Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la LACI comme suit:

Article 9c (nouveau):

« Délais-cadres en cas de période d’incapacité de longue durée »

« 1. Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a été en incapacité totale de travailler sans toucher les prestations de l’assurance perte de gain maladie de l’assurance-chômage est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:

– Un délai-cadre d’indemnisation courait durant la période où l’assuré a été en incapacité totale de travailler de manière involontaire;

– L’assuré n’a pas perçu d’allocations perte de gain de la part d’une assurance APGM mise en place par les organes de l’assurance-chômage;

– L’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il recouvre une capacité de travail équivalente à au moins 50 pour cent;

  1. Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a été empêché de travailler, sans faute de sa part, suite à une maladie, un accident ou une maternité est prolongé de la durée de l’incapacité totale de travailler, mais de deux ans maximum;
  2. L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’article 27.

Article 14 alinéa 1 lettre b ajout:

(…) et qu’elles ne remplissent pas les conditions de la cotisation fixées à l’article 9c, alinéa 2.

 

Développement

La maladie est malheureusement une cause fréquente de recours à l’aide sociale, notamment lorsque les personnes qui sortent d’une longue maladie n’ont droit qu’à des prestations restreintes selon article 14, 18 et 27 alinéa 4 LACI. En effet, en raison de leur maladie, elles n’ont pas pu cotiser suffisamment à l’AC pendant le délai-cadre de cotisation et ce même si, pendant la période qui a précédé l’incapacité de travail, elles avaient suffisamment cotisé. Ces personnes peuvent aussi se voir privées d’indemnités si l’incapacité de travail survient pendant un délai-cadre d’indemnisation.

Le but de la présente motion et de corriger cette lacune de la loi et de permettre à ces personnes d’accéder aux prestations ordinaires de l’AC, pour autant qu’elles aient rempli les conditions avant leur maladie. Il ne s’agit donc pas d’ouvrir des droits à des indemnités à des personnes qui n’ont pas assez cotisé, mais simplement de suspendre le délai-cadre de cotisation pendant la durée de la maladie, respectivement de prolonger le délai-cadre d’indemnisation si la maladie survient pendant celui-ci.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Selon la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) les périodes de cotisation et d’indemnisation sont de deux ans, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 LACI). Le nombre d’indemnités de chômage (IC) auquel un assuré a droit (de 200 à 520) dépend de l’âge et de la durée de cotisation. Leur montant est calculé sur la base des salaires des 6 ou 12 derniers mois d’emploi. Les IC qui n’ont pas été perçues dans le délai d’indemnisation de 2 ans ne peuvent être versées au-delà.

La LACI prévoit en cas de maladie, d’accident ou de maternité d’une durée de plus de 12 mois le droit à l’IC sans avoir à remplir la condition de période de cotisation minimum de 12 mois (art. 14, al. 1, let. b, LACI). Ces personnes ont droit à 90 IC (art. 27, al. 4, LACI), calculées sur la base de montants forfaitaires de CHF 2’213 ; 2’756 ; 3’320 selon le niveau de formation. Elles bénéficient aussi du soutien des ORP pour la recherche d’un emploi et bénéficient de mesures de marché du travail (MMT). Les allocations d’initiation au travail (AIT) ne sont pas limitées à 90 IC et peuvent même être versées jusqu’à la fin du délai d’indemnisation.

Les personnes visées par la motion ne sont donc, contrairement à l’avis de son auteur, pas dépourvues de protection par la LACI.

Par ailleurs, l’instauration d’une prolongation des délais de cotisation et d’indemnisation, qui permettrait aux personnes visées par la motion de bénéficier d’une indemnisation plus longue et plus élevée (selon les principes visés au paragraphe 1 de la présente réponse du Conseil fédéral), heurterait le sentiment d’équité. Il existe en effet d’autres catégories d’assurés touchées par des circonstances difficiles de la vie (séparation, divorce, invalidité, mort du conjoint ou assistance apportée à une autre personne [art. 14, al. 2, LACI]) pour qui une prolongation des délais d’indemnisation ou de cotisation serait également favorable.

La même réflexion vaut pour les assurés qui n’ont pu toucher l’intégralité des IC auxquelles ils auraient eu droit du fait de l’exercice d’un emploi durant l’indemnisation et qui ne peuvent ouvrir un nouveau délai d’indemnisation faute de justifier de 12 mois de cotisation.

Financièrement la prolongation des délais-cadres de cotisation et d’indemnisation entraînerait des coûts supplémentaires pour l’assurance-chômage (AC) car les personnes concernées auraient droit à une durée d’indemnisation pouvant être sensiblement plus longue qu’actuellement. Dans la mesure où les dernières révisions de la LACI visaient à assainir la situation du fonds de l’AC et que son niveau d’endettement demeure élevé (CHF 2,6 milliards fin 2016) une telle modification de la LACI irait à l’encontre de la volonté du législateur, exprimée lors des dernières révisions de la LACI, de réduire les coûts de l’AC.

S’agissant de la proposition de prolongation du délai-cadre d’indemnisation elle est soumise à la condition que l’assuré n’ait pas bénéficié des prestations cantonales d’assurance-chômage en cas de maladie (APGM). Cette prolongation ne serait ainsi applicable qu’aux assurés des cantons ne disposant pas d’une assurance perte de gain obligatoire pour les chômeurs. Cette proposition crée un avantage en leur faveur qui apparaît problématique dès lors que durant la maladie survenue pendant leur chômage ils ont selon toute vraisemblance bénéficié de prestations versées par l’aide sociale ou une assurance privée. Une telle différence de traitement ne se justifie pas car à l’instar des prestations de l’aide sociale ou d’une assurance privée les APGM du canton de Vaud ne sont pas soumises aux cotisations de l’AC et ne constitue pas des périodes de cotisation.

Eu égard au fait que les personnes visées par la proposition ne sont pas dépourvues de protection par l’AC, une telle modification ne s’avère pas indiquée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

 

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