Heures de travail en 2017 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017

Heures de travail en 2017 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2kps3cE

Fichier Excel « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017 » consultable ici : https://bit.ly/2LqKyKe

 

NB : nous rappelons que la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique est une donnée nécessaire pour le calcul des revenus tirés de l’ESS.

 

En 2017, 7,861 milliards d’heures de travail ont été dénombrées dans le cadre professionnel. Entre 2012 et 2017, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’est réduite en moyenne de 15 minutes pour s’établir à 41 heures et 7 minutes, alors que le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,14 semaines, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par l’ensemble des actifs occupés en Suisse a diminué de 0,4% en 2017 par rapport à l’année précédente pour atteindre 7,861 milliards. L’année 2017 a toutefois vu plus de jours fériés coïncider avec des jours ouvrables que l’année 2016. Sans cet effet, le volume de travail n’aurait pas baissé, mais augmenté de 0,5%, conséquence d’une hausse du nombre d’emplois (+0,7%) et d’une baisse de la durée hebdomadaire effective de travail par emploi (-0,2%).

 

Recul de la durée effective de travail des salariés

Entre 2012 et 2017, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps (sans les salariés propriétaires de leur entreprise) s’est contractée de 15 minutes. Elle s’établissait à 41 heures et 7 minutes en 2017. Le nombre de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière, passant de 5,05 à 5,14 semaines par année, soit un gain de 0,4 jour. Les salariés âgés de 20 à 49 ans disposent de 4,92 semaines de vacances, contre 5,31 semaines pour les 15-19 ans et 5,62 semaines pour les 50-64 ans.

 

Plus de 45 heures hebdomadaires dans le secteur primaire

Ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont accompli la charge de travail la plus élevée par semaine (durée effective de 45 heures et 35 minutes en 2017). Suivent, dans l’ordre, les branches «Hébergement et restauration» (42 heures et 30 minutes), «Activités financières et d’assurances» (41 heures et 44 minutes), et «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (41 heures et 29 minutes).

 

Taux d’heures supplémentaires

En 2017, le taux d’heures supplémentaires des salariés à plein temps, soit la durée annuelle d’heures supplémentaires en % de la durée annuelle contractuelle du travail, s’est élevé à 2,2%. Des différences s’observent entre les branches économiques : le taux le plus élevé a été relevé dans la branche « Activités financières et d’assurance » (3,5%), tandis que le plus faible a été recensé pour les salariés dans la branche « Agriculture, sylviculture » (1,0%).

 

Taux d’absences pour raison de santé

Les absences pour raison de santé (maladie ou accident) ont représenté la part la plus importante (77%) du volume annuel d’absences des salariés, suivies des absences liées au congé maternité (11%) et de celles pour cause de services militaire ou civil (7%). Le taux d’absences pour raison de santé (maladie ou accident) des salariés à plein temps s’est établi à 3,1% en 2017. Le taux le plus faible (2,2%) a été constaté dans la branche «Hébergement et restauration», celui le plus élevé (4,3%) dans la branche «Immobilier, activités administratives».

 

Comparaisons internationales

En 2017, parmi les pays de l’UE28/AELE, les heures hebdomadaires effectives de travail des salariés à plein temps les plus élevées ont été observées en Islande (42 heures et 54 minutes), devant la Suisse (42 heures et 36 minutes), le Royaume-Uni (40 heures et 42 minutes) et la Roumanie (40 heures et 36 minutes). Les durées les moins élevées ont été relevées en France (37 heures et 36 minutes) et en Finlande (37 heures et 48 minutes). La durée au sein de l’UE28 s’élevait en moyenne à 39 heures et 24 minutes.

En considérant l’ensemble des actifs occupés, la Suisse (35 heures et 54 minutes) se situe toutefois parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les moins élevées en 2017, ceci en raison de la forte proportion de personnes occupées à temps partiel. La durée la plus haute et la plus basse ont été enregistrées respectivement en Grèce (40 heures et 42 minutes) et aux Pays-Bas (31 heures et 48 minutes), la moyenne de l’UE28 s’établissant à 36 heures et 24 minutes.

En rapportant le volume total d’heures travaillées à l’ensemble de la population de 15 ans et plus, l’Islande (31 heures et 6 minutes), puis la Suisse (23 heures et 24 minutes), devant la République tchèque et l’Estonie se situent parmi les pays en tête des pays de l’UE28/AELE. La position de la Suisse s’explique par la part élevée de personnes participant au marché du travail. Les durées les moins élevées ont été relevées en Italie (16 heures et 6 minutes) et en Grèce (16 heures et 36 minutes). La moyenne de l’UE28 s’établit à 19 heures et 30 minutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2kps3cE

Fichier Excel « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017 » consultable ici : https://bit.ly/2LqKyKe

 

 

8C_575/2017 (f) du 26.04.2018 – Réduction des prestations – Rixe – Bagarre / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_575/2017 (f) du 26.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2GDBsGr

 

Réduction des prestations – Rixe – Bagarre / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

 

Le 21.12.2014, vers minuit et demie, l’assuré a reçu plusieurs coups de poing de la part de C.__ dans un bar, lui causant notamment une fracture du nez et des dents cassés, ainsi qu’une incapacité de travail. Les prénommés ont tous deux déposé une plainte pénale à l’encontre de l’autre.

Le soir en question, l’assuré, accompagné de trois amis, a rencontré fortuitement son agresseur, qu’il connaissait depuis des années. Après que les trois amis eurent quitté le bar, les deux protagonistes – l’assuré et C.__ – se sont retrouvés seuls à leur table face à face. Quelques minutes plus tard, dans des circonstances peu claires, l’assuré s’est levé, s’est approché de son agresseur et lui a posé la main sur la nuque. Celui-ci s’est également levé puis, après quelques instants, a violemment frappé l’assuré de ses poings. En ce qui concerne l’échange verbal qui a précédé les coups, les déclarations des intéressés étaient divergentes. Quoi qu’il en fût, il était indéniable que le ton était monté. L’assuré s’était rendu compte que la situation devenait tendue, si bien qu’il a déclaré avoir tout fait pour calmer son agresseur. Toutefois, il ressortait de ses déclarations à la police puis au procureur qu’il avait tenu des propos peu nuancés et peu à même d’apaiser la situation. En effet, il avait reconnu avoir mis la main sur la nuque de son agresseur puis lui avoir proposé d’aller dehors « dans le but de s’expliquer », respectivement d’aller dehors si C.__ voulait lui « casser la gueule ». En outre, il lui avait demandé « de la fermer physiquement ».

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% les indemnités journalières allouées à l’assuré au motif qu’il avait participé à une bagarre.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a retenu que les conditions de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA étaient remplies, sur la base notamment du dossier des procédures pénales, comprenant entre autre une vidéo de l’altercation. Selon les juges cantonaux, vu les propositions claires de se battre, il était difficile de prétendre que l’assuré n’était pas impliqué dans une situation de bagarre. Quant au geste de l’assuré sur la nuque de son agresseur, il tendait à démontrer une certaine animosité et agressivité, et constituait le premier comportement physique de l’altercation. En conclusion, l’assuré ne pouvait ignorer qu’il participait à une discussion de bar de nature à dégénérer en empoignade physique. Son comportement était en outre dans une relation de causalité avec les lésions subies, dès lors que la bagarre s’était inscrite dans une progression de la tension entre les protagonistes sans que le comportement de l’un ou de l’autre ne l’interrompe.

Par jugement du 23.06.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, n. 418 et 419).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). A cet égard, les diverses phases d’une rixe, respectivement d’une bagarre, forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (arrêt 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3).

En l’espèce, il est incontestable qu’une dispute a précédé les coups portés à l’assuré. Même si l’assuré entendait exprimer un ras-le-bol et tourner en dérision la situation en suggérant à C.__ d’aller dehors « pour s’expliquer », il n’en reste pas moins que de telles paroles contribuaient davantage à envenimer la situation qu’à l’apaiser. Même si les intéressés se connaissaient bien et n’étaient pas d’un naturel violent, l’assuré ne pouvait ignorer que la dispute risquait de dégénérer compte tenu des références explicites à la possibilité d’en venir aux mains. Si l’objet de la dispute n’est pas clair, la séquence vidéo permet toutefois de retenir que le mouvement de bras exécuté pour atteindre la nuque de C.__ est trop brusque pour être perçu comme un geste d’amitié ou l’expression d’une volonté d’apaisement. Ce dernier s’est d’ailleurs immédiatement levé et a repoussé de ses mains l’assuré. Enfin, l’ensemble de ces éléments (l’échange verbal houleux, le geste de l’assuré et la réaction provoquée) font partie intégrante de l’altercation. Au vu des circonstances, le « coup de sang » invoqué par l’assuré à propos de son agresseur ne saurait constituer une circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cela étant, il n’y a eu aucune interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, l’arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_575/2017 consultable ici : https://bit.ly/2GDBsGr

 

 

8C_471/2017 (f) du 16.04.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – 16 LPGA / Assuré monomanuel – Prise en compte de la ligne « total secteur privé » et non du secteur 3 « Services » uniquement / Abattement de 10% pour un monomanuel (main non dominante)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_471/2017 (f) du 16.04.2018

 

NB : la Cour a statué à 5 juges ; le jugement a fait l’objet d’une séance publique

Consultable ici : https://bit.ly/2khhski

 

Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Assuré monomanuel – Prise en compte de la ligne « total secteur privé » et non du secteur 3 « Services » uniquement

Abattement de 10% pour un monomanuel (main non dominante)

 

Assuré, né en 1958 (cf. jugement cantonal), barman dans un dancing, a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 14.02.2012, lors de laquelle il a subi une fracture P2 D4 de la main gauche, nécessitant une réduction ouverte et une ostéosynthèse par deux vis de compression. L’évolution s’est compliquée d’une algoneurodystrophie de Südeck. L’assuré a été licencié avec effet au 31.10.2012.

L’assurance-accidents a confié une expertise à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans son rapport du 18.12.2012, ce médecin a indiqué que le cas n’était pas encore stabilisé. L’activité de barman n’était pas exigible au moment de l’expertise. A plein temps, seule une activité de surveillance ou de télésurveillance était envisageable. L’assuré était par ailleurs limité dans toutes les activités nécessitant les mouvements répétitifs, l’habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche. Le pouce et l’index de la main gauche pouvaient cependant être utilisés dans certaines activités bi-manuelles ponctuelles.

L’assuré a séjourné à la Clinique E.__ du 24.07.2013 au 28.08.2013. Dans leur rapport, les médecins de la clinique E.__ ont retenu les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : activités de dextérité fine avec la main gauche, activités nécessitant une force de serrage avec la main gauche ainsi que le port de charges et les mouvements répétitifs de la main gauche. Selon ces médecins, la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était jugé défavorable ; en revanche il était favorable dans une activité respectant les limitations fonctionnelles précitées.

Dans un rapport du 14.07.2015, le médecin-expert, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, n’a constaté aucune amélioration depuis sa précédente expertise et a indiqué que l’état de santé devait désormais être considéré comme stabilisé.

Par une décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 15% et a refusé d’allouer une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité présenté par l’assuré était inférieur à 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 134 – consultable ici : https://bit.ly/2KKUj4G)

La juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 21%.

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est référée au salaire découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012, tableau TA1, niveau de compétences 1 pour les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé 3 des services. Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 et de l’évolution moyenne des salaires et a retenu un revenu annuel de 60’504 fr. 20. Elle a en outre opéré une déduction de 15% sur le salaire statistique pour tenir compte des limitations liées au handicap et a retenu un revenu d’invalide de 51’428 fr. 55. Comparé à un revenu sans invalidité de 64’723 fr. (non contesté), le taux d’incapacité de gain s’élevait à 21%.

Par jugement du 17.05.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V 545).

Il est vrai que l’assuré a travaillé exclusivement dans le secteur de la restauration au cours des trente-cinq années ayant précédé son accident, le plus souvent comme barman. Cependant, on ne voit pas qu’une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. En effet, il ressort de l’expertise du spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main que dans un poste adapté où il utilise principalement sa main droite dominante et accessoirement les deux premiers doigts de sa main gauche, l’assuré pourrait théoriquement retrouver une certaine capacité de travail. Dans une activité purement monomanuelle droite, il pourrait travailler normalement, par exemple dans un poste de surveillance ou de télésurveillance.

Pour le salaire d’invalide, il y a dès lors lieu de se référer à la ligne « total » du tableau TA1, à savoir un revenu mensuel moyen de 5’210 fr. pour les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples.

 

Abattement

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s., 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

La juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de retenir, en lieu et place de l’abattement de 10% auquel avait procédé l’assurance-accidents, un abattement de 15%, au vu du fait que seule une activité légère était possible et que l’assuré était limité dans toutes les activités nécessitant les mouvements répétitifs ainsi que l’habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche.

Dans sa décision sur opposition, l’assureur-accidents avait justifié la prise en considération d’un abattement de 10% en se référant aux limitations liées au handicap (difficultés pour un droitier de fléchir 3 doigts de la main gauche), jugeant l’assuré apte à exercer une activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement, notamment dans une activité dans la production industrielle légère ou dans les services. Un abattement de 10% tient suffisamment compte des limitations présentées par l’assuré et la juridiction cantonale n’apporte aucun motif pertinent pour substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_471/2017 (la Cour a statué à 5 juges ; le jugement a fait l’objet d’une séance publique) consultable ici : https://bit.ly/2khhski

 

 

9C_202/2018 (f) du 23.04.2018 – destiné à la publication – Conditions de l’assurance obligatoire des soins dans la prise en charge des prestations en cas de maternité – 29 al. 2 LAMal – 64 al. 7 LAMal / Prestations spécifiques en cas de maternité – 13 ss OPAS / Notion et définition de la maternité – 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_202/2018 (f) du 23.04.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici : https://bit.ly/2J0skRi

 

Conditions de l’assurance obligatoire des soins dans la prise en charge des prestations en cas de maternité / 29 al. 2 LAMal – 64 al. 7 LAMal

Prestations spécifiques en cas de maternité / 13 ss OPAS

Notion et définition de la maternité / 5 LPGA

Distinction entre « grossesse à risque » et « grossesse pathologique »

Différence de traitement entre les femmes en fonction de l’avancement de leur grossesse

 

Le 3 février 2017, alors qu’elle était enceinte, l’assurée s’est rendue aux urgences d’une clinique en raison de pertes sanguines et de fortes douleurs abdominales. Une grossesse extra-utérine a été diagnostiquée et un suivi médical a eu lieu jusqu’au 10.03.2017. Les coûts des prestations dispensées dans ce cadre ont été réglés par la caisse-maladie, en sa qualité de tiers payant, pour un montant total de 1’654 fr. 40 ; celle-ci en a ensuite réclamé le remboursement à l’assurée au titre de la participation aux coûts, la franchise annuelle s’élevant à 2’500 fr. en 2017.

L’assurée a contesté les décomptes de prestations et nié être tenue de s’acquitter de la participation aux coûts dès lors qu’il s’agissait de prestations dispensées dans le cadre d’une grossesse extra-utérine. La caisse-maladie a confirmé sa position par décision, confirmée sur opposition, indiquant que les soins prodigués du 03.02.2017 au 10.03.2017 ne s’inscrivaient pas au sein des prestations spécifiques de maternité prévues par la loi, et que dans la mesure où ils avaient été dispensés avant la treizième semaine de grossesse, l’assurée ne pouvait pas être exemptée du paiement de la franchise et de la quote-part afférentes aux coûts en ayant résulté.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 62/17 – 3/2018 – consultable ici : https://bit.ly/2GEERF1)

Par jugement du 15.01.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conditions de l’assurance obligatoire des soins dans la prise en charge des prestations en cas de maternité

Selon l’art. 29 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. Ces prestations comprennent, selon l’alinéa 2, les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse (let. a), l’accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l’assistance d’un médecin ou d’une sage-femme (let. b), les conseils nécessaires en cas d’allaitement (let. c) et les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu’il demeure à l’hôpital avec sa mère (let. d).

Le Conseil fédéral, chargé d’édicter les dispositions d’exécution de la loi (art. 96 LAMal) et de désigner les prestations (art. 33 LAMal), a délégué cette compétence, pour autant qu’elle concernait les prestations visées à l’art. 29 al. 2 let. a et c LAMal, au Département fédéral de l’intérieur (art. 33 let. d OAMal). Celui-ci a édicté le 29 septembre 1995 l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS). Les prestations spécifiques en cas de maternité sont réglées aux art. 13 à 16 OPAS (examens de contrôle, préparation à l’accouchement, conseils en cas d’allaitement et prestations des sages-femmes).

D’autre part, selon l’art. 64 al. 7 LAMal (voir aussi les art. 104 al. 2 let. c et 105 OAMal), l’assureur ne peut exiger aucune participation aux coûts des prestations désignées à l’art. 29 al. 2 LAMal (let. a); le même principe s’applique aux prestations visées aux art. 25 et 25a LAMal qui sont fournies à partir de la treizième semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (let. b).

 

Notion et définition de la maternité

La notion de maternité au sens de l’art. 5 LPGA, en relation avec les art. 1a al. 2 let. c et 29 LAMal, se réfère à un phénomène du processus vital ordinaire ; contrairement à la maladie (art. 3 LPGA), il ne s’agit pas d’une atteinte à la santé. Selon cette conception, les prestations spécifiques de maternité, qui sont exhaustivement énumérées à l’art. 29 al. 2 LAMal, et dont le contenu est précisé aux art. 13 à 16 OPAS, sont destinées à assurer le bon déroulement de cette éventualité. En particulier, les examens de contrôle prévus à l’art. 13 OPAS ont pour objet de permettre une surveillance médicale de la grossesse, cela dans le but de prévenir la survenance de complications éventuelles susceptibles d’altérer la santé de la mère et/ou celle de l’enfant à naître ; il s’agit ainsi de mesures prophylactiques, qui sont accordées en raison de l’état de grossesse de l’assurée et dont la prise en charge intervient en dehors de toute indication médicale. De tels examens conservent leur caractère de prestations spécifiques de maternité, sans égard au point de savoir si la grossesse de l’assurée est normale, à risque ou pathologique. Le traitement médical appliqué à une atteinte à la santé décelée lors d’un tel examen relève, en revanche, des prestations en cas de maladie au sens des art. 25 et 29 al. 1 LAMal, avec pour conséquence que les coûts afférents à celui-ci donnent lieu à la perception de la participation aux coûts si le traitement intervient avant la treizième semaine de grossesse, conformément à l’art. 64 al. 7 let. b LAMal (cf. ATF 127 V 268 consid. 3 p. 271 ss; 112 V 303 consid. 1b p. 305; 97 V 193; arrêts K 101/06 du 3 novembre 2006 consid. 3, K 157/01 du 16 juin 2004 consid. 6 et K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2, concernant tous l’art. 64 al. 7 LAMal dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2014; cf. également STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, 2015, p. 606 ss).

Bien que la maternité ne soit pas considérée comme étant une maladie, l’art. 29 al. 1 LAMal assimile cette éventualité à la maladie sous l’angle du droit aux prestations. Cette assimilation signifie que lorsque la maternité est perturbée par l’apparition de complications ou de troubles nécessitant un traitement médical, ceux-ci doivent être considérés comme une maladie (on parle alors de grossesse pathologique) ; les traitements ainsi occasionnés relèvent des prestations générales en cas de maladie au sens de l’art. 25 LAMal (par renvoi de l’art. 29 al. 1 LAMal). Tel est le cas, par exemple, des traitements destinés à éviter un accouchement prématuré ou une fausse couche (cf. ATF 127 V 268; arrêts K 101/06 du 3 novembre 2006 consid. 3.2 et 4.1 et K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2.2).

La distinction entre les prestations spécifiques de maternité (art. 29 al. 2 LAMal) et les prestations en cas de maladie allouées en cas de complications survenant pendant la grossesse (art. 25 et 29 al. 1 LAMal) est importante sous l’angle du principe de la participation aux coûts. Alors que les prestations spécifiques de maternité au sens de l’art. 29 al. 2 LAMal sont exemptées de la participation aux coûts, sans égard au moment auquel elles sont fournies (art. 64 al. 7 let. a LAMal), les prestations en cas de maladie ne bénéficient de ce privilège que si elles sont dispensées à partir de la treizième semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (art. 64 al. 7 let. b LAMal).

 

Distinction entre « grossesse à risque » et « grossesse pathologique »

La grossesse à risque, soit celle dont le bon déroulement est susceptible d’être perturbé par l’apparition de complications, ne constitue pas une maladie ; elle est assimilée à une grossesse normale et entre dans la notion de maternité au sens des art. 5 LPGA, 1a al. 2 let. c et 29 LAMal (K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2.3.2; cf. aussi PERRENOUD, op cit., p. 94). Si la grossesse à risque permet de prétendre la prise en charge d’un nombre plus élevé d’examens de contrôle qu’une grossesse normale – lesquels s’inscrivent au sein des prestations spécifiques de maternité (cf. art. 29 al. 2 let. a LAMal et art. 13 OPAS) -, les mesures prophylactiques nécessaires afin, par exemple, d’éviter une naissance avant terme, en revanche, sont des prestations en cas de maladie (art. 25 et 29 al. 1 LAMal; consid. 3.3 supra). Il en va de même des traitements médicaux occasionnés par une atteinte à la santé décelée lors d’un examen de contrôle au sens de l’art. 13 OPAS (consid. 3.2 supra).

La grossesse extra-utérine (ou grossesse ectopique) se caractérise par l’implantation et le développement de l’ovule fécondé hors de l’utérus (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2017, 267e éd., p. 551; cf. aussi BUSS JAN/STUCKI DAVID, La grossesse ectopique: un challenge de diagnostic et de traitement, Schweiz Med Forum 2005 p. 519 ss), soit par un phénomène qui vient perturber le bon déroulement de la maternité. Cette complication provoque la mort de l’embryon après quelques semaines et met en danger la santé de la femme en raison du risque d’hémorragie interne qui l’accompagne. D’après la Classification internationale des maladies (CIM-10), une grossesse extra-utérine est considérée comme une « grossesse se terminant par un avortement » (O00-O08 CIM-10). Le suivi médical et les traitements nécessités par une grossesse extra-utérine, afin notamment de permettre l’évacuation de l’embryon, sortent ainsi du cadre d’un examen de contrôle selon l’art. 13 OPAS. Un tel examen a en effet pour finalité de déceler des éventuelles complications ou anomalies susceptibles de se produire ; or, en cas de grossesse extra-utérine, la complication est déjà survenue et c’est précisément son apparition qui nécessite une consultation médicale. Dans la mesure où la complication (soit, le risque) s’est déjà réalisée, une grossesse extra-utérine ne peut donc pas être considérée comme une grossesse à risque ; il s’agit à l’inverse d’une grossesse pathologique. L’assurée relève d’ailleurs elle-même que la grossesse extra-utérine constitue une « menace » en raison de la « croissance d’un embryon mal placé dans [s]on abdomen », ce qui constitue une anomalie. Elle indique en outre également que sa grossesse a dû être interrompue médicalement, au moyen de l’injection d’un médicament, et que cette prestation sort du cadre des prestations spécifiques de maternité et ne tombe pas sous le coup de l’exemption de la participation aux coûts au sens de l’art. 64 al. 7 let. a LAMal.

Par ailleurs, les prestations fournies ne s’inscrivent pas au sein des examens de contrôle au sens de cette disposition. En effet, si l’assurée s’est rendue aux urgences de la clinique le 03.02.2017, ce n’était pas dans le but de procéder à un examen de contrôle du bon déroulement de sa grossesse, mais afin de diagnostiquer et traiter les saignements et fortes douleurs abdominales qu’elle présentait ; il s’agissait donc bien de traiter une anomalie déjà apparue.

 

Différence de traitement entre les femmes en fonction de l’avancement de leur grossesse

A la suite de la juridiction cantonale, il faut admettre que l’assurée ne peut rien tirer en sa faveur du principe d’égalité. Dans la mesure où celui-ci est invoqué en relation avec l’égalité des sexes, il n’est d’emblée pas pertinent dans le contexte de la maternité compte tenu des différences biologiques entre les femmes et les hommes.

Bien qu’il ne soit pas contesté que l’art. 64 al. 7 LAMal traite de manière différente les femmes dont la grossesse est perturbée par l’apparition de complications durant les douze premières semaines par rapport à celles dont la grossesse se déroule sans problème, et que les premières sont défavorisées par rapport aux secondes sous l’angle de l’obligation de participer aux coûts des prestations dispensées, il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les éventuels correctifs qu’il pourrait considérer nécessaires. De tels amendements ne sauraient être opérés dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer lesdites dispositions légales, mêmes si elles devaient se révéler anticonstitutionnelles (ATF 140 I 353 consid. 4 p. 358).

Le traitement différent des femmes durant les douze premières semaines de grossesse, selon que cette dernière s’accompagne ou non de complications, introduit par l’art. 64 al. 7 LAMal en relation avec l’art. 29 LAMal, quant à l’obligation de participer aux coûts des prestations dont elles bénéficient, ne peut être que constaté mais pas corrigé par le Tribunal fédéral. Le texte légal de l’art. 64 al. 7 LAMal est effectivement clair et correspond à la volonté univoque du législateur de n’exempter l’assurée de l’obligation de participer aux coûts, pendant les douze premières semaines de grossesse, que s’il s’agit de prestations spécifiques de maternité au sens de l’art. 29 al. 2 LAMal. A l’inverse, les traitements de complications telles que des avortements spontanés ou des grossesses extra-utérines qui surviennent avant la treizième semaine de grossesse ne sont pas visés par cette exemption ; ceux-ci constituent en effet des frais de maladie (application de l’art. 25 LAMal, par renvoi de l’art. 29 al. 1 LAMal), ce qui entraîne l’obligation de l’assurée de participer aux coûts des prestations dont elle bénéficie à ce titre (art. 64 al. 7 let. b LAMal). Selon les travaux préparatoires, cette réglementation est justifiée par le fait que le début de la grossesse ne peut être constaté qu’ultérieurement et qu’il se peut que l’assureur ait déjà prélevé une participation aux coûts pour des traitements lorsqu’il apprend que l’assurée est enceinte (Rapport de la CSSS-E du 11 février 2013 op. cit., FF 2013 2191, ch. 2, 2194). La disposition répond ainsi à la volonté du législateur d’empêcher que des prestations pour lesquelles l’assureur pourrait avoir déjà prélevé la participation aux coûts ne soient exemptées après coup, au vu de la charge administrative disproportionnée qui en résulterait.

On peut néanmoins comprendre que l’assurée considère le refus qui lui a été adressé comme une forme d’injustice envers les femmes qui sont confrontées à l’épreuve d’une grossesse extra-utérine ou d’une autre complication entraînant la nécessité de traitements médicaux avant la treizième semaine de grossesse. Il n’existe toutefois pas un principe général selon lequel l’Etat devrait assumer la prise en charge collective de l’ensemble des aléas de la vie, un régime social d’assurance n’étant matériellement pas à même de répondre à tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l’intervention de l’Etat sont définis en première ligne par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci se fixe. Il n’appartient par conséquent pas au Tribunal fédéral de s’immiscer dans des compétences qui relèvent du législateur fédéral (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262).

 

C’est ainsi à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que l’assurée n’a pas bénéficié de prestations spécifiques de maternité et que l’exemption de la participation aux coûts prévue par l’art. 64 al. 7 let. a LAMal ne pouvait dès lors pas trouver application. Dans la mesure où les traitements en cause sont des prestations en cas de maladie et qu’ils ont été dispensés avant la treizième semaine de grossesse, ils ne sont pas non plus visés par l’exemption de la participation aux coûts consacrée par l’art. 64 al. 7 let. b LAMal.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_202/2018 consultable ici : https://bit.ly/2J0skRi

 

 

8C_459/2017 (f) du 16.04.2018 –Troubles psychiques post-bagarre – Lien de causalité adéquate – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2017 (f) du 16.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

Troubles psychiques post-bagarre – Lien de causalité adéquate – 6 LAA

 

Assuré, machiniste grutier, annonce le 17.04.2015 via son employeur l’accident survenu le 14.04.2015 vers 23h45. Interrogé par un inspecteur de l’assurance-accidents sur les événements survenus le 14.04.2015, l’assuré a fourni les précisions suivantes. Il venait de s’attabler avec une fille du bar quand un individu qu’il ne connaissait pas l’a apostrophé en disant « Pourquoi tu me regardes connard ? ». Il n’a pas répondu et l’inconnu s’est dirigé vers lui. Il s’est levé et ensuite l’homme l’a saisi par le maillot et lui a donné un coup de coude au visage du côté gauche. Ceci fait, ce dernier l’a encore insulté en disant à plusieurs reprises qu’il allait le tuer. Comme il ne comprenait pas les motifs de cette agression, l’assuré a proposé à l’homme de sortir du bar pour que celui-ci lui explique calmement pourquoi il l’avait frappé. Après qu’ils furent sortis du bar, l’individu lui a directement asséné trois coups de boule, ce qui l’a fait tomber. L’agresseur a continué à le rouer de coups avec ses poings et ses pieds, puis a cherché une pierre pour la lui lancer dessus. L’assuré a alors réussi à se relever et à s’enfuir. Comme l’agresseur était retourné dans le bar, il a appelé la police et pris des photos des voitures qui étaient parquées dans les alentours avec son natel. Prévenu par un comparse, l’agresseur est ressorti de l’établissement, l’a frappé à nouveau tout en essayant de lui prendre son natel. Puis les deux hommes sont montés dans une voiture et ont foncé sur lui avant de s’éloigner. Lui-même s’est caché derrière un véhicule puis a récupéré sa veste dans le bar, qui avait déjà fermé ses portes, grâce à l’une des employées. Peu après, la police est arrivée.

Selon le rapport de constat de coups, l’assuré présentait des fractures des côtes 5-6-7 à droite et 6 à gauche, une fracture non déplacée des os propres du nez, une plaie au nez, des contusions lombaires et cervicales, de multiples ecchymoses et contusions des membres, une entorse stade 1 de la cheville droite ainsi qu’une douleur aux dents 21-22-23. La suite du traitement a été assumée par le médecin traitant de l’intéressé. Dans un rapport médical intermédiaire, le médecin traitant a mentionné une amélioration des douleurs mais la persistance d’un choc psychique avec un état anxieux.

Après examen du 18.01.2016, le médecin d’arrondissement de l’assureur-accidents a retenu que l’état de santé de l’assuré n’était pas encore stabilisé compte tenu du développement d’un état de stress post-traumatique ; sur le plan physique, à l’instar de ce qu’avait attesté le médecin traitant, une capacité de travail de 50% pouvait être reconnue dès le 04.01.2016 et il devait être possible d’obtenir une reprise du travail complète à la mi-février 2016.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations. Elle a considéré qu’au-delà du 31.05.2016, l’incapacité de travail attestée (100%) trouvait son origine dans les seuls troubles psychiques de l’assuré et n’engageait plus sa responsabilité, faute d’un lien de causalité adéquate avec l’accident.

 

Procédure cantonale

L’instance cantonale a qualifié l’événement d’accident de gravité moyenne stricto sensu. Un nombre de critères suffisant pour que l’accident apparaisse comme la cause adéquate de ses troubles psychiques n’étant pas rempli, le tribunal cantonal a rejeté le recours, par jugement du 19.05.2017.

 

TF

Causalité adéquate selon ATF 115 V 133

L’assurance-accidents et l’instance cantonale ont admis à juste titre que le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’événement du 14.04.2015 est rempli. Cela étant, aucun autre critère n’est réalisé.

Les atteintes physiques qu’il a subies ne peuvent être qualifiées de graves au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence (pour des exemples voir RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4e éd. 2012, ad art. 6 LAA, p. 71).

Hormis la lésion au nez qui a nécessité une opération une année après l’agression en raison d’une obstruction nasale gauche avec une ronchopathie persistante, toutes les autres suites physiques de l’accident se sont assez rapidement résorbées dans les mois qui ont suivi sans laisser de séquelles. L’assuré a dû suivre des séances de physiothérapie à raison de deux fois par semaine pendant un certain temps, ce qui ne saurait être considéré comme un traitement lourd et pénible sur une longue durée (voir, pour un cas où ce critère a été admis, l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2).

Quant au critère des douleurs persistantes, on précisera qu’il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). Or, deux mois après les événements, le médecin-traitant signalait déjà une « nette amélioration » des douleurs, de sorte que ce critère ne peut pas non plus être retenu (voir son rapport médical intermédiaire du 12.06.2015).

Enfin, en ce qui concerne l’incapacité de travail découlant des seules lésions physiques, elle n’a pas été particulièrement longue.

Il s’ensuit que les troubles psychiques développés par le recourant ne se trouvent pas en relation de causalité adéquate avec l’accident assuré et n’engagent pas la responsabilité de l’assurance-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_459/2017 consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

 

8C_459/2017 (f) du 16.04.2018 – Dangers extraordinaires – Participation à une rixe ou à une bagarre – 39 LAA – 49 OLAA / Capacité de discernement – 16 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2017 (f) du 16.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

Dangers extraordinaires – Participation à une rixe ou à une bagarre / 39 LAA – 49 OLAA

Capacité de discernement / 16 CC

 

Assuré, machiniste grutier, annonce le 17.04.2015 via son employeur l’accident survenu le 14.04.2015 vers 23h45. Interrogé par un inspecteur de l’assurance-accidents sur les événements survenus le 14.04.2015, l’assuré a fourni les précisions suivantes. Il venait de s’attabler avec une fille du bar quand un individu qu’il ne connaissait pas l’a apostrophé en disant « Pourquoi tu me regardes connard ? ». Il n’a pas répondu et l’inconnu s’est dirigé vers lui. Il s’est levé et ensuite l’homme l’a saisi par le maillot et lui a donné un coup de coude au visage du côté gauche. Ceci fait, ce dernier l’a encore insulté en disant à plusieurs reprises qu’il allait le tuer. Comme il ne comprenait pas les motifs de cette agression, l’assuré a proposé à l’homme de sortir du bar pour que celui-ci lui explique calmement pourquoi il l’avait frappé. Après qu’ils furent sortis du bar, l’individu lui a directement asséné trois coups de boule, ce qui l’a fait tomber. L’agresseur a continué à le rouer de coups avec ses poings et ses pieds, puis a cherché une pierre pour la lui lancer dessus. L’assuré a alors réussi à se relever et à s’enfuir. Comme l’agresseur était retourné dans le bar, il a appelé la police et pris des photos des voitures qui étaient parquées dans les alentours avec son natel. Prévenu par un comparse, l’agresseur est ressorti de l’établissement, l’a frappé à nouveau tout en essayant de lui prendre son natel. Puis les deux hommes sont montés dans une voiture et ont foncé sur lui avant de s’éloigner. Lui-même s’est caché derrière un véhicule puis a récupéré sa veste dans le bar, qui avait déjà fermé ses portes, grâce à l’une des employées. Peu après, la police est arrivée.

L’assuré a porté plainte contre son agresseur. La police a auditionné diverses personnes présentes lors des événements, dont la jeune femme qui s’était attablée avec l’assuré et le barman. Ces derniers ont confirmé que l’agresseur s’en était pris physiquement à l’assuré à l’intérieur du bar.

Selon le rapport de constat de coups, l’assuré présentait des fractures des côtes 5-6-7 à droite et 6 à gauche, une fracture non déplacée des os propres du nez, une plaie au nez, des contusions lombaires et cervicales, de multiples ecchymoses et contusions des membres, une entorse stade 1 de la cheville droite ainsi qu’une douleur aux dents 21-22-23.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit ses prestations en espèces de 50%, au motif que l’assuré avait invité son agresseur à s’expliquer à l’extérieur du bar, s’exposant de la sorte au risque d’être blessé.

 

Procédure cantonale

En instance cantonale, l’assuré a produit un rapport d’une psychologue LAVI. Selon elle, l’assuré avait été confronté, lors de la première phase de l’agression, à un stress aigu induisant une réaction neurobiologique qui l’avait empêché de réagir avec tout le discernement d’une personne en pleine possession de ses capacités cognitives (les aspects émotionnels prenant le pas sur les fonctions exécutives en raison d’une dérégulation du cortex pré-frontal et l’activation de l’amygdale) ; pour cette raison, il ne pouvait être considéré que le prénommé s’était sciemment exposé au risque d’être blessé. Cet avis était partagé par le psychiatre de l’assuré. A l’appui de sa réponse, l’assureur-accidents a transmis une appréciation de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de sa division de médecine des assurances, écartant la thèse d’une incapacité de discernement au moment des faits.

Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré avait été, dans un premier temps, insulté et frappé par surprise par son agresseur dans le bar et qu’il avait, dans un deuxième temps, invité celui-ci à s’expliquer à l’extérieur de l’établissement. Par ailleurs, peu importait en définitive qui avait proposé à l’autre de sortir du bar, il n’en demeurait pas moins que l’assuré avait pris la décision de se rendre à l’extérieur de l’établissement. Or il aurait pu et dû se rendre compte qu’un individu pris de boisson qui venait de faire preuve d’une agressivité gratuite à son encontre allait plus vraisemblablement poursuivre son comportement violent une fois hors du bar que s’engager dans une conversation avec lui. En prenant la décision de sortir de l’établissement, l’assuré s’était ainsi placé dans la zone de danger exclue par l’assurance. Enfin, il n’y avait aucun élément – déficience mentale ou troubles psychiques – permettant d’établir qu’à ce moment-là, il avait été privé de sa capacité de discernement.

Par jugement du 19.05.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, la réduction des prestations prononcée par l’assureur-accidents n’étant pas critiquable.

 

TF

Participation à une rixe ou à une bagarre – 39 LAA – 49 OLAA

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, nos 418 et 419). Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu.

Le TF ne suit pas le raisonnement de l’assuré lorsqu’il prétend qu’il pouvait raisonnablement croire que son agresseur avec lequel il n’avait échangé aucune parole et qui était ivre, avait repris le contrôle sur lui-même et s’était calmé après qu’il s’en fut pris physiquement à lui sans raison particulière dans le bar. En effet, celui-ci a continué à l’insulter et même à le menacer de sorte que l’assuré avait bien plutôt des motifs de penser qu’il allait persévérer dans un comportement violent. Dans ces circonstances, l’assuré pouvait et aurait dû reconnaître qu’en proposant à son agresseur de s’expliquer dehors, alors que les motivations de l’attitude agressive de celui-ci lui étaient inconnues, il s’exposait à une situation encore plus dangereuse pour lui avec un risque de nouvelles violences. Même s’il n’a pas réagi aux provocations ni répondu aux coups reçus, c’est précisément en prenant la décision de porter la discussion avec son agresseur à l’extérieur de l’établissement, où il n’y avait personne, que l’assuré s’est mis dans la zone de danger exclue par l’assurance, tandis qu’il aurait pu rester à l’intérieur et demander de l’aide aux personnes présentes ou appeler la police. Selon la jurisprudence, ce comportement tombe sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA.

 

Capacité de discernement

Selon l’art. 16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, toute personne qui n’est pas privée d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Celui qui en allègue l’absence doit prouver l’incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 consid. 2b p. 238; arrêt 6B_ 869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2).

En l’espèce, on peut se rallier à l’appréciation médicale établie par la psychiatre de la division de médecine de l’assurance-accidents, qui a expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle écartait la thèse d’une incapacité de discernement de l’assuré, quand bien même elle a suggéré que son avis soit confirmé par la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Selon cette psychiatre, les considérations de la psychologue sur les processus neurobiologiques induits par un état de stress étaient certes correctes sur un plan général et théorique. Cependant l’activation du système de régulation en cas de situation dangereuse décrit par la psychologue n’entraînait habituellement pas une diminution ou une absence de la capacité de discernement. En revanche, une réaction pathologique de ce système propre à induire une réduction ou une suppression de la capacité de discernement était possible en cas de troubles psychiques ou d’intoxications. En ce qui concernait l’assuré toutefois, il n’y avait pas au dossier d’indices concrets évocateurs d’une limitation des facultés cognitives ni de troubles psychiques qui auraient pu influencer sa capacité de discernement lors des événements en cause. On relèvera à cet égard que le test éthylique auquel la police a procédé à minuit sur l’assuré s’est révélé négatif. Par ailleurs, si le docteur psychiatre-traitant a fait mention d’un état dépressif diagnostiqué en 2013, il a précisé que cette affection avait évolué favorablement à l’époque où l’agression s’est produite. En tout état de cause, lorsque ce médecin déclare qu’à son avis, « il était difficile d’estimer que l’assuré avait toutes ses facultés mentales pour analyser calmement et avec discernement ce qui lui arrivait et de réfléchir aux conséquences que pouvait avoir le fait de sortir du bar », cela ne signifie pas encore que le prénommé était privé de sa capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC au moment déterminant. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_459/2017 consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

 

Motion Weibel 18.3283 « Assurés qui quittent la caisse de pension. Offrir une plus grande souplesse aux caisses en cas d’absence de notification concernant le maintien de la prévoyance » – Avis du Conseil fédéral

Motion Weibel 18.3283 « Assurés qui quittent la caisse de pension. Offrir une plus grande souplesse aux caisses en cas d’absence de notification concernant le maintien de la prévoyance » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : https://bit.ly/2IJ3ndf

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un projet de modification de l’art. 4, al. 2, de la loi sur le libre passage afin que la loi offre davantage de souplesse aux caisses de pension. Elles doivent avoir la possibilité, lorsque l’assuré ne notifie pas sous quelle forme il entend maintenir sa prévoyance, de verser la prestation de sortie à l’institution de libre passage de leur choix après trois mois déjà (au lieu de six) et après un an au plus tard (au lieu de deux).

 

Développement

Au 21e siècle, on est en droit d’attendre des assurés qu’ils indiquent dans un délai de quelques semaines à leur ancienne caisse de pension où leurs avoirs de libre passage doivent être transférés. Il est difficilement concevable, à l’époque actuelle, de leur laisser un délai de six mois qui fait peser au demeurant de lourdes charges sur les caisses de pension (car l’argent ne peut pas être placé mais doit être rémunéré au taux d’intérêt fixé par la LPP).

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les données relatives aux avoirs de libre passage sont enregistrées à la Centrale du 2e pilier. Il n’est donc plus obligatoire de transférer les avoirs à la Fondation institution supplétive puisque les assurés peuvent se renseigner en tout temps auprès de cette centrale pour connaître le solde de leurs avoirs. En outre, certaines institutions de libre passage proposent un meilleur taux, des fonds de placement et de meilleures conditions que l’institution supplétive. Il est donc dans l’intérêt de l’assuré que la caisse de pension puisse choisir les institutions de libre passage en lesquelles elle a confiance. Si l’assuré n’est pas satisfait du choix fait par son ancienne caisse de pension, il peut changer d’institution en quelques jours et gratuitement. Toutes les parties gagneront à ce que la loi offre une plus grande souplesse.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.05.2018

Si le délai de blocage pour le transfert de la prestation de sortie à l’institution supplétive était réduit de six mois à trois mois, il en résulterait de nombreux transferts de fonds inutiles entre l’institution supplétive et les institutions de libre passage ou de prévoyance. L’expérience montre que les assurés à la recherche d’un emploi ont souvent des préoccupations plus urgentes que de notifier une institution de libre passage. Cela les arrange donc de disposer d’un délai de notification plus long. Il en est de même pour les assurés qui prennent un congé entre deux rapports de travail. Un délai de notification plus long permet d’éviter que des fonds appartenant à ces assurés soient transférés à la fondation institution supplétive LPP et, peu après, à l’institution de prévoyance d’un nouvel employeur. En fin de compte, les coûts découlant de ces opérations superflues (transferts de fonds, ouvertures et fermetures de comptes) sont à la charge des assurés. Une réduction du délai de notification n’étant pas dans l’intérêt des assurés, il convient de la rejeter. Il n’est pas non plus judicieux de réduire la période maximale pour le transfert de deux à un an, comme le demande la motion, car cela entraînerait également des mouvements de fonds superflus.

La prestation de libre passage n’appartient pas à l’institution de prévoyance, mais à l’assuré. Celui-ci doit donc pouvoir choisir lui-même l’institution à laquelle il veut confier la gestion de ses fonds. Laisser aux institutions de prévoyance le choix de l’institution de libre passage constituerait une atteinte inacceptable au pouvoir de disposition des assurés.

Le transfert systématique des prestations de sortie à la fondation institution supplétive LPP a pour avantage que l’assuré qui n’a pas désigné d’institution de libre passage n’a pas besoin de s’adresser à la Centrale du 2e pilier pour savoir où est placé sa prestation de libre passage. Cela permet d’éviter une surcharge de travail pour la Centrale du 2e pilier, mais aussi la création de comptes susceptibles de tomber dans l’oubli. En outre, c’est la fondation institution supplétive LPP qui présente de loin les frais administratifs les plus bas, soit 5 francs par an et par assuré. Elle est aussi la seule institution à ne pas facturer de frais aux assurés.

L’obligation actuelle de transférer les fonds à l’institution supplétive LPP, gérée de manière paritaire, en l’absence d’une notification de l’assuré permet enfin de réduire le risque qu’un prestataire mal intentionné se fasse frauduleusement transférer ces fonds au détriment de l’assuré.

 

Proposition du Conseil fédéral du 16.05.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Weibel 18.3283 « Assurés qui quittent la caisse de pension. Offrir une plus grande souplesse aux caisses en cas d’absence de notification concernant le maintien de la prévoyance » consultable ici : https://bit.ly/2INxVdG

 

 

9C_539/2017 (f) du 28.11.2017 – Allocation pour impotent – 9 LPGA / Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 42 al. 3 LAI – 38 al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_539/2017 (f) du 28.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2L3Td5j

 

Allocation pour impotent / 9 LPGA

Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 al. 3 LAI – 38 al. 1 RAI

 

Assurée, née en 1974, mère de quatre enfants, a déposé une demande AI le 07.07.2010. L’assurée souffrait d’un trouble affectif bipolaire à l’origine d’une incapacité totale de travailler depuis le 17.09.2000. Octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2011.

Demande d’allocation pour impotent le 06.11.2015. Sous la rubrique « Accompagnement permettant de faire face aux nécessités de la vie », elle précisait avoir besoin d’une aide au ménage, d’une aide administrative, ainsi que d’une aide pour se rendre à ses rendez-vous à l’extérieur et pour entretenir des contacts sociaux.

Diverses mesures d’instructions ont été mises en œuvre par l’office AI, dont une enquête à domicile. Contrairement aux médecins traitants et à l’enquêtrice, le Service médical régional (SMR) n’a pas retenu l’existence d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, estimant que celui-ci n’avait pas un caractère régulier et actuel, mais plutôt préventif. Sur cette base, l’administration a rejeté la demande de l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 279/16 – 184/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2wLt6wB)

Il ressort des constatations de la juridiction cantonale que l’assurée présentait un besoin d’accompagnement régulier et actuel pour faire face aux nécessités de la vie; ce besoin était justifié non seulement par la nécessité de prévenir une phase de décompensation, mais également par la présence de limitations induites par le trouble affectif bipolaire et par sa maîtrise au moyen de psychotropes (fatigue matinale intense et somnolences liées à la prise des médicaments, notamment) qui empêchaient déjà actuellement l’assurée d’effectuer ses tâches ménagères et d’organiser son quotidien. Les juges cantonaux ont ajouté que l’aide requise des membres de la famille allait au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement exigé dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage, de sorte qu’il convenait de reconnaître à l’assurée un droit à une allocation pour impotent de degré faible.

Par jugement du 18.07.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.06.2016.

 

TF

Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d’impotence (art. 9 LPGA) et à son évaluation (art. 42 LAI et art. 37 RAI), en particulier s’agissant de la notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; cf. aussi ATF 133 V 450), ainsi que sur la valeur probante des rapports médicaux et des enquêtes administratives destinées à déterminer l’impotence d’un assuré (ATF 130 V 61 consid. 6.1.2 p. 62), de telle sorte qu’il suffit d’y renvoyer.

Selon la jurisprudence, la nécessité de l’aide d’une tierce personne doit être examinée de manière objective, en se fondant sur l’état de santé de la personne assurée, si bien qu’il s’agit de trancher le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, elle aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’environnement dans lequel l’assuré se trouve n’est donc, en principe, pas déterminant. L’assistance qu’apportent concrètement les membres de la famille à l’assurée a trait à l’obligation de diminuer le dommage, soit une circonstance qui ne doit être examinée que dans une seconde étape (arrêts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1).

Par ailleurs, dans le cadre de l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne, c’est-à-dire de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466 ss; arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014, consid. 4.1).

En l’espèce, sans l’accompagnement d’un tiers, l’assurée ne pourrait pas « vivre de manière indépendante ». L’évaluation du besoin d’accompagnement a été effectuée sur la base de l’état de santé de l’assurée, en examinant quels seraient ses besoins d’aide si elle se retrouvait dans une situation où elle ne dépendait que d’elle-même, et sans tenir compte de l’incidence exercée par sa situation familiale sur ceux-ci. Dans le rapport d’enquête auquel se réfère la juridiction cantonale, l’enquêtrice fait en particulier état d’un besoin d’accompagnement de l’assurée pour gérer ses rendez-vous et structurer ses journées, qui est dû à « son état psychique ». L’assurée nécessite également de l’aide pour tenir le ménage et pour faire face aux situations quotidiennes (gérer son courrier et effectuer d’autres tâches administratives, par exemple) en raison notamment d’un manque de compréhension des événements lié aux difficultés qu’elle rencontre pour se concentrer.

En outre, le fait que l’assurée s’occupe de sa fille cadette n’est pas déterminant, dès lors que la circonstance qu’une personne garde un enfant ne signifie pas nécessairement qu’elle est apte à faire le ménage ou à accomplir des démarches administratives. Par ailleurs, si l’assurée est à même de s’occuper de sa fille, c’est justement parce qu’elle bénéficie elle-même d’aide.

S’agissant de l’obligation de diminuer le dommage, l’aide nécessaire de la part des enfants de l’assurée allait au-delà de ce qui peut être raisonnablement exigé dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage. Pour ce faire, les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’enquête sur l’impotence, dans lequel les tâches auxquelles les enfants participaient avaient été déterminées en détail. La juridiction cantonale a constaté que l’enquêtrice avait en particulier indiqué que les enfants aidaient leur mère pour le rangement, la préparation des repas et la lessive, ainsi que pour les paiements à effectuer, et qu’elle avait relevé, qu’en sus de cette aide, l’intéressée présentait un besoin d’accompagnement de 2.35 heures par semaine hors périodes de décompensation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_539/2017 consultable ici : https://bit.ly/2L3Td5j

 

 

8C_202/2017 (f) du 21.02.2018 – Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2017 (f) du 21.02.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2rB3Mnx

 

Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

 

Assuré victime d’un accident professionnel le 25.07.2008 : il a glissé et fait une chute en se réceptionnant sur les mains, ce qui lui a occasionné des douleurs au poignet et à l’épaule gauche (atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs). L’assuré a subi de multiples interventions à l’épaule gauche, la dernière le 25.04.2014 (implantation d’une prothèse totale inversée). La persistance, chez l’assuré, de douleurs localisées au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche a conduit le médecin-traitant à procéder à une infiltration dans cette articulation et, au vu du résultat de celle-ci, à envisager une nouvelle intervention sous la forme d’une résection acromio-claviculaire.

L’assureur-accidents a mandaté un chirurgien spécialiste des membres supérieurs pour qu’il se prononce sur le point de savoir si l’on pouvait attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l’état de l’assuré. A l’issue de son examen du 02.02.2015, ce médecin a déclaré qu’une résection acromio-claviculaire pourrait éventuellement réduire le syndrome douloureux, mais n’aurait pas d’influence sur la mobilité et la force du membre supérieur gauche, ni sur la capacité de travail de l’assuré en tant que chauffeur de poids lourds qui était nulle ; d’autres thérapies n’étaient pas indiquées ; des activités légères ne sollicitant pas l’épaule gauche étaient envisageables. Le médecin-traitant, qui s’était dans un premier temps rallié à cet avis, a demandé à l’assureur-accidents de réévaluer la question de la prise en charge de l’intervention en cause dans un rapport subséquent.

L’assurance-accidents a retenu, par décision du 23.07.2015 confirmée sur opposition, que l’épaule gauche de l’assuré avait atteint un état définitif, et mis un terme aux indemnités journalières au 31.07.2015. Elle a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité à 53% à compter du 01.08.2015, considérant qu’il pourrait encore exercer une activité adaptée avec une diminution de rendement de 50%. L’assuré a formé opposition à cette décision.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’opinion du médecin-traitant n’était contredite par aucune pièce médicale au dossier, et en a retenu qu’une nouvelle intervention chirurgicale était susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 19 LAA.

Par jugement du 08.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision litigieuse et renvoi du dossier à l’assureur-accidents pour qu’il procède conformément aux considérants.

 

TF

Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

Le traitement médical n’est alloué qu’aussi longtemps que sa continuation est susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de l’assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario). Une telle évaluation doit être évaluée au regard de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre du traitement médical, une amélioration insignifiante de celle-ci n’étant pas suffisante (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 200; voir aussi ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115). Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique (par exemple une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). Si une amélioration n’est plus possible, le traitement prend fin et l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité (pour autant qu’il présente une incapacité de gain de 10% au moins). L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité.

Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).

En l’occurrence, la cour cantonale ne pouvait valablement retenir que l’opinion du médecin mandaté par l’assurance-accidents n’allait pas à l’encontre de celle exprimée, dans un second temps, par le médecin-traitant. Tout en reconnaissant qu’une résection acromio-claviculaire pourrait éventuellement diminuer les douleurs ressenties par l’assuré, ce médecin a souligné que la force et la mobilité de l’épaule gauche ne s’en trouveraient toutefois pas améliorées, ni la capacité de travail en tant que chauffeur de poids lourds. Le seul fait qu’il n’a pas également affirmé qu’il en allait de même de la capacité de l’assuré dans une activité légère adaptée ne permet pas encore de faire la déduction inverse. On peut au demeurant écarter toute ambiguïté quant au sens à donner à ces considérations sur le vu du rapport établi par le médecin-traitant après un échange téléphonique avec le médecin-expert. Dans ce document, en effet, le chirurgien traitant s’était alors déclaré d’accord avec son confrère pour dire que de nouvelles interventions chirurgicales, en particulier une résection acromio-claviculaire, ne seraient pas de nature à augmenter de façon significative la fonction de l’épaule et la capacité de travail de l’assuré, ajoutant qu’il fallait désormais envisager des mesures de réadaptation, voire une rente d’invalidité.

Il s’ensuit que la cour cantonale s’est livrée à une appréciation arbitraire des preuves en reconnaissant, pour les motifs qu’elle a retenus, un caractère concluant au rapport du chirurgien traitant et en admettant, sur cette base, que la mesure médicale proposée pouvait à suffisance de preuve augmenter la capacité de travail de l’assuré. En l’espèce, il n’y avait pas de motif de s’écarter de l’avis du médecin-expert pour lequel la mesure médicale envisagée n’était pas susceptible d’améliorer les capacités fonctionnelles de l’épaule gauche de l’assuré et, en conséquence, non plus sa capacité de travail résiduelle. Devant l’expertise circonstanciée d’un médecin externe à l’assureur, le rapport du chirurgien traitant qui a exprimé deux opinions différentes et contradictoires à trois mois d’intervalle ne saurait emporter la conviction.

Eu égard à l’état de santé de l’assuré prévalant à la date – déterminante – de la décision sur opposition, le refus de l’assurance-accidents de prendre en charge la résection acromio-claviculaire n’était donc pas critiquable, ce que la cour cantonale aurait dû confirmer. La simple possibilité, hypothétique, d’une réduction des douleurs par le biais de cette mesure médicale – admise par les deux médecins – n’est en effet pas une condition suffisante pour retenir que la poursuite du traitement médical était susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_202/2017 consultable ici : https://bit.ly/2rB3Mnx

 

 

À partir du 1er juillet 2018, l’AVS remboursera aussi le forfait pour deux appareils auditifs

À partir du 1er juillet 2018, l’AVS remboursera aussi le forfait pour deux appareils auditifs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2wGQ8Vo

 

Lorsqu’une personne ayant atteint l’âge de la retraite AVS a besoin de deux appareils auditifs, l’AVS lui versera, dès le 1er juillet 2018, le forfait pour deux appareils. L’ordonnance modifiée par le Département fédéral de l’intérieur entrera en vigueur à cette date.

À partir du 1er juillet 2018, l’AVS versera le montant forfaitaire pour deux appareils auditifs (appareillage binaural). Jusqu’à présent, elle ne prenait en charge qu’une seule aide auditive. Désormais un forfait de 1237 fr. 50 couvrira deux appareils et les services correspondants pour une période de 5 ans. Ce montant correspond à 75% du forfait remboursé par l’AI. S’agissant des appareillages monauraux, l’AVS continuera de verser son forfait de 630 francs. Il incombe au médecin spécialiste de déterminer si une personne a besoin d’une ou de deux aides auditives.

L’harmonisation avec la réglementation de l’AI, qui participe depuis toujours au financement de deux appareils auditifs, constitue la réponse à une motion (16.3676) adoptée par le Parlement sous une forme modifiée. Le Département fédéral de l’intérieur a adapté l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AVS (OMAV). La version modifiée entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

 

Dispositions transitoires

Les demandes de prise en charge d’un appareillage déposées avant l’entrée en vigueur des présentes modifications seront traitées conformément aux anciennes dispositions. La prise en compte de la date du dépôt de la demande garantit la sécurité du droit et un traitement équitable de tous les assurés. S’agissant des cas pour lesquels une demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, les nouvelles règles seront seulement applicables au bout de cinq ans à compter de l’appareillage. Le délai de carence de cinq ans prévu au ch. 5.57 OMAV pour un nouvel appareillage sera ainsi respecté. Dans ces cas, les prestations prises en charge par l’assurance jusqu’à l’échéance des cinq ans seront celles prévues dans le droit en vigueur au moment de la demande.

Si le remplacement d’un appareil ou un nouvel appareillage se justifie par une modification inattendue et notable de l’acuité auditive avant l’expiration des cinq ans, les dispositions de la présente modification s’appliqueront.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2wGQ8Vo

OMAV modifiée (projet) et commentaire consultable ici : https://bit.ly/2IKxRLN

Lettre circulaire AI no 374 « Moyens auxiliaires : appareils auditifs remis par l’AVS » du 15.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2wIL2rO