Archives de catégorie : Responsabilité civile RC

Révision du droit de la prescription: non au classement du projet

Révision du droit de la prescription: non au classement du projet

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A2c62Q

 

La commission a décidé, par 11 voix contre 0 et 2 abstentions, de ne pas classer le projet de révision du droit de la prescription (13.100). Contrairement à son homologue du Conseil national, elle est convaincue que la création du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne change rien à la nécessité de cette révision.

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-E) a auditionné le conseil de fondation du «Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante» (EFA) et a longuement discuté du droit de la prescription. Elle estime que la révision du droit en question ne doit pas porter uniquement sur les dommages différés dus à l’amiante. L’objectif doit plutôt être de trouver une solution applicable à tous les dommages corporels pour lesquels la période de latence est particulièrement longue. C’est le seul moyen de s’assurer que les risques ultérieurs soient pris en considération et de résoudre durablement le problème des dommages qui ne surviennent qu’après la prescription. Le projet du Conseil fédéral propose certaines améliorations en la matière, sur lesquelles les conseils se sont déjà entendus. Il s’agit maintenant de ne pas torpiller ces progrès en classant le projet.

La commission souhaite garantir la sécurité juridique au moyen d’une révision du droit de la prescription. L’insécurité du droit en vigueur créée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) fait naître certaines craintes auprès des donateurs potentiels de l’EFA et est dommageable à la place économique suisse. Craignant que l’existence de l’EFA soit mise en péril si le régime actuel était maintenu, la commission souhaite que des règles légales claires soient définies afin que la pérennité de cette fondation soit garantie.

Aux yeux de la commission, la révision du droit de la prescription devra dûment tenir compte de la critique formulée par la CEDH concernant le fait que les victimes qui ne constatent un dommage qu’à l’issue du délai de prescription ne peuvent pas faire valoir leurs prétentions devant les tribunaux. La commission relève que la création de l’EFA ne permet pas à elle seule de répondre aux critiques de la CEDH, car le problème soulevé par cette dernière ne se rencontre pas exclusivement lors de dommages différés dus à l’amiante. En outre, elle souligne que l’EFA n’a pas recensé tous les cas de dommages différés dus à l’amiante. Elle souhaite mettre en œuvre l’arrêt de la CEDH dans le cadre de la révision du droit de la prescription afin d’éviter de nouveaux procès et condamnations à l’avenir.

Comme la CAJ-E ne veut pas classer l’objet, celui-ci est renvoyé à la commission du Conseil national pour la suite de l’élimination des divergences.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A2c62Q

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7

 

 

 

6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017 – Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR / Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR

Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

 

Le 15.01.2015 à Crissier, X.__ a dépassé la vitesse autorisée (60 km/h) de 26 km/h au volant de sa voiture. Il a été condamné à une amende de 600 francs et aux frais de la procédure.

 

Procédures cantonales

Opposition et appel rejetés.

 

TF

Le 02.11.2015, cinq mois après l’ordonnance pénale et environ neuf mois et demi après la commission de l’infraction, X.__ voulait que soit ordonnée une expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse équipant son véhicule au moment de l’infraction.

Selon l’autorité précédente, le fait d’invoquer un mauvais fonctionnement du compteur de vitesse aussi longtemps après les faits ne permettait plus de se prononcer sur l’état de celui-ci au moment critique. Dans cette mesure, l’expertise était impropre à établir le fait dont le recourant se prévalait, à savoir la fausseté des indications du compteur de vitesse.

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

Le TF relève que le seul fait que le compteur de vitesse indique une vitesse inférieure à la réalité n’est pas de nature à disculper le conducteur en infraction. Pour que ce dysfonctionnement puisse avoir une incidence sur la condamnation, il faut que celui-ci ait été la cause de l’infraction, en ce sens que le conducteur fautif a commis l’infraction parce qu’il se fiait de bonne foi aux indications fausses de son appareil.

X.__ n’a jamais prétendu que le dépassement de vitesse résultait, au moins partiellement, du fait qu’il se serait fié à un appareil qui l’aurait induit en erreur sur sa vitesse réelle. Même s’il fallait admettre que tel était le cas, le recourant aurait immédiatement constaté, à la réception de l’ordonnance pénale du 08.04.2015, que la vitesse relevée par le radar était beaucoup plus élevée que celle indiquée par le compteur et à laquelle il s’était fié. Il aurait alors pu s’en prévaloir en procédure devant le Préfet. Il n’a toutefois fait aucune allusion à ce problème et s’est borné à mettre en cause le fonctionnement du radar, respectivement la formation des agents de police. C’est uniquement après avoir eu connaissance du résultat des investigations auprès de la police que le recourant a « découvert fortuitement » le mauvais fonctionnement du compteur de vitesse. Un tel dysfonctionnement n’aurait pas échappé à un conducteur qui se fie aux vitesses indiquées par son compteur, à plus forte raison lorsqu’il est professionnel de l’automobile.

Dans ces circonstances, l’autorité précédente, dont le pouvoir d’examen en fait est régi par l’art. 398 al. 4 CPP, pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser l’expertise demandée en procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’éventuel dysfonctionnement du compteur de vitesse n’ayant pas joué de rôle dans la commission de l’infraction.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_1032/2016 consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

 

Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

 

L’automobile du futur roule toute seule. Il n’y a plus de conducteur, uniquement des passagers. Au regard des derniers développements technologiques, la conduite assistée par ordinateur sera bientôt une réalité. Si la technologie est prête, qu’attend-on encore pour passer à la conduite autonome ?

L’Association Suisse d’Assurances (ASA) s’est posé les questions les plus importantes à ce sujet ; les réponses sont consultables ici : http://bit.ly/2wHvKm8

 

 

 

6B_999/2015+6B_1003/2015 (f) du 28.09.2016 – Homicide par négligence – 117 CP – Méningite chez un enfant / Règles de l’art médical – Violation du devoir de diligence du médecin

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_999/2015+6B_1003/2015 (f) du 28.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tYvddX

 

Homicide par négligence – 117 CP – Méningite chez un enfant

Règles de l’art médical – Violation du devoir de diligence du médecin

Négligence – 12 al. 3 CP – Causalité naturelle et adéquate

 

Le dimanche 10.05.2009, l’enfant D.__, née en 2008, a commencé à avoir de la fièvre dans le courant de la journée. Son état fébrile a perduré. Le lendemain (11.05.2009) vers 9h00, auscultation par son pédiatre : diagnostic d’infection des voies respiratoires supérieures avec début de laryngite et prescription d’un humidificateur pour la gorge et, en cas de fièvre, la prise de « méfenacid » et de « dafalgan ».

L’état fébrile a perduré. Le mercredi 13.05.2009, vers 9h15, l’enfant D.__ a eu des convulsions et a vomi ; elle a été amenée en urgence au cabinet du pédiatre où elle présentait un état hautement fébrile (40 °C), un état général diminué, des mouvements spastiques de l’hémiface gauche, avec des clignements de paupières à l’œil gauche, des mouvements tonico-cloniques des membres inférieur et supérieur gauches. Après de nouvelles convulsions, le pédiatre a fait appeler le Service mobile d’urgence et de réanimation (ci-après: SMUR). Dans son dossier, le pédiatre a indiqué les diagnostics d’otite moyenne aiguë gauche et de convulsions focales atypiques secondaires à une infection bactérienne. Il a également porté en marge de ces diagnostics les mentions « Méningite ? » « Abcès ? », sans néanmoins en faire part ni aux parents, ni au SMUR.

Admission le 13.05.2009 à 10h32 au service des urgences de l’hôpital. Aucun autre examen particulier complémentaire n’a été ordonné. Lors de son admission aux urgences, l’enfant D.__ était endormie. Sa fièvre était tombée à 38.5 °C. Quand elle s’est réveillée, environ 15 minutes plus tard, une paralysie de la commissure labiale gauche subsistait mais l’enfant bougeait le front et clignait les yeux. Le test de Glasgow était à 14.

L’enfant a été admise à 11h40 au Service de pédiatrie de l’hôpital, successivement sous la responsabilité de la Dresse Y.__, médecin cadre et superviseur, responsable des urgences pédiatriques, de la pédiatrie, de la salle d’accouchement et de la maternité, et Dresse X.__, médecin cheffe de clinique adjointe, ainsi que de trois médecins assistantes. Son hospitalisation dans le Service de pédiatrie a été décidée avec, comme diagnostic, « convulsions fébriles complètes avec récupération neurologique prolongée mais totale » et, comme soins, une surveillance de type « soins continus » (monitoring cardiaque et saturation de l’oxygène dans le sang) et un contrôle des paramètres vitaux « aux heures ».

Un avis au service de neuropédiatrie du CHUV a été demandé lors de deux contacts téléphoniques avec le chef de clinique au service de neuropédiatrie. Ce dernier a envisagé le diagnostic différentiel suivant: méningite, hémorragie intracrânienne, convulsions fébriles complexes sur infection extra neurologique et convulsion sur une malformation cérébrale décompensée par une infection extra neurologique. Il a recommandé, sur la base des éléments qui lui avaient été communiqués oralement, une surveillance de l’enfant et, en cas de crise ou de modification de son état, une alerte au service de neuropédiatrie du CHUV, ainsi qu’une consultation au CHUV dans un délai de 24 à 48 heures. Entendu par le procureur, ce médecin a déclaré qu’au vu de la lecture qui lui était faite du « dossier patient ambulatoire », postérieur aux deux entretiens téléphoniques, la récupération n’était pas totale mais montrait en plus une aggravation nette par rapport à l’état qui lui avait été décrit précédemment. Si on avait pris la peine de le rappeler, deux heures plus tard, la situation aurait selon lui été différente et il aurait fallu reconsidérer le diagnostic du matin. L’enfant aurait dû pouvoir bénéficier d’un transfert en soins intensifs de pédiatrie et d’une antibiothérapie.

A 15h30, l’enfant D.__ a vomi un biberon de lait. La Dresse X.__ a procédé à ce moment-là à un examen clinique neurologique complet de l’enfant, qu’elle a jugé rassurant. L’enfant ne présentait pas de signes focaux, pas d’asymétrie. L’état de conscience était maximal (Glasgow 15). Il n’y avait pas de signes méningés. La poursuite de la surveillance telle que précédemment a été prévue. A 16h30, l’enfant D.__ a encore vomi. La température corporelle de l’enfant était de 36 °C à 18h30.

Le jeudi 14.05.2009 vers 2h00, l’enfant D.__ a une nouvelle fois présenté des convulsions avec une asymétrie des mouvements et un hémicorps gauche inerte. La Dresse Y.__ a réalisé un examen neurologique qui a révélé des signes d’asymétrie pupillaire, des mouvements saccadés du membre supérieur droit, l’absence de mouvements à gauche et un trouble de l’état de conscience (Glasgow à 9/10). Un scanner cérébral, qui a pu être effectué vers 4h45, a mis en évidence des lésions cérébrales. Entre 5h30 et 6h00, la Dresse Y.__ a ordonné une nouvelle prise de sang et l’administration d’antibiotiques (Rocephin) à dose méningée.

Le jeudi 14.05.2009 vers 7h00, l’enfant D.__ a été transportée au CHUV. Dans la matinée, une craniectomie de décompression a été pratiquée, qui a permis de constater la présence d’une méningite importante avec la présence d’abcès. D.__ est décédée au CHUV dans la soirée du vendredi 15.05.2009 d’une méningo-encéphalite à pneumocoques.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.12.2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré les Dresses X.__ et Y.__ du chef d’accusation d’homicide par négligence.

Statuant le 09.03.2015 sur appel des parents ainsi que du Ministère public, la Cour d’appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud a modifié le jugement précité et reconnu X.__ et Y.__ coupables d’homicide par négligence. Elle les a condamnées à une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans – le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. pour X.__ et 100 fr. pour Y.__ – ainsi que, solidairement entre elles, au versement d’une indemnité pour tort moral de 30’000 fr. à chacun des deux parents.

 

 

TF

Règles de l’art médical

Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu’il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l’état général des connaissances professionnelles, n’apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l’art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2 p. 177; 130 IV 7 consid. 3.3 p. 12).

Les règles de l’art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124).

Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s’il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l’état du patient et comment l’acte médical s’est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise. Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 s.; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391). La crédibilité d’une expertise est notamment ébranlée si l’expert ne répond pas aux questions qui lui sont posées, s’il ne motive pas ses conclusions, si ces dernières sont contradictoires ou si l’expertise est entachée de lacunes telles qu’elles sont reconnaissables sans connaissance spécifique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 s.).

S’agissant des règles de l’art médical, à savoir les principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens, il ressort du jugement entrepris que l’expert et les médecins ont relevé ce qui suit.

Selon l’expertise judiciaire, l’exclusion d’une méningite bactérienne dans le cadre de la médecine d’urgence pédiatrique relève de la plus grande priorité, elle est enseignée dans les universités ainsi que dans le cadre de la formation du médecin visant à devenir spécialiste en pédiatrie et est généralement reconnue nécessaire, comme mentionné dans la littérature. L’expert indique qu’un comportement prudent, visant la sécurité et cherchant à éviter le pire aurait exigé la prise des mesures d’urgence (formule sanguine, CRP, hémoculture, antibiotiques empiriques, CT/MR, éventuellement une ponction lombaire). Il ajoute qu’en cas de doute, un médecin expérimenté prend en considération le diagnostic le moins favorable, à savoir, in casu, la possibilité d’une méningite bactérienne. Compte tenu des paramètres vitaux anormaux, un monitoring continu au moyen d’un IMC ou un suivi en soins intensifs aurait été indiqué. L’expert ajoute qu’au plus tard après le deuxième épisode épileptique (à savoir le 14.05.2009 à 2h00), il aurait été urgemment indiqué de répéter les analyses de laboratoire, d’administrer immédiatement un antibiotique par intraveineuse. Il relève qu’en présence des résultats sanguins (leucocytes et CRP), l’administration empirique d’un antibiotique i.v. aurait dû avoir lieu. Aux débats, l’expert a précisé que c’était l’analyse de l’ensemble des symptômes qui donnait une indication à une thérapie empirique par antibiotiques, à quoi s’ajoutait encore l’âge du patient, ceux âgés de moins de 24 mois ayant un risque beaucoup plus élevé pour des infections bactériennes invasives. Pour cette raison, un traitement empirique était très important avant de poser un diagnostic précis et définitif.

D’après l’expertise, les mesures nécessaires ont été prises avec du retard et, dans la perspective de la prévention du « worst case scenario », pas dans le bon ordre. Il précise que l’antibiothérapie aurait dû intervenir plus tôt (que le 14.05.2009 vers 6h00), au plus tard après la prise de connaissance des résultats d’analyse de laboratoire du 13.05.2009. A la question de savoir si les réponses précédentes données conduisent à conclure qu’un devoir de diligence/des règles de l’art médical ont été violés, respectivement si cette violation a provoqué le décès de D.__, l’expert répond qu’une antibiothérapie i.v. se serait imposée dans le cas de D.__ compte tenu du fait que l’examen sanguin avait révélé des signes d’infection et d’un état de pré-choc, et cela même si elle n’avait pas eu de fièvre complexe. Selon lui, il y avait eu violation d’un devoir de diligence individuelle, compte tenu du fait que le diagnostic correct avait été évoqué a priori, mais n’avait finalement pas été investigué de manière conséquente, respectivement n’avait finalement pas été exclu. A la question de savoir par qui un devoir de diligence/des règles de l’art médical ont été violés, l’expert répond qu’on peut reprocher aux Dresses X.__ et Y.__ une violation du devoir de diligence compte tenu du fait qu’elles n’ont pas immédiatement investigué respectivement exclu la méningite bactérienne dont fait état le diagnostic différentiel.

Constatant que le diagnostic initial et différentiel était correct, l’expert a relevé une mésestimation de la gravité de la situation, ce qui a entraîné un retard dans la mise en route d’un traitement curatif.

En définitive, c’est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les Dresses X.__ et Y.__ ne s’étaient pas conformées aux règles médicales.

 

Négligence – 12 al. 3 CP

L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).

Selon la jurisprudence, la particularité de l’art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n’a pas l’obligation de l’atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d’espèce, notamment du genre d’intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d’appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l’urgence de l’acte médical. La responsabilité pénale du médecin n’est pas limitée à la violation grave des règles de l’art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (ATF 130 IV 7 consid. 3.3 p. 11 s. et les références citées).

La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l’aurait évité, entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu’à toute maladie. Par ailleurs, l’état de la science médicale confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en considération. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu’il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l’état général des connaissances professionnelles, n’apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l’art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2 p. 177 s.; 130 IV 7 consid. 3.3 p. 12).

Même si le médecin dispose d’une grande latitude pour décider ce qu’il doit faire ou pas dans un cas particulier, les Dresses X.__ et Y.__ ont ici outrepassé leur marge d’appréciation en ne faisant pas tout ce qui était en leur pouvoir pour exclure le risque d’une méningite bactérienne, ce qui, dans un cas d’urgence pédiatrique comme en l’espèce, relevait de la plus grande priorité. Ainsi que le retient la cour cantonale, cela constitue une négligence fautive : le choix de l’inaction était indéfendable dès lors que les Dresses X.__ et Y.__ ne pouvaient ignorer que la méningite peut évoluer de manière foudroyante d’une part et que, d’autre part, les gestes salvateurs étaient faciles et sûrs (traitement par antibiotiques et/ou examens complémentaires).

Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’expérience et des statuts de médecins-cadres des Dresses X.__ et Y.__, la cour cantonale n’a pas procédé à une mauvaise application du droit fédéral en considérant qu’elles avaient violé leur devoir de diligence, prenant un risque inexcusable, en attendant sans investiguer plus avant ou en n’administrant pas d’antibiotiques à D.__ lors de son admission au service pédiatrique.

 

Causalité

En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les arrêts cités). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (arrêt 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées).

L’expert judiciaire a relevé qu’il était plus que probable qu’en cas de diagnostic rapide de méningite bactérienne, le décès aurait pu être évité. Il apparaît que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, dans l’hypothèse où les Dresses X.__ et Y.__ avaient administré d’emblée des antibiotiques à l’enfant D.__, il est très vraisemblable qu’elle n’aurait pas succombé à la méningite; de même, si une surveillance suffisante avait été mise en place dans l’après-midi et en soirée, cela aurait permis de procéder à des vérifications, d’administrer des antibiotiques, et d’éviter ainsi l’issue fatale. Le lien de causalité a dès lors été établi à satisfaction de droit.

 

Le TF rejette le recours des Dresses X.__ et Y.__.

 

 

Arrêt 6B_999/2015+6B_1003/2015 consultable ici : http://bit.ly/2tYvddX

 

 

Sélection d’arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume I à IV)

Sélection d’arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume I à IV)

 

Année 2016 (142), Volume I

 

142 I 1 (d)

Regeste a

Art. 12 Cst.; droit fondamental à l’aide d’urgence en cas de refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré.

Il serait contraire à l’art. 12 Cst. de nier l’aide d’urgence (en tant que droit à des conditions minimales d’existence) en raison d’un refus de participer à un programme d’occupation, si la participation à ce programme n’était pas rémunérée et si le principe de subsidiarité ne pouvait donc pas s’appliquer (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante est une nouvelle fois laissée ouverte (consid. 7.2.5).

Considérations sur d’éventuelles autres sanctions qui pourraient entrer en ligne de compte en cas de comportement récalcitrant de la personne requérante (par exemple: versement de prestations en nature; obligations/injonctions assorties de la menace d’une sanction pénale) (consid. 7.2.5).

Regeste b

Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.; § 24a al. 1 de la loi sur l’aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981.

Dans le cas d’espèce par contre, la suspension, prévue par le droit cantonal, de l’aide d’urgence qui va au-delà des conditions minimales d’existence garanties par l’art. 12 Cst. a été jugée conforme à la Constitution (consid. 7.3).

 

142 I 42 (d)

Regeste

Art. 122 let. b LTF; révision pour violation de la CEDH.

Interprétation de l’art. 122 let. b LTF: une révision est (aussi) admissible lorsque des intérêts matériels sont en cause et que la CourEDH, après avoir constaté la violation de droits procéduraux, n’examine pas la demande d’indemnité à l’aune de l’art. 41 CEDH, mais la rejette sans autre motivation que « l’absence de causalité » (consid. 2.2).

 

142 I 93 (d)

Regeste

Art. 30 al. 1 Cst.; droit à un tribunal légalement constitué; changement dans la composition de l’autorité de jugement.

En cas de modifications de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement qui est envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent (consid. 8).

 

142 I 155 (f)

Regeste

Art. 106 al. 1 LTF; application du droit d’office.

Recevabilité des nouveaux moyens de droit devant le Tribunal fédéral, en particulier d’ordre constitutionnel. Portée restreinte du principe de l’épuisement des griefs (précision de la jurisprudence; consid. 4.4).

 

142 I 195 (f)

Regeste

Art. 8 al. 1, art. 10 al. 2, art. 13 al. 1, art. 15 et 36 Cst.; art. 8 et 9 CEDH; art. 35a de la loi neuchâteloise de santé. Obligation légale pour les institutions reconnues d’utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance; principe d’égalité.

Aperçu du cadre légal et de la jurisprudence relatifs à l’assistance au suicide et au droit à l’autodétermination (consid. 3 et 4). La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté de choisir le moment et la forme de la fin de sa vie des résidents et patients de l’EMS en cause sur la liberté de conscience et de croyance de la société coopérative qui le détient (consid. 5). L’octroi de subventions peut être assorti de conditions appropriées; dès lors, imposer la présence d’une aide extérieure aux fins d’assistance au suicide uniquement aux institutions reconnues d’utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) ne viole pas le principe d’égalité (consid. 6).

 

 

Année 2016 (142), Volume II

 

142 II 80 (d)

Regeste

Art. 89 al. 1 LTF; qualité pour recourir d’associations professionnelles. Art. 27 LPTh; art. 26 al. 1 et 2 LPTh; art. 30 LPTh; art. 29 OMéd; vente par correspondance de médicaments; devoirs de diligence de l’officine de vente par correspondance.

Intérêts dignes de protection d’une association professionnelle à contester la décision susceptible de remettre en cause la réglementation de la profession en tant que telle (consid. 1.4). Fonctions protectrices de la LPTh; double contrôle par des professionnels en application des connaissances scientifiques respectives (consid. 2.1 et 2.2); classification des médicaments dans des catégories de substances; spécificités en matière de vente par correspondance (consid. 2.3 et 2.4). Détournement inadmissible du processus thérapeutique prévu par la loi; après réception de la commande, l’officine de vente par correspondance confie à un médecin la tâche d’établir la prescription nécessaire (consid. 3). Les travaux préparatoires ne justifient pas que l’on s’écarte de la lettre de l’art. 27 al. 2 LPTh au profit de l’interprétation retenue par l’officine de vente par correspondance (consid. 4). Exigences en matière de prescription dans le domaine de la vente par correspondance (consid. 5.1-5.4); violation de celles-ci par l’officine de vente par correspondance (consid. 5.5). Les devoirs de diligence du médecin ne libèrent pas l’officine de vente par correspondance d’observer les propres devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 27 al. 2 LPTh (consid. 5.6).

 

142 II 154 (f)

Regeste

Art. 83 let. g LTF; art. 80 ss CC.

Entrée en matière sur le recours lorsque l’examen des conditions de recevabilité se recoupe avec la question qui constitue le fond du litige (i. c. l’existence éventuelle d’un rapport de travail de droit public; consid. 1.1).

Nature des rapports de service avec une personne morale de droit privé (fondation) accomplissant des tâches de droit public (consid. 5).

 

142 II 340 (d)

Regeste

Art. 6 al. 1, art. 7 al. 1 let. g et al. 2, art. 9 al. 2 et art. 11 al. 1 LTrans; art. 6 al. 2 OTrans; art. 19 al. 1bis LPD; demande d’accès aux informations concernant des experts privés qui ont collaboré, pour le compte d’une entreprise pharmaceutique, à la constitution du dossier de demande de mise sur le marché d’un médicament auprès de Swissmedic.

Présentation de l’objet du litige (consid. 2).

La notion de secret de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans traitant des exceptions doit être comprise dans un sens large (consid. 3.2).

Lorsque des données personnelles doivent être rendues accessibles, il y a lieu de pondérer les intérêts publics à l’accès aux documents officiels et les intérêts privés à la protection de la sphère privée, respectivement au libre choix quant à l’information, des personnes dont les données sont contenues dans les documents (consid. 4.2 et 4.3).

Critères pour la pesée des intérêts privés (consid. 4.4) et du besoin d’information du public (consid. 4.5).

La procédure d’autorisation d’accès à des documents officiels comprenant des données personnelles de tiers est composée de plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut examiner si une publication peut en principe entrer en considération. Si c’est le cas, les tiers concernés doivent être entendus et la décision ne doit intervenir qu’après, sur la base de leurs prises de position. Il peut être renoncé à leur audition lorsque la pesée des intérêts en présence donne clairement la prépondérance à la publication et que la consultation apparaît disproportionnée (consid. 4.6).

En l’occurrence, l’intérêt public à la transparence est prépondérant (consid. 4.6.4). Il n’y a aucune raison de renoncer à l’audition des experts concernés (consid. 4.6.8).

 

142 II 363 (d)

Regeste

Début du délai pour contester le mode de calcul des frais dans une décision de renvoi (art. 92, 93 et 100 LTF).

Lorsque l’autorité précédant le Tribunal fédéral, dans le cadre d’un arrêt de renvoi, statue sur les frais de la procédure, il s’agit d’une décision incidente, qui ne tombe pas sous le coup de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (préjudice irréparable): si la nouvelle décision rendue par l’instance inférieure sur la base de l’arrêt de renvoi n’est plus contestée sur le fond, le mode de calcul des frais effectué dans l’arrêt de renvoi peut, à la suite de cette nouvelle décision, être attaqué directement auprès du Tribunal fédéral dans le délai de recours de l’art. 100 LTF. La date de notification de la nouvelle décision rendue par l’instance inférieure est déterminante pour la computation dudit délai (consid. 1.1-1.3).

 

142 II 369 (d)

Regeste

La caisse de pensions argovienne est-elle soumise au droit cantonal des marchés publics lors de l’adjudication de travaux d’entretien dans des immeubles de sa fortune de placement? Appréciation de la question selon le droit international, fédéral et cantonal.

Recevabilité du recours (consid. 1.1-1.4). Qualité pour recourir de la caisse de pensions argovienne au sens de l’art. 89 al. 1 LTF reconnue (consid. 1.5). Pouvoir de cognition et griefs (consid. 2). Un assujettissement au droit des marchés publics ne résulte pas directement du droit international (consid. 3). Le droit cantonal peut prévoir un champ d’application subjectif du droit des marchés publics plus étendu que celui du droit international, fédéral et intercantonal. Il n’est pas arbitraire que la caisse de pensions, en tant qu’établissement du canton, soit soumise au droit cantonal des marchés publics en ce qui concerne les marchés litigieux (consid. 4). L’assujettissement n’est pas contraire à la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), respectivement aux art. 111 et 113 Cst., de même qu’à la LPP (consid. 5). Du fait que la caisse de pensions argovienne n’opère pas principalement sur le marché concurrentiel, la question de la titularité du droit fondamental (art. 27 Cst.) est laissée ouverte (consid. 6). Frais judiciaires: les causes relatives au droit des marchés publics sont considérées comme des cas présentant un intérêt patrimonial (art. 68 al. 1 et 4 LTF), même lorsqu’il s’agit uniquement de déterminer si le droit des marchés publics est applicable (consid. 7).

 

142 II 425 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 49 al. 1 Cst.; art. 16c al. 2 LAPG; § 20 al. 1 et § 22 de l’ordonnance du Grand Conseil du canton de Thurgovie du 18 novembre 1998 sur le traitement du personnel de l’Etat (ordonnance sur le traitement).

L’employée qui a demandé l’ajournement de l’allocation de maternité selon l’art. 16c al. 2 LAPG et qui, durant cette période et jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital, est elle-même en incapacité de travail pour raison de santé, a droit au salaire de remplacement comme en cas de maladie; le § 22 de l’ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l’égalité de traitement selon l’art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l’art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).

 

 

Année 2016 (142), Volume III

 

142 III 9 (f)

Regeste

Responsabilité civile de l’exécuteur testamentaire.

Conditions auxquelles l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile (consid. 4.1 et 4.2). Nature et étendue des devoirs de l’exécuteur testamentaire (consid. 4.3), en particulier lorsque la succession comprend des titres (consid. 5.2).

 

142 III 23 (d)

Regeste

Art. 754 al. 1 et art. 757 al. 1 CO. Action en responsabilité. Qualité pour agir de la masse en faillite ou de la masse concordataire.

L’administration de la faillite ou du concordat n’a pas la qualité pour faire valoir, par une action en responsabilité (action sociale) contre les organes de la société, le dommage causé exclusivement au patrimoine des créanciers sociaux, sans qu’un dommage ne soit causé au patrimoine de la société elle-même (consid. 3.1 et 4).

 

142 III 84 (d)

Regeste

Responsabilité fondée sur la confiance; certificat ISO.

Responsabilité d’une société de certification pour le dommage causé aux clients d’une société certifiée (consid. 3)?

 

142 III 210 (d)

Regeste

Exception de chose jugée (res iudicata); objet du litige.

Détermination de l’objet du litige en cas d’exception de chose jugée: les conclusions prises dans la procédure antérieure et le complexe de faits sur lequel se fondent les prétentions déduites en justice résultent des considérants de la décision antérieure (consid. 2-4).

 

142 III 263 (d)

Regeste

Loi sur la protection des données, art. 28 ss CC; surveillance vidéo dans un bâtiment locatif.

Appréciation de l’admissibilité d’une installation de surveillance vidéo dans un bâtiment comportant des appartements loués (consid. 2).

 

142 III 369 (f)

Regeste

Art. 270 al. 2 CO, art. 1 al. 2 CC; contrat de bail, formule officielle pour la notification du loyer initial, preuve de son envoi.

Lorsqu’un bailleur envoie au locataire un contrat de bail mentionnant que la formule officielle y est annexée, il est, selon l’expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l’enveloppe envoyée, s’il est en mesure de produire une copie de cette formule contenant les indications nécessaires. Il appartient alors au locataire, par renversement du fardeau de la preuve, de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle (consid. 4).

 

142 III 381 (d)

Regeste

Art. 322 et 322d CO; qualification d’une rétribution spéciale (bonus).

Critères permettant de déterminer si une rétribution spéciale (bonus) doit être qualifiée de gratification au sens de l’art. 322d CO ou d’élément de salaire au sens de l’art. 322 CO (consid. 2.1 et 2.2); constatation de la rémunération effectivement perçue en vertu du contrat de travail pendant la période déterminante pour résoudre la question de savoir si le quintuple du salaire médian suisse est dépassé (consid. 2.3-2.7).

 

142 III 433 (d)

Regeste

Art. 58 et 65 LCR; responsabilité à raison du dommage subi par le mari de la victime directe de l’accident (dommage d’un proche); causalité adéquate.

Responsabilité du détenteur de véhicule à raison du dommage subi par le mari de la victime directe de l’accident, consécutif à un effort excessif: causalité adéquate niée (consid. 4).

 

142 III 442 (d)

Regeste

Art. 270 al. 1 CO; contestation du loyer initial.

Résumé de la jurisprudence rendue jusqu’ici (consid. 2); l’art. 270 al. 1 CO prévoit trois motifs alternatifs permettant de contester un loyer initial jugé abusif (consid. 3.1.1). S’agissant du motif énoncé dans la deuxième alternative de l’art. 270 al. 1 let. a CO, il suffit de prouver qu’il règne une pénurie de logements sur le marché local, sans qu’il faille de surcroît démontrer que le locataire se trouve dans une situation de nécessité ou de contrainte (précision de jurisprudence; consid. 3.1.2-3.1.6).

 

142 III 456 (f)

Regeste

Art. 322 et 322d CO; bonus (banque), très haut revenu; rémunération effective de l’employé.

Dans la détermination du « très haut revenu », il s’impose de tenir compte de la rémunération effective de l’employé qui est représentative des revenus qu’il a régulièrement perçus. En règle générale, il s’agira des revenus perçus durant l’année, exceptionnellement de ceux acquis durant la période litigieuse (en l’occurrence, une période de 17 mois) (consid. 3).

 

142 III 557 (d)

Regeste

Art. 259d CO; réduction du loyer pour cause de défaut de la chose louée.

Une réduction du loyer fondée sur l’art. 259d CO peut encore être exigée après que le bailleur a remédié au défaut ou que la relation contractuelle a pris fin (consid. 8).

 

142 III 568 (f)

Regeste a

Demande de diminution du loyer en cours de bail (art. 270a CO); méthode absolue (art. 269 CO).

Demande de baisser le loyer alors que le contrôle étatique (cantonal) exercé sur les loyers de l’immeuble prend fin. Question laissée indécise de savoir si ce changement de régime permet d’invoquer la méthode absolue et de demander un calcul de rendement (consid. 1).

Regeste b

Devoir du bailleur de collaborer à l’administration des preuves nécessaires au calcul de rendement.

Cette obligation ne va pas au-delà de la production des pièces que le bailleur est seul à détenir. Lui reprocher d’avoir violé ce devoir parce qu’il ne s’est pas procuré les pièces nécessaires auprès de tiers revient à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au locataire (consid. 2).

 

142 III 579 (d)

Regeste

Art. 337 CO; résiliation immédiate du contrat de travail.

Un motif de congé peut être ajouté après coup même s’il n’est pas similaire ni de même nature que celui indiqué pour justifier la résiliation (consid. 4.2 et 4.3).

 

142 III 599 (d)

Regeste

Art. 79 LP; art. 34 ss LPGA. Levée de l’opposition par l’assureur-maladie; notification.

L’assureur-maladie peut communiquer ses décisions, qui portent sur la levée d’une opposition, par courrier A Plus (consid. 2).

 

142 III 657 (d)

Regeste

Contrat de courtage d’assurances; droit du courtier au paiement par le preneur d’assurance.

Le courtier d’assurances n’est pas titulaire d’une créance d’honoraires contre son mandant, le preneur d’assurance, lorsqu’il négocie des polices brutes (consid. 4).

Limitation dans le temps du droit du courtier d’assurances de réclamer une commission de courtage à l’assureur en cas de changement de courtier (consid. 5).

 

142 III 671 (d)

Regeste a

Art. 20 al. 3 LCA; conséquences de la demeure; suspension de la couverture.

L’obligation de l’assureur est suspendue lorsque l’assuré se trouve en demeure dans le paiement de la prime; les sinistres qui surviennent pendant la demeure ne sont pas couverts (consid. 2.3).

Regeste b

Assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie; moment du sinistre.

Interprétation d’un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie; le sinistre survient au moment de l’incapacité de travail (résultant de la maladie) (consid. 3).

 

 

Année 2016 (142), Volume IV

 

142 IV 42 (i)

Regeste

Art. 429 CPP; indemnisation du prévenu qui bénéficie d’une assurance de protection juridique.

Il est contraire à l’art. 429 CPP de refuser une indemnité à un prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement en raison du seul fait qu’il dispose d’une assurance de protection juridique (consid. 2).

 

142 IV 93 (d)

Regeste

Art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 35 al. 1 LCR, art. 8 al. 3 phrase 1 et art. 36 al. 5 let. a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR); art. 23 al. 2 LTF; différence (sur les autoroutes) entre les dépassements par la droite qui sont interdits et les devancements par la droite autorisés; précision de la notion de circulation en files et de l’évaluation du danger en cas de vitesses différentes.

En cas de circulation en files parallèles, il est permis de devancer un autre véhicule par la droite (devancement). L’art. 8 al. 3, phrase 2, OCR interdit en revanche expressément, dans le cas de files parallèles, de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.1 en relation avec les consid. 3.1-3.3).

On admet qu’il y a circulation en files en raison des circonstances concrètes de circulation lorsque le trafic sur la voie de dépassement (de gauche et/ou du milieu) est si dense que les vitesses sur les voies de dépassement et de circulation normale sont à peu près égales (précision de jurisprudence; consid 4.2.1).

Le devancement (passif) par la droite en cas de circulation dense est une situation courante qui ne peut guère être évitée et qui n’aboutit pas en règle générale à une mise en danger abstraite accrue au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (précision de jurisprudence; consid. 4.2.2).

Un devancement ne fonde pas, sur le plan objectif, une violation des règles de la circulation et une mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui avec un danger d’accident important (consid. 5.1-5.3) ni, sur le plan subjectif, une faute grave ou une négligence grossière (consid. 5.4).

 

142 IV 125 (f)

Regeste

Art. 9 Cst.; art. 354 al. 1, art. 353 al. 3 et art. 85 al. 2 CPP. Notification d’une ordonnance pénale par pli simple. Fardeau de la preuve.

Lorsque l’autorité pénale notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de communication qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP, c’est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci. La preuve de la date de réception de l’ordonnance par son destinataire – seule déterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (consid 4).

 

142 IV 137 (f)

Regeste

Art. 90 al. 3 et 4 LCR; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; excès de vitesse particulièrement important; conditions subjectives.

Aucune méthode d’interprétation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l’existence d’une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l’al. 3 en cas d’excès de vitesse visé à l’al. 4 let. a-d (changement de jurisprudence; consid. 11.1). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Le juge conserve une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important (consid. 11.2). En l’espèce, faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, la condamnation du recourant du chef d’infraction grave qualifiée à la LCR ne viole pas le droit fédéral (consid. 12).

 

142 IV 237 (d)

Regeste

Art. 429 al. 1 let. b CPP; indemnisation du préjudice économique.

En cas d’acquittement total ou partiel du prévenu, l’Etat doit réparer l’intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (consid. 1.3.1). Il n’est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (consid. 1.3.3). Même le dommage résultant de la perte d’une place de travail doit, en principe, être indemnisé (consid. 1.3.4).

Les prétentions en indemnisation et en réparation du tort moral doivent, dans la règle, être jugées selon le droit en vigueur au moment où elles naissent. Exceptionnellement, la prétention peut être jugée dans son ensemble en application du nouveau droit, pour autant qu’il ne soit pas plus défavorable au prévenu (consid. 1.4).

Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d’autres autorités. Rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d’un enseignant (consid. 1.5.3).

 

142 IV 245 (f)

Regeste

Art. 431 al. 1 CPP; conditions de détention illicites; choix du mode de réparation.

S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (consid. 4.1). Le choix du type d’indemnisation n’appartient pas au prévenu, mais est laissé à l’appréciation du juge. En l’espèce, les juges cantonaux ont réparé la détention illicite en procédant à une réduction de peine, alors que le prévenu avait conclu à une indemnisation financière. Ce mode de réparation, qui s’inspire de la solution prévue à l’art. 431 al. 2 CPP, échappe à la critique (consid. 4.3).

 

142 IV 324 (f)

Regeste

Art. 91a al. 1 LCR; entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.

Le conducteur impliqué dans un accident doit de manière générale s’attendre à un contrôle de son alcoolémie (consid. 1.1.3).

 

 

 

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz

 

Mots clés: Demande de dommages-intérêts, responsabilité de la Confédération lors de la conclusion d’un accord international, péremption, acte illicite, dommage, frais de procédure.

Regeste:

LRCF. Responsabilité de la Confédération suisse lors de la négociation de l’accord agricole de 1999.

Le parlement n’a pas qualité de fonctionnaire au sens des art. 1 et 2 LRCF lorsqu’il assume la fonction de législateur en approuvant l’Accord agricole de 1999 de sorte que la LRCF est inapplicable (considérant 80). L’art. 190 Cst. interdit au Département fédéral des finances de contrôler les accords approuvés par le parlement (considérants 81 et 82). La demande est périmée pour n’avoir pas respecté les délais de l’art. 20, al. 1, LRCF (considérants 85 à 89). Les négociateurs suisses n’ont pas violé l’ADPIC et le Traité franco-suisse de 1974 en signant l’accord agricole de 1999 (considérants 95 et 99). Les négociateurs suisses n’ont commis aucun acte illicite en intervenant auprès de la France et de l’Union européenne avec toute l’énergie et tout le soin voulus dans le cadre de la marge de manoeuvre dont ils disposaient, notamment au regard du Traité franco-suisse de 1974 qui consacre une protection absolue en Suisse de la désignation française Champagne depuis 1975 et des sept accords que la Suisse et la Communauté européenne entendaient signer et qu’ils ont signés le 21 juin 1999 (considérants 100 et 101). L’adoption de l’Accord agricole de 1999 ne saurait être la cause d’un dommage subi par les demandeurs, lesquels étaient déjà interdits, avant l’adoption de l’Accord agricole de 1999, de commercialiser leur production de vin sous l’appellation Champagne en vertu du Traité franco-suisse de 1974 (considérants 94, 104 et 105). Les frais de procédure sont fixés à 7000 francs lorsqu’une réclamation dépasse les 12 millions de francs et que le nombre des parties s’élève à 46 (considérants 111 et 112).

 

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz

 

 

4A_234/2016 (f) du 19.12.2016 – proposé à la publication – Responsabilité de l’avocat d’office / Avocat d’office n’est pas un agent public au sens de l’art. 61 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2016 (f) du 19.12.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kvXd43

 

Responsabilité de l’avocat d’office

Avocat d’office n’est pas un agent public au sens de l’art. 61 al. 1 CO

 

 

TF

Entre l’avocat d’office auquel il est donné un mandat d’assistance judiciaire, d’une part, et la collectivité publique qui lui confie ce mandat, d’autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit public, lequel régit notamment l’obligation d’accepter le mandat, les motifs de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l’activité exercée; de ce fait, l’avocat d’office accomplit une tâche étatique (ATF 132 I 201 consid. 7.1 p. 205; 122 I 322 consid. 3b p. 325; 117 Ia 22 consid. 4a p. 23; 113 Ia 69 consid. 6 p. 71; cf. également ATF 131 I 217 consid. 2.4 p. 220; Vincent Spira, L’avocat au bénéfice de l’assistance juridique, in Mélanges en l’honneur de Dominique Burger, 2008, p. 330; Pierre Christe, Rôle et fonction de l’avocat dans la protection des droits, RDS 107/1988 II p. 497). Ce lien de droit public entre l’avocat d’office et la collectivité publique n’implique pas nécessairement que le droit public régisse également les rapports entre l’avocat d’office et la personne qu’il assiste sur mandat de la collectivité publique (cf. ATF 60 I 12 consid. 1 p. 17; ROLAND Brehm, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 21 ad art. 61 CO). Il faut admettre au contraire que ces rapports-ci sont soumis au droit privé (Walter Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n° 146 ad art. 394 CO et n° 56 ad art. 395 CO; Georg Gautschi, Berner Kommentar, 3e éd. 1971, n° 30b ad art. 394 CO; cf. pour le droit actuel, Michel Valticos, in Commentaire romand – loi sur les avocats, 2010, n° 252 ad art. 12 LLCA; contra apparemment: Spira, op. cit., p. 330). Il s’ensuit qu’envers la personne qu’il assiste, l’avocat d’office répond d’un éventuel défaut de diligence sur la base du droit privé. Ainsi, dans un arrêt se rapportant à une cause civile où l’avocat d’office d’un enfant né hors mariage et de sa mère avait laissé passer le délai pour ouvrir action en paternité, le Tribunal fédéral a jugé que l’avocat d’office ne contestait plus, à bon droit, répondre du dommage causé à l’enfant et à la mère sur la base des règles de droit privé sur le mandat (ATF 87 II 364 consid. 1 p. 368 s.).

En l’espèce, la question est de savoir si le droit cantonal peut déroger à ce régime et prévoir une responsabilité exclusive de l’État en cas de mauvaise exécution du mandat par l’avocat d’office (cf. ATF 127 III 248 consid. 1b p. 251 s.). D’aucuns ont répondu par l’affirmative, estimant que le canton peut notamment renvoyer à la législation cantonale en matière de responsabilité des agents publics envers les administrés. Leur opinion se fonde principalement sur le fait que le Tribunal fédéral a admis un tel renvoi pour le notaire; ces auteurs relèvent en outre que la notion de fonctionnaires et employés publics est interprétée très largement dans la jurisprudence (Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l’article 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I p. 53; Pierre Wessner, La responsabilité professionnelle de l’avocat au regard de son devoir général de diligence, RJN 1986 p. 15 s.).

La législation cantonale peut déroger aux dispositions de droit privé fédéral en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage et le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (art. 61 al. 1 CO; cf. ATF 111 II 149 consid. 2a p. 151). Le but de cette disposition est de permettre au canton de protéger ses employés face à des prétentions injustifiées de tiers (Brehm, op. cit., n° 5b ad art. 61 CO). Est concernée toute personne qui, même sans être au service de l’État, est investie d’attributions de droit public (ATF 96 II 45; 127 III 538 consid. 4a p. 539).

L’avocat d’office, au même titre que l’avocat de choix, exerce une activité d’avocat, à savoir celle de défendre en toute indépendance les intérêts d’un justiciable dans le cadre d’une procédure devant les autorités judiciaires; comme l’avocat choisi, il est mandaté pour sauvegarder les intérêts particuliers d’un justiciable déterminé et pour rien d’autre. Certes, le mandat d’office est donné par la collectivité publique afin de garantir l’égalité des parties dans le procès, ce qui est non seulement dans l’intérêt du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, mais aussi dans l’intérêt public; cela ne signifie pas pour autant que l’avocat d’office, souvent proposé par la partie qui entend requérir l’assistance judiciaire, ait par rapport à cette partie un autre rôle que s’il était avocat de choix. On peut d’ailleurs se demander si l’égalité des parties ne commande pas la représentation par un avocat personnellement responsable tant pour la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire que pour la partie économiquement en mesure de mandater elle-même un avocat, afin d’éviter le sentiment chez la première d’avoir un défenseur éventuellement moins intéressé à faire preuve de toute la diligence nécessaire. Quoi qu’il en soit, l’avocat commis d’office a un mandat public en faveur d’un tiers, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, mais ne se trouve pas dans un rapport de subordination quelconque face à la collectivité publique qui l’a mandaté, laquelle ne saurait lui donner d’instructions sur la manière d’exercer le mandat confié. Il n’est pas non plus soumis à une surveillance différente de celle à laquelle il serait soumis en tant qu’avocat de choix. Le fait qu’il reçoive, le cas échéant, des honoraires réduits est sans pertinence pour la question à trancher, ces honoraires devant au demeurant être fixés de façon à couvrir tous ses frais généraux, dont font partie les coûts de l’assurance responsabilité civile professionnelle (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.4 p. 190).

Par ailleurs, le rôle de l’avocat d’office se différencie fondamentalement de celui du notaire. Ce dernier accomplit des actes de puissance publique, par exemple lorsqu’il établit un acte authentique. Il est alors un officier public dont les relations avec ses clients relèvent du droit public. Certes, le notaire exerce également d’autres activités, par exemple de conseil, qui ressortissent au droit privé. Distinguer les unes des autres peut toutefois se révéler difficile; ainsi, l’instrumentation d’un acte authentique est souvent liée à une activité de conseil juridique fournie aux parties à l’acte. Un régime de responsabilité uniforme du notaire peut alors être souhaitable. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a admis que les cantons étaient habilités, en vertu de l’art. 6 CC, à régler la responsabilité des notaires pour l’ensemble de leurs activités, tant celles relevant du droit public que celles relevant du droit privé (cf. ATF 126 III 370 consid. 7 p. 372 ss). A la différence du notaire qui est en premier lieu un officier public, l’avocat, le plus souvent, agit principalement dans le cadre de mandats privés. Et lorsqu’il est commis d’office, il ne devient pas un officier public; certes, il a une qualité officielle (obrigkeitliche Bestellung, cf. art. 395 CO) et remplit une tâche d’intérêt public, mais il n’est pas une personne investie d’attributions de droit public (hoheitliche Amtsverrichtung).

En conséquence, il faut admettre que sous le droit antérieur à l’entrée en vigueur de la LLCA, les cantons ne pouvaient pas exclure la responsabilité civile de l’avocat d’office. Autre est la question, non pertinente en l’espèce, de la compétence pour introduire, par le biais du droit cantonal, une responsabilité du canton en sus de celle de l’avocat d’office découlant du droit privé fédéral.

La LLCA n’a rien changé à cet égard. Cette loi fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat (art. 1 LLCA) par une réglementation exhaustive des règles professionnelles de l’avocat en Suisse (Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5368 ch. 233.2; Bohnet/Othenin-Girard/Schweizer, in Commentaire romand – loi sur les avocats, 2010, n° 52 ad art. 1 LLCA). La seule réserve en faveur des cantons est la possibilité de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat et le droit d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter les parties devant leurs propres autorités judiciaires (art. 3 LLCA). Pour être inscrit au barreau, condition nécessaire pour pratiquer la représentation en justice, l’avocat doit être en mesure de pratiquer en toute indépendance et il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal des avocats (art. 4 et art. 8 al. 1 let. d LLCA). A teneur de l’art. 12 let. b LLCA, l’avocat inscrit au barreau exerce son activité professionnelle non seulement en toute indépendance et en son nom personnel, mais également sous sa propre responsabilité; ces exigences s’appliquent sans restriction aux causes dans lesquelles l’avocat a été commis d’office (cf. art. 12 let. g LLCA). Le caractère exhaustif de l’art. 12 LLCA s’oppose ainsi à toute réglementation cantonale excluant la responsabilité de l’avocat d’office pour les dommages dus à un défaut de diligence lors de l’exécution du mandat d’office. Au demeurant, une réglementation différente de la responsabilité de l’avocat d’office selon les cantons n’est guère conciliable avec l’unification de la réglementation professionnelle de l’avocat voulue par la LLCA.

En résumé, l’avocat d’office, même s’il exerce une tâche d’intérêt public, n’est pas un agent public au sens de l’art. 61 al. 1 CO. Conformément à l’art. 49 Cst., le droit cantonal ne peut donc pas déroger au droit privé fédéral, en excluant la responsabilité civile personnelle de l’avocat d’office.

C’est dès lors en violation du droit fédéral que la cour cantonale a nié la légitimation passive de l’avocat d’office.

 

 

Arrêt 4A_234/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kvXd43

 

 

6B_23/2016 (f) du 09.12.2016 – Violation grave des règles de la circulation routière – 90 ch. 2 aLCR / Excès de vitesse dans une zone 20 km/h – 32 LCR / Vitesse n’ayant pas pu être déterminée avec précision

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 (f) du 09.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k7D0kQ

 

Violation grave des règles de la circulation routière – 90 ch. 2 aLCR

Excès de vitesse dans une zone 20 km/h – 32 LCR

Vitesse n’ayant pas pu être déterminée avec précision

 

Le mardi 19.07.2011, entre 11 h 25 et 11 h 35, X.__ circulait au volant d’un véhicule utilitaire. Il était parfaitement conscient que la vitesse autorisée dans cette zone de rencontre était de 20 km/h. Il avait néanmoins roulé à une vitesse bien supérieure, sans pour autant que sa vitesse puisse être déterminée avec précision. Le conducteur avait circulé à une vitesse qui était en totale inadéquation avec la configuration des lieux (places de stationnement, fontaine, tournant à gauche), notamment sous l’angle de la visibilité et de la possibilité d’être à tout moment confronté tant à des véhicules circulant en sens inverse qu’à des piétons, en particulier des enfants en vacances scolaires et à l’heure de sortie des passeports vacances.

 

TF

Détermination de la vitesse

Selon le TF, l’autorité précédente pouvait sans arbitraire se fonder sur les déclarations concordantes des deux témoins visuels pour retenir que le recourant roulait à vive allure, soit à une vitesse bien supérieure à 20 km/h, proche de la limite posée par la jurisprudence (soit 45 km/h [20 km/h en zone de rencontre + 25 km/h]), sans qu’elle ne puisse être précisément déterminée.

 

Vitesse adaptée aux circonstances

L’art. 32 al. 1 LCR implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; plus récemment arrêt 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l’art. 32 al. 1 LCR n’est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (arrêt 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2).

Pour dire si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, respectivement 90 ch. 2 aLCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR suppose que l’auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu’une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l’on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l’imminence du danger peut être niée (arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).

Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 ch. 2 aLCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L’acceptation de l’absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96 et les références).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.). Même en deçà de cette limite, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d’autres motifs, par exemple à raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l’art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Il a été relevé de manière répétée qu’il en irait de même dans le cas de celui qui, dans une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d’un jardin d’enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit, en raison du risque important créé dans un lieu où circulent des usagers particulièrement vulnérables (piétons, cyclistes; ATF 121 II 127 consid. 4a p. 132; arrêt 6B_282/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2.1).

 

Il ressort de l’arrêt attaqué que la zone où a eu lieu le comportement reproché au recourant était une zone de rencontre, soit une route située dans un quartier résidentiel ou commercial, sur laquelle les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation, où ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules et où la vitesse maximale est fixée à 20 km/h (cf. art. 22b al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; OSR; RS 741.21). Sur de telles routes, les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante (art. 41a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; OCR; RS 741.11).

Compte tenu de la configuration des lieux, du peu de visibilité – et donc d’anticipation possible – du recourant sur le trafic pouvant surgir en contre-sens et sur les piétons pouvant s’engager sur la route sur laquelle ils étaient prioritaires, le recourant a par sa conduite créé un danger abstrait accru pour, notamment, les piétons présents dans la zone de rencontre qui se sont potentiellement trouvés exposés à un danger pour leur intégrité physique. La violation précitée de l’art. 32 al. 1 LCR est objectivement grave au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR.

Subjectivement, l’autorité précédente a constaté que le recourant avait parfaitement conscience qu’il se trouvait dans une zone de rencontre limitée à 20 km/h et n’avait pas tenu compte du fait qu’il mettait en danger les autres usagers, sa préoccupation d’amener des matériaux pour ses employés travaillant sur le chantier l’emportant sur le péril qu’il faisait courir aux autres usagers. Elle a ainsi retenu qu’il n’avait eu aucun égard pour ces derniers. Ce raisonnement ne peut qu’être suivi. Le recourant en roulant aussi vite qu’il l’a fait, alors qu’il savait qu’il traversait une zone limitée à 20 km/h et que sa visibilité était restreinte, a fait preuve à tout le moins d’une négligence grossière et d’une absence de scrupules pour les utilisateurs potentiels de la zone de rencontre.

 

Le TF rejette le recours du conducteur.

 

 

Arrêt 6B_23/2016 consultable ici : http://bit.ly/2k7D0kQ

 

 

4A_543/2016 (f) du 01.11.2016 – Responsabilité du propriétaire d’ouvrage – 58 CO / Accident de la circulation sur l’autoroute A9 par perte de maîtrise du véhicule

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2016 (f) du 01.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k7b1ic

 

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

Accident de la circulation sur l’autoroute A9 par perte de maîtrise du véhicule

 

Le 18.06.2008, vers 3 h.05, X.__ a eu un grave accident de voiture sur l’autoroute A9, au km. 7 de la jonction entre les sorties de Blécherette et Vennes.

Alors que la chaussée était mouillée et qu’il circulait seul sur la voie de gauche à une vitesse indéterminée, l’automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule de marque Peugeot 206 2.0, qui a heurté le muret central, puis traversé les trois voies de circulation, arraché la signalisation implantée à cet endroit et fait une violente embardée au cours de laquelle il a été éjecté. Le véhicule, mis en circulation en 1999 et qui affichait environ 175’000 km au compteur, a été complètement détruit. Les tests à l’alcool et aux stupéfiants pratiqués sur l’automobiliste se sont révélés négatifs.

Il a été constaté que le 18.06.2008, alors même que 46’620 véhicules, dont 39’117 véhicules de tourisme et 1’031 motos, ont circulé à l’endroit du sinistre, aucun autre accident, hormis celui du demandeur, ne s’y est déroulé. Durant la même tranche horaire que celle de l’accident, soit entre 3h. et 4h. du matin, 67 véhicules de tourisme ont circulé sur le tronçon d’autoroute en cause; durant la tranche horaire précédente, à savoir entre 2h. et 3h. du matin, 85 véhicules de tourisme y sont passés. Il n’y a pas eu non plus d’accident la veille, soit le 17.06.2008.

Dans son rapport du 26.07.2008, la gendarmerie a notamment relevé ce qui suit: « Peu avant le km. 7.000, alors qu’il se trouvait sur la voie gauche, M. X.__ laissa vraisemblablement dévier sa machine en direction du muret central laquelle heurta cet élément de sécurité. Dès lors, il perdit la maîtrise de sa machine sur le revêtement mouillé rendu particulièrement gras et glissant par des écoulements d’hydrocarbures consécutifs aux précédents accidents survenus au même endroit, quelques jours auparavant… A relever que, suite à plusieurs accidents de circulation, l’accumulation de liquide de refroidissement et hydrocarbures a rendu la chaussée particulièrement grasse et glissante, de surcroît au vu des intempéries de la nuit et des jours précédents. (…) Cependant, durant la nuit, plusieurs dizaines de véhicules ont circulé à cet endroit sans incident.

Au mois de septembre 2008, la Société d’analyses et de contrôles routiers a établi un rapport. Selon le diagramme d’interprétation des valeurs d’adhérence et le diagramme de mesure de glissance au skiddomètre annexés à ce rapport, l’adhérence de l’autoroute A9 le 30.06.2008 se situait au-dessous de la limite admise.

Du 30.09.2008 au 11.10.2008, des travaux de remplacement du revêtement du tronçon autoroutier litigieux ont eu lieu.

D’après la norme SN 640 511b émise par l’Union des professionnels suisses de la route en 1984, « outre la qualité antidérapante, d’autres facteurs tels que la vitesse, la façon de conduire, l’état du véhicule et des pneus, la géométrie de la route, les intempéries et l’état momentané de la chaussée jouent un rôle essentiel lors d’accidents dus au dérapage; pour l’appréciation des causes d’un accident, la qualité antidérapante n’est que l’un des nombreux éléments à prendre en considération… « .

Selon les statistiques d’octobre 2009 de la police vaudoise relatives aux accidents sur la chaussée lac de l’autoroute A9 entre les jonctions Blécherette et Vennes, de 2006 à 2008 près de la moitié des accidents se sont produits entre les km. 6.900 et 7.200; en 2007 et 2008, respectivement 81% et 84% des accidents survenus entre les km. 6.000 et 7.500 se sont produits sur une chaussée humide ou mouillée, la vitesse du véhicule inadaptée aux circonstances en ayant été souvent la cause. Selon un autre document de la police vaudoise, établi à une date indéterminée, le nombre de sinistres pour les années 2009 à 2013 est largement inférieur à celui des années 2006 à 2008.

 

Procédure cantonale

Statuant en instance cantonale unique, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 22.06.2016, a entièrement débouté le demandeur.

 

TF

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien.

Les routes constituent des ouvrages au sens de l’art. 58 CO (arrêt 4A_286/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 161 ad art. 58 CO). Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation.

Selon l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 (RS. 275.11), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, les routes nationales – dont font partie les autoroutes – sont placées sous l’autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent. L’intimée est ainsi propriétaire de la portion de l’autoroute A9 où s’est produit l’accident litigieux.

La responsabilité du propriétaire d’ouvrage suppose préalablement que soient réunies les conditions générales de la responsabilité. Il faut donc un préjudice et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de l’ouvrage (en l’occurrence entre seulement en ligne de compte le défaut subséquent d’entretien) et le préjudice (MARTIN A. KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n° 6a ad art. 58 CO; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 707 p. 205).

Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle de la vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau; tel est en particulier le cas de l’existence d’un lien de causalité hypothétique (cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les arrêts cités, 462 consid. 4.4.2).

La preuve d’un fait est établie avec vraisemblance prépondérante lorsque la possibilité qu’il en soit allé autrement ne joue pas pour le fait concerné un rôle déterminant ni n’entre raisonnablement en considération (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325 et les références doctrinales).

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de la causalité en cas d’omission (cf. ATF 132 III 305 consid. 3.5 p. 311, 715 consid. 2.3 p. 718 s.), pour retenir une causalité naturelle en pareil cas, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l’intéressé avait agi conformément à la loi. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l’expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu’il s’agit de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s’interroger sur le cours hypothétique des événements.

 

In casu, il résulte du rapport de la gendarmerie du 26.07.2008 qu’au km. 7 de la jonction entre les sorties Blécherette et Vennes, à savoir au lieu de l’accident, des écoulements d’hydrocarbures et de liquide de refroidissement se trouvaient sur la chaussée, car des accidents avaient eu lieu à cet endroit quelques jours auparavant. En raison de la pluie tombée les jours précédents, le revêtement était devenu particulièrement gras et glissant. Toutefois des dizaines de véhicules ont roulé au même endroit sans le moindre incident. Le rapport de gendarmerie attribue la cause de l’accident au recourant, qui circulait à une vitesse indéterminée, mais inadaptée aux conditions de circulation par temps de pluie.

La cour cantonale a ainsi retenu, sans que l’arbitraire soit invoqué à ce propos, que durant la même tranche horaire que l’accident litigieux, c’est-à-dire entre 3h. et 4h. du matin, 67 véhicules de tourisme ont circulé sur ce tronçon d’autoroute sans connaître d’accident. Dans la tranche horaire immédiatement précédente, entre 2h. et 3h. du matin, c’étaient 85 véhicules de tourisme qui étaient passés sur ce tronçon, sans rencontrer de problème.

D’après une norme de l’Union des professionnels suisses de la route émise en 1984, de nombreux facteurs, dont notamment la vitesse, ainsi que l’état du véhicule et les intempéries, jouent un rôle essentiel lors d’accidents dus au dérapage.

Procédant à une appréciation de l’ensemble de ces éléments, la cour cantonale n’est pas tombée dans l’arbitraire en ayant retenu qu’il entrait raisonnablement en considération que la perte de maîtrise de son véhicule par le recourant provenait d’une vitesse inadaptée sur route mouillée, étant précisé qu’il avait plu la nuit de l’accident et les deux jours précédents.

Il n’est pas possible de dire que seules des mesures de sécurisation de l’autoroute A9 auraient empêché l’accident litigieux survenu à 3h. 05 le 18 juin 2008, dès l’instant où 152 voitures ont passé sur ce tronçon, entre 2h. et 4 h. du matin, sans déraper sur le revêtement de cette voie rapide.

Les statistiques d’octobre 2009 de la police vaudoise afférentes aux accidents sur la chaussée lac de l’autoroute A9 entre les sorties Blécherette et Vennes ne viennent pas à l’appui de la thèse du recourant, car si, en 2007 et 2008, plus de 80% des accidents sont survenus à un kilomètre ou moins du lieu du sinistre, la plupart sont dus à une vitesse des véhicules qui n’était pas adaptée aux circonstances.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 4A_543/2016 consultable ici : http://bit.ly/2k7b1ic

 

 

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Les personnes souffrant d’un mésothéliome provoqué par l’amiante et leurs proches devraient bénéficier rapidement d’un soutien financier et d’une prise en charge psychologique. La table ronde mise sur pied par le conseiller fédéral Alain Berset et présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger s’est accordée sur les grandes lignes d’un projet définissant les modalités de versement des indemnisations. Les montants alloués aux victimes proviendront d’un fonds dont le financement est d’ores et déjà partiellement garanti. Une fondation privée aura pour tâche de dédommager les ayants droit et d’assurer le financement du fonds à long terme. Ainsi prend fin le mandat de la table ronde.

 

Toutes les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) liée à l’amiante ont droit à une indemnisation, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non. Ainsi en ont décidé les représentants des personnes victimes de l’amiante, des entreprises ayant produit et travaillé avec ce matériau, des syndicats et de l’économie, réunis autour d’une table ronde créée en 2015.

Calculé au cas par cas, le montant de l’aide financière se fondera sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire (LAA) verse aux patients atteints d’une maladie professionnelle reconnue et liée à l’amiante. Des prestations pour les personnes assurées selon la LAA sont également prévues afin de garantir que les patients reçoivent tous le même soutien, qu’ils soient assurés selon la LAA ou non.

 

Financement du fonds garanti dans un premier temps

Les personnes qui perçoivent une indemnisation du fonds renoncent, en contrepartie, à des actions de droit civil. La table ronde souhaite que les plaintes en suspens soient également réglées par voie extrajudiciaire.

Une centaine de millions de francs sera nécessaire au financement du fonds jusqu’en 2025. Dans le cadre de la table ronde, les commissions professionnelles paritaires, l’industrie de transformation de l’amiante, le secteur des assurances et les entreprises ferroviaires se sont déjà engagés à hauteur d’environ 30 millions de francs. Les promesses de contribution ont été formulées spontanément et sont parfois assorties de la condition que d’autres acteurs s’engagent également. Si nécessaire, la direction de la future fondation veillera à trouver en temps voulu une solution pour assurer l’après-2025.

 

Mise en place d’un service d’assistance psychologique

Par ailleurs, un service d’assistance gratuit sera mis en place pour les personnes concernées, en collaboration avec les institutions existantes. Aujourd’hui, les personnes touchées par l’amiante et leurs proches bénéficient certes de soins médicaux de qualité, mais le suivi psychologique est souvent insuffisant. L’offre s’adresse également aux personnes qui ont été en contact avec de l’amiante et craignent de contracter un mésothéliome. Les ligues pulmonaires régionales s’attèlent à mettre sur pied des projets pilotes en Suisse alémanique et en Suisse romande, des offres qui seront aussi en partie financées par le fonds.

 

Une fondation pour soutenir les victimes

Sur recommandation de la table ronde, la fondation de droit privé Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) verra le jour ces prochaines semaines avec pour but d’examiner les demandes des victimes de l’amiante et d’accorder un soutien tant financier que psychologique. Le conseil de fondation aura en outre pour tâche d’inciter d’autres secteurs économiques à participer volontairement au financement du fonds. Composé de représentants des associations et des entreprises ayant alloué des moyens financiers ainsi que de représentants des victimes et des syndicats, il sera probablement présidé par Urs Berger, président de l’Association suisse d’assurances (ASA).

 

Quelque 120 nouveaux cas de mésothéliome par an

Chaque année en Suisse, environ 120 personnes contractent un mésothéliome parce qu’elles ont inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante par le passé. Une trentaine d’entre elles ne perçoivent pas de prestations de l’assurance-accidents obligatoire car leur maladie n’est pas liée à leur activité professionnelle. Elles sont donc souvent moins bien loties financièrement que celles assurées selon la LAA.

L’amiante était surtout utilisé dans les années 1960 et 1970 dans différents matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie et la technique. En 1989, une interdiction générale est entrée en vigueur, laquelle proscrit l’utilisation des préparations et des objets à base d’amiante. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux compétents, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de cette substance. Le travail de prévention est important car beaucoup de bâtiments anciens contiennent encore de l’amiante. En cas de suspicion lors de travaux de transformations et de rénovation, des spécialistes doivent examiner la présence d’amiante pour éviter les expositions et de nouveaux cas de maladie.

 

Travaux législatifs en cours

Les personnes touchées par l’amiante et leurs proches peuvent intenter une action civile contre l’entreprise et les personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger des réparations et des dommages-intérêts. Or, selon la législation actuelle, il y a prescription dix ans après la fin de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se déclare. La révision du droit de la prescription, qui doit notamment en redéfinir les délais pour les dommages postérieurs – à l’instar de ceux provoqués par les fibres d’amiante – est inscrite à l’agenda du Parlement. Elle a toutefois été suspendue dans l’attente des résultats de la table ronde. Selon celle-ci, les prestations d’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs proches fourniront sans doute au Parlement des éléments de réflexion décisifs pour trouver une solution appropriée à cette problématique.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Documentations complémentaires :

Rapport final de la Table ronde sur l’amiante du 30 novembre 2016

Annexe 1 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) : principes

Annexe 2 – Explications relatives aux principes

Annexe 3 – Estimation des coûts (chapitre B)

Annexe 4 – Estimations des coûts (chapitre C)

Annexe 5 – Décès liés à l’amiante selon la branche professionnelle

Annexe 6 – Factsheet Maladies professionnelles causées par l’amiante

Annexe 7 – Table ronde sur l’amiante : organisations, entreprises et autorités représentées

Annexe 8 – Financement FIVA. Engagements commissions paritaires)

Plate-forme d’information Forum Amiante Suisse, FACH