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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz

 

Mots clés: Demande de dommages-intérêts, responsabilité de la Confédération lors de la conclusion d’un accord international, péremption, acte illicite, dommage, frais de procédure.

Regeste:

LRCF. Responsabilité de la Confédération suisse lors de la négociation de l’accord agricole de 1999.

Le parlement n’a pas qualité de fonctionnaire au sens des art. 1 et 2 LRCF lorsqu’il assume la fonction de législateur en approuvant l’Accord agricole de 1999 de sorte que la LRCF est inapplicable (considérant 80). L’art. 190 Cst. interdit au Département fédéral des finances de contrôler les accords approuvés par le parlement (considérants 81 et 82). La demande est périmée pour n’avoir pas respecté les délais de l’art. 20, al. 1, LRCF (considérants 85 à 89). Les négociateurs suisses n’ont pas violé l’ADPIC et le Traité franco-suisse de 1974 en signant l’accord agricole de 1999 (considérants 95 et 99). Les négociateurs suisses n’ont commis aucun acte illicite en intervenant auprès de la France et de l’Union européenne avec toute l’énergie et tout le soin voulus dans le cadre de la marge de manoeuvre dont ils disposaient, notamment au regard du Traité franco-suisse de 1974 qui consacre une protection absolue en Suisse de la désignation française Champagne depuis 1975 et des sept accords que la Suisse et la Communauté européenne entendaient signer et qu’ils ont signés le 21 juin 1999 (considérants 100 et 101). L’adoption de l’Accord agricole de 1999 ne saurait être la cause d’un dommage subi par les demandeurs, lesquels étaient déjà interdits, avant l’adoption de l’Accord agricole de 1999, de commercialiser leur production de vin sous l’appellation Champagne en vertu du Traité franco-suisse de 1974 (considérants 94, 104 et 105). Les frais de procédure sont fixés à 7000 francs lorsqu’une réclamation dépasse les 12 millions de francs et que le nombre des parties s’élève à 46 (considérants 111 et 112).

 

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz