Archives par mot-clé : Ouvrage – 58 CO

4A_546/2017 (f) du 26.06.2018 – Responsabilité du propriétaire d’ouvrage / 58 CO Incendie dans un studio où sont entreposés 157 tableaux

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2017 (f) du 26.06.2018

 

Consultable ici

 

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage / 58 CO

Incendie dans un studio où sont entreposés 157 tableaux

 

Le 26.09.2003, B.__ (ci-après : le locataire) a conclu avec A.__ (ci-après : la bailleresse ou la propriétaire) un contrat de bail à loyer portant sur un studio au premier étage d’un immeuble sis à Rolle. La durée initiale a été fixée à un an, à compter du 01.10.2003, renouvelable ensuite tacitement d’année en année.

Lors de l’état des lieux d’entrée, il a été indiqué au locataire que le radiateur de la salle de bain et une prise électrique dans la pièce principale devaient être contrôlés. Un bon de commande lui a été remis. Le 06.10.2003, une entreprise a procédé au contrôle du radiateur électrique. Le 10.11.2003, le locataire a signalé à la gérance que les radiateurs du studio s’éteignaient tout seuls. L’entreprise qui s’est rendue sur place a constaté que les radiateurs et les thermostats incorporés fonctionnaient correctement. Jusqu’en 2009, le locataire n’a plus constaté de problème de chauffage ni d’éventuel dysfonctionnement.

En novembre 2009, considérant que son décompte d’électricité était excessif, le locataire s’est rendu dans les locaux de la société chargée de la gérance de l’immeuble. Celle-ci lui a suggéré de s’adresser au fournisseur d’énergie pour un contrôle de son compteur et lui a proposé un rendez-vous dans son studio. Le locataire ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. Faute de plainte formulée dans les mois qui ont suivi, la gérance est partie du principe que le chauffage fonctionnait normalement.

Le 11.03.2010, l’immeuble dans lequel le studio du locataire se trouvait a été ravagé par un incendie. Selon le rapport de la gendarmerie, la zone de départ du feu était clairement située au niveau de l’emplacement du radiateur électrique. D’après ce rapport, l’incendie était consécutif à un défaut technique, probablement au niveau du thermostat du radiateur. Le radiateur en question n’a pas été saisi par les enquêteurs et a par la suite été détruit. Un rapport mentionne que les installations électriques de l’immeuble étaient conformes. Selon le fabricant du radiateur, le radiateur ne pouvait pas s’embraser tout seul, puisqu’il n’était composé d’aucune pièce combustible. Le rapport en conclut que « seuls des matériaux facilement inflammables ont été entreposés trop près de l’appareil, et ont pris feu ».

Le locataire, absent au moment du sinistre, n’a pu sauver aucun des meubles ni effets personnels qui se trouvaient dans le studio. Il n’a pas non plus pu sauver les 157 tableaux réalisés par des artistes africains qui y étaient entreposés. Il est admis qu’il avait reçu ces tableaux en dépôt afin de les exposer, servant bénévolement d’intermédiaire pour des amis artistes en marge de son activité professionnelle.

Le locataire a été indemnisé à hauteur de 10’000 fr. pour la perte de ses effets personnels par la société d’assurances mais n’a perçu aucune indemnisation pour la perte des tableaux reçus en dépôt, pour lesquels il n’avait conclu aucune assurance contre des risques tels que l’incendie ou le vol.

Après échec de la tentative de conciliation, le locataire a conclu à ce que la bailleresse lui doive paiement immédiat de la somme de 250’000 fr. au titre de réparation du dommage subi ensuite de l’incendie du 11.03.2010. La bailleresse s’est opposée à la demande.

S’agissant de la cause de l’incendie, une expertise a été réalisée en cours de procédure. Faute d’avoir à disposition le radiateur incriminé, qui avait été détruit par les enquêteurs de la gendarmerie, l’expert a examiné un autre radiateur qui présentait les mêmes caractéristiques et se trouvait également dans le studio du locataire. L’expert a considéré que le radiateur, qui pouvait monter jusqu’à 125°, ne pouvait s’embraser tout seul. Il en a déduit qu’il y avait eu soit auto-inflammation d’une substance située sur ou à proximité de ce radiateur, sans possibilité de déterminer comment, soit court-circuit, mais sans que des traces n’aient pu être relevées. L’expert a ajouté que si les radiateurs plus récents sont munis de sécurités thermiques limitant à un niveau plus bas la température, il n’existe aucune obligation de changer les anciens radiateurs qui étaient conformes au moment de leur mise en service. Enfin, la consommation élevée d’électricité s’explique probablement par une anomalie au niveau du thermostat, ce qui n’a toutefois joué un rôle que pour la consommation d’énergie, pas pour la cause de l’incendie.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.12.2016, le Tribunal des baux a rejeté la demande en paiement du locataire. En substance, il a retenu que le locataire, auquel le fardeau de la preuve incombait, n’est pas parvenu à démontrer que le radiateur incriminé présentait un vice de construction ou un défaut d’entretien imputable à la bailleresse au sens de l’art. 58 CO. En revanche, l’incendie du 11 mars 2010 pouvait être considéré comme un défaut de la chose louée en lien de causalité naturelle avec le dommage subi. Le lien de causalité adéquate faisait cependant défaut, dans la mesure où le locataire avait largement dépassé l’usage pour lequel les locaux étaient affectés, à savoir l’habitation, en entreposant 157 œuvres pour la plupart de grande dimension dans son studio. L’ampleur du dommage subi n’avait été possible qu’en raison de circonstances singulières se trouvant en dehors du cours ordinaire des choses, de sorte que l’adéquation entre le défaut de la chose louée et le dommage n’était pas donnée. La bailleresse n’était donc pas responsable du dommage.

Par arrêt du 30.08.2017, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel du locataire et confirmé le jugement de première instance.

 

TF

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien, il sied de prendre en compte le but qui lui est assigné. Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s.; 126 III 113 consid. 2a/cc p. 116; 123 III 306 consid. 3 b/aa p. 310 s.) et non dès qu’il ne présente pas tous les avantages de la technique la plus récente (ATF 102 II 343 consid. 1c p. 346; 58 II 358 p. 360; arrêt 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.4).

La preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui invoque l’art. 58 CO (art. 8 CC) et ne résulte pas du seul fait que l’accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3 b/aa p. 311; 63 II 95 consid. 2 p. 100; 4A_81/2015 du 22 mars 2016 consid. 4).

Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, lorsque l’autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l’autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l’expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).

La cour cantonale a fait sienne les conclusions de l’expertise judiciaire. Elle a ainsi retenu que la cause exacte de l’incendie n’était pas déterminable et que donc le locataire, auquel incombait le fardeau de la preuve, n’était pas parvenu à prouver que le radiateur présentait un vice de construction ou un défaut d’entretien.

Faute d’avoir démontrer qu’il y avait nécessité à s’écarter de l’expertise pour cause d’arbitraire, la critique du locataire est irrecevable.

 

Le TF rejette le recours du locataire.

 

 

Arrêt 4A_546/2017 consultable ici

 

 

4A_543/2016 (f) du 01.11.2016 – Responsabilité du propriétaire d’ouvrage – 58 CO / Accident de la circulation sur l’autoroute A9 par perte de maîtrise du véhicule

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2016 (f) du 01.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k7b1ic

 

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

Accident de la circulation sur l’autoroute A9 par perte de maîtrise du véhicule

 

Le 18.06.2008, vers 3 h.05, X.__ a eu un grave accident de voiture sur l’autoroute A9, au km. 7 de la jonction entre les sorties de Blécherette et Vennes.

Alors que la chaussée était mouillée et qu’il circulait seul sur la voie de gauche à une vitesse indéterminée, l’automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule de marque Peugeot 206 2.0, qui a heurté le muret central, puis traversé les trois voies de circulation, arraché la signalisation implantée à cet endroit et fait une violente embardée au cours de laquelle il a été éjecté. Le véhicule, mis en circulation en 1999 et qui affichait environ 175’000 km au compteur, a été complètement détruit. Les tests à l’alcool et aux stupéfiants pratiqués sur l’automobiliste se sont révélés négatifs.

Il a été constaté que le 18.06.2008, alors même que 46’620 véhicules, dont 39’117 véhicules de tourisme et 1’031 motos, ont circulé à l’endroit du sinistre, aucun autre accident, hormis celui du demandeur, ne s’y est déroulé. Durant la même tranche horaire que celle de l’accident, soit entre 3h. et 4h. du matin, 67 véhicules de tourisme ont circulé sur le tronçon d’autoroute en cause; durant la tranche horaire précédente, à savoir entre 2h. et 3h. du matin, 85 véhicules de tourisme y sont passés. Il n’y a pas eu non plus d’accident la veille, soit le 17.06.2008.

Dans son rapport du 26.07.2008, la gendarmerie a notamment relevé ce qui suit: « Peu avant le km. 7.000, alors qu’il se trouvait sur la voie gauche, M. X.__ laissa vraisemblablement dévier sa machine en direction du muret central laquelle heurta cet élément de sécurité. Dès lors, il perdit la maîtrise de sa machine sur le revêtement mouillé rendu particulièrement gras et glissant par des écoulements d’hydrocarbures consécutifs aux précédents accidents survenus au même endroit, quelques jours auparavant… A relever que, suite à plusieurs accidents de circulation, l’accumulation de liquide de refroidissement et hydrocarbures a rendu la chaussée particulièrement grasse et glissante, de surcroît au vu des intempéries de la nuit et des jours précédents. (…) Cependant, durant la nuit, plusieurs dizaines de véhicules ont circulé à cet endroit sans incident.

Au mois de septembre 2008, la Société d’analyses et de contrôles routiers a établi un rapport. Selon le diagramme d’interprétation des valeurs d’adhérence et le diagramme de mesure de glissance au skiddomètre annexés à ce rapport, l’adhérence de l’autoroute A9 le 30.06.2008 se situait au-dessous de la limite admise.

Du 30.09.2008 au 11.10.2008, des travaux de remplacement du revêtement du tronçon autoroutier litigieux ont eu lieu.

D’après la norme SN 640 511b émise par l’Union des professionnels suisses de la route en 1984, « outre la qualité antidérapante, d’autres facteurs tels que la vitesse, la façon de conduire, l’état du véhicule et des pneus, la géométrie de la route, les intempéries et l’état momentané de la chaussée jouent un rôle essentiel lors d’accidents dus au dérapage; pour l’appréciation des causes d’un accident, la qualité antidérapante n’est que l’un des nombreux éléments à prendre en considération… « .

Selon les statistiques d’octobre 2009 de la police vaudoise relatives aux accidents sur la chaussée lac de l’autoroute A9 entre les jonctions Blécherette et Vennes, de 2006 à 2008 près de la moitié des accidents se sont produits entre les km. 6.900 et 7.200; en 2007 et 2008, respectivement 81% et 84% des accidents survenus entre les km. 6.000 et 7.500 se sont produits sur une chaussée humide ou mouillée, la vitesse du véhicule inadaptée aux circonstances en ayant été souvent la cause. Selon un autre document de la police vaudoise, établi à une date indéterminée, le nombre de sinistres pour les années 2009 à 2013 est largement inférieur à celui des années 2006 à 2008.

 

Procédure cantonale

Statuant en instance cantonale unique, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 22.06.2016, a entièrement débouté le demandeur.

 

TF

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien.

Les routes constituent des ouvrages au sens de l’art. 58 CO (arrêt 4A_286/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 161 ad art. 58 CO). Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation.

Selon l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 (RS. 275.11), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, les routes nationales – dont font partie les autoroutes – sont placées sous l’autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent. L’intimée est ainsi propriétaire de la portion de l’autoroute A9 où s’est produit l’accident litigieux.

La responsabilité du propriétaire d’ouvrage suppose préalablement que soient réunies les conditions générales de la responsabilité. Il faut donc un préjudice et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de l’ouvrage (en l’occurrence entre seulement en ligne de compte le défaut subséquent d’entretien) et le préjudice (MARTIN A. KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n° 6a ad art. 58 CO; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 707 p. 205).

Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle de la vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau; tel est en particulier le cas de l’existence d’un lien de causalité hypothétique (cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les arrêts cités, 462 consid. 4.4.2).

La preuve d’un fait est établie avec vraisemblance prépondérante lorsque la possibilité qu’il en soit allé autrement ne joue pas pour le fait concerné un rôle déterminant ni n’entre raisonnablement en considération (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325 et les références doctrinales).

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de la causalité en cas d’omission (cf. ATF 132 III 305 consid. 3.5 p. 311, 715 consid. 2.3 p. 718 s.), pour retenir une causalité naturelle en pareil cas, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l’intéressé avait agi conformément à la loi. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l’expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu’il s’agit de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s’interroger sur le cours hypothétique des événements.

 

In casu, il résulte du rapport de la gendarmerie du 26.07.2008 qu’au km. 7 de la jonction entre les sorties Blécherette et Vennes, à savoir au lieu de l’accident, des écoulements d’hydrocarbures et de liquide de refroidissement se trouvaient sur la chaussée, car des accidents avaient eu lieu à cet endroit quelques jours auparavant. En raison de la pluie tombée les jours précédents, le revêtement était devenu particulièrement gras et glissant. Toutefois des dizaines de véhicules ont roulé au même endroit sans le moindre incident. Le rapport de gendarmerie attribue la cause de l’accident au recourant, qui circulait à une vitesse indéterminée, mais inadaptée aux conditions de circulation par temps de pluie.

La cour cantonale a ainsi retenu, sans que l’arbitraire soit invoqué à ce propos, que durant la même tranche horaire que l’accident litigieux, c’est-à-dire entre 3h. et 4h. du matin, 67 véhicules de tourisme ont circulé sur ce tronçon d’autoroute sans connaître d’accident. Dans la tranche horaire immédiatement précédente, entre 2h. et 3h. du matin, c’étaient 85 véhicules de tourisme qui étaient passés sur ce tronçon, sans rencontrer de problème.

D’après une norme de l’Union des professionnels suisses de la route émise en 1984, de nombreux facteurs, dont notamment la vitesse, ainsi que l’état du véhicule et les intempéries, jouent un rôle essentiel lors d’accidents dus au dérapage.

Procédant à une appréciation de l’ensemble de ces éléments, la cour cantonale n’est pas tombée dans l’arbitraire en ayant retenu qu’il entrait raisonnablement en considération que la perte de maîtrise de son véhicule par le recourant provenait d’une vitesse inadaptée sur route mouillée, étant précisé qu’il avait plu la nuit de l’accident et les deux jours précédents.

Il n’est pas possible de dire que seules des mesures de sécurisation de l’autoroute A9 auraient empêché l’accident litigieux survenu à 3h. 05 le 18 juin 2008, dès l’instant où 152 voitures ont passé sur ce tronçon, entre 2h. et 4 h. du matin, sans déraper sur le revêtement de cette voie rapide.

Les statistiques d’octobre 2009 de la police vaudoise afférentes aux accidents sur la chaussée lac de l’autoroute A9 entre les sorties Blécherette et Vennes ne viennent pas à l’appui de la thèse du recourant, car si, en 2007 et 2008, plus de 80% des accidents sont survenus à un kilomètre ou moins du lieu du sinistre, la plupart sont dus à une vitesse des véhicules qui n’était pas adaptée aux circonstances.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 4A_543/2016 consultable ici : http://bit.ly/2k7b1ic

 

 

4A_463/2015 (f) du 17.03.2016 – Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO – Plaque de glace sur un parking

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2015 (f) du 17.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB

 

Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

Plaque de glace sur un parking

 

Le matin du vendredi 12.12.2008, le lésé, né en 1946, s’est rendu avec sa voiture à Z.________ (VD) où se tient le jour en question un marché. Il a garé son véhicule entre 7 h. et 7 h.15 sur le parking public du centre-ville, dont la Commune de Z.________ est propriétaire. En sortant de sa voiture, il a chuté sur une plaque de glace, ce qui a provoqué une flexion forcée et brutale de son genou droit, entraînant une rupture complète du tendon rotulien.

Il a été retenu que le 12.12.2008, il n’y avait pas de neige sur le parking, ni sur la chaussée, ni sur les accotements. Il y avait de la glace à certains endroits, qui n’était pas visible à l’heure de l’accident en raison de la nuit. La commune dispose d’un service de piquet durant toute l’année, 24 heures sur 24, prêt à réagir rapidement en cas de mauvaises conditions météorologiques. La décision de saler la ville appartient à la personne qui est de piquet.

Le 12.12.2008, l’employé au service de voirie de la commune a, ce jour-là, commencé le salage du parking du centre-ville à 6 h.35 étant donné qu’il s’agissait d’un jour de marché. Il a ainsi salé manuellement environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. A 8 h. un salage mécanique a eu lieu. Le jour en question, il n’a pas effectué le salage sur tout le parking, en particulier sur les places de parc déjà occupées par les véhicules. Il avait salé seulement « un peu » entre les voitures, car « c’est trop serré pour saler partout », et il y a un risque de rayer les automobiles parquées avec le bidon contenant le sel.

 

Procédure cantonale (arrêt 188 – HC / 2015 / 473  – consultable ici : http://bit.ly/1r90rd0)

Par arrêt du 22.04.2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a intégralement rejeté les conclusions de la demande. Elle a retenu que la Commune avait pris des mesures de sécurité pour l’entretien en saison hivernale du parking extérieur sur lequel le demandeur a glissé. Le salage manuel opéré permettait de parer aux conséquences prévisibles de la situation hivernale qui régnait le 12.12.2008. La pose d’un panneau d’avertissement, voire l’interdiction de l’accès au parking, ne se serait imposée que si la Commune avait un intérêt personnel à l’usage du parking par des tiers ou si un état de danger particulier avait existé (rupture d’une conduite, fort gel pendant plusieurs nuits consécutives).

 

TF

Responsabilité civile selon 58 CO

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien, il sied de prendre en compte le but qui lui est assigné. Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s.).

Une limite à l’obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire d’un ouvrage réside dans la responsabilité propre dont doit faire preuve l’usager. Le propriétaire n’est pas tenu de parer à tous les dangers. Il peut laisser de côté les risques dont les utilisateurs de l’ouvrage ou les personnes qui entrent en contact avec celui-ci peuvent se protéger avec un minimum d’attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742; 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311). Si les exigences de sécurité sont accrues pour le propriétaire de bâtiments publics ou de bâtiments privés accessibles au public (ATF 118 II 36 consid. 4a p. 38), un réseau routier, du fait de son étendue, ne peut pas être contrôlé dans la même mesure qu’un seul bâtiment (ATF 98 II 40 consid. 2 p. 43).

Une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire résulte du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si l’élimination d’éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l’intérêt de protection des usagers et le but de l’ouvrage (ATF 130 III 736 ibidem).

La diligence requise du propriétaire s’apprécie concrètement, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances du cas (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 751 p. 216).

La preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui se prévaut de l’art. 58 CO (art. 8 CC; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311 et l’arrêt cité).

 

A propos des accidents dus au verglas

Il ne peut pas être déduit de l’obligation d’entretien qui incombe à la collectivité un devoir général de prévenir immédiatement la présence de glace en procédant au salage de toutes les voies et de tous les espaces publics (ATF 129 III 65 consid. 1.2 p. 67; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 211 ad art. 58 CO; WERRO, op. cit., ch. 777 p. 224). On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité publique qu’à défaut de disposer de suffisamment d’équipes d’entretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel n’a pas pu être épandu (BREHM, op. cit., n° 212 in fine ad art. 58 CO).

 

Notion d’ouvrage d’un parking

Un parking constitue un ouvrage au sens de l’art. 58 CO (cf., implicitement, arrêt 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 4; BREHM, op. cit., n° 162 ad art. 58 CO).

 

In casu

La Commune a à sa disposition toute l’année un service de piquet, prêt à intervenir à toute heure lorsqu’il y a de mauvaises conditions météorologiques.

Aux premières heures du 12.12.2008, de la glace est apparue sur le parking du centre-ville. La Commune n’est pas restée inactive devant le danger provoqué par le verglas, dès l’instant où un employé de son service de voirie a procédé au salage manuel du parking à 6 h.35, soit avant l’ouverture officielle du marché à 7 h.30. Cet employé a salé à la main environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. Certes, il a reconnu qu’il n’a pas été en mesure d’épandre du sel sur tout le parking, notamment sur les places qui étaient occupées par des véhicules, et qu’il a salé seulement « un peu » sur les espaces entre deux véhicules, de crainte de rayer leur carrosserie avec le bidon contenant le sel.

Le Tribunal fédéral a jugé, dans l’arrêt 4A_114/2014 du 18 août 2014 consid. 7 in fine, qu’un lieu de circulation, pour être ouvert au public, n’a pas besoin de bénéficier d’une absolue sécurité contre le verglas vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Il suit de là qu’aucun défaut d’entretien au sens de l’art. 58 CO ne peut être reproché à la Commune.

 

Le TF rejette le recours du lésé.

 

 

Arrêt 4A_463/2015 consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB