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6B_1315/2016 (f) du 14.09.2017 – Circulation dans les giratoires et à leurs abords – 41b OCR / Collision auto-vélo

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 (f) du 14.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nK0cpJ

 

Circulation dans les giratoires et à leurs abords / 41b OCR

Collision auto-vélo

 

En n’apercevant pas un cycliste au moment de s’engager dans le giratoire, X.__ n’a pas voué toute son attention à la route et à la circulation, n’accordant pas la priorité au cycliste qui survenait sur sa gauche dans le giratoire, entraînant un accident avec le cycliste.

 

Procédure cantonale

X.__ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr..

 

TF

La circulation dans les giratoires et à leurs abords est régie par l’art. 41b OCR. L’art. 41b al. 1 OCR prescrit dans ce cas qu’avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L’art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est brusquement contraint de freiner, d’accélérer ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2 in JdT 2009 I 536).

Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l’usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche, qu’il gênerait sur la surface d’intersection s’il ne s’arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l’autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s’y engager en arrivant d’une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141).

Selon les déclarations du cycliste que le Tribunal de police a fait siennes, X.__ était arrêté à l’entrée du giratoire en provenance de l’avenue du Denantou lorsque le cycliste a pris le virage en direction de l’avenue Fantaisie. Il devait ainsi lui accorder la priorité en vertu de l’art. 41b al. 1 OCR et ne pouvait s’engager à son tour dans le rond-point que s’il ne le gênait pas. Or, X.__ a affirmé ne pas avoir vu le cycliste lorsqu’il a pénétré dans le giratoire et ne l’avoir aperçu qu’au moment de l’impact. Quant au cycliste, il a déclaré ne pas avoir vu le recourant démarrer mais avoir subitement constaté la présence du véhicule de X.__ sur sa droite.

Il n’est pas arbitraire d’admettre que X.__ a gêné le cycliste lorsqu’il s’est engagé dans le rond-point puisqu’ils se sont retrouvés côte à côte sur plusieurs mètres sans que l’on puisse reprocher au cycliste d’avoir adopté un comportement contraire aux règles de la circulation routière ou qui aurait permis à X.__ d’invoquer le principe de la confiance en sa faveur puisqu’il n’était pas obligé de tenir sa droite et pouvait circuler au milieu du rond-point voire même au centre de celui-ci.

Pour le surplus, il importe peu de savoir si le cycliste n’a pas correctement réagi par la suite en voulant quitter le giratoire à l’avenue Fantaisie sans s’assurer que X.__ qu’il avait vu sur sa droite allait en faire de même dans la mesure où le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_1315/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nK0cpJ

 

 

4A_148/2017 (f) du 20.12.2017 – Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur / Prescription absolue de 10 ans – 60 al. 1 CO / Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2017 (f) du 20.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur

Prescription absolue de 10 ans / 60 al. 1 CO

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

 

Feu A2.__ a été employé entre 1981 et 2011 par une société de transports internationaux sise dans le canton de Genève. De nationalité italienne, il a exercé son activité sur des installations ferroviaires dans différents pays sans jamais résider en Suisse. Il n’avait pas de place de travail fixe. Il est décédé le 28.11.2012. La Caisse suisse de compensation a alloué à son épouse une rente de veuve de 422 fr. pour le mois de décembre 2012, puis de 426 fr. par mois dès le 01.01.2013.

Le 26.06.2013, la veuve et ses mandataires ont eu un entretien avec les représentants de la société précitée. Ils ont pu accéder au dossier du travailleur et à l’historique des cotisations AVS versées par l’employeuse.

Le 03.10.2013, la veuve a réclamé à l’employeuse de son défunt mari la somme de 201’000 fr. en réparation du dommage causé par l’absence d’affiliation à l’AVS entre le 14.05.1981 et le 31.12.2002.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal civil a jugé que la responsabilité délictuelle de l’employeuse était engagée au motif qu’elle n’avait pas de liens contractuels avec la veuve du travailleur. Même si l’on admet qu’un employeur enfreint ses obligations contractuelles envers le travailleur lorsqu’il ne verse pas les cotisations dans la mesure prévue par la LAVS, la veuve demande réparation non pas pour le dommage qu’a pu subir le défunt travailleur sur sa rente d’assuré, mais bien pour le dommage qu’elle prétend éprouver sur sa propre rente de survivante.

Il est reproché à l’employeuse d’avoir omis de verser à la caisse de compensation des cotisations par hypothèse dues sur les revenus du défunt travailleur. La dernière (prétendue) dette de cotisation se rapporte au revenu réalisé en décembre 2002. Les juges neuchâtelois ont fixé le départ de la prescription au 01.01.2003, voire au 31.12.2002. Quand bien même on jugerait que les délais de paiement repoussent quelque peu ce point de départ (cf. art. 34 ss RAVS), le résultat n’en serait pas modifié et la prescription devrait être retenue, l’action n’ayant été intentée que le 03.06.2014.

 

TF

Rente de veuve et cotisations AVS

Le droit à une rente de veuf/veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS). Il s’agit d’un droit propre, mais qui dérive du décès du conjoint assuré (cf. ATF 138 V 235 consid. 7.4 et l’arrêt cité U 269/99 du 3 décembre 1999 consid. 4b, in SVR 2001 UV n° 18 p. 67). Destinée à compenser la perte de soutien, cette rente de survivant repose uniquement sur les cotisations du conjoint prédécédé (cf. art. 33 al. 1 LAVS; ATF 139 V 473 consid. 5.5 in fine p. 481; arrêt 9C_83/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.1, in SVR 2011 AHV n° 1 p. 1; MARCO REICHMUTH, AHV-Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [éd.], 2014, nos 24.14 et 24.67).

L’employeur qui ne verse pas à la caisse de compensation les cotisations AVS dans la mesure prescrite par la loi cause un dommage à l’assurance, lequel survient lorsque les contributions dues ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou factuelles (péremption des cotisations selon l’art. 16 LAVS; insolvabilité de l’employeur; ATF 141 V 487 consid. 2.2; 113 V 256 consid. 3c p. 257 in fine et 258; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG [ci-après: REICHMUTH, Haftung], 2008, p. 81 ss nos 329 ss; MARLIES KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 28 ss). La caisse de compensation peut faire valoir sa créance en réparation du dommage aux conditions de l’art. 52 LAVS, qui pose une limite temporelle (al. 3). Si le dommage est réparé, le compte individuel de l’assuré est adapté en conséquence (cf. art. 138 al. 3 RAVS). Par ailleurs, si l’employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus du travailleur sans les verser à la caisse de compensation, ces revenus sont tout de même inscrits au compte individuel du travailleur (art. 30ter al. 2 LAVS et art. 138 al. 1 RAVS).

Certains auteurs relèvent que le manquement de l’employeur peut aussi causer un dommage au travailleur, en particulier sous la forme d’une diminution de rente (KNUS, op. cit., p. 26 s. et 45; REICHMUTH, Haftung, p. 117 n. 708). Ils évoquent la possibilité d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre l’employeur, tout en relevant que le travailleur ne devrait généralement pas subir de dommage vu les possibilités précitées de rectifier son compte individuel (THOMAS NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in PJA 1996 p. 1074 n. 29; REICHMUTH, Haftung, p. 117 s. dont n. 708; KNUS, op. cit., p. 45 s. et 94). Un de ces auteurs relève aussi la difficulté à chiffrer les effets du manquement sur la rente future, un pronostic fiable ne pouvant être fait que si le travailleur est proche de la retraite (KNUS, op. cit., p. 45 s.).

 

Prescription

D’après l’art. 60 du Code des obligations, l’action en dommages-intérêts découlant d’une responsabilité pour acte illicite (cf. art. 41 CO) se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur, et dans tous les cas par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1). Si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile (al. 2).

Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai décennal de l’art. 60 al. 1 CO est indépendant de la survenance du dommage et de la connaissance qu’en a le lésé. Par « fait dommageable», il faut comprendre le comportement illicite – action ou omission – qui fonde la prétention en dommages-intérêts. Pour le délai absolu, est donc seul déterminant le moment où s’exerce le comportement qui est la cause du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.4.4 p. 198 s.; 127 III 257 consid. 2b/aa p. 260; 106 II 134 consid. 2c p. 138). Cette solution est dictée par la lettre et le but de la loi : répondant aux impératifs de sécurité et de paix juridiques, elle tient compte des difficultés à réunir les preuves avec l’écoulement du temps et de la nécessité de protéger le débiteur de prétentions remontant à des temps reculés. Il peut ainsi arriver que la prescription absolue soit acquise avant même que le lésé n’ait connaissance du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.5).

Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent par dix ans, sauf disposition spéciale (art. 127 CO). Un délai de cinq ans s’applique aux actions des travailleurs concernant leurs services (art. 128 ch. 3 CO). L’art. 130 al. 1 CO fixe le point de départ de la prescription au moment où la créance devient exigible, soit au moment où le créancier peut exiger la prestation et où le débiteur doit l’exécuter. A défaut d’accord spécial entre les parties, la créance est immédiatement exigible, c’est-à-dire dès sa naissance (art. 75 CO; ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358; 129 III 535 consid. 3.2.1). L’art. 130 al. 1 CO s’applique notamment aux créances en dommages-intérêts découlant de la violation d’obligations contractuelles (ATF 137 III 16 consid. 2.2; 87 II 155 consid. 3a p. 159).

Dans le domaine des lésions corporelles, où il arrive fréquemment que le dommage apparaisse de façon différée, le Tribunal fédéral a précisé que le lésé peut exiger la réparation du dommage dès le moment où le débiteur porte atteinte à son intégrité en violation de ses devoirs contractuels. La créance en dommages-intérêts (qui compense aussi le dommage futur) naît et devient exigible (art. 75 CO) au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. Si cette dernière solution devait prévaloir, l’art. 46 al. 2 CO – qui s’applique aussi en matière contractuelle (art. 99 al. 3 CO) – n’aurait plus de raison d’être ; cette disposition permet de réserver une révision du jugement lorsque les suites des lésions ne peuvent être déterminées avec une certitude suffisante. Le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à repousser le départ de la prescription au moment de la survenance du dommage, nonobstant les critiques doctrinales qui objectent entre autres que la créance en dommages-intérêts fondée sur une violation positive du contrat ne se confond pas avec la créance originaire en exécution du contrat, mais constitue une prétention indépendante avec un nouveau terme de naissance et d’exigibilité. Le Tribunal fédéral n’a vu aucune raison de traiter différemment les créances contractuelles et délictuelles en réparation du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; 106 II 134 consid. 2; 87 II 155 consid. 3).

L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoit la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l’inexistence d’un for dans le pays. Cette interprétation est en adéquation avec la jurisprudence selon laquelle la prescription court dès la violation du contrat, et non pas dès le moment où le créancier a connaissance du dommage (ATF 90 II 428 consid. 9). Est ainsi fortement relativisée la portée de l’adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice (« contra non valentem agere non currit praescriptio » ; ATF 124 III 449 consid. 4a).

Le Tribunal fédéral a appliqué ces principes dans deux affaires concernant un travailleur qui avait développé une tumeur maligne de la plèvre causée par l’exposition à l’amiante dans le cadre de son travail. La maladie avait été diagnostiquée plus de dix ans après l’exposition nocive. La veuve du travailleur avait intenté une action en dommages-intérêts fondée sur la LRCF contre la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), pour violation des devoirs de protection (ATF 136 II 187; cf. art. 20 al. 1 LRCF, qui prévoit l’extinction de la responsabilité dans tous les cas dix ans après «l’acte dommageable» du fonctionnaire). Une autre action en responsabilité contractuelle, initiée par le travailleur puis poursuivie par ses filles, avait été déposée contre l’employeuse (ATF 137 III 16). Les deux actions ont été rejetées pour cause de prescription ou de péremption (cf. ATF 136 II 187 consid. 6). Ecartant les critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a constaté que cette solution était dictée et voulue par le législateur, qui devait le cas échéant y remédier, comme il l’avait fait dans certains domaines.

Ces deux causes ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a retenu une violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Selon cette autorité, l’application systématique des règles de prescription ou péremption à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice. S’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. La Cour a jugé que dans ces circonstances exceptionnelles, l’application des délais de péremption ou de prescription limitait l’accès des ayants droit à un tribunal à un point tel que ce droit s’en trouvait atteint dans sa substance même (affaire Howald Moor et autres c. Suisse, du 11 mars 2014, nos 52067/10 et 41072/11, § 77-80, in Jdt 2014 II 165).

Saisie d’une requête de révision de l’ATF 137 III 16, le Tribunal fédéral a pris acte de la décision européenne et constaté qu’elle prescrivait, dans ce cas d’espèce (in diesem Einzelfall), de ne pas tenir compte de la prescription. Aussi la demande de révision a-t-elle été admise, le jugement concerné annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales pour instruction et jugement (arrêt 4F_15/2014 du 11 novembre 2015 consid. 2.3, publié à l’ATF 142 I 42, et consid. 3, in EuGRZ 2016 146).

Au niveau législatif, le Parlement a été saisi d’un projet du Conseil fédéral visant à réviser la réglementation de la prescription dans le Code des obligations (projet n° 13.100; Message du 29 novembre 2013, in FF 2014 221). Alors que des divergences étaient apparues entre les deux Chambres, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé de classer ce projet suite à la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (communiqué de presse du 4 septembre 2017). Son homologue au Conseil des Etats a en revanche refusé un tel classement, de telle sorte que l’objet a été renvoyé au Conseil national pour la suite de l’élimination des divergences (communiqué de presse du 27 octobre 2017).

 

Selon le TF, les juges cantonaux n’ont pas violé les art. 60 al. 1 et 134 al. 1 ch. 6 CO (ni a fortiori l’art. 130 al. 1 CO) en considérant que l’action était prescrite.

 

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH

Dans l’affaire Moor contre Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les règles de droit suisse sur la prescription ne devaient pas être prises en compte alors qu’il était objectivement (scientifiquement) impossible, pendant toute la durée du délai de prescription décennal, de constater quelles conséquences l’exposition à une substance dangereuse avait entraînées sur la santé du travailleur.

En l’occurrence, des lacunes de cotisations non corrigées dans le compte AVS d’une personne causeront un dommage ultérieur sur les rentes d’assuré et/ou de survivant.

La veuve argue du fait que son droit à une rente de veuve n’a pris naissance qu’au décès de son conjoint. Selon le TF, elle méconnaît ce faisant qu’elle fait valoir une prétention en dommages-intérêts fondée sur un comportement par hypothèse illicite de l’employeuse, et qu’il est possible d’agir en réparation d’un dommage futur.

Toute la difficulté consiste à déterminer si l’on est en présence d’un dommage futur ou d’un simple dommage hypothétique non encore réparable (BENOÎT CHAPPUIS, Le moment de la fixation du dommage, 2007, n° 599). Pour la rente de veuf/veuve, l’aléa porte notamment sur la survivance au conjoint assuré. S’agissant d’un dommage futur, une action ne peut être intentée avec succès qu’au moment où il devient hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses, que le dommage va survenir; ce dommage doit au moins pouvoir être estimé en vertu de l’art. 42 al. 2 CO (cf. ATF 137 III 16 consid. 2.4.1 in fineet consid. 2.4.4 p. 22). Une partie de la doctrine est d’avis que la prescription ne saurait commencer à courir avant ce moment (cf. entre autres PORTMANN/STREULI-NIKOLIC, Zur Verjährung von Forderungen aus positiver Vertragsverletzung im Fall von Spätschäden, in ArbR 2011 p. 22 s. et 32).

Le TF pose la question suivante : La Cour européenne des droits de l’homme pourrait-elle retenir une violation de l’art. 6 § 1 CEDH dès lors que, pendant toute la durée du délai de prescription, une action en justice serait manifestement vouée à l’échec faute de dommage suffisamment vraisemblable et mesurable ? Le TF rappelle que des conditions exceptionnelles ont conduit cette autorité à s’écarter de la réglementation du droit interne. Quoi qu’il en soit, il suffit de constater qu’un tel cas de figure n’est pas réalisé. Selon l’arrêt attaqué, le conjoint de la recourante a acquis le droit à une rente AVS en octobre 2010; il est décédé le 28.11.2012. A ce moment-là, la prescription n’était toujours pas acquise; elle ne l’était pas non plus lorsque le droit à la rente de veuve est né le 01.12.2012. Dans un tel contexte, on ne saurait affirmer que pendant toute la durée du délai de prescription décennal, il était impossible de prévoir et mesurer le dommage même futur de la recourante avec une certitude suffisante, au point qu’une action aurait été manifestement vouée à l’échec.

Le TF conclut que le grief de violation de l’art. 6 § 1 CEDH est infondé.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 4A_148/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

 

4A_695/2016 (f) du 22.06.2017 – Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile – 42 CO – 44 CO / Perte de gain passée et perte de gain future – 46 CO / Indemnité pour tort moral – 47 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 (f) du 22.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GBTNEQ

 

Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile / 42 CO – 44 CO

Perte de gain passée et perte de gain future / 46 CO

Indemnité pour tort moral / 47 CO

 

Le 28.07.2003, X.__, arrêté à un feu rouge au volant de sa voiture, a été percuté par l’arrière par le véhicule de F.__. L’alcoolémie de la conductrice fautive s’élevait à 2.81 o/oo (valeur moyenne) et elle était sous l’influence d’un médicament anxiolytique. Ayant pourtant convenu avec le lésé qu’elle s’arrêterait au bord de la route, elle a pris la fuite. L’irresponsabilité de l’auteur de l’accident a été soulignée par les psychiatres ayant examiné le lésé qui ont insisté sur les conséquences néfastes pour le lésé d’un tel comportement. Ce dernier, qui a rapidement ressenti des douleurs cervicales sur le côté droit, a recherché la conductrice en vain dans le quartier, puis il s’est finalement présenté seul au poste de police pour décrire le déroulement de l’accident.

Depuis octobre 2003, le lésé a été examiné par de nombreux spécialistes en neurologie et en psychiatrie/psychothérapie, ainsi que, pendant l’instruction, par des experts judiciaires.

Il a été établi qu’il n’existait – hormis sur une période de deux à trois mois après l’accident – aucun lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable du 28.07.2003 et les divers troubles physiques dont se plaignait le lésé. En revanche, sur le plan psychiatrique, le lien de causalité naturelle entre l’accident et la souffrance psychique du lésé a été jugé comme hautement vraisemblable. Le lésé a subi une modification durable de sa personnalité « après exposition à un stress prolongé ». Sa dépression est qualifiée de sévère.

 

Procédure cantonale (arrêt HC / 2016 / 931 – consultable ici : http://bit.ly/2DU6pK9)

Les magistrats cantonaux ont admis le lien de causalité naturelle et adéquate, tout en considérant que la réduction (50%) opérée par les premiers juges était fondée, tant sur le principe que sur la quotité, au motif qu’il « n’était pas dans l’ordre des choses qu’un accident tel que celui qui s’est produit puisse causer des troubles psychiatriques d’une telle ampleur alors qu’il n’existait aucune lésion physique objectivable ni objectivée ».

 

TF

Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile

Pour dire s’il y a causalité naturelle, le juge doit apprécier les preuves fournies et s’interroger, de manière purement factuelle, sur l’enchaînement des événements et le caractère indispensable, pour provoquer le résultat, du comportement invoqué à l’appui de la demande. Il appartient donc au juge d’apprécier les diverses preuves et de constater l’existence – ou l’inexistence – du rapport de causalité naturelle (cf. ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177; 128 III 180 consid. 2d p. 184).

L’examen du lien de causalité adéquate est une question de droit. Le rapport de causalité est adéquat lorsque l’acte incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112 s.; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 s.).

En droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir compte de la gravité (ou de la légèreté) de l’accident lors de l’examen du rapport de causalité (ATF 123 III 110 consid. 3 p. 111 ss; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.1 et 3.3.2 publiés in SJ 2010 p. 73). La faible intensité de la cause du dommage (comparée au préjudice causé) peut toutefois, en combinaison avec d’autres facteurs, être prise en compte au moment de calculer l’indemnité (« circonstances » de l’art. 43 CO; ATF 123 III 110 consid. 3c p. 115). Il est également possible de tenir compte, à ce stade, d’une affection préexistante (art. 44 CO; ATF 123 III 110 consid. 3c p. 114 s.).

La question de savoir s’il y a lieu de revenir sur cette jurisprudence, au vu de celle publiée par les Cours de droit social du Tribunal fédéral en ce qui concerne l’influence de la légèreté de l’accident sur la causalité adéquate, peut ici demeurer ouverte.

Au moment de calculer le dommage subi par le lésé, la cour cantonale a établi que les troubles psychiques de l’assuré ne se seraient pas développés sans l’événement dommageable. Il est donc exclu d’écarter, en application de l’art. 42 CO, une part du préjudice au motif qu’elle serait liée à un état préexistant. Aucune cause concurrente n’avait joué de rôle et aucun élément antérieur (vulnérabilité, troubles de la personnalité, événement particulier de l’histoire personnelle du lésé, état anxieux inhabituel préexistant à l’accident) n’avait été constaté. L’indemnité due au lésé ne pouvait donc pas non plus être réduite pour ces motifs sous l’angle de l’art. 44 CO.

L’accident devait donc être qualifié de léger et une réduction de l’indemnité pouvait être opérée. La faute grave de l’auteur de l’accident (comme  » autre facteur  » déterminant lors de la fixation de l’indemnité) ne permet pas d’exclure d’emblée, à elle seule, toute réduction de l’indemnité (cf. ATF 45 II 310 consid. 5 p. 315 s.). Cela étant, vu la faible intensité de l’accident en l’espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) lorsqu’elle a décidé de réduire de 50% l’indemnité due au lésé.

 

Préjudice résultant de l’incapacité de travail et atteinte portée à l’avenir économique – 46 CO

En vertu de l’art. 46 al. 1 CO, applicable par le renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

Le préjudice s’entend au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) – question qui relève du fait – et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé; cette démarche l’amènera à estimer le revenu hypothétique du lésé, soit le gain qu’il aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités; arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l’événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu’alors, car l’élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais, il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l’instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). Le juge n’admettra une augmentation du revenu due à une promotion ou un changement d’activité que s’il existe des circonstances rendant ces faits vraisemblables (cf. ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 296 s.; arrêt 4A_79/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.2 publié in JdT 2011 I 340).

 

Perte de gain passée

Pour ce poste, l’autorité cantonale a pris en compte le revenu annuel net que le lésé aurait perçu sans l’accident (revenu hypothétique). Comme il aurait poursuivi ses démarches en vue de remettre son commerce et qu’il aurait occupé un poste à mi-temps dans cette société, son salaire annuel a été estimé, selon la situation concrète de l’entreprise, à 22’488 fr. net en 2005 et 23’442 fr. en 2014 (après indexation au coût de la vie). La cour cantonale a ajouté que le lésé aurait continué à enseigner, mais en ne gardant qu’un seul des deux postes d’enseignant qu’il occupait alors. Elle a estimé que, pour le poste qu’il aurait gardé, il aurait perçu une moyenne de 10’009 fr.50 en 2005 et de 10’434 fr. en 2014 (après indexation). Le revenu hypothétique annuel net moyen du demandeur entre 2005 et 2014 se serait ainsi élevé à 33’186 fr.75 ([22’488 fr. + 10’009 fr.50] + [23’442 fr. + 10’434 fr.] / 2), soit, pour la période concernée, la somme de 331’867 fr.50.

S’agissant du revenu réel, la cour cantonale a constaté que, pour la période précitée, l’AI a versé au lésé un montant de 323’556 fr. jusqu’au 30 juin 2014 et, pour le deuxième semestre 2014, un montant de 16’038 fr., soit au total une somme de 339’594 fr. Le revenu hypothétique aurait ainsi été inférieur à celui qu’il a perçu de l’AI.

On ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir sombré dans l’arbitraire en s’écartant légèrement des chiffres fournis par l’expert, proches de ceux donnés par le témoin L.__. La cour cantonale a expliqué son raisonnement.

Il y a donc lieu de se fonder sur les chiffres établis par la cour cantonale. Il en résulte que, pour la période prise en compte (du 01.01.2005 au 31.12.2014), le revenu hypothétique du lésé (331’867 fr. 50) aurait été inférieur à celui qu’il a perçu de l’AI (339’594 fr.), ce qui exclut toute perte de gain passée.

 

Perte de gain future

Le calcul de la cour cantonale portant sur ce poste doit être confirmé. Il y a donc lieu de tenir compte du montant (capitalisé) de 202’239 fr.70 et d’en déduire le montant versé par l’AI (140’580 fr.75). Il en résulte un dommage de 61’658 fr.50, qu’il y a lieu de réduire de 50%.

 

Indemnité pour tort moral – 47 CO

En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).

Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les nombreux arrêts cités).

L’indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu’elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 135 III 121 consid. 2 p. 123).

A propos du quantum de l’indemnité, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140’000 fr. en capital, dans le cas d’une motocycliste, âgée de 19 ans, grièvement blessée dans un accident de la circulation, qui a entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (ATF 134 III 97 consid. 4 p. 99 s.).

De même, il a trouvé conforme au droit le versement d’une réparation morale du même montant – avant réduction pour faute de la victime – à un enfant qui, lors d’une descente à ski, a violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en est resté gravement handicapé (arrêt 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a confirmé le montant de l’indemnité satisfactoire de 80’000 fr. accordée à un demandeur victime d’un accident lui occasionnant de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, plus un violent choc à la tête, et entraînant une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires. L’ampleur des blessures est attestée par la première intervention chirurgicale, qui a duré 27 heures. Six autres opérations ont suivi. Les soins hospitaliers et la rééducation se sont étalés sur près de neuf mois. La compagne d’alors du demandeur est restée quant à elle paraplégique. Le lésé, qui travaillait 50 à 60 heures par semaine en étant actif pour le compte de trois sociétés et qui gagnait annuellement plus de 220’000 fr. nets en 1991, a dû totalement arrêter les activités professionnelles qu’il menait alors avec succès. Depuis l’accident, il est atteint de troubles fonctionnels persistants qui provoquent notamment des déficits mnésiques et attentionnels. Sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée est quant à elle limitée à 30 % (ATF 141 III 97 consid. 11.4 p. 99).

En l’espèce, la cour cantonale a tenu compte de la pathologie psychiatrique sévère dont souffre le lésé, de la modification durable de sa personnalité qui y est liée et de l’invalidité totale qui en résulte. L’autorité précédente s’est également fondée sur la durée des troubles (une vie entière), en relevant toutefois que ceux-ci, leurs conséquences sur la vie sociale du lésé et son état de santé ne pouvaient pas être comparés à la situation d’une personne qui ne pourrait plus se déplacer, se vêtir ou se nourrir. Elle a également pris en compte la gravité de la faute de la conductrice responsable, qui a perdu la maîtrise de son véhicule en étant sous l’emprise de l’alcool.

Le TF confirme le montant de l’indemnité satisfactoire de 50’000 fr. accordée au demandeur par la cour cantonale. Il y a lieu de réduire de moitié ce montant.

 

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 4A_695/2016 consultable ici : http://bit.ly/2GBTNEQ

 

 

Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de réviser la partie générale du code des obligations

Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de réviser la partie générale du code des obligations

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 31.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DS1xB0

 

La partie générale du code des obligations (CO) a prouvé son utilité dans le travail de tous les jours et répond à la plupart des questions juridiques qui se posent aujourd’hui malgré ses longues années d’existence. Le Conseil fédéral conclut, dans un rapport qu’il a adopté le 31 janvier 2018, qu’il n’y a actuellement aucune nécessité de réviser totalement ce texte de loi.

La partie générale du CO est encore largement en vigueur dans sa forme originelle, qui date de 1911. Les deux postulats 13.3217 et 13.3226 (« Moderniser le code des obligations »), à la teneur identique, chargent le Conseil fédéral d’indiquer dans un rapport s’il est prêt à soumettre au Parlement un projet de modernisation de la partie générale du CO afin d’en rendre les normes plus conviviales.

 

Pas de nécessité

Le Conseil fédéral constate dans son rapport que la révision totale de la partie générale du CO est un projet législatif extrêmement étendu et ambitieux. Un tel projet mobiliserait des ressources considérables, des années durant, à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration, puis au Parlement, et ne devrait être lancé que si les besoins sont clairement établis.

Les résultats d’un sondage réalisé auprès des praticiens montrent toutefois que ceux-ci sont largement satisfaits de la partie générale du CO, qu’ils jugent utile dans leur travail de tous les jours. Le Tribunal fédéral et la Fédération suisse des avocats ne voient eux non plus aucune nécessité de réviser totalement la partie générale du CO. De l’avis du Conseil fédéral, l’utilité d’une révision totale ne pourrait compenser les coûts qu’elle occasionnerait.

Aux yeux du Conseil fédéral, cette révision totale présente un autre inconvénient majeur : si la sécurité du droit souffre temporairement de toute révision de loi, c’est le prix à payer pour l’utilité qu’on en attend. Quand l’utilité de la révision n’est pas démontrée, comme c’est le cas ici, l’insécurité du droit est un inconvénient qui pèse trop lourd. Le Conseil fédéral est par conséquent d’avis qu’il n’est pas opportun aujourd’hui de réviser la partie générale du CO.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 31.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DS1xB0

Rapport du Conseil fédéral du 31.01.2018 en réponse aux Postulats 13.3217 Bischof et 13.3226 Caroni consultable ici : http://bit.ly/2GC2crS

 

 

Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

Par 15 voix contre 9, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) propose à la Chambre basse de maintenir sa décision de porter à 20 ans le délai de prescription absolu en cas de dommage corporel (13.100). Cela devrait permettre à la plupart des personnes souffrant de dommages qui n’apparaissent que de nombreuses années après le fait qui les a causés d’avoir accès à la justice. La commission entend améliorer ainsi la situation juridique des futures victimes de «dommages différés» et tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La CEDH avait critiqué, dans un arrêt, le délai de prescription absolu prévu par le droit suisse, le jugeant trop court puisqu’il avait empêché une victime de l’amiante de faire examiner son cas, du point de vue matériel, par un tribunal. La prolongation du délai de prescription n’aura aucune incidence sur les exigences relatives à l’administration des preuves. Une minorité souhaite s’en tenir au délai de prescription absolu de dix ans prévu par le droit en vigueur.

Toujours par 15 voix contre 9, la CAJ-N propose de biffer du projet de loi la disposition spéciale que le Conseil des Etats avait élaborée pour les dommages corporels causés par l’amiante. Afin de garantir la sécurité et la paix juridiques, elle souhaite exclure la rétroactivité du nouveau droit de la prescription. Elle souligne que, s’agissant des victimes de l’amiante dont la maladie est apparue sous le régime juridique actuel, la fondation «Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante» (EFA) leur assure une indemnisation appropriée. Renoncer à toute rétroactivité du nouveau droit de la prescription empêchera l’afflux de plaintes et permettra aux donateurs potentiels de la fondation EFA de fournir effectivement les contributions financières promises. La certitude ainsi garantie sur l’issue de la révision du droit de la prescription assurera un financement suffisant à la fondation et une indemnisation équitable des victimes de l’amiante, précise la commission.

Par 21 voix contre 1 et 1 abstention, la CAJ-N a rejeté une proposition visant à déposer une motion de commission afin que la Confédération fournisse une contribution financière à la fondation susmentionnée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

6B_959/2016 (f) du 06.07.2017 – Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 (f) du 06.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

 

Le 02.12.2013, vers 08h30, X.__ circulait de Forel, en direction de Savigny, au volant de son véhicule automobile. Arrivée au « Cédez le passage » du giratoire, elle s’est engagée dans cet ouvrage sans accorder la priorité de passage à D.__ qui arrivait, depuis Savigny et allait en direction d’Oron, au volant de son véhicule. Cette dernière a alors heurté avec l’avant droit de son véhicule l’avant gauche du véhicule de X.__.

 

Procédure cantonale (arrêt Jug / 2016 / 222 – consultable ici : http://bit.ly/2r92W4c)

Statuant sur l’appel formé par le Ministère public, la Cour d’appel pénal a, par jugement du 07.03.2016, a réformé le jugement du 01.12.2015 du tribunal de police en ce sens que X.__ a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamnée à une amende de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours.

 

TF

Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

En vertu de l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L’art. 41b al. 1 OCR impose quant à lui au conducteur, avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, de ralentir et d’accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

Le principe de la confiance est déduit de l’art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l’usager, qui se comporte réglementairement, d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87; 118 IV 277 consid. 4a p. 280).

Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (cf. ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Constitue un comportement imprévisible le fait d’accélérer brusquement pour forcer le passage, le fait de surgir à l’improviste à une vitesse excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans l’optique d’une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; plus récemment arrêt 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1).

En l’espèce, X.__, entrant dans le giratoire, n’a pas accordé la priorité au véhicule qui s’y trouvait déjà, arrivant sur sa gauche. Elle a ainsi clairement entravé la trajectoire de ce véhicule qui bénéficiait de la priorité.

Il reste à examiner s’il peut être considéré que c’est en raison du comportement imprévisible du véhicule prioritaire que l’accident est survenu. Selon les constatations de fait, ce véhicule circulait avant de s’engager dans le giratoire à plus de 40 km/h, puis dans le giratoire à 40 km/h. Il n’avait donc pas adopté de vitesse que l’on pourrait qualifier d’excessive ou d’inadaptée, qui plus est hors localité. Au vu de ce comportement, on ne saurait admettre, sur la base du principe de la confiance, que X.__ n’avait pas à compter avec l’arrivée dans le giratoire de ce véhicule, tel qu’il l’a été. La visibilité dont profitait X.__, qu’elle ait été bonne ou non, n’était dans ces circonstances pas un élément imprévisible susceptible de la dédouaner de ne pas avoir vu et compté avec l’arrivée du véhicule prioritaire sur la route qu’elle voulait emprunter.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de X.__ pour violation des règles de la circulation en vertu de l’art. 90 al. 1 LCR ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_959/2016 consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

 

6B_24/2017 (f) du 13.11.2017 – destiné à la publication – Délit de chauffard – 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR / Présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2017 (f) du 13.11.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ik9JV7

 

Délit de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

Présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié

 

A 05h38 le 29.09.2014, X.__ a circulé au guidon de sa moto sur une route, dont la vitesse était limitée à 50 km/h, à la vitesse de 114 km/h, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h.

Par jugement du 27.07.2015, le Tribunal de police l’a reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an, avec sursis durant trois ans. Ce jugement a été confirmé le 17.11.2016 par la Chambre pénale d’appel et de révision.

 

TF

L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites « délit de chauffard ». Cette disposition vise « celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ».

L’art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. GERHARD FIOLKA, Grobe oder « krasse » Verkehrsregelverletzung? Zur Auslegung und Abgrenzung von Art. 90 Abs. 3-4 SVG, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2013, p. 354 s. [ci-après: Circulation routière]; le même, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 105 s. ad art. 90 LCR; DÉLÈZE/ DUTOIT, Le «délit de chauffard» au sens de l’art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013 p. 1207 s.; BAUER/ ABRAR, Le délit de chauffard: questionnement après plus d’un an d’application controversée, Jusletter du 28 septembre 2015, n° 32 à 40).

A teneur de l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Il découle de l’art. 90 al. 4 LCR que lorsque l’excès de vitesse atteint l’un des seuils fixés, la première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie.

La critique du recourant impose de déterminer si l’application de l’art. 90 al. 4 LCR permet également de considérer que la seconde condition objective de l’infraction, soit la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, est d’emblée satisfaite, ou si cette condition doit être examinée indépendamment de l’atteinte de l’un des seuils d’excès de vitesse susmentionnés.

Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a procédé à une analyse approfondie de l’interaction entre les alinéas 3 et 4 de l’art. 90 LCR en ce qui concerne l’élément subjectif de l’infraction (ATF 142 IV 137). Le Tribunal fédéral a constaté que si l’on comprenait sans ambiguïté du texte légal que l’atteinte de l’un des seuils énumérés à l’al. 4 constituait toujours un cas d’excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, le libellé de l’al. 4 n’était pas absolument clair s’agissant des autres conditions de réalisation de l’infraction (ATF précité consid. 6.1 p. 142). A l’issue d’une interprétation historique, systématique et téléologique, le Tribunal fédéral a retenu que celui qui commettait un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commettait objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalisait en principe les conditions subjectives de l’infraction. En effet, il fallait considérer que l’atteinte d’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR impliquait généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, conformément à l’avis unanime de la doctrine et compte tenu de la volonté du législateur d’interpréter le « délit de chauffard » de manière restrictive au vu des importantes conséquences pénales souhaitées par le peuple, le juge devait conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR (ATF précité, en particulier consid. 11.2 p. 151).

Il ressort ainsi de cet arrêt que l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR. Dès lors que l’objet du litige portait uniquement sur la question de l’intention, le Tribunal fédéral n’a pas approfondi la question de savoir si la condition objective du grand risque d’accident impliquant des blessures graves ou la mort était automatiquement réalisée du fait de l’application de l’art. 90 al. 4 LCR.

Dans un arrêt non publié rendu ultérieurement, il a été relevé que la commission d’un excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, constitutive d’une violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, entraînait presque inévitablement (« nahezu zwangsläufig ») la création d’un risque abstrait qualifié d’accident avec des blessures graves ou la mort (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2 et les références citées).

L’art. 90 al. 2 LCR réprime le comportement de celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. A teneur du texte légal, le danger créé par cette infraction, quoique accru, est moins élevé que celui de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d’infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n’est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 et les références citées).

En lien avec l’application de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d’assurer l’égalité de traitement (arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l’arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).

Cette jurisprudence en lien avec l’art. 90 al. 2 LCR confirme que même lorsque les seuils d’excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l’économie de l’examen de circonstances exceptionnelles.

En doctrine, plusieurs auteurs font valoir que des circonstances particulières peuvent exclure la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort même lorsque l’art. 90 al. 4 LCR trouve application (YVAN JEANNERET, Via sicura: le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 5/2013, p. 36; DÉLÈZE / DUTOIT, op. cit., p. 1212 s.; WOHLERS / SCHORRO, Die Neuausrichtung der Interpretation des Art. 90 Abs. 3 und Abs. 4 SVG, in Forumpoenale 2/2017, p. 117; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura, 2e éd. 2015, n° 135 ad art. 90 LCR). A l’appui de son propos, YVAN JEANNERET expose que si l’on retient que la présomption de l’al. 4 porte toujours sur la condition objective du danger qualifié de l’al. 3, on crée des inégalités de traitements injustifiées; par exemple, le conducteur qui circule à 140 km/h sur une autoroute limitée à 120 km/h, dans d’excellentes conditions de circulation, commettrait une violation simple des règles de la circulation routière alors que si la vitesse est limitée à 80 km/h, dans les mêmes conditions de circulation, sans aucune raison liée à un danger quelconque (limitations de vitesse temporaire pour des motifs exclusivement écologiques, ou en raison d’un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l’autoroute, ou encore lorsque l’on oublie d’enlever une limitation de vitesse liée à un chantier), le même excès de vitesse deviendrait un « délit de chauffard ». Il est injustifiable, selon cet auteur, que l’on doive inconditionnellement retenir, dans la seconde hypothèse, la création d’un danger d’accident gravissime, alors même que dans la première, à la même vitesse et dans des conditions rigoureusement identiques, on retiendra qu’il y avait pas même une mise en danger abstraite accrue (YVAN JEANNERET, op. cit., p. 36).

Il y a encore lieu d’observer que l’al. 3 peut trouver application de manière autonome lors d’un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l’al. 4 (cf. ATF 142 IV 137 consid. 8.1 p. 146). Il a ainsi été jugé qu’en circulant à une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h (soit une vitesse inférieure au seuil de 1 km/h), le conducteur avait commis une violation d’une gravité comparable aux excès de vitesse prévus par l’art. 90 al. 4 LCR compte tenu des circonstances d’espèce – proximité d’un chantier de construction impliquant le passage d’engins de construction qui ne devaient pas s’attendre à l’arrivée d’un véhicule circulant à une telle vitesse (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.3). Dans le même sens, CÉDRIC MIZEL mentionne l’exemple d’un dépassement de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à la pause de midi, devant une école, à proximité d’un bus scolaire d’où descendent des enfants en courant (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189, p. 196; également: JÜRG BOLL, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, Circulation routière 4/2014, p. 7; DÉLÈZE / DUTOIT, op. cit., p. 1212).

Attendu qu’un conducteur qui a commis un excès de vitesse inférieur aux seuils de l’art. 90 al. 4 LCR peut réaliser l’infraction de l’art. 90 al. 3 LCR compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il fait sens qu’à l’inverse, des circonstances particulières permettent de considérer que le « délit de chauffard » n’est pas réalisé alors même que l’une des valeurs indicatives de l’art. 90 al. 4 LCR a été atteinte.

En substance, il résulte de ce qui précède que l’excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d’un danger abstrait qualifié, dès lors que l’atteinte de l’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’avait pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d’accident susceptible d’entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d’en conclure que l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR.

 

En l’espèce, le recourant fait valoir que les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, tant du point de vue de la météo que du trafic. Le tronçon de route en cause était très large et il n’y avait ni croisement, ni passage pour piétons. Aussi l’excès de vitesse en cause n’avait-il pas créé un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

In casu, il n’existe aucun élément de fait particulier permettant d’écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive. La condition objective de la création d’un grand risque d’accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée en l’espèce, compte tenu du très grand excès de vitesse.

 

Sur le plan subjectif, la cour cantonale a conclu à l’absence de circonstances particulières permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle. L’excès de vitesse avait été commis par pure convenance personnelle ou désinvolture. Le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. En circulant à 108 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, le recourant devait tenir pour possible le risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et il s’en était accommodé. Partant, faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant que l’infraction avait été commise intentionnellement.

 

Le TF rejette le recours de X.__ et confirme la condamnation en application des art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR.

 

 

Arrêt 6B_24/2017 consultable ici : http://bit.ly/2ik9JV7

 

 

Révision du droit de la prescription: non au classement du projet

Révision du droit de la prescription: non au classement du projet

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A2c62Q

 

La commission a décidé, par 11 voix contre 0 et 2 abstentions, de ne pas classer le projet de révision du droit de la prescription (13.100). Contrairement à son homologue du Conseil national, elle est convaincue que la création du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne change rien à la nécessité de cette révision.

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-E) a auditionné le conseil de fondation du «Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante» (EFA) et a longuement discuté du droit de la prescription. Elle estime que la révision du droit en question ne doit pas porter uniquement sur les dommages différés dus à l’amiante. L’objectif doit plutôt être de trouver une solution applicable à tous les dommages corporels pour lesquels la période de latence est particulièrement longue. C’est le seul moyen de s’assurer que les risques ultérieurs soient pris en considération et de résoudre durablement le problème des dommages qui ne surviennent qu’après la prescription. Le projet du Conseil fédéral propose certaines améliorations en la matière, sur lesquelles les conseils se sont déjà entendus. Il s’agit maintenant de ne pas torpiller ces progrès en classant le projet.

La commission souhaite garantir la sécurité juridique au moyen d’une révision du droit de la prescription. L’insécurité du droit en vigueur créée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) fait naître certaines craintes auprès des donateurs potentiels de l’EFA et est dommageable à la place économique suisse. Craignant que l’existence de l’EFA soit mise en péril si le régime actuel était maintenu, la commission souhaite que des règles légales claires soient définies afin que la pérennité de cette fondation soit garantie.

Aux yeux de la commission, la révision du droit de la prescription devra dûment tenir compte de la critique formulée par la CEDH concernant le fait que les victimes qui ne constatent un dommage qu’à l’issue du délai de prescription ne peuvent pas faire valoir leurs prétentions devant les tribunaux. La commission relève que la création de l’EFA ne permet pas à elle seule de répondre aux critiques de la CEDH, car le problème soulevé par cette dernière ne se rencontre pas exclusivement lors de dommages différés dus à l’amiante. En outre, elle souligne que l’EFA n’a pas recensé tous les cas de dommages différés dus à l’amiante. Elle souhaite mettre en œuvre l’arrêt de la CEDH dans le cadre de la révision du droit de la prescription afin d’éviter de nouveaux procès et condamnations à l’avenir.

Comme la CAJ-E ne veut pas classer l’objet, celui-ci est renvoyé à la commission du Conseil national pour la suite de l’élimination des divergences.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A2c62Q

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7

 

 

 

6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017 – Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR / Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR

Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

 

Le 15.01.2015 à Crissier, X.__ a dépassé la vitesse autorisée (60 km/h) de 26 km/h au volant de sa voiture. Il a été condamné à une amende de 600 francs et aux frais de la procédure.

 

Procédures cantonales

Opposition et appel rejetés.

 

TF

Le 02.11.2015, cinq mois après l’ordonnance pénale et environ neuf mois et demi après la commission de l’infraction, X.__ voulait que soit ordonnée une expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse équipant son véhicule au moment de l’infraction.

Selon l’autorité précédente, le fait d’invoquer un mauvais fonctionnement du compteur de vitesse aussi longtemps après les faits ne permettait plus de se prononcer sur l’état de celui-ci au moment critique. Dans cette mesure, l’expertise était impropre à établir le fait dont le recourant se prévalait, à savoir la fausseté des indications du compteur de vitesse.

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

Le TF relève que le seul fait que le compteur de vitesse indique une vitesse inférieure à la réalité n’est pas de nature à disculper le conducteur en infraction. Pour que ce dysfonctionnement puisse avoir une incidence sur la condamnation, il faut que celui-ci ait été la cause de l’infraction, en ce sens que le conducteur fautif a commis l’infraction parce qu’il se fiait de bonne foi aux indications fausses de son appareil.

X.__ n’a jamais prétendu que le dépassement de vitesse résultait, au moins partiellement, du fait qu’il se serait fié à un appareil qui l’aurait induit en erreur sur sa vitesse réelle. Même s’il fallait admettre que tel était le cas, le recourant aurait immédiatement constaté, à la réception de l’ordonnance pénale du 08.04.2015, que la vitesse relevée par le radar était beaucoup plus élevée que celle indiquée par le compteur et à laquelle il s’était fié. Il aurait alors pu s’en prévaloir en procédure devant le Préfet. Il n’a toutefois fait aucune allusion à ce problème et s’est borné à mettre en cause le fonctionnement du radar, respectivement la formation des agents de police. C’est uniquement après avoir eu connaissance du résultat des investigations auprès de la police que le recourant a « découvert fortuitement » le mauvais fonctionnement du compteur de vitesse. Un tel dysfonctionnement n’aurait pas échappé à un conducteur qui se fie aux vitesses indiquées par son compteur, à plus forte raison lorsqu’il est professionnel de l’automobile.

Dans ces circonstances, l’autorité précédente, dont le pouvoir d’examen en fait est régi par l’art. 398 al. 4 CPP, pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser l’expertise demandée en procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’éventuel dysfonctionnement du compteur de vitesse n’ayant pas joué de rôle dans la commission de l’infraction.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_1032/2016 consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

 

Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

 

L’automobile du futur roule toute seule. Il n’y a plus de conducteur, uniquement des passagers. Au regard des derniers développements technologiques, la conduite assistée par ordinateur sera bientôt une réalité. Si la technologie est prête, qu’attend-on encore pour passer à la conduite autonome ?

L’Association Suisse d’Assurances (ASA) s’est posé les questions les plus importantes à ce sujet ; les réponses sont consultables ici : http://bit.ly/2wHvKm8