6B_1300/2016 (f) du 05.12.2017 – 143 IV 500 – Collision entre deux véhicules à une intersection – Règle de priorité – 36 al. 2 LCR / « Cédez le passage » – Visibilité directe nulle – Miroir routier / Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 (f) du 05.12.2017, publié aux ATF 143 IV 500

 

Arrêt 6B_1300/2016 consultable ici
ATF 143 IV 500 consultable ici

 

Collision entre deux véhicules à une intersection – Règle de priorité / 36 al. 2 LCR

« Cédez le passage » – Visibilité directe nulle – Miroir routier

Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

 

Le samedi 16.03.2013, vers midi, à l’intersection entre une route et une route cantonale, une violente collision entre deux véhicules. X.__ a souffert de blessures très graves et est demeuré tétraplégique. Le conducteur et le passager de l’autre véhicule n’ont pas été blessés.

Alors qu’il n’était pas porteur de la ceinture de sécurité, X.__ n’a pas respecté le « Cédez le passage » à l’intersection avec la route cantonale qu’il a traversée dans le but d’emprunter une route interdite à la circulation. Les miroirs prévus à cet effet offraient une visibilité supérieure à 300 mètres sur la route cantonale. Le second véhicule circulait à une vitesse de 87 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h et a franchi la ligne de sécurité visiblement tracée sur la chaussée.

X.__ a été notamment reconnu coupable de violations grave et simple des règles de la circulation routière, de conduite sans assurance de responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), et l’a exempté de toute peine (art. 54 CP), laissant ses frais à la charge de l’Etat. Par ce même jugement, le conducteur du 2e véhicule a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au préjudice de X.__ (art. 125 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Du rapport d’expertise technique, il appert que la vitesse du 2e véhicule devait se situer entre 87 et 93 km/h. S’il avait circulé à 60 km/h, il n’aurait pas eu besoin de freiner pour éviter la collision, car le véhicule conduit par X.__ aurait déjà libéré le passage au moment de l’arrivée du véhicule.

La Cour pénale du tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel de X.__. Elle a acquitté X.__ de l’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR en confirmant le jugement de première instance sur sa culpabilité pour le surplus.

 

TF

Règle de priorité

Selon l’art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de priorité s’étend sur toute la surface de l’intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158). A teneur de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L’art. 36 al. 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) prévoit que le signal «Cédez le passage» oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.

A teneur de l’art. 14 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. L’arrêt s’impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu’il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l’arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n’est pas claire (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2, et les références citées). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est soudain contraint de freiner, d’accélérer ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu’exceptionnellement. L’importance de l’entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l’ayant droit l’a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et arrêt cité; arr êt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009, publié in JdT 2009 I 536, consid. 1.1.2).

Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu’à condition d’avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 3.4.7 ad art. 36 LCR). Les obligations découlant d’une mauvaise visibilité sont à sa charge (ATF 98 IV 273 consid. 2 p. 275). En cas d’absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s’avancer très lentement et très prudemment, « en tâtonnant ». Cette règle s’applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s’avancer quelque peu afin d’avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s’engager à l’aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d’éventuels véhicules prioritaires de l’apercevoir à temps, d’anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 s.; 105 IV 339; arrêt 6B_746/2007 du 29 février 2008, publié in JdT 2008 I 474, consid. 1.1.1).

 

Miroir

Un miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection concentre tout un paysage dans un panneau de faibles dimensions (rond ou rectangulaire) et l’effet dû à la convexité fait que le conducteur a de la peine à s’adapter rapidement de la vision directe à celle fournie par le miroir. Le miroir fausse la perspective et la notion de distance en faisant apparaître les objets plus éloignés qu’en réalité et fausse également le sens de la place des choses en présentant une image inversée. Les spécificités de ce palliatif optique rendent ainsi largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2 et référence citée). Selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), les miroirs routiers ne représentent qu’un moyen de fortune, car ils comportent des dangers: les distances et les vitesses sont difficiles à estimer, l’image est inversée, le champ de visibilité est concentré sur une petite surface et les deux-roues légers (vélos, cyclomoteurs) sont difficiles à percevoir ( https://www.bfu.ch/fr/conseils/prévention-des-accidents / circulation-routière/ infrastructure-routière/miroir-au-bord-de-la-route, consulté le 14 novembre 2017).

 

En l’espèce, X.__ circulait sur une route secondaire munie d’un « Cédez le passage » et débouchant sur une route principale. Il était donc débiteur de la priorité sur toute la largeur de l’axe prioritaire. La visibilité dont il disposait sur sa droite au « Cédez le passage » était nulle dès lors qu’une haie masquait son champ de vision. Ainsi, seul le miroir lui permettait de distinguer, dans un premier temps, si un véhicule venait de ce côté. Il est établi et incontesté que X.__ a vu dans le miroir routier qu’un véhicule, venant de sa droite, circulait sur la route prioritaire.

Compte tenu du caractère largement hasardeux de l’appréciation fondée sur l’image d’un miroir routier, X.__ ne pouvait s’y fier exclusivement et s’engager sur la route principale, en s’épargnant l’appréciation directe de la distance et la vitesse du véhicule qui arrivait sur sa droite. Il lui appartenait d’user davantage de précautions pour s’assurer qu’il ne couperait pas la route au véhicule arrivant sur le tronçon prioritaire, dont il ne pouvait apprécier la distance et la vitesse de manière satisfaisante.

Selon le TF, en omettant d’accorder la priorité au véhicule qui s’approchait sur la route principale, X.__, positionné devant un signal « Cédez le passage », a entravé la trajectoire du véhicule bénéficiant de la priorité, lequel n’a pas pu éviter la collision malgré un freinage d’urgence. Il a donc enfreint son devoir de priorité aux intersections et n’a pas respecté la signalisation idoine.

 

Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

Le non-respect d’une règle de priorité peut, suivant les circonstances, tant tomber sous le coup de l’art. 90 al. 1 LCR (cf. par exemple ATF 129 IV 44; 116 IV 157 et arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, s’agissant d’une intersection pourvue d’un miroir routier) que constituer une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. par exemple arrêt 6B_13/2008 du 14 mai 2008).

Pour déterminer si la violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

Subjectivement, l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).

La cour cantonale a retenu qu’en ne respectant pas le droit de priorité, X.__ avait gravement violé les règles de la circulation routière, créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Du jugement cantonal, on comprend que X.__ a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui et ainsi réalisé la condition objective de l’art. 90 al. 2 LCR. En revanche, sous l’angle subjectif, le jugement cantonal est muet. En particulier, la cour cantonale ne retient pas que X.__ était conscient du caractère généralement dangereux de son comportement ou qu’il n’a absolument pas pris en compte le fait qu’il mettait en danger les autres usagers. Cela ne se déduit pas davantage des faits retenus (méconnaissance des lieux, mauvaise estimation de la distance et de la vitesse). Ces circonstances ne suffisent pas à retenir une faute grave ou une négligence grossière. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’automobiliste, le jugement cantonal est annulé s’agissant de l’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

 

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