Archives de catégorie : Jurisprudence

8C_101/2020 (d) du 09.06.2020 – Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques – 6 LAA / Collision voiture-arbre à 60-70 km/h – Moyennement grave stricto sensu / Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident / Douleurs physiques persistantes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_101/2020 (d) du 09.06.2020

 

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NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques / 6 LAA

Collision voiture-arbre à 60-70 km/h – Moyennement grave stricto sensu

Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident / Douleurs physiques persistantes

 

Assuré, né en 1974, ouvrier du bâtiment, a subi un accident pendant ses vacances à l’étranger le 17.10.2015. Conduisant une voiture à une vitesse de 60-70 km/h, il a évité un animal et a heurté frontalement un arbre. La femme qui l’accompagnait a été soignée pour des blessures mineures dans un hôpital voisin. L’assuré n’a bénéficié d’un traitement médical pour des douleurs dorsales qu’après son retour en Suisse ; il a été opéré le 20.10.2015 pour une fracture d’une vertèbre lombaire (fusion D12-L2).

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 13% à compter du 01.03.2017 et une IPAI de 15%. Elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les troubles psychologiques et l’accident.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré roulait le 17.10.2015 à une vitesse de 60-70 km/h lorsqu’il a dû éviter un animal, a perdu la maîtrise du véhicule et a heurté un arbre. En se référant à la casuistique du Tribunal fédéral, elle a qualifié cet événement d’accident moyennement grave stricto sensu (cf. arrêts 8C_212/2019 du 21 août 2019 consid. 4.3.3 et 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.2, et les arrêts 8C_720/2017 du 18 mars 2018 consid. 4.3 et 8C_885/2011 du 18 janvier 2012 consid. 5). Pour retenir un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (ATF 129 V 177 consid. 4.1 p. 183, 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 ; arrêt 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 8.3). Par la suite, la cour cantonale, après une évaluation minutieuse et détaillée des dossiers médicaux et des autres circonstances, est arrivée à la conclusion qu’aucun critère n’était rempli. L’assurance-accidents a ainsi nié à juste titre l’existence d’un lien de causalité adéquate. Par conséquent, la question de la causalité naturelle peut demeurer ouverte, faute de pertinence pour la décision (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472 ; arrêt 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 7.3) et aucune autre clarification n’était nécessaire.

Par jugement du 17.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Qualification de l’accident

L’assuré évoque qu’un accident comparable, dans lequel le conducteur a heurté une clôture en grillage métallique hors de la route à une vitesse de 80 km/h, a été qualifié de grave par le Tribunal fédéral. Or, cet incident a plutôt été évalué comme moyennement grave stricto sensu dans le jugement 8C_609/2007 du 22 août 2008 (consid. 4.1.2 et 4.1.3 de l’arrêt ; cf. également arrêt 8C_212/2019 du 21 août 2019 consid. 4.2.2).

 

Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse ou de peur qui en résulte (ATF 140 V 356 consid. 5.6.1 p. 366). Des exigences nettement plus élevées sont imposées à sa réalisation, puisque tous les accidents qualifiés de moyennement graves présentent déjà un certain degré d’impression (arrêt 8C_627/2019 du 10 mars 2020 5.4.1 avec références).

Il n’y a pas de circonstances qui pourraient justifier ce critère. La cour cantonale doit au contraire s’assurer que le déroulement de l’accident impliquant la collision avec l’arbre à une vitesse de 60-70 km/h lorsque l’airbag est déployé ne dépasse pas l’impression inhérente à tout accident de catégorie moyenne stricto sensu.

 

Douleurs physiques persistantes

L’assuré se réfère à la douleur intense existant depuis l’accident. Les juges cantonaux ont précisé que seuls les troubles physiques ou somatiques doivent être pris en compte lors de l’examen des critères d’adéquation, tandis que les troubles psychologiques ne doivent pas être inclus (ATF 134 V 109 consid. 2.1 p. 112).

Cela peut être évalué de manière fiable à partir du moment où l’on ne peut attendre aucune amélioration significative de la poursuite du traitement médical des troubles somatiques (ATF 134 V 109 consid. 6.1 p. 116).

L’instance cantonale a constaté que l’état de santé était stabilisé le 18.01.2017. En ce qui concerne le critère de la douleur physique persistantes, en particulier, les plaintes de l’assuré, importantes sur le plan physique mais qui ne sont pas suffisamment démontrables sur le plan objectif, doivent être écartées (arrêts 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 10.2, in: SVR 2019 UV Nr. 41 S. 155; 8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5.2.2.1, 8C_236/2016 du 11 août 2016 consid. 6.2.4 et 8C_825/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.6).

À cet égard, la cour cantonale a démontré – sans contradiction – que la douleur avait été de plus en plus « psychologique » à partir du moment où l’assuré a quitté la clinique de réadaptation à la fin du mois de mai 2016, de sorte qu’elle ne pouvait pas être prise en compte.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_101/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_101/2020 (d) du 09.06.2020 – Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques – Collision voiture-arbre à 60-70 km/h, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_101-2020)

 

8C_479/2014 (f) du 03.07.2015 – Indemnité chômage – Gain assuré / Durée hebdomadaire normale de travail annoncé par l’employeur (42.5h) vs selon CCT romande du second œuvre (CCT-SOR) (41h) / Heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré / Reconsidération

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2014 (f) du 03.07.2015

 

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Indemnité chômage – Gain assuré / 23 al. 1 LACI – 37 OACI

Durée hebdomadaire normale de travail annoncé par l’employeur (42.5h) vs selon CCT romande du second œuvre (CCT-SOR) (41h) – Interprétation des clauses normatives d’une convention collective de travail

Heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré

Reconsidération – Pas d’erreur manifeste / 95 al. 1 LACI – 53 al. 2 LPGA

 

Assuré a travaillé en qualité de peintre en bâtiment du 03.05.2011 au 23.12.2011 et du 02.01.2012 au 09.03.2012 dans le cadre d’un contrat de travail temporaire à plein temps, au service d’une société (ci-après : l’employeur). Le 19.03.2012, il a présenté une demande d’indemnité de chômage. L’employeur a attesté un horaire normal de travail dans l’entreprise de 42,5 heures par semaine et a indiqué que la convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après: la CCT-SOR) était applicable.

La caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a alloué à l’assuré, à partir du 19.03.2012, une indemnité de chômage calculée sur la base d’un gain assuré de 5’704 fr. et d’un horaire de travail hebdomadaire de 42,5 heures.

A la suite d’une révision périodique effectuée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la caisse a rendu une décision, le 13.01.2014, par laquelle elle a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de 1’802 fr. 40, correspondant à des prestations perçues en trop durant la période du 19.03.2012 au 30.03.2012, ainsi qu’au cours des mois de mai et juin 2012 et de la période du mois d’août 2012 au mois de juin 2013. Elle a indiqué que l’indemnité de chômage aurait dû être calculée sur la base d’un gain assuré de 5’511 fr. et d’un horaire de travail hebdomadaire de 41 heures, conformément à la CCT-SOR. Compte tenu d’un montant de 177 fr. 90 déjà retenu sur les indemnités allouées au mois de juillet 2013, le montant encore à restituer s’élevait à 1’624 fr. 50.

Saisie d’une opposition, la caisse a soumis le cas au SECO, lequel a indiqué que les moyens invoqués par l’assuré n’étaient pas de nature à mettre en cause la décision de restitution des prestations. L’opposition a été rejetée par décision du 06.03.2014.

 

Procédure cantonale

Pour établir la durée hebdomadaire normale de travail, la cour cantonale s’est référée aux différents contrats de missions liant l’assuré à l’employeur, ainsi qu’à la CCT-SOR. Selon la CCT-SOR, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures, l’employeur ayant cependant la faculté de fixer cette durée à 45 heures au maximum (art. 12 al. 1 let. a et b). Si le nombre des heures effectuées au cours d’une une année dépasse un total de 2’132 heures (ce qui correspond à 41h hebdomadaires en moyenne) mais ne dépasse pas 2’212 heures (ce qui correspond à 42,5h hebdomadaires en moyenne), le travailleur bénéficie d’un bonus qui doit être compensé sous forme de congé ou rétribué sans supplément ; s’il est supérieur à 2’212 heures, le bonus est rémunéré ou compensé au titre des heures supplémentaires (art. 12 al. 2 let. i CCT-SOR).

Aussi, la cour cantonale a-t-elle inféré de ces dispositions que seules les heures effectuées en plus du total de 2’212 heures (ce qui correspond à 42,5h hebdomadaires en moyenne) constituent des heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré.

La cour cantonale a ainsi considéré que la durée hebdomadaire normale de travail de l’assuré était de 42,5h et non de 41h, comme l’a retenu la caisse, de sorte que celle-ci n’était pas fondée à considérer la différence de durée du temps de travail comme des heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré.

Par jugement du 21.05.2014, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision attaquée et condamnant la caisse à restituer à l’assuré les montants retenus sur les indemnités allouées à compter du mois de juillet 2013.

 

TF

Selon l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase). La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l’art. 37 OACI. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage (al. 3, première phrase). Aux termes de l’art. 37 al. 3bis OACI (dans sa teneur – applicable en l’occurrence [cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les arrêts cités] – valable depuis le 1er avril 2011), lorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux alinéas 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement.

Le salaire pris en considération comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, comme cela ressort du terme « normalement » (« normalerweise » ; « normalmente ») utilisé à l’art. 23 al. 1 LACI (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 23). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n’entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi notamment de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l’indemnité de vacances (à certaines conditions: ATF 130 V 492 consid. 4.2.4 p. 497), des gains accessoires (art. 23 al. 3 LACI; ATF 129 V 105 consid. 3.2 p. 108; 126 V 207) ou des indemnités pour inconvénients liés aux travail ou en raison de frais occasionnés par le travail (art. 23 al. 1, 1 ère phrase, LACI; DTA 1992 n. 14 p. 140 [C 13/92] consid. 2b).

Par heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré, il y a lieu de comprendre non seulement les heures supplémentaires (« Überzeit ») au sens des art. 12 et 13 LTr, mais également les heures effectuées en sus de l’horaire habituel (« Überstunde »). Par temps de travail accompli en sus de l’horaire habituel, il faut comprendre l’activité accomplie en plus de la durée de travail en vigueur dans l’entreprise ou habituelle dans la branche, telle qu’elle a été fixée par le contrat individuel de travail ou la convention collective. Tant les rémunérations perçues dans l’accomplissement d’heures supplémentaires que les gains réalisés au cours d’heures effectuées en sus de l’horaire habituel ne constituent pas un salaire obtenu « normalement » au sens de l’art. 23 al. 1 LACI (ATF 129 V 105 consid. 3 p. 107 s.; 116 II 69 consid. 4a p. 70; DTA 2013 p. 68 [8C_379/2012] consid. 3.2; 2003 p. 189 [C 108/02] consid. 2).

Les clauses normatives d’une convention collective de travail s’interprètent selon les méthodes applicables aux lois (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284; 127 III 318 consid. 2a p. 322; arrêt 4A_163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1, non publié in ATF 139 III 60). D’après la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s’écarter de cette interprétation s’il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230, 489 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Dans le domaine de l’interprétation des dispositions normatives d’une convention collective, le Tribunal fédéral a précisé que la distinction entre les règles sur l’interprétation des lois et les règles sur l’interprétation des contrats ne doit pas être exagérée; la volonté des cocontractants et ce que l’on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d’interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284; 133 III 213 consid. 5.2 p. 218; arrêt 4A_163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1, non publié in ATF 139 III 60).

 

En l’espèce, il est constant que les contrats de missions liant l’assuré à l’employeur étaient soumis aux conditions de la CCT-SOR. Or, selon l’art. 12 al. 1 let. a de cette convention, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures. L’art. 12 al. 1 let. b CCT-SOR dispose que l’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures au minimum et 45 heures au maximum, du lundi au vendredi, la tranche horaire ordinaire se situant entre 06.00 heures et 22.00 heures (06.00 heures et 18.00 heures dans le canton de Genève [cf. annexe V à la CCT-SOR]). En l’occurrence, l’employeur a fait usage de cette faculté en instaurant un horaire de travail hebdomadaire de 42,5 heures. Il n’en demeure pas moins, selon une interprétation littérale et conformément au principe de la bonne foi, que l’art. 12 al. 1 let. a CCT-SOR fixe l’horaire de travail habituel hebdomadaire à 41 heures dans le secteur de la peinture dans le canton de Genève.

L’art. 12 al. 2 CCT-SOR règle les conditions applicables en cas d’instauration d’un horaire variable destiné à tenir compte des besoins économiques de l’entreprise. Celle-ci doit notamment s’acquitter d’un salaire « mensuel-constant » calculé sur la base du salaire horaire multiplié par 177,7 heures – ce qui correspond à 41 heures par semaine et 2’132 heures par année (art. 12 al. 2 let. a et c CCT-SOR). S’il justifie d’un « bonus d’heures » de plus de 2’132 heures et de moins de 2’212 heures (ce qui correspond à 42,5 heures par semaine), le travailleur a droit à une compensation sous forme d’heures de congé ou au paiement des heures, sans supplément; les heures accomplies en plus du maximum susmentionné sont considérées comme des heures supplémentaires payées ou compensées avec un supplément au sens de l’art. 16 CCT-SOR (art. 12 al. 2 let. i CCT-SOR).

Cela étant, même si le travailleur qui effectue plus de 41 heures hebdomadaires mais au maximum 42,5 heures ne perçoit pas de supplément au sens de l’art. 16 CCT-SOR, il n’en demeure pas moins que la rémunération obtenue pour les heures accomplies en plus de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 41 heures, prévue à l’art. 12 al. 1 let. a CCT-SOR, ne constitue pas un salaire obtenu « normalement » au sens de l’art. 23 al. 1 LACI. Dans ces conditions, le gain assuré déterminant pour fixer le montant de l’indemnité de chômage allouée à compter du 19.03.2012 devait être calculé sur la base d’un horaire de travail hebdomadaire de 41 heures.

 

Selon l’art. 95 al. 1 LACI en relation avec les art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut réclamer la restitution de prestations accordées sur la base de décisions – formelles ou non – passées en force et sur lesquelles une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel seulement si celles-ci sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319; 122 V 367 consid. 3 p. 368; 110 V 176 consid. 2a p. 179 et les références).

En l’espèce, s’il était faux de calculer l’indemnité de chômage sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 42,5 heures, il n’apparaît cependant pas, sur le vu des considérations qui précèdent, que cette erreur était manifeste. Aussi, la caisse n’était-elle pas fondée, par sa décision sur opposition du 06.03.2014, à réclamer les prestations allouées en trop.

 

Le TF rejette le recours du SECO.

 

 

Arrêt 8C_479/2014 consultable ici

 

 

9C_712/2019 (f) du 16.06.2020 – destiné à la publication – Moyens auxiliaires – Aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité / ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI / Ch. 2162 CMAI pas conforme au droit / Examen concret dans chaque cas particulier si la prestation requise fait partie des aménagements figurant au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_712/2019 (f) du 16.06.2020, destiné à la publication

 

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Moyens auxiliaires – Aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité / ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI

Ch. 2162 de la Circulaire de l’OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) pas conforme au droit

Examen concret dans chaque cas particulier si la prestation requise fait partie des aménagements figurant au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI

 

Assuré, né en 1984 et forestier-bûcheron de formation, est atteint de tétraplégie sensori-motrice complète au-dessous de la vertèbre C4 à la suite d’un accident survenu le 25.01.2010. L’office AI lui a alloué une rente entière AI à partir du 01.01.2011 et pris en charge des moyens auxiliaires, dont les frais liés à l’aménagement de la salle de bain du logement de l’assuré, à l’adaptation de l’accès à la terrasse et à l’accès au garage.

En septembre 2016, après avoir été informé par l’assuré de l’acquisition d’une parcelle de terrain sur laquelle il allait faire construire une villa, l’office AI a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après: la FSCMA) pour examiner les aménagements liés au handicap qui pourraient faire l’objet d’une éventuelle prise en charge par l’assurance-invalidité.

L’assuré a emménagé dans son nouveau domicile en mars 2017. Dans son rapport du 11.06.2018, la FSCMA a examiné la liste de dix aménagements établie le 18.08.2017 par le planificateur de chantier. La FSCMA a proposé la prise en charge d’une partie des installations à titre de moyens auxiliaires. Par décisions du 11.01.2019, l’office AI a refusé la prise en charge des aménagements intérieurs de la demeure (porte coulissante pour la salle de bain, élargissement de la porte de la chambre à coucher, emplacement pour la machine à laver), ainsi que de la motorisation des stores.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a partiellement admis le recours, en tant qu’il est recevable, et réformé la décision du 11 janvier 2019 concernant la prise en charge d’aménagements de la demeure (porte coulissante pour la salle de bain, élargissement de la porte de la chambre à coucher, emplacement pour la machine à laver), en ce sens que l’assurance-invalidité prendra en charge ces moyens auxiliaires à hauteur de 1556 fr. 45. Elle a confirmé la décision du 11 janvier 2019 concernant le refus de la prise en charge de la motorisation des stores.

Par jugement du 17.09.2019, admission du recours par le tribunal cantonal concernant la prise en charge d’aménagements de la demeure (porte coulissante pour la salle de bain, élargissement de la porte de la chambre à coucher, emplacement pour la machine à laver), en ce sens que l’assurance-invalidité prendra en charge ces moyens auxiliaires à hauteur de 1556 fr. 45. Le refus de la prise en charge de la motorisation des stores a été confirmé.

 

TF

Dans le domaine des moyens auxiliaires également, l’assurance-invalidité n’est pas une assurance étendue qui prendrait en charge l’ensemble des coûts causés par l’invalidité ; la loi entend garantir la réadaptation seulement dans la mesure où celle-ci est nécessaire dans le cas particulier et où le succès prévisible de la mesure de réadaptation se trouve dans un rapport raisonnable avec ses coûts (art. 8 al. 1 LAI ; ATF 134 I 105 consid. 3 p. 107 et les références). Dans le domaine du logement aussi, ce ne sont pas tous les coûts supplémentaires liés au handicap qui sont pris en charge, mais seulement certaines mesures déterminées, énumérées de manière exhaustive (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2 p. 14 ; 121 V 258 consid. 2b p. 260), ce qui est en principe conforme à la loi et à la Constitution (ATF 134 I 105). On rappellera que constituent des moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle notamment « les aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité: adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, pose de barres d’appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d’installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le montant maximal remboursé pour la pose d’installations de signalisation est de 1300 francs, TVA comprise » (ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI).

A l’égard du ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI, la Circulaire de l’OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI; état au 01.01.2019) prévoit: « La liste au ch. 14.04 OMAI est exhaustive (ATF I 133/06 du 15.3.2007). En ce qui concerne la construction de nouveaux logements en propriété, ne peut être accordée, dans la catégorie prévue au ch. 14.04 OMAI, que la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d’installations de signalisation. À propos de l’obligation de réduire le dommage: arrêts du TF 8C_803/2013 du 30.7.2014 et 9C_293/2016 du 18.7.2016 » (ch. 2162 CMAI).

 

En relation avec le grief tiré de la violation de la règle prévue par le ch. 2162 CMAI, il y a lieu de rappeler que les directives administratives de l’OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 p. 87 et les références).

Le ch. 2162 CMAI ne reprend en effet que de manière imparfaite la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI. 

Dans l’ATF 104 V 88, le Tribunal fédéral a retenu que les contributions aux aménagements prévus au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI – qui y sont énumérés de manière exhaustive – peuvent en principe également être accordées en cas de nouvelle construction, pour autant que les mesures correspondantes ne puissent pas d’emblée être incluses dans la planification ni être réalisées sans coûts supplémentaires. Concrètement, il a admis le droit à la prise en charge des coûts pour la pose de barres d’appui et d’installations de signalisation. Il a en revanche nié ce droit pour les deux autres modifications « suppression de seuils » et déplacement de l’encadrement de portes (« Versetzen von Türstöcken ») figurant (à l’époque) au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI (dans sa version du 29.11.1976), parce que de telles mesures pouvaient être planifiées depuis le début et réalisées dans le cadre des travaux et dépenses ordinaires de construction sans coûts supplémentaires.

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le retenir (arrêt I 415/97 du 30 décembre 1998 consid. 3c, SVR 1999 IV n° 27 p. 83), il n’est pas possible de déduire de ces considérations ce qu’il en est des autres catégories d’aménagements insérées depuis dans l’énumération du ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI. Au contraire, il convient dans chaque cas particulier d’examiner si la prestation requise fait partie des aménagements figurant audit chiffre. Si tel est le cas, se pose la question de savoir si les aménagements en cause pouvaient d’emblée être inclus dans la planification et réalisés sans coûts supplémentaires. En conséquence, en tant que la participation de l’assurance-invalidité en cas de construction de nouveaux logements en propriété est d’emblée limitée, selon le ch. 2162 CMAI, à la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d’installations de signalisation, sans égard à l’ensemble des aménagements énumérés au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI (soit également adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils), la directive administrative établit une règle qui n’est pas conforme au droit, singulièrement audit ch. 14.04 et à la jurisprudence y relative. C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale s’en est écartée.

 

En ce qui concerne les aménagements dont la prise en charge a été sollicitée par l’assuré, la cour cantonale a constaté que celui-ci avait pris les dispositions en amont des travaux de construction puisqu’il avait modifié les aménagements de base qui figuraient sur les plans de la villa, et non pas attendu qu’ils soient réalisés pour en demander le changement. Ces aménagements adaptés avaient cependant entraîné un surcoût (« plus-value liée au handicap ») qui résultait par exemple de la différence entre les coûts d’une porte standard et ceux d’une porte coulissante adaptée, ce qui valait également pour la machine à laver le linge (en relation avec l’adaptation de la salle de bain [recours du 18 février 2019 et rapport de la FSCMA du 11 juin 2018]).

Par rapport à ces constatations, l’office AI se limite à affirmer qu’une planification prévoyante aurait dû tenir compte du handicap de l’assuré afin de disposer d’un espace suffisamment grand pour admettre la machine à laver le linge dans la pièce désirée. Or une telle argumentation, par laquelle l’office AI oppose simplement son avis sur une seule des trois mesures en cause à l’appréciation de la juridiction cantonale, est de nature appellatoire et n’établit pas le caractère manifestement inexact ou arbitraire des faits constatés par l’autorité précédente quant à la prise en considération en amont des aménagements en cause et aux frais supplémentaires néanmoins survenus. Le Tribunal fédéral n’a dès lors pas à s’écarter du résultat auquel est parvenue la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_712/2019 consultable ici

 

 

8C_808/2019 (f) du 17.06.2020 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) – 24 LAA – 25 LAA –36 OLAA / Réduction en cas de concours de diverses causes de dommages – 36 LAA – 47 OLAA / Situation personnelle et économique de l’assuré – 47 in fine OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_808/2019 (f) du 17.06.2020

Jugement à 5 juges – non publié

 

Consultable ici

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) / 24 LAA – 25 LAA –36 OLAA

Réduction en cas de concours de diverses causes de dommages / 36 LAA – 47 OLAA

Situation personnelle et économique de l’assuré / 47 in fine OLAA

 

Assuré, né en 1955, victime d’un accident le 09.04.2011 alors qu’il circulait à moto.

L’assurance-accidents a, par deux fois (les 10.08.2015 et 22.06.2016), versé à l’assuré un montant de 12’600 fr. à titre d’avance sur l’IPAI.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a, en juin 2015, initialement estimé le taux de l’IPAI à 20% (à savoir 10% pour le pouce droit, 7,5% pour le pouce gauche et 2,5% pour la bilatéralité des lésions). Lors de son examen final en mars 2017, il a estimé qu’il était justifié d’augmenter le taux de 2,5% compte tenu d’une arthrodèse à gauche et d’une arthrose grave de la trapézo-métacarpienne à droite. Ayant par la suite eu connaissance de radiographies d’octobre 2011 faisant état d’une atteinte arthrosique préexistante du pouce gauche, il a proposé en juillet 2017 de réduire le taux correspondant au pouce gauche pour aboutir à un taux global de 17,5% au lieu de 22,5%.

Par décision du 13.07.2017, l’assurance-accidents a refusé d’octroyer à l’assuré une rente d’invalidité et lui a reconnu le droit à une IPAI d’un montant de 22’050 fr. correspondant à un taux de 17,5%. Par une autre décision du même jour, elle a demandé à l’intéressé la restitution d’un montant de 3150 fr. versé à tort au titre d’avance sur l’IPAI. Ces deux décisions ont été confirmées sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 50/18 – 143/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que le montant des avances sur l’IPAI perçues par l’assuré en août 2015 et en juin 2016 correspondait au montant de l’indemnité calculé selon un taux de 20%, tel qu’évalué par le médecin-conseil en juin 2015. Ils ont également retenu que l’assuré avait requis ces avances en raison d’une situation financière délicate. En outre, celui-ci ne pouvait pas être tenu pour responsable du fait que le médecin-conseil n’avait pas eu connaissance de l’atteinte arthrosique du pouce gauche antérieure à l’accident. Par conséquent, il était justifié de limiter la réduction du taux de l’IPAI à 20%, ce qui conduisait à l’annulation de la demande de restitution.

Par jugement du 31.10.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. Le refus de la rente d’invalidité a été confirmé, la décision a été réformée s’agissant de l’IPAI (taux fixé à 20% et annulation de la restitution).

 

TF

Réduction en cas de concours de diverses causes de dommages – 36 LAA – 47 OLAA

Selon l’art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident (première phrase). Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la seconde phrase de l’art. 36 al. 2 LAA n’est pas applicable aux indemnités pour atteinte à l’intégrité (arrêts 8C_192/2015 du 1 er mars 2016 consid. 5.2 et U 374/06 du 29 juin 2007 consid. 2 publié in SVR 2008 UV n° 6 p. 19). Il s’ensuit que cette prestation peut être réduite en raison d’un état préexistant, même si cet état n’avait aucune incidence sur la capacité de gain de la personne assurée avant l’accident.

En vertu de l’art. 47 OLAA, l’ampleur de la réduction des indemnités pour atteinte à l’intégrité qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé ; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

Le litige ne porte pas à proprement parler sur la fixation de l’IPAI au sens des art. 24 et 25 LAA et 36 OLAA, mais sur l’ampleur de la réduction de l’indemnité en raison de l’existence d’une atteinte préexistante à l’accident, en application des art. 36 al. 2 LAA et 47 OLAA. Or cette dernière disposition prévoit expressément que la situation personnelle et économique de l’assuré peut être prise en compte dans ce calcul.

Par ailleurs, l’argument selon lequel le Tribunal fédéral ne se serait jamais intéressé aux circonstances personnelles et économiques d’un assuré pour examiner le bien-fondé d’une IPAI allouée par un assureur-accidents tombe à faux ; pour autant que cette allégation soit exacte, la juridiction cantonale n’en était pas moins fondée à tenir compte de tels critères dans le cadre de la réduction de l’indemnité, dès lors que l’art. 47 OLAA l’y autorisait expressément.

Pour le reste, l’assurance-accidents déplore que l’art. 47 in fine OLAA constitue une brèche dans le principe de l’assurance causale caractérisant l’assurance-accidents. Elle ne prétend toutefois pas, et on ne voit pas, que cette norme serait contraire à la constitution ou à la loi.

 

Situation personnelle et économique de l’assuré – 47 in fine OLAA

L’art. 47 OLAA est de nature potestative et relève par conséquent du pouvoir d’appréciation de l’administration et du juge. Par situation personnelle et économique, on entend les charges familiales, la situation financière (revenus et fortune), ainsi que les dettes (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in Basler Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 36 ad art. 36 LAA et les références citées).

En l’espèce, la prise en compte de la situation personnelle et économique de l’assuré a conduit les premiers juges à réduire l’IPAI au taux de 20% plutôt qu’à celui de 17,5% qui correspondait strictement aux causes étrangères à l’accident, soit une différence de 2,5% seulement.

L’assuré a exposé n’avoir dégagé aucun revenu de deux premiers exercices comptables (2012 et 2013) de sa nouvelle société créée en juillet 2012 et s’être octroyé un salaire mensuel d’environ 1500 fr. en 2014. Il a en outre fait état, en juillet 2012, d’un burn-out provoqué par une procédure de divorce, du versement d’une contribution d’entretien de plus de 4000 fr. y afférente et du loyer d’un ancien domicile, ainsi que d’un cancer dont il aurait souffert. En juillet 2015, il a sollicité l’octroi d’une avance sur l’IPAI, en arguant d’une future intervention chirurgicale devant entraîner une incapacité de travail de deux mois, avec pour conséquence des difficultés pour s’acquitter de ses charges professionnelles. L’assurance-accidents lui a d’ailleurs accordé l’avance requise en août 2015, puis une nouvelle fois en juin 2016. Le fait que l’assuré aurait, selon l’assurance-accidents, agi de manière déraisonnable en fondant une nouvelle entreprise dans le domaine de la mécanique postérieurement à son accident et malgré l’apparition de limitations fonctionnelles ne s’avère enfin pas pertinent ; au vu de l’art. 47 OLAA, la prise en compte de la situation personnelle et économique de l’assuré n’est pas conditionnée à un comportement non fautif de celui-ci.

 

Au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la situation personnelle et économique de l’assuré justifiait de fixer le taux de l’IPAI à 20% et non à 17,5%.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_808/2019 consultable ici

 

 

9C_222/2020 (f) du 18.06.2020 – Contestation par l’assuré de la prise en charge de médicaments par la caisse-maladie / Procédure simplifiée – 51 LPGA – 80 al. 1 LAMal / Obligation de rendre une décision en cas de désaccord – 49 LPGA / Recours (au tribunal cantonal) pour déni de justice – 56 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_222/2020 (f) du 18.06.2020

 

Consultable ici

 

Contestation par l’assuré de la prise en charge de médicaments par la caisse-maladie

Procédure simplifiée / 51 LPGA – 80 al. 1 LAMal

Obligation de rendre une décision en cas de désaccord / 49 LPGA

Recours (au tribunal cantonal) pour déni de justice / 56 al. 2 LPGA

 

Assuré AOS qui, par courrier du 28.08.2019, a requis de la caisse-maladie la prise en charge de deux médicaments prescrits le 22.08.2019 par son médecin-dentiste traitant. Il lui demandait, en cas de refus, de rendre une « décision motivée, susceptible de recours et avec les voies de droit ».

La caisse-maladie a envoyé à l’assuré deux décomptes de prestations, datés des 06.09.2019 et 07.09.2019, selon lesquels les coûts des médicaments (de respectivement 27 fr. 10 et 16 fr. 15) étaient à la charge de l’assuré.

Le 13.10.2019, le prénommé a contesté les « décisions daté[es] » du 06.09.2019 et 07.09.2019 et réclamé leur annulation ainsi que le remboursement des médicaments en cause. Répondant le 27.12.2019, la caisse-maladie a refusé le remboursement des coûts au titre de l’assurance obligatoire des soins, parce que les médicaments en cause avaient été prescrits en lien avec un traitement dentaire qui n’était pas obligatoirement pris en charge par cette assurance.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 6/20 – 5/2020 – consultable ici)

Par acte du 03.02.2020, l’assuré a saisi le tribunal cantonal d’un recours contre « la décision de la [caisse-maladie] » du 27.12.2019 dont il a demandé l’annulation ; il a conclu notamment à la prise en charge des médicaments.

La juridiction cantonale a considéré qu’au moment où elle a été saisie, la caisse-maladie n’avait pas rendu de décision sur opposition sujette à recours : le courrier de la caisse-maladie du 27.12.2019 ne constituait pas un tel prononcé, mais un acte rendu selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA. Aussi, le recours formé devant elle était-il prématuré et l’assuré devait d’abord procéder en la forme prévue par l’art. 51 al. 2 LPGA.

Par jugement du 10.02.2020, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), mais l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA).

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA).

En matière d’assurance-maladie obligatoire, les prestations d’assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (art. 80 al. 1 LAMal). Cette règle, qui s’applique également, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, aux prestations importantes (art. 80 al. 2 LAMal), ne modifie ni l’obligation de l’assureur-maladie de rendre une décision par écrit en cas de désaccord de l’assuré (prévue par l’art. 49 al. 1 LPGA), ni le droit de celui-ci d’exiger qu’une décision soit rendue, en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA (ATF 133 V 188 consid. 3.3 p. 190).

Comme le fait valoir à juste titre l’assuré, en le renvoyant à agir en la forme prévue par l’art. 51 al. 2 LPGA, soit en l’obligeant à exiger de la caisse-maladie qu’elle rende une décision, la juridiction cantonale a appliqué de façon incorrecte les art. 49 et 51 LPGA en relation avec l’art. 80 al. 1 LAMal.

En l’espèce, le 13.10.2019, l’assuré a exprimé son désaccord avec les décomptes de prestations des 06.07.2019 et 07.09.2019, par lesquels la caisse-maladie avait indiqué, selon la procédure simplifiée de l’art. 80 al. 1 LAMal, que les médicaments étaient à sa charge. Compte tenu de ce désaccord, du reste précédé par une demande tendant à ce que la caisse-maladie se prononce par une décision susceptible d’être attaquée en justice en cas de refus (courrier du 28.08.2019), il incombait à la caisse-maladie de rendre une décision conformément aux art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPGA. En réponse, la caisse-maladie a toutefois envoyé un courrier, le 27.12.2019, selon lequel elle refusait la prise en charge des coûts au titre de l’assurance-maladie obligatoire et espérait que ses explications contribueraient à clarifier la situation pour l’assuré. La lettre n’était pas intitulée comme décision et n’indiquait pas de voies de droit. Selon la jurisprudence relative à l’art. 49 al. 1 LPGA (ATF 134 V 145 consid. 3.2 in fine p. 148), à défaut de réaliser ces exigences, elle ne pouvait pas être considérée comme une décision, quoi qu’en dise l’assuré, qui se réfère à une situation où, à la différence d’avec son cas, l’acte qualifié de décision imposait de manière contraignante le paiement d’une prestation d’une somme d’argent à l’Etat (cf. ATF 143 III 162 consid. 2 p. 163).

A ce stade de la procédure, où il appartenait à la caisse-maladie de se prononcer par une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, dans un délai de trente jours (art. 127 OAMal), le recours dont a été saisie l’autorité de première instance apparaissait certes prématuré, faute de décision et décision sur opposition, susceptible de recours. Mais la juridiction cantonale ne pouvait pas se contenter de déclarer irrecevable le recours et de renvoyer l’assuré à exiger une nouvelle fois une décision de la part de la caisse-maladie, selon l’art. 51 al. 2 LPGA, alors qu’il s’était déjà conformé à cette disposition en exprimant son désaccord et en réclamant la décision que la caisse-maladie a manqué de rendre selon les formes prévues. Au vu des circonstances, l’autorité judiciaire de première instance aurait dû considérer le recours de l’assuré comme un recours au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA, selon lequel le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ce recours (pour déni de justice) a précisément pour but d’obtenir une décision de la part de l’assureur social (cf. ATF 133 V 188 consid. 3.2 p. 190; arrêt 8C_738/2016 du 28 mars 2017 consid. 3.1.1) dans une situation dans laquelle celui-ci est tenu d’en rendre une. Or l’assuré était confronté à l’absence de décision de la part de la caisse-maladie qui s’était prononcée à tort de manière informelle et non par le biais d’un prononcé au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, malgré sa requête dans ce sens (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.1 p. 149; cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, ad art. 49 LPGA n° 39).

En conséquence, la juridiction cantonale aurait été tenue d’entrer en matière sur le recours conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA. Dès lors que la cause est en l’état d’être jugée et que les parties ont eu l’occasion de se déterminer, il y a lieu, par économie de procédure, de réformer directement le jugement cantonal : à ce stade, il appartient à la caisse-maladie de rendre une décision conformément à l’art. 49 al. 1 LPGA, de sorte que l’autorité de première instance aurait dû admettre le recours dans ce sens. Aussi, la cause doit-elle être renvoyée à la caisse-maladie pour qu’elle se prononce dans les meilleurs délais.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, réforme le jugement cantonal en ce sens que le recours est admis et la cause est renvoyée à la caisse-maladie pour qu’elle rende une décision.

 

 

Arrêt 9C_222/2020 consultable ici

 

 

8C_765/2019 (i) du 10.06.2020 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Horaire hebdomadaire de la branche – Année à prendre en compte (année de l’ESS vs année de la comparaison des revenus)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2019 (i) du 10.06.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Horaire hebdomadaire de la branche – Année à prendre en compte (année de l’ESS vs année de la comparaison des revenus)

Abattement de 5%

 

Le 17.12.2015, l’assuré, né en 1968, maçon, a trébuché et est tombé sur l’asphalte, se protégeant en « mettant ses mains en avant ». À la suite de cet événement, l’assuré a signalé une déchirure de la coiffe des rotateurs à droite et une minime déchirure du supra-spinatus à gauche. Une intervention et plusieurs enquêtes ont suivi.

Par décision, confirmée par opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente d’invalidité et a octroyé une IPAI de 20%. Pour le revenu d’invalide, il a été tenu compte d’un abattement de 5%, l’assuré ayant des limitations aux deux épaules, en particulier le port de poids ; les autres activités ne sont par contre pas limitées.

 

Procédure cantonale (35.2019.57)

Le tribunal cantonal a rappelé que les données statistiques les plus récentes doivent être utilisées pour statuer sur les oppositions. La juridiction cantonale a pris en compte l’expérience professionnelle acquise par l’assuré au fil des ans tant en Italie qu’en Suisse en tant que maçon, sans être titulaire d’un CFC. Il a utilisé dans ce cas le tableau ESS TA1 2016, branche 41-43 « Construction », niveau 1, hommes, rapporté sur 41,3 heures et indexé jusqu’en 2018. Dans les calculs, elle a reporté, sans raison particulière, le salaire mensuel brut moyen sur 41,4 heures. L’indexation du revenu d’invalide de 2016 à 2018 a été fait au moyen du tableau « T1.1.10 Indice des salaires nominaux, hommes, 2011-2018 ». Contrairement à l’assurance-accidents, la cour cantonale a tenu compte d’un abattement de 10%, afin de tenir compte des limitations fonctionnelles liées à l’atteinte à la santé, l’assuré ne pouvant effectuer pour l’essentiel que des travaux très légers.

Par jugement du 14.10.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et octroyant à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 12% dès le 01.07.2018.

 

TF

Horaire hebdomadaire à prendre en compte

Le premier grief se rapporte à l’horaire hebdomadaire à prendre en compte.

La durée hebdomadaire de 41,4 heures est liée aux données de 2016, alors que celle de 41,3 heures l’est aux données de 2018.

Le Tribunal fédéral confirme que les statistiques « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » (tableau T 03.02.03.01.04.01), dans la branche 41-43 « Construction » sont de 41.4h en 2016 et de 41.3h en 2018.

Le Tribunal fédéral conclut que le tribunal cantonal est tombé dans une erreur manifeste. Si le salaire mensuel brut selon ESS de CHF 5’508, rapporté sur 41.3h/semaine, s’élève à CHF 5’687,01 en 2018, soit CHF [68’244.12] par an (CHF 5’687,01 x 12), 13e salaire inclus (voir arrêt U 274/98 du 18 février 1999, consid. 3a).  [NB : erreur de calcul par le TF, le résultat correct est bien 68’244.12 et non 68’409.36.]

 

Abattement

S’agissant de l’abattement, le tribunal cantonal s’est contenté de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Or, l’application d’un abattement sur le revenu d’invalide est le résultat d’une évaluation globale de la situation (cf. également les arrêts 8C_730/2019 du 10.06.2020 et 8C_9/2020 du 10.06.2020 pour un grief identique, au résultat identique).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_765/2019 consultable ici

Proposition de citation : 8C_765/2019 (i) du 10.06.2020 – Revenu d’invalide – Horaire hebdomadaire de la branche – Abattement, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_765-2019)

 

Remarque : cet arrêt est intéressant et tranche clairement la question de savoir quelle durée hebdomadaire il contient d’appliquer. Bien que, dans le cas d’espèce, l’ESS 2016 a servi de base, le revenu d’invalide a été déterminé pour l’année 2018. Ce sont donc bien les données de la durée hebdomadaire de 2018 qui doivent servir de référence pour l’adaptation.

8C_730/2019 (i) du 10.06.2020 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Indexation du revenu ESS / Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_730/2019 (i) du 10.06.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Indexation du revenu ESS

Abattement sur le salaire statistique

 

Assuré, né en 1963, charpentier, est victime le 06.08.2017 d’un accident au genou droit. Les examens médicaux ont montré la présence d’une gonarthrose médiale et fémoro-patellaire, rendue symptomatique par le traumatisme subi.

L’assurance-accidents a, par décision confirmée sur opposition, le droit à une rente d’invalidité et a octroyé une IPAI de 10%. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base de l’ESS 2016, tableau TA1 (niveau de compétences 1, hommes, toutes branches confondues), indexé à 2018 ; l’assureur n’a tenu compte d’aucun abattement.

 

Procédure cantonale (35.2019.59)

En ce qui concerne l’indexation jusqu’en 2018, le tribunal cantonal a indiqué que selon l’indice T1.1.10 des salaires nominaux, hommes 2011-2018, l’indice par rapport à 2010 était de 104,1 en 2016 et de 105,1 en 2018. Le revenu 2018 est ainsi de CHF 67’445.12. L’abattement a été porté à 10%.

Par jugement du 30.09.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, dès le 01.11.2018, fondée sur un taux de 13%.

 

TF

Indexation

L’assurance-accidents (recourante) relève que la juridiction cantonale s’est basée sur le tableau T1.1.10. Indépendamment du fait que, selon l’assureur, le tribunal cantonal aurait dû utiliser le tableau existant le plus récent, c’est-à-dire T1.1.15, il est incompréhensible que ce choix modifie la pratique du même tribunal puisque, dans d’autres cas similaires, le tribunal cantonal aurait toujours utilisé T1.1.15 pour les données à partir de 2015 s’il n’y avait pas besoin d’utiliser les données pour une branche d’activité particulière. Toutefois, le résultat obtenu [avec les données du T1.1.15] ne serait pas fondamentalement différent du calcul appliqué par le tribunal cantonal.

L’utilisation d’un tableau statistique présuppose qu’il a été publié au moment où la décision sur l’opposition a été rendue (ATF 143 V 295 consid. 4.1.2 p. 299). Un examen plus approfondi des deux tableaux T1.1.10 et T1.1.15 montre que les valeurs sont les mêmes. Le résultat non identique de l’utilisation des deux tableaux (avec une différence minimale de 0,06 %) réside simplement dans le fait que les tableaux sont limités à une seule décimale et qu’en fonction de la valeur de base à partir de laquelle on part (2010 ou 2015), un certain écart est créé.

Toutefois, le grief ne tient pas compte de la maxime « minima non curat praetor », que les assureurs sont tenus de respecter (arrêts 8C_144/2019 du 6 août 2019 consid. 5 et 8C_363/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4).

 

Abattement sur le salaire statistique

S’agissant de l’abattement, le tribunal cantonal s’est contenté de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Or, l’application d’un abattement sur le revenu d’invalide est le résultat d’une évaluation globale de la situation (cf. également les arrêts 8C_765/2019 du 10.06.2020 et 8C_9/2020 du 10.06.2020 pour un grief identique, au résultat identique).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_730/2019 consultable ici

Proposition de citation : 8C_730/2019 (i) du 10.06.2020 – Revenu d’invalide – Indexation du revenu ESS – Abattement sur le salaire statistique, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_730-2019)

 

8C_9/2020 (i) du 10.06.2020 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA / Arrondissement du revenu sans invalidité à la dizaine inférieure erroné / Justification et raisonnement pour tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2020 (i) du 10.06.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA

Arrondissement du revenu sans invalidité à la dizaine inférieure erroné

Justification et raisonnement pour tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique

Le fait pour un tribunal cantonal de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, n’a pas été admis

 

Assuré, né en 1955, menuisier, est tombé d’un toit et a subi un traumatisme à l’épaule droite.

 

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé le droit à une rente d’invalidité et a octroyé une IPAI de 15%. Le revenu sans invalidité a été fixé à CHF 69’156.

S’agissant des limitations fonctionnelles, l’assuré n’a aucune restriction quant à la position assise et debout, sur les mouvements autres que la montée et la descente des escaliers.

 

Procédure cantonale (arrêt 35.2019.64)

Le tribunal cantonal a confirmé le revenu sans invalidité mentionné dans la décision sur opposition mais a conclu à un revenu sans invalidité de CHF 69’150.

Quant au revenu d’invalide, après avoir rappelé la pratique fédérale et cantonale, l’instance cantonale s’est référée à un jugement (cantonal) définitif (entré en force) du 5 septembre 2019, qui « critiquait » [« censurato »] le changement de pratique de l’assurance-accidents, consistant à ne plus appliquer d’abattement sur les revenus d’invalide à compter du 1er janvier 2019. Après avoir rappelé quelques cas similaires, les juges cantonaux ont appliqué une déduction de 10%.

Par jugement du 20.11.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et octroyant à l’assuré une rente d’invalidité sur un taux de 12%.

 

TF

Revenu sans invalidité

L’assurance-accidents (recourante) déclare ne pas comprendre pourquoi le tribunal cantonal est arrivé à un chiffre légèrement inférieur, bien qu’il confirme la décision sur l’opposition sur ce point. Ni l’assuré, ni le tribunal cantonal n’ont donné d’avis explicite sur ce point.

Il faut conclure qu’il s’agit bien d’une erreur manifeste de la part du tribunal cantonal. Les juges cantonaux n’ont pas indiqué pourquoi le revenu sans invalidité devait être arrondi à la dizaine inférieure. Le revenu sans invalidité est donc de CHF 69’150.

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

L’assurance-accidents (recourante) considère que le fait d’avoir évalué par le passé l’abattement de manière trop large ne la lie pas à d’autres cas. L’assureur fait également observer que l’abattement de 10% est excessif, car ce taux a été appliqué dans des cas beaucoup plus graves que dans le cas d’espèce.

L’assuré, quant à lui, critique l’attitude contradictoire de l’assurance-accidents, car après avoir reconnu l’abattement dans de nombreux cas, il prétend maintenant ne plus l’appliquer. Il souligne que l’activité exigible (simple et répétitive) ne tient pas compte des limitations concrètes. Il considère que la décision sur opposition est inhabituelle, refusant d’accorder toute déduction ainsi que d’appliquer les DPT, désormais abandonnées par l’assurance-accidents.

Si le revenu d’une personne invalide est établi sur la base de données statistiques, il faut se demander si ce montant ne doit pas être réduit. L’influence de tous les facteurs sur le revenu (limitations de l’état de santé, âge, années de service, nationalité/type de permis de séjour et degré d’emploi) doit être évaluée dans son ensemble en tenant compte de toutes les circonstances du cas spécifique, en faisant un usage approprié du pouvoir d’estimation, sans pour autant quantifier séparément chaque facteur de réduction. En tout état de cause, la réduction ne doit pas dépasser 25% (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 ; 134 V 322 consid. 5.2 p. 327 s. ; 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 ; arrêt 8C_652/2008 du 8 mai 2009 consid. 4, non publié dans ATF 135 V 297). En revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. L’exercice du pouvoir d’appréciation n’est pas un motif de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 p. 379), à moins que cela ne constitue une violation du droit fédéral. Tel est le cas si la juridiction de première instance a exercé son pouvoir d’appréciation, soit en commettant un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation, soit en abusant de ce pouvoir (« Ermessensmissbrauch »), en se laissant guider par des critères étrangers à l’esprit de la loi ou en ignorant des principes généraux reconnus tels que l’interdiction de l’arbitraire, le principe de la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 et suiv. ; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (art. 57 LPGA) n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73 et la référence).

Une réduction sur le revenu d’invalide ne peut être appliquée que s’il est prouvé dans le cas concret que l’assuré ne peut exploiter sa capacité de travail exigible sur un marché du travail équilibré que de manière inférieure à la moyenne, en raison de l’un ou l’autre des critères (ou de plusieurs critères) (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 ; arrêt 8C_82/2019 du 19 septembre 2019, consid. 6.2.2 et la référence).

Il convient de rappeler que les limitations fonctionnelles déjà incluses dans l’examen de la capacité de travail résiduelle ne doivent pas avoir d’influence supplémentaire sur l’examen de l’abattement, afin d’éviter une double prise en compte du même aspect : le simple fait que sont exigibles pour l’assuré que des activités légères à moyennement complexes ne justifie pas une réduction supplémentaire, même dans le cas d’une capacité de travail partielle (arrêts 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 et 3.4.2 et 9C_846/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1.1 et les références). Le niveau de compétences 1 de l’ESS comprend déjà toute une série d’activités légères, qui tiennent compte de nombreuses limitations. En d’autres termes, seules des circonstances qui, dans un marché équilibré du travail, doivent être considérées comme exceptionnelles peuvent être prises en compte au titre de limitations fonctionnelles (arrêts 8C_495/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4.2.2 avec référence et 8C_82/2019 du 19 septembre 2019, considérant 6.3.2).

Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal se contente de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Or, l’application d’un abattement sur le revenu d’invalide est le résultat d’une évaluation globale de la situation. Les juges cantonaux ne constatent ni n’affirment en aucune manière qu’il existe des circonstances exceptionnelles dans un marché du travail équilibré, qui permettraient dans ce cas d’affirmer que l’assuré subit un désavantage tel qu’il se trouve dans une situation inférieure à la moyenne. Pour le reste, le tribunal cantonal a improprement substitué sa propre appréciation à celle de l’assureur, sans raison particulière (cf. également les arrêts 8C_730/2019 du 10.06.2020 et 8C_765/2019 du 10.06.2020 pour un grief identique, au résultat identique).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_9/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_9/2020 (i) du 10.06.2020 – Arrondissement du revenu sans invalidité à la dizaine inférieure erroné – Justification et raisonnement pour tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_9-2020)

 

4A_94/2019 (f) du 17.06.2019 – Réticence – 4 al. 1 LCA / Réponse du preneur d’assurance à une question floue et évasive

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2019 (f) du 17.06.2019

 

Consultable ici

 

Réticence / 4 al. 1 LCA

Réponse du preneur d’assurance à une question floue et évasive

 

Dès le 15.07.2015, l’assurée a consulté son médecin traitant et s’est fait examiner aux urgences des HUG par suite de troubles respiratoires et digestifs. Les investigations alors entreprises n’ont mis en évidence aucun état pathologique. Les symptômes ont toutefois persisté et conduit la patiente à consulter un médecin spécialiste en gastroentérologie. Celui-ci a accompli de nouvelles investigations de janvier 2016 à juillet 2016 ; celles-ci n’ont révélé aucune atteinte organique permanente. Selon le médecin traitant, la patiente n’a souffert que de troubles fonctionnels passagers.

L’assurée a souscrit une couverture d’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale. Elle a, à cette fin, répondu le 22.02.2016 à un questionnaire concernant sa santé, libellé en anglais. Elle a répondu « non » à une question n° 2 qui se traduit comme suit : « Souffrez-vous ou avez-vous souffert au cours des cinq dernières années d’une maladie ou d’une autre atteinte à la santé ? Par exemple : système respiratoire, cœur, système cardiovasculaire, système nerveux ou trouble mental, appareil digestif, appareil urinaire ou organes génitaux, troubles gynécologiques, troubles cutanés, maladies musculo-squelettiques, troubles métaboliques ou glandulaires, troubles sanguins ou maladies infectieuses, organes sensoriels (yeux, oreilles, nez), tumeurs, maladies congénitales ou autres maladie, blessure ou trouble non mentionné ci-dessus ? »

La compagnie d’assurance a résilié le contrat le 12.10.2016 avec effet au lendemain. L’assurée avait prétendument commis une réticence en répondant de manière incorrecte à la question n° 2.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/21/2019 – consultable ici)

L’assurée a ouvert action contre la compagnie d’assurance.

Par jugement du 16.01.2019, rejet de l’action par la cour cantonale, déclarant irrecevables les conclusions préalables tendant à la production de factures ainsi que les conclusions concernant la validité de la résiliation.

 

TF

A teneur de l’art. 4 al. 1 LCA, celui qui présente une proposition d’assurance doit déclarer par écrit à l’assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Selon l’art. 6 al. 1 à 3 LCA, l’assureur est en droit de résilier le contrat en cas de réticence, c’est-à-dire lorsque les déclarations du proposant se révèlent inexactes ou incomplètes (al. 1) ; il est autorisé à refuser sa prestation aussi pour les sinistres déjà survenus, si le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur leur survenance ou leur étendue (al. 3). Ce droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence (al. 2).

Lorsque l’assureur se prévaut de la réticence et que celle-ci est contestée par le preneur d’assurance, le juge doit examiner si et dans quelle mesure le preneur pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l’assureur, selon la connaissance qu’il avait de sa situation et, le cas échéant, selon les renseignements qu’il avait reçus de personnes qualifiées. L’art. 4 al. 1 LCA exige du preneur qu’il se demande sérieusement s’il existe un fait appréhendé par la question de l’assureur. Le preneur satisfait à son devoir s’il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s’il réfléchit sérieusement aux questions de l’assureur. Il est fondé à attribuer aux termes techniques employés dans ces questions, dont il ne connaît pas le sens et qui ne lui sont pas expliqués, le sens qu’il leur est en général prêté dans le milieu où il vit, en particulier le sens que le langage usuel attribue à ces termes (ATF 116 II 338 consid. 1c p. 341; voir aussi ATF 134 III 511 consid. 3.3.3 p. 514; 136 III 334 consid. 2.3 p. 337).

La réticence suppose que la réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la vérité, par omission ou inexactitude. La réticence résulte de la divergence entre la vérité et ce qui a été déclaré. Elle peut consister à affirmer un fait faux, à taire un fait vrai ou à présenter une vision déformée de la vérité. Selon l’art. 4 al. 3 LCA, il incombe à l’assureur de poser des questions précises et non équivoques. Il n’y a pas de réticence si l’assureur a posé une question ambiguë et que la réponse apparaît véridique selon la manière dont le preneur pouvait de bonne foi comprendre la question (ATF 136 III 334 consid. 2.3 p. 337).

 

En l’espèce, la cour cantonale retient à tort que la question n° 2 soumise à la preneuse d’assurance était précise et non équivoque ; cette question était au contraire floue et évasive (arrêt 4A_134/2013 du 11 septembre 2013, consid. 4.2.2, concernant une question semblable). Néanmoins, la preneuse d’assurance ne pouvait pas de bonne foi répondre « non ». Précisément à l’époque où elle répondait, soit au mois de février 2016, elle consultait un médecin spécialiste en gastroentérologie par suite de symptômes qui avaient débuté au mois de juillet précédent et qui avaient persisté. Par le fait même que ces symptômes déterminaient la preneuse d’assurance à consulter un spécialiste, ils étaient indéniablement une « atteinte à la santé » ou un « trouble » visé par la question, et la preneuse d’assurance devait s’en rendre compte à l’instar de toute personne normalement capable de discernement. Il est à cet égard sans importance que les investigations du spécialiste n’aient finalement mis en évidence aucune « maladie » selon le texte de la question. Il n’est pas non plus contestable que la survenance de symptômes pareillement alarmants et persistants fût, aux termes de l’art. 4 al. 1 LCA, un fait important pour l’appréciation du risque à assurer.

En instance fédérale, il n’est plus mis en doute que la compagnie d’assurance ait observé le délai de quatre semaines prévu par l’art. 6 al. 2 LCA. Cette partie a donc valablement résilié le contrat d’assurance sur la base de l’art. 6 al. 1 LCA.

 

Le TF rejette – sur le point de la réticence – le recours de la preneuse d’assurance.

 

 

Arrêt 4A_94/2019 consultable ici

 

 

4A_273/2018 (f) du 11.06.2019 – Prétention frauduleuse – 40 LCA / Surveillance de l’assuré par un détective privé non soumise à une nouvelle évaluation médicale acceptée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2018 (f) du 11.06.2019

 

Consultable ici

 

Prétention frauduleuse / 40 LCA

Surveillance de l’assuré par un détective privé (licite) non soumise à une nouvelle évaluation médicale acceptée

 

Assuré, président des gérants d’une Sàrl, avec signature individuelle, avec un salaire, en 2015, de 156’000 fr. Le fils de l’assuré détient les parts sociales de la Sàrl depuis juin 2012.

Le 14.09.2015, l’assuré s’est plaint de dysphonie avec quelques périodes d’aphonie de courte durée dans le cadre d’un tabagisme chronique. Une laryngite subaiguë a été diagnostiquée. Le 03.11.2015, il a subi une laryngoscopie, une bronchoscopie et une œsophagoscopie sous anesthésie totale. La laryngoscopie indirecte a montré une laryngite chronique avec des zones leucoplasiques. Cette opération a été suivie d’une période de repos vocal. Le spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale a attesté d’une incapacité de travail totale du 14.09.2015 au 29.11.2015.

L’assuré a consulté également son médecin généraliste à sept reprises, entre le 14.09.2015 et le 26.02.2016. Ce praticien a également établi des certificats médicaux d’incapacité de travail pour la période du 14.09.2015 au 31.03.2016. En date du 15.04.2016, l’assuré a également vu un psychiatre, Dr N.__, lequel a diagnostiqué un épisode dépressif moyen.

L’assuré a annoncé la survenance de son cas de maladie par déclaration datée du 18.11.2015 et reçue par l’assureur le 26.11.2015. Lors de l’entretien téléphonique du 30.11.2015, l’interlocuteur de l’assuré auprès de l’assureur a relevé que l’assuré semblait en pleine forme « au téléphone en tout cas » et qu’il ne semblait souffrir d’aucun problème d’élocution. Lors d’un second entretien téléphonique en date du 21.01.2016, l’assuré a fait savoir que, depuis septembre 2015, il n’avait plus travaillé bien qu’il fût directeur et n’eût pas à se déplacer sur les chantiers ; parfois, sa gorge se coinçait et il ne pouvait plus parler. Le gestionnaire de sinistre qui s’entretenait avec lui a fait remarquer qu’il s’exprimait parfaitement bien, ce à quoi l’assuré a rétorqué qu’il n’était pas médecin.

A la suite de ces contacts, l’assureur a mandaté un détective privé afin de surveiller l’assuré. Cette mesure est intervenue pendant six jours, entre le 01.02.2016 et le 25.02.2016. En résumé, il apparaît que l’assuré s’est rendu à l’entreprise le matin et l’après-midi – son heure d’arrivée au bureau se situant entre 08h30 et 10h45 le matin -, qu’il y a retrouvé des personnes et notamment consulté des plans et qu’il s’est rendu sur des chantiers ainsi que chez des fournisseurs. A de nombreuses reprises, il a été vu en train de téléphoner.

Le 09.03.2016, un inspecteur de sinistres de l’assureur s’est entretenu avec l’assuré. Ce dernier a refusé que cet entretien soit enregistré. Selon le procès-verbal dressé par l’assureur que l’assuré a refusé de signer, l’assuré avait initialement conçu des craintes quant à la découverte d’une tumeur et malgré la biopsie qui s’était révélée négative, il n’avait pas été en mesure de se calmer et sa tension était restée très élevée; il a par ailleurs décrit ses activités quotidiennes en déclarant qu’il restait à la maison et regardait la télévision; il ne se rendait pas à son travail et ne s’occupait plus du tout des affaires de la société; avant son arrêt de travail, ses activités au sein de l’entreprise consistaient principalement à chercher des chantiers, contacter des clients et diriger les employés. Confronté aux résultats de la surveillance, l’assuré a reconnu avoir un peu menti, s’être rendu à son bureau pour voir les employés, les fournisseurs et les clients afin d’aider son fils qui avait beaucoup de travail ; finalement, il a expliqué qu’au bureau, il ne savait rien faire et qu’il s’y était rendu sans rien y faire, sinon donner un coup de main à son fils. A l’issue de cet entretien, l’assureur a avisé l’assuré qu’il entendait faire application de l’art. 40 LCA.

Par courrier du 29.03.2016, l’assureur a refusé d’entrer en matière sur le sinistre annoncé et a résilié immédiatement la police d’assurance en cause sur la base de la disposition légale précitée.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a donné raison à l’assureur en distinguant deux périodes. Certes, l’assuré avait été empêché de travailler du 14.09.2015 au 29.11.2015, ensuite d’une aphonie et d’une laryngite subaiguë ayant nécessité une opération suivie d’une période de repos vocal. Tel n’avait toutefois plus été le cas ultérieurement, contrairement à ce que l’assuré avait déclaré en particulier lors de l’entrevue du 09.03.2016 avec l’assureur et à ce que le médecin généraliste avait indiqué. Les certificats médicaux établis par ce dernier n’étaient pas suffisamment convaincants, d’autant qu’aucun autre praticien – et en particulier aucun psychiatre – n’avait confirmé la rémanence d’une incapacité de travail dont le motif serait lié à des causes essentiellement psychiques. Enfin, le diagnostic du médecin généraliste était contredit par les activités et l’attitude générale visibles sur les vidéos établies lors de la surveillance et dans le rapport d’activité du détective privé mandaté par l’assureur ; l’assuré y apparaissait actif, vif, souriant, attentif, sans fatigue apparente, se déplaçant fréquemment, y compris sur les chantiers, souvent au téléphone et en discussion avec des tiers, parfois avec des plans en mains, ceci à plusieurs moments différents de la journée. Même si l’assuré eût été fondé à réclamer des indemnités journalières pour la première période, le fait de les avoir sollicitées pour la seconde alors qu’il était rétabli autorisait la compagnie d’assurances à se départir du contrat et à refuser ses prestations.

Par arrêt du 29.03.2018, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

En l’espèce, la cour cantonale a jugé qu’une expertise ne permettrait pas d’établir quel était l’état de santé de l’assuré plusieurs années plus tôt, alors que l’incapacité alléguée était essentiellement imputable à des troubles psychiques. Ce faisant, elle a écarté la requête de l’assuré tendant à la mise en œuvre d’une expertise à la suite d’une appréciation anticipée des preuves. Comme l’art. 8 CC ne régit pas cette question, le grief tiré d’une violation de cette disposition tombe à faux.

 

L’autorité cantonale a jugé que la surveillance par le détective privé mandaté par l’assureur était licite, ce que l’assuré ne remet pas en cause. Elle a ensuite rappelé que les résultats de cette surveillance devaient en principe faire l’objet d’une évaluation médicale, tout en estimant que cette exigence était superflue dans le cas présent, puisque des certificats médicaux – ceux du médecin généraliste – figuraient déjà au dossier. Elle a poursuivi son raisonnement en expliquant les raisons pour lesquelles elle tenait ces certificats médicaux pour insuffisamment probants et en a conclu que l’assuré avait affirmé fallacieusement qu’après le 29.11.2015. Les motifs invoqués à cet égard dans l’arrêt cantonal sont multiples: tout d’abord, le médecin généraliste n’avait préconisé aucun arrêt de travail après la consultation du 14.09.2015; c’est uniquement le 17.11.2015 qu’il avait attesté, avec effet rétroactif, d’une incapacité de travail ayant débuté plus de deux mois auparavant et d’une durée indéterminée; la nature de la maladie n’avait pas été précisée initialement; c’est le 02.02.2016 seulement qu’il l’avait décrite en ces termes: « épuisement psycho-physique, début de dépression, décompensation, crise d’hyperglycémie, respiratoire, (détresse) « ; le médecin généraliste n’était pas psychiatre mais généraliste; aucune thérapie ciblée n’avait été mise en œuvre (mis à part la prescription de Cipralex, Temesta, Glivazide 30 Voscort 40/5/12.5); le praticien avait constaté une incapacité de travail de 80% dès le 01.02.2016, alors qu’il n’avait pas revu son patient entre le 26.12.2015 et le 26.02.2016; aucun certificat médical attestant de l’incapacité de travail alléguée pour mars 2016 n’avait été produit, hormis le courrier du médecin généraliste du 17.01.2018 adressé au mandataire de l’assuré après l’introduction de la demande, faisant état d’une dépression qualifiée désormais de majeure; au surplus, le médecin prénommé certifiait dans ledit courrier que l’assuré avait consulté le Dr N.__, psychiatre, à plusieurs reprises en urgence, puis en suivi régulier et qu’il continuait à se rendre chez celui-ci, alors qu’auditionné à ce sujet, l’assuré avait tout d’abord déclaré ne pas connaître le Dr N.__, avant de préciser qu’il n’avait pu le consulter qu’une seule fois; or, cette unique consultation était intervenue le 15.04.2016, soit postérieurement à la fin de l’incapacité de travail alléguée.

 

En droit des assurances sociales, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l’état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l’évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêts 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d’une appréciation médicale sur le résultat de l’observation permet d’éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le détective privé (arrêt 8C_779/2012 précité consid. 2.3; MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, in RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 152). L’évaluation du médecin est faite sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner dans tous les cas une expertise médicale. En effet, il appartient à l’assureur social ou au juge d’apprécier la portée du produit d’une surveillance en fonction du principe de la libre appréciation des preuves (arrêt 8C_779/2012 précité consid. 2.3; MOSER-SZELESS, op. cit., p. 153). Dans un arrêt récent, tout en se référant à l’ATF 137 I 327, le Tribunal fédéral a encore souligné que le matériel d’observation ne constituait en principe pas une base suffisante pour mettre fin définitivement à des prestations; il faut au surplus une évaluation médicale de l’état de santé et une appréciation de la capacité de travail (cf. arrêt 9C_483/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1.2).

Si l’on s’en tient rigoureusement à ce principe, les résultats de la surveillance dont l’assuré a fait l’objet, du 01.02.2016 au 25.02.2016, auraient dû être soumis à un médecin. La tâche de celui-ci eût été d’évaluer si les activités de l’assuré, visibles sur les prises de vue ou rapportées par le détective privé, étaient cohérentes par rapport au degré d’incapacité de travail allégué. Pour ce faire, faute pour lui d’avoir reçu l’assuré en consultation à l’époque des faits, il n’aurait eu d’autre choix que de se fonder sur les documents médicaux remontant à la période litigieuse. En l’occurrence, il s’agirait exclusivement des certificats médicaux établis par le médecin généraliste. Or, celui-ci a posé un diagnostic à ce point vague qu’il n’est pas possible d’en tirer des déductions concrètes, s’agissant des activités que l’assuré pouvait ou non déployer. Il décrit en effet la maladie prétendue en ces termes: « épuisement psycho-physique, début de dépression, décompensation, crise d’hyperglycémie, respiratoire (détresse) « . On peut en déduire à peu près tout et n’importe quoi. Dans ces conditions, on ne voit guère comment un médecin aurait pu a posteriori apprécier, sur la base des prises de vue et du rapport du détective privé, si l’assuré avait franchi ou non les limitations qu’une telle affection lui imposait censément.

Certes, on pourrait argumenter que l’assureur aurait dû mandater un médecin afin de procéder à cette évaluation à l’époque des faits, soit en mars 2016. Ledit médecin aurait, le cas échéant, pu recevoir l’assuré en consultation pour établir lui-même un diagnostic. En principe, l’état de santé d’une personne n’évolue pas si vite qu’il ne subsiste pas le temps nécessaire pour procéder à une telle démarche. L’assuré fait toutefois exception à la règle puisque, de son propre aveu, il était totalement rétabli à la fin mars 2016. Dans ces conditions, on ne saurait exiger davantage de l’assureur. Ce d’autant que l’assuré s’est dispensé, à l’époque, de fournir un certificat médical attestant son incapacité de travail pour le mois en question. Il a attendu près de deux ans, soit le 17.01.2018, pour produire un document émanant du même médecin généraliste, dont il ressort qu’il aurait été incapable de travailler à 80% jusqu’au 15.03.2016, puis à 50% jusqu’au 31.03.2016. Dans le présent contexte, un tel procédé ne va pas de soi.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que la cour cantonale a apprécié les preuves à disposition en les confrontant les unes aux autres, sans soumettre les résultats de la surveillance à une nouvelle évaluation médicale. Ce grief de l’assuré est également mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_273/2018 consultable ici