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8C_231/2025 (d) du 29.01.2026 – Délai d’opposition et motivation insuffisante de l’opposition / Abus de droit manifeste de la part de la représentante de l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_231/2025 (d) du 29.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Délai d’opposition et motivation insuffisante de l’opposition / 52 al. 1 LPGA – 10 OPGA

Abus de droit manifeste de la part de la représentante de l’assurée

 

Résumé
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’abus de droit est caractérisé, dès lors que la représentante, expérimentée en droit des assurances sociales, avait été mandatée plusieurs mois avant le prononcé de la décision, avait eu accès au dossier bien avant l’échéance du délai et avait disposé de facto de 35 jours pour rédiger son opposition (féries de Pâques). De surcroît, la motivation complémentaire déposée tardivement ne se fondait que sur des pièces médicales déjà au dossier depuis longtemps, démontrant que des arguments suffisants auraient pu être soulevés dans le délai légal. Admettre un délai supplémentaire dans de telles circonstances aurait vidé de son sens l’exigence formelle de motivation et l’interdiction légale de prolonger le délai d’opposition.

 

Faits
Assurée, femme de ménage et de nettoyage, qui, le 25.09.2018, a subi des lésions corporelles à la suite d’une agression physique perpétrée par son mari de l’époque, lesquelles ont entraîné une hospitalisation ainsi qu’une incapacité de travail.

Par décision du 19.04.2022, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations avec effet au 30.04.2022, au motif que les troubles de santé persistants n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident. La représentante de l’époque de l’assurée a formé opposition à titre conservatoire le 23.05.2022 et a sollicité la fixation d’un délai pour compléter sa motivation. Le 19.08.2022, elle a déposé un mémoire d’opposition complémentaire. Par décision sur opposition du 27.08.2024, l’assurance-accidents n’est pas entrée en matière sur l’opposition, faute de motivation suffisante.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2024.00164 – consultable ici)

Par jugement du 28.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 52 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Consid. 4.2
Conformément à l’art. 10 al. 1 OPGA, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Les exigences relatives à la motivation de l’opposition sont minimales (arrêt 8C_413/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3.4 et les références notamment à l’arrêt I 664/03 du 19 novembre 2004 consid. 2.2 et ATF 123 V 128, consid. 3).

Consid. 4.3
Si la motivation fait défaut, l’assureur impartit un délai convenable, conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

Selon la jurisprudence, il convient de renoncer à fixer un délai supplémentaire lorsque l’irrégularité vise, de manière abusive, à obtenir une prolongation du délai légal de recours de trente jours (ATF 142 V 152, consid. 2.3 avec renvois). Le délai de grâce vise à protéger les parties qui ne connaissent pas le droit (ATF 134 V 162, consid. 5.1).

En cas de représentation par un avocat ou une autre personne ayant des connaissances juridiques, la jurisprudence estime en revanche qu’elle n’est requise que si le représentant juridique a été mandatée de bonne foi, peu avant l’expiration du délai de contestation, par la personne assurée dépourvue de connaissances juridiques et ne disposant pas du dossier, et qu’il n’était pas possible, ni d’obtenir le dossier en temps utile, ni d’avoir une appréciation suffisante des faits par d’autre moyen – par exemple sur la base d’un entretien avec le client –, de sorte qu’une motivation juridiquement suffisante de l’opposition ou du recours ne pouvait pratiquement pas être établie sans connaissance du dossier.

Dans de telles configurations, il suffit que le mandataire se procure immédiatement le dossier et, après réception de celui-ci, complète l’écriture déposée à titre conservatoire par une motivation (ATF 134 V 162 consid. 5.2). Si en revanche un mandataire ayant des connaissances juridiques dépose sciemment une écriture irrégulière afin d’obtenir, via le délai supplémentaire, un délai additionnel pour motiver, il y a abus de droit manifeste, lequel justifie de renoncer au délai supplémentaire. L’exigence formelle de motivation serait sinon vidée de son sens si toute partie recourante pouvait obtenir un temps supplémentaire pour motiver en fournissant une motivation insuffisante ou inexistante (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; 134 V 162 consid. 4.1 ; chacun avec renvois). La question de savoir si un comportement abusif est réalisé s’apprécie au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. arrêts 8C_289/2022 du 5 août 2022, consid. 4.4 et la référence).

Consid. 5.1
Dans l’écriture litigieuse du 23.05.2022, la mandataire a indiqué former opposition à titre conservatoire et aux fins de sauvegarder le délai contre la décision du 19.04.2022, et a conclu au maintien des prestations selon la LAA. Elle a fait valoir que l’instruction auprès de la cliente et la consultation de ses thérapeutes n’avaient pas encore pu être menées à terme ; ceux-ci partiraient apparemment du principe qu’un lien de causalité avec l’accident serait toujours donné. Dès lors qu’elle n’avait toutefois pas encore reçu les rapports médicaux correspondants, elle se trouvait dans l’urgente nécessité d’obtenir une prolongation de délai appropriée afin de compléter la motivation de l’opposition ou, le cas échéant, de la retirer. Elle a en conséquence sollicité la fixation d’un délai de 30 jours pour compléter la motivation de l’opposition ou pour la retirer.

Consid. 5.2
La cour cantonale a qualifié cette écriture de tentative abusive visant à prolonger de facto le délai d’opposition de trente jours – qui ne pouvait pas l’être – en obtenant un délai supplémentaire. Elle a constaté que la représentante juridique avait été mandatée dès le 19.11.2021, soit plusieurs mois avant le prononcé de la décision du 19.04.2022, et qu’elle avait eu accès au dossier depuis le 16.03.2022. Avec la décision, elle avait en outre reçu les pièces nouvellement versées au dossier dans l’intervalle.

En tenant compte de la suspension des délais pendant les Pâques, elle avait ainsi disposé d’un délai de 35 jours pour former opposition, pendant lequel elle avait pu examiner la décision, discuter de la suite de la procédure avec l’assurée et élaborer une opposition suffisamment motivée. Elle n’avait pas invoqué de motif de restitution du délai, d’autant qu’il n’existait aucun indice qui aurait laissé supposer qu’il lui aurait été impossible de rédiger une opposition suffisamment motivée. L’écriture n’avait été déposée que l’avant-dernier jour du délai d’opposition. Certes, elle exprimait clairement la volonté de s’opposer et contenait des conclusions, mais elle ne comportait aucune discussion circonstanciée de la décision attaquée. La mention selon laquelle les médecins traitants partait du principe de l’existence du lien de causalité avec l’accident ne servait manifestement qu’à motiver la demande de prolongation de délai formulée, ce qui signifiait que la représentante, expérimentée en droit des assurances sociales, sollicitait une prolongation d’un délai qui ne pouvait pas être prolongé. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de critiquer le fait que l’assurance-accidents n’était pas entrée en matière sur l’opposition sans fixer de délai supplémentaire.

Consid. 5.3.1
Contrairement à l’avis de l’assurée, l’appréciation de l’instance cantonale, selon laquelle la mention de la position des médecins quant au lien de causalité avec l’accident servait manifestement à motiver la demande de prolongation de délai formulée et ne constituait pas une discussion au fond de la décision attaquée, n’est pas proprement arbitraire. La formulation de l’écriture permet tout à fait de conclure que l’objectif premier était de sauvegarder le délai et d’obtenir un délai supplémentaire pour motiver. Le fait qu’il ait été annoncé que l’opposition serait « davantage » motivée après réception des rapports médicaux et qu’une motivation d’opposition « complémentaire » serait déposée ultérieurement n’y change rien.

Même à supposer, en faveur de l’assurée, que la mention du maintien du lien de causalité avec l’accident ait été destinée à constituer une motivation d’opposition au fond, elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA. Selon la jurisprudence, l’invocation globale d’un lien de causalité naturelle entre un événement accidentel et les troubles existants, sans motivation plus détaillée, ne constitue pas une motivation d’opposition juridiquement suffisante (arrêt 8C_244/2022 du 17 août 2022 consid. 6.2 et référence à l’arrêt 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.3.2, concernant la contestation globale, tout aussi insuffisante, de l’atteinte du statu quo sine). Il en va de même en l’espèce. La simple référence générale à la prétendue position des médecins traitants ne constitue pas une discussion suffisante au fond des considérations déterminantes de la décision, dans lesquelles l’assurance-accidents avait motivé la disparition du lien de causalité naturelle en se fondant sur plusieurs appréciations médicales.

L’objection selon laquelle la preuve du lien de causalité naturelle devrait être apportée en premier lieu sur la base d’indications médicales, lesquelles ne seraient régulièrement pas obtenables dans un délai de 30 jours, tombe d’emblée à faux, et ce déjà parce que la motivation d’opposition complémentaire déposée ultérieurement le 19.08.2022 se fondait exclusivement sur des rapports médicaux figurant au dossier depuis longtemps et se limitait à des arguments qui auraient sans autre pu déjà être soulevés en temps utile dans la première écriture du 23.05.2022. L’instance précédente n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que l’écriture du 23.05.2022 était insuffisamment motivée.

Consid. 5.3.2
Eu égard aux circonstances constatées par l’instance cantonale et non contestées par l’assurée – notamment le mandat confié précocement à la mandataire et sa connaissance du dossier, ainsi qu’un délai d’opposition de facto de 35 jours, pour une opposition finalement insuffisamment motivée déposée l’avant-dernier jour du délai – la conclusion à un comportement abusif ne prête pas non plus le flanc à la critique. Fixer un délai supplémentaire dans un cas tel viderait de son sens l’exigence formelle de motivation ainsi que l’exclusion légale de la prolongation du délai d’opposition, ce que la jurisprudence entend précisément prévenir.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_231/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_231/2025 (d) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/05/8c_231-2025)

 

9C_348/2025 (f) du 20.03.2026 – Valeur probante – Expertise judiciaire / Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2025 (f) du 20.03.2026

 

Consultable ici

 

Valeur probante admise d’une expertise judiciaire réalisée au domicile de l’expert qui n’a pas d’autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise / 61 let. c LPGA

Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé / 17 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que l’expertise judiciaire revêt une pleine valeur probante malgré des circonstances particulières. Ni le fait que l’expertise s’est déroulée au domicile de l’expert, ni l’absence d’autorisation d’exercer en cours de validité à ce moment-là – l’expert ayant simplement omis d’en demander le renouvellement alors qu’il en remplissait les conditions –, ni le refus de désigner un expert de culture albanaise ne suffisent à nier la valeur probante du rapport. L’assuré n’ayant par ailleurs pas établi avoir été concrètement déstabilisé par le cadre de l’expertise et la confidentialité des entretiens étant assurée, l’expertise judiciaire se voit reconnaître une pleine valeur probante.

En revanche, le Tribunal fédéral retient que les conditions d’une révision de la rente d’invalidité ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral constate que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis la décision d’octroi de rente, ses conclusions quant à une pleine capacité de travail résultant d’une appréciation différente d’un état de fait demeuré pour l’essentiel inchangé depuis 2019. Or, une simple réévaluation du cas, sans modification réelle des circonstances, ne constitue pas un motif de révision. Les avis des médecins traitants ne permettant pas davantage de retenir une aggravation significative justifiant l’octroi d’une rente entière.

 

Faits
Assuré, né en 1986, père de deux enfants (nés en 2013 et 2018), qui, à la suite d’une chute en mars 2018, a déposé une demande de prestations en octobre 2018. L’office AI lui reconnaît une rente entière dès le 01.04.2019, réduite à une demi-rente dès le 01.04.2020, assortie de deux rentes pour enfant (décision du 18.09.2020)

En novembre 2021, l’assuré allègue une aggravation (trouble psychiatrique et hernie discale), aggravation confirmée par sa psychiatre traitante, qui la relie notamment au départ de sa femme et de ses enfants de la maison. Après avoir soumis l’assuré à un examen clinique SMR rhumatologique et psychiatrique, les médecins ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis janvier 2021. L’office AI a supprimé la demi-rente par décision du 3 mai 2023 (perte de gain de 0%).

 

Procédure cantonale (ATAS/330/2025 [ndr : arrêt non disponible sur le site])

Après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties et ordonné une expertise psychiatrique, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 07.05.2025).

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]

Le litige a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2023, de la rente d’invalidité de l’assuré par la voie de la révision au sens de l’art. 17 LPGA, rente allouée depuis le 1er avril 2019 (d’abord entière puis réduite à une demi-rente dès le 1er mars 2020; cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une modification notable de l’état de santé de l’assuré, propre à justifier une révision, est intervenue depuis la décision du 18 septembre 2020, compte tenu notamment de l’aggravation alléguée en novembre 2021.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord retenu que l’expertise de l’expert judiciaire remplissait les exigences jurisprudentielles lui conférant une pleine valeur probante et que les avis des médecins traitants n’étaient pas de nature à en remettre sérieusement en cause les conclusions. Elle a ensuite considéré que l’office AI avait, à juste titre, supprimé le droit de l’assuré à la demi-rente d’invalidité à la suite de la décision du 03.05.2023, avec effet à la fin du mois suivant sa notification, dès lors que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis janvier 2021 et que son taux d’invalidité était inférieur à 40%.

Consid. 4.1
S’agissant d’abord de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

Consid. 4.2
En l’occurrence, les griefs de l’assuré en relation avec la valeur probante de l’expertise judiciaire ne sont pas fondés.

En premier lieu, en ce qu’il affirme que l’expertise de l’expert judiciaire présente les « mêmes carences » que celle du médecin psychiatre du SMR, dont la valeur probante avait été niée par la juridiction cantonale, l’assuré ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause l’appréciation des juges cantonaux, selon laquelle l’expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.

L’affirmation de l’assuré, selon laquelle il « est normal que le fait de passer une expertise dans un lieu familier tel qu’un logement d’un couple n’est pas propice à l’établissement d’une expertise dans les règles de l’art », n’est pas davantage fondée. Comme l’a exposé la juridiction cantonale, la valeur probante d’un rapport d’expertise ne saurait en effet être niée pour le seul motif que l’entretien a eu lieu au domicile de l’expert. Outre que l’assuré n’établit pas qu’il a été concrètement déstabilisé en l’espèce par le fait que l’expertise s’était déroulée au domicile de l’expert, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles la confidentialité des entretiens était parfaitement assurée car le médecin examinait les assurés dans une pièce séparée du reste de son appartement par un couloir et deux portes et que son épouse se tenait à distance lorsqu’il recevait un patient.

Quant à la circonstance que l’expert judiciaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise, elle ne suffit pas non plus pour nier toute valeur probante à cette dernière. En effet, selon les constatations cantonales, non contestées par l’assuré, l’expert judiciaire remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation d’exercer, qu’il avait seulement omise de demander (cf. arrêts 9C_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2.1; 8C_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.4).

Enfin, l’assuré ne peut pas être suivi lorsqu’il se prévaut du refus des juges cantonaux de diligenter l’expertise auprès d’un médecin de culture albanaise afin de prendre en compte le « facteur culturel » l’empêchant, « en tant que Kosovar, de sexe masculin, de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique ». L’expert judiciaire a expliqué que s’il était probable qu’un facteur culturel empêchant l’assuré de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique pût exister, ce facteur culturel n’était en l’espèce pas déterminant. En effet le diagnostic d’état de stress post-traumatique, en plus des symptômes subjectifs qui le caractérisent, se manifeste, à l’évocation ou à la pensée du traumatisme, par des signes objectivables (bouleversement émotionnel visible avec blocage du discours, voix étranglée, voire transformée, etc.), signes objectifs que l’expert n’avait pas constatés lors de son examen. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.1
Le grief de l’assuré relatif à « la révision » est en revanche bien fondé. L’instance cantonale s’est en l’espèce contentée d’indiquer que l’expertise judiciaire devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et que l’office AI avait ainsi supprimé à bon droit la rente d’invalidité en se fondant sur les conclusions de ce médecin. Ce faisant, elle n’a donc pas « évalué si les motifs d’une révision étaient remplis pour qu’une suppression de rente soit admise », comme le fait valoir l’assuré. En particulier, il ne ressort pas des constatations cantonales que l’expert judiciaire aurait fait état d’une modification de l’état de santé de l’assuré. Les juges cantonaux ne se sont nullement référés à un recouvrement de la capacité de travail ou à un quelconque changement des faits survenu depuis la décision du 18 septembre 2020, par laquelle l’office AI avait octroyé une rente d’invalidité à l’assuré avec effet au 01.04.2019.

On constate par ailleurs, à la lecture de l’expertise judiciaire, que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré qui serait survenue depuis la décision d’octroi de rente de septembre 2020. Ses conclusions quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique résultent d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. L’expert a en effet indiqué, à plusieurs reprises, que l’état de santé psychique de l’assuré était le même que celui en 2019 (« L’état actuel est présent depuis au moins 2019 […]. Depuis lors, il n’y a pas d’incapacité de travail objective pour motif psychiatrique », « L’affection actuelle a débuté en mars 2018, soit il y a plus de six ans. Le temps n’a rien arrangé, bien au contraire », « […] l’état de santé psychique est resté à peu près inchangé » depuis 2019 [rapport d’expertise, ch. 6 p. 15 s. et ch. 8 p. 17, réponse à la question 4.2]). Or selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références), pourtant dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n’y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, n’était manifestement pas le cas en l’occurrence. À défaut de motif de révision, le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité doit être maintenu.

Consid. 5.2
En ce qu’elle s’est limitée à constater que l’expert judiciaire avait « bien motivé » le diagnostic qu’il avait retenu et qu’il s’était prononcé sur l’appréciation divergente de la psychiatre traitante, qui avait contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par l’expert et indiqué que son patient présentait un trouble dépressif récurrent entraînant une capacité de travail nulle, la juridiction cantonale n’a par ailleurs pas motivé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’avis de la psychiatre traitante ne remettait pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert. En particulier, dans la mesure où le rapport de la psychiatre traitante du 17.01.2025 est postérieur à l’expertise de l’expert judiciaire du 07.11.2024 et à son complément du 16.01.2025, on ne voit pas comment le second aurait pu se prononcer sur l’avis de la première.

Cela étant, si la psychiatre traitante a conclu à une capacité de travail nulle dans son rapport du 17.01.2025 et décrit une situation fluctuante – allant d’une rémission totale des symptômes de son patient en 2021 à une rechute dépressive en janvier 2022 -, ses indications ne permettent pas de retenir une aggravation significative par rapport à la situation ayant prévalu au moment de l’octroi de la demi-rente en 2020. Quant au médecin traitant somaticien, s’il ressort de son avis du 07.12.2024 qu’il soutient le maintien du droit de son patient à une demi-rente d’invalidité, il ne met toutefois pas en évidence d’aggravation nette depuis la décision d’octroi de rente du 18.09.2020. Dans ces circonstances, à défaut de modification significative de son état de santé, constitutive d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, depuis la décision d’octroi de rente du 18 septembre 2020, c’est en vain que l’assuré se prévaut du droit à une rente entière d’invalidité. La conclusion subsidiaire du recours, tendant au maintien du droit à une demi-rente d’invalidité, est en revanche bien fondée (consid. 5.1 supra).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_348/2025 consultable ici

 

 

 

5A_540/2024 (f) du 30.04.2025 – Divorce et invalidité partielle- Liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance – 124 CC – 2 al. 1ter LFLP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2024 (f) du 30.04.2025

 

Consultable ici

Résumé de Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 167, ch. 1166

 

Divorce et invalidité partielle- Liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance / 124 CC – 2 al. 1ter LFLP

 

En cas d’invalidité partielle, il faut additionner la prestation de sortie ordinaire de la part « active » (« valide ») de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la part « invalide ». Il faut toutefois déduire les avoirs accumulés avant le mariage, qui comprennent tant la part « active (« valide ») que la part « invalide ».

En cas d’invalidité partielle, l’art. 124 CC est applicable. Dans cette situation, la prestation de sortie ordinaire de la partie « active » de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la partie qui relève de l’invalidité sont additionnées; le montant à verser au conjoint créancier à titre de prestation de sortie est prélevé en priorité sur la partie « active ». D’après l’art. 2, al. 1ter, LFLP, cette prestation de sortie hypothétique correspond au montant auquel la personne invalide aurait droit en cas de suppression de sa rente.

En l’espèce, l’épouse a été reconnue partiellement invalide à une date antérieure à celle du dépôt de la demande en divorce (cela même si la décision reconnaissant son invalidité partielle avait été prise ultérieurement).

Par conséquent, les avoirs de celle-ci à partager sont composés de sa part effective « active » accumulée pendant le mariage et de sa part hypothétique « invalide », cela sous déduction des avoirs accumulés avant le mariage, intérêts compris.

Le TF précise à ce propos que les avoirs déductibles accumulés avant le mariage comprennent tant la part « active » (« valide ») que la part « passive » (« invalide »). Or, dans la présente affaire, la juridiction cantonale a seulement déduit la part « invalide » des avoirs accumulés avant le mariage et, à la lecture de la motivation de l’arrêt cantonal, l’on ne saisit pas pour quelle raison le montant de la part « valide » n’a pas été déduit du total de la prestation de sortie de l’épouse recourante. Par conséquent, le TF a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour complément d’instruction sur le montant des avoirs de prévoyance accumulés par l’épouse jusqu’au moment du mariage (parts « valide » et « invalide »), y compris les intérêts. Ce montant devra ensuite être déduit du total de la prestation de sortie de la recourante à partager entre les époux.

 

Arrêt 5A_540/2024 consultable ici

 

8C_384/2025 (f) du 07.01.2026 – Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2025 (f) du 07.01.2026

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

IPAI – Fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite – Absence de motivation de l’avis médical divergent produit par l’assuré / 24 LAA – 36 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer le droit à la rente. Compte tenu de la proximité de l’âge de la retraite (2 ans) et de l’absence de reprise d’activité avant l’accident (chômage), la difficulté de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle est imputée à l’âge avancé de l’assuré, justifiant une comparaison de revenus fondée sur un assuré d’âge moyen. Le revenu d’invalide est établi sur la base des salaires statistiques de l’ESS (niveau de compétence 1) sans abattement, l’expérience professionnelle en Suisse et les limitations fonctionnelles ne justifiant aucune déduction particulière. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le taux de 10% est maintenu dès lors que l’avis médical divergent produit par l’assuré ne contient aucune évaluation chiffrée de l’atteinte susceptible de contester l’appréciation motivée du médecin de l’assureur-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1960, s’est inscrit au chômage le 02.12.2019. Il avait auparavant travaillé chez B.__ SA comme chauffeur de bus de décembre 2009 à juillet 2017, puis comme responsable de la planification et de la formation jusqu’au 30.11.2019, date de son licenciement en raison de la fermeture de la société.

Le 16.07.2021, encore en recherche d’emploi, il a chuté de son scooter à l’arrêt, entraînant une fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite opérée le 22.07.2021.

L’assuré a subi une nouvelle intervention le 15.07.2022 (ablation du matériel d’ostéosynthèse) et a séjourné du 20.09.2022 au 12.10.2022 en clinique de réadaptation pour une rééducation intensive et une évaluation professionnelle. À l’issue de ce séjour, les médecins ont estimé que la situation n’était pas encore complètement stabilisée et ont émis un pronostic de réinsertion défavorable pour l’activité de chauffeur de bus en raison de facteurs médicaux. Ils ont fixé les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : port de charges maximal jusqu’à 15 kg, pas de port de charge prolongé ou répétitif supérieur à 5-10 kg, pas de marches prolongées ou en terrain irrégulier, pas de positions accroupie ou à genoux ni de montées et descentes répétées d’escaliers.

Le médecin-conseil a conclu, lors d’un examen réalisé le 30.03.2023, à la stabilisation de l’état de santé et a retenu une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée respectant les limitations retenus lors du séjour de réadaptation de 2022. Ce médecin a évalué l’atteinte à l’intégrité à 10% en raison d’une arthrose moyenne de la cheville.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a nié le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/24 – 60/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Dans le domaine de l’assurance-accidents, l’art. 28 al. 4 OLAA commande de prendre en considération, pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré qui n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge, ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité. L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (sur le tout : ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références; arrêt 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.2).

Consid. 3.2 [résumé]
Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fait application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer l’invalidité de l’assuré en raison de son âge avancé. Elle a retenu l’absence d’incapacité de gain en comparant un revenu sans invalidité de 72’205 fr., fondé sur le salaire moyen d’un chauffeur de bus en 2023, à un revenu d’invalide de 73’384 fr., basé sur les salaires statistiques de l’ESS 2020 (TA1, niveau de compétence 2) après indexation. La cour cantonale a confirmé la pertinence de l’art. 28 al. 4 OLAA mais a rectifié le revenu d’invalide à 66’667 fr. en se référant au niveau de compétence 1 au lieu du niveau 2. Ce calcul a abouti à un degré d’invalidité arrondi de 8%, taux demeurant inférieur au seuil légal ouvrant droit à une rente.

Consid. 3.3 [résumé]

L’assuré conteste l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer son taux d’invalidité, arguant que cette disposition ne s’applique que si des indices montrent que la fragilité physiologique liée à l’âge joue un rôle essentiel par rapport aux autres causes dans la diminution de la capacité de gain. Selon lui, ce ne sont pas les facteurs liés à l’âge mais les seules limitations fonctionnelles consécutives à l’accident qui font obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Il fait valoir que le recours aux ESS doit rester l’exception dès lors qu’il est possible d’établir une moyenne de revenus complets sur les cinq dernières années précédant l’accident. Sur la base de ses revenus réalisés entre 2015 et 2020, il calcule un revenu annuel moyen de 86’854 fr. 20 qui, après indexation à l’évolution des salaires pour 2023, porterait le revenu sans invalidité à 90’373 fr. La comparaison de ce montant avec le revenu d’invalide de 66’667 fr. retenu par la cour cantonale aboutirait à un degré d’invalidité de 27%, ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité.

Consid. 3.4
À la suite de la cour cantonale, on doit admettre que l’absence de mise en valeur par l’assuré de sa capacité de travail résiduelle est due essentiellement à son âge avancé au moment de l’ouverture du droit éventuel à une rente, ce qui justifie l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA conformément à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 4c; arrêts 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.3.2; 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).

Tout d’abord, au moment déterminant, il ne restait à l’assuré que deux ans d’activité professionnelle avant d’atteindre l’âge de la retraite, ce qui est peu et constitue un obstacle à son employabilité. Ensuite, comme l’a relevé à bon escient la cour cantonale, si l’assuré a certes connu une augmentation de ses responsabilités et de ses revenus au service de son ancien employeur entre 2017 et 2019, celle-ci était liée à des circonstances très particulières – à savoir la dégradation de l’état de santé du directeur de la société – et avait pris fin deux ans avant la survenance de l’accident assuré; or l’assuré n’a pas retrouvé d’emploi même en qualité de chauffeur de bus durant sa période de chômage, alors qu’il était seulement âgé de 61 ans. Dans ces conditions, il n’y a pas non plus de place pour fixer le revenu sans invalidité de l’assuré sur la base de la moyenne des revenus qu’il a réalisés de 2015 à 2019.

Pour le surplus, l’évaluation de l’invalidité effectuée par la cour cantonale n’est pas critiquable, étant précisé qu’un abattement sur le salaire tiré de l’ESS ne se justifie pas pour l’évaluation du revenu d’invalide, au regard notamment des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré. Sur ce point, l’assuré ne peut rien déduire en sa faveur de l’arrêt 8C_401/2018 du 16 mai 2019, auquel il se réfère, dans la mesure où le taux d’abattement opéré à l’époque par la juridiction cantonale n’avait pas été contesté devant le Tribunal fédéral. L’âge de l’assuré ne constitue pas davantage un motif d’abattement dans le contexte de l’art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8). Enfin, l’assuré ne démontre pas en quoi sa nationalité étrangère et son permis de séjour justifieraient, en l’espèce, un tel abattement en dépit de l’expérience professionnelle dont il dispose en Suisse et à laquelle la juridiction cantonale s’est référée.

Consid. 4.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA). L’indemnité dépend de la gravité de l’atteinte et se détermine d’après les constatations médicales. L’évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant.

Consid. 4.2
En l’espèce, rien dans le rapport de la Dre C.__ ne constitue un motif de s’écarter du taux d’atteinte à l’intégrité retenu par le médecin-conseil. Comme l’a dit la cour cantonale, cette médecin s’est limitée à indiquer que les propositions thérapeutiques étaient limitées et qu’une arthrodèse pourrait être discutée en cas de douleurs invalidantes persistantes, sans se prononcer sur l’étendue de l’atteinte à l’intégrité de l’assuré ni prendre position sur l’appréciation motivée du médecin-conseil à ce sujet. Le moyen est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_384/2025 consultable ici

 

 

8C_440/2025 (f) du 30.01.2026 – Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2025 (f) du 30.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » / 42 LAI – 37 RAI

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 38 RAI

Valeur probante du rapport d’enquête à domicile

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, dès lors que les limitations fonctionnelles de l’assurée ne nécessitaient pas d’aide régulière et importante d’autrui pour les actes ordinaires de la vie. Concernant l’acte « se vêtir, se dévêtir », l’intéressée gérait l’habillement de manière autonome grâce à une garde-robe adaptée et l’utilisation systématique de moyens auxiliaires. Pour « faire sa toilette », les besoins d’assistance mensuels ou bihebdomadaires identifiés pour des soins spécifiques, tels que la manucure ou l’application de soins corporels, ne satisfaisaient pas au critère de régularité quotidienne requis par la jurisprudence.

Le besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie est également écarté. Si l’assurée requiert une assistance pour des travaux ménagers lourds, elle demeure capable d’assumer les tâches quotidiennes essentielles, de gérer son administration, de prendre ses médicaments et de structurer son emploi du temps de manière indépendante. La possibilité de fractionner les activités domestiques et le recours à des aides technologiques, comme un robot aspirateur, permettent de maintenir une gestion autonome du ménage. L’aide prodiguée par l’entourage, limitée à des interventions irrégulières pour des tâches pénibles, ne suffit pas à établir une impotence de degré faible, dès lors que l’indépendance dans la conduite de l’existence reste préservée.

 

Faits
Assurée, née en 1965, a exercé une activité de kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante à partir de 2007. Le 25.09.2018, elle a déposé une demande AI, invoquant une polyarthrite de Lyme, une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en mai 2017 et un trouble de l’adaptation. L’office AI a notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 03.02.2022). Sur cette base, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.03.2019 au 31.08.2019, une demi-rente dès le 01.09.2019, ainsi que des rentes pour ses deux enfants. Les décisions de l’office AI ont été confirmée par le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (arrêt 8C_170/2025 du 30.01.2026).

Le 13.02.2023, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a réalisé une enquête à domicile (rapport du 22.08.2023), puis a rendu une décision de refus le 28.02.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 108/24 – 207/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA  – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), c’est à bon droit que la cour cantonale a fait application du nouveau droit, dès lors qu’une éventuelle allocation pour impotent ne pourrait être octroyée à l’assurée qu’à compter de février 2022 (cf. art. 48 al. 1 LAI).

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (let. e).

Consid. 3.3.2
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 2 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assurée conteste la valeur probante du rapport d’enquête à domicile au motif que l’enquêtrice a omis de consigner plusieurs indications relatives à ses difficultés dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie « se vêtir et se dévêtir » et « faire sa toilette », ainsi que pour le besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle soutient que l’enquêtrice a reconnu implicitement certaines atteintes sans en tirer les conclusions nécessaires quant au besoin d’aide. L’assurée reproche également la non-prise en considération du caractère inflammatoire de la pathologie rhumatologique, lequel induirait un besoin de soutien fluctuant en fonction des crises. Elle invoque enfin des attestations écrites de son ex-époux et de ses filles faisant état de limitations fonctionnelles dont le rapport d’enquête ne mentionne pas l’existence.

Consid. 4.2
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêts 8C_369/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2 et 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3).

Consid. 4.3 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu à juste titre que le rapport d’enquête répondait aux réquisits jurisprudentiels (consid. 4.2 supra), dès lors qu’il mentionnait les affections de l’assurée, leur évolution et ses limitations fonctionnelles médicalement attestées. L’enquêtrice a décrit les difficultés rencontrées dans les activités du quotidien et exposé les motifs justifiant l’exclusion de tout besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour faire face aux nécessités de la vie. L’argument relatif à l’omission de consigner certaines limitations ne s’appuie sur aucun élément concret probant. Dans ses déterminations sur le projet de décision, l’assurée ne s’est pas plainte de lacunes dans la description de ses limitations, mais a uniquement critiqué l’absence de déduction d’un besoin d’assistance. L’invocation de difficultés plus étendues dans le cadre du recours cantonal et la production d’attestations écrites établies par des proches en juin 2024, postérieurement au refus de prestation, ne revêtent pas une force probante suffisante pour remettre en cause le rapport d’enquête. Enfin, le caractère évolutif de la polyarthrite rhumatoïde a été pris en compte par l’enquêtrice, laquelle a relevé que les douleurs augmentaient avec la canicule et se situaient à un niveau moyen le jour de la visite, ce qui correspond à un état général pertinent pour l’évaluation des limitations. Les critiques visant le rapport d’enquête sont mal fondées.

Consid. 5.1
D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir, se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1; 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L’aide est régulière si l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, qu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle, ou encore qu’il ne peut pas l’accomplir sans une incitation particulière en raison de son état psychique (arrêt 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’assurée soutient avoir besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « se vêtir, se dévêtir », singulièrement durant la période hivernale. Elle invoque les attestations de ses filles, les limitations fonctionnelles constatées par sa médecin traitante ainsi que par les médecins-experts, et affirme que les moyens auxiliaires et stratégies d’adaptation mis en œuvre ne suppriment pas le besoin d’aide pour certaines tâches comme le chaussage ou la manipulation de boutons et fermetures éclair.

Consid. 5.2.2
La cour cantonale a retenu que l’assurée avait indiqué à l’enquêtrice pouvoir se vêtir de manière autonome, dès lors qu’elle avait adapté sa garde-robe. Elle évitait les petits boutons. Pour les fermetures éclair, elle avait mis des lacets afin de pouvoir tirer plus facilement. Elle avait toujours un chausse-pied avec elle, même à l’extérieur, afin de pouvoir faire le geste de manière autonome. Ces constatations, qui correspondent au contenu du rapport d’enquête ayant une pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 supra), sont exemptes d’arbitraire.

C’est également sans arbitraire que les juges cantonaux ont constaté que si l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice qu’il était plus compliqué de s’habiller en hiver, elle n’avait pas prétendu avoir besoin de l’aide d’un tiers à cet égard, de sorte que l’on ne pouvait pas conclure à l’impossibilité de se vêtir sans assistance à cette période de l’année. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’assurée est en mesure, au vu de ses déclarations à l’enquêtrice, de mettre ses chaussures sans l’aide d’une tierce personne – grâce à un chausse-pied -, et d’enfiler des pulls et des vestes, en évitant les pièces avec de petits boutons et grâce à un système lui permettant d’utiliser seule des fermetures éclair. Ainsi que l’a souligné l’instance cantonale, l’usage de moyens auxiliaires lui permet de maintenir son autonomie. Comme l’assurée le fait elle-même remarquer, la médecin traitante a confirmé que sa patiente a développé des stratégies pour pouvoir s’habiller. Par ailleurs, les restrictions fonctionnelles décrites par les médecins-experts ont été prises en considération par l’enquêtrice. Quant aux attestations des filles de l’assurée, leur force probante est limitée (cf. consid. 4.3 supra). En tout état de cause, force est de constater que leurs observations se recoupent en grande partie avec celles de l’enquêtrice, s’agissant notamment des stratégies d’adaptation de l’intéressée (utilisation d’un chausse-pied, achat de vêtements avec le moins possible de boutons et de fermetures éclair, ainsi que de chaussures sans lacets).

Compte tenu en particulier du rapport d’enquête du 22.08.2023, le tribunal cantonal n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que l’assurée n’avait pas besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI, pour l’acte « se vêtir, se dévêtir ».

Consid. 5.3.1 [résumé]
S’agissant de l’acte « faire sa toilette », l’assurée soutient que la juridiction cantonale n’a arbitrairement pas tenu compte d’un besoin d’aide indispensable pour la manucure, pédicure, épilation, maquillage, coiffure, vider le tube de dentifrice et appliquer de la crème sur le corps, aide régulière et parfois pluriquotidienne malgré les moyens auxiliaires.

Consid. 5.3.2
Conformément à ce qu’ont observé les juges cantonaux, l’assurée a indiqué, dans sa demande d’allocation pour impotent, qu’elle avait besoin une fois par mois de l’aide d’un tiers pour changer la clé du tube de dentifrice. À l’enquêtrice à domicile, elle a précisé que cette clé lui permettait de presser le contenu du tube vers l’extérieur en ménageant ses articulations. Dans sa demande, l’assurée a par ailleurs requis une assistance pour la pédicure une fois par mois, pour la manucure deux fois par mois, et pour s’épiler une fois par mois. Le rapport d’enquête à domicile mentionne une aide ponctuelle pour couper et limer les ongles. L’aide requise pour l’ensemble des actes précités n’est manifestement pas quotidienne. Il en va de même de la crème pour le corps, que l’assurée a dit appliquer deux fois par semaine, celle-ci ayant du reste spécifié avoir adapté ses produits (comme par exemple les produits de douche) afin de pouvoir les ouvrir de manière autonome. Comme cela ressort de l’arrêt entrepris, elle a indiqué utiliser une brosse à cheveux muni d’un adaptateur en mousse, puis a précisé à l’enquêtrice être en mesure de se faire seule une coupe simple.

En ce qui concerne le maquillage, il ne ressort pas de sa demande, et pas davantage de l’enquête à domicile, qu’elle aurait sollicité une aide à cette fin. Ni les attestations de ses filles (cf. consid. 4.3 supra), ni les évaluations médicales dont elle se prévaut ne justifient de s’écarter des constatations des juges cantonaux, lesquelles sont conformes au contenu du rapport d’enquête et à ses propres déclarations.

Le grief d’établissement arbitraire des faits est mal fondé. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique en tant que le tribunal cantonal a exclu un besoin d’aide régulière et importante pour l’acte « faire sa toilette », et qu’il a retenu que les conditions pour admettre une impotence de degré faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI n’étaient pas réunies.

Consid. 6.1.1
À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 6.1.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Consid. 6.1.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée conteste être capable d’effectuer les tâches ménagères légères essentielles (alimentation et préparation des repas, nettoyage des sols et sanitaires, entretien du linge, changement des draps, achats, évacuation des déchets), ainsi que les tâches lourdes (nettoyage approfondi, grandes pièces de linge, port de charges lourdes, gestion des déchets et objets encombrants, entretien de la cave et du balcon), lesquelles ne seraient pas ponctuelles. Elle argue que le fractionnement des tâches, les moyens auxiliaires ou l’adaptation du logement ne comblent pas son besoin d’assistance pour ces tâches lourdes, et qu’elle a également besoin d’aide pour gérer sa prise de médicaments et son emploi du temps. Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de la durée d’aide fournie par ses filles et son ex-époux (cinq à huit heures par semaine chacun) et soutient que les conditions d’un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI sont réalisées.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Selon le rapport d’enquête, l’assurée a déclaré avoir besoin d’aide uniquement pour couper des aliments durs (viande, pizza), principalement au restaurant ayant adapté son matériel à domicile. Elle pouvait préparer des repas durant quinze minutes en adaptant ses gestes pour éviter les mouvements de torsion douloureux et effectue la vaisselle en fractionnant les tâches. Pour le ménage, elle utilise un robot aspirateur, tandis qu’une de ses filles passe la serpillière tous les quinze jours. Elle nettoie la salle de bains pour les taches peu tenaces, mais requiert l’assistance d’un tiers pour les gros travaux impliquant de la force, des mouvements répétitifs ou l’usage d’un escabeau. Si elle peut retirer ses draps de lit, elle ne peut les remettre seule. Elle effectue les courses légères et délègue le port de charges lourdes ou se fait livrer. Elle assume ses lessives de manière autonome, bien qu’un besoin d’aide subsiste pour le repassage et le pliage des grandes pièces de linge. L’enquêtrice a relevé que les limitations décrites concordaient avec les constatations médicales et a estimé que l’assurée pouvait assumer son quotidien en fractionnant ses tâches et en s’octroyant des pauses. Elle en a conclu qu’un accompagnement pour vivre de manière indépendante n’était pas justifié, l’aide requise se limitant aux gros travaux domestiques.

Consid. 6.3.2
Au vu des observations de l’enquêtrice, la juridiction cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant, à l’instar de l’office AI, que l’assurée était en mesure d’effectuer les tâches ménagères essentielles et qu’elle avait essentiellement besoin de soutien pour les tâches lourdes, lesquelles demeuraient ponctuelles. Avec les juges cantonaux, on soulignera qu’il est exigible de l’assurée qu’elle fractionne ses activités, qu’elle se dote de moyens auxiliaires et qu’elle procède à des aménagements de son environnement, ce qu’elle a d’ailleurs déjà mis en oeuvre.

Pour le reste, la cour cantonale a constaté, en adéquation avec le contenu du rapport d’enquête, que l’assurée était autonome pour organiser ses journées et gérer son agenda, qu’elle était à même de s’occuper de ses tâches administratives et de faire face aux imprévus, et qu’elle pouvait se déplacer avec sa voiture sur de petits trajets. On ajoutera que selon le rapport d’enquête, elle peut utiliser les transports en commun et prendre ses médicaments de manière autonome. Enfin, l’enquêtrice a relevé que l’une des filles de l’assurée venait lui donner un coup de main de manière irrégulière, entre une fois par semaine et tous les quinze jours, ce qui est compatible avec une aide ponctuelle requise pour les travaux les plus pénibles. Les témoignages des proches de l’assurée portant sur la durée de l’aide qu’ils lui fourniraient ne permettent pas de qualifier d’arbitraire l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal cantonal. Les griefs de l’assurée s’avèrent mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_440/2025 consultable ici

 

 

 

8C_613/2025 (f) du 27.03.2026 – Remise de l’obligation de restituer – Négligence grave de la personne assurée – Bonne foi niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2025 (f) du 27.03.2026

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de restituer – Négligence grave de la personne assurée – Bonne foi niée / 25 al. 1 LPGA

Montant de l’indemnité journalière LAA erroné

 

Résumé
Le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents et annule l’arrêt cantonal, confirmant ainsi le refus de la remise de l’obligation de restituer. Le litige portait sur le point de savoir si l’assuré, qui avait perçu des indemnités journalières nettement supérieures à ses revenus antérieurs, pouvait invoquer sa bonne foi. Le Tribunal fédéral a jugé que l’instance cantonale avait établi les faits de manière arbitraire en omettant de constater que le cumul des indemnités versées représentait près du double du salaire total réalisé avant l’accident.

Bien que l’assuré ne puisse pas être blâmé pour ne pas avoir décelé l’erreur à la seule lecture d’une missive succincte, il a commis une négligence grave en ne réagissant pas lors de la perception effective des indemnités journalières. Dès lors que les montants versés ne correspondaient manifestement pas aux revenus habituels perçus auprès de l’employeur concerné, l’assuré aurait dû, avec un minimum d’attention, s’enquérir de l’exactitude de ces versements auprès de l’assurance ou de son employeur. Cette absence de vérification exclut la condition de la bonne foi nécessaire à la remise de l’obligation de restituer.

 

Faits
Assuré, né en 1967, percevait des prestations de l’assurance-chômage depuis le 09.09.2019 tout en réalisant des gains intermédiaires auprès de B.__ SA (50% depuis le 01.07.2019) et de C.__ AG (28% depuis le 01.03.2020).

Le 18.09.2020, l’assuré a été victime d’un accident à l’épaule gauche. Par courriers des 30.12.2020 et 07.01.2021, l’assureur-accidents a fixé le montant des indemnités journalières à 134 fr. 40 (pour l’activité auprès de B.__ SA) et à 44 fr. 85 (pour l’activité auprès de C.__).

Par décision du 27.05.2022, entrée en force, l’assurance-accidents a réclamé la restitution de 16’751 fr. 65, au motif que l’indemnité versée via B.__ SA entre novembre 2020 et avril 2021 aurait dû s’élever à 16 fr. 15 au lieu de 134 fr. 40.

Le 29.08.2022, l’assuré a sollicité la remise de l’obligation de restituer. L’assurance-accidents a refusé cette demande par décision, confirmée sur opposition le 01.12.2022, en niant la condition de la bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 4/23 – 118/2025 – consultable ici)

Par jugement du 10.09.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents. Le juge unique a retenu que la condition de la bonne foi était réalisée et qu’il appartenait à l’assurance-accidents d’examiner si la restitution mettait l’assuré dans une situation difficile.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (seconde phrase). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1).

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.

On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). Ainsi, la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du transfert, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’elle savait, ou devait savoir en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; arrêt 8C_664/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.2).

Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (arrêt 8C_664/2023 précité consid. 6.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, en tenant toutefois compte des circonstances liées à la personne assurée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4).

Consid. 3.3
L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3; arrêt 8C_640/2023 précité consid. 5.3).

Consid. 4 [résumé]
Le juge unique a constaté que la communication du 30.12.2020 mentionnait le montant de l’indemnité journalière de 134 fr. 40 sans détailler son calcul. Il a relevé que les versements avaient été effectués à l’employeur, B.__ SA, lequel n’avait pas réagi. En outre, le montant mensuel perçu (134 fr. 40 x 30 jours) s’inscrivait dans la fourchette des revenus antérieurs de l’assuré, lesquels s’élevaient à environ 4’000 fr. par mois (salaires cumulés et indemnités de chômage). La juridiction cantonale a également souligné la brièveté de la période de perception et l’inexpérience de l’assuré dans ce domaine technique pour conclure que celui-ci n’avait pas pu déceler l’erreur. Par conséquent, la bonne foi de l’assuré a été admise pour la période de novembre 2020 à avril 2021.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents invoque une appréciation arbitraire des faits et une violation de l’art. 25 al. 1 LPGA, soutenant que les revenus antérieurs de l’assuré étaient largement inférieurs aux indemnités versées après l’accident. Selon l’assureur, l’assuré aurait dû s’apercevoir de l’erreur de calcul dès la réception des premiers décomptes des 30.12.2020 et 07.01.2021, le montant alloué pour l’activité auprès de B.__ SA dépassant manifestement le salaire moyen réalisé auparavant. L’assurance-accidents souligne que l’assuré avait fait preuve d’une attention particulière en signalant le 04.01.2021, en signalant que son incapacité de travail avait commencé le 02.11.2020 et non pas le 16.11.2020, et qu’il aurait dû, par conséquent, s’enquérir de l’exactitude des montants perçus. L’assureur recourant considère que l’erreur était manifeste, dès lors qu’il est évident, même sans formation, que l’on ne peut percevoir davantage d’un employeur en étant en arrêt de travail qu’en travaillant. Enfin, elle conteste que l’absence de réaction de l’employeur ou la brièveté de la période de versement puissent justifier la reconnaissance de la bonne foi.

Consid. 5.2.1 [résumé]
La juridiction cantonale a fondé son raisonnement sur l’équivalence entre les indemnités journalières liées à l’activité auprès de B.__ SA (4’032 fr. par mois) et le total des revenus cumulés avant l’accident (4’000 fr.). Ce faisant, elle a omis de considérer que l’assuré percevait, en sus, des indemnités pour son activité chez C.__ AG (44 fr. 85 par jour) et des indemnités de l’assurance-chômage (79 fr. 75 par jour), portant le cumul mensuel à 7’770 fr., soit près du double du revenu antérieur

En outre, le tribunal cantonal n’a pas tenu compte des relevés de salaire de B.__ SA montrant que, hormis les deux premiers mois d’engagement, l’assuré percevait des rémunérations brutes très inférieures au montant des indemnités litigieuses, souvent en dessous de 1’000 fr. par mois. En occultant ces éléments, l’autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte et incomplète, ce qui confine à l’arbitraire.

Consid. 5.2.2
Il reste à déterminer si l’assuré aurait dû prêter attention à cet écart important entre revenus et indemnités journalières, et en déduire qu’une partie des indemnités versées étaient indues, ou à tout le moins se renseigner auprès de l’assurance-accidents ou de son employeur. Il s’agit là d’une question de droit (cf. consid. 3.3 supra).

À cet égard, contrairement à ce que pense l’assurance-accidents, on ne saurait faire grief à l’assuré de ne pas s’être immédiatement rendu compte, à la seule lecture du courrier du 30.12.2020, que son indemnisation était trop élevée. Ce courrier, très succinct, l’informe de son droit à une indemnité journalière de 134 fr. 40, avec effet au plus tôt le 21.09.2020, qui sera versée par « l’employeur », sans précision sur l’identité de celui-ci. On ne peut pas reprocher à l’assuré de ne pas avoir cherché à savoir à quel employeur cette indemnité correspondait, ni de ne pas s’être livré, par anticipation, à des comparatifs entre ses revenus et les indemnités journalières à venir.

En revanche, dès l’instant où l’assuré a perçu ces indemnités, lesquelles ont été versées à B.__ SA à compter du 29.12.2020, il aurait dû, avec un minimum d’attention et même sans connaissances particulières, se rendre compte qu’elles ne coïncidaient en rien avec les salaires qu’il avait réalisés auprès de cette société les douze mois précédant son accident. À tout le moins, il aurait dû prendre contact avec l’assurance-accidents ou son employeur pour éclaircir la situation. En s’abstenant d’agir de la sorte, il a commis une négligence grave excluant sa bonne foi, aucune indice ne laissant penser que sa faculté de jugement ou sa capacité de discernement aient été amoindries lorsqu’il a perçu les prestations indues.

Consid. 6
Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui conduit à l’annulation de l’arrêt cantonal et à la confirmation de la décision sur opposition du 01.12.2022.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_613/2025 consultable ici

 

 

8C_508/2025 (f) du 19.03.2026 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Aggravation prévisible – Vraisemblance prépondérante de l’évolution vers une arthrose grave puis pose d’une prothèse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_508/2025 (f) du 19.03.2026

 

Consultable ici
Cf. commentaire en fin de résumé

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Aggravation prévisible / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

Vraisemblance prépondérante de l’évolution vers une arthrose grave puis pose d’une prothèse / 36 al. 4 OLAA

 

Résumé
À la suite d’une fracture du plateau tibial latéral droit, une assurée s’est vu allouer une IPAI au taux de 10%, correspondant à une arthrose fémoro-tibiale moyenne. Elle contestait ce taux, faisant valoir que les avis médicaux au dossier imposaient de tenir compte dès l’évaluation initiale d’une aggravation prévisible vers une arthrose grave nécessitant la pose d’une prothèse du genou, ce qui aurait justifié un taux de 20 à 30%.

Le Tribunal fédéral a confirmé le taux de 10%, relevant qu’aucun avis médical ne permettait d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’arthrose évoluerait jusqu’à sa forme grave. Si les médecins s’accordaient sur l’existence d’un risque d’aggravation future, ils étaient dans l’impossibilité d’en prédire la survenance ou d’en quantifier l’importance, d’autant que l’assurée présentait une marche sans douleur ni boiterie. La simple éventualité qu’une prothèse soit un jour nécessaire ne suffit pas à satisfaire cette exigence. La voie de la révision reste néanmoins ouverte si une aggravation importante devait se concrétiser sur la base de constatations médicales précises.

 

Faits
Assurée, née en 1967, a été renversée le 12.12.2021 par un vélo électrique au niveau du genou droit. L’accident a provoqué une fracture du plateau tibial latéral droit, qui a nécessité une réduction ouverte et une ostéosynthèse. Le travail a été repris le 29.03.2022.

Après avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition le 13.02.2025, octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 33/25 – 92/2025 – consultable ici)

Par jugement du 04.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d’un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Cette indemnité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitations des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 998 n° 311). En cela, elle se distingue de l’indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l’estimation individuelle d’un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références).

Consid. 3.2
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb ; arrêt 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe 3 à l’OLAA). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a ; arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.3 et l’arrêt cité).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité ; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. S’il y a lieu de tenir équitablement compte d’une aggravation prévisible de l’atteinte lors de la fixation du taux de l’indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et – cumulativement – l’importance quantifiable. Le taux d’une atteinte à l’intégrité dont l’aggravation est prévisible au sens de l’art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3 et l’arrêt cité ; cf. également DAVID IONTA, L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents, in Jusletter 31 mars 2025, ch. 114 et les références).

Consid. 3.4
La jurisprudence considère que pour évaluer l’atteinte à l’intégrité en cas d’implantation de prothèses, respectivement d’endoprothèses, il convient de se fonder sur l’état de santé non corrigé, comme en cas de remise de moyens auxiliaires, à l’exception des moyens servant à la vision (cf. ch. 1 de l’annexe 3 à l’OLAA ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 56/05 du 18 juillet 2005, in RAMA 2005 n° U 562 p. 435). En effet, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité vise dans ces cas à compenser, du moins en partie, l’atteinte physique ou psychique en tant que telle, et non pas les conséquences de celle-ci sur les fonctions de la vie ou le mode de vie en général (arrêt 8C_427/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Selon la table 5 concernant les atteintes à l’intégrité résultant d’arthroses, avant l’implant d’une endoprothèse, l’arthrose moyenne fémoro-tibiale correspond à une atteinte de 5% à 15% et une arthrose grave à une atteinte entre 15% et 30% (colonnes 2 et 3). Un taux de 40% est fixé pour le cas d’une endoprothèse avec mauvais résultat (colonne 6) et 20% avec bon résultat (colonne 5).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’évolution vers une arthrose fémoro-tibiale latérale était admise par les médecins, mais que son aggravation jusqu’à une forme grave n’était ni prévisible ni quantifiable sur la base des avis du médecin-conseil et du chirurgien traitant. La perspective d’une prothèse du genou restait purement hypothétique, d’autant que les médecins décrivaient une marche sans douleur et sans boiterie ; il n’y avait donc pas lieu de tenir compte d’une aggravation lors de la fixation initiale de l’indemnité, le taux de 10% étant confirmé. Une révision demeurait toutefois possible en cas d’aggravation importante, fondée sur des constatations médicales, selon l’art. 36 al. 4 OLAA.

Consid. 5 [résumé]
Selon l’assurée, le taux de 10% ne tiendrait pas compte de l’aggravation prévisible pourtant reconnue par les médecins, qui s’accordent sur un risque d’évolution rapide vers une arthrose grave nécessitant une arthroplastie, justifiant un taux pouvant atteindre 30% selon la table 5. L’assurée dénonce en outre une contradiction interne de la décision de l’assurance-accidents, qui aurait simultanément prétendu avoir intégré l’aggravation prévisible dans le taux de 10% tout en réservant une révision future faute de prévisibilité suffisante — fermant ainsi les deux voies offertes par l’art. 36 al. 4 OLAA.

L’assurée fait également valoir une application erronée de la table 5. Les avis médicaux convergents imposeraient de retenir une arthrose grave et non moyenne, de sorte qu’un taux d’au moins 20 à 30% aurait dû être reconnu dès l’évaluation initiale.

Elle se prévaut par ailleurs d’une violation du devoir d’instruction (art. 43 LPGA) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Selon elle, la cour cantonale ne pouvait se limiter aux conclusions du médecin-conseil de l’assureur, dont l’appréciation est contredite par les médecins traitants. L’assurée estime qu’une expertise indépendante s’imposait, conformément à la jurisprudence, dès lors que l’avis du médecin-conseil de l’assureur était mis en doute par des avis médicaux divergents.

Consid. 6.1 [résumé]
Selon les constatations de la juridiction cantonale, le médecin-conseil a retenu une fracture du plateau tibial latéral droit avec déformation en valgus, en considérant qu’une évolution rapide vers une arthrose fémoro-tibiale latérale était attendue et que l’atteinte à l’intégrité actuelle s’élevait à 10% selon la table 5, même si les derniers rapports médicaux faisaient état d’une évolution favorable. Le médecin-conseil a justifié cette estimation par le fait que ce taux reflétait l’état actuel, prenant en compte l’instabilité complexe et l’hyperlaxité consécutive à la déformation en valgus séquellaire qui l’accompagnait. Il a ensuite précisé que l’atteinte à l’intégrité « p[ouvait] aller jusqu’à 30% » en fonction de l’importance de l’arthrose secondaire et avant une arthroplastie de ce genou. Cette situation s’observait si l’arthroplastie était programmée en raison de la symptomatologie douloureuse et de la diminution du périmètre de marche. L’arthrose serait alors « terminale » et grave. Le médecin-conseil a encore ajouté qu’ »il [était] cependant impossible médicalement de prédire cette évolution actuellement ».

Le chirurgien orthopédiste traitant a constaté, lors de son examen clinique du 16.10.2023, la présence d’un morphotype en valgus à droite et une démarche effectuée sans boiterie. Le bilan radiologique montrait un matériel d’ostéosynthèse en place et une fracture consolidée. Selon lui, l’assurée risquait de développer une gonarthrose fémoro-tibiale externe dans le futur qui pourrait nécessiter une intervention de type arthroplastie. Il lui était toutefois difficile de dire à quelle échéance cela devait arriver ; cette échéance dépendrait des activités et du cours de vie de la patiente. La médecin généraliste traitante a, quant à elle, mentionné brièvement dans un certificat médical du 17.04.2024 que l’accident du 12.12.2021 allait probablement avoir une répercussion à long terme sur l’évolution de l’articulation de sa patiente, à savoir un risque de développer une gonarthrose précoce, mais cette évolution n’était pas objectivable pour l’instant.

Consid. 6.2
La juridiction cantonale s’est prononcée au regard de l’évolution de l’atteinte vers une arthrose fémoro-tibiale latérale et de sa possible évolution vers une forme grave nécessitant à terme la pose d’une prothèse. Cependant, en l’état actuel, seule la survenance d’une arthrose fémoro-tibiale latérale « moyenne » est considérée comme vraisemblable, ce qui donne droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité au taux de 10% (table 5, colonne 2). Retenir à ce stade le taux de 20-30% avancé par l’assurée reviendrait à admettre la survenance d’une arthrose fémoro-tibiale grave (colonne 3) qui n’est pas médicalement attestée en l’état. Par ailleurs, aucun avis médical au dossier ne permet de constater que l’atteinte évoluera vers une arthrose grave. Il s’agit, à ce stade, d’un risque dont il n’est pas encore possible de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il se réalisera.

En tant que l’assurée soutient que le médecin-conseil a retenu comme hautement probable une évolution rapide vers une arthrose grave, elle fait une lecture erronée de l’appréciation médicale. Le médecin-conseil a estimé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité au taux de 10%, tenant compte d’une aggravation prévisible et quantifiable, en ce sens qu’une arthrose fémoro-tibiale était « attendue rapidement » en raison de l’instabilité complexe et de l’hyperlaxité résultant de la déformation en valgus. Il n’a fait état que du développement possible d’une arthrose grave qui pourrait nécessiter la pose d’une prothèse et un taux d’atteinte allant jusqu’à 30%. Les médecins traitants ont également retenu le risque prévisible d’évolution vers une gonarthrose fémoro-tibiale (« dans le futur » respectivement « à long terme »), mais n’ont pas apporté d’éléments permettant de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la gonarthrose de l’assurée se développera jusqu’à sa forme grave. L’importance de l’aggravation de l’atteinte à l’intégrité n’est pas précisément quantifiable et dépendra de la symptomatologie et de son influence sur le périmètre de marche de l’assurée. Les médecins ont décrit pour l’heure une marche sans douleur et sans boiterie, fait qui n’est pas remis en cause par l’assurée. La pose d’une prothèse n’est pas acquise à ce jour, et le fait qu’une prothèse puisse être nécessaire un jour ne suffit pas à rendre suffisamment vraisemblable la survenance d’une aggravation (arrêt 8C_346/2017 du 15 mars 2018 consid. 4.4).

Enfin, on ne voit pas en quoi l’avis du médecin-conseil divergerait de celui des médecins traitants, et l’assurée ne le démontre du reste pas. Elle ne se réfère à aucune autre estimation de l’atteinte que celle mentionnée par le médecin-conseil, d’autant que ni la médecin généraliste traitante ni le chirurgien traitant n’ont évalué le taux d’atteinte à l’intégrité ou évoqué une table d’indemnisation. On ne voit donc pas quels éléments médicaux divergents fonderaient la nécessité d’une expertise médicale.

Consid. 6.3
Quoiqu’il en soit, en cas d’aggravation importante de l’atteinte à l’intégrité, basée sur des constatations médicales et tenant compte de la situation prévalant avant la pose (hypothétique) d’une prothèse du genou, une révision au sens de l’art. 36 al. 4, seconde phrase, OLAA demeurera envisageable, quand bien même une possible aggravation justifiant un taux pouvant aller jusqu’à 30% a déjà été évoqué (cf. arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.3). La juridiction cantonale a expressément mentionné cette possibilité au terme de son arrêt sans qu’il soit justifié de la constater expressément dans le dispositif.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_508/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt illustre une application stricte du critère de la vraisemblance prépondérante pour évaluer les aggravations prévisibles d’une atteinte à l’intégrité physique, en l’occurrence une arthrose fémoro-tibiale latérale consécutive à une fracture du plateau tibial. Le Tribunal fédéral a retenu que, malgré des avis médicaux concordants évoquant un risque d’évolution vers une forme grave nécessitant potentiellement une prothèse du genou, seule une arthrose moyenne apparaissait vraisemblable au degré requis, justifiant ainsi le maintien du taux initial de 10%. L’importance de l’aggravation n’étant ni quantifiable ni établie au-delà d’hypothèses, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte d’emblée ; une révision, au sens de l’art. 36 al. 4, 2ème phrase, OLAA, demeure toutefois ouverte.

La stratégie consistant à invoquer une aggravation prévisible et quantifiable dès l’évaluation initiale était juridiquement fondée dans son principe. La difficulté tenait au fait que ni le chirurgien traitant ni la médecin généraliste n’avaient évalué le taux d’atteinte à l’intégrité ni fait référence aux tables Suva, laissant ainsi le médecin-conseil seul à s’être exprimé dans ce cadre, et uniquement en termes de possibilité plutôt que de vraisemblance prépondérante. Comme le relève le tribunal cantonal, l’éventualité d’une aggravation d’une arthrose moyenne en arthrose grave est au demeurant inhérente à ce type d’affection (arrêt AA 33/25 – 92/2025 consid. 4c), ce qui ne suffit pas à la rendre prévisible et quantifiable au sens juridique.

Pour les praticien-ne-s confronté-e-s à de telles situations, il convient de veiller à ce que les médecins traitants ne se contentent pas de mentionner un risque futur, mais fournissent une estimation chiffrée précise de l’atteinte à l’intégrité par référence aux tables Suva pertinentes (en l’occurrence, table 5 pour l’arthrose), en indiquant dans quelle mesure l’aggravation peut être tenue pour vraisemblable et en quantifiant précisément son importance, avant qu’une arthroplastie ne soit envisagée. Faute de tels éléments concrets, l’appréciation du médecin-conseil de l’assureur prime, comme en l’espèce où les autres avis médicaux n’apportaient ni taux alternatif ni référence à une table Suva.

À cet égard, il convient de rappeler que l’estimation du taux d’atteinte à l’intégrité est du seul ressort des médecins (David Ionta, L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents, in : Jusletter 31 mars 2025, ch. 45). La personne assurée – ou son conseil – se trouve ainsi dans une position de dépendance à l’égard du corps médical. Sans un rapport du médecin traitant se prononçant explicitement sur le taux de l’atteinte à l’intégrité selon les tables Suva, ou à défaut d’une expertise médicale privée, il lui est pratiquement impossible de contester utilement l’appréciation du médecin-conseil de l’assureur.

Cette contrainte souligne l’importance de sensibiliser les médecins traitants aux exigences de la médecine d’assurance lors de toute demande de rapport, notamment sur le critère de la vraisemblance prépondérante. À cet égard, des formulations telles que « il est possible que », « un risque existe », ou « cela pourrait évoluer vers » sont insuffisantes : elles expriment une simple possibilité plutôt que d’une vraisemblance prépondérante et ne permettent pas d’atteindre le seuil requis.

 

 

8C_699/2024 (f) du 08.01.2026 – Allocation pour impotent de degré faible – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2024 (f) du 08.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent de degré faible – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 LAI – 38 RAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rejette le grief de violation du droit d’être entendu, le jugeant dénué de fondement, voire proche de la témérité. L’assurée ne saurait reprocher au tribunal cantonal de ne pas avoir attendu la production d’une expertise privée dont le délai de dépôt n’avait pas été précisé, d’autant plus qu’elle n’avait sollicité aucune prolongation de délai ni suspension de la cause à cet effet. L’assurée a disposé de quinze mois entre son recours et l’arrêt pour produire ses preuves, sans plus revenir sur cette expertise durant douze mois.

Sur le fond, l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible est nié en raison de l’absence d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. L’expertise médicale, dont la valeur probante est confirmée, exclut toute atteinte à la santé psychique durablement invalidante ou limitation fonctionnelle d’ordre psychiatrique. Si l’enquête à domicile a mis en évidence un encombrement du logement et une aide ponctuelle de l’entourage, ces éléments ne permettent pas de conclure à une incapacité de gérer le quotidien, l’assurée demeurant capable de conduire, de promener ses chiens et d’assumer ses rendez-vous médicaux sans surveillance personnelle ni risque de mise en danger.

 

Faits
Assurée, née en 1968, a perçu une rente entière d’invalidité du 01.02.2013 au 31.10.2013 en raison d’un cancer du sein avant de reprendre une activité professionnelle. Le 08.11.2018, elle a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité en invoquant une incapacité de travail totale depuis avril 2016 et des troubles psychiques.

Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, rhumatologie et psychiatrie ; rapport du 21.02.2022). Par décision du 10.10.2022, confirmée successivement par la cour cantonale, puis par le Tribunal fédéral (cause 8C_21/2024), la demande de rente et de mesures professionnelles a été rejetée. Une demande de révision de cet arrêt fédéral a également été rejetée (cause 8F_5/2025).

En parallèle à la procédure de nouvelle demande de prestations, l’assurée a déposé, le 28.09.2021, une demande d’allocation pour impotent en raison d’atteintes somatiques et psychiques. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’office AI a diligenté une enquête à domicile, qui a fait l’objet d’un rapport du 03.06.2022. L’office AI a, par décision du 27.06.2023, refusé d’allouer à l’assurée une allocation pour impotent de degré faible.

Saisie d’un recours contre la décision du 27 juin 2023, la Cour des assurances sociales l’a rejeté par arrêt du 22 octobre 2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 224/23 – 347/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535) ; conformément aux principes généraux du droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), la cour cantonale a à bon droit appliqué l’ancien droit jusqu’au 31.12.2021, de sorte que les dispositions citées le sont dans leur teneur alors en vigueur. L’assurée ne prétend pas, à juste titre, que les modifications postérieures eussent influé sur son droit aux prestations après cette date.

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible.

En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). L’art. 38 al. 2 RAI précise que si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 3.3.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale.

Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Dans la deuxième éventualité envisagée par l’art. 38 al. 1 let. b RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur.

Dans la troisième éventualité réglée par l’art. 38 al. 1 let. c RAI, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3; 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.3.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a fondé son appréciation sur l’expertise et le rapport d’enquête à domicile, en leur reconnaissant une pleine valeur probante. Sur le plan somatique, si l’assurée présente des limitations fonctionnelles liées à des douleurs neuropathiques et un risque de lymphoedème, celles-ci n’entravent pas l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne. Sur le plan psychique, l’expertise a conclu à l’absence d’atteinte durablement incapacitante ou de limitation fonctionnelle. Les diagnostics posés par les psychiatres traitants (trouble dépressif récurrent sévère et état de stress post-traumatique) ont été écartés faute d’argumentation clinique suffisante, de suivi spécialisé constant et en raison de l’absence de trace des traitements prescrits dans les analyses de laboratoire. Enfin, les constatations de l’enquêtrice relatives à la tenue du ménage et les allégations de l’assurée concernant son incapacité à gérer son quotidien ont été jugées non corroborées par les pièces médicales et en contradiction avec d’autres déclarations de l’intéressée.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Elle reproche à la cour cantonale d’avoir statué sans attendre le dépôt d’une expertise privée sollicitée auprès du docteur B.__, psychiatre, dont elle avait annoncé la communication ultérieure dans une écriture du 19.10.2023. Elle fait grief au tribunal cantonal de ne pas l’avoir interpellée sur l’avancement de ce rapport ni de l’avoir avisée de l’imminence du jugement.

Consid. 5.2
Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d’une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu’en invoquant l’arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3). L’art. 6 par. 1 CEDH n’offre pas de protection plus étendue que la garantie constitutionnelle précitée s’agissant du droit d’être entendu (arrêt 9C_125/2025 du 20 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.3
Dans la mesure où l’assurée n’entreprend même pas de démontrer en quoi la manière de procéder des juges précédents serait arbitraire, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées par l’art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, on notera qu’entre le dépôt de son recours cantonal, le 28.07.2023, et le moment où la juridiction cantonale a rendu son arrêt, le 22.10.2024, l’assurée – qui était déjà représentée par son avocata disposé d’un laps de temps plus que suffisant pour produire les moyens de preuve utiles à l’instruction de son recours, ce dont elle ne s’est d’ailleurs pas privée. Par ailleurs, elle n’est plus revenue sur l’expertise du docteur B.__, ne donnant notamment aucun renseignement sur son état d’avancement, durant les douze mois séparant sa détermination du 19 octobre 2023 et l’arrêt cantonal du 22 octobre 2024. Son grief, qui frise la témérité, doit être écarté.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée invoque une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu’une violation des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI. Elle soutient que le rapport d’enquête à domicile atteste d’un risque d’insalubrité et de mise en danger nécessitant un placement en institution sans l’aide de sa sœur. Elle se prévaut en outre des avis de ses thérapeutes traitants (son psychiatre et sa psychologue), lesquels font état d’une incapacité de longue durée à tenir son ménage, d’altérations cognitives et de limitations fonctionnelles dans les tâches administratives. L’assurée conteste la valeur probante de l’expertise, arguant que les avis de ses médecins traitants auraient été écartés arbitrairement alors qu’ils démontreraient un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie d’au moins deux heures par semaine, justifiant ainsi l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible.

Consid. 6.2.1
L’assurée ne soutient pas que ses restrictions fonctionnelles d’origine somatique requièrent un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. S’agissant de ses troubles psychiques, les juges cantonaux n’ont pas sombré dans l’arbitraire en reconnaissant une pleine valeur probante à l’expertise – notamment en tant que celle-ci exclut toute atteinte psychique durablement invalidante et toute limitation fonctionnelle de nature psychiatrique – et en considérant que les avis de ses médecins traitants ne permettaient pas de s’en écarter. Ceux-ci ont fait état de troubles psychiques (trouble dépressif récurrent et état de stress post-traumatique) invalidants et de limitations dans l’accomplissement des tâches administratives et ménagères, tandis que les experts ont diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte sans incidence sur la capacité de travail et sans limitation fonctionnelle.

Les médecins traitants, en particulier le psychiatre et la psychologue traitante, n’ont toutefois pas mis en exergue d’éléments objectifs pertinents qui auraient été ignorés par les experts. Leur évaluation constitue une simple opinion divergente de celle de ces derniers, ce qui, sous l’angle restreint de l’arbitraire, s’avère insuffisant pour remettre en cause l’expertise.

On ajoutera que l’appréciation de l’expertise par la juridiction cantonale apparaît d’autant moins arbitraire qu’elle correspond à celle qui avait déjà été faite dans l’arrêt cantonal du 11 décembre 2023, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juin 2024 sans que l’assurée ne remette en cause sa valeur probante et les conclusions des experts dans le cadre de son recours.

Consid. 6.2.2
En ce qui concerne l’enquête à domicile, les réserves émises par l’enquêtrice ne permettent pas davantage de qualifier de manifestement erronée l’appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale.

L’enquêtrice a certes constaté l’état d’encombrement de l’appartement de l’assurée, en évoquant un risque d’insalubrité et en indiquant que celle-ci bénéficiait de l’aide de proches, essentiellement sa soeur, pour entretenir l’appartement et effectuer d’autres tâches ménagères, ainsi que pour gérer son planning et les imprévus. Cela étant, l’enquêtrice a estimé que le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’était pas donné, au vu notamment de l’expertise médicale excluant toute atteinte psychique justifiant un tel accompagnement pour la tenue du ménage. Elle a en outre souligné que l’assurée ne nécessitait pas de surveillance personnelle et n’était pas en danger seule à domicile. Celle-ci était par ailleurs en mesure de faire elle-même de petites courses à proximité de son domicile, de promener ses chiens, de se rendre à ses rendez-vous médicaux et d’aller seule en voiture chez sa soeur ou des amis.

Consid. 6.2.3
En définitive, c’est ensuite d’une appréciation des preuves exempte d’arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que l’assurée n’avait pas besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible. Il s’ensuit que l’arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_699/2024 consultable ici

 

 

8C_401/2025 (f) du 27.01.2026 – Revenu sans invalidité – Vraisemblance des prestations en nature (repas de midi) – Revenu d’invalide – Âge ne constitue pas un facteur d’abattement en LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2025 (f) du 27.01.2026

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité – Vraisemblance des prestations en nature (repas de midi) / 16 LPGA – 5 al. 2 LAVS – 7 let. f RAVS

Parallèle entre revenu soumis à cotisation AVS et revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité

Revenu d’invalide – Âge ne constitue pas un facteur d’abattement en LAA / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral retient que le revenu sans invalidité doit être apprécié sur la base du salaire brut figurant dans les décomptes de salaire, sans ajouter les prestations en nature relatives aux repas de midi fournis par l’employeur, dès lors que celles-ci sont déjà prises en compte dans la structure même du salaire déclaré et que leur valeur est au moins équivalente au montant prévu pour ce type de prestation. En ce qui concerne le revenu d’invalide, le Tribunal fédéral rappelle que l’âge ne saurait justifier un abattement sur ce revenu en LAA compte tenu de l’art. 28 al. 4 OLAA.

 

Faits
Assurée, née en 1959, travaillait comme femme de ménage lorsqu’elle a été renversée par une voiture le 16.10.2014 en traversant un passage piéton. L’accident lui a occasionné une fracture de l’aileron sacré gauche, s’étendant au 1 er foramen sacré, une fracture déplacée des branches ilio- et ischio-pubiennes gauches, une fracture de la tête fibulaire gauche et une lésion dentaire.

L’assurance-accidents a d’abord mis fin aux indemnités journalières au 31.08.2017, tout en admettant que l’état n’était pas encore stabilisé et que les soins médicaux restaient dus (décision du 13.03.2020). Par la suite, elle a reconnu une IPAI de 10%, a considéré l’état stabilisé au 13.12.2017, a versé des indemnités journalières jusqu’au 31.12.2017, puis a nié le droit à une rente d’invalidité et refusé la prise en charge du traitement médical au-delà du 13.03.2020 (décision sur opposition du 11.05.2020).

 

Procédure cantonale

Saisie d’un recours, la cour cantonale a ordonné une expertise judiciaire, puis a admis partiellement le recours en 2023 en reconnaissant notamment une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2018 et la prise en charge des frais médicaux liés à une éventuelle prothèse de la hanche gauche. Le Tribunal fédéral a ensuite annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l’instance cantonale pour une expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision (arrêt 8C_388/2023 du 10.04.2024).

Par jugement du 04.06.2025 (arrêt ATAS/430/2025), rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée conteste l’établissement des faits par la juridiction cantonale s’agissant de son taux d’activité avant l’accident. Elle soutient que les juges cantonaux ont retenu à tort un travail à plein temps, alors que son contrat de travail prévoirait 35 heures hebdomadaires, soit un taux de 87,5%, et, en conséquence, d’augmenter proportionnellement à cette durée de travail le revenu sans invalidité.

Consid. 6.2
Cette critique tombe à faux. Le contrat de travail entre l’assurée et son ancien employeur stipule bien un engagement en tant que femme de ménage « à plein temps ». Il détaille les heures de travail du mardi au samedi, pour un total de 36 heures après déduction d’une heure de pause pour le repas de midi, en prévoyant en sus une disponibilité lors de l’organisation de dîners. L’engagement à temps complet de l’assurée est confirmé par d’autres pièces au dossier, notamment la déclaration de sinistre du 17.10.2014, qui mentionne un temps de travail de 42h par semaine, ou encore un courriel de l’employeur à l’assurance-accidents du 27.04.2017, dans lequel celui-ci fait état d’un taux d’occupation de 100%.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assurée soutient que, conformément à son contrat de travail, les repas de midi pris en charge par l’employeur constituaient des prestations en nature qui devaient être ajoutées au revenu sans invalidité, et non pas se limiter au salaire brut de 4’200 fr. figurant sur les décomptes de salaire. Elle en déduit qu’il fallait majorer ce revenu de 10 fr. par repas payé par l’employeur, soit 2’422 fr. 30 par année.

Consid. 7.2
On rappellera que l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité au sens de l’art. 16 LPGA; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_730/2024 du 28 avril 2025 consid. 6.2 et l’arrêt cité). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1).

Selon l’art. 5 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 7 let. f RAVS, les prestations en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire déterminant. L’art. 11 RAVS détermine de quelle manière doivent être calculées les prestations en nature, lorsqu’elles consistent en nourriture et logement. Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, un montant de 10 fr. est pris en compte pour le repas de midi (al. 2). Aux termes des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD), si un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou un règlement de droit public concernant les traitements prévoit le versement d’un salaire brut (dit aussi « salaire au grand mois » ou « salaire réel ») et si l’employé reçoit de l’employeur des prestations en nature fournies sous la forme de nourriture ou de logement, les cotisations doivent être calculées d’après le revenu brut, c’est-à-dire sans tenir compte des revenus en nature, pour autant que l’estimation des prestations en nature à caractère régulier corresponde, dans sa totalité, au moins aux taux prévus par l’art. 11 al. 1 RAVS; si l’estimation se situe en dessous de ces derniers, il faut ajouter la différence au salaire brut conventionnel ou réglementaire (ch. 7.2, n° 2076).

Consid. 7.3
En l’espèce, comme l’a souligné le tribunal cantonal, les décomptes de salaire mentionnent, sous la rubrique « salaires & prestat. (100 – salaire mensuel) », un salaire brut de 4’200 fr. Conformément au ch. 7.2, n° 2076 des DSD, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce revenu brut les prestations en nature correspondant aux repas de midi fournis par l’employeur sur le lieu de travail. À ce titre, l’assurée, qui ne critique pas les DSD, ne prétend pas que l’estimation de ces prestations se situerait en-dessous des 10 fr. prévus par l’art. 11 al. 2 RAVS. Comme l’ont par ailleurs observé à juste titre les juges cantonaux, la mention « salaires & prestat. » comprend également, au degré de la vraisemblance prépondérante, le salaire en nature, sans quoi on ne comprendrait pas pourquoi l’employeur aurait ajouté l’indication « prestat. », qui correspond à « prestation ». Le grief de l’assurée s’avère mal fondé.

Consid. 8.1
S’agissant du revenu d’invalide, l’assurée argue que celui-ci, fondé sur les statistiques de l’ESS 2016 (niveau de compétence 1), aurait dû faire l’objet d’un abattement en raison de l’âge, de la durée des rapports de service et des difficultés concrètes sur le marché du travail.

Consid. 8.2
À juste titre, l’assurée ne conteste pas que ses restrictions fonctionnelles dans une activité adaptée ne justifient pas un abattement sur le revenu d’invalide, les médecins-experts en ayant tenu compte en constatant une baisse de rendement de 10% dans cette activité. Pour le reste, elle se limite à citer d’autres facteurs de réduction énumérés par la jurisprudence, sans les transposer à sa situation personnelle, partant sans exposer en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit en ne procédant pas à un abattement dans son cas particulier. Son grief est insuffisamment motivé. En tout état de cause, l’âge ne constitue pas un facteur d’abattement des salaires statistiques dans le domaine de l’assurance-accidents, compte tenu de l’art. 28 al. 4 OLAA (cf. ATF 148 V 419 consid. 8).

Consid. 8.3
Pour le calcul du revenu hypothétique d’invalide, l’assurée part d’un montant de 4’225 fr., qui correspond à celui figurant actuellement au tableau TA1_skill_ level, secteur privé, total femmes, de l’ESS 2016, niveau de compétence 1. Se référant au même tableau, l’assurance-accidents et les juges cantonaux ont pour leur part pris en considération un montant de 4’363 fr. La différence provient d’une rectification de ce tableau, à laquelle l’Office fédéral de la statistique a procédé rétroactivement pour tenir compte d’une modification, en 2019, de la classification des professions prises pour références pour l’établissement des statistiques salariales, comme cela ressort d’une note jointe à l’ESS 2016.

Cela étant précisé, même en prenant en considération la rectification rétroactive de l’ESS 2016 par l’Office fédéral de la statistique, l’assurée ne présente pas un taux d’invalidité de 10% ou plus et ne peut donc pas prétendre à une rente. En effet, les juges cantonaux ont calculé le revenu d’invalide, puis le taux d’invalidité de l’assurée, en prenant en considération, manifestement à tort, que celle-ci présentait une diminution de rendement de 15% dans une activité adaptée, alors qu’il ressort clairement de l’expertise, à laquelle une pleine valeur probante a été reconnue, que cette diminution de rendement est de 10%.

Les arguments présentés dans le recours ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation médicale. Une éventuelle rectification du revenu médian pris en considération pour le calcul du revenu d’invalide n’aurait donc pas de répercussion déterminante, en l’espèce, sur le droit à la prestation litigieuse, compte tenu d’une diminution de rendement dans une activité adaptée de 10% et non de 15%. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, l’arrêt entrepris pouvant être confirmé dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_401/2025 consultable ici

 

 

8C_606/2024 (f) du 25.02.2026, destiné à la publication – Prestations complémentaires – Suspension du remboursement des frais de maladie durant la détention admise – 14 LPC – 21 al. 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2024 (f) du 25.02.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Suspension du remboursement des frais de maladie durant la détention admise / 14 LPC – 21 al. 5 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral tranche la question de la suspension du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 14 LPC) lorsqu’un assuré exécute une peine ou une mesure privative de liberté. Il considère que, bien que ces frais soient qualifiés de prestations en nature par l’art. 2 al. 2 LPC, ils demeurent étroitement liés à la prestation complémentaire annuelle et à la rente d’invalidité, formant avec elles un revenu de substitution destiné à garantir les moyens d’existence. Par conséquent, dès lors que le paiement de la rente de l’assurance-invalidité est suspendu en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, cette suspension s’étend par analogie non seulement à la prestation complémentaire annuelle, mais également au remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Cette solution assure l’égalité de traitement entre assurés invalides et personnes valides privées de la possibilité d’exercer une activité lucrative en raison d’une détention. Le recours de la Caisse de compensation est admis et la décision refusant le remboursement des frais est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1968, a perçu une rente AI entière dès le 01.06.1986 et des prestations complémentaires dès le 01.01.2003. Après son incarcération le 05.01.2006, l’office AI a suspendu la rente dès le 31.01.2006 conformément à l’art. 21 al. 5 LPGA, et la Caisse de compensation a, par conséquent, suspendu aussi le versement des prestations complémentaires, sans rendre de décision spécifique à cet égard.

Le 04.11.2022, le curateur de l’assuré a demandé le remboursement des prestations médicales servies depuis le 01.08.2021, en soutenant que les prestations en nature n’étaient pas suspendues pendant la détention. Par décision, confirmée sur opposition le 20.12.2022, la caisse de compensation a refusé ce remboursement au motif que l’assuré n’était plus bénéficiaire d’une prestation de base de l’AVS/AI depuis le 01.02.2006.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.09.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’art. 14 al. 1 LPC prévoit que les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle certains frais de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis. Ils remboursent notamment les frais de traitement dentaire (let. a), les frais de moyens auxiliaires (let. f) et les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal (let. g). Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations (art. 14 al. 2 LPC). Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants définis à l’art. 14 al. 3 LPC selon notamment que les personnes concernées vivent à domicile ou dans un home ou un hôpital.

Consid. 4.2
La caisse de compensation a suspendu les prestations complémentaires allouées à l’assuré, y compris le remboursement des frais prévu par l’art. 14 al. 1 LPC, au motif qu’il exécutait une peine privative de liberté. Elle a considéré que dès lors que la prestation complémentaire de base était suspendue, il devait en aller de même de la prise en charge des frais litigieux. Les juges cantonaux ont, pour leur part, considéré que l’art. 21 al. 5 LPGA ne prévoyait pas la suppression des prestations pendant la durée de la détention, mais uniquement leur suspension. L’assuré restait ainsi, sur le principe, bénéficiaire d’une rente d’invalidité et d’une prestation complémentaire annuelle, quand bien même leur versement était suspendu conformément à cette disposition. Les juges cantonaux ont également considéré que l’art. 21 al. 5 LPGA prévoyait uniquement la suspension des prestations en espèces, à l’exclusion des prestations en nature. Or, l’art. 2 al. 2 LPC prévoyait expressément que la prestation complémentaire annuelle était une prestation en espèces au sens de l’art. 15 LPGA, alors que la prise en charge des frais de maladie et d’invalidité était une prestation en nature au sens de l’art. 14 LPGA. Ces frais n’étaient pas pris en considération pour fixer le montant de la prestation complémentaire annuelle, mais faisaient l’objet d’un remboursement séparé. Ce remboursement ne pouvait pas être suspendu en application de l’art. 21 al. 5 LPGA.

Consid. 5.1.1
Aux termes de l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S’il se soustrait à l’exécution d’une peine ou d’une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l’entretien des proches visés à l’al. 3 sont exceptées.

Consid. 5.1.2
Cette disposition a pour but d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes invalides et valides qui subissent une perte de gain en raison d’une peine privative de liberté. La formule potestative de l’art. 21 al. 5 LPGA permet de tenir compte de circonstances particulières, notamment du fait que certaines formes de détention (semi-détention au sens de l’art. 77b CP, par exemple) permettent de réaliser un gain pendant leur exécution. L’empêchement de la personne condamnée à exercer une activité lucrative en raison de la peine privative de liberté est déterminant. Si un aménagement de peine permettrait à la personne condamnée, si elle était valide, d’exercer une activité lucrative, une suspension des prestations ne se justifie pas; dans le cas contraire, la suspension doit être prononcée (ATF 141 V 466 consid. 4.3; 138 V 140 consid. 2.2; 133 V 1 consid. 4.2.4.1; Anne-Sylvie Dupont, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2e éd., 2025, n° 7 et 74 ad art. 21 LPGA; Andreas Brunner/Doris Vollenweider, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2e éd., 2025, n° 108 ad art. 21 LPGA).

Seules peuvent être suspendues, en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, les prestations destinées à compenser la perte de gain. Dans ce contexte, la perte de gain doit être considérée comme la perte temporaire ou définitive du revenu provenant de l’activité lucrative justifiant l’octroi, par les assurances sociales, d’un revenu de substitution (Dupont, op. cit., n° 33 et 75 ad art. 21 LPGA). Il s’agit notamment des indemnités journalières et rentes de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, ainsi que, le cas échéant, des prestations complémentaires qui leur sont associées. Cela étant précisé, malgré la référence à des prestations destinées à compenser la perte de gain, la doctrine envisage aussi l’application de l’art. 21 al. 5 LPGA en cas de prestations allouées à une personne qui, sans atteinte à la santé, n’exercerait pas d’activité lucrative (cf. notamment art. 8 al. 3 LPGA et art. 28a al. 2 LAI; à ce propos: Brunner/Vollenweider, op. cit., n° 107 ad art. 21 LPGA; Adrian Rothenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd., 2024, n° 182 ad art. 21 LPGA; voir également Dupont, op. cit., n° 76 ad art. 21 LPGA). La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur ce point.

Consid. 5.2.1
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 151 V 129 consid. 5; 151 III 35 consid. 2.4.2; 150 II 478 consid. 7.2.2; 150 IV 377 consid. 2.2; 150 V 198 consid. 7.2.3).

Consid. 5.2.2
Dans sa version en français, le texte de l’art. 21 al. 5 LPGA prévoit la suspension des « prestations pour perte de gain ». Les versions en allemand et en italien se réfèrent, quant à elles, aux prestations en espèces destinées à compenser la perte de gain (« Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter »; « prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno »). En l’absence de version uniforme dans les différentes langues officielles, une interprétation littérale de cette disposition ne permet pas de tirer de conclusion claire, pour son application au remboursement des frais prévu par l’art. 14 LPC, de sa qualification de prestation en nature par l’art. 2 al. 2 LPC. On observera dans ce contexte que toutes les prestations destinées à compenser la perte de gain, dans l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire (indemnités journalières et rentes), sont des prestations en espèces. Cela peut expliquer les versions en allemand et en italien du texte légal. Il est possible que le législateur n’ait pas envisagé, au moment de l’adoption de la loi, la situation particulière des prestations complémentaires. L’examen des travaux préparatoires ne donne pas de renseignement sur ce point.

Consid. 5.2.3
Jusqu’au 31 décembre 1997, la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC) ne prévoyait pas un calcul séparé de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Elle intégrait ces frais dans les charges à prendre en considération pour déterminer si la personne concernée disposait ou non d’un revenu déterminant suffisant et, partant, si une prestation complémentaire devait lui être allouée ou non (art. 3 al. 4 let. e aLPC; RO 1965 543). Il n’y avait ainsi pas deux types de prestations, l’une en nature, l’autre en espèces, mais une seule prestation en espèces. En pratique toutefois, il était difficile d’intégrer dans le calcul d’une prestation complémentaire versée mensuellement des frais de maladie et d’invalidité pouvant être ponctuels ou irréguliers, de sorte que ces frais faisaient l’objet de remboursements séparés. La troisième révision de cette loi fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, a intégré cette pratique dans la loi en distinguant désormais formellement entre, d’une part, la prestation complémentaire annuelle et, d’autre part, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui ne surviennent qu’une fois par an ou à intervalles irréguliers (art. 3, 3a et 3d aLPC, dans leur teneur entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2953 ss]; sur ces questions: Message du 20 novembre 1996 concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [3e révision PC], FF 1997 I 1152).

Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, l’ancien Tribunal fédéral des assurances avait déjà admis la suspension des prestations de l’assurance-invalidité destinées à couvrir la perte de gain découlant d’une atteinte à la santé, pendant que la personne assurée purgeait une peine privative de liberté (ATF 113 V 273). Il avait également admis, avant l’entrée en vigueur de la troisième révision de l’ancienne loi sur les prestations complémentaires, que la prestation complémentaire annuelle allouée au titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité qui faisait l’objet d’une suspension pendant une détention suivait le même sort, dès lors qu’elle était étroitement associée au paiement de la rente d’invalidité (arrêt I 211/86 du 20 janvier 1988 consid. 3). À l’époque, une telle suspension ne permettait plus la prise en charge des frais de maladie et d’invalidité de la personne assurée, puisque ces frais étaient simplement intégrés dans le calcul permettant d’établir si cette personne disposait ou non de revenus déterminants suffisants pour subvenir à ses besoins. Les raisons pratiques qui ont conduit le législateur à prévoir désormais dans la loi l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle, d’une part, et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, d’autre part, ne justifient pas de traiter différemment la question de la suspension de cette prise en charge lorsque la rente d’invalidité est elle-même suspendue. Dans un cas comme dans l’autre, les prestations en cause restent étroitement liées à la rente d’invalidité et sont, tout comme la rente d’invalidité, destinées à combler un défaut de revenu découlant de l’atteinte à la santé, de manière à garantir à la personne concernée des moyens d’existence suffisants (art. 112a Cst.; voir également art. 34quater al. 2 et art. 11 des dispositions transitoires de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999). Le fait que l’art. 3 al. 2 LPC qualifie désormais de prestation en nature le remboursement des frais de maladie et d’invalidité ne paraît pas déterminant dans ce contexte.

Consid. 5.2.4
D’un point de vue littéral et systématique, l’art. 14 al. 1 LPC prévoit que les cantons remboursent divers frais de maladie et d’invalidité « aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle » (« den Bezügerinnen und Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleistung »; « ai beneficiari di una prestazione complementare annua »). Il établit ainsi un lien entre l’octroi de la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Il est vrai que certaines personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, peuvent néanmoins demander le remboursement de certains frais de maladie et d’invalidité; elles ne peuvent toutefois le faire que pour les frais qui dépassent la part des revenus excédentaires (cf. art. 14 al. 6 LPC). Cela confirme que, bien que désormais pris en considération séparément de la prestation annuelle, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est un complément à cette prestation et lui reste très étroitement lié. Il s’agit de tenir compte d’une charge supplémentaire qui était à l’origine intégrée dans le calcul de la prestation annuelle. En ce qui concerne la suspension du droit aux prestations prévue par l’art. 21 al. 5 LPGA, il n’y a pas de motif de traiter différemment la prestation annuelle et le remboursement de frais de maladie et d’invalidité. L’une et l’autre complètent la rente de l’assurance-invalidité et constituent, avec cette rente, un revenu de substitution ensuite de la perte de gain subie par la personne assurée.

Consid. 5.2.5
L’assuré fait valoir que l’objectif de la suspension des prestations d’assurances sociales pendant la détention aurait pour but d’éviter que la personne assurée en tire un enrichissement, alors que ses frais d’hébergement sont de toute façon pris en charge par la collectivité publique pendant la détention. En revanche, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, comme prestation en nature, correspondrait à des frais effectifs auxquels la personne assurée doit faire face. Il n’y aurait donc aucun risque d’enrichissement dans ce contexte. Par ailleurs, la suppression de ces prestations en nature pendant la détention entraînerait une inégalité de traitement entre personnes invalides, selon qu’elles sont détenues ou non.

L’assuré néglige toutefois que l’art. 21 al. 5 LPGA poursuit également comme but de garantir l’égalité de traitement entre une personne valide subissant une peine privative de liberté, qui perd pour ce motif la possibilité de poursuivre son activité lucrative, et une personne invalide percevant, avec la rente de l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires qui lui sont associées, un revenu de substitution (consid. 5.1.2 supra). À cet égard, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en application de l’art. 14 LPC n’est pas comparable aux prestations en nature prévues par l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire, qui n’ont pas pour fonction de pallier un déficit de revenus. De ce point de vue également, la situation d’une personne en détention, valide ou invalide, n’est pas davantage comparable avec celle d’une personne ne subissant aucune peine privative de liberté.

Consid. 5.3
Vu ce qui précède, l’interprétation des art. 14 al. 1 LPC et 21 al. 5 LPGA par la juridiction cantonale ne peut pas être suivie. Il convient au contraire de considérer que ces dispositions imposent de suspendre non seulement la prestation complémentaire annuelle, mais également le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, lorsque la rente d’invalidité à laquelle ces prestations sont associées est elle-même suspendue pendant l’exécution d’une peine privative de liberté. La personne valide privée de la possibilité de travailler pendant l’exécution de sa peine et la personne invalide titulaire de revenus de substitution sous la forme d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires sont ainsi placées sur pied d’égalité.

Consid. 6
L’assuré soutient qu’il n’est pas privé de sa liberté en raison de l’exécution d’une peine, mais d’une mesure thérapeutique institutionnelle, ce qui justifierait un traitement différent de celui d’une personne subissant une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, il indique que les frais médicaux ne seraient pris en charge par l’autorité de détention que lorsqu’il n’existe aucune assurance pour les couvrir ni d’aide sociale ou de subvention et que le détenu n’a pas les moyens de payer ces frais. L’autorité d’exécution « n’hésite[rait] pas à ponctionner le pécule insaisissable des détenus pour couvrir ces frais avant de les prendre en charge, ce qui [serait] illicite ».

Ces allégations n’ont pas fait l’objet de constatations par les juges cantonaux. Elles sont en partie corroborées par les allégations de la caisse de compensation elle-même, qui expose que les personnes faisant l’objet d’une peine privative de liberté en Valais bénéficient d’un subventionnement de leur prime d’assurance-maladie, étant précisé que les frais médicaux non couverts par l’assurance de base, les frais dentaires et les lunettes sont financés, prioritairement, par un prélèvement sur la part réservée versée quotidiennement aux détenus (20%). Cela étant précisé, il n’est pas nécessaire de constater plus avant les faits sur ces questions, ni de renvoyer la cause à la juridiction cantonale à cette fin. En effet, d’abord, il s’agit en partie de faits nouvellement allégués devant le Tribunal fédéral, et qui ne peuvent donc pas être pris en considération conformément à l’art. 99 al. 1 LTF. Ensuite, le litige ne porte pas sur le caractère licite ou non des ponctionnements effectués sur les revenus versés à l’assuré pendant sa détention. Enfin, la jurisprudence admet que la suspension des prestations d’assurances sociales prévue par l’art. 21 al. 5 LPGA s’applique également aux personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle, pour autant qu’une personne valide dans la même situation serait empêchée elle aussi d’exécuter une activité lucrative (ATF 137 V 154 consid. 5 s.).

Consid. 7 [résumé]
Le recours doit être admis, avec pour conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué et la confirmation de la décision sur opposition du 20.12.2022.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation.

 

Arrêt 8C_606/2024 consultable ici