Archives de catégorie : Jurisprudence

9C_367/2026 (f) du 27.08.2026 – Responsabilité de l’employeur – Réparation du dommage – Négligence grave de l’organe – Omission de déclarer des salaires d’hôtesses en cas de statut juridique incertain

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_367/2026 (f) du 27.08.2026

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur – Réparation du dommage – Négligence grave de l’organe / 52 LAVS

Omission de déclarer des salaires d’hôtesses en cas de statut juridique incertain

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’associé gérant unique d’une société, en sa qualité d’organe formel, répond du dommage causé à la caisse de compensation lorsqu’il omet, par une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, de déclarer les salaires versés et de retenir les cotisations sociales correspondantes. En l’espèce, le recourant exploitait un salon érotique et n’avait pas décompté les cotisations afférentes aux rémunérations versées à des hôtesses étrangères, qu’il tenait pour des travailleuses indépendantes en se référant à une pratique vaudoise et aux conseils de son fiduciaire.

Le Tribunal fédéral retient que le flou juridique entourant le statut des travailleuses du sexe ne dispensait pas le recourant de son obligation de diligence. Si l’omission de déclarer des salaires ne constitue pas encore une négligence grave lorsque des opinions divergentes peuvent être soutenues de bonne foi quant à l’obligation de cotiser, tel n’était pas le cas ici : de nombreuses circonstances concrètes remettaient sérieusement en doute le statut d’indépendantes des hôtesses, et la pratique invoquée était soumise à des conditions dont le recourant n’avait jamais vérifié la réalisation, en particulier la reconnaissance préalable d’un statut d’indépendant dans le pays d’origine. Confronté à un doute sérieux qu’il reconnaissait lui-même, il lui incombait de s’enquérir de la situation directement auprès de la caisse de compensation. Le Tribunal fédéral écarte enfin le grief tiré de la protection de la bonne foi, les conseils d’un fiduciaire ne pouvant remplacer un renseignement contraignant émanant d’une autorité.

 

Faits
B.__ Sàrl (ci-après : la société), fondée en 1996, a exploité un salon érotique, notamment entre 2018 et début 2022. A.__ était l’unique associé gérant de la société avec signature individuelle entre le 05.09.2017 et le 25.02.2022.

Par décision du 20.12.2021, la caisse de compensation a réclamé à la société le paiement de cotisations impayées à hauteur de 275’223 fr. 75 sur des salaires versés à des hôtesses étrangères entre 2018 et 2019. Cette décision a été confirmée sur opposition le 24.02.2023, puis par jugement du 27.12.2023 du tribunal cantonal. Entre-temps, la faillite de la société a été prononcée le xxx 2023, puis suspendue faute d’actif le yyy 2023. La société a été radiée du registre du commerce le zzz 2025.

Par décision du 18.06. 2024, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’associé gérant, la réparation du dommage subi dans la faillite, arrêté à 262’589 fr. 45. Ce montant comprenait les cotisations AVS/AI/APG, d’assurance-chômage et d’allocations familiales impayées de janvier 2018 à février 2022, ainsi que des frais d’administration, de sommation et de poursuite, des intérêts moratoires et des honoraires. Par décision sur opposition du 20.12.2024, la caisse a partiellement admis l’opposition et ramené le dommage à 254’365 fr. 30, la masse salariale de l’année 2022 ayant été réduite dès lors qu’un seul et dernier salaire avait été versé cette année-là.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.04.2026, admission très partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant le dommage de 52 fr. 45 pour le fixer à 254’312 fr. 85.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
La créance en réparation du dommage n’étant pas prescrite, les conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS étaient cumulativement réalisées, de sorte que l’obligation de rembourser du recourant, en sa qualité d’ancien organe de la société, a été confirmée. A.__ a fait preuve d’une négligence grave. Si la qualification du statut des hôtesses engagées au sein de la société n’était pas d’emblée évidente et avait nécessité un examen approfondi dans le jugement du 27.12.2023 opposant la société à la caisse de compensation sur les cotisations sociales 2018-2019, cette situation juridique singulière était connue de A.__. Sa passivité lui a été reprochée : il ne pouvait s’accommoder de ce flou juridique compte tenu des exigences sévères imposées à la société quant au paiement des cotisations, mais devait au contraire dissiper ces ambiguïtés, en particulier auprès de la caisse de compensation.

La responsabilité de A.__ n’était pas atténuée par la pratique prétendument en vigueur dans le canton de Vaud, selon laquelle les travailleuses du sexe en provenance de l’Union européenne offrant leurs services en Suisse durant moins de 90 jours bénéficieraient du statut d’indépendantes. D’une part, cette pratique n’était pas avérée ; d’autre part, chaque cas devait être examiné individuellement en fonction de la relation entre les partenaires et du niveau d’intégration des hôtesses, cette pratique étant au surplus soumise à la condition que les hôtesses fussent reconnues comme indépendantes dans leur pays de domicile, ce qui n’était pas établi en l’espèce.

A.__ ne pouvait pas davantage se fonder sur les conseils de son fiduciaire quant à l’application de cette pratique, ce dernier n’étant pas compétent pour le renseigner de manière contraignante. S’agissant du montant du dommage, il a toutefois été réduit de 52 fr. 45, correspondant à des intérêts moratoires indûment facturés pour l’année 2022.

Consid. 4.1 [résumé]
A.__ nie toute négligence grave. Il fait valoir une incertitude quant à la qualification juridique du statut des hôtesses, soulignant que les juges cantonaux ont eux-mêmes admis la complexité et le caractère controversé de cette problématique et que l’examen approfondi opéré dans le jugement du 27.12.2023 démontrait que la situation n’était pas univoque. Or, selon lui, la responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS ne peut être engagée que si l’employeur pouvait, sans hésitation, considérer la personne collaborant avec lui comme un employé. A.__ soutient notamment avoir agi de bonne foi, dès lors qu’il estimait, au vu de sa connaissance de la pratique vaudoise et des conseils de son fiduciaire, que les hôtesses exerçaient une activité indépendante.

Consid. 4.2 [résumé]
C’est à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que A.__ ne pouvait s’accommoder du flou juridique entourant le statut des travailleuses du sexe de son salon pour s’abstenir, en sa qualité d’organe formel de la société, de déclarer les salaires et de retenir les cotisations sociales correspondantes. Selon la jurisprudence, l’omission de déclarer des salaires ne constitue pas encore une négligence grave lorsque, de bonne foi, des opinions divergentes peuvent être soutenues quant à l’obligation de décompter des cotisations (cf., dans le même sens, ATF 136 V 268 consid. 3; arrêt 9C_347/2013 du 3 juillet 2013 consid. 5.3 et les références).

Si le jugement cantonal du 27.12.2023 a souligné que la prostitution peut être exercée en Suisse aussi bien à titre indépendant que salarié, ce qui suggère que la situation n’apparaissait pas univoque, il en ressort aussi que la société fixait elle-même les tarifs, encaissait les rémunérations de la clientèle à charge d’en reverser la part aux hôtesses, assurait la sécurité, tenait le registre du salon, mettait à disposition la nourriture et les articles d’hygiène et se chargeait de la publicité. Or ces éléments constituent précisément des circonstances concrètes remettant sérieusement en doute le statut d’indépendantes des hôtesses au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_347/2013 précité consid. 5.3).

En outre et surtout, A.__ ne remet pas en cause les constatations cantonales selon lesquelles la pratique vaudoise dont il se prévaut supposait la reconnaissance préalable d’un statut d’indépendant dans le pays d’origine, alors qu’il s’était abstenu de toute démarche propre à établir ce statut pour les hôtesses concernées et n’a pas même cherché à démontrer s’être renseigné sur ces aspects au début de ses activités. Dès lors que la pratique visant à reconnaître le statut d’indépendantes des travailleuses du sexe était soumise à des conditions, A.__ ne pouvait considérer sans hésitation qu’elle s’appliquait effectivement à sa situation. Reconnaissant lui-même qu’un doute sérieux subsistait quant à la qualification juridique des prestations des hôtesses, laquelle ne reposait sur aucune réglementation, ces doutes auraient dû l’inciter à prendre contact avec la caisse de compensation pour lever toute incertitude.

D’une manière générale, un employeur, respectivement les organes agissant pour son compte, commettent une faute qualifiée lorsqu’ils ne s’acquittent pas des obligations qui leur incombent ou qu’ils adoptent à cet égard une attitude trop passive. Il est exigé de l’employeur ou de ses organes qu’ils s’emploient activement à accomplir les tâches qui leur incombent à tous les stades de l’exercice de leurs fonctions (arrêts 9C_463/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.2.1; 9C_839/2016 du 4 juillet 2017 consid. 5.2; 9C_351/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.1; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgeber und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n° 590 et 591 Marc Hürzeler in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], 2025, n° 28 ad art. 29ter LAVS). Il incombe notamment aux organes de la société de surveiller et de contrôler que les cotisations aux assurances sociales soient versées intégralement dans les délais (arrêt 9C_647/2009 du 15 avril 2010 consid. 4.2.2). Dans ces circonstances, au vu des doutes légitimes de A.__, il lui appartenait de s’enquérir de la situation directement auprès de la caisse de compensation. À ce défaut, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont retenu une négligence grave.

Consid. 4.3
C’est également en vain que A.__ invoque sa bonne foi en se référant à la pratique vaudoise, ainsi qu’aux conseils de son fiduciaire puisqu’il n’a pas vérifié si les conditions de cette pratique étaient en l’occurrence remplies (consid. 4.2 supra). Partant, l’instance cantonale était fondée à refuser les mesures d’instruction en vue de la documenter. Les conseils du fiduciaire de A.__ ne sauraient en outre remplacer un renseignement donné de manière contraignante par une autorité, en particulier la caisse de compensation, de sorte que l’audition de ce fiduciaire par l’instance cantonale n’était pas non plus nécessaire. A.__ ne soutient au demeurant pas avoir agi conformément à un renseignement émanant d’une administration. Son grief relatif au principe de la bonne foi est ainsi mal fondé (sur le principe de la bonne foi, cf. notamment ATF 149 V 203 consid. 5.1).

Consid. 4.4 [résumé]
En conséquence, au vu des arguments avancés, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions des juges cantonaux, selon lesquelles le comportement de A.__ en tant qu’unique associé gérant de la société est constitutif d’une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS. Pour le surplus, A.__ ne conteste pas que les autres conditions de l’art. 52 LAVS sont remplies, ni le montant du dommage subi par la caisse de compensation. Le recours est dès lors entièrement mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_367/2026 consultable ici

 

 

 

8C_85/2026 (f) du 20.05.2026 – Indemnités journalières supplémentaires pour chômeurs seniors – Délai-cadre ouvert avant l’âge de 61 ans / 27 al. 3 LACI – 41b al. 1 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_85/2026 (f) du 20.05.2026

 

Consultable ici

 

Indemnités journalières supplémentaires pour chômeurs seniors – Délai-cadre ouvert avant l’âge de 61 ans / 27 al. 3 LACI – 41b al. 1 OACI

 

Résumé
Saisi du refus d’octroyer 120 indemnités journalières supplémentaires à un assuré âgé de 59 ans à l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, le Tribunal fédéral rappelle que ces indemnités supplémentaires, réservées aux chômeurs seniors, supposent que le délai-cadre ait été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence de 65 ans, soit à partir de 61 ans. Le texte de l’art. 41b al. 1 OACI étant clair et conforme à l’art. 27 al. 3 LACI, aucune interprétation téléologique fondée sur les difficultés accrues des travailleurs âgés sur le marché du travail ne permet de s’en écarter. Le Tribunal fédéral retient encore que la différence de traitement selon l’âge repose sur une justification objective et ne viole ni l’égalité de traitement, ni la bonne foi, ni le principe de proportionnalité, tandis que la fixation d’un âge déterminant garantit la sécurité du droit. L’art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH est au surplus inapplicable, faute de ratification de ce protocole par la Suisse.

 

Faits
Assuré, né en janvier 1965, a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage à compter du 15.08.2024. Celle-ci a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur du 15.08.2024 au 14.08.2026, en fixant à 260 le nombre maximum d’indemnités journalières. Le 29.08.2025, l’assuré a demandé à pouvoir bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Par décision du 03.09.2025, confirmée sur opposition le 23.09., la caisse de chômage a refusé de donner suite à cette demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ZQ25.046805 – 17 – consultable ici)

Par jugement du 21.01.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5
Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré n’avait pas atteint l’âge de 61 ans au moment de l’ouverture, en août 2024, de son délai-cadre d’indemnisation, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 41b al. 1 OACI pour bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Cette disposition, dont le texte était clair, était conforme à l’art. 27 al. 3 LACI, qui avait été introduit pour prendre en compte la situation particulière des seniors en leur donnant des droits supplémentaires. Le seul fait que l’assuré se sentait lésé, au motif qu’il n’était pas considéré comme un senior par la loi, n’était pas pertinent.

Consid. 6.1
L’assuré soutient que les art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI devraient faire l’objet d’une interprétation téléologique. Dès lors que la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail se serait détériorée, il conviendrait d’étendre les mesures de protection prévues par la loi aux chômeurs atteignant l’âge de 61 ans durant le délai-cadre d’indemnisation. Ce point de vue est mal fondé. Comme l’a récemment rappelé le Tribunal fédéral dans un cas très similaire (cf. arrêt 8C_546/2025 du 27 février 2026), le texte de l’art. 41b al. 1 OACI est clair et sans équivoque ; pour qu’un assuré puisse bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires, le délai-cadre d’indemnisation doit avoir été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, à savoir 65 ans. Le texte de l’art. 41b al. 1 OACI est en outre conforme à l’art. 27 al. 3 LACI. En l’espèce, l’assuré était âgé de seulement 59 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation le 15 août 2024. Le fait qu’il estime avoir lui aussi, comme les chômeurs plus âgés, des difficultés pour retrouver un emploi, ne permet pas de s’affranchir de la lettre de la loi, qui ne souffre aucune ambiguïté.

Consid. 6.2
Contrairement à ce que l’assuré soutient, l’arrêt querellé n’emporte pas violation du principe de l’égalité de traitement; le fait que la situation de l’assuré, âgé de 59 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, ne soit pas appréhendée de la même manière que celle d’un chômeur âgé de 61 et plus au même moment, se justifie précisément par cette différence d’âge. Le fait que la loi fixe l’âge à partir duquel un chômeur peut prétendre à des indemnités supplémentaires assure également la sécurité du droit, que l’assuré évoque en vain.

Les juges cantonaux n’ont pas davantage violé le principe de la bonne foi, l’assuré n’arguant pas, du reste, que l’autorité lui aurait laissé croire que l’octroi d’indemnités supplémentaires était envisageable. On ne voit pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité. Enfin, l’art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH invoqué par l’assuré n’est pas applicable, dès lors que la Suisse n’a pas ratifié ce protocole additionnel.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_85/2026 consultable ici

 

 

9C_438/2024 (f) du 24.06.2026, destiné à la publication – Cryoconservation de spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre – Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_438/2024 (f) du 24.06.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Cryoconservation de spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre – Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins / 25 LAMal – 26 LAMal – 33 LAMal – Annexe 1 OPAS

Prestation générale en cas de maladie vs mesure de prévention

Caractère non exhaustif de la liste de l’annexe 1 OPAS et absence de silence qualifié

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les conditions de prise en charge, par l’assurance obligatoire des soins, de l’extraction et de la cryoconservation de spermatozoïdes chez une personne présentant une dysphorie de genre et traitée par œstrogènes. Il rappelle que l’annexe 1 à l’OPAS, qui mentionne les mesures de conservation de la fertilité chez les personnes recevant des traitements nuisant à celle-ci, ne constitue pas une liste positive exhaustive, mais un catalogue de caractère déclaratoire : l’énumération des indications donnant droit à la prise en charge n’est pas limitative. En présence d’une prestation prescrite par un médecin pour une indication qui n’a pas été soumise à la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l’assurance-maladie (CFPP) ni écartée par un silence qualifié, la présomption légale que le traitement est efficace, approprié et économique s’applique pleinement.

Le Tribunal fédéral retient que la cryoconservation litigieuse ne relève pas de la prévention, mais constitue une prestation générale en cas de maladie. Chez les patientes transgenres traitées par œstrogènes, l’azoospermie est en effet une conséquence directe et certaine du traitement, et non un simple effet secondaire éventuel, de sorte que la mesure remédie à une atteinte secondaire de la dysphorie de genre. Aucun silence qualifié ne pouvant être admis quant à cette indication, la prestation bénéficie de la présomption légale, dont le caractère efficace, adéquat et économique n’était au demeurant pas contesté.

Le Tribunal fédéral écarte enfin l’argument selon lequel l’assurée solliciterait la conservation d’un organe auquel elle ne s’identifie pas. Les spermatozoïdes ne sont pas des organes génitaux, mais des gamètes, et leur conservation vise à préserver la possibilité d’une parentalité biologique dans le cadre de la loi sur la procréation médicalement assistée.

 

Faits
Assurée, née en 1999 de sexe masculin, présente une dysphorie de genre et prend des hormones dans ce cadre.

Elle a demandé le 21 septembre 2021 à sa caisse-maladie la prise en charge des coûts liés à la congélation et à la cryoconservation de spermatozoïdes. Par décision du 06.01.2022, confirmée sur opposition le 30.03.2022, la caisse-maladie a refusé ces prestations au titre de l’assurance obligatoire des soins, au motif que la cryoconservation n’était prise en charge que dans le cadre de certaines thérapies, notamment oncologiques, de transplantations de cellules souches ou de traitements au cyclophosphamide.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/484/2024 – consultable ici)

Après avoir recueilli notamment l’avis de l’OFSP (08.03.2023) et des renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée, la juridiction cantonale a admis le recours par arrêt du 21.06.2024, annulant la décision sur opposition et reconnaissant le droit de l’assurée à la prise en charge des coûts d’extraction et de cryoconservation des spermatozoïdes.

 

TF

Consid. 2
Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des coûts afférents à l’extraction et à la cryoconservation des spermatozoïdes dans le cadre de la dysphorie de genre présentée par l’assurée, dont la valeur de maladie (sur ce point, cf. arrêt 9C_465/2010 du 6 décembre 2010 consid. 4.1; ATF 114 V 153) n’est pas contestée par les parties.

Consid. 3.2
Selon l’art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Il incombe ainsi au Conseil fédéral de dresser une liste « négative » des prestations qui ne répondraient pas à ces critères ou qui n’y répondraient que partiellement ou sous condition (ATF 121 V 21 consid 5b). L’art. 33 al. 1 LAMal se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l’art. 32 al. 1 LAMal (qui prévoit que les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal doivent être efficaces, appropriées et économiques et que l’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques). D’après l’art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine également dans quelle mesure l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’une prestation nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l’art. 33 let. a et c OAMal, qui reprend textuellement les règles posées à l’art. 33 al. 1 et 3 LAMal), a promulgué l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS).

Conformément à l’art. 1 al. 1 OPAS, figurent à l’annexe 1 les prestations visées par l’art. 33 let. a et c OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l’assurance-maladie (CFPP) et dont l’assurance obligatoire des soins: prend en charge les coûts; prend en charge les coûts à certaines conditions; ne prend pas en charge les coûts. Cette annexe ne contient pas une énumération exhaustive des prestations (ATF 142 V 249 consid. 4.2).

En présence de prestations fournies par un médecin (ou par un chiropraticien), qui n’ont pas été soumises à l’avis de la commission (art. 33 al. 3 LAMal et 33 let. c OAMal), il convient donc d’appliquer la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique. En effet, nombre de traitements remplissent ces conditions sans pour autant figurer dans l’annexe 1 à l’OPAS (arrêts 9C_328/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 et 6.1; K 9/05 du 12 mai 2005 consid. 4.1).

Consid. 3.3
Aux termes du chiffre 3 « Gynécologie et obstétrique, médecine de la procréation » de l’annexe 1 de l’OPAS, dans sa version en vigueur au moment de la survenance des faits juridiquement déterminants (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 136 I 121 consid. 4.1), les « Mesures visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité » sont obligatoirement prises en charge par l’assurance-maladie pour les adolescents post-pubères et les adultes jusqu’à l’âge de 40 ans: présentant, en raison d’un traitement contre le cancer, un risque moyen ou élevé (> 20 %) d’aménorrhée permanente (femmes) ou d’azoospermie (hommes) par suite d’un traitement, ou recevant une transplantation de cellules souches en raison d’une maladie non-oncologique, ou traités par cyclophosphamide et présentant un risque moyen ou élevé (> 20 %) d’aménorrhée permanente (femmes) ou d’azoospermie (hommes) par suite d’un traitement. Parmi les mesures chez les hommes, figure la cryoconservation de spermatozoïdes. La cryoconservation est de cinq ans au plus. Une prolongation de cinq ans supplémentaires est possible uniquement en cas d’azoospermie.

Consid. 4.1 [résumé]
Se référant à l’avis de l’OFSP du 08.03.2023, la juridiction cantonale a d’abord admis que la cryoconservation de spermatozoïdes constituait une prestation prescrite par un médecin pour une indication (la dysphorie de genre) non soumise à l’avis de la CFPP, de sorte que la présomption légale de conformité du traitement aux exigences d’efficacité, d’adéquation et d’économicité s’appliquait pleinement. Examinant ensuite si le traitement litigieux servait à traiter une maladie et ses séquelles au sens de l’art. 25 al. 1 LAMal, elle l’a admis, après avoir exclu que cette mesure, réalisée alors que l’assurée ne présentait aucun symptôme concret de stérilité, pût être qualifiée de mesure de prévention au sens de l’art. 26 LAMal. Les conditions d’efficacité, d’adéquation et d’économicité étant satisfaites, il incombait à la caisse-maladie d’en prendre en charge les coûts.

Consid. 4.2 [résumé]
Invoquant une violation du droit fédéral (arbitraire dans l’établissement des faits [art. 9 Cst.] et violation du droit d’être entendu [art. 29 Cst.], de la maxime inquisitoire [art. 61 let. c LPGA], ainsi que des art. 25 à 33 LAMal), la caisse-maladie soutient que l’OPAS ne comporte aucune lacune, la cryoconservation n’étant prise en charge que dans les situations expressément prévues, à l’exclusion de la dysphorie de genre. Se référant à l’arrêt K 23/04 du 17 février 2005, elle qualifie en outre la mesure de prestation préventive au sens de l’art. 26 LAMal, et non de prestation générale selon l’art. 25 LAMal ; faute de figurer à l’art. 12 OPAS, elle ne serait pas à charge de l’assurance obligatoire des soins.

La caisse-maladie reproche également à l’instance cantonale d’avoir passé sous silence la question de savoir si, au regard de la LAMal et du principe de l’égalité, l’assurée pouvait prétendre à la conservation, aux frais de l’assurance-maladie, d’un « (ancien) organe génital » masculin qu’elle voulait pourtant abandonner – et avait abandonné – par sa transition.

Consid. 4.3 [résumé]
En réponse au recours, l’assurée soutient que lui refuser la cryoconservation de ses gamètes, alors que son traitement entraîne une stérilité complète, reviendrait à lui imposer une stérilisation involontaire en raison de son état de personne transgenre, en violation notamment des art. 3 et 8 CEDH. Elle conteste par ailleurs tout « double discours », sa volonté de changer de sexe tout en faisant conserver ses spermatozoïdes ne pouvant être tenue pour contradictoire que si l’on confond les concepts juridiques de caractère sexuel primaire et de gamète.

Consid. 5.2.1
À la suite de l’instance cantonale, on rappellera que selon l’art. 26 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à temps les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur d’assurés particulièrement menacés. Ces examens ou mesures préventives sont effectués ou prescrits par un médecin. Les mesures de prévention dont l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts font l’objet d’une liste positive et exhaustive, qui figure à l’art. 12 OPAS (arrêt K 23/04 du 17 février 2005 consid. 2.1).

Consid. 5.2.2
Les mesures de prévention (art. 26 LAMal) ne doivent pas être confondues avec les mesures diagnostiques et thérapeutiques qui sont des prestations générales en cas de maladie (art. 25 al. 1 LAMal) : alors que pour être prises en charge les premières doivent être prescrites ou effectuées en l’absence de tout symptôme concret de maladie, de tout indice ou suspicion de maladie ou de menace fondée d’atteinte à la santé, afin de détecter à temps ou d’éviter une maladie dont la survenance apparaît comme une simple possibilité théorique, comme une possibilité lointaine, les secondes sont dispensées dans le cadre de l’examen ou du traitement d’une atteinte manifeste à la santé (le risque assuré, c’est-à-dire l’atteinte à la santé, s’est réalisé), en cas de suspicion concrète d’une maladie (la menace d’une atteinte à la santé est établie avec un degré de vraisemblance prépondérante) ou encore à un stade précoce du processus pathologique. Le degré de vraisemblance de survenance de l’atteinte à la santé constitue le critère pour déterminer s’il s’agit d’une mesure de prophylaxie (art. 26 LAMal) ou d’une mesure diagnostique ou thérapeutique (art. 25 LAMal; arrêt K 55/05 du 24 octobre 2005 consid. 1; cf. aussi STÉPHANIE PERRENOUD, L’assurance-maladie, in: Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, n. 160 et 275).

Consid. 5.2.3
Comme le fait valoir l’OFAS, les mesures médicales visant à anticiper les éventuels effets secondaires indésirables d’une maladie et à remédier à ceux-ci, ne constituent pas des mesures diagnostiques ou thérapeutiques au sens de l’art. 25 LAMal. Il s’agit de mesures de prévention (art. 26 LAMal) qu’il incombe à l’assurance-maladie obligatoire de prendre en charge, dans la mesure où celles-ci s’inscrivent dans la liste positive énoncée aux art. 12a-e OPAS. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cryoconservation préventive du sperme dans le cas d’un assuré souffrant de la maladie de Hodgkin constitue une mesure de prévention au sens de l’art. 26 LAMal; dès lors que la mesure en cause ne figure pas dans la liste exhaustive des art. 12 à 12e OPAS, il a nié que ses coûts dussent être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (arrêt K 23/04 précité consid. 2).

Consid. 5.3
La cryoconservation des spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre ne constitue pas une mesure de prévention au sens de l’art. 26 LAMal. Elle ne vise en effet pas à anticiper les éventuels effets secondaires indésirables d’une maladie, mais à remédier à une conséquence directe et certaine d’un traitement contre une maladie, comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux. Il ressort à cet égard de leurs constatations que pour les patientes transgenres traitées par oestrogènes, comme c’est le cas de l’assurée en l’occurrence, l’azoospermie est une conséquence directe et certaine du traitement entrepris, ce que la caisse-maladie recourante ne conteste pas. Le traitement litigieux est donc une prestation générale en cas de maladie au sens de l’art. 25 LAMal, plus spécifiquement une mesure visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité selon le ch. 3 de l’annexe 1 à l’OPAS. On se trouve en effet dans un cas de suspicion concrète d’une maladie, l’azoospermie devant être considérée comme une atteinte secondaire de la dysphorie de genre (qui constitue la maladie initiale).

Dans ce contexte, c’est en vain que la caisse-maladie se prévaut de l’arrêt K 23/04 précité pour affirmer que la cryoconservation de spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre constitue une mesure de prévention au sens de l’art. 26 LAMal. Dans cet arrêt, l’azoospermie constituait en effet seulement un éventuel effet secondaire indésirable du traitement de chimiothérapie suivi par un assuré souffrant de la maladie de Hodgkin, non pas une conséquence certaine dudit traitement (cf. arrêt K 23/04 précité consid. 2.2).

Consid. 6.1
Ensuite, il est constant que la cryoconservation des spermatozoïdes constitue une prestation (au sens de l’art. 25 LAMal) dont la prise en charge a été admise à certaines conditions par le DFI (au sens de l’art. 1 al. 1 let. b OPAS, en relation avec les art. 33 let. a OAMal et 33 al. 1 LAMal), pour certaines indications qui n’incluent pas la dysphorie de genre (cf. le ch. 3 de l’annexe 1 à l’OPAS; supra consid. 3.3).

On rappellera à cet égard que la présomption que les médecins et les chiropraticiens appliquent des traitements et des mesures qui répondent aux conditions posées par l’art. 32 al. 1 LAMal découle de l’art. 33 al. 1 LAMal. En vertu de cette présomption, les prestations médicales fournies par un médecin sont considérées comme des prestations prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire (à moins que leur conformité aux exigences de la loi quant à leur efficacité et leur caractère approprié et économique ne soit remise en cause par l’assureur-maladie; cf. ATF 129 V 167 consid. 3.2 et 4; arrêt 9C_281/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.3). Elles sont en principe remboursées sans contrôle préalable de leur caractère efficace, adéquat et économique, ce qui permet un accès rapide aux innovations incontestées (cf. Détermination et contrôle des prestations médicales dans l’assurance obligatoire des soins, Rapport du Contrôle parlementaire de l’administration à l’attention de la Commission de gestion du Conseil national du 21 août 2008 [ci-après: rapport], FF 2009 5041, 5042). Le remboursement par l’assurance obligatoire des soins n’est soumis à évaluation que lorsqu’une prestation est controversée ou que son évaluation est demandée. Lorsqu’une demande est déposée, la CFPP procède alors à l’évaluation en se fondant sur le dossier que lui a remis le requérant (cf. rapport, FF 2009 5041, 5066 ss, ch. 3.4) et en fonction des indications médicales invoquées. Le résultat obtenu est consigné dans l’annexe 1 à l’OPAS, qui, en tant que liste ouverte, est loin de déterminer toutes les prestations obligatoirement remboursables, puisqu’elle contient seulement les prestations qui ont été dûment examinées et dont les coûts sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, ou ne sont pas pris en charge (art. 1 OPAS; cf. rapport, FF 2009 5041, 5050, ch. 1.2). L’annexe 1 à l’OPAS n’est donc pas une liste positive exhaustive, mais seulement un catalogue « négatif » ou « conditionnel » restreint (Message concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 77, 144, ch. 3; cf. aussi rapport, FF 2009 5041, 5058, ch. 3.1).

Consid. 6.2
Le Tribunal fédéral examine en principe librement la légalité des dispositions d’application prises par le Conseil fédéral. Les dispositions adoptées par le DFI n’échappent pas au contrôle du juge, sous l’angle de leur légalité et de leur constitutionnalité. Lorsqu’il se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation du Parlement (ou sur une ordonnance d’un département fédéral en cas de sous-délégation du Conseil fédéral), le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l’autorité exécutive ou si, pour d’autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans l’examen auquel il procède, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Dans le cadre de ce contrôle, le Tribunal fédéral est en principe habilité à examiner le contenu d’une liste de maladies à prendre en considération ou de prestations. Néanmoins, il s’impose une grande retenue dans cet examen. D’une part, il ne dispose pas des connaissances nécessaires pour se faire une opinion sur la question sans recourir à l’avis d’experts. D’autre part, l’ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le DFI (ATF 142 V 249 consid. 4.3; 125 V 21 consid. 6a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 130 V 472 consid. 6.2).

Dans ces conditions, la sécurité du droit, de même que l’égalité de traitement postulent que l’annexe 1 à l’OPAS vaut comme liste complète des prestations non couvertes, du moins jusqu’à preuve concrète d’une lacune de la liste. Si les listes « négatives » de prestations contenues à l’annexe 1 OPAS (prestations qui ne sont pas prises en charge par l’assurance-maladie) sont ainsi en principe exhaustives (ATF 125 V 21 consid. 6a; arrêt 9C_281/2024 précité consid. 4.3), tel n’est en revanche pas le cas des listes positives (prestations qui sont prises en charge par l’assurance-maladie).

Consid. 6.3
En d’autres termes, pour la prise en charge des prestations médicales au sens de l’art. 33 al. 1 LAMal, il n’existe pas de liste positive qui aurait un effet constitutif, en tant que condition à ladite prise en charge et ce également dans les cas où des prestations particulières figurent précisément dans la liste de l’OPAS. Cette liste positive a un caractère déclaratoire, dans la mesure où elle confirme que la prestation médicale qui y figure (en tant que prestation prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire) réalise les conditions relatives à l’efficacité, ainsi que le caractère approprié et économique de la prestation. L’absence de caractère exhaustif de la liste vaut pour la prestation médicale en tant que telle mais également pour les indications pour lesquelles sa prise en charge est prévue par le DFI. Le seul fait qu’une prestation médicale particulière a été examinée par le DFI, à l’aide de la CFPP, sous l’angle des exigences d’efficacité, d’adéquation et du caractère économique, en lien avec des indications particulières ne suffit pas pour nier d’emblée la réalisation de ces exigences pour les autres indications non examinées. Pour exclure que la prestation médicale réalise ces exigences pour des indications qui n’ont pas été mentionnées, il faut un silence qualifié (cf. arrêts 9C_281/2024 du 28 juillet 2025 consid. 5.1; 9C_328/2016 du 10 octobre 2016 consid. 6.1; 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1).

Consid. 6.4
Dans ce cadre, le DFI dispose d’une large compétence pour déterminer les prestations dont la prise en charge est admise et pour en définir les conditions. Compte tenu de la grande retenue que s’impose le Tribunal fédéral dans l’examen de l’OPAS et de ses annexes (consid. 6.2 supra), il n’intervient pas en cas de silence qualifié, soit lorsqu’il apparaît que le DFI – avec l’aide de la CFPP – s’est penché sur une indication particulière qu’il a implicitement exclue (cf. arrêt 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4). Le point de savoir si un tel silence existe doit être déterminé par l’interprétation de la disposition de l’OPAS en cause. Un silence qualifié a par exemple été admis en présence d’une liste de types de tumeur, plusieurs fois actualisée, dans laquelle manquait une tumeur précise (arrêt 9C_739/2012 précité consid. 4.2).

Consid. 6.5.1 [résumé]
Comme l’OFSP l’a exposé en procédure cantonale (prise de position du 08.03.2023) puis confirmé devant le Tribunal fédéral, la CFPP, lorsqu’elle a introduit sous le ch. 3 de l’annexe 1 à l’OPAS, en 2019 et 2020, les mesures visant à conserver la fertilité chez les personnes recevant des traitements qui nuisent à la fertilité, ne s’est pas prononcée sur leur prise en charge en cas de dysphorie de genre. Aucune demande n’a du reste été soumise à la commission en vue d’étendre les indications à cette situation, la CFPP ne s’étant prononcée qu’à la requête des fournisseurs de prestations sur un certain nombre d’indications médicales.

Aucun élément ne permet du reste d’inférer que la CFPP aurait voulu limiter la prise en charge des mesures visant à conserver la fertilité aux situations explicitement mentionnées dans la liste figurant sous le ch. 3 de l’annexe 1 à l’OPAS. Partant, on ne peut pas parler de silence qualifié en ce qui concerne l’indication du traitement en cause pour une dysphorie de genre.

Consid. 6.5.2
Dans ces circonstances, ni la caisse-maladie ni l’OFAS ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que les prestations inscrites dans l’annexe 1 à l’OPAS le sont dans un cadre positif et exhaustif et qu’elles ne peuvent plus être soumises de fait au principe de la confiance pour d’autres indications. L’énumération des situations dans lesquelles des mesures visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité sont prises en charge n’est pas exhaustive. En présence d’une prestation prescrite par un médecin pour une indication qui n’a pas été soumise à l’avis de la commission ou qui n’a pas été écartée implicitement – au sens d’un silence qualifié – par celle-ci, la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique s’applique pleinement (ATF 129 V 167 consid. 4), quoi qu’en disent la caisse-maladie et l’OFAS à cet égard. D’innombrables prestations médicales – ici indications médicales – ne figurent pas dans l’annexe 1 de l’OPAS parce que la CFPP ne les a pas (ou pas encore) évaluées, faute de temps ou de moyens, respectivement de demande du fournisseur (arrêt 9C_328/2016 précité consid. 6.1).

Par ailleurs, les arrêts 9C_305/2008 du 5 novembre 2008 et 9C_56/2008 du 6 octobre 2008 auxquels se réfère l’OFSP ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils ont trait à la prise en charge de médicaments et non pas à celle des prestations fournies par un médecin (ou un chiropraticien) au sens de l’art. 33 al. 1 et 3 LAMal. Or en ce qui concerne les prestations énumérées à l’art. 25 al. 2 let. b LAMal (analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques), le législateur a prévu un système dit de liste positive, qui est à la fois exhaustif et contraignant, à la différence du catalogue de certaines prestations fournies par les médecins de l’annexe 1 à l’OPAS (cf. ATF 130 V 532 consid. 3.4; 129 V 167 consid. 3.4).

Consid. 6.5.3
En définitive, il convient de nier un silence qualifié quant à l’indication du traitement en cause pour une dysphorie de genre, lequel ne pourrait pas non plus être déduit du fait que ce diagnostic est fort éloigné du spectre des indications prévues par le ch. 3 de l’annexe à l’OPAS. En conséquence, en tant que prestation figurant à l’annexe 1 à l’OPAS, dont la prise en charge des coûts a été admise à certaines conditions (au sens de l’art. 1 al. 1 let. b OPAS, en relation avec les art. 33 let. a OAMal et 33 al. 1 LAMal), pour certaines indications qui n’incluent pas la dysphorie de genre, la cryoconservation de spermatozoïdes bénéficie de la présomption légale lorsqu’elle est dispensée pour cette indication médicale.

Dans la mesure où la caisse-maladie ne conteste pas l’examen du caractère efficace, adéquat et économique des mesures d’extraction et de cryoconservation des spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre auquel la juridiction cantonale a procédé, il n’y a pas lieu de s’écarter du résultat de son appréciation. Pour admettre que la mesure en cause était efficace et appropriée dans le cas d’espèce, les juges cantonaux se sont fondés sur l’avis du docteur C.__ du 07.07.2023, qui avait notamment indiqué que la cryoconservation des spermatozoïdes permettait d’obtenir le résultat recherché, à savoir préserver la fertilité. En l’absence d’alternative thérapeutique, il n’y avait pas lieu de se poser la question de l’économicité (cf. arrêt 9C_331/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.3.2.3).

Consid. 7
Quant à l’argumentation de la caisse-maladie relative à « la conservation d’un organe reproducteur auquel l’assurée ne s’identifie pas », elle n’est pas davantage fondée.

La caisse-maladie se prévaut à cet égard d’un « double discours » de l’assurée allant « jusqu’à s’opposer à l’un des critères nécessaires pour être en présence d’une dysphorie de genre, à savoir un désir marqué d’être débarrassé de ses caractéristiques sexuelles primaires ». Dans ce contexte, l’azoospermie de l’assurée ne serait pas une « séquelle au sens de la LAMal », mais bien « une des conséquences du rétablissement de la dysphorie de genre de l'[i]ntimée à la suite de sa transition ».

À la suite de l’assurée, on rappellera que les caractères sexuels primaires différents chez les femmes et chez les hommes désignent l’ensemble des organes génitaux qui permettent la reproduction et qui apparaissent in utero après quelques semaines de gestation (arrêt 9C_123/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3). Contrairement à l’avis de la caisse-maladie, les spermatozoïdes ne sont pas des organes génitaux. Il s’agit de gamètes, c’est-à-dire de cellules germinatives (produites par les organes reproducteurs) dont l’information génétique est transmise aux descendants (art. 2 let. e et f de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 [LPMA; RS 810.11]). On peine dès lors à suivre la caisse-maladie lorsqu’elle affirme qu’en requérant la congélation de ses spermatozoïdes, l’assurée demande la conservation de son « (ancien) organe génital », soit la conservation de l’une « des causes de la dysphorie de genre ». La cryoconservation permet de préserver la possibilité d’une parentalité biologique par le biais d’une grossesse par insémination artificielle. Cette possibilité existe dans le cas de l’assurée conformément au cadre posé par la LPMA, puisque les spermatozoïdes conservés peuvent être utilisés pour induire une grossesse chez une partenaire éventuelle (cf. art. 3 al. 2 LPMA). Dans ce contexte, le grief de la caisse-maladie tiré d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec un défaut de motivation de la juridiction cantonale (art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l’art. 61 let. h LPGA) est mal fondé, dans la mesure où il répond aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours se révèle en tous points mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de la caisse-maladie.

 

Arrêt 9C_438/2024 consultable ici

 

 

8C_317/2025 (f) du 06.08.2026, destiné à la publication – Réduction de la rente d’invalidité au moment de l’âge de la retraite – Portée temporelle des dispositions transitoires

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_317/2025 (f) du 06.08.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Revenus sans invalidité et avec invalidité – Indexation jusqu’à l’année de référence / 16 LPGA

Capacité de travail de 33% et limitations fonctionnelles importantes exploitables sur le marché du travail équilibré / 16 LPGA

Réduction de la rente d’invalidité au moment de l’âge de la retraite – Portée temporelle des dispositions transitoires / 20 al. 2ter LAA et al. 2 Disp. transitoires de la modification du 25.09.2015

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme d’abord l’évaluation de l’invalidité opérée par la cour cantonale. Malgré des limitations fonctionnelles importantes, une capacité résiduelle de travail de seulement 33 % dans une activité adaptée et un taux d’invalidité de 88 %, il retient que le marché équilibré du travail offre un éventail suffisamment large d’activités simples compatibles avec l’état de santé de l’assuré. Le taux d’invalidité élevé s’explique ici avant tout par les revenus importants perçus avant l’accident, et non par une capacité de gain inexploitable ; la mise en valeur de la capacité résiduelle demeure exigible.

Le Tribunal fédéral apporte des précisions quant à la réduction de la rente d’invalidité LAA une fois l’âge de référence atteint par l’assuré (art. 20 al. 2ter LAA). Il précise la portée temporelle des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 : l’exception de leur alinéa 2, qui exclut ou échelonne la réduction selon le moment où le bénéficiaire atteint l’âge de la retraite, ne bénéficie qu’aux assurés dont l’accident est survenu avant l’entrée en vigueur de la révision. Elle institue une rétroactivité improprement dite en faveur de ces assurés, appelés à voir leurs expectatives revues à la baisse, et non un régime de mise en œuvre progressive pour l’avenir.

Le Tribunal fédéral en déduit que l’assuré victime d’un accident postérieur au 01.01.2017 est soumis à la réduction de l’art. 20 al. 2ter LAA, sans pouvoir se prévaloir du délai de carence de huit ans ni invoquer une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).

 

Faits
Assuré, né en 1958, travaillait à un taux d’activité de 70% comme directeur général de B.__ SA, depuis octobre 2011. Parallèlement à cette activité, il était conseiller municipal de la commune V.__.

Le 18.03.2020, alors qu’il circulait à moto, il a heurté une remorque tirée par un tracteur.

Par décision du 29.09.2023, l’assurance-accidents a mis fin au remboursement des frais médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 01.04.2022, tout en reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 87% et un gain assuré de 148’200 fr., ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 74% ; elle a par ailleurs indiqué que la rente serait réduite de 32% à l’âge ordinaire de la retraite. Statuant sur opposition, l’assurance-accidents l’a partiellement admise le 19.04.2024, mettant un terme aux prestations temporaires au 30.06.2022 et octroyant en conséquence la rente d’invalidité dès le 01.07.2022, et portant à 75% le taux de l’IPAI.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 64/24 – 48/2025 – consultable ici)

Par jugement du 14.04.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision sur opposition en ce sens que le taux d’invalidité sur lequel se fonde la rente est de 88%.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]
Sur le plan médical, la cour cantonale a reconnu une pleine valeur probante au rapport de l’expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie, chirurgie orthopédique, psychiatrie et neuropsychologie) du 21.12.2022. Elle a retenu une capacité résiduelle de travail de 33% (compte tenu d’une durée moyenne hebdomadaire de 41.7h) dans une activité adaptée simple, peu exigeante sur les plans organisationnel, cognitif et relationnel, limitée à des travaux légers essentiellement mono-manuels de la main droite (dominante), en position essentiellement assise, avec port de charges de 5 à 10 kg au maximum en gardant le bras gauche au corps et une pause d’un quart d’heure toutes les deux heures.

Consid. 4.2 [résumé]
L’incapacité de gain a été calculée sur la base d’un revenu sans invalidité de 164’280 fr. et d’un revenu d’invalide de 19’623 fr. 77, ce dernier résultant du revenu ESS retenu par l’assurance-accidents (21’718 fr. 99 ; TA1, niveau de compétences 1), réduit de 10% au titre des limitations fonctionnelles.

Consid. 5.3.1 [résumé]
(…) Subsidiairement, il soutient que les critères d’adaptation appliqués par le Tribunal cantonal ne sont pas tout à fait corrects. Il faudrait certes tenir compte de la baisse des salaires nominaux pour les hommes en 2021 (- 0,7% par rapport à 2020). En revanche, il n’y aurait pas lieu de considérer l’évolution des salaires en 2022 (+ 1,1% par rapport à 2021), dès lors que le droit à la rente est né le 1er juillet 2022 et qu’on ignore comment l’augmentation de 1,1% s’est répartie sur l’année en question.

Consid. 5.3.2
(…) Quant à l’argument de l’assuré consistant à soutenir qu’il faut indexer le revenu d’invalide uniquement jusqu’en 2021, il ne repose sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel. Il ne correspond précisément pas au principe selon lequel, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente, les revenus avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus prises en compte en principe jusqu’au moment où la décision est rendue (cf. ATF 150 V 67 consid. 5.2; 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et les références; cf. aussi art. 25 al. 4 RAI). Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte de l’évolution annuelle moyenne des salaires nominaux jusqu’à l’année de référence, sans qu’un examen mensuel de cette évolution n’entre en ligne de compte. Au demeurant, l’absence de prise en considération de l’indexation litigieuse n’aurait qu’un effet tout à fait marginal sur le calcul du taux d’invalidité, insuffisant pour fonder le droit à une rente d’un taux supérieur à 88%.

5.4.1 [résumé]
L’assuré soutient ensuite que sa capacité résiduelle de gain, d’environ 10%, est si faible qu’elle ne pourrait pas être mise en valeur. Tel serait le cas en présence de taux d’invalidité de 90% ou plus. L’assuré fait également valoir qu’au moment où il a reçu la décision d’octroi de rente, il avait déjà atteint l’âge de référence AVS (en mai 2023), de sorte que la période durant laquelle il aurait pu ou dû mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle était déjà passée.

Consid. 5.4.2
Le raisonnement de l’assuré (qui se fonde en partie sur de la doctrine publiée avant l’entrée en vigueur de la LPGA) ne peut pas être suivi. Il existe certes, selon la jurisprudence, une limite quant à la prise en considération d’une capacité de gain pouvant être concrétisée sur le marché du travail équilibré, lorsque les activités envisagées relèvent de possibilités de travail irréalistes; ne constitue ainsi pas une activité exigible, celle qui ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. arrêts 8C_346/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.3; 8C_452/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.4).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. À cet égard, les juges cantonaux ont souligné que l’assuré disposait encore d’une capacité résiduelle de travail de 33% et que si le taux d’invalidité était élevé, cela s’expliquait surtout par les revenus importants perçus avant l’accident. Enfin, s’agissant des limitations fonctionnelles, ils ont retenu que le marché du travail contenait un éventail suffisamment large d’activités pour conclure qu’un nombre non négligeable d’entre elles étaient compatibles avec l’état de santé de l’assuré, en exposant la jurisprudence relative à la notion théorique et abstraite de marché équilibré du travail (consid. 8e/aa et bb). Ces considérations échappent à la critique et l’assuré se contente de réitérer son argumentation sans égard à la réponse déjà donnée par les juges cantonaux.

Enfin, le fait que l’assuré ait reçu la décision d’octroi de rente après avoir atteint l’âge de la retraite n’est pas de nature à augmenter le taux d’invalidité, respectivement à retenir une incapacité totale de travailler au moment de la naissance du droit à la rente. En effet, les juges cantonaux ont considéré – sans être contestés par l’assuré – que l’art. 28 al. 4 OLAA était applicable en l’espèce (puisque l’assuré était âgé de plus de 64 ans lorsqu’il avait recouvré une certaine capacité de travail en juillet 2022). Or cette disposition commande précisément de prendre en considération, pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré qui n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge (variante I), ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé (variante II), les revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité. La deuxième variante est également applicable lorsque l’âge avancé n’est pas un facteur qui a une incidence sur l’exigibilité, mais qu’il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu’aucun employeur n’est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l’ouverture de son droit à une rente de l’AVS. Il s’agit d’empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références).

6.1 [résumé]
L’assuré conteste la réduction de sa rente au titre de l’art. 20 al. 2ter let. a LAA, entré en vigueur le 01.01.2017. Il soutient que cette disposition ne lui est pas applicable en vertu de l’alinéa 2, 2e phrase, des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015, lequel ne distinguerait pas selon que l’accident est survenu avant ou après le 1er janvier 2017. Il invoque l’ATF 148 V 419, où la rente d’un assuré victime d’un accident postérieur à l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA n’a pas pu être réduite en application de ces dispositions transitoires. Il fait enfin valoir que l’interprétation cantonale — limitant ces règles transitoires aux accidents antérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA — créerait une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 al. 1 Cst. entre assurés atteignant l’âge de la retraite au même moment, selon que leur accident est survenu avant ou après le 01.01.2017.

Consid. 6.2.1
Selon l’art. 20 al. 2ter LAA, lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, la rente d’invalidité et la rente complémentaire de l’assurance-accidents, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l’art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’accident est survenu: pour un taux d’invalidité de 40% ou plus, de 2 points de pourcentage mais de 40% au plus (let. a); pour un taux d’invalidité inférieur à 40%, de 1 point de pourcentage mais de 20% au plus (let. b).

6.2.2. Les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 ont la teneur suivante: « 1 Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit.

2 Les rentes d’invalidité et rentes complémentaires visées à l’art. 20 sont réduites selon le nouveau droit (art. 20, al. 2ter) si leurs bénéficiaires atteignent l’âge ordinaire de la retraite au moins douze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente modification. Elles ne sont pas réduites si les bénéficiaires de telles rentes atteignent l’âge ordinaire de la retraite moins de huit ans après cette date. Lorsque les bénéficiaires de ces rentes atteignent l’âge ordinaire de la retraite huit ans ou plus, mais moins de douze ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, ces rentes sont réduites, pour chaque année entière supplémentaire qui suit la huitième année, d’un cinquième du montant de la réduction prévue par le nouveau droit. Les capitaux libérés doivent être utilisés pour garantir le financement des allocations de renchérissement futures ou du capital de couverture supplémentaires qui seraient requis par suite d’une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral.

3 La CNA et les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b et c, peuvent continuer pendant cinq ans de financer selon l’ancien droit les prestations d’assurance visées à l’art. 90, al. 1, qui sont allouées pour des accidents survenus avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

4 Les provisions constituées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification par les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive et destinées au financement des allocations de renchérissement et de l’adaptation des allocations pour impotent sont entièrement affectées au financement tel qu’il est réglé aux art. 90aet 90d. Les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let. a, qui ont déjà une fois fait partie du fonds destiné à garantir les rentes futures mais qui ne le sont plus au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent au moins tenir à disposition, à titre de provisions distinctes pour le financement des allocations de renchérissement conformément à l’art. 90aet de l’adaptation des allocations pour impotent conformément à l’art. 90d, le montant qu’ils avaient provisionné à cet effet au moment de leur sortie du fonds destiné à garantir les rentes futures. »

6.3.1 [résumé]
Interprétant l’alinéa 2 des dispositions transitoires, la cour cantonale a retenu que son texte ne permettait pas de déterminer si l’absence de réduction pour les assurés atteignant l’âge de la retraite moins de huit ans après l’entrée en vigueur de la modification visait les accidents antérieurs, postérieurs, ou les deux, les versions allemande et italienne n’apportant pas davantage de précision. La quatrième phrase de l’alinéa 2, réglant l’utilisation des « capitaux libérés » (« frei werdenden Deckungskapitalien », « capitali di copertura che divengono disponibili »), permettait toutefois d’inférer que le régime transitoire entraînerait une diminution des dépenses des assureurs-accidents ; l’art. 20 al. 2ter LAA réduisant les rentes et augmentant ainsi les capitaux disponibles, cette lecture allait dans le sens d’une application rétroactive de la disposition aux assurés accidentés sous l’ancien droit, plutôt que d’une mise en œuvre progressive pour ceux accidentés après le 01.01.2017.

Consid. 6.3.2
C’était d’ailleurs ce qui ressortirait clairement du Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, FF 2014 7691, 7728, au sujet de ces dispositions transitoires :  » Al. 2: afin de faire pièce à la surindemnisation dans un délai raisonnable, il convient d’appliquer aussi les règles de réduction des rentes d’invalidité et des rentes complémentaires aux rentes qui sont nées avant l’entrée en vigueur de la présente révision. Il faut donc déroger sur ce point au principe posé à l’al. 1, faute de quoi la nouvelle réglementation n’exercera pleinement ses effets que des décennies après sa mise en vigueur, et la situation actuelle, qui est insatisfaisante, se maintiendra encore longtemps. Cependant, la disposition transitoire tient compte du fait que les bénéficiaires d’une rente LAA ont organisé leur retraite en s’appuyant avec confiance sur le texte légal actuel. Aussi prévoit-elle qu’aucune réduction ne sera opérée pendant les huit années qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et que les réductions seront ensuite introduites de manière échelonnée. » 

Le Conseil fédéral avait ainsi exposé de manière explicite que l’alinéa 2 des dispositions transitoires constituait une dérogation au principe posé à l’alinéa 1 et s’appliquait aux assurés qui ont subi un accident avant l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA, respectivement dont le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2017. Le législateur souhaitait mettre en place, dans une certaine limite, une application rétroactive de l’art. 20 al. 2ter LAA et n’avait nullement l’intention, par le biais des dispositions transitoires, de prévoir une mise en oeuvre progressive de l’art 20 al. 2ter LAA. Au contraire, il visait une concrétisation la plus rapide possible de la nouvelle réglementation dans le but d’éviter les situations de surindemnisation.

Consid. 6.3.3
Enfin, les juges cantonaux ont confirmé cette interprétation sur les plans systématique (l’alinéa 1 pose le principe selon lequel l’ancien droit s’applique aux accidents survenus avant l’entrée en vigueur de la loi, tandis que l’alinéa 2 prévoit des dérogations à ce principe) et téléologique, soulignant le but poursuivi par l’art. 20 al. 2ter LAA de remédier à une situation de surindemnisation pouvant survenir au moment où les assurés atteignent l’âge de la retraite (FF 2014 7691, 7704 s.).

Consid. 6.4.1
En l’occurrence, l’interprétation donnée à l’alinéa 2 des dispositions transitoires par les juges cantonaux, conforme aux méthodes ordinaires d’interprétation de la loi (cf. ATF 152 IV 27 consid. 4.4.1), ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne peut qu’être confirmée au vu du texte clair et non équivoque du Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Elle respecte également les principes généraux de droit intertemporel (cf. ATF 148 V 162 consid. 3.2.1 et 146 V 364 consid. 7.1), qui permettent notamment une rétroactivité improprement dite des lois lorsque le législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu’ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 144 I 81 consid. 4.1; 140 V 154 consid. 6.3.2; 138 I 189 consid. 3.4). Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (sur cette notion cf. ATF 143 I 65 consid. 6.2; 134 I 23 consid. 7.2; arrêt 9C_435/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2). L’assuré ne prétend pas avoir de droits acquis en lien avec la réduction de sa rente et la question n’entre pas en ligne de compte dans la mesure où l’accident dont il a été victime est survenu après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA.

En outre, sa situation diffère de celle d’assurés déjà victimes, au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA, d’un accident donnant droit à une rente susceptible d’être réduite à la suite de cette modification légale. Ceux-ci peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’alinéa 2 des dispositions transitoires pour compenser, le cas échéant, leurs expectatives en matière d’indemnisation qui devraient être revues à la baisse. L’assuré ne pouvait quant à lui fonder aucune expectative sur une réglementation qui n’existait plus au moment de son accident. Le grief tiré de la violation de l’art. 8 al. 1 Cst. doit également être rejeté.

Consid. 6.4.2
S’agissant de l’ATF 148 V 419, il portait sur le point de savoir si un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré était envisageable en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA, question jusqu’alors laissée ouverte par le Tribunal fédéral et à laquelle il a été répondu par la négative (consid. 8). Au consid. 8.4 cité par l’assuré, l’arrêt expose que, selon le Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, les règles de réduction de l’art. 20 al. 2ter LAA devraient s’ajouter au correctif prévu à l’art. 28 al. 4 OLAA (FF 2014 7691, 7716). Comme les deux règles poursuivaient en principe le même but, soit d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré, et que la loi a été modifiée ultérieurement, certains auteurs suggéraient d’examiner si, et dans quelle mesure, la disposition contenue dans l’ordonnance serait toujours nécessaire pour atteindre ce but (THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 83 ad art. 18 LAA; PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 340; HÜRZELER/CADERAS, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Hürzeler/Kieser [éd.], 2018, n° 38 ad art. 18 LAA). La question n’avait toutefois pas à être examinée en l’espèce, puisque la rente de l’assuré intimé ne pouvait pas être réduite selon l’art. 20 al. 2ter LAA au regard de l’alinéa 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015. Le Tribunal fédéral retenait néanmoins que, par cette nouvelle disposition légale, le législateur avait réitéré sa volonté d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré.

Il est vrai que l’assuré concerné par cet arrêt – qui avait atteint l’âge de la retraite moins de huit ans après l’entrée en vigueur de la modification légale – avait subi un accident en 2019, soit après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA. La question de l’application de l’art. 20 al. 2ter LAA n’était toutefois pas litigieuse dans cette affaire et le Tribunal fédéral, qui n’a pas procédé à un examen approfondi des dispositions transitoires comme l’ont souligné les juges cantonaux, n’a pas jugé de manière explicite que l’alinéa 2 de ces dispositions visait (aussi) les accidents survenus après le 1er janvier 2017. En tout état de cause, telle n’est pas la conclusion qu’il convient de tirer de l’ATF 148 V 419. L’assuré ne peut donc pas invoquer son droit à une rente non réduite sur la base de cet arrêt. Quant à l’arrêt 8C_663/2022 du 30 novembre 2023, qu’il cite dans ses observations complémentaires, il ne lui est d’aucun secours dans la mesure où cette affaire concernait un accident survenu avant l’entrée en vigueur de la modification légale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_317/2025 consultable ici

 

 

 

9C_278/2026 (f) du 21.07.2026 – Assistance judiciaire – Relève du conseil d’office sans nouvelle désignation – Droit à la réplique / Requalification insoutenable en réplique valable d’un courriel adressé par l’assurée à son avocat

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_278/2026 (f) du 21.07.2026

 

Consultable ici

 

Assistance judiciaire – Relève du conseil d’office sans nouvelle désignation – Droit à la réplique / 29 Cst. – 6 par. 1 CEDH

Requalification insoutenable en réplique valable d’un courriel adressé par l’assurée à son avocat

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et par l’art. 6 par. 1 CEDH, laisse aux seules parties le soin de décider quelles observations elles entendent soumettre au juge. Il retient dès lors comme insoutenable la démarche de la juridiction cantonale consistant à requalifier en réplique valable, transmissible à l’office AI pour détermination, un courriel adressé par l’assurée à son propre conseil d’office et produit dans le seul cadre de sa demande de désignation d’un nouvel avocat. Cette pièce ne pouvait être versée à la procédure portant sur le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

Le Tribunal fédéral retient encore que l’assurée bénéficiait de l’assistance judiciaire au moment où la réplique lui avait été demandée, de sorte que ce droit doit être maintenu et un nouveau conseil d’office désigné, avec l’octroi d’un nouveau délai pour répliquer. Le recours est admis.

 

Faits
L’assurée a recouru, le 03.09.2025, devant la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal contre une décision rendue le 30.06.2025 par l’office AI. L’assurée a conclu à titre principal à la réforme de la décision de l’office AI, en ce sens qu’elle est mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à cet office pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Avec son recours cantonal, l’assurée a déposé une demande d’assistance judiciaire. Par décision du 21.10.2025, le tribunal cantonal a accepté cette demande et a désigné Me B.__ en qualité d’avocat d’office dès le 03.09.2025.

Par courrier du 25.03.2026, l’assurée a sollicité en urgence la désignation d’un nouveau conseil d’office. Elle a fait valoir qu’elle avait saisi la Chambre de surveillance des avocats à la suite de plusieurs factures que son conseil lui avait adressées et a reproché à celui-ci d’avoir requis une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur les écritures de l’office AI au motif qu’il devait se concerter avec elle, alors que cette concertation était déjà intervenue. Elle a produit à l’appui de sa démarche un courriel du 19.03.2026 adressé à son conseil, présenté comme la preuve de sa collaboration et de sa participation active à la procédure.

Par décision du 02.04.2026, le tribunal cantonal a relevé Me B.__ de son mandat d’avocat d’office de l’assurée dans la cause avec effet au jour de la décision (ch. I du dispositif) et a dit que l’État du Valais devait verser à Me B.__ 1’100 fr. pour son activité d’avocat d’office (ch. II du dispositif).

 

TF

Consid. 1.1
En l’occurrence, en relevant de ses fonctions le conseil d’office de l’assurée, la cour cantonale ne lui en a pas désigné de nouveau. Ce refus implicite de nommer un nouvel avocat d’office pour la procédure de recours cantonale constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. arrêts 9C_719/2025 du 3 mars 2026 consid. 1.1; 9C_294/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4; sur le refus spécifique de mandater un nouvel avocat d’office, arrêt 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 1).

Consid. 3 [résumé]
Selon les considérants de l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a relevé le conseil d’office de son mandat au motif qu’une défense effective n’était plus garantie, tout en renonçant à désigner un nouvel avocat d’office compte tenu du stade atteint par la procédure. L’office AI avait répondu au recours et les déterminations contenues dans le courriel du 19.03.2026 adressé par l’assurée à son ancien conseil constituaient une réplique valable, susceptible d’être transmise à l’administration pour détermination. L’assurée conservait pour le surplus la faculté de se constituer un avocat de choix pour la suite de la procédure si elle l’estimait nécessaire.

Consid. 5
Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. aussi l’art. 6 par. 1 CEDH), le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet d’abord aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêt 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 5.3). Elles doivent à cette fin pouvoir s’exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue (arrêt 4D_230/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.1 et les références). Selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), le droit à un procès équitable, garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, comprend notamment le droit des parties au procès de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes (arrêt CourEDH Semenya c. Suisse du 10 juillet 2025, requête n° 10934/21, § 194).

Consid. 6.1
L’assurée fait valoir de manière pertinente que la cour cantonale a « requalifié » sans motif valable le courriel qu’elle avait adressé à son ancien conseil d’office le 19.03.2026 en « acte de procédure ». On constate en effet (art. 105 al. 2 LTF) que si l’assurée a bien joint le courriel en cause à son courrier du 25.03.2026 adressé au tribunal cantonal, elle l’a fait dans le cadre de sa demande de désignation d’un nouveau conseil. Dans cet écrit signé de sa main, l’assurée a d’ailleurs intitulé le courriel du 19.03.2026 en tant qu' »[o]bservations transmises à Me B.__ [-] Document prouvant ma collaboration active à la procédure ». Dans cette communication électronique adressée à son (ancien) conseil, l’assurée demandait à celui-ci de prendre contact avec l’un de ses médecins dans le but de « clarifier les points médicaux centraux, notamment ceux liés aux affections évolutives ». C’est donc de manière insoutenable que le Tribunal cantonal a considéré que les observations que l’assurée avait communiquées à son avocat le 19 mars 2026 constituaient « une réplique valable » qui pouvait être transmise à l’office AI pour détermination. Il appartient en effet aux seules parties de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes (consid. 5 supra), de sorte que le tribunal cantonal ne pouvait pas, dans les présentes circonstances, et sauf à violer les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, considérer que les observations transmises par l’assurée à son avocat constituaient un acte qui pouvait être versé à la procédure en tant que celle-ci a pour objet le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

Consid. 6.2
Il n’est pas contesté qu’au moment où elle a été invitée à déposer une réplique par la juridiction cantonale, l’assurée était au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un conseil d’office l’assistait. Dès lors, il appartiendra au tribunal cantonal de maintenir le droit de l’assurée à l’assistance judiciaire et de lui désigner un nouveau conseil d’office. Dans ce cadre, il octroiera derechef un délai à l’assurée pour qu’elle puisse exercer son droit à la réplique, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs expressément requis dans son courrier du 25.03.2026.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_278/2026 consultable ici

 

 

9C_63/2025 (f) du 10.03.2026 – Rentes pour enfant non annoncées – Obligation de renseigner de l’assuré – Péremption du droit aux arriérés / Répartition des frais et dépens en procédure cantonale selon le sort du litige

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2025 (f) du 10.03.2026

 

Consultable ici

 

Rentes pour enfant non annoncées – Obligation de renseigner de l’assuré – Péremption du droit aux arriérés / 24 LPGA – 27 LPGA – 35 LAI

Répartition des frais et dépens en procédure cantonale selon le sort du litige – 61 let. g LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le versement rétroactif de rentes complémentaires pour enfant est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA, lequel court dès le dépôt de la demande et s’applique à toutes les prestations dues mais non versées, quelle qu’en soit la raison, y compris en cas d’erreur ou d’omission fautive de l’administration. Il n’existe pas d’exception fondée sur une prétendue faute grave de celle-ci, de sorte qu’un éventuel manquement au devoir de renseigner et de conseiller de l’art. 27 LPGA ne permet pas de remonter au-delà de ce délai.

Le Tribunal fédéral retient qu’en l’espèce l’assurée, titulaire d’une rente entière d’invalidité depuis 1990, n’a annoncé la naissance de ses trois enfants qu’en novembre 2023, alors qu’il lui incombait de communiquer spontanément tout changement de sa situation personnelle. Les rentes pour enfant ne pouvaient dès lors être allouées qu’à compter du 1er novembre 2018. La question du défaut d’information reproché à l’office AI n’a pas eu à être tranchée, faute de pertinence pour l’issue du litige.

Sur les frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral confirme que leur répartition s’opère en fonction du sort du litige. L’assurée n’a obtenu qu’un décalage d’un mois du début du droit à deux rentes, gain de cause marginal justifiant la mise à sa charge de la part prépondérante des frais et une indemnité de dépens très réduite.

 

Faits
Assurée, née en 1966, a déposé le 27.03.1990 une demande AI en raison d’une sclérose en plaques, en se déclarant célibataire et sans enfants ; une rente entière lui a été allouée dès le 01.02.1990 par décision du 22.05.1991, droit maintenu au fil de plusieurs révisions.

Par lettre du 06.11.2023, elle a requis de l’office AI le versement rétroactif de rentes d’enfants d’invalide pour ses trois enfants, nés en octobre 1995, mars 1997 et juin 1998, dont les naissances n’avaient jamais été annoncées. Par décision du 22.12.2023, l’office AI a limité le droit à deux rentes complémentaires pour enfant, courant dès le 01.12.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 30/24 – 391/2024 – consultable ici)

Par jugement du 09.12.2024, admission très partielle du recours par le tribunal cantonal (rentes dès le 01.11.2018 et fin de la rente pour un enfant un mois plus tard que décidé).

 

TF

Consid. 2.2
La juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles applicables à la solution du litige, singulièrement l’art. 35 LAI (condition du droit aux rentes pour enfant), les art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI (obligation de l’assuré de communiquer à l’assureur ou à l’organe compétent tout changement important pouvant avoir des répercussions sur le droit à la prestation, en particulier les changements concernant sa situation personnelle), l’art. 24 al. 1 LPGA (extinction du droit aux prestations), ainsi que l’art. 27 LPGA (renseignements et conseils). Il suffit à cet égard de renvoyer à l’arrêt attaqué.

Consid. 2.3
Dans ce contexte, à la suite des juges cantonaux, on rappellera que les prestations d’assurance sociale sont en principe servies à la demande de l’ayant droit, de sorte que celui qui ne s’annonce pas à l’assurance, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (cf. art. 29 al. 1 LPGA et art. 65 RAI), n’obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2; arrêt 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2).

En ce qui concerne le délai de péremption de cinq ans prévu à l’art. 24 al. 1 LPGA, même si l’administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d’éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid. 5c et 5d; arrêts 8C_624/2021 du 1er juin 2022 consid. 4.2.3; 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2).

Enfin, l’obligation de l’assuré, prévue à l’art. 31 al. 1 LPGA, de communiquer à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent sa situation personnelle, est également prévue à l’art. 77 RAI. Cette obligation de renseigner est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré.

Consid. 3.1 [résumé]

Pour l’instance précédente, le délai de péremption de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA n’a commencé à courir qu’à compter de la demande du 6 novembre 2023, ce délai s’appliquant même en cas d’omission fautive de l’administration de donner suite à une demande initiale bien fondée. Il incombait à l’assurée de faire valoir ses droits en annonçant chaque naissance à l’office AI, ce qu’elle n’a fait qu’en novembre 2023, alors qu’elle avait spontanément annoncé son mariage en temps utile, ce qui dénote qu’elle connaissait son devoir de renseigner sur les changements de sa situation familiale.

Les révisions d’office du droit à la rente ayant été traitées en procédure simplifiée (art. 51 LPGA, art. 58 LAI et art. 74ter let. f RAI), l’office AI n’avait pas à examiner, dans le cadre de l’analyse d’une éventuelle modification du degré d’invalidité, soit de la capacité de travail et de gain, si la situation personnelle de l’assurée avait changé sur des points sans incidence sur le degré d’invalidité. Aucune violation du devoir d’information de l’art. 27 LPGA n’a dès lors été retenue, l’assurée ayant été avisée à plusieurs reprises tant de son devoir d’annoncer toute naissance que de l’importance de cette annonce pour son droit aux prestations. En omettant ces annonces, elle a violé à réitérées reprises son devoir de renseigner et ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

Les rentes pour enfants étaient ainsi dues depuis le 01.11.2018 (compte tenu de la date de la demande du 06.11.2023), au lieu du 01.12.2018, justifiant l’admission partielle du recours sur ce point.

Consid. 3.2 [résumé]
L’assurée se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits, en faisant valoir que son dossier médical permettait à l’office AI de détecter la présence d’enfants mineurs. L’absence de demande ne procéderait ainsi pas d’une renonciation, mais d’un défaut d’information constitutif d’une violation de l’art. 27 LPGA. Elle soutient que le délai de péremption de l’art. 24 al. 1 LPGA ne saurait s’appliquer de manière mécanique et peut être écarté en cas de faute grave de l’administration (ATF 121 V 195 consid. 5d), notamment lorsqu’un défaut d’information ou une violation du devoir d’instruction a conduit l’assuré à ignorer son droit, l’administration ne pouvant alors invoquer la péremption pour se soustraire à ses propres erreurs. Disposant d’informations claires dès 1995 et n’ayant jamais attiré son attention sur son droit aux rentes pour enfant, ni lors des révisions ni dans ses communications écrites, l’office AI devrait, en vertu du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), lui verser ces rentes rétroactivement depuis 1995.

Consid. 4
Conformément à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le versement avec effet rétroactif des rentes complémentaires pour les trois enfants de l’assurée est soumis au délai de l’art. 24 al. 1 LPGA, qui s’applique même en cas d’erreur de l’administration, par exemple si elle a omis fautivement de donner suite à une demande de prestations qui était bien fondée.

Dans ce contexte, l’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur d’un éventuel défaut d’information au sens de l’art. 27 LPGA (sur l’application dans le temps de cette disposition légale dès le 1er janvier 2003, arrêt I 777/06 du 31 août 2007 consid. 6). L’assurée méconnaît la jurisprudence sur ce point (cf. par ex. 9C_582/2007 du 18 février 2008 consid. 3.3), lorsqu’elle se réfère à l’ATF 121 V 195 consid. 5d en invoquant une faute grave de l’administration ; elle fait une lecture erronée de cet arrêt, selon lequel le délai de cinq ans en cause vaut pour toutes les prestations qui seraient dues mais qui n’ont pas été versées quel qu’en fût la raison, y compris une faute de l’administration.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le prétendu défaut d’information de l’office AI ni sur les autres arguments qui y sont liés.

Consid. 6
Le litige porte encore sur la répartition des frais et dépens pour la procédure cantonale.

Consid. 6.1.1
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_65/2024 du 12 août 2024 consid. 3.1 et l’arrêt cité).

Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs.

Consid. 6.1.2
L’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe et que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence.

L’art. 55 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En vertu de l’art. 11 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10’000 fr., ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales.

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée se plaint d’une violation de l’art. 61 let. g LPGA. Elle conteste le montant des dépens alloués, de 200 fr., qu’elle tient pour manifestement insuffisant et contraire au principe d’équité, l’indemnité devant être déterminée sans égard à la valeur litigieuse et la rédaction d’un recours complet ayant été nécessaire pour obtenir ne serait-ce qu’une admission partielle. Elle reproche en outre aux juges cantonaux d’avoir réparti les frais judiciaires en fonction du degré de succès du recours, lui en imposant ainsi une part alors même qu’elle a obtenu une reconnaissance partielle de ses droits.

Consid. 6.3
L’argumentation de l’assurée n’est pas fondée. Elle omet en effet que la répartition des frais et dépens est prononcée en fonction du sort du litige. En l’espèce, à l’issue de la procédure de recours, la juridiction cantonale a avancé d’un mois le début du versement des deux rentes pour enfants que l’office AI avait allouées rétroactivement, alors que l’assurée avait conclu au paiement de trois rentes pour enfants durant plus d’une vingtaine d’années supplémentaires chacune. L’assurée n’a donc obtenu gain de cause que dans une proportion tout à fait marginale, justifiant ainsi la mise à sa charge d’une part prépondérante des frais judiciaires et l’allocation d’une indemnité très réduite de dépens. Elle invoque donc en vain la nécessité de déposer un « recours complet » pour obtenir « le résultat partiel admis par l’instance précédente ».

De plus, il ne suffit pas d’invoquer une telle nécessité pour démontrer que la juridiction cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal (sur les exigences de motiver un tel moyen, cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_63/2025 consultable ici

 

 

 

9C_388/2025 (f) du 30.07.2026 – Syndrome de dépendance (éthylisme chronique) – Examen de la capacité de travail – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_388/2025 (f) du 30.07.2026

 

Consultable ici

 

Syndrome de dépendance (éthylisme chronique) – Examen de la capacité de travail – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards) / 16 LPGA – 28a LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le domaine de l’assurance-invalidité, le caractère invalidant des affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent les syndromes de dépendance, doit être apprécié selon une procédure probatoire structurée, au moyen d’un catalogue d’indicateurs permettant un examen global de la capacité de travail. Une renonciation à cette procédure ne se conçoit qu’à titre exceptionnel.

En l’espèce, l’éthylisme chronique de l’assuré n’étant pas contesté et un médecin traitant ayant fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail, le Tribunal fédéral retient que ni l’office AI ni la juridiction cantonale ne pouvaient renoncer à mettre en œuvre une telle procédure. La situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes, il admet le recours et renvoie la cause à l’administration pour instruction complémentaire.

 

Faits
Assuré, né en 1976, a déposé, par l’intermédiaire de sa curatrice, une demande AI en octobre 2022. L’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, lesquels ont posé le diagnostic principal de pancréatite chronique calcifiante sur éthylisme avec sténose cholédocienne. Après avoir soumis les avis médicaux recueillis à son SMR, l’administration a rejeté la demande par décision du 04.06.2024, laquelle remplaçait une précédente décision du 12.02.2024.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]
Les diagnostics posés par les médecins traitants n’étaient pas contestés, le litige portant en revanche sur les répercussions de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail de l’intéressé. Sans remettre en cause l’éthylisme chronique de l’assuré, la juridiction cantonale a procédé à l’appréciation de sa capacité de travail. Faute d’attestation médicale d’une incapacité de travail de 40% en moyenne durant une année, l’office AI était en droit de renoncer à la mise en œuvre d’une procédure probatoire structurée et a retenu à juste titre que l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité. Les médecins « spécialisés » n’avaient pas attesté, de manière fondée et motivée, la présence d’une incapacité de travail, leurs rapports répondaient aux exigences jurisprudentielles et d’éventuels avis contradictoires étaient dénués de force probante. Le médecin du SMR, constatant l’absence au dossier d’attestation d’incapacité de travail et de limitations fonctionnelles durables, a retenu une capacité de travail de 100% depuis toujours dans toute activité correspondant aux aptitudes du recourant, hormis du 22.08.2022 au 25.11.2022 et du 29.08.2023 au 08.09.2023.

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’autres affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent notamment les syndromes de dépendance (troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives), doit être effectuée selon un schéma défini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5 143 V 409 et 418; 145 V 215). Aussi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4).

Consid. 5.2
En l’occurrence, ni l’office AI ni, à sa suite, la juridiction cantonale n’ont examiné l’exigibilité d’une activité professionnelle selon les standards de la procédure probatoire structurée, telle que définie par la jurisprudence précédemment rappelée. Une telle procédure aurait pourtant être mise en oeuvre, en présence d’un syndrome de dépendance, plus particulièrement d’un éthylisme chronique « pas remis en cause » selon les constatations des juges cantonaux. Le docteur F.__, spécialiste en médecine interne générale, avait par ailleurs fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail et de réadaptation de son patient (rapport du 18.12.2022). On ne se trouvait dès lors pas dans un cas de figure où une renonciation (à titre exceptionnel) à un examen du caractère invalidant de troubles somatoformes et d’affections psychiques ou psychosomatiques à l’aune des indicateurs jurisprudentiels eût pu intervenir (sur ce point, cf. ATF 143 V 418 consid. 7.1 in fine; arrêt 9C_551/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).

Consid. 5.3
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire quant à la capacité de travail de l’assuré, au moyen d’une procédure probatoire structurée conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 5.1 ci-dessus, comme le requiert l’assuré. Le renvoi à l’administration est en effet nécessaire pour clarifier une situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_388/2025 consultable ici

 

 

 

9C_135/2025 (f) du 23.03.2026 – Soins infirmiers à domicile – Critère de l’économicité – Alternative thérapeutique en établissement médico-social

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_135/2025 (f) du 23.03.2026

 

Consultable ici

 

Soins infirmiers à domicile – Critère de l’économicité – Alternative thérapeutique en établissement médico-social / 25a LAMal – 32 LAMal – 56 LAMal – 7 ss OPAS

Nécessité d’établir l’existence d’une alternative appropriée avant toute comparaison des coûts – Appréciation individualisée du bénéfice manifeste du maintien à domicile

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que la fourniture de soins à domicile doit être associée à un bénéfice manifeste par rapport à un placement en institution, mais que le critère de l’économicité ne se déploie qu’en présence de plusieurs alternatives thérapeutiques appropriées. Or l’autorité cantonale a transposé mécaniquement une casuistique relative à une personne très âgée en dépendance totale, alors que l’assuré conservait une autonomie résiduelle et des facultés relationnelles attestées par ses médecins traitants, et a fait abstraction de l’avis médical excluant l’indication d’un placement institutionnel.

Le recours a été partiellement admis et la cause renvoyée à la caisse-maladie pour instruction complémentaire sur l’existence d’une alternative appropriée, puis sur celle d’un bénéfice manifeste des soins à domicile.

 

Faits
Assuré, né en 1969, est atteint d’une trisomie 21 associée notamment à un comportement autistique et à une anxiété importante. Il était assuré auprès de son assurance obligatoire des soins depuis 2015 et bénéficie de soins infirmiers à domicile depuis 2017, prodigués par B.__ Sàrl depuis le 01.04.2023.

Le 04.04.2023, B.__ Sàrl a complété, à l’attention de la caisse-maladie, un formulaire d’évaluation des prestations pour la période du 01.04.2023 au 30.04.2023, validé par la spécialiste en médecine interne générale, faisant état d’un besoin de soins de 179h30 par mois, soit 4h34 au tarif A, 26h32 au tarif B et 148h24 au tarif C.

Par courrier du 18.05.2023, la caisse-maladie a considéré que le mandat de soins ne satisfaisait pas aux exigences d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, et a limité les prestations à 4h34 minutes au tarif A, 15h00 au tarif B et 60h00 au tarif C, correspondant à 60 minutes le matin, 30 minutes à midi et 30 minutes le soir. Le fournisseur de prestations a ensuite transmis deux nouveaux formulaires, portant le besoin de soins à 543h46 pour la période du 01.05.2023 au 30.07.2023, respectivement à 549h27 pour celle du 31.07.2023 au 30.10.2023.

Par décision du 31 août 2023, confirmée sur opposition le 01.12.2023, la caisse-maladie a prononcé la limitation des soins infirmiers à domicile pour la période du 01.04.2023 au 30.04.2023, conformément à la teneur de son courrier du 18.05.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 2/24 – 1/2025 – consultable ici)

Par jugement du 22.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige a été circonscrit à la question du droit de l’assuré à la prise en charge, pour la période du 01.04.2023 au 30.04.2023, de l’intégralité des frais de soins à domicile prodigués par B.__ Sàrl, la juridiction cantonale ayant précisé que ses considérants étaient transposables aux soins mis en œuvre dès le mois de mai 2023.

Examinant le respect des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE), elle a admis que ces soins apparaissaient a priori efficaces pour pallier les conséquences des graves atteintes à la santé de l’assuré, tout en laissant ouverte la question de leur indication médicale, dès lors que le maintien à domicile ne répondait pas aux exigences d’une gestion économique et rationnelle de l’assurance-maladie sociale. Une alternative thérapeutique existait sous la forme d’un placement en institution spécialisée ou en établissement médico-social, les soins à domicile se révélant 2,85 fois plus coûteux (9’863 fr. 03 par mois contre 3’456 fr., soit 115 fr. 20 par jour selon l’art. 7a al. 3 let. l OPAS). Compte tenu de cette disproportion et des bénéfices restreints des soins à domicile, ceux-ci n’ont pas été tenus pour économiques au sens des art. 32 et 56 LAMal, ce qui a conduit à la confirmation de la décision sur opposition du 01.12.2023.

Consid. 2.2 [résumé]
Le recourant se prévaut d’une appréciation arbitraire des faits et d’une violation du droit fédéral, en particulier de la maxime inquisitoire. Il reproche à la juridiction cantonale d’avoir admis qu’un placement en établissement médico-social pouvait constituer une alternative aux soins à domicile, une telle solution étant selon lui médicalement contre-indiquée, à tout le moins jusqu’en 2023, et insoutenable au regard du dossier en tant qu’elle nie les bénéfices substantiels du maintien à domicile.

Même à supposer les deux solutions thérapeutiques entièrement substituables, il soutient que les soins à domicile satisferaient encore à l’art. 32 LAMal, compte tenu des bénéfices nets qu’il en retire sur le plan de son accomplissement personnel et de l’absence de disproportion manifeste entre les coûts respectifs.

Il fait enfin valoir que le contraindre à vivre en institution contre son souhait, en le privant du financement des soins afin de le mettre sous pression, contreviendrait à la Lhand (RS 151.3).

Consid. 3.2
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la prise en charge des coûts des soins en cas de maladie par l’assurance obligatoire des soins (art. 25a LAMal, art. 33 let. b, h et i OAMal, art. 7, 7a et 8 OPAS), à l’exigence du caractère efficace, approprié et économique des prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal (art. 32 al. 1 et 56 LAMal; ATF 139 V 135 consid. 4.4), ainsi qu’à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 3.3
On rappellera également que selon la jurisprudence (cf. ATF 139 V 135 consid. 4.5), lorsqu’il y a lieu d’examiner l’alternative que constituent des prestations de soins prodiguées à domicile par rapport à des prestations de soins fournies dans un établissement médico-social, le principe d’économicité n’autorise pas l’assureur à limiter d’office la prise en charge des soins à domicile à ce qu’il aurait à supporter en cas de séjour dans un établissement médico-social. L’appréciation du caractère économique ne doit en effet pas s’effectuer au moyen d’une stricte comparaison des coûts à charge de l’assurance obligatoire des soins. La jurisprudence a retenu que des prestations de soins fournies à domicile devaient, malgré l’existence d’une disproportion, être considérées comme plus adéquates que des prestations de soins fournies dans un établissement médico-social, lorsqu’elles permettaient d’apporter à la personne assurée un épanouissement sur le plan personnel (travail [ATF 126 V 334 consid. 3a], formation [arrêt K 66/00 du 5 octobre 2000 consid. 3b, in RAMA 2001 p. 23], engagement social ou politique) ou d’assumer une fonction sociale importante qu’un placement dans une institution n’autoriserait pas (telle que le rôle de mère de famille; arrêt K 52/99 du 22 septembre 2000 consid. 3a, in RAMA 2001 p. 10). Tel n’était en revanche pas le cas lorsque les soins à domicile ne permettaient à la personne assurée que de bénéficier d’une meilleure qualité de vie (arrêt K 61/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a, in RAMA 2001 p. 19).

Par la suite, le Tribunal fédéral a considéré que la prise en charge, à efficacité égale, de soins à domicile 2,35 fois plus chers que les soins dispensés dans un établissement médico-social respectait « tout juste » le critère de l’économicité (arrêt 9C_940/2011 du 21 septembre 2012 consid. 3.4). Dans le même ordre d’idées, dans le cas d’une personne d’à peu près 80 ans, présentant un trouble démentiel léger, capable de se déplacer et de participer aux activités familiales ainsi que de tenir son ménage de manière partiellement autonome, le Tribunal fédéral a admis que des soins à domicile 2,57 fois plus chers que les soins prodigués dans un établissement médico-social pouvaient être considérés comme économiques (arrêt 9C_343/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4). Il a également nié l’existence d’une disproportion grossière en présence de soins à domicile entre 2,3 et 3,04 fois plus chers que des soins prodigués dans un établissement médico-social, dans la mesure où les soins à domicile apportaient en l’occurrence tout de même une certaine plus-value pour l’assuré, qui souffrait d’un syndrome démentiel grave (arrêt 9C_912/2017 du 6 décembre 2018 consid. 5.2.2). La Cour de céans a en revanche nié le caractère économique de soins à domicile 3,5 fois plus chers que les soins dispensés dans un établissement médico-social dans le cas d’une assurée presque centenaire, victime d’une chute avec fracture du col du fémur (arrêt 9C_41/2020 du 17 juin 2020 consid. 4.2.2). Dans le cas d’une personne de près de 90 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, le Tribunal fédéral a également conclu au caractère non économique de soins à domicile 2,56 fois plus chers que les soins dispensés dans un établissement médico-social, eu égard aux bénéfices limités des soins fournis à domicile et de la disproportion manifeste entre le coût d’une prise en charge à domicile et celui d’une prise en charge dans un établissement médico-social (ATF 139 V 135 consid. 5).

En définitive, la fourniture de soins à domicile doit être associée à un bénéfice manifeste par rapport à un placement dans un établissement médico-social. Néanmoins, s’il existe une disproportion évidente entre les coûts de ces deux mesures, les prestations de soins fournies à domicile ne peuvent plus être considérées comme conformes au critère de l’économicité, quels que soient les intérêts légitimes de la personne assurée, et cela même si les prestations de soins fournies à domicile apparaissent dans le cas particulier plus efficaces et appropriées qu’un placement dans un établissement médico-social (ATF 139 V 135 consid. 4.5; 126 V 334 consid. 2a).

 

Consid. 4.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que des soins dispensés en établissement médico-social seraient moins efficaces et appropriés que les soins fournis à domicile, le refus d’intégrer une institution spécialisée paraissant reposer sur la décision catégorique de la sœur de l’assuré. Les expériences de placement réalisées en 2021 ne pouvaient fonder une telle conclusion, dès lors que l’état physique et mental de l’assuré s’était largement altéré depuis lors, en particulier depuis mai 2022, et continuait de se détériorer significativement selon l’ensemble des médecins traitants. Compte tenu de la démence fronto-temporale dont il était atteint, sa capacité à évaluer la qualité de son lieu de vie apparaissait douteuse, de sorte que les avantages psychoaffectifs d’un maintien à domicile devaient être ramenés à une proportion pratiquement inexistante, dans un contexte de déclin inéluctable. L’assuré se trouvait déjà dans un état de dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne et ne disposait plus des facultés suffisantes pour participer activement à une quelconque forme de vie sociale ou familiale. Les bénéfices objectifs des soins à domicile ont dès lors été jugés particulièrement ténus et étrangers aux formes de bénéfices exigées par la jurisprudence pour que de telles prestations soient tenues, malgré une disproportion des coûts, pour plus adéquates que des soins fournis en établissement médico-social.

Consid. 4.2
Les considérations de la juridiction cantonale ne peuvent pas être suivies, pour les raisons qui suivent.

Consid. 4.2.1
À la lecture de l’arrêt entrepris (cf. consid. 9a p. 23-24), on constate que les juges cantonaux se sont pour l’essentiel contentés de reprendre l’appréciation développée au consid. 5.1 de l’ATF 139 V 135, sans adapter celle-ci aux particularités du cas qui leur était soumis. Or le cas de l’assuré se distingue à de nombreux égards de la situation ayant donné lieu à l’ATF 139 V 135 (à savoir la situation d’une personne âgée de plus de 80 ans [née en 1924], atteinte à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer, grabataire, sans perspective d’amélioration compte tenu du caractère dégénératif et irréversible de cette maladie, qui se trouvait dans un état de dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne et ne disposait, à l’évidence, plus des facultés suffisantes pour participer activement à une quelconque forme de vie sociale ou familiale; cf. ATF 139 V 135 consid. 5.1).

Consid. 4.2.2
En l’espèce, l’assuré (né en 1969) était âgé de moins de 55 ans au moment où la question de la limitation de la prise en charge des soins litigieux s’est posée pour la première fois (en 2023). Certes, il n’est pas contesté que l’assuré est lourdement atteint dans sa santé, souffrant non seulement d’une trisomie 21, accompagnée d’un processus démentiel dégénératif, mais également de multiples affections somatiques graves (insuffisance rénale et cardiaque, troubles respiratoires, incontinence urinaire et fécale, etc.), et qu’il s’agit d’un tableau clinique sévère et sans espoir de rémission, selon les constatations des juges cantonaux.

Cela étant, on ne saurait suivre les considérations de l’instance cantonale, selon lesquelles l’assuré se trouvait d’ores et déjà dans un état de dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne et ne disposait, à l’évidence, plus des facultés suffisantes pour participer activement à une quelconque forme de vie sociale ou familiale, ainsi que pour évaluer la qualité du lieu de vie dans lequel il se trouvait. Il suffit à cet égard de constater que dans son rapport du 24 mai 2023, si le spécialiste en neurologie a posé le diagnostic de trouble neurocognitif progressif à caractère dégénératif avec perte subtotale de l’autonomie, il a fait état d’une perte progressive de l’autonomie, en relevant en particulier que son patient mangeait seul, que des fonctions telles que le langage étaient en partie conservées et que les troubles mnésiques n’étaient pas majeurs actuellement. Dans un avis du 2 juillet 2024, le neurologue a ensuite qualifié les troubles neurologiques dont souffrait l’assuré de démence dégénérative lentement progressive s’inscrivant dans le cadre de la trisomie 21 (et dont le diagnostic présumé était une atteinte se situant entre la maladie à corps de Lewy et une maladie d’Alzheimer), en insistant sur l’évolution progressive des deux affections. Il a fait état de troubles de la motricité avec un manque d’initiative, d’une incontinence urinaire, de fluctuations importantes de la vigilance et de troubles végétatifs (syncopes), en relevant aussi l’apparition, plus récente, de troubles de la mémoire immédiate avec désorientation, troubles du langage et comitialité.

Pour sa part, la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a diagnostiqué des troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement (F71.1) chez un patient présentant une trisomie 21 (Q90.9) et des troubles mentaux et du comportement en lien avec un début de processus démentiel (avis du 11 septembre 2023). Si elle a décrit un état psychique régressif, en indiquant que l’assuré restait « cloué » au lit à la suite d’une longue hospitalisation en raison du Covid, elle a également constaté une amélioration depuis lors, son patient arrivant désormais à déjeuner à table au salon et à sortir de l’appartement pour effectuer des petites promenades en ville; la psychiatre traitante a préconisé l’introduction d’un programme de mobilisation avec l’installation de rituels pour les activités essentielles de la journée, en insistant aussi sur la nécessité de travailler « les moments de blocage entre diverses activités », en relation avec le handicap mental (rapport du 11 septembre 2023).

Consid. 4.3
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à la caisse-maladie pour instruction complémentaire quant au point de savoir si la fourniture de soins à domicile à l’assuré est associée à un bénéfice manifeste par rapport à un placement dans un établissement médico-social. À cet égard, la caisse-maladie examinera au préalable la question de savoir si des prestations de soins fournies dans un établissement médico-social constituent une alternative aux prestations de soins prodiguées à domicile à l’assuré. On rappellera en effet que le critère de l’économicité n’intervient que lorsqu’il existe dans le cas particulier plusieurs alternatives diagnostiques ou thérapeutiques appropriées (ATF 139 V 135 consid. 4.4.3; cf. aussi arrêt 9C_331/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.3.2.3).

Or la spécialiste en médecine interne générale a indiqué, en 2022, que le placement dans une institution n’était pas une solution médicalement indiquée dans le cas de l’assuré. En ce qu’ils ont considéré que d’un point de vue médical, rien au dossier ne permettait d’affirmer que les soins fournis dans un établissement médico-social seraient moins efficaces et appropriés que les soins fournis à domicile à l’assuré, les juges cantonaux ont fait abstraction de l’avis de la spécialiste en médecine interne générale. La conclusion subsidiaire du recours est bien fondée.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_135/2025 consultable ici

 

 

8C_457/2025 (f) du 19.03.2026, destiné à la publication – Assurance-chômage et protection contre les congés en temps inopportun – Suspension du délai de congé et période de cotisation – 336c CO

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 (f) du 19.03.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Nombre maximum d’indemnités journalières chômage – Délai-cadre de cotisation et exercice d’une activité durant au moins 12 mois / 13 LACI – 14 LACI – 27 LACI

Assurance-chômage et protection contre les congés en temps inopportun – Suspension du délai de congé et période de cotisation / 336c CO

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les rapports entre la protection contre les congés en temps inopportun du droit du travail et le calcul du droit aux indemnités de l’assurance-chômage. En l’absence de jugement civil, il incombe aux organes de l’assurance-chômage, respectivement au juge des assurances sociales, d’examiner à titre préjudiciel si le délai de congé a été suspendu pour cause d’incapacité de travail. Lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat, la seule acceptation de la résiliation par le travailleur, même explicite, ne vaut pas renonciation à la protection de l’art. 336c CO ; celle-ci ne cède que devant une véritable transaction assortie de concessions réciproques d’importance comparable, faisant défaut en l’espèce.

En l’occurrence, l’assuré, licencié pour le 31.12.2022, s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 06.12.2022, alors qu’il se trouvait dans sa 7e année de service. Le Tribunal fédéral retient qu’il bénéficiait à ce titre d’une période de protection de 180 jours, entraînant la suspension du délai de congé et le report de la fin des rapports de travail au 30.06.2023. Percevant des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain, il remplissait les conditions de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, de sorte que sa période de cotisation, s’étendant du 29.03.2022 au 30.06.2023, atteignait les douze mois requis.

Le recours est admis ; l’assuré doit être mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus, en vertu de l’art. 27 al. 2 let. a LACI, et non des 90 indemnités reconnues aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation.

 

Faits
Assuré, né en 1960, a travaillé comme aide-peintre pour B.__ Sàrl, depuis le 01.06.2016. Par courrier du 31.10.2022, il a été licencié pour le 31.12.2022 pour des motifs économiques. Dès le 06.12.2022, il s’est trouvé en incapacité totale de travail, laquelle a perduré jusqu’au 28.03.2024.

Le 27.03.2024, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100%, en revendiquant des prestations de l’assurance-chômage dès le 02.04.2024. Le 09.04.2024, il a adressé une demande d’indemnité de chômage à la Caisse cantonale de chômage, en indiquant avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie depuis le 06.12.2022.

Par deux décisions séparées du 03.07.2024, la caisse a, d’une part, imposé à l’assuré un délai d’attente spécial de cinq jours dès le 02.04.2024, au motif qu’il était libéré des conditions relatives à la période de cotisation, et, d’autre part, fixé pour le même motif le nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles il avait droit à 90. Statuant le 11.09.2024, la caisse a par ailleurs décidé que l’assuré n’avait plus droit à l’indemnité de chômage depuis le 13.08.2024.

Par décision du 14.11.2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 03.07.2024 portant sur le nombre maximum d’indemnités journalières. Par décision séparée du même jour, elle a déclaré l’opposition à la décision du 11.09.2024 irrecevable, pour cause de tardiveté.

 

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 165/24 – 93/2025 – consultable ici)

Par jugement du 13.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1); le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2); le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Consid. 3.2.2
L’art. 13 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1); compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). L’art. 13 al. 2 let. c LACI s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS [RS 831.101]; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 28 ad art. 13 LACI).

Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. L’art. 14 LACI est une disposition d’exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d’activité soumise à cotisation de l’art. 13 LACI et il ne s’applique pas lorsque cette durée est suffisante (arrêt 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2).

Consid. 3.2.3
L’art. 27 al. 1 LACI dispose que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). En vertu de l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a); 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et s’il est âgé de 55 ans ou plus et/ou s’il touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). L’art. 27 al. 4 LACI précise que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.

Consid. 4 [résumé]

Les juges cantonaux ont constaté que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 29.03.2022 au 28.03.2024, et non du 02.04.2022 au 01.04.2024 comme retenu par la caisse de chômage. Durant ce délai-cadre, l’assuré avait cotisé du 29.03.2022 au 31.12.2022, date de la fin des rapports de travail selon le courrier de résiliation du 31.10.2022, non contesté.

Le courrier adressé à l’employeur le 26.04.2024, soutenant que les rapports de travail avaient perduré jusqu’au 31.03.2023 en raison de l’incapacité de travail, ne suffisait pas à faire reporter le délai de résiliation, faute de décision judiciaire constatant un tel report ou de document établissant que l’employeur l’aurait admis. L’employeur avait au surplus communiqué à son assurance-maladie le 31.12.2022 comme date de fin des rapports de travail, et la dernière fiche de salaire au dossier était celle de décembre 2022. Le contrat de travail était ainsi arrivé à son terme le 31.12.2022. La période de cotisation du 29.03.2022 au 31.12.2022 était insuffisante au regard des douze mois minimum requis par l’art. 13 al. 1 LACI, de sorte que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

Présentant une incapacité totale de travail du 06.12.2022 au 28.03.2024, l’assuré devait toutefois être mis au bénéfice d’une période de libération des conditions de cotisation durant ces près de quinze mois, la caisse de chômage lui ayant reconnu à juste titre le droit à 90 indemnités journalières au plus en application des art. 14 al. 1 let. b et 27 al. 4 LACI.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche aux juges cantonaux une violation du droit fédéral, en particulier des art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 2 let. c et 27 al. 2 let. a LACI, ainsi que de l’art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO. Il leur fait grief de ne pas avoir examiné si, en application de l’art. 336c CO – auquel renvoie la CCT du second-œuvre romand applicable à la relation de travail –, le délai de congé donné par l’employeur avait été suspendu pour cause de maladie. Le délai de congé aurait dû être prolongé jusqu’au 31.03.2023 en raison de l’incapacité de travail survenue le 06.12.2022, de sorte que la période du 01.01.2023 au 31.03.2023 devait être considérée comme période de cotisation. L’assuré en déduit avoir exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois, soit du 29.03.2022 au 31.03.2023, et avoir ainsi droit à un maximum de 260 indemnités journalières.

Consid. 6.2.1
Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Il n’est pas nécessaire qu’un salaire ait été effectivement versé; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 133 V 515 consid. 2.2; 131 V 444 consid. 3).

Dans certains cas définis par la loi, une période sans cotisation peut toutefois être assimilée à une activité soumise à cotisation. L’art. 13 al. 2 LACI prévoit en effet quatre situations comptant comme période de cotisation, malgré le fait que l’assuré n’a pas payé de cotisations. Tel est le cas notamment de l’art. 13 al. 1 let. c LACI, qui vise la situation d’un assuré partie à rapport de travail mais ne touchant pas de salaire pour cause de maladie ou d’accident et, partant, ne payant pas de cotisations, étant entendu que les indemnités journalières de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents ne sont pas soumises aux cotisations AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ce cas de figure se présente lorsque l’employeur n’est plus tenu de verser le salaire (cf. art. 324a CO) ou que des indemnités de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents sont versées à la place du salaire (cf. art. 324b CO; arrêt 8C_143/2023 du 24 août 2023 consid. 4.3.2).

Par ailleurs, les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI (ATF 119 V 494 consid. 3c; arrêt 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n° 23 ad art. 13 LACI).

En l’absence d’une décision d’un juge civil ayant force de chose jugée, il appartient aux organes de l’assurance-chômage ou au juge des assurances sociales de déterminer, de manière préjudicielle, si l’employé a droit à un salaire ou à des indemnités en raison d’un licenciement injustifié (arrêt C 413/98 du 23 octobre 2000 consid. 2; cf. ATF 120 V 378 consid. 3a; 117 V 248 consid. 3; 115 V 437; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).

Consid. 6.2.2
Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. L’art. 336c al. 2 CO prévoit que le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période. Aux termes de l’art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

Conformément à l’art. 362 al. 1 CO, il ne peut pas être dérogé à l’art. 336c CO par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur. À teneur de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.

Consid. 6.2.3
L’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi. Dans la mesure où elle emporte renonciation du travailleur à des prétentions de droit impératif, une telle convention (Aufhebungsvertrag) n’est valable que sous la forme d’une véritable transaction, comprenant des concessions d’importance comparable de la part de chaque partie (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b; arrêt 8C_26/2024 du 2 juillet 2024 consid. 7.1). Ainsi, l’art. 336c CO ne s’applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d’un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction (cf. ATF 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b; arrêt 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1).

L’art. 341 al. 1 CO ne fait pas non plus obstacle à une transaction (Vergleich) sur les modalités de la fin des rapports de travail, à condition qu’il y ait une équivalence appropriée des concessions réciproques, c’est-à-dire que les prétentions auxquelles chaque partie renonce soient de valeur comparable. En effet, le travailleur ne peut pas disposer librement des créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective et, en particulier, il ne peut pas y renoncer sans contrepartie correspondante (ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b). La transaction ne visant que les modalités de la fin des rapports de travail (et non en soi la résiliation du rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre les congés (art. 336 ss CO, en particulier l’art. 336c CO) ne sont pas concernées et les parties y restent soumises. Aussi, lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat et qu’il passe simultanément ou postérieurement un accord régissant les modalités de la fin du contrat, l’acceptation de la résiliation par l’employé est à elle seule insuffisante pour admettre qu’il a renoncé (implicitement) à la protection que lui assurent les art. 336 ss CO (arrêt 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité).

Consid. 6.3.1
Selon les faits constatés par la cour cantonale, l’assuré a été licencié le 31.10.2022 pour le 31.12.2022, pour des motifs économiques. Dès le 06.12.2022, il s’est trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie, ce jusqu’au 28.03.2024. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain de son employeur depuis le 06.12.2022. Il a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 02.04.2024. Par courrier du 26.04.2024, il a réclamé un certificat de travail complet ainsi qu’une attestation à l’employeur, en précisant que compte tenu de son incapacité de travail, les rapports de travail ne s’étaient pas terminés le 31.12.2022, mais le 31.03.2023.

Consid. 6.3.2
Il n’est pas contesté que le délai-cadre de cotisation s’étend du 29.03.2022 au 28.03.2024, ni que l’assuré a été partie à un rapport de travail entre le 29.03.2022 et le 31.12.2022. Est en revanche litigieux le point de savoir si ce rapport de travail a perduré au-delà de cette dernière date, en application des art. 336c CO et 13 al. 2 let. c LACI. À cet égard, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 6.2.1 supra), en l’absence d’un jugement civil, il convient d’examiner à titre préjudiciel, dans le cadre de la procédure en assurance-chômage, si l’assuré a droit à un salaire ou à des indemnités au-delà du 31.12.2022 en vertu de l’art. 336c CO. Comme le fait remarquer à juste titre l’assuré, ni la caisse de chômage ni la juridiction cantonale n’ont procédé à cet examen. Les faits étant suffisamment instruits et le Tribunal fédéral appliquant le droit d’office, il n’y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l’une ou l’autre de ces autorités pour nouvelle décision.

Il est acquis que l’employeur a, par courrier du 31.10.2022, résilié de manière unilatérale le contrat de travail le liant à l’assuré, avec effet au 31.12.2022. Les parties à ce contrat ne se sont entendues ni sur le principe de la résiliation des rapports de travail ni, ensuite du licenciement annoncé par l’employeur ou de la maladie de l’assuré, sur les modalités de la fin de ces rapports (cf. consid. 6.2.3 supra). Le point de savoir si l’assuré, qui ne s’est prévalu d’un report de la fin des rapports de travail au 31.03.2023 qu’en avril 2024, a accepté tacitement la résiliation donnée au 31.12.2022, peut rester indécis; une acceptation de la rupture du contrat de travail à cette date – même explicite – serait insuffisante pour considérer qu’il a renoncé à la protection de l’art. 336c CO (cf. consid. 6.2.3 in fine supra).

Rien ne faisant obstacle à l’application de cette disposition, le délai de congé a été suspendu le 06.12.2022 en vertu de l’art. 336c al. 2 CO. L’assuré ayant commencé son activité auprès de l’employeur le 01.06.2016, il se trouvait, au début de son incapacité de travail le 06.12.2022, dans sa septième année de service. Par conséquent, il bénéficiait conformément à l’art. 336c al. 1 let. b CO d’une période de protection de 180 jours, et non de seulement 90 jours comme il le soutient (cf. consid. 6.2.2 supra). En application de l’art. 336c al. 2 et 3 CO, les rapports de travail ont perduré jusqu’au 30.06.2023. Dès le 06.12.2022, l’assuré a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie, de sorte qu’il remplit les conditions de l’art. 13 al. 2 let. c LACI. Quand bien même il n’a pas payé de cotisations à compter de cette date, la période de cotisation s’étend du 29.03.2022 au 30.06.2023, ce qui ouvre le droit de l’assuré à un maximum de 260 indemnités journalières en vertu de l’art. 27 al. 2 let. a LACI (cf. consid. 3.2.3 supra). Le grief de violation du droit fédéral s’avère donc bien fondé.

Consid. 7 [résumé]
Il s’ensuit que le recours en matière de droit public doit être admis, l’arrêt attaqué devant être réformé en ce sens que l’assuré doit être mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_457/2025 consultable ici

 

 

 

9C_144/2026 (f) du 30.07.2026 – Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / Notion d’année de cotisation complète / Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2026 (f) du 30.07.2026

 

Consultable ici
cf. commentaire en fin d’article

 

Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / 28 LAI – 36 LAI – 32 RAI –29ter LAVS – 50 RAVS – 52c RAVS

Notion d’année de cotisation complète / 50 RAVS

Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%) / 37 al. 2 LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, chez les assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente est fixée à l’échéance de ces mesures, la réadaptation primant la rente. La formation professionnelle pratique suivie par l’assurée, invalide en raison d’un trouble du spectre de l’autisme, était propre à améliorer sa capacité de gain et s’imposait au titre de l’obligation de réduire le dommage ; c’est donc à bon droit que la naissance du droit à la rente a été fixée au 01.09.2024, au terme de ces mesures (08.09.2024).

Le Tribunal fédéral retient en revanche que la condition de trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité, sans exception. L’invalidité étant survenue en cours d’année 2024, l’année ne pouvait être comptée entière, seule la période courant jusqu’au 31.08.2024 étant déterminante. L’assurée ne totalisant que deux ans et huit mois de cotisations, elle ne peut prétendre à une rente ordinaire.

Elle a droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante, sans majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après ses 20 ans révolus. Le grief tiré d’une discrimination indirecte est écarté, la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées étant par ailleurs inapplicable en matière de rente d’invalidité.

 

Faits
Assurée, née en décembre 2001, présentait depuis sa petite enfance un retard global du développement. En juin 2005, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus. L’office AI a admis l’existence d’une infirmité congénitale selon le chiffre 401 (psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile), puis 405 (troubles du spectre de l’autisme) de l’annexe à l’OIC (désormais OIC-DFI). Il a notamment pris en charge les frais d’écolage spécialisé (décision du 04.10.2005), puis les frais d’une formation professionnelle pratique initiale en centre auprès de la Fondation B.__ (communication du 06.01.2023). L’assurée a réussi cette formation, qui s’est déroulée du 01.12.2022 au 31.07.2023 et a été prolongée jusqu’au 08.09.2024.

Entre-temps, en mai 2021, l’assurée a déposé une demande de prestations AI.

Retenant une capacité de travail nulle dans l’économie libre, l’office AI a accordé à l’assurée une rente extraordinaire s’élevant à 100% d’une rente entière à compter du 01.09.2024 (décision du 18.11.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/35/2026 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2026, le tribunal cantonal a confirmé la décision administrative en tant qu’elle reconnaissait à l’assurée le droit à une rente correspondant à un degré d’invalidité de 100% dès le 01.09.2024 et l’a annulée s’agissant du montant, disant que l’assurée avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

 

TF

Consid. 2.1
Le litige porte sur le type de rente d’invalidité (ordinaire ou extraordinaire) auquel peut prétendre l’assurée, ainsi que sur le montant de cette rente. L’assurée ne conteste pas le début du droit à la rente au 01.09.2024.

Consid. 2.3
(…)
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). Si les conditions d’une rente ordinaire ne sont pas remplies, l’assuré peut prétendre à une rente extraordinaire au sens des art. 39 ss LAI. L’art. 40 al. 1 LAI précise que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Selon l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 133 1/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

Consid. 3.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ayant pris fin le 08.09.2024, son droit à la rente a pris naissance au 01.09.2024. Quant au montant, et contrairement à ce que l’office AI avait retenu dans sa décision du 18.11.2024, l’assurée remplissait la condition de la durée minimale de cotisation de trois années posée par l’art. 36 al. 1 LAI. Étant âgée de 22 ans lors de la survenance de son invalidité, elle avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI fait grief aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en retenant l’année 2024 entière pour établir la durée de cotisation minimale, alors que les mois de septembre à décembre 2024, postérieurs à la survenance de l’invalidité, ne pouvaient être pris en compte. Privée de ces quatre mois, l’assurée ne totalisait que 2 ans et 8 mois de cotisations, durée incomplète excluant le droit à une rente ordinaire. L’assurée devait dès lors se voir octroyer une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète au sens de l’art. 40 al. 1 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 20 ans révolus.

Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée se rallie au jugement attaqué s’agissant de la durée de cotisation minimale, exposant que les juges cantonaux n’ont pas pris en compte la période de septembre à décembre 2024 mais ont limité leur raisonnement à la période antérieure à la survenance de l’invalidité. Elle soutient avoir été assurée plus de onze mois au total durant l’année 2024 et avoir versé la cotisation minimale. L’interprétation de l’office AI serait difficilement conciliable avec les art. 8 et 9 Cst., car elle engendrerait des inégalités de traitement selon le moment où s’achève la formation professionnelle, risque d’autant plus marqué que l’office AI avait identifié très tôt le cadre professionnel envisageable. Elle serait aussi contraire au principe de la légalité (art. 5 Cst.), la durée de la formation, élément essentiel du droit à la prestation, se trouvant déléguée à un office AI sans encadrement suffisant. À titre éventuel, comme la jurisprudence l’y autorise (ATF 142 IV 129 consid. 4.1 ; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 et les références), l’assurée fait valoir que la formation professionnelle ordonnée par l’office AI a réduit le montant de sa rente en retardant la naissance du droit au 01.09.2024 ; cette mesure n’aurait pas été nécessaire pour une activité en atelier protégé, son handicap excluant définitivement une formation professionnelle. Elle se prévaut enfin d’un défaut de renseignement et de conseil de l’office AI, lequel aurait dû l’avertir des conséquences de cette mesure sur son futur droit à la rente.

Consid. 4.1
Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

Pour qu’une année de cotisation complète soit reconnue, deux conditions doivent toujours être remplies : d’une part, la personne concernée doit avoir été assurée à l’AVS pendant plus de onze mois au cours de l’année civile considérée; d’autre part, elle doit – cumulativement – avoir versé au moins la cotisation minimale pendant cette période ou – alternativement – avoir bénéficié de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou avoir été exemptée de l’obligation de cotiser (Marc Hürzeler/Patricia Usinger-Egger, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], 2025, n° 6 ad art. 29ter LAVS).

Conformément aux principes prévus par les art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS, applicables en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI, la condition afférente à la durée minimale de cotisations de trois années prévue par l’art. 36 al. 1 LAI est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 2 ad art. 36 LAI).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence relative à l’art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 laquelle prévoyait une durée de cotisation minimale d’une année), la condition de la durée minimale de cotisations pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ordinaire doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. L’art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d’exception. Les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à une rente ordinaire d’invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels elles n’ont pas cotisé (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 et la référence).

Consid. 4.3
Les directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024 (état: 1er janvier 2026) concrétisent notamment la manière de déterminer les périodes de cotisations. Elles peuvent être prises en considération lorsqu’elles constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales (ATF 148 V 102 consid 4.2; arrêt 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 5.3).

Selon le ch. 5018 DR, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI (extrait de compte individuel) de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des présentes directives (soit 4’357 fr. pour 2022 et 4’445 fr. pour 2023 et 2024, cf. appendice I ch. 2.1.1). En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière.

Le ch. 5025 DR précise que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est calculé sur la base de la durée de cotisations personnelle, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS).

Consid. 5.1
En l’occurrence c’est de manière conforme au droit que les juges précédents ont fixé la naissance du droit à la rente au 01.09.2024, dès lors que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ont pris fin le 08.09.2024.

Dans le cas d’assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, le début de l’invalidité pour l’examen du droit à la rente est en effet fixé à leur échéance (ATF 137 V 417 consid. 2.2.4 et 2.3). Ce n’est en principe que lorsque des mesures appropriées de réadaptation ne sont pas (ou plus) envisageables qu’un droit à la rente peut être reconnu (ATF 126 V 241 consid. 5; arrêt 9C_173/2025 du 4 mai 2026 consid. 7.2.1; cf. aussi arrêt I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3b, VSI 2001 148).

Consid. 5.1.1
Il ressort de l’arrêt entrepris que l’office AI a, dans un premier temps, notamment pris en charge un stage auprès de la Fondation B.__ du 05.09.2022 au 30.11.2022, à titre de mesure d’orientation professionnelle, dans le but de vérifier si une formation pratique pouvait être mise en place et déterminer un domaine d’activité correspondant aux intérêts et aptitudes de l’assurée. Selon le bilan établi à l’issue de cette mesure d’orientation, l’office AI proposait la prise en charge d’une formation pratique en restauration auprès de B.__.

Au cours de cette formation, des limitations fonctionnelles ont été observées chez l’assurée. L’office AI a dès lors retenu un taux d’invalidité de 100% dans son rapport final du 19.09.2024, considérant que seule une activité en atelier protégé était possible. Dans son rapport d’évaluation du 07.10.2024, la conseillère en formation a proposé que l’assurée continue à travailler au sein de B.__ comme collaboratrice en emploi adapté à 50%.

Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, ces mesures étaient ainsi propres à améliorer sa capacité de gain, puisqu’elles lui ont permis d’obtenir une certification INSOS, qui correspond à une préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé au sens de l’art. 5 al. 1 RAI (ATF 142 V 523 consid. 2.2 et consid. 5.3; arrêt 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1), puis un emploi en atelier protégé, conformément à l’art. 16 al. 3 let. c LAI.

La mise en oeuvre de ces mesures s’imposait en vertu du principe selon lequel la réadaptation prime la rente ainsi que de l’obligation de l’assurée de réduire le dommage (art. 28 al. 1 let. a LAI; arrêt 9C_173/2025 précité consid. 7.2.1). Partant, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente ne pouvait pas être admise avant la fin de la mesure professionnelle et c’est à tort que l’assurée soutient que ladite mesure n’était pas nécessaire pour effectuer une activité en atelier protégé.

C’est également en vain qu’elle prétend que son handicap a exclu de manière définitive le suivi d’une formation puisqu’elle a achevé avec succès sa formation en septembre 2024.

Consid. 5.1.3
L’assurée ne peut pas non plus se prévaloir avec succès d’un défaut de renseignement. Les juges cantonaux ont correctement retenu que, dans la mesure où il existait bel et bien des possibilités de réadaptation, l’on pouvait douter d’un droit à une rente avant la mise en oeuvre desdites mesures. Certes, l’office AI pouvait reconnaître que l’orientation de l’assurée vers des mesures professionnelles en milieu protégé était susceptible d’influencer la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente et, partant, son montant. Toutefois, ni l’art. 27 LPGA, ni le principe de la bonne foi n’imposaient en l’espèce au recourant de renseigner l’assurée sur l’éventualité consistant à renoncer à des mesures de réadaptation encore appropriées.

L’assurée ne saurait donc prétendre à être replacée dans une situation juridique hypothétique dans laquelle elle n’aurait pas suivi les mesures de réadaptation exigibles.

Consid. 5.2
La survenance de l’invalidité ayant été établie, il convient d’examiner si l’assurée peut se prévaloir d’une durée de cotisation de trois années pour prétendre une rente ordinaire au sens de l’art. 36 al. 1 LAI.

Il n’est pas contesté qu’elle présente deux années complètes de cotisations, soit les années 2022 et 2023, comme cela ressort de son CI et des constatations cantonales. Seule est litigieuse la durée de cotisation pour l’année 2024.

À juste titre, les juges cantonaux ont en l’occurrence tenu compte des revenus réalisés par l’assurée en 2024 jusqu’au 31.08.2024 dès lors que l’invalidité est survenue le 01.09.2024. Se fondant sur le ch. 5018 DR, ils ont toutefois considéré que l’année 2024 complète devait être prise en compte pour la durée de cotisation car les revenus réalisés par l’assurée jusqu’au 31.08.2024, soit 4’689 fr. 20, dépassaient le montant des revenus minimums de 4’445 fr. prévu à l’appendice I DR. Cette manière de procéder ne peut pas être confirmée.

À teneur de l’art. 36 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente ordinaire s’il compte trois années au moins de cotisations, lors de la survenance de l’invalidité. La jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2 supra) précise que ce principe ne souffre d’aucune exception et que les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas le droit à une rente ordinaire d’invalidité. La durée de l’affiliation à l’assurance-invalidité et le versement de la cotisation minimale sont deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement au moment de l’invalidité (Hürzeler/Usinger-Egger, op cit., n° 6 ad art. 29ter LAVS).

L’année visée par le ch. 5018 DR doit être antérieure à l’année où survient le cas d’assurance. Le ch. 5025 DR rappelle d’ailleurs que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est en principe calculé sur la base de la durée de cotisations jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La période ultérieure de cotisation accomplie entre cette date et la naissance du droit à la rente ne peut être prise en compte que pour combler les lacunes de cotisations, conformément à l’art. 52c RAVS (consid. 4.3 supra).

Seule la période jusqu’à la survenance de l’invalidité pouvait être retenue en l’espèce et non l’année entière. Puisque l’invalidité est survenue au cours de l’année 2024, c’est de manière contraire au droit que les juges cantonaux ont tenu compte de cette année entière dans le calcul de la durée de cotisations. Comme l’assurée présentait une durée de cotisations de 2 ans et 8 mois, soit entre le 01.01.2022 et le 31.08.2024, la condition de trois années de cotisations prévue par l’art. 36 al. 1 LAI n’est pas remplie. L’assurée ne peut partant pas être mise au bénéfice d’une rente ordinaire. Le recours doit être admis sur ce point.

Consid. 5.3.1
Dès lors que l’assurée ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, elle peut être mise au bénéfice d’une rente extraordinaire. Se pose encore la question du montant de cette rente, en particulier celle de savoir si l’assurée peut prétendre à une majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI.

Cette majoration est subordonnée à la survenance de l’invalidité avant le 1er décembre de l’année suivant celle durant laquelle l’assuré a atteint ses 20 ans, soit en l’occurrence le 01.12.2022 puisque l’assurée est née en 2001. Au moment où est intervenue l’invalidité en septembre 2024, soit à l’échéance des mesures professionnelles appropriées (consid. 5.1 supra), l’assurée était âgée de plus de 20 ans révolus, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre une rente extraordinaire majorée. Elle a cependant droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète qui lui correspond au sens de l’art. 40 al. 1 LAI.

Consid. 5.3.2 [résumé]
Se fondant sur les art. 5 par. 1 et 2 CDPH (RS 0.109), 8 al. 1, 2 et 4 et 9 Cst., 5 LHand (RS 151.3) ainsi que 8 et 14 CEDH, l’assurée invoque une discrimination indirecte. Elle estime subir, sur le montant de sa rente, un désavantage résultant de la prise en compte même de son handicap : la combinaison de la primauté de la réadaptation et des seuils temporels déterminants pour le régime de la rente frapperait plus sévèrement les personnes qui, en raison d’une invalidité de naissance ou précoce, ne peuvent plus prétendre qu’à une formation protégée tardive en vue d’un emploi adapté. Elle allègue en outre avoir été traitée différemment d’autres assurés placés dans une situation comparable, pour lesquels l’office AI aurait mis un terme à l’examen des mesures de réadaptation avant le 1er décembre de l’année suivant celle de leurs 20 ans, tout en leur allouant une rente supérieure. Les juges cantonaux n’ont pas traité cette question, le recours étant admis pour un autre motif.

Le grief est mal fondé. Les mesures de réadaptation mises en œuvre visaient à favoriser l’intégration professionnelle de l’assurée en lui permettant de suivre une formation puis de trouver un emploi adapté. L’intégration professionnelle des personnes handicapées est prescrite à l’art. 27 par. 1 CDPH, qui oblige les États parties à garantir et favoriser l’exercice du droit au travail sur la base de l’égalité avec les autres, l’art. 5 par. 4 CDPH précisant que les mesures spécifiques nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination. On ne saurait ainsi voir une discrimination indirecte dans la situation de l’assurée du seul fait que les mesures professionnelles suivies l’auraient empêchée de percevoir une rente plus élevée.

L’assurée ne peut pas être suivie lorsqu’elle considère que les personnes atteintes d’une invalidité de naissance ou précoce seraient plus sévèrement frappées par le système en vigueur. Elle indique elle-même connaître des cas où les mesures de réadaptation avaient pris fin avant le 1er décembre de l’année suivant celle des 20 ans, ouvrant droit à une rente supérieure ; dans son cas toutefois, ces mesures n’ont pas été interrompues avant leur terme puisqu’elles étaient justifiées (consid. 5.1 supra), de sorte que les cas invoqués ne sont pas identiques à sa situation. Elle ne démontre au demeurant pas, conformément aux exigences accrues de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF, une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 Cst.

Enfin, elle ne saurait se prévaloir de la LHand, celle-ci ne trouvant pas application dans un contexte de rente de l’assurance-invalidité, au regard de son champ d’application restreint (art. 3 LHand).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_144/2026 consultable ici

 

Commentaire

L’intérêt principal de cet arrêt réside dans l’effet paradoxal produit par l’articulation entre la primauté de la réadaptation, la durée minimale de cotisations ouvrant le droit à une rente ordinaire et le seuil temporel conditionnant la majoration de la rente extraordinaire.

L’assurée, atteinte depuis la petite enfance d’un trouble du spectre de l’autisme, appartient précisément à la catégorie des invalides de naissance ou précoces que les majorations prévues aux art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI entendent protéger. Elle se voit pourtant refuser la majoration à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. En raison des mesures de réadaptation suivies jusqu’en septembre 2024, la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente est reportée à cette date. L’assurée ne remplit alors ni la condition des trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI – elle ne totalise que 2 ans et 8 mois de cotisations – ni la condition temporelle de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint 20 ans.

Prises isolément, les différentes étapes du raisonnement s’inscrivent dans la logique du système. Chez l’invalide de naissance ou précoce qui bénéficie de mesures de réadaptation appropriées, le cas d’assurance « rente » ne survient qu’une fois celles-ci achevées : la réadaptation prime la rente. Par ailleurs, le droit à une rente ordinaire suppose que les trois années de cotisations requises par l’art. 36 al. 1 LAI aient été accomplies avant la survenance de l’invalidité. Enfin, l’art. 40 al. 3 LAI rattache expressément la majoration de la rente extraordinaire au moment où la personne est « devenue invalide ». Leur combinaison aboutit toutefois ici à ce que la poursuite jusqu’à son terme d’une mesure de réadaptation appropriée contribue à faire perdre à l’assurée la protection renforcée destinée aux jeunes invalides.

Ce résultat apparaît sous un jour particulier lorsqu’on replace les art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI dans leur contexte historique. Le tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures l’a fait dans son arrêt V 9-2024 du 3 décembre 2024. Selon son analyse de la genèse de ces dispositions (consid. 3.5.1 ss), le législateur entendait garantir aux assurés devenus invalides jeunes une rente atteignant au moins 133 1/3% du montant minimum, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire. Avant l’entrée en vigueur de la 5e révision AI, une seule année de cotisations suffisait à ouvrir le droit à une rente ordinaire. Le seuil prévu par l’art. 40 al. 3 LAI assurait alors le raccordement entre les deux régimes : si l’invalidité survenait avant ce seuil, l’assuré pouvait bénéficier de la rente extraordinaire majorée ; si elle survenait plus tard, l’année de cotisations nécessaire était en principe déjà accomplie et la garantie de l’art. 37 al. 2 LAI pouvait prendre le relais (consid. 3.5.2).

La 5e révision AI a rompu cette articulation. Depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), l’art. 36 al. 1 LAI exige trois années de cotisations au lieu d’une, sans que le seuil temporel de l’art. 40 al. 3 LAI ait été adapté en conséquence. Il en résulte une zone intermédiaire dans laquelle un jeune assuré peut être trop âgé pour bénéficier de la rente extraordinaire majorée tout en étant encore trop jeune – ou, plus exactement, en n’ayant pas encore pu cotiser suffisamment longtemps – pour prétendre à une rente ordinaire. Dans l’arrêt V 9-2024, le tribunal appenzellois a considéré qu’il s’agissait d’un oubli manifeste du législateur et qu’il convenait, pour rétablir la coordination initiale, de déplacer de deux ans le seuil de l’art. 40 al. 3 LAI, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assuré atteint 22 ans. Cette solution n’a pas été examinée sur le fond par le Tribunal fédéral, le recours ultérieurement formé contre cet arrêt ayant porté uniquement sur les dépens (arrêt du TF 8C_141/2025 du 13 novembre 2025).

L’arrêt 9C_144/2026 ici résumé illustre les conséquences de cette rupture de coordination. Née en décembre 2001, l’assurée aurait précisément satisfait au seuil temporel tel que proposé par le tribunal appenzellois : son invalidité est survenue en septembre 2024, avant le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 22 ans. Dans le système actuel, elle tombe en revanche entre les deux mécanismes de protection. À 22 ans, elle aurait encore rempli la condition d’âge de l’art. 37 al. 2 LAI, applicable aux assurés devenus invalides avant 25 ans, mais elle ne peut emprunter cette voie faute des trois années de cotisations nécessaires à l’octroi même d’une rente ordinaire. Simultanément, elle a déjà dépassé le seuil beaucoup plus précoce de l’art. 40 al. 3 LAI. La réadaptation, en repoussant la survenance du cas d’assurance, accentue ainsi les effets d’une discordance qu’elle n’a nullement pour fonction de créer.

La difficulté paraît dès lors moins résider dans la notion même de survenance de l’invalidité que dans l’absence d’adaptation de l’art. 40 al. 3 LAI lors de l’allongement de la durée minimale de cotisations. Rattacher le seuil à l’apparition de l’atteinte à la santé serait difficilement conciliable avec la conception, propre à chaque prestation, de la survenance de l’invalidité consacrée par l’art. 4 al. 2 LAI et la jurisprudence. En revanche, la question de savoir si le maintien du seuil historique de l’art. 40 al. 3 LAI constitue une lacune de coordination – voire un oubli du législateur susceptible d’être corrigé – demeure entière. L’arrêt 9C_144/2026 n’examine pas cette problématique sous cet angle. Il montre pourtant de manière particulièrement nette que la cohérence initiale entre les deux mécanismes de protection des jeunes invalides n’est plus assurée.