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9C_16/2026 (f) du 22.04.2026 – Allocation pour impotent – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / Obligation de réduire le dommage – Limite dans l’aide exigée de la famille de l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2026 (f) du 22.04.2026

 

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Evaluation de l’allocation pour impotent – Notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI – 69 al. 2 RAI

Obligation de réduire le dommage – Limite dans l’aide exigée de la famille de l’assurée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le besoin d’aide d’un tiers doit être évalué de manière objective, indépendamment de l’aide concrètement apportée par les proches, laquelle ne relève que de l’obligation de diminuer le dommage et s’examine dans un second temps. Il retient qu’exiger des parents faisant ménage commun avec leur enfant majeur et invalide qu’ils assument la quasi-totalité des tâches ménagères et des activités hors du domicile de celui-ci viderait l’allocation pour impotent de tout son sens.

Le Tribunal fédéral confirme en outre qu’une fixation forfaitaire de l’aide exigible des proches est incompatible avec la nécessité d’un examen concret des circonstances du cas d’espèce. Le recours de l’office AI, qui n’avait pas démontré en quoi l’aide exigible aurait dû être fixée différemment sur la base d’une analyse individualisée, est rejeté.

 

Faits
Assurée, née en 2005, est atteinte d’une infirmité congénitale (paralysie cérébrale infantile congénitale de type paraparésie spastique sur mutation du gène ZC4H2) et d’un déficit cognitif léger à modéré.

Elle bénéficiait ou avait déjà bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité lorsqu’elle a sollicité, en mars 2024 par l’intermédiaire de ses parents, l’octroi d’une allocation pour impotent. L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile (rapport du 03.09.2024, complété le 05.12.2024).

Par décision du 12.05.2025, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.04.2023, au motif qu’elle présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.11.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.04.2023.

 

 

TF

Consid. 2.3
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 2; 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3).

Consid. 3.1 [résumé]
Le besoin d’aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie ayant été admis par l’office AI et non contesté par l’assurée, la juridiction cantonale a examiné si cette dernière présentait un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI.

En se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête à domicile du 03.09.2024, les juges cantonaux ont constaté que le besoin hebdomadaire d’aide de l’assurée s’élevait à 5 heures et 18 minutes (348 minutes, desquelles 30 minutes d’aide dans les actes ordinaires de la vie étaient à déduire) pour la tenue du ménage et l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie hors du domicile (sans quoi l’assurée devrait être placée dans un home selon les indications mêmes de l’enquêtrice), auquel s’ajoutait un besoin d’aide hebdomadaire de 140 minutes pour la gestion administrative et la structuration de la journée. L’instance précédente a par ailleurs retenu que l’aide hebdomadaire de 630 minutes exigée de la famille de l’assurée (mère, père et frère) par l’enquêtrice, au titre de l’obligation de réduire le dommage, était excessive.

Au vu du besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer) et du besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI, les juges cantonaux ont reconnu à l’assurée le droit à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI) dès le 01.04.2023, date non contestée par les parties et conforme à l’art. 42 al. 4 LAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des preuves et une application du droit contraire à la jurisprudence fédérale, en ce qu’elle a admis le caractère excessif de l’aide hebdomadaire de 630 minutes exigée des membres de la famille de l’assurée au titre de l’obligation de réduire le dommage. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral retiendrait que l’aide fournie par les proches excède ce qui est exigible, l’office AI soutient qu’il y aurait alors lieu de ne plus comptabiliser le besoin d’aide pour l’acte ordinaire de la vie «se déplacer».

Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée soutient que son besoin d’accompagnement demeure suffisamment important pour être déterminant dans le cadre de l’allocation pour impotent, même après déduction de l’aide apportée par ses proches au titre de l’obligation de réduire le dommage. Elle fait valoir en particulier que l’on ne saurait exiger de parents faisant ménage commun avec leur enfant majeur et invalide qu’ils assument l’intégralité des tâches quotidiennes, ménagères et administratives de celui-ci, au risque de vider l’institution de l’allocation pour impotent de sa substance.

Consid. 4.1
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que la nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers (ATF 146 V 322 consid. 2.3; 133 V 450 consid. 5). L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu, en se fondant sur les constatations de l’enquêtrice, qu’hormis la lessive dont la tâche incombe apparemment à la mère de l’assurée pour des raisons d’organisation familiale, l’assurée se trouve dans l’incapacité d’accomplir de manière indépendante quasiment toutes les tâches et activités relevant de la tenue du ménage (nettoyage et rangement, préparation des repas) et des actes de la vie hors du domicile (courses), lesquelles sont finalement assumées de manière directe ou indirecte par les membres de la famille. Les juges cantonaux ont également constaté que l’enquêtrice avait répondu par l’affirmative à la question de savoir si sans cette aide, l’assurée devrait être placée dans un home.

Ces constatations, qui ne sont pas contestées par l’office recourant, lient le Tribunal fédéral. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de l’instance cantonale, selon laquelle l’assurée présente un besoin d’accompagnement pour vivre de manière indépendante au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI. Contrairement à ce qu’affirme de manière péremptoire l’office recourant, le fait que les proches s’arrangent pour apporter concrètement l’aide dont a besoin l’assurée ne saurait remettre en question ce qui précède mais établit au contraire l’existence même de la nécessité de l’assistance apportée par un tiers.

On ajoutera, en relation avec l’argumentation subsidiaire de l’office recourant, que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne fait en l’espèce pas « doublon » avec l’acte de se déplacer. Quoi qu’en dise l’administration, il ressort du rapport d’enquête à domicile, que l’aide relative aux déplacements extérieurs a été prise en compte dans le cadre de l’acte ordinaire de la vie « se déplacer » et non pas en lien avec le besoin d’accompagnement durable pour les activités et les contacts hors du domicile.

Consid. 4.3
Concernant ensuite l’aide que peuvent ou doivent apporter les parents et le frère de l’assurée dans la mesure où ceux-ci forment une communauté familiale, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comment s’organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d’assurance est certes importante, l’aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (cf. arrêts 9C_330/2017 précité consid. 4; 9C_410/2009 précité consid. 5.5). Or à moins de vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens lorsque les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide, on ne saurait exiger de ceux-ci qu’ils assument toutes les tâches ménagères de leur enfant – ou la quasi totalité de celles-ci au regard des empêchements mentionnés ci-dessus (consid. 4.2 supra) – comme le fait valoir l’assurée.

En l’occurrence et comme les juges cantonaux l’ont constaté, on ne comprend par ailleurs pas comment la durée de l’aide exigible a été fixée à 630 minutes par l’office recourant, à la suite de l’enquêtrice. Dans son recours, l’office AI a expliqué que l’aide exigible des proches avait été fixée à 630 minutes « en application par analogie de [la] jurisprudence, établie dans le cadre des enquêtes ménagères ». Quant à l’enquêtrice, elle a indiqué, dans son complément d’enquête du 05.12.2024, qu’elle avait retenu une obligation de réduire le dommage correspondant au « plafond maximal, soit 630 minutes/semaine ».

Ces explications ne sont pas convaincantes, dès lors déjà qu’il n’est pas fait mention d’une durée maximale d’aide exigible des proches dans la Circulaire sur l’impotence de l’OFAS (CSI) et que l’on ne saurait pas non plus en déduire une de la jurisprudence à laquelle se réfère l’office recourant (à savoir les arrêts 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010). Déterminer l’aide exigible des proches de manière forfaitaire ne tient par ailleurs pas compte de la nécessité de procéder à un examen concret des particularités du cas d’espèce. Conformément à la jurisprudence, il est en particulier nécessaire de déterminer comment s’organiserait la communauté familiale dans le cas où elle ne devrait pas percevoir de prestations d’assurance (cf. ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). En se limitant à affirmer que l’aide requise des proches serait exigible car elle ne se monterait qu’à 18 minutes par jour et par personne faisant partie du ménage, l’office recourant ne démontre pas pour quels motifs le raisonnement suivi par les juges cantonaux serait contraire à la jurisprudence citée ci-avant. En particulier, il n’expose pas quelle serait l’aide exigible des proches dans le cas d’espèce sur la base d’un examen concret de la situation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_16/2026 consultable ici

 

 

 

9C_166/2025 (f) du 05.05.2026 – Nouvelle demande AI – Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2025 (f) du 05.05.2026

 

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Nouvelle demande AI / 17 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI

Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’une nouvelle demande de prestations AI est déposée après un refus entré en force, l’assuré doit uniquement rendre plausible une modification de son invalidité, ce qui suppose l’existence de simples indices d’une aggravation sans que celle-ci doive être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’en écartant le rapport du médecin traitant au seul motif que les rapports IRM auxquels il se référait ne figuraient pas au dossier, sans les recueillir préalablement, la juridiction cantonale a méconnu ce degré de preuve réduit et a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Par ailleurs, la décision de refus de prestations rendue en janvier 2022 ne pouvait servir de base de comparaison valable, dès lors que les atteintes somatiques de l’assuré n’y avaient jamais été examinées. Le recours est admis et la cause renvoyée à l’office AI pour entrée en matière sur la nouvelle demande.

 

Faits
Le 05.05.2015, l’assuré a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 11.10.2018, l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité du 01.11.2015 au 31.12.2017.

Le 21.10.2020, l’assuré a introduit une nouvelle demande de prestations, que l’office AI a rejetée par décision du 17.01.2022.

Le 13.03.2024, l’assuré a déposé un questionnaire de révision, accompagné d’un rapport de la médecin généraliste interne, ainsi que d’un rapport du psychiatre traitant. L’office AI a soumis le dossier au SMR. Dans un projet de décision puis décision, il a informé l’assuré qu’il envisageait de refuser d’entrer en matière sur la demande de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/24 – 34/2025 – consultable ici)

Par jugement du 06.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Par ailleurs, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une demande de révision, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne prend pas en considération les rapports médicaux produits postérieurement à la décision administrative. Cette limitation du pouvoir d’examen du juge ne s’applique toutefois pas si l’administration a omis d’impartir un délai à la personne assurée pour produire les pièces pertinentes auxquelles il s’était référé dans sa demande (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et 6).

Consid. 3.1 [résumé]
À la lumière des rapports de la médecin généraliste traitante et du psychiatre traitant, la juridiction cantonale a nié que l’assuré ait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis janvier 2022. Les rapports d’IRM du 10.10.2023 (rachis lombaire) et du 13.10.2023 (genou droit), cités par la médecin généraliste traitante, ne figuraient pas au dossier et n’avaient pas été produits par l’assuré. Le rapport médical se limitait à en citer des extraits sans leurs conclusions, ce qui ne permettait d’en tirer aucun enseignement quant à une éventuelle aggravation du rachis lombaire, du genou droit ou de l’épaule droite. S’agissant de cette dernière, les atteintes étaient au demeurant déjà connues, ayant été mentionnées dans un précédent rapport de la médecin généraliste traitante du 28.01.2021 ; la limitation fonctionnelle en résultant (notamment pour les travaux nécessitant une position des bras au-dessus de l’horizontale) ne modifiait pas l’évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée.

Consid. 4.1 [résumé]
La juridiction cantonale a examiné la situation de l’assuré d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’office AI au moment du prononcé de la décision du 10.06.2024 (cf. consid. 2.3 supra). Son appréciation des preuves relève cependant de l’arbitraire en ce qu’elle a écarté le rapport de la médecin généraliste traitante au seul motif qu’elle ne disposait pas des rapports IRM auxquels ce médecin se référait.

Or la médecin généraliste traitante atteste dans ce rapport une aggravation progressive et objectivée des atteintes au rachis lombaire, au genou droit et à l’épaule droite, en la fondant sur les imageries des 9, 10 et 13 octobre 2023 comparées aux examens antérieurs de 2022, et en citant des extraits des conclusions du radiologue. Or à moins de sous-entendre que le médecin traitant de l’assuré aurait repris de manière faussée les conclusions des rapports IRM, on ne comprend pas le reproche de la juridiction cantonale selon lequel elle ne « dispose que d’une interprétation de la [médecin généraliste traitante] » du rapport IRM du 13.10.2023.

Par ailleurs, la constatation cantonale selon laquelle la médecin généraliste traitante se serait bornée à lister des atteintes déjà connues pour lesquelles des limitations fonctionnelles avaient été retenues par le SMR dans son avis du 06.11.2017 est manifestement inexacte. Alors que le médecin du SMR avait évoqué des gonalgies bilatérales dans le cadre de troubles dégénératifs et statiques, la médecin généraliste traitante a mis en évidence, sur la base de l’IRM 2023, des atteintes articulaires détaillées susceptibles d’expliquer les douleurs au genou droit. Il en va de même s’agissant de l’épaule droite ; si des dysfonctionnements du sus-épineux et du sous-scapulaire avaient certes déjà été mentionnés dans le rapport du 28.01.2021, l’IRM du 9 octobre 2023 a révélé une atteinte d’une nature qualitativement différente, soit une déchirure du tendon sus-épineux, qui va au-delà d’un « dysfonctionnement ».

Consid. 4.2
Dans ces circonstances, au regard du degré de preuve requis dans ce contexte (la plausibilité d’une aggravation étant suffisante) – où il suffit qu’il existe certains indices (« gewisse Anhaltspunkte ») d’une éventuelle aggravation, même s’il reste possible que celle-ci ne puisse être rendue vraisemblable (au degré de la vraisemblance prépondérante) par une évaluation plus poussée (arrêt 9C_683/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.4.1 et les références) -, la juridiction cantonale a méconnu le droit en niant que l’assuré avait rendu plausible une aggravation de son état de santé sans recueillir les rapports médicaux dont elle a précisément déploré l’absence.

Compte tenu de l’examen nécessaire de ceux-ci pour se prononcer sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré à l’aune des éléments suffisants dont a fait état la médecin généraliste traitante, il appartiendra à l’office AI de prendre les renseignements nécessaires et de se prononcer à nouveau. Cela se justifie d’autant plus que ni le projet de décision de l’office AI du 23 avril 2023, ni la décision de non-entrée en matière sur la demande du 13.03.2024 ne comprennent de motivation expliquant les raisons pour lesquelles l’assuré n’aurait pas produit de « documents adéquats ». Le rapport du SMR n’est pas davantage utile, puisque la médecin se limite à l’affirmation selon laquelle « il n’y a pas de modification notable de l’état de santé », les limitations fonctionnelles restant inchangées, sans qu’elle ne commente ou montre avoir pris en considération les rapports médicaux produits par l’assuré.

Consid. 4.3
Dans le contexte du renvoi de la cause à l’administration, on ajoutera que l’assuré soutient encore à juste titre que l’office AI n’avait pas examiné les atteintes somatiques lors de la procédure relative à la demande de prestations présentée en octobre 2020. Selon le rapport du SMR du 02.02.2021, c’est le rapport de la psychiatre traitante de l’assuré, qui justifiait une entrée en matière sur la nouvelle demande. Par ailleurs, seuls les troubles psychiques ont par la suite fait l’objet d’un examen de la part de l’office AI (cf. notamment avis du SMR des 26.04.2021 [préconisant une expertise psychiatrique] et du 21.10.2021). La constatation de la juridiction cantonale selon laquelle le SMR a estimé que les atteintes somatiques n’avaient pas de répercussions fonctionnelles, tirée du rapport de celui-ci du 26.04.2021 est manifestement inexacte, puisque le médecin du SMR y indique que l’entrée en matière sur la demande est due au rapport de la psychiatre traitante, sans évoquer ni prendre position sur l’état de santé de l’assuré sous l’angle somatique. À défaut d’une constatation des faits pertinents sur ce plan, la décision du 17.01.2022 ne correspond pas au dernier examen (complet) du droit à la rente et ne saurait servir de base de comparaison au sens de la jurisprudence (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_166/2025 consultable ici

 

9C_98/2026 (f) du 12.05.2026 – Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire – Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2026 (f) du 12.05.2026

 

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Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire / 18 LPA-VD – 21 al. 3 LPA-VD

Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le justiciable assisté d’un mandataire professionnel est tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande d’assistance judiciaire complète et motivée, accompagnée des pièces justificatives, dès le dépôt de son recours. Cette obligation vaut en droit des assurances sociales comme en droit public en général. Le fait d’avoir mandaté son conseil bien avant l’ouverture de la procédure judiciaire implique que le recourant connaissait ou devait connaître les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et les exigences de motivation y relatives. Une allégation abstraite d’impossibilité matérielle, non étayée par des éléments concrets, ne suffit pas à justifier le dépôt tardif des pièces requises.

Le délai de grâce légal de trois jours, à la suite du refus d’une demande de prolongation, ne constitue ni un formalisme excessif ni une violation du principe de la bonne foi. Les délais légaux ne peuvent être prolongés sous peine d’inégalité de traitement, et la rigueur dont fait preuve l’autorité cantonale dans ce cadre ne saurait être qualifiée d’insoutenable.

 

Faits
Assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 25.11.2024, rejetée par l’office AI par décision du 06.11.2025, sans entrer en matière. L’assurée a recouru contre cette décision le 12.12.2025, en concluant à l’annulation et au renvoi à l’office AI. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis qu’un délai de 30 jours lui fût imparti pour « produire le formulaire de demande et les pièces requises dès lors qu’elles n’ont pu être réunies dans le délai de recours légalement imparti ».

Le tribunal cantonal a refusé ce délai par ordonnance du 19.12.2025, se fondant notamment sur la durée de la relation de mandat entre l’assurée et son conseil depuis plusieurs années. Il a néanmoins accordé un délai de grâce de 3 jours.

L’assurée n’ayant pas satisfait à cette exigence dans ce délai, elle a, le 23.12.2025, sollicité une nouvelle prolongation, au motif que le délai de 3 jours était trop court et que l’ordonnance du 19.12.2025 était à la fois contraire au principe de la bonne foi et à la jurisprudence fédérale récente.

Par décision du 12.01.2026, la cour cantonale a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assurée un délai au 02.03.2026 pour verser une avance de frais de CHF 600, sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 2 [résumé]

La cour cantonale a considéré que l’assurée, assistée d’un mandataire professionnel depuis plusieurs années (procuration d’octobre 2023), était tenue, en vertu de son devoir de collaboration, de motiver et d’étayer sa demande d’assistance judiciaire dès le dépôt du recours, conformément à l’art. 18 LPA-VD. Sa requête, dépourvue de toute motivation et de tout moyen de preuve, ne satisfaisait pas à cette «incombance». Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4), le juge n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire lorsque le justiciable est lui-même expérimenté ou assisté d’un avocat.

Néanmoins, la juge instructrice avait octroyé, conformément à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, un délai de grâce de 3 jours, prolongé de facto jusqu’au 05.01.2026 compte tenu des féries judiciaires.Cela étant, conformément à la jurisprudence cantonale relative à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, il n’y avait de toute façon pas lieu de prolonger le délai de grâce de 3 jours dont la durée était fixée par la loi. Puisque l’assurée n’avait déposé aucun formulaire ou pièce justificative, la requête d’assistance judiciaire ne pouvait être que rejetée.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêt 1C_180/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5.1
En premier lieu, ainsi que la cour cantonale l’a relevé à bon droit, l’assurée, assistée d’un avocat, se devait en principe, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande complète d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives à l’appui de son recours. Cette exigence vaut non seulement en matière civile, comme le relève l’assurée en se référant à l’arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017, mais également dans sa cause, qui relève du droit des assurances sociales. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion de rappeler le devoir de collaborer correspondant de la personne concernée, également en matière d’assurances sociales (cf. arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2) ou, de manière générale, en droit public (cf. arrêts 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.3; 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5). L’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur du fait que la cour cantonale se serait référée dans la décision attaquée à une jurisprudence rendue en matière civile et que donc, la présente situation (soit qu’un recours devait être déposé dans les trente jours) se distinguerait de celle dans laquelle une demande dans le domaine du droit civil pourrait être déposée en tout temps.

Par ailleurs, vu le devoir de collaborer de l’assurée tel qu’il est prévu par la jurisprudence citée ci-avant, elle ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme qu’il serait « excessivement rigoureux d’exiger d’un recourant que, dans le délai légal de 30 jours, il doive, en même temps qu’il dépose son recours, présenter immédiatement l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ». À cet égard, en se limitant à affirmer qu’elle n’aurait pas eu « le temps matériel de procéder aux formalités en vue de la complétude du dossier d’assistance judiciaire », l’assurée ne met pas en lumière, de manière précise et fondée sur des éléments concrets, ce qui l’aurait empêchée de transmettre, dans le délai de recours, les documents nécessaires en vue d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire (comme par exemple l’absence de réponse de la part de l’autorité compétente à une demande relative à la situation financière de l’intéressé ou le retard pris par un tiers pour établir un document pertinent). Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en question, l’assurée avait mandaté son conseil depuis le 13 octobre 2023, alors que la décision administrative attaquée en instance cantonale lui avait été notifiée le 6 novembre 2025. Dès lors, assistée bien avant le début de la procédure judiciaire par le même mandataire, elle connaissait ou devait connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives devant l’instance cantonale.

Consid. 5.2
En second lieu, quoi qu’en dise l’assurée, sa cause se distingue de celle que le Tribunal fédéral a tranchée par arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025, qui concernait une situation dans laquelle le Tribunal cantonal ne s’était pas du tout prononcé sur une demande de prolongation de délai présentée par un recourant en vue d’obtenir le temps de compléter sa demande d’assistance judiciaire. Dans cette affaire, la cour cantonale avait directement rendu une décision sur l’assistance judiciaire en la refusant. Or le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que la cour cantonale ne réagît pas à sa demande d’octroi de délai et qu’elle niât directement son droit à l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle avait fait preuve de formalisme excessif (arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5). En l’occurrence, le Tribunal cantonal s’est bel et bien prononcé sur la demande de prolongation de délai de l’assurée mais l’a refusée tout en lui octroyant un délai (de grâce) de trois jours, en application du droit cantonal topique (cf. 21 al. 3 LPA-VD).

À cet égard et quoi qu’en pense l’assurée, on ne saurait voir d’arbitraire ou de formalisme excessif en ce que le Tribunal cantonal a appliqué le délai de grâce de trois jours dès la communication du refus de prolongation du délai, sans accorder une prolongation de ce délai, qu’il a qualifié de légal. Les délais légaux ne peuvent en effet être prolongés (cf. par exemple, art. 21 al. 1 LPA-VD; art. 47 al. 1 LTF), sous peine d’inégalité de traitement. Même si la position du Tribunal cantonal apparaît stricte, elle n’est pas pour autant insoutenable ou arbitraire (comp. arrêt 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.4).

Consid. 6
Il s’ensuit que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’art. 29 al. 1 Cst. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_98/2026 consultable ici

 

 

 

8C_2/2026 (i) du 27.04.2026 – Tardiveté du recours – 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA / Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA

Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal déclarant irrecevable pour tardiveté le recours formé par un assuré contre une décision sur opposition de la caisse de chômage. L’assuré, qui devait prévoir qu’une décision allait être rendue à la suite de son opposition, aurait dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour. Au demeurant, il disposait encore de suffisamment de temps pour recourir après son retour.

 

Faits
Par décision sur opposition du 26 août 2025, notifiée par courrier A Plus, la caisse de chômage a nié le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité requise le 7 mars 2025 par l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits au sens de l’art. 55 al. 1 LACI.

 

Procédure cantonale (arrêt 38.2025.57 – consultable ici)

L’assuré a recouru le 01.10.2025 contre la décision sur opposition du 26.08.2025.

Par jugement du 01.12.2025, le Président de la Cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3

La cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 26.08.2025 avait été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de recours était échu le 26.09.2025. Le tribunal cantonal a ensuite considéré que l’assuré, qui avait expliqué se trouver à l’étranger au moment de la notification, devait s’attendre à ce que la caisse de chômage rende une décision à la suite de son opposition du 14.07.2025. Il aurait donc dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour au Tessin.

En tout état de cause, l’assuré avait admis être rentré « quelques jours » après le 26.08.2025, de sorte qu’il disposait de suffisamment de temps pour recourir contre la décision en question.

Le tribunal cantonal a ensuite nié la restitution du délai dans le cas concret, en l’absence de motifs valables rendant excusable le dépôt tardif du recours.

Consid. 4.1
L’assuré soutient notamment qu’en cas de notification par Poste A Plus, le délai ne commencerait pas à courir automatiquement dès le jour du dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres, mais à partir du moment où le destinataire peut en prendre effectivement connaissance. Il n’existerait aucune fiction de remise immédiate, permettant au destinataire de démontrer que, pendant une brève période, il se trouvait absent sans faute, par exemple pour des raisons familiales ou de voyage, comme dans le cas concret.

Le tribunal cantonal serait en outre tombé dans l’arbitraire en traitant le grief comme s’il s’agissait d’une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

L’assuré invoque également le formalisme excessif, ainsi que la violation du principe de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.

Consid. 4.2
Le recours est déclaré irrecevable.

Outre le fait qu’il conteste l’appréciation des preuves sans en démontrer le caractère arbitraire, l’assuré ne démontre pas une violation du droit en l’espèce. En particulier, il tente d’attribuer un autre sens aux principes déjà correctement exposés dans le jugement attaqué (auxquels il a déjà été renvoyé ci-dessus, consid. 3 ; cf. art. 109 al. 3 LTF), sans toutefois même discuter les conditions à remplir pour un changement de jurisprudence (cf. ATF 150 II 105 consid. 5.8). Les griefs de nature constitutionnelle, manifestement insuffisamment motivés, sont en revanche irrecevables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_2/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/06/8c_2026)

 

 

 

8C_718/2025 (f) du 04.05.2026 – Tardiveté du recours – Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_718/2025 (f) du 04.05.2026

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA

Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Résumé
Un assuré, se trouvant à l’étranger, a interrogé le tribunal cantonal valaisan sur la possibilité de déposer son recours par voie électronique. Induit en erreur par la chancellerie, qui lui a indiqué à tort que l’envoi via IncaMail avec signature électronique était valable, il a introduit son recours de cette manière, avant d’apprendre la veille de l’échéance du délai légal que cette voie n’était pas admissible. Son recours expédié par DHL depuis l’Espagne n’est parvenu au tribunal que quatre jours après l’expiration du délai de l’art. 60 al. 1 LPGA. Le Tribunal fédéral retient que le principe constitutionnel de la bonne foi s’oppose à ce que le recourant supporte les conséquences de ce renseignement erroné, toutes les conditions de la protection de la confiance légitime étant réunies en l’espèce.

 

Faits
Par décision puis décision sur opposition (06.10.2025), l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge l’événement du 24.03.2025 (faux mouvement à la réception d’un saut, entraînant des douleurs lombaires), estimant que ni la notion d’accident ni celle de lésion corporelle assimilée n’étaient réalisées.

 

Procédure cantonale

Se trouvant à l’étranger au moment de la décision sur opposition, l’assuré a d’abord cherché à savoir s’il pouvait recourir par voie électronique. Le tribunal cantonal l’a informé le 17.10.2025 qu’un tel envoi n’était valable que via la plateforme IncaMail, avec signature électronique. L’assuré a alors transmis son recours par IncaMail signé électroniquement le 11.11.2025.

Le 12.11.2025, le tribunal l’a informé que cette voie ne satisfaisait pas aux exigences formelles cantonales (art. 48 et 49 LPJA/VS), faute de réglementation légale spécifique autorisant le recours électronique, et que l’acte devait être soumis sous forme écrite et signée.

Le même jour, l’assuré a demandé si un envoi par FedEx ou DHL était admissible. Le greffe lui a confirmé que oui, à condition que le pli soit remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal directement, soit à La Poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

L’assuré a alors expédié depuis Malaga (Espagne) son recours signé par DHL Express le 13.11.2025. Le pli est arrivé au centre de tri DHL de Genève le 15.11.2025, puis a été remis au tribunal le 17.11.2025.

Par jugement du 28.11.2025, le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 LPGA, le recours [devant le tribunal cantonal des assurances] doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1); les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). L’art. 38 al. 1 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En matière d’observation des délais, seule la consignation de l’acte à La Poste suisse (et non aux services postaux privés ou étrangers) fait foi, sous réserve de dispositions contraires d’éventuelles conventions internationales (cf. ATF 130 V 132 consid. 3.2; 125 V 65 consid. 1 et 2; arrêt 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.4 et 5).

Consid. 3.2
Hormis le respect des exigences posées à l’art. 61 LPGA et des dispositions – non déterminantes en l’espèce – auxquelles renvoie l’art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. Un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement à un tribunal cantonal lorsqu’il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (ATF 143 I 187 consid. 3.1; 142 V 152 consid. 2.4; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2).

Selon l’art. 48 LPJA, le recours est adressé par écrit à l’autorité compétente en autant de doubles qu’il y a d’intéressés (al. 1); le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions (al. 2, première phrase); il est daté et signé par l’assuré ou son mandataire (al. 2, seconde phrase); la décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession de l’assuré, sont joints au mémoire (al. 3).

Consid. 4
Le juge cantonal a relevé qu’un recours ne pouvait être fait ni par oral ni par courriel, ces méthodes ne répondant pas aux conditions minimales posées à l’art. 48 LPJA. Il en allait de même d’un recours muni de la signature électronique, un tel moyen de communication n’étant pas valable, faute d’une réglementation légale spécifique le prévoyant dans le canton du Valais pour la juridiction des assurances sociales.

Observant que la décision sur opposition du 06.10.2025 avait été notifiée à l’assuré le 14.10.2025, la cour cantonale a constaté que le délai de recours était arrivé à échéance le [jeudi] 13.11.2025. Le recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, envoyé via DHL depuis l’Espagne, était parvenu au tribunal le 17.11.2025, de sorte qu’il était tardif.

Consid. 5.2.1
En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, lequel est consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).

Consid. 5.2.2
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt 2C_525/2025 du 26 février 2026 consid. 5.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 2C_525/2025 précité consid. 5.1).

Consid. 5.3.1
Il convient d’emblée de noter que dans la décision querellée, la cour cantonale n’a pas fait état du courriel de l’assuré du 17.10.2025, ni de la réponse du même jour de la chancellerie (cf. let. B.a supra). En application de l’art. 105 al. 2 LTF, les faits doivent être complétés sur ce point.

Consid. 5.3.2
Dans son courriel du 17.10.2025, envoyé 27 jours avant l’échéance du délai de recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, l’assuré a fait expressément référence à cette décision sur opposition, en précisant qu’il s’agissait d’une procédure en matière d’assurance-accidents. Expliquant se trouver à l’étranger, il demandait si le dépôt d’un recours par voie électronique était envisageable.

Dans sa réponse du 17.10.2025, le tribunal cantonal – par l’entremise de sa chancellerie – l’a orienté vers la plateforme sécurisée IncaMail, en lui indiquant qu’un envoi électronique muni d’une signature électronique via cette plateforme était valable. Il n’est pas contesté que cette information était erronée, une base légale prévoyant cette possibilité étant inexistante.

Se fiant à la réponse du tribunal, l’assuré a déposé son recours électronique conformément aux instructions reçues le 11.11.2025, soit deux jours avant l’échéance du délai de recours.

Ce n’est que le lendemain que la juridiction cantonale – par son greffe – a implicitement corrigé le renseignement erroné fourni le 17.10.2025, en faisant savoir à l’assuré qu’un recours par voie électronique n’était pas admissible. À ce moment-là, ce dernier ne disposait plus que d’un jour pour déposer une écriture manuscrite dans le respect du délai de recours. Malgré un envoi express par DHL depuis l’Espagne le 13.11.2025, son recours n’est parvenu au tribunal cantonal que quatre jours plus tard, le 17.11.2025. Même si un tel envoi était parti de l’Espagne le 12.11.2025, tout porte à croire qu’il n’aurait pas été remis au tribunal le lendemain. Par ailleurs, rien n’indique qu’une autre solution praticable aurait été ouverte à l’assuré pour déposer valablement son recours dans le très bref délai qui lui restait après avoir pris connaissance du courrier électronique du 12.11.2025 du tribunal cantonal.

Consid. 5.3.3
Au vu des particularités du cas d’espèce, les conditions cumulatives pour accorder à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (cf. consid. 5.2.2 supra) sont réunies. La réponse du 17.10.2025 émanait de l’autorité de recours compétente et portait sur une affaire concrète impliquant l’assuré. Celui-ci, qui n’était pas représenté par un avocat, n’avait aucune raison de douter de l’information claire et précise qui lui avait été donnée. Suivant les instructions de la cour cantonale, il a introduit son recours électronique dans le délai de recours, en respectant les exigences de forme – propres à la communication électronique avec le tribunal lorsque la loi autorise ce type de communication – qui lui avaient été imposées. Il n’a été averti que la veille de l’échéance du délai de recours que son recours n’était pas valable, ce qui lui laissait très peu de temps pour agir dans le respect de ce délai, alors qu’il séjournait de surcroît à l’étranger. On peut déduire du comportement de l’assuré, qui s’est enquis très tôt des conditions à remplir pour recourir contre la décision sur opposition de l’intimée, qu’il aurait déposé son recours dans la forme et le délai prévus par la loi si on lui avait signifié, le 17.10.2025, que le recours par voie électronique n’était pas admissible. Au final, c’est bien en raison du renseignement erroné donné par la chancellerie du tribunal que le recours a été introduit tardivement, causant ainsi un préjudice à l’assuré, sous la forme d’une décision de non-entrée en matière sur son recours. Pour le reste, la réglementation n’a pas changé entre-temps et l’intérêt à l’application de l’art. 60 al. 1 LPGA n’apparaît pas prépondérant, la seule conséquence de l’admission de la recevabilité du recours cantonal, sous l’angle du respect du délai de recours, étant qu’il faille rendre une décision sur le fond de la cause, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réunies.

Aussi, en vertu du principe de la bonne foi, la juridiction cantonale ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté, quand bien même le délai légal pour recourir est arrivé à échéance le 13.11.2025.

Consid. 5.3.4
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquence l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. La requête d’effet suspensif – au demeurant dépourvu d’intérêt puisque le recours était dirigé contre une décision d’irrecevabilité – est sans objet.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_718/2025 consultable ici

 

8C_231/2025 (d) du 29.01.2026 – Délai d’opposition et motivation insuffisante de l’opposition / Abus de droit manifeste de la part de la représentante de l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_231/2025 (d) du 29.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Délai d’opposition et motivation insuffisante de l’opposition / 52 al. 1 LPGA – 10 OPGA

Abus de droit manifeste de la part de la représentante de l’assurée

 

Résumé
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’abus de droit est caractérisé, dès lors que la représentante, expérimentée en droit des assurances sociales, avait été mandatée plusieurs mois avant le prononcé de la décision, avait eu accès au dossier bien avant l’échéance du délai et avait disposé de facto de 35 jours pour rédiger son opposition (féries de Pâques). De surcroît, la motivation complémentaire déposée tardivement ne se fondait que sur des pièces médicales déjà au dossier depuis longtemps, démontrant que des arguments suffisants auraient pu être soulevés dans le délai légal. Admettre un délai supplémentaire dans de telles circonstances aurait vidé de son sens l’exigence formelle de motivation et l’interdiction légale de prolonger le délai d’opposition.

 

Faits
Assurée, femme de ménage et de nettoyage, qui, le 25.09.2018, a subi des lésions corporelles à la suite d’une agression physique perpétrée par son mari de l’époque, lesquelles ont entraîné une hospitalisation ainsi qu’une incapacité de travail.

Par décision du 19.04.2022, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations avec effet au 30.04.2022, au motif que les troubles de santé persistants n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident. La représentante de l’époque de l’assurée a formé opposition à titre conservatoire le 23.05.2022 et a sollicité la fixation d’un délai pour compléter sa motivation. Le 19.08.2022, elle a déposé un mémoire d’opposition complémentaire. Par décision sur opposition du 27.08.2024, l’assurance-accidents n’est pas entrée en matière sur l’opposition, faute de motivation suffisante.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2024.00164 – consultable ici)

Par jugement du 28.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 52 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Consid. 4.2
Conformément à l’art. 10 al. 1 OPGA, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Les exigences relatives à la motivation de l’opposition sont minimales (arrêt 8C_413/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3.4 et les références notamment à l’arrêt I 664/03 du 19 novembre 2004 consid. 2.2 et ATF 123 V 128, consid. 3).

Consid. 4.3
Si la motivation fait défaut, l’assureur impartit un délai convenable, conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

Selon la jurisprudence, il convient de renoncer à fixer un délai supplémentaire lorsque l’irrégularité vise, de manière abusive, à obtenir une prolongation du délai légal de recours de trente jours (ATF 142 V 152, consid. 2.3 avec renvois). Le délai de grâce vise à protéger les parties qui ne connaissent pas le droit (ATF 134 V 162, consid. 5.1).

En cas de représentation par un avocat ou une autre personne ayant des connaissances juridiques, la jurisprudence estime en revanche qu’elle n’est requise que si le représentant juridique a été mandatée de bonne foi, peu avant l’expiration du délai de contestation, par la personne assurée dépourvue de connaissances juridiques et ne disposant pas du dossier, et qu’il n’était pas possible, ni d’obtenir le dossier en temps utile, ni d’avoir une appréciation suffisante des faits par d’autre moyen – par exemple sur la base d’un entretien avec le client –, de sorte qu’une motivation juridiquement suffisante de l’opposition ou du recours ne pouvait pratiquement pas être établie sans connaissance du dossier.

Dans de telles configurations, il suffit que le mandataire se procure immédiatement le dossier et, après réception de celui-ci, complète l’écriture déposée à titre conservatoire par une motivation (ATF 134 V 162 consid. 5.2). Si en revanche un mandataire ayant des connaissances juridiques dépose sciemment une écriture irrégulière afin d’obtenir, via le délai supplémentaire, un délai additionnel pour motiver, il y a abus de droit manifeste, lequel justifie de renoncer au délai supplémentaire. L’exigence formelle de motivation serait sinon vidée de son sens si toute partie recourante pouvait obtenir un temps supplémentaire pour motiver en fournissant une motivation insuffisante ou inexistante (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; 134 V 162 consid. 4.1 ; chacun avec renvois). La question de savoir si un comportement abusif est réalisé s’apprécie au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. arrêts 8C_289/2022 du 5 août 2022, consid. 4.4 et la référence).

Consid. 5.1
Dans l’écriture litigieuse du 23.05.2022, la mandataire a indiqué former opposition à titre conservatoire et aux fins de sauvegarder le délai contre la décision du 19.04.2022, et a conclu au maintien des prestations selon la LAA. Elle a fait valoir que l’instruction auprès de la cliente et la consultation de ses thérapeutes n’avaient pas encore pu être menées à terme ; ceux-ci partiraient apparemment du principe qu’un lien de causalité avec l’accident serait toujours donné. Dès lors qu’elle n’avait toutefois pas encore reçu les rapports médicaux correspondants, elle se trouvait dans l’urgente nécessité d’obtenir une prolongation de délai appropriée afin de compléter la motivation de l’opposition ou, le cas échéant, de la retirer. Elle a en conséquence sollicité la fixation d’un délai de 30 jours pour compléter la motivation de l’opposition ou pour la retirer.

Consid. 5.2
La cour cantonale a qualifié cette écriture de tentative abusive visant à prolonger de facto le délai d’opposition de trente jours – qui ne pouvait pas l’être – en obtenant un délai supplémentaire. Elle a constaté que la représentante juridique avait été mandatée dès le 19.11.2021, soit plusieurs mois avant le prononcé de la décision du 19.04.2022, et qu’elle avait eu accès au dossier depuis le 16.03.2022. Avec la décision, elle avait en outre reçu les pièces nouvellement versées au dossier dans l’intervalle.

En tenant compte de la suspension des délais pendant les Pâques, elle avait ainsi disposé d’un délai de 35 jours pour former opposition, pendant lequel elle avait pu examiner la décision, discuter de la suite de la procédure avec l’assurée et élaborer une opposition suffisamment motivée. Elle n’avait pas invoqué de motif de restitution du délai, d’autant qu’il n’existait aucun indice qui aurait laissé supposer qu’il lui aurait été impossible de rédiger une opposition suffisamment motivée. L’écriture n’avait été déposée que l’avant-dernier jour du délai d’opposition. Certes, elle exprimait clairement la volonté de s’opposer et contenait des conclusions, mais elle ne comportait aucune discussion circonstanciée de la décision attaquée. La mention selon laquelle les médecins traitants partait du principe de l’existence du lien de causalité avec l’accident ne servait manifestement qu’à motiver la demande de prolongation de délai formulée, ce qui signifiait que la représentante, expérimentée en droit des assurances sociales, sollicitait une prolongation d’un délai qui ne pouvait pas être prolongé. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de critiquer le fait que l’assurance-accidents n’était pas entrée en matière sur l’opposition sans fixer de délai supplémentaire.

Consid. 5.3.1
Contrairement à l’avis de l’assurée, l’appréciation de l’instance cantonale, selon laquelle la mention de la position des médecins quant au lien de causalité avec l’accident servait manifestement à motiver la demande de prolongation de délai formulée et ne constituait pas une discussion au fond de la décision attaquée, n’est pas proprement arbitraire. La formulation de l’écriture permet tout à fait de conclure que l’objectif premier était de sauvegarder le délai et d’obtenir un délai supplémentaire pour motiver. Le fait qu’il ait été annoncé que l’opposition serait « davantage » motivée après réception des rapports médicaux et qu’une motivation d’opposition « complémentaire » serait déposée ultérieurement n’y change rien.

Même à supposer, en faveur de l’assurée, que la mention du maintien du lien de causalité avec l’accident ait été destinée à constituer une motivation d’opposition au fond, elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA. Selon la jurisprudence, l’invocation globale d’un lien de causalité naturelle entre un événement accidentel et les troubles existants, sans motivation plus détaillée, ne constitue pas une motivation d’opposition juridiquement suffisante (arrêt 8C_244/2022 du 17 août 2022 consid. 6.2 et référence à l’arrêt 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.3.2, concernant la contestation globale, tout aussi insuffisante, de l’atteinte du statu quo sine). Il en va de même en l’espèce. La simple référence générale à la prétendue position des médecins traitants ne constitue pas une discussion suffisante au fond des considérations déterminantes de la décision, dans lesquelles l’assurance-accidents avait motivé la disparition du lien de causalité naturelle en se fondant sur plusieurs appréciations médicales.

L’objection selon laquelle la preuve du lien de causalité naturelle devrait être apportée en premier lieu sur la base d’indications médicales, lesquelles ne seraient régulièrement pas obtenables dans un délai de 30 jours, tombe d’emblée à faux, et ce déjà parce que la motivation d’opposition complémentaire déposée ultérieurement le 19.08.2022 se fondait exclusivement sur des rapports médicaux figurant au dossier depuis longtemps et se limitait à des arguments qui auraient sans autre pu déjà être soulevés en temps utile dans la première écriture du 23.05.2022. L’instance précédente n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que l’écriture du 23.05.2022 était insuffisamment motivée.

Consid. 5.3.2
Eu égard aux circonstances constatées par l’instance cantonale et non contestées par l’assurée – notamment le mandat confié précocement à la mandataire et sa connaissance du dossier, ainsi qu’un délai d’opposition de facto de 35 jours, pour une opposition finalement insuffisamment motivée déposée l’avant-dernier jour du délai – la conclusion à un comportement abusif ne prête pas non plus le flanc à la critique. Fixer un délai supplémentaire dans un cas tel viderait de son sens l’exigence formelle de motivation ainsi que l’exclusion légale de la prolongation du délai d’opposition, ce que la jurisprudence entend précisément prévenir.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_231/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_231/2025 (d) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/05/8c_231-2025)

 

9C_348/2025 (f) du 20.03.2026 – Valeur probante – Expertise judiciaire / Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2025 (f) du 20.03.2026

 

Consultable ici

 

Valeur probante admise d’une expertise judiciaire réalisée au domicile de l’expert qui n’a pas d’autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise / 61 let. c LPGA

Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé / 17 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que l’expertise judiciaire revêt une pleine valeur probante malgré des circonstances particulières. Ni le fait que l’expertise s’est déroulée au domicile de l’expert, ni l’absence d’autorisation d’exercer en cours de validité à ce moment-là – l’expert ayant simplement omis d’en demander le renouvellement alors qu’il en remplissait les conditions –, ni le refus de désigner un expert de culture albanaise ne suffisent à nier la valeur probante du rapport. L’assuré n’ayant par ailleurs pas établi avoir été concrètement déstabilisé par le cadre de l’expertise et la confidentialité des entretiens étant assurée, l’expertise judiciaire se voit reconnaître une pleine valeur probante.

En revanche, le Tribunal fédéral retient que les conditions d’une révision de la rente d’invalidité ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral constate que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis la décision d’octroi de rente, ses conclusions quant à une pleine capacité de travail résultant d’une appréciation différente d’un état de fait demeuré pour l’essentiel inchangé depuis 2019. Or, une simple réévaluation du cas, sans modification réelle des circonstances, ne constitue pas un motif de révision. Les avis des médecins traitants ne permettant pas davantage de retenir une aggravation significative justifiant l’octroi d’une rente entière.

 

Faits
Assuré, né en 1986, père de deux enfants (nés en 2013 et 2018), qui, à la suite d’une chute en mars 2018, a déposé une demande de prestations en octobre 2018. L’office AI lui reconnaît une rente entière dès le 01.04.2019, réduite à une demi-rente dès le 01.04.2020, assortie de deux rentes pour enfant (décision du 18.09.2020)

En novembre 2021, l’assuré allègue une aggravation (trouble psychiatrique et hernie discale), aggravation confirmée par sa psychiatre traitante, qui la relie notamment au départ de sa femme et de ses enfants de la maison. Après avoir soumis l’assuré à un examen clinique SMR rhumatologique et psychiatrique, les médecins ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis janvier 2021. L’office AI a supprimé la demi-rente par décision du 3 mai 2023 (perte de gain de 0%).

 

Procédure cantonale (ATAS/330/2025 [ndr : arrêt non disponible sur le site])

Après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties et ordonné une expertise psychiatrique, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 07.05.2025).

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]

Le litige a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2023, de la rente d’invalidité de l’assuré par la voie de la révision au sens de l’art. 17 LPGA, rente allouée depuis le 1er avril 2019 (d’abord entière puis réduite à une demi-rente dès le 1er mars 2020; cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une modification notable de l’état de santé de l’assuré, propre à justifier une révision, est intervenue depuis la décision du 18 septembre 2020, compte tenu notamment de l’aggravation alléguée en novembre 2021.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord retenu que l’expertise de l’expert judiciaire remplissait les exigences jurisprudentielles lui conférant une pleine valeur probante et que les avis des médecins traitants n’étaient pas de nature à en remettre sérieusement en cause les conclusions. Elle a ensuite considéré que l’office AI avait, à juste titre, supprimé le droit de l’assuré à la demi-rente d’invalidité à la suite de la décision du 03.05.2023, avec effet à la fin du mois suivant sa notification, dès lors que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis janvier 2021 et que son taux d’invalidité était inférieur à 40%.

Consid. 4.1
S’agissant d’abord de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

Consid. 4.2
En l’occurrence, les griefs de l’assuré en relation avec la valeur probante de l’expertise judiciaire ne sont pas fondés.

En premier lieu, en ce qu’il affirme que l’expertise de l’expert judiciaire présente les « mêmes carences » que celle du médecin psychiatre du SMR, dont la valeur probante avait été niée par la juridiction cantonale, l’assuré ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause l’appréciation des juges cantonaux, selon laquelle l’expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.

L’affirmation de l’assuré, selon laquelle il « est normal que le fait de passer une expertise dans un lieu familier tel qu’un logement d’un couple n’est pas propice à l’établissement d’une expertise dans les règles de l’art », n’est pas davantage fondée. Comme l’a exposé la juridiction cantonale, la valeur probante d’un rapport d’expertise ne saurait en effet être niée pour le seul motif que l’entretien a eu lieu au domicile de l’expert. Outre que l’assuré n’établit pas qu’il a été concrètement déstabilisé en l’espèce par le fait que l’expertise s’était déroulée au domicile de l’expert, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles la confidentialité des entretiens était parfaitement assurée car le médecin examinait les assurés dans une pièce séparée du reste de son appartement par un couloir et deux portes et que son épouse se tenait à distance lorsqu’il recevait un patient.

Quant à la circonstance que l’expert judiciaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise, elle ne suffit pas non plus pour nier toute valeur probante à cette dernière. En effet, selon les constatations cantonales, non contestées par l’assuré, l’expert judiciaire remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation d’exercer, qu’il avait seulement omise de demander (cf. arrêts 9C_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2.1; 8C_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.4).

Enfin, l’assuré ne peut pas être suivi lorsqu’il se prévaut du refus des juges cantonaux de diligenter l’expertise auprès d’un médecin de culture albanaise afin de prendre en compte le « facteur culturel » l’empêchant, « en tant que Kosovar, de sexe masculin, de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique ». L’expert judiciaire a expliqué que s’il était probable qu’un facteur culturel empêchant l’assuré de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique pût exister, ce facteur culturel n’était en l’espèce pas déterminant. En effet le diagnostic d’état de stress post-traumatique, en plus des symptômes subjectifs qui le caractérisent, se manifeste, à l’évocation ou à la pensée du traumatisme, par des signes objectivables (bouleversement émotionnel visible avec blocage du discours, voix étranglée, voire transformée, etc.), signes objectifs que l’expert n’avait pas constatés lors de son examen. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.1
Le grief de l’assuré relatif à « la révision » est en revanche bien fondé. L’instance cantonale s’est en l’espèce contentée d’indiquer que l’expertise judiciaire devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et que l’office AI avait ainsi supprimé à bon droit la rente d’invalidité en se fondant sur les conclusions de ce médecin. Ce faisant, elle n’a donc pas « évalué si les motifs d’une révision étaient remplis pour qu’une suppression de rente soit admise », comme le fait valoir l’assuré. En particulier, il ne ressort pas des constatations cantonales que l’expert judiciaire aurait fait état d’une modification de l’état de santé de l’assuré. Les juges cantonaux ne se sont nullement référés à un recouvrement de la capacité de travail ou à un quelconque changement des faits survenu depuis la décision du 18 septembre 2020, par laquelle l’office AI avait octroyé une rente d’invalidité à l’assuré avec effet au 01.04.2019.

On constate par ailleurs, à la lecture de l’expertise judiciaire, que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré qui serait survenue depuis la décision d’octroi de rente de septembre 2020. Ses conclusions quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique résultent d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. L’expert a en effet indiqué, à plusieurs reprises, que l’état de santé psychique de l’assuré était le même que celui en 2019 (« L’état actuel est présent depuis au moins 2019 […]. Depuis lors, il n’y a pas d’incapacité de travail objective pour motif psychiatrique », « L’affection actuelle a débuté en mars 2018, soit il y a plus de six ans. Le temps n’a rien arrangé, bien au contraire », « […] l’état de santé psychique est resté à peu près inchangé » depuis 2019 [rapport d’expertise, ch. 6 p. 15 s. et ch. 8 p. 17, réponse à la question 4.2]). Or selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références), pourtant dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n’y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, n’était manifestement pas le cas en l’occurrence. À défaut de motif de révision, le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité doit être maintenu.

Consid. 5.2
En ce qu’elle s’est limitée à constater que l’expert judiciaire avait « bien motivé » le diagnostic qu’il avait retenu et qu’il s’était prononcé sur l’appréciation divergente de la psychiatre traitante, qui avait contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par l’expert et indiqué que son patient présentait un trouble dépressif récurrent entraînant une capacité de travail nulle, la juridiction cantonale n’a par ailleurs pas motivé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’avis de la psychiatre traitante ne remettait pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert. En particulier, dans la mesure où le rapport de la psychiatre traitante du 17.01.2025 est postérieur à l’expertise de l’expert judiciaire du 07.11.2024 et à son complément du 16.01.2025, on ne voit pas comment le second aurait pu se prononcer sur l’avis de la première.

Cela étant, si la psychiatre traitante a conclu à une capacité de travail nulle dans son rapport du 17.01.2025 et décrit une situation fluctuante – allant d’une rémission totale des symptômes de son patient en 2021 à une rechute dépressive en janvier 2022 -, ses indications ne permettent pas de retenir une aggravation significative par rapport à la situation ayant prévalu au moment de l’octroi de la demi-rente en 2020. Quant au médecin traitant somaticien, s’il ressort de son avis du 07.12.2024 qu’il soutient le maintien du droit de son patient à une demi-rente d’invalidité, il ne met toutefois pas en évidence d’aggravation nette depuis la décision d’octroi de rente du 18.09.2020. Dans ces circonstances, à défaut de modification significative de son état de santé, constitutive d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, depuis la décision d’octroi de rente du 18 septembre 2020, c’est en vain que l’assuré se prévaut du droit à une rente entière d’invalidité. La conclusion subsidiaire du recours, tendant au maintien du droit à une demi-rente d’invalidité, est en revanche bien fondée (consid. 5.1 supra).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_348/2025 consultable ici

 

 

 

5A_540/2024 (f) du 30.04.2025 – Divorce et invalidité partielle- Liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance – 124 CC – 2 al. 1ter LFLP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2024 (f) du 30.04.2025

 

Consultable ici

Résumé de Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 167, ch. 1166

 

Divorce et invalidité partielle- Liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance / 124 CC – 2 al. 1ter LFLP

 

En cas d’invalidité partielle, il faut additionner la prestation de sortie ordinaire de la part « active » (« valide ») de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la part « invalide ». Il faut toutefois déduire les avoirs accumulés avant le mariage, qui comprennent tant la part « active (« valide ») que la part « invalide ».

En cas d’invalidité partielle, l’art. 124 CC est applicable. Dans cette situation, la prestation de sortie ordinaire de la partie « active » de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la partie qui relève de l’invalidité sont additionnées; le montant à verser au conjoint créancier à titre de prestation de sortie est prélevé en priorité sur la partie « active ». D’après l’art. 2, al. 1ter, LFLP, cette prestation de sortie hypothétique correspond au montant auquel la personne invalide aurait droit en cas de suppression de sa rente.

En l’espèce, l’épouse a été reconnue partiellement invalide à une date antérieure à celle du dépôt de la demande en divorce (cela même si la décision reconnaissant son invalidité partielle avait été prise ultérieurement).

Par conséquent, les avoirs de celle-ci à partager sont composés de sa part effective « active » accumulée pendant le mariage et de sa part hypothétique « invalide », cela sous déduction des avoirs accumulés avant le mariage, intérêts compris.

Le TF précise à ce propos que les avoirs déductibles accumulés avant le mariage comprennent tant la part « active » (« valide ») que la part « passive » (« invalide »). Or, dans la présente affaire, la juridiction cantonale a seulement déduit la part « invalide » des avoirs accumulés avant le mariage et, à la lecture de la motivation de l’arrêt cantonal, l’on ne saisit pas pour quelle raison le montant de la part « valide » n’a pas été déduit du total de la prestation de sortie de l’épouse recourante. Par conséquent, le TF a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour complément d’instruction sur le montant des avoirs de prévoyance accumulés par l’épouse jusqu’au moment du mariage (parts « valide » et « invalide »), y compris les intérêts. Ce montant devra ensuite être déduit du total de la prestation de sortie de la recourante à partager entre les époux.

 

Arrêt 5A_540/2024 consultable ici

 

8C_384/2025 (f) du 07.01.2026 – Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2025 (f) du 07.01.2026

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

IPAI – Fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite – Absence de motivation de l’avis médical divergent produit par l’assuré / 24 LAA – 36 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer le droit à la rente. Compte tenu de la proximité de l’âge de la retraite (2 ans) et de l’absence de reprise d’activité avant l’accident (chômage), la difficulté de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle est imputée à l’âge avancé de l’assuré, justifiant une comparaison de revenus fondée sur un assuré d’âge moyen. Le revenu d’invalide est établi sur la base des salaires statistiques de l’ESS (niveau de compétence 1) sans abattement, l’expérience professionnelle en Suisse et les limitations fonctionnelles ne justifiant aucune déduction particulière. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le taux de 10% est maintenu dès lors que l’avis médical divergent produit par l’assuré ne contient aucune évaluation chiffrée de l’atteinte susceptible de contester l’appréciation motivée du médecin de l’assureur-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1960, s’est inscrit au chômage le 02.12.2019. Il avait auparavant travaillé chez B.__ SA comme chauffeur de bus de décembre 2009 à juillet 2017, puis comme responsable de la planification et de la formation jusqu’au 30.11.2019, date de son licenciement en raison de la fermeture de la société.

Le 16.07.2021, encore en recherche d’emploi, il a chuté de son scooter à l’arrêt, entraînant une fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite opérée le 22.07.2021.

L’assuré a subi une nouvelle intervention le 15.07.2022 (ablation du matériel d’ostéosynthèse) et a séjourné du 20.09.2022 au 12.10.2022 en clinique de réadaptation pour une rééducation intensive et une évaluation professionnelle. À l’issue de ce séjour, les médecins ont estimé que la situation n’était pas encore complètement stabilisée et ont émis un pronostic de réinsertion défavorable pour l’activité de chauffeur de bus en raison de facteurs médicaux. Ils ont fixé les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : port de charges maximal jusqu’à 15 kg, pas de port de charge prolongé ou répétitif supérieur à 5-10 kg, pas de marches prolongées ou en terrain irrégulier, pas de positions accroupie ou à genoux ni de montées et descentes répétées d’escaliers.

Le médecin-conseil a conclu, lors d’un examen réalisé le 30.03.2023, à la stabilisation de l’état de santé et a retenu une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée respectant les limitations retenus lors du séjour de réadaptation de 2022. Ce médecin a évalué l’atteinte à l’intégrité à 10% en raison d’une arthrose moyenne de la cheville.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a nié le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/24 – 60/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Dans le domaine de l’assurance-accidents, l’art. 28 al. 4 OLAA commande de prendre en considération, pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré qui n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge, ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité. L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (sur le tout : ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références; arrêt 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.2).

Consid. 3.2 [résumé]
Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fait application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer l’invalidité de l’assuré en raison de son âge avancé. Elle a retenu l’absence d’incapacité de gain en comparant un revenu sans invalidité de 72’205 fr., fondé sur le salaire moyen d’un chauffeur de bus en 2023, à un revenu d’invalide de 73’384 fr., basé sur les salaires statistiques de l’ESS 2020 (TA1, niveau de compétence 2) après indexation. La cour cantonale a confirmé la pertinence de l’art. 28 al. 4 OLAA mais a rectifié le revenu d’invalide à 66’667 fr. en se référant au niveau de compétence 1 au lieu du niveau 2. Ce calcul a abouti à un degré d’invalidité arrondi de 8%, taux demeurant inférieur au seuil légal ouvrant droit à une rente.

Consid. 3.3 [résumé]

L’assuré conteste l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer son taux d’invalidité, arguant que cette disposition ne s’applique que si des indices montrent que la fragilité physiologique liée à l’âge joue un rôle essentiel par rapport aux autres causes dans la diminution de la capacité de gain. Selon lui, ce ne sont pas les facteurs liés à l’âge mais les seules limitations fonctionnelles consécutives à l’accident qui font obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Il fait valoir que le recours aux ESS doit rester l’exception dès lors qu’il est possible d’établir une moyenne de revenus complets sur les cinq dernières années précédant l’accident. Sur la base de ses revenus réalisés entre 2015 et 2020, il calcule un revenu annuel moyen de 86’854 fr. 20 qui, après indexation à l’évolution des salaires pour 2023, porterait le revenu sans invalidité à 90’373 fr. La comparaison de ce montant avec le revenu d’invalide de 66’667 fr. retenu par la cour cantonale aboutirait à un degré d’invalidité de 27%, ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité.

Consid. 3.4
À la suite de la cour cantonale, on doit admettre que l’absence de mise en valeur par l’assuré de sa capacité de travail résiduelle est due essentiellement à son âge avancé au moment de l’ouverture du droit éventuel à une rente, ce qui justifie l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA conformément à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 4c; arrêts 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.3.2; 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).

Tout d’abord, au moment déterminant, il ne restait à l’assuré que deux ans d’activité professionnelle avant d’atteindre l’âge de la retraite, ce qui est peu et constitue un obstacle à son employabilité. Ensuite, comme l’a relevé à bon escient la cour cantonale, si l’assuré a certes connu une augmentation de ses responsabilités et de ses revenus au service de son ancien employeur entre 2017 et 2019, celle-ci était liée à des circonstances très particulières – à savoir la dégradation de l’état de santé du directeur de la société – et avait pris fin deux ans avant la survenance de l’accident assuré; or l’assuré n’a pas retrouvé d’emploi même en qualité de chauffeur de bus durant sa période de chômage, alors qu’il était seulement âgé de 61 ans. Dans ces conditions, il n’y a pas non plus de place pour fixer le revenu sans invalidité de l’assuré sur la base de la moyenne des revenus qu’il a réalisés de 2015 à 2019.

Pour le surplus, l’évaluation de l’invalidité effectuée par la cour cantonale n’est pas critiquable, étant précisé qu’un abattement sur le salaire tiré de l’ESS ne se justifie pas pour l’évaluation du revenu d’invalide, au regard notamment des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré. Sur ce point, l’assuré ne peut rien déduire en sa faveur de l’arrêt 8C_401/2018 du 16 mai 2019, auquel il se réfère, dans la mesure où le taux d’abattement opéré à l’époque par la juridiction cantonale n’avait pas été contesté devant le Tribunal fédéral. L’âge de l’assuré ne constitue pas davantage un motif d’abattement dans le contexte de l’art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8). Enfin, l’assuré ne démontre pas en quoi sa nationalité étrangère et son permis de séjour justifieraient, en l’espèce, un tel abattement en dépit de l’expérience professionnelle dont il dispose en Suisse et à laquelle la juridiction cantonale s’est référée.

Consid. 4.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA). L’indemnité dépend de la gravité de l’atteinte et se détermine d’après les constatations médicales. L’évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant.

Consid. 4.2
En l’espèce, rien dans le rapport de la Dre C.__ ne constitue un motif de s’écarter du taux d’atteinte à l’intégrité retenu par le médecin-conseil. Comme l’a dit la cour cantonale, cette médecin s’est limitée à indiquer que les propositions thérapeutiques étaient limitées et qu’une arthrodèse pourrait être discutée en cas de douleurs invalidantes persistantes, sans se prononcer sur l’étendue de l’atteinte à l’intégrité de l’assuré ni prendre position sur l’appréciation motivée du médecin-conseil à ce sujet. Le moyen est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_384/2025 consultable ici

 

 

8C_440/2025 (f) du 30.01.2026 – Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2025 (f) du 30.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » / 42 LAI – 37 RAI

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 38 RAI

Valeur probante du rapport d’enquête à domicile

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, dès lors que les limitations fonctionnelles de l’assurée ne nécessitaient pas d’aide régulière et importante d’autrui pour les actes ordinaires de la vie. Concernant l’acte « se vêtir, se dévêtir », l’intéressée gérait l’habillement de manière autonome grâce à une garde-robe adaptée et l’utilisation systématique de moyens auxiliaires. Pour « faire sa toilette », les besoins d’assistance mensuels ou bihebdomadaires identifiés pour des soins spécifiques, tels que la manucure ou l’application de soins corporels, ne satisfaisaient pas au critère de régularité quotidienne requis par la jurisprudence.

Le besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie est également écarté. Si l’assurée requiert une assistance pour des travaux ménagers lourds, elle demeure capable d’assumer les tâches quotidiennes essentielles, de gérer son administration, de prendre ses médicaments et de structurer son emploi du temps de manière indépendante. La possibilité de fractionner les activités domestiques et le recours à des aides technologiques, comme un robot aspirateur, permettent de maintenir une gestion autonome du ménage. L’aide prodiguée par l’entourage, limitée à des interventions irrégulières pour des tâches pénibles, ne suffit pas à établir une impotence de degré faible, dès lors que l’indépendance dans la conduite de l’existence reste préservée.

 

Faits
Assurée, née en 1965, a exercé une activité de kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante à partir de 2007. Le 25.09.2018, elle a déposé une demande AI, invoquant une polyarthrite de Lyme, une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en mai 2017 et un trouble de l’adaptation. L’office AI a notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 03.02.2022). Sur cette base, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.03.2019 au 31.08.2019, une demi-rente dès le 01.09.2019, ainsi que des rentes pour ses deux enfants. Les décisions de l’office AI ont été confirmée par le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (arrêt 8C_170/2025 du 30.01.2026).

Le 13.02.2023, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a réalisé une enquête à domicile (rapport du 22.08.2023), puis a rendu une décision de refus le 28.02.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 108/24 – 207/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA  – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), c’est à bon droit que la cour cantonale a fait application du nouveau droit, dès lors qu’une éventuelle allocation pour impotent ne pourrait être octroyée à l’assurée qu’à compter de février 2022 (cf. art. 48 al. 1 LAI).

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (let. e).

Consid. 3.3.2
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 2 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assurée conteste la valeur probante du rapport d’enquête à domicile au motif que l’enquêtrice a omis de consigner plusieurs indications relatives à ses difficultés dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie « se vêtir et se dévêtir » et « faire sa toilette », ainsi que pour le besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle soutient que l’enquêtrice a reconnu implicitement certaines atteintes sans en tirer les conclusions nécessaires quant au besoin d’aide. L’assurée reproche également la non-prise en considération du caractère inflammatoire de la pathologie rhumatologique, lequel induirait un besoin de soutien fluctuant en fonction des crises. Elle invoque enfin des attestations écrites de son ex-époux et de ses filles faisant état de limitations fonctionnelles dont le rapport d’enquête ne mentionne pas l’existence.

Consid. 4.2
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêts 8C_369/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2 et 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3).

Consid. 4.3 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu à juste titre que le rapport d’enquête répondait aux réquisits jurisprudentiels (consid. 4.2 supra), dès lors qu’il mentionnait les affections de l’assurée, leur évolution et ses limitations fonctionnelles médicalement attestées. L’enquêtrice a décrit les difficultés rencontrées dans les activités du quotidien et exposé les motifs justifiant l’exclusion de tout besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour faire face aux nécessités de la vie. L’argument relatif à l’omission de consigner certaines limitations ne s’appuie sur aucun élément concret probant. Dans ses déterminations sur le projet de décision, l’assurée ne s’est pas plainte de lacunes dans la description de ses limitations, mais a uniquement critiqué l’absence de déduction d’un besoin d’assistance. L’invocation de difficultés plus étendues dans le cadre du recours cantonal et la production d’attestations écrites établies par des proches en juin 2024, postérieurement au refus de prestation, ne revêtent pas une force probante suffisante pour remettre en cause le rapport d’enquête. Enfin, le caractère évolutif de la polyarthrite rhumatoïde a été pris en compte par l’enquêtrice, laquelle a relevé que les douleurs augmentaient avec la canicule et se situaient à un niveau moyen le jour de la visite, ce qui correspond à un état général pertinent pour l’évaluation des limitations. Les critiques visant le rapport d’enquête sont mal fondées.

Consid. 5.1
D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir, se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1; 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L’aide est régulière si l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, qu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle, ou encore qu’il ne peut pas l’accomplir sans une incitation particulière en raison de son état psychique (arrêt 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’assurée soutient avoir besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « se vêtir, se dévêtir », singulièrement durant la période hivernale. Elle invoque les attestations de ses filles, les limitations fonctionnelles constatées par sa médecin traitante ainsi que par les médecins-experts, et affirme que les moyens auxiliaires et stratégies d’adaptation mis en œuvre ne suppriment pas le besoin d’aide pour certaines tâches comme le chaussage ou la manipulation de boutons et fermetures éclair.

Consid. 5.2.2
La cour cantonale a retenu que l’assurée avait indiqué à l’enquêtrice pouvoir se vêtir de manière autonome, dès lors qu’elle avait adapté sa garde-robe. Elle évitait les petits boutons. Pour les fermetures éclair, elle avait mis des lacets afin de pouvoir tirer plus facilement. Elle avait toujours un chausse-pied avec elle, même à l’extérieur, afin de pouvoir faire le geste de manière autonome. Ces constatations, qui correspondent au contenu du rapport d’enquête ayant une pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 supra), sont exemptes d’arbitraire.

C’est également sans arbitraire que les juges cantonaux ont constaté que si l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice qu’il était plus compliqué de s’habiller en hiver, elle n’avait pas prétendu avoir besoin de l’aide d’un tiers à cet égard, de sorte que l’on ne pouvait pas conclure à l’impossibilité de se vêtir sans assistance à cette période de l’année. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’assurée est en mesure, au vu de ses déclarations à l’enquêtrice, de mettre ses chaussures sans l’aide d’une tierce personne – grâce à un chausse-pied -, et d’enfiler des pulls et des vestes, en évitant les pièces avec de petits boutons et grâce à un système lui permettant d’utiliser seule des fermetures éclair. Ainsi que l’a souligné l’instance cantonale, l’usage de moyens auxiliaires lui permet de maintenir son autonomie. Comme l’assurée le fait elle-même remarquer, la médecin traitante a confirmé que sa patiente a développé des stratégies pour pouvoir s’habiller. Par ailleurs, les restrictions fonctionnelles décrites par les médecins-experts ont été prises en considération par l’enquêtrice. Quant aux attestations des filles de l’assurée, leur force probante est limitée (cf. consid. 4.3 supra). En tout état de cause, force est de constater que leurs observations se recoupent en grande partie avec celles de l’enquêtrice, s’agissant notamment des stratégies d’adaptation de l’intéressée (utilisation d’un chausse-pied, achat de vêtements avec le moins possible de boutons et de fermetures éclair, ainsi que de chaussures sans lacets).

Compte tenu en particulier du rapport d’enquête du 22.08.2023, le tribunal cantonal n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que l’assurée n’avait pas besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI, pour l’acte « se vêtir, se dévêtir ».

Consid. 5.3.1 [résumé]
S’agissant de l’acte « faire sa toilette », l’assurée soutient que la juridiction cantonale n’a arbitrairement pas tenu compte d’un besoin d’aide indispensable pour la manucure, pédicure, épilation, maquillage, coiffure, vider le tube de dentifrice et appliquer de la crème sur le corps, aide régulière et parfois pluriquotidienne malgré les moyens auxiliaires.

Consid. 5.3.2
Conformément à ce qu’ont observé les juges cantonaux, l’assurée a indiqué, dans sa demande d’allocation pour impotent, qu’elle avait besoin une fois par mois de l’aide d’un tiers pour changer la clé du tube de dentifrice. À l’enquêtrice à domicile, elle a précisé que cette clé lui permettait de presser le contenu du tube vers l’extérieur en ménageant ses articulations. Dans sa demande, l’assurée a par ailleurs requis une assistance pour la pédicure une fois par mois, pour la manucure deux fois par mois, et pour s’épiler une fois par mois. Le rapport d’enquête à domicile mentionne une aide ponctuelle pour couper et limer les ongles. L’aide requise pour l’ensemble des actes précités n’est manifestement pas quotidienne. Il en va de même de la crème pour le corps, que l’assurée a dit appliquer deux fois par semaine, celle-ci ayant du reste spécifié avoir adapté ses produits (comme par exemple les produits de douche) afin de pouvoir les ouvrir de manière autonome. Comme cela ressort de l’arrêt entrepris, elle a indiqué utiliser une brosse à cheveux muni d’un adaptateur en mousse, puis a précisé à l’enquêtrice être en mesure de se faire seule une coupe simple.

En ce qui concerne le maquillage, il ne ressort pas de sa demande, et pas davantage de l’enquête à domicile, qu’elle aurait sollicité une aide à cette fin. Ni les attestations de ses filles (cf. consid. 4.3 supra), ni les évaluations médicales dont elle se prévaut ne justifient de s’écarter des constatations des juges cantonaux, lesquelles sont conformes au contenu du rapport d’enquête et à ses propres déclarations.

Le grief d’établissement arbitraire des faits est mal fondé. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique en tant que le tribunal cantonal a exclu un besoin d’aide régulière et importante pour l’acte « faire sa toilette », et qu’il a retenu que les conditions pour admettre une impotence de degré faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI n’étaient pas réunies.

Consid. 6.1.1
À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 6.1.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Consid. 6.1.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée conteste être capable d’effectuer les tâches ménagères légères essentielles (alimentation et préparation des repas, nettoyage des sols et sanitaires, entretien du linge, changement des draps, achats, évacuation des déchets), ainsi que les tâches lourdes (nettoyage approfondi, grandes pièces de linge, port de charges lourdes, gestion des déchets et objets encombrants, entretien de la cave et du balcon), lesquelles ne seraient pas ponctuelles. Elle argue que le fractionnement des tâches, les moyens auxiliaires ou l’adaptation du logement ne comblent pas son besoin d’assistance pour ces tâches lourdes, et qu’elle a également besoin d’aide pour gérer sa prise de médicaments et son emploi du temps. Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de la durée d’aide fournie par ses filles et son ex-époux (cinq à huit heures par semaine chacun) et soutient que les conditions d’un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI sont réalisées.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Selon le rapport d’enquête, l’assurée a déclaré avoir besoin d’aide uniquement pour couper des aliments durs (viande, pizza), principalement au restaurant ayant adapté son matériel à domicile. Elle pouvait préparer des repas durant quinze minutes en adaptant ses gestes pour éviter les mouvements de torsion douloureux et effectue la vaisselle en fractionnant les tâches. Pour le ménage, elle utilise un robot aspirateur, tandis qu’une de ses filles passe la serpillière tous les quinze jours. Elle nettoie la salle de bains pour les taches peu tenaces, mais requiert l’assistance d’un tiers pour les gros travaux impliquant de la force, des mouvements répétitifs ou l’usage d’un escabeau. Si elle peut retirer ses draps de lit, elle ne peut les remettre seule. Elle effectue les courses légères et délègue le port de charges lourdes ou se fait livrer. Elle assume ses lessives de manière autonome, bien qu’un besoin d’aide subsiste pour le repassage et le pliage des grandes pièces de linge. L’enquêtrice a relevé que les limitations décrites concordaient avec les constatations médicales et a estimé que l’assurée pouvait assumer son quotidien en fractionnant ses tâches et en s’octroyant des pauses. Elle en a conclu qu’un accompagnement pour vivre de manière indépendante n’était pas justifié, l’aide requise se limitant aux gros travaux domestiques.

Consid. 6.3.2
Au vu des observations de l’enquêtrice, la juridiction cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant, à l’instar de l’office AI, que l’assurée était en mesure d’effectuer les tâches ménagères essentielles et qu’elle avait essentiellement besoin de soutien pour les tâches lourdes, lesquelles demeuraient ponctuelles. Avec les juges cantonaux, on soulignera qu’il est exigible de l’assurée qu’elle fractionne ses activités, qu’elle se dote de moyens auxiliaires et qu’elle procède à des aménagements de son environnement, ce qu’elle a d’ailleurs déjà mis en oeuvre.

Pour le reste, la cour cantonale a constaté, en adéquation avec le contenu du rapport d’enquête, que l’assurée était autonome pour organiser ses journées et gérer son agenda, qu’elle était à même de s’occuper de ses tâches administratives et de faire face aux imprévus, et qu’elle pouvait se déplacer avec sa voiture sur de petits trajets. On ajoutera que selon le rapport d’enquête, elle peut utiliser les transports en commun et prendre ses médicaments de manière autonome. Enfin, l’enquêtrice a relevé que l’une des filles de l’assurée venait lui donner un coup de main de manière irrégulière, entre une fois par semaine et tous les quinze jours, ce qui est compatible avec une aide ponctuelle requise pour les travaux les plus pénibles. Les témoignages des proches de l’assurée portant sur la durée de l’aide qu’ils lui fourniraient ne permettent pas de qualifier d’arbitraire l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal cantonal. Les griefs de l’assurée s’avèrent mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_440/2025 consultable ici