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8C_22/2025 (f) du 16.12.2025, destiné à la publication – Suspension de l’indemnité chômage et mandat politique – Aucun devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant une nouvelle élection

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_22/2025 (f) du 16.12.2025, destiné à la publication

 

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Communiqué de presse du TF du 19.01.2026 consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage et mandat politique – Aucun devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant une nouvelle élection / 30 LACI – 34 Cst.

 

Résumé
Le mandat de parlementaire fédéral, bien que constitutif d’une activité lucrative, ne s’assimile pas à un contrat de travail de durée déterminée au sens de l’assurance-chômage. L’exercice des droits politiques garantis par la Cst. prime sur l’obligation générale de réduire le dommage par des recherches d’emploi anticipées. Exiger d’un élu en campagne pour sa propre réélection qu’il postule auprès d’employeurs tiers avant l’issue du scrutin l’exposerait à une attitude déloyale ou contradictoire, susceptible de nuire à sa crédibilité électorale et à l’exercice de son mandat. L’incertitude inhérente au résultat d’une élection ne permet pas de lui imposer des démarches dont le caractère resterait purement formel ou fictif tant que le maintien dans ses fonctions électives demeure l’objectif prioritaire et légitime. L’obligation d’entreprendre des recherches d’emploi pour un parlementaire sortant candidat à sa succession ne prend naissance qu’au moment de la connaissance effective de sa non-réélection.

 

Faits
Assurée, élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, s’est portée candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027 mais n’a pas été réélue, ce qu’elle a appris le 22.10.2023. Elle s’est inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: OCE) le 28.11.2023. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 04.12.2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique.

Par décision du 17.01.2024, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours, à compter du 04.12.2023, au motif qu’elle n’avait pas effectué des recherches d’emploi durant la période précédant son inscription à l’OCE. L’assurée a formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 03.05.2024, l’OCE a partiellement admis l’opposition et a réduit la durée de la suspension de douze à neuf jours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/912/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. L’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En effet, l’assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, et, en cas de rapports de travail de durée déterminée, au moins dans les trois mois avant la fin des rapports de travail (ATF 141 V 365 consid. 2.2).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que l’assurée savait qu’elle serait potentiellement sans emploi depuis plus de trois mois avant son inscription au chômage, puisqu’elle connaissait dès son élection la durée limitée de son mandat de conseillère nationale. Assimilant ce mandat à un contrat de durée déterminée de quatre ans, ils ont fixé la période de contrôle aux trois mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité, soit du 03.09.2023 au 03.12.2023. Constatant l’absence de recherches d’emploi pour le mois de septembre et seulement cinq démarches entre le 01.10.2023 et le 30.11.2023, ils ont confirmé la suspension du droit à l’indemnité journalière décidée par l’OCE.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée reproche à la cour cantonale d’avoir violé les art. 17 et 30 LACI ainsi que les art. 5 et 34 Cst. en confirmant une sanction à son encontre. Invoquant l’art. 34 Cst., elle soutient que la garantie des droits politiques a aussi une dimension institutionnelle essentielle au fonctionnement de la démocratie (Vincent Martenet/Théophile von Büren, in Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule – art. 80 Cst., 2021, no 15 ad art. 34). Elle affirme que le mandat de parlementaire fédéral ne peut être assimilé à un contrat de travail de durée déterminée, la Confédération n’étant pas son employeur en l’absence de contrat de travail ou de cahier des charges, et qu’aucun taux horaire type ne correspond à ce mandat politique. Contrairement à un contrat à durée déterminée, celui-ci n’aurait pas de terme fixe, le non-renouvellement d’un mandat étant exceptionnel, ne concernant qu’environ 15% des cas.

Selon l’assurée, elle ne pouvait donc être tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant le 22.10.2023, date à laquelle elle a appris sa non-réélection. Dès ce moment, elle aurait entrepris des démarches qualitativement et quantitativement suffisantes, son premier contact le 27.10.2023 ayant d’ailleurs conduit à un engagement ultérieur. Elle soutient encore que sa participation active à la campagne électorale devait être considérée comme une recherche d’emploi, puisqu’une réélection aurait évité un recours à l’assurance-chômage.

Enfin, elle fait valoir que l’exigence de recherches d’emploi durant les trois mois précédant la fin de la législature ou avant le scrutin violerait ses droits politiques, la plaçant dans un dilemme insoutenable entre respecter ces obligations et exercer pleinement son mandat de parlementaire. Dans un cas, elle aurait dû entreprendre des démarches de manière trompeuse auprès d’employeurs, et dans l’autre, elle se verrait sanctionnée pour avoir assumé ses fonctions politiques et mené sa campagne en toute transparence vis-à-vis de ses électeurs.

Consid. 6.1
Selon la loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires [LMAP]; RS 171.21), les membres de l’Assemblée fédérale (députés) reçoivent de la Confédération une indemnité (« ein Einkommen »; « una retribuzione ») au titre de l’exercice du mandat parlementaire (art. 1 al. 1 LMAP). Ils reçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire (art. 1 al. 2 LMAP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que même si l’exercice d’une activité politique au sein de l’Assemblée fédérale n’était pas axée sur la réalisation d’un revenu mais plutôt sur l’exercice de droits et de devoirs politiques, il n’en demeure pas moins que cette activité politique implique une prestation de travail complète, laquelle est rémunérée (ATF 148 V 253 consid. 5.2.2). Aussi en a-t-il conclu qu’un mandat parlementaire constituait une activité lucrative. La rémunération tirée d’une activité parlementaire fait ainsi partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) en relation avec l’art. 7 let. i RAVS (RS 831.101) dans la mesure où elle ne représente pas un dédommagement pour les frais généraux encourus. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a pris en considération le fait qu’à la différence de la rémunération d’autres activités exercées en faveur de la collectivité (solde militaire, indemnités de fonction dans la protection civile, notamment), la rémunération tirée de l’activité parlementaire n’était pas exclue par l’art. 6 al. 2 let. a RAVS du revenu provenant d’une activité lucrative (ATF 148 V 253 précité consid. 5.3.2).

Consid. 6.2.1
Si le revenu tiré d’un mandat de parlementaire fédéral est considéré comme un revenu d’activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, un tel mandat ne repose cependant pas sur un contrat de travail de durée déterminée. Son but diffère fondamentalement de celui, essentiellement économique, poursuivi par les parties à un contrat de travail. La personne qui se présente à une élection exerce ses droits politiques. Ces droits sont garantis par l’art. 34 al. 1 Cst. Ils permettent à tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit de prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale (art. 136 al. 1 et 2 Cst.).

Il est vrai qu’une réélection pour un nouveau mandat politique n’est jamais certaine, comme l’a relevé à juste titre la juridiction cantonale. En période de réélection, le parlementaire concerné sait qu’il risque de se retrouver sans emploi en cas de non-réélection. Toutefois, cette éventualité ne permet évidemment pas d’exiger de lui qu’il renonce à l’exercice de ses droits politiques pour s’assurer d’un emploi convenable au terme de la période électorale en cours. En cela, sa situation diffère fondamentalement de celle d’une personne au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée arrivant prochainement à échéance, mais qui espère son renouvellement. On peut en effet exiger de cette personne qu’elle prenne contact avec son employeur en vue de s’assurer du renouvellement de son contrat. À défaut, il est exigible d’elle qu’elle effectue des recherches en vue de s’assurer autant que possible de retrouver un autre emploi convenable à l’échéance de son contrat, quand bien même elle souhaiterait, dans l’idéal, poursuivre son activité professionnelle en cours. Si l’occasion se présente, elle doit la saisir et s’engager à entrer en fonction auprès du nouvel employeur dès l’échéance du contrat de travail en cours.

En revanche, un parlementaire fédéral qui se présente pour une réélection et considère que son mandat électoral est incompatible avec l’exercice d’une activité salariée est en droit de privilégier l’exercice de ses droits politiques. Il ne peut pas raisonnablement s’engager auprès d’un nouvel employeur avant de savoir s’il pourra honorer ou non cet engagement. Lui demander, dans ce contexte, d’effectuer des recherches d’emploi avant de savoir s’il sera réélu dans ses fonctions reviendrait pratiquement à exiger de lui d’adopter une attitude contradictoire, voire déloyale face à un employeur potentiel. Il devrait en effet, soit taire sa candidature à une réélection – ce qui paraît peu compatible avec une campagne politique -, soit affirmer être prêt à s’engager pleinement dans un contrat de travail malgré une éventuelle réélection, contrairement à ses réelles intentions. À défaut, ses perspectives d’engagement ne seraient certes pas nulles, mais très fortement réduites, au point qu’elles reviendraient pour l’essentiel à un exercice formel. Cela pourrait en outre nuire à ses chances de réélection si les contradictions évoquées devaient être mises en évidence publiquement.

Consid. 6.2.2
Les juges cantonaux se sont référés à l’arrêt du 6 décembre 2007 rendu par le Tribunal fédéral dans la cause C 24/07. Le Tribunal fédéral y avait constaté qu’un assuré au chômage qui brigue un mandat politique n’est pas dispensé d’effectuer des recherches d’emploi pendant la campagne électorale. La situation tranchée à l’époque n’est toutefois pas comparable à celle de l’assurée, puisque l’arrêt cité concernait un assuré dont le chômage était en cours et qui briguait un premier mandat de conseiller municipal dans une commune. L’assurée, en revanche, n’était pas au chômage pendant la campagne et se présentait à sa propre réélection. À cet égard, les statistiques produites par l’assurée en instance cantonale démontrent qu’une réélection a lieu dans une large majorité des cas, avec un taux de réélection dépassant 80%, pour le Conseil national, entre 1971 et 2023. Il convient sur ce point de compléter les constatations de faits manifestement incomplètes de la juridiction cantonale (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).

Consid. 7
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de considérer que l’assurée était tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant de connaître le résultat des élections, le 22.10.2023. À partir de cette date, en revanche, l’assurée savait que son activité de parlementaire ne s’étendrait pas au-delà du 03.12.2023 et qu’elle serait alors en mesure d’accepter un emploi. Il convenait dès lors d’examiner les efforts de l’assurée pour retrouver un travail seulement à partir du 22.10.2023.

Consid. 8
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’arrêt attaqué, ainsi que la décision sur opposition, et de renvoyer la cause à l’OCE pour qu’il réexamine la situation de l’assurée et se prononce à nouveau à l’aune des considérants du présent arrêt.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_22/2025 consultable ici

 

 

9C_546/2024 (f) du 10.11.2025 – Demande de restitution d’allocations pour impotent – Dies a quo du délai de péremption / 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_546/2024 (f) du 10.11.2025

 

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Demande de restitution d’allocations pour impotent – Dies a quo du délai de péremption / 25 al. 2 LPGA

 

Résumé
Dans cette affaire de restitution d’allocations pour mineur impotent versées à tort, le Tribunal fédéral confirme que le délai de péremption pour exiger la restitution ne commence à courir qu’à partir du versement effectif des prestations et que l’envoi d’un projet de décision suffit à sauvegarder ce délai. En l’espèce, la demande de restitution portant sur des prestations versées dès le 01.01.2020 n’est pas frappée de péremption, et le recours de l’assuré est rejeté.

 

Faits
Assuré, né en 2007, a bénéficié d’une allocation pour impotence pour mineurs dès le 01.04.2010. L’office AI lui a octroyé, par décision du 04.09.2015, une allocation pour impotence de degré grave ainsi qu’un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour dès le 01.08.2013, alors qu’il était scolarisé à l’École C.__ depuis août 2013.

Par courrier du 14.04.2022, adressé au père avec copie à la mère, l’office AI a indiqué avoir constaté, à l’occasion d’un contrôle des factures, que l’allocation pour impotence grave et le supplément pour soins intenses avaient été facturés pour tous les jours du mois ou du trimestre, alors que l’enfant, interne à l’École C.__, ne rentrait à domicile qu’une à deux journées par mois (hors vacances), de sorte que seules les nuits effectivement passées à domicile pouvaient être facturées par les parents et qu’une décision de restitution de prestations indues serait rendue.

Par projet de décision du 20.09.2022, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il entendait demander la restitution d’un montant de 69’590 fr. 80 pour la période de janvier 2020 à décembre 2021. La mère a formé des objections, puis, par décision du 5 mai 2023, l’office AI a fixé à 66’627 fr. 20 le montant à restituer pour la période de janvier 2020 à novembre 2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 174/23 – 275/2024 – consultable ici)

Par jugement du 29.08.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformation la décision en ce sens que l’assuré doit restituer à l’office AI le montant de 61’103 fr. 20.

 

TF

Consid. 3
La solution du litige ressortit à l’art. 25 LPGA. Selon l’al. 1, première phrase, de cette disposition légale, les prestations indûment touchées doivent être restituées. D’après l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, cette disposition prévoyait un délai (relatif) d’une année (RO 2002 3371).

Dans l’éventualité où le délai de prescription de la loi ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d’appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas acquise au moment du changement de la loi. La prescription ayant couru sous l’ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (cf. ATF 150 V 89 consid. 3.2.1; arrêt 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 consid. 5.1.2 et les références). En matière d’assurance-invalidité, le prononcé d’un projet de décision sauvegarde le délai de péremption (cf. ATF 146 V 217 consid. 3.4; arrêt 8C_72/2023 du 9 décembre 2024 consid. 5.2.2.1).

Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l’ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de l’art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l’institution d’assurance aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Le moment de la connaissance effective n’est donc pas déterminant pour le début du délai. L’assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l’encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue (ATF 150 V 305 consid. 6.2; 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; arrêt 8C_593/2024 du 28 mai 2025 consid. 6.2.4 et les références, destiné à la publication).

Consid. 4.1
Se référant notamment à l’ATF 139 V 6 consid. 5.2 in fine, la juridiction cantonale a retenu que le délai relatif prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut courir tant que les prestations n’ont pas été concrètement fournies ou, en d’autres termes, que la créance en restitution de prestations versées à tort n’était pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n’avait pas encore été versée. Elle a dès lors considéré que le droit de demander la restitution des prestations indûment versées depuis le 01.01.2020 n’était pas périmé.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré soutient que l’instance cantonale a violé le droit fédéral en admettant que le délai fixé par l’art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA pour réclamer le remboursement n’avait commencé à courir qu’à partir du versement effectif des prestations.

Selon lui, l’instance cantonale aurait méconnu la précision de jurisprudence de l’ATF 148 V 217, selon laquelle, lorsque le caractère indu des prestations ressort déjà du dossier, le délai de péremption commence à courir sans qu’il faille encore laisser du temps pour des investigations supplémentaires. Il en déduit que les faits justifiant la restitution ressortaient du dossier dès mai 2015 (éventuellement dès octobre/novembre 2018) et que ce moment marquait le début du délai, les versements ultérieurs n’ayant aucune incidence sur le calcul, de sorte que les démarches entreprises en mars/avril 2022 étaient tardives.

Consid. 5
Contrairement à l’opinion de l’assuré, les règles applicables n’ont pas été modifiées par l’ATF 148 V 217. Dans deux affaires jugées postérieurement à cet arrêt (ATF 150 V 89 consid. 3.3.1 in fine et arrêt 9C_115/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.3.1 in fine), le Tribunal fédéral a confirmé que, selon la jurisprudence, le délai relatif prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut pas courir avant que les prestations en cause aient été effectivement versées (« erst ab der Ausrichtung »; cf. JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 56 ad art. 25 LPGA; SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 95 ad art. 25 LPGA).

En l’espèce, les versements dont la restitution est litigieuse ont tous été effectués à partir du 01.01.2020. Dès lors que l’office intimé a rendu son projet de décision le 20.09.2022, par lequel il a fait savoir à l’assuré qu’il entendait demander la restitution des prestations indues, il a valablement sauvegardé le délai de péremption de trois ans prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. consid. 3 supra).

Vu ce qui précède, le recours est infondé.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_546/2024 consultable ici

 

 

9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Rente de vieillesse – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / 29quinquies LAVS – 50b RAVS

Partage des bonifications pour tâches éducatives concernant un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance / 29sexies LAVS – 52bis RAVS

Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

 

Résumé
Le partage des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage s’applique de manière impérative jusqu’à la fin de l’année précédant le divorce, nonobstant une séparation judiciaire de longue durée. Le droit des assurances sociales se fonde exclusivement sur le statut civil des époux. Les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent formellement jusqu’à la dissolution du lien matrimonial, justifiant ainsi le maintien du partage des revenus de l’activité lucrative durant toute la période de séparation.

En revanche, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre époux repose sur la présomption d’une prise en charge commune de l’enfant. Si cette règle s’applique par principe durant la vie commune, y compris pour les enfants non communs, elle doit être écartée après une séparation judiciaire lorsqu’il est établi que l’époux non titulaire de l’autorité parentale n’assume aucune part de prise en charge. Pour un enfant né après la dissolution de l’union conjugale, le droit dérivé du conjoint aux bonifications s’éteint en l’absence d’une participation importante à l’éducation dûment constatée par un décision judiciaire ou une convention de séparation. Dans une telle constellation, l’intégralité des bonifications est portée au crédit du parent qui exerce seul l’autorité parentale et la garde, par analogie avec le régime applicable aux parents divorcés ou non mariés.

Enfin, le Tribunal fédéral souligne qu’il n’est pas nécessaire de notifier la décision de rente à toutes les personnes dont les futures prestations pourraient être influencées par les paramètres utilisés lors du calcul. La rente est déterminée individuellement au moment où chaque assuré atteint l’âge de référence, de sorte qu’un ex‑époux concerné ultérieurement par le calcul de sa propre rente ne doit pas être partie à la procédure relative à la rente de l’autre.

 

Faits
A.__ (née en 1960) était mariée depuis avril 1992. Les époux vivaient séparés judiciairement depuis août 2000. En novembre 2000, A.__ a donné naissance à une fille, qui n’est pas l’enfant biologique de son mari de l’époque. Le divorce a été prononcé en décembre 2016.

Le 19 mai 2022, A.__ a déposé une demande de rente de vieillesse (anticipée) auprès de la caisse cantonale de compensation. Pour le calcul du droit à la prestation, la caisse de compensation a appliqué l’échelle de rente 33 (rente partielle), a procédé au partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015, a porté en compte sept bonifications pour tâches éducatives (une bonification annuelle entière et douze demi-bonifications) et a alloué à l’assurée, avec effet dès le mois de juin 2022, une rente de vieillesse AVS de 1’549 fr. par mois, fondée sur une durée de cotisation de 30 ans et quatre mois ainsi qu’un revenu annuel moyen déterminant de 88’908 fr. Par décision sur opposition du 28 octobre 2022, la caisse a confirmé sa décision initiale du 7 juin 2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.08.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour un nouveau calcul de la rente. Il a considéré que les bonifications pour tâches éducatives accumulées jusqu’au divorce ne devaient pas être partagées avec l’ex-époux, mais attribuées entièrement à A.__.

 

TF

Consid. 4
Le partage des revenus (nommé splitting entre époux ; art. 29quinquies al. 3 LAVS) est en outre litigieux.

Consid. 4.1
L’assurée, mariée depuis avril 1992 et vivant séparée judiciairement de son époux depuis la mi-août 2000, a divorcé en décembre 2016. En raison de cette situation, la caisse de compensation a procédé à un partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015 (cf. art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.2
Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès) (art. 29bis al. 2 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS ; pour la détermination des revenus à partager et à porter réciproquement au crédit, cf. al. 4 let. a et b). Les revenus réalisés durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.3 [résumé]
L’instance cantonale a rejeté l’application d’une « notion matérielle du mariage » (« materiellen Ehebegriff ») qui exclurait le partage des revenus en cas de séparation de fait ou judiciaire. Lors de l’interprétation de dispositions de sécurité sociale liées au droit de la famille, il convient de se fonder sur la notion civile du terme, sauf indication contraire du législateur (ATF 135 V 361 consid. 5.2). Contrairement au régime du plafonnement des rentes (art. 35 al. 2 LAVS), l’art. 29quinquies al. 3 LAVS ne prévoit aucune exception pour les époux vivant séparés. Dès lors que les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent jusqu’à la dissolution formelle du lien conjugal (ATF 135 V 361 consid. 5.3.2 ss), les revenus réalisés durant une période de séparation judiciaire doivent impérativement faire l’objet d’un splitting.

Consid. 4.4
Les arguments de l’assurée ne remettent pas en cause les considérations et les conclusions de l’autorité cantonale, auxquelles il peut être intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).

Consid. 5
Est enfin litigieuse la question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent –comme l’a décidé la caisse de compensation et comme cela est soutenu dans le recours – être partagées entre les époux séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant non commun, ou si, comme l’a admis l’autorité cantonale, ces bonifications reviennent entièrement à l’assurée, en sa qualité de parent seul titulaire de l’autorité parentale.

Consid. 5.1.1
L’institution des bonifications pour tâches éducatives a été introduite – conjointement avec celle des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS) – par la 10e révision de l’AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1 ss). Selon celle-ci, les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être portées en compte sont notamment considérées comme des années de cotisations (déterminantes pour la rente) (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente se compose du revenu provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance (art. 29quater LAVS).

Une bonification pour tâches éducatives est portée au crédit des assurés pour les années durant lesquelles ils détiennent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus. Ce faisant, les parents qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale ne bénéficient toutefois pas de deux bonifications de manière cumulative (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives correspond au montant égal au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale (art. 34 LAVS) au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).

Pour les personnes mariées, la bonification pour tâches éducatives est répartie par moitié pendant les années civiles de mariage. Font l’objet du partage les bonifications pour la période comprise entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant le jour où le premier époux atteint l’âge de référence (al. 3 ; dispositions d’exécution relatives à la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives à l’art. 52f RAVS).

Depuis le 1er janvier 2000, il est possible, sous certaines conditions, d’attribuer l’autorité parentale conjointe à des parents divorcés ou non mariés (art. 133 al. 3 et art. 298a al. 1 CC dans sa teneur du 26 juin 1998 ; cf. ATF 130 V 241). À la suite de la révision du CC du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe, indépendante de l’état civil, est devenue la règle pour les parents divorcés ou non mariés (cf. art. 133, al. 1, ch. 1 et al. 2, ainsi qu’art. 296, al. 2 CC ; RO 2014 357 ; FF 2011 9077 ss).

À la suite de cette modification, le Conseil fédéral a introduit dans le RAVS des règles relatives à l’attribution et au partage des bonifications pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale. Selon l’art. 52fbis RAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 2015), le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2 ; dans ce sens, ATF 147 III 121 consid. 3.4). En outre, l’art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS prévoit la possibilité de conclure une convention écrite concernant l’attribution et la répartition des bonifications pour tâches éducatives.

Consid. 5.1.2
Entre époux, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives s’effectue en principe parallèlement au partage par moitié des revenus de l’activité lucrative selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 126 V 429 consid. 3b ; arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.3, destiné à la publication ; arrêt 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.1). Cette assimilation trouve toutefois sa limite dans le but même des bonifications pour tâches éducatives. Celles‑ci visent à prendre en compte, sous forme de revenu fictif dans le calcul de la rente, le travail non rémunéré de prise en charge d’enfants, lequel restreint généralement les possibilités d’activité lucrative, afin d’éviter qu’il ne réduise le droit individuel à la rente (arrêt 9C_431/2024 précité, consid. 7.1 ; concernant les bonifications pour tâches d’assistance : ATF 126 V 153, consid. 4).

Les bonifications pour tâches éducatives sont de nature forfaitaire. Dans le cadre de l’union conjugale, leur inscription n’est donc pas liée à une réduction effective de l’activité lucrative ou à une perte de revenu ; le point de savoir si les bonifications ont une incidence sur le montant de la rente ne joue pas non plus de rôle (arrêt cité 9C_431/2024 consid. 7.2 avec renvois aux travaux préparatoires). Le partage par moitié des bonifications entre personnes mariées (art. 29sexies al. 3 LAVS) reflète la responsabilité éducative commune des deux parents. En ce qui concerne les beaux‑enfants [enfants du conjoint], cette responsabilité incombe aussi indirectement à l’époux non titulaire de l’autorité parentale, en vertu du devoir d’assistance conjugale (art. 299 CC).

La répartition des bonifications pour tâches éducatives a lieu sans égard à la répartition effective de la prise en charge des enfants et de l’activité lucrative au sein de l’union conjugale (il en va différemment de la répartition de la bonification pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés entre eux : art. 52fbis RAVS ; arrêts 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3 s. et 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.4).

Consid. 5.1.3
Un droit propre à l’inscription de bonifications pour tâches éducatives est lié à l’exercice de l’autorité parentale (cf. art. 29sexies al. 1, première phrase, LAVS ; ATF 126 V 1). La notion d’autorité parentale s’entend au sens des art. 296 ss CC (cf. ATF 126 V 429 consid. 2a). Les parents mariés, qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale, se partagent par moitié les bonifications pour tâches éducatives pendant les années civiles de mariage (cf. art. 29sexies al. 3 LAVS). Lorsque l’autorité parentale appartient à un seul époux, l’autre époux a régulièrement un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives. L’art. 29sexies al. 3 LAVS constitue par conséquent une règle de partage en ce qui concerne le droit des époux titulaires de l’autorité parentale conjointe ; s’agissant du droit dérivé d’un époux qui n’est pas lui-même titulaire de l’autorité parentale, cette disposition est en outre de nature à fonder elle-même le droit.

S’agissant des situations impliquant les enfants du conjoint, le Tribunal fédéral a mis en avant, dans l’ATF 126 V 429 rendu en l’an 2000, le devoir d’assistance conjugal du beau-parent lors de l’exercice de l’autorité parentale actuelle (art. 299 CC ; anciennement : puissance parentale) (ibid. consid. 2b). Conformément à l’ordre juridique civil, seul le parent biologique, et non le beau-parent, fonde un droit (propre) aux bonifications pour tâches éducatives dans les rapports avec les enfants du conjoint (ibid. consid. 2b). Toutefois, le fait que l’imputation d’une bonification suppose en principe l’exercice de l’autorité parentale ne conduit pas nécessairement à ce que, chez des personnes mariées dont un seul détient cette autorité, la bonification revienne exclusivement à son détenteur. Dans le cas d’une relation avec un beau‑parent, il suffit qu’un des parents « apporte » [« einbringe »] dans le mariage un droit à la bonification à partager pour que celle‑ci soit divisée par moitié entre les conjoints en vertu de l’art. 29sexies, al. 3 LAVS (ibid., consid. 3b).

Consid. 5.2
La caisse de compensation recourante et l’OFAS justifient le partage des bonifications pour tâches éducatives essentiellement par une application par analogie de l’ATF 126 V 429, relatif à la répartition des bonifications pour tâches éducatives dans les situations de beaux‑enfants.

Consid. 5.2.1
Dans la procédure cantonale, l’assurée a soutenu que l’imputation des bonifications pour tâches éducatives dépendait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle seule avait toujours détenu cette autorité. Son ex‑mari n’était pas le père de l’enfant, ne s’était jamais occupé de sa belle‑fille et n’avait versé aucune contribution d’entretien. Dès lors, la totalité des bonifications pour tâches éducatives devait lui être attribuée.

Consid. 5.2.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a considéré que le devoir général d’assistance conjugale fonde une obligation d’assistance indirecte de l’époux non seulement envers les enfants du conjoint (art. 299 CC), mais également envers les enfants nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Pour autant, la jurisprudence relative au partage des bonifications pour tâches éducatives en présence d’enfants du conjoint (ATF 126 V 429 consid. 3b) n’est pas transposable sans réserve lorsque les époux étaient déjà séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant et n’ont jamais repris la vie commune. Si le droit des assurances sociales s’appuie sur les notions civiles et tolère une certaine schématisation, l’interprétation de l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit rester conforme au but de la loi. Le partage des bonifications repose sur l’idée que des obligations de prise en charge sont effectivement assumées au sein de l’union conjugale, le législateur ayant voulu éviter de pénaliser le beau-parent participant à l’éducation (BO1994 E 550). Cependant, lorsque l’assuré démontre – comme en l’espèce – qu’il n’existait aucune relation de prise en charge entre l’enfant et l’ancien conjoint dépourvu de l’autorité parentale, les bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être partagées pour la période durant laquelle cette relation de prise en charge faisait défaut.

Consid. 5.2.3 [résumé]
La caisse de compensation recourante critique la position de l’instance précédente comme étant contraire au droit fédéral, considérant qu’aucun motif sérieux ne justifie de s’écarter du texte clair de l’art. 29sexies al. 3 LAVS. Elle soutient, en se référant à l’ATF 126 V 429 consid. 3b, que le mariage constitue le point de rattachement déterminant pour l’application de la règle de partage. Il ressort des travaux préparatoires de la 10e révision de l’AVS que les bonifications pour tâches éducatives, conçues comme un substitut à une diminution potentielle de la capacité de gain, s’intègrent dans un système de rentes individuelles dont le partage (splitting) est une composante essentielle. L’octroi de ces bonifications ne dépend pas de l’exercice effectif d’une activité de prise en charge au sein du couple, que les époux vivent ensemble ou séparés. Contrairement à l’art. 52fbis RAVS, qui permet une répartition selon les circonstances réelles pour les parents divorcés ou non mariés, aucune base légale n’autorise une telle individualisation pour les époux séparés. Enfin, la caisse recourante souligne l’impossibilité pratique pour l’administration de devoir trancher rétrospectivement des questions de droit de la famille complexes lors du calcul de la prestation.

Consid. 5.2.4 [résumé]

L’OFAS s’est rallié à la position de la caisse de compensation, estimant que, selon les travaux préparatoires de la 10e révision AVS, les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 3 LAVS) doivent être partagées indépendamment d’une perte de gain réelle ou d’un travail éducatif effectif. L’interprétation de la cour cantonale, qui excluait le partage en cas d’absence totale de prise en charge, est jugée incompatible avec la loi et irréalisable en pratique, car elle imposerait aux caisses d’examiner rétrospectivement des situations familiales complexes. L’OFAS rappelle que la législation prévoit le partage par moitié entre époux – y compris dans les situations de beaux‑enfants (ATF 126 V 429) – et qu’aucune règle analogue à l’art. 52fbis RAVS, applicable aux parents divorcés ou non mariés, n’existe pour les couples séparés. Enfin, selon la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 13.1036 Gysi, l’attribution des bonifications doit continuer de se fonder sur l’autorité parentale, et non sur la prise en charge effective.

Consid. 5.2.5
Dans sa détermination, le tribunal cantonal a réaffirmé que les règles de partage des revenus et celles des bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être assimilées, leurs fondements étant distincts. Il a jugé incohérent d’imposer le partage des bonifications entre époux séparés lorsqu’aucune relation de prise en charge n’existe, alors que, pour les parents non mariés, les bonifications sont réparties selon les rapports effectifs de garde.

Consid. 5.3
La question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent être partagées se pose ici dans le contexte d’un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance, laquelle détient seule l’autorité parentale ; un lien de filiation existe entre l’enfant et son père biologique (cf. art. 252 al. 2 CC).

Consid. 5.3.1
La caisse de compensation et l’OFAS assimilent cette situation à celle des « relations de beau‑parent » dans le cadre d’une vie conjugale commune (ATF 126 V 429 ; cf. consid. 5.1.3 supra) et admettent par conséquent une répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre les époux. Cette analogie ne soulève pas de questions dans la mesure où la jurisprudence concernant les droits dérivés en lien avec les (beaux-)enfants nés avant le mariage doit également être pertinente en lien avec un enfant né hors mariage pendant la vie commune. En revanche, il convient d’examiner plus précisément comment la question du partage doit être tranchée après la dissolution de la communauté conjugale.

Consid. 5.3.2
Chez les personnes mariées, le partage par moitié des bonifications (art. 29sexies, al. 3 LAVS) bénéficie également au conjoint qui, en tant que beau‑parent, ne détient pas l’autorité parentale. Celui‑ci ne possède alors pas un droit propre (cf. art. 29sexies, al. 1 LAVS), mais un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives revenant au titulaire de l’autorité parentale (voir ci‑dessus consid. 5.1.3 ; cf. ch. 5415 des Directives de l’OFAS sur les rentes dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], [ici dans sa version déterminante du 1er juillet 2022]).

Depuis l’introduction de l’autorité parentale conjointe pour les parents non mariés, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, puis le 1er juillet 2014 (cf. consid. 5.1.1 supra), les bonifications pour tâches éducatives dérivées sont cas échéant réparties différemment, selon que l’autre parent biologique – par exemple dans le cadre d’une garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – a droit à une moitié des bonifications pour tâches éducatives ; dans ce cas, le beau-parent prétend encore pour lui-même à un quart de bonification dérivé du conjoint (cf. DR ch. 5471 et 5481).

Le partage de la bonification en faveur du beau‑parent dépourvu de l’autorité parentale est l’expression de l’obligation, existant au sein de l’union conjugale, de chaque époux de prêter de manière appropriée assistance à l’autre dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (art. 299 CC ; ATF 126 V 429 consid. 2b). Dans le cadre de la vie commune, l’éducation et la prise en charge des enfants sont considérées comme une tâche commune aux deux époux ; la perte de revenu résultant de cette activité est compensée, pour les deux conjoints, par les bonifications pour tâches éducatives génératrices de rente (cf. consid. 5.1.2 supra).

Le devoir d’assistance inhérent à l’union conjugale justifie un partage des bonifications indépendamment du point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, le beau-parent participe effectivement à la prise en charge des enfants, respectivement lequel des deux conjoints subit cas échéant une perte de gain ainsi justifiée. Par analogie avec ce qui prévaut en lien avec les revenus de l’activité lucrative à partager (art. 29quinquies al. 3 LAVS), la manière dont les époux s’organisent effectivement entre eux ne joue jusqu’alors aucun rôle (cf. arrêt cité 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2).

Si, dans le cas d’espèce, l’assurée donné naissance à l’enfant né hors mariage – reconnu par le père de l’enfant (art. 260 al. 1 CC) – alors qu’elle était encore mariée et non séparée, des demi-bonifications pour tâches éducatives (dérivées) auraient été portées au crédit de son époux, pour lequel la présomption de paternité n’aurait pas trouvé application en cas de désaveu réussi (art. 256 CC) (cf. art. 255 CC), en tout cas jusqu’à la séparation (respectivement des quarts de bonifications, pour autant que le père biologique ait participé à l’autorité parentale).

Consid. 5.3.3
Après une séparation, le devoir d’assistance conjugal concernant l’enfant du conjoint, respectivement l’enfant né hors mariage, subsiste en principe. Toutefois, avec la dissolution de la communauté conjugale, le cadre de la prise en charge commune – que l’on pouvait présumer sans autre auparavant – disparaît. Celle-ci fait désormais l’objet d’une convention de séparation (devant être approuvée par le tribunal en ce qui concerne les questions relatives aux enfants), respectivement d’un règlement judiciaire, dans lequel les prérogatives et les tâches des deux époux concernant l’enfant sont concrètement définies (par exemple garde alternée, parts de prise en charge ; art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Si le conjoint séparé, qui ne détient pas l’autorité parentale, est déchargé de la prise en charge de l’enfant, la raison d’être et la justification du partage des bonifications pour tâches éducatives, telles qu’elles valaient pour les beaux‑enfants, tombent. Dans ces conditions, un partage violerait également le principe de l’égalité de traitement (art. 8, al. 1 Cst. ; ATF 143 V 139, consid. 6.2.3), selon lequel il ne faut pas traiter de manière identique des situations objectivement différentes. Lorsqu’il ressort de la réglementation du régime de séparation qu’un conjoint dépourvu de l’autorité parentale ne participe plus à la prise en charge de l’enfant, il ne serait pas justifiable, par exemple, que dans une situation de garde alternée entre parents non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le parent assumant la moitié des soins doive encore partager ses propres bonifications avec un conjoint n’ayant – comme en l’espèce – aucun lien avec l’enfant. Cela vaut à plus forte raison dans la présente constellation d’un enfant né hors mariage après la séparation, d’autant plus qu’il ne peut y avoir ici de relation de prise en charge établie avant la séparation qui devrait, le cas échéant, être poursuivie.

On ne saurait rien déduire de contraire du fait, souligné par la caisse de compensation et l’autorité de surveillance, que ni la loi ni le règlement ne contiennent de disposition sur l’imputation des bonifications pour tâches éducatives après une séparation, comparable à l’art. 52fbis RAVS (concernant les parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale). D’une part, l’art. 52fbis RAVS couvre un besoin de réglementation né de l’introduction de l’autorité parentale conjointe (cf. ATF 130 V 241). D’autre part, il ne s’agit pas d’une question parallèle, car il ne faut pas considérer le statut de « vie séparée » seul, mais celui-ci en relation avec l’absence d’autorité parentale.

Consid. 5.3.4
Dans les présentes circonstances, la question de savoir si un partage des bonifications pour tâches éducatives selon l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit avoir lieu, en ce qui concerne l’époux non titulaire de l’autorité parentale après la dissolution de la communauté conjugale, peut être résolue par analogie selon les critères applicables à l’inscription des bonifications pour tâches éducatives en cas d’autorité parentale conjointe de parents divorcés ou non mariés entre eux. Ainsi, une prise en charge à parts égales mène régulièrement à une répartition par moitié des bonifications ; l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives devrait être portée au crédit de l’époux vivant séparé qui prend en charge l’enfant pour la majeure partie du temps (cf. art. 52fbis al. 2 RAVS).

Au surplus, il apparaît impératif que les décisions judiciaires réglant la séparation – ou les conventions correspondantes approuvées par le juge – comportent également une disposition sur un éventuel partage des bonifications pour tâches éducatives, par analogie avec l’art. 52fbis al. 1 et 3 RAVS.

Consid. 5.3.5
L’objection de la caisse de compensation recourante et de l’OFAS, selon laquelle la décision de l’instance cantonale ne serait pas praticable dans l’ »administration de masse » du calcul des rentes AVS, n’est pas fondée au vu de ce qui précède. Les caisses de compensation n’ont pas à mener d’investigations sur des situations concrètes de prise en charge datant de nombreuses années (cf. à cet égard l’arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2). Elles peuvent entièrement se fonder sur les dispositions relatives aux parts de prise en charge éventuelles du conjoint dépourvu de l’autorité parentale qui figurent dans les décisions judiciaires ou dans les conventions de séparation approuvées par un tribunal (cf. art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Consid. 5.4
En résumé, le droit dérivé du beau‑parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale se justifie pleinement par le devoir d’assistance qui en découle (art. 299 CC).

Après une séparation judiciaire, la participation du conjoint non détenteur de l’autorité parentale aux bonifications suppose une part substantielle de prise en charge, prévue dans une décision judiciaire ou une convention de séparation homologuée. Dans ces nouvelles conditions, le droit dérivé se détermine désormais selon la décision judiciaire ou la convention approuvée par le juge quant à une éventuelle participation substantielle à la garde. Le partage des bonifications s’apprécie par analogie avec les principes énoncés à l’art. 52fbis RAVS.

Dans la situation litigieuse, la totalité des bonifications pour tâches éducatives doit être attribuée à l’assurée, comme l’a jugé à juste titre l’autorité cantonale.

Consid. 5.5
La caisse de compensation recourante fait valoir que l’imputation, ordonnée par la juridiction cantonale, des bonifications pour tâches éducatives non partagées en faveur de l’assurée aurait des conséquences juridiques et financières directes pour l’ex‑époux ; or, celui‑ci n’aurait jamais eu la possibilité de se prononcer sur la demande de l’assurée tendant à l’attribution de l’intégralité des bonifications.

Si la caisse de compensation avait attribué la totalité des bonifications à l’assurée au lieu de les partager, cette décision n’aurait pas été notifiée à son ex‑époux (anciennement séparé, désormais divorcé) sous la forme d’une décision sujette à recours. Le droit ne prévoit pas que la décision de rente soit communiquée à toutes les personnes dont la future rente pourrait éventuellement être influencée par la manière dont certains paramètres de calcul sont appliqués (sur le cercle des destinataires d’une décision, cf. art. 68, al. 3 RAVS et ch. 9309 ss DR).

Le calcul de la rente s’effectue individuellement au moment où la personne concernée atteint l’âge de référence (cf. art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). Une fois l’ex‑époux de l’assurée parvenu à cet âge, sa rente sera calculée sur la base des données déterminées à ce moment‑là. Dans ces conditions, le tribunal cantonal n’avait pas de motif de l’appeler en cause en vue du partage litigieux des bonifications pour tâches éducatives.

 

Arrêt 9C_606/2023+9C_607/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/9c_606-2023+9C_607-2023)

 

 

 

8C_151/2025 (d) du 03.11.2025 – IPAI – Estimation de l’atteinte à l’intégrité / Aggravation prévisible d’une arthrose radiocarpienne – 36 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2025 (d) du 03.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

IPAI – Estimation de l’atteinte à l’intégrité / 25 LAA – 36 OLAA

Aggravation prévisible d’une arthrose radiocarpienne / 36 al. 4 OLAA

Valeur probante des rapports des médecins d’arrondissement

 

Résumé
Une assurée a subi une fracture du radius entraînant le développement d’une arthrose légère à moyenne du poignet. L’IPAI a été fixée à 5%, taux confirmé par le tribunal cantonal et le TF, malgré la demande de l’assurée de porter ce taux à 10% en raison du risque d’aggravation future de son état. Le TF a retenu que l’IPAI a été estimée sur la base des constatations médicales actuelles, qui soulignaient que le développement futur de l’arthrose dépendait de la sollicitation du poignet, rendant son évolution et son ampleur imprévisibles au moment de la fixation de la prestation. Dès lors qu’une aggravation ne pouvait être pronostiquée comme vraisemblable ni être estimée avec précision par les médecins, elle ne devait pas être intégrée dans le calcul initial, la voie d’une révision ultérieure demeurant toutefois ouverte si une aggravation de grande importance, aujourd’hui imprévisible, venait à se réaliser.

 

Faits
Assurée, née en 1992, employée comme agente de nettoyage. Le 01.09.2022, elle a chuté lors d’une promenade en forêt et a subi une fracture distale intra-articulaire du radius droit, traitée chirurgicalement par ostéosynthèse.

Par décision du 20.02.2024, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations de courte durée au 29.02.2024, a nié tout droit de l’assurée à une rente d’invalidité et lui a accordé une IPAI de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.340 – consultable ici)

Par jugement du 05.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité se détermine, conformément à l’art. 25 al. 1 LAA, en fonction de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Celle-ci s’apprécie selon les constatations médicales. À constatations médicales égales, l’atteinte à l’intégrité est identique pour tous les assurés; elle est évaluée de manière abstraite et égalitaire (ATF 150 V 469 consid. 3; 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b). Les échelles détaillées élaborées par la Suva, sous forme de tables, dans le prolongement de l’échelle fixée par le Conseil fédéral à l’annexe 3 OLAA, contiennent des valeurs indicatives destinées à garantir l’égalité de traitement des assurés (ATF 124 V 29 consid. 1c). Le Tribunal fédéral ne dispose d’aucun pouvoir d’examen de l’opportunité quant à l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité par l’instance précédente. Il ne peut intervenir qu’en cas d’exercice erroné du pouvoir d’appréciation (art. 24 al. 1 LAA; art. 95 let. a LTF; ATF 150 V 469 consid. 3).

Il convient de souligner qu’en vertu de l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (première phrase). Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (deuxième phrase). Une aggravation prévisible existe lorsque, au moment de la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, une aggravation peut être pronostiquée comme probable et peut ainsi également être estimée. Des aggravations non prévisibles ne peuvent, par nature, pas être prises en compte à l’avance. Si l’atteinte à la santé évolue ainsi dans le cadre du pronostic initial, la révision d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité une fois allouée est exclue. En revanche, l’indemnité peut être fixée à nouveau si l’atteinte à l’intégrité s’aggrave ultérieurement de manière nettement plus importante que prévu (RAMA 1991 n° U 132 p. 305, U 245/96 consid. 4b ; arrêts 8C_88/2025 du 11 juin 2025 consid. 2.3.2 ; 8C_360/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les références citées).

Consid. 2.3
Conformément à la jurisprudence, les rapports et expertises des médecins internes à l’assureur social ont valeur probante pour autant qu’ils apparaissent concluants, qu’ils soient motivés de manière compréhensible, exempts de contradictions internes et qu’aucun indice ne s’oppose à leur fiabilité (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence). Malgré cette aptitude fondamentale à servir de moyens de preuve, ces rapports établis par des spécialistes médicaux internes à l’assureur ne disposent pas, en pratique, de la même force probante qu’une expertise judiciaire ou qu’une expertise indépendante ordonnée par l’assureur dans le cadre de la procédure selon l’art. 44 LPGA (cf. arrêt 8C_347/2023 du 5 janvier 2024 consid. 2.3). Si un cas d’assurance doit être tranché sans le recours à une expertise externe, des exigences strictes doivent être posées à l’appréciation des preuves. S’il existe ne serait-ce que de faibles doutes quant à la fiabilité et au caractère concluant des constatations médicales des médecins internes à l’assureur, il y a lieu d’ordonner des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1 in fine et les références ; arrêt 8C_179/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.3). Les médecins-conseils doivent être assimilés, quant à la valeur probante de leur appréciation médicale, aux médecins internes à l’assureur (cf. arrêts 8C_694/2024 du 14 août 2025 consid. 3.3; 8C_434/2023 du 10 avril 2024 consid. 4.3 et la référence).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a reconnu une valeur probante aux appréciations des deux médecins-conseils de l’assurance-accidents (spécialiste en médecine générale avec spécialisation en médecine manuelle et spécialiste en médecine générale). Sur cette base, elle a constaté que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% accordée par l’assureur-accidents n’était pas critiquable au regard de la table 5 (« Atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses »), qui prévoit une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 à 10% pour une arthrose modérée du poignet, dès lors qu’il existait actuellement, selon les médecins, une arthrose légère à modérée au niveau du poignet. En conséquence, l’instance cantonale a renoncé à procéder à des investigations complémentaires.

Consid. 4.1
L’assurée reproche une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA), dès lors que l’instance cantonale a renoncé à ordonner une expertise judiciaire et a reconnu une valeur probante aux appréciations des deux médecins-conseil. Pour autant qu’elle mette à nouveau en doute leur compétence spécialisée, arguant qu’ils ne sont pas spécialistes en orthopédie et traumatologie mais en médecine générale, il n’y a pas lieu de lui donner raison. Comme la cour cantonale, il y a lieu de retenir que les médecins d’arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence en médecine des assurances Suva sont, en raison de leur fonction et de leur position professionnelle, des spécialistes en médecine des accidents. Comme ils évaluent sur le plan diagnostique et accompagnent sur le plan thérapeutique exclusivement des patients victimes d’accident, des atteintes corporelles au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (auparavant : atteintes corporelles semblables à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA) et des maladies professionnelles, ils disposent de connaissances et d’une expérience particulièrement prononcées en traumatologie. Cela vaut indépendamment du titre de spécialiste initialement acquis (arrêts 8C_102/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.1 ; 8C_51/2023 du 15 juin 2023 consid. 5.2 et la référence).

L’assurée n’indique aucune raison pour laquelle cela ne serait pas le cas pour les deux médecins d’arrondissement et rien ne le laisse supposer. Elle n’invoque par ailleurs aucun élément susceptible de faire naître ne serait-ce que de faibles doutes quant à la fiabilité de leurs appréciations.

Consid. 4.2
L’instance cantonale a exposé de manière concluante et compréhensible que les trois médecins, y compris le chirurgien traitant, ont retenu une arthrose actuellement (tout au plus) modérée au poignet droit. Selon la table 5 de la Suva, une arthrose du poignet entraîne une atteinte à l’intégrité de 5 à 10% (arthrose moyenne) respectivement de 10 à 25% (arthrose grave). Le chirurgien traitant n’a pas justifié de manière convaincante pourquoi il considérait vraisemblable une aggravation de l’arthrose. Comme la cour cantonale l’a correctement exposé, le chirurgien traitant a indiqué dans sa prise de position du 20.06.2024 que, compte tenu de la morphologie de la fracture et des séquelles déjà présentes, le développement d’une arthrose interviendrait dans un avenir proche. Il s’agit d’une estimation, dès lors qu’une évaluation précise des modifications arthrosiques ne pourrait être effectuée qu’au moyen d’un examen CT à coupes fines

Compte tenu du fait qu’une arthrose légère à moyenne s’est incontestablement déjà développée au cours de la période à examiner – soit jusqu’à la décision sur opposition –, aucun élément ne permet d’en déduire des conclusions en faveur de l’assurée. La conclusion des juges cantonaux selon laquelle le chirurgien traitant ne répondait pas à la question de l’importance d’une aggravation future de l’arthrose existante n’est pas critiquable.

Les explications des médecins d’arrondissement selon lesquelles le développement de l’arthrose radiocarpienne légère à moyenne dépendait de la sollicitation future du poignet et qu’il n’était dès lors pas prévisible dans quel délai et dans quelle mesure l’arthrose progresserait pouvaient être retenues par le tribunal cantonal comme base concluante et probante pour l’estimation de l’atteinte à l’intégrité. Il ne ressort dès lors pas des explications du chirurgien traitant qu’au moment de la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, une aggravation de l’arthrose du poignet pourrait être pronostiquée comme vraisemblable et également être estimée.

Consid. 4.3
Le recours ne démontre pas de manière convaincante en quoi l’instance cantonale aurait violé le droit fédéral en suivant ces appréciations des médecins internes de l’assureur-accidents, lesquelles sont concluantes et convaincantes au regard des documents médicaux. Elle n’a violé ni la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) ni les prescriptions du droit fédéral relatives à la valeur probante des rapports médicaux internes aux assurances, en estimant que les prises de position du chirurgien traitant n’étaient pas aptes à susciter ne serait-ce que de faibles doutes quant aux appréciations des deux médecins d’arrondissement.

L’assurée n’expose globalement pas de manière circonstanciée en quoi il conviendrait de reprocher à l’autorité précédente une constatation arbitraire des faits ou, d’une autre manière, une violation du droit fédéral, notamment un exercice du pouvoir d’appréciation entaché d’une erreur de droit, en évaluant l’atteinte à l’intégrité à 5% et non à 10% comme requis.

Si une aggravation importante de l’arthrose du poignet devait survenir chez l’assurée, il s’agirait des suites de l’accident actuellement non prévisibles qui pourraient, le cas échéant, donner lieu à un nouvel examen de l’atteinte à l’intégrité (cf. consid. 2.2 supra).

Consid. 5
L’assurée demande enfin le remboursement des frais pour les prises de position du chirurgien traitant. Sous le titre d’indemnisation des parties, les coûts nécessaires des rapports ou expertises commandés à titre privé ne sont cependant remboursables que si ces documents étaient indispensables à la décision, comme l’instance cantonale l’a déjà exposé (art. 45 al. 1 LPGA ; ATF 115 V 62 consid. 5 ; arrêt 8C_156/2025 du 7 août 2025 consid. 10).

Au vu de ce qui précède, le tribunal cantonal pouvait renoncer à d’autres mesures d’instruction médicales, en particulier à la mise en œuvre d’une expertise externe. Dans ce contexte, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont refusé d’indemniser l’assurée pour les frais des prises de position du chirurgien traitant. Partant, l’arrêt attaqué ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_151/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_151/2025 (d) du 03.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/8c_151-2025)

 

 

8C_172/2025 (f) du 25.09.2025 – Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / Aspects médicaux des lésions méniscales / Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2025 (f) du 25.09.2025

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / 6 LAA

Aspects médicaux des lésions méniscales

Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

 

Résumé
L’affaire porte sur la reconnaissance du lien de causalité naturelle entre un accident et la déchirure du ménisque interne du genou droit de l’assuré. L’assurance-accidents contestait ce lien, affirmant que les troubles reposaient sur des lésions dégénératives indépendantes de l’événement, alors que l’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, à une origine traumatique. En s’appuyant sur les examens d’imagerie, sur l’intervention chirurgicale et sur l’évolution clinique, l’expert a relevé une déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire et accompagnée d’un flap méniscal, configuration typiquement compatible avec une cause accidentelle et non dégénérative.

Le Tribunal fédéral a confirmé que le rapport d’expertise judiciaire présentait une pleine valeur probante, sa méthodologie étant cohérente, étayée et fondée sur des constatations objectives. L’avis contraire du médecin-conseil, reposant essentiellement sur une interprétation différente des images médicales, ne suffisait pas à remettre en cause ces conclusions. Le TF a ainsi jugé que la déchirure méniscale devait être imputée à l’accident et a rejeté le recours de l’assurance-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1971, garde-bain depuis mai 2015, s’est blessé au genou droit le 16.06.2020 après avoir glissé et chuté dans un pédiluve. Il a été en arrêt de travail à compter du 09.07.2020, date à laquelle il a subi une intervention chirurgicale (méniscectomie interne postérieure sur une déchirure complexe). L’assuré a repris son activité habituelle à 50% le 21.09.2020, puis à 100 % le 04.11.2020.

Par décision, confirmée sur opposition le 12.03.2021, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 08.07.2020, motif pris que les troubles persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/103/2025 – consultable ici)

Saisie d’un recours, le tribunal cantonal a ordonné une expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Sur la base de son rapport, la cour cantonale a, par arrêt du 23.01.2025, admis le recours, annulé la décision sur opposition et condamné l’assurance-accidents à poursuivre la prise en charge de l’assuré au-delà du 08.07.2020, renvoyant la cause pour calcul des prestations dues.

 

TF

Consid. 3.2
S’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que l’assurance-accidents niait tout lien de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et l’accident du 16.06.2020 au-delà du 08.07.2020, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, qui attribuait les lésions à des atteintes dégénératives préexistantes. À l’inverse, le chirurgien traitant, imputait les plaintes de l’assuré à l’accident. L’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure horizontale du ménisque interne du genou droit, dont souffrait encore l’assuré le 9 juillet 2020, résultait de l’accident. Reconnue probante, cette expertise a conduit la cour cantonale à admettre l’existence du lien de causalité naturelle au-delà du 08.07.2020.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents invoque une violation des art. 6 al. 1 LAA et 61 let. c LPGA, reprochant à la cour cantonale d’avoir accordé pleine valeur probante au rapport d’expertise judiciaire. Elle soutient que l’expert s’est fondé à tort sur un mécanisme de torsion du genou jamais mentionné auparavant, rendant son analyse erronée. Elle critique également la référence à un « flap inférieur de la corne postérieure », retenu sans préciser ce qui lui avait permis de parvenir à une telle conclusion, alors que ni le radiologue ni le chirurgien traitant n’avaient décrit une telle atteinte, par ailleurs contestée par son médecin-conseil. Selon elle, l’expert s’est appuyé uniquement sur l’absence de douleurs antérieures à l’accident, adoptant un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » dépourvu de pertinence. Enfin, elle reproche aux juges cantonaux d’avoir ignoré le dernier rapport de son médecin-conseil du 10.06.2024, lequel remet en cause les conclusions de l’expert.

Consid. 5.2.1
Amené à décrire l’accident du 16.06.2020, l’assuré a indiqué à l’assurance-accidents qu’il avait glissé en sortant un appareil de nettoyage (karcher) d’un pédiluve; il était tombé en arrière et en chutant, son genou droit avait heurté l’appareil. Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a relaté dans l’anamnèse qu’en voulant sortir le karcher de la piscine, l’assuré avait été entraîné par l’appareil, lequel lui était tombé dessus, provoquant un « choc direct et un twist du genou droit ». Retenant un traumatisme de ce genou, il a relevé que l’assuré n’avait pas « tout à fait été clair », puisqu’il avait parlé initialement d’un choc direct et n’avait évoqué un twist du genou qu’à l’occasion de l’expertise. Il a ajouté qu’un choc direct, tel que décrit initialement par l’assuré, pouvait causer une entorse du genou, c’est-à-dire déclencher des forces de cisaillement par un twist du genou, et que les lésions méniscales découlaient souvent d’une entorse.

Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents, l’assuré n’a pas donné deux versions divergentes de l’accident. Il a d’emblée fait état d’un choc entre son genou et un appareil de nettoyage. Interrogé plus en détail par l’expert, il n’a fait ensuite que préciser le déroulement de l’accident, en faisant mention d’une torsion du genou lors du choc avec le karcher. Comme l’a indiqué l’expert, le choc direct relaté par l’assuré n’exclut pas que son genou ait également subi un twist, ce que ne conteste pas l’assurance-accidents. L’arrêt 8C_112/2023 du 11 décembre 2023, cité par celle-ci, ne lui est d’aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que dans le cas qu’il était amené à juger, l’assuré n’avait jamais fait état d’une entorse à un genou lors d’une chute dans les escaliers, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des faits constatés par la cour cantonale, selon lesquels il n’avait pas subi de torsion du genou; l’existence d’une entorse était par ailleurs incompatible avec les constatations médicales, dès lors notamment que son genou n’avait pas enflé immédiatement et qu’il n’avait pas non plus immédiatement présenté une impotence fonctionnelle (cf. arrêt précité consid. 4). Cet arrêt n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors que les mécanismes accidentels des deux accidents ne se recoupent pas et que dans le cas qui nous occupe, la situation médicale est conciliable avec un mouvement de torsion lors de l’accident. On notera que dans la déclaration d’accident du 18.06.2020, établie deux jours après les faits, l’assuré se plaignait déjà d’une inflammation.

Le fait que l’expert judiciaire a fait le constat d’une déchirure du ménisque interne avec flap inférieur de la corne postérieure, en se livrant à sa propre analyse des examens par imagerie, n’est pas davantage critiquable, dès lors qu’une telle analyse s’inscrivait précisément dans sa mission d’expert. À cet égard, il n’était pas lié par les observations du radiologue et du médecin-conseil.

Consid. 5.2.2
À l’inverse de ce que prétend l’assurance-accidents, l’expert ne s’est pas fondé uniquement sur le fait que l’assuré ne présentait pas de douleurs au genou avant l’accident pour admettre le lien de causalité naturelle entre celui-ci et les atteintes ayant justifié l’opération du 09.07.2020. Comme cela ressort clairement de son rapport du 15.05.2024, il a fait état, sur la base notamment des examens d’imagerie, de lésions structurelles objectivables, à savoir une fissure ou déchirure horizontale oblique de grade III de la corne postérieure du ménisque interne, associée à un flap horizontal, ainsi qu’un petit foyer de chondropathie fissuraire profond d’allure traumatique au niveau du versant latéral du cartilage patellaire, avec un épanchement important sans atteinte dégénérative du cartilage. Il s’est également référé à un examen clinique réalisé le 22.06.2020, au cours duquel le chirurgien traitant avait constaté un épanchement avec une douleur nette au niveau de l’interligne fémoro-tibiale interne. Lors de l’arthroscopie, ce médecin avait identifié une déchirure méniscale sans chondropathie, sans faire état d’un tissu méniscal dégénératif ni d’atteinte du cartilage. L’expert a expliqué que des lésions horizontales pouvaient apparaître avec le temps, mais aussi ensuite d’un traumatisme mineur. Lorsque les lésions étaient purement horizontales, cela parlait en faveur d’une origine dégénérative. Lorsqu’elles étaient obliques et atteignaient la surface articulaire, elles pouvaient certes être d’origine dégénérative, mais également traumatique, en particulier en présence d’un flap méniscal, comme tel était le cas en l’occurrence. En outre, les lésions dégénératives étaient souvent associées à de l’arthrose et des kystes paraméniscaux, or rien de comparable n’avait été retrouvé chez l’assuré. Par ailleurs, celui-ci était devenu complètement asymptomatique et avait complètement récupéré, ce qui militait pour une gêne mécanique pure; si l’origine des troubles avait été dégénérative, il aurait continué à se plaindre de douleurs. Aussi, l’expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les lésions méniscales à l’accident du 16.06.2020 en se fondant sur un faisceau d’éléments, en particulier les caractéristiques de la déchirure méniscale, l’absence d’atteinte dégénérative objectivée ainsi que l’évolution de l’état de santé depuis l’accident. Son appréciation n’apparaît pas critiquable.

Enfin, le médecin-conseil – dont le rapport du 10.06.2024 a bien été pris en compte par les juges cantonaux – n’a pas mis en évidence le moindre élément objectif mettant sérieusement en doute l’expertise de son confrère. En tant qu’il conteste l’existence d’une lésion du ménisque de type flap, en se référant aux séquences d’imagerie et au rapport radiologique, il ne fait qu’exprimer un avis médical opposé à celui de l’expert, qui s’avère insuffisant pour remettre en cause l’expertise mise en oeuvre par la cour cantonale pour départager les opinions divergentes du médecin-conseil et du chirurgien traitant. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_172/2025 consultable ici

 

 

8C_535/2024 (d) du 10.11.2025 – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.
Cf. également mon commentaire en fin d’article.

 

Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible / 16 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail (médico‑théorique) de l’assurée, limitée à une activité exercée exclusivement à domicile (home office), demeurait exigible. Il a relevé que, compte tenu du développement du télétravail, de telles activités existent sur le marché du travail équilibré. L’assurée étant en mesure de se rendre ponctuellement chez un employeur, notamment pour des entretiens ou des instructions initiales, accompagnée d’une personne de confiance, une telle exigence n’apparaît pas irréaliste, de sorte que sa capacité résiduelle peut être mise à profit.

 

Faits
Assurée, née en 1978, a perçu de février 2005 à octobre 2013 une demi‑rente AI en raison d’un trouble anxieux généralisé.

En juin 2021, elle s’est à nouveau annoncée à l’AI, invoquant de nouveau ses troubles psychiques. L’office AI est entré en matière sur cette nouvelle demande et a entrepris des investigations médicales, en particulier en sollicitant une expertise psychiatrique. À la suite de cette expertise, l’office AI a, par décision du 07.08.2023, rejeté la demande de rente, considérant que le degré d’invalidité était de 0%.

 

Procédure cantonale (arrêt IV 2023/165 – consultable ici)

Par jugement du 09.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Il ressort des constatations de l’instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, et il n’est pas contesté en dernière instance, que l’assurée dispose, sur le plan médico‑théorique, d’une capacité de travail de 100% dans une activité exercée exclusivement à domicile. En revanche, la question litigieuse porte sur la valorisation de cette capacité de travail médico‑théorique.

Consid. 3.2
La possibilité pour une personne assurée de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et la gravité de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, les efforts prévisibles d’adaptation et d’apprentissage, ainsi que, dans ce contexte, la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou encore la possibilité de transposer l’expérience acquise dans le domaine d’activité habituel (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références).

Le marché du travail équilibré est une notion théorique, de sorte qu’on ne peut pas supposer d’emblée que la capacité de travail résiduelle est inexploitable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1).

Il est possible de considérer la capacité de travail résiduelle comme inexploitable lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe quasiment pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice impliquerait de l’employeur moyen des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références ; 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, le marché du travail équilibré (théorique), déterminant en l’espèce, offre divers postes pour les employés de commerce, qui peuvent pour la plupart être exercés à domicile (cf. arrêt 9C_15/2020 du 10 décembre 2020 consid. 6.2.3). Toutefois, la condition pour qu’une telle capacité de gain soit exigible est, selon un arrêt rendu en 2021, que la personne assurée soit en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur (arrêt 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.3).

Consid. 3.4
L’assurée soutient que sa capacité de travail restante n’est pas exigible, même sur le marché du travail équilibré théorique, se référant pour l’essentiel à la jurisprudence citée.

L’office intimé fait valoir, à l’inverse, que les techniques de télécommunication se sont développées rapidement ces dernières années et que, durant la pandémie de COVID‑19, de nombreux employeurs ont mis en place des possibilités de télétravail, lesquelles ont été conservées après la fin des mesures sanitaires. Bien des employeurs auraient constaté que le travail à domicile (dit « home office ») présente des avantages financiers considérables pour l’employeur. Dans ce contexte, il paraît douteux qu’il faille maintenir la condition selon laquelle le travail à domicile n’est exigible que si la personne assurée est en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur.

Cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée définitivement en l’espèce. En effet, comme l’a constaté le tribunal cantonal et comme l’assurée l’a finalement admis elle‑même, elle serait en tout cas capable de se rendre dans les locaux de son employeur accompagnée d’une personne de confiance. On ne voit pas, contrairement à ce qu’elle affirme, en quoi une telle démarche – qui se limiterait à des situations particulières (entretien d’embauche, instruction initiale, etc.) – serait en général irréaliste. Dès lors, les activités dans lesquelles une telle visite chez l’employeur n’est nécessaire que dans des cas spécifiques semblent en tout état de cause raisonnables. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal cantonal, la possibilité de trouver un tel emploi ne saurait être considérée comme irréaliste.

Consid. 3.5
Dès lors, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en admettant que la capacité de travail (médico‑théorique) restante de l’assurée était exigible. Les autres aspects de la comparaison des revenus n’ont pas été contestés en dernière instance, de sorte que le recours doit être rejeté sans autre examen.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_535/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

Le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_535/2024, selon lequel une capacité de travail exercée exclusivement à domicile demeure exigible sur le marché équilibré du travail, soulève certaines réserves. En assimilant le télétravail à un segment suffisamment développé de ce marché théorique, la Haute Cour paraît accorder au « home office 100% » un poids qui excède sans doute sa place réelle dans l’emploi salarié. Or, la notion même de marché du travail équilibré repose sur une abstraction qui ne doit pas pour autant se détacher de toute réalité.

Certes, les pratiques de télétravail se sont généralisées depuis la pandémie de COVID‑19, et il est indéniable que de nombreuses entreprises ont intégré des formes hybrides de travail à distance. Toutefois, confondre télétravail partiel et emploi exercé à 100% à domicile revient à négliger la structure effective du marché du travail.

Les statistiques publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) en mai 2025 démontrent que cette évolution connaît déjà un certain tassement. La part des personnes travaillant « habituellement » à domicile – c’est‑à‑dire plus de 50% du temps – s’élevait encore à 10.2 % en 2022, avant de reculer à 8.0% en 2023 puis à 7.5% en 2024. À ces chiffres s’ajoutent, pour 2024, 15.9% de travailleurs en télétravail « régulier » (moins de 50% du temps) et 13.5% en télétravail « occasionnel » (au moins une fois au cours des 4 semaines ayant précédé l’interview). Ces données ne permettent toutefois pas de distinguer les personnes actives à 100% en home office ni de connaître la proportion de salariés (par opposition aux indépendants) parmi elles.

Dans ce contexte, il paraît discutable de traiter l’activité exclusivement en télétravail comme une modalité du travail salarié exigible. Si le télétravail représente aujourd’hui une composante stable et durable du paysage professionnel, il demeure, dans sa forme «intégrale» (100%), un phénomène minoritaire. Même dans les secteurs à dominante administrative ou intellectuelle, peu d’employeurs semblent offrir des emplois entièrement dématérialisés, pour des raisons tenant à la coordination interne, à la cohésion des équipes ou encore à la protection des données.

L’invocation par le Tribunal fédéral du marché théorique du travail ne saurait faire abstraction de cette réalité. L’idée d’un marché équilibré a vocation à fournir un cadre normatif d’évaluation, mais celui‑ci doit rester ancré dans des conditions socio‑économiques vraisemblables. Si les emplois supposés accessibles sont, en pratique, quasi inexistants, le critère d’exigibilité devient source d’injustice systémique.

Dès lors, même si la position du Tribunal fédéral s’inscrit dans une volonté d’adapter le droit à l’évolution du monde professionnel, elle paraît anticiper une mutation encore inachevée. Les données disponibles plaident plutôt pour une approche prudente des employeurs, admettant qu’une activité majoritairement – mais non exclusivement – à domicile puisse être exigible. À ce jour, aucune preuve empirique ne permet encore de confirmer une généralisation effective du télétravail à 100%.

 

 

Proposition de citation : 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/8c_535-2024)

 

8C_311/2025 (f) du 04.11.2025 – Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques et accident de la circulation (victime d’un carambolage à la suite d’une course-poursuite avec la police)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_311/2025 (f) du 04.11.2025

 

Consultable ici

 

Lien de causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques et accident de la circulation (victime d’un carambolage à la suite d’une course-poursuite avec la police) / 6 LAA

Accident de gravité moyenne stricto sensu

 

Résumé
Une enseignante a été victime en juin 2014 d’un accident de la circulation au cours duquel son véhicule a été percuté par un automobiliste circulant à une vitesse excessive. Sa voiture a été propulsée contre d’autres véhicules et a fait un demi-tour, nécessitant sa désincarcération. Bien qu’elle ait souffert de contusions initiales, les examens radiologiques n’ont révélé aucune lésion traumatique objective. À la suite de cet événement, elle a présenté des troubles psychiques, notamment un état de stress post-traumatique et des symptômes dissociatifs, dont l’évolution a été compliquée par le décès de son mari au début de l’année 2015. L’assureur-accidents a mis fin à ses prestations au 31.12.2014, considérant que le lien de causalité entre l’accident et les troubles persistants n’était plus établi à cette date.

L’expertise judiciaire a confirmé l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal, classant l’accident de gravité moyenne stricto sensu sur la base des forces objectives en jeu (propulsion, rotation, désincarcération) sans traumatismes graves. Les critères relatifs à la durée du traitement, aux douleurs physiques persistantes, aux difficultés et complications ainsi qu’à l’incapacité de travail ont tous été écartés, car ils devaient se rapporter exclusivement aux atteintes physiques, lesquelles sont restées bénignes. En l’absence d’un cumul suffisant de critères ou d’un critère se manifestant de manière particulièrement marquante, le lien de causalité adéquate a été nié et le terme des prestations à la fin de l’année 2014 a été confirmé.

 

Faits
Assurée, née en 1976, enseignante depuis août 1996, a été victime d’un accident de la circulation le 18 juin 2014 sur l’autoroute A1 lors d’une course-poursuite. Selon le rapport de police, un automobiliste – mineur sans permis – au volant d’une Audi RS5 volée, fuyant à une vitesse de 100 à 180 km/h, a percuté la Citroën C3 conduite par l’assurée par l’arrière, la propulsant contre un véhicule de livraison qui en a heurté un autre, entraînant un carambolage où son auto s’est soulevée, a fait un demi-tour et s’est retrouvée à contresens, nécessitant sa désincarcération. À l’hôpital, elle présentait des douleurs costales, sternales et à l’hypocondre gauche ; un diagnostic de contusion a été retenu, sans fracture ni lésion post-traumatique aux radiographies et CT-scan total body, avec prescription d’antalgiques.

Le médecin généraliste traitant a prononcé un arrêt de travail complet jusqu’au 24.08.2014, date d’une reprise progressive, interrompue par une appendicite phlegmoneuse perforée le 08.09.2014. Le 09.01.2015, il l’a adressée en psychiatrie, ayant prescrit un antidépresseur après le décès de son mari dans un accident de vélo début janvier 2015. Le neurologue traitant a diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral léger (TCC), un traumatisme d’accélération crânio-cervical (TACC), des troubles cognitifs attentionnels d’origine multifactorielle (post-TCC, post-TACC, troubles du sommeil et thymiques), un syndrome des jambes sans repos et un status post-appendicectomie dans le contexte d’une pelvi-péritonite purulente sur appendicite perforée.

L’assurance-accidents a cessé ses prestations au 31.12.2014 (décision 08.04.2015), niant la causalité, puis repoussé au 30.06.2015 après expertise pluridisciplinaire (décision 05.01.2016, confirmée 09.02.2017). La capacité de travail de l’assurée était considérée comme entière dès le 01.01.2015.

Par arrêt du 14.06.2018, le tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée, renvoyant la cause à l’assureur-accidents pour instruction. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et la décision sur opposition par arrêt 22.07.2019 (8C_540/2018), ordonnant une expertise psychiatrique indépendante sur la nature des troubles et leur lien causal avec l’accident de 2014.

Après avoir diligenté une expertise psychiatrique, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 31 décembre 2014, date à laquelle le statu quo ante avait été atteint (décision du 01.04.2021, confirmée sur opposition le 04.10.2021).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 153/21 – 49/2025 – consultable ici)

Après avoir mis en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire, rejet du recours par le tribunal cantonal par jugement du 15.04.2025.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l’espèce, s’agissant en particulier de l’examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a), de sorte que l’on peut y renvoyer.

Consid. 4 [résumé]
L’expertise judiciaire répondait aux réquisits jurisprudentiels et revêtait une pleine valeur probante. Les deux expertes avaient retenu un trouble de stress post-traumatique avec symptômes dissociatifs ainsi qu’un trouble à symptomatologie somatique avec douleurs prédominantes. Le trouble de stress post-traumatique, non résolu début 2015, s’était vu compliqué d’un deuxième trouble du même ordre après le décès du mari, facteur aggravant dont la symptomatologie était indissociable du premier. Au moment de l’expertise, il fallait considérer le trouble de stress post-traumatique en rémission et les symptômes dissociatifs légers qui persistaient non significatifs cliniquement et non invalidants ; le trouble à symptomatologie somatique n’était également plus invalidant. Un lien de causalité naturelle certain était retenu entre les troubles et l’accident. S’il n’y avait plus lieu de nier le rapport de causalité naturelle pour les troubles sans substrat organique et les troubles psychiques post-traumatiques, l’application des critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident imposait de nier le lien de causalité adéquate. L’assurance-accidents pouvait ainsi mettre un terme à ses prestations avec effet au 31.12.2024.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée critique la qualification de l’accident, lequel devrait être qualifié de grave ou de moyennement grave à la limite d’un accident grave, et non de moyennement grave au sens strict.

Consid. 6.1.1
Pour procéder à la classification d’un accident entrant dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêt 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

Consid. 6.1.2
En l’espèce, la juridiction cantonale a considéré que l’accident dont l’assurée avait été victime était de gravité moyenne au sens strict, compte tenu de son déroulement. En effet, selon les éléments recueillis par la gendarmerie, le choc avait revêtu une certaine violence, dès lors que la voiture de l’assurée avait été propulsée contre la voiture de livraison qui la précédait, laquelle avait été propulsée, à son tour, contre l’arrière du véhicule qui la devançait. Dans ce contexte, la voiture de l’assurée avait été soulevée et avait fait un demi-tour sur elle-même, pour se retrouver à contresens sur sa voie de circulation initiale ; prisonnière de son véhicule, l’assurée avait dû être désincarcérée. Eu égard à l’absence de traumatismes graves subis, il y avait cependant lieu de retenir que les forces mises en jeu au moment de l’accident étaient d’importance faible à moyenne.

Consid. 6.1.3
Contrairement à ce qu’avance l’assurée, le fait que l’accident se soit déroulé alors que les forces de l’ordre avaient fermé la sortie d’autoroute afin d’intercepter le conducteur, mineur et sans permis de conduire, d’une Audi RS5 volée qui roulait sur l’autoroute à une vitesse en infraction grave à la LCR, n’est pas pertinent dès lors que ces circonstances ne concernent pas l’accident lui-même. L’assurée estime ensuite que le choc a été d’une violence extrême, dès lors que le conducteur fautif est entré en collision avec son véhicule à une vitesse comprise entre 100 et 180 km/h, alors qu’elle était à l’arrêt, respectivement roulait à faible allure. Cette large fourchette de vitesse ne permet pas à elle seule d’estimer les forces générées par l’accident et c’est à bon droit que la cour cantonale s’est fondée sur la gravité des lésions subies pour les apprécier. Les critiques de l’assurée tombent ainsi à faux.

Consid. 6.2 [résumé]

L’appréciation cantonale qualifiant l’accident de gravité moyenne stricto sensu peut être confirmée. En présence d’un tel accident, il faut un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate.

Le tribunal cantonal a jugé qu’aucun critère n’était rempli en l’espèce. Pour sa part, l’assurée considère qu’ils sont tous réalisés sauf ceux de la gravité/nature particulière des lésions physiques et des erreurs dans le traitement médical.

Consid. 6.2.1
En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l’aspect temporel n’est pas seul décisif ; il faut également prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (ATF 148 V 138 consid. 5.3.1).

En l’occurrence, comme relevé par l’instance cantonale, l’assurée n’a subi aucune intervention chirurgicale et aucune prise en charge médicale de longue durée en milieu hospitalier. Le traitement médical appliqué a consisté en des mesures conservatrices (médicaments, ostéopathie et physiothérapie). Quand bien même ce traitement aurait été suivi pendant plus de dix ans, comme le soutient l’assurée, le critère en question n’est pas rempli.

Consid. 6.2.2
S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (cf. art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4).

La cour cantonale a nié que ce critère fût réalisé. S’il était vrai que l’assurée se plaignait de cervicalgies depuis son accident, force était de constater, à la lumière du dossier, qu’elles n’avaient pas revêtu une intensité particulière, dès lors qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une prise en charge spécifique et qu’il ne semblait pas qu’elles aient constitué un facteur limitatif à la reprise de son activité lucrative. Cette appréciation peut être confirmée. Dans son recours, l’assurée se plaint en outre d’une fatigue intense, de problèmes de concentration et de mémorisation, de troubles du sommeil et de symptômes dissociatifs qui impacteraient son quotidien. Dès lors que ces atteintes ne constituent pas des douleurs physiques, l’appréciation des juges cantonaux doit être confirmée.

Consid. 6.2.3
Concernant l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes, ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière. La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause (arrêt 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.3.4 et l’arrêt cité).

En l’espèce, l’assurée n’a présenté que des atteintes somatiques bénignes à la suite de son accident, comme mentionné par le tribunal cantonal. Elle fait valoir qu’elle a dû mettre en place divers traitements, dont certains n’ont pas conduit à des résultats. À cela s’ajouteraient les nombreuses expertises mises en oeuvre par l’assurance-accidents n’ayant pas permis de poser de diagnostic fiable. Ce faisant, l’assurée n’explique pas en quoi elle a dû faire face à des difficultés particulières ou à des complications importantes. En toutes hypothèses, seules les difficultés ou complications rencontrées en lien avec les affections physiques peuvent être prises en compte. Le critère en cause doit donc également être écarté.

Consid. 6.2.4
Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente. Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_236/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4.5 et l’arrêt cité).

La juridiction cantonale a estimé que ce critère n’était pas rempli, car le rapport de l’expertise mise en œuvre par l’assurance-accidents indiquait que, sur le plan somatique, la capacité de travail était complète en temps et en rendement depuis le 01.01.2015. À cet égard, l’assurée fait valoir que cette expertise est contredite par le rapport d’expertise judiciaire du 16.10.2024, selon lequel il y avait lieu de se référer au dossier de l’assurance-invalidité s’agissant de l’incapacité de travail ; or, à ce jour, elle n’aurait pas été en mesure de retrouver sa pleine capacité de travail. Ces arguments sont mal fondés. En effet, le mandat des deux experts judiciaires ne s’étendait pas aux aspects physiques. C’est toutefois l’incapacité de travail engendrée par les lésions physiques qui importe pour apprécier ce critère, lequel doit être nié.

Consid. 6.2.5
Le point de savoir si le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident est satisfait peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne suffirait pas à retenir un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques, étant entendu que l’assurée ne prétend pas que le critère en question se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

Consid. 6.2.6
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles psychiques développés par l’assurée et l’accident assuré. Celle-ci ne peut pas prétendre à l’octroi de prestations en lien avec ces troubles après le 31.12.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_311/2025 consultable ici

 

 

 

9C_428/2025 (d) du 07.11.2025 – Incapacité de travail en cas d’épisode dépressif moyen et surmenage (burnout) avec potentiel thérapeutique / Le potentiel thérapeutique n’exclut pas le droit à la rente d’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_428/2025 (d) du 07.11.2025

 

Consultable ici (arrêt à trois juges)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Incapacité de travail en cas d’épisode dépressif moyen et surmenage (burnout) avec potentiel thérapeutique / 16 LPGA – 28a LAI

Le potentiel thérapeutique n’exclut pas le droit à la rente d’invalidité

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a examiné l’évaluation de l’incapacité de travail dans le cadre d’une dépression de degré moyen sur surmenage (F32.1 ; Z73). L’office AI puis le tribunal cantonal avaient nié tout effet invalidant pour des raisons juridiques, en se fondant sur un potentiel thérapeutique significatif et des rapports médicaux probants. Le Tribunal fédéral a rappelé que le fait qu’un potentiel thérapeutique existe encore pour un trouble dépressif de degré léger à moyen ne permet pas par principe de conclure à l’absence de pertinence de la maladie, respectivement des limitations fonctionnelles qui en découlent.

En l’espèce, les médecins traitants et le médecin du SMR ont confirmé une incapacité de travail totale, le SMR reconnaissant également qu’il ne pouvait être nié que l’assurée souffrait dans la mesure où aucun traitement adéquat ne lui avait été proposé.

Le recours a été admis, l’office AI devant ordonner une expertise psychiatrique et statuer à nouveau.

 

Faits
Assurée, née en 1984, mère de enfants fils nés en 2009 et 2012, a travaillé dès février 2004 à un taux d’occupation de 30 à 40% en qualité d’assistante en pratique de médecine vétérinaire dans un cabinet pour petits animaux. Dès le 28.02.2023, une incapacité de travail complète lui a été attestée ; l’assurance indemnités journalières de maladie a versé les prestations correspondantes.

En août 2023, l’assurée a déposé une demande AI en invoquant un « burnout ». Après examen, l’office AI a nié tout droit aux prestations, par décision du 21.11.2024, « en l’absence d’atteinte à la santé ayant un effet invalidant au sens juridique ».

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Tant la procédure administrative que la procédure cantonale en matière d’assurance sociale sont régies par la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA). En vertu de ce principe, l’administration et le tribunal des assurances sociales doivent établir d’office les faits pertinents. Cette obligation s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’appréciation du droit litigieux soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_515/2024 du 23 mai 2025, consid. 4.4, destiné à la publication).

Consid. 2.2
Pour l’appréciation de la capacité (ou l’incapacité) de travail, l’administration et, en cas de recours, le tribunal se fondent sur des documents qui doivent être fournis par des médecins et, le cas échéant, par d’autres spécialistes. Il incombe au médecin d’évaluer l’état de santé et de prendre position sur l’étendue et les activités pour lesquelles la personne assurée est incapable de travailler.

En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant de savoir si les points litigieux ont fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prend en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a).

En cas de maladies psychiques telles qu’un trouble somatoforme douloureux persistant, une affection psychosomatique comparable (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) ou des troubles dépressifs de degré léger à moyen (ATF 143 V 409 et 143 V 418), il convient, pour évaluer la capacité de travail, de tenir compte d’indicateurs standards (questions de preuve) qui, compte tenu des facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part, permettent d’estimer de manière fiable la capacité fonctionnelle effectivement atteignable (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). De telles affections doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée. Il est possible d’y renoncer pour des raisons de proportionnalité, par exemple lorsque des rapports médicaux spécialisés ayant valeur probante concluent de manière compréhensible à l’absence d’incapacité de travail et que les éventuelles évaluations contraires ne peuvent être considérées comme probantes en raison d’un manque de qualification médicale spécialisée ou pour d’autres raisons (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.3, 143 V 418 consid. 7.1).

Consid. 3 [résumé]
L’instance cantonale a retenu la valeur probante des rapports des services psychiatriques de la B.__ SA et du SMR, retenant les diagnostics d’épisode dépressif moyen (F32.1) au sens d’une dépression d’épuisement (Z73 [ndt : le code Z73.0 de la CIM-10 se rapporte au diagnostic de surmenage]), respectivement épisode dépressif moyen seul. Les médecins de B.__ SA ont attesté une incapacité totale de travail depuis le 28.02.2023, confirmé par le SMR, du moins pour les six mois suivant son rapport, en motivant sa décision par le fait que ce n’est qu’après l’intensification du traitement psychiatrique et psychothérapeutique (jusqu’alors insuffisant) et une réinsertion réussie que l’assurée serait (à nouveau) médicalement et théoriquement apte à exercer une activité à 80%.

Selon la cour cantonale, ces évaluations médicales ne peuvent être suivies pour raisons juridiques (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2) : trouble dépressif léger à moyen sans comorbidités notables et avec potentiel thérapeutique important ; rapports du médecin de famille et du psychothérapeute jugés non pertinents ; rapport de sortie de B.__ SA postérieur à la décision (non recevable). Les juges cantonaux ont estimé que des investigations supplémentaires, notamment une expertise psychiatrique, n’étaient pas nécessaires et, en l’absence d’atteinte à la santé invalidante – au sens juridique –, a rejeté le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité.

Consid. 4.2.1
L’instance cantonale a correctement reproduit les observations figurants au consid. 6.2.2 de l’ATF 148 V 49.

Il convient d’ajouter que le Tribunal fédéral n’a pas exclu par principe la pertinence, au regard du droit de l’assurance-invalidité, d’un trouble dépressif léger à moyen (encore) traitable, mais a souligné qu’il appartient aux experts médicaux de démontrer de manière compréhensible (le cas échéant sur demande) pourquoi, malgré une dépression légère à moyenne et un traitement adéquat du trouble, il en résulte dans le cas particulier des limitations fonctionnelles qui ont un impact sur la capacité de travail (ATF 143 V 409 E. 4.5.2). Ces explications visent en premier lieu à déterminer si une incapacité de travail attestée semble compréhensible et concluante au regard de la gravité de l’atteinte à la santé sous-jacente (arrêt 9C_443/2023 du 28 février 2025, consid. 5.1.1, non publié dans : ATF 151 V 194).

Consid. 4.2.2
Dans l’ATF 151 V 194, le Tribunal fédéral s’est ensuite penché de manière approfondie sur le rôle des possibilités de traitement dans la détermination de l’incapacité de travail et de gain. Il a notamment reconnu que la jurisprudence antérieure – selon laquelle les troubles dépressifs de degré léger à moyen (qui, par définition, ne constituent que des troubles légers) étaient généralement faciles à traiter et n’avaient donc un effet invalidant qu’en cas de résistance avérée au traitement (ATF 143 V 409) – était désormais dépassée. Le fait qu’une atteinte à la santé puisse en principe être traitée n’exclut donc pas d’emblée une incapacité de gain et, partant, une invalidité donnant droit à une rente (ATF 151 V 194 consid. 5.1.3 avec renvoi notamment à ATF 151 V 66 consid. 5.9 et 5.11 ; 145 V 215 consid. 8.2 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt 9C_327/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a en outre exposé que la possibilité de traiter la maladie restait importante dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité de travail ou de gain (comme indicateur de la gravité de l’altération de santé) et de l’obligation de réinsertion. Il a en particulier souligné qu’une affection qui n’a pas encore été traitée de manière définitive peut donner droit à une rente s’il n’existe pas d’obligation de réadaptation pouvant être mise en œuvre de sa propre initiative, car la personne assurée n’a pas facilement la possibilité (par exemple en prenant les médicaments prescrits) de rétablir sa capacité de travail ou d’agir sur sa capacité de réadaptation (ATF 151 V 194 consid. 5.1.4 et les références).

Consid. 4.3
Au vu de ce qui précède, le fait qu’un potentiel thérapeutique existe encore pour un trouble dépressif ne permet pas par soi, respectivement « pour des raisons juridiques », de conclure à l’absence de pertinence de la maladie respectivement des limitations fonctionnelles qui en découlent au regard du droit de l’assurance-invalidité.

Le dossier ne permet pas non plus de tirer une telle conclusion : il est établi que tous les spécialistes traitants de l’assurée ont attesté une incapacité totale de travail depuis le 28 février 2023. Le médecin du SMR s’est rallié à cette appréciation dans son rapport, qui doit être considéré comme une prise de position au sens de l’art. 54a, al. 2, LAI et de l’art. 49, al. 1, RAI – tout au moins dans son principe, en expliquant de manière compréhensible qu’il ne pouvait être nié que l’assurée souffrait dans la mesure où aucun traitement adéquat ne lui avait été proposé. En outre, l’obligation de réadaptation ne peut porter que sur des traitements raisonnablement exigible (arrêt 8C_741/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1). Dans ces circonstances, l’instance cantonale ne pouvait pas rejeter d’emblée l’existence d’une atteinte à la santé invalidante au sens juridique.

Consid. 4.4
Dans la mesure où la recourante souhaite se baser sur les évaluations des spécialistes traitants pour trancher la question de l’incapacité de travail et de gain (ou de la capacité à exercer ses activités professionnelles), son argumentation ne saurait toutefois être suivie : le médecin du SMR avait déjà reconnu la nécessité de procéder à une expertise après une intensification du traitement. À cet égard, il a constaté à juste titre (notamment en ce qui concerne un éventuel droit à une rente) que le dossier ne permettait pas de se prononcer de manière définitive sur les indicateurs pertinents (cf. consid. 2.2 supra), en particulier sur la « limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie ». L’office AI devra donc mettre en œuvre une expertise psychiatrique, puis se prononcer à nouveau sur le droit aux prestations de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_428/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_428/2025 (d) du 07.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/9c_428-2025)

 

8C_163/2025 (f) du 15.10.2025 – Remise de l’obligation de restituer les indemnités RHT indûment perçues – Bonne foi niée – Obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2025 (f) du 15.10.2025

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de restituer les indemnités RHT indûment perçues – Bonne foi niée / 25 al. 1 LPGA – 95 al. 1 LACI

Obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail / 31 LACI – 46b OACI

 

Résumé
Une société active dans la distribution de boissons a été tenue de restituer les indemnités perçues au titre de la réduction de l’horaire de travail durant la pandémie de Covid‑19, les autorités ayant constaté l’absence d’un système de contrôle conforme des heures de travail. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer, considérant que l’entreprise, informée de ses obligations, avait fait preuve d’une négligence grave excluant sa bonne foi.

 

Faits
La société A.__ Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis 2002 et active dans la distribution de boissons, a obtenu de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM) l’octroi d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) entre le 16.03.2020 et le 12.09.2021, en lien avec la pandémie de Covid‑19.

À la suite d’un contrôle, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a constaté diverses irrégularités et, par décision du 25 septembre 2023, a exigé la restitution de CHF 199’049.90 versés à tort pour la période de mars 2020 à mai 2021. Le SECO a relevé notamment que certaines demandes concernaient des heures de travail ou des salaires sans rapport avec ceux qui auraient dû être pris en considération, que des heures perdues avaient été revendiquées pour des jours fériés ou à l’égard de collaborateurs sous le coup d’un arrêt de travail ou d’un délai de résiliation, que des heures perdues avaient été revendiquées sans tenir compte des heures de travail effectivement réalisées, et que la société ne disposait d’aucun système de contrôle du temps de travail.

Le 27.09.2023, la société a demandé à la DGEM la remise de l’obligation de restituer, invoquant sa bonne foi et des difficultés financières graves. Par décision du 24.05.2024, la DGEM a refusé la remise, considérant que l’absence de contrôle du temps de travail et la transmission d’informations fausses ou incorrectes révélaient une négligence grave excluant la bonne foi. L’opposition formée par la société a été rejetée le 22.08.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 129/24 – 19/2025 – consultable ici)

Par jugement du 06.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Pour les entreprises ayant perçu des indemnités en cas de RHT, le défaut de système permettant de contrôler les horaires de travail exclut en principe la bonne foi (arrêt 8C_823/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2; DTA 2003, p. 258 consid. 2.2 in fine; voir aussi Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 43 ad art. 95 LACI, p. 621).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a constaté que le système de contrôle du temps de travail de la société se limitait à des tableaux Excel récapitulant les heures quotidiennes totales et les projets concernés, sans mention des heures de début et de fin de travail, des heures supplémentaires, des absences ou des heures perdues pour raisons économiques. La société, par son associé gérant président, avait d’ailleurs admis ne pas disposer d’un système ad hoc permettant un suivi complet des heures et absences, de sorte que les exigences légales relatives au contrôle du temps de travail dans le contexte de la RHT n’étaient manifestement pas remplies.

Les juges cantonaux ont relevé que la société ne pouvait invoquer l’ignorance des exigences légales ni la difficulté de s’informer pendant la pandémie, dès lors qu’elle avait reçu des instructions claires à travers les formulaires officiels, la brochure « Info-Service : Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » et les feuillets informatifs intitulés « Remarques importantes concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ». Rien ne permettait de conclure qu’elle n’était pas en mesure d’en comprendre la portée ou de se renseigner, comme l’avaient fait d’autres entreprises.

La cour cantonale en a déduit que, en percevant des indemnités RHT sans système de contrôle continu et fiable des heures effectuées, la société avait fait preuve d’une négligence grave excluant la bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. Elle n’a dès lors pas examiné la situation financière difficile alléguée par la société recourante et a confirmé la décision sur opposition.

Consid. 6.2
Selon la jurisprudence, l’obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail résulte de la nature même de l’indemnité en cas de RHT: du moment que le facteur déterminant est la réduction de l’horaire de travail (cf. art. 31 al. 1 LACI) et que celle-ci se mesure nécessairement en proportion des heures normalement effectuées par les travailleurs (cf. art. 32 al. 1 let. b LACI), l’entreprise doit être en mesure d’établir, de manière précise et si possible indiscutable, à l’heure près, l’ampleur de la réduction donnant lieu à l’indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l’indemnité. La perte de travail pour laquelle l’assuré fait valoir ses droits est ainsi réputée suffisamment contrôlable uniquement si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour : c’est la seule façon de garantir que les heures supplémentaires qui doivent être compensées pendant la période de décompte soient prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. À cet égard, les heures de travail ne doivent pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement. Une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies sont toutefois exigés (arrêts 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 consid. 6.2.2; 8C_306/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.1.2; 8C_681/2021 du 23 février 2022 consid. 3.3). De telles données ne peuvent pas être remplacées par des documents élaborés par après. En effet, l’établissement a posteriori d’horaires de travail ou la présentation de documents signés après coup par les salariés contenant les heures de travail effectuées n’ont pas la même valeur qu’un enregistrement simultané du temps de travail et ne satisfont pas au critère d’un horaire suffisamment contrôlable au sens de l’art. 31 al. 3 let. a LACI. Cette disposition vise à garantir que les pertes d’emploi soient effectivement vérifiables à tout moment pour les organes de contrôle de l’assurance-chômage. Il s’agit d’une situation similaire à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale (cf. art. 957 CO) (ATF 150 V 249; arrêts 8C_789/2023 précité consid. 6.2.2; 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2; 8C_681/2021 précité consid. 3.3 et 3.4; 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2.3).

Malgré la crise sanitaire et les difficultés qui y étaient liées, la société recourante a été dûment informée de ses obligations de contrôle du temps de travail. D’ailleurs, elle ne le conteste pas. Il lui était en outre loisible de requérir de plus amples informations auprès de la DGEM intimée, notamment au moment où elle aurait pris conscience des entraves liées à la mise en place d’un système de contrôle. Elle ne devait du reste pas aménager un système complexe ou coûteux. Comme indiqué, les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement ; une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 précité consid. 5.1.2 et les arrêts cités). On ne voit pas que les difficultés engendrées par la crise sanitaire aient pu faire obstacle à un simple relevé quotidien des heures de travail.

Il ressort de ces éléments que la société recourante n’avait pas instauré un système permettant un contrôle des heures effectivement accomplies par les employés ou un contrôle de ces heures. Or, de jurisprudence constante, un relevé quotidien et en temps réel des heures de travail effectivement effectuées est exigé aux fins de percevoir des indemnités en cas de RHT. Dès lors que la société avait été dûment informée de la nécessité d’un système de contrôle, son omission constitue une négligence grave qui exclut sa bonne foi. Partant, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé le rejet de sa demande tendant à la remise de l’obligation de restituer.

 

Le TF rejette le recours de la société A.__ Sàrl.

 

Arrêt 8C_163/2025 consultable ici

 

 

9C_270/2024 (f) du 28.10.2025 – Conditions ouvrant droit aux prestations de l’AI / Domicile et résidence habituelle d’un mineur dont le père est en Suisse et la mère en France – 13 LPGA – 23 à 26 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_270/2024 (f) du 28.10.2025

 

Consultable ici

 

Conditions ouvrant droit aux prestations de l’AI / 9 al. 3 LAI

Domicile et résidence habituelle d’un mineur dont le père est en Suisse et la mère en France / 13 LPGA – 23 à 26 CC

Evaluation des circonstances concrètes relatives au lieu où l’enfant a ses liens les plus étroits – Appréciation arbitraire des faits par le tribunal cantonal

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la résidence habituelle d’un enfant présentant un trouble du spectre autistique dont les parents, mariés, vivaient séparément en Suisse et en France. Il a jugé que l’autorité cantonale avait établi les faits de manière arbitraire en retenant que l’enfant était domicilié à Genève, alors que sa vie familiale, sa scolarisation et la majeure partie de sa prise en charge se déroulaient en France. Dès lors, la résidence habituelle de l’enfant ne pouvait être considérée comme située en Suisse.

 

Faits
Assuré, ressortissant français né en 2016, présente un trouble du spectre autistique, est non verbal et souffre d’un trouble du comportement. Le 28.10.2022, par l’intermédiaire de son père, il a déposé une demande de mesures médicales et d’allocation pour impotence pour mineur auprès de l’office AI.

Par décisions du 13 septembre 2023, l’office AI a rejeté les demandes de prestations, au motif que la résidence habituelle et le centre des intérêts de l’enfant sont en France.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/206/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.03.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont exposé de manière complète les dispositions applicables à la solution du litige. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile se détermine conformément aux art. 23 à 26 CC. La résidence habituelle correspond au lieu où une personne séjourne un certain temps, même si la durée est limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Le domicile au sens du code civil est celui de l’art. 23 al. 1 CC, soit le domicile volontaire, à l’exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l’art. 25 al. 2 CC (ATF 130 V 404 consid. 5 et 6). En vertu de l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses parents, ou, en cas d’absence de domicile commun, celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

Lorsque le domicile ne peut être fixé sur la base de la garde, il doit l’être selon une « cascade de critères » (cf. OLIVIER GUILLOD, Droit des personnes, 5e éd. 2018, § 80) tels que le lieu de scolarisation, d’accueil parascolaire, d’activités sportives ou artistiques, et la présence d’autres personnes de référence, etc, le domicile étant celui où les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3).

Consid. 3 [résumé]
La cour cantonale a entendu séparément les parents de l’assuré ainsi que la représentante de l’office AI. Elle a constaté que depuis le 19.06.2022, l’enfant vit chez son père à Genève, où celui-ci travaille, tandis que la mère réside en France, dans une commune limitrophe du canton de Genève, avec le frère cadet. L’assuré, né de parents mariés exerçant l’autorité parentale conjointe, partage son temps entre les deux domiciles, mais séjourne auprès de son père à Genève du mardi midi au mercredi soir, du jeudi soir au vendredi midi et du samedi midi au dimanche midi, voire au dimanche soir.

Se référant sur l’arrêt 5A_712/2022, les juges cantonaux ont retenu que le père assume la « garde de fait », de sorte que, selon l’art. 25 al. 1 CC, le domicile de l’enfant suit celui de son père. Malgré sa scolarisation en France, l’enfant ne présente aucun lien social dans cet environnement en raison de son trouble du spectre autistique et de ses troubles relationnels, alors qu’il bénéficie à Genève d’un suivi thérapeutique spécialisé. Sur cette base, la cour cantonale a conclu que le domicile et la résidence habituelle de l’assuré se trouvent à Genève.

Consid. 5.2.1 [résumé]
Au moment des décisions administratives du 13.09.2023, les parents de l’assuré vivaient séparément, exerçaient l’autorité parentale conjointe et leur enfant séjournait alternativement chez chacun d’eux conjointe (à propos du droit conjoint des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la notion de « garde », voir ATF 142 III 612).

L’assuré était scolarisé en France et passait, selon les constatations cantonales, six demi-journées par semaine à Genève et sept à huit en France, ainsi que trois nuits à Genève et quatre en France. La conclusion cantonale selon laquelle l’enfant séjournait « au moins la moitié du temps à Genève » est contradictoire et manifestement erronée. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle le père était toujours présent lorsque l’enfant se trouvait chez sa mère, alors que celle-ci assumait la garde exclusive de l’enfant avant et après l’école le lundi et le jeudi après-midi. Le père avait d’ailleurs reconnu que la mère s’occupait davantage de leur fils en cas de maladie, tandis que lui prenait en charge l’enfant lorsqu’il était en bonne santé. La constatation des faits par l’instance précédente est dès lors incomplète dans la mesure où, selon le dossier, le père s’occupe aussi de l’enfant dans l’appartement familial en France, notamment lorsqu’il y passe ses nuits.

Consid. 5.2.2
Même si le tribunal cantonal dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation des circonstances concrètes relatives au lieu où l’enfant a ses liens les plus étroits (cf. ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2), le grief d’arbitraire invoqué par l’office recourant est bien fondé, car la juridiction précédente se fonde sur des faits qui sont en contradiction flagrante avec la situation réelle.

Cela vaut en particulier pour le temps que l’assuré passe en Suisse et en France, ainsi que pour les périodes pendant lesquelles il est élevé uniquement par sa mère. Si l’on tient compte du fait que le père travaille à plein temps ou au moins à un taux élevé, cela indique que l’assuré, qui a besoin d’une surveillance permanente, a effectivement été pris en charge en grande partie par sa mère. Selon les griefs pertinents de l’office recourant, le tribunal cantonal n’a absolument pas tenu compte du fait que la famille vivait en France dans un appartement de trois pièces (où la mère et le frère cadet résidaient en permanence), tandis que le père n’avait loué (pour des raisons professionnelles) qu’un appartement d’une pièce et demie à Genève.

L’instance cantonale n’a pas non plus tenu compte du fait que le père assumait une partie de la garde de son fils dans l’appartement familial (plus grand) en France, notamment pendant les nuits que l’enfant passait en France, dès lors que la mère, souffrant de dépression chronique, n’était plus en mesure de gérer les problèmes de sommeil de l’enfant.

En outre, l’autorité cantonale n’a pas davantage tenu compte, dans son appréciation du centre des relations sociales, de la relation de l’enfant avec sa mère (qui participe incontestablement à sa prise en charge) et son frère. Or ces relations revêtent d’autant plus d’importance dans le cas concret que l’assuré se trouve alors, en raison de sa maladie, largement incapable d’établir des relations sociales avec des personnes étrangères. À cet égard, c’est à tort que l’instance cantonale n’a accordé aucune importance aux relations familiales, alors qu’elle a en revanche pris en compte dans son appréciation les relations sociales de l’assuré avec des thérapeutes à Genève, omettant ainsi arbitrairement un aspect essentiel des faits.

La juridiction cantonale n’a pas non plus pris en considération le fait que la mère s’occupait seule des repas de la famille, ce qui permet de conclure que la vie familiale se déroulait essentiellement en France. Les efforts mentionnés par le père de l’assuré pour lui permettre de pratiquer des activités de loisirs à Genève n’ont pas pu être concrétisés pendant la période pertinente et ne sont donc pas pertinents en l’occurrence, tout comme les efforts mentionnés pour trouver un appartement familial à Genève. Le tribunal cantonal reprend du reste presque unilatéralement la version du père et ignore complètement celle de la mère.

Consid. 5.2.3
À l’instar de ce qui avait été jugé dans l’arrêt ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4, le critère du lieu de scolarisation prend ainsi une importance prépondérante pour déterminer le lieu de résidence avec lequel les liens de l’enfant sont les plus étroits. À cet égard, même si l’assuré soutient ne pas avoir de lien social à l’école en raison du trouble du spectre autistique, il n’en demeure pas moins qu’il fréquente régulièrement un établissement scolaire dans la commune de U.__ depuis la rentrée scolaire 2023, hormis les mercredis et les fins de semaine, soit dans une commune de France où son frère cadet est au demeurant aussi scolarisé. Sa scolarisation en Suisse en août 2022 avait rapidement été interrompue car elle était incompatible avec le taux d’occupation du père. À la suite de cette interruption, les parents avaient décidé de le scolariser à nouveau en France.

Vu ce qui précède, on doit admettre que le centre de vie de l’assuré et son lieu de résidence, au sens de l’art. 25 al. 1 in fine CC, se situent dans la commune de U.__, soit en France.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_270/2024 consultable ici