Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

8C_10/2019 (f) du 13.02.2020 – Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur – 30 al. 1 lit. b LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2019 (f) du 13.02.2020

 

Consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur / 30 al. 1 lit. b LACI

Licenciement immédiat pour faute grave non justifié mais non contesté par l’assurée – Obligation de réduire le dommage

 

Assurée, née en 1969, responsable « finances et administration » dès le 01.09.2015. L’employeur a résilié, le 29.02.2016, les rapports de travail avec effet immédiat au motif que l’intéressée avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en relation avec une escroquerie commise par des tiers au préjudice de la société. En outre il indiquait lui allouer, à bien plaire, un montant de 30’000 fr. non remboursable, au titre de soutien à sa famille et afin qu’elle puisse assumer ses obligations dans l’attente de retrouver une nouvelle activité auprès d’un autre employeur.

L’intéressée a requis des prestations de l’assurance-chômage à partir du 01.03.2016 en indiquant rechercher une activité à plein temps et en exposant avoir reçu de l’employeur une somme de 30’000 fr. lors de la résiliation des rapports de travail, au titre de prestation financière supplémentaire au salaire. Selon l’attestation de l’employeur, la durée du délai de congé était de six mois et le dernier salaire mensuel perçu de 11’000 fr. Invitée par la caisse de chômage à fournir des informations complémentaires, l’assurée a notamment indiqué qu’elle avait finalement renoncé à ouvrir une action en dommages-intérêts pour non-respect du délai de congé et que le montant de 30’000 fr. versé par l’employeur consistait en une indemnité de départ.

La caisse de chômage a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité journalière pour une durée de quinze jours, motif pris qu’en s’abstenant de faire valoir ses droits découlant d’un licenciement avec effet immédiat injustifié, l’intéressée avait renoncé de manière fautive au paiement d’une indemnité correspondant à six mois de salaire.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 135/18 – 202/2018 – consultable ici)

Le contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par l’employeur le 29.02.2016 et que l’assurée n’avait pas introduit d’action en réparation du dommage résultant du fait que le délai de résiliation de six mois n’avait pas été respecté. Quant au montant de 30’000 fr. payé par l’employeur, il consistait en un versement exceptionnel, alloué à bien plaire afin de soutenir la famille de l’intéressée, et il n’avait pas eu pour effet de modifier la nature de la résiliation des rapports de travail, soit un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs.

L’escroquerie qui était à l’origine du licenciement était particulièrement astucieuse, de sorte que l’on ne pouvait reprocher une faute grave à l’assurée en dépit de la fonction élevée qu’elle exerçait en sa qualité de responsable des finances et de l’administration et qui impliquait un devoir de vigilance et de précaution particulière. Les qualités professionnelles de l’intéressée étaient d’ailleurs reconnues par l’employeur qui avait rédigé un certificat de travail intermédiaire élogieux le 04.12.2015. Selon la cour cantonale, il paraissait au demeurant peu probable que l’employeur eût alloué la somme de 30’000 fr. à l’occasion du licenciement s’il estimait que l’intéressée avait commis une faute grave. Les juges cantonaux infèrent de l’ensemble de ces éléments que la confiance mutuelle entre les parties n’était pas irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé de six mois.

Enfin, en ce qui concerne la renonciation de l’assurée à faire valoir ses droits, la cour cantonale a rejeté l’argument de l’intéressée selon lequel elle craignait le dépôt d’une plainte pénale par son ancien employeur. Cela étant, elle a considéré que l’assurée ne pouvait pas renoncer à contester le licenciement et à faire valoir ses prétentions de salaire. Quant à la durée de la suspension (quinze jours), elle correspondait à la sanction d’une faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et n’était pas critiquable.

Par jugement du 19.11.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou qu’il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (let. b).

Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b p. 325). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l’employé n’est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu’au terme régulier du contrat lorsqu’il l’accepte sans opposition. Or, en l’absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., n. 842 p. 2517).

Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1); sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). En règle générale, seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 220).

 

L’assurée allègue que, même si elle pouvait penser que le congé avec effet immédiat n’était pas justifié, elle n’a pas voulu introduire une procédure dans laquelle elle aurait eu plus à perdre qu’à gagner puisque le montant correspondant à six mois de salaire (67’500 fr.) était largement inférieur au préjudice subi par la société du fait de l’escroquerie. Aussi, l’intéressée est-elle d’avis que même si le licenciement avec effet immédiat n’était pas justifié, on ne saurait lui reprocher d’avoir renoncé, après une évaluation soigneuse des risques, à introduire une procédure judiciaire aléatoire, à l’issue de laquelle elle s’exposait à devoir réparer le préjudice subi par la société. C’est pourquoi elle soutient que la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur et la suspension de son droit à l’indemnité journalière était ainsi infondée.

En l’occurrence, il est constant qu’aucune faute grave ne pouvait être imputée à l’assurée en relation avec le préjudice subi par la société à la suite de l’escroquerie. En outre, il n’apparaît pas que la confiance mutuelle entre les parties était irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé contractuel de six mois. Au demeurant, l’assurée ne conteste en rien le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur était injustifié. Cela étant, en voulant, comme elle le dit, éviter le risque d’un procès éventuel portant sur des conclusions reconventionnelles de l’employeur, l’intéressée a fait en réalité supporter à l’assurance-chômage le dommage découlant de sa renonciation à faire valoir des prétentions contractuelles. Or, laisser à l’appréciation de la personne assurée le choix d’agir ou non contre l’employeur apparaît manifestement contraire à l’obligation générale de diminuer le dommage qui incombe à la personne qui requiert des prestations. C’est d’ailleurs précisément pour limiter des abus éventuels que le législateur a instauré un système de suspension du droit à l’indemnité de chômage en cas de manquement à cette obligation (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 30 LACI). On ne saurait dès lors partager le point de vue de l’assurée, selon lequel la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_10/2019 consultable ici

 

 

Connaissances empiriques sur les effets des prestations transitoires pour chômeurs âgés

Connaissances empiriques sur les effets des prestations transitoires pour chômeurs âgés

 

Article de Melania Rudin/Heidi Stutz/Roman Liesch/Jürg Guggisberg paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

La prestation transitoire pour chômeurs âgés que le Conseil fédéral propose d’introduire permettra de réduire comme prévu le nombre de cas de rigueur parmi les chômeurs indigènes d’un certain âge. Il n’est cependant pas possible d’exclure que la prestation transitoire engendre aussi des changements de comportement indésirables. Toutefois, il semble que ces effets resteront très limités.

L’étude présentée ci-après examine – sur la base d’une analyse de la littérature scientifique et empirique et des expériences faites dans le canton de Vaud avec la rente-pont – les éventuels effets négatifs et incitations indésirables qui pourraient affecter la société si la prestation transitoire telle que mise en consultation par le Conseil fédéral en 2019 (AP-LPtra) était mise en place. Un mécanisme important du projet de loi pour empêcher les incitations négatives sont les mesures d’encouragement obligatoires des offices régionaux de placement (ORP) en amont des prestations financières. Ces mesures d’encouragement sont destinées aux chômeurs âgés difficiles à placer qui sont à deux ans de leur fin de droit dans l’assurance-chômage. Les chômeurs de plus de 50 ans ayant épuisé leur droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage auront, quant à eux, un meilleur accès aux mesures de formation et d’occupation.

 

L’importance des facteurs contextuels

Les difficultés que rencontrent les personnes âgées sur le marché du travail ont différentes causes, dont un accès moins aisé du personnel peu qualifié à des mesures de formation abordables, le niveau des charges salariales et les atteintes à la santé – plus fréquentes avec l’âge – ainsi qu’une attitude ambivalente face aux travailleurs plus âgés connue aussi sous le nom de discrimination liée à l’âge. Les prestations transitoires n’ont quasiment pas d’impact sur ces facteurs contextuels.

 

Effets positifs attendus pour les conditions de vie des chômeurs âgés

Une distinction doit être faite entre les effets sur les conditions de vie et ceux sur les décisions et le comportement des acteurs concernés. Les prestations transitoires visent à améliorer la situation financière des ayants droit. Elles permettent à ces derniers de ne pas entamer prématurément leur avoir de vieillesse et de ne pas devoir recourir à l’aide sociale. Ces effets se concrétiseront comme prévu. Grâce à la prestation transitoire, la situation financière des ayants droit sera aussi meilleure après l’âge de la retraite, ce qui se traduira par des économies dans l’aide sociale et dans le système des prestations complémentaires à l’AVS.

 

La communication est cruciale pour éviter les effets indésirables

L’instauration d’une prestation transitoire pourrait produire des effets négatifs si les salariés ou les employeurs supposent à tort qu’ils y ont droit dans tous les cas et modifient, de ce fait, leur comportement, par exemple en démissionnant ou en licenciant plus spontanément. Or, les conditions d’octroi des prestations transitoires sont assez restrictives et une grande partie de la main d’œuvre indigène n’y aura pas droit (en 2015, seuls 43 % des employés de 58 ans auraient rempli les conditions de l’avant-projet mis en consultation). D’où l’importance de la communication : les autorités doivent clairement exposer les conditions d’octroi et mettre en garde contre les conclusions hâtives et les décisions inconsidérées.

 

Changements de comportement voulus au sein du groupe cible des chômeurs en fin de droit

Les bénéficiaires d’une prestation transitoire n’auraient plus à chercher un emploi, puisqu’ils ont tenté en vain de se réinsérer sur le marché du travail pendant au moins deux ans avant d’arriver en fin de droit. Le système des prestations transitoires est conçu de telle sorte qu’il resterait néanmoins intéressant pour les ayants droit d’exercer une activité lucrative. En effet, seuls les deux tiers du revenu d’une éventuelle activité lucrative seront pris en compte pour le calcul de la prestation, ce qui permettrait aux ayants droit d’améliorer leur revenu jusqu’à un plafond déterminé. En outre, la prestation transitoire protégera le capital vieillesse de la prévoyance professionnelle, puisque seuls les chômeurs renonçant au versement anticipé du capital du 2e pilier y auront droit.

 

Les résultats des recherches sur les ­changements de comportement non ­sou­haités ne sont pas directement transposables

D’un point de vue économique, on peut s’attendre à différents changements non souhaités dans le comportement des chômeurs, des salariés et des employeurs. La littérature de recherche internationale contient des preuves empiriques attestant l’apparition d’effets indésirables. Cela dit, ces recherches concernent des modèles très différents de prestations financières en faveur des chômeurs âgés de longue durée, par exemple une prolongation de la période de versement des allocations de chômage ou des systèmes favorisant la retraite anticipée. Aucune recherche internationale n’a été réalisée pour un projet de prestation sous condition de ressources ressemblant à celui présenté par le Conseil fédéral. Le modèle qui se prête le mieux à une comparaison est celui de la rente-pont dans le canton de Vaud bien qu’elle soit aussi versée aux personnes n’ayant pas perçu d’indemnités journalières de l’assurance-chômage et n’étant donc pas arrivées en fin de droit.

 

Attrait limité des prestations transitoires

Le recours aux prestations transitoires n’est potentiellement intéressant que pour les personnes remplissant toutes les conditions d’octroi qui, en plus, ne parviennent pas ou pas facilement à gagner un revenu sensiblement supérieur à la prestation transitoire. Le niveau de cette dernière correspondra à peu près à celui des prestations complémentaires. Seule une minorité des salariés remplissent ces deux conditions.

L’analyse des chiffres (basée sur les données WiSiER) montre que même sans tenir compte du revenu d’un partenaire, seuls 2,5 % des salariés âgés de 58 ans remplissent les conditions d’octroi formulées dans l’AP-LPtra tout en gagnant un revenu qui ne dépasse pas la limite des dépenses reconnues pour la prestation transitoire, de sorte que la prestation améliorerait leur situation économique. Il se peut cependant que des salariés soient prêts à accepter une baisse de revenu si, en contrepartie, ils n’ont plus à travailler. En supposant qu’ils acceptent que leur revenu diminue de 20 %, 4 % des salariés remplissant les conditions d’octroi percevraient une prestation transitoire. Ce taux est très modeste. La colonne de gauche montre que 1,3 % des salariés parviendraient à augmenter leur revenu de 20 % ou plus grâce aux prestations transitoires. Ces chiffres illustrent bien à quel point l’effet d’incitation de la prestation transitoire sera limité.

 

Peu de changements involontaires du comportement des salariés

En principe, on pourrait imaginer que les chômeurs âgés fassent moins d’efforts pour retrouver un emploi s’ils peuvent s’attendre à percevoir une prestation transitoire en arrivant en fin de droit dans l’assurance-chômage. Ils pourraient se montrer plus disposés à courir des risques en démissionnant ou en changeant d’emploi. Il se peut aussi qu’ils soient moins prêts à entamer une activité indépendante ou qu’ils se soucient moins de leurs perspectives sur le marché du travail. Les salariés et les chômeurs d’un certain âge pourraient enfin être tentés d’épargner moins, étant donné que la prestation transitoire limiterait le risque de subir une perte de revenu. L’analyse de la littérature permet de tirer de telles conclusions aussi en ce qui concerne la prestation transitoire. Toutefois, il ne faut pas oublier que le projet se distingue des autres modèles analysés sur plusieurs points concrets et que le faible nombre attendu d’ayants droit limitera l’ampleur des effets indésirables.

S’agissant des efforts fournis par les chômeurs pour retrouver un emploi, il convient de rappeler que la Suisse mène une politique active d’insertion sur le marché du travail. L’effet des prestations transitoires dépendra fortement de l’efficacité des mesures de réinsertion des ORP. En 2003 déjà, l’extension du cercle des ayants droit à des indemnités journalières prolongées dans l’assurance-chômage n’a pas entraîné à moyen terme une augmentation du taux de chômage des personnes âgées de 60 à 64/65 ans. Sur la base de ce constat, on peut supposer que la création d’une prestation transitoire aura aussi un impact limité sur le taux de chômage.

Lors de l’introduction de la rente-pont dans le canton de Vaud, on n’a pas enregistré de changement dans la disposition des salariés à démissionner ou à changer d’emploi. Par contre, en Autriche, une hausse du nombre de résiliations des rapports de travail a été constatée après la prolongation des prestations de chômage. Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que les prestations de l’assurance-chômage suivent directement la fin de l’emploi et qu’elles ne sont pas versées sous condition de ressources, mais calculées sur la base du revenu professionnel antérieur.

Plusieurs études montrent que des réglementations attrayantes en matière de retraite anticipée réduisent la motivation des salariés d’un certain âge à suivre une formation continue. Cette constatation est également pertinente pour le projet de prestation transitoire. Toutefois, étant donné que tous les travailleurs âgés n’auront pas droit à une prestation transitoire et qu’il est difficile de prévoir si l’on remplit les conditions d’octroi puisqu’il faut d’abord arriver en fin de droit, la prestation transitoire aura probablement peu d’influence sur la disposition à suivre une formation continue.

Certains comportements entrant en ligne de compte, par exemple la décision d’épargner ou de se mettre à son compte, sont davantage influencés par d’autres facteurs. Globalement, l’attitude en matière d’épargne dépendra moins de la prestation transitoire que d’autres facteurs, tels que le revenu. Contrairement aux salariés, les indépendants n’ont par exemple pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage ; ils n’arrivent donc pas en fin de droit et n’auront pas droit à la prestation transitoire. La mise en place d’une telle prestation ne devrait donc jouer un rôle que dans de rares cas.

 

Changements de comportement des employeurs en cas de rapport coûts-bénéfices défavorable

En principe, on peut imaginer qu’après la mise en place d’une nouvelle prestation sous condition de ressources, les entreprises qui se soucient actuellement de leur bonne réputation et de leur responsabilité sociale pourraient être amenées à licencier plus facilement leurs travailleurs âgés, d’en engager moins ou d’être moins disposées à investir dans leur formation. Dans une telle hypothèse, les prestations sociales pourraient affecter la responsabilité sociale des employeurs. Or cette hypothèse ne tient pas compte du fait que l’octroi de la prestation transitoire implique de toute façon un passage par l’assurance-chômage. On peut donc s’attendre à ce que le souci des employeurs concernant leur bonne réputation et leur engagement social ne change pas sensiblement.

La commission d’évaluation mise en place dans le canton de Vaud n’a relevé aucune hausse du nombre de salariés âgés congédiés à la suite de l’introduction de la rente-pont. Par contre, l’analyse de la littérature scientifique fournit des preuves empiriques attestant une hausse du nombre de licenciements ; il semblerait que les entreprises soient davantage disposées à licencier des salariés âgés après une prolongation des prestations de l’assurance-chômage ou après l’introduction d’un modèle de retraites anticipées. En principe, des effets indésirables peuvent donc exister. Toutefois, ils ne devraient se produire que lorsque la main-d’œuvre âgée est effectivement moins rentable et si les relations de travail présentent un rapport coûts-bénéfices défavorable, ce qui n’est généralement pas le cas.

 

L’importance du rôle des ORP

Pour que les prestations transitoires permettent d’atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, il est nécessaire d’établir un équilibre entre prestations financières et mesures d’encouragement. Actuellement, 33 % des personnes de 63 ans qui sont devenus chômeurs à 59 ans retrouvent un emploi (données WiSiER 2015).

Les personnes qui auraient droit à des prestations transitoires retrouvent plus souvent un emploi (39 %) que celles qui n’y auraient pas droit, entre autres en raison de leur fortune, (28 %). En l’occurrence, il se peut que les personnes aisées puissent plus facilement se permettre de ne plus reprendre d’activité lucrative. Le fait d’arriver en fin de droit dans l’assurance-chômage étant une condition d’octroi de la prestation transitoire, les chômeurs de cette tranche d’âge devront être pris en charge par les ORP en amont pendant deux ans au moins. La façon dont les ORP gèrent leurs dossiers aura donc une influence notable sur la question de savoir si la prestation transitoire reste effectivement une solution de dernier recours.

 

Nécessité d’un vaste train de mesures

Les prestations transitoires permettront d’éviter certains cas de rigueur parmi les chômeurs âgés. Cependant, les conditions d’octroi sont restrictives et souvent la main-d’œuvre indigène ayant de faibles revenus et des carrières professionnelles lacunaires (en particulier des personnes présentant des atteintes à la santé ou des femmes) n’aura pas accès à la prestation transitoire. Un aspect positif est que la prestation transitoire sera intégrée dans un vaste train de mesures destinées à protéger et renforcer le potentiel de la main-d’œuvre indigène. En effet, pour réduire le risque de pauvreté des travailleurs âgés, il est indispensable de mettre en place un dispositif complet.

 

 

Article de Melania Rudin/Heidi Stutz/Roman Liesch/Jürg Guggisberg paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

 

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

 

Le 25.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté de nouvelles mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus. Ces dispositions concernent l’obligation de communiquer les postes vacants, l’assurance-chômage, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et la prévoyance professionnelle. Les nouvelles mesures en faveur des travailleurs entraîneront des coûts supplémentaires estimés à quelque 600 millions de francs par mois pour l’assurance-chômage.

Les nouvelles mesures visent en particulier à réduire la charge administrative qui pèse à la fois sur les personnes ayant déposé une demande et sur les organes d’exécution des cantons. Ces derniers doivent être en mesure de traiter les demandes d’indemnité dans les meilleurs délais.

  • Pour ce qui a trait à l’obligation de communiquer les postes vacants, cette obligation ainsi que les tâches et obligations dévolues aux employeurs et aux services publics de l’emploi en la matière sont supprimées à titre provisoire de manière à simplifier les procédures de recrutement dans les secteurs, par exemple, de la médecine, de la pharmacie, de l’agriculture ou de la logistique.
  • Sur le front de l’assurance-chômage (AC), les personnes au chômage n’ont plus à produire la preuve de leurs recherches d’emploi. L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard un mois après l’expiration de l’ordonnance 2 COVID-19. La période de contrôle sera calquée sur la durée de validité de ladite ordonnance.
  • Le premier entretien de conseil et de contrôle, qui a lieu après l’inscription auprès de la commune de domicile ou de l’office régional de placement, se déroule provisoirement par téléphone dans les 30 jours qui suivent l’inscription.
  • Pour éviter les arrivées en fin de droits, toutes les ayants droit bénéficient au maximum de 120 indemnités journalières supplémentaires.
  • Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans, pour autant que l’indemnisation complète ne soit pas possible dans le délai-cadre en cours.
  • Le délai de préavis prévu pour requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est supprimé.
  • La durée durant laquelle une réduction de l’horaire de travail peut être autorisée, qui est actuellement de 3 mois, est portée à 6 mois, afin de réduire le nombre de demandes et d’accélérer ainsi la procédure d’autorisation.
  • Enfin, l’ordonnance accordant le chômage partiel aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur est adaptée conformément à la volonté du Conseil fédéral. Comme cela a été récemment communiqué, ces personnes recevront le montant de 3320 francs pour un emploi à plein temps. Il s’agit d’une somme forfaitaire qui ne sera pas réduite.

 

Mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle

Le Conseil fédéral a décidé de permettre temporairement aux employeurs de recourir, pour le paiement des cotisations LPP des salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées. Cette mesure vise à aider les employeurs à surmonter des manques de liquidités. Elle n’a pas d’effets négatifs pour les salariés : l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire et l’institution de prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations.

 

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 obligation d’annoncer les postes vacants) publié au RO 2020 1071

Ordonnance sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle en relation avec le coronavirus (Ordonnance prévoyance professionnelle COVID-19) publié au RO 2020 1073

Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage) publié au RO 2020 1075

 

 

Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

Sur la page de travail.swiss consultable ici, les employeurs trouvent les informations actuelles les plus importantes de l’assurance-chômage (AC) en matière de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) et en particulier en ce qui concerne l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).

Les mesures actuelles prises par la Confédération pour l’économie en rapport avec le coronavirus peuvent être consultées sur la page Nouveau coronavirus du site internet du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Quant aux mesures de la Confédération pour la protection de la population, vous trouverez plus d’informations sur la page web Nouveau coronavirus : mesures de la Confédération de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

 

SECO- Infoline pour les entreprises

Tél. : +41 58 462 00 66

Lundi à vendredi, de 7h à 20h.

Formulaire de contact «Nouveau coronavirus»

E-Mail: coronavirus@seco.admin.ch

 

Informations actuelles destinées aux employeurs

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT)

La réduction de l’horaire de travail vise à compenser temporairement les pertes de travail et à maintenir les emplois. Avec l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, l’assurance-chômage offre aux employeurs une alternative aux licenciements potentiels.

Afin d’apporter un soutien rapide et simple aux employeurs qui rencontrent des difficultés en raison du nouveau coronavirus, le SECO a simplifié les démarches administratives liées à l’avis de réduction de l’horaire de travail en lien avec le coronavirus. En outre, la Confédération a pris d’autres mesures pour apporter un soutien efficace aux personnes concernées, à savoir:

  • Le délai de préavis pour l’indemnité en cas de RHT a été réduit de 10 à 3 jours, ce qui signifie que l’entreprise doit soumettre le préavis au bureau cantonal compétent au moins 3 jours avant le début du chômage partiel.
  • La justification pour demander l’indemnité en cas de RHT peut désormais être moins détaillée, pour autant qu’elle soit crédible.
  • La comptabilité relative à l’indemnité en cas de RHT est simplifiée (un seul formulaire contenant cinq champs à remplir) ; cela permet de verser plus facilement et plus rapidement les indemnités.
  • Le délai de carence a été supprimé (les entreprises ne doivent plus payer de franchise).
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes qui occupent un emploi temporaire, un poste d’apprenti ou qui sont au service d’une organisation de travail temporaire.
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est également étendu aux personnes qui occupent une position similaire à celle d’un employeur ou qui travaillent dans l’entreprise du conjoint ou du partenaire enregistré.
  • Les crédits d’heures supplémentaires ne doivent plus être réduits avant de pouvoir bénéficier d’indemnité en cas de RHT.

 

Attention : les employeurs doivent déposer les préavis de RHT auprès de l’autorité cantonale (ACt) compétente ! Liens des cantons / partenaires

Toutes les informations et les FAQ relatives à l’indemnité en cas de RHT se trouvent sur la page Indemnités en cas de RHT de travail.swiss.

 

Fonctionnement pendant la pandémie

L’OFSP a établi, en collaboration avec le Groupe de travail Influenza et le SECO, un manuel pour aider les entreprises dans leurs préparatifs. Ce dernier a deux objectifs principaux : maintenir le fonctionnement de l’infrastructure de l’entreprise pour garantir aux clients les biens essentiels et diminuer le risque d’infection sur le lieu de travail (mesures organisationnelles et planification du matériel de protection).

Plan de pandémie: Manuel pour la préparation des entreprises

 

Informations pour les demandeurs d’emploi

Protéger les demandeurs d’emploi du coronavirus et maintenir les prestations des offices régionaux de placement, telles sont les priorités majeures pour l’AC. Malgré la situation extraordinaire qui prévaut actuellement, les personnes menacées par le chômage peuvent s’inscrire auprès des offices régionaux de placement (ORP) et profiter des prestations fournies par ces derniers. Le versement des indemnités journalières est garanti en tout temps.

Le coronavirus influe toutefois sur certaines étapes dans l’exécution de l’assurance-chômage.

 

Inscription/désinscription auprès de l’ORP

Il est toujours possible de s’inscrire ou de se désinscrire auprès de l’ORP, que ce soit par e-mail ou par courrier postal. Pour les questions liées au chômage imminent, pour les inscriptions ou les désinscriptions auprès de l’ORP et pour toute autre demande, nous vous recommandons de prendre contact par téléphone ou par e-mail avec l’ORP compétent.

Adresses des ORP

Veuillez noter que les lignes téléphoniques des ORP sont actuellement saturées et que cette situation peut entraîner des temps d’attente. Si tel est le cas, nous vous recommandons de rester tout de même en attente afin que votre demande puisse être traitée.

 

Fermeture des organes d’exécution

Compte tenu de la situation actuelle, la plupart des ORP sont fermés. Les prestations principales sont en revanche toujours proposées. Les entretiens de conseil et de contrôle, eux, n’ont plus lieu en personne. Nous vous recommandons de prendre directement contact avec l’ORP compétent pour clarifier toute question.

 

Pas de nouvelles mesures du marché du travail (MMT)

Pour empêcher toute nouvelle propagation du coronavirus, aucune nouvelle MMT ne sera octroyée. Pour les formes d’apprentissage alternatives (p.ex. formes numériques d’apprentissage, conseils par téléphone ou tout autre forme équivalente), une décision sera prise au cas par cas. Nous vous recommandons également de vous adresser directement à l’ORP compétent pour savoir si la MMT est organisée et sous quelle forme.

 

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

 

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

 

Le 20.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté un train de mesures à hauteur de 32 milliards de francs en vue d’atténuer l’impact économique de la propagation du coronavirus. Compte tenu des mesures décidées le 13 mars, plus de 40 milliards seront ainsi disponibles. La balle est maintenant dans le camp du Parlement : la Délégation des finances se prononcera à ce sujet au début de la semaine prochaine. L’objectif de ces mesures, qui s’adressent à différents groupes cibles, est de sauvegarder les emplois, de garantir les salaires et de soutenir les indépendants. Des mesures ont également été prises dans le domaine de la culture et des sports en vue d’éviter des faillites et d’amortir de lourdes conséquences financières.

Ces nouvelles mesures visent à éviter tant que possible les cas de rigueur et à apporter, le cas échéant, un soutien ciblé et rapide aux personnes et aux branches concernées moyennant des procédures aussi simples que possible sur le plan administratif.

Aperçu des mesures [se rapportant qu’aux assurances sociales] :

 

Aides aux entreprises sous la forme de liquidités

Affectées par les fermetures d’entreprises et la chute de la demande, un grand nombre de sociétés disposent de moins en moins de liquidités pour couvrir leurs frais courants, malgré les indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Un train de mesures complémentaires a donc été arrêté afin d’éviter que des entreprises par ailleurs solvables ne se retrouvent en difficulté.

  • Report du versement des contributions aux assurances sociales : les entreprises frappées par la crise auront la possibilité de différer provisoirement et sans intérêt le versement des contributions aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC). Elles pourront également adapter le montant habituel des acomptes versés au titre de ces assurances en cas de baisse significative de la masse salariale. Ces mesures s’appliquent également aux indépendants dont le chiffre d’affaires a chuté. L’examen du report des versements et de la réduction des acomptes incombe aux caisses de compensation AVS.

 

Extension du chômage partiel et simplification des démarches

L’instrument de la réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) permet de pallier une baisse temporaire de l’activité et de préserver des emplois. La situation économique exceptionnelle qui prévaut aujourd’hui frappe également de plein fouet les personnes qui exercent une activité professionnelle limitée dans le temps ou un travail temporaire, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les personnes qui effectuent un apprentissage. C’est la raison pour laquelle le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail sera étendu, et le dépôt d’une demande sera facilité.

  • Le chômage partiel pourra désormais également être octroyé aux salariés dont la durée d’engagement est limitée et aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire.
  • La perte de travail sera également comptabilisée pour les personnes qui sont en apprentissage.
  • Le chômage partiel pourra être accordé aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. Il s’agit par exemple des associés d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) qui travaillent contre rémunération dans l’entreprise. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré pourront également profiter du chômage partiel et faire valoir une indemnisation forfaitaire de 3320 francs pour un poste à plein temps.
  • Le délai de carence (délai d’attente) pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, qui avait déjà été raccourci, est supprimé. L’employeur ne devra ainsi assumer aucune perte de travail.
  • Les salariés ne seront plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier du chômage partiel.
  • Des dispositions ont été adoptées pour simplifier au plus vite le traitement des demandes et le versement des indemnités en cas de chômage partiel. Les salaires dus pourront par exemple être réglés au moyen d’une avance des indemnités en cas de chômage partiel.

 

Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants

Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain due aux mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus seront indemnisées si elles ne bénéficient pas déjà d’une indemnité ou de prestations d’assurance. Une indemnisation est prévue dans les cas suivants :

  • fermeture des écoles ;
  • quarantaine ordonnée par un médecin ;
  • fermeture d’un établissement géré de manière indépendante et ouvert au public.

La réglementation s’applique également aux artistes indépendants qui ont subi une perte de gain parce que leur engagement a été annulé en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu’ils ont dû annuler un événement organisé en propre.

Les indemnités sont réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières pour les indépendants en quarantaine ou qui assument des tâches d’encadrement est limité à respectivement 10 et 30 jours. L’examen des demandes et le versement de la prestation seront effectués par les caisses de compensation de l’AVS.

 

Allocations pour pertes de gain pour les salariés

Les parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants peuvent prétendre à une indemnisation. Il en va de même en cas d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une mise en quarantaine ordonnée par un médecin. Comme pour les travailleurs indépendants, les indemnités seront réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain (allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité) et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières est limité à 10 pour les personnes en quarantaine.

 

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les pertes de gain, COVID-19 publié au RO 2020 871

Ordonnance sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales publié au RO 2020 875

Ordonnance COVID-19 Assurance-chômage publié au RO 2020 877

 

 

Pertes de travail en lien avec le coronavirus

Pertes de travail en lien avec le coronavirus

 

Informations du SECO consultable ici

Modification de l’OACI disponible ici

FAQ « Chômage partiel »

FAQ: «Pandémie et entreprises»

 

 

Le Conseil fédéral est conscient du fait que le coronavirus et les mesures adoptées ont un impact sur le monde du travail et sur la vie publique en Suisse. Avec la réduction de l’horaire de travail, le Conseil fédéral a un instrument efficace à sa disposition pour compenser temporairement les pertes de travail dans des situations comme celles de l’apparition subite du coronavirus. L’objectif de la réduction de l’horaire de travail est de maintenir les emplois. Le Conseil fédéral examine actuellement une éventuelle compensation pour les cas de rigueur qui ne peuvent pas bénéficier de la réduction de l’horaire de travail. Le DEFR mène des discussions à différents niveaux avec les représentants des cantons, des entreprises et des partenaires sociaux. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est chargé des questions ayant trait à l’économie et coordonne les différents points de contact.

 

Quelque 10 milliards pour l’aide d’urgence et l’indemnisation du chômage partiel

Afin d’endiguer la propagation du coronavirus en Suisse et de protéger la population et le système de santé, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance du 13 mars 2020, de prendre de nouvelles mesures.

Le Conseil fédéral est conscient de l’impact économique important des mesures prescrites. Il entend donc offrir un soutien rapide et sans bureaucratie aux milieux économiques. L’objectif premier est de maintenir le versement des salaires. Pour ce faire, une aide d’urgence provenant de différentes sources et d’un montant de quelque 10 milliards de francs est à disposition. Les principaux éléments sont les suivants :

  • Pour l’indemnisation du chômage partiel, il est possible de puiser jusqu’à 8 milliards de francs dans le fonds de l’assurance-chômage. Le délai de carence pour le chômage partiel est abaissé à un jour, dès maintenant et jusqu’au 30 septembre 2020. Les entreprises ne devront donc assumer qu’une journée de chômage technique avant de recevoir le soutien de l’assurance-chômage. Le Conseil fédéral demande par ailleurs au SECO d’évaluer, d’ici au 20 mars, l’opportunité d’étendre le droit au chômage partiel aux employés en contrat de travail à durée déterminée (non résiliable) et aux travailleurs temporaires. Pour ce faire, il faudra adapter la législation.
  • Le Conseil fédéral examine la possibilité d’accorder un soutien financier pouvant aller jusqu’à un milliard de francs aux entreprises particulièrement touchées, afin qu’elles bénéficient d’une aide financière ou d’une aide transitoire leur permettant de disposer des liquidités nécessaires (réglementation sur les cas de rigueur). L’évaluation sera effectuée sous la houlette du DFF et les fonds nécessaires demandés d’ici au 1er avril.
  • Les PME en difficulté financière peuvent bénéficier dès maintenant de crédits bancaires garantis par cautionnement d’un montant total de 580 millions de francs. 10 millions de francs doivent en outre être accordés aux organisations de cautionnement pour couvrir leurs frais administratifs exceptionnels. En vertu de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME, quatre organisations reconnues peuvent fournir aux entreprises de toutes tailles des cautionnements allant jusqu’à un million de francs. Les crédits bancaires accordés par le biais de ces cautionnements doivent être remboursés. Le Conseil fédéral allège les conditions d’un tel cautionnement. Jusqu’à fin 2020, il entend prendre en charge les coûts uniques d’évaluation des demandes ainsi que les primes de risque des entreprises pour la première année du cautionnement.
  • Un montant maximal de 4,5 millions de francs peut également être sollicité pour compenser les pertes liées aux activités de promotion de l’exportation (p. ex. foires) de l’association officielle Switzerland Global Enterprise (S-GE).

 

Réduction de l’horaire de travail

But de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

On appelle réduction de l’horaire de travail la réduction temporaire du temps de travail contractuel ordonnée par l’employeur en accord avec les travailleurs concernés, la relation contractuelle soumise au droit du travail étant maintenue. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) permet d’indemniser de manière appropriée une perte de travail à prendre en considération. Le but est d’éviter le chômage et de préserver les emplois.

 

Des entreprises veulent demander des indemnités en cas de RHT à cause du coronavirus. Est-ce possible ?

En principe oui, sous deux conditions:

La question de l’indemnisation de pertes de travail en lien avec le coronavirus requiert de distinguer si une perte de travail est à mettre sur le compte de l’inaccessibilité des villes (mesure des autorités) ou au recul de la demande en raison de craintes de contamination (raisons économiques).

a) Mesures des autorités (art. 32, al. 3, LACI en lien avec l’art. 51, al. 1, OACI)

La RHT indemnise les pertes de travail dues à des mesures des autorités (p. e. blocage de l’accès de villes) ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Ce principe s’applique sous réserve que l’employeur ne puisse éviter les pertes de travail par des mesures appropriées et supportables économiquement ou faire répondre un tiers du dommage.

b) Raisons économiques (art. 32, al. 1, let. a, LACI

La RHT permet d’indemniser des pertes de travail inévitables dues à des raisons économiques. Ces dernières englobent des causes tant conjoncturelles que structurelles entraînant un recul de la demande ou du chiffre d’affaires.

 

À quoi faut-il en outre prendre garde?

Dans les deux cas mentionnés précédemment, les conditions suivantes doivent en particulier être remplies pour qu’un travailleur ait droit à la RHT:

  • le rapport de travail ne doit pas avoir été résilié (art. 31, al. 1, let. c, LACI)
  • la perte de travail est vraisemblablement temporaire et on peut s’attendre à ce que la réduction de l’horaire de travail permette de maintenir les emplois (art. 31, al. 1, let. d, LACI)
  • l’horaire de travail est contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
  • la perte de travail constitue au moins 10% de l’ensemble des heures de travail normalement effectuées par les travailleurs au cours de la période pour laquelle le décompte est établi (art. 32, al. 1, let. b, LACI)
  • la perte de travail n’est pas imputable à des circonstances qui relèvent du risque normal d’exploitation (art. 33, al. 1, let. a, LACI)

 

Que signifie la notion de « risque normal d’exploitation » en lien avec le coronavirus ?

Le SECO considère que l’apparition inattendue d’un nouveau type de coronavirus et ses conséquences ne font pas partie du risque normal d’exploitation.

 

Toutes les entreprises peuvent-elles demander l’indemnité en cas de RHT en se référant au coronavirus ?

Non. La référence générale au coronavirus ne suffit pas à justifier un droit à l’indemnité en cas de RHT. Les entreprises doivent au contraire toujours exposer de manière crédible les raisons pour lesquelles les pertes de travail attendues sont à mettre sur le compte de l’apparition du coronavirus. Il doit exister un rapport de causalité adéquat entre la perte de travail et l’apparition du virus.

 

Où les entreprises peuvent-elles demander l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ?

L’employeur doit déposer les préavis de réduction de l’horaire de travail auprès de l’autorité cantonale (ACt) compétente, qui répondra en outre à ses éventuelles questions relatives au droit à l’indemnité. L’autorité compétente pour traiter le préavis est celle du canton où l’entreprise ou la partie d’entreprise concernée est située.

 

Brochure

L’Info-Service « L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » contient les informations nécessaires ainsi que des instructions pour remplir le décompte :

Brochures et flyers : L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail – Info-Service pour les employeurs

 

Formulaires

Formulaires pour Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Renseignements

Pour toute question concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, veuillez vous adresser à l’autorité cantonale compétente ou à votre caisse de chômage.

Adresses

 

 

FAQ « Chômage partiel »

FAQ: «Pandémie et entreprises»

 

 

 

Informations du SECO consultable ici

Modification de l’OACI disponible ici

 

 

8C_555/2019 (f) du 18.12.2019 – Droit aux indemnités chômage / Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée – 13 LACI / Calcul des mois / 11 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 (f) du 18.12.2019

 

Consultable ici

 

Droit aux indemnités chômage

Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée / 13 LACI

Calcul des mois / 11 OACI

 

Assuré, né en 1956, inscrit à l’ORP le 06.06.2018. Il a requis l’allocation d’indemnités de chômage à compter du 04.06.2018, en indiquant qu’il avait accompli un stage au service de l’hôpital B.__ du 01.06.2017 au 30.06.2017 puis y avait travaillé par l’intermédiaire de C.__ (en qualité de commis administratif) du 03.07.2017 au 31.12.2017, du 01.01.2018 au 31.03.2018 et du 01.04.2018 au 31.05.2018.

Par décision, la caisse de chômage a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 04.06.2016 au 03.06.2018, l’assuré avait travaillé un total de 11 mois et 19 jours. Partant, elle ne pouvait donner suite à la demande d’indemnités de chômage, motif pris que le prénommé ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois, ni d’un motif de libération.

L’assuré s’est opposé à cette décision, faisant notamment valoir que sa mission auprès de l’hôpital B.__ avait duré de manière continue du 01.06.2017 au 31.05.2018 sur la base de quatre contrats de travail. La caisse de chômage a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/534/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté qu’après son stage, l’assuré avait été engagé par C.__ SA et avait accompli trois missions distinctes à durée déterminée pour l’hôpital B.__. Il avait signé des contrats de travail temporaire et non un seul et même contrat. Pour calculer la durée de la période de cotisation, la caisse de chômage s’était fondée sur une attestation de C.__ SA, laquelle précisait que l’assuré n’avait pas travaillé les 01.07.2017 et 02.07.2017 (soit un week-end), ni durant le pont de fin d’année 2017 (entre le 22.12.2017 et le 02.01.2018) et les jours fériés de Pâques (entre le 29.03.2018 et le 03.04.2018). Les trois contrats de mission englobaient toutefois expressément les jours fériés de Pâques et le pont de fin d’année. Aussi la cour cantonale a-t-elle conclu que, si l’on tenait compte du mois de stage et des durées des missions figurant dans les trois contrats, soit cinq mois de juillet à novembre 2017, un mois en décembre 2017 (au lieu de 0,747), deux mois en janvier et février 2018, deux mois en mars et avril 2018 (au lieu de 0,980 et 0,933) et un mois en mai 2018, l’assuré avait exercé une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois.

Par jugement du 18.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision en tenant compte d’une période de cotisation suffisante.

 

TF

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour les motifs évoqués à l’art. 14 al. 1 let. a à c LACI.

Selon l’art. 11 al. 1 OACI, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation compte comme mois de cotisation. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 3 OACI).

La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail (cf. ATF 122 V 256 consid. 4c/bb p. 263; 121 V 165 2c/bb p. 170; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.1; voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 2327 n. 212 et 213; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 38 ad art. 13 LACI). En l’occurrence, les juges cantonaux ont bien retenu qu’il existait trois contrats de mission distincts, comme le fait valoir la caisse de chômage. Celle-ci ne peut toutefois rien tirer en sa faveur du ch. B150b du Bulletin LACI, en vertu duquel, en cas de missions irrégulières appartenant chacune à différents contrats de travail auprès du même employeur, le calcul de la période de cotisation se base sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci. En l’espèce, quand bien même l’assuré n’a pas travaillé durant les fêtes de fin d’année 2017 et les jours fériés de Pâques, il n’en reste pas moins que les contrats de mission, de durée déterminée, couvraient ces périodes. La caisse de chômage ne démontre pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou contraires au droit. En particulier, elle ne prétend pas que les contrats en question auraient été résiliés au 23.12.2017, respectivement au 30.03.2018. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de restreindre la durée des missions dans le sens voulu par la caisse de chômage.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_555/2019 consultable ici

 

 

Facilités pour le chômage partiel

Facilités pour le chômage partiel

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

Un travailleur au chômage partiel ne sera plus obligé de chercher un emploi provisoire. Et les demandes d’indemnités pourront être effectuées en ligne. Le Conseil des Etats a mis mercredi la touche finale à la révision de la loi sur l’assurance chômage.

Il a éliminé la dernière divergence qui subsistait concernant l’usage du système d’information de la Confédération. Le secrétariat d’Etat à l’économie a indiqué avoir trouvé une solution adaptée pour les quelques cantons concernés, a indiqué Peter Hegglin (PDC/ZG). La Confédération continuera de chercher des solutions pragmatiques, a assuré le conseiller fédéral Guy Parmelin.

La révision de la loi simplifie les dispositions concernant les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempéries. Guy Parmelin a précisé que de nouvelles mesures seraient annoncées sous peu dans le contexte de l’épidémie de coronavirus.

La loi modifiée modifie les conditions pour une prolongation de la durée maximale du chômage partiel afin que le gouvernement puisse réagir à temps en cas de conjoncture difficile pour préserver les emplois.

Elle crée également la base légale pour mettre en œuvre rapidement la stratégie de cyberadministration pour l’assurance-chômage. Ainsi, certains services, comme la possibilité de soumettre une demande de chômage partiel en ligne, devraient réduire à l’avenir les démarches administratives des entreprises. Les rendez-vous à l’office régional de placement seraient davantage axés sur le conseil.

La révision doit entrer en vigueur en 2021.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : Le National accepte un plafond pour la rente-pont

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : Le National accepte un plafond pour la rente-pont

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

La rente-pont pour les chômeurs âgés sera plafonnée. Le National a accepté ce principe mercredi, mais reste plus généreux que le Conseil des Etats. Contre l’avis de la gauche, il veut restreindre le cercle des ayants droit.

Le National n’a pas voulu des plafonds fixés par le Conseil fédéral et le Conseil des Etats. Les députés ont choisi, par 115 voix contre 80, une autre version qui prévoit au maximum 43’762 francs pour les personnes seules et 65’643 francs pour les ménages de plusieurs personnes au lieu des couples. La formulation plus large du Conseil national permet d’inclure les parents célibataires.

Ces montants annuels correspondent à 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux. L’UDC et le PLR ont soutenu en vain le plafond exigé par les sénateurs. Ceux-ci ont placé la barre à 38’900 pour une personne seule et à 58’350 pour un couple.

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a rappelé qu’il fallait éviter les cas de rigueur avec un plafond trop faible. « Cela peut avoir des conséquences importantes pour des cas individuels. » Le gouvernement prévoyait un plafond de 58’350 francs pour une personne seule (87’525 francs pour un couple).

Les frais liés à la maladie ou à l’invalidité seront remboursés séparément aux personnes recevant des prestations transitoires. Ils ne devront pas dépasser 5000 francs par an pour les personnes seules et le double pour les ménages de plus d’une personne.

Le National a suivi la proposition de la Chambre des cantons par 126 voix contre 68. La gauche a défendu un plafond à 25’000 francs (50’000 pour les couples), estimant que les personnes avec un revenu bas sont plus souvent malades et nécessitent des soins plus importants.

 

60e anniversaire

La prestation transitoire ne sera accordée qu’aux personnes qui seront arrivées en fin de droit au plus tôt après leur 60e anniversaire. Par 99 voix contre 95, le National a finalement plié face au Conseil des Etats.

La gauche et les Vert’libéraux s’y sont opposés. Pierre-Yves Maillard (PS/VD) a plaidé en vain pour éviter des effets de seuils. La disposition ferme l’accès à la rente-pont aux personnes qui sont sorties du chômage juste avant leur 60e anniversaire. Il n’y aura pas d’exceptions.

Ces chômeurs bénéficieront de la rente-pont jusqu’à leur retraite ordinaire. Cette prestation sera aussi versée jusqu’au moment où les personnes peuvent percevoir une rente vieillesse anticipée, s’il est prévisible qu’elles toucheront des prestations complémentaires au moment de leur retraite ordinaire.

 

Dignité

La rente-pont fait partie d’un paquet de mesures que le Conseil fédéral a élaboré avec les partenaires sociaux pour favoriser la main-d’œuvre indigène et répondre à l’initiative UDC contre la libre circulation soumise au vote le 17 mai. Elle ne sera utilisée que lorsque toutes les autres dispositions auront échoué.

La prestation doit permettre un passage à la retraite en toute dignité à des personnes de 60 ans et plus qui n’arrivent pas à retrouver un travail. Celles-ci ne devraient pas être précarisées en cas de perte d’emploi ni avoir à recourir à l’aide sociale jusqu’à leur retraite.

 

20 ans de cotisations

Les Chambres ont fait un pas vers les mères qui s’occupent de leurs enfants durant 16 ans et qui diminuent leur temps de travail ou y renoncent. Les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance seront incluses dans le calcul des cotisations à l’AVS.

Le chômeur devra avoir cotisé au minimum durant 20 ans aux assurances sociales, dont au moins cinq après 50 ans et gagné au moins 21’330 francs par an.

Le chômeur aura droit à une rente si sa fortune nette est inférieure à 50’000 francs (100’000 francs pour les couples). C’est une désincitation à la prévoyance privée dans le 3e pilier, a attaqué Alain Berset. Celle-ci est en effet comptée dans la fortune nette. Le Conseil fédéral proposait 100’000 francs pour une personne seule et 200’000 francs pour les couples.

Le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire ne sera pas pris en compte dans la fortune nette. Les avoirs de la prévoyance vieillesse qui dépassent un montant à définir par le Conseil fédéral feront partie de la fortune.

Seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui y ont travaillé pendant une certaine période précédant immédiatement l’ouverture du droit seront éligibles. Le Conseil fédéral pourra demander aux bénéficiaires de démontrer chaque année qu’ils poursuivent leurs efforts d’intégration sur le marché du travail.

La balle repasse dans le camp du Conseil des Etats jeudi.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

 

8C_435/2019 (d) du 11.02.2020 – destiné à la publication – Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_435/2019 (d) du 11.02.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici

 

Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

 

Le Tribunal cantonal du canton du Valais n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant l’aptitude au placement d’une femme enceinte peu avant son accouchement et en lui accordant des allocations de chômage.

Une jeune assurée enceinte s’est vu refuser le droit aux allocations de chômage par le Service de l’industrie, du commerce et du travail de Sion (SICT). Son aptitude au placement a été refusée au motif que ses chances de trouver un emploi fixe dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration étaient faibles, vu le terme de sa grossesse peu avant le début de la haute saison. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision du SICT et a accordé à l’assurée des prestations de chômage. Le SICT a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du SICT et confirme la décision du Tribunal cantonal valaisan. Le droit aux prestations de chômage exige, entre autres, que l’assuré soit apte au placement. Une personne est apte au placement lorsqu’elle est disposée et en mesure d’accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration. Ne sont pas déterminants en premier lieu la volonté de travailler et les efforts déployés à cet effet, ni la question de savoir si la personne assurée a effectivement trouvé un emploi. Est plus décisive la question de savoir si l’on peut admettre avec un certain degré de probabilité qu’un employeur engagerait l’assuré pendant le laps de temps effectivement disponible.

En l’espèce, l’assurée a fourni la preuve d’efforts suffisants pour trouver un emploi à durée indéterminée, bien qu’elle aurait été dispensée de rechercher un emploi deux mois avant le terme de sa grossesse. On ne pouvait donc pas supposer qu’après son accouchement, l’assurée voulait se retirer complètement ou pour une longue période du marché du travail. En outre, pour déterminer l’aptitude au placement, on ne saurait uniquement prendre en compte le temps restant jusqu’à l’accouchement dès lors que les rapports de travail se poursuivent pendant le congé de maternité. On ne saurait donc en principe pas nier l’aptitude au placement en raison d’une grossesse ou d’un accouchement.

Le fait de ne pas engager une femme en raison d’un accouchement imminent constitue une discrimination à l’emploi qui tombe sous la protection de la loi sur l’égalité (article 3 alinéa 1 et 2). En niant l’aptitude au placement d’une femme au motif qu’un employeur n’engagerait pas une femme allant accoucher 7 semaines et demi plus tard, le SICT présume à tort que des employeurs potentiels adopteraient cette attitude discriminatoire. Cela n’a, à bon droit, pas été protégé par l’instance précédente.

 

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici