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8C_548/2023 (d) du 21.02.2024 – Notion d’accident – Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Notion d’accident – Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance / 4 LPGA

Traumatisme psychique – Effroi – Schreckereignis – Absence de souvenirs

Evénement d’une grande violence survenu en présence de la personne assurée

 

Assurée, née en 1993, a déposé une plainte pénale contre inconnu le 25.10.2021 pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance («Schändung»), en indiquant avoir été victime d’une agression sexuelle le 24.10.2021 par un homme qu’elle ne connaissait pas. Par décision du 28.03.2022, le ministère public a suspendu la procédure pénale, l’auteur n’ayant pas pu être identifié malgré d’importants efforts.

L’assurée a déclaré l’accident le 29.11.2021 en raison de l’agression sexuelle dénoncée. Par décision du 26.07.2022, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié l’existence d’un accident.

 

Procédure cantonale (nb : arrêt non disponible sur le site du tribunal cantonal)

Par jugement du 25.07.2023, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Comme l’a exposé à juste titre l’instance cantonale, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La jurisprudence et la doctrine ont toujours reconnu les influences soudaines sur le psychisme dues à la peur comme des atteintes au corps humain (au sens de la notion d’accident en vigueur) et ont développé des règles particulières pour leur traitement dans le cadre de l’assurance-accidents. Selon ces règles, la présomption d’un accident présuppose qu’il s’agisse d’un événement extraordinairement effrayant, lié à un choc psychique correspondant ; le traumatisme psychique doit être le résultat d’un événement d’une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l’événement dramatique est propre à provoquer des effets de peur et d’effroi typiques (tels que paralyses, battements de cœur, etc.) même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux (ATF 129 V 177 consid. 2.1 ; SVR 2020 UV NR. 21 p. 83, 8C_600/2019 consid. 3.1 ; SVR 2019 UV Nr. 20 S. 71, 8C_609/2018 consid. 2.2). L’ancien Tribunal fédéral des assurances, respectivement l’actuel Tribunal fédéral, a confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises et l’a précisée en ce sens que, même en cas de frayeur («Schreckereignis»), la réaction d’une personne en bonne santé (psychique) ne peut pas servir de critère de comparaison, mais que, dans ce contexte, il faut également se baser sur un «cercle plus large» d’assurés. En même temps, le Tribunal fédéral a souligné, en se référant à la notion d’accident (ATF 118 V 59 consid. 2b et 2a; cf. ATF 122 V 230 consid. 1 et les références), que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues (ATF 129 V 177 consid. 2.1 ; SVR 2019 UV Nr. 20 S. 71, 8C_609/2018 consid. 2.2.2). Entrent par exemple dans cette catégorie les catastrophes dues à un incendie ou à un tremblement de terre, les accidents de chemin de fer ou d’avion, les graves collisions de voitures, les effondrements de ponts, les bombardements, les brigandages ou autres dangers de mort subite ainsi que les raz-de-marée, dans lesquels, contrairement à ce qui se passe dans le cadre des accidents « habituels », la situation de stress psychique est au premier plan, alors qu’aucune importance (décisive) ne peut être accordée aux conséquences somatiques. Des exigences strictes doivent être posées en ce qui concerne la preuve des faits qui ont déclenché le traumatisme psychique («Schreckereignis»), le caractère exceptionnel de cet événement ainsi que le choc psychique subi (SVR 2019 UV Nr. 20 S. 71, 8C_609/2018 E. 2.2; SVR 2016 UV Nr. 29 S. 95, 8C_167/2016 E. 2.2 et les références ; cf. également ANDRÉ NABOLD in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 35 zu Art. 6 et les références).

Consid. 3.2
Dans l’arrêt 8C_412/2015 du 5 novembre 2015, le Tribunal fédéral a eu à juger d’un délit sexuel au cours duquel l’assurée a dû subir des actes sexuels (caresses sur les seins, pénétration répétée du vagin avec un doigt et baisers sur la bouche, le cou et la poitrine) de la part de l’auteur dans le compartiment des couchettes d’un train de nuit, sa résistance ayant été maîtrisée par la force. L’auteur a été définitivement condamné pour viol en Allemagne. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il importait peu que l’agression sexuelle tombe sous le coup de la norme de l’art. 189 CP (contrainte sexuelle) en droit pénal suisse, d’autant plus qu’une contrainte sexuelle peut également représenter pour la victime une atteinte aussi grave qu’un viol. Il est donc sans importance que l’assurée ait dû ou non s’attendre à ce que le rapport sexuel soit consommé et que l’acte ait été accompagné de blessures physiques. Un tel acte a incontestablement déclenché une réaction immédiate de peur et d’effroi. Il s’agit – également au regard de la question soulevée par la cour cantonale de la soudaineté – d’un événement extraordinaire propre à susciter l’effroi répondant à la notion d’accident (SVR 2016 UV n° 11 p. 33, 8C_412/2015 consid. 6.1 ; cf. également U 193/06 du 20 octobre 2006 concernant une contrainte sexuelle ; cf. sur le viol en tant qu’accident : MYRIAM SCHWENDENER, Sexuelle Gewalt als Unfall, in: Jusletter vom 5. März 2007; MYRIAM SCHWENDENER, Vergewaltigung, Eine opferhilferechtlich relevante Straftat als sozialversicherungsrechtlicher Unfall, in: Martin Eckner/Tina Kempin [Hrsg.], Recht des Stärkeren – Recht des Schwächeren, 2005, S. 337 ff.).

Consid. 3.3
En ce qui concerne le critère – contesté en l’espèce – de l’événement survenu en présence de la personne assurée, il convient de se référer aux jugements suivants : Un événement terrifiant («Schreckereignis») a par exemple été nié dans un cas où la mère a retrouvé son fils qui avait été victime d’un homicide. Le fait que l’homicide ne s’était pas déroulé en sa présence immédiate était déterminant (RKUV 2000 n° U 365 p. 89, U 24/98 consid. 3). Dans l’arrêt U 273/02, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’assuré soit dans la centrale de commande d’une usine d’incinération et que la chute d’un collègue de travail soit survenue dans le four de la chambre de combustion de l’usine d’incinération des déchets ne répondait pas à la notion d’accident, en l’absence de la présence immédiate de l’assuré (RAMA 2004 n° U 497 p. 153, U 273/02 consid. 3.2). Dans l’arrêt 8C_376/2013, le Tribunal fédéral a eu à juger le cas d’un conducteur de locomotive qui, tôt le matin, a remarqué depuis sa cabine de conduite un objet gris allongé sur la voie ferrée qu’il a pris pour un tuyau ou quelque chose de similaire et qui, après avoir ressenti un léger grondement («leichten Rumpeln»), a été informé qu’il était entré en collision avec une personne allongée au sol qui avait subi des blessures mortelles. Le Tribunal fédéral a également nié l’immédiateté requise pour la reconnaissance d’un traumatisme psychique en tant qu’accident, au motif qu’il n’y avait pas de danger pour l’assuré lui-même ni de perception d’un événement effrayant ou de ses conséquences. Selon le Tribunal fédéral, il s’avère ainsi que l’incident en soi n’a pas eu d’effet psychique violent sur l’assuré. L’effroi aurait été provoqué uniquement par l’idée et la conscience ultérieure d’avoir renversé une personne allongée sur les rails (arrêt 8C_376/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.2). Dans l’arrêt 8C_609/2018, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un traumatisme psychique répondant à la notion d’accident, car l’assuré, qui s’était trouvé devant un « beach club » à l’occasion de l’attentat terroriste à Nice, n’avait pas été blessé et n’avait ni vu directement l’attentat ni assisté à la fusillade qui s’en était suivie entre la police et l’auteur de l’attentat. Au contraire, il avait seulement remarqué que quelque chose avait dû se passer lorsque des personnes sur la plage s’étaient précipitées vers le « beach club » devant lequel il se trouvait et avaient poussé des cris (SVR 2019 UV n° 20 p. 71, 8C_609/2018 consid. 3.2).

Consid. 4.1
En l’espèce, selon le rapport de police du 05.01.2022, l’assurée a porté plainte le 25.10.2021 contre inconnu pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance («Schändung»). Elle a indiqué que le samedi soir 23.10.2021, elle s’était rendue en ville de Zurich avec les transports publics pour sortir. Après minuit, elle s’est rendue dans un club avec un collègue. Son compagnon serait parti vers 04h00. Elle aurait quitté le club probablement seule vers 07h00 et se serait rendue dans la rue U.__. Elle ne se souvient pas d’autres détails et s’est réveillée quelques heures plus tard dans son propre lit, dans son appartement, vêtue seulement d’un T-shirt. Un homme qu’elle ne connaissait pas se trouvait à côté d’elle dans le lit. Lorsque celui-ci s’est réveillé en même temps qu’elle, il s’est habillé et a quitté l’appartement. Elle n’avait aucun souvenir des heures précédentes. Ensuite, en se douchant, elle a remarqué des résidus de préservatif dans son vagin. Cette description a fait naître le soupçon que l’auteur inconnu avait eu des rapports sexuels avec elle, après l’avoir probablement rendue inapte à la résistance avec des gouttes «KO».

Consid. 4.2
Sur la base de l’appréciation des moyens de preuve disponibles, la cour cantonale est arrivée à la conclusion qu’il ne faisait aucun doute que l’assurée, en état d’incapacité de résistance, avait dû subir un acte sexuel par un inconnu lors de l’événement en question du 24.10.2021 et qu’elle avait donc été victime d’un acte d’ordre sexuel en étant incapable de discernement ou de résistance («Schändung»). L’assurance-accidents ne peut pas être suivie lorsqu’elle estime que l’événement en question n’était pas un événement effrayant au sens de la jurisprudence, car il faut partir du principe que l’incident violent au sens d’une agression sexuelle ne s’est pas produit en sa présence immédiate. Selon le tribunal cantonal, l’assurée ne se souvient certes plus des détails, mais a tout de même de quelques images de l’événement. Il faut donc partir du principe que l’agression sexuelle a été vécue au moins en partie consciemment. En résumé, la cour cantonale a considéré que l’assurée avait été atteinte dans son autodétermination sexuelle et son intégrité psychique et sexuelle par l’acte d’ordre sexuel commis sur elle en étant incapable de discernement ou de résistance («Schändung»). Cet événement a déclenché chez elle une réaction immédiate de peur et d’effroi et a donc eu un effet soudain sur son psychisme, raison pour laquelle l’événement du 24.10.2021 est un événement extraordinairement effrayant qui remplit la notion d’accident. Le tribunal cantonal a donc renvoyé l’affaire à l’assurance-accidents afin qu’elle procède à une instruction complémentaire s’agissant de la question de savoir si les troubles dont se plaint l’assurée sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’événement accidentel du 24.10.2021 et qu’elle statue ensuite à nouveau sur le droit aux prestations.

Consid. 4.3
En ce qui concerne le déroulement présumé des faits, l’assurance-accidents ne conteste pas la description faite dans l’arrêt attaqué, selon laquelle l’assurée aurait été victime d’une agression sexuelle. Elle conteste toutefois l’existence d’un événement effrayant («Schreckereignis»), étant donné que l’assurée n’a pas pris conscience de l’événement et que le critère de la soudaineté n’est donc pas rempli.

Consid. 5
Comme l’assurance-accidents part également du principe que l’assurée a été victime d’un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il n’est pas nécessaire de s’étendre sur ce point. En revanche, il est contesté que l’assurée ait eu connaissance ou non de cet acte.

Consid. 5.1
Selon la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », les déclarations spontanées de la personne assurée semblent plus fiables que les descriptions ultérieures qui peuvent être influencées – consciemment ou non – par des considérations de droit des assurances ou autres, raison pour laquelle la préférence doit être accordée aux premières (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; arrêt 8C_249/2023 du 6 octobre 2023 consid. 4.3.2 et les références).

Consid. 5.2
Comme le fait valoir à juste titre l’assurance-accidents, l’assurée a indiqué à plusieurs reprises lors de l’audition du 25.10.2021 par la police qu’elle ne se souvenait plus de rien. Elle n’avait aucun souvenir des heures précédentes et ne pouvait donner aucune indication sur les agressions sexuelles. Interrogée sur ce dont elle se souvenait, l’assurée a expliqué qu’elle s’était réveillée dans son lit le dimanche 24.10.2021, vers 12h00, qu’elle portait le t-shirt de la veille et qu’elle n’avait plus aucun autre vêtement sur elle. Un homme nu, qu’elle ne connaissait pas, était allongé sur son côté gauche. Lorsqu’elle l’a regardé, il s’est réveillé. Il se serait alors levé, se serait habillé et serait parti. Elle a alors pris une douche et a trouvé des morceaux de préservatif dans son vagin. Cela lui a fait tellement peur de ne plus se souvenir de rien, pas même « du sexe ». Le lendemain, elle a appelé son gynécologue, car elle s’inquiétait de sa santé et des risques de maladie. Elle aurait voulu se faire examiner parce qu’elle avait apparemment eu des rapports sexuels et que le préservatif s’était déchiré. L’assurée a également indiqué au médecin qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé, car elle ne s’en souvenait pas. Selon le rapport de la clinique de gynécologie de l’hôpital C.__ du 26.10.2021, on ne savait pas avec certitude « quel type de rapport » a eu lieu. A la psychologue D.__, l’assurée a également mentionné qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé pendant la nuit. En raison des morceaux de préservatif, il a dû se passer quelque chose, raison pour laquelle elle s’est fait examiner. L’assurée a fait valoir pour la première fois dans son opposition du 17.08.2022 qu’elle se souvenait par bribes des événements et de l’agression, par exemple de l’image de l’inconnu qui s’était penché sur elle, et de l’impuissance et de l’incapacité d’agir qu’elle avait ressenties à ce moment-là. Elle se réfère à cet égard au rapport d’évolution des Drs D.__ et E.__ du 12.07.2022. L’assurée s’en est tenue à cette descriptions dans ses écritures ultérieures.

Consid. 5.3
Selon la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure » (consid. 5.1 supra) et compte tenu de l’ensemble du dossier, on ne peut pas considérer, contrairement à l’avis de l’instance cantonale, que l’assurée se souvienne par bribes de certaines images de l’événement et qu’elle ait vécu l’acte d’ordre sexuel («Schändung») au moins en partie consciemment. Comme le relève à juste titre l’assurance-accidents, la cour cantonale a fait abstraction des déclarations de l’assurée, faites à réitérées reprises dans le cadre de l’interrogatoire de police et auprès de médecins et de la psychologue, selon lesquelles elle ne se souvenait de rien, même pas « du sexe », qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé, mais qu’elle avait trouvé un préservatif dans son vagin, qu’elle n’était pas sûre de savoir « quel genre de rapport » avait eu lieu et qu’elle n’avait pas réalisé ce qui s’était passé cette nuit-là, mais qu’elle avait pris conscience, en voyant les restes du préservatif, qu’il avait dû se passer quelque chose. Sur la base de ces déclarations, il faut plutôt considérer comme établi que l’assurée n’avait pas perçu l’acte criminel. Les déclarations qu’elle a faites à ce sujet semblent crédibles et on ne voit pas pourquoi elle aurait fait de fausses déclarations à plusieurs reprises. Les descriptions ne peuvent pas être mises en doute par les souvenirs fragmentaires de l’événement, mentionnés pour la première fois dans le rapport d’évolution du 12.07.2022, environ neuf mois après l’événement en question, et auxquels se réfère l’instance cantonale.

Consid. 6.1
D’un point de vue juridique, il faut partir du principe qu’en l’absence de souvenir de l’assurée de ce qui s’est passé, celle-ci n’a pas perçu directement, c’est-à-dire avec ses propres sens, l’acte d’ordre sexuel («Schändung») commise en raison de son état. Elle n’a réalisé les événements que quelques heures plus tard, lorsqu’elle a remarqué des résidus de préservatif dans son vagin en prenant une douche et qu’elle a supposé – selon ses propres dires – qu’il y avait eu un rapport sexuel. Il est tout à fait compréhensible que l’assurée ait subi un choc psychique. Toutefois, le simple fait d’imaginer ce qui aurait pu se passer ne permet pas de remplir la condition de la présence immédiate, au sens de la perception consciente d’un incident violent, nécessaire pour qu’un événement effrayant («Schreckereignis») soit qualifié d’accident. Le Tribunal fédéral s’en tient toutefois à cette règle dans sa jurisprudence constante, comme indiqué au considérant 3.3 ci-dessus. Il l’a encore fait récemment en indiquant que renoncer à l’exigence d’un incident violent se déroulant en présence directe de la personne assurée conduirait à une extension inadmissible de la notion d’accident, dans la mesure où tout effet psychique soudain et extraordinaire suffirait (SVR 2020 UV Nr. 21 S. 83, 8C_600/2019 consid. 3.2 avec référence au RAMA 2000 Nr. U 365 S. 89, U 24/98 consid. 2b in fine). L’assurée n’expose pas non plus, et on ne voit pas aisément, en quoi la jurisprudence devrait être modifiée.

Consid. 6.2
En résumé, le tribunal cantonal a donc violé le droit fédéral en qualifiant l’événement du 24.10.2021 d’accident au sens de l’art. 4 LPGA […]. Le jugement du tribunal cantonal doit donc être annulé et la décision sur opposition du 09.11.2022 doit être confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_548/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/03/8c_548-2023)

 

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2022: premiers résultats

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2022: premiers résultats

 

Communiqué de presse de l’OFS du 19.03.2024 consultable ici

 

Au niveau global de l’économie (secteurs privé et public ensemble), le salaire médian pour un poste à plein temps s’élevait en 2022 à 6788 francs bruts par mois. Bien que la pyramide générale des salaires soit restée relativement stable entre 2008 et 2022, il existe d’importantes différences selon les branches économiques et les profils des salariés. Un tiers des salariés (33,6%) a perçu des bonus et 12,1% ont touché un bas salaire. C’est ce qu’indiquent les premiers résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2022 réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

Commentaires personnelles / Remarques

Les tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 utilisés dans le domaine des assurances sociales, n’a pas encore été publié par l’OFS (probablement au courant de l’été 2024).

Cela étant, les tableaux de l’ESS 2022 publiés ce jour par l’OFS, en particulier le tableau T1_b (Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les divisions économiques, la position professionnelle et le sexe, Secteur privé et secteur public ensemble), font apparaître une augmentation des revenus par rapport à ceux de l’ESS 2020. Le salaire médian était de CHF 6’665 selon l’ESS 2020 et est de CHF 6’788 selon l’ESS 2022. Pour les travailleuses sans fonction de cadre, le revenu médian était de CHF 5’787 selon l’ESS 2020 et est de CHF 5’944 selon l’ESS 2022 ; pour les travailleurs sans fonction de cadre, le revenu médian était de CHF 6’214 selon l’ESS 2020 et est de CHF 6’305 selon l’ESS 2022.

La question est ainsi posée de savoir si les données de l’ESS 2022 du TA1_skill-level notamment seront plus élevées que celles de l’ESS 2020 avec, comme corollaire, un revenu d’invalide plus élevé et un taux d’invalidité plus bas.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 19.03.2024 consultable ici

 

8C_514/2023+8C_516/2023 (f) du 12.12.2023 – Efficacité et adéquation d’une mesure médicale – 10 LAA / Base prospective de l’évaluation de l’indication opératoire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_514/2023+8C_516/2023 (f) du 12.12.2023

 

Consultable ici

 

Efficacité et adéquation d’une mesure médicale / 10 LAA

Base prospective de l’évaluation de l’indication opératoire

Causalité naturelle / 6 LAA

 

Assuré, né en 1967, travaillait comme chauffeur de poids lourds. Le 10.03.2020, alors qu’il était en train de charger un camion, il a glissé sur une passerelle mouillée, puis il est tombé de sa hauteur en se réceptionnant « sur sa main et son genou ». Il a été en incapacité de travail du 12.03.2020 au 27.03.2020. Dans le rapport médical initial, le médecin traitant a précisé que l’assuré avait chuté avec réception sur le genou gauche.

Le 10.06.2020, une IRM des deux genoux a été réalisée. Une intervention chirurgicale sur le genou gauche a été pratiquée le 10.07.2020 par le docteur C.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Celui-ci a attesté une incapacité de travail totale dès cette date.

Le 23.07.2020, l’assurance-accidents a reçu une nouvelle demande de garantie pour le cas d’hospitalisation. Le 02.09.2020, une arthroscopie, cette fois-ci du genou droit, a été effectuée par le docteur C.__.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 01.09.2020, au motif que selon l’appréciation du médecin-conseil, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, les troubles au-delà du 31.08.2020 n’avaient plus aucun lien avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/457/2023 – consultable ici)

La cour cantonale a mis en œuvre une expertise judiciaire qu’elle a confiée au docteur E.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.

Par arrêt du 20.06.2023, la cour cantonale a annulé la décision sur opposition et a condamné l’assurance-accidents « à prendre en charge l’arthroscopie du 02.09.2020 et les contrôles post-opératoires y relatifs, ainsi qu’à verser les indemnités journalières pour l’incapacité de travail en septembre 2020, pour autant que ces prestations n’aient pas été accordées par l’assureur-maladie et l’assurance perte de gain de l’employeur ».

 

TF

Consid. 2.1
On précisera que s’agissant de l’atteinte au genou gauche, la cessation des prestations d’assurance au 01.09.2020 n’est pas contestée. Le litige porte donc en premier lieu sur le droit de l’assuré à des prestations d’assurance-accidents pour les troubles de son genou droit.

Consid. 3.2.2
Les prestations pour soins sont des prestations en nature fournies par l’assurance-accidents. Le traitement doit être efficace, approprié et économique, l’efficacité devant être démontrée selon des méthodes scientifiques (ATF 123 V 53 consid. 2b/bb; cf. ég. arrêt 8C_55/2015 du 12 février 2016 consid. 6.2, publié in: SVR 2016 UV n° 37 p. 125). Une prestation médicale est ainsi considérée comme efficace lorsqu’il est largement admis par les chercheurs et les scientifiques, dans le domaine médical, qu’elle permet objectivement d’obtenir le résultat diagnostique ou thérapeutique recherché (ATF 145 V 116 consid. 3.2.1; 139 V 135 consid. 4.4.1; 133 V 115 consid. 3.1). L’adéquation d’une mesure nécessite d’évaluer de manière prospective, toujours sur la base de critères scientifiques, la somme des effets positifs de la mesure envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures alternatives ou par rapport à la solution consistant à renoncer à toute mesure. Est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques existants, le meilleur bilan diagnostique ou thérapeutique (ATF 145 V 116 consid. 3.2.2; 139 V 135 consid. 4.4.2). La question de l’adéquation se confond normalement avec celle de l’indication médicale: lorsque l’indication médicale est établie, il convient d’admettre que l’exigence du caractère approprié de la mesure est réalisée (ATF 139 V 135 consid. 4.4.2 cité). Le prestataire de soins doit limiter ses prestations à ce qui est indiqué dans l’intérêt du patient et nécessaire à la réussite du traitement (ATF 145 V 116 consid. 3.2.3).

Consid. 4.1
Appelé à se déterminer sur la prise en charge de l’intervention du genou droit, le médecin-conseil a indiqué que l’assuré avait annoncé son problème au genou droit plusieurs mois après le sinistre. Il n’y avait aucune information concernant ce genou droit dans le rapport établi le 12.03.2020 par le médecin traitant de l’assuré. Des éléments dégénératifs nombreux du genou droit, comme la méniscose externe et les fissures cartilagineuses, étaient présents. Ces fissurations n’étaient pas associées à un œdème osseux, ce qui serait visible en cas de lésion récente. Une entorse du ligament interne était signalée, mais deux ménisques étaient atteints. Or, un traumatisme ne pouvait pas entraîner des lésions des deux ménisques en même temps, sauf en cas de traumatisme à très haute énergie, ce qui n’était pas le cas du sinistre présent. Les lésions constatées comme le kyste du ménisque interne avec remaniements kystiques et graisseux dans le tibia proximal et antérieur ne pouvaient pas être en lien de causalité avec l’accident, un kyste ayant besoin de plusieurs mois pour se développer et l’accident du 10.03.2020 ayant été annoncé sans lésion clinique initiale du genou droit. En plus de l’absence de manifestation clinique de ce genou, le temps écoulé entre l’accident et les premières investigations (IRM) était de six mois. De ce fait, ces lésions étaient à considérer comme anciennes.

Consid. 4.2
Dans son rapport d’expertise, le docteur E.__ a posé le diagnostic d’une gonarthrose varisante bilatérale débutante symptomatique. A la question de l’existence d’un rapport de causalité entre les atteintes constatées au genou droit et l’accident du 10.03.2020, l’expert a indiqué qu’il ne pensait pas que les atteintes cartilagineuses et méniscales à droite étaient en rapport de causalité avec l’accident. Il a motivé ses conclusions en se référant à un article publié dans la revue médicale suisse, qui démontrait que les lésions méniscales dégénératives étaient définies comme des lésions non traumatiques se développant progressivement sous forme d’une fissure horizontale au sein du ménisque chez un patient de plus de 35 ans. Plus loin, il a ajouté que l’accident du 10.03.2020 avait décompensé une gonarthrose débutante et que cette décompensation avait atteint le statu quo sine en février 2022, soit le moment où le patient avait retrouvé une stabilité symptomatique des deux genoux. Il a précisé en outre qu’il partageait parfaitement l’avis du médecin-conseil, selon lequel la nature des lésions était en rapport avec un état maladif, sauf l’entorse du ligament collatéral interne du stade II, dont il estimait qu’elle était en relation de causalité avec l’accident. Le médecin-expert a nié, enfin, l’indication opératoire pour le traitement des troubles dégénératifs constatés, considérant qu’on ne pouvait pas attendre de cette intervention un réel bénéfice.

Consid. 4.3
Procédant à l’appréciation des preuves, en particulier à celle du rapport d’expertise, la cour cantonale a retenu qu’une pleine valeur probante pouvait en principe lui être attribuée, « sous réserve de ce qui suit ». D’après l’expert la symptomatologie douloureuse s’était stabilisée en février 2022 et c’était à ce moment que le statu quo sine avait été atteint. Il n’y avait aucune raison de douter de ce que la symptomatologie douloureuse était encore présente plus de cinq mois après l’accident en rapport avec celui-ci, comme admis par l’expert, dans la mesure où l’assuré ne souffrait pas des genoux auparavant et où il ne présentait qu’une arthrose débutante. Rien n’indiquait que celle-ci se serait tout d’un coup aggravée après mars 2020, sans la survenance de l’accident, au point de nécessiter des interventions chirurgicales. Il paraissait donc convaincant d’admettre une décompensation temporaire des lésions dégénératives des genoux, en particulier du genou droit, encore en septembre 2020. La cour cantonale a retenu qu’aussi longtemps que les suites de l’accident du 10.03.2020 constituaient encore une cause, même partielle, d’un traitement médical ou d’incapacité de travail, l’assurance-accidents devait fournir des prestations d’assurance à l’assuré, et ce, jusqu’à ce qu’il soit établi que les atteintes causées par cet accident ne constituaient plus une cause, même partielle des troubles du genou droit du recourant. En l’occurrence, en septembre 2020, la symptomatologie douloureuse était encore due à la décompensation des lésions dégénératives suite à l’accident. S’agissant de l’indication opératoire pour le traitement du genou droit, la cour cantonale s’est écartée des constatations de l’expert au motif que les lésions traitées étaient d’origine traumatique selon le chirurgien traitant, les douleurs étant apparues dans les suites de l’accident. Sous cet angle, la nécessité d’une arthroscopie du genou droit ne paraissait donc pas critiquable. Par ailleurs, l’assuré avait pu reprendre le travail rapidement après l’opération, soit après moins d’un mois, et il ne semblait plus avoir été en incapacité de travail par la suite, cela sans physiothérapie ni infiltrations. Cette évolution permettait de conclure que le traitement chirurgical avait été efficace, quand bien même ni l’expert judiciaire, ni le médecin-conseil, ne l’auraient préconisé.

Consid. 4.4.1
Le raisonnement de la cour cantonale n’est pas fondé. Les prestations d’assurance initiales, comme celles pour l’opération du 11.07.2020, ont été allouées par l’assurance-accidents en relation avec les troubles du genou gauche. Concernant les atteintes du genou droit, comme relevé à juste titre par le médecin-conseil, ce n’est que le 23.07.2020, soit plusieurs mois après l’accident, que l’assuré en a informé l’assurance-accidents. Contrairement à l’appréciation des juges cantonaux, le seul fait que les symptômes douloureux se soient manifestés après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet évènement (raisonnement « post hoc ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; arrêt U 215/97 du 23 février 1999 consid. 3b, in RAMA 1999 n° U 341 p. 407). En l’occurrence, tant le médecin-conseil que le médecin-expert s’entendent à qualifier les lésions méniscales et cartilagineuses constatées au genou droit comme étant de nature maladive.

Consid. 4.4.2
Il est vrai que le médecin-expert estime que l’accident a «décompensé» les atteintes dégénératives et qu’il admet l’origine accidentelle de l’atteinte ligamentaire, sans toutefois donner d’explication à ce dernier constat. Mais quoi qu’il en soit, l’ensemble des atteintes constatées au genou droit n’a entraîné aucune incapacité de travail jusqu’à l’intervention du 02.09.2020. En effet, l’incapacité de travail attestée par le chirurgien-traitant dès le 10.07.2020 était liée à l’opération pratiquée sur le genou gauche, l’assuré disposant auparavant d’une pleine capacité de travail et se plaignant uniquement «d’anomalies» au genou droit. L’incapacité de travail attestée ensuite en raison des troubles de genou droit, qui a persisté jusqu’au 30.09.2020, était donc due à l’arthroscopie et à la période de récupération nécessaire. Par ailleurs, cette intervention ne portait aucunement sur l’atteinte ligamentaire et l’expert judiciaire a nié l’indication opératoire. Contrairement aux considérations des juges cantonaux, on ne peut pas déduire du rétablissement du patient dans un bref délai après cette intervention qu’elle était indiquée. L’évaluation de l’indication opératoire doit reposer sur base prospective, en se demandant, avant le traitement et non après, si l’on peut en escompter un bénéfice thérapeutique, compte tenu également des risques existants. Statuer sur une base uniquement rétrospective reviendrait notamment à évacuer la question du risque de l’intervention et de ses incertitudes; une amélioration des plaintes après un traitement ne permet par ailleurs pas forcément de constater que son efficacité devrait désormais être scientifiquement reconnue.

Consid. 4.5
Il résulte de ce qui précède que l’assurance-accidents n’est pas tenue de prendre en charge l’intervention pratiquée le 02.09.2020, dont l’indication n’est pas établie en l’état du dossier et qui portait, quoi qu’il en soit, sur des lésions qui ne sont pas d’origine accidentelle. L’assurance-accidents n’a pas davantage à verser des indemnités journalières pour la période d’incapacité de travail qui en a découlé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

Arrêt 8C_514/2023+8C_516/2023 consultable ici

 

8C_112/2023 (f) du 11.12.2023 – Causalité naturelle – Vraisemblance d’une entorse de genou – 6 LAA / Valeur probante du rapport du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_112/2023 (f) du 11.12.2023

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Vraisemblance d’une entorse de genou / 6 LAA

Valeur probante du rapport du médecin-conseil

 

Assuré, né en 1971, gestionnaire documentaire, a fait déclarer le 23.09.2020 l’événement du 22.08.2020 lors duquel il avait raté une marche d’escalier et s’était fait mal au genou. Le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant a rapporté qu’après sa chute dans les escaliers, l’assuré avait ressenti des douleurs au niveau de son genou gauche, exacerbées à la montée des escaliers. Une IRM réalisée le 27.11.2020 avait révélé une déchirure du ménisque interne associée à une arthrose fémoro-tibiale interne débutante. L’orthopédiste traitant a constaté que le genou gauche était calme, peu tuméfié. Il a posé le diagnostic de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche symptomatique. Le médecin généraliste traitant de l’assuré a indiqué que l’assuré avait « loupé » une marche le 22.08.2020 et avait chuté par la suite, avec une charge importante sur la jambe gauche. Les douleurs s’étaient développées progressivement sur une semaine. La descente des escaliers augmentait les douleurs. Il a constaté l’absence de blocage, de tuméfaction et d’épanchement. Les douleurs se situaient au compartiment interne et à la corne postérieure du ménisque interne. L’assurance-accidents a pris en charge le cas.

Le 06.01.2021, le spécialiste en chirurgie orthopédique a pratiqué une arthroscopie sur le genou gauche de l’assuré (résection-égalisation de la corne postérieure du ménisque interne).

Par décision du 05.03.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a informé l’assuré que selon l’appréciation de son médecin d’arrondissement, la Dre E.__, l’événement du 22.08.2020 avait cessé de déployer ses effets depuis de nombreuses semaines mais au plus tard à la fin du mois de novembre 2020 ; l’assurance-accidents ne prenait pas en charge les frais de l’opération du 06.01.2021 et mettait fin aux prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de traitement) le 15.12.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 110/21-5/2023 – consultable ici)

Par jugement du 16.01.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Pour la cour cantonale, l’avis du spécialiste en chirurgie orthopédique traitant n’était pas de nature à mettre en doute l’appréciation convaincante du médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents. En tant qu’il était d’avis que la déchirure méniscale était d’origine accidentelle, son argumentation reposait essentiellement sur l’absence de douleurs avant l’accident et sur la persistance des douleurs plus de trois mois après l’accident, ainsi que sur le fait que l’assuré aurait subi, d’après lui, une torsion du genou. Or, pour les juges cantonaux, une telle torsion n’était pas avérée. Il n’en était question ni dans la déclaration d’accident (qui mentionnait expressément une contusion), ni dans le rapport intermédiaire établi par le premier médecin consulté par l’assuré en septembre 2020, ni dans la description de l’accident par l’assuré lui-même lors d’un entretien du 03.02.2021 avec un collaborateur de l’assurance-accidents. Lors de cet entretien, l’assuré avait précisé s’être « tordu le genou droit à ski en 2014 » ; en revanche, il ne mentionnait pas de torsion du genou gauche dans sa description de l’accident du 22.08.2020. Il exposait avoir raté les deux dernières marches de l’escalier, avoir chuté en avant et s’être retrouvé « avec la jambe gauche pliée sous les fesses ». Selon la cour cantonale, cette description concordait avec la notion de « charge importante sur la jambe gauche » figurant dans le rapport du médecin généraliste traitant. Elle ne permettait cependant pas de constater un mécanisme de torsion lors de l’accident et il était peu vraisemblable que l’assuré n’eût pas mentionné explicitement un mouvement de torsion lors de l’entretien du 03.02.2021, ni lors de sa première consultation auprès du médecin traitant si celui-ci se fût effectivement produit. Quant au rapport de l’orthopédiste traitant, il était insuffisant pour établir à lui seul, au degré de la vraisemblance prépondérante, une torsion du genou, compte tenu des autres pièces au dossier, d’autant que ce médecin paraissait partir du principe que toute chute dans un escalier impliquait une torsion du genou. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutenait l’orthopédiste traitant, la survenance et la persistance des douleurs plus de trois mois après l’accident ne permettait pas, sous réserve d’autres indices concordants, de tirer des conclusions sur l’origine accidentelle d’une lésion méniscale, dès lors qu’il s’agissait d’un raisonnement « post hoc ergo propter hoc ».

Consid. 4
Dans un premier grief, l’assuré conteste l’absence de torsion retenue par la cour cantonale dans le mécanisme de sa chute. Il estime que l’absence spécifique de mention de torsion au genou ne saurait exclure l’existence d’une telle torsion.

En l’occurrence, comme l’a déjà constaté la juridiction cantonale, l’assuré n’a jamais fait état d’une entorse au genou tout au long de ses différentes déclarations. Par ailleurs, la Dre E.__ avait indiqué que si l’assuré avait subi une entorse du genou, il est probable qu’il aurait enflé immédiatement et qu’il aurait ressenti des douleurs à la marche, et non seulement en position assise avec le genou à 90°; il aurait également présenté une impotence fonctionnelle immédiatement, ce qui n’avait pas été le cas. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations des juges cantonaux, selon lesquelles l’assuré n’a pas subi de torsion de son genou gauche le 22.08.2020.

 

Consid. 5
La juridiction cantonale a retenu que l’assuré n’apportait aucun élément permettant de faire naître un doute quant à l’impartialité ou l’indépendance de la Dre E.__. Elle a au demeurant retenu que les médecins d’arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA étaient considérés, par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale, de sorte que le grief de l’assuré relevant de l’absence de compétence et de légitimité de la Dre E.__ devait être écarté. Par ailleurs, la cour cantonale a également retenu que s’il eût été préférable que la Dre E.__ cite d’emblée ses sources médicales et qu’elle le fasse de manière plus précise, par exemple en mentionnant à quel passage ou à quelle page de quel ouvrage elle se référait pour chacune de ses affirmations, ce grief ne suffisait toutefois de loin pas à mettre en doute ses constatations dans la présente procédure. En tant que l’assuré conteste derechef l’appréciation de la Dre E.__, au motif que cette dernière n’est pas spécialiste en chirurgie orthopédique et qu’elle ne cite pas de manière suffisamment précise ses sources médicales, il y a lieu de renvoyer aux considérants convaincants de l’arrêt attaqué.

 

Consid. 6
Dans un ultime grief, l’assuré soutient encore que c’est manifestement à tort que les juges cantonaux ont considéré qu’il y avait lieu d’accorder une pleine valeur probante aux différents rapports établis par la Dre E.__ puisque dans la cause 8C_401/2019 du 9 juin 2020 tranchée par le Tribunal fédéral, une valeur probante avait été accordée au médecin spécialiste de l’assuré et non au médecin-conseil de l’assurance-accidents.

Ce n’est pas parce que dans un cas différent de celui en l’espèce, les juges ont accordé plus de poids à l’avis d’un spécialiste qu’aux médecins-conseils de l’assurance-accidents que cela doit toujours en être ainsi. En effet, selon une jurisprudence constante, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Dans le cas précité, les juges cantonaux avaient dénié toute valeur probante aux appréciations des médecins-conseil, expliquant qu’on était en droit d’attendre de ces derniers soutenant l’origine non accidentelle des lésions au niveau de l’épaule de la personne assurée, qu’ils étayent leur point de vue et qu’ils fournissent des explications circonstanciées sur le processus non traumatique qu’ils estimaient être à l’origine des atteintes constatées, ainsi que les raisons pour lesquelles le mécanisme accidentel n’aurait objectivement pas pu causer l’ensemble de ces atteintes, ce qu’ils n’avaient apparemment pas fait.

En l’espèce, la cour cantonale s’est dite cependant convaincue par l’avis du médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents, lequel n’était pas mis en doute par celui du spécialiste en chirurgie orthopédique traitant, ce dernier fondant ses constatations sur une hypothèse différente quant au déroulement de l’accident, à savoir l’existence d’une torsion du genou, ainsi que sur l’absence de douleurs avant l’accident et sur leur persistance plus de trois mois après l’accident, ce qui relevait d’une argumentation « post hoc ergo propter hoc », insuffisante pour justifier à elle seule l’origine accidentelle d’une lésion méniscale. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, se fonder sur l’avis du médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents. En outre, dès lors qu’elle était parvenue à juste titre à la conclusion que l’avis du spécialiste en chirurgie orthopédique traitant n’était pas de nature à mettre en doute la fiabilité et la pertinence de l’appréciation de la Dre E.__, la cour cantonale n’avait pas le devoir de mettre en œuvre une expertise (cf. ATF 135 V 465 consid. 4).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_112/2023 consultable ici

 

8C_234/2023 (f) du 12.12.2023 – Rapport de causalité naturelle entre le syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) et un accident – Vraisemblance prépondérante – Critères de Budapest / 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_234/2023 (f) du 12.12.2023

 

Consultable ici

 

Rapport de causalité naturelle entre le syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) et un accident – Vraisemblance prépondérante – Critères de Budapest / 6 LAA

 

Assuré, né en 1968, manœuvre en génie civil, s’est blessé au genou gauche le 25.01.2013 en portant un panneau et en chutant avec ses genoux sur du gravier. En incapacité de travail depuis cet accident, l’assuré a subi quatre interventions chirurgicales à son genou gauche. Il a séjourné du 20.08.2014 au 16.09.2014, puis du 08.11.2016 au 14.12.2016 dans une clinique de réadaptation. L’examen médical final par la médecin-conseil a eu lieu le 20.03.2017.

Par décision du 05.07.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité de 17% dès le 01.07.2017, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 234 – consultable ici)

La cour cantonale a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce que les conclusions d’une expertise pluridisciplinaire mandatée dans le cadre de la procédure d’assurance-invalidité soient connues. Le rapport du centre d’expertises a été rendu le 27.11.2018. Remettant en cause la valeur probante du volet psychiatrique de ce rapport, l’office AI a ordonné une nouvelle évaluation psychiatrique, puis finalement une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès d’un centre universitaire, qui a rendu son rapport le 30.06.2020 ainsi qu’un complément de rapport le 09.03.2021.

Par jugement du 28.02.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
En ce qui concerne le rapport de causalité entre le CRPS allégué et l’accident, il y a lieu d’ajouter que l’étiologie et la pathogenèse de cette atteinte n’est pas claire (arrêts 8C_416/2019 consid. 5, in: SVR 2021 UV n° 9 p. 48; 8C_384/2009 consid. 4.2.1, in SVR 2019 UV n° 18 p. 69). En tant que maladie de nature neurologique-orthopédique-traumatologique, elle est toutefois qualifiée d’atteinte organique, soit une atteinte de la santé corporelle. En ce qui concerne plus précisément ce diagnostic, il n’est pas nécessaire qu’un CRPS ait été diagnostiqué dans les six à huit mois après l’accident pour admettre son caractère causal avec l’événement accidentel; il est en revanche déterminant que sur la base des constats médicaux effectués en temps réel, il soit établi que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du CRPS durant la période de latence de six à huit semaines après l’accident (arrêts 8C_473/2022 du 20 janvier 2023 consid. 5.5.1, in: SVR 2021 UV n° 9 p. 48; 8C_1/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.2). Pour la validation du diagnostic, il est communément fait référence aux critères dits « de Budapest », qui sont exclusivement cliniques et associent symptômes et signes dans quatre domaines: sensoriels, vasomoteurs, sudomoteurs/oedème, moteurs/trophiques (cf. arrêt 8C_416/2019 précité consid. 5.1).

Consid. 4.1
Se fondant sur l’avis du médecin-conseil, des spécialistes de la clinique de réadaptation et des médecins-expert du centre d’expertise universitaire, les juges cantonaux ont retenu que l’existence d’un CRPS n’était pas établie. Ils ont constaté que le diagnostic de CRPS avait été suspecté pour la première fois en juin 2014 par le neurologue traitant, puis confirmé notamment par le Dr C.__ dans le cadre de la première expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité. Si cet expert avait retenu le diagnostic de CRPS, il l’avait fait sur les seuls constats de la persistance d’une douleur au genou, d’épisodes vaso-moteurs et troubles neurologiques non systématisés à l’examen clinique, de difficultés à la marche, d’une neuropathie mal systématisée à l’électro-myogramme et d’une atteinte articulaire modérée sans changement depuis 2014. Dans la mesure où son diagnostic ne se fondait pas sur une analyse systématique des critères de Budapest, il était sujet à caution. Aussi, en l’absence de tout substrat neurologique ou d’autre atteinte somatique, les douleurs persistantes ne pouvaient pas être attribuées à l’accident du 25.01.2013. Il en résultait que c’était à bon droit que l’assurance-accidents avait retenu qu’à partir du 01.07.2017, les séquelles organiques causées par l’accident au genou gauche de l’assuré ne l’empêchaient pas d’exercer à plein temps et sans perte de rendement une activité adaptée à ses limitations dans différents secteurs de l’industrie.

 

Consid. 4.3.2
Interrogée sur l’existence d’un CRPS, le médecin-conseil a pris position. Dans son appréciation médicale du 07.06.2017, elle a indiqué que l’assuré avait été évalué multidisciplinairement à la clinique de réadaptation, où notamment la présence d’un CRPS avait été exclue selon les critères de Budapest. Elle a relevé en outre que le développement d’un CRPS se faisait en général dans les premiers six mois après l’événement respectivement l’intervention. Or, l’assuré avait été vu le 20.03.2017 par le médecin-conseil pour un bilan médical. Selon ce bilan, les critères pour un CRPS n’étaient pas remplis. La capacité de travail de l’assuré dans l’ancienne activité était nulle; dans un travail adapté respectant les limitations suivantes (marche sur le long trajet, maintien prolongé de la position assise ou debout, montée et descente d’escaliers et d’échelles), la capacité de travail était à 100% (horaire et rendement).

Consid. 4.3.3.1
Dans le cadre de la deuxième expertise auprès du centre universitaire, l’expert rhumatologue a indiqué, sur la question de l’existence d’un CRPS, que les gonalgies gauches étaient invalidantes, mais que leur étiologie demeurait indéterminée. L’anamnèse, l’étude des documents radiologiques, l’examen clinique orientaient vers le diagnostic de gonalgies gauches chroniques non spécifiques, la persistance des douleurs étant médicalement mal à peu explicable. D’un point de vue diagnostic différentiel, il n’avait pas d’élément orientant vers un syndrome douloureux complexe régional de type CRPS ou algodystrophie, ni vers une étiologie infectieuse, fracturaire, auto-immune, métabolique toxique entre autres. L’examen clinique était relativement pauvre, il était caractérisé par des douleurs et une épargne de mouvements du genou gauche.

Consid. 4.3.3.2
L’expert neurologue, quant à lui, a indiqué qu’il n’y avait pas de substrat neurologique qui permettait d’expliquer la douleur du genou gauche et que les incohérences prédominaient. Il existait toutefois des anomalies électrophysiologies, mais bilatérales, compatibles avec une polyneuropathie dont l’origine était indéterminée, vraisemblablement de découverte fortuite et sans nette traduction clinique. Sur le plan neurologique, il n’y avait pas de limitations fonctionnelles, ni de diminution de la capacité de travail.

Consid. 4.3.3.3
Dans leur appréciation interdisciplinaire, les médecins-experts ont encore observé qu’il existait une hypomyotrophie globale du membre inférieur gauche, mais qu’il n’y avait pas d’œdème, ni de trouble de la coloration, ni de différence de chaleur, ni de dépilation. L’examen de ce membre inférieur était en outre parasité par un comportement douloureux avec une pseudo-parésie, dont le caractère pseudo-parétique était confirmé par l’ENMG. Par ailleurs, les experts ont retrouvé des anomalies de la conduction nerveuses bilatérales déjà notées depuis 2014, qui étaient compatibles avec une polyneuropathie. La documentation radiologique montrait qu’il n’y avait pas de compression radiculaire ni tronculaire sur les IRM lombaire et du bassin effectuées ; il n’y avait pas non plus d’élément en faveur d’un CRPS documenté par scintigraphie.

Consid. 4.4
Au vu de ces constatations médicales, c’est à juste titre que la cour cantonale a renoncé, par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1), à mettre en œuvre une nouvelle expertise. Contrairement à ce que prétend l’assuré, les éléments versés au dossier et les nombreuses investigations médicales effectuées permettent d’admettre que l’atteinte dont il souffre ne remplit pas, ou du moins plus, les critères de Budapest, si bien que le diagnostic de CRPS ne peut pas être retenu. A cet égard, les constatations du docteur C.__, dans le cadre de la première expertise, n’emportent pas la conviction, dans la mesure où cet expert a motivé son diagnostic en se référant essentiellement à la persistance des douleurs et « d’épisodes vaso-moteurs et troubles neurologiques non systématisés à l’examen clinique ». Il ne décrit que sommairement les symptômes et ne paraît par ailleurs pas tenir compte du caractère très démonstratif de l’assuré, comme l’ont observé à juste titre les juges cantonaux.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_234/2023 consultable ici

 

Pour plus de détails sur le SDRC, je renvois la lectrice et le lecteur à l’article paru dans Jusletter du 18.10.2021 : Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et causalité en LAA – Jusletter 2021-10-18

 

8C_756/2022 (d) du 14.12.2023 – Notion de salaire inférieur à la moyenne statistique – Parallélisme des revenus à comparer / Confirmation du TF d’un revenu sans invalidité fixé sur la base de la CCT et non de l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_756/2022 (d) du 14.12.2023

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Notion de salaire inférieur à la moyenne statistique – Parallélisme des revenus à comparer / 16 LPGA

Confirmation du TF d’un revenu sans invalidité fixé sur la base de la CCT et non de l’ESS

 

Assuré, né en 1964, employé depuis le 08.07.2019 en tant qu’ouvrier du bâtiment, a été victime d’un accident professionnel le 10.07.2019.

Par décision du 28.05.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 10% et nié le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt UV 2021/75 – consultable ici)

Par jugement du 26.10.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré dès le 01.05.2021 à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 10%.

 

TF

Consid. 4.1
L’instance cantonale a constaté que le dernier salaire perçu par l’assuré était inférieur à la valeur centrale statistique des salaires des ouvriers non qualifiés. Rien dans le dossier n’indique qu’en tant qu’ouvrier non qualifié, il aurait été moins performant que la moyenne. Le fait que l’assuré ait obtenu en dernier lieu un salaire inférieur à la moyenne est dû à des facteurs du marché réel du travail qui ne sont pas pertinentes pour l’évaluation de l’invalidité. S’il avait eu la possibilité d’accepter un emploi dont le salaire se situait dans la moyenne, il en aurait probablement profité. Le revenu sans invalidité réalisable sur le marché équilibré du travail, déterminant en l’espèce, correspondrait par conséquent à la valeur centrale statistique des salaires des ouvriers non qualifiés.

Consid. 4.2
L’assurance-accidents objecte que l’assuré a obtenu dans son activité habituelle un salaire conforme à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) déclarée de force obligatoire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel revenu ne doit pas être considéré comme inférieur à la moyenne, même s’il est nettement inférieur au salaire moyen dans le secteur principal de la construction, tel qu’il ressort de l’ESS.

Consid. 5.1.1
Lorsqu’il apparaît que l’assuré touchait un salaire nettement inférieur à la moyenne des salaires de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité (par exemple une faible formation scolaire et l’absence de formation professionnelle, des connaissances insuffisantes d’une langue nationale, ainsi que des possibilités restreintes d’embauche à cause du statut [saisonnier, etc.] de l’intéressé), et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il s’est contenté d’un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, il y a lieu d’en tenir compte dans la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA. C’est la seule manière de respecter le principe selon lequel les pertes de salaire dues à des facteurs étrangers à l’invalidité ne doivent pas être prises en compte du tout ou doivent l’être de manière égale pour les deux revenus comparés (ATF 141 V 1 consid. 5.4 et les références). Dans la pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 148 V 174 consid. 6.4 avec renvois).

Consid. 5.1.2
Le revenu sans invalidité ne peut toutefois pas être considéré comme inférieur à la moyenne s’il correspond au salaire minimum prévu par une convention collective de travail (CCT) déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral dans la branche professionnelle concernée, car les salaires usuels de la branche y sont représentés de manière plus précise que dans l’ESS. Un parallélisme des revenus à comparer n’entre donc pas en ligne de compte dans un tel cas (arrêt 8C_502/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.2.1 et les références).

Consid. 5.2
Selon l’assurance-accidents, en tant qu’ouvrier du bâtiment auprès d’une entreprise soumise à la CN du secteur principal de la construction, l’assuré a perçu en 2019 un salaire horaire de 25.90 francs (hors indemnités de vacances et de jours fériés et 13e salaire). Ce revenu correspondait à la classe de salaire C de la CN à partir du 01.07.2019. Dans sa feuille de calcul, qui lui a servi de base de décision, l’assurance-accidents a estimé que l’assuré aurait percevoir un revenu de CHF 60’289 en 2021 (CHF 26.35/h x 176h/mois x 13). Pour ce faire, elle s’est basée sur le salaire horaire fixé par la CN pour la classe de salaire C (dès le 01.01.2020), déterminant en l’occurrence pour l’examen du caractère inférieur à la moyenne. Ce revenu (hypothétique) correspond donc aux prescriptions minimales de la CN du secteur principal de la construction, raison pour laquelle, conformément à la jurisprudence, il ne peut en principe pas être considéré comme inférieur à la moyenne, même s’il est inférieur au revenu statistique de l’ESS (tableau TA1_tirage_skill_level, 2018, niveau de compétence 1, hommes) dans le secteur de la construction (ch. 41-43). En particulier, en raison de la très courte durée des rapports de travail et de l’absence d’expérience professionnelle dans le secteur de la construction dans notre pays, il n’y a pas lieu non plus d’approfondir ici la question soulevée dans l’arrêt 8C_759/2017 du 8 mai 2018 (consid. 3.2.2 in fine). Il faut donc renoncer à une parallélisation des revenus à comparer. De même, contrairement à l’instance cantonale, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe selon lequel il faut se référer au dernier salaire réalisé pour calculer le revenu sans invalidité (ATF 145 V 141 consid. 5.2.1).

En se basant sur la valeur centrale des salaires des ouvriers non qualifiés pour déterminer le revenu sans invalidité, le tribunal cantonal a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral. En suivant l’assurance-accidents, il faut retenir un revenu de CHF 60’289.

Consid. 5.3
Il est établi que l’assuré pourrait exercer une activité adaptée à son état de santé sans perte de rendement. L’instance cantonale, en procédant à une « comparaison en pourcentage », n’a pas déterminé de revenu d’invalide concret, mais s’est contentée d’exposer que celui-ci correspondait à la valeur centrale statistique des salaires des ouvriers non qualifiés. Selon les bases de calcul de l’assurance-accidents, le revenu d’invalide se monte à CHF 62’527 (y compris l’abattement de 10% sur le salaire statistique), ce qui ne donne lieu à aucun autre commentaire. Par conséquent, la comparaison entre le revenu sans invalidité de CHF 60’289 et le revenu d’invalide de CHF 62’527 ne laisse subsister aucune incapacité de gain.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

Arrêt 8C_756/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_756/2022 (d) du 14.12.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/02/8c_756-2022)

 

 

8C_176/2023 (f) du 06.12.2023 – Stabilisation de l’état de santé – 19 al. 1 LAA / Opération survenant après la stabilisation de l’état de santé fixée par l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023 (f) du 06.12.2023

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé / 19 al. 1 LAA

Opération survenant après la stabilisation de l’état de santé fixée par l’assurance-accidents – Vraisemblance de l’augmentation sensible de la capacité de travail de l’assuré niée

 

Assuré, couvreur, a chuté le 07.05.2015 d’une hauteur d’environ 2,75 mètres depuis un avant-toit, entraînant une fracture en L1 de type Burst. Intervention chirurgicale le 08.05.2015 : fixation D12-L2 et spondylodèse D12-L1 associée à une greffe iliaque gauche. L’évolution de l’état de santé de l’assuré a été marquée par des douleurs d’origine mécanique et des paresthésies hyperalgiques d’origine neurologique ; le diagnostic de lombosciatalgies gauches chroniques, dans le cadre d’un status après spondylodèse D12-L1 pour une fracture Burst L1, a été posé. L’intéressé s’est en outre plaint de troubles psychiques.

L’assuré a séjourné à la CRR du 14.12.2016 au 11.01.2017. Dans leur rapport de sortie, les médecins ont estimé que son état de santé était stabilisé. Aucune nouvelle intervention n’était proposée. Les limitations fonctionnelles retenues étaient le maintien prolongé de positions statiques assise ou debout, le port répété de charges supérieures à 5 kg, les mouvements répétitifs du rachis en rotation et le maintien prolongé d’une position du tronc en porte-à-faux. Dans son rapport d’examen final du 29.03.2017, le médecin-conseil de l’assurance a confirmé que la situation médicale était stabilisée. L’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles définies au terme de son séjour à la CRR.

Par décision du 26.03.2018 confirmée sur opposition le 27.04.2018, l’assurance-accidents a octroyé une rente d’invalidité de 19% dès le 01.01.2018 ainsi qu’une IPAI de 15%. Le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident du 07.05.2015 a été nié.

Le 08.05.2018, un spécialiste en radiologie a procédé à une infiltration du disque intervertébral D12-L1. A cette occasion, il a constaté une déchirure de ce disque. Après avoir discuté du cas avec le docteur F.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, le spécialiste en radiologie a proposé de pratiquer une cimentoplastie de la vertèbre L1 et une nucléorthèse du disque D12-L1. L’assurance-accidents a accepté la demande de garantie de prise en charge de cette intervention, précisant qu’elle prendrait en charge uniquement les frais de traitement pour les seules suites de l’accident. Le 04.02.2019, l’assuré a subi une biopsie et cimentoplastie de la fracture vertébrale de L1 ainsi qu’une infiltration d’ozonothérapie du disque D12-L1, puis des infiltrations blocs interfacettaires postérieures L4-L5 gauche et L5-S1 gauche le lendemain. Par décision du 01.03.2019, la CNA a refusé de reprendre le versement de l’indemnité journalière.

Par arrêt du 04.04.2019 (AA 96/18 – 45/2019), le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 27.04.2018, annulant cette décision et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction. En substance, la cour cantonale a considéré que les avis médicaux au dossier ne permettaient pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le cas de l’assuré était stabilisé. L’instruction médicale devait être complétée, de manière à savoir si l’intervention proposée par le spécialiste en radiologie était susceptible d’entraîner une amélioration sensible de l’état de santé, et à pouvoir se déterminer notamment sur la poursuite du versement de l’indemnité journalière.

L’assurance-accidents a recueilli l’avis de différents médecins, en particulier celui de son médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie. Par décision du 23.01.2020, confirmée sur opposition le 05.01.2022, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 19% ainsi qu’une IPAI de 20%. Elle a confirmé que le cas était stabilisé au 31.12.2017, les mesures médicales entreprises ultérieurement n’ayant pas eu pour vocation à améliorer sensiblement l’état séquellaire de l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 15/22 – 16/2023 – consultable ici)

Par jugement du 09.02.2023, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en oeuvre. Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêts 8C_20/2022 du 10 juin 2022 consid. 6.2; 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Consid. 4.1
Les juges cantonaux ont relevé que le médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie, avait observé qu’une fracture telle que celle subie par l’assuré était en principe consolidée à trois mois, et que les soins s’étaient déroulés sans complication, aucune reprise chirurgicale n’ayant été préconisée. En l’absence de nouvelles lésions, de lésion d’un segment adjacent ou d’une pseudo-arthrose/descellement des vis, sans geste chirurgical recommandé depuis de nombreuses années avec des doutes sur l’origine des douleurs et l’échec des nombreuses infiltrations, une cimentoplastie ou l’injection d’ozone ne pouvaient pas, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, être considérées comme des gestes opératoires permettant de rétablir la stabilité de la colonne vertébrale ou d’améliorer l’état de santé. En outre, l’intervention avait eu lieu quatre ans après l’accident, alors que la littérature médicale et la pratique préconisaient de la réaliser dans un délai de trois semaines à quatre mois après l’épisode fracturaire. Les traitements proposés par le spécialiste en radiologie en mai 2018 consistaient ainsi en un traitement de la douleur sans impact sur les lésions structurelles.

Consid. 4.2
Selon l’instance cantonale, l’appréciation du médecin-conseil n’était pas convaincante. Après réception de l’avis du spécialiste en radiologie, le docteur F.__, qui initialement ne préconisait pas de reprise chirurgicale, avait changé d’avis. Le précédant médecin-conseil avait par ailleurs conseillé de consulter à nouveau le docteur F.__, puis avait indiqué se rallier à l’avis de celui-ci et à celui du spécialiste en radiologie. Ce dernier n’était donc pas le seul à recommander la cimentoplastie. Il avait en outre mis en exergue une déchirure du disque intervertébral D12-L1, qui n’avait pas été observée sur les précédentes imageries. Le précédant médecin-conseil avait du reste admis que ces nouvelles investigations laissaient penser que la consolidation de L1 n’était pas tout à fait complète. Enfin, l’intervention proposée visait à agir sur des lésions de la colonne vertébrale, par la correction d’une consolidation vertébrale incomplète. Le docteur F.__ avait confirmé que la cimentoplastie envisagée était susceptible d’apporter de manière moins invasive un résultat similaire à une spondylodèse. Le traitement ne pouvait donc pas être qualifié d’uniquement antalgique. En définitive, l’appréciation du médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie, avait été influencée par le fait que l’intervention – pratiquée en février 2019 – n’avait pas eu les effets escomptés. Or il était manifeste qu’en juin 2018, deux spécialistes étaient d’avis qu’elle était de nature à améliorer de manière sensible le tableau clinique de l’assuré. Par conséquent, l’état de santé n’était pas stabilisé au 31.12.2017, de sorte que l’assurance-accidents devait poursuivre le versement de l’indemnité journalière. Vu la congruence des avis médicaux au dossier, la stabilisation des lésions résultant de l’accident avait été atteinte le 20.08.2019, date jusqu’à laquelle l’assuré pouvait prétendre à l’indemnité journalière.

Consid. 5.2.1
Dans leur rapport de sortie, les médecins de la CRR ont estimé que la situation était stabilisée du point de vue médical. Les résultats d’imageries lombaires montraient notamment un matériel d’ostéosynthèse bien en place et une fracture consolidée. Aucune nouvelle intervention n’était prévue, la physiothérapie devant toutefois être poursuivie. Dans son rapport d’examen final, le médecin-conseil a confirmé la stabilisation de l’état de santé et conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par ses confrères de la CRR. Le 17.07.2017, le médecin traitant de l’assuré, spécialisé en médecine du sport et de l’exercice, a certes objecté que l’état de son patient n’était pas stationnaire, dès lors que celui-ci progressait et qu’il avait pu reprendre une activité de rééducation et de fitness doux. Ce médecin – qui espérait encore une reprise de l’activité habituelle – ne proposait toutefois pas de thérapie autre que le traitement mobilisateur qu’il avait lui-même mis en place (« thérapie pour défibroser [l]es adhérences […] par la mobilité et le travail en profondeur de levée d’adhérences »). Le 23.04.2018, il a en outre indiqué que les lésions lombaires étaient relativement stabilisées par les traitements classiques. Son avis n’était ainsi pas susceptible d’infirmer les conclusions de la CRR et du médecin-conseil concernant la stabilisation de l’état de santé.

Consid. 5.2.2
Les douleurs lombaires de l’assuré ont également été traitées avec des infiltrations. C’est dans le cadre d’une infiltration du disque intervertébral D12-L1 que le spécialiste en radiologie a identifié une déchirure de ce disque, ce qui l’a amené à proposer une cimentoplastie pour désensibiliser la vertèbre L1. Cette intervention, associée à de nouvelles infiltrations, avait comme celles-ci pour objectif d’alléger les douleurs de l’assuré. Le spécialiste en radiologie n’a toutefois jamais indiqué que la cimentoplastie était de nature à améliorer la capacité de travail, que ce soit dans l’ancienne profession ou dans une activité adaptée. Il n’a en particulier pas fait état d’une potentielle récupération de facultés fonctionnelles perdues ensuite de l’accident. Le docteur F.__, qui a finalement donné son accord à cette cimentoplastie après avoir pourtant déconseillé toute nouvelle intervention malgré les douleurs chroniques de l’assuré, n’a pas non plus laissé entendre qu’une amélioration significative de l’état de santé et de la capacité de travail était attendue. Le médecin-conseil a pour sa part observé en amont qu’une consolidation incomplète n’avait rien d’inhabituel et qu’il était loin d’être prouvé qu’elle était responsable des douleurs résiduelles. L’indication à l’intervention était ainsi « toute relative » et il y avait tout lieu de penser que le résultat serait décevant. Ainsi, aucun médecin n’a rendu plausible une augmentation sensible de la capacité de travail de l’assuré ensuite de l’intervention finalement pratiquée le 04.02.2019, étant entendu que l’intéressé disposait déjà d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux lésions dorsales. A cela s’ajoute que le médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie, a précisé – sans qu’aucun autre avis médical ne vienne le contredire – que l’injection de ciment dans le corps vertébral ne pouvait pas, de manière générale, être considérée comme un geste opératoire indiqué pour rétablir la stabilité de la colonne vertébrale ou améliorer l’état de santé avec une vraisemblance prépondérante; la cimentoplastie traitait la douleur mais n’avait pas d’impact sur la capacité de travail.

Consid. 5.3
Au vu de ce qui précède, contrairement à l’opinion de l’instance cantonale, on ne saurait retenir que l’intervention proposée par le spécialiste en radiologie était susceptible de conduire à une amélioration significative de l’état de santé de l’assuré, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. Le recours doit donc être admis.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_176/2023 consultable ici

 

Procédure de consultation : Notification d’actes le week-end et les jours fériés par courrier A Plus : le délai commencera à courir plus tard

Procédure de consultation : Notification d’actes le week-end et les jours fériés par courrier A Plus : le délai commencera à courir plus tard

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.02.2024 consultable ici

 

La distribution d’envois postaux déclenchant des délais un samedi ne doit pas être source d’inconvénients juridiques pour les destinataires. Le Conseil fédéral propose une nouvelle règle applicable à l’ensemble du droit fédéral pour les communications assorties de délais qui sont remises le week-end. Celles-ci ne seront réputées notifiées que le premier jour ouvrable qui suit. Lors de sa séance du 14 février 2024, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur un avant-projet mettant en œuvre la motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N).

Depuis quelque temps, la Poste suisse propose des envois par courrier A Plus, dont la traçabilité est assurée y compris le samedi. Le destinataire n’a pas à en accuser réception et peut en subir des désavantages lorsqu’il s’agit de communications dont la notification déclenche un délai légal, telles que les résiliations, les décisions des autorités ou les jugements. Actuellement, le délai commence à courir le lendemain de la notification, en l’occurrence le dimanche. Il est donc déjà en cours si le destinataire ne sort la communication de sa boîte aux lettres que le lundi parce qu’il est absent le week-end. Il a donc d’autant moins de temps pour réagir dans le délai imparti. De plus, il ne sait pas si la communication a été remise le lundi ou le samedi puisque cette information ne figure pas sur l’envoi. Il risque de manquer le délai s’il se trompe sur la date de fin, et de perdre ses droits.

Lors de la révision récemment achevée du code de procédure civile (CPC), le Parlement a trouvé une solution à ce problème pour le domaine de la procédure civile. Une fiction de notification s’appliquera : une communication remise un samedi, un dimanche ou un jour férié ne sera réputée notifiée que le premier jour ouvrable qui suit. Les destinataires disposeront donc d’un jour ouvrable au moins pour en prendre connaissance avant que le délai ne commence à courir.

 

Extension de la fiction de notification à tous les délais du droit fédéral

La motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » de la CAJ-N charge le Conseil fédéral d’appliquer la solution trouvée dans le CPC à toutes les autres lois fédérales comportant des règles de computation des délais, afin de garantir que les mêmes règles s’appliquent à l’ensemble du droit fédéral.

Le Conseil fédéral poursuit deux approches simultanées pour mettre en œuvre la motion. Il complète d’une part les lois fédérales comportant des règles de computation des délais par une disposition analogue à celle inscrite dans le CPC. Les lois concernées sont la loi sur la procédure administrative (PA), la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le code pénal militaire (CPM), le code de procédure pénale militaire (PPM), la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Le code de procédure pénale (CPP) ne subit pas de modification dans la mesure où il prescrit la notification contre accusé de réception.

D’autre part, le Conseil fédéral inscrit une disposition subsidiaire dans la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi, de manière à couvrir les lois fédérales qui comportent des délais, mais aucune règle de computation. Cette disposition s’appliquera notamment aux délais du droit matériel privé, par exemple aux délais de résiliation.

La consultation prendra fin le 24 mai 2024.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.02.2024 consultable ici

Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés – Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation, disponible ici

Avant-projet de la Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés consultable ici

Tableau synoptique présentant les modifications prévues par rapport au droit en vigueur disponible ici

 

Notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi con posta A-Plus: il termine inizia a decorrere più tardi, comunicato stampa del Consiglio federale, 14.02.2024, disponibile qui

 

Zustellung an Wochenenden und Feiertagen mit « A-Post Plus »: Frist soll später beginnen, Medienmitteilung des Bundesrats, 14.02.2024, hier abrufbar

 

Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête no 4976/20) – Arrêt CEDH du 13.02.2024 – La prescription de l’action engagée par une victime de l’amiante a emporté violation de la Convention

Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête no 4976/20) – Arrêt CEDH du 13.02.2024

 

Arrêt consultable ici (en anglais)

Communiqué de presse de la Greffière de la Cour du 13.02.2024 consultable ici (en français)

 

La prescription de l’action engagée par une victime de l’amiante a emporté violation de la Convention / 6 § 1 CEDH

 

L’affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête no 4976/20) concerne le décès en 2006 de Marcel Jann, proche des requérants, des suites d’un cancer de la plèvre qui aurait été provoqué par une exposition à l’amiante remontant aux années 1960 et 1970. Marcel Jann habitait alors dans une maison louée à Eternit AG, à proximité immédiate de l’une des usines de cette société, où l’amiante était transformé. Ni la procédure pénale engagée en 2006 ni la procédure civile entamée en 2009 (respectivement avant et après le décès de Marcel Jann) n’ont permis aux requérants d’obtenir gain de cause. Le Tribunal fédéral a jugé que l’action civile était prescrite. Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

  • violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison d’un défaut d’accès à un tribunal, les juridictions suisses ayant jugé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où Marcel Jann avait été exposé et qu’en conséquence l’action était prescrite;
  • violation de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure devant les juridictions nationales, car l’ajournement décidé par le Tribunal fédéral dans l’attente d’une réforme législative n’était pas nécessaire.

 

Principaux faits

Les requérants, Regula Jann-Zwicker et Gregor Jann, sont des ressortissants suisses nés en 1948 et 1983 et résidant respectivement à Thalwil et à Zürich (deux villes suisses). Ils sont la veuve et le fils de Marcel Jann, né en 1953.

En 2006, Marcel Jann succomba à un cancer de la plèvre, qui aurait été provoqué par une exposition à l’amiante. De 1961 à 1972, il avait vécu à Niederurnen, dans une maison qui appartenait à Eternit AG et qui se situait à proximité immédiate de l’une des usines de cette société, où des fibres minérales d’amiante étaient transformées en panneaux de ciment. À l’époque, les parents de Marcel Jann louaient cette maison à la société en question. Marcel Jann a plus tard affirmé avoir été exposé régulièrement aux émissions d’amiante en respirant les poussières, en jouant sur les tuyaux de l’usine et autour de ceux-ci, et en observant le déchargement des sacs d’amiante à la gare.

L’utilisation de l’amiante est interdite en Suisse depuis 1989.

Peu avant son décès, Marcel Jann engagea une procédure pénale pour lésions corporelles graves, qui fut rejetée par les tribunaux suisses. En 2009, après son décès, les requérants entamèrent une action en réparation contre la société Eternit (Schweiz) AG (successeur présumé d’Eternit AG), les deux fils de l’ancien propriétaire d’Eternit AG, Max Schmidheiny, et les Chemins de fer fédéraux suisses.

Le tribunal cantonal de Glaris les débouta. Il jugea que le délai de prescription était écoulé et exposa en particulier que lier le début de la prescription à l’apparition d’un dommage serait contraire à la sécurité juridique. Il considéra qu’en l’espèce le délai avait commencé à courir à partir de la fin du fait dommageable allégué (c’est-à-dire en 1972, lorsque Marcel Jann avait quitté Niederurnen). Il estima ce raisonnement conforme à l’article 6 de la Convention.

Les requérants interjetèrent appel. En 2013, le tribunal supérieur (Obergericht) du canton de Glaris confirma le jugement de première instance. Les requérants saisirent alors le Tribunal fédéral et, par ailleurs, demandèrent la suspension de la procédure en attendant que la Cour européenne statue dans l’affaire Howald Moor et autres c. Suisse (nos 52067/10 et 41072/11). Cette demande fut accueillie après que la Cour européenne avait rendu son arrêt dans l’affaire en question, mais la procédure fut suspendue dans l’attente d’un débat parlementaire sur une réforme de la prescription applicable à certaines actions civiles.

En 2018, à la suite de l’adoption par le Parlement d’une nouvelle loi sur la prescription, et à la demande des requérants, le Tribunal fédéral reprit le cours de la procédure. Il rejeta les demandes des requérants, confirma l’arrêt du tribunal supérieur, constata par ailleurs qu’un fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer – la Fondation EFA) avait été créé, et jugea que les nouveaux délais de prescription pour homicide ou infliction d’un dommage corporel ne s’appliquaient pas en l’espèce. Enfin il considéra que le délai de prescription avait débuté au moment où le dommage causé à Marcel Jann avait commencé.

 

Décision de la Cour

Article 6 § 1 (concernant l’accès à un tribunal)

Les requérants et le Gouvernement sont en désaccord sur le point de savoir si la situation des premiers est identique à celle qui était en cause dans l’affaire Howald Moor et autres en ce qui concerne la prescription, qui les a privés d’accès à un tribunal. La Cour relève que, dans l’affaire Howald Moor et autres, la victime, qui avait été exposée à l’amiante dans le cadre de son travail, a touché une indemnité au titre de l’assurance-accidents pour un dommage causé par l’amiante, tandis que Marcel Jann n’a pas eu droit à une telle indemnité, au motif que l’exposition dénoncée ne s’était pas produite sur son lieu de travail ; elle observe en revanche que tous deux avaient droit à la protection de leur intégrité physique, notamment par le biais des tribunaux.

Entre l’exposition alléguée à l’amiante et l’introduction devant les juridictions nationales d’une action civile, le délai écoulé a été de 27 ans dans l’affaire Howald Moor et autres et de 37 ans dans la présente affaire (34 ans en ce qui concerne le dépôt de la plainte pénale), mais le Tribunal fédéral n’a pas mentionné ce point dans son raisonnement et n’a donc pas estimé cette différence significative, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. La Cour relève également que, dans l’affaire Howald Moor et autres, la victime a engagé son action en justice 17 mois après l’établissement du diagnostic, et qu’en l’espèce la victime a saisi le tribunal environ deux ans après le diagnostic.

De plus, la Cour note que le nouveau délai de prescription absolu de 20 ans n’était pas applicable en l’espèce. Elle ne saurait donc souscrire à l’avis du Gouvernement selon lequel une approche différente s’imposait dans cette affaire.

Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu et dû solliciter une indemnité auprès de la Fondation EFA. La Cour relève cependant que, les symptômes de Marcel Jann étant apparus avant 2006, celui-ci n’aurait pas pu bénéficier d’une telle indemnité et que la définition de la « situation de détresse » justifiant son octroi n’est pas claire. En fait, il ne semble pas exister de droit à obtenir une indemnité, car la Fondation EFA est une entité privée et ses décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en justice. De plus, l’octroi d’une indemnité est subordonné à l’établissement d’une déclaration par laquelle le bénéficiaire potentiel renonce à entamer des poursuites judiciaires. La Cour juge positif en principe qu’en 2022 le cercle des bénéficiaires ait été élargi de manière à englober les personnes dont les symptômes sont apparus après 1996, mais cela ne change rien à sa conclusion, compte tenu des conditions juridiques attachées à la perception d’une indemnité.

La Cour relève qu’il n’existe pas de période de latence maximale scientifiquement reconnue entre l’exposition à l’amiante et l’apparition d’un cancer de la plèvre. Les périodes de latence varient entre 15 ans et 45 ans (voire plus) après l’exposition. La Cour rappelle que lorsqu’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de prescription. Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a été établi que le début du délai de prescription en l’espèce correspondait à la fin du fait dommageable en question, et en conséquence les requérants n’ont pas obtenu l’examen au fond par un tribunal de leurs demandes d’indemnisation. De plus, la jurisprudence interne accordant plus de poids à la sécurité juridique des personnes responsables du dommage qu’au droit d’accès à un tribunal pour les victimes, il n’y a pas eu de proportionnalité raisonnable entre les buts poursuivis et les moyens employés.

Les tribunaux suisses ont limité le droit pour les requérants d’accéder à un tribunal à un point tel que leur droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. Dans cette affaire, l’État a donc outrepassé les limites de sa marge d’appréciation, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention.

 

Article 6 § 1 (concernant la durée de la procédure)

La Cour rappelle que la durée d’une procédure doit s’apprécier à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. En l’espèce, les requérants se plaignent en substance de la durée de la procédure menée devant le Tribunal fédéral, soit six ans au total.

Compte tenu du caractère complexe de l’affaire, il s’agit essentiellement de déterminer si la période de quatre ans et demi de suspension de procédure a constitué un « délai raisonnable », comme le soutient le Gouvernement. Le Gouvernement ayant argué que les requérants auraient pu à plusieurs reprises demander la reprise de la procédure, la Cour rappelle que c’est à l’État qu’il incombe de veiller à ce qu’une procédure soit menée promptement. De plus, en l’espèce, le Tribunal fédéral a décidé d’attendre les réformes du droit pertinent avant de poursuivre, ce qui selon la Cour n’était pas nécessaire. La création de la Fondation EFA pour la prise en charge des victimes de l’amiante n’est pas non plus un point pertinent, en ce qu’elle est intervenue plus d’un an après que les requérants avaient demandé la reprise de la procédure et que, du reste, elle ne fait pas partie des motifs de la suspension décidée par le Tribunal fédéral.

En somme, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que l’État ne s’est pas conformé à son obligation de garantir la célérité de la procédure devant le Tribunal fédéral.

 

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Suisse doit verser aux requérants conjointement 20 800 euros (EUR) pour préjudice moral et 14 000 EUR pour frais et dépens.

L’arrêt n’existe qu’en anglais.

 

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

 

Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête no 4976/20) – Arrêt CEDH du 13.02.2024  consultable ici (en anglais)

Communiqué de presse de la Greffière de la Cour du 13.02.2024 consultable ici (en français)

 

8C_59/2023 (f) du 12.09.2023 – Morsure de tique et neuroborréliose – Valeur probante d’une expertise judiciaire / Vraisemblance d’une perte de rendement en lien avec l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2023 (f) du 12.09.2023

 

Consultable ici

 

Morsure de tique et neuroborréliose – Valeur probante d’une expertise judiciaire

Capacité de travail exigible – Vraisemblance d’une perte de rendement en lien avec l’accident (morsure de tique) / 16 LPGA

 

Assuré, maçon, a annoncé le 18.02.2009, s’être fait piquer par une tique en automne 2008 et qu’il était en incapacité de travail en raison de douleurs et enflures des deux genoux.

Par décision du 12.11.2014, l’assurance-accidents a retenu que l’assuré n’avait plus besoin de traitement médical pour les suites de son accident et qu’une pleine capacité de travail devait lui être reconnue, respectivement que sa capacité de gain n’était pas diminuée de manière importante et a mis un terme aux prestations d’assurance avec effet au 01.12.2014. Après avoir mis en œuvre d’autres mesures d’instruction et notamment après avoir pris connaissance de l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents a confirmé cette décision le 04.05.2018.

 

Procédure cantonale

Mise en œuvre de l’expertise judiciaire pluridisciplinaire le 06.04.2021. Rapport rendu le 06.12.2021. Dans sa prise de position du 14.01.2022, l’assurance-accidents a contesté les conclusions du rapport d’expertise, en produisant une appréciation de son médecin-conseil, spécialiste FMH en neurologie. L’assuré, quant à lui, a pris note des résultats de l’expertise, qui à ses yeux apparaissait totalement probante et conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.

Par arrêt du 13.12.2022, la cour cantonale a admis le recours de l’assuré et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle procède à l’examen du droit à une éventuelle rente d’invalidité de l’assuré, en tenant compte s’agissant de la capacité de travail résiduelle, d’une diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée aux limitations d’ordre neurologique et neuropsychologique et rende une nouvelle décision.

 

TF

Consid. 3.2
S’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).

 

Consid. 4.1
Les médecins-experts ont retenu à titre de diagnostics avec effet sur la capacité de travail, une fatigue d’origine neurologique dans un contexte séquellaire de status post-neuroborréliose avec méningo-encéphalite et vasculite concomitante avec infarctus multiples des deux côtés dès mi-août ainsi qu’un syndrome de fatigue chronique. Sur le plan neurologique et neuropsychologique, en tenant compte des limitations fonctionnelles, il existait une légère baisse de rendement consécutive aux séquelles de la neuroborréliose et probablement aux conséquences de l’éthylisme chronique. Sous le chapitre de la motivation interdisciplinaire de l’incapacité de travail, ils ont indiqué qu’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires était possible sur le plan neurologique, rhumatologique et de la médecine interne « avec une baisse de rendement de 20% motivée par l’atteinte neurologique à 100% horaire depuis novembre 2014 ». L’experte neurologue a précisé que l’atteinte neurologique et neuropsychologique due à la neuroborréliose était stabilisée depuis 2014 et correspondait à une discrète séquelle neurologique (légère hyperréflexie tricipitale et achilléenne relative droite) non handicapante; de possibles séquelles neuropsychologiques ne pouvaient être objectivées en raison de la collaboration insuffisante de l’expertisé. En particulier, une aggravation du tableau cognitif avait été constatée par l’experte neuropsychologue qui ne s’expliquait pas par les éléments médicaux. En raison des inconsistances entre les différentes évaluations et au sein des domaines cognitifs évalués, des résultats aux différents éléments de validation des performances, un défaut d’effort avec majoration des symptômes avait été relevé. L’experte a conclu que les éventuels troubles et leur intensité en lien avec l’AVC ou la neuroborréliose ne pouvaient pas être évoqués, de surcroît chez un patient qui présentait une thymie abaissée, qui avait une consommation excessive d’alcool et qui était cognitivement déconditionné.

Consid. 4.2
Avec la recourante, force est d’admettre que la baisse de rendement retenue par les experts apparaît en contradiction avec les résultats des examens cliniques, la validation des symptômes et la cohérence du tableau. En effet, s’agissant de la (seule) séquelle neurologique (légère hyperréflexie tricipitale et achilléenne relative droite), elle n’a pas d’influence sur la capacité de travail. Quant à la fatigue, elle est d’étiologie multifactorielle, n’a pas pu être validée par les examens neuropsychologiques et, de surcroît, ne s’explique pas par les antécédents médicaux. Comme l’a à juste titre évoqué le médecin-conseil dans son appréciation du 12.01.2022, la baisse de rendement attestée par les experts se fonde ainsi sur une hypothèse médico-théorique, qui prend en compte que l’assuré a présenté une neuroborréliose et des AVC dans le passé, sachant que de telles pathologies peuvent engendrer des pertes cognitives. Cela ne suffit toutefois pas pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2), l’existence d’une incapacité de travail au-delà du 30.11.2014 en lien avec la morsure de tique en 2008, qui a ensuite déclenché une neuroborréliose.

Consid. 5
Au vu de ce qui précède, l’assurance-accidents était fondée à retenir qu’il n’existait plus, au-delà du 30.11.2014, une incapacité de travail de l’assuré en lien avec la morsure de tique en 2008. Le recours doit donc être admis, l’arrêt cantonal annulé et la décision litigieuse confirmée en tant qu’elle ne reconnaît pas le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_59/2023 consultable ici