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9C_237/2021 (f) du 31.01.2022 – Début du droit à une rente entière d’invalidité après aggravation de l’état de santé (troubles dégénératifs sévères) / 28 LAI –29 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2021 (f) du 31.01.2022

 

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Début du droit à une rente entière d’invalidité après aggravation de l’état de santé (troubles dégénératifs sévères) / 28 LAI –29 LAI

 

Le 24.06.2015, l’assurée, qui avait bénéficié d’une rente entière d’invalidité du 01.08.1994 au 30.09.1998, a présenté une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 25.06.2019, l’office AI lui a alloué une rente entière dès le 01.05.2016. Entre autres éléments, il a tenu compte d’une aggravation de l’état de santé en se fondant sur le rapport du docteur B.__ du 15.04.2019; l’office AI a fixé la survenance de cette aggravation au 22.05.2015 après avoir requis l’avis du médecin de son Service médical régional.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/162/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que le docteur B.__ avait attesté une aggravation de la situation médicale, mais s’était montré incapable de fixer précisément la date à laquelle elle était survenue, ajoutant toutefois que l’intervention pratiquée en juillet 2016 avait accentué « un tableau clinique très péjoré ». Elle a en outre relevé que cette date avait été fixée au 22.05.2015 par le docteur C.__ en référence à un rapport d’IRM, établi le 22.05.2015, qui avait mis en évidence des troubles dégénératifs sévères. Elle a considéré qu’eu égard à leur nature dégénérative, les troubles objectivés n’étaient pas apparus brusquement. Elle a jugé au contraire que, dans la mesure où la réalisation d’une IRM avait forcément été précédée par des investigations que des symptômes douloureux avaient rendues nécessaires, il était hautement vraisemblable que les troubles en question étaient déjà présents six mois avant l’examen du 22.05.2015, soit en décembre 2014. Elle en a déduit que le délai de carence d’une année était arrivé à échéance en décembre 2015, soit six mois après le dépôt de la nouvelle demande de prestations. Elle a dès lors fixé la naissance du droit à la rente au 01.12.2015 au lieu du 01.05.2016.

Par jugement du 18.02.2021, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En fixant le début du droit à la rente au 01.12.2015, les juges cantonaux ont procédé à des suppositions reposant sur le caractère évolutif des troubles dégénératifs affectant l’assurée sans tenir compte de l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier. Or, les troubles évoqués ont été objectivés pour la première fois à l’occasion des IRM effectuées en mai et juin 2015 (dont les rapports ont du reste motivé la nouvelle demande de prestations) et c’est leur évolution significative (« changement manifeste de la présentation clinique ») entre cette époque et septembre 2015 qui a incité le docteur D.__ à requérir un avis neurochirurgical. Dans ces circonstances, il était parfaitement légitime pour l’office AI de faire remonter la détérioration de la situation médicale au mois de mai et, par conséquent, de fixer le début du droit à la rente en mai 2016.

En adoptant un point de vue contraire à la situation de fait, sans avancer d’éléments objectifs pour confirmer l’existence de douleurs six mois avant les examens IRM, la juridiction cantonale a donc fait preuve d’arbitraire (sur cette notion, cf. notamment ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 137 I 1 consid. 2.4 et les références).

L’argumentation de l’assurée fondée sur une aggravation progressive de son état de santé depuis 2008 ne repose pas davantage sur des éléments objectifs mis en évidence notamment par le médecin du SMR. Elle ne saurait être suivie.

Il convient dès lors d’annuler l’arrêt attaqué et de confirmer la décision administrative litigieuse: l’assurée a droit à une rente entière à partir du 01.05.2016 seulement.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision AI.

 

 

Arrêt 9C_237/2021 consultable ici

 

4A_151/2021 (f) du 09.09.2021 – IJ LCA – Incapacité de travail pendant une période de libération de l’obligation de travailler durant le délai de congé / Pas de légitimation active de l’employeur pour faire valoir des prétentions en paiement d’IJ

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2021 (f) du 09.09.2021

 

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Indemnités journalières LCA

Incapacité de travail pendant une période de libération de l’obligation de travailler durant le délai de congé

Pas de légitimation active de l’employeur pour faire valoir des prétentions en paiement d’IJ

 

C.__ (ci-après: l’assuré ou l’employé) a été engagé par la société A.__ SA (ci-après: l’employeur). A ce titre, il bénéficiait de l’assurance collective d’indemnités journalières couvrant le risque de perte de gain dû à la maladie, conclue par l’employeur auprès de B.__ SA (ci-après: l’assurance).

L’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré et l’a libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, soit du 01.01.2018 au 28.02.2018. L’assuré a été en incapacité totale de travail du 05.01.2018 au 23.02.2018. L’assurance en a été informée.

Du fait de cette incapacité de travail, le délai de congé a été suspendu et les rapports de travail ont pris fin le 30.04.2018.

Pour la période du 01.03.2018 au 30.04.2018, aucune incapacité de travail n’a été annoncée à l’assurance.

L’assurance a refusé de verser des prestations.

 

Procédure cantonale

L’employeur a saisi le tribunal cantonal d’une demande dirigée contre l’assurance. Elle a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à verser les prestations d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie en faveur de l’assuré, « par A.__ SA », pour une période de 31 jours, correspondant à un montant de 11’433 fr. 11.

La cour cantonale a considéré que A.__ SA n’avait pas la légitimation active pour faire valoir des prétentions en paiement d’indemnités journalières. Au surplus, A.__ SA n’avait subi aucun dommage économique en lien avec l’incapacité de travail de son ex-employé attestée du 05.01.2018 au 23.02.2018, puisqu’elle avait libéré son ex-employé de son obligation de travailler durant le délai de congé du 01.01.2018 au 28.02.2018. Pour la période postérieure, aucune incapacité de travail n’avait été annoncée à l’assurance. Le fait que l’employeur avait encore dû payer un salaire jusqu’au 30.04.2018 découlait des périodes de protection du travailleur prévues par le code des obligations. Il s’agissait ici de motifs indépendants de l’assurance perte de gain maladie, laquelle ne couvrait pas ce risque.

Par jugement du 04.02.2021, la cour cantonale a rejeté la demande.

 

TF

L’employeur ne conteste pas la constatation des juges cantonaux, selon laquelle il n’a pas subi de dommage pour la période du 01.01.2018 au 28.02.2018. En revanche, il fait valoir que l’incapacité de travail de son ancien employé lui a causé un dommage pour les mois de mars et avril 2018.

Or, pour les mois de mars et avril 2018, la cour cantonale a retenu qu’aucune incapacité de travail n’avait été annoncée. L’employeur ne parvient pas à démontrer que cette constatation serait arbitraire, puisqu’elle ne soutient même pas avoir effectivement annoncé une incapacité de travail de son ancien employé pour cette période.

Ensuite, la cour cantonale n’a pas traité de la question du dommage, mais a considéré que l’assurance perte de gain maladie ne couvrait pas le risque de prolongation du contrat de travail. L’employeur fonde la prétendue obligation de prester de l’assurance sur les conditions générales d’assurance de cette dernière. Toutefois, la teneur de la disposition des conditions générales dont l’employeur se prévaut – sans qu’elle ne précise de laquelle il s’agit, ni ne la reproduise explicitement – n’a pas été constatée par la cour cantonale. L’employeur base ainsi son argumentation sur un élément non constaté, sans pour autant invoquer, ni a fortiori démontrer que l’instance cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire en ne reprenant pas la teneur de cette disposition. Au demeurant, l’employeur n’expose pas de façon précise, notamment par des renvois à ses écritures, avoir présenté ce point à la cour cantonale. La mention de la  » pièce 13  » n’est pas suffisante à cet égard. Sa critique est irrecevable.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur, dans la faible mesure de sa recevabilité.

 

 

Arrêt 4A_151/2021 consultable ici

 

 

8C_626/2021 (f) du 19.01.2022 – Maladie professionnelle – Silicose – Lien de causalité / Qualifications médicales des médecins de la CNA/Suva

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 (f) du 19.01.2022

 

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Maladie professionnelle – Silicose – Lien de causalité / 9 LAA

Qualifications médicales des médecins de la CNA/Suva

 

Assuré, né en 1978, a travaillé depuis le 13.07.2013 comme employé d’exploitation. Avant son arrivée en Suisse, il avait exercé différentes activités au Portugal, notamment dans des carrières de pierres ou dans des entreprises de construction. Par courrier du 23.11.2018, il a déclaré à l’assurance-accidents être en incapacité de travail et souffrir d’une maladie professionnelle.

L’assurance-accidents a procédé aux éclaircissements usuels, en rapport avec l’activité professionnelle de l’assuré et produits de nettoyage utilisés par l’entreprise. Dans l’appréciation médicale du 18.06.2019, le docteur C.__, médecin-conseil, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne, a retenu que l’assuré souffrait d’une silicose associée à une vasculite à ANCA (anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles) et que cette affection était secondaire à ses activités exercées au Portugal. Compte tenu du fait qu’une exposition aux poussières de silice n’était pas attestée en Suisse, la responsabilité de l’assurance-accidents n’était pas engagée. Se fondant sur cette appréciation, l’assurance-accidents a refusé le droit à des prestations d’assurance par décision, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence – à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA -, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe 1 de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autres part. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci, sont énumérés de manière exhaustive (arrêt 8C_800/2019 du 18 novembre 2020 consid. 3.1.1 et la référence).

Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante requise par l’art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action d’une substance nocive ou à certains travaux mentionnés à l’annexe 1 de l’OLAA (ATF 133 V 421 consid. 4.1 et les références).

Aux termes de l’art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Il s’agit là d’une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l’annexe 1 de l’OLAA ne mentionne pas soit une substance nocive qui a causé une maladie, soit une maladie qui a été causée par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b; 117 V 354 consid. 2b; 114 V 109 consid. 2b et les références).

 

Qualifications médicales des médecins de la CNA/Suva

S’agissant tout d’abord des qualifications médicales du docteur C.__, c’est à juste titre que la cour cantonale a relevé que ce praticien est titulaire d’une spécialisation en médecine du travail ainsi qu’en médecine interne, de sorte qu’il dispose des connaissances suffisantes pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre les troubles respiratoires de l’assuré et l’activité professionnelle assurée. On ne voit d’ailleurs pas en quoi un spécialiste en pneumologie serait plus compétent qu’un spécialiste en médecine du travail pour se prononcer sur l’existence d’une maladie professionnelle. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les médecins de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie respectivement de maladie professionnelle, indépendamment de leur spécialisation médicale (cf. arrêts 8C_59/2020 du 14 avril 2020 consid. 5.2; 8C_316/2019 du 24 octobre 2019 consid. 5.4).

S’il est vrai que le docteur C.__ n’a pas examiné l’assuré personnellement pour arriver à la conclusion que les troubles respiratoires de celui-ci n’étaient pas dus à une activité professionnelle exercée en Suisse, ses appréciations tiennent néanmoins compte de l’intégralité du dossier médical. Un examen personnel n’aurait au demeurant pas permis d’apporter de clarification quant au diagnostic de silicose pulmonaire posé par la doctoresse F.__, puis remis en question par le docteur D.__. Quoi qu’il en soit, aucun des spécialistes consultés n’attribue les troubles pulmonaires de l’assuré à l’exercice de son activité professionnelle au sein de l’entreprise assurée.

 

Maladie professionnelle et lien de causalité

Ainsi, si la doctoresse F.__ a posé le diagnostic de silicose, elle semble l’attribuer avant tout à l’exposition professionnelle de l’assuré dans les carrières au Portugal. Elle n’a en tout cas pas évoqué l’activité de l’assuré auprès de l’entreprise B.__ SA dans ce contexte, et encore moins conclu à l’existence d’un lien de causalité entre la silicose et celle-ci. Quant à la toux chronique diagnostiquée en juillet 2020, la pneumologue a indiqué que la sémiologie de cette affection était évocatrice d’un asthme déclenché par l’effort et n’avait pas de lien avec les autres diagnostics. Si elle en a conclu qu’il s’agissait « d’un asthme aggravé au travail » par « l’exposition à des produits chimiques ou des facteurs physiques comme la vapeur », cela n’est pas pertinent pour le litige, dans la mesure où elle n’énonce aucune substance nocive mentionnée à l’annexe 1 de l’OLAA (ch. 1). Même s’il fallait considérer qu’il s’agit d’une affection de l’appareil respiratoire (ch. 2 let. b annexe 1 OLAA), il n’existe aucun indice – l’assuré ne prétendant pas le contraire – que celui-ci aurait effectué des travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales et de leurs farines, d’enzymes, de moisissures et dans d’autres poussières organiques lors de son activité auprès de l’entreprise assurée.

L’assuré ne saurait en outre tirer un argument en sa faveur du rapport du docteur D.__. Ce spécialiste a relevé que le diagnostic de silicose pulmonaire lui semblait moins probable, compte tenu, d’une part, de la faible exposition professionnelle (trois ans d’activité comme machiniste au Portugal, activité à distance de la poussière selon les dires du patient) et, d’autre part, de la faible latence entre le début de l’exposition et le diagnostic (soit au maximum 5 ans entre 2010 et 2015), ce qui le faisait reconsidérer le diagnostic de sarcoïdose ou d’une autre pneumopathie interstitielle. Quant à la vasculite à ANCA, il n’existait pas de cas décrit dans la littérature en lien avec une activité dans la production de fromage. Cette activité ne pouvait en particulier pas générer de pneumopathie interstitielle ni de vasculite. L’exposition aux produits de nettoyage et de désinfections utilisé par l’entreprise n’était en outre pas connue, selon les fiches de données de sécurité, pour engendrer une quelconque toxicité respiratoire chronique et ne nécessitait pas de protection respiratoire particulière.

En résumé, il n’existe en l’occurrence aucun indice qui permettrait de mettre en doute, même de façon minime (ATF 145 V 97 consid. 8.5), la fiabilité et la pertinence des constatations du docteur C.__, si bien que l’assurance-accidents, puis les juges cantonaux, étaient fondés à nier le caractère de maladie professionnelle aux troubles annoncés par l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_626/2021 consultable ici

 

 

Les entreprises peuvent demander des paiements rétroactifs pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

Les entreprises peuvent demander des paiements rétroactifs pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 11.03.2022 consultable ici

 

Les entreprises peuvent demander des paiements rétroactifs pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour les années 2020 et 2021. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral le 11 mars 2022. Cette décision est liée à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2021 [8C_272/2021]. Celui-ci stipule que lors du calcul des indemnités en cas de RHT dans la procédure de décompte sommaire, il convient de tenir compte d’une part des vacances et des jours fériés pour les employés payés au mois. Cette procédure a maintenant cours depuis janvier 2022.

Le Conseil fédéral a décidé que pour toutes les entreprises ayant effectué des décomptes d’indemnités en cas de RHT en 2020 et 2021 selon la procédure sommaire, le droit aux indemnités en cas de RHT sera réexaminé sur demande par les caisses de chômage. Pour ce faire, elles devront déposer une demande accompagnée d’un décompte détaillé pour chaque période de décompte afin de calculer l’indemnité supplémentaire de vacances et de jours fériés pour les employés payés au mois. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) travaille en ce moment à une solution technique pour aider les entreprises et les caisses de chômage dans leurs démarches. Dès que cette solution sera opérationnelle, le SECO informera directement les entreprises concernées – probablement fin mai 2022 – sur la forme et le délai des demandes.

De nombreuses entreprises ont reçu, en plus des indemnités en cas de RHT, d’autres aides financières (comme par exemple des crédits COVID-19 ou des indemnités pour cas de rigueur). Il est possible que les paiements complémentaires effectués dans le cadre des indemnités en cas de RHT réduisent les droits à d’autres mesures de soutien COVID-19, ce qui pourrait entraîner des demandes de remboursement. Les entreprises concernées doivent se renseigner auprès des offices compétents.

 

Versement rapide des indemnités en cas de RHT grâce à la procédure de décompte sommaire

La procédure de décompte sommaire a été introduite au début de la pandémie dans le cadre du droit de nécessité, afin de réduire au minimum la charge administrative des entreprises concernées et des caisses de chômage. Malgré le nombre sans précédent de demandes déposées, cette procédure de décompte a permis de garantir un versement rapide des indemnités en cas de RHT. De nombreux emplois et la trésorerie des entreprises concernées ont ainsi pu être préservés.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 11.03.2022 consultable ici

 

9C_445/2021 (f) du 30.12.2021 – Exception à l’obligation de s’assurer auprès d’une caisse-maladie / Comportement de l’administration de manière contraire aux règles de la bonne foi nié / 5 al. 3 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_445/2021 (f) du 30.12.2021

 

Consultable ici

 

Exception à l’obligation de s’assurer auprès d’une caisse-maladie / 3 LAMal – 2 ss OAMal

Affiliation d’office à une caisse-maladie / 6 LAMal

Comportement de l’administration de manière contraire aux règles de la bonne foi nié / 5 al. 3 Cst.

 

Les époux (Madame B.__, née en 1969, et Monsieur A.__, né en 1965) sont domiciliés dans le canton de Genève. Monsieur A.__, binational suisse et américain, est membre du personnel administratif d’une mission permanente auprès de l’Office des Nations Unies à Genève depuis décembre 2013. Il est titulaire d’une carte de légitimation de type « R » (personnel local de nationalité suisse).

Le 10.01.2020, le Service de l’assurance-maladie de la République et canton de Genève (ci-après: le SAM) a constaté que les époux n’étaient plus affiliés au système de l’assurance-maladie obligatoire suisse depuis le 01.12.2014 et les a invités à déposer une demande d’affiliation, à défaut de quoi il serait procédé à leur affiliation d’office. Par décisions des 08.06.2020 et 03.07.2020, confirmées sur opposition, le SAM a procédé à l’affiliation d’office des époux à l’assurance obligatoire des soins auprès d’une caisse-maladie avec effet respectivement au 01.06.2020 (pour Madame) et au 01.07.2020 (pour Monsieur).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/657/2021 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a joint les causes et a retenu que le SAM avait procédé à bon droit à l’affiliation d’office des époux auprès d’un assureur autorisé à pratiquer l’assurance-maladie sociale en Suisse. Il n’était en particulier pas établi que le SAM avait été informé de la résiliation par les époux de leur contrat d’assurance-maladie obligatoire fin 2014. On ignorait en outre comment cette résiliation avait été obtenue. Aussi, faute d’avoir informé le SAM de la résiliation de leur contrat d’assurance, les époux ne pouvaient conclure du silence du SAM que celui-ci était au courant de leur situation et qu’il l’avait acceptée. Quant à l’acceptation de la résiliation par l’assurance-maladie de l’époque, les juges cantonaux ont retenu qu’elle n’était pas déterminante. Les époux avaient en effet produit une lettre type de résiliation du contrat d’assurance qui mentionnait expressément qu’ils devaient produire une dispense de l’obligation de s’assurer en Suisse à leur caisse-maladie. Ils savaient donc qu’ils devaient obtenir une décision d’exemption de l’obligation de s’assurer en Suisse.

Par jugement du 23.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les époux ne contestent pas le fait que, domiciliés en Suisse, ils devaient s’assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal). Est seul litigieux le point de savoir s’ils peuvent se prévaloir d’une exception à l’obligation de s’assurer auprès d’une caisse-maladie autorisée à pratiquer l’assurance-maladie sociale en vertu de la LSAMal (RS 832.12). A cet égard, l’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables concernant l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse et ses exceptions (art. 3 LAMal, en lien avec les art. 2 ss OAMal). Il suffit d’y renvoyer.

On ajoutera aux considérations cantonales que selon l’art. 6 LAMal, les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer (al. 1); l’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en temps utile (al. 2). Dans le canton de Genève, le Service de l’assurance-maladie (SAM) contrôle l’affiliation des assujettis (art. 4 al. 1 de la loi genevoise du 29 mai 1997 d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LaLAMal/GE; rs/GE J 3 05]).

Selon l’art. 10 al. 2 OAMal, l’autorité cantonale compétente statue en outre sur les requêtes prévues aux art. 2 al. 2 à 5 OAMal (exceptions à l’obligation de l’assurer) et 6 al. 3 OAMal (personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international).

 

Se prévalant du principe de la bonne foi, les époux reprochent à la juridiction cantonale d’avoir omis le fait que le contrôle des conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer à l’assurance-maladie suisse appartenait aux caisses d’assurance-maladie. Ils font valoir qu’ils ne pouvaient en particulier pas savoir que les assureurs-maladie – qui sont « quasiment des administrations publics/privées » en charge de l’application de la LAMal – n’appliquaient pas correctement la LAMal. Ils s’étaient dès lors affiliés de bonne foi à un assureur maladie étranger et encourraient un dommage financier très important s’ils devaient s’affilier à une caisse-maladie suisse.

Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la référence). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).

A l’inverse de ce que soutiennent les époux, il n’appartient pas aux caisses-maladie de statuer sur les exceptions à l’obligation de s’assurer à l’assurance obligatoire des soins. Cette tâche incombe à l’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (art. 10 al. 2 OAMal), soit à Genève au SAM. Dans la mesure où la juridiction cantonale a constaté que les époux savaient en 2014 qu’ils devaient obtenir une telle décision et qu’ils n’ont pas établi l’avoir requise auprès du SAM à l’époque, ils ne sauraient rien tirer en leur faveur du fait que la caisse-maladie à laquelle ils avaient été affiliés jusqu’en novembre 2014 a omis d’informer le SAM de la résiliation de leur contrat d’assurance. L’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie est en effet intervenu pour veiller à leur affiliation à l’assurance obligatoire des soins dès qu’il a eu connaissance, en décembre 2019, de cette résiliation et constaté que les conditions d’une exemption n’étaient pas réalisées.

On cherche en outre en vain dans le recours en quoi le SAM – respectivement une caisse-maladie – se serait comportée de manière contraire aux règles de la bonne foi ou de manière propre à créer des attentes légitimes. En particulier, les époux n’établissent pas qu’ils se seraient fondés sur des indications concrètes de leur caisse-maladie de l’époque pour prendre des dispositions auxquelles ils ne sauraient renoncer aujourd’hui sans subir de préjudice. Ils n’indiquent enfin pas ce qu’une nouvelle interpellation de leur caisse-maladie de l’époque apporterait de plus aux informations déjà communiquées par celle-ci au SAM le 19.10.2020. Leur argumentation, selon laquelle les assureurs-maladie concernés n’auraient pas dû procéder à une résiliation de leur contrat d’assurance n’a pas d’influence sur le bien-fondé de leur affiliation d’office. Dans ces conditions, le grief de violation des règles de la bonne foi ne résiste pas à l’examen.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

 

Arrêt 9C_445/2021 consultable ici

 

 

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-389/20 du 24.02.2022 / La législation espagnole qui exclut les employés de maison des prestations de chômage alors qu’il s’agit presque exclusivement de femmes est contraire au droit de l’Union

Arrêt de la CJUE C-389/20 (f) du 24.02.2022 dans l’affaire CJ c. TGSS

 

Arrêt C-389/20 consultable ici

Communiqué de presse n° 37/22 du 24.02.2022 disponible ici

 

Égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale / Prohibition de toute discrimination fondée sur le sexe / Protection contre le chômage / Objectifs légitimes de politique sociale / Proportionnalité

 

La législation espagnole qui exclut les employés de maison des prestations de chômage alors qu’il s’agit presque exclusivement de femmes est contraire au droit de l’Union.

La protection octroyée par le système spécial de sécurité sociale applicable aux employés de maison prévu par la législation espagnole ne comprend pas la protection contre le chômage.

Une travailleuse, employée de maison qui travaille pour une personne physique, est affiliée à ce système spécial depuis le mois de janvier 2011. En novembre 2019, elle a adressé à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (trésorerie générale de la sécurité sociale, Espagne) une demande de cotisation au titre de la protection contre le risque de chômage afin d’acquérir le droit à ces prestations sociales. La TGSS a rejeté cette demande au motif que la possibilité de cotiser audit système spécial en vue d’obtenir une protection contre le risque de chômage est expressément exclue par la législation espagnole.

La travailleuse a alors formé un recours devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo (tribunal administratif au niveau provincial no 2 de Vigo, Espagne), en faisant valoir, en substance, que la législation nationale place les employés de maison dans une situation de détresse sociale lorsque leur emploi cesse pour des raisons qui ne leur sont pas imputables. En effet, cela les empêcherait d’accéder non seulement à la prestation de chômage, mais également aux autres aides sociales subordonnées à l’extinction du droit à cette prestation.

Dans ce contexte, le juge espagnol souligne que la catégorie de travailleurs en cause est constituée presque exclusivement de femmes, raison pour laquelle il demande à la Cour d’interpréter la directive sur l’égalité en matière de sécurité sociale 1, afin de déterminer s’il existe ici une discrimination indirecte fondée sur le sexe, interdite par cette directive.

Dans son arrêt du 24.02.2022, la Cour dit pour droit que la directive sur l’égalité en matière de sécurité sociale s’oppose à une disposition nationale qui exclut les prestations de chômage des prestations de sécurité sociale accordées aux employés de maison par un régime légal de sécurité sociale, dès lors que cette disposition désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, et qu’elle n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

La Cour rappelle d’emblée que constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe la situation dans laquelle une disposition apparemment neutre désavantage particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition ne soit objectivement justifiée et proportionnée.

Tout en soulignant qu’il appartient au juge espagnol de vérifier si tel est le cas en l’occurrence, la Cour lui donne des indications à cet effet.

La Cour observe que, conformément à la législation espagnole, tous les travailleurs salariés soumis au régime général de la sécurité sociale, dans lequel le système spécial applicable aux employés de maison est intégré, ont en principe droit aux prestations de chômage. En Espagne, la proportion d’hommes et de femmes salariés serait plus ou moins similaire. En revanche, cette proportion diffèrerait grandement dans le groupe des employés de maison, car les femmes représenteraient plus de 95 % de ce groupe. La proportion des travailleurs salariés de sexe féminin affectés par la différence de traitement découlant de l’exclusion en cause serait donc significativement plus élevée que celle des salariés de sexe masculin. Par conséquent, la législation nationale désavantagerait particulièrement les travailleurs féminins et comporterait ainsi une discrimination indirecte fondée sur le sexe contraire à la directive, à moins qu’elle ne réponde à un objectif légitime de politique sociale et soit apte et nécessaire pour atteindre cet objectif.

Le gouvernement espagnol et la TGSS font valoir que l’exclusion de la protection contre le chômage des employés de maison est liée aux spécificités de ce secteur professionnel, dont le statut des employeurs, et répond à des objectifs de sauvegarde des niveaux d’emploi et de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. La Cour confirme que les objectifs mentionnés sont légitimes du point de vue de la politique sociale. Toutefois, elle considère que la législation espagnole n’apparaît pas apte à atteindre ces objectifs, car elle n’apparaît pas être mise en œuvre de manière cohérente et systématique au regard de ces objectifs.

En effet, la Cour relève que la catégorie de travailleurs exclue de la protection contre le chômage ne se distinguerait pas de manière pertinente d’autres catégories de travailleurs qui ne le sont pas. Elle souligne que ces autres catégories de travailleurs, dont la relation de travail se déroule à domicile pour des employeurs non professionnels, ou dont le domaine de travail présente les mêmes spécificités en termes de taux d’occupation, de qualification et de rémunération que celui des employés de maison, posent des risques analogues en termes de réduction des niveaux d’emploi, de fraude sociale et de recours au travail illégal, mais sont toutes couvertes par la protection contre le chômage. En outre, la Cour ajoute que l’affiliation au système spécial des employés de maison ouvre, en principe, droit à toutes les prestations accordées par le régime général de sécurité sociale espagnol à l’exclusion de celles de chômage. Ce système couvre notamment les risques relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il y aurait aussi un manque de cohérence à cet égard, dans la mesure où ces autres prestations présenteraient les mêmes risques de fraude sociale que celles de chômage.

La Cour estime enfin que la législation espagnole apparaît aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés. L’exclusion de la protection contre le chômage comporterait en effet l’impossibilité d’obtenir d’autres prestations de sécurité sociale auxquelles les employés de maison auraient droit et dont l’octroi est subordonné à l’extinction du droit aux prestations de chômage. Cette exclusion entraînerait ainsi un plus grand manque de protection sociale se traduisant par une situation de détresse sociale.

 

 

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-389/20 CJ c. Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) consultable ici

Communiqué de presse n° 37/22 du 24.02.2022 disponible ici

 

Arrêt CrEDH 57020/18, Aff. Reyes Jimenez c. Espagne, du 08.03.2022 – L’absence de consentement écrit avant une intervention chirurgicale, exigé par le droit espagnol, a conduit à violer la Convention

Arrêt CrEDH 57020/18, Aff. Reyes Jimenez c. Espagne, du 08.03.2022

 

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme consultable ici

Communiqué de presse de la greffière de la Cour du 08.03.2022 disponible ici

 

L’absence de consentement écrit avant une intervention chirurgicale, exigé par le droit espagnol, a conduit à violer la Convention / Violation de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée)

 

Principaux faits

Le requérant, M. Luis Reyes Jimenez est un ressortissant espagnol, né en 2002 et résidant à Los Dolores, Carthagène (Murcie). La requête a été introduite en son nom par son père, Francisco Reyes Sánchez.

Alors qu’il était âgé de six ans, M. Luis Reyes Jimenez fut à plusieurs reprises examiné à l’hôpital public universitaire Virgen de l’Arrixaca de Murcie. Il fit l’objet d’un scanner crânien qui permit de déceler une tumeur cérébrale. Le 18 janvier 2009 il fut admis aux urgences de l’hôpital public dans un état très grave. Après l’admission, une intervention chirurgicale eut lieu le 20 janvier, une deuxième intervention le 24 février 2009 et une troisième intervention d’urgence le même jour que la deuxième. L’état de santé physique et neurologique du patient connut une forte dégradation, de nature irrémédiable. M. Luis Reyes Jimenez se trouve actuellement dans un état de dépendance et d’incapacité totales : il souffre d’une paralysie générale qui l’empêche de bouger, de communiquer, de parler, de voir, de mâcher et de déglutir. Il est alité, incapable de se lever et de se tenir assis.

Le 24 février 2010, estimant qu’il y avait eu en l’espèce des fautes professionnelles de la part des médecins, ainsi que des manquements quant au consentement éclairé concernant, en particulier, la deuxième intervention chirurgicale, les parents du requérant entamèrent une procédure administrative devant le département de santé et politique sociale de la région de Murcie afin d’engager la responsabilité patrimoniale de l’État pour mauvais fonctionnement des services médicaux de l’administration publique. Ils réclamèrent la somme de 2 350 000 euros (EUR).

Face à l’absence de réponse à leur recours administratif, le 28 octobre 2011 les parents formèrent un recours contentieux-administratif.

Par un jugement rendu le 20 mars 2015, le Tribunal supérieur de justice de Murcie rejeta leur recours. Les parents se pourvurent en cassation. Par un arrêt du Tribunal suprême du 9 mai 2017, les parents du requérant furent déboutés. Ils formèrent alors un recours d’amparo mais le Tribunal Constitutionnel les débouta au motif que leur recours était sans pertinence constitutionnelle.

 

Griefs

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les parents du requérant soutiennent qu’ils n’ont pas reçu d’informations complètes et adéquates concernant les interventions chirurgicales pratiquées sur leur fils et qu’ils n’ont donc pas pu y donner leur consentement libre et éclairé, par écrit.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 novembre 2018.

 

Décision de la Cour

Article 8 CEDH

La Cour relève que les dispositions du droit espagnol sur l´autonomie du patient et les droits et obligations en matière d´information, telles qu’elles sont soutenues par la pratique interne, obligent en termes explicites les médecins à fournir aux patients des informations préliminaires suffisantes et pertinentes pour un consentement éclairé à une telle intervention et devant comporter des informations suffisantes sur ses risques.

Ceci est pleinement conforme à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo). En outre, les dispositions légales nationales précisent que pour chacune des actions indiquées par la loi, ce consentement doit nécessairement être donné par écrit, avec des exceptions très étroitement définies, notamment concernant l’existence d’un danger immédiat et grave pour la vie de la personne et lorsque le patient ou ses proches ne seraient pas en mesure de donner ce consentement.

En l’espèce, les parents du requérant ont porté leurs griefs devant les juridictions internes, en insistant, entre autres, sur le fait qu’aucun consentement valable n’avait été obtenu avant la seconde opération.

La Cour observe que les juridictions internes ont fourni un certain nombre d’arguments selon lesquels la seconde intervention était étroitement liée à la première et que les parents étaient en contact avec les médecins entre les deux interventions. La Cour relève en particulier qu’aucune raison n’a été donnée par les juridictions internes sur la question de savoir pourquoi la prestation du consentement pour la deuxième intervention n’a pas satisfait à la condition fixée par la loi espagnole, selon laquelle chaque acte chirurgical nécessite un consentement écrit. Si les deux interventions avaient pour même but de retirer la tumeur cérébrale, la deuxième a eu lieu à une date ultérieure, après qu’une partie de la tumeur avait déjà été enlevée et alors que l’état de santé de l’enfant mineur n’était plus le même que lors de la première intervention. La Cour relève que les juridictions internes ont alors conclu que le consentement qui aurait été donné verbalement pour la deuxième intervention – qui consistait en l’ablation du reste de la tumeur cérébrale – était suffisant, sans tenir compte des conséquences de la première intervention et sans avoir précisé pourquoi il ne s’agissait pas d’une intervention distincte, qui aurait nécessité le consentement écrit séparé exigé par la législation espagnole. La Cour observe que la seconde opération n’est pas intervenue précipitamment et qu’elle a eu lieu près d’un mois après la première. Il convient de noter aussi que la troisième intervention sur l’enfant mineur s’est avérée nécessaire pour des motifs d’urgence, à la suite de complications survenues lors de la deuxième intervention. Le consentement des parents a été alors recueilli par écrit, ce qui fait contraste avec l’absence de consentement écrit en ce qui concerne la deuxième intervention.

La Cour a déjà mis en exergue l’importance du consentement des patients et le fait que l’absence de consentement peut s’analyser en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé. Toute méconnaissance par le personnel médical du droit du patient à être dûment informé peut engager la responsabilité de l’État en la matière. En l’espèce, la Cour considère que les questions soulevées par les parents du requérant, concernant d’importantes questions relatives au consentement et à la responsabilité éventuelle des professionnels de santé, n’ont pas été traitées de manière appropriée au cours de la procédure interne, ce qui amène la Cour à conclure que cette procédure n’était pas suffisamment efficace.

La Cour conclut que les jugements internes prononcés par les tribunaux, du Tribunal supérieur de justice de Murcie jusqu’au Tribunal suprême, n’ont pas donné de réponse suffisante concernant l’exigence du droit espagnol d’obtenir un consentement écrit dans des circonstances telles qu’en l’espèce. Si la Convention n’impose en aucune manière que le consentement éclairé soit donné par écrit tant qu’il est fait sans équivoque, la loi espagnole exigeait bien un tel consentement écrit et les tribunaux n’ont pas suffisamment expliqué pourquoi ils ont estimé que l’absence d’un tel consentement écrit n’avait pas enfreint le droit du requérant.

La Cour conclut que le système national n’a pas apporté une réponse adéquate à la question de savoir si les parents du requérant ont effectivement donné leur consentement éclairé à chaque intervention chirurgicale, conformément au droit interne.

Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention à raison de l’ingérence dans la vie privée du requérant.

Satisfaction équitable (art. 41 CEDH)

La Cour dit que l’Espagne doit verser au requérant 24 000 euros (EUR) pour dommage moral.

 

 

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme consultable ici

Communiqué de presse de la greffière de la Cour du 08.03.2022 disponible ici

 

Motion Funiciello 21.4472 «Soumettre les dividendes aux cotisations sociales» – Avis du Conseil fédéral

Motion Funiciello 21.4472 «Soumettre les dividendes aux cotisations sociales» – Avis du Conseil fédéral

 

Motion Funiciello 21.4472 consultable ici

 

Texte déposé

Les bases légales sont modifiées de manière à soumettre les dividendes aux cotisations sociales, en particulier à celles pour l’AVS.

Le législateur décidera des modalités de mise en œuvre et du montant de ces cotisations.

 

Développement

Il est difficile de comprendre pourquoi les salaires et les dividendes ne sont pas traités, dans la législation actuelle, de la même manière en ce qui concerne les assurances sociales. Un traitement égal serait non seulement équitable, mais il bénéficierait en outre à toutes les assurances sociales et donc à l’ensemble de la population.

Avec l’adoption de la 2e réforme de la fiscalité des entreprises en 2008, les dividendes ont bénéficié d’un allègement fiscal considérable. Selon une estimation effectuée par l’USS, cette réforme a entraîné, entre le moment de son entrée en vigueur jusqu’en 2015, une diminution des recettes fiscales pour la Confédération et les cantons avoisinant les 13 milliards de francs. Elle a également creusé un trou de 2 milliards dans les caisses de l’AVS. Ces pertes sont causées par le fait que les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations sociales.

Répondant aux incitations mises en place par la réforme, les employés d’entreprises à participation des salariés se versent depuis lors moins de salaires et davantage de dividendes. Cette évolution se constate également au fait que le nombre de créations de sociétés de capitaux a augmenté, en particulier dans les professions libérales (avocats, médecins, etc.).

Si les dividendes étaient soumis aux cotisations sociales, l’AVS – l’une des assurances sociales les plus importantes de la Suisse – serait renforcée de manière à pouvoir surmonter les défis qui l’attendent. L’Administration fédérale des contributions estime que les dividendes provenant des actions cotées en bourse s’élevaient à 7,6 milliards de francs en 2020. Selon une estimation effectuée pour l’année 2011, ceux des actions qui ne sont pas cotées en bourse se montaient à 8,8 milliards.

Il en va de même pour l’AI qui, en raison de sa dépendance à l’égard de la croissance de la TVA dans le cadre de la crise de coronavirus, doit compter avec des pertes de 4,1 % en 2021 et pour l’assurance-chômage qui subit actuellement une pression considérable.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.02.2022

Les assurances sociales ont pour mission première de compenser partiellement la perte de gain consécutive à la survenance d’un risque assuré (vieillesse, invalidité, chômage, accident, décès, etc.). Les cotisations et les prestations d’assurance sont donc en principe calculées sur la base du revenu assuré de l’activité lucrative. Par contre, les dividendes sont distribués indépendamment du revenu de l’activité lucrative, y compris à des personnes au chômage ou s’étant retirées de la vie professionnelle. Ces personnes ne sont pas assurées, et par conséquent ne sont pas soumises à l’obligation de payer des cotisations. Assujettir les dividendes à l’obligation de cotiser aux assurances sociales reviendrait à renoncer fondamentalement au système actuel de financement des assurances sociales.

Pour de nombreuses personnes assurées, cela représenterait une charge supplémentaire importante qui ne s’accompagnerait même pas d’une amélioration perceptible de leurs droits à des prestations d’assurance. Cela reviendrait de fait à instaurer un nouvel impôt.

Concernant les personnes assurées exerçant une activité salariée, les cotisations supplémentaires ne pourraient pas être prélevées au moyen des canaux simples existants (perception à la source auprès de l’employeur). Au lieu de cela, elles devraient être prélevées directement auprès des personnes qui touchent des dividendes. A cette fin, ces personnes devraient en outre s’affilier à titre individuel à une caisse de compensation. Il faudrait alors faire fonctionner un double système de perception des cotisations, ce qui serait extrêmement coûteux.

Les cotisations des personnes assurées sont en principe prises en compte pour le calcul de la rente. Les cotisations prélevées sur les dividendes devraient donc être converties en revenu de l’activité lucrative avant de pouvoir être portées au crédit du compte individuel de la personne tenue de cotiser en tant que base pour le calcul des prestations. Elles devraient également être coordonnées avec le revenu de l’activité lucrative, ce qui alourdirait et compliquerait notablement le système de perception des cotisations, qui est actuellement relativement simple.

De prime abord, le substrat potentiel semble considérable. Il faudrait toutefois s’attendre à ce que les entreprises distribuent beaucoup moins de dividendes qu’aujourd’hui afin de pouvoir échapper à la nouvelle obligation de cotiser. Cela reviendrait à les contraindre à thésauriser leurs bénéfices, ce qui nuirait gravement à l’attractivité de la Suisse.

Pour les actionnaires, soumettre les dividendes à l’obligation de cotiser aux assurances sociales annulerait les mesures introduites par les réformes de l’imposition des entreprises visant à atténuer la double imposition économique des bénéfices distribués. En tant que petite économie ouverte, la Suisse se doit de veiller à l’attractivité de l’imposition de ses entreprises. Cela facilite la création d’emplois et la hausse de la productivité, et contribue ainsi à surmonter les difficultés liées au financement des assurances sociales.

Enfin, si des cotisations sociales ne devaient être payées que sur les dividendes, mais pas sur d’autres produits du capital de la fortune privée, tels que les revenus locatifs, cela contreviendrait au principe de l’égalité de traitement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 16.02.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Funiciello 21.4472 «Soumettre les dividendes aux cotisations sociales» consultable ici

 

Usage diurne des phares sur les vélos électriques à compter du 01.04.2022 et usage du tachymètre obligatoire sur les vélos électriques rapides à partir du 01.04.2024

Usage diurne des phares sur les vélos électriques à compter du 01.04.2022 et usage du tachymètre obligatoire sur les vélos électriques rapides à partir du 01.04.2024

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 18.02.2022 consultable ici

 

À partir du 01.04.2022, en Suisse, tous les vélos électriques devront rouler avec les phares allumés également de jour. Ces derniers devront être fixés à demeure sur le vélo. Cette mesure, qui s’applique à toutes les aires de circulation publiques, vise à augmenter la visibilité et donc à améliorer la sécurité des conducteurs de vélos électriques.

À partir du 01.04.2022, tous les conducteurs de vélos électriques devront allumer leurs phares même en journée. Selon les dispositions relatives aux feux de circulation diurne, l’enclenchement des phares avant est suffisant durant la journée. Toutefois, l’Office fédéral des routes (OFROU) recommande de toujours allumer les feux avant et arrière afin d’être plus visible.

Les prescriptions concernant l’équipement en dispositifs d’éclairage restent inchangées : les vélos électriques doivent d’ores et déjà être équipés à demeure d’au moins un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, tous deux non clignotants. S’agissant des vélos électriques rapides, ce dispositif d’éclairage doit faire l’objet d’une réception par type. Les modèles d’éclairage démontables sont également considérés comme « fixés à demeure ». Le montage de feux de circulation diurne spéciaux est autorisé, mais pas obligatoire.

 

Usage diurne obligatoire des phares sur toutes les aires de circulation publiques

L’obligation de rouler avec les phares allumés s’applique à l’ensemble des aires de circulation publiques, donc en règle générale également aux chemins ruraux et aux pistes pour VTT. Toute personne circulant avec un vélo électrique sans faire usage de ses phares pourra être sanctionnée d’une amende d’ordre de 20 francs.

 

Usage du tachymètre obligatoire sur les vélos électriques rapides à partir du 01.04.2024

Dès le 01.04.2024, les vélos électriques rapides ne pourront être mis en circulation pour la première fois qu’avec un compteur de vitesse. Ceux qui se trouvent déjà en circulation devront en être dotés d’ici au 01.04.2027. Au-delà de cette date, quiconque roulera sans tachymètre pourra se voir infliger une amende d’ordre de 20 francs. L’objectif de cette mesure est de s’assurer que les vitesses maximales seront respectées, notamment dans les zones limitées à 20 ou à 30 km/h. Toute personne excédant la vitesse maximale autorisée sera passible d’une amende d’ordre de 30 francs.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 18.02.2022 consultable ici

 

8C_256/2021 du 09.03.2022 – Fixation du taux d’invalidité sur la base des salaires statistiques résultant de l’ESS – Une modification de la jurisprudence n’est pas indiquée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2021 du 09.03.2022

 

Communiqué de presse du TF du 09.03.2022 consultable ici

NB : L’arrêt sera accessible dès qu’il aura été rédigé sur le site internet du TF (date encore inconnue)

 

Fixation du taux d’invalidité sur la base des salaires statistiques résultant de l’ESS – Une modification de la jurisprudence n’est pas indiquée

 

Le Tribunal fédéral ne juge pas opportun de modifier sa jurisprudence en vigueur jusqu’à présent relative à la détermination du degré d’invalidité sur la base des salaires statistiques résultant de l’ESS. Il n’existe pas de raisons factuelles sérieuses pour modifier la pratique. Les instruments de correction appliqués jusqu’à aujourd’hui sont d’une importance capitale pour la détermination correcte du degré d’invalidité. Compte tenu de la modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, un changement de pratique ne serait de toute façon pas opportun à l’heure actuelle.

Le degré d’invalidité d’une personne est généralement déterminé en comparant ses revenus : le revenu que la personne devenue invalide gagne ou pourrait gagner en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée d’elle malgré son invalidité (revenu d’invalide) est comparé avec celui qu’elle aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide (revenu sans invalidité). Le degré d’invalidité est déterminé sur la base de la perte de revenu ainsi calculée. Si des chiffres concrets sont disponibles – c’est-à-dire si la personne concernée exerce une activité professionnelle avant ou après le début de l’invalidité – ces chiffres sont généralement utilisés comme base. Si, en revanche, la personne invalide n’exerce pas d’activité ou n’exerce aucune activité que l’on peut raisonnablement attendre d’elle, on peut, selon la jurisprudence appliquée jusqu’à présent, se référer aux salaires statistiques de l’ESS (Enquête bisannuelle sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique). Il faut généralement prendre la valeur médiane des salaires bruts standardisés (valeur médiane = valeur centrale, la moitié gagne moins, l’autre moitié gagne plus). Lors de l’application des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide, on se fonde sur un «marché du travail équilibré» (équilibre entre l’offre et la demande) et non sur la situation concrète du marché du travail. A l’aune des circonstances personnelles, une déduction («abattement pour facteurs personnels et professionnels») peut alors être effectuée sur le salaire statistique, jusqu’à un maximum de 25 %. Un correctif supplémentaire est possible si la personne concernée percevait déjà un revenu nettement inférieur à la moyenne pour des raisons étrangères à son invalidité avant que celle-ci ne survienne («parallélisation des revenus»).

Dans le cas d’espèce, une personne recourt contre la fixation de son degré d’invalidité selon cette pratique appliquée sous le droit de l’assurance-invalidité en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Elle fait valoir que la jurisprudence dans ce domaine serait discriminatoire. Selon les dernières recherches scientifiques [1], les personnes invalides seraient systématiquement moins bien loties avec la prise en compte de la valeur médiane de l’ESS. Les salaires statistiques refléteraient largement les salaires des personnes en bonne santé. Afin de prendre en compte de manière adéquate les conséquences de l’invalidité lors de la fixation du revenu d’invalide, les experts suggéreraient, entre autres, de se référer au quartile inférieur des salaires statistiques (quartile inférieur = valeur du quart, un quart gagne moins, trois quarts gagnent plus) plutôt qu’à la valeur médiane. En outre, il conviendrait d’établir les salaires sur la base d’activités appropriées et d’établir immédiatement des déductions claires et réalistes sur le salaire statistique.

Lors de sa séance publique du 9 mars 2022, le Tribunal fédéral rejette le recours. Les arguments invoqués ne justifient pas un changement de jurisprudence. La détermination du degré d’invalidité est essentiellement régie par la loi. Avec la notion de marché du travail équilibré (selon l’article 16 LPGA), le législateur part du principe que des emplois correspondant aux capacités des personnes atteintes dans leur santé leur sont accessibles. On ne peut s’écarter de ce concept juridique en se référant à des possibilités d’emploi concrètes ou des conditions concrètes du marché du travail. La détermination des revenus avec et sans invalidité n’était jusqu’à présent pas réglementée en détail par la loi. Selon la jurisprudence appliquée jusqu’à présent, il s’agit avant tout de tenir compte des circonstances concrètes, c’est-à-dire du salaire effectivement gagné avant ou après le début de l’invalidité. Ce n’est que lorsque cela n’est pas possible que les statistiques salariales sont utilisées, généralement les salaires issus de l’ESS. Le recours à l’ESS pour déterminer le degré d’invalidité est donc l’«ultima ratio». L’ESS se base sur une enquête menée tous les deux ans auprès des entreprises en Suisse. Elle se fonde donc sur des données complètes et concrètes issues du marché du travail réel. La valeur médiane des salaires bruts standardisés de l’ESS, qui doit être prise comme base selon la jurisprudence du Tribunal fédéral appliquée jusqu’à présent, convient en principe comme valeur de départ pour la détermination du revenu d’invalide. Afin de tenir compte du fait qu’une personne handicapée ne peut mettre en valeur sa capacité de travail restante, même sur un marché du travail équilibré, qu’avec la perspective d’un salaire inférieur à la moyenne, la jurisprudence prévoit la possibilité d’une déduction allant jusqu’à 25 % du salaire statistique. Cette déduction («abattement pour facteurs personnels et professionnels») constitue un correctif capital pour déterminer le revenu d’invalide de la manière la plus concrète possible. Compte tenu de la possibilité d’effectuer un abattement, le Tribunal fédéral a jusqu’à présent expressément refusé de prendre comme base le quartile inférieur du salaire statistique. Un autre correctif est la parallélisation. Cela permet également de tenir compte du cas particulier lors de la comparaison des revenus. On ne voit pas dans quelle mesure la détermination du revenu d’invalide sur la base de la valeur médiane de l’ESS, corrigée le cas échéant par les deux instruments précités, serait discriminatoire.

Le fait que les conditions d’un changement de jurisprudence ne sont pas réunies à ce jour ne signifie pas que la jurisprudence – en particulier à l’aune de la révision de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’assurance-invalidité – ne pourra pas évoluer à l’avenir. Une modification de la jurisprudence à l’heure actuelle ne serait toutefois pas opportune, même ensuite de l’entrée en vigueur de la révision en question, laquelle concerne l’utilisation des salaires statistiques pour la comparaison des revenus ainsi que les instruments de correction. Le Tribunal fédéral n’a pas à se prononcer sur ce point dans le cas d’espèce.

 

 

[1] Entre autres, l’expertise statistique «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung» de l’Office d’études du travail et de la politique sociale (BASS SA) ; l’avis juridique «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung» et les conclusions qui en ont été tirées par le Prof. Dr. iur. Gächter, le Dr. iur. Egli, le Dr. iur. Meier et le Dr. iur. Filippo; remarques complémentaires «Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn» du Prof. em. Riemer Kafka et du Dr. phil. Schwegler

 

 

Communiqué de presse du TF du 09.03.2022 consultable ici

Bestimmung des Invaliditätsgrades anhand der LSE-Tabellenlöhne – Änderung der Rechtsprechung nicht angezeigt, Medienmitteilung des Bundesgerichts, 09.03.2022

Determinazione del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS – cambiamento di giurisprudenza non opportuno, Comunicato stampa del Tribunale federale, 09.03.2022