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Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

Congé parental – Le Parlement séduit par un congé paternité de deux semaines

Congé parental – Le Parlement séduit par un congé paternité de deux semaines

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.09.2018 consultable ici

 

Le Parlement est tenté par un congé paternité, mais seulement de deux semaines. Grâce au feu vert donné jeudi par une commission du National, un projet concret sera élaboré. Il doit contrer l’initiative populaire exigeant quatre semaines de congé.

La proposition se limitant à deux semaines a été faite en août par la commission compétente du Conseil des Etats qui estimait l’initiative trop audacieuse. Le congé serait à prendre dans les six mois suivant la naissance de l’enfant, soit en bloc, soit sous forme de journées isolées. Sur le modèle de l’assurance maternité, il serait financé via les allocations pour perte de gain (APG).

Ce serait un contre-projet indirect à l’initiative «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» (18.052) qui exige un congé paternité de 20 jours pouvant être pris de manière flexible dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.

 

Initiative maintenue

Jeudi, la commission de l’éducation du Conseil national a soutenu par 15 voix contre 9 l’initiative de la commission du Conseil des Etats (18.441). «Beaucoup auraient aimé avoir un congé de quatre semaines, mais il faut être réaliste, deux semaines constituent un compromis helvétique», a commenté sa présidente Christine Bulliard (PDC/FR).

D’autres alternatives ont été étudiées en commission, notamment l’introduction d’un congé parental avec une hausse des déductions fiscales pour la garde d’enfants, a-t-elle précisé. Toutes les variantes ont été rejetées, principalement afin que le dossier puisse avancer, selon la présidente.

Un projet devrait être mis en consultation en janvier et les Chambres pouvoir le traiter à l’automne 2019 pour le Conseil des Etats puis en hiver par le National.

Le Parlement a finalement reconnu la nécessité du congé paternité, se sont félicités les initiants. Pas question pour autant d’abandonner l’initiative. L’exigence des quatre semaines de congé est déjà un compromis tout à fait réalisable, écrit l’Association «le congé paternité maintenant» dans un communiqué.

 

Suisse mauvaise élève

La Suisse ne fait pas figure de bonne élève en matière de congé parental. La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales a publié en août une analyse prônant un congé de 38 semaines. Selon ce modèle, le père devrait profiter de minimum huit semaines avec son enfant, et la mère de quatorze. Les semaines restantes pourraient être réparties selon les besoins des parents.

La commission avait déjà proposé ce modèle en 2010. Elle souhaite ainsi promouvoir l’engagement des pères dans les tâches parentales et domestiques.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.09.2018 consultable ici

 

 

8C_479/2016 (f) du 02.08.2017, publié 143 V 249 – Procédure cantonale – Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est insuffisante – 40 al. 3 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 61 let. b LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2016 (f) du 02.08.2017, publié 143 V 249

 

Arrêt 8C_479/2016 consultable ici

ATF 143 V 249 consultable ici

 

Procédure cantonale – Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est insuffisante / 40 al. 3 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 61 let. b LPGA

 

Par décision du 11.02.2016, confirmée sur opposition le 05.04.2016, l’assurance-accidents a réduit avec effet au 01.10.2012 la rente d’invalidité allouée à l’assuré et lui a demandé la restitution du montant des prestations indûment versées depuis cette date.

Par lettre du 06.05.2016 (timbre postal) adressée à l’assurance-accidents, l’assuré s’est exprimé sur la décision sur opposition, faisant part de son désaccord à divers égards, en particulier sur la question de sa perte de gain. L’assurance-accidents a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais comme objet de sa compétence.

 

Procédure cantonale

Par lettre envoyée sous pli recommandé le 24.05.2016, la juridiction cantonale a informé l’assuré que son écriture du 06.05.2016 ne satisfaisait pas aux exigences légales d’un recours, notamment en raison de l’absence de signature. Aussi lui a-t-elle imparti un délai expirant le 02.06.2016 pour déposer un recours en bonne et due forme, sous peine que son écriture soit déclarée irrecevable.

Le 01.06.2016, l’assuré a consulté un mandataire professionnel, lequel a requis le dernier jour du délai une prolongation de celui-ci au 30.06.2016, afin de pouvoir consulter le dossier de l’assurance-accidents et se déterminer valablement (fax et courrier du 02.06.2016). Par retour de fax et de courrier du même jour, la cour cantonale a rejeté la requête de prolongation, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un délai prolongeable. Partant, le mandataire de l’assuré lui a immédiatement renvoyé l’écriture du 06.05.2016 munie d’une signature.

La juridiction cantonale a considéré que le délai de neuf jours, expirant le 02.06.2016, pour déposer un recours en bonne et due forme laissait suffisamment de temps à l’assuré pour se renseigner auprès d’un homme de loi, indépendamment du fait qu’il avait attendu six jours avant de retirer son pli recommandé et attendu le 01.06.2016 pour consulter un avocat. La cour cantonale considéré que l’assuré n’avait pas valablement exprimé une volonté claire et inconditionnelle de recours et l’écriture n’était pas recevable, faute de motivation et conclusions cohérentes.

Par jugement du 09.06.2016, refus d’entrer en matière sur l’écriture du 06.05.2016 par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 61, première phrase, LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA. L’art. 61 let. b LPGA précise cependant que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.

La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_828/2009 du 8 septembre 2010 consid. 6.2 et la référence; cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 84 ad art. 61 LPGA). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 134 V 162 consid. 2 p. 163 s.; 112 Ib 634 consid. 2b p. 635; 107 V 244 consid. 2 p. 245; 104 V 178).

 

En l’occurrence, l’autorité cantonale retient que le délai supplémentaire de l’art. 61 let. b LPGA n’était pas prolongeable en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (à savoir les arrêts 8C_723/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.3, 9C_561/2012 du 18 juin 2013 consid. 2.1 et 2C_193/2009 du 29 août 2009 consid. 3.3). Ce faisant, elle fait une mauvaise lecture des arrêts cités, lesquels ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, les causes dont ils font l’objet concernaient la question d’une éventuelle restitution de délai, eu égard au fait que les écritures complétées n’avaient pas été transmises dans le délai supplémentaire imparti, sans qu’une demande de prolongation ne fût déposée avant l’expiration de ce délai. En outre, au consid. 2.3 de l’arrêt 8C_723/2014, c’est en référence au délai légal de recours de l’art. 60 al. 1 LPGA, et non au délai supplémentaire de l’art. 61 let. b LPGA, que le Tribunal fédéral évoque le caractère non prolongeable du délai. La juridiction cantonale ne pouvait dès lors se fonder sur la jurisprudence précitée pour refuser d’emblée une prolongation de délai.

Selon l’art. 40 al. 3 LPGA, applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (art. 60 al. 2 LPGA), le délai fixé par l’assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande. Il ne s’agit pas d’un délai légal à proprement parler, lequel ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), mais d’un délai dont la durée est laissée à l’appréciation de l’autorité. Sur le principe, un tel délai est prolongeable (arrêt I 898/06 du 23 juillet 2007 consid. 3.4 et les références; RCC 1986 p. 426 consid. 1b; voir aussi UELI KIESER, op. cit., n° 89 ad art. 61 LPGA et n° 17 ad art. 60 LPGA).

La juridiction cantonale se devait d’examiner l’existence de motifs suffisants à l’appui de la demande de prolongation du recourant et ne pouvait, dans ce contexte, faire abstraction de la date effective de notification de son ordonnance du 24.05.2016. En effet, sous réserve d’un abus de droit, le destinataire d’un acte judiciaire envoyé sous pli recommandé, à l’adresse duquel un avis de retrait a été déposé, est libre d’aller retirer l’envoi à sa convenance, à l’intérieur du délai de garde de sept jours suivant la première tentative de notification. D’ailleurs, s’agissant des délais fixés en jours, ils courent dès le lendemain de la communication de l’acte (art. 38 al. 1 LPGA), à savoir au moment du retrait de l’acte au guichet postal, dans le cas d’un acte remis contre signature dont la première tentative de distribution a été infructueuse. Ce n’est que si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde, qu’il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (cf. art. 38 al. 2bis LPGA; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa). En d’autres termes, lorsqu’elle accorde un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours au sens de l’art. 61 let. b LPGA, l’autorité cantonale doit tenir compte du fait que le destinataire bénéfice du délai de garde de sept jours pour retirer un acte remis contre signature.

En l’espèce, le recourant a retiré l’ordonnance en cause le 30.05.2016. Il ne disposait concrètement que de trois jours complets pour déposer un recours en bonne et due forme. Dans la mesure où il a mandaté un avocat le 01.06.2016, on ne saurait lui reprocher d’avoir tardé à agir. Quant à l’avocat nouvellement mandaté, il n’avait à l’évidence pas suffisamment de temps pour demander et consulter le dossier de l’assurance-accidents et rédiger un mémoire de recours jusqu’au lendemain (cf. ATF 134 V 162 consid. 6 p. 169 s.; arrêt 8C_442/2007 du 5 mai 2008 consid. 1.5).

 

Il était également contradictoire de la part de la juridiction cantonale d’impartir un délai supplémentaire au recourant pour déposer un recours en bonne et due forme puis de considérer dans son arrêt du 9 juin 2016 qu’il n’avait pas exprimé une volonté claire de recourir. À tout le moins aurait-elle dû clarifier ce point avant d’impartir le délai supplémentaire. Dans tous les cas, la volonté de recourir ne pouvait raisonnablement plus faire de doute lorsque le mandataire du recourant a requis une prolongation de ce délai pour se déterminer valablement.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_479/2016 consultable ici

ATF 143 V 249 consultable ici

 

 

Le National veut une meilleure prise en charge des prothèses

Le National veut une meilleure prise en charge des prothèses

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les assurances sociales devraient mieux prendre en charge les prothèses destinées aux personnes handicapées. Le National a adopté mercredi par 119 voix contre 57 deux motions de Balthasar Glättli (Verts/ZH) et Roger Golay (MCG/GE). Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

On ne peut pas parler de luxe lorsqu’on évoque une prothèse, a lancé Balthasar Glättli. Ces moyens auxiliaires ne peuvent jamais remplacer le membre perdu. Il faut améliorer les conditions de vie des personnes concernées, a renchéri Roger Golay.

La Suisse n’est pas un modèle: les assurances ne prennent en charge que les prothèses qui remplissent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économie. Les évolutions techniques et esthétiques ne sont pas prises en compte. Il ne devrait pas avoir d’inégalité de traitement entre les personnes concernées, a poursuivi le Genevois.

Et Balthasar Glättli de citer le cas d’un couple où l’homme a eu droit, en raison de son activité professionnelle, à une meilleure prothèse que son épouse. Et les deux motionnaires de relever que la facture ne serait pas exorbitante. Les prothèses représentent actuellement, avec 9,2 millions de francs par an, un pour mille des coûts de l’assurance invalidité (AI).

 

Doutes

Le Conseil fédéral a émis des doutes sur la façon d’appliquer la motion. Il faut cibler au mieux les besoins de l’assuré tout en assurant un prix juste. Ce qui est optimal pour une personne ne l’est peut-être pas pour une autre.

La prise en compte de critères subjectifs ne permettrait pas que l’on assure une égalité de traitement tout en n’abusant de la solidarité. Les progrès techniques ont en outre été pris en compte ces dernières années, a souligné le ministre de la santé Alain Berset. Et d’appeler les parlementaires à profiter de la révision de la loi sur l’AI pour régler les problèmes concrets.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion Glättli 16.3880 « Améliorer l’accompagnement vers l’autonomie et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap » consultable ici

Motion Golay 16.3881 « Améliorer l’accompagnement vers l’autonomie et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap » consultable ici

 

 

 

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les « travailleurs de plate-forme » pourraient avoir un statut propre. Le Conseil national a soutenu, par 138 voix contre 52, un postulat du groupe PLR demandant d’étudier la création d’un nouveau statut qui se situerait à mi-chemin entre le salariat et l’indépendance.

Quel est le régime applicable à ces personnes, a demandé Philippe Nantermod (PLR/VS). Ils officient avec leur propre matériel, portent l’ensemble des risques, choisissent leur temps de travail, fixent les prix de leurs prestations. Il n’est pas évident de savoir quelles sont les relations entre le travailleur et la plate-forme.

Il n’en demeure pas moins que cette forme de travail est appelée à se répandre avec le développement du numérique. Aujourd’hui, s’il y a un doute, c’est le statut de salarié qui est retenu. Or, sans même parler des conséquences financières, ce choix est, pour les intéressés, synonyme à la fois de perte de flexibilité et d’insécurité juridique.

 

Statut hybride

Pour Mathias Reynard (PS/VS), le texte offrirait à ces travailleurs une couverture sociale moins favorable que celle d’un salarié. Créer un statut hybride amène à une situation précaire de travailleur sans droits.

« Dans le monde merveilleux d’Uber », la plate-forme gère tout. Difficile d’y voir une situation d’indépendant. Mais la multinationale refuse de reconnaître ses employés comme des salariés, a rappelé M. Reynard.

Alain Berset a rappelé que les réflexions étaient en cours. Il est toutefois trop tôt pour affirmer qu’un statut intermédiaire sera créer, a-t-il précisé. Mais accepter le postulat accompagnera la réflexion.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat groupe libéral-radical 17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur » consultable ici

En allemand :

Nationalrat fordert Bericht zu Sonderstatus für Plattform-Arbeit

Postulat FDP-Liberale Fraktion 17.4087 «Digitalisierung. Ein neuer Status für den Arbeitsmarkt?»

 

Salve de propositions du National sur l’assurance maladie

Salve de propositions du National sur l’assurance maladie

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les cantons ayant des listes noires des personnes ne payant pas leur prime maladie doivent définir les prestations médicales urgentes. But: éviter des cas graves voire des décès. Le National a adopté mercredi une telle motion, parmi une salve d’autres propositions.

Depuis 2012, les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites. Plusieurs cantons alémaniques et le Tessin y recourent.

Sur notification du canton, l’assureur suspend la prise en charge des prestations fournies aux assurés listés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence. La définition de ces soins pose toutefois problème. Un malade du sida inscrit sur une liste noire est mort aux Grisons après que son assurance lui a refusé le remboursement de son traitement.

Les caisses-maladie ÖKK et Assura ont, par exemple, une acception de l’urgence nettement moins large que le Tribunal fédéral des assurances. Selon les juges, il faut aussi entendre par prestations relevant de la médecine d’urgence tout traitement impliquant une assistance accordée par du personnel médical. Cela pourrait couvrir une aide urgente pour une appréciation médicale.

Le National, soutenu par le Conseil fédéral, demande une définition légale claire.

 

Laboratoires

Par 124 voix contre 57, la Chambre du peuple a également demandé qu’assureurs, médecins et laboratoires puissent négocier librement les tarifs des analyses de laboratoire. Elle a soutenu une motion du Conseil des Etats en ce sens qui vise à maîtriser les coûts.

La procédure actuelle, qui passe par le Département fédéral de l’intérieur et peut durer de dix à douze mois, est jugée trop longue par la droite. La gauche a craint une hausse des prix des analyses. Le ministre de la santé Alain Berset a quant à lui prédit un blocage faute d’entente entres partenaires, qui n’utilisent déjà pas la marge de manœuvre qu’ils ont actuellement.

 

Gestion des patients

Dans une autre motion, le National souhaite que du personnel non médical puisse être associé à la gestion des patients et que les modèles de soins intégrés soient renforcés. Cela permettrait d’optimiser la prise en charge des malades chroniques.

Vu le manque croissant de médecins de famille, il serait judicieux de pouvoir davantage recourir à des fournisseurs de prestations qui ne sont pas des médecins pour des tâches de coordination et de conseil. Cela permettrait aussi de décharger les médecins de famille.

La prise en charge des coûts par l’assurance maladie devrait être soumise à trois conditions: les programmes devraient être limités à un groupe de patients clairement défini, ils devraient améliorer l’efficience et la qualité du traitement et ils devraient avoir été convenus entre les fournisseurs de prestations et les assureurs. Le Conseil fédéral est prêt à prendre des mesures en ce sens.

 

Hôpitaux

Le gouvernement est également disposé à intervenir sur les tarifs de référence pour que le libre choix d’un hôpital dans toute la Suisse par les patients repose sur une réelle concurrence, comme le demande une motion. Actuellement, certains tarifs pour les traitements hors du canton sont nettement plus bas que ceux réellement appliqués dans les cantons concernés.

Le gouvernement est aussi d’accord de créer un droit de recours pour les associations d’assureurs contre les décisions prises par les cantons concernant la liste des hôpitaux et EMS dont les soins sont remboursés. Il vient de mettre cette proposition en consultation. Par 120 voix contre 58, le National a demandé un tel droit aussi pour les différentes caisses maladie. La gauche ne voulait rien savoir de ce projet.

 

Matériel utilisé

Par 168 voix contre 1, les députés ont en outre chargé le Conseil fédéral que les assureurs prennent entièrement en charge, sur une base forfaitaire, le matériel utilisé par le personnel soignant dans les EMS. Suivant un arrêt du Tribunal administratif fédéral, le remboursement doit être réparti entre les caisses, les assurés et les cantons et communes.

Selon Alain Berset, la motion pourrait entraîner une hausse des coûts de l’assurance de base ou provoquer une sélection des patients et une lacune en soins. Le gouvernement espère néanmoins trouver une solution avec les différents partenaires, en misant sur la transparence. Une table ronde a lieu ce jour-même, a précisé le ministre de la santé.

 

Enfin, dans un postulat, le National a demandé un rapport sur les mesures et les moyens financiers nécessaire pour améliorer la fourniture de soins dans le domaine des maladies rares.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Motion CSSS-CE 17.3969 « Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les partenaires tarifaires » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3387 « LAMal. Permettre des programmes judicieux de gestion des patients » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3388 « Libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse. Pour des tarifs de référence équitables » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3709 « Etablissement des listes cantonales des hôpitaux et des EMS. Participation et codécision des assureurs-maladie » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3708 « Listes noires. Définition de la médecine d’urgence » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3710 « Produits figurant sur la LiMA. Prise en compte par les prestataires de soins » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat CSSS-CN 18.3040 « Bases légales visant à garantir la fourniture des soins dans le domaine des maladies rares » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

 

 

Le National veut mieux lutter contre les abus dans les prestations complémentaires

Le National veut mieux lutter contre les abus dans les prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Seules les personnes qui dépendent de prestations complémentaires devraient y avoir droit. La lutte contre les abus dans ce domaine devrait être renforcée. Le Conseil national a soutenu mercredi, par 128 voix contre 51, une motion de sa commission en ce sens.

Il n’est pas rare que des bénéficiaires de prestations complémentaires possèdent des biens non déclarés à l’étranger. Mais les outils à disposition des organes d’exécution cantonaux ne sont pas suffisants pour déceler et combattre de tels abus. Ils doivent être renforcés, a indiqué Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission.

Le gouvernement devra définir des normes minimales d’entente avec les organes d’exécution. Ces derniers devront présenter un rapport annuel de leurs travaux.

L’assurance-invalidité a connu une situation comparable avant la mise en place d’un plan homogène pour lutter systématiquement contre les abus. Celui-ci a permis d’obtenir des résultats tangibles.

 

Vérifications

Pour Barbara Gysi (PS/SG), les instruments actuels sont suffisants pour lutter contre les abus. Les organes d’exécution sont sensibilisés à la question, a également rappelé Alain Berset au nom du gouvernement.

Ils procèdent avec soin et méticulosité aux vérifications nécessaires pour le calcul des prestations. Les requérants peuvent notamment être appelé à présenter leur déclaration d’impôt et leur avis de taxation fiscale.

Les organes doivent également vérifier, au plus tard tous les quatre ans, la situation économique des bénéficiaires. Ils ont également la possibilité d’exiger des informations sur les rentes versées dans l’espace européen. Ces dernières devraient être communiquées automatiquement dès 2019.

Dans le cadre de la révision de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, discutées au Parlement, le gouvernement prévoit déjà de serrer la vis face aux abus. Une suspension provisoire des prestations est prévue s’il existe le soupçon qu’un assuré perçoit indûment une prestation.

Aux yeux du Conseil fédéral, ces mesures suffisent à calculer correctement les prestations. Les mesures demandées n’apportent aucune plus-value, mais ne font qu’accroître la charge administrative.

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3031 « Lutte plus systématique contre les abus dans le domaine des prestations complémentaires » consultable ici

 

 

Le National veut des mesures pour mieux protéger les patients

Le National veut des mesures pour mieux protéger les patients

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les patients devraient être mieux protégés, notamment contre les erreurs médicales. Le National a accepté mercredi par 178 voix contre 1 une motion de sa commission de la santé publique en ce sens. La Chambre des cantons doit encore se prononcer.

Le texte charge le Conseil fédéral de renforcer la protection des dommages. Il demande l’introduction d’une culture constructive en matière de sécurité et de traitement des erreurs médicales, l’amélioration de la responsabilité civile médicale, ainsi que l’établissement d’un état des lieux s’agissant de cette dernière.

Le droit de la responsabilité civile vise à compenser, dans des cas spécifiques, les dommages subis par un patient suite à une erreur médicale. Dans une telle situation, le fardeau de la preuve incombe au patient lésé.

 

Démarches déjà en cours

Il s’agit d’un dossier fondamental pour le Conseil fédéral, a souligné le ministre de la santé Alain Berset. La Confédération collabore déjà avec les cantons et les acteurs clés du domaine. Plusieurs démarches fédérales sont déjà en cours pour atteindre les objectifs du texte.

La Confédération soutient, à des fins préventives, les fournisseurs de prestations pour qu’ils prennent des mesures centrales de sécurités et se dotent de systèmes de gestion des risques. Elle entend en outre mettre en place des indicateurs de qualité médicaux pour favoriser la transparence, améliorer la situation en continu et évaluer le système dans son ensemble.

Il n’est pas pertinent de combiner les mesures générales pour le renforcement de la qualité et une simplification de la procédure juridique. Le rapport sur les droits des patients de juin 2015 préconise déjà de renforcer les offres de conseil et de soutien des patients.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 17.3974 « Prévention et gestion des dommages lors de traitements médicaux » consultable ici

 

 

8C_202/2018 (f) du 16.08.2018 – Maladie professionnelle – Amiante – 9 LAA / Assurance-accidents compétente – ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2018 (f) du 16.08.2018

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle – Amiante / 9 LAA

Assurance-accidents compétente – ALCP

 

Assuré, né en 1944, de nationalité italienne, a travaillé en Suisse du 22.08.1966 au 31.07.1979.

A son retour en Italie il a travaillé en qualité de menuisier du 01.09.1979 au 16.02.1983. Il effectuait la coupe, le polissage, le façonnage et la fabrication de cadres, de portes et de chevilles à l’aide de bois indigène et étranger (sapin, peuplier, noyer etc.).  Du 01.04.1983 au 31.12.1990, il travaillait en qualité de monteur de cuisines. Il se consacrait à la préparation des structures de cuisine à l’aide de bois prédécoupé, au façonnage et au montage de celles-ci. Le matériel utilisé à cet effet consistait dans des panneaux agglomérés et mélaminés, ainsi que du bois massif d’origine indigène et étrangère. Outre le bois, le matériel utilisé pour la fabrication des cuisines consistait principalement dans des colles, des clous, des vis métalliques et des cales en bois destinées à l’assemblage à l’aide d’outils mécaniques, électriques et à air comprimé. Du 01.01.1991 au 31.01.1999, l’assuré n’a plus exercé d’activité.

Le 29.04.2013, l’employeur suisse a informé l’assurance-accidents d’une suspicion de maladie professionnelle en ce qui concerne son ancien employé. Des investigations médicales menées en Italie au mois de février 2013 ont mis en évidence un mésothéliome pleural. Par déclaration notariée du 24.09.2013 l’assuré a indiqué n’avoir jamais été en contact avec de l’amiante au cours de ses activités exercées en Italie.

Se référant à une prise de position d’un spécialiste du Bureau de protection de la santé sur le lieu de travail dans le domaine de la chimie (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Bereich Chemie; ci-après GAP), le spécialiste en médecine du travail et médecine interne et médecin auprès de la division de médecine du travail de la CNA a indiqué que la dernière exposition importante à l’amiante avait eu lieu au cours de l’activité de constructeur de cuisines, de sorte que c’était à l’assurance-maladie professionnelle italienne de prendre en charge le cas.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance motif pris que son cas relevait de l’institution d’assurance italienne. A l’appui de cette décision l’assurance-accidents s’est référée à un rapport sur les maladies professionnelles – BK-Report 1/2013 – de la Fédération faîtière des associations professionnelles allemandes (Hauptverband der deutschen Berufsgenossenschaften).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 15/14 – 2/2018 consultable ici)

L’assuré est décédé le 03.06.2015 et la cause a été reprise par sa veuve et ses fils, en leur qualité d’héritiers du défunt.

La cour cantonale a constaté, à l’aune de la règle du degré de la vraisemblance prépondérante, que feu l’assuré avait été exposé à l’amiante pour la dernière fois en Italie, lors de son activité de monteur de cuisines. Dans la mesure où il travaillait forcément au montage et au démontage de cuisines, l’assuré a été en contact avec des éléments contenant de l’amiante comme des panneaux légers ou des plaques en ciment placés à cette époque entre le four et les armoires. Lors de l’arrachage, ces éléments se désintègrent et laissent échapper des fibres. Le même phénomène se passe lors du montage au moment du découpage et de l’installation de ces éléments. Selon le BK-Report 1/2013, le montage et le découpage de ces éléments correspond à une valeur de 6,6 fibres par cm3. Le spécialiste auprès du GAP a relevé que les autorités italiennes avaient interdit l’utilisation de l’amiante seulement en 1992. Par ailleurs, on trouve de l’amiante dans les panneaux intermédiaires de protection qui encaissent notamment les appareils électriques, dans les panneaux agglomérés de protection contre l’incendie posés contre les parois en bois des cuisines, dans les plaques ignifuges/pare-feu, dans les fours, dans les hottes de ventilation, ainsi que dans les colles et adhésifs. C’est pourquoi, avant l’interdiction d’utilisation de l’amiante, la création, la transformation et la démolition de cuisines exposaient le travailleur à cette substance.

Par jugement du 22.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Maladie professionnelle

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l’art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe 1 de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autre part. La liste des substances nocives mentionne les poussières d’amiante.

Il est admis en l’espèce que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d’amiante.

 

Application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)

L’assuré, ressortissant d’un Etat partie à l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), a exercé des activités salariées en Suisse et en Italie.

Jusqu’au 31.03.2012, les Parties à l’ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 (ci-après: règlement n° 1408/71 ; RO 2004 121). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31.03.2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l’Annexe II à l’ALCP avec effet au 01.04.2012 et il a été prévu, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 (ci-après: règlement n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1). Egalement à partir du 01.04.2012, les Parties appliquent le Règlement (CE) n° 987/2009 (ci-après: règlement n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11).

En l’espèce l’existence d’un mésothéliome pleural en relation avec une exposition à l’amiante a été diagnostiquée au mois de février 2013, de sorte que la réglementation entrée en vigueur dès le 01.04.2012 est applicable.

Aux termes de l’art. 38 du règlement n° 883/2004, lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites.

Selon l’art. 36 du règlement n° 987/2009, dans le cas visé à l’article 38 du règlement de base, la déclaration ou la notification de la maladie professionnelle est transmise à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée. Lorsque l’institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d’un autre Etat membre, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l’accompagnent à l’institution correspondante de cet Etat membre (al. 1). Lorsque l’institution de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que l’intéressé ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que l’intéressé n’a jamais exercé dans ledit Etat membre une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet Etat membre ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans délai à l’institution de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé (al. 2).

 

L’argument des héritiers selon lequel les renseignements fournis à l’assurance-accidents par l’Institut national italien d’assurance contre les accidents du travail (Istituto nazionale par l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; ci-après INAIL) ne font pas état d’une exposition à l’amiante ne leur est d’aucune aide étant donné qu’ils reposent sur les seules déclarations de feu l’assuré, son employeur ayant cessé son activité depuis plusieurs années. Quant à l’acte authentique du 24.09.2013, il ne fait pas foi du contenu de la déclaration de feu l’assuré mais seulement de sa signature. Par ailleurs les héritiers ne peuvent pas se prévaloir du fait que le BK-Report 1/2013 ne mentionne pas expressément l’activité de monteur de cuisines étant donné que la liste des activités de menuiserie considérées dans ce rapport comme exposées à l’amiante n’est pas exhaustive. Enfin on ne saurait partager leur point de vue, selon lequel le risque devrait être couvert par l’assurance sociale de l’Etat dans lequel l’exposition à l’amiante aurait été la plus élevée. En effet le Tribunal fédéral a jugé que cette manière de voir n’était pas compatible avec l’art. 57 du règlement n° 1408/71, dont le contenu, sur le point en discussion, est semblable à l’art. 38 du règlement n° 883/2004 sur le plan de la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale (SVR 2012 UV n° 29 p. 107, 8C_455/2011, consid. 4.2 et les références de doctrine).

Sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était dès lors fondée à retenir que l’assurance-accidents helvétique était en droit de refuser sa couverture d’assurance pour les troubles annoncés.

 

Le TF rejette le recours des héritiers de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_202/2018 consultable ici

 

 

Le Conseil des Etats veut un plan de médication

Le Conseil des Etats veut un plan de médication

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.09.2018 consultable ici

 

Les patients qui doivent prendre simultanément au moins trois médicaments devraient obtenir un plan de médication sous forme électronique ou sur papier. Le Conseil des Etats a tacitement adopté mardi une motion de Hans Stöckli (PS/BE) en ce sens.

 

La polymédication comporte des risques d’effets secondaires et d’interactions médicamenteuses, explique le Bernois dans son texte. Les erreurs de médication sont les plus fréquentes dans le domaine de la santé. Elles sont à l’origine de nombreuses hospitalisations et des coûts importants qui s’en suivent.

Un plan permet de garantir la qualité des traitements et de prévenir les erreurs inutiles. On en dénombre 14’000 par année, selon M. Stöckli. De plus, il est important pour le médecin de connaître les médicaments pris afin de décider du traitement ou d’éventuelles solutions de remplacement.

Le Conseil fédéral se déclare prêt à approfondir la problématique de la polymédication, notamment dans le cadre du futur dossier électronique du patient, a souligné le ministre de la santé. La polymédication est une réalité, a souligné Alain Berset.

Les résidents des établissements spécialisés prennent plus de douze médicaments à la fois. Un plan de médication est utile aux professionnels et aux patients, estime-t-il.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session d’automne 2018, séance du 18.09.18 consultable ici

Motion Stöckli 18.3512 « Droit à un plan de médication en vue de renforcer la sécurité des patients » consultable ici