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8C_340/2017+8C_341/2017 (f) du 01.02.2018 – Révision – 17 LPGA / Expertise médicale – Autolimitation et incohérences manifestes entre les plaintes et les constatations objectives / Preuve de la modification notable de la situation médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_340/2017+8C_341/2017 (f) du 01.02.2018

 

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Révision / 17 LPGA

Expertise médicale – Autolimitation et incohérences manifestes entre les plaintes et les constatations objectives

Preuve de la modification notable de la situation médicale

 

Assuré, aide de maison au service des nettoyages, a été victime d’un accident de la circulation le 13.06.1996, à la suite duquel elle a souffert de troubles au niveau de l’épaule droite. Elle a perçu des prestations de son assureur-accidents en raison de cet événement.

Demande AI déposée le 03.11.1997. Après instruction usuelle, l’office AI est parvenu à la conclusion que l’assurée n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle et que seule une activité en milieu protégé était envisageable. Une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 83% à compter du 01.11.1997 a été octroyée. De son côté, l’assurance-accidents a alloué à l’assurée une rente complémentaire LAA, fondée sur le même taux d’invalidité de 83%, à compter du 01.01.2001.

Le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité a été maintenu à l’issue de plusieurs procédures de révision.

L’office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité avec effet au 30.06.2015, en raison du résultat d’expertises orthopédique et psychiatrique mises en œuvre par l’assureur-accidents dans le contexte d’une procédure de révision. Par la suite, le droit à la rente entière d’invalidité a été supprimé avec effet au 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 273/15 – 90/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis l’attribution de la rente et que les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA étaient réunies. En effet, initialement, la rente entière d’invalidité était justifiée par l’impotence fonctionnelle qui frappait le membre supérieur droit et empêchait toute activité impliquant l’usage de celui-ci. Désormais, il ressortait des conclusions des médecins-experts mandatés par l’assurance-accidents que l’assurée ne présentait plus de trouble incapacitant au niveau de ce membre.

Par jugement du 27 27.03.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, le droit à la rente d’invalidité étant supprimé avec effet au 01.11.2015.

 

TF

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132, et les arrêts cités). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Dans son rapport d’expertise, le docteur C.__ retient une autolimitation et des incohérences manifestes et massives entre les plaintes de l’assurée, d’une part, et une certaine réalité fonctionnelle d’utilisation de son membre supérieur droit, d’autre part. A cet égard, il se dit « frappé par un status dans les limites de la norme à part une restriction de la mobilité active et passive, largement en-dessous de l’horizontale, alors que les amplitudes articulaires décrites par le médecin traitant en octobre 2012 montrent des valeurs d’adduction à 110° (60° à ma consultation), une antépulsion à 100° (70° à ma consultation) « . Compte tenu de la péjoration des valeurs de mobilité active et passive, il s’étonne de la conservation d’une excellente musculature brachiale et antébrachiale, de même que thénarienne et hypothénarienne « contrastant totalement avec la quasi impossibilité d’utiliser le bras droit et la main droite en raison des douleurs ». Il oppose en outre les valeurs mesurées (au Jamar et au Pinch), proches de celles d’une main paralytique, à la poignée de main de l’assurée, au fait qu’elle porte son sac pour le passer de la main droite à la main gauche et à la présence de callosités à l’intérieur de la main droite témoignant d’une bonne utilisation de celle-ci. Cela étant, il préconise de mesurer la mobilité passive de l’épaule droite sous narcose et conclut qu’il existe une ankylose séquellaire certaine de l’épaule droite mais dont il peine à expliquer l’importance. Enfin, aux questions de l’assurance-accidents, il répond qu’il lui est impossible de déterminer clairement les limitations fonctionnelles actuelles de l’intéressée, compte tenu des incohérences et de l’autolimitation constatée, et qu’il ne peut, pour les mêmes raisons, attester que l’état de santé de cette dernière s’est amélioré.

Contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, on ne peut pas déduire de ce rapport d’expertise, singulièrement du reproche d’autolimitation, l’absence de tout trouble incapacitant et le recouvrement par l’assurée d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. En effet, le rapport ne permet pas de statuer en connaissance de cause sur les limitations fonctionnelles de l’intéressée. On ignore également si les diagnostics posés par le docteur C.__ se rapportent à la situation médicale antérieure ou actuelle. La cour cantonale a fait preuve d’arbitraire en refusant, par une appréciation anticipée des preuves, de compléter l’instruction, cela d’autant moins que l’office AI n’avait lui-même entrepris aucune mesure médicale lors de la procédure de révision.

A l’inverse, il n’est pas possible d’exclure une modification notable de la situation médicale. En effet, le rapport d’expertise orthopédique fait état de signes patents d’utilisation du membre supérieur droit.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le TF ajoute qu’il lui est loisible de coordonner ou non le complément d’instruction médical avec l’assureur-accidents (voir arrêt du Tribunal fédéral du 01.02.2018 dans la cause 8C_339/2017 qui oppose l’assurée à l’assureur-accidents).

 

 

Arrêt 8C_340/2017+8C_341/2017 consultable ici

 

 

9C_453/2017+9C_454/2017 (f) du 06.03.2018 – Valeur probante d’un rapport médical / Divergences (notables) dans les conclusions de deux médecins-experts

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_453/2017+9C_454/2017 (f) du 06.03.2018

 

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Valeur probante d’un rapport médical

Divergences (notables) dans les conclusions de deux médecins-experts

 

Assurée, aide-soignante, a chuté et heurté un banc avec son épaule et son bras gauche le 17.07.2013, accident pris en charge par son assureur LAA. Demande AI déposée le 07.08.2013.

L’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis fait verser au dossier celui de l’assurance-accidents qui contenait notamment une expertise orthopédique. Il a ensuite soumis l’intéressée à une expertise psychiatrique. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité, au motif que son activité habituelle d’aide-soignante demeurait exigible, sans baisse de rendement.

Parallèlement, l’assurance-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec effet au 30.09.2013, ce que l’intéressée a contesté.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/378/2017 – consultable ici)

L’assurée a fait verser à la procédure l’expertise judiciaire bidisciplinaire (rhumatologique et orthopédique) ordonnée dans le cadre de la procédure de recours ouverte contre la décision de l’assurance-accidents. Il existait une divergence entre les conclusions du spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et celle du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. En dépit d’une demande répétée de la cour, les médecins ne s’étaient par ailleurs pas mis d’accord sur ce point. Dans la mesure où le docteur le chirurgien orthopédique s’était cependant rallié aux conclusions de son confrère s’agissant de la date du statu quo ante, il en résultait juges une force probante accrue de l’expertise du rhumatologue, ce d’autant plus qu’elle était plus détaillée. La juridiction cantonale a considéré que l’assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle d’aide-soignante, mais qu’elle disposait d’une capacité de travail entière dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Par jugement du 15.05.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le tribunal apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le tribunal doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 p. 126; 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références).

En l’espèce, confrontée à une divergence d’opinion, l’autorité cantonale ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction complémentaire avant de statuer, en invitant par exemple derechef oralement ou par écrit les deux médecins à s’exprimer conjointement sur les effets de l’atteinte à la santé de l’assurée sur sa capacité de travail dans son activité habituelle d’aide-soignante. Compte tenu des spécialités en présence, une réponse claire et cohérente des experts aux questions posées par la juridiction cantonale était en effet nécessaire (à ce sujet, cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 p. 128; 137 V 210 consid. 1.2.4 p. 224 et les références), laquelle fait défaut en l’espèce.

On ne saurait par ailleurs suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle retient, implicitement, qu’on pouvait se passer d’une telle mesure d’instruction en raison de la « force probante accrue » des conclusions du rhumatologue. Les premiers juges n’établissent en effet nullement cet élément, la valeur probante d’un rapport médical ne résultant en particulier pas de sa longueur. Ils ne pouvaient par ailleurs se contenter d’écarter le point de vue défendu par le chirurgien orthopédique pour le seul motif que le médecin s’était rallié, sur un point non essentiel de l’expertise (les effets d’une contusion sur la capacité de travail de l’assurée), à l’appréciation de son confrère, alors que la question déterminante – au regard de l’art. 16 LPGA – de la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle d’aide-soignante restait sans réponse.

 

Le TF admet partiellement les recours de l’assurée et de l’office AI, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_453/2017+9C_454/2017 consultable ici

 

 

9C_246/2017 (f) du 18.12.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Dies a quo du délai de prescription

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_246/2017 (f) du 18.12.2017

 

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Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Dies a quo du délai de prescription

 

B.__ SA (ci-après: la société), dont A.__ était l’administrateur unique avec signature individuelle, était affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC). La faillite de la société a été prononcée en janvier 2013. L’état de collocation a été établi en janvier 2013. La procédure de faillite a été clôturée en décembre 2014.

Par décision du 13.01.2015, confirmée sur opposition, la CCNC a réclamé à A.__ la somme de 215’965 fr. 30, à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales pour les périodes du 01.01.2009 au 30.09.2009 et du 01.01.2010 au 31.12.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que la caisse avait agi en temps utile en réclamant à A.__ la réparation de son dommage par décision du 13.01.2015 ; la CCNC avait agi moins de deux ans après avoir constaté qu’elle ne récupérerait vraisemblablement pas le solde de ses créances en prenant connaissance de l’état de collocation et tableau de distribution du 30.01.2013 et des attestations de découverts en mars 2013. A.__ avait violé son obligation de diligence, en ce sens qu’il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse de compensation sans qu’il pût se disculper en faisant valoir qu’il avait confié la gestion de la société à un tiers sans assurer la moindre surveillance.

Par jugement du 27.04.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1 p. 53; 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l’art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d’administration, mais aussi aux organes de fait, c’est-à-dire à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, en d’autres termes qu’elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 et les références; voir également arrêt H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3, in REAS 2003 p. 251).

Ni les informations que A.__ aurait données à la CCNC en octobre 2012 sur les graves difficultés financières éprouvées par la société, ni les précédents contrôles ponctuels de réviseurs mandatés par la CCNC ou l’accord qui aurait été conclu entre la société et la caisse cantonale neuchâteloise de l’assurance-chômage en raison d’arriérés conséquents ne constituent des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire courir le délai de prescription avant le dépôt de l’état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs, moments qui correspondent en règle générale à celui de la connaissance du dommage au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l’ancien art. 82 al. 1 RAVS et toujours valable sous l’empire de l’art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06 du 8 mai 2006, consid. 4.2]). Le fait que A.__ a informé la CCNC de la situation financière difficile de la société constituait certes un indice pour l’intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, cela ne fixait pas encore de manière définitive quels étaient les biens qui faisaient partie de la masse en faillite. Seule la procédure de faillite ultérieure permettait de clarifier la situation quant aux actifs et passifs de la société faillie et des chances de recouvrement de la caisse. A cet égard, le créancier n’est en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude qu’une fois la procédure de collocation avec dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire achevée (cf. ATF 116 V 72 consid. 3c p. 77).

 

Le TF rejette le recours de A.__ (s’agissant dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales).

 

 

Arrêt 9C_246/2017 consultable ici

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016 : Tableau TA1_skill-level disponible

Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016 : Tableau TA1_skill-level disponible

 

Le tableau TA1_skill-level « Salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe – Secteur privé » de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’année 2016 a été publié par l’Office fédéral de la statistique le 26.10.2018. Il est disponible ici.

Quant au tableau T1_skill-level « Secteur privé et secteur public ensemble », il est disponible ici.

Enfin, à noter également la publication du tableau T17 « Salaire mensuel brut selon les groupes de professions, l’âge et le sexe – Secteur privé et secteur public ensemble », utilisé dans des cas particuliers.

 

Pour les détails quant à l’utilisation de l’ESS dans la détermination du revenu d’invalide, nous vous renvoyons à l’article Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS, in : Jusletter 22 octobre 2018.

 

 

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

Au 1er janvier 2019, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2015 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,5%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,5% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2015 (97,70 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2018 (99,13 selon base décembre 2010 = 100).

En 2019, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) car l’indice des prix de septembre 2018 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2010. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

 

8C_872/2017 (f) du 03.09.2018 – destiné à la publication – Compétence à raison du lieu de l’autorité de recours cantonale – 58 LPGA / Détermination du for en fonction du canton de domicile du dernier employeur suisse – Existence d’un for au lieu de la succursale de l’employeur / Interprétation de l’art. 58 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_872/2017 (f) du 03.09.2018, destiné à la publication

 

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Compétence à raison du lieu de l’autorité de recours cantonale / 58 LPGA

Détermination du for en fonction du canton de domicile du dernier employeur suisse – Existence d’un for au lieu de la succursale de l’employeur / 58 al. 2 LPGA

Interprétation de l’art. 58 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1962, domicilié en France, a travaillé comme maçon pour une entreprise, dont le siège est dans le canton de Vaud, du 15.11.2010 au 14.02.2011. Le 15.02.2011, il a débuté une mission temporaire par le biais d’une entreprise de placement de personnel dans la construction, ayant pour siège principal depuis le 10.01.2017 dans le canton de Neuchâtel. Cette société de placement de personnel avait antérieurement son siège principal dans le canton de Vaud. Cette entreprise a par ailleurs des succursales dans plusieurs cantons, dont le canton de Genève.

Auparavant, le 01.02.2011, l’assuré a été victime d’un accident et s’est blessé au membre supérieur gauche. Il a toutefois été en mesure de poursuivre son activité professionnelle, jusqu’à ce qu’il subisse une rechute le 21.06.2011.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 12% à compter du 01.07.2014. Le 25.08.2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition.

Entre-temps, en raison d’une rechute annoncée en septembre 2015, l’assuré a perçu des indemnités journalières du 04.09.2015 au 31.03.2017. Par nouvelle décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a maintenu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au taux de 12%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/984/2017 – consultable ici)

L’assuré a déféré la nouvelle décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales. L’assurance-accidents a soulevé l’exception d’incompétence à raison du lieu et demandé à ce que la cause soit transmise au Tribunal cantonal neuchâtelois, soit dans le canton du siège principal de la société de placement de personnel.

La Chambre des assurances sociales a retenu qu’en dernier lieu l’assuré avait travaillé dans le canton de Genève pour la succursale de l’entreprise de placement de personnel. En outre, l’assuré y était soigné pour les séquelles de son accident et il s’agissait du canton le plus proche de son domicile. Au demeurant, l’assurance-accidents elle-même avait transmis le dossier pour traitement à son agence de Genève. Partant, même si le siège principal de la société se situait dans le canton de Neuchâtel, il y avait lieu de considérer que le domicile du dernier employeur était au siège de la succursale, soit dans le canton de Genève.

Par arrêt incident du 02.11.2017, la Chambre des assurances sociales s’est déclarée compétente ratione loci.

 

TF

Aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA, en liaison avec l’art. 1er al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent pour connaître d’un recours contre une décision en matière d’assurance-accidents obligatoire est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Selon l’al. 2, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.

En l’espèce, il est constant que l’assuré était domicilié en France au moment du recours contre la décision sur opposition et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse antérieurement. Quant à l’assurance-accidents, elle n’est pas une « autre partie » au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA (ATF 135 V 153 consid. 4.9 et 4.10 p. 161; arrêt dans les causes jointes 8C_466/2011, 8C_565/2011 et 8C_832/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Il s’ensuit que le for doit être déterminé en fonction du canton de domicile du dernier employeur suisse, conformément à l’art. 58 al. 2 LPGA.

La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59; 140 V 449 consid. 4.2 p. 455). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 précité; 137 IV 180 consid. 3.4 p. 184).

Le libellé de l’art. 58 al. 2 LPGA ne donne pas d’indication claire sur la question du domicile du dernier employeur suisse (y compris dans ses versions allemande [« in dem ihr letzter schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat »] et italienne [« in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio »]). Autrement dit, le texte ne permet pas d’emblée de reconnaître ou d’exclure le for de la succursale au titre de domicile du dernier employeur suisse, pas plus que la définition de l’employeur selon l’art. 11 LPGA (« celui qui emploie des salariés ») ou celle du domicile de l’art. 13 al. 1 LPGA qui ne vise pas les personnes morales. Les travaux préparatoires de la LPGA ne permettent pas non plus de trancher la question.

Selon la jurisprudence, une succursale est un établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d’une façon durable, dans des locaux distincts, une activité similaire, en jouissant d’une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires (ATF 117 II 85 consid. 3 p. 87; 116 V 307 consid. 4a p. 313). Même si elle est dépourvue d’existence juridique et n’a pas la capacité d’ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13; arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2; 4A_533/2015 du 20 décembre 2016 consid. 2.3; 4A_422/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3.1), son siège est susceptible de fonder un for dans divers domaines juridiques.

En droit privé, le for de la succursale est largement reconnu. En particulier, en procédure civile, l’art. 12 CPC prévoit un for alternatif au lieu où le défendeur a sa succursale pour les activités commerciales et professionnelles s’y rapportant (cf. aussi art. 5 ch. 5 CL [RS 0.275.12], concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale). En ce sens, la jurisprudence admet que les actions fondées sur le droit du travail peuvent être intentées non seulement au domicile ou au siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel, mais également au tribunal du siège de la succursale, lorsque le travail a été effectué pour celle-ci (ATF 129 III 31 consid. 3.2 p. 34 à propos de l’ancienne loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile [LFors; RO 2000 2355]; voir aussi NOËLLE KAISER JOB, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n° 15 ad art. 34 CPC; FELLER/BLOCH, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd. 2016, n° 23 ad art. 34 CPC; JACQUES HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 35). Ainsi, un for au lieu de la succursale se justifie si l’obligation contractuelle est en relation directe avec les opérations commerciales de celle-ci, cela quand bien même le contrat est conclu avec la société à son siège principal (FELLER/BLOCH, op. cit., n° 20 ad art. 12 CPC et les références citées).

En droit des assurances sociales, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de s’exprimer sur la possibilité d’un for alternatif au lieu de la succursale en matière de responsabilité de l’employeur pour le non-paiement des cotisations sociales. Conformément à l’art. 52 al. 5 LAVS (anciennement art. 81 al. 3 RAVS, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 [RO 2002 3710]), c’est le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié qui est compétent pour traiter les recours contre les décisions des caisses de compensation en réparation du dommage, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA. Lorsque l’employeur possède une succursale dans un canton différent de celui de l’établissement principal, c’est l’autorité de recours du canton dans lequel la caisse de compensation cantonale – à laquelle l’employeur est affilié – a son siège qui est compétente (ATF 110 V 351 consid. 5c p. 359 s.). Dans le cas où l’employeur est affilié à une caisse professionnelle et possède une ou plusieurs succursales situées dans des cantons différents de celui de l’établissement principal, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé plus judicieux que l’autorité de recours du canton dans lequel la succursale a son siège soit compétente, lorsque celle-ci est affiliée à une autre caisse que celle de l’établissement principal en vertu de l’art. 117 al. 3 RAVS (ATF 124 V 104 consid. 4 p. 107; cf. MÉLANIE FRETZ, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 3/2009 p. 247).

Sous l’empire de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie (LAMA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, pour les assurés qui n’ont pas de domicile en Suisse, les dispositions applicables en matière d’assurance-maladie ne reconnaissaient la compétence d’aucune autorité judiciaire autre que celle du canton où se trouvait l’administration centrale de la caisse défenderesse, à l’exclusion d’une section ou agence locale ou régionale (ATF 114 V 44 consid. 3a et 3b p. 47 ss). Il a toutefois précisé qu’il serait plus logique, notamment pour des motifs linguistiques, de permettre à l’assuré domicilié à l’étranger de saisir le juge du canton de domicile ou du siège de son employeur en Suisse mais qu’une telle solution ne pouvait intervenir que par voie législative (consid. 3a p. 48; à propos de l’ATF 114 V 44 cf. DANIELE CATTANEO, Tribunal compétent « ratione loci », Plädoyer 1989/2 p. 59 ss). La possibilité de former recours devant le tribunal des assurances du canton de domicile du dernier employeur suisse a été introduite avec l’entrée en vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996, répondant favorablement à une motion déposée en ce sens (art. 86 al. 3 LAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 [RO 2002 3371], qui correspond à l’art. 58 LPGA actuel; ATF 135 V 153 consid. 4.9 p. 161; Message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l’assurance-maladie, FF 1992 I 77 p. 189).

Enfin, à propos d’un conflit négatif de compétence de deux tribunaux cantonaux des assurances, le Tribunal fédéral a jugé, en relation avec l’art. 58 al. 1 LPGA, que la procédure devait être conduite devant l’instance la plus proche des faits à apprécier et que le danger de jugements contradictoires (en cas de procédures engagées dans différents cantons) pouvait être évité par une suspension de procédure (ATF 135 V 153 précité consid. 4.11 p. 161 s.).

 

A l’aune de ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’existence d’un for au lieu de la succursale – en tant que domicile du dernier employeur suisse – s’il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant. Tel est le cas lorsque l’assuré a travaillé pour la succursale d’une société, dans un canton différent du siège principal. Une telle solution est compatible avec le sens de l’art. 58 LPGA, dont le régime en cascade entend favoriser l’assuré. Il s’agit là d’une compétence alternative, dès lors qu’il est uniquement question de faciliter l’action en justice et que rien n’empêche un justiciable de saisir le tribunal du canton de l’établissement principal.

En l’espèce, il ressort des constatations de la cour cantonale que l’assuré a travaillé en dernier lieu dans le canton de Genève pour la succursale de l’entreprise de placement de personnel, inscrite au Registre du commerce de ce même canton (art. 641 CO). Dans ces conditions, le fait que le salaire et les cotisations sociales auraient été versés par l’administration centrale, sise dans le canton de Neuchâtel, n’apparaît pas décisif. Partant, la juridiction cantonale n’a pas violé l’art. 58 LPGA en se déclarant compétente ratione loci.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_872/2017 consultable ici

 

 

8C_97/2018 (f) du 01.10.2018 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA – 18 LAA / Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_97/2018 (f) du 01.10.2018

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA – 18 LAA

Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

 

Assuré, sans formation, travaillant en qualité de ferrailleur, a été victime, le 20.08.2012, d’une fracture du plateau tibial Schatzker III à gauche alors qu’il jouait au football. L’assuré n’ayant pas repris son travail, son employeur l’a licencié avec effet au 31.12.2013.

L’assurance-accidents a recueilli l’avis de son médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a procédé à un examen final de l’assuré le 25.09.2014. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à partir du 01.01.2015, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 12%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) d’un taux de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 45/15 – 138/2017 – consultable ici)

Par jugement du 15.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les activités décrites dans les DPT ayant été prises en compte pour le calcul du revenu d’invalide sont compatibles avec l’état de santé de l’assuré. Dans son rapport final, le médecin d’arrondissement a fait état des limitations fonctionnelles suivantes: position de travail alternée assise/debout, déplacement en terrain plat, pas de travail à genou ou accroupi et port de charges limité à 20-25 kg de manière non répétitive. Le médecin-expert mandaté par l’assuré a retenu les mêmes limitations, estimant pour sa part que le port de charges ne devait pas dépasser 10 kg. Il a préconisé une activité d’établi, ajoutant qu’une activité d’aide-horloger, d’aide-micromécanicien ou une activité équivalente étaient tout à fait envisageables.

Les DPT proposées permettent l’alternance des positions debout et assise. Certes, l’activité de contrôleur de qualité évoque souvent la position assise et jamais la position debout. Cela veut simplement dire que le poste n’exige pas la position debout mais qu’il se fait principalement assis, comme toute activité d’établi ou d’aide-horloger jugée compatible avec l’état de santé de l’assuré par l’expert privé.

Au demeurant, l’adjectif « souvent » ne veut pas dire « exclusivement ». L’alternance des positions assises et debout n’implique aucunement une répartition chronologique rigoureuse de celles-ci mais uniquement la possibilité de passer de l’une à l’autre lorsque le besoin physique s’en fait sentir, ce qui est certainement possible dans l’activité de contrôleur de qualité et, a fortiori, dans les autres DPT retenues par l’assurance-accidents. On relèvera encore que ces dernières suggèrent des déplacements limités à plat, ce qui permet également l’alternance des positions. Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l’assuré, en particulier en ce qui concerne le port de charges sur lequel l’expert privé a mis l’accent.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_97/2018 consultable ici

 

 

6B_415/2018 (f) du 20.09.2018 – Tentative de contrainte – 181 CP / Dépôt d’une plainte pénale lors des négociations extrajudiciaires pour faire pression n’est pas forcément abusive

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 (f) du 20.09.2018

 

Consultable ici

 

Tentative de contrainte – 181 CP

Dépôt d’une plainte pénale lors des négociations extrajudiciaires pour faire pression n’est pas forcément abusive

 

La société B.__ SA est une entreprise de location de voitures dont X.__ est l’un des administrateurs disposant de la signature individuelle. A.__ était, pour sa part, jusqu’au 31.01.2015 l’un des employés de la société.

Le 11.03.2015, l’employé a mis son ancien employeur en demeure de se déterminer sur ses prétentions en paiement d’un montant de 82’276 fr. correspondant à la rémunération d’heures supplémentaires et à une indemnité pour licenciement abusif. Par courrier du 21.04.2015, le conseil de B.__ SA, sur instructions de X.__, a opposé une fin de non-recevoir aux prétentions de son employé, ajoutant que l’employé avait, au cours de son emploi, accepté qu’un soir, des jeunes habitants de son quartier tournent un clip musical (et diffusé sur YouTube) dans le garage de son employeur, où étaient stationnés les véhicules de luxe de l’entreprise. Le conseil de B.__ SA a précisé que sa mandante était prête à ne pas déposer plainte si A.__ renonçait à toutes autres prétentions.

Le 24.06.2015, B.__ SA, sous la signature de X.__, a déposé une plainte pénale pour violation de domicile et vol d’usage, visant A.__ et d’autres comparses apparaissant dans le clip musical. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève, qui a retenu, en ce qui concernait A.__, que l’infraction de violation de domicile n’était pas réalisée tandis que celle de vol d’usage l’était, mais que sa culpabilité et les conséquences de ses actes avaient été manifestement peu importantes au sens de l’art. 52 CP. B.__ SA a vainement contesté l’ordonnance de non-entrée en matière à la Chambre pénale des recours, puis au Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_940/2016 du 06.07.2017).

Le 16.11.2015, l’employé a déposé plainte contre X.__ du chef de tentative de contrainte.

X.__ a été condamné pour contrainte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève du 06.09.2017). Sur appel, X.__ a été condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22.02.2018). La cour cantonale a estimé que X.__ avait menacé A.__ du dépôt d’une plainte pénale à son encontre ainsi que contre des connaissances, afin d’obtenir de lui un avantage indu consistant en la renonciation à faire valoir contre son ancien employeur les prétentions découlant du droit du travail que celui-ci articulait.

 

TF

Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d’une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (arrêt 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d’être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêts 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12).

 

Selon le TF, X.__ avait des raisons légitimes de tenir A.__ pour responsable du tournage non autorisé d’un clip musical dans les locaux de l’entreprise et de l’utilisation, à cette occasion, de véhicules de luxe appartenant à la société. Il n’était ainsi pas exclu que la plainte envisagée aboutisse à une condamnation pénale de A.__, ni que la société puisse faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de cette procédure pénale. Dans ce contexte, l’évocation de la possibilité du dépôt d’une plainte pénale traduit une démarche licite. Peu importe à cet égard que le ministère public ait estimé par la suite qu’il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur la plainte au motif que les conséquences des actes de A.__ étaient finalement peu importantes et qu’elles justifiaient, au regard de l’art. 52 CP, une renonciation à le poursuivre.

Il n’apparaît pas qu’en tentant, dans le cadre de pourparlers, d’éviter à sa société les tracas d’une procédure judiciaire, X.__ a pour autant cherché à obtenir un avantage indu. En effet, le courrier litigieux a été adressé par l’avocat de B.__ SA à celui de l’ancien employé après que le second avait invité le premier à se déterminer sur les prétentions de l’intimé tendant au paiement de 1710 heures supplémentaires et d’une indemnité pour licenciement abusif. L’évocation d’une possible plainte pénale intervenait ainsi dans un contexte de négociations extrajudiciaires, lors desquelles habituellement les parties à un litige exposent leurs prétentions et tentent de dissuader l’autre à faire valoir les siennes, au besoin en subordonnant l’introduction ou la poursuite d’une action judiciaire au renoncement de l’autre partie. Les protagonistes étant représentés par des mandataires professionnels, ils étaient en mesure d’évaluer les risques inhérents aux démarches judiciaires évoquées par chacun d’eux. Ils ne pouvaient notamment pas ignorer qu’il demeurait loisible à A.__ de faire valoir les prétentions découlant de son contrat de travail même si une procédure pénale devait par la suite être introduite à son encontre.

On ne saurait retenir que l’objet de la plainte annoncée dans le courrier litigieux était sans rapport avec les prétentions de A.__. L’infraction reprochée à l’ancien employé avait en effet été commise sur son lieu de travail et aurait donc éventuellement pu justifier son licenciement pour justes motifs.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, la menace de déposer une plainte pénale contenue dans le courrier du 21.04.2015 ne constitue pas un moyen de pression abusif et reste dans un rapport raisonnable avec le but visé, de sorte qu’elle n’apparaît pas non plus illicite sous cet angle.

 

Le TF admet le recours de X.__, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_415/2018 consultable ici

 

 

Loi sur l’assurance-chômage : modifications en vue d’un allègement administratif

Loi sur l’assurance-chômage : modifications en vue d’un allègement administratif

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 24.10.2018 consultable ici

 

Le 24.10.2018, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur la révision de la loi sur l’assurance-chômage (LACI). Les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et à l’indemnité en cas d’intempéries doivent être simplifiées et les démarches administratives pour les entreprises facilitées. Par la même occasion, une base légale pour la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration dans le cadre de l’assurance-chômage sera créée.

L’obligation de chercher une occupation provisoire pendant la période où une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) ou une indemnité en cas d’intempéries est perçue doit être supprimée. Parallèlement, la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral vise à réduire les démarches administratives pour faciliter l’interaction entre autorités, population et secteur économique. La LACI doit désormais permettre un mode de communication et de coopération numérique entre les entreprises, les citoyens et les autorités. Il faut créer la base légale pour que cela soit rapidement mis en œuvre.

Par ailleurs, la condition pour une prolongation de la durée maximale de la RHT doit être modifiée. Cela permet au Conseil fédéral d’agir à un stade précoce dans des périodes économiquement difficiles et de préserver ainsi les emplois.

Une motion (16.3457) a été déposée au Conseil des États en 2016 en vue de simplifier les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et à l’indemnité en cas d’intempéries. Cette motion demande, d’une part, la suppression de l’obligation de chercher une occupation provisoire et propose, d’autre part, une simplification des démarches administratives dans le cadre de la stratégie de cyberadministration. Le Parlement a accepté cette motion en 2017, rendant la révision de la LACI nécessaire.

La procédure de consultation se déroule jusqu’au 07.02.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 24.10.2018 consultable ici

Rapport explicatif « Loi sur l’assurance-chômage : adaptations en vue d’un allègement administratif » du SECO consultable ici

Projet de modification de la LACI consultable ici

 

Discussion par article de la loi sur le contrat d’assurance terminée

Discussion par article de la loi sur le contrat d’assurance terminée

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.10.2018 consultable ici

 

La Commissions de l’économie et des redevances (CER-N) a suivi majoritairement le projet du Conseil fédéral relatif à la loi sur le contrat d’assurance (17.043) Elle rejette, même si parfois avec des majorités étroites, la plupart des propositions visant à renforcer la position des assurés.

La commission repris la discussion par article aux dispositions du projet qu’elle avait suspendues lors de sa séance du mois d’avril (voir communiqué du 23-24 avril 2018). En ce qui concerne la possibilité contractuelle pour les assureurs d’adapter unilatéralement les conditions d’assurances et les primes (art. 35), la commission a suivi, avec des votes certes très serrés, la proposition du Conseil fédéral. Elle a notamment rejeté, par 11 voix contre 11, 2 abstentions et la voix prépondérante du président, une proposition qui voulait rendre nulle, sauf dans le domaine des risques professionnels et commerciaux, toute clause contractuelle permettant d’adapter unilatéralement les conditions d’assurance. La majorité ne veut en effet pas restreindre inutilement la liberté contractuelle. Elle renvoie également à l’obligation d’informer l’assuré avant la conclusion du contrat prévue à l’art. 3 al. 1 let. j. La minorité est pour sa part de l’avis que les conditions d’assurance ne doivent pas pouvoir être unilatéralement changées, faute de quoi les assurés ne peuvent pas avoir de protection suffisante.

La commission a par ailleurs également rejeté, par 12 voix contre 12 et voix prépondérante du président, une proposition, qui vise à introduire dans la loi une prolongation de couverture de 5 ans en matière d’assurance maladie complémentaire lorsque le dommage relatif au risque assuré n’apparaît qu’après la fin du contrat. Selon la majorité, l’obligation d’informer l’assuré (art. 3 al. 1 let. k) est suffisante et conforme à la liberté contractuelle. En matière de validité dans le temps de la couverture d’assurance, la commission a aussi rejeté, par 12 voix contre 9 et une abstention, une proposition qui visait à introduire dans la loi la nullité de clause contractuelle qui donne à une entreprise d’assurance le droit de supprimer ou limiter unilatéralement ses obligations de prestation lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre. La majorité de la commission a suivi l’argumentation du Conseil fédéral selon laquelle cette limitation des obligations de prestation n’est pas problématique puisque l’assuré en a été informé avant la conclusion du contrat d’assurance (art. 3 al.1 1 let. l). Selon la minorité au contraire, de telles dispositions contractuelles se feront au détriment notamment des assurés âgés, qui seront contraints d’accepter que l’entreprise d’assurance dispose d’un droit correspondant de réduire ou de supprimer certaines prestations.

La commission est par ailleurs revenue sur la décision du 23 avril 2018 en ce qui concerne l’art. 2a al. 1. A l’instar du Conseil fédéral, elle propose par 12 voix contre 10 de ne prévoir un droit de révocation que dans le cadre de la conclusion du contrat, et non plus également en cas de modification importante du contrat. La commission a aussi procédé à quelques modifications du projet du Conseil fédéral. Elle propose ainsi, à l’unanimité, de ne pas abroger l’art. 34 en ce qui concerne la responsabilité de l’assureur pour ses agents. Une modification à l’art. 28 al. 2 a en outre été adoptée par 22 voix contre 0 et 1 abstention : selon cette proposition, le moment déterminant pour apprécier l’aggravation d’un risque sera le celui de la réponse aux questions et non plus celui de la conclusion du contrat. La commission propose enfin dans plusieurs articles que la résiliation du contrat d’assurance puisse avoir lieu par voie électronique.

Lors du vote sur l’ensemble, la commission a approuvé le projet par 14 voix contre 6 et 5 abstentions. Il n’est pas encore connu si le projet viendra à la session d’hiver 2018 ou, si faute de temps à disposition, le Conseil national ne pourra traiter cet objet qu’à la session de printemps 2019.

 

La commission a siégé du 22 et 23 octobre 2018 à Berne sous la présidence du conseiller national Jean-François Rime (UDC, FR) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Ueli Maurer.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.10.2018 consultable ici