Motion Piller Carrard 23.4526 «Droit aux allocations familiales en cas de maladie» – Avis du Conseil fédéral

Motion Piller Carrard 23.4526 «Droit aux allocations familiales en cas de maladie» – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance sur les allocations familiales pour prolonger le droit aux allocations pour une durée d’un an au moins en cas de maladie de longue durée.

 

Développement

S’agissant d’une situation d’injustice en cas de maladie de longue durée, plusieurs interventions ont déjà été déposées sur ce sujet pour demander une adaptation de la législation. En effet, suite à la réponse de l’objet 13.1017 «Des enfants peuvent-ils encore être privés d’allocations familiales en Suisse ?», nous constatons qu’un enfant peut être privé d’allocations familiales pour cause de maladie d’un de ses parents.

Le Conseil fédéral a répondu être «conscient du fait qu’en cas de maladie de longue durée lorsque l’autre parent ou un autre ayant droit ne peut prétendre à des allocations familiales en tant que salarié ou indépendant, une lacune peut apparaître», et s’est dit «disposé à examiner si des solutions pourraient être proposées au niveau du droit fédéral pour combler cette lacune».

Actuellement, le droit aux allocations familiales est lié au droit au salaire. En cas de maladie ou d’accident, les allocations familiales sont encore versées à partir du début de l’empêchement de travail pendant le mois en cours et les trois mois suivants (art. 10 al. 1 OAFam). Si pour une raison ou pour une autre, l’autre parent ne peut prétendre à ce droit et ainsi remédier à la perte de droit transitoire de la personne malade, ce droit à l’allocation peut être suspendu avec un effet sur la capacité financière de toute une famille.

Un moyen simple de combler cette lacune en cas de maladie de longue durée serait donc d’étendre le délai donnant droit aux allocations de trois mois à un an.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.02.2024

Le droit aux allocations familiales existe, pour les salariés, tant qu’il existe un droit au salaire. Toutefois, l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) prévoit que lorsque le droit au salaire d’un salarié s’éteint pour cause de maladie, les allocations familiales sont encore versées, à partir du début de l’empêchement de travail, pendant le mois en cours et les trois mois suivants (art. 10, al. 1, OAFam). Afin d’éviter des démarches administratives ou d’induire des frais inutiles, ce droit existe même si l’autre parent peut prétendre à des allocations familiales. Depuis le 1er janvier 2013, cette règle est applicable par analogie aux indépendants en cas d’interruption de l’activité lucrative pour cause de maladie.

Le Conseil fédéral a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la proposition d’étendre le délai donnant droit aux allocations pour une durée d’un an (question Fridez Pierre-Alain 13.1017 «Des enfants peuvent-ils encore être privés d’allocations familiales en Suisse ?», motion Robbiani 11.3947 «Droit aux allocations familiales en cas de maladie de longue durée» et motion Robbiani 09.3571 «Droit aux allocations familiales en cas de maladie»). Son avis selon lequel le délai fixé dans l’ordonnance est approprié et se justifie par des arguments d’ordre financier reste d’actualité. Lorsque le droit au salaire d’une personne s’éteint ou qu’il est remplacé par des indemnités journalières de l’assurance-maladie ou accidents, son employeur n’est en effet plus tenu de verser des cotisations pour financer les allocations familiales. Partant, la personne empêchée de travailler ne pourra percevoir les allocations familiales qu’en tant que personne sans activité lucrative et après modification de son statut dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons. L’article 21 LAFam, en combinaison avec l’article 18 OAFam, leur octroie de larges compétences pour ce type d’allocation. Ils peuvent par conséquent élever la limite de revenu ou la supprimer (le Tessin, Vaud, Genève et le Jura ont déjà fait usage de cette compétence) ou même élargir le cercle des bénéficiaires. Les cantons auraient donc la possibilité de reconnaître aux personnes empêchées de travailler, sans droit au salaire, mais encore considérées comme salariées par l’AVS, un droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative.

Certes, une lacune en matière de couverture peut apparaître, sans qu’il soit toutefois possible de préciser le nombre de personnes concernées. Dans le cadre des travaux en vue de la prochaine réforme de l’AVS, seront examinées l’opportunité et, le cas échéant, quelles adaptations pourraient être apportées à la définition du revenu soumis à cotisation.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.02.2024

Rejet

 

Motion Piller Carrard 23.4526 «Droit aux allocations familiales en cas de maladie» consultable ici

 

9C_294/2023 (f) du 20.12.2023 – Rentiers AVS mariés puis séparés – Rente de vieillesse non-plafonnée – Notion de ménage commun / Violation du devoir d’informer – Restitution des prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_294/2023 (f) du 20.12.2023

 

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Rentiers AVS mariés puis séparés – Rente de vieillesse non-plafonnée – Notion de ménage commun / 35 LAVS

Violation du devoir d’informer – Restitution des prestations / 31 al. 1 LPGA – 25 LPGA

 

B.A.__, née en 1943, et A.A.__, né en 1939, se sont mariés en 1965 et séparés en 2004. Ils percevaient tous deux une rente de vieillesse non-plafonnée, depuis le 01.12.2004 pour l’époux et le 01.03.2005 pour l’épouse (décisions de la caisse professionnelle de compensation). La caisse cantonale de compensation a repris le versement de la rente de B.A.__ dès le 01.07.2008. La caisse cantonale de compensation a été informée le 17.09.2013 que l’assurée était domiciliée à la rue de V.__ à U.__ depuis le 12.09.2013. Le 25.09.2013, la caisse professionnelle de compensation a appris que A.A.__ résidait à l’adresse mentionnée depuis le 30.04.2013. La caisse cantonale de compensation a repris le versement de la rente de l’assuré dès le 01.12.2013.

A la suite d’un contrôle de dossiers, la caisse cantonale de compensation a plafonné le montant des rentes allouées aux époux, au motif qu’ils avaient repris la vie commune depuis le 12.09.2013, et réclamé la restitution d’un montant versé à tort du 01.05.2017 au 31.05.2022 de 36’036 fr. à l’assurée et de 36’097 fr. à l’assuré (décisions du 03.05.2022 confirmées sur opposition).

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 20/22 – 3/2023 – consultable ici)

Par jugement du 14.03.2023, rejet des recours des époux A.__ par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant le devoir des assureurs de motiver leurs décisions (art. 49 al. 3 LPGA; art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1), ainsi que la nature formelle du droit d’être entendu et la possibilité de guérir les violations d’un tel droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Il cite également les dispositions légales et les principes jurisprudentiels portant sur le droit à une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse, sa naissance (art. 21 et 29 LAVS) et son calcul (art. 29bis ss LAVS), le plafonnement des rentes pour un couple (art. 35 LAVS; ATF 130 V 505 consid. 2.7), ainsi que la notion de ménage commun (arrêt I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1, en lien avec le ch. 5511 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022]). Il mentionne enfin les normes et la jurisprudence applicables aux conditions de la restitution de prestations indûment touchées (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 142 V 259 consid. 3.2; art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 147 V 167 consid. 4.2; 144 V 245 consid. 5.1 et 5.2), à la péremption du droit de requérir leur restitution (art. 25 al. 2 LPGA; ATF 146 V 217 consid. 2.1), ainsi qu’à la détermination du moment de la connaissance des faits fondant l’obligation de restituer (ATF 140 V 521 consid. 2.1; arrêt 9C_589/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.2). Il suffit d’y renvoyer.

 

Consid. 5.1
Sur le fond, le tribunal cantonal a retenu que le fait pour les recourants de vivre sous le même toit depuis le 12.09.2013 (même si chacun occupait un étage différent et versait une partie du loyer du duplex qu’ils louaient à leur fils) constituait un fait nouveau important (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA) justifiant la révision procédurale à laquelle avait procédé la caisse cantonale de compensation. Il a considéré que cette autorité n’avait pu avoir connaissance (au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA) de la reprise de la vie commune des époux qu’au moment d’un contrôle de concordance de ses fichiers et du Registre des personnes effectué en avril 2022. Il a expliqué à cet égard qu’en se limitant à communiquer leur changement de domicile sans indiquer qu’ils vivaient à nouveau sous le même toit, les recourants avaient violé leur devoir d’informer (au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA), qui leur avait au demeurant été expressément rappelé à l’occasion de la reprise de leurs dossiers par la caisse cantonale de compensation les 13.06.2008 et 18.11.2013. Il a par ailleurs rappelé que, selon la jurisprudence, le simple fait pour une caisse de compensation d’être avisée du changement d’adresse d’un bénéficiaire de rente ne permettait pas de justifier la mise en œuvre de démarches visant à contrôler l’exactitude des autres informations contenues dans le dossier. Il a considéré que le même raisonnement devait s’appliquer en cas de transfert du dossier à une autre caisse de compensation ou dans d’autres circonstances particulières telles qu’en l’occurrence, la rectification du calcul de la rente de l’assurée en raison de la découverte en 2016 d’un compte individuel additionnel. Il a déduit de ce qui précède que les décisions du 03.05.2022 avaient été rendues avant l’échéance du délai relatif de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA et que c’était à bon droit que la caisse cantonale de compensation avait réclamé la restitution des rentes versées indûment du 01.06.2017 au 31.05.2022.

Consid. 5.3
Les recourants se contentent pour l’essentiel de soutenir qu’ils ont respecté leur devoir d’informer en annonçant leur changement d’adresse ou en répondant aux questions qui leur étaient posées. Ils affirment en outre que la juridiction cantonale a à tort écarté des éléments tels que la mise à jour du dossier de l’assurée ou une conversation téléphonique avec une collaboratrice de la caisse cantonale de compensation. Ce faisant, ils ne critiquent pas directement l’arrêt attaqué mais se limitent à reprendre des griefs auxquels les juges cantonaux ont apporté une réponse circonstanciée et à en déduire une conclusion différente, à savoir que la caisse cantonale de compensation aurait dû avoir connaissance du fait qu’ils vivaient en collocation depuis le 17.09.2013 si elle avait fait preuve de l’attention qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ils procèdent ainsi à leur propre appréciation de la situation sans démontrer en quoi les considérations du tribunal cantonal seraient contraires au droit ou arbitraires. Invoquer dans ce contexte de l’arrêt 8C_709/2020 du 6 septembre 2021 n’est d’aucune utilité aux recourants. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a effectivement confirmé qu’une demande de révision, déposée le 25.04.2019 et fondée sur un rapport médical posant un nouveau diagnostic (maladie de Lyme) en mars 2019, était tardive dès lors que le diagnostic en question se fondait sur des examens pratiqués entre février et juillet 2017, dont les résultats avaient selon toute vraisemblance été transmis à l’assuré, et avait été traité de façon spécifique et ciblée jusqu’en septembre 2019. Dans ces circonstances, l’assuré ne pouvait pas raisonnablement prétendre ignorer le motif de révision. A l’inverse, en l’espèce, une telle connaissance des éléments pertinents ne peut pas être imputée à la caisse cantonale de compensation dans la mesure où, selon les considérations non critiquées de la cour cantonale, les différents éléments invoqués par les recourants ne constituaient pas des indices justifiant de vérifier l’exactitude des autres informations contenues dans le dossier. De plus, les recourants se réfèrent en vain à la durée de leur séparation au moment de la communication du changement d’adresse par rapport à celle des assurés dont la cause a fait l’objet de l’arrêt 9C_180/2020 du 13 mai 2020. Le Tribunal fédéral n’a effectivement pas retenu un tel critère comme étant pertinent dans l’arrêt cité et les assurés n’avancent aucun argument qui justifierait de le faire.

 

Le TF rejette le recours des époux A.__.

 

Arrêt 9C_294/2023 consultable ici

 

8C_681/2023 (f) du 04.01.2024 – Termes de « boulet » et de « pénible » – Pas qualificatifs d’une virulence suffisante pour léser l’honneur de la personne assurée dans l’intensité nécessaire pour relever d’une atteinte illicite à sa personnalité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2023 (f) du 04.01.2024

 

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Termes de « boulet » et de « pénible » – Pas qualificatifs d’une virulence suffisante pour léser l’honneur de la personne assurée dans l’intensité nécessaire pour relever d’une atteinte illicite à sa personnalité

 

Le 20.09.2016, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. Durant son délai-cadre d’indemnisation, il a bénéficié de 41 assignations et de trois mesures de marché du travail sans trouver d’emploi durable. Après plusieurs remplacements en tant qu’enseignant de mathématiques au cycle d’orientation, il a bénéficié d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation.

Le 14.10.2019, l’assuré a demandé à consulter son dossier auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE), dans lequel figurait notamment un courriel du 24.10.2017 de son conseiller auprès de l’Office régional de placement à B.__, également conseillère en placement, ayant la teneur suivante: « Bonjour B.__, je constate que tu as hérité de ce dossier […]. Il s’agit d’un exemple parmi d’autres. Il m’a sollicité de nombreuses fois concernant des offres pour lesquelles je l’ai assigné. Entre nous, je te conseille de rentrer dans son jeu et de l’assigner pour qu’il te laisse tranquille. Il est vraiment pénible […] » ; y figurait un autre courriel du 31.10.2017 de B.__ à une collègue dont la teneur était la suivante: « Voilà l’assuré dont je te parlais… désolée d’avance… à charge de revanche, rien n’est sûr dans ce métier (smiley) et je vais avoir mon lot de boulets très vite! ».

Par courrier de son conseil du 19.05.2020, rappelé le 29.06.2020, l’assuré a demandé à l’OCE de répondre à diverses questions qui portaient en substance sur la qualité de l’accompagnement de cet office dans ses recherches d’emploi et sur un potentiel dommage qui lui avait été causé en lien avec cet accompagnement.

A la suite de ce courrier, le directeur général de l’OCE a eu deux entretiens avec l’assuré, en présence de son conseil. Lors de ces entretiens, le directeur a admis que l’OCE avait fauté s’agissant des termes utilisés dans les courriels du mois d’octobre 2017 et a indiqué qu’il s’était personnellement occupé de rappeler aux collaborateurs concernés que leur comportement était inacceptable. Les parties ont encore eu plusieurs échanges de correspondances, dans lesquels l’assuré a réitéré les questions déjà soumises à l’OCE et requis les formulaires de retour des employeurs.

Par courrier de son conseil du 26.04.2021, l’assuré a requis que l’OCE statue dans une décision formelle sur la suppression des éléments contenus dans son dossier qui portaient atteinte à sa personnalité, sur l’existence d’une violation du devoir de renseigner par l’OCE et sur une indemnisation pour le préjudice économique et le tort moral subis, qu’il a chiffrés à respectivement 45’000 fr. et 5’000 fr. Il a en outre requis de l’OCE qu’il réponde par décision aux huit questions contenues dans son courrier du 29.06.2020.

Le 09.07.2021, l’assuré a déposé une action en déni de justice dirigée contre l’OCE, en prenant des conclusions subsidiaires en constatation de droit, en suppression de données et en paiement. La cour cantonale a entendu les parties et des témoins, dont B.__, le 30.09.2021. Par arrêt du 17.02.2022 (ATAS/119/2022), le tribunal cantonal a admis un déni de justice en lien avec les prétentions en réparation du dommage de l’assuré et a condamné l’OCE à rendre, dans les 60 jours suivant l’entrée en force de son arrêt, une décision sur le bien-fondé des prétentions financières que l’assuré avait fait valoir dans son courrier du 26.04.2021. La juridiction cantonale a également condamné l’OCE à rendre, dans un délai de 60 jours suivant la date d’entrée en force de l’arrêt, une décision ayant pour objet l’existence ou non d’une atteinte aux droits de la personnalité de l’assuré, en lien avec les courriels du mois d’octobre 2017, et, si une atteinte devait être établie, sur la suppression définitive de ces courriels des dossiers écrits et numériques de l’OCE.

Par décision du 17.06.2022, l’OCE a rejeté la demande d’indemnisation de l’assuré, au motif qu’aucun acte illicite lié au non-retour à l’emploi de l’assuré ne pouvait lui être imputé.

Par décision du 08.07.2022, confirmée sur opposition le 24.11.2022, l’OCE a constaté que l’échange de courriels litigieux du mois d’octobre 2017 ne figurait plus dans sa base de données ni dans aucune autre de ses boîtes de messagerie. Si l’OCE avait reconnu que les termes « pénible » et « boulet » étaient inadéquats, ils ne portaient pas atteinte à l’honneur, à la dignité ou encore à la réputation professionnelle de l’assuré. Par ailleurs, même si ces termes devaient constituer une telle atteinte, celle-ci ne saurait, au vu de son caractère unique et limité à un seul échange de courriels internes à l’ORP, revêtir une intensité suffisante pour constituer une atteinte illicite à la personnalité. Enfin, cet échange de courriels avait été définitivement supprimé du dossier de l’assuré ainsi que de toutes les messageries de l’OCE. En conséquence, l’OCE constatait qu’aucun acte matériel illicite portant atteinte aux droits de la personnalité de l’assuré n’avait été commis et que, même si tel avait été le cas, cette atteinte avait cessé avec la suppression définitive de l’échange de courriels d’octobre 2017 au mois de mars 2020.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/710/2023 – consultable ici)

Par jugement du 21.09.2023, rejet des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Examinant les termes de « boulet » et de « pénible » utilisés dans les courriels du mois d’octobre 2017, la juridiction cantonale a considéré qu’ils étaient certes inappropriés dans un contexte professionnel, comme l’avait admis l’OCE. Cela étant, il ne s’agissait pas de qualificatifs d’une virulence suffisante pour considérer que leur emploi à une unique occasion lésait l’honneur de l’assuré dans l’intensité nécessaire pour relever d’une atteinte illicite à sa personnalité. La cour cantonale a en outre considéré qu’elle ne pouvait pas donner raison à l’assuré en tant qu’il affirmait que l’atteinte était continue, du fait de la présence dans son dossier pendant plusieurs années de ces termes, puisqu’ils n’avaient été exprimés qu’une seule fois et que les courriels les contenant avaient été envoyés à deux destinataires de l’ORP seulement; il n’existait par ailleurs aucun élément permettant d’accréditer la thèse d’une diffusion de ces courriels à des employeurs potentiels. Quant aux conséquences de l’utilisation des propos litigieux et de leur présence dans le dossier de l’assuré, la cour cantonale a relevé que ce dernier ne les décrivait pas et que dans la mesure où il semblait en inférer un antagonisme à son endroit, qui aurait entraîné un biais dans le traitement de son dossier, ce grief se confondait avec celui en lien avec le dommage prétendument subi en raison de la violation des obligations de l’OCE, que la cour examinait plus loin dans son arrêt. Enfin, la cour cantonale a retenu que le doute subsistant encore lors de l’audience sur la présence de ces éléments dans certaines boîtes de messagerie des autorités de chômage avait pu être écarté par la confirmation de l’OCE qu’elles en avaient été purgées.

Consid. 4.2
La cour cantonale s’est ensuite penchée sur le rejet par l’OCE de la demande en réparation du dommage pour violation de ses obligations en matière de conseil et de renseignements. Elle a constaté que l’assuré n’avait pas étayé les éléments fondant sa demande d’indemnisation, se bornant à évoquer certaines sanctions, les propos désobligeants de ses conseillers et un accompagnement qu’il qualifiait d’insuffisant. A ce propos, la cour cantonale a relevé que l’assuré ne donnait aucune indication précise ni aucun exemple concret des conseils et des renseignements que les autorités de l’assurance-chômage auraient omis de lui fournir mais se référait uniquement à des assignations qu’il estimait inadaptées. Il n’existait quoi qu’il en soit pas de lien de causalité entre d’éventuelles assignations inadaptées et le dommage invoqué, à savoir le fait d’être resté sans emploi, faute pour l’assuré d’établir que c’était en raison de ces assignations qu’il n’avait pas pu obtenir un emploi déterminé, ce qu’il n’alléguait du reste pas. Quant à un éventuel dommage lié au fait qu’il aurait été privé d’une chance de réaliser un gain durant son délai d’indemnisation, la cour cantonale a retenu que l’assuré ne pouvait pas en exiger la réparation, faute de démontrer qu’il disposait d’expectatives tout à fait concrètes de conclure un contrat de travail, qui n’auraient pu aboutir en raison des agissements des autorités. S’agissant enfin du tort moral, la juridiction cantonale a constaté qu’il n’était pas clair s’il résultait des propos désobligeants à l’encontre de l’assuré – auquel cas sa demande était tardive puisque formulée plus d’un an après en avoir pris connaissance – ou du fait qu’il n’avait pas trouvé d’emploi. Quoi qu’il en soit, elle a rappelé que même si un comportement illicite devait être admis, l’allocation d’une telle indemnité supposait que l’atteinte présente une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge pour obtenir réparation. Or l’assuré se contentait d’alléguer que son état de santé avait été affecté, sans produire le moindre certificat à ce sujet, alors même qu’il y avait été exhorté par la juridiction cantonale dans son précédent arrêt. Le recours à des prestations d’assistance ne pouvait en soi être assimilé à une souffrance morale justifiant l’octroi d’une indemnité.

 

Consid. 5.1
L’assuré se plaint du fait que son suivi par l’OCE ne respectait pas la loi genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RS/GE J 2 20), dès lors que la décision lui octroyant sa première MMT n’avait été prise que le 20.02.2019, soit près de trente mois après son inscription au chômage le 20.09.2016 et qu’aucun diagnostic d’insertion n’avait été effectué conformément à l’art. 6C LMC. Par ailleurs, il fait valoir que le refus de statuer de l’OCE, dûment constaté par la juridiction cantonale dans son arrêt du 17.02.2022, aurait aggravé son préjudice. Il reproche à l’OCE de s’être concentré de manière indue sur les aspects formels de son dossier, en rendant plusieurs décisions de sanctions, au lieu de le conseiller en vue de son retour sur le marché de l’emploi et de l’assister dans le cadre de ses démarches. Il se plaint également de ne pas avoir été informé du suivi des assignations jusqu’à la procédure pour déni de justice, de ne pas avoir pu bénéficié des MMT malgré ses demandes et de ne pas avoir pu changer de conseiller.

Consid. 5.2
Ce faisant, l’assuré ne soulève aucune critique topique à l’encontre de la motivation de l’arrêt entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit fédéral. Par ailleurs, en tant qu’il allègue qu’il a fait l’objet de propos méprisants de la part des conseillers de l’OCE, que son dossier n’a pas été transmis, au moins à deux reprises, à des employeurs potentiels pour des postes correspondants à ses aptitudes professionnelles, et que sa dernière conseillère, D.__, avait retranscrit dans les procès-verbaux d’entretien plusieurs éléments totalement étrangers à ses recherches d’emploi, l’assuré ne soulève aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne démontre en effet aucunement en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient violé le droit fédéral.

 

Le TF déclare irrecevable le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_681/2023 consultable ici

 

Remarques/Commentaires

L’arrêt cantonal (ATAS/710/2023) contient quelques éléments de faits supplémentaires permettant de comprendre la situation globale.

Cela étant dit, cette affaire devrait être présenté au sein des administrations, permettant de rappeler aux collaboratrices et collaborateurs que les courriels internes archivés au dossier doivent être rédigé sur un ton professionnel, bien que cordial. Ainsi, tous les documents internes enregistrés dans le dossier de la personne assurée (art. 46 LPGA) devraient idéalement être exempts de propos sortant du contexte professionnel et, autant que faire se peut, sans propos désobligeant à l’encontre d’une des parties (assurés, médecins, avocats, etc.). Dans le cas contraire, la situation s’envenime inutilement, l’émotion l’emportant sur la raison, le subjectif sur l’objectif.

Par ailleurs, cette affaire permet de faire un parallèle avec l’arrêt du TF 8C_358/2022, dans laquelle l’assurée s’est plaint de l’accumulation d’erreurs et de comportements chicaniers et a requis la récusation de la gestionnaire de son dossier, confirmé par le TF.

 

 

8C_756/2022 (d) du 14.12.2023 – Notion de salaire inférieur à la moyenne statistique – Parallélisme des revenus à comparer / Confirmation du TF d’un revenu sans invalidité fixé sur la base de la CCT et non de l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_756/2022 (d) du 14.12.2023

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Notion de salaire inférieur à la moyenne statistique – Parallélisme des revenus à comparer / 16 LPGA

Confirmation du TF d’un revenu sans invalidité fixé sur la base de la CCT et non de l’ESS

 

Assuré, né en 1964, employé depuis le 08.07.2019 en tant qu’ouvrier du bâtiment, a été victime d’un accident professionnel le 10.07.2019.

Par décision du 28.05.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 10% et nié le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt UV 2021/75 – consultable ici)

Par jugement du 26.10.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré dès le 01.05.2021 à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 10%.

 

TF

Consid. 4.1
L’instance cantonale a constaté que le dernier salaire perçu par l’assuré était inférieur à la valeur centrale statistique des salaires des ouvriers non qualifiés. Rien dans le dossier n’indique qu’en tant qu’ouvrier non qualifié, il aurait été moins performant que la moyenne. Le fait que l’assuré ait obtenu en dernier lieu un salaire inférieur à la moyenne est dû à des facteurs du marché réel du travail qui ne sont pas pertinentes pour l’évaluation de l’invalidité. S’il avait eu la possibilité d’accepter un emploi dont le salaire se situait dans la moyenne, il en aurait probablement profité. Le revenu sans invalidité réalisable sur le marché équilibré du travail, déterminant en l’espèce, correspondrait par conséquent à la valeur centrale statistique des salaires des ouvriers non qualifiés.

Consid. 4.2
L’assurance-accidents objecte que l’assuré a obtenu dans son activité habituelle un salaire conforme à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) déclarée de force obligatoire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel revenu ne doit pas être considéré comme inférieur à la moyenne, même s’il est nettement inférieur au salaire moyen dans le secteur principal de la construction, tel qu’il ressort de l’ESS.

Consid. 5.1.1
Lorsqu’il apparaît que l’assuré touchait un salaire nettement inférieur à la moyenne des salaires de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité (par exemple une faible formation scolaire et l’absence de formation professionnelle, des connaissances insuffisantes d’une langue nationale, ainsi que des possibilités restreintes d’embauche à cause du statut [saisonnier, etc.] de l’intéressé), et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il s’est contenté d’un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, il y a lieu d’en tenir compte dans la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA. C’est la seule manière de respecter le principe selon lequel les pertes de salaire dues à des facteurs étrangers à l’invalidité ne doivent pas être prises en compte du tout ou doivent l’être de manière égale pour les deux revenus comparés (ATF 141 V 1 consid. 5.4 et les références). Dans la pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 148 V 174 consid. 6.4 avec renvois).

Consid. 5.1.2
Le revenu sans invalidité ne peut toutefois pas être considéré comme inférieur à la moyenne s’il correspond au salaire minimum prévu par une convention collective de travail (CCT) déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral dans la branche professionnelle concernée, car les salaires usuels de la branche y sont représentés de manière plus précise que dans l’ESS. Un parallélisme des revenus à comparer n’entre donc pas en ligne de compte dans un tel cas (arrêt 8C_502/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.2.1 et les références).

Consid. 5.2
Selon l’assurance-accidents, en tant qu’ouvrier du bâtiment auprès d’une entreprise soumise à la CN du secteur principal de la construction, l’assuré a perçu en 2019 un salaire horaire de 25.90 francs (hors indemnités de vacances et de jours fériés et 13e salaire). Ce revenu correspondait à la classe de salaire C de la CN à partir du 01.07.2019. Dans sa feuille de calcul, qui lui a servi de base de décision, l’assurance-accidents a estimé que l’assuré aurait percevoir un revenu de CHF 60’289 en 2021 (CHF 26.35/h x 176h/mois x 13). Pour ce faire, elle s’est basée sur le salaire horaire fixé par la CN pour la classe de salaire C (dès le 01.01.2020), déterminant en l’occurrence pour l’examen du caractère inférieur à la moyenne. Ce revenu (hypothétique) correspond donc aux prescriptions minimales de la CN du secteur principal de la construction, raison pour laquelle, conformément à la jurisprudence, il ne peut en principe pas être considéré comme inférieur à la moyenne, même s’il est inférieur au revenu statistique de l’ESS (tableau TA1_tirage_skill_level, 2018, niveau de compétence 1, hommes) dans le secteur de la construction (ch. 41-43). En particulier, en raison de la très courte durée des rapports de travail et de l’absence d’expérience professionnelle dans le secteur de la construction dans notre pays, il n’y a pas lieu non plus d’approfondir ici la question soulevée dans l’arrêt 8C_759/2017 du 8 mai 2018 (consid. 3.2.2 in fine). Il faut donc renoncer à une parallélisation des revenus à comparer. De même, contrairement à l’instance cantonale, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe selon lequel il faut se référer au dernier salaire réalisé pour calculer le revenu sans invalidité (ATF 145 V 141 consid. 5.2.1).

En se basant sur la valeur centrale des salaires des ouvriers non qualifiés pour déterminer le revenu sans invalidité, le tribunal cantonal a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral. En suivant l’assurance-accidents, il faut retenir un revenu de CHF 60’289.

Consid. 5.3
Il est établi que l’assuré pourrait exercer une activité adaptée à son état de santé sans perte de rendement. L’instance cantonale, en procédant à une « comparaison en pourcentage », n’a pas déterminé de revenu d’invalide concret, mais s’est contentée d’exposer que celui-ci correspondait à la valeur centrale statistique des salaires des ouvriers non qualifiés. Selon les bases de calcul de l’assurance-accidents, le revenu d’invalide se monte à CHF 62’527 (y compris l’abattement de 10% sur le salaire statistique), ce qui ne donne lieu à aucun autre commentaire. Par conséquent, la comparaison entre le revenu sans invalidité de CHF 60’289 et le revenu d’invalide de CHF 62’527 ne laisse subsister aucune incapacité de gain.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

Arrêt 8C_756/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_756/2022 (d) du 14.12.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/02/8c_756-2022)

 

 

8C_500/2023 (f) du 24.01.2024 – Prestation complémentaire à l’AVS/AI – Calcul, capacité de travail et revenu hypothétique de l’épouse – 9 ss LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2023 (f) du 24.01.2024

 

Consultable ici

 

Prestation complémentaire à l’AVS/AI – Calcul, capacité de travail et revenu hypothétique de l’épouse / 9 ss LPC

 

Assuré, né en 1949, touche des prestations complémentaires depuis novembre 2014, soit le mois qui a suivi celui où il a atteint l’âge de la retraite. Par décision du 28.02.2022, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’épouse de l’assuré, née en 1986. L’office AI s’est notamment fondé sur les conclusions d’une expertise psychiatrique conduite par le docteur C., lequel avait conclu à une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle de ménagère, ainsi que dans l’activité adaptée de femme de ménage pour des particuliers. Un exemplaire de la décision de l’office AI a été transmis à la caisse de compensation.

Par décision du 27.05.2022, confirmée sur opposition, la caisse a procédé à un nouveau calcul du montant des prestations complémentaires, qui tenait compte d’un revenu hypothétique – correspondant à une activité à 50% – de l’épouse de l’assuré. Ce nouveau calcul causait une diminution du montant mensuel des prestations complémentaires de 2’301 fr. à 1’335 fr. à compter du 01.12.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2022 161 – consultable ici)

Par jugement du 14.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on peut exiger du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il exerce une activité lucrative doit être examiné à l’aune des critères posés en droit de la famille, plus particulièrement de l’art. 163 CC. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne concernée, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2; 134 V 53 consid. 4.1). On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

 

Consid. 5
Selon l’instance cantonale, l’assuré n’était pas parvenu à rendre vraisemblable que son épouse était incapable d’exercer une activité lucrative pour des motifs de santé. Dans son attestation du 30.032022, la médecin traitante de l’épouse avait fait état d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et émotionnellement labile, avec présence d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles, troubles qui entraînaient une incapacité totale de travail au vu de leur gravité et de leur chronicité. Toutefois cette médecin n’avait pas attesté ladite incapacité de manière argumentée. La situation avait fait l’objet d’un examen approfondi de la part de l’expert psychiatre, lequel avait explicitement admis la possibilité pour l’épouse d’accomplir une activité simple, comme celle de femme de ménage, tout en relevant la présence de facteurs étrangers à l’invalidité limitant les chances de réinsertion.

Par ailleurs, si des éléments étaient de nature à compliquer la recherche d’une activité lucrative (l’intéressée était âgée 36 ans au moment de la décision de la caisse, ne parlait presque pas le français malgré sa présence en Suisse depuis plus de dix ans, ne disposait d’aucune formation, n’avait jamais travaillé en Suisse, et elle pourvoyait en outre à l’éducation de ses deux enfants, nés en 2011 et 2014), ils n’empêchaient toutefois pas une mise à profit de la capacité de gain dans une activité ne requérant pas de qualifications particulières. Enfin, sa présence auprès de l’assuré, afin de lui prodiguer des soins, n’était pas de nature à entraver l’exercice d’une activité à mi-temps ; les éléments au dossier ne permettaient pas de déduire qu’une présence continue était nécessaire, mais plaidaient au contraire en faveur d’une aide ponctuelle, compatible avec l’exercice d’une activité à temps partiel. Il en allait de même de l’éducation des enfants, en âge scolaire. Un délai de six mois avait par ailleurs été prévu pour permettre à la femme de l’assuré d’entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi, ce qui était largement suffisant.

 

Consid. 6.2
L’expertise psychiatrique ne portait pas uniquement sur la capacité de l’épouse dans ses activités ménagères, mais plus largement sur sa capacité de travail dans toute activité – y compris lucrative – correspondant à ses aptitudes. Comme relevé par l’instance cantonale, l’expert a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent en rémission partielle ou léger, sans répercussion sur la capacité de travail, ainsi que des traits de personnalité état limite et immatures. Il a indiqué que le trouble dépressif n’était pas lié à des conflits intrapsychiques, mais était intervenu dans le contexte de tensions conjugales et surtout de difficultés économiques. En conclusion, l’expert a estimé que l’épouse de l’assuré n’était pas limitée dans son activité habituelle de femme au foyer, l’activité de femme de ménage pour des particuliers étant par ailleurs tout à fait adaptée. Elle disposait d’une pleine capacité de travail dans l’activité de femme de ménage, malgré ses affections psychiques et quand bien même la recherche d’emploi était limitée par l’inadaptation socio-culturelle ainsi que l’absence de maîtrise du français et de qualifications. Les avis médicaux dont se prévaut l’assuré se bornent à constater sans autres détails une incapacité de travail dans « l’économie libre » ou sur le « marché libre du travail », sans se prononcer spécifiquement sur l’activité de femme de ménage. Ils ne sont donc pas susceptibles d’infirmer les conclusions motivées et convaincantes de l’expert.

Par ailleurs, l’assuré ne remet pas en cause l’appréciation de l’expert psychiatre, selon laquelle sa femme n’est pas limitée dans son activité habituelle de femme au foyer. Or les tâches d’une femme de ménage se rapprochent de celles d’une ménagère. Elles ne nécessitent pas de formation particulière et le bon usage du français n’est pas primordial à leur accomplissement, étant entendu qu’une aide extérieure peut être fournie pour rechercher et trouver un emploi. L’épouse de l’assuré est du reste encore jeune et la caisse de compensation lui a accordé un délai de six mois pour mettre en valeur sa capacité de travail. Ses enfants sont tous deux scolarisés, ce qui devrait lui permettre d’assumer un emploi à mi-temps et de s’occuper d’eux et de son ménage, quel que soit le degré de l’aide apportée par l’assuré à ce niveau-là. A ce propos, ce dernier n’a fourni aucun élément concret donnant à penser qu’il aurait besoin d’un soutien à domicile à plein temps de son épouse pour éviter un placement dans un EMS, celle-ci ayant du reste fait savoir à l’expert que son mari n’était « pas spécialement limité », en dehors de « quelques difficultés respiratoires », et qu’il ne l’aidait pas « pour des raisons culturelles ». Les griefs du recourant s’avèrent ainsi mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_500/2023 consultable ici

 

Pro Senectute gérera des fonds légués à l’AVS

Pro Senectute gérera des fonds légués à l’AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.02.2024 consultable ici

 

Constitué de legs en faveur de l’AVS, le Fonds destiné à secourir des personnes âgées et des survivants se trouvant dans un état de gêne particulier sera transféré à Pro Senectute Suisse. Le Conseil fédéral l’a décidé lors de sa séance du 21 février 2024.

Le Fonds destiné à secourir des personnes âgées et des survivants se trouvant dans un état de gêne particulier se monte à quelque 2 millions de francs. Les demandes de soutien sont traitées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) depuis la constitution du Fonds par arrêtés du Conseil fédéral des 7 janvier 1955 et 8 août 1962. L’OFAS n’ayant que très peu de contacts avec les ayants-droits potentiels, il est depuis plusieurs années confronté à la difficulté d’élargir son champ d’intervention et n’arrive pas à trouver de nouveaux bénéficiaires. Au cours des dernières années, le soutien octroyé par le Fonds a diminué et, depuis le mois de juin 2019, le Fonds ne compte plus aucun bénéficiaire. Il ne remplit donc plus l’objectif pour lequel il a été créé.

Afin d’utiliser ce Fonds et de garantir un emploi de ces legs conforme à la volonté des légataires, il est important que les éventuels bénéficiaires soient identifiés. Le Conseil fédéral a ainsi décidé de transférer le Fonds à Pro Senectute Suisse, qui est l’organe le mieux placé pour remplir cet objectif. Pro Senectute s’engage en effet en faveur des thèmes liés à la vieillesse et s’emploie à favoriser le bien-être des personnes âgées. Son action est globale et ne se limite pas à une thématique particulière. Cela lui permet d’avoir une vue d’ensemble des différentes mesures d’aide aux personnes âgées. Pro Senectute fournit en outre un service de conseil et d’information qui s’occupe de répondre à toutes questions : finances, dispositions personnelles, santé, gestion du quotidien, logement et accompagnement. Cela lui permet non seulement d’identifier les éventuels bénéficiaires du Fonds, mais aussi de pouvoir les aider rapidement et de manière ciblée.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.02.2024 consultable ici

Site internet de Pro Senectute : https://www.prosenectute.ch/

 

Pro Senectute gestirà i fondi donati all’AVS, Comunicato stampa dell’OFAS del 21.02.2024 disponibile qui

Pro Senectute verwaltet künftig der AHV vermachte Fondsgelder, Medienmitteilung des BSV vom 21.02.2024 hier abrufbar

 

8C_386/2023 (f) du 06.12.2023 – Indemnité pour insolvabilité – 51 al. 1 LACI / Obligation pour l’assuré de réduire le dommage – 55 al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_386/2023 (f) du 06.12.2023

 

Consultable ici

 

Indemnité pour insolvabilité / 51 al. 1 LACI

Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 55 al. 1 LACI

 

A.__ (ci-après : l’employé ou l’assuré), né en 1968, a travaillé dès le 01.06.2017 pour B.__ SA. Il occupait la fonction de chef du département de développement international business. Le 30.08.2018, la société lui a fait savoir qu’elle était dans l’incapacité provisoire d’honorer son salaire, en raison de mauvais résultats financiers au cours de l’été 2018 et parce qu’elle était dans l’attente du versement d’une indemnité d’assurance, destinée à couvrir le dommage consécutif à un incendie survenu le 28.02.2018 dans les locaux de l’entreprise. Le 30.11.2018, l’employé a été licencié avec effet immédiat, au motif de l’impossibilité de verser le salaire depuis juin 2018 et de pouvoir garantir son versement avant d’avoir perçu l’indemnisation relative à l’incendie. Par courrier du même jour, la société lui a communiqué son intérêt à lui reconfier son poste de travail dans un futur proche, en cas d’indemnisation.

Par jugement du 14.01.2021, le tribunal de première instance a prononcé la faillite de B.__ SA. Le 04.02.2021, il a suspendu la procédure de faillite faute d’actif. Par jugement du 18.03.2021, il a clôturé par défaut d’actif la liquidation de la faillite. Le 25.02.2021, l’employé a produit auprès de l’Office cantonal des faillites une créance salariale de 100’921 fr. 65.

Le 26.02.2021, l’assuré a présenté à la caisse de chômage une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour un montant correspondant aux salaires impayés de juin à novembre 2018.

Par décision du 09.03.2021, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a rejeté la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité. Elle a considéré que l’assuré avait violé son obligation de diminuer le dommage, dès lors qu’il n’avait effectué aucune démarche contraignante pour sauvegarder ses prétentions salariales entre le 31.05.2018, date du dernier paiement de son salaire, et le 14.01.2021, date de la mise en faillite de la société.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/286/2023 – consultable ici)

Par jugement du 25.04.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a), ou lorsque la procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais (let. b), ou lorsqu’ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c). Selon l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure.

Consid. 3.2
L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage selon l’art. 55 al. 1 LACI s’applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l’ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, a l’obligation d’entreprendre à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l’assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l’art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).

Pour qu’il y ait droit à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l’assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l’employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d’exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l’employeur comme si l’institution de l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas du tout. Cet impératif n’admet aucune inactivité prolongée. La violation de l’obligation de diminuer le dommage implique que l’on puisse reprocher à l’assuré d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_814/2021 consid. 2.2 précité; 8C_408/2020 consid. 3 précité).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu qu’au vu du risque de mise en faillite et de l’incertitude quant au dédommagement de la société par l’assurance responsabilité civile de l’auteur de l’incendie, il devait être admis que la situation de la société pouvait encore se dégrader ensuite du licenciement de l’assuré. Entre son licenciement le 30.11.2018 et la production de sa créance salariale auprès de l’office des faillites le 25.02.2021, l’intéressé s’était limité à interpeller oralement son employeur et à déposer, le 06.02.2020, une requête en conciliation auprès du tribunal des prud’hommes. Compte tenu de la jurisprudence, ces interventions orales ne suffisaient pas pour satisfaire à l’obligation de réduire le dommage. L’inaction prolongée de l’assuré entre le 30.11.2018 et le 06.02.2020 constituait également une violation de cette obligation. Celui-ci avait certes obtenu une reconnaissance de dette le 30.08.2018 et adressé une mise en demeure écrite à son employeur le 22.10.2018; ces démarches étaient toutefois intervenues avant son licenciement et l’obtention d’une reconnaissance de dette n’était de toute manière pas suffisante.

La juridiction cantonale a ajouté que le seul espoir d’une amélioration de la situation financière de la société, ensuite d’un éventuel dédommagement par l’assurance, ne justifiait pas une si longue période d’inaction de la part de l’assuré. Il n’était de surcroît pas établi que l’immeuble détruit par un incendie le 28.02.2018 appartenait à B.__ SA, ni que cette entreprise y avait ses bureaux. Il ressortait en outre d’une attestation de l’employeur du 30.08.2018 que la cause de l’incapacité d’honorer le salaire de l’assuré en été 2018 résidait également dans les mauvais résultats financiers de la société. Ces importants problèmes financiers – connus de l’assuré – auraient dû l’inciter à entreprendre rapidement des démarches sérieuses en vue de tenter de récupérer sa créance salariale. Il ne pouvait pas se contenter de rester inactif jusqu’à la mise en faillite.

Consid. 5.2
En ce qui concerne les interpellations orales de l’employeur, la reconnaissance de dette et la mise en demeure écrite, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer, dans un arrêt récent impliquant un ancien collègue de l’assuré au sein de B.__ SA, que de telles démarches ne satisfont pas à l’obligation de réduire le dommage lorsque comme en l’espèce, l’employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période (cf. arrêt 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.2). Comme retenu à bon droit par la cour cantonale, la requête en conciliation auprès du tribunal des prud’hommes, déposée environ 14 mois après le licenciement et qui n’a pas été suivie d’autres démarches judiciaires, ne s’avère pas non plus suffisante à l’aune de la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra). Le fait que l’ex-employeur n’ait pas contesté la créance de l’assuré n’y change rien, cette reconnaissance n’offrant aucune garantie de recouvrement. L’instance précédente a également considéré à juste titre que l’espoir d’une amélioration de la situation financière de la société, ensuite d’un éventuel dédommagement par l’assurance responsabilité civile de l’auteur de l’incendie, ne justifiait pas l’inaction de l’assuré. Celui-ci n’a de surcroît fourni aucun détail à propos de la procédure d’indemnisation, en particulier sur les raisons de l’absence de tout dédommagement plusieurs années après l’incendie. Il n’a fait état d’aucun élément concret qui aurait pu le conforter dans l’idée qu’une indemnisation par l’assurance allait vraisemblablement intervenir et qu’elle entraînerait le paiement des arriérés de salaire. Comme relevé par le tribunal cantonal, les difficultés de l’entreprise étaient également liées à de mauvais résultats financiers, de sorte que son éventuel redressement ne dépendait pas uniquement des suites de l’incendie du 28.02.2018. Dans ce contexte, la promesse de réembauche de son ex-employeur ne légitime pas non plus l’inaction prolongée de l’assuré. S’agissant des chances de succès de poursuites intentées contre la société, on rappellera qu’en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité, il n’appartient pas à l’assuré d’estimer lui-même si des démarches en vue de récupérer sa créance peuvent ou non être couronnées de succès (ATF 131 V 196 consid. 4.1.2; arrêt 8C_367/2022 consid. 6.2 précité et l’arrêt cité), la probabilité d’un échec de telles démarches augmentant du reste de manière constante au fil du temps (arrêt 8C_367/2022 consid. 6.2 précité et l’arrêt cité). L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_386/2023 consultable ici

 

8C_176/2023 (f) du 06.12.2023 – Stabilisation de l’état de santé – 19 al. 1 LAA / Opération survenant après la stabilisation de l’état de santé fixée par l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023 (f) du 06.12.2023

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé / 19 al. 1 LAA

Opération survenant après la stabilisation de l’état de santé fixée par l’assurance-accidents – Vraisemblance de l’augmentation sensible de la capacité de travail de l’assuré niée

 

Assuré, couvreur, a chuté le 07.05.2015 d’une hauteur d’environ 2,75 mètres depuis un avant-toit, entraînant une fracture en L1 de type Burst. Intervention chirurgicale le 08.05.2015 : fixation D12-L2 et spondylodèse D12-L1 associée à une greffe iliaque gauche. L’évolution de l’état de santé de l’assuré a été marquée par des douleurs d’origine mécanique et des paresthésies hyperalgiques d’origine neurologique ; le diagnostic de lombosciatalgies gauches chroniques, dans le cadre d’un status après spondylodèse D12-L1 pour une fracture Burst L1, a été posé. L’intéressé s’est en outre plaint de troubles psychiques.

L’assuré a séjourné à la CRR du 14.12.2016 au 11.01.2017. Dans leur rapport de sortie, les médecins ont estimé que son état de santé était stabilisé. Aucune nouvelle intervention n’était proposée. Les limitations fonctionnelles retenues étaient le maintien prolongé de positions statiques assise ou debout, le port répété de charges supérieures à 5 kg, les mouvements répétitifs du rachis en rotation et le maintien prolongé d’une position du tronc en porte-à-faux. Dans son rapport d’examen final du 29.03.2017, le médecin-conseil de l’assurance a confirmé que la situation médicale était stabilisée. L’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles définies au terme de son séjour à la CRR.

Par décision du 26.03.2018 confirmée sur opposition le 27.04.2018, l’assurance-accidents a octroyé une rente d’invalidité de 19% dès le 01.01.2018 ainsi qu’une IPAI de 15%. Le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident du 07.05.2015 a été nié.

Le 08.05.2018, un spécialiste en radiologie a procédé à une infiltration du disque intervertébral D12-L1. A cette occasion, il a constaté une déchirure de ce disque. Après avoir discuté du cas avec le docteur F.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, le spécialiste en radiologie a proposé de pratiquer une cimentoplastie de la vertèbre L1 et une nucléorthèse du disque D12-L1. L’assurance-accidents a accepté la demande de garantie de prise en charge de cette intervention, précisant qu’elle prendrait en charge uniquement les frais de traitement pour les seules suites de l’accident. Le 04.02.2019, l’assuré a subi une biopsie et cimentoplastie de la fracture vertébrale de L1 ainsi qu’une infiltration d’ozonothérapie du disque D12-L1, puis des infiltrations blocs interfacettaires postérieures L4-L5 gauche et L5-S1 gauche le lendemain. Par décision du 01.03.2019, la CNA a refusé de reprendre le versement de l’indemnité journalière.

Par arrêt du 04.04.2019 (AA 96/18 – 45/2019), le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 27.04.2018, annulant cette décision et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction. En substance, la cour cantonale a considéré que les avis médicaux au dossier ne permettaient pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le cas de l’assuré était stabilisé. L’instruction médicale devait être complétée, de manière à savoir si l’intervention proposée par le spécialiste en radiologie était susceptible d’entraîner une amélioration sensible de l’état de santé, et à pouvoir se déterminer notamment sur la poursuite du versement de l’indemnité journalière.

L’assurance-accidents a recueilli l’avis de différents médecins, en particulier celui de son médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie. Par décision du 23.01.2020, confirmée sur opposition le 05.01.2022, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 19% ainsi qu’une IPAI de 20%. Elle a confirmé que le cas était stabilisé au 31.12.2017, les mesures médicales entreprises ultérieurement n’ayant pas eu pour vocation à améliorer sensiblement l’état séquellaire de l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 15/22 – 16/2023 – consultable ici)

Par jugement du 09.02.2023, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en oeuvre. Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêts 8C_20/2022 du 10 juin 2022 consid. 6.2; 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Consid. 4.1
Les juges cantonaux ont relevé que le médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie, avait observé qu’une fracture telle que celle subie par l’assuré était en principe consolidée à trois mois, et que les soins s’étaient déroulés sans complication, aucune reprise chirurgicale n’ayant été préconisée. En l’absence de nouvelles lésions, de lésion d’un segment adjacent ou d’une pseudo-arthrose/descellement des vis, sans geste chirurgical recommandé depuis de nombreuses années avec des doutes sur l’origine des douleurs et l’échec des nombreuses infiltrations, une cimentoplastie ou l’injection d’ozone ne pouvaient pas, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, être considérées comme des gestes opératoires permettant de rétablir la stabilité de la colonne vertébrale ou d’améliorer l’état de santé. En outre, l’intervention avait eu lieu quatre ans après l’accident, alors que la littérature médicale et la pratique préconisaient de la réaliser dans un délai de trois semaines à quatre mois après l’épisode fracturaire. Les traitements proposés par le spécialiste en radiologie en mai 2018 consistaient ainsi en un traitement de la douleur sans impact sur les lésions structurelles.

Consid. 4.2
Selon l’instance cantonale, l’appréciation du médecin-conseil n’était pas convaincante. Après réception de l’avis du spécialiste en radiologie, le docteur F.__, qui initialement ne préconisait pas de reprise chirurgicale, avait changé d’avis. Le précédant médecin-conseil avait par ailleurs conseillé de consulter à nouveau le docteur F.__, puis avait indiqué se rallier à l’avis de celui-ci et à celui du spécialiste en radiologie. Ce dernier n’était donc pas le seul à recommander la cimentoplastie. Il avait en outre mis en exergue une déchirure du disque intervertébral D12-L1, qui n’avait pas été observée sur les précédentes imageries. Le précédant médecin-conseil avait du reste admis que ces nouvelles investigations laissaient penser que la consolidation de L1 n’était pas tout à fait complète. Enfin, l’intervention proposée visait à agir sur des lésions de la colonne vertébrale, par la correction d’une consolidation vertébrale incomplète. Le docteur F.__ avait confirmé que la cimentoplastie envisagée était susceptible d’apporter de manière moins invasive un résultat similaire à une spondylodèse. Le traitement ne pouvait donc pas être qualifié d’uniquement antalgique. En définitive, l’appréciation du médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie, avait été influencée par le fait que l’intervention – pratiquée en février 2019 – n’avait pas eu les effets escomptés. Or il était manifeste qu’en juin 2018, deux spécialistes étaient d’avis qu’elle était de nature à améliorer de manière sensible le tableau clinique de l’assuré. Par conséquent, l’état de santé n’était pas stabilisé au 31.12.2017, de sorte que l’assurance-accidents devait poursuivre le versement de l’indemnité journalière. Vu la congruence des avis médicaux au dossier, la stabilisation des lésions résultant de l’accident avait été atteinte le 20.08.2019, date jusqu’à laquelle l’assuré pouvait prétendre à l’indemnité journalière.

Consid. 5.2.1
Dans leur rapport de sortie, les médecins de la CRR ont estimé que la situation était stabilisée du point de vue médical. Les résultats d’imageries lombaires montraient notamment un matériel d’ostéosynthèse bien en place et une fracture consolidée. Aucune nouvelle intervention n’était prévue, la physiothérapie devant toutefois être poursuivie. Dans son rapport d’examen final, le médecin-conseil a confirmé la stabilisation de l’état de santé et conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par ses confrères de la CRR. Le 17.07.2017, le médecin traitant de l’assuré, spécialisé en médecine du sport et de l’exercice, a certes objecté que l’état de son patient n’était pas stationnaire, dès lors que celui-ci progressait et qu’il avait pu reprendre une activité de rééducation et de fitness doux. Ce médecin – qui espérait encore une reprise de l’activité habituelle – ne proposait toutefois pas de thérapie autre que le traitement mobilisateur qu’il avait lui-même mis en place (« thérapie pour défibroser [l]es adhérences […] par la mobilité et le travail en profondeur de levée d’adhérences »). Le 23.04.2018, il a en outre indiqué que les lésions lombaires étaient relativement stabilisées par les traitements classiques. Son avis n’était ainsi pas susceptible d’infirmer les conclusions de la CRR et du médecin-conseil concernant la stabilisation de l’état de santé.

Consid. 5.2.2
Les douleurs lombaires de l’assuré ont également été traitées avec des infiltrations. C’est dans le cadre d’une infiltration du disque intervertébral D12-L1 que le spécialiste en radiologie a identifié une déchirure de ce disque, ce qui l’a amené à proposer une cimentoplastie pour désensibiliser la vertèbre L1. Cette intervention, associée à de nouvelles infiltrations, avait comme celles-ci pour objectif d’alléger les douleurs de l’assuré. Le spécialiste en radiologie n’a toutefois jamais indiqué que la cimentoplastie était de nature à améliorer la capacité de travail, que ce soit dans l’ancienne profession ou dans une activité adaptée. Il n’a en particulier pas fait état d’une potentielle récupération de facultés fonctionnelles perdues ensuite de l’accident. Le docteur F.__, qui a finalement donné son accord à cette cimentoplastie après avoir pourtant déconseillé toute nouvelle intervention malgré les douleurs chroniques de l’assuré, n’a pas non plus laissé entendre qu’une amélioration significative de l’état de santé et de la capacité de travail était attendue. Le médecin-conseil a pour sa part observé en amont qu’une consolidation incomplète n’avait rien d’inhabituel et qu’il était loin d’être prouvé qu’elle était responsable des douleurs résiduelles. L’indication à l’intervention était ainsi « toute relative » et il y avait tout lieu de penser que le résultat serait décevant. Ainsi, aucun médecin n’a rendu plausible une augmentation sensible de la capacité de travail de l’assuré ensuite de l’intervention finalement pratiquée le 04.02.2019, étant entendu que l’intéressé disposait déjà d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux lésions dorsales. A cela s’ajoute que le médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie, a précisé – sans qu’aucun autre avis médical ne vienne le contredire – que l’injection de ciment dans le corps vertébral ne pouvait pas, de manière générale, être considérée comme un geste opératoire indiqué pour rétablir la stabilité de la colonne vertébrale ou améliorer l’état de santé avec une vraisemblance prépondérante; la cimentoplastie traitait la douleur mais n’avait pas d’impact sur la capacité de travail.

Consid. 5.3
Au vu de ce qui précède, contrairement à l’opinion de l’instance cantonale, on ne saurait retenir que l’intervention proposée par le spécialiste en radiologie était susceptible de conduire à une amélioration significative de l’état de santé de l’assuré, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. Le recours doit donc être admis.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_176/2023 consultable ici

 

8C_468/2022 (f) du 28.11.2023 – Indemnités en cas de RHT d’un hôtel en raison de l’épidémie de coronavirus – 31 al. 1 LACI / Licenciement collectif – 335d CO

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_468/2022 (f) du 28.11.2023

 

Consultable ici

 

Indemnités en cas de RHT d’un hôtel en raison de l’épidémie de coronavirus / 31 al. 1 LACI

Délai dans lequel la caisse de chômage doit en principe rendre sa décision / 36 al. 1 LACI

Licenciement collectif / 335d CO

 

La société anonyme A.__ (ci-après: la société) exploitait un hôtel cinq étoiles à Genève. Cet hôtel comprend 109 chambres, dont 22 suites, un restaurant, un service traiteur, un service de restauration en chambre, cinq salons séminaires et banquets, un Bar-Lounge ainsi qu’un Spa.

Le 16.03.2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse en lien avec l’épidémie de coronavirus (COVID-19) de « situation extraordinaire » au sens de l’art. 7 de la loi sur les épidémies (LEp) et a pris par voie d’ordonnance une série de mesures visant à protéger la population. En particulier, à partir de cette date, il a interdit toutes les manifestations publiques ou privées, décidé la fermeture des magasins, marchés, restaurants, bars, établissements de divertissements et de loisirs à l’exception notamment des magasins d’alimentation et des établissements de santé, établi un contrôlé renforcé aux frontières et interdit partiellement l’entrée sur le sol helvétique. Dès le 11.05.2020, les magasins et les marchés ont pu rouvrir; s’agissant des règles en matière d’entrée et de séjour en Suisse, un assouplissement n’était envisagé par le Conseil fédéral que si l’évolution de la situation épidémiologique le permettait.

En raison des mesures officielles prises, la société a déposé le 16.03.2020 deux préavis de réduction de l’horaire du travail (RHT) concernant 119 employés sur un total de 147 à un taux de 80%. Après avoir obtenu une décision favorable de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) pour la période du 16.03.2020 au 31.05.2020, la société a présenté le 09.05.2020 un nouveau préavis de RHT touchant 135 employés au même taux que précédemment pour la période du 01.06.2020 au 31.12.2020.

Par lettre du 28.05.2020, la société a averti l’ensemble de son personnel qu’elle envisageait de procéder à un licenciement collectif à compter du mois de juillet 2020 touchant la quasi totalité des contrats de travail, soit approximativement 130 postes sur les 141 que comptait alors l’hôtel. En conséquence, elle ouvrait une période de consultation des travailleurs jusqu’au vendredi 12.06.2020. Dans ce délai, les collaborateurs étaient invités à faire part de toutes les propositions ou idées qui pourraient améliorer la situation, éviter les congés ou en limiter le nombre, ainsi qu’en atténuer les conséquences. Les suggestions devaient être soumises par écrit. Les raisons invoquées étaient en substance les effets catastrophiques de la crise sanitaire du COVID-19 sur l’activité et le chiffre d’affaires de l’hôtel.

L’OCE a été informé parallèlement de ce projet de licenciement collectif.

Saisie par le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après: SIT), la Chambre des relations collectives de travail de la République et canton de Genève, après avoir pris acte des difficultés économiques auxquelles l’hôtel se trouvait confronté en raison de la pandémie, a émis le 24.06.2020 la recommandation de conclure un accord de réengagement du personnel licencié et de négocier rapidement tout autre élément susceptible d’améliorer la situation.

La société a prolongé plusieurs fois le délai de consultation, fixant le terme de celle-ci au 01.07.2020. Afin de permettre aux collaborateurs d’élaborer d’éventuelles propositions, elle leur a communiqué des données chiffrées résumant la situation actuelle de l’établissement en comparaison à celle de l’année précédente ainsi que la confirmation de l’arrêt du projet de travaux dans l’enceinte de l’hôtel. A la demande du SIT, elle a également transmis un tableau anonymisé des données personnelles et salariales de tous les collaborateurs, tout en soulignant qu’elle estimait à 478’000 fr. par mois la masse salariale restant à sa charge si l’ensemble des employés éligibles au chômage partiel en bénéficiaient durant une éventuelle cessation complète des activités de l’hôtel.

Dans un courrier du 08.07.2020 adressé au SIT, la société a passé en revue les propositions reçues et a procédé à un examen détaillé de leur viabilité. Après avoir exposé les raisons pour lesquelles elle estimait impossible de les mettre en place, elle a indiqué que le conseil d’administration, sur la base du constat qu’aucune solution ne pouvait être retenue pour éviter les licenciements de l’ensemble des employés ou en limiter l’impact, avait pris la décision difficile de fermer l’hôtel le 31.08.2020. Les licenciements interviendraient durant le mois de juillet 2020 et concerneraient 130 employés au total; les 11 employés restants étaient au bénéfice d’un contrat de durée déterminée ou avaient vu leur contrat résilié avant le début de la procédure de licenciement collectif; 8 employés, membres de la direction et cadres, dont la présence était nécessaire pour assurer le suivi de la résiliation des contrats du personnel et la fermeture de l’établissement, seraient licenciés dans un second temps.

La société en a informé l’OCE par courrier du même jour.

Le 28.08.2020, l’OCE a rendu une décision par laquelle il a refusé la demande d’indemnités en cas de RHT que la société avait déposée le 09.05.2020. Celle-ci s’est opposée à cette décision en concluant au versement des prestations pour les mois de juin et juillet 2020. A la demande de l’OCE, elle a produit une attestation selon laquelle aucune assemblée générale n’avait eu lieu et que la décision de fermer l’hôtel avait été prise à la suite d’échanges par visioconférence entre le conseil d’administration et la direction de l’hôtel les 6 et 7 juillet 2020.

Le 07.01.2021, l’OCE a écarté l’opposition et confirmé sa décision initiale. Il a considéré qu’au plus tard le 28.05.2020, la société avait déjà pris la décision de fermer et de procéder à un licenciement collectif; même si la procédure de consultation était destinée à permettre aux employés de proposer d’autres solutions, cette procédure ne pouvait pas empêcher la fermeture d’un établissement décidée par un employeur.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/523/2022 – consultable ici)

Par jugement du 09.06.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Le droit à l’indemnité en cas de RHT ne peut être accordé que si la RHT est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. d LACI). Le caractère temporaire de la RHT doit être admis s’il est prévisible, avec une certaine vraisemblance, que l’employeur pourra retrouver un plein emploi dans un délai raisonnable (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2016, n° 472, p. 2407 s.). L’autorité examine cette condition en fonction de ce qu’elle est en mesure de connaître au moment où elle statue: l’examen est donc prospectif (BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, éd. 2019, n° 618, p. 129 et note de bas de page 594; THOMAS NUSSBAUMER, ibid.). Elle doit présumer qu’une perte de travail sera vraisemblablement temporaire et que les emplois pourront être maintenus tant qu’il n’existe pas d’éléments concrets qui permettraient d’aboutir à une conclusion contraire (ATF 121 V 373 consid. 2a; 111 V 384 ss consid. 2b). A cet effet, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des circonstances, à savoir l’évolution conjoncturelle et l’évolution dans la branche concernée, la rentabilité et les liquidités de l’entreprise, le carnet de commande, la prospection de nouveaux clients, les sources de financement, la situation concurrentielle, etc. (BORIS RUBIN, op. cit., n° 619, p. 129).

Consid. 4.2
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a émis des directives adressées aux organes d’exécution de l’assurance-chômage pour uniformiser leur pratique. En matière de RHT, le chiffre B23 du bulletin LACI RHT établi par le SECO prévoit ceci: « Lorsque des indices concrets laissent présumer que la RHT n’est qu’une étape préliminaire à une fermeture programmée de l’entreprise (ouverture de la faillite, liquidation concordataire), la condition du caractère temporaire de la perte de travail et du maintien des emplois n’est pas ou plus remplie. Lorsque la caisse de chômage apprend l’imminence de la fermeture d’une entreprise, elle doit suspendre le versement de l’indemnité, même si la RHT a été approuvée, et soumettre le cas à l’ACt [autorité cantonale]. Si l’examen approfondi révèle que la fermeture de l’entreprise n’a pas eu lieu et n’est pas davantage prévue, l’ACt est tenue d’avertir la caisse de chômage que la perte de travail est toujours à considérer comme provisoire. Si les autres conditions que la caisse de chômage doit vérifier sont remplies, cette dernière annule à nouveau la suspension des versements. Dans le cas contraire, la suspension des versements est maintenue. Pour pouvoir juger d’une fermeture prévisible de l’entreprise, il doit y avoir des indices évidents (par exemple procès-verbaux des séances du conseil d’administration ou décisions prises par la direction), sur la base desquels il est manifeste que l’entreprise a prévu de cesser ses activités. L’ACt doit annuler la décision jusqu’alors positive concernant l’indemnité en cas de RHT une fois que la fermeture de l’entreprise a été décidée (révision procédurale ou reconsidération). La restitution des indemnités en cas de RHT peut uniquement être demandée pour la période à partir de laquelle la décision positive a été annulée. »

Consid. 4.3
Durant la pandémie de coronavirus, des mesures spécifiques ont été introduites dans le domaine de la RHT qui divergent partiellement des règles prévues dans la LACI et l’OACI. Elles ne sont toutefois pas en tant que telles déterminantes pour le présent litige, sauf à dire que le délai de préavis de 10 jours de l’art. 36 al. 1 LACI – auquel il avait été dérogé entre le 17.03.2020 et le 31.05.2020 (ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 20 mars 2020 entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020 [RS 837.033]) – s’appliquait à nouveau à partir du 01.06.2020 (modification du 20 mai 2020 [RO 2020 1777]; voir également le chiffre 2.13 de la directive 2020/12 du SECO).

Consid. 5
Se référant à la procédure prévue au chiffre B23 du bulletin LACI RHT, la cour cantonale a considéré que si l’OCE avait immédiatement donné une suite favorable à la demande de RHT du 09.05.2020, il aurait été fondé à suspendre le versement des prestations dès le 28.05.2020 – date à laquelle la société lui avait communiqué son projet de procéder à un licenciement collectif -, et ensuite à rendre une décision de reconsidération annulant la précédente décision positive. Dans le cas d’espèce, l’OCE avait certes procédé autrement en différant la prise de décision par rapport à la demande d’indemnités présentée par la société jusqu’à droit connu sur la fermeture de l’entreprise. Selon la cour cantonale, ce faisant, l’OCE était toutefois parvenu au même résultat que ce que préconisait la directive précitée, à savoir prendre une décision en connaissance de cause de la fermeture de l’entreprise. Il était dès lors vain de tenter d’établir à quel moment exactement la société avait pris la décision de fermer l’hôtel. Par ailleurs, dès lors que l’OCE avait rendu sa décision le 28.08.2020, une appréciation prospective des circonstances ne se justifiait plus.

Consid. 7.1
Selon le système mis en place par la loi, la procédure d’octroi de l’indemnité en cas de RHT comporte une première phase à l’issue de laquelle l’autorité cantonale compétente doit formellement statuer sur le principe de l’ouverture du droit à l’indemnité, soit en l’admettant, soit en la refusant (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, ad art. 36 al. 4 LACI n° 20 p. 376). C’est la procédure de préavis RHT et d’examen des conditions du droit de l’art. 36 LACI. L’obligation prévue pour l’employeur de soumettre un préavis pour obtenir l’indemnité en faveur de ses travailleurs doit permettre à l’autorité cantonale d’examiner si celui-ci a rendu plausible que les conditions dont dépend le droit à la prestation sont réunies, ce qu’il est tenu de justifier dans le préavis (cf. art. 36 al. 1 et al. 3 LACI); l’autorité cantonale peut exiger tous les documents utiles à cet effet par l’employeur, qui a une obligation de collaborer. A titre exceptionnel et en présence de doutes sérieux, l’autorité peut user de la possibilité de demander une analyse de l’entreprise (BORIS RUBIN, ibid., ad art. 31 al. 1bis LACI). En règle générale, la procédure se veut rapide pour que l’employeur puisse en connaître l’issue avant le début de la RHT et prendre ses dispositions en cas de décision défavorable (ATF 110 V 334 consid. d). L’autorité cantonale doit en principe rendre sa décision à l’intérieur du délai de préavis de l’art. 36 al. 1 LACI (THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., no 514, p. 2420). Lorsqu’elle s’oppose au versement de l’indemnité, dans chaque cas, elle en informe l’employeur et la caisse que celui-ci a désignée (cf. art. 36 al. 4 LACI).

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas discutable que la manière de procéder de la caisse de chômage n’est pas conforme au système de la loi et que celle-ci aurait dû statuer avant le 01.06.2020 en fonction des circonstances qu’il était en mesure de connaître à ce moment-là (voir consid. 4.1 supra). Contrairement au raisonnement de la cour cantonale, on ne saurait pas non plus considérer que la procédure légale est respectée en appliquant par substitution de motifs le procédé prévu par le chiffre B23 du bulletin LACI RHT. En effet, celui-ci se rapporte à la situation où l’autorité cantonale a déjà approuvé le principe du droit à l’indemnité RHT et où la caisse de chômage apprend l’imminence d’une fermeture d’entreprise en cours de versement de la prestation, ce qui ne correspond pas à l’état de fait retenu par la cour cantonale. Pour juger du droit à l’indemnité en cause, il faut bien plutôt se placer au moment où la caisse de chômage aurait dû rendre sa décision, soit juste avant le début de la période de RHT annoncée dans le préavis (soit au plus tard le 31.05.2020), l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 let. d LACI devant se faire en tenant compte de toutes les circonstances existant au moment pertinent et sur la base d’une analyse prospective de la situation.

Consid. 7.2.1
Il est constant que le 28.05.2020, la société a annoncé qu’elle envisageait de procéder à un licenciement collectif touchant la quasi-totalité de son personnel et qu’elle ouvrait une procédure de consultation des travailleurs prévue par l’art. 335f CO. Ce fait étant à prendre en considération, il convient donc d’examiner si, compte tenu du licenciement collectif projeté et de la situation dans laquelle se trouvait alors la société, la condition du caractère temporaire de la RHT et du maintien des rapports de travail était ou non encore vraisemblable à partir du 01.06.2020. On complétera sur ce point, en application de l’art. 105 al. 2 LTF, les constatations manifestement incomplètes de la cour cantonale (voir consid. 7.2.3 ci-après).

Consid. 7.2.2
L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif (cf. art. 335d CO) est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs (art. 335f al. 1 CO). L’obligation d’entamer la procédure de consultation ne naît pas déjà quand l’employeur songe de loin à l’éventualité d’un licenciement collectif; elle existe dès que l’employeur envisage concrètement une telle mesure (CHRISTIAN BRUCHEZ/GIUSEPPE DONATIELLO/JEAN CHRISTOPHE SCHWAAB, in: Commentaire du droit du travail, éd. 2022, ad art. 335f CO, n° 10, p. 830). Le but de la consultation des travailleurs, qui est de droit relativement impératif, est de rechercher un accord avec les travailleurs en vue d’éviter tout ou partie du licenciement collectif ou d’en atténuer les conséquences (RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 678). Elle doit donc avoir lieu avant que l’employeur ne prenne la décision définitive de procéder au licenciement collectif (ATF 137 III 27 consid. 4.3; 123 III 176 consid. 4a). La collaboration entre employeur et représentation des travailleurs doit respecter les règles de la bonne foi, ce qui implique que l’employeur examine les propositions formulées par les travailleurs, même s’il n’a pas l’obligation d’en tenir compte; il ne peut se contenter de mettre en oeuvre la procédure, tout en sachant d’emblée qu’il n’entrera en matière sur aucune des propositions qui pourraient lui être faites (RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, op. cit., p. 679).

Consid. 7.2.3
En l’occurrence, bien que la cour cantonale ait estimé vain d’établir à quel moment la décision de fermeture de l’hôtel et de licenciement collectif avait été prise, le dossier ne contient aucun élément laissant à penser que la société aurait procédé à une consultation purement formelle de son personnel. Pour autant, dans la situation de crise sanitaire et de ses effets sur la marche des affaires de l’hôtel telle que la direction de l’hôtel l’avait elle-même évaluée à l’époque et qui l’a conduite à envisager la fermeture de l’hôtel, on peut difficilement admettre comme vraisemblable que les emplois menacés pouvaient être maintenus. La probabilité que la société eût renoncé en tout ou en partie aux licenciements projetés à l’issue de la procédure de consultation apparaît notablement plus faible que l’hypothèse contraire, même si cela n’était pas exclu. En effet, comme cela ressort de sa lettre du 28.05.2020 annonçant la mesure, le taux de vacance de l’hôtel approchait 90% et la chute du chiffre d’affaires était telle que les coûts supportés par l’établissement dépassaient ses revenus pour une durée indéterminée nonobstant les mesures déjà mises en place (RHT); les salaires, maintenus à 100% au mois de mars 2020, ne pouvaient plus l’être à partir d’avril 2020. Mais surtout, aux yeux de la direction, les perspectives de reprise d’activité avaient été jugées quasiment nulles à court et moyen terme en raison de la fermeture des frontières et des difficultés rencontrées par les compagnies aériennes qui empêchaient la venue de la clientèle de l’hôtel. Quoi qu’en dise la société, en dépit d’une année 2019 satisfaisante et des liquidités encore existantes, les éléments précités constituent des indices suffisants pour conclure que dans le contexte de la pandémie et des incertitudes qui en résultaient, la décision de fermer l’hôtel se verrait vraisemblablement confirmée. A cet égard, le cas de la société n’est pas du tout comparable à celui qui a donné lieu à l’arrêt C 292/03.

Il y a lieu dès lors de constater que les conditions de l’art. 31 al. 1 let. d LACI n’étaient plus remplies à partir du 01.06.2020, de sorte que l’arrêt attaqué peut être confirmé dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de la société.

 

Arrêt 8C_468/2022 consultable ici

 

Procédure de consultation : Notification d’actes le week-end et les jours fériés par courrier A Plus : le délai commencera à courir plus tard

Procédure de consultation : Notification d’actes le week-end et les jours fériés par courrier A Plus : le délai commencera à courir plus tard

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.02.2024 consultable ici

 

La distribution d’envois postaux déclenchant des délais un samedi ne doit pas être source d’inconvénients juridiques pour les destinataires. Le Conseil fédéral propose une nouvelle règle applicable à l’ensemble du droit fédéral pour les communications assorties de délais qui sont remises le week-end. Celles-ci ne seront réputées notifiées que le premier jour ouvrable qui suit. Lors de sa séance du 14 février 2024, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur un avant-projet mettant en œuvre la motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N).

Depuis quelque temps, la Poste suisse propose des envois par courrier A Plus, dont la traçabilité est assurée y compris le samedi. Le destinataire n’a pas à en accuser réception et peut en subir des désavantages lorsqu’il s’agit de communications dont la notification déclenche un délai légal, telles que les résiliations, les décisions des autorités ou les jugements. Actuellement, le délai commence à courir le lendemain de la notification, en l’occurrence le dimanche. Il est donc déjà en cours si le destinataire ne sort la communication de sa boîte aux lettres que le lundi parce qu’il est absent le week-end. Il a donc d’autant moins de temps pour réagir dans le délai imparti. De plus, il ne sait pas si la communication a été remise le lundi ou le samedi puisque cette information ne figure pas sur l’envoi. Il risque de manquer le délai s’il se trompe sur la date de fin, et de perdre ses droits.

Lors de la révision récemment achevée du code de procédure civile (CPC), le Parlement a trouvé une solution à ce problème pour le domaine de la procédure civile. Une fiction de notification s’appliquera : une communication remise un samedi, un dimanche ou un jour férié ne sera réputée notifiée que le premier jour ouvrable qui suit. Les destinataires disposeront donc d’un jour ouvrable au moins pour en prendre connaissance avant que le délai ne commence à courir.

 

Extension de la fiction de notification à tous les délais du droit fédéral

La motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » de la CAJ-N charge le Conseil fédéral d’appliquer la solution trouvée dans le CPC à toutes les autres lois fédérales comportant des règles de computation des délais, afin de garantir que les mêmes règles s’appliquent à l’ensemble du droit fédéral.

Le Conseil fédéral poursuit deux approches simultanées pour mettre en œuvre la motion. Il complète d’une part les lois fédérales comportant des règles de computation des délais par une disposition analogue à celle inscrite dans le CPC. Les lois concernées sont la loi sur la procédure administrative (PA), la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le code pénal militaire (CPM), le code de procédure pénale militaire (PPM), la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Le code de procédure pénale (CPP) ne subit pas de modification dans la mesure où il prescrit la notification contre accusé de réception.

D’autre part, le Conseil fédéral inscrit une disposition subsidiaire dans la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi, de manière à couvrir les lois fédérales qui comportent des délais, mais aucune règle de computation. Cette disposition s’appliquera notamment aux délais du droit matériel privé, par exemple aux délais de résiliation.

La consultation prendra fin le 24 mai 2024.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.02.2024 consultable ici

Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés – Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation, disponible ici

Avant-projet de la Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés consultable ici

Tableau synoptique présentant les modifications prévues par rapport au droit en vigueur disponible ici

 

Notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi con posta A-Plus: il termine inizia a decorrere più tardi, comunicato stampa del Consiglio federale, 14.02.2024, disponibile qui

 

Zustellung an Wochenenden und Feiertagen mit « A-Post Plus »: Frist soll später beginnen, Medienmitteilung des Bundesrats, 14.02.2024, hier abrufbar