Motion Piller Carrard 23.4526 «Droit aux allocations familiales en cas de maladie» – Avis du Conseil fédéral

Motion Piller Carrard 23.4526 «Droit aux allocations familiales en cas de maladie» – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance sur les allocations familiales pour prolonger le droit aux allocations pour une durée d’un an au moins en cas de maladie de longue durée.

 

Développement

S’agissant d’une situation d’injustice en cas de maladie de longue durée, plusieurs interventions ont déjà été déposées sur ce sujet pour demander une adaptation de la législation. En effet, suite à la réponse de l’objet 13.1017 «Des enfants peuvent-ils encore être privés d’allocations familiales en Suisse ?», nous constatons qu’un enfant peut être privé d’allocations familiales pour cause de maladie d’un de ses parents.

Le Conseil fédéral a répondu être «conscient du fait qu’en cas de maladie de longue durée lorsque l’autre parent ou un autre ayant droit ne peut prétendre à des allocations familiales en tant que salarié ou indépendant, une lacune peut apparaître», et s’est dit «disposé à examiner si des solutions pourraient être proposées au niveau du droit fédéral pour combler cette lacune».

Actuellement, le droit aux allocations familiales est lié au droit au salaire. En cas de maladie ou d’accident, les allocations familiales sont encore versées à partir du début de l’empêchement de travail pendant le mois en cours et les trois mois suivants (art. 10 al. 1 OAFam). Si pour une raison ou pour une autre, l’autre parent ne peut prétendre à ce droit et ainsi remédier à la perte de droit transitoire de la personne malade, ce droit à l’allocation peut être suspendu avec un effet sur la capacité financière de toute une famille.

Un moyen simple de combler cette lacune en cas de maladie de longue durée serait donc d’étendre le délai donnant droit aux allocations de trois mois à un an.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.02.2024

Le droit aux allocations familiales existe, pour les salariés, tant qu’il existe un droit au salaire. Toutefois, l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) prévoit que lorsque le droit au salaire d’un salarié s’éteint pour cause de maladie, les allocations familiales sont encore versées, à partir du début de l’empêchement de travail, pendant le mois en cours et les trois mois suivants (art. 10, al. 1, OAFam). Afin d’éviter des démarches administratives ou d’induire des frais inutiles, ce droit existe même si l’autre parent peut prétendre à des allocations familiales. Depuis le 1er janvier 2013, cette règle est applicable par analogie aux indépendants en cas d’interruption de l’activité lucrative pour cause de maladie.

Le Conseil fédéral a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la proposition d’étendre le délai donnant droit aux allocations pour une durée d’un an (question Fridez Pierre-Alain 13.1017 «Des enfants peuvent-ils encore être privés d’allocations familiales en Suisse ?», motion Robbiani 11.3947 «Droit aux allocations familiales en cas de maladie de longue durée» et motion Robbiani 09.3571 «Droit aux allocations familiales en cas de maladie»). Son avis selon lequel le délai fixé dans l’ordonnance est approprié et se justifie par des arguments d’ordre financier reste d’actualité. Lorsque le droit au salaire d’une personne s’éteint ou qu’il est remplacé par des indemnités journalières de l’assurance-maladie ou accidents, son employeur n’est en effet plus tenu de verser des cotisations pour financer les allocations familiales. Partant, la personne empêchée de travailler ne pourra percevoir les allocations familiales qu’en tant que personne sans activité lucrative et après modification de son statut dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons. L’article 21 LAFam, en combinaison avec l’article 18 OAFam, leur octroie de larges compétences pour ce type d’allocation. Ils peuvent par conséquent élever la limite de revenu ou la supprimer (le Tessin, Vaud, Genève et le Jura ont déjà fait usage de cette compétence) ou même élargir le cercle des bénéficiaires. Les cantons auraient donc la possibilité de reconnaître aux personnes empêchées de travailler, sans droit au salaire, mais encore considérées comme salariées par l’AVS, un droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative.

Certes, une lacune en matière de couverture peut apparaître, sans qu’il soit toutefois possible de préciser le nombre de personnes concernées. Dans le cadre des travaux en vue de la prochaine réforme de l’AVS, seront examinées l’opportunité et, le cas échéant, quelles adaptations pourraient être apportées à la définition du revenu soumis à cotisation.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.02.2024

Rejet

 

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