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8C_597/2020 (f) du 16.06.2021 – Revenu d’invalide – Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_597/2020 (f) du 16.06.2021

 

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Revenu d’invalide – Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents / 16 LPGA

Age d’un assuré et abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA – Question toujours laissée ouverte

 

Assuré, employé depuis octobre 1993 par en qualité de magasinier. Le 09.05.2017, alors qu’il se rendait au travail avec son vélo électrique, il s’est fait percuter par une voiture à la sortie d’un giratoire. L’accident s’est soldé par une fracture complexe du tibia proximal gauche type Schatzker VI et une fracture diaphysaire du péroné proximal, traitée par ostéosynthèse le 18.05.2017. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée les 01.08.2017 et 06.10.2017. En raison du développement d’une pseudarthrose du tibia gauche, le patient a été opéré le 26.03.2018. Deux longs séjours à la clinique romande de réadaptation ont été nécessaires.

Le 15.04.2019, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a procédé au bilan final et a constaté que depuis le dernier contrôle en mars 2019, la fracture était consolidée et son état stabilisé. S’agissant de la capacité de travail, il a indiqué que toute activité sortant du cadre d’une activité sédentaire stricte n’était plus exigible ; en revanche, dans une activité adaptée, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail, sans limitation de temps ni de rendement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu à l’assuré le droit à une IPAI d’un taux de 30% et a nié le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il n’existait pas de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident.

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide en se référant aux salaires statistiques de l’ESS 2016, Table TA1, Total Hommes, niveau de compétence 1, soit un montant mensuel de 5340 fr., qu’elle a adapté à la durée normale du travail en Suisse (41,7 heures) ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux jusqu’en 2019, pour obtenir un revenu annuel de 67’743 fr. De ce montant, elle a déduit 10% au titre d’abattement pour les limitations fonctionnelles de l’assuré, qui était astreint à exercer une activité sédentaire, ramenant ainsi le revenu d’invalide au montant de 60’968 fr. 70. La comparaison de ce revenu avec le revenu présumable sans invalidité de 65’000 fr. faisait apparaître un taux d’invalidité de 6,20%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 132/19 – 132/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents au titre des seules limitations fonctionnelles paraissait déjà en soi discutable en raison de leur impact concret global; ainsi, une liberté de mouvement grandement restreinte en termes de périmètre de marche, une gonarthrose évolutive, une surcharge pondérale et des œdèmes en surcharges mécaniques relativisaient sérieusement l’exercice effectif du travail que l’assuré serait théoriquement à même d’effectuer. Relevant qu’au moment déterminant de l’ouverture du droit à la rente (le 15.04.2019), l’assuré devait être considéré comme un assuré d’un âge avancé au sens de la jurisprudence (soit 62 ans), les juges cantonaux ont retenu que le facteur âge s’avérait également pertinent pour la question de l’abattement. D’après eux, l’art. 28 al. 4 OLAA ne trouvait en l’occurrence pas application, dans la mesure où c’étaient les séquelles accidentelles et les limitations fonctionnelles induites par les atteintes à la santé qui grevaient au premier plan la capacité de gain de l’assuré. A cela s’ajoutait l’absence de formation reconnue et d’expérience professionnelle utile autre que celle dans l’activité exercée depuis 1993 auprès du même employeur, qui ne pouvait plus être reprise. Considérant que l’assuré ne bénéficiait concrètement plus d’une capacité d’adaptation professionnelle susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge dans le secteur des emplois non qualifiés sur un marché équilibré du travail, la cour cantonale a retenu qu’un taux d’abattement global de 15% s’avérait approprié pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré, qui ascendait dès lors à 57’581 fr. 55. La comparaison de ce revenu avec un revenu de valide de 65’000 fr. faisait apparaître un taux d’invalidité de 11,44%, arrondi à 11%.

Par jugement du 04.09.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition dans le sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 11%.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS. Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt 8C_476/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.1).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et l’arrêt cité).

 

Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents

L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir tenu compte du facteur âge dans la détermination du revenu d’invalide. En se référant au tableau TA9_b de l’ESS 2018, elle fait valoir que l’âge n’aurait pas d’influence négative sur le salaire de personnes en charge de postes ne requérant pas de formation, comme c’est ici le cas. De plus, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il serait constant que dans le domaine des activités simples envisagées (niveau de compétence 1), les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Quand bien même ce serait le cas, l’assurance-accidents estime que l’effet pénalisant dû à l’âge serait compensé par l’expérience professionnelle de l’assuré de plusieurs années dans une activité composée à 50% de gestion de stock sur un poste informatique.

Dans l’arrêt 8C_227/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que l’âge d’un assuré ne constituait pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffisait pas de constater qu’un assuré avait dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Il a en outre insisté sur le point que l’effet de l’âge combiné avec un handicap devait faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné. Dans le cas qui lui était soumis d’un assuré âgé de 59 ans au moment déterminant, le Tribunal fédéral a constaté qu’après la cessation d’activité de son ancien employeur, l’assuré avait accompli plusieurs missions temporaires alors qu’il était au chômage, de sorte qu’on pouvait admettre qu’il disposait d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel, susceptible le cas échéant de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui étaient, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché du travail équilibré.

Dans un cas précédent (arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, publié in: SVR 2018 UV n° 15 p. 50 et SZS 2018 p. 676), le Tribunal fédéral était arrivé à la même conclusion chez un assuré âgé de 62 ans qui disposait d’une formation de mécanicien en machines et qui avait travaillé de nombreuses années comme préposé à l’épuration.

 

En l’espèce, la cour cantonale a considéré qu’à l’âge avancé de l’assuré s’ajoutaient non seulement la persistance d’atteintes à la santé évolutives, mais également l’absence d’une formation reconnue ainsi qu’une expérience professionnelle qui se limitait à celle dans l’activité exercée depuis 1993 auprès du même employeur, qui ne pouvait plus être reprise. Elle en a conclu que l’intéressé ne bénéficiait concrètement plus d’une capacité d’adaptation professionnelle susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, ceci sur un marché du travail équilibré, même dans le secteur des emplois non qualifiés qui était le sien.

Ce raisonnement ne peut toutefois être confirmé. A l’instar de l’assurance-accidents, il y a lieu de constater que les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Il ressort en effet du dossier que l’expérience professionnelle de l’assuré ne se limite pas à celle d’un magasinier. Son activité auprès de son dernier employeur était en réalité composée à 50% d’un travail informatique destiné à gérer le stock et à faire l’inventaire. Cela étant, il sied d’admettre que l’assuré dispose d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré du travail (ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêt 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2 et la référence citée).

 

Il s’ensuit que la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de décider si l’âge d’un assuré constitue un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (en dernier lieu : arrêt 8C_500/2020 du 9 décembre 2020 consid. 3.3.2.3).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_597/2020 consultable ici

 

 

8C_95/2021 (f) du 27.05.2021 – Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas – 19 al. 1 LAA / Capacité de travail exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_95/2021 (f) du 27.05.2021

 

Consultable ici

 

Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas / 19 al. 1 LAA

Capacité de travail exigible / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1970, employée depuis le 09.10.2010 comme ouvrière polyvalente, a été victime d’une chute dans un escalier le 03.01.2017, entraînant une fracture-luxation trimalléolaire de la cheville gauche, traitée par voie chirurgicale. Depuis lors, elle a été en incapacité de travail à 100%.

Le 02.05.2018, 2 mai 2018, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste en chirurgie, a procédé à l’examen final et a retenu que malgré les deux séjours à la Clinique de réadaptation, il n’avait pas été possible d’infléchir un processus d’invalidité qui s’était rapidement installé après l’accident chez une patiente qui présentait une sorte d’exclusion fonctionnelle de son pied gauche. Dans ces conditions, la reprise d’un traitement de physiothérapie n’avait pas de sens. Dans une activité respectant les limitations qui avaient été décrites lors du deuxième séjour à la Clinique de réadaptation, la capacité de travail était entière, étant précisé que l’impossibilité de reprendre l’activité habituelle avait été mise essentiellement sur le compte de facteurs non médicaux. Il a en outre évalué le taux de l’IPAI de 10%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents lui a reconnu le droit à une IPAI de 10%; en revanche, en l’absence d’une diminution notable de la capacité de gain, elle a nié le droit à une rente d’invalidité.

De son côté, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 150/18 – 187/2020 – consultable ici)

Sur la base des rapports jugés probants, la juridiction cantonale a considéré qu’au moment où l’assurance-accidents avait mis fin à la prise en charge du traitement médical et au versement des indemnités journalières, il n’y avait plus à attendre de la poursuite du traitement une amélioration notable de l’état de santé de l’assurée. Les rapports produits par celle-ci et par sa caisse-maladie ne permettaient pas de mettre sérieusement en doute les constatations de l’assurance-accidents. En ce qui concernait la capacité de travail, les rapports de la Clinique de réadaptation et du médecin-conseil permettaient également de constater qu’elle était de 100% dans une activité adaptée, c’est-à-dire une activité permettant d’éviter la marche prolongée, en particulier en terrain irrégulier, les montées et les descentes répétitives d’escaliers, la position accroupie prolongée et le port de charge supérieur à un port de charge léger entre 5 et 10 kg. Si l’assurée était dans l’impossibilité de maintenir une position assise statique sans tendre sa jambe et la poser sur un repose-pied, il convenait de constater que les plaintes et les limitations fonctionnelles observées chez elle dépassaient, selon les médecins de la Clinique de réadaptation, ce qui était objectivement explicable par les atteintes à la santé.

Par jugement du 10.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas

Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à une rente d’invalidité prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération; il appartient alors à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident (ATF 134 V 109 consid. 4.1). L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en œuvre (arrêt 8C_142/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4 et la référence citée). Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée (arrêt 8C_736/2017 du 20 août 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3).

Au moment où l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières, le 30.06.2018, il ressortait des pièces médicales versées au dossier, en particulier du rapport du médecin-conseil, qu’il n’y avait plus de traitement médical susceptible d’améliorer de manière notable l’état de santé de l’assurée. On ne saurait ainsi suivre l’assurée lorsqu’elle soutient que les autres médecins consultés avaient un avis divergent. Certes, le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne générale, a relevé que l’on pouvait avec le temps espérer encore une certaine amélioration ; toutefois, il n’a pas pu indiquer une thérapie spécifique qui puisse améliorer de manière sensible l’état de santé de l’assurée, dans la mesure où celle-ci connaissait les différents exercices à faire. Quant au rapport du 26 octobre 2018 de la médecin associée au Département de l’appareil locomoteur du Service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital H.__, il confirme qu’au moment de la clôture du cas, il n’existait pas d’indication à une réintervention chirurgicale. S’agissant en outre des traitements suggérés par la spécialiste (séances de piscine, drainages, amélioration de la marche par des chaussures appropriées), il y a lieu de constater qu’il s’agit de traitements dont la pratique considère qu’ils sont tout au plus aptes à augmenter le bien-être de la personne assurée, mais ne sont pas de nature à améliorer de manière considérable son état de santé. Il en va de même de la détermination d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, dans laquelle il se réfère à un rapport d’une consœur faisant état d’une situation radiologique inchangée depuis octobre 2018 mais constate une légère amélioration grâce à la physiothérapie.

Dans ces conditions, l’arrêt attaqué n’est pas critiquable en tant qu’il confirme que l’assurance-accidents était fondée à clore le cas avec effet au 30.06.2018.

 

Capacité de travail exigible

L’assurée fait grief à la cour cantonale d’avoir retenu sur la base du rapport du médecin-conseil qu’elle était apte à exercer une activité adaptée à plein temps. Elle estime que cette appréciation est contredite par le rapport des ateliers professionnels de la Clinique de réadaptation, dans lequel il est indiqué que lors du maintien de la position assise statique, l’assurée tend sa jambe et la pose sur un repose-pieds.

Ce faisant, l’assurée semble perdre de vue qu’il s’agit-là d’un descriptif de son comportement lors du séjour à la Clinique de réadaptation, rendu par les spécialistes de la réadaptation professionnelle, et non pas d’une appréciation médicale de sa capacité de travail. Par ailleurs, à l’instar de la cour cantonale, il sied de relever que les médecins de la Clinique de réadaptation ont constaté l’existence de facteurs contextuels qui jouaient un rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par la patiente et influençaient défavorablement le retour au travail ; la patiente était très focalisée sur ses douleurs et avait sous-estimé de manière importante ses propres capacités fonctionnelles.

Cela étant, en ce qui concerne l’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assurée, il n’existe aucun motif de s’écarter de l’exigibilité fixée par le médecin-conseil, ni d’ordonner une expertise. En effet, le dossier ne contient aucun avis médical dont il faudrait inférer que les limitations fonctionnelles retenues par le médecin-conseil ne tiendraient pas suffisamment compte des atteintes objectives en lien avec l’accident du 03.01.2017.

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le médecin-traitant n’a pas indiqué qu’une activité adaptée serait uniquement envisageable à temps partiel. Il a seulement relevé qu’une telle activité ne pouvait pas d’emblée être exercée à plein temps. Or, dans la mesure où ce praticien n’explique pas pour quel motif un temps d’adaptation serait indispensable pour que l’assurée puisse exercer une activité adaptée ne nécessitant pas de manière accrue la sollicitation de la cheville gauche, c’est à juste titre que la cour cantonale n’a pas tenu compte de cette remarque. Quant à la détermination de ce médecin, produite en cours de procédure cantonale, dans laquelle il atteste désormais une incapacité de travail totale dans toute activité, force est de constater que ses conclusions n’emportent pas la conviction. Outre le fait qu’il est admis de jurisprudence constante que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc), on relèvera qu’il s’est essentiellement fondé sur les douleurs de l’assurée et n’a pas mis en évidence un élément objectif nouveau par rapport au rapport du médecin-conseil.

 

Par conséquent, c’est à raison que les juges cantonaux ont nié le droit de l’assurée à des indemnités journalières au-delà du 30.06.2018 et ont retenu qu’à partir de ce moment-là, celle-ci était apte à exercer à plein temps une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de sa cheville gauche. Il n’y avait pas non plus lieu pour eux d’ordonner une expertise. L’arrêt attaqué ne prête ainsi pas le flanc à la critique en tant qu’il confirme le refus d’une rente d’invalidité à l’assurée, dès lors que celle-ci ne conteste pas, comme déjà au stade de la procédure cantonale, la comparaison des revenus avec et sans invalidité à laquelle l’assurance-accidents a procédé et dont il ne résulte pas de perte de gain.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_95/2021 consultable ici

 

Cf. arrêt 8C_96/2021 du 27.05.2021 pour le volet AI du dossier.

 

 

9C_98/2021 (f) du 31.05.2021 – Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Facteurs tels que âge, manque de formation ou difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2021 (f) du 31.05.2021

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Facteurs tels que âge, manque de formation ou difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité

Absence de formation et maîtrise imparfaite du français ne constituent pas un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée

 

Le 09.06.2015, assuré, né en 1962 et employé dans une entreprise de production de verre, a été victime d’un accident. En octobre 2015, l’assuré a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Après avoir octroyé à l’assuré des mesures d’intervention précoce sous la forme d’un stage d’évaluation brève du 05.09.2016 au 02.10.2016, l’office AI a, entre autres mesures d’instruction, mandaté un spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie pour une expertise (rapport du 16.01.2018). Il a ensuite diligenté une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 29.04.2019, les médecins-experts (spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et psychothérapie en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie) ont conclu à une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle de manutentionnaire et de vitrier et à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques de l’assuré, sans diminution de rendement, depuis l’accident du 09.06.2015. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 232 – consultable ici)

Par jugement du 14.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide (consid. 5)

Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction de première instance, s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_774/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2 et la référence).

En l’espèce, au vu de son âge, presque 57 ans au moment de l’expertise pluridisciplinaire effectuée en 2019 (sur le moment où la question de la mise en valeur de la capacité [résiduelle] de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3), l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (sur ce point, voir ATF 143 V 431 consid. 4.5.2), comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux. La juridiction cantonale a ensuite expliqué de manière convaincante que l’absence de formation de l’assuré et sa maîtrise imparfaite du français ne constituaient pas un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée, en rappelant du reste que ces circonstances ne l’avaient pas entravé avant d’être atteint dans sa santé puisqu’il avait travaillé durant près d’une vingtaine d’années en Suisse dans différents domaines (bâtiment, agriculture et industrie). Quant aux limitations fonctionnelles retenues par les experts, les juges cantonaux ont considéré qu’elles n’étaient pas contraignantes au point d’exclure l’engagement de l’assuré par un employeur potentiel, notamment dans le secteur de la production industrielle légère. Au regard de la liste des activités compatibles avec les limitations fonctionnelles établie par l’office AI (activités comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services, telles que le montage à l’établi, le contrôle des produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l’usinage de pièces légères ou le conditionnement léger), on constate en effet que la juridiction de première instance n’a pas violé le droit en admettant qu’il existait de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités). En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à l’exigibilité d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré dès le 09.06.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_98/2021 consultable ici

 

 

9C_554/2020 (f) du 14.04.2021 – Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail d’un assuré de 60 ans et 1 mois – Existence de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_554/2020 (f) du 14.04.2021

 

Consultable ici

 

Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail d’un assuré de 60 ans et 1 mois – Existence de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

 

Assuré, né en 1957, a travaillé en dernier lieu en tant que maçon à 80%. Après qu’une première demande présentée en août 2011 (décision du 13.05.2013), l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en décembre 2014, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 17.12.2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une expertise pluridisciplinaire, selon laquelle l’assuré présentait, en raison d’atteintes somatiques, une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de maçon depuis octobre 2010, mais de 70%, à partir de juin 2015, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Après lui avoir accordé une aide au placement, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 01.06.2015, fondé sur un taux d’invalidité de 40,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 105/19 – 245/2020 – consultable ici)

Par jugement du 21.07.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail

Au moment déterminant où les médecins-experts ont constaté qu’il disposait d’une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à ce sujet, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462), soit en avril 2017, l’assuré, né en mars 1957, était âgé de 60 ans et un mois. Quoi qu’en dise l’assuré, il disposait alors d’une durée d’activité de près de cinq années ce qui n’excluait pas d’emblée le caractère exploitable de sa capacité résiduelle de travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433). C’est en vain à cet égard que l’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir « expressément méconnu des éléments propres à permettre l’analyse globale de [s]a situation », tels que le fait qu’il avait exercé la même profession depuis de nombreuses années et ne disposait dès lors pas d’expérience dans un autre domaine d’activité, la durée prévisible des rapports de travail ou encore le montant élevé des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire pour un travailleur de son âge.

Les juges cantonaux ont en effet pris en considération l’ensemble du parcours professionnel de l’assuré et mis en évidence sa capacité d’adaptation à un nouvel environnement de travail en se fondant sur des éléments concrets de son dossier médical. Leurs constatations ne sont pas valablement remises en cause par l’assuré, dans la mesure où il se limite à affirmer qu’il disposerait de « ressources tout à fait minimales ». Par ailleurs, au regard des constatations des médecins-experts quant à la capacité de travail de l’assuré (70% dans une activité adaptée) et à ses limitations fonctionnelles (pas de marche prolongée en terrain irrégulier, pas d’effort de manutention au-delà de 15 kg, pas de travaux en torsion du tronc répétée, ni avec des objets vibrants), force est d’admettre qu’il existait de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités), notamment dans des activités industrielles légères de type conditionnement, dans des activités de contrôle de qualité ou encore en tant qu’ouvrier de montage, comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux.

 

Abattement

Les juges cantonaux n’ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant comme motifs de réduction, selon une approche globale, l’âge, les années de service dans la même entreprise et dans la construction, ainsi que le taux partiel de travail. D’une part, l’assuré se limite à invoquer son âge, sans indiquer en quoi celui-ci représenterait une circonstance rendant concrètement plus difficile sa réintégration du marché du travail et justifierait de retenir un abattement supérieur à celui retenu globalement par la juridiction de première instance (cf. arrêt 9C_375/2019 du 25 septembre 2019 consid. 7.3 et les arrêts cités). D’autre part, c’est également en vain que l’assuré invoque ses limitations fonctionnelles, dès lors qu’elles ont été prises en compte une première fois lors de l’évaluation de sa capacité de travail sous l’angle médical (cf. notamment arrêt 9C_537/2019 du 25 février 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Quant à l’argument de l’assuré selon lequel un abattement supplémentaire devait être opéré afin de tenir compte du fait qu’il ne peut désormais exécuter que des activités légères et que celles-ci sont moins bien rémunérées qu’un « emploi lourd », il ne résiste pas davantage à l’examen. Certes, en ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323; arrêt 9C_537/2019 précité consid. 2.2). Pour cette raison, les salaires ressortant des statistiques doivent pouvoir être réduits en tenant compte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier.

Cela étant, contrairement à ce que soutient l’assuré, la juridiction cantonale a pris en considération ce désavantage puisqu’elle a considéré que les années de service qu’il avait accomplies dans une entreprise active dans le secteur de la construction, c’est-à-dire dans un secteur où les assurés sont généralement tenus d’accomplir des travaux lourds, justifiaient, avec d’autres éléments, un abattement de 15%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_554/2020 consultable ici

 

 

8C_600/2020 (f) du 03.05.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Classification de l’accident dans l’une des trois catégories – Rappel de la jurisprudence d’accidents ayant occasionné des lésions à la main / Pas d’octroi d’indemnités journalières pendant 3 à 5 mois après la stabilisation – 19 al. 1 LAA / Mise en œuvre d’une expertise pour connaître le côté dominant et le rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_600/2020 (f) du 03.05.2021

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Classification de l’accident dans l’une des trois catégories – Rappel de la jurisprudence d’accidents ayant occasionné des lésions à la main

Analyse des critères des difficultés apparues au cours de la guérison, du caractère particulièrement impressionnant de l’accident (avec rappel de la jurisprudence d’accidents ayant occasionné des lésions à la main) et du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Pas d’octroi d’indemnités journalières pendant 3 à 5 mois après la stabilisation / 19 al. 1 LAA

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Mise en œuvre d’une expertise pour connaître le côté dominant et le rendement

 

Assuré, né en 1964, a travaillé dès mai 2016 à temps plein en tant qu’aide-monteur. Le 24.05.2016, il s’est blessé à la main gauche en coupant une charpente avec une meuleuse sur un chantier. Diagnostics initiaux : plaie délabrante de la face dorso-radiale du poignet gauche avec section du long extenseur du pouce, section du long extenseur radial du carpe et section de la branche sensitive du nerf radial, ainsi qu’une arthrotomie radio-carpienne. Des plaies superficielles de la paume de la main droite et de la cuisse gauche ont également été observées. Le jour même, il a subi une intervention chirurgicale sous la forme d’une révision des plaies de la main gauche avec sutures ECRL et EPL, suture nerveuse de la branche sensitive du nerf radial gauche et sutures cutanées de la cuisse gauche et de la paume de la main droite. En incapacité de travail à 100%, il a suivi un traitement médicamenteux à base essentiellement d’antalgiques et a bénéficié d’une prise en charge par une ergothérapeute.

En raison de douleurs, l’assuré a été soumis en octobre et décembre 2016 à de nouveaux examens échographiques et radiologiques du poignet gauche. Le diagnostic de rupture secondaire du tendon du long extenseur du pouce gauche et d’adhérences tendineuses du long extenseur radial du carpe a été posé et l’intéressé a été opéré une nouvelle fois le 18.01.2017 (transfert du tendon extenseur propre de l’index sur le long extenseur du pouce et une ténolyse du long extenseur radial du carpe).

Ensuite de cette seconde intervention chirurgicale, l’assuré a poursuivi son traitement médicamenteux et ergothérapique. A compter de mai 2017, il a bénéficié en sus d’un suivi psychologique au motif d’une péjoration de son état psychique depuis septembre 2016, due à la persistance de douleurs et à la perte importante des mouvements articulaires au niveau du poignet et de la main gauche. Un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et un trouble de l’adaptation ont été diagnostiqués.

Dans un rapport du 01.03.2018, la médecin-conseil de l’assurance-accidents a estimé que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et que sa capacité de travail dans son emploi d’aide-monteur était nulle. En revanche, il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de sa main gauche, qui prohibaient le port de charges de plus de 3 ou 4 kilos, le travail nécessitant la motricité fine de la main gauche, les mouvements répétitifs de la main gauche ainsi que les travaux sur des escaliers ou des échafaudages. La médecin-conseil a évalué le taux de l’IPAI à 5%. Par courrier du 02.03.2018, l’assurance-accidents a fait savoir à l’assuré que sa situation médicale était considérée comme stabilisée et qu’elle mettait fin au paiement des frais médicaux et de l’indemnité journalière au 30.04.2018.

Dans une appréciation neurologique du 08.10.2018 – qui ne prenait pas en considération le volet psychiatrique -, une spécialiste en chirurgie et un spécialiste en neurologie du centre de compétences de l’assurance-accidents ont constaté que les avis médicaux au dossier convergeaient en ce qui concernait l’incapacité de travail de l’assuré dans son activité d’aide-monteur et sa capacité de travail dans une activité adaptée. En sus du taux de 5% fixé par leur consœur pour le trouble sensitif du nerf radial gauche, ils ont estimé le taux de l’IPAI à 40% pour les seules limitations fonctionnelles de la main gauche, ce qui correspondait à la perte d’une main.

Par décision du 09.01.2019, confirmée sur opposition le 21.02.2019, l’assurance-accidents a refusé de répondre des troubles psychiques de l’assuré au motif qu’ils n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident, le lien de causalité naturelle n’étant pas contesté. Retenant que l’intéressé était en mesure d’exercer à plein temps une activité adaptée ne nécessitant pas l’utilisation de la main gauche, elle a refusé de lui allouer une rente d’invalidité pour ses troubles physiques, en fixant le revenu d’invalide sur la base des chiffres du niveau de compétence 1 de l’ESS et en tenant compte d’un abattement de 20% en raison des limitations fonctionnelles de l’assuré. En revanche, celui-ci s’est vu octroyer une IPAI correspondant à un taux de 45%. L’assurance-accidents a encore précisé, dans sa décision sur opposition, qu’aucune indemnité journalière n’était due au-delà du 30.04.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 74 – consultable ici)

Par jugement du 19.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Lien de causalité adéquate

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Du catalogue des prestations découlent notamment le droit au traitement médical (art. 10 LAA), le droit à une indemnité journalière (art. 16 et 17 LAA), le droit à une rente d’invalidité (art. 18 ss LAA) ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA).

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 p. 407; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 précité p. 408; 115 V 133 précité consid. 6c/bb p. 140). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 115 V 133 consid. 6c/bb précité p. 140 s.).

 

Classification de l’accident dans l’une des trois catégories

Selon la jurisprudence, pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 du 102.03.2018 consid. 5.1 et les références).

Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les lésions de la main suivantes: l’amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire chez un menuisier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une toupie (arrêt U 233/95 du 13 juin 1996 consid. 3), ainsi que l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index chez un aide-scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse (arrêt U 280/97 du 23 mars 1999 consid. 2b).

En revanche, n’ont pas été jugés comme étant de gravité moyenne à la limite supérieure l’accident subi par un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 du 14 novembre 1996 consid. 2b), de même que celui dont a été victime un aide-serrurier avec une machine à scier entraînant l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b) ou encore l’accident ayant causé un raccourcissement du pouce phalangien d’un demi-centimètre et un index hypoesthésique (arrêt U 25/99 du 22 novembre 2001 consid. 4c). Il en est allé de même de l’accident subi par un assuré dont la main droite avait été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.4), de celui dont a été victime un menuisier en se coupant avec une fraiseuse avec pour conséquence des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1), de celui ayant occasionné des sections des tendons fléchisseurs et des nerfs collatéraux de l’index et du majeur gauches à un travailleur blessé par une perceuse (arrêt 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7), ainsi que de celui subi par une employée de nettoyage qui avait reçu sur le poignet droit une meuleuse à disque qu’un ouvrier avait laissé échapper du deuxième étage, avec pour résultat un oedème face dorsale et une dermabrasion de la main droite (arrêt 8C_613/2019 du 17 septembre 2020 consid. 7).

En l’espèce, l’assuré s’est blessé à la main gauche avec une meuleuse alors qu’il coupait une charpente, ce qui a entraîné une plaie délabrante de la face dorso-radiale du poignet gauche avec section du long extenseur du pouce, section du long extenseur radial du carpe et section de la branche sensitive du nerf radial, ainsi qu’une arthrotomie radio-carpienne. Malgré d’importantes limitations fonctionnelles, sa main demeure entière, de sorte que son accident n’est pas assimilable à un accident dont les forces qu’il génère aboutissent à une amputation. Au vu de la casuistique présentée ci-dessus, on doit retenir que les forces mises sur la main gauche de l’assuré au moment de l’accident étaient d’importance moyenne. L’appréciation des juges cantonaux concernant la qualification de l’accident, à savoir de gravité moyenne stricto sensu, peut donc être confirmée. Il faut ainsi un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate entre l’accident subi par l’assuré et ses troubles psychiques.

 

Le critère des douleurs physiques persistantes a été admis par l’assurance-accidents ainsi que par la cour cantonale, sans qu’il se soit pour autant manifesté de manière particulièrement marquante, et il n’y pas lieu de s’écarter de cette appréciation.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

En ce qui concerne l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, il convient de préciser que ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière (arrêts 8C_613/2019 précité consid. 6.4.3; 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.5 et les références). La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause (arrêt 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.7 et les références).

En l’occurrence, l’assuré a subi le jour même de son accident une première intervention chirurgicale, qui s’est déroulée sans complications. Une seconde opération s’est toutefois avérée nécessaire quelques mois plus tard, en raison d’une gêne et de douleurs en lien avec un diagnostic de rupture secondaire du tendon du long extenseur du pouce gauche et d’adhérences tendineuses du long extenseur radial du carpe. Cette seconde intervention s’est également bien déroulée, sans pour autant faire disparaître les douleurs ressenties par l’assuré. Au vu de la complexité de ses blessures au membre supérieur gauche, le fait qu’il ait dû se soumettre à une seconde opération – laquelle s’est déroulée comme la première sans complications – n’apparaît pas suffisant pour admettre l’apparition de difficultés en cours de guérison ou de complications importantes. La persistance des douleurs et la poursuite de certaines thérapies, comme celle par blocs stellaires, ne suffisent pas non plus. A titre de comparaison, le critère litigieux a été nié dans un cas où la reconstruction du dos de la main d’un assuré avait nécessité cinq interventions chirurgicales (cf. arrêt 8C_175/2010 précité consid. 5.4 in fine). Le moment auquel l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui serait selon lui litigieux, n’est pas non plus déterminant au vu de la jurisprudence précitée. Le critère en cause doit ainsi être nié.

 

Critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident

S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence a adopté ce critère repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_613/2019 précité consid. 6.4.1 et les références).

Le caractère impressionnant de l’accident a été admis dans des cas de blessures à la main par des machines ayant occasionné des amputations ou des mutilations. Il en fut ainsi dans le cas d’un travailleur dont la main avait été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt 8C_175/2010 précité consid. 5.2), ainsi que dans celui d’un aide-scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse avec comme conséquence l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index (arrêt U 280/97 précité consid. 2b/bb). Tel a aussi été le cas s’agissant d’un menuisier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une toupie et qui avait subi une amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire (arrêt U 233/95 précité consid. 3c), ou encore d’un menuisier s’étant coupé avec une fraiseuse avec pour résultat des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 précité consid. 4.2.1).

Le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident n’a en revanche pas été retenu dans d’autres cas de blessures à la main par des machines ayant pour certaines entraîné des amputations. Il s’agissait notamment d’un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 précité consid. 2b/aa et bb), ainsi que d’un aide-serrurier dont la blessure avec une machine à scier avait entraîné l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b). Il en est allé de même dans le cas d’un travailleur victime de multiples lésions à une main après un accident avec une fraiseuse à bois (arrêt U 19/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.1), et dans celui d’un machiniste dont la main gauche avait été sérieusement blessée après avoir été entraînée dans un appareil de laminage, l’intéressé ayant évité une atteinte à l’entier de son bras après avoir pu éteindre l’appareil de sa main droite (arrêt U 82/00 du 22 avril 2002 consid. 3.2.1).

En l’espèce, les blessures subies par l’assuré n’ont entraîné aucune amputation, même si les limitations fonctionnelles de sa main gauche – décrite par les médecins du centre de compétences de l’assurance-accidents comme une main auxiliaire passive – sont importantes. En outre, bien que l’on puisse reconnaître que l’accident ait eu un caractère impressionnant voire angoissant pour l’assuré, il ne ressort pas du dossier que sa vie aurait été en danger. Les circonstances de l’accident, marqué selon lui par des saignements abondants, de vives douleurs et une hospitalisation immédiate en raison d’un délabrement important des plaies, ne permettent pas non plus de retenir la réalisation du critère litigieux, de telles manifestations ne sortant pas de l’ordinaire en cas d’accident du type de celui vécu par l’assuré. Ce critère doit donc également être nié.

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail

En ce qui concerne le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 et la référence). Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_547/2020 du 1er mars 2021 consid. 5.1 et les références).

En l’espèce, l’assuré ne conteste pas avoir été apte, après un certain temps, à exercer une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles. La durée de l’incapacité due aux lésions physiques dont il se prévaut, à savoir 21 mois, n’est pas suffisamment longue pour admettre le critère en cause.

 

Le point de savoir si le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est satisfait peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne conduirait qu’à la reconnaissance de deux critères sur sept, ce qui est insuffisant en l’espèce pour admettre le lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable et les troubles psychiques, étant entendu que l’assuré ne prétend pas que le critère en question se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

 

Par conséquent, c’est à bon droit que la cour cantonale a nié le lien de causalité adéquate entre l’accident du 24.05.2016 et les troubles psychiques de l’assuré.

 

Pas d’octroi d’indemnités journalières pendant 3 à 5 mois après la stabilisation

L’assuré soutient ensuite que les juges cantonaux auraient refusé à tort de lui octroyer un délai de trois à cinq mois, à partir de la stabilisation de son état de santé fixée au 30.04.2018, pour lui permettre de se réadapter à une nouvelle profession tout en continuant de bénéficier des prestations de l’assurance-accidents.

Pour dénier le droit de l’assuré à des indemnités journalières et à la prise en charge de ses traitements médicaux au-delà du 30.04.2018, l’instance cantonale s’est référée à juste titre à un arrêt récent du Tribunal fédéral, qui rappelle que la jurisprudence développée en relation avec l’obligation de diminuer le dommage en cas d’atteinte à la santé (exprimé à l’art. 6, deuxième phrase, LPGA par l’exigibilité d’une activité de substitution en cas d’incapacité de travail durable), ne concerne que l’indemnité journalière et n’est pas transposable au domaine des rentes, pour lesquelles le droit prend naissance selon d’autres conditions prévues par les lois spéciales, soit en assurance-accidents l’art. 19 LAA (arrêt 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et les références). L’assuré – qui ne conteste pas que la stabilisation de son état de santé a été fixée en vertu de l’art. 19 al. 1 LAA – ne fournit pas d’arguments convaincants susceptibles de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral encore récemment confirmée. En particulier, contrairement à ce qu’il avance, ladite jurisprudence n’entre pas en contradiction avec d’autres arrêts qu’il cite (8C_876/2013 et 8C_251/2012), lesquels ne concernaient pas le domaine des rentes, mais portaient uniquement sur le versement des indemnités journalières. Par ailleurs, il n’est pas contesté, contrairement à ce que semble croire l’assuré, que l’art. 6, deuxième phrase, LPGA est applicable à l’assurance-accidents. Son grief tombe ainsi à faux.

 

Rente d’invalidité – Capacité de travail exigible

En lien avec l’octroi d’une rente d’invalidité en raison des atteintes à sa santé physique, l’assuré prétend que contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction cantonale, sa main dominante serait la gauche, à savoir celle touchée lors de l’accident du 24.05.2016. En cas de doute, une expertise aurait à tout le moins dû être mise en œuvre pour déterminer le côté dominant.

Il résulte que l’incertitude demeure quant au côté dominant de l’assuré et que les médecins s’étant déterminés sur sa capacité de travail dans une activité adaptée se sont prononcés sans que cette incertitude ait été levée. De surcroît, aucune investigation médicale n’a été menée pour éclaircir cette question, qui peut pourtant s’avérer pertinente pour l’examen du droit à une rente d’invalidité, en particulier sur la question du rendement exigible. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale en vue de trancher la question du côté dominant de l’assuré. Il s’agit d’un premier motif de renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité.

L’assuré se plaint en outre du fait que les juges cantonaux ont écarté une diminution de rendement de 30% dans une activité adaptée, malgré l’appréciation en ce sens de la chirurgienne de la seconde opération. L’avis de la médecin-conseil, qui a retenu un rendement entier, ne serait pas partagé par les médecins du centre de compétences de l’assurance-accidents, lesquels ne se seraient pas déterminés sur la question du rendement. Au demeurant, ces derniers n’auraient pas rendu leur rapport en connaissance de cause, dès lors qu’ils n’auraient pas cherché à savoir si la main accidentée était ou non la main dominante. Les conclusions de la chirurgienne de la seconde opération seraient par ailleurs motivées et convaincantes; elle aurait expliqué que la diminution de rendement de 30% avait pour fondement le fait que la main encore valide était non dominante. Enfin, cette doctoresse ne serait pas le médecin traitant de l’assuré, mais une chirurgienne opérateur de l’Hôpital D.__.

Force est de constater que la médecin-conseil et la chirurgienne de la seconde opération ont des avis divergents concernant le rendement exigible de l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La médecin-conseil a conclu à un rendement entier sans que l’incertitude concernant la main dominante ait été levée et sans trancher cette question. Quant à la chirurgienne, qui a participé à la seconde opération du 18.01.2017 en qualité d’opérateur, elle a effectivement motivé la diminution de rendement retenue de 30% par le fait que la main droite valide serait non dominante. Au vu de ces avis divergents, émis de surcroît sans aucune certitude quant au côté dominant, une expertise médicale apparaît également nécessaire pour fixer le rendement exigible de l’assuré dans une activité de substitution. C’est un second motif de renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et la décision sur opposition en tant qu’elle porte sur le refus d’octroi d’une rente d’invalidité. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise médicale concernant la main dominante de l’assuré et son rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles puis pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_600/2020 consultable ici

 

 

Progression des salaires nominaux de 0,8% en 2020 et hausse des salaires réels de 1,5%

Progression des salaires nominaux de 0,8% en 2020 et hausse des salaires réels de 1,5%

 

Communiqué de presse de l’OFS du 30.04.2021 consultable ici

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de 0,8% en 2020 par rapport à 2019. Il s’est ainsi établi à 103,4 points (base 2015 = 100). Compte tenu d’un taux d’inflation annuel moyen de –0,7%, les salaires réels ont augmenté de 1,5% (102,6 points, base 2015 = 100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 30.04.2021 consultable ici

Tableau « T1.15 Indice des salaires nominaux, 2016-2020 » disponible ici (format XLSX ; site de l’OFS)

 

 

8C_476/2020 (f) du 15.02.2021 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique ESS lors de l’application du niveau de compétences 2 – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente – 15 LAA – 24 al. 2 OLAA / Force probante de la déclaration d’accident de l’époque (1980) vs du relevé des CI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_476/2020 (f) du 15.02.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique ESS lors de l’application du niveau de compétences 2 / 16 LPGA

Gain assuré pour la rente / 15 LAA – 24 al. 2 OLAA

Force probante de la déclaration d’accident de l’époque (1980) vs du relevé des CI

 

Assuré, né en 1957, maçon, a été victime, le 16.02.1980, d’un accident en jouant au football, qui a entraîné une entorse du genou droit. Ensuite de plusieurs interventions chirurgicales, l’intéressé a repris son activité professionnelle jusqu’en 1989, puis a travaillé pour divers employeurs avant de fonder sa propre entreprise de maçonnerie en 2000. En 2002, il a annoncé une rechute sous forme d’une gonarthrose et n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis lors.

Par décision du 02.09.2015, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 14% à compter du 01.09.2015 ainsi qu’une IPAI de 27%. En 2016, ensuite d’une expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité, la prothèse du genou droit de l’intéressé a été remplacée par une prothèse d’un autre type; l’assurance-accidents, admettant une rechute, a pris en charge l’intervention.

Par décision du 04.07.2018 confirmée sur opposition, l’assurance-accidents octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 18% dès le 01.03.2018 et calculée en tenant compte d’un gain assuré de 51’733 fr. Le taux retenu résultait de la comparaison d’un revenu sans invalidité évalué à 79’040 fr. avec un revenu d’invalide de 64’945 fr. L’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide en se référant aux statistiques de l’ESS et en prenant comme base les chiffres du niveau de compétence 2. Elle a procédé à un abattement de 10% tenant compte des limitations fonctionnelles (concernant la position, la montée et la descente répétées d’escaliers ainsi que l’utilisation d’échelles) de l’assuré, en précisant que ce taux se justifiait « pour les cas – comme celui en l’espèce – ou même dans une activité légère non qualifiée, il subsist[ait] des limitations (…) « . Une IPAI fixée sur un taux de 36,68% lui a par ailleurs été allouée.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré était âgé de 60 ans et demi au moment déterminant et qu’il présentait des limitations fonctionnelles objectives dans les activités adaptées. Il n’avait plus exercé d’activité professionnelle depuis 2002 et avait dès lors été éloigné du marché du travail depuis presque 20 ans. En outre, il avait toujours travaillé dans le même secteur d’activité et n’avait aucune expérience dans les emplois qualifiés correspondant au niveau de compétence 2. Compte tenu des difficultés de réadaptation dans un emploi qualifié cumulées à ses limitations fonctionnelles, il convenait de procéder à un abattement de 15%.

Par jugement du 09.06.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La cour cantonale a réformé la décision en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 57% – compte tenu d’un revenu sans invalidité de 141’424 fr. 65 et d’un revenu d’invalide de 60’276 fr. 90 fixé ensuite d’un abattement de 15% – et calculée sur la base d’un gain assuré de 65’984 fr. 20.

 

TF

Revenu d’invalide – Abattement lors de l’application du niveau de compétences 2

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1).

L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2 p. 20; 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

 

En l’espèce, l’assurance-accidents a retenu un taux d’abattement de 10% en tenant compte uniquement des limitations fonctionnelles de l’assuré et en faisant référence à la pratique en matière d’activité non qualifiée. Pour les assurés dont sont exigibles des activités non qualifiées, à savoir du niveau de compétence 1 (tâches physiques ou manuelles simples), le salaire statistique est effectivement suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (arrêt 8C_175/2020 précité consid. 4.2). En d’autres termes, il n’y a pas lieu de prendre en considération d’autres critères d’abattement que celui des limitations fonctionnelles dans les cas où des activités non qualifiées sont exigibles de l’assuré. Le niveau de compétence 2, que l’assurance-accidents a elle-même retenu, recouvre toutefois des emplois qualifiés, ce dont elle n’a pas tenu compte pour fixer le taux d’abattement. Dès lors que la cour cantonale a confirmé la prise en compte du niveau de compétence 2 et qu’elle a constaté que l’assuré n’avait aucune expérience dans les emplois qualifiés correspondant à ce niveau de compétence – ce qui n’est en soi pas contesté par l’assurance-accidents -, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès ou un abus de leur pouvoir d’appréciation en augmentant pour ce motif le taux d’abattement de 10 à 15%. L’appréciation de la cour cantonale apparaît d’autant moins critiquable que l’assurance-accidents avait opéré un abattement de 10% en considération d’une « activité légère non qualifiée ». Enfin, les pièces citées dans le recours ne permettent pas de retenir que l’absence d’une activité professionnelle depuis 2002 serait imputable à un manque de motivation de l’assuré.

Le revenu d’invalide ainsi que, par voie de conséquence, le taux d’invalidité retenus par la juridiction cantonale doivent être confirmés.

 

Gain assuré

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1); est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2, deuxième phrase; cf. également l’art. 22 al. 4, première phrase, OLAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 24 OLAA sous le titre marginal « Salaire déterminant pour les rentes dans des cas spéciaux ». Selon l’art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a retenu que l’assuré avait perçu une rémunération de 22’370 fr. durant l’année ayant précédé l’accident (du 16.02.1979 au 15.02.1980). Après indexation et adaptation à la période de calcul déterminante (du 01.03.2017 au 28.02.2018 selon l’art. 24 al. 2 OLAA), il en résultait un gain annuel assuré de 51’733 fr.

L’assurance-accidents précise avoir calculé la rémunération perçue entre le 16.02.1979 et le 15.02.1980 sur la base de l’extrait de compte individuel de l’assuré, qui attestait de revenus déclarés de 23’000 fr. en 1979 et de 17’950 fr. en 1980; au prorata des jours de travail (319 jours en 1979 et 46 jours en 1980), on obtenait une rémunération de 22’370 fr. En présence de l’extrait de compte individuel qui se trouvait au dossier, les juges cantonaux auraient statué en violation du droit (art. 15 al. 2 LAA et art. 61 let. c LPGA) en retenant une rémunération de 27’996 fr. sur l’année ayant précédé l’accident, dès lors qu’ils se seraient fondés pour ce faire sur le seul salaire annoncé par l’employeur, lequel n’était pas confirmé par pièce et était de surcroît infirmé par l’extrait de compte individuel qui attestait du salaire effectivement versé.

La critique de l’assurance-accidents est justifiée. La force probante de la déclaration d’accident du 01.03.1980 est faible en tant qu’elle porte sur la rémunération de l’assuré. Les données manuscrites inscrites par l’employeur sont peu lisibles, comportent une rature (le salaire mensuel a été corrigé) et sont peu claires voire incohérentes (une allocation journalière de 2450 fr. est évoquée). De surcroît, la période à laquelle le salaire se rapporte n’est pas précisée. Il convenait ainsi de se fonder, comme l’a fait l’assurance-accidents, sur l’extrait de compte individuel de l’assuré, qui figure au dossier et dont la valeur probante apparaît supérieure à celle de la déclaration d’accident. Cet extrait émane en effet de la caisse de compensation et détaille les revenus précis pris en compte par la caisse chaque année, entre 1975 et 2000. Cela étant, c’est à raison que l’assuré souligne que son revenu déclaré pour l’ensemble de l’année 1980 a été « artificiellement tiré vers le bas » par le fait qu’il s’est retrouvé pendant plusieurs mois au bénéfice d’indemnités journalières. Dès lors, il convient par défaut de se baser uniquement sur le revenu de l’année 1979 pour déterminer le salaire annuel ayant précédé l’accident, à savoir 23’000 fr. Après indexation tenant compte de l’évolution des salaires (T39, hommes), il en résulte un gain annuel assuré de 54’209 fr. 05.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_476/2020 consultable ici

 

 

8C_186/2020 (i) du 26.06.2020 – Révision d’une rente d’invalidité – Revenu d’invalide – 17 LPGA – 16 LPGA / Rappel relatif à l’utilisation de l’ESS – TA1_tirage_skill_level / Conditions pour s’écarter du tableau TA1 et pour appliquer la table T17

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2020 (i) du 26.06.2020

 

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt original fait foi

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 17 LPGA – 16 LPGA

Rappel relatif à l’utilisation de l’ESS – TA1_tirage_skill_level

Conditions pour s’écarter du tableau TA1 et pour appliquer la table T17

 

Assurée, née en 1954, serveuse dans un hôtel-restaurant, a fait une chute en skiant le 28.01.1991, entraînant une fracture des vertèbres D8 et D9 et nécessitant une spondylodèse D7-D10 en novembre 1991. L’assurance-accidents a octroyé une rente d’invalidité au taux de 50% depuis le 01.11.1993. De 1995 à 2007, l’assuré a suivi un traitement intensif de physiothérapie en stationnaire ou en « Day Hospital » pendant 2 à 3 semaines consécutives par an. Ce traitement a été pris en charge par l’assurance-accidents.

Le 26.01.2017, l’assureur-accidents a procédé à la révision de la rente d’invalidité et mis en œuvre une expertise médicale. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit le degré d’invalidité à 26% à compter du 01.08.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt 35.2019.12 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a relevé que l’assureur-accidents a appliqué le tableau T17 2014, secteur des activités de bureau/administratives, indexé à 2018. Le tribunal cantonal a constaté que l’assurée avait été serveuse du 01.04.1976 jusqu’à l’accident du 28.01.1991. De 1992 à 2008, elle a travaillé dans un grotto dirigé par sa sœur. L’assurée a déclaré que ses horaires de travail ne correspondaient pas à ceux d’une serveuse normale, mais comprenaient des tâches administratives. Sa sœur ayant cessé son activité entrepreneuriale, elle a été inscrite au chômage à partir du 01.01.2009 ; à partir du 01.04.2009, elle a également travaillé comme « secrétaire auxiliaire » dans une boucherie et comme « réceptionniste auxiliaire » dans un hôtel à Locarno. Sans activité lucrative depuis l’automne 2015, l’assuré a perçu des indemnités de chômage de 2009 à 2017 [pour la période 2009-2015 : gain intermédiaire].

Le Tribunal cantonal a rappelé qu’en l’absence d’un revenu effectivement réalisé le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques du tableau TA1 [de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)]. Il existe des exceptions à ce principe lorsque le revenu d’invalide peut être déterminer plus précisément et lorsque le secteur public est ouvert à l’assuré en plus du secteur privé.

Compte tenu des antécédents professionnels de l’assurée, le tribunal cantonal n’a pas accepté l’application de la ligne 4 [« Employé(e)s de type administratif »] du tableau T17, car il a considéré que le secteur public n’était pas ouvert à l’assurée en plus du secteur privé dans le domaine du travail administratif. Tout en prenant en considération l’expérience professionnelle de l’assurée, la cour cantonale a conclu que le revenu de l’invalide pouvait être établi de manière plus précise en appliquant les données statistiques du secteur économique 77-82 (« Activités de services admin. et de soutien »), niveau de qualification 2, du tableau TA1.

Par jugement du 05.02.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, fixant le degré d’invalidité à 43% dès le 01.08.2018.

 

TF

L’application correcte des tableaux des ESS, à savoir le choix du tableau applicable et du niveau de compétence, est une question de droit que le Tribunal fédéral réévalue librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297 ; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). L’ESS s’appuie à son tour sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) pour classer les activités en fonction des activités économiques (arrêt 9C_480/2016 du 10 novembre 2016 consid. 5.2).

Lorsque les tableaux ESS sont applicables, les salaires mensuels contenus dans le tableau TA1, total secteur privé, sont généralement utilisés ; il s’agit de la statistique des salaires bruts standardisés, valeur moyenne ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), et à partir de l’ESS 2012 le tableau TA1_tirage_skill_level doit être utilisé au lieu de TA_b (ATF 143 V 295 consid. 4.2.2 p. 302 ss ; 142 V 178 consid. 2.5.3.1 p. 184 ss).

Dans certains cas, cependant, il peut être nécessaire de se référer aux revenus statistiques réalisé dans un secteur de l’économie (secteur 2 [production] ou 3 [services]) ou même à une branche économique en particulier. Tel sera le cas s’il est plus objectif de tenir compte dans le cas concret d’une exploitation de la capacité de travail exigible, notamment pour les assurés qui, avant l’atteinte à la santé, travaillaient dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte.

Lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s’écarter de la table TA1 pour se référer à la table TA7 (anciennement TA7 ; « Secteur privé et secteur public ensemble »), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide (ou sans invalidité) et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêts 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 et 4.3, 8C_212/2018 du 13 juin 2018 consid. 4.4.1 et les références et 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié dans ATF 133 V 545). Par exemple, il est justifié de s’écarter du tableau TA1 lorsque l’activité précédente n’est plus exigible de la part de l’assuré et qu’il est tenu de chercher un nouveau domaine d’activité, seulement si on pense qu’en principe tout le champ d’action du marché du travail est disponible (cf. 9C_237/2007 consid. 5.2).

Dans le cas d’espèce, l’assurée était, au moment de l’accident, serveuse dans un restaurant-hôtel. Elle a transmis le contrat de travail avec la boucherie (valable du 01.04.2009 au 31.12.2011) le 22.05.2018. Elle a déclaré que « mon travail consistait à recueillir les commandes par téléphone ou oralement, à préparer les livraisons de marchandises, à contrôler les factures des fournisseurs, à encaisser ou payer en espèces les factures et à gérer le courrier et la correspondance en attendant l’arrivée de la secrétaire. Je travaillais du lundi au samedi uniquement sur appel et selon les horaires comme attesté à l’assurance chômage du 01.04.2009 au 31.12.2011 ». Des attestations, il résulte un temps de travail mensuel compris entre 11,50 heures et 36 heures. L’assurée a également transmis ses contrats de travail avec l’hôtel de 2009 à 2015. Elle a décrit son activité comme suit : « Le travail de secrétaire de réception et de petit-déjeuner comprenait la notification et l’enregistrement dans le PC de l’arrivée et du départ des clients, la facturation ou le paiement en espèces ou par carte de crédit, la préparation du plan quotidien pour les petits-déjeuners et le rangement des chambres, la commande de produits divers pour le petit-déjeuner et le nettoyage, le contrôle des chambres, la réponse au téléphone ou par e-mail des demandes et réservations des chambres, le traitement général de la correspondance, l’ouverture de l’hôtel pour les petits-déjeuners ou la fermeture le soir à 20h00/21h00. Je remplaçais mes employeurs pendant leur absence. » Les relevés des salaires annuels font mention de 157.5h en 2009, 160.2h en 2010, 198.5h en 2011, 168.5h en 2012, 640.0h en 2013, 640.0h en 2014 et 517.4h en 2015.

 

Tout d’abord, il n’est pas possible d’accorder un poids spécifique au fait que l’assuré a fréquenté un gymnase. En effet, il est bien connu que dans le canton du Tessin, le gymnase n’était pas une école secondaire, mais seulement l’un des deux choix (gymnase ou école secondaire) prévus par la scolarité obligatoire au Tessin après la cinquième année (voir aussi le règlement scolaire cantonal, dans Scuola ticinese, année I, n° 4, série III, avril 1972, page 4 ; disponible sur https://www4.ti.ch/decs/ds/pubblicazioni/edizioni-precedenti/1972-1980/). Il ne peut pas non plus être soutenu que l’assurée a assumé des tâches de « grande responsabilité » chez ses employeurs. Elle n’a jamais exercé de fonctions de direction : elle a d’abord débuté son activité professionnelle comme serveuse dans un restaurant, puis a effectué, à temps partiel, des tâches principalement administratives, mais toujours sous la supervision d’autres personnes, dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration ou du commerce de détail. L’assureur-accidents n’a pas démontré que les conditions pour s’écarter de la règle selon laquelle il faut en principe utiliser le tableau TA1 pour l’application des salaires statistiques sont réunies.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_186/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_186/2020 (i) du 26.06.2020 – Revenu d’invalide – Conditions pour s’écarter du tableau TA1 et pour appliquer la table T17, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/04/8c_186-2020)

 

9C_15/2020 (d) du 10.12.2020 – Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail – 16 LPGA / Capacité de travail de 80% en home office exigible

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_15/2020 (d) du 10.12.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt original fait foi

 

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Capacité de travail de 80% en home office exigible

 

Après deux précédents refus de l’office AI, l’assurée, née en 1970, a déposé une nouvelle demande AI en mars 2014. L’office AI a mis en œuvre les investigations usuelles ainsi qu’une expertise confiée à un spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie et un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Par décision du 15.08.2018, l’office AI a rejeté la demande (degré d’invalidité de 20%).

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2018.00702 – consultable ici)

Comme l’office AI, la cour cantonale a retenu la valeur probante à l’expertise bidisciplinaire. D’un point de vue rhumatologique, depuis la fin de l’année 2013, il existe une diminution de la capacité de travail maximale de 40% travail dans l’activité habituelle dans le domaine administratif ainsi que dans une activité adaptée, en raison des conséquences de la luxation congénitale de la hanche gauche. Selon les médecins-experts, la diminution de la capacité de travail est d’au maximum 20% pour les activités pouvant être réalisées à domicile (home office).

La cour cantonale a évalué l’invalidité sur une capacité de travail de 60%, estimant qu’une capacité de travail de 80% dans des activités ne pouvant être exercées qu’à domicile n’était pas économiquement viable. L’instance cantonale n’a pas tenu compte du revenu tiré d’une activité indépendante en tant que cartographe, car celui-ci ne serait pas supérieur au revenu provenant d’un emploi dans le secteur commercial exercé à 60%.

Les revenus à comparer sont calculés sur la base du même salaire statistique, (comparaison dite en pourcentage). Partant, sur la base d’une incapacité de travail de 40%, il en résulte un degré d’invalidité de 40%, ouvrant le droit à un quart de rente d’invalidité. Les juges cantonaux ont laissé ouverte la question de savoir si un abattement sur le salaire statistique était justifié, car même un abattement de 15% ne modifiait pas le droit de l’assurée à un quart de rente.

Par jugement du 14.11.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit à l’assurée à un quart de rente d’invalidité dès le 01.09.2014.

 

TF

Dans le cadre d’une nouvelle demande, les règles de révision sont applicables par analogie (au lieu de beaucoup : arrêt 9C_682/2017 du 6 septembre 2018 E. 4.2.1). Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Au considérant 6, le Tribunal fédéral examine si la cour cantonale a violé le droit fédéral en niant la viabilité économique d’une capacité de travail de 80% en home office.

La possibilité pour une personne assurée d’utiliser la capacité restante sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas particulier. Selon la jurisprudence, les éléments déterminants sont le type et la nature de l’atteinte à la santé et ses conséquences, l’effort d’adaptation prévisible et, dans ce contexte, également la structure de la personnalité, les talents et compétences existants, la formation, la carrière professionnelle ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle de l’activité habituelle (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). Le marché du travail équilibré est une question théorique, de sorte que l’on ne peut pas supposer à la légère que la capacité restante est inutilisable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). Il y a présomption de l’inexploitabilité de la capacité de travail résiduelle lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble d’emblée exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références ; 8C_759/2018 du 13 juin 2019 consid. 7.1 et les références).

La cour cantonale a considéré que le point de vue de l’office AI, selon lequel l’assurée pouvait pleinement exercer son activité habituelle en home office, ne pouvait être accepté, d’autant plus qu’il n’existait pas de demande réaliste pour une telle activité lucrative sur le marché du travail équilibré en question.

Dans la mesure où la formulation « entièrement en home office » implique que l’assurée ne quitte pas (du tout) son domicile lorsqu’elle exerce son activité lucrative, l’instance cantonale ne peut être suivie. Ce n’était pas l’hypothèse de l’office AI et cela ne résulte pas non plus – sous cette forme – de l’évaluation de l’expert. La cour cantonale a également indiqué, en se référant aux commentaires du rapport d’expertise, que l’assurée était capable de conduire régulièrement (seul) une voiture. Au vu de cette constatation de la cour cantonale, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas raisonnable pour l’assurée – même dans le cadre de sa capacité exigible de 80% pour les activités de home office – de se rendre au moins occasionnellement sur le lieu de l’entreprise pour y effectuer des travaux ou s’y rendre à des rendez-vous.

L’office AI fait remarquer à juste titre que le marché équilibré du travail (théorique), déterminant dans ce cas, offre – surtout dans le secteur commercial – divers emplois qui peuvent aussi être exercés en grande partie en home office, car ils ne sont pas liés à un lieu de travail précis. L’exigibilité de la capacité de travail de 80% est donc à retenir. La conclusion contraire de la cour cantonale n’est pas conforme au droit fédéral.

 

Abattement

Au vu de ce qui précède, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité, il est nécessaire de supposer une capacité de travail de 80% dans l’activité commerciale habituelle de l’intéressée, dont la majeure partie doit être exercée en home office. A l’instar de l’office AI et du tribunal cantonal, les revenus à comparer (sans invalidité et d’invalide) peuvent être déterminés sur la base du même salaire statistique. Le fait que l’activité se fasse en home office n’empêche pas l’application des salaires statistiques pour le revenu d’invalidité. Toutefois, cette circonstance peut, si nécessaire, être prise en compte dans le cadre de l’abattement sur le salaire statistique.

Dans le cas d’une comparaison en pourcentage et de l’hypothèse d’une capacité de travail exigible de 80%, un abattement de 25% serait nécessaire pour aboutir à un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente (art. 28 al. 2 LAI). En l’état, aucune déduction de 25 % n’est justifiée sur la seule base de cette limitation (activité en home office) – aucun autre aspect pertinent pour la déduction n’a été soulevé en dernière instance.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_15/2020 consultable ici

 

Remarque/Commentaire :

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_813/2015 du 31 mai 2016, consid. 3.2 ; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in : RCC 1991 p. 329.).

Pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail – ce qui revient à l’assurance-chômage – mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in : VSI 1998 p. 293).

Le fait d’étendre la notion du marché travail équilibré également à une activité exercée en télétravail (home office) semble discutable. Bien que l’année 2020 fut un tournant pour l’acceptation du home office, il semble peu probable que nombre d’employeurs offrent des places de travail uniquement en télétravail. Le Tribunal fédéral anticipe peut-être l’avenir mais, au moment déterminant pour la cause, cela nous semble excessif.

 

Proposition de citation : 9C_15/2020 (d) du 10.12.2020 – Capacité de travail de 80% en home office exigible, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/03/9c_15-2020)

9C_276/2020 (f) du 18.12.2020 – Activité professionnelle de femme de ménage ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial / Pas d’application rétroactive de l’art. 27bis RAI entré en vigueur le 01.01.2018 / Revenus d’invalide selon salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (rappel)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_276/2020 (f) du 18.12.2020

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’un rapport d’enquête économique sur le ménage / 28a al. 2 et 3 LAI – 16 LPGA

Activité professionnelle de femme de ménage ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial

Pas d’application rétroactive de l’art. 27bis RAI entré en vigueur le 01.01.2018

Revenus d’invalide selon salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (rappel)

 

TF

Rappel de la valeur probante d’un rapport d’enquête économique sur le ménage (au sujet de la valeur probante d’une enquête économique sur le ménage lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements rencontrés dans les activités ménagères en raison de troubles d’ordre psychique, cf. arrêt 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

Comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2, une activité professionnelle de femme de ménage ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial, de sorte qu’on ne saurait déduire des empêchements ménagers de l’incapacité de travail dans l’activité lucrative (cf. aussi I 593/03 du 13 avril 2005 consid. 5.3).

 

S’agissant ensuite de la question soulevée par l’assurée quant à l’application rétroactive, au 01.07.2016, de l’art. 27bis RAI, entré en vigueur le 01.01.2018, il y a lieu d’y répondre par la négative. La nouvelle réglementation relative à la méthode mixte ne peut pas être appliquée avec effet rétroactif dès lors qu’un tel effet n’est pas prévu par la loi (cf. le ch. II des dispositions transitoires de la modification du RAI du 1er décembre 2017, RO 2017 7581; voir aussi arrêt 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2).

 

L’argumentation de l’assurée selon laquelle les juges cantonaux auraient dû procéder à un abattement en raison du fait que les salaires seraient « notoirement » moins élevés dans le canton de Fribourg, n’est pas fondée. La jurisprudence admet, de manière constante, que l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques lorsque la personne assurée n’exerce plus d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 et les arrêts cités), et que le principe constitutionnel de l’égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). L’assurée ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter de cette jurisprudence constante (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, ATF 144 V 72 consid. 5.3.2 p. 77).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_276/2020 consultable ici