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9C_54/2017 (f) du 02.06.2015 – Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 (f) du 02.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

 

Dans le cadre d’un recours que l’assurée avait formé contre une décision de l’office AI, le Tribunal administratif du canton de Berne lui avait imparti un délai supplémentaire échéant le 27.09.2016 pour verser l’avance de frais.

Par jugement du 30.09.2016, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable car l’avance de frais avait été versée tardivement, le 28.09.2016.

Le 04.10.2016, l’assurée a demandé au Tribunal administratif d’annuler son jugement du 30.09.2016 et de lui restituer le délai de paiement de l’avance de frais.

Le Tribunal administratif bernois a constaté que le mandataire avait donné l’ordre de virement bancaire de l’avance de frais le 27.09.2016 à 17h11, lequel portait la date d’exécution du jour suivant. Il a considéré que les motifs invoqués par le mandataire de l’assurée, singulièrement la communication du décès de son ex-beau-frère le matin même à 11 heures, ne constituaient pas un motif de restitution du délai. Le mandataire devait savoir qu’un ordre de virement ordinaire donné par e-banking le 27.09.2016, a fortiori à 17h11, portant la date d’exécution du 28.09.2016, ne serait pas exécuté le 27. D’autres possibilités existaient, en particulier le versement de l’avance à un guichet postal, par l’avocat ou un auxiliaire de l’étude.

La demande de restitution du délai et de révision a été rejetée par jugement du 01.12.2016.

 

TF

Selon l’article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai de recours, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; voir également arrêts 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).

La jurisprudence admet également que le décès d’un proche puisse constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution du délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (arrêts 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2; 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32).

Contrairement à ce que soutient l’assurée, son mandataire n’a pas été empêché, au sens de l’art. 41 LPGA, d’accomplir l’acte de procédure dans le délai fixé. En effet, nonobstant les circonstances pénibles auxquelles il a été confronté, le mandataire a pu donner un ordre de virement bancaire le 27.09.2016 à 17h11, démontrant qu’il était en mesure de gérer la situation. Sachant à ce moment-là, ou devant savoir, que cette voie était sans issue puisque l’ordre ne pouvait être exécuté que le lendemain, soit après l’échéance du délai fixé par la juridiction cantonale, il aurait été loisible au mandataire d’y renoncer et de se rendre encore le jour même à un guichet postal afin d’y effectuer un versement en espèces.

On ajoutera que la partie recourante qui donne un ordre de virement d’une avance de frais le dernier jour du délai où le transfert doit être effectué, à peine d’irrecevabilité du recours, supporte le risque d’une mauvaise exécution de l’ordre par l’institut financier (cf. arrêt 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 3). Ainsi, dans l’éventualité où un ordre de virement transmis le 27.09.2016 n’aurait pas été exécuté le jour même, les circonstances évoquées par l’assurée n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige. Il s’ensuit que la demande de restitution du délai a été rejetée à juste titre.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_54/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

 

9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017 – Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI / Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI

Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

 

Les époux A.___, de nationalité éthiopienne, respectivement érythréenne, sont arrivés en Suisse le 11.06.2012 avec leur fils. En date du 25.08.2012, Dame A.___ a donné naissance à des jumeaux, d’origine érythréenne. Après avoir présenté une demande d’asile qui a été rejetée, les cinq membres de la famille ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) par le Secrétariat d’Etat aux migrations.

Une demande d’allocation pour impotent a été déposée le 21.04.2015 auprès de l’office AI en faveur de chacun des jumeaux, indiquant une malformation congénitale.

L’office AI a rejeté les demandes, au motif que ni les enfants ne remplissaient, au moment de la survenance de l’invalidité des enfants, les conditions légales de durée de cotisations à l’AVS/AI ou de résidence en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/597/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2wCPBQH)

Par jugement du 26.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En application de l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

L’invalidité est réputée survenue, d’après l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Pour les assurés âgés de moins d’un an, l’art. 42 bis al. 3 LAI prévoit que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. L’office intimé ne pouvait ainsi retenir dans ses décisions du 24 novembre 2015 que l’invalidité des assurés était survenue au plus tôt à l’âge d’une année, soit le 25 août 2013. Il convenait plutôt de se référer au moment à partir duquel ces derniers nécessitaient un besoin accru d’aide et de surveillance.

 

Domicile civil en Suisse

Il convient en premier lieu de déterminer si les intéressés disposent d’un domicile en Suisse dans la mesure où, selon le jugement entrepris, ils sont admis en Suisse à titre provisoire (livret F).

Nonobstant le fait que ces personnes ne bénéficient en principe pas du statut de réfugié – sauf en cas de circonstances particulières (cf. art. 83 al. 8 LEtr, art. 53 et 54 LAsi), non réalisées en l’espèce – elles doivent être considérées comme ayant un domicile civil en Suisse au sens de l’art. 23 al. 1 CC (en corrélation avec l’art. 13 al. 1 LPGA). En effet, la majorité d’entre elles résident en Suisse non pas temporairement mais durablement, du fait qu’un renvoi dans leur pays d’origine serait illicite ou que leur retour ne peut pas raisonnablement être exigé, par exemple pour des raisons médicales (art. 83 al. 4 LEtr).

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) explique par ailleurs dans ses directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale que les étrangers admis provisoirement (livret F) se créent un domicile en Suisse même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances le permettront. On admet dès lors qu’un domicile civil existe dès la date d’immigration (ch. 4110). En l’occurrence, le renvoi des recourants n’ayant apparemment pas pu être raisonnablement exigé, ces derniers vivent en Suisse depuis cinq ans, soit depuis leur naissance le 25.08.2012. Il convient ainsi d’admettre qu’ils ont effectivement un domicile en Suisse.

 

Durée minimale de cotisation des parents

En second lieu, les père et mère des jeunes assurés n’avaient pas cotisé durant une année entière au moment de la survenance de l’invalidité. Les intéressés sont nés le 25.08.2012 avec une malformation congénitale. C’est à cette date que l’invalidité est survenue et qu’un droit à l’allocation pour impotent aurait pu s’ouvrir. En effet, vu la gravité de l’infirmité congénitale dont souffraient les jeunes assurés, il est constant que ces derniers nécessitaient d’emblée un besoin accru de soins et de surveillance. Nés siamois, ils souffraient de pathologies malformatives digestives et urinaires très lourdes exigeant des soins quotidiens et étaient particulièrement fragiles. Il ressort également des demandes du 21.04.2015 que le besoin de soins, allant au-delà de celui d’un enfant mineur du même âge, existait depuis la naissance. Les père et mère des recourants étaient alors domiciliés en Suisse seulement depuis le 11.06.2012, soit depuis un peu plus de deux mois.

Dans ce contexte, le recours à l’art. 14 al. 2bis let. c LAVS qui permet de fixer les cotisations AVS/AI des personnes admises provisoirement seulement lors de la survenance de l’invalidité n’est d’aucun secours. La condition de la durée d’une année de cotisations ou de bonifications pour tâches éducatives, telles qu’invoquées par les intéressés (art. 29ter al. 2 let. c LAVS), n’était de toute façon pas remplie, ni celle de la résidence en Suisse depuis dix ans.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

 

Arrêt 9C_605/2016, 9C_606/2016 consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

 

Arrêt de la CrEDH – Affaire Bărbulescu c. Roumanie (Requête no 61496/08) du 05.09.2017 – Respect de la correspondance – Respect de la vie privée

Arrêt de la CrEDH – Affaire Bărbulescu c. Roumanie (Requête no 61496/08) du 05.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gLhte3

 

Respect de la correspondance – Respect de la vie privée

 

 

Faits

Le requérant, né en 1979, fut employé d’une société commerciale roumaine de droit privé (« l’employeur »), du 01.08.2004 au 06.08.2007, comme ingénieur chargé des ventes. À la demande de son employeur, il créa, pour répondre aux questions des clients, un compte de messagerie instantanée Yahoo Messenger (service de messagerie en ligne offrant une transmission de texte en temps réel sur internet). Il avait déjà un autre compte Yahoo Messenger personnel.

Le règlement intérieur de l’employeur prohibait l’usage par les employés des ressources de l’employeur, en ces termes : « Il est strictement interdit de troubler l’ordre et la discipline dans les locaux de l’entreprise, et en particulier : (…) d’utiliser les ordinateurs, les photocopieurs, les téléphones, les téléscripteurs ou les télécopieurs à des fins personnelles. »

Ce règlement ne comportait par ailleurs aucune mention relative à la possibilité pour l’employeur de surveiller les communications de ses employés.

Le requérant avait été informé du règlement intérieur de l’employeur et l’avait signé, après avoir pris connaissance de son contenu, le 20.12.2006.

Le 03.07.2007, le bureau de Bucarest reçut et distribua à tous les employés une note d’information (« la note d’information ») rédigée et envoyée le 26.06.2007 par le bureau central de Cluj. L’employeur demanda aux employés qu’ils prennent connaissance de cette note et qu’ils la signent. En ses parties pertinentes, la note est ainsi rédigée : « 1. (…) Le temps passé dans l’entreprise doit être du temps de qualité pour tout le monde ! Venez au travail pour vous occuper des problèmes de l’entreprise, des problèmes professionnels, et pas de problèmes privés ! Ne passez pas votre temps à occuper les lignes d’internet, le téléphone ou le télécopieur avec des questions qui ne concernent ni le travail ni vos tâches. [L’éducation élémentaire], le bon sens et la loi vous y obligent ! L’employeur se voit dans l’obligation de vérifier et de surveiller le travail des employés et de prendre des mesures de sanction envers les personnes en faute ! Vos fautes seront attentivement surveillées et réprimées ! 2. En raison de fautes répétées [d’indiscipline commises] envers son supérieur, [ainsi que] de l’utilisation [qu’elle a faite] d’internet, du téléphone et du photocopieur à des fins privées, de sa négligence et du non-accomplissement de ses tâches, Melle B.A. a été licenciée pour motifs disciplinaires ! Tirez les leçons de cet exemple négatif ! Ne commettez pas les mêmes erreurs ! 3. Lisez attentivement la convention collective, le règlement interne de l’entreprise, le descriptif de votre poste et le contrat de travail que vous avez signé ! Ceux-ci sont la base de notre collaboration ! Celle entre l’employeur et l’employé ! (…) »

Le requérant prit connaissance de cette note et la signa entre le 03.07.2007 et le 13.07.2007.

Du 05.07.2007 au 13.07.2007, l’employeur enregistra en temps réel les communications du requérant sur Yahoo Messenger.

Le 13.07.2007 à 16h30, le requérant fut convoqué par son employeur. La convocation l’informait que ses communications sur Yahoo Messenger avaient été surveillées et qu’un certain nombre d’éléments indiquaient qu’il avait utilisé internet à des fins personnelles, contrairement au règlement intérieur. Y étaient joints des graphiques indiquant que son trafic internet était supérieur à celui de ses collègues. À ce stade, on ne l’informa pas si la surveillance de ses communications avait également visé leur contenu. La convocation était rédigée en ces termes : « Vous devrez expliquer pourquoi vous utilisez à des fins personnelles les ressources de la société (connexion internet, Messenger) pendant les heures de travail, comme le montrent les graphiques ci-joints. » Le requérant répondit par écrit à l’employeur qu’il n’avait utilisé Yahoo Messenger qu’à des fins professionnelles.

Le même jour, à 17h20, l’employeur le convoqua une seconde fois. La convocation était rédigée en ces termes : « Expliquez pourquoi toute la correspondance que vous avez échangée entre le 5 et le 12 juillet 2007 en utilisant l’identifiant du site [internet] de S. Bucarest poursuit des buts privés, comme le démontrent les 45 pages ci-jointes. » Les 45 pages mentionnées dans la convocation étaient la transcription de communications que le requérant avait eues avec son frère et sa fiancée pendant la période où il avait été surveillé ; ces communications portaient sur des questions privées et certaines avaient un caractère intime. La transcription comportait également cinq messages que le requérant avait échangés avec sa fiancée depuis son compte Yahoo Messenger personnel ; ces messages ne comportaient pas d’informations de nature intime.

Toujours le 13.07.2007, le requérant informa par écrit son employeur qu’il l’estimait responsable de la commission d’une infraction pénale, à savoir la violation du secret de la correspondance.

Le 01.08.2007, l’employeur mit fin au contrat de travail du requérant.

Le requérant contesta la décision de licenciement devant le tribunal départemental de Bucarest. Sur le fond, se fondant sur l’arrêt Copland c. Royaume-Uni (no 62617/00, §§ 43-44, CEDH 2007‑I), il arguait que les communications par téléphone ou par courrier électronique qu’un employé fait depuis son lieu de travail sont couvertes par les notions de « vie privée » et de « correspondance » et, dès lors, bénéficient de la protection de l’article 8 de la Convention. Il soutenait également que la décision de licenciement était illégale et qu’en surveillant ses communications et en accédant à leur contenu, son employeur avait enfreint la loi pénale.

Par un jugement du 07.12.2007, le tribunal départemental rejeta l’action du requérant et confirma la licéité de la décision de licenciement.

Le requérant contesta ce jugement devant la cour d’appel de Bucarest. Il répétait les arguments présentés devant la juridiction de premier ressort et soutenait en outre que celle-ci n’avait pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu et avait injustement fait prévaloir l’intérêt de l’employeur à disposer discrétionnairement du temps et des ressources de ses employés. Il arguait également que ni le règlement intérieur ni la note d’information n’indiquaient que l’employeur pouvait surveiller les communications des employés.

La cour d’appel rejeta ce recours par un arrêt du 17.06.2008.

 

Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

En droit – Article 8

a) Applicabilité

Le type de messagerie instantanée sur internet en question est une forme de communications faisant partie de l’exercice d’une vie privée sociale. Par ailleurs, la notion de « correspondance » s’applique à l’envoi et à la réception de messages, même depuis l’ordinateur de l’employeur.

Le requérant avait bien été informé de l’interdiction d’utiliser internet à des fins personnelles posée par le règlement intérieur de son employeur. Toutefois, il n’a pas été informé à l’avance de l’étendue et de la nature de la surveillance opérée par son employeur ni de la possibilité que celui-ci ait accès à la teneur même de ses communications.

Il n’est pas certain que les règles restrictives de l’employeur aient laissé au requérant une attente raisonnable en matière de vie privée. Cela étant, les instructions d’un employeur ne peuvent pas réduire à néant l’exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail. Le respect de la vie privée et de la confidentialité des communications continue à s’imposer, même si ces dernières peuvent être limitées dans la mesure du nécessaire.

Ainsi, les communications que le requérant a effectuées depuis son lieu de travail étaient couvertes par les notions de « vie privée » et de « correspondance ». Il s’ensuit que l’article 8 de la Convention est applicable en l’espèce.

b) Fond

Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, à la lumière de la conclusion relative à l’applicabilité de l’article 8 et compte tenu de ce que l’atteinte à l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance a été le fait d’un employeur privé, il y a lieu d’analyser le grief sous l’angle des obligations positives de l’État.

Peu d’États membres ont encadré de manière explicite la question de l’exercice par les employés de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance sur leur lieu de travail. Ainsi, les États contractants doivent se voir accorder une marge d’appréciation étendue pour évaluer la nécessité d’adopter un cadre juridique régissant les conditions dans lesquelles un employeur peut adopter une politique encadrant les communications non professionnelles, électroniques ou autres, de ses employés sur leur lieu de travail.

Cependant, la proportionnalité et les garanties procédurales contre l’arbitraire sont des éléments essentiels. Dans ce contexte, les autorités nationales devraient tenir compte des facteurs suivants : L’employé a-t-il été informé de la possibilité que l’employeur prenne des mesures de surveillance de sa correspondance et de ses autres communications ainsi que de la mise en place de telles mesures ? Quels ont été l’étendue de la surveillance opérée par l’employeur et le degré d’intrusion dans la vie privée de l’employé ? L’employeur a-t-il fourni des raisons à l’appui de la surveillance des communications de l’employé ? Aurait-il été possible de mettre en place un système de surveillance reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs que l’accès direct au contenu des communications de l’employé ? Quelles ont été les conséquences de la surveillance pour l’employé qui en a fait l’objet ? L’employé s’est-il vu offrir des garanties adéquates, notamment lorsque les mesures de surveillance de l’employeur avaient un caractère intrusif ? Enfin, les autorités internes devraient veiller à ce que les employés dont les communications ont été surveillées puissent bénéficier d’une voie de recours devant un organe juridictionnel ayant compétence pour statuer, du moins en substance, sur le respect des critères énoncés ci-dessus ainsi que sur la licéité des mesures contestées.

Les juridictions nationales ont correctement cerné les intérêts en jeu, en se référant explicitement au droit du requérant au respect de sa vie privée, ainsi que les principes de droit applicables de nécessité, de finalité, de transparence, de légitimité, de proportionnalité et de sécurité énoncés dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données Les tribunaux internes ont en outre recherché si la procédure disciplinaire avait été menée dans le respect du principe du contradictoire et si le requérant s’était vu offrir la possibilité de présenter ses arguments.

Il n’apparaissait pas que l’intéressé eût été informé à l’avance de l’étendue et de la nature de la surveillance opérée par l’entreprise ni de la possibilité que celle‑ci ait accès au contenu même de ses communications. Les juridictions nationales ont omis de rechercher si le requérant avait été averti préalablement de la possibilité que l’employeur mette en place des mesures de surveillance ainsi que de l’étendue et de la nature de ces mesures. Pour pouvoir être considéré comme préalable, l’avertissement de l’employeur doit être donné avant que celui-ci ne commence son activité de surveillance, a fortiori lorsque la surveillance implique également l’accès au contenu des communications des employés.

La question de l’étendue de la surveillance opérée et du degré d’intrusion dans la vie privée du requérant n’a été examinée par aucune juridiction nationale, alors qu’il apparaît que l’employeur a enregistré en temps réel l’intégralité des communications passées par le requérant pendant la période de surveillance, qu’il y a eu accès et qu’il en a imprimé le contenu.

Les juridictions nationales n’ont pas suffisamment vérifié la présence de raisons légitimes justifiant la mise en place de la surveillance des communications du requérant. Par ailleurs, ni le tribunal départemental ni la cour d’appel n’ont examiné de manière suffisante la question de savoir si le but poursuivi par l’employeur aurait pu être atteint par des méthodes moins intrusives que l’accès au contenu même des communications du requérant.

De surcroît, ni l’un ni l’autre n’ont examiné la gravité des conséquences de la mesure de surveillance et de la procédure disciplinaire qui s’est ensuivie. À cet égard, le requérant avait fait l’objet de la mesure disciplinaire la plus sévère possible, à savoir un licenciement.

Les juges nationaux n’ont pas vérifié si, lorsqu’il a convoqué le requérant pour qu’il donne des explications sur l’usage qu’il avait fait des ressources de l’entreprise, et notamment d’internet, l’employeur n’avait pas déjà eu accès au contenu des communications en cause. Les autorités nationales n’ont nullement établi à quel moment de la procédure disciplinaire l’employeur avait eu accès à ce contenu. Admettre que l’accès au contenu des communications puisse se faire à n’importe quel moment de la procédure disciplinaire va à l’encontre du principe de transparence (Recommandation CM/Rec(2015)5 du Comité des Ministres aux États membres sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’emploi).

Dans ces conditions, les juridictions nationales ont manqué, d’une part, à vérifier, en particulier, si le requérant avait été préalablement averti par son employeur de la possibilité que ses communications sur Yahoo Messenger soient surveillées et, d’autre part, à tenir compte du fait qu’il n’avait été informé ni de la nature ni de l’étendue de la surveillance dont il avait fait l’objet, ainsi que du degré d’intrusion dans sa vie privée et sa correspondance. De surcroît, elles ont failli à déterminer, premièrement, quelles raisons concrètes avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance, deuxièmement, si l’employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance du requérant et, troisièmement, si l’accès au contenu des communications avait été possible à son insu.

Ainsi, nonobstant la marge d’appréciation étendue de l’État défendeur, les autorités internes n’ont pas protégé de manière adéquate le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance et, dès lors, n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu.

 

La CrEDH conclut à une violation de l’article 8 de la Convention. Quant au dommage moral subi par le requérant, elle estime que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante.

 

 

Jugement (intégral) de la Cour européenne des droits de l’homme du 05.09.2017, Affaire Bărbulescu c. Roumanie (Requête no 61496/08), consultable ici : http://bit.ly/2gLhte3

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 210 consultable ici : http://bit.ly/2xdRUwH

 

 

9C_163/2017 (f) du 02.05.2017 – Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI / Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2017 (f) du 02.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI

Revenu sans invalidité – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

 

Assuré, s’apprêtant à commencer un apprentissage de mécatronicien en automobiles en août 2008, a été victime d’un accident de moto, le 22.04.2008, qui a entraîné une paralysie presque complète du bras gauche.

Des mesures de réadaptation professionnelle ont été octroyées par l’office AI (formation commerciale). L’assuré a obtenu la maturité commerciale, puis suivi un stage commercial. Dès le 19.08.2014, il a travaillé en qualité de collaborateur spécialisé en finances, à un taux d’activité de 60%.

A la suite d’une communication du 08.06.2015 relative à la « Réussite des mesures professionnelles », l’office AI a rendu une décision, le 29.10.2015, par laquelle il a nié le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.01.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse dans la mesure où elle refusait au recourant l’octroi de mesures d’ordre professionnel et renvoyant le dossier à l’office AI pour instruction complémentaire.

 

TF

Pour l’évaluation de l’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.

L’art. 26 RAI prévoit des règles particulières pour les assurés qui ont été empêchés, à cause de leur invalidité, d’acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (al. 1) ou d’achever leur formation professionnelle (al. 2). Pour ce second cas, l’art. 26 al. 2 RAI prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

In casu, l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé (liée à l’accident du mois d’avril 2008), de commencer l’apprentissage de mécatronicien en automobiles auquel il se destinait. Or cette situation est précisément visée par l’al. 2 de l’art. 26 RAI, qui constitue un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus.

L’assuré entre dans le champ d’application de cette disposition, puisqu’il a été empêché à cause de l’atteinte à la santé (« par son invalidité ») d’achever la formation professionnelle qu’il avait choisie et qu’il aurait dû commencer quelques mois après l’événement accidentel, conformément au contrat d’apprentissage conclu le 11.04.2008. Il n’importe pas, à cet égard, que l’assuré n’ait pas effectivement débuté l’apprentissage, puisque son intention de suivre la formation professionnelle en cause ne fait aucun doute au regard des circonstances concrètes.

L’art. 26 al. 2 RAI concrétise l’art. 16 LPGA dans la mesure où il détermine quel est le revenu sans invalidité à prendre en considération pour la comparaison des revenus dans la situation où la personne assurée avait déjà choisi et entrepris une formation professionnelle au moment de la survenance de l’invalidité, mais a été empêchée par celle-ci de terminer sa formation et d’exercer une activité lucrative concrète en conséquence. En vertu de la disposition d’exécution, le revenu sans invalidité doit dans ces cas être évalué comme si la personne assurée avait achevé sa formation professionnelle et exercerait l’activité correspondante lui permettant de réaliser « le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait » (cf. arrêt 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3, in SVR 2016 IV n° 25 p. 76). Elle repose donc sur la fiction que l’assuré a non seulement réussi sa formation mais a également trouvé un emploi dans la branche professionnelle y relative.

Le point de savoir s’il est possible de s’écarter du revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI pour prendre en considération un salaire particulier, concrètement réalisé par une tierce personne active dans la branche professionnelle dont il est question peut rester indécis.

L’intention initiale de l’assuré de reprendre le garage dont son père détenait la moitié, selon ses indications, est certes établie en l’espèce.

Toutefois, la seule affirmation de l’assuré qu’il aurait réalisé en 2012 un salaire identique à celui obtenu par son père n’est pas suffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait obtenu un salaire supérieur au salaire moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI. Il n’est en effet pas possible de déduire de la seule circonstance que l’assuré aurait « remplacé » son père au sein du garage qu’il aurait été à même de réaliser, tout juste après l’obtention de son certificat fédéral de capacité, un salaire aussi élevé qu’un mécatronicien expérimenté à la veille de prendre sa retraite, et de participer immédiatement à la marche des affaires dans une mesure identique à celle d’un administrateur exerçant sa fonction depuis de nombreuses années.

On ne saurait dès lors se fonder sur une éventualité trop aléatoire pour retenir le revenu indiqué par l’assuré, au lieu du revenu sans invalidité constaté par les premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_163/2017 consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

 

8C_656/2016 (f) du 02.08.2017 – Notion d’accident – « Accident médical » et erreur médicale / 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2016 (f) du 02.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w2XLjj

 

Notion d’accident – « Accident médical » et erreur médicale / 4 LPGA

 

Le 08.04.2013, l’assurée qui demande à l’assurance-accidents de lui allouer des prestations de l’assurance-accidents pour une atteinte à la santé survenue à la suite de deux injections de Kenacort-A40 dans le cuir chevelu, auxquelles avait procédé son médecin traitant les 15.06.2012 et 20.07.2012 dans le contexte d’un traitement de céphalées.

L’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-accidents motif pris de l’absence d’un événement de caractère accidentel.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Se fondant essentiellement sur le rapport d’expertise produit par l’assurée et son complément, elle a considéré que les injections de Kenacort constituaient une erreur médicale mais qu’elles n’avaient pas entraîné d’importants risques pour la santé de l’assurée, de sorte que le caractère extraordinaire d’un événement accidentel ne pouvait être retenu.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38; 118 V 283 consid. 2b p. 284). Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter.

La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b précité p. 39 et les références).

La jurisprudence a ainsi reconnu l’existence d’un accident dans le cas d’une transfusion de sang d’un groupe sanguin différent (ATFA 1961 p. 201 consid. 2a p. 205), d’un arrêt respiratoire à la suite d’une injection trop rapide par voie intraveineuse d’une dose excessive de produits anesthésiques (arrêt U 124/92 du 17 mai 1993 consid. 2b, in RAMA 1993 n° U 176 p. 204), d’un oubli d’une section de longueur importante d’un cathéter dans la vessie d’un patient (arrêt U 56/01 du 18 juillet 2003 consid. 3, in RAMA 2003 n° U 492 p. 371), ou dans le cas d’une mobilisation d’un genou occasionnant une nouvelle fracture d’une ostéotomie, alors que cette action était totalement contre-indiquée au regard du déroulement antérieur du traitement et des risques importants qu’elle comportait pour le patient (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). En revanche, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un accident notamment dans le cas d’une lésion de nerfs de la main survenue au cours d’une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont l’anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures (ATF 121 V 35 déjà cité consid. 2 p. 39 s.), d’une contamination d’une plaie chirurgicale par une mycobactérie (ATF 118 V 59 consid. 3 p. 62), ou d’une perforation de l’artère pulmonaire à l’occasion d’une bronchoscopie (arrêt U 15/87 du 14 octobre 1987 consid. 4, in RAMA 1988 n° U 36 p. 42; pour une casuistique plus complète voir arrêt 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.3 et FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 97 p. 924).

Enfin, dans son rapport complémentaire, à la question de savoir si l’injection sous-cutanée de Kenacort entraînait de gros risques, le docteur D.__ répond que « les réactions et risques au niveau du site d’injection sont connus, mais l’injection au niveau du scalp en région de peau saine ne fait pas partie des indications ». Cela étant, il se limite à évoquer les effets secondaires connus et à rappeler que, sauf dans un contexte dermatologique, les injections sous-cutanées ne sont pas indiquées. Or, à elle seule, la contre-indication d’une intervention médicale n’est pas suffisante pour juger si l’acte répond à la définition légale de l’accident (ATF 118 V 283).

En conclusion, il n’est pas possible de retenir que les injections sous-cutanées de Kenacort, du fait qu’elles ne sont pas indiquées pour le traitement des céphalées, s’écarteraient considérablement de la pratique et auraient impliqué de gros risques pour l’assurée, allant au-delà des effets secondaires connus. En outre, les séquelles invoquées par l’assurée – à savoir les douleurs et l’incapacité de travail – ne sauraient être prises en considération pour examiner si en soi l’acte médical impliquait objectivement de gros risques.

C’est dès lors à juste titre que le caractère extraordinaire des injections en cause et, partant, l’existence d’un accident, ont été niés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_656/2016 consultable ici : http://bit.ly/2w2XLjj

 

 

6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017 – Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR / Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR

Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

 

Le 15.01.2015 à Crissier, X.__ a dépassé la vitesse autorisée (60 km/h) de 26 km/h au volant de sa voiture. Il a été condamné à une amende de 600 francs et aux frais de la procédure.

 

Procédures cantonales

Opposition et appel rejetés.

 

TF

Le 02.11.2015, cinq mois après l’ordonnance pénale et environ neuf mois et demi après la commission de l’infraction, X.__ voulait que soit ordonnée une expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse équipant son véhicule au moment de l’infraction.

Selon l’autorité précédente, le fait d’invoquer un mauvais fonctionnement du compteur de vitesse aussi longtemps après les faits ne permettait plus de se prononcer sur l’état de celui-ci au moment critique. Dans cette mesure, l’expertise était impropre à établir le fait dont le recourant se prévalait, à savoir la fausseté des indications du compteur de vitesse.

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

Le TF relève que le seul fait que le compteur de vitesse indique une vitesse inférieure à la réalité n’est pas de nature à disculper le conducteur en infraction. Pour que ce dysfonctionnement puisse avoir une incidence sur la condamnation, il faut que celui-ci ait été la cause de l’infraction, en ce sens que le conducteur fautif a commis l’infraction parce qu’il se fiait de bonne foi aux indications fausses de son appareil.

X.__ n’a jamais prétendu que le dépassement de vitesse résultait, au moins partiellement, du fait qu’il se serait fié à un appareil qui l’aurait induit en erreur sur sa vitesse réelle. Même s’il fallait admettre que tel était le cas, le recourant aurait immédiatement constaté, à la réception de l’ordonnance pénale du 08.04.2015, que la vitesse relevée par le radar était beaucoup plus élevée que celle indiquée par le compteur et à laquelle il s’était fié. Il aurait alors pu s’en prévaloir en procédure devant le Préfet. Il n’a toutefois fait aucune allusion à ce problème et s’est borné à mettre en cause le fonctionnement du radar, respectivement la formation des agents de police. C’est uniquement après avoir eu connaissance du résultat des investigations auprès de la police que le recourant a « découvert fortuitement » le mauvais fonctionnement du compteur de vitesse. Un tel dysfonctionnement n’aurait pas échappé à un conducteur qui se fie aux vitesses indiquées par son compteur, à plus forte raison lorsqu’il est professionnel de l’automobile.

Dans ces circonstances, l’autorité précédente, dont le pouvoir d’examen en fait est régi par l’art. 398 al. 4 CPP, pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser l’expertise demandée en procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’éventuel dysfonctionnement du compteur de vitesse n’ayant pas joué de rôle dans la commission de l’infraction.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_1032/2016 consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

 

9C_559/2016 (f) du 19.05.2017 – Rente vieillesse AVS – bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

Rente vieillesse AVS – Calcul des bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

 

Assuré, ressortissant espagnol, marié en 1974 et divorcé en 2002, est père de quatre enfants nés en 1976, 1979, 1982 et 1986. Il a exercé en Suisse différentes activités lucratives au service de plusieurs employeurs, chaque année, durant quelques mois ou pendant l’année entière, de 1970 à 1979, en 1987, de 1992 à 1997, en 1999 et 2000, ainsi que de 2008 à 2013. Du 01.02.2009 au 28.09.2013, date de son départ pour l’Espagne, il a été au bénéfice d’un permis B.

Son ex-épouse a travaillé en Suisse, quelques mois par année ou durant l’année entière, de 1972 à 1979, de 1992 à 1997, et de 1999 à 2012.

Le 14.07.2014, il a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, indiquant qu’il souhaitait anticiper son droit à la rente de deux ans.

La Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 677 fr. par mois à partir du 01.01.2015. Sur opposition partiellement admise, la caisse a fixé la rente mensuelle à 731 fr., calculée sur l’échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 47’940 fr., tenant compte de 3 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 19 années.

 

Procédure cantonale (arrêt C-931/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2h4Crb8)

Par arrêt du 27.08.2015, admission du recours par le Tribunal administratif fédéral, réformant décision administrative et fixant le montant de la rente à 753 fr. par mois. Cette prestation a été calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de 52’170 fr. tenant compte de 2 années de bonifications entières et de 6 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 20, la rente étant réduite de 13,6 % pour anticipation de son versement.

 

TF

Selon l’art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:

a. des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;

b. un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;

c. les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;

d. des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

 

Selon l’al. 2 de l’art. 29sexies LAVS, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

A teneur de l’al. 3 de cette disposition légale, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.

Selon l’art. 52f al. 1, 4 et 5 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé (al. 1).

Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4).

Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (al. 5).

Dans le cas de parents qui n’ont pas été assurés durant une année civile entière (par ex. l’année de l’entrée en Suisse, entrée et sortie durant la même année civile ou en raison d’un court séjour avec livret L), il y a lieu, pour déterminer les années d’éducation entières, d’additionner les mois afférents aux différentes années civiles durant lesquels les bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en considération (art. 52f al. 5 RAVS). Une bonification pour tâches éducatives peut être octroyée dès que l’on se trouve en présence de 12 mois. Les années entamées ne sont pas arrondies (ch. 5425 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 01.01.2015).

S’il subsiste, après l’addition des années entamées selon le ch. 5425, des mois durant lesquels des demi-bonifications pour tâches éducatives ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à douze mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière. Il en va de même avec les quarts de bonifications pour tâches éducatives (ch. 5426 DR).

L’assuré ne peut être crédité de bonifications pour tâches éducatives entières pour les années durant lesquelles son épouse était elle-même assurée à l’AVS, quelque fût la durée de l’assurance pendant l’année en cause. La prise en compte de bonifications entières au sens de l’art. 52f al. 4 RAVS suppose que le conjoint n’était pas assuré du tout (même pour un mois) à l’AVS durant l’année en cause (ATF 129 V 65). En conséquence, à l’exception de l’année 1987 au cours de laquelle l’épouse n’était pas assurée, seules des demi-bonifications peuvent être créditées à l’assuré pour les années 1997 à 2000. La situation est résumée dans le tableau suivant:

Année Mois d’assurance de l’assuré Mois d’assurance de l’épouse Nombre de mois de bonifications Type de-bonifications
1977 03-07 01-12 5 demi
1978 02-12 01-07 11 demi
1979 01-05 01-05 5 demi
1987 02-04 3 entière
1992 10-12 12 3 demi
1993 01-12 01-12 12 demi
1994 01-12 01-12 12 demi
1995 01-12 01-12 12 demi
1996 01-12 01-04

 

06-12

12 demi
1997 04-10 01-05

 

09-10

7 demi
1999 04-11 04-12 8 demi
2000 01-07 01-12 7 demi
Total 94

 

3

demi

 

entière

De ce tableau, il ressort que l’assuré bénéficie de 94 mois de demi-bonifications pour tâches éducatives et de 3 mois de bonifications entières.

Les 94 mois de demi-bonifications correspondent à 7 années de demi-bonifications. Les 10 mois de demi-bonifications restantes doivent être additionnés aux 3 mois de bonifications entières; on obtient ainsi 13 mois de bonifications entières (ch. 5426 DR), soit 1 année de bonifications entières.

En 2015, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l’échelle 44 s’élevait à 1’175 fr. (Tables des rentes de l’OFAS, éd. 2015, p. 18), soit 14’100 fr. par an. Le triple de la rente annuelle minimale équivaut à 42’300 fr.; ce montant doit être multiplié par le nombre d’années de bonifications auxquelles l’assuré a droit (soit 1 année de bonifications entières et 7 années de demi-bonifications). On obtient ainsi un revenu annuel moyen de 10’018 fr. à titre de bonifications pour tâches éducatives, découlant du calcul suivant, en fonction d’une durée de cotisation de 228 mois: ([42’300 x 1] + [42’300 x 7 : 2]) : 228 mois x 12 mois.

En fonction des montants retenus par le Tribunal administratif fédéral, le revenu annuel moyen, résultant de l’addition des revenus des moyennes annuelles de l’activité lucrative (36’105 fr.), des bonifications pour tâches éducatives (10’018 fr.) et des bonifications transitoires (4’453 fr.), s’élève à 50’576 fr. Arrondi à la valeur immédiatement supérieure de 50’760 fr. ressortant des Tables des rentes 2015 (p. 66), ce revenu donne droit, en application de l’échelle 20, à une rente mensuelle de 863 fr., réduite de 13,6 % à 746 fr. en raison de l’anticipation de deux ans du versement de la rente (art. 56 al. 1 et 2 RAVS).

 

Le TF admet le recours de la Caisse suisse de compensation, réformant le jugement du TAF en ce sens que le montant de la rente de vieillesse est fixé à 746 fr. par mois au lieu de 753 fr..

 

 

Arrêt 9C_559/2016 consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

 

8C_517/2016 (f) du 08.05.2017 – Rente d’invalidité – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_517/2016 (f) du 08.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG

 

Rente d’invalidité pour un assuré « d’âge avancé » – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

 

Assuré, né le 21.08.1945, au chômage, est victime le 20.02.2000 d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche après avoir glissé sur une plaque de glace puis, le 20.07.2000, d’une lésion du ménisque externe du genou droit après une chute dans les escaliers de son immeuble. Il se blesse à nouveau au genou droit, le 05.11.2000, en trébuchant et heurtant le sol bétonné directement avec le genou replié. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, à compter du 01.01.2013, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 18,33%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/14 – 68/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rd35PO)

L’assuré ayant déjà atteint l’âge légal ouvrant droit à une rente de vieillesse de l’AVS au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, le 01.01.2013, la cour cantonale a considéré que l’art. 28 al. 4 OLAA était applicable au motif que l’âge avancé était la cause essentielle de l’empêchement d’exercer toute activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain. Aussi a-t-elle considéré qu’en l’occurrence le revenu déterminant pour l’évaluation du taux d’invalidité était le gain qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser dans une activité lucrative et elle a calculé le revenu d’invalide compte tenu d’une capacité de travail résiduelle de 70% dans l’activité d’agent d’assurance que l’assuré exerçait avant de tomber au chômage.

Par jugement du 23.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 28 al. 4 OLAA dispose que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestations de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426). L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins se situe entre 40 et 45 ans. L’âge avancé est d’environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p. 389 [U 106/89] consid. 4d et e).

L’affaire invoqué par l’assuré concernait un assuré âgé de 67 ans au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, dont la capacité de travail résiduelle était de 50% dans l’activité habituelle de chef de cuisine et de 75% dans une activité adaptée exercée en position assise et ménageant la hanche droite. Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la limitation de la capacité de travail n’était en rien liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, les conditions d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA n’étaient pas réalisées (arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4).

Il n’en va pas différemment en l’espèce. L’assuré ne fait valoir aucun élément objectif de nature à établir une incapacité de travail de 100% et à mettre en cause le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel sa capacité de travail résiduelle est de 70% dans l’activité d’agent d’assurance. Dans la mesure où la limitation de sa capacité de travail n’apparaît pas liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, c’est ce taux qui est déterminant pour calculer le revenu d’invalide et la cour cantonale n’a pas violé le droit en l’appliquant dans le cas particulier.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et considère que le jugement attaqué n’est pas contestable dans son résultat.

 

 

Arrêt 8C_517/2016 consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG

 

 

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour procéder à des observations sur les assurés soupçonnés d’abus d’assurance. Par conséquent, l’Office fédéral des assurances sociales a ordonné aux offices AI de ne plus engager ce type de procédure et de suspendre toutes les observations en cours.

 

En octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) avait retenu que l’assurance-accidents suisse n’a pas de base légale suffisante pour effectuer des observations secrètes. Examinant un autre cas, le Tribunal fédéral a estimé le mois dernier que la situation juridique de l’assurance-invalidité n’est pas différente de celle de l’assurance-accidents et que l’arrêt de la CrEDH est aussi valable pour les observations auxquelles l’AI procède.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics, sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • L’assuré n’a pas été soumis à une observation systématique ou constante.

La révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. Dès que cette modification de loi entrera en vigueur, l’AI pourra à nouveau engager des observations.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

 

Voir également :

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_806/2016 (d) du 14.07.2017

 

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Il manque une base légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation de bénéficiaires d’une rente de l’AI. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en octobre dernier, selon lequel une base légale suffisante pour la surveillance secrète en matière d’assurance-accidents fait défaut en Suisse, vaut également pour l’assurance-invalidité. Dans le cas concret, les moyens de preuve recueillis au cours de l’observation peuvent toutefois être utilisés, parce que l’intérêt public est prépondérant.

 

En 2010, l’office AI du canton de Zoug avait fait surveiller le bénéficiaire d’une rente de l’AI pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, chaque fois entre cinq et neuf heures par jour. Seuls des actes que la personne concernée avait effectués sur le domaine public avaient été enregistrés. Sur la base des résultats de la surveillance, une nouvelle expertise psychiatrique avait été mise en œuvre, à la suite de laquelle l’office AI avait supprimé le droit à la rente, décision confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l’assuré, parce que la décision de supprimer la rente de l’AI est, dans son résultat, conforme au droit. Toutefois, il arrive à la conclusion qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour une observation de bénéficiaires de rentes de l’AI mise en œuvre par l’office AI. A défaut d’une réglementation étendue, claire et détaillée, figurant dans une loi, une telle surveillance secrète viole le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), respectivement l’article 13 de la Constitution. En octobre passé, la Cour européenne des droits de l’homme avait constaté qu’il n’existait pas de réglementation légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation dans le domaine de l’assurance-accidents en Suisse. Les règles légales existantes sur des aspects partiels de la surveillance, en relation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à ce sujet (limitation de la surveillance au domaine public, interdiction de prendre contact avec la personne assurée pour s’immiscer dans sa vie privée), ne suffisaient pas à elles seules. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la situation juridique ne se présente pas de manière différente dans l’assurance-invalidité, de sorte que l’arrêt de la CEDH est également valable dans ce domaine.

Autre est la question de savoir si le matériel recueilli dans le cadre de l’observation illicite peut être utilisé en tant que moyen de preuve dans le cas concret. Pour y répondre, il est nécessaire de faire une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la personne concernée et les intérêts publics. En l’occurrence, le bénéficiaire de la rente de l’AI a été surveillé seulement sur le domaine public et n’a pas été influencé. L’observation a été mise en œuvre en raison de doutes concrets, a été limitée à quatre jours en l’espace de deux semaines et a duré chaque fois entre cinq et neuf heures. La personne assurée n’a dès lors pas été soumise à une surveillance systématique ou constante et a subi sous cet angle une atteinte relativement modérée à son droit fondamental. A cet égard, l’intérêt public important et prépondérant à empêcher les abus dans l’assurance prédomine. C’est pourquoi le rapport d’observation, y compris les photographiques et la vidéo, peut être pris en considération dans l’appréciation des preuves.

 

 

Arrêt 9C_806/2016 consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

 

 

Voir également :

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée