Archives par mot-clé : Chômage

8C_782/2017 (f) du 16.05.2018 – Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée) / Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_782/2017 (f) du 16.05.2018

 

Consultable ici

 

Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée)

Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

 

Assuré, en 1964, travaillant en qualité de responsable commercial, a été victime d’une chute à son domicile, le 15.10.2012. L’assurance-accidents a notamment alloué des indemnités journalières à l’assuré jusqu’au 10.05.2015. L’office AI a mis en œuvre une mesure de réadaptation professionnelle du 11.05.2015 au 30.08.2015 et l’intéressé a bénéficié d’indemnités journalières pendant cette période.

L’office AI a adressé à l’assuré un projet d’acceptation de rente du 02.06.2016 dans lequel il envisageait allouer une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100%, du 01.10.2013 au 31.12.2014. L’intéressé s’est opposé à ce mode de règlement.

Les rapports de travail ayant été résiliés par l’employeur avec effet au 17.07.2015, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage le 27.08.2015. Par décision du 10.08.2016, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a constaté que l’assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui a reconnu le droit à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015, fondées sur un gain assuré fixé forfaitairement à 2’213 fr. (pour un 100%).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 215 / 605 2016 216 – consultable ici)

Par jugement du 26.09.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur le point de savoir si, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 31.03.2013 au 30.08.2015), le temps pendant lequel l’assuré a été incapable de travailler en raison de l’accident survenu le 15.10.2012 constitue une période assimilée à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI ou s’il s’agit d’un motif de libération au sens de l’art. 14 LACI. Il convient donc d’examiner si l’assuré était ou non partie à un rapport de travail durant le délai-cadre de cotisation.

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Par ailleurs, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 [LACI]) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI en liaison avec l’art. 4 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que l’assuré a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’il a été partie à un rapport de travail (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 29 s. ad art. 13 LACI). Dans ce cas, une période assimilée entre en considération lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu’à la place du salaire, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents (art. 324b CO). La prise en compte d’une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l’assurance-maladie et l’assurance-accidents car les indemnités journalières de ces deux branches d’assurance sociale ne sont pas soumises à cotisation de l’assurance-vieillesse et survivants en vertu de l’art. 6 al. 2 let. b RAVS (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330 s.).

En l’espèce, sur le vu du contrat de travail du 21.08.2012 et des certificats de l’employeur attestant du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents, cette condition est en l’occurrence réalisée pour la période du 31.08.2013 au 10.05.2015. Peu importe à cet égard qu’une rente entière d’invalidité a été allouée du 01.10.2013 au 31.12.2014, du moment que l’assuré a bénéficié durant la même période d’indemnités journalières de l’assurance-accidents, lesquelles ont pu éventuellement être réduites (art. 68 LPGA; calcul global, cf. ATF 132 V 27 consid. 3.1 p. 29). Pour la période du 11.08.2015 au 30.08.2015, l’assuré s’est acquitté de cotisation d’assurance-chômage sur les indemnités journalières perçues durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité.

Sont applicables les dispositions légales et réglementaires concernant la prise en compte de périodes de cotisation et de périodes assimilées (art. 13 al. 1 et 2, art. 22 et art 23 al. 1 LACI; art. 39 OACI) en lieu et place des dispositions en cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 et art. 27 al. 4 LACI; art. 41 al. 1 let. c OACI). Il résulte de cela que la cour cantonale n’était pas fondée à confirmer la limitation du droit de l’assuré à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015 en vertu de l’art. 27 al. 4 LACI mais elle devait appliquer l’alinéa 2 de cette disposition légale. De même le montant du gain assuré ne peut pas être fixé de manière forfaitaire à 2’213 fr. (102 fr. x 21,7) selon l’art. 41 al. 1 let. c OACI mais il doit être déterminé sur la base de l’art. 39 OACI pour la période assimilée et selon l’art. 23 al. 1 LACI pour la période durant laquelle des cotisations ont été payées par l’assuré.

Ainsi il appartiendra à l’intimée, à laquelle la cause doit être renvoyée, de fixer le gain assuré conformément à ce qui précède et de rendre une nouvelle décision sur le montant des prestations dues.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de la caisse de chômage, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour nouveau calcul des prestations dues conformément aux considérants.

 

 

Arrêt 8C_782/2017 consultable ici

 

 

8C_821/2017+8C_825/2017 (f) du 04.06.2018 – Indemnité de chômage après réadaptation AI / Gain assuré des handicapés – Taux d’invalidité de 10% – 23 al. 1 LACI – 40b OACI / Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_821/2017+8C_825/2017 (f) du 04.06.2018

 

Consultable ici

 

Indemnité de chômage après réadaptation AI

Gain assuré des handicapés – Taux d’invalidité de 10% / 23 al. 1 LACI – 40b OACI

Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

 

Assuré, né en 1976, a travaillé à plein temps en qualité de « senior accountant » au service de la société B.__ Sàrl (ci-après: B.__) jusqu’au 30.04.2015, date à laquelle il a été licencié par son employeur. Il a subi une incapacité de travail entière dès le 29.09.2014 et a bénéficié, à partir de cette date et jusqu’au 22.04.2015, d’une indemnité journalière de l’assurance-maladie perte de gain, dont le montant brut était de 191 fr. 50.

L’office AI a mis en œuvre des mesures de réadaptation d’ordre professionnel sous la forme d’un réentraînement au travail dans le domaine d’activité fiduciaire. Pendant l’exécution de ces mesures, du 23.04.2015 au 31.01.2016, l’assuré a perçu une indemnité journalière de l’assurance-invalidité dont le montant (170 fr. 40) a été calculé sur la base d’un salaire annuel déterminant de 77’662 fr. Le 11.04.2016, l’office AI a rendu une décision par laquelle il a constaté la réussite des mesures de réadaptation mises en œuvre et a nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’incapacité de gain (10,01%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

L’assuré a requis l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 01.02.2016, en indiquant être apte et disposé à accepter un emploi à plein temps. Son médecin traitant a attesté une capacité de travail entière depuis cette date.

Par décision, la caisse de chômage a fixé le gain assuré à 5’699 fr. dès le 01.02.2016 et elle a réduit ce montant de 10% à compter du 01.05.2016 – soit 5’129 fr. – en se référant à la décision de l’office AI constatant un taux d’invalidité de 10,01%. Dans le détail : Pour la période du mois de février au mois d’avril 2015 durant laquelle l’assuré était partie au rapport de travail, la caisse de chômage a pris en compte, en se fondant sur l’art. 39 OACI, le salaire qu’aurait perçu normalement l’intéressé au service de B.__ s’il n’avait pas été incapable de travailler en raison de l’atteinte à sa santé, à savoir un revenu mensuel de 7’119 fr. (treizième salaire et bonus compris). Pour la période postérieure au 30.04.2015, elle a retenu, au titre du gain assuré, les indemnités journalières allouées par l’office AI durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation, à savoir 170 fr. 40 par jour civil. Comparant ensuite le salaire moyen des six derniers mois de cotisation selon l’art. 37 al. 1 OACI (01.08.2015 au 31.01.2016: 5’225 fr. 60) à celui des douze derniers mois de cotisation d’après l’art. 37 al. 2 OACI (01.02.2015 au 31.01.2016: 5’699 fr.), elle s’est fondée sur le second montant plus élevé. En outre, en application de l’art. 40b OACI, la caisse de chômage a réduit de 10% le montant retenu et l’a fixé à 5’129 fr. à partir du 01.05.2016, compte tenu de la décision de l’office AI.

Procédure cantonale

Par arrêt du 17.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, fixant le gain assuré à 5’699 fr. dès le 01.02.2016 et ne le soumettant pas à une réduction de 10% à partir du 01.05.2016.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). D’après l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est malade (art. 3 LPGA [RS 830.1]) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Aux termes de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase).

La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l’art. 37 OACI. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage (al. 3, première phrase).

En cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation selon l’art. 13 al. 2 let. b à d LACI, le salaire déterminant est celui que l’intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI) et non pas d’éventuelles indemnités journalières qu’il obtiendrait en vertu des art. 324a al. 4 et art. 324b CO (SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, 8C_218/2014, consid. 3.2; arrêts 8C_104/2011 du 2 décembre 2011, consid. 3.1; C 336/05 du 7 novembre 2006, consid. 4.1; C 112/02 du 23 juillet 2002, consid. 2.2).

Quant au gain assuré des handicapés, il est réglé à l’art. 40b OACI, aux termes duquel est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.

 

Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

La situation de l’assuré dont l’employeur n’a pas résilié le contrat de travail et qui est au bénéfice d’indemnités de l’assurance-maladie perte de gain ou de l’assurance-accidents n’est pas comparable à celle de l’assuré qui perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Une période assimilée entre en considération lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu’à la place du salaire, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents (art. 324b CO). Cette prise en compte d’une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l’assurance-maladie et l’assurance-accidents (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330 s.). En effet, contrairement aux indemnités journalières de l’assurance-invalidité (art. 25 LAI) et de l’assurance militaire (art. 29 LAM), les indemnités journalières de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents ne sont pas soumises à cotisation (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). C’est pourquoi le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l’assuré aurait normalement obtenu (cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, déjà cité, consid. 3.2; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 28 ad art. 23 LACI). En revanche lorsque, comme en l’occurrence, l’assuré obtient des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, celles-ci sont soumises à cotisation de l’assurance-chômage (art. 25 al. 1 let. d LAI; art. 3 al. 1 LACI en liaison avec 6 al. 2 let. b RAVS; cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, déjà cité, consid. 5.1).

La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de la caisse de chômage, selon lequel le gain assuré déterminant pour la période du 01.05.2015 au 31.01.2016 doit être calculé sur la base des indemnités journalières allouées par l’office AI, à savoir 170 fr. 40 par jour civil.

 

Gain assuré des handicapés – 40b OACI

L’élément déterminant pour justifier une réduction du gain assuré en vertu de l’art. 40 OACI est la diminution de la capacité de gain, indépendamment de la capacité de travail de l’assuré au moment de la perception des indemnités de chômage. Or, l’assuré ne fait valoir aucun élément objectif de nature à mettre en cause les constatations de l’office AI faisant état d’une incapacité de gain de 10%. En outre, dans la mesure où le revenu d’invalide déterminant pour la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA doit être distingué du gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité de chômage, on ne saurait partager le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le gain assuré de 68’388 fr. par année (5’699 fr. x 12) correspond à la capacité actuelle de l’assuré au seul motif qu’il est inférieur au revenu d’invalide de 70’238 fr. 24 retenu par l’office AI.

Par ailleurs, il n’y a pas de motif de revenir sur la jurisprudence, selon laquelle la différence de 20% entre le revenu assuré et le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité ne doit pas être prise en considération dans l’adaptation du gain assuré prescrite à l’art. 40b OACI (arrêt 8C_829/2016 du 30 juin 2017 consid. 6). Enfin, si un taux d’invalidité inférieur à 10% ne justifie pas une telle adaptation (ATF 140 V 89, déjà cité, consid. 5.4.2 p. 95), il en va différemment lorsque, comme en l’occurrence, le taux d’incapacité de gain fixé à 10% est suffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

Vu ce qui précède, la cour cantonale s’est écartée à tort de la décision sur opposition litigieuse en ce qui concerne la réduction de 10% du gain assuré à compter du 01.05.2016.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré (8C_825/2017) et admet le recours de la caisse de chômage (8C_821/2017). Le jugement cantonal est annulé et la décision sur opposition de ladite caisse est confirmée.

 

 

Arrêt 8C_821/2017+8C_825/2017 consultable ici

 

 

Le service public de l’emploi prêt au lancement de l’obligation d’annonce

Le service public de l’emploi prêt au lancement de l’obligation d’annonce

 

Communiqué de presse du SECO du 26.06.2018 consultable ici

 

Le 26 juin 2018, le SECO et l’Association des offices suisses du travail (AOST) ont, lors d’un point de presse, informé de l’avancement de la mise en œuvre de l’obligation d’annonce. Ainsi, les offres d’emploi dans les professions dont le taux de chômage est d’au moins 8 % en Suisse peuvent être annoncées aux offices régionaux de placement (ORP) à compter du 1er juillet.

Le portail en ligne travail.swiss sert de plateforme d’information et de services pour la mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Les personnes intéressées peuvent utiliser l’outil de check-up pour vérifier en quelques clics si un poste est soumis à l’obligation d’annonce. Le cas échéant, les employeurs sont tenus d’annoncer le poste aux ORP, soit en ligne sur le portail travail.swiss, par courriel, par téléphone ou en se rendant personnellement à l’ORP. Pendant cinq jours ouvrables, seuls les demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP et les collaborateurs des ORP peuvent consulter les informations en question, qui sont enregistrées dans un domaine protégé.

Les instruments à disposition, qu’il s’agisse d’éléments entièrement nouveaux ou complémentaires, permettent aux employeurs de collaborer avec les ORP d’une manière moderne, numérique et efficace et d’accéder aux demandeurs d’emploi inscrits auprès des ORP. Les demandeurs d’emploi bénéficient non seulement d’un large éventail d’offres d’emploi, mais aussi d’un accès privilégié aux informations concernant les postes soumis à l’obligation d’annonce.

Le service public de l’emploi est prêt à mettre en œuvre l’obligation d’annoncer les postes vacants, décidée par le Parlement.

 

Obligation d’annoncer les postes vacants

Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de la manière dont la loi concernant l’article constitutionnel sur la gestion de l’immigration (art. 121a Cst.) sera mise en œuvre à l’échelon de l’ordonnance. La loi prévoit notamment d’introduire l’obligation d’annoncer les postes vacants dans les types de profession pour lesquels le taux de chômage atteint ou dépasse un certain seuil. Un seuil de 8% s’appliquera à partir du 1er juillet 2018, lequel sera abaissé à cinq pour cent à partir du 1er janvier 2020. La phase transitoire permet aux employeurs et aux cantons d’ajuster leurs procédures et leurs ressources en vue du traitement des postes soumis à l’obligation d’annonce et d’adapter leur travail de collaboration pour se conformer à la nouvelle réglementation.

La liste des genres de professions (état au 26.06.2018) répertorie les genres de professions qui, parce que leur taux de chômage atteint ou dépasse la valeur seuil de 8%, seront soumis à l’obligation d’annonce du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.

 

Déroulement de l’obligation d’annonce

Les employeurs sont tenus d’annoncer aux offices régionaux de placement (ORP) tous les postes à pourvoir dans les types de profession pour lesquels le taux de chômage atteint ou dépasse le seuil. Les ORP doivent alors indiquer aux employeurs concernés, dans un délai de trois jours ouvrables, si des dossiers potentiels sont identifiés parmi les demandeurs d’emploi inscrits. Les employeurs invitent ensuite les candidats qu’ils jugent appropriés à un entretien d’embauche ou à un test d’aptitude et communiquent ensuite aux ORP s’il y a engagement.

Les postes soumis à l’obligation d’annonce sont interdits de publication durant cinq jours ouvrables. Cette interdiction court à partir du jour ouvrable qui suit l’envoi de la confirmation qu’un poste a été saisi dans le système d’information de l’AC par les ORP et reste valable, que les ORP transmettent ou non des dossiers pertinents aux employeurs soumis à l’obligation d’annonce. Les demandeurs d’emploi sont ainsi informés avec un temps d’avance et peuvent en profiter pour postuler rapidement et de leur propre initiative pour un emploi. Ce temps d’avance ne peut pas être raccourci, même si les ORP ne trouvent pas de candidats adéquats.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 26.06.2018 consultable ici

« Obligation d’annoncer les postes vacants », site du SECO consultable ici

Portail « L’obligation d’annoncer les postes vacants » sur le site travail.swiss consultable ici

Vidéo explicative « Obligation d’annoncer les postes vacants » consultable ici

 

 

8C_737/2017 (f) du 08.01.2018 – Obligation de l’assuré de de rechercher un emploi dès la signification du congé – 17 LACI / Suspension des indemnités chômage – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 (f) du 08.01.2018

 

Consultable ici

 

Obligation de l’assuré de de rechercher un emploi dès la signification du congé / 17 LACI

Suspension des indemnités chômage / 30 LACI

 

Assuré, né en 1977, travaillait en qualité de chef de secteur. Le 03.11.2016, il a résilié son contrat de travail pour le 31.12.2016. Le 30.12.2016, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 01.01.2017.

L’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 6 jours. Il reprochait à l’assuré de n’avoir entrepris que cinq recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage, à savoir deux en novembre et trois en décembre.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/866/2017 – consultable ici)

Par jugement du 09.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI). Sur le plan temporel l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 26 ad. art. 17 LACI).

L’obligation de rechercher un emploi prend naissance dès la connaissance du chômage futur, soit en tous cas dès la signification du congé (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 précité). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n’est pas déterminante à cet égard. Quant aux vacances prises pendant le délai de congé, elles n’entraînent pas ipso facto la suppression de l’obligation de rechercher un emploi (arrêts 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Une éventuelle atténuation de l’obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI) supposerait d’abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé, ce dont on ignore sur la base des constatations du jugement attaqué. Au demeurant, avec trois recherches effectuées durant le mois de décembre 2017, on est bien loin des chiffres repris dans la jurisprudence. Partant, la sanction n’apparaît pas critiquable dans son principe.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_737/2017 consultable ici

 

 

Le franc fort ne justifie plus d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

Le franc fort ne justifie plus d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du SECO du 31.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2LQ1xFV

 

La situation du franc suisse par rapport à l’euro s’est notablement améliorée depuis l’abandon du cours plancher face à l’euro en janvier 2015. Le nombre de demandes d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail a nettement baissé. Par conséquent, les entreprises ne pourront plus motiver leur demande de réduction de l’horaire de travail par le franc fort. Les directives du SECO concernant le franc fort seront abrogées au 31.08.2018.

 

Le franc suisse s’est stabilisé par rapport à l’euro. Ainsi, le taux de change réel se situe actuellement au même niveau qu’avant décembre 2014. Les variations de change font en principe partie des risques normaux d’exploitation des entreprises. De ce fait, les directives du SECO du 27 janvier 2015 « Réduction de l’horaire de travail – abolition du cours plancher de 1,20 CHF pour un euro » et du 9 mars 2015 « Augmentation temporaire de l’horaire de travail en raison du franc fort – impacts sur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » seront abrogées au 31 août 2018.

Les préavis de réduction de l’horaire de travail motivés par le franc fort, remis avant le 22 août 2018 pour les périodes de décompte de septembre à novembre au plus tard, peuvent être approuvés dans la mesure où les conditions d’octroi sont réunies. En revanche, les entreprises qui déposent une demande de réduction de l’horaire de travail motivée par le franc fort après le 22 août 2018 ne pourront plus s’appuyer sur les directives actuelles, puisqu’à compter de cette date, ce motif ne sera plus reconnu.

La réglementation provisoire en matière de réduction du délai d’attente sera automatiquement abrogée dès janvier 2019 ; dès lors, le délai d’attente de deux à trois jours par période de décompte sera à nouveau à la charge des entreprises.

 

 

Communiqué de presse du SECO consultable ici : https://bit.ly/2LQ1xFV

 

 

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

 

La réforme des prestations complémentaires (PC) divise profondément le Parlement. Pas question pour le Conseil des Etats de tailler trop dans les coûts sur le dos des bénéficiaires. Les sénateurs ont maintenu mercredi tacitement presque toutes les divergences avec le National.

 

Ils n’ont presque pas eu besoin de voter, les propositions de leur commission préparatoire n’étant guère contestées. Un point important a néanmoins pu être réglé dans ce projet qui doit enrayer la hausse des coûts en optimisant le système des PC et éliminant les effets pervers.

La fortune ne devrait pas non plus barrer d’office la route aux prestations complémentaires. Le Conseil des Etats ne veut pas du seuil de 100’000 francs introduit par le National couplé à un prêt garanti afin d’éviter d’obliger des bénéficiaires de PC à vendre leur logement. Ce serait trop lourd à mettre en œuvre, a justifié le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU).

 

Pas de limitation au retrait du capital du 2e pilier

Le Conseil fédéral voulait profiter de la réforme des prestations complémentaires (PC) pour imposer la rente à toutes les personnes qui partent à la retraite ou se mettent à leur compte pour exercer une activité indépendante. Son but était d’éviter que certains dilapident leur argent et soient obligés de solliciter ensuite des PC.

Les sénateurs avaient accepté l’an dernier l’interdiction de retrait en capital pour les rentiers et limité les possibilités pour les indépendants. Mais le Conseil national a mis les pieds au mur dans les deux cas en mars. La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats proposait de se rallier au statu quo.

C’est un point central de la réforme des PC, a contesté Werner Hösli (UDC/GL) en s’étonnant du revirement de ses collègues. Les cantons, communes et villes sont contre le retrait en capital, a-t-il ajouté en estimant que le lobby financier avait imposé ses vues. Il faut protéger le droit de la collectivité à ne pas financer les vieux jours de ceux qui confondent responsabilité individuelle et intérêt personnel.

C’est une question de réalisme politique, a rétorqué le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU) en rappelant que la décision du National avait été très nette. Chaque assuré doit pouvoir utiliser librement son argent de 2e pilier. Il n’y a en outre pas d’étude démontrant définitivement un lien de cause à effet entre retrait en capital et demande ultérieure de PC.

Il y a potentiellement un lien, a corrigé le ministre des affaires sociales Alain Berset en invitant le Conseil des Etats à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain et soutenir la proposition de M. Hösli. La moitié des personnes qui passent à l’indépendance mettent la clé sous la porte au bout de cinq ans et la proportion d’indépendants qui sollicitent des PC ultérieurement est nettement plus importante que celle des salariés.

 

Chômeurs de 58 ans

Les deux Chambres ont par ailleurs réglé un point annexe à la réforme des PC. Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement, a accepté tacitement le Conseil des Etats.

Il est curieux d’inclure ce point dans ce projet, a concédé M. Berset. Mais cela permet de résoudre un vrai problème et la mesure, repêchée de la grande réforme des retraites enterrée par le peuple l’année dernière, avait alors été peu contestée, a souligné M. Berset.

 

Remboursement

Les deux Chambres se sont aussi entendues pour introduire un système de restitution voulu par la Chambre du peuple. Après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues devraient être restituées à l’Etat pour la part de la succession dépassant 50’000 francs. Pour les couples mariés, l’obligation de restituer ne prendrait effet que lorsque la deuxième personne décède.

Seon M. Graber, le modèle proposé est clair et facile à appliquer. L’obligation de restitution ne concernerait que les prestations versées après l’entrée en vigueur de la réforme.

 

Aide au logement

Pour l’aide au logement, le Conseil des Etats ne veut pas revenir sur les montants revalorisés qu’il avait votés en 2017. Une personne seule devrait recevoir entre 14’520 et 16’440 francs, selon sa région. Dans un ménage à plusieurs, un supplément de 3000 francs serait prévu pour le deuxième individu, de 1800 à 2160 francs pour le troisième et de 1560 à 1920 francs pour le quatrième.

Le National souhaite que seules les personnes vivant en ville voient l’aide revalorisée, mais seulement à hauteur de 14’400 francs. Les autres devraient se contenter des 13’200 francs actuels, un montant inchangé depuis 2001. Un complément de maximum 2500 francs par personne s’y ajouterait.

Les sénateurs acceptent juste que les cantons puissent demander à la Confédération de modifier de 10% les montants maximaux. Mais une baisse serait exclue si l’aide ne couvre pas les frais de loyer d’au moins 90% des bénéficiaires de PC, ont-ils précisé afin que le soutien ne puisse pas tomber sous le niveau actuel. Le conseiller fédéral Alain Berset a salué cette solution flexible.

En matière de primes maladie, les sénateurs ont changé d’avis. L’aide dépendrait de la prime moyenne et ne pourrait excéder la prime effective. Les sénateurs voulaient d’abord obliger tout le monde à s’assurer auprès des trois caisses les moins chères du canton ou de la région. Le National a préféré charger les cantons de fixer le montant déterminant de la prime.

 

Epargner les familles

Les familles avec enfants ne devraient pas être moins bien loties qu’actuellement. Le Conseil des Etats a refusé la baisse des montants prévus pour couvrir les besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans et la diminution globale des suppléments. Cette mesure irait à l’encontre des efforts déployés pour réduire la pauvreté.

Pas question non plus de refuser l’accès aux PC aux personnes n’ayant pas auparavant cotisé pendant au moins dix ans à l’AVS. Les économies visées ainsi par le National ne seraient que théoriques, a expliqué M. Graber. Les cantons devraient verser en aide sociale ce qu’ils ont économisé en PC.

Le Conseil des Etats retoque aussi l’idée d’obliger les cantons à soutenir financièrement le logement protégé par de nouveaux suppléments. La Chambre du peuple avait prévu ce soutien pour essayer de retarder l’entrée en home qui coûte beaucoup plus cher. Les cantons devraient payer et ils ont déjà la possibilité d’encourager les logements protégés, ont estimé les sénateurs.

Avec la copie du Conseil des Etats, la réforme des PC permettrait d’économiser 378 millions de francs. C’est plus que les 300 millions proposés par le Conseil fédéral, mais nettement moins que les 661 millions voulus par le National, selon la dernière estimation de l’Office fédéral des assurances sociales.

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 30.05.2018 : https://bit.ly/2LbVH0L

Objet du Conseil fédéral 16.065 « LPC. Modification (Réforme des PC) » consultable ici : https://bit.ly/2u7KW6M

 

 

8C_749/2016 (f) du 22.11.2017 – Indemnité de départ / But et nature de l’indemnité pour insolvabilité – 51 ss LACI / Obligation pour l’assuré de réduire le dommage – 55 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2016 (f) du 22.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2wsyS6u

 

Indemnité de départ / But et nature de l’indemnité pour insolvabilité / 51 ss LACI

Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 55 LACI

 

Assuré, né en 1949, travaillait au service de B.__ SA, Compagnie d’assurance sur la vie (ci-après: B.__ SA ou la société). A partir du 01.01.2005, le portefeuille de la société a été mis en « run-off » (ou liquidation de portefeuille). Dans une note d’information à l’attention de l’ensemble des collaborateurs, le directeur adjoint de B.__ SA a informé ces derniers que la direction leur demandait de se conformer aux délais de résiliation contractuels. Cette note détaillait en outre les indemnités de départ qui seraient accordées aux employés en fonction de la durée des rapports de service. En 2008, une société de droit luxembourgeois a repris B.__ SA, dont elle est devenue l’unique actionnaire.

L’assuré a donné sa démission pour le 31.12.2009. Par courriers des 21.12.2009 et 28.12.2009, il a réclamé à son ex-employeur l’indemnité de départ à laquelle il estimait avoir droit. Il a réitéré sa demande par lettres des 15.02.2010 et 09.03.2010. La société a contesté, le 23.03.2010, le bien-fondé de sa prétention.

Le 07.07.2011, l’assuré a déposé une requête de conciliation à l’encontre de B.__ SA tendant au paiement par l’employeur de la somme de 64’800 fr. représentant huit mois de salaires au titre d’indemnité de départ. L’autorisation de procéder a été délivrée le 06.09.2011. Le 06.12.2011, l’assuré a déposé devant le tribunal compétent une demande en paiement par la société du montant de 64’800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.01.2010.

Par décision du 05.12.2014, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a prononcé le transfert du portefeuille d’assurance de B.__ SA, ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente, à D.__ SA. Par une nouvelle décision, du 12.12.2014, la FINMA a prononcé le retrait de l’autorisation d’exercer de B.__ SA, ainsi que l’ouverture de la faillite de la société.

Par formulaire daté du 22.12.2014 et transmis le lendemain à la société liquidatrice de la faillite, l’assuré a produit dans celle-ci une créance s’élevant à 110’894 fr. 95, dont 64’800 fr. au titre « d’indemnité contractuelle de départ », 16’056 fr. au titre d’intérêts, plus le remboursement d’honoraires d’avocat et de frais de justice. La procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement a été suspendue.

Le 28.01.2015, l’assuré a présenté à la caisse cantonale de chômage une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour le montant de sa créance de 64’800 fr. La caisse a rejeté sa demande, considérant, en bref, que l’indemnité en cause ne constituait pas un élément du salaire mensuel de l’intéressé et que, au demeurant, l’existence de la créance invoquée n’avait pas été rendue suffisamment vraisemblable.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 148/15 – 203/2016 – consultable ici : https://bit.ly/2I6Tcvr)

La cour cantonale a considéré que l’indemnité de départ n’est pas une créance ouvrant droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, faute de pouvoir être rattachée à une prestation de travail effective. En outre, la créance sort du cadre temporel défini par l’art. 52 al. 1 LACI (quatre derniers mois du rapport de travail, respectivement du rapport de travail qui a précédé la faillite). Les juges cantonaux ont fondé leur décision sur une motivation alternative, jugeant que la demande de l’assuré devait de toute façon être rejetée au motif que celui-ci n’avait pas satisfait à son obligation de réduire le dommage.

Par jugement du 14.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

But et nature de l’indemnité pour insolvabilité

Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l’article 3 al. 2.

Les dispositions des art. 51 ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en cas d’insolvabilité d’un employeur, destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par la LP aux créances de salaire (art. 219 LP) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu’il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s’est donc agi de protéger des créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d’existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 sv.; voir aussi GABRIEL AUBERT, L’employeur insolvable, in: Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p. 128 ss).

Selon la jurisprudence, l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF 137 V 96 consid. 6.1 p. 99; 132 V 82 consid. 3.1. p. 84). Par exemple, elle ne peut être octroyée pour des prétentions en raison d’un congédiement immédiat et injustifié du travailleur ou pour des indemnités de vacances qui n’ont pas été prises (ATF 132 V 82 consid. 3.1 p. 84; 125 V 492 consid. 3b p. 494; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, n. 618 ss; pour une critique de cette jurisprudence, cf. THOMAS GÄCHTER, Keine Insolvenzentschädigung für nicht bezogene Ferien und geleistete Überstunden?: Gedanken an einer Schnittstelle von Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift zur Emeritierung von Jean-Fritz Stöckli, Zurich 2014, p. 211 ss, plus spécialement 223 ss).

La Suisse a ratifié l’ensemble de la Convention OIT no 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur du 25 juin 1992 (RS 0.822.727.3), avec une réserve toutefois, aux termes de laquelle elle entend faire usage de la possibilité d’exclusion prévue au titre de l’art. 4, par. 2 et 3, de la convention, plus spécialement pour les personnes ayant occupé une position assimilable à celle d’un employeur (Message sur la convention et la recommandation adoptées en 1992 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 79 e session du 11 mai 1994, FF 1994 III 481, 485). Selon l’art. 12 let. d de la convention, les indemnités de départ dues aux travailleurs à l’occasion de la cessation de leur relation d’emploi font partie des « Créances protégées par une institution de garantie » énumérées à l’art. 12. Dans son message précité, le Conseil fédéral relevait à ce propos que la législation suisse ne s’opposait pas à la couverture des indemnités dues à ce titre (Message précité, p. 488).

 

Obligation pour l’assuré de réduire le dommage – 55 LACI

L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage, selon l’art. 55 al. 1 LACI, s’applique même lorsque le rapport de travail est dissout avant l’ouverture de la procédure de faillite. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (arrêt 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.4; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 55 LACI).

En l’espèce, l’assuré a donné son congé pour la fin de l’année 2009. Il a requis de son employeur le versement de l’indemnité qui lui était due selon lui les 21.12.2009 et 28.12.2009, sans apparemment obtenir de réponse. Il a relancé l’employeur par correspondances des 15.02.2010 et 09.03.2010. L’employeur lui a finalement opposé un refus le 23.03.2010. A partir de ce moment, l’assuré a attendu plus d’un an avant d’engager une procédure en conciliation. Il n’apparaît pas qu’il ait introduit entre-temps des démarches concrètes (par exemple une poursuite). Qui plus est, il a encore attendu le dernier jour du délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder pour porter l’action devant le tribunal d’arrondissement (cf. art. 209 al. 3 CPC). Compte tenu des circonstances et du fait que les parties n’étaient pas engagées dans des pourparlers (le contraire n’est pas allégué) et que l’assuré ne pouvait donc s’attendre à ce que son ex-employeur modifie sa position, la durée de l’inaction dans son ensemble excède la limite encore admissible pour considérer que l’assuré a satisfait à son obligation de diminuer le dommage.

Les motifs invoqués par l’assuré pour justifier son inaction (soit un séjour de plusieurs mois à l’étranger à des fins privées, le changement de l’avocat chargé de la défense de ses intérêts, la nécessité de réunir une somme d’argent suffisante pour procéder) ne représentent pas un empêchement objectif d’engager une procédure et n’excusent donc pas son absence prolongée de réaction.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_749/2016 consultable ici : https://bit.ly/2wsyS6u

 

 

Le Conseil fédéral améliore les instruments de l’assurance-chômage favorisant la réinsertion

Le Conseil fédéral améliore les instruments de l’assurance-chômage favorisant la réinsertion

 

Communiqué de presse du SECO du 21.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2DYo9iy

 

L’assurance-chômage dispose des instruments nécessaires pour réagir à l’évolution des exigences du marché du travail et soutenir les demandeurs d’emploi dans la reprise d’une activité professionnelle. Les mesures relatives au marché du travail pourraient toutefois être optimisées. C’est ce que montre un rapport du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dont le Conseil fédéral a pris connaissance le 21 mars 2018. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) entreprendra donc des ajustements, en collaboration étroite avec les cantons, qui sont responsables de la mise en œuvre des instruments correspondants.

L’évolution actuelle du marché du travail, avec notamment le besoin croissant de main d’œuvre qualifiée et la numérisation, met les employeurs et les travailleurs face à de nouveaux défis. La Confédération tient déjà compte de cette évolution avec le lancement de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié et des mesures dans le domaine de la formation fondées sur la loi sur la formation professionnelle et sur la loi sur la formation continue. La formation professionnelle continue et la réorientation des demandeurs d’emploi ne font toutefois pas partie des tâches fondamentales attribuées à l’assurance-chômage (AC). Pour respecter le principe d’assurance et garantir la stabilité financière du système, le mandat légal de l’AC met l’accent sur la réinsertion rapide des assurés au chômage dans le marché du travail. Les mesures relatives au marché du travail (MMT) constituent des instruments ciblés à disposition de l’AC pour promouvoir l’acquisition des connaissances exigées sur le marché du travail.

 

Instruments de l’AC appropriés

Le rapport intitulé «Recours aux mesures du marché du travail de l’assurance-chômage lors de réorientations professionnelles d’ordre structurel» montre que les instruments prévus sont appropriés pour réagir à l’évolution des exigences du marché du travail envers les demandeurs d’emploi. C’est aussi l’avis des cantons, qui sont les acteurs majeurs de la mise en œuvre de ces instruments. Un sondage effectué auprès des cantons dans le cadre du rapport montre qu’ils considèrent que la réorientation, la numérisation et la pénurie de main d’œuvre qualifiée sont des thématiques importantes.

 

Potentiel d’optimisation

Le rapport relève que les processus et la conception des allocations de formation (AFO), de même que le partage des expériences relatives aux MMT et à la numérisation, pourraient être optimisés. Le SECO entreprendra donc des ajustements axés sur la pratique. Ceux-ci viseront à simplifier les procédures administratives relatives aux instruments existants et à les compléter ponctuellement.

  • Un coaching facultatif sera mis en place, visant à faire baisser le taux élevé d’interruption des AFO et ainsi à encourager l’obtention d’un diplôme par les chômeurs qui rattrapent un apprentissage ou se réorientent.
  • La formation professionnelle de base s’est développée et offre des voies de formation destinées aux adultes conduisant à l’obtention d’un diplôme professionnel. Après une modification des MMT, l’AC pourra mieux tenir compte de cette évolution.
  • Des échanges d’expériences entre les cantons et le soutien du SECO favoriseront la diffusion de bonnes pratiques et des MMT en tant qu’outil de promotion des compétences numériques.

Le Conseil fédéral a pris acte en juillet 2017 déjà du Plan d’action pour le numérique dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). Ce plan d’action met l’accent sur les efforts entrepris pour doter les travailleurs des connaissances leur permettant d’être à la hauteur des exigences numériques du monde du travail. Par le programme d’encouragement des compétences de base sur le lieu de travail, le Conseil fédéral a ainsi adopté en novembre 2017 une mesure visant à transmettre des compétences fondamentales aux travailleurs et à maintenir ces travailleurs dans la vie active jusqu’à un âge avancé.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 21.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2DYo9iy

Rapport « Recours aux mesures du marché du travail de l’assurance-chômage lors de réorientations professionnelles d’ordre structurel – Possibilités et limites » consultable ici : https://bit.ly/2Gvj2eZ

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. Le Parlement a mis jeudi la dernière main à la base légale qui faisait défaut en Suisse. La gauche a dénoncé durant les débats un projet plus sévère que la lutte contre le terrorisme ou le crime.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère. C’est désormais chose faite.

 

GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les traceurs GPS. Cela pourrait aussi être des drones s’ils servent à la géolocalisation mais pas s’ils sont utilisés pour une observation.

La surveillance ne sera pas limitée à l’espace public, comme les rues ou les parcs. Elle sera effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier.

Si l’observation et confiée à des spécialistes externes, ces derniers sont tenus au secret et ne peuvent pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage d’instruments comme les traceurs GPS, nécessitera l’autorisation d’un juge. La demande de l’assureur devra notamment préciser le but de l’observation, sa durée, les données des personnes concernées, les modalités prévues et la justification de recourir à de tels instruments faute de résultats sans eux.

Le président de la cour compétente du tribunal des assurances statuera dans les cinq jours à moins qu’il ne délègue cette tâche. Il pourra poser des conditions.

Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée au sein de l’assurance. Le National a accepté qu’une personne assumant une fonction de direction dans le domaine dont relève le cas ou dans le domaine des prestations de l’assureur doive trancher.

Vu qu’aucun juge n’intervient, il faut qu’un niveau hiérarchique assez élevé soit compétent, a souligné Isabelle Moret (PLR/VD). Jusqu’ici, la Chambre du peuple souhaitait se contenter que la tâche revienne à une personne responsable dans un des domaines concernés.

 

La loi est adoptée au vote final au Conseil national et au Conseil des Etats le 16.03.2018.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2HDkEjx

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2IteWCj

 

 

 

4A_42/2017 (f) du 29.01.2018 – proposé à la publication – Indemnités journalières en cas de maladie LCA / Valeur probante des avis du médecin-conseil niée – 8 CC – 152 CPC / Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage – 28 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 (f) du 29.01.2018, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi

 

Indemnités journalières en cas de maladie LCA

Valeur probante des avis du médecin-conseil niée / 8 CC – 152 CPC

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage / 28 LACI

 

Assuré, né le 27.06.1966, employé par une société exploitant un bureau d’architecture, bénéficiait de l’«assurance collective maladie perte de salaire» contractée par son employeuse (indemnité journalière 90% du salaire, payable dès le 15ème jour, durée maximale de 730 jours par cas).

Les conditions générales d’assurance (CGA) auxquelles renvoyait la police énonçaient notamment que, s’agissant de la surassurance, il est prévu que l’assureur LCA doit uniquement la différence entre les prestations, le cas échéant cumulées, des assureurs sociaux et l’indemnité journalière assurée (art. 8.5 CGA).

L’assuré a été incapable de travailler à 100% à compter du 05.01.2015. Le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué un état dépressif majeur consécutif à un mobbing depuis plusieurs mois. Le 17.05.2015, le médecin-traitant a confirmé au médecin-conseil, spécialiste FMH en médecine générale, que l’assuré souffrait d’un état dépressif majeur, que l’évolution était progressivement favorable, que le patient suivait une psychothérapie de soutien et prenait des antidépresseurs et qu’une reprise du travail pourrait être exigible dans quelques mois. Le pronostic était lentement favorable.

Le 01.06.2015, la compagnie d’assurance a soumis le dossier à son médecin-conseil. Celui-ci a mentionné sur un formulaire non signé que l’assuré pourrait reprendre le travail à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015. L’assuré en a été informé par courrier de la compagnie d’assurance du même jour.

Le médecin traitant a continué à certifier une incapacité de travail totale de l’assuré au-delà du 30.06.2015. L’assuré a été licencié pour le 31 octobre 2015 ; il s’est inscrit à l’assurance-chômage le 26.10.2015 pour le 01.11.2015.

Le 12.10.2015, le médecin-traitant de l’assuré a invité le médecin-conseil à convoquer son patient pour une expertise afin de réévaluer sa situation, dès lors qu’il présentait toujours une affection médicale d’ordre psychologique qui l’empêchait de reprendre son activité professionnelle.

Dans son avis médical du 02.11.2015, le médecin-conseil a indiqué « Ok de non-entrée en matière et lettre A.__ SA [la compagnie d’assurance] ». Le 03.11.2015, la compagnie d’assurance a fait savoir au médecin-traitant qu’elle maintenait sa position, tout en précisant qu’il appartenait à son patient de s’inscrire au chômage dans les plus brefs délais. Elle l’a également indiqué à l’assuré par lettre du 01.12.2015.

Dans son avis médical du 30.11.2015, le médecin-conseil s’est exprimé en ces termes : « Malgré la lettre du 02.11.15 de l’assuré, la lettre du 12.10.15 de son méd tt, il n’y a aucune LF [limitation fonctionnelle] décrite susceptible de modifier ma/notre décision de non-entrée en matière à partir du 01.09.2015. »

L’Office cantonal de l’emploi a déclaré l’assuré apte au placement dès le premier jour contrôlé, soit dès le 01.11.2015. Il a constaté que l’assuré, selon les explications données et le certificat médical produit, était capable de reprendre le travail à 50% dès le 14.12.2015, et qu’il avait déposé en mai 2015 une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, qui était en cours d’instruction. L’office a conclu, en se référant notamment aux art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI, que l’assurance-chômage devait prendre en charge provisoirement les prestations et déclarer l’assuré apte au placement, du moment qu’il était disposé et en mesure de prendre un emploi convenable correspondant à 20% au moins d’un emploi à plein temps, et qu’une demande était pendante auprès de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1050/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2Cyhpr2)

Par arrêt du 15.12.2016, le tribunal cantonal a condamné la compagnie d’assurance à verser 84’747 fr. 60 plus intérêts à l’assuré.

En substance, la cour cantonale a considéré que l’incapacité de travail de l’assuré était attestée tant par son médecin traitant que par son psychiatre. Elle n’a accordé aucune valeur probante aux avis exprimés par le médecin-conseil dès lors qu’ils étaient extrêmement sommaires et non motivés, ledit médecin s’étant de surcroît prononcé uniquement sur dossier. La Cour de justice a par ailleurs renoncé à auditionner ce médecin en faisant valoir qu’il n’avait jamais vu l’assuré et qu’une telle mesure était donc inutile. Quant à l’expertise médicale requise, elle pouvait uniquement permettre de constater l’état de santé de l’assuré au jour de l’expertise sans renseigner sur le passé.

La cour cantonale a constaté que l’art. 28 al. 2 LACI consacrait le principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité compensant la perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle en a déduit que c’était au contraire l’assurance-chômage qui devait tenir compte des indemnités perte de gain dues par la compagnie d’assurance.

 

TF

Selon le TF, la cour cantonale n’a pas ignoré que l’art. 247 al. 2 let. a CPC lui imposait d’établir les faits d’office. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d’étendre à bien plaire l’administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles ; elle n’interdit pas au juge de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée (arrêt 5C.228/2003 du 6 janvier 2004 consid. 3.2; cf. ATF 125 III 231 consid. 4a p. 239).

 

Il est de jurisprudence qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC et doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 437; 140 III 24 consid. 3.3.3 p. 29; arrêt 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). En vertu de l’art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c’est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d’une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d’une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438 et les références ; arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.1).

Dans le cas présent, l’assuré fonde ses prétentions notamment sur différents documents émanant de son médecin traitant. Si la plupart de ces pièces se contentent de mentionner le pourcentage et la durée de son incapacité de travail, il s’en trouve deux qui sont bien plus détaillées sur le fond.

Le TF relève que les avis de son médecin-conseil sont dépourvus d’une quelconque motivation. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’exiger de l’assuré qu’il démontre son incapacité de travail par le biais d’une expertise médicale, alors qu’il ne pouvait savoir, faute de contestation concrète, quels faits il lui incombait de prouver.

La compagnie d’assurance a requis la mise en œuvre d’une expertise pour compléter ses moyens de preuves, de sorte qu’il s’agit de déterminer si cette requête a été écartée par une appréciation anticipée entachée d’arbitraire. Il n’y avait rien d’insoutenable à retenir que cette expertise ne permettrait pas d’établir l’état de santé passé de l’assuré, l’expert étant renvoyé à cet égard aux renseignements des médecins traitants. N’est pas davantage arbitraire l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle l’audition du médecin-conseil était inutile. La compagnie d’assurance plaide que l’intéressé aurait pu justifier son opinion ; il est toutefois avéré que celle-ci ne reposait pas sur un examen de l’assuré mais sur le dossier, et donc en particulier sur les rapports du médecin traitant.

Il convient bien plutôt d’apprécier la valeur des allégations du médecin traitant de l’assuré au regard des autres éléments au dossier. En effet, dans certaines circonstances, les allégations précises résultant d’un rapport médical peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Tel est bien le cas lorsque, comme en l’occurrence, une contestation concrète de ces allégations fait défaut (arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.2). Or, il apparaît que les indications du médecin traitant de l’assuré sont confortées par les rapports établis par son médecin psychiatre. Ajouté à cela que l’assuré a formulé une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, la cour cantonale pouvait conclure, sans tomber dans l’arbitraire, à la réalité de l’incapacité de travail alléguée.

S’il est vrai que le médecin-traitant avait initialement évoqué un pronostic lentement favorable ainsi qu’une reprise potentielle du travail dans quelques mois, cette appréciation émise le 17.05.2015 ne l’a pas empêché d’attester ensuite une incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’au 13.12.2015. De son côté, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance ne s’est pas départi de l’avis qu’il avait exprimé sur dossier le 01.06.2015 (reprise à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015). Les positions sont dès lors clairement antagonistes. On relèvera qu’en octobre 2015, le médecin traitant avait suggéré au médecin-conseil de convoquer l’assuré pour une «expertise», sans qu’aucune suite ne soit donnée. La compagnie d’assurance a renoncé à faire examiner l’intéressé par le médecin de son choix, comme le lui permettaient ses conditions générales ; ce faisant, elle a pris le risque de se priver, pour la période critique, de constatations cliniques autres que celles effectuées par les médecins traitants.

 

Les griefs quant à une violation du droit à la preuve, du droit d’être entendu, de la prohibition de l’arbitraire et de la maxime inquisitoire sociale sont rejetés par le TF.

 

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage

Se pose la question de coordination entre l’assurance-chômage et l’assurance couvrant la perte de gain occasionnée par une maladie, étant rappelé qu’il s’agit ici d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, soumise à la LCA.

L’art. 28 LACI régit l’«indemnité journalière [de chômage] en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle». Cette disposition coordonne l’assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances-ci ne prenaient autrefois effet qu’au 31ème jour d’incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l’alinéa 1, une prise en charge par l’assurance-chômage durant les trente premiers jours d’incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l’assurance perte de gain, comme l’exprime l’art. 28 al. 2 LACI, qui est destiné à éviter la surindemnisation (ATF 142 V 448 consid. 4.2; 128 V 176 consid. 5 in fine; 128 V 149 consid. 3b; arrêt C 303/02 du 14 avril 2003, publié in DTA 2004 p. 50, consid. 3.1; FF 1980 III 509 et 588 ss ad art. 27).

L’alinéa 4 de l’art. 28 LACI règle le concours entre l’assurance-chômage et l’assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l’alinéa 1. Il doit être lu en conjonction avec l’art. 73 al. 1 LAMal, l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171) et l’art. 25 al. 3 OLAA. Toutes ces dispositions fixent la quote-part des indemnités dues respectivement par l’assurance-chômage et par l’assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle (arrêt précité C 303/02 consid. 3.1; UELI KIESER, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in DTA 2012 p. 222). Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50% et 74%, l’assurance-chômage et l’assureur-maladie ou accident versent chacun une indemnité journalière de 50% (cf. FF 2008 7051). Ce système de coordination s’applique aussi aux assurances-maladie complémentaires soumises à la LCA. En effet, l’art. 100 al. 2 LCA prévoit l’application par analogie de l’art. 73 LAMal pour les preneurs d’assurance et assurés réputés chômeurs au sens de l’art. 10 LACI. A l’origine, le projet de loi sur l’assurance-chômage ne prévoyait pas une telle extension du système de coordination (FF 1980 III 697 s. a contrario), qui est due à une proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil National, fondée sur le constat que beaucoup d’entreprises avaient des contrats d’assurance collective auprès d’assureurs privés (cf. BOCN 1981 I 847 ad art. 113a; RO 1982 2222).

La jurisprudence, en se référant à cet art. 100 al. 2 LCA, a précisé que par «indemnités journalières de l’assurance-maladie» au sens de l’art. 28 al. 2 LACI, il fallait entendre aussi bien les indemnités de l’assurance-maladie sociale facultative régie par les art. 67 ss LAMal que celles d’assurances complémentaires soumises à la LCA (ATF 128 V 176 consid. 5; arrêt précité C 303/02 consid. 4.1; cf. aussi ATF 142 V 448 consid. 4.2 p. 453; arrêt 4A_111/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 2395 n. 437; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 28 LACI; KIESER, op. cit., p. 221 ch. 2 et p. 227 ch. 2).

Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de rappeler la portée de l’art. 28 al. 2 et 4 LACI, dans une affaire où l’assuré avait touché des indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié, en raison d’une aptitude au placement restreinte par une maladie. L’assuré avait en outre touché pendant la même période de pleines indemnités journalières fondées sur une assurance collective perte de gain régie par la LCA. Après avoir eu connaissance de ce fait, la caisse de chômage avait réclamé le remboursement des indemnités de chômage ; elle a obtenu gain de cause. L’autorité de céans a relevé que si l’assureur privé – allant ainsi au-delà du régime de coordination légal – allouait de pleines indemnités pour une incapacité de travail de 50%, en se fondant sur ses conditions générales ou sur un engagement pris dans une procédure de conciliation, ces indemnités devaient être déduites de l’assurance-chômage, conformément au principe de subsidiarité découlant des alinéas 2 et 4 de l’art. 28 LACI (ATF 142 V 448 consid. 4.2 et 5.4 ; cf. aussi arrêt précité C 303/02 consid. 5.1).

 

En l’espèce, la situation se présente sous un angle quelque peu différent. La compagnie d’assurance a cessé de verser des indemnités journalières en se fondant sur la prémisse (erronée) que l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail le 01.09.2015. Pour sa part, la caisse de chômage a considéré que l’assuré réalisait les conditions d’indemnisation à compter du 01.11.2015. Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 01.11.2015 au 30.11.2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l’assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50% le 14.12.2015 et qu’il n’était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu’une demande de prestations était pendante devant l’assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l’intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l’assuré (soit 50%), mais en sus elle a avancé les indemnités que l’assurance-invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l’art. 15 al. 3 OACI, auquel renvoie l’art. 15 al. 2 LACI.

Force est de constater que pour la première phase d’indemnisation par l’assurance-chômage (01.11.15-30.11.15), l’assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l’incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l’assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l’art. 8.5 CGA.

A compter du 14.12.2015, l’assurance-chômage a versé provisoirement de pleines indemnités dans la perspective d’une éventuelle prise en charge par l’assurance-invalidité, et c’est dans cette avance que réside le nœud du problème. En effet, si elle avait été calculée sur la base d’une aptitude au travail de 50%, l’indemnité journalière de l’assurance-chômage aurait été réduite de 50% (art. 28 al. 4 let. b LACI). Elle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l’assureur-maladie privé, conformément à l’art. 8.2 CGA – et à l’art. 73 al. 1 LAMal, applicable par renvoi de l’art. 100 al. 2 LCA. Dans cette mesure, la question d’une déduction ne se pose pas, les deux demi-indemnités étant versées à des titres bien distincts, à savoir la perte de revenu imputable à la conjoncture pour l’indemnité de chômage, et celle imputable à un état de santé déficient pour l’autre indemnité.

Subsiste la question de savoir si la compagnie d’assurance est exonérée de l’obligation de verser les indemnités compensant la perte de gain due à la maladie, au motif que l’assurance-chômage a avancé à l’assuré les prestations que pourrait verser l’assurance-invalidité.

Tel ne saurait être le cas. La compagnie d’assurance ne peut en effet porter en déduction de sa dette une indemnité allouée à titre provisoire, sans reconnaissance aucune d’un droit définitif à une prestation susceptible d’émaner de l’assurance-invalidité. L’art. 15 al. 3 OACI a été introduit afin d’éviter une privation de prestations d’assurance pendant la période de carence durant l’instruction du cas par l’assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2352 ch. 283), dans l’optique d’une compensation ultérieure avec les indemnités de l’assurance-invalidité (ATF 127 V 484 consid. 2; 126 V 124 consid. 3a; RUBIN, op. cit., n° 93 ad art. 15 LACI), et non pas pour permettre à l’assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie de cesser prématurément le versement des indemnités journalières. La caisse de chômage n’aurait du reste pas eu versé une telle avance si la compagnie d’assurance avait d’emblée assumé ses obligations contractuelles en versant les indemnités journalières dont elle était redevable, étant encore rappelé que l’art. 70 al. 2 LPGA n’est pas applicable dans les relations entre l’assurance-chômage et un assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (arrêt 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1).

La compagnie d’assurance plaide en outre que l’art. 28 LACI n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que l’incapacité de travail de l’assuré n’était pas « passagère» au sens de cette disposition. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné, du moment qu’il est question de la coordination entre l’assurance-chômage et une assurance perte de gain maladie, le caractère passager ou durable de l’incapacité n’importe pas (arrêt précité C 303/02 consid. 5.2). Une telle question de coordination se pose aussi longtemps que l’indemnité journalière perte de gain est due selon les conditions qui la régissent (cf. à cet égard KIESER, op. cit., pp. 228 let. c, 233 let. d et 234 ch. 8). En l’occurrence, rien n’indique qu’elle n’était plus due.

 

Le TF conclut que le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il n’y avait pas lieu de déduire les indemnités versées par la caisse de chômage de celles dues par la compagnie d’assurance.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance LCA.

 

 

Arrêt 4A_42/2017 consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi