Archives par mot-clé : Notion d’activité lucrative

9C_590/2019 (d) du 15.06.2020 – destiné à la publication – Calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative – 4 al. 2 lit. a LAVS – 10 al. 1 LAVS – 6ter let. a RAVS – 28 al. 1 RAVS / Revenus d’une activité lucrative d’une personne domiciliée en Suisse exploitant ou associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale – 6ter let. a RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2019 (d) du 15.06.2020, destiné à la publication

 

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Résumé de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS », Sélection de l’OFAS no 73

 

Calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative / 4 al. 2 lit. a LAVS – 10 al. 1 LAVS – 6ter let. a RAVS – 28 al. 1 RAVS

Revenus d’une activité lucrative d’une personne domiciliée en Suisse exploitant ou associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale / 6ter let. a RAVS

 

Le revenu de l’activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert comme exploitante ou comme associée d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale ne représente pas un revenu sous forme de rente, tant effectif que fictif. La directive de l’OFAS inscrite au n° 1038.1 DDA va donc à l’encontre des prescriptions légales (consid. 4.6 – 4.7).

L’assurée a son domicile en Suisse et n’y exerce aucune activité lucrative. En tant qu’exploitante d’un hôtel et d’un centre de bien-être en Amérique du Sud, elle génère des revenus qui sont incontestablement des revenus provenant d’une activité lucrative indépendante, mais qui sont exceptés du calcul des cotisations conformément à l’art. 6ter let. a RAVS. Pour cette raison, et aussi parce qu’elle n’exerce aucune autre activité lucrative, l’assurée est tenue, conformément à l’art. 10 al. 1, 1ère phrase, LAVS, de verser des cotisations aux assurances sociales en tant que personne sans activité lucrative. Sur recours de la caisse de compensation, le Tribunal fédéral devait trancher la question de savoir si les revenus issus de l’exploitation de l’hôtel et du centre de bien-être devaient être qualifiés de revenus sous forme de rente au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS.

La norme de délégation de l’art. 10 al. 3 LAVS laisse une grande marge de manœuvre au Conseil fédéral en matière de réglementation du calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative. Elle ne prévoit aucune limitation concernant les dispositions à adopter et laisse au législateur le soin d’adopter des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (ATF 141 V 377 consid. 4.2 p. 381). De même, l’habilitation du Conseil fédéral, posée à l’art. 4 al. 2 let. a LAVS, d’excepter du calcul des cotisations les revenus provenant d’une activité lucrative exercée à l’étranger, n’est pas limitée.

D’après les prescriptions claires de l’art. 6ter RAVS, sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d’une activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert comme exploitant ou comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale (let. a), comme organe d’une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale (let. b) ou comme personne acquittant l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD (RS 642.11) (let. c). Pour la troisième catégorie de personnes, le Conseil fédéral a décidé expressément à l’art. 29 al. 5 RAVS, disposition reconnue conforme à la Constitution et à la loi dans l’ATF 141 V 377, que le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente (au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS). Il n’existe pas de disposition (réglementaire) comparable pour les personnes du premier groupe, alors que l’édiction d’une telle disposition aurait été possible sans autre. Il ne va pas de soi que les revenus d’une activité lucrative acquis à l’étranger (dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale), qui sont considérés en droit suisse comme des revenus d’une activité lucrative, doivent être assimilés à des revenus sous forme de rente.

La conversion du revenu sous forme de rente, prévue à l’art. 28 RAVS, doit permettre de calculer la fortune qui génère un produit annuel équivalent au montant de ce revenu ; il s’agit donc de déterminer un capital de couverture fictif correspondant à la rente qui en serait issue (ATF 141 V 186 consid. 3.2.2 p. 190 s. avec références). Celui-ci doit, selon l’art. 28 al. 2 RAVS, être ajouté à une fortune éventuelle.

Le fait de considérer comme revenu sous forme de rente le revenu de l’activité lucrative acquis comme exploitant ou comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale aurait pour conséquence que l’entreprise sur laquelle le revenu en question (sous forme de rente) est basé serait pris en compte deux fois lors du calcul des cotisations : une fois en tant que fortune effective de la personne assurée et une autre fois en tant que capital de couverture fictif servant de base au revenu. Un tel « cumul » dans la perception des cotisations sur la fortune (effective et fictive) ne se justifie par aucune raison objective. Il n’existe pas non plus pour les personnes sans activité lucrative qui sont imposées d’après la dépense conformément à l’art.14 LIFD. Si, conformément à l’art. 29 al. 5 RAVS, le montant estimatif des dépenses pour la fixation de l’impôt est assimilé au revenu sous forme de rente, la fortune, dans la mesure où elle a déjà été prise en compte dans l’estimation des dépenses, ne devrait plus être ajoutée au revenu de la rente « capitalisé » (arrêt H 20/03 du 30 décembre 2005 consid. 5). De même, un « cumul » dans la perception des cotisations ne s’applique pas au produit de la fortune. Ce revenu – qui présente des caractéristiques comparables aux revenus générés par l’exploitante d’une entreprise (qui ne sont pas considérés comme des revenus soumis à cotisations) – n’est généralement pas considéré comme un revenu sous forme de rente. Le fait de ne pas imputer de revenus sous forme de rente à la catégorie de personnes visée à l’art. 6ter let. a RAVS, alors que tel est le cas pour celle visée à la let. c, ne constitue donc pas une inégalité de traitement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours introduit par la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_590/2019 consultable ici

Résumé de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS », Sélection de l’OFAS no 73

 

 

8C_405/2018 (f) du 22.01.2019 – Libération des conditions relatives à la période de cotisation – 14 LACI / Emplois exercés par un détenu en prison pas considérés comme activité lucrative – Rémunération non soumise à cotisation à l’assurance-chômage / Statut de travailleur salarié vs personne considérée comme sans activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2018 (f) du 22.01.2019

 

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Libération des conditions relatives à la période de cotisation / 14 LACI

Emplois exercés par un détenu en prison pas considérés comme activité lucrative – Rémunération non soumise à cotisation à l’assurance-chômage

Statut de travailleur salarié vs personne considérée comme sans activité lucrative

 

Assuré, né en 1969, a été détenu en prison du 08.02.2013 au 19.03.2016, date à laquelle il a été transféré dans un établissement fermé, où il a séjourné jusqu’en début mars 2017.

Le 07.03.2017, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps. Il a requis l’allocation de l’indemnité de chômage à partir du 02.03.2017, en indiquant, dans le formulaire de demande, que son dernier employeur était la commune de U.__, au service de laquelle il avait travaillé de 1998 à 2004.

La caisse de chômage a ouvert un délai-cadre d’indemnisation à partir du 07.03.2017, pour le versement de 90 indemnités journalières, compte tenu de la libération des conditions relatives à la période de cotisation en relation avec la détention de l’intéressé. L’assuré a requis de la caisse de chômage qu’elle tienne compte des activités exercées en prison puis dans l’établissement fermé pour le calcul de son droit à l’indemnité de chômage. Il a produit diverses attestations émanant de ces deux établissements.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a rejeté la demande, au motif que la rémunération relative aux emplois occupés pendant son incarcération n’était pas soumise aux cotisations sociales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/360/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que les activités en cause n’étaient pas assimilées à un emploi ordinaire, bien qu’elles fussent rémunérées, dès lors que la rétribution versée n’équivalait pas à un salaire. Elle a relevé en particulier que le travail carcéral avait pour objectif de garantir notamment l’ordre et la gestion économique des établissements pénitentiaires et que les conditions de travail en prison étaient particulières (système fermé, temps moins long, types d’activité limités). En outre, la rémunération était insaisissable (art. 83 al. 2 CP), contrairement au salaire perçu par les travailleurs dans la vie extérieure. De l’avis des juges cantonaux, le détenu ne pouvait donc pas être considéré comme un travailleur ordinaire, pas plus qu’un établissement pénitentiaire ne pouvait être qualifié d’employeur privé ou public ordinaire. Par ailleurs, étant donné que les emplois exercés par les détenus en prison n’étaient pas considérés comme une activité lucrative et que la rémunération ne correspondait pas à un salaire, aucune cotisation à l’assurance-chômage n’était déduite de cette rémunération.

Par jugement du 26.04.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 al. 1 let. c LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.

Il ressort des directives DIN (directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activités lucratives dans l’AVS, AI et APG) que sont réputés personnes sans activité lucrative, s’ils ont leur domicile civil en Suisse, les détenus (inculpés et condamnés) et les personnes internées en exécution d’une mesure prévue par le code pénal ou d’une décision administrative qui, durant leur séjour dans l’établissement, n’ont aucun revenu d’activité lucrative, ni au service d’un tiers, ni au service de l’établissement lui-même ; la rémunération au sens de l’art. 83 CP n’est pas considérée comme le produit d’un travail.

Après analyse, le Tribunal fédéral conclut que l’assuré ne peut se prévaloir des directives DIN pour fonder son droit à des indemnités de chômage calculées sur la base d’une période de cotisation suffisante selon l’art. 13 LACI.

Pour qu’un assuré remplisse les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut notamment qu’il ait eu le statut de travailleur (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 13 LACI). Le statut de travailleur salarié est défini à l’art. 2 al. 1 let. a LACI comme le travailleur (art. 10 LPGA) obligatoirement assuré selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de cette loi. Aussi, la notion de travailleur (salarié) dans l’assurance-chômage est-elle étroitement liée à l’exercice d’une activité dépendante au sens de la LAVS. Or, sous réserve de cas particuliers relevant des régimes en partie ouverts, comme la semi-détention (cf. ATF 141 V 466 consid. 4.3 p. 469), les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, purgeant une peine de privation de liberté, ou en exécution d’une mesure prévue par le Code pénal, sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS (cf. Message du 24 mai 1946 sur le projet de loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 513; FELIX FREY, in AHVG/IVG Kommentar, 2018, n° 2 ad art. 10 LAVS; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 154 n. 502 et p. 824 n. 3028 s.). En particulier, l’obligation du détenu de travailler en vertu de l’art. 81 al. 1 CP ne relève pas de l’exercice d’une activité lucrative (ATF 139 I 180 consid. 1.8 p. 184; 138 V 281 consid. 3.2 p. 283; arrêts 8C_139/2007 du 30 mai 2008 consid. 3.1, in SVR 2008 EL n° 5 p. 19; 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4.2, in SVR 2008 IV n° 32 p. 104); la rémunération versée aux détenus sur la base de l’art. 83 CP ne constitue donc pas un revenu provenant d’une activité dépendante (FELIX FREY, op. cit.; STEFAN KELLER, Lücken und Tücken der Deckung der Sozialversicherung und Sozialhilfe im Freiheitsentzug, Revue Suisse de Criminologie (RSC) I/2017 p. 77; MEIER/PÄRLI, Sozialversicherungsrechtliche Fragen bei Beschäftigungsverhältnissen unter sozialhilferechtlichen Bedingungen, RSAS I/2018 p. 24).

Il s’ensuit que l’assuré doit être considéré comme une personne sans activité lucrative, quand bien même il a travaillé pendant sa détention et perçu une rémunération au sens des art. 81 al. 1 et 83 CP. L’impossibilité, pendant la détention, d’être partie à un rapport de travail sur le marché ordinaire de l’emploi découle d’ailleurs de l’art. 14 LACI qui conçoit la privation de liberté comme un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges ont retenu à juste titre que l’assuré ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI mais bel et bien celles de l’art. 14 al. 1 let. c LACI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_405/2018 consultable ici

 

 

9C_827/2016 (f) du 31.07.2017 – Méthode mixte – emploi à 50% et le reste du temps consacré à son enfant au bénéfice d’une allocation pour impotent grave et supplément pour soins intense / Notion d’activité lucrative / Notion de travaux habituels / Pondération des soins aux enfants

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2016 (f) du 31.07.2017

 

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Méthode mixte de l’évaluation de l’invalidité d’une assurée travaillant à 50% et consacrant le reste de son temps en particulier à un de ses enfants au bénéfice d’une allocation pour impotent grave et supplément pour soins intense

Notion d’activité lucrative – 4 al. 1 LAVS

Notion de travaux habituels / 28a al. 2 LAI – 28a al. 3 LAI

Pondération des soins aux enfants

 

Assuré, mère célibataire de deux enfants, B.__ né en 1998 et C.__ né en 2005. Depuis le 01.09.2004, elle a travaillé à 50% en tant qu’enseignante en mathématique dans un cycle d’orientation. Elle a consacré le reste de son temps à l’éducation et aux soins de ses enfants, en particulier de son fils aîné. Celui-ci bénéficie d’une allocation pour impotent de degré grave ainsi que d’un supplément pour soins intenses de huit heures par jour.

Le 04.12.2010, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation routière à la suite duquel elle a été entièrement incapable de travailler. Elle a repris son activité lucrative le 22.12.2012. Le médecin du Service médical régional (SMR) a fait état d’une incapacité totale de travail dans toute activité du 04.12.2010 jusqu’en août 2012 ; depuis lors, la capacité de travail était entière.

L’office AI a mis en œuvre une enquête ménagère. L’assurée a indiqué que son fils B.__ avait été placé en internat dans un foyer durant la semaine car elle ne pouvait plus s’en occuper depuis l’accident. Parmi les divers champs d’activités pris en compte, le poste « Soins aux enfants et aux autres membres de la famille » a été pondéré à 30%, l’empêchement dans ce champ étant de 70%.

Par décision du 04.07.2014, l’office AI a fixé le degré d’invalidité à 50% dans l’activité lucrative (empêchement de 100%) et à 18,5% dans la tenue du ménage (empêchement de 37%), l’invalidité totale étant de 69%. II a dès lors alloué trois quarts de rente à l’assurée du 01.12.2011 au 31.08.2012, compte tenu de la capacité de travail recouvrée à ce moment-là.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/850/2016 – consultable ici)

De l’avis du tribunal cantonal, l’assurée doit être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative à plein temps, et non à temps partiel. Le degré d’invalidité doit être établi selon la méthode générale de comparaison des revenus, en se référant à l’activité lucrative de 50% que l’assurée exerce en tant qu’enseignante, les autres 50% de l’activité correspondant aux soins prodigués à B.__ et le revenu réalisé à ce titre étant constitué de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses.

Par jugement du 20.10.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Il existe principalement trois méthodes d’évaluation de l’invalidité, la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte. Leur application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré n’exerçant pas d’activité lucrative et assuré en exerçant une à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1 p. 337).

Selon l’art. 28a al. 3 LAI, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.

En droit des assurances sociales, la notion d’activité lucrative, que l’on retrouve notamment à la base de l’art. 4 al. 1 LAVS (mais également aux art. 3 LAI et 27 LAPG renvoyant à la LAVS), signifie l’exercice d’une activité (personnelle) déterminée visant à l’obtention d’un revenu et destinée à accroître le rendement économique. Peu importe à cet égard que la personne concernée ait subjectivement l’intention de gagner de l’argent pour elle-même. Il s’agit au contraire d’établir l’existence de cette intention sur la base des faits économiques concrets. L’élément caractéristique essentiel d’une activité lucrative réside dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, ce dernier élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 128 V 20 consid. 3b p. 25 ss et les références; voir aussi les ch. 2004 ss des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, l’AI et APG [DIN]).

Au regard des constatations de fait des premiers juges, il n’existe aucun élément économique concret pouvant établir une intention de l’assurée de réaliser un revenu ou d’augmenter sa capacité de rendement économique. En procédure fédérale, l’assurée soutient que les soins constituaient une activité lucrative, mais elle n’allègue pas avoir concrètement réalisé un revenu correspondant, ni eu l’intention ou la volonté de le faire. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur le caractère imposable ou non imposable de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses que l’assurance-invalidité verse à B.__ en raison de son handicap, d’autant moins que l’assurée n’est pas la bénéficiaire de ces prestations.

La loi ne dit pas quelles sont les activités qui sont couvertes par la notion de travaux habituels selon l’art. 28a al. 2 et 3 LAI. Le règlement y consacre une disposition: d’après l’art. 27 RAI, première phrase, par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (voir aussi l’arrêt ATF 137 V 334 consid. 3.1.2 p. 337, ainsi que l’arrêt I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 4.1.2). Les travaux ménagers constituent des prestations utiles ayant en principe une valeur économique (cf. ATF 130 V 360 consid. 3.3.4 p. 366 et les références). Il est ainsi constant que les soins et l’assistance apportés gratuitement à des proches font partie des travaux habituels (ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22), à l’instar du travail accompli par la fille qui s’occupe de sa mère nécessitant des soins (arrêt I 61/81 du 19 octobre 1982). Aussi, le fait qu’un tiers accomplirait les travaux habituels contre rémunération ne permet pas pour autant de les qualifier comme étant des activités lucratives lorsqu’elles sont effectuées par un membre de la famille.

Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où la juridiction cantonale a assimilé les soins que l’assurée apportait à son fils B.__ à une activité lucrative, elle s’est écartée aussi bien de la notion d’activité lucrative au sens du droit des assurances sociales que de celle des travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 et 3 LAI. Son raisonnement ne peut être suivi: il revient en définitive à créer un salaire hypothétique pour tout membre de la famille investissant son temps pour les tâches ménagères, au nombre desquelles figurent les soins aux enfants et aux autres membres de la famille, alors que de telles activités ne génèrent pas de revenu pour celui qui les accomplit et constituent des travaux habituels au sens de l’art. 27 RAI. L’assimilation opérée de ces travaux à une activité lucrative ne correspond pas au système prévu par la LAI.

Le statut de l’assurée est celui d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel en tant qu’enseignante, tout en s’occupant de ses travaux habituels qui comportent notamment les soins dispensés à son fils handicapé. Son degré d’invalidité doit donc être évalué en fonction de la méthode mixte d’évaluation, applicable aux personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et qui consacrent le reste de leur temps à leurs travaux habituels (art. 28a al. 3 LAI).

Dès lors que la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale afin qu’elle reprenne l’examen de la légalité de la décision administrative en appliquant la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, il est prématuré de revoir les différents champs d’activités de l’enquête ménagère qui ont été pris en compte dans ladite décision, puisque cette tâche incombe d’abord aux juges cantonaux. Dans ce contexte, il faut rappeler que la jurisprudence admet que la pondération des soins aux enfants puisse excéder 30% des travaux habituels, lorsque l’activité de soins et d’assistance doit être considérée comme l’activité principale de l’assuré (cf. arrêt I 469/99 du 21 novembre 2000 consid. 4c). On ajoutera que dans certaines circonstances bien définies, la jurisprudence autorise à tenir compte de la diminution de la capacité d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l’autre domaine d’activité (ATF 134 V 9; arrêt 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_827/2016 consultable ici