Archives par mot-clé : Causalité naturelle

8C_249/2016 (f) du 01.03.2017 – Causalité naturelle et lésion assimilée à un accident – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA / Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester / Appréciation d’un rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2016 (f) du 01.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nQZmWd

 

Causalité naturelle et lésion assimilée à un accident / 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester

Appréciation d’un rapport d’expertise

 

Assuré, serveur, glisse et tombe sur le sol le 25.10.2011 pendant son service. La chute a provoqué une contusion à l’épaule et l’hémithorax droits, nécessitant un traitement sous la forme de séances de physiothérapie. A partir du 13.02.2012, l’assuré a subi une incapacité totale de travail. Une IRM du 27.03.2012 a mis en évidence notamment une déchirure sans évidence d’un aspect transfixiant du tendon du sus-épineux.

L’assureur-accidents a mis un terme à son obligation de prester avec effet au 31.12.2011, date à laquelle elle a fixé le statu quo sine. Saisie d’une opposition, elle a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le médecin-expert a diagnostiqué un status après sévère contusion de l’épaule droite avec rupture du sus-épineux suturée en juillet 2012, « re-rupture » du sus-épineux et épaule partiellement gelée, et a conclu à une origine traumatique des lésions. L’assureur-accidents a annulé sa décision.

En 2014, l’assureur-accidents a mandaté un nouveau spécialiste en chirurgie orthopédique, pour une nouvelle expertise. Ce médecin a fixé le statu quo sine au 06.12.2011, soit à la fin du premier traitement physiothérapeutique de l’épaule, et indiqué que les lésions mises en évidence ultérieurement n’étaient pas en relation de causalité vraisemblable avec l’accident.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assuré aux prestations d’assurance avec effet au 07.12.2011.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester

L’assuré fait valoir que la lettre de l’assurance-accidents, par laquelle elle a annulé sa première décision et confirmé la prise en charge du cas, est une décision qui est entrée en force. Selon lui, l’assurance-accidents ne pouvait donc plus supprimer le droit aux prestations rétroactivement au 07.12.2011 par sa seconde décision.

En l’occurrence, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c’est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’est jamais survenu (ATF 130 V 380). En l’espèce, il ressort de la seconde décision de l’assurance-accidents, confirmée sur opposition, que celle-ci a renoncé à réclamer au recourant la restitution des prestations versées au-delà du 06.12.2011. Elle avait ainsi la possibilité de supprimer le droit aux prestations sans devoir invoquer un motif de révocation.

 

Appréciation d’un rapport d’expertise

La cour cantonale s’est fondée sur l’appréciation du second médecin-expert pour nier le droit de l’assuré à des prestations d’assurance à compter du 7 décembre 2011. Elle s’est écartée des conclusions du rapport d’expertise du premier médecin-expert en invoquant les motifs suivants: Le premier médecin-expert avait retenu de manière erronée que l’assuré avait consulté son médecin de famille le lendemain de sa chute. En réalité, il ne l’avait rencontré que six jours plus tard, soit le 31.10.2011. Vu ce laps de temps et le fait que l’assuré avait continué à travailler, les premiers juges ont considéré que les douleurs ressenties n’apparaissaient pas particulièrement importantes et mis en doute que la déchirure du tendon soit la conséquence de la chute. Par ailleurs, le premier médecin-expert n’avait pas tenu compte du diabète de l’assuré et avait qualifié la chute de traumatisme à haute énergie, ce qui n’était pas soutenable de l’avis de la cour cantonale. Quant au rapport d’expertise du second méecin-expert, il était plus complet et en accord avec les connaissances et l’expérience médicales relatives aux lésions tendineuses.

Le TF retient, en accord avec les constatations du second médecin-expert et des premiers juges, que les conséquences de la chute n’avaient plus d’incidence sur l’état de santé de l’assuré en tout cas entre la fin de son premier traitement, à savoir le 06.12.2011, et le 13.02.2012, début de l’incapacité de travail.

Quant aux troubles dégénératifs, s’il est vrai qu’ils ne peuvent pas exclure en soi l’existence d’une lésion corporelle assimilée, ils constituaient autant d’indices plaidant dans le sens d’une origine maladive des troubles. En conclusion, les arguments de l’assuré ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis du second médecin-expert, selon lequel on ne pouvait rattacher les troubles diagnostiqués en 2012, en particulier la lésion du sus-épineux, à l’accident du 25.10.2011. On doit enfin admettre avec les premiers juges que le rapport d’expertise de ce médecin est plus complet que celui du premier médecin-expert et qu’il se fonde sur des considérations pertinentes et une version des faits plus proche de la réalité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_249/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nQZmWd

 

 

8C_927/2015 (f) du 13.12.2016 – Lésions assimilées à un accident – 9 al. 2 OLAA / « Re-rupture » du LCA et prise en charge du nouvel événement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2015 (f) du 13.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k4KnsE

 

Lésions assimilées à un accident – 9 al. 2 OLAA

Causalité naturelle – Statu quo sine vel ante

« Re-rupture » du LCA et prise en charge du nouvel événement

 

Assuré victime d’une déchirure du genou droit le 25.04.2013 ainsi déclaré : « en voulant changer de direction, la jambe est restée droite et le genou a craqué ». L’IRM du 29.05.2013 a objectivé une déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et plusieurs contusions osseuses.

L’assuré a informé l’assureur-accidents qu’il avait déjà subi une déchirure partielle du LCA le 08.05.2011 également en jouant au football. Un traitement conservateur avait alors été proposé. Une IRM du 01.06.2011 du genou droit de l’assuré avait conclu à une déchirure en plein corps du LCA proximal et une contusion osseuse du condyle fémoral externe et du plateau externe postérieur du tibia, sans trait de fracture visible.

Le 10.09.2013, un médecin du sport a informé l’assurance-accidents et a fait état d’une re-rupture du LCA droit et indiqué qu’une intervention était prévue. La plastie ligamentaire a été réalisée le 06.01.2014.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a considéré que la relation de causalité naturelle entre l’événement mineur survenu le 25.04.2013 et l’intervention chirurgicale du 06.01.2014 paraissait hautement, voire très hautement improbable. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les conséquences des troubles de l’assuré au genou droit, postérieurement au 30.06.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/846/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2knR7jd)

Par arrêt du 09.11.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent donc être réalisées (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328). La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les lésions de ligaments (let. g).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

On précisera qu’en ce qui concerne l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut admettre qu’une lésion assimilée – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l’état de santé dans lequel l’assuré se serait trouvé sans l’incident du 25.04.2013 (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé n’est pas clairement établi (cf. arrêts 8C_358/2015 du 14 mars 2016 consid. 6.2.1; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).

 

Le TF arrive à la conclusion que la lésion du genou consécutive à la contusion du 25.04.2013 est due à une instabilité rotatoire qui avait subsisté après une première déchirure survenue en 2011. L’incident du 25.04.2013 est certes lié à cette instabilité, mais il n’en a pas moins causé une nouvelle rupture du LCA (ou une « re-rupture » selon les termes du docteur D.__).

Cela étant, on ne peut affirmer que l’atteinte à la santé était clairement et exclusivement due à un état antérieur après un délai de six semaines. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a fixé ce délai de six semaines de manière aléatoire, uniquement en fonction de la date de l’IRM. Or, comme le relève d’ailleurs l’assurance-accidents, si le radiologue a décrit une déchirure complète du LCA, il n’a pas précisé si celle-ci était récente ou ancienne. On ne peut rien tirer de l’IRM quant au moment d’un retour possible au statu quo ante ou de l’émergence éventuelle d’un statu quo sine.

Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il incombait à l’assurance-accidents de prendre en charge les conséquences de l’événement du 25.04.2013, en particulier les frais liés à l’intervention du 06.01.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_927/2015 consultable ici : http://bit.ly/2k4KnsE

 

 

8C_229/2016 (f) du 09.11.2016 – Causalité naturelle pour troubles oculaires – rechute – 6 LAA – 11 OLAA / Vraisemblance prépondérante d’une érosion cornéenne – Fardeau de la preuve

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_229/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kiCNMj

 

Causalité naturelle pour troubles oculaires – rechute – 6 LAA – 11 OLAA

Vraisemblance prépondérante d’une érosion cornéenne – Fardeau de la preuve

 

Assuré, travaillant en qualité d’électricien, a ainsi déclaré l’accident survenu le 25.06.2012 : « un fil électrique en tournant m’a blessé l’œil ». Les diagnostics de débris au canthus interne et de blépharite ont été posés par les médecins de l’hôpital ophtalmique. Le traitement consistait en un rinçage, un traitement antibiotique et une hydratation de l’œil.

Le 19.03.2013, l’assuré a informé l’assurance-accidents qu’il avait toujours des problèmes au niveau de son œil gauche. Dans un rapport du 12.02.2015, l’ophtalmologue-traitant a posé le diagnostic de probable érosion cornéenne gauche suite à l’accident du 25.06.2012. Sous la rubrique « Evolution », il a notamment indiqué: « pas d’érosion constatée objectivement ». La spécialiste de la division médecine des assurances a indiqué, le 17.03.2015, que l’on ne pouvait envisager de maladie à caractère récidivant en l’espèce puisqu’il n’y avait pas d’érosion de la cornée, mais uniquement une irritation provoquée par des particules étrangères. La problématique oculaire de l’assuré était en revanche attribuable à la blépharite, soit une inflammation chronique au bord des paupières. Par conséquent, il n’y avait pas de lien de causalité entre les troubles de l’assuré, constitutifs de la rechute déclarée, et l’événement accidentel initial.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations pour les troubles oculaires ayant fait l’objet d’un traitement chez l’ophtalmologue-traitant.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/15 – 21/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2iTlnFn)

Par arrêt du 04.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les premiers juges ont estimé que les renseignements médicaux au dossier étaient suffisants et probants pour conclure qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’œil gauche réannoncés.

En cas de rechute ou de séquelle tardive, l’obligation de l’assureur-accidents de répondre de la nouvelle atteinte à la santé n’est pas donnée du seul fait que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’atteinte initiale et un accident a été reconnue. Les conséquences de l’absence de preuve d’un tel lien entre la nouvelle atteinte et l’accident doivent être supportées par l’assuré qui requiert des prestations de l’assurance-accidents pour ladite atteinte (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; arrêt de l’ancien Tribunal fédéral des assurances U 192/06 du 10 avril 2007, consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_229/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kiCNMj

 

 

8C_61/2016 (f) du 19.12.2016 – Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA / Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2016 (f) du 19.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA

Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

 

Assuré, médecin spécialiste en allergologie et immunologie clinique, travaille en qualité de médecin-assistant auprès du service de médecine interne de l’Hôpital. Le 08.02.1998, il est tombé sur son épaule gauche alors qu’il pratiquait le ski. Après avoir consulté le docteur C.__, spécialiste en chirurgie à l’Hôpital, l’assuré a continué son travail sans interruption.

Le 24.01.2012, l’assuré a consulté un spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant. L’IRM de l’épaule gauche a objectivé, entre autres, une désinsertion de l’extrémité distale du supra-épineux avec liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Après expertise médicale, l’assurance-accidents a supprimé le droit de l’assuré à des prestations avec effet au 08.04.1998.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 56/14 – 114/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2jFP8cj)

Par jugement du 21.11.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle – Rechute

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191, U 93/96, consid.1c; arrêt 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2).

 

Lésion assimilée à un accident

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f). La jurisprudence considère qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, lorsque sont réunis tous les éléments caractéristiques d’un accident à l’exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.).

 

En l’espèce, les examens pratiqués par le radiologue et le neurologue ont mis en évidence une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire, accompagnée d’une lésion du plexus brachial. Cette lésion constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.). Néanmoins, selon la jurisprudence, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative si la lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause (arrêts 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.3; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).

De l’avis de l’expert F.___, spécialiste en chirurgie orthopédique mandaté par l’assurance-accidents, l’accident du 08.02.1998 était – et encore seulement d’une manière éventuelle – à l’origine d’une simple contusion de l’épaule gauche. En effet, elle n’est pas de nature à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire objectivée en 2012 est apparue lors de la chute à ski survenue le 08.02.1998. Dans la mesure où cette lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause, il y a lieu de conclure à l’existence d’une lésion exclusivement maladive ou dégénérative. L’expert F.___ a clairement expliqué les motifs pour lesquels il y avait eu une récupération rapide de la fonction (donc des amplitudes) de l’épaule gauche, dans les heures ou les jours suivant l’accident. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du point de vue de cet expert, selon lequel le status quo ante / sine a été atteint au plus tard deux mois après l’accident.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_61/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

 

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

 

Knieschmerzen – Unfall oder Erkrankung ?, Luzi Dubs/Bruno Soltermann/Lorenzo Manfredini, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 14-29. Article consultable ici : http://bit.ly/2hyE3Xc

 

 

Résumé

Avec la révision 2017 de la LAA, le corps médical se voit une nouvelle fois dans l’obligation d’évaluer les faits du point de vue des assurances. Il faut mettre à la disposition des médecins des documents leur permettant de répondre à la question de savoir si un diagnostic relevant de la liste, comme une déchirure du ménisque ou de la coiffe des rotateurs, consiste bien en une séquelle d’un accident ou s’il s’agit « essentiellement » d’une maladie ou d’une dégénérescence. L’évaluation repose sur la prise en compte de certaines caractéristiques du patient, du mécanisme du dommage et de l’atteinte corporelle. Dans un premier temps, le contrôle du traumatisme du genou, nouvel instrument analytique d’évaluation des traumatismes liés au genou, s’entend comme un outil d’aide à la décision pour les médecins conseil. Il repose sur un questionnaire à remplir par le médecin traitant et livre également des indications précises sur l’atteinte à la santé considérée.

 

 

 

8C_21/2016 (f) du 20.09.2016 – Causalité naturelle – 6 LAA / Valeur probante retenue pour expertise médicale du BEM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_21/2016 (f) du 20.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fJZyW1

 

Causalité naturelle / 6 LAA

Valeur probante retenue pour expertise médicale du BEM

 

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités). Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1 précités).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352).

L’assurée soutient – à tort – que l’arthrose dégénérative antérieure à l’accident n’est pas à l’origine de ses douleurs, puisqu’avant l’accident elle était totalement asymptomatique. En effet, elle avait déjà été en incapacité partielle de travail pendant plusieurs années, en raison de douleurs liées à des myogéloses étagées. Au demeurant, on ne saurait retenir l’existence d’un lien de causalité du seul fait de l’absence de plaintes avant un événement accidentel (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.).

 

Si l’assurée a effectivement présenté une lésion objectivable de nature accidentelle sous la forme d’une contusion osseuse, celle-ci s’était déjà résorbée avant que l’assurance-accidents ne mette fin aux prestations.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_21/2016 consultable ici : http://bit.ly/2fJZyW1

 

 

8C_685/2015 (f) du 13.09.2016 – Causalité naturelle et adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique / 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2015 (f) du 13.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2epVzjl

 

Causalité naturelle et adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique / 6 LAA

Examiner la causalité adéquate avant la causalité naturelle pose problème et ne peut être confirmé

 

Assurée, opératrice en horlogerie, est victime d’un accident de la circulation le 29.01.2010 sur une route verglacée. La conductrice de la voiture dans laquelle elle avait pris place comme passagère à l’arrière a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dérapé de la droite vers la gauche avant de finir sa course dans un champ en contrebas d’un talus. Au cours de cette manœuvre, l’assurée a heurté sa tête contre le siège avant et son bras droit contre la portière, ce qui lui a occasionné une fracture pluri-fragmentaire sous-capitale de l’humérus droit.

L’évolution s’est révélée défavorable tant sur le plan de la mobilité que celui des douleurs. Le diagnostic de syndrome complexe du membre supérieur droit de type CRPS 1 sympatico-dépendant (complexe regional pain syndrome) a, par la suite, été posé. L’assurée a accompli un séjour de réadaptation du 27.04.2011 au 27.05.2011 pour suivre des thérapies physiques et fonctionnelles. Les médecins de la clinique de réadaptation ont indiqué que l’assurée excluait la plupart du temps son membre supérieur droit et qu’un consilium psychiatrique avait mis en évidence un trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée.

Le 22.12.2012, l’assurée a subi un second accident (chute entraînant une fracture de l’extrémité distale du radius au poignet droit, traitée conservativement).

Par décision et décision sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assurée une rente d’invalidité d’un taux de 45% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%. L’assureur-accidents a refusé de prendre en charge une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un rapport de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.08.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision litigieuse.

 

TF

Causalité naturelle

Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s’il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d’ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337).

 

Causalité adéquate

Le droit à des prestations suppose en outre un rapport de causalité adéquate entre l’accident et l’incapacité de travail, question de droit qu’il appartient à l’administration et, en cas de recours, au juge de trancher. En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l’accident revêt une importance déterminante dans déclenchement de l’affection psychique. Ainsi, lorsque l’événement accidentel est insignifiant, l’existence du lien en question peut d’emblée être niée, tandis qu’il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l’assuré est victime d’un accident grave. Par contre, lorsque la gravité de l’événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un ensemble de critères objectifs à prendre en considération pour l’examen du caractère adéquat du lien de causalité (sur ces critères, voir ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss).

 

Examiner la causalité adéquate avant la causalité naturelle pose problème et ne peut être confirmé

Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat de la relation de causalité doivent être cumulés pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472). En revanche, la façon de faire des juges cantonaux consistant à reconnaître un rapport de causalité adéquate avant que les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques en cause et à leur causalité naturelle ne soient élucidées pose problème et ne peut être confirmée. D’une part, il est contraire à la logique du système de retenir qu’un accident est propre, sous l’angle juridique, à provoquer une incapacité de travail d’origine psychique chez la personne assurée alors que l’on ignore de quels troubles psychiques celle-ci est atteinte et si cet accident en constitue la cause naturelle. D’autre part, la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, et donc le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents, renvoyant la cause à l’assureur pour instruction complémentaire.

 

 

Arrêt 8C_685/2015 consultable ici : http://bit.ly/2epVzjl

 

 

8C_763/2015 (f) du 11.07.2016 – Causalité naturelle et accident – 6 LAA – 4 LPGA / Causalité naturelle et lésions assimilées – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA / Causalité naturelle et algodystrophie (CRPS) – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2015 (f) du 11.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2d4GhxS

 

Causalité naturelle et accident / 6 LAA – 4 LPGA

Lombalgies chroniques et cervicalgies

Causalité naturelle et lésions assimilées / 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Petite rupture ou petite fissure à la jonction sus-épineux/sous-épineux pas considérée comme lésion assimilée

Causalité naturelle et algodystrophie (CRPS) / 6 LAA

 

Assuré, monteur en chauffage, est victime d’un accident de la circulation le 25.08.2011 : sa voiture est entrée en collision avec un autre véhicule qui n’avait pas respecté les règles de priorité. Les médecins du Centre Hospitalier ont fait état de douleurs au genou droit et ont diagnostiqué une entorse cervicale, une contusion de la paroi thoracique antérieure, ainsi qu’une contusion avec douleur en regard du scaphoïde (rapport du 25.08.2011). L’assuré a quitté l’hôpital le jour même.

Un scanner lombaire réalisé le 14.09.2011 a mis en évidence un débord discal postérieur au niveau L4-L5 en contact avec les racines L5 bilatérales, sans image de hernie discale évidente, ainsi qu’une arthrose modérée débutante des articulations postérieures au niveau L4-L5 et L5-S1. Une arthrographie et un arthroscanner de l’épaule gauche ont mis en évidence une petite rupture punctiforme presque transfixiante à l’union sus-épineux/sous-épineux, ainsi qu’une probable petite lésion associée de l’intervalle des rotateurs. Le 26.04.2012, une IRM a été réalisée, objectivant une fissuration de la corne postérieure du ménisque, oblique et ouverte vers la surface articulaire inférieure, d’allure traumatique.

L’assureur-accidents a, après avoir requis l’avis du médecin-conseil, a supprimé le droit de l’assuré à des prestations d’assurance à compter du 31.08.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 25/13 – 74/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2doezfW)

Par jugement du 17.07.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

 

Causalité naturelle pour les lésions assimilées à un accident

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

Ces règles sont également applicables lorsqu’une des lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d’un événement répondant à la définition de l’accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l’assureur-accidents pour les suites d’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l’éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l’accident en cause car, à défaut d’un événement particulier à l’origine de l’atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêts 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).

La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c) et les déchirures de tendons (let. f). La jurisprudence considère qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, lorsque sont réunis tous les éléments caractéristiques d’un accident à l’exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire. En effet, en dépit du risque accru de déchirure lié à un état dégénératif, il n’y a pas lieu de faire une distinction entre les tendons et la coiffe des rotateurs, et d’exiger pour celle-ci l’existence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.).

Selon la jurisprudence, l’obligation de l’assureur-accidents de prendre en charge les suites d’une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA se limite, conformément à la portée et au but de cette disposition, strictement aux déchirures de tendons, à l’exclusion de toute autre pathologie affectant les tendons, notamment celles qui concernent les tissus. Comme, du point de vue clinique, les ruptures partielles de tendons ne se différencient généralement pas des réactions inflammatoires secondaires, l’existence d’une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu’à la condition qu’une rupture partielle de tendon ait été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors d’une opération ou à l’aide d’imagerie par produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des prestations d’en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en supporter l’absence (ATF 114 V 298 consid. 5c p. 306).

 

Epaule – lésion à la jonction du sus-épineux et du sous-épineux

En l’espèce, la petite rupture punctiforme ou petite fissure à la jonction sus-épineux/sous-épineux, « très très modérée et bien entendu non chirurgicale » ne peut manifestement pas être assimilée à une déchirure même partielle d’un tendon. Aussi l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA doit-elle être niée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une instruction complémentaire.

En ce qui concerne les troubles à l’épaule gauche sous la forme de signes modérés de tendinopathie chronique du sus-épineux – au demeurant également présents à l’épaule droite -, l’existence d’un lien de causalité naturelle avec l’accident du 25.08.2011 n’apparaît pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Genou – méniscopathie

En ce qui concerne les troubles au genou droit, si les médecins consultés ont mentionné voire simplement suspecté la possibilité que les troubles au ménisque droit (méniscopathie, fissuration du ménisque, syndrome méniscal) fussent d’origine traumatique, cela ne suffit pas pour établir – au degré de la vraisemblance prépondérante – que ces troubles sont en relation de causalité naturelle avec l’accident du 25.08.2011.

 

Algodystrophie (syndrome douloureux régional complexe – SDRC ; Complex Regional Pain Syndrome- CRPS)

Une scintigraphie osseuse réalisée le 21.12.2012 a mis en évidence une très discrète surimprégnation du genou droit pouvant évoquer une minime réaction algodystrophique sans composante inflammatoire. En l’occurrence, même en admettant que cette constatation soit suffisante pour établir – au degré de la vraisemblance prépondérante – l’existence d’une algodystrophie, une des conditions cumulatives permettant d’admettre l’existence d’un lien de causalité avec l’accident n’est pas réalisée. En effet, il faut notamment que le temps de latence entre un événement de caractère accidentel et l’apparition de l’affection en cause ne dépasse pas six à huit semaines (arrêts 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2; 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1; U 436/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.4.2.1). Il n’existe aucun élément concret apte à établir qu’une algodystrophie – pour autant qu’on puisse admettre l’existence d’une telle affection – est apparue dans un délai de huit semaines à compter de l’accident du 25.08.2011.

 

Lombalgies chroniques

En ce qui concerne les lombalgies chroniques, les investigations n’avaient pas permis d’objectiver une lésion traumatique. En revanche, un scanner lombaire avait mis en évidence un débord discal postérieur au niveau L4-L5 qui vient en contact avec les racines L5 bilatérales. L’appréciation du spécialiste en médecine physique et réadaptation, selon laquelle le trouble est compatible avec des séquelles d’un fort ébranlement lors d’un violent traumatisme n’est pas suffisante pour établir – au degré de la vraisemblance prépondérante – l’existence d’un lien de causalité naturelle avec l’accident du 25.08.2011.

 

Cervicalgies

En ce qui concerne les cervicalgies, la cour cantonale a nié l’existence d’un substrat organique objectivable en se fondant sur les conclusions des médecins de la Clinique F.__ selon lesquelles l’angulation entre C5 et C6 constituait une courbure dysharmonieuse sans valeur pathologique en soi et dépourvue d’origine traumatique. En outre, se référant à la jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383), elle a considéré que les critères jurisprudentiels déterminants n’étaient pas réalisés en l’occurrence, ou du moins pas en nombre suffisant, de sorte que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles persistant après le 31 août 2012 et l’accident – qualifié d’accident de gravité moyenne « au maximum à la moitié de cette catégorie » – devait être niée. Pour le TF, il n’y a pas lieu de revenir sur les conclusions de la cour cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_763/2015 consultable ici : http://bit.ly/2d4GhxS

 

 

8C_565/2015 (f) du 15.06.2016 – Causalité naturelle pour lésion assimilée niée – 9 OLAA – 6 LAA / Avis sur dossier du médecin-conseil de l’assurance-accidents considéré comme probant – pas de reproche dans le fait de se référer aux conclusions du radiologue sans examiner le dossier radiologique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2015 (f) du 15.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bn4P4B

 

Causalité naturelle pour lésion assimilée niée – 9 OLAA – 6 LAA

Avis sur dossier du médecin-conseil de l’assurance-accidents considéré comme probant – pas de reproche dans le fait de se référer aux conclusions du radiologue sans examiner le dossier radiologique

 

Assurée, aide-infirmière, est victime d’un accident de la circulation le 08.02.2013. Selon le rapport de consultation du service des urgences consulté, elle se plaignait de douleurs au niveau sternal à la suite du choc contre le volant; il a été constaté un hématome en formation au niveau du sein droit (contusion sternale). Aucune incapacité de travail n’a été prescrite.

Elle a consulté son médecin-traitant le 13.02. 2013, qui lui a prescrit des séances de physiothérapie pour des cervicalgies. Une IRM de l’épaule droite réalisée le 26.04.2013 a mis en évidence une petite déchirure de la surface capsulaire du tendon supra-épineux à son insertion distale sur le trochiter sans rétraction, ainsi qu’une atteinte dégénérative de l’articulation acromio-claviculaire avec impingement et bursite sous-acromiaux. Au cours d’un entretien avec un inspecteur de l’assurance-accidents le 22.05.2013, l’assurée a expliqué qu’elle avait mal un peu partout après l’accident, surtout au niveau du sternum et des cervicales, et qu’elle avait ressenti une gêne de plus en plus marquée à l’épaule droite après quelques jours d’activité; elle avait néanmoins continué à travailler; puis les troubles étaient devenus trop importants, entraînant une impossibilité de lever le bras droit et de porter des charges. Le médecin consulté à partir de juillet 2013 mentionnait une évolution favorable en ce qui concerne la cage thoracique, le sternum et le rachis, mais pas pour l’épaule droite dont les troubles persistaient nécessitant la poursuite du traitement médical.

Sur la base de l’avis du médecin-conseil, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 26.04.2013 au motif que l’accident n’avait tout au plus que révélé un état préexistant, l’IRM permettant d’exclure la présence d’une lésion traumatique.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lésions assimilées à un accident

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA, dont font partie les déchirures de tendons (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les références).

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c’est-à-dire lorsque l’état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par la suite d’un développement ordinaire. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les références).

Le médecin-conseil de l’assureur-accidents a retenu que l’atteinte du tendon du sus-épineux diagnostiquée le 26.04.2013 avait un caractère exclusivement dégénératif. Il a motivé son opinion en expliquant que la symptomatologie douloureuse à l’épaule droite de l’assurée était apparue non pas immédiatement après l’accident mais à la suite de quelques jours d’activité. Il a relevé en outre que le bilan IRM montrait un état dégénératif antérieur de l’articulation acromio-claviculaire et la présence d’un acromion de type III, soit des éléments susceptibles d’entraîner une usure du tendon sus-épineux. Il a enfin observé qu’il existait un intervalle de trois mois entre l’accident et le début de l’incapacité de travail, alors qu’une lésion traumatique aiguë de la coiffe des rotateurs n’aurait pas permis à l’assurée de poursuivre son activité d’aide-infirmière, particulièrement contraignante pour les épaules. Ces considérations l’ont amené à conclure que sur le plan médical, l’accident du 08.02.2013 avait cessé de déployer ses effets dans les 8 à 10 semaines suivantes, soit au plus tard le 26.02.2013, date à laquelle l’IRM avait permis d’exclure l’existence d’une lésion traumatique.

L’assurée argue qu’elle n’avait jamais souffert auparavant de douleurs à l’épaule malgré son âge et son activité professionnelle. En outre, elle évoque le fait que l’avis que le médecin-conseil avait rendu reposait sur des données d’anamnèse fausses tirées du compte-rendu d’entretien établi par l’inspecteur de l’assureur qu’elle n’avait même pas ratifié et que le médecin-conseil n’avait pas examiné son dossier radiologique se contentant de reprendre les conclusions du radiologue.

Selon le Tribunal fédéral, ces critiques sont mal fondées. A la lecture du rapport du médecin-conseil, on ne voit pas que ce dernier aurait tenu compte d’éléments erronés tant en ce qui concerne les circonstances de l’accident, que le début des plaintes et leur évolution. On ne saurait non plus reprocher au médecin-conseil d’avoir estimé que le résultat de l’IRM lui apportait suffisamment d’indications sur l’état de l’épaule droite de l’assurée, ou de s’être fondé sur l’interprétation de l’imagerie par le radiologue, qui a rendu un avis de spécialiste. Il n’y aucun élément médical au dossier dont on pourrait déduire que l’accident aurait au moins provoqué une aggravation de la déchirure du sus-épineux.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_565/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bn4P4B

 

 

8C_700/2015 (f) du 20.05.2016 – Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée / Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_700/2015 (f) du 20.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf

Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée – 6 LAA

Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée – 6 LAA

 

Assuré, travaillant à mi-temps en qualité de mécanicien-manœuvre, est victime d’un accident de la circulation le 07.10.2012 : alors qu’il circulait au volant de sa voiture, en compagnie de son fils de sept ans assis sur le siège arrière, il est entré en collision avec une voiture qui lui a coupé la route. Il a subi une fracture transverse du sternum. Une IRM lombaire réalisée le 12.06.2013 a montré la présence de deux hernies intraspongieuses, l’une au plateau supérieur de S1 et l’autre au plateau inférieur de L3 associées à un œdème de la spongieuse.

Le médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que les troubles lombaires n’étaient pas contemporains à l’accident. Selon lui, l’IRM avait révélé des pathologies maladives, disco-dégénératives, sans lésion structurelle imputable à l’accident.

Décision du 05.06.2014 : statu quo sine atteint au 16.05.2014. L’assuré a formé opposition en faisant valoir que l’accident avait également entraîné des troubles psychiques. Opposition rejetée.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1XL6Vgt)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Atteinte lombaire

Aucune plainte relative à d’éventuelles lombalgies n’a été évoquée par l’assuré durant les huit mois suivant l’accident. L’IRM lombaire effectuée en juin 2013 a mis en évidence des pathologies maladives disco-dégénératives. Elle n’a en revanche révélé aucune lésion post-traumatique. C’est à juste titre que les premiers juges ont conclu qu’un lien de causalité entre les troubles lombaires et sciatiques droits et l’accident ne pouvait être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Trouble psychique – état de stress post-traumatique

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité (il y a lieu d’une part, d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d’autre part, de prendre en considération un certain nombre d’autres critères déterminants; sur l’ensemble de cette problématique voir ATF 115 V 133 et 403).

On ne saurait admettre que l’accident présentait un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant du seul fait que son fils était assis sur le siège passager arrière au moment de l’accident. On notera en particulier que la survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (voir p. ex. l’arrêt 8C_463/2014 du 24 juin 2015 consid. 5.2.3). Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants convaincants du jugement attaqué. Dans la mesure où la causalité adéquate doit être niée, une expertise médicale était superflue pour trancher cette question de droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_700/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf