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9C_588/2021 (f) du 27.06.2022 – Mesures médicales de l’AI – 12 LAI – 13 LAI / Bonne foi – Relever le plus tôt possible les éventuels vices de procédure – Rappel du principe « nul n’est censé ignorer la loi »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_588/2021 (f) du 27.06.2022

 

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Mesures médicales de l’AI / 12 LAI – 13 LAI

Bonne foi – Relever le plus tôt possible les éventuels vices de procédure – Rappel du principe « nul n’est censé ignorer la loi »

 

Arguant souffrir d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité existant depuis 2015, l’assuré, né en juillet 2006, a requis l’octroi d’une allocation pour mineur impotent le 11.10.2016.

Le docteur B.__, spécialiste en pédiatrie, a diagnostiqué un trouble de l’attention (en plus d’une dyslexie et d’une dysorthographie), mais n’a pas retenu d’infirmité congénitale au sens de la loi, et a décrit les traitements déjà mis en œuvre. Se fondant pour l’essentiel sur une appréciation de ce rapport par le médecin de son SMR, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des mesures médicales, au sens de l’art. 13 LAI, dès lors que le traitement du trouble mentionné avait débuté postérieurement à l’âge de neuf ans (décision du 15.12.2017). Le recours formé par l’assuré contre cette décision adressé à une mauvaise autorité a été retourné à l’administration.

Par décisions du 29.01.2018, l’assuré a été mis au bénéfice d »une allocation pour mineur impotent.

Considérant que la décision prise le 15.12.2017 était entrée en force de chose décidée, l’office AI a poursuivi l’instruction de la cause sous l’angle des mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI. Il a récolté des renseignements auprès du docteur D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a diagnostiqué une perturbation de l’activité et de l’attention nécessitant un traitement médicamenteux et une psychothérapie, en retenant l’existence d’une infirmité congénitale. Après avoir requis l’avis du médecin du SMR, l’office AI a nié le droit de l’intéressé à des mesures médicales, au sens de l’art. 12 LAI, au motif que la thérapie mise en œuvre visait le traitement de la maladie comme telle et que sa durée était imprévisible (décision du 26.10.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 376/20 – 295/2021 – consultable ici)

L’assuré a déféré les décisions des 15.12.2017 et 26.10.2020 au tribunal cantonal.

Le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours, en tant qu’il était dirigé contre la décision du 15.12.2017. Il a considéré que, même si l’office AI aurait dû lui transmettre ledit recours, qui avait été adressé en temps utile à une mauvaise autorité, l’assuré, qui avait été avisé à plusieurs reprises de l’entrée en force de la décision en question, commettait un abus de droit en se prévalant plus de trois ans après d’une absence fautive de transmission. Nonobstant cette conclusion, il a relevé que le refus du droit à des mesures médicales en cas d’infirmité congénitale (art. 13 LAI) était fondé au motif que les conditions quant à la date du diagnostic et du début du traitement n’étaient pas réalisées. Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité avait été diagnostiqué pour la première fois en mars 2016 par la neuropsychologue E.__ et rien au dossier ne permettait de retenir que des symptômes nécessitant un traitement existaient avant l’accomplissement de la neuvième année. Il a également confirmé le refus des mesures médicales en général (art. 12 LAI) dès lors que les pièces médicales disponibles démontraient que la durée de la thérapie entreprise n’était pas déterminée et que celle-ci était destinée à traiter l’affection en tant que telle.

Par jugement du 06.10.2021, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, en tant qu’il était dirigé contre la première décision, et l’a rejeté, en tant qu’il était dirigé contre la seconde.

 

TF

Consid. 6.1.1
L’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir déclaré irrecevable son recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du 15.12.2017. Il soutient en substance que leur appréciation arbitraire ne tenait pas compte du fait que c’était ses parents non juristes qui avaient agi dans le contexte d’une procédure usuellement longue concernant une matière complexe et que l’administration avait admis avoir commis une erreur en ne transmettant pas d’office l’écriture de recours à l’autorité compétente.

Consid. 6.1.2
Cette argumentation est mal fondée. On rappellera tout d’abord que les rapports entre les administrés et l’administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » (cf. arrêt 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2). Un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa). Or le principe de la bonne foi commande de faire état le plus tôt possible d’éventuels vices de procédure (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 et les références). L’assuré ne l’a pas fait. Si les informations que l’office AI lui a données le 18.10.2019 concernant l’entrée en force de la décision du 15.12.2017 ou l’inaction de cette autorité quant à son acte d’opposition/recours contre la décision citée échappaient à sa compréhension, rien ne l’empêchait de requérir les services d’un mandataire professionnel, au besoin au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’absence de connaissances juridiques et les éventuelles complexité et longueur de la procédure ne sont dès lors pas déterminantes en l’occurrence. De surcroît, dans la mesure où le tribunal cantonal établit les faits et applique le droit d’office et qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 28 et 41 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS VD 173.36]; art. 61 let. c et d LPGA), peu importe que celles-ci s’accordaient sur la recevabilité du recours. Dans ces circonstances, les juges cantonaux pouvaient légitimement conclure à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du 15.12.2017 puisque l’assuré n’a pas réagi, dans un délai convenable, d’abord à l’inaction de l’office AI puis à son refus de revenir sur la décision en cause.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de l’assuré en lien avec le droit à des mesures médicales sous l’angle de l’art. 13 LAI.

 

Consid. 6.2.2
Pour qu’un assuré ait droit à des mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI, il faut que celles-ci n’aient pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais soient directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou de nature à améliorer d’une manière durable et importante notamment la capacité de gain. Autrement dit, les mesures médicales ne doivent pas uniquement viser le traitement du trouble originaire et doivent permettre d’atteindre un résultat certain dans un laps de temps déterminé (cf. arrêt 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2 et les références). Or les juges cantonaux ont en l’occurrence constaté que le docteur D.__ avait expressément indiqué que la durée de la psychothérapie était imprévisible et devrait se poursuivre – au moins – jusqu’à la majorité de l’assuré. Cette constatation correspond bien aux propos tenus par le psychiatre traitant qui, contrairement à ce que fait valoir l’assuré, a décrit une limite temporelle au traitement n’ayant rien de précis ou de définitif. L’assuré ne conteste par ailleurs pas la constatation cantonale selon laquelle la psychothérapie entreprise était destinée à traiter l’affection comme telle. Le Tribunal fédéral est dès lors lié par cette constatation (art. 105 al. 1 LTF). Dans ces circonstances, on ne saurait valablement reprocher aux juges cantonaux d’avoir apprécié les preuves de manière arbitraire ou violer le droit fédéral en niant le droit à des mesures médicales sous l’angle de l’art. 12 LAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_588/2021 consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 21 novembre 2022 ma contribution « Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour ».

Depuis mon précédent article (Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS), par dans la Jusletter du 22 octobre 2018, le thème du revenu d’invalide s’est invité dans les débats parlementaires. Quant au Développement continu de l’assurance-invalidité, il a suscité de vives critiques. Rarement une révision de l’AI, voire d’une assurance sociale, a laissé un tel sentiment d’inachevé.

Bien que non exhaustive, cette contribution aborde sous différents angles la notion du revenu d’invalide selon l’ESS. Les récents développements de la doctrine sont également abordés, tout comme l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2021 du 9 mars 2022, publié aux ATF 148 V 174. Le Développement continu de l’AI est, quant à lui, analysé avec une réflexion de coordination intersystémique (avec l’assurance-accidents en particulier).

L’article se veut complet mais surtout une aide pour la praticienne et le praticien, confronté-e quotidiennement à la notion d’invalidité et à la détermination du revenu d’invalide.

 

Résumé :

Le revenu d’invalide déterminé selon les données statistiques est au cœur de nombreuses discussions dans le domaine des assurances sociales, tant en doctrine qu’aux niveaux judiciaire et législatif. En particulier, le Développement continu de l’assurance-invalidité n’a pas apaisé les esprits, suscitant de nombreuses critiques. Il était nécessaire de procéder à une mise à jour de l’article paru en octobre 2018. La présente contribution passe en revue les récents développements, tout en restant ancré dans la pratique.

 

Publication : David Ionta, Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour, in : Jusletter 21 novembre 2022

 

 

9C_510/2021 (f) du 13.05.2022 – Remboursement des frais et dépens de l’assuré ayant obtenu gain de cause – 61 let. g LPGA / Interdiction de l’arbitraire en matière d’indemnité de dépens

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_510/2021 (f) du 13.05.2022

 

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Remboursement des frais et dépens de l’assuré ayant obtenu gain de cause / 61 let. g LPGA

Interdiction de l’arbitraire en matière d’indemnité de dépens

 

A l’issue d’une procédure de révision, l’Office cantonal AI du Valais (ci-après: l’office AI) a remplacé la rente entière d’invalidité que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève avait initialement allouée à l’assurée depuis novembre 2002 par un quart de rente à compter de février 2018 (décision du 05.12.2017).

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a dans un premier temps confirmé la décision de l’office AI. Son jugement a toutefois été annulé par le Tribunal fédéral qui lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 9C_48/2020 du 27.08.2020).

L’autorité judiciaire a dans un second temps annulé la décision du 05.12.2017, en fonction des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Elle a constaté que l’assurée avait toujours droit à une rente entière après le 31.01.2018. Elle a en outre condamné l’office AI à payer à l’intéressée une indemnité de dépens de 2600 fr. Les juges cantonaux ont constaté que, dans la première partie de la procédure (considérée comme étant de difficulté moyenne et reposant sur un dossier peu volumineux), l’avocat de l’assurée avait déposé un mémoire de recours de 15 pages ainsi qu’une brève réplique de 1,5 pages et que, dans la deuxième partie de la procédure, il avait déposé deux déterminations de 2,5 pages (concernant le choix des experts) et de 1,5 pages (relatives aux conclusions du rapport d’expertise) et avait transmis deux notes d’honoraires, pour un montant total de 6054 fr.55. Ils ont considéré que ces opérations justifiaient l’octroi d’une indemnité de dépens de 2600 fr. (TVA et débours compris), correspondant à une dizaine d’heures de travail à un tarif horaire moyen de 250 fr. et 100 fr. de débours (jugement du 24.08.2021).

 

TF

Consid. 3.1
L’assurée – qui a obtenu gain de cause dans la procédure cantonale – a droit au remboursement de ses frais et de ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal en fonction de l’importance et de la complexité de la cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Si ce principe relève du droit fédéral, l’évaluation du montant des dépens ressortit en revanche au droit cantonal (cf. art. 27 et 40 de la loi cantonale valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives [LTar; RS/VS 173.8]) qui échappe en principe à la compétence du Tribunal fédéral. Il n’est effectivement pas possible d’invoquer une violation du droit cantonal, en soi, devant le Tribunal fédéral sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir qu’une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), singulièrement qu’elle est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ou qu’elle est contraire à d’autres droits constitutionnels (cf. arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 et les références).

Consid. 3.2.1
La décision fixant le montant des dépens ne doit en principe pas nécessairement être motivée, en particulier lorsque le juge ne sort pas des limites d’un tarif légal ou que des circonstances extraordinaires ne sont pas invoquées par les parties. La garantie du droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) en matière de dépens implique néanmoins que le juge qui veut s’écarter d’une note de frais indique brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse l’attaquer en toute connaissance de cause (cf. arrêt 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1 et les références). Dans la mesure où les dépens ont été arrêtés en fonction d’un certain nombre d’actes, dont les juges cantonaux ont dressé la liste et défini l’ampleur en termes de pages, ce qui permettait également d’évaluer le temps nécessaire à la réalisation de ces actes, l’assurée disposait en l’espèce d’assez d’éléments pour contester utilement le montant de l’indemnité qui lui a été alloué. Elle invoque dès lors à tort une violation de son droit d’être entendue.

Consid. 3.2.2
S’agissant de la complexité du dossier, le Tribunal fédéral a déjà considéré que les causes relevant du droit des assurances sociales ne sauraient être qualifiées de particulièrement difficiles au seul motif qu’il avait admis un recours de la personne assurée (cf. arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.3). En se contentant de critiquer le degré de complexité de la cause retenu par la juridiction cantonale au regard de la première intervention du Tribunal fédéral et de l’issue du litige, sans aucune considération sur la difficulté des problèmes qui avaient justifié le déroulement de la procédure de recours, l’assurée ne démontre pas que et en quoi le tribunal cantonal aurait violé l’art. 61 let. g LPGA ou appliqué arbitrairement les art. 27 et 40 LTar.

Consid. 3.2.3
L’arbitraire en matière d’indemnité de dépens peut se manifester sous deux formes. D’une part, lorsqu’il y a violation grave et claire des règles cantonales destinées à fixer l’indemnité. D’autre part, lorsque le pouvoir d’appréciation admis par le droit fédéral et cantonal est exercé d’une manière insoutenable. Il y a abus de ce pouvoir lorsque, tout en restant dans les limites fixées, l’autorité judiciaire se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but des prescriptions applicables ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit. Dans ce cadre, l’interdiction de l’arbitraire suppose que la rémunération de l’avocat reste dans un rapport raisonnable avec l’activité effectivement fournie et objectivement nécessaire à l’accomplissement du mandat et ne contredise pas manifestement le sentiment de la justice (cf. arrêt 9C_295/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.3 et les références). Du moment que l’assurée se borne à alléguer que le tribunal cantonal a fait preuve d’arbitraire en s’écartant du tarif horaire de 300 fr., qu’elle avait convenu avec son mandataire, elle n’établit pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait en l’espèce appliqué le droit cantonal d’une façon arbitraire, d’autant moins qu’une convention, privée, en matière de dépens ne saurait lier ladite autorité.

Consid. 3.3
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

 

Arrêt 9C_510/2021 consultable ici

 

9C_484/2021 (f) du 11.05.2022 – Valeur probante d’une enquête économique sur le ménage – Troubles d’ordre psychique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2021 (f) du 11.05.2022

 

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Obligation de l’assureur social d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants / 46 LPGA

Valeur probante d’une enquête économique sur le ménage afin d’estimer les empêchements que l’assuré rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d’ordre psychique / 4 LAI – 7 LPGA – 8 LPGA – 28a LAI – 16 LPGA

Adaptation de la notion de travaux habituels intervenue au 01.01.2018 / ch. 3087 CIIAI

 

Assurée, mariée et mère de sept enfants (nés entre 1977 et 1989), ressortissante suisse domiciliée en France, a déposé une demande AI le 02.03.2009. Celle-ci a été rejetée par l’office AI, dont la décision du 13.12.2013 a été confirmée sur recours successifs par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_387/2017 du 30 octobre 2017).

En octobre 2014, l’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations. Entre autres mesures d’instruction, l’administration a sollicité des renseignements médicaux et diligenté une enquête économique sur le ménage (rapport du 03.11.2018). Elle a reconnu le droit de l’assurée à trois quarts de rente d’invalidité du 01.04.2015 au 30.06.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt C-1211/2019 – consultable ici)

Après avoir constaté que les parties ne contestaient ni le statut mixte de personne active à 60% et de ménagère à 40% reconnu à l’assurée par l’office AI, ni qu’elle avait présenté une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative dès février 2014, le Tribunal administratif fédéral a circonscrit l’objet du litige à l’évaluation de l’invalidité de l’assurée dans la sphère ménagère. En se fondant sur le rapport d’enquête économique sur le ménage du 03.11.2018, auquel il a accordé une pleine valeur probante, il a déterminé le taux d’empêchement dans les travaux habituels à 14%, à l’instar de l’office AI. Au vu du taux d’invalidité total présenté par l’assurée (66%; soit 60% d’invalidité professionnelle [100% x 60 / 100] et 6% d’invalidité ménagère [14% x 40% / 100]), le TAF a confirmé la décision administrative litigieuse.

Par jugement du 04.08.2021, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 2
Les constatations de la juridiction de première instance sur l’atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l’exigibilité – pour autant qu’elles ne soient pas fondées sur l’expérience générale de la vie – relèvent d’une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). Il en va de même de la constatation d’un empêchement pour les différents postes constituant l’activité ménagère (arrêt 9C_108/2021 du 1er septembre 2021 consid. 3 et les références). On rappellera également qu’il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 consid. 2.2).

Consid. 5.2
L’obligation de l’assureur social d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants (art. 46 LPGA), qui constitue le pendant du droit de consulter le dossier et de produire des preuves (découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 47 LPGA), tend à garantir l’exhaustivité des pièces produites et établies dans le cadre de la procédure (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 et les arrêts cités). Le fait que l’assureur n’a pas classé toutes les pièces déterminantes de manière cohérente dans l’ordre chronologique ne suffit cependant généralement pas pour conclure qu’il n’aurait pas respecté son obligation de tenir le dossier. Dans un tel cas, il ne suffit pas de critiquer de manière générale une gestion des documents perfectible; la personne assurée doit bien plutôt expliquer précisément en quoi la chronologie manquante par endroits ou le décalage entre les numéros des pièces aurait concrètement rendu impossible une consultation efficace du dossier et constituerait une violation de son droit d’être entendue (cf. arrêt 9C_413/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2; voir aussi ATF 138 V 218 précité consid. 8.1 et 8.2).

Or en l’espèce, en ce qu’elle se limite à indiquer qu’elle a dû « parcourir l’intégralité des 1017 pages de son dossier, pour retrouver les bons documents » et à déduire de la différence dans la numérotation des documents « la possibilité qu’elle n’ait pas connaissance de l’ensemble des documents du dossier », l’assurée n’établit pas concrètement que son droit d’être entendue aurait été violé. Elle n’allègue en particulier pas que l’une des pièces versées au dossier dans le cadre de l’instruction de sa nouvelle demande de prestations et figurant dans la liste établie par le Tribunal administratif fédéral ne lui aurait pas été transmise par l’office AI. Elle ne prétend pas non plus n’avoir pas compris les motifs de l’arrêt attaqué ou n’avoir pas retrouvé les pièces sur lesquelles s’est fondée la juridiction inférieure. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 6.2.1
Contrairement à ce que soutient d’abord l’assurée, le Tribunal administratif fédéral n’a pas violé l’art. 61 LPGA en ne sollicitant pas des renseignements auprès de ses médecins traitants quant à l’incidence de son affection psychique, ainsi que de l’intervention chirurgicale et du traitement de chimiothérapie, sur sa capacité ménagère, après la réalisation de l’enquête économique sur le ménage en novembre 2018. En ce qui concerne l’incapacité d’accomplir les travaux habituels en raison d’une atteinte à la santé, on rappellera, à la suite de la juridiction de première instance, qu’une enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l’assuré (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Même si, compte tenu de sa nature, l’enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l’étendue d’empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements que l’assuré rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d’ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt 9C_39/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.2 et les références).

Or les juges du TAF ont dûment exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la question de la nécessité d’avoir l’avis d’un médecin psychiatre en plus de l’enquête ménagère pouvait en l’occurrence demeurer ouverte. Ils ont en effet constaté que l’assurée avait sollicité et obtenu la possibilité de produire des pièces à cet égard au cours de la procédure judiciaire, ce que l’intéressée ne conteste pas. Ils ont également apprécié de manière convaincante les rapports des médecins traitants que l’assurée avait alors versés à la procédure et considéré qu’ils ne faisaient pas état d’éléments médicaux objectivables différents de ceux retenus par le SMR ou l’enquêtrice ou qu’ils ne remplissaient pas les réquisits jurisprudentiels en la matière pour se voir accorder pleine valeur probante. A cet égard, selon les propres déclarations de l’assurée – réitérées en instance fédérale -, il s’agissait en effet essentiellement d’un questionnaire qu’elle avait rempli et soumis à son psychiatre traitant, qui avait contresigné le document.

C’est en vain que l’assurée se prévaut à ce propos d’un établissement incomplet des faits, en reprochant aux juges du TAF de ne pas avoir résumé le contenu de ce document, dès lors déjà que le psychiatre impliqué a seulement « validé les réponses fournies par sa patiente », pour reprendre les termes de l’intéressée, en y apposant sa signature et sans faire de propres constatations (document non daté, signé par elle et le docteur B.__). Quant à l’avis du docteur C.__, qui remplaçait le médecin généraliste, les juges du TAF ont constaté à juste titre qu’il n’était pas motivé. Le médecin s’était en effet contenté de répondre à un questionnaire en indiquant « impossible », « très difficile » ou « avec beaucoup de difficultés » à chaque question qui lui était posée par l’assurée en lien avec ses aptitudes à accomplir une activité ménagère. Par ailleurs, si l’assurée a également produit un avis de son psychiatre traitant, dans lequel il faisait état de la persistance de la symptomatologie dépressive associée à des manifestations anxieuses et attestait un état de santé resté fragile, le médecin ne s’est toutefois pas prononcé au sujet de la capacité de sa patiente à accomplir les travaux habituels.

Consid. 6.2.2
L’assurée ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle allègue que l’enquêtrice n’aurait pas tenu compte de ses limitations fonctionnelles et qu’elle ne l’aurait pas interrogée sur l’évolution de son état de santé entre 2014 et 2018. A la suite des juges du TAF, on constate que l’enquêtrice a mentionné le diagnostic d’épisode dépressif sévère dans la liste non exhaustive des principaux diagnostics et qu’elle a notamment fait état des douleurs que l’assurée ressentait dans les articulations en raison du traitement contre le cancer en relation avec l’entretien du logement. Elle s’est également renseignée au sujet de l’évolution de son état de santé puisqu’elle lui a demandé, pour chaque domaine d’activité, quels étaient les travaux habituels qu’elle était en mesure d’accomplir avant et après la survenance de l’atteinte à la santé en février 2014.

Quant à l’affirmation de l’assurée selon laquelle l’enquêtrice aurait pris en compte « à double titre » l’aide exigible de sa fille pour l’activité consistant à faire les courses, elle n’est pas davantage fondée. S’agissant des achats et courses diverses, on constate que l’enquêtrice a retenu un empêchement de 30% en raison, d’une part, du fait que depuis l’atteinte à la santé, l’assurée faisait les courses avec sa fille car elle n’aimait pas sortir seule et faisait des crises d’angoisse et, d’autre part, qu’elle ne prenait et portait que ce qui était léger, son fils achetant tout ce qui était lourd; dans ce contexte, l’enquêtrice a par ailleurs indiqué une aide exigible des membres de la famille de 30%. L’aide exigible des membres de la famille, à savoir celle de l’époux, ainsi que de la fille et du fils de l’assurée vivant sous le même toit, à hauteur de 28% au total, n’a pas été additionnée à l’aide exigible de 30% prise en compte pour les achats et courses diverses. Le Tribunal administratif fédéral a en effet dûment considéré que l’enquêtrice avait retenu un empêchement pondéré total sans exigibilité de 42% et un empêchement pondéré total avec exigibilité de 14%, compte tenu de l’aide exigible des membres de la famille à hauteur de 28% (soit 42% d’empêchement pondéré sans exigibilité – 14% d’empêchement pondéré avec exigibilité = 28% d’aide exigible des membres de la famille).

Consid. 6.2.3
En définitive, l’argumentation de l’assurée n’est pas suffisante pour mettre en évidence en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait établi les faits de manière incomplète ou aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Consid. 6.3
Enfin, les griefs de l’assurée tirés de la violation du principe de l’égalité de traitement, de la non-rétroactivité du droit et des art. 28a LAI et 69 al. 2 RAI, en ce que l’enquêtrice a évalué les empêchements qu’elle présentait dans l’accomplissement des travaux habituels en se fondant sur le tableau établi par l’OFAS dans sa version applicable dès le 01.01.2018 (comprenant désormais cinq domaines d’activités usuelles, soit l’alimentation, l’entretien du logement ou de la maison et la garde des animaux domestiques, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements, ainsi que les soins et l’assistance aux enfants et aux proches; cf. ch. 3087 de la la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], dans sa teneur modifiée au 01.01.2018), ne sont pas davantage fondés.

L’adaptation de la notion de travaux habituels intervenue au 01.01.2018, dont l’objectif était de mettre plus clairement l’accent sur la notion d’invalidité propre à ouvrir le droit à une prestation spécifique, en concentrant l’examen sur les activités de base de chaque ménage, s’est traduite par le retrait des activités artistiques et d’utilité publique de la liste des activités usuelles accomplies par les personnes non invalides qui s’occupent du ménage (OFAS, Modification du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI] – Evaluation de l’invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel [méthode mixte] [Adaptations concernant l’application de la méthode mixte après l’arrêt 7186/09 du 2 février 2016 de la Cour européenne des droits de l’homme], Modification prévue pour le 01.01.2018, p. 13). Quoi qu’en dise l’assurée, en ce qu’elle se limite à affirmer qu’elle présentait des « empêchements importants dans les tâches qui ont disparu du tableau en 2018 », elle n’établit pas, pas plus qu’elle ne l’allègue, qu’elle accomplissait des activités artistiques et d’utilité publique avant la survenance de l’atteinte à la santé. Elle n’explique de plus pas en quoi le droit constitutionnel qu’elle invoque aurait été violé. Partant, son argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de l’art. 42 al. 1 et 2 en relation avec l’art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_484/2021 consultable ici

 

Lettre circulaire AI no 419 – Contribution d’assistance : adaptations nécessaires dans le domaine « Éducation et garde des enfants »

Lettre circulaire AI no 419 – Contribution d’assistance : adaptations nécessaires dans le domaine « Éducation et garde des enfants »

 

LCAI n° 419 du 11.10.2022 consultable ici

 

Dans son arrêt 9C 538/2021 du 6 septembre 2022, le Tribunal fédéral estime que les valeurs standard appliquées dans le domaine « Éducation et garde des enfants » pour déterminer le montant de la contribution d’assistance ne sont pas adéquates. Le TF souligne que, pour une personne qui nécessite une assistance complète de tiers, le besoin maximal d’aide dans le domaine en question ne s’élève, selon le FAKT2, qu’à 14 heures par semaine. Or l’enquête suisse sur la population active (ESPA) révèle par exemple qu’en 2020, dans les ménages avec enfants, le temps hebdomadaire moyen consacré à la garde des enfants était de 23 heures pour les femmes et de 14,8 heures pour les hommes. De plus, le FAKT2 ne tient pas compte du nombre d’enfants ni de la présence ou non d’un autre parent. Le domaine « Éducation et garde des enfants » du FAKT2 s’avère donc, selon le TF, contraire au droit fédéral.

L’OFAS a pris acte de cet arrêt et va désormais examiner les adaptations nécessaires dans ce domaine. Cette analyse et les modifications (directives et FAKT2) qui en découleront prendront toutefois du temps, car elles demanderont une réflexion approfondie sur tout le domaine, y compris la question de la prise en compte du nombre d’enfants et/ou celle de la présence ou non d’un autre parent.

Jusqu’à ce que les nouvelles dispositions soient disponibles, les offices AI traitent les nouvelles demandes ainsi que les révisions de contribution d’assistance des personnes avec des enfants selon les dispositions actuelles. Il faut toutefois préciser dans le projet de décision et la décision que le besoin d’aide dans le domaine « Éducation et garde d’enfants » a été fixé sous réserve de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions. Il pourrait donc y avoir des adaptations ultérieures de la décision. Au moment de la publication des directives révisées, l’OFAS donnera également des instructions sur la manière de traiter ces cas. Grâce à cette procédure, les assurés ne devront pas attendre inutilement la partie non contestée de la prestation. Toutefois, si l’argumentation du TF est présentée dans le cadre d’une objection, nous recommandons dans ces cas d’attendre que les instructions révisées soient disponibles avant d’émettre la décision. Il est probable que les instructions révisées ne seront pas disponibles avant le 1er janvier 2023.

 

LCAI n° 419 du 11.10.2022 consultable ici

Lettera circolare AI n. 419 “Contributo per l’assistenza: adeguamenti necessari nell’ambito «Educazione e accudimento di bambini»” disponibile qui

IV-Rundschreiben Nr. 419 «Assistenzbeitrag: Anpassungen im Bereich «Erziehung und Kinderbetreuung» erforderlich» hier verfügbar

 

Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI dès le 01.01.2023

Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 01.01.2023 » disponible ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des prix et des salaires : elles seront relevées de 2,5 % au 1er janvier 2023. Le Conseil fédéral a pris cette décision sur la base de l’indice mixte prévu par la loi lors de sa séance du 12 octobre 2022. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1225 francs par mois. Les montants des allocations pour perte de gain (APG) seront également adaptés. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires, pour les prestations transitoires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1195 à 1225 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2390 à 2450 francs (pour une durée de cotisation complète). Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 503 à 514 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 958 à 980 francs.

 

Adaptation selon l’indice mixte

Comme le prescrit la loi sur l’AVS, le Conseil fédéral examine, en règle générale tous les deux ans, la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI à l’évolution des salaires et des prix. L’adaptation a lieu plus tôt si le renchérissement dépasse 4 % au cours d’une année. Pour prendre sa décision, le Conseil fédéral s’appuie sur la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix (indice mixte) et prend en compte la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. Cette année, on s’attend à un renchérissement de 3% et à une augmentation des salaires de 2%. Il en résulte un indice mixte de 2,5%, qui justifie des augmentations de rentes de l’ordre du renchérissement. La dernière adaptation des rentes par le Conseil fédéral date de 2021. Il avait alors fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1195 francs.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1370 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 1215 millions de francs, dont 245 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,2% des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 155 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Cette adaptation a également un impact sur la prévoyance professionnelle obligatoire. Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 25 095 à 25 725 francs, et le seuil d’entrée de 21 510 à 22 050 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera de 6883 à 7056 francs pour les personnes possédant un 2e pilier et de 34 416 à 35 280 francs pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Adaptation des prestations APG

Dans le régime des allocations pour perte de gain (APG), le montant maximal de l’allocation passe de 245 francs actuellement à 275 francs. Le coût de cette mesure s’élève à 100 millions de francs pour les APG.

 

Adaptations concernant les prestations complémentaires et les prestations transitoires

Les montants annuels des prestations complémentaires et des prestations transitoires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19 610 à 20 100 francs pour les personnes seules et de 29 415 à 30 150 francs pour les couples. Ils passeront également à 10 515 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7380 francs pour les enfants de moins de 11 ans. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires d’environ 5,2 millions de francs pour la Confédération et de 3,5 millions pour les cantons.

Les montants maximaux des loyers sont adaptés au renchérissement depuis la dernière adaptation en 2021, sur la base de certaines positions de l’indice national des prix à la consommation pour le logement et l’énergie. L’augmentation est de 7,1 %. Les montants annuels maximaux s’élèveront désormais à 17 580 francs dans la région 1, à 17 040 francs dans la région 2 et à 15 540 francs dans la région 3. Les coûts de cette augmentation seront de 37,8 millions de francs. Comme les positions « énergie » et « services d’approvisionnement et d’entretien du logement » ont augmenté de 21 % dans l’indice des prix, le forfait pour les charges accessoires et les frais de chauffage sera également adapté et passera de 2520 à 3060 francs par année, pour un coût total de 4,5 millions de francs. Les coûts de l’augmentation des montants maximaux des loyers et des forfaits pour les charges accessoires et les frais de chauffage seront pris en charge par la Confédération et les cantons.

 

Trois motions sont en suspens aux Chambres fédérales : elles demandent l’adaptation complète au renchérissement des rentes de l’AVS et de l’AI, ainsi que des prestations complémentaires et des prestations transitoires. Ces motions prévoient en outre de réduire le seuil d’inflation permettant une nouvelle adaptation des rentes après un an. Les commissions compétentes des Chambres doivent encore traiter ces motions. Si les motions sont adoptées à l’issue de la session d’hiver, les adaptations législatives nécessaires au relèvement supplémentaire des prestations mentionnées seraient traitées dans le cadre d’une procédure d’urgence, en principe durant la session de printemps 2023, et les prestations versées à titre rétroactif au 1er janvier 2023.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 01.01.2023 » disponible ici

Ordonnances et commentaires consultables ici

Scheda informativa “Importi validi dal 1° gennaio 2023” disponibile qui

Hintergrunddokument «Beträge gültig ab dem 1. Januar 2023» hier verfügbar

9C_538/2021 (d) du 06.09.2022, destiné à la publication – Contribution d’assistance : les valeurs standard appliquées dans le domaine «éducation et garde des enfants» sont inadéquates

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_538/2021 (d) du 06.09.2022, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 28.09.2022 disponible ici

 

Contribution d’assistance : les valeurs standard appliquées dans le domaine «éducation et garde des enfants» sont inadéquates / 42quater ss LAI – 39b ss RAI

 

Les valeurs standard appliquées dans le domaine «éducation et garde des enfants» pour déterminer la contribution d’assistance ne sont pas adéquates. Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d’une femme handicapée physique élevant seule ses deux enfants.

Les bénéficiaires d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité vivant à domicile peuvent demander une contribution d’assistance. Celle-ci est accordée pour l’aide fournie par des tiers dont la personne concernée a besoin pour gérer son quotidien en dehors d’une structure institutionnelle. Le besoin d’aide individuel est évalué à l’aide de l’instrument d’enquête standardisé FAKT2. Celui-ci permet de déterminer tous les besoins d’aide pour différents domaines de la vie et de façon différenciée selon les degrés de limitation de la personne concernée, à l’aide de valeurs en minutes prédéfinies. Dans un arrêt précédent, le Tribunal fédéral avait affirmé (ATF 140 V 543) que FAKT2 est propre en principe à établir tous les besoins d’aide de la personne.

Selon le présent arrêt, ce constat doit être relativisé pour ce qui est du domaine de vie «éducation et garde des enfants». Le recours a été déposé par une femme devenue paraplégique suite à un accident et qui a demandé une contribution d’assistance. L’intéressée élève seule ses deux jeunes enfants. Le Tribunal fédéral admet partiellement son recours contre la décision du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich; cela concerne le domaine «éducation et garde des enfants». Les valeurs par minute fixées dans ce domaine ne sont pas adéquates. Pour une personne qui nécessite une assistance complète de tiers, le besoin maximal d’aide dans le domaine «éducation et garde des enfants» ne s’élève, selon FAKT2, qu’à 14 heures par semaine. Or l’enquête suisse sur la population active (ESPA) révèle, par exemple, qu’en 2020, dans les ménages avec enfants, le temps moyen consacré à la garde des enfants était de 23 heures par semaine pour les femmes et de 14,8 heures pour les hommes. De plus, FAKT2 ne tient pas compte du nombre d’enfants ni de la présence ou non d’un autre parent. Le poste contestable «éducation et garde des enfants» dans FAKT2 s’avère donc contraire au droit fédéral. L’office AI compétent devra procéder à des clarifications supplémentaires concernant le besoin d’aide dans le domaine «éducation et garde des enfants» et rendre une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_538/2021 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 28.09.2022 disponible ici

Comunicato stampa del Tribunale federale, 28.09.2022, Contributo per l’assistenza: valori standard inadeguati per l’«educazione e l’accudimento dei bambini», disponibile qui

Medienmitteilung des Bundesgerichts, 28.09.2022, Assistenzbeitrag: Unsachgerechte Standardwerte bei «Erziehung und Kinderbetreuung», hier verfügbar

 

9C_42/2022 (d) du 12.07.2022 – Revenu d’invalide selon ESS – Rappel de la jurisprudence relative aux absences non prévisibles et difficilement calculables en raison d’une maladie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_42/2022 (d) du 12.07.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Révision de la rente d’invalidité – Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA – 17 LPGA

Rappel de la jurisprudence relative aux absences non prévisibles et difficilement calculables en raison d’une maladie – Abattement de 10% admis pour une maladie de Crohn

 

Assurée, née en 1983, au bénéfice d’un quart de rente AI (taux d’invalidité 47%) depuis le 01.06.2016 (arrêt du TF 9C_578/2017 du 31.10.2017).

Procédure de révision d’office initiée en juillet 2019. Expertise médicale pluridisciplinaire mise en œuvre (rapport du 31.12.2020). Sur la base de cette expertise, l’office a fixé le taux d’invalidité à 57% et a octroyé une demi-rente d’invalidité à compter du 01.07.2019.

 

Procédure cantonale (IV.2021.109 – consultable ici)

Le tribunal cantonal est arrivé à la conclusion qu’il fallait considérer que l’assurée ne pouvait plus exercer qu’à hauteur de 40% une activité adaptée à son état de santé (tâches physiquement légères ou tout au plus occasionnellement moyennement lourdes avec manipulation de charges de 5 à 7 kg, tout au plus occasionnellement jusqu’à 12 kg, sans activité impliquant de s’accroupir ou de s’agenouiller de manière répétée, sans travail nécessitant l’utilisation répétée d’échelles, d’escaliers ou d’échafaudages, sans travail impliquant des mouvements répétitifs pour les bras ainsi que sans activité nécessitant de marcher fréquemment sur un sol inégal) depuis fin 2018/début 2019. Le revenu d’invalide a été fixé à CHF 19’832, après prise en compte d’un abattement de 10% (contrairement à l’approche de l’office AI). Après comparaison avec le revenu sans invalidité de CHF 52’135, il en résultait un taux d’invalidité de 62%.

Par jugement du 20.10.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant un trois-quarts de rente AI dès le 01.07.2019.

 

TF

Consid. 4.2
[…] La jurisprudence accorde notamment un abattement sur le revenu d’invalide lorsqu’une personne assurée est limitée dans ses capacités, même dans le cadre d’une activité d’auxiliaire physiquement légère (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb). Il convient toutefois de noter que d’éventuelles restrictions liées à la santé déjà incluses dans l’évaluation de la capacité de travail médicale ne doivent pas être prises en compte en plus dans l’appréciation de l’abattement et ainsi conduire à une double prise en compte du même point de vue (ATF 146 V 16 consid. 4.1 et la référence).

Consid. 4.4.1
La cour cantonale a motivé sa décision de procéder à un abattement par le fait que l’état de santé de l’assurée, en particulier en ce qui concerne la maladie de Crohn, s’était incontestablement détérioré depuis la dernière évaluation, ce qui, dans le sens d’interactions, influençait également le tableau psychique (trouble dépressif). Le droit à la rente – et donc la question de l’abattement – peut donc être réexaminé de manière globale (« allseitig »), sans être lié aux évaluations précédentes de l’invalidité. Le fait que, dans le cadre du jugement précédant, un abattement ait été considérée comme non indiqué ne s’oppose donc pas à une réévaluation à cet égard. Etant donné qu’en raison de la maladie de Crohn diagnostiquée chez l’assurée, il faut s’attendre à des arrêts de travail imprévisibles et donc non planifiables en raison de la nécessité d’aller de plus en plus souvent aux toilettes, une déduction de 10% semble appropriée, compte tenu de la jurisprudence en la matière.

Consid. 4.4.2
L’office AI rétorque en substance qu’il ne ressort pas du dossier disponible que les poussées de la maladie de Crohn auraient déjà entraîné ou pourraient continuer à entraîner des absences au travail imprévisibles et donc pertinentes pour l’abattement. La possibilité d’un abattement n’existe que dans les cas où des absences imprévisibles dues à des poussées d’une maladie se sont déjà produites concrètement et où il faut s’attendre à des absences répétées pour cause de maladie. Un simple risque d’absence ne justifie pas encore un abattement sur le salaire statistique. En outre, les restrictions de santé causées par la maladie de Crohn et les interactions entre celles-ci et le trouble dépressif ont déjà été prises en compte dans l’évaluation consensuelle de l’assurée par les experts, à savoir une incapacité de travail de 60%. Tous les facteurs limitatifs liés à la santé ont ainsi été pris en compte. Vouloir les prendre en compte dans le cadre de la discussion sur l’abattement reviendrait à les prendre en compte deux fois, ce qui n’est pas admissible selon la jurisprudence.

Consid. 4.5
Les absences régulières du poste de travail pour cause de maladie doivent en principe être prises en compte lors de la détermination de l’étendue de la capacité de travail raisonnablement exigible (arrêts 8C_179/2018 du 22 mai 2018 consid. 4.2, 8C_631/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.4.1, 9C_414/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.3 et 9C_462/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2.2). En revanche, des absences non prévisibles et difficilement calculables, telles que celles causées par des poussées de maladie, peuvent justifier un abattement sur le salaire statistique (cf. notamment l’arrêt 9C_439/2020 du 18 août 2020 consid. 4.5.2 et les références).

Consid. 4.5.1
Une telle constellation a par exemple été admise en cas de crises psychotiques aiguës (arrêt 9C_439/2020 du 18 août 2020 consid. 4.5.2 s.), en cas de douleurs abdominales récurrentes (arrêt 8C_179/2018 du 22 mai 2018 consid. 4.2), en cas de troubles respiratoires survenant par poussées à la suite d’un asthme (arrêt 9C_728/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.3.1, in : SVR 2011 IV no 31 p. 90) ainsi qu’en cas d’attaques de panique (arrêt 9C_462/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a également considéré comme justifié un abattement le fait qu’un assuré devait utiliser plusieurs fois par jour un cathéter pour évacuer l’urine accumulée dans sa vessie en raison d’un dysfonctionnement de la vessie (auto-sondage [arrêt 9C_368/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.3.2 s.]).

En revanche, le Tribunal fédéral a nié l’application d’un abattement dans le cas d’une maladie du côlon sous traitement médicamenteux sous forme de colite ulcéreuse, qui était paucisymptomatiques (avec peu de symptômes) et ne présentait que de rares poussées (arrêt 9C_414/2017 du 21.09.2017 consid. 4.3), ni d’une cachexie pulmonaire, sur la base desquelles on ne pouvait pas considérer au degré de la vraisemblance prépondérante que la personne assurée devait actuellement s’attendre à des interruptions de travail (arrêt 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.4).

Consid. 4.5.2
En résumé, pour qu’une déduction puisse être accordée sous ce titre – absences pour raisons de santé non prévisibles et difficilement calculables – il doit exister des circonstances qui augmentent très concrètement le risque d’absences au travail pour cause de maladie (maladie à poussées, auto-sondage plusieurs fois par jour, etc.)

Consid. 4.6
Les documents démontrent qu’il y a déjà eu par le passé des poussées de la maladie de Crohn au sens de crises de diarrhée survenant pendant la journée. On peut en déduire que l’assurée, en exerçant une activité à 40%, ce qui est en principe raisonnablement exigible, devra se rendre fréquemment et soudainement aux toilettes en raison de sa maladie. Une occupation professionnelle appropriée dans le cadre de l’exigibilité est donc conditionnée au fait qu’il y ait des toilettes à proximité immédiate du lieu de travail et que l’assurée puisse les utiliser à tout moment en cas de besoin. Cette circonstance représente un désavantage évident par rapport aux personnes qui peuvent régulièrement mettre en œuvre leur capacité de travail dans la même mesure temporelle, par exemple à mi-temps avec un rendement à 100% ou à plein temps à rendement réduit, et exige de la part d’un employeur une complaisance correspondante ou éventuellement une diminution du salaire.

Le fait qu’il n’y ait pas eu jusqu’à présent d’arrêts de travail de longue durée ne change rien à ce résultat. Il ne s’agit pas de simples absences hypothétiques au travail (« simple risque d’absence »), mais d’interruptions nécessaires et établies du travail quotidien, dont la durée et l’intensité ne sont pas prévisibles. Cet aspect n’a pas non plus été pris en compte dans l’expertise, puisque seule la limitation due à une fatigue prononcée et (par conséquent) à une capacité de travail réduite y est mentionnée en rapport avec la capacité de travail.

Dans ce contexte, un abattement de 10% se justifie et une telle déduction ne s’avère pas contraire au droit fédéral. Il convient donc de s’en tenir à l’arrêt attaqué.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_42/2022 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_42/2022 (d) du 12.07.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/09/9c_42-2022)

 

9C_308/2021 (f) du 07.03.2022 – But et notion des mesures de reclassement – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_308/2021 (f) du 07.03.2022

 

Consultable ici

 

But et notion des mesures de reclassement – 17 LAI

Le droit à des mesures de reclassement ne confère pas aux assurés le libre choix d’une nouvelle profession / Pas de droit à une formation d’un niveau supérieur à celui de l’ancienne activité

 

Assuré, séparé et père de deux enfants nés en 2000 et 2005, est titulaire d’un CFC de menuisier, ainsi que d’un diplôme de maître menuisier, obtenus en 1988 pour le premier et en 1993 pour le second. Depuis 2005, il est habilité à exercer comme expert d’examen de fin d’apprentissage.

En incapacité de travail (due à des polyarthrites et un syndrome des tunnels carpiens) depuis le 21.10.2015, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 03.03.2016. Il y indiquait exercer la profession de menuisier indépendant à un taux de 93% et d’expert pour l’État de Vaud à raison de 7%.

Après que l’assuré eut bénéficié de diverses mesures d’ordre professionnel, l’office AI lui a refusé une rente d’invalidité, motif pris que l’incapacité de gain de 5,9% était inférieure au taux de 40% ouvrant le droit à cette prestation. Le calcul du taux d’invalidité se fondait sur un revenu sans invalidité de 60’876 fr. 25 et un revenu d’invalidité de 57’265 fr. 50.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 212/20-131/2021 – consultable ici)

Par jugement du 23.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

[le présent résumé n’aborde que la notion des mesures de reclassement (consid. 7)]

Consid. 7.1
S’agissant des mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI, la cour cantonale a constaté que l’office AI avait pris en charge une formation d’enseignant pour l’enseignement à moins de 50% des branches professionnelles dans les écoles professionnelles, ainsi qu’une formation de dessin assisté par ordinateur. Grâce à ces formations, le revenu d’invalide de l’assuré – tel que provenant de son activité au service de l’État – rapporté à un plein temps était déjà supérieur à celui qu’il percevrait sans atteinte à la santé. Les mesures de reclassement avaient ainsi offert à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité et il n’appartenait pas aux organes de l’assurance-invalidité de lui offrir une formation d’un niveau supérieur.

Consid. 7.2
L’assuré conteste percevoir un revenu d’invalide qui, rapporté à un plein temps, est supérieur à ce qu’il percevrait sans atteinte à la santé. Il rappelle que, s’il exerce provisoirement un remplacement comme enseignant à environ 50%, il s’agit d’une situation temporaire. En outre, la formation entreprise auprès de l’IFFP (Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle) lui permettrait uniquement d’enseigner à un taux « inférieur de 30% ». C’est pourquoi il demande à pouvoir suivre une formation PIRACEF (formation romande des professionnels de l’enseignement des activités créatrices) d’une durée de trois à quatre ans, afin d’obtenir un DAS (Diploma of advanced studies); puis il devra encore effectuer un CESED (complément d’études en sciences de l’éducation) d’une durée de deux à trois ans. Grâce à ces formations comme enseignant, il pourrait réaliser un revenu d’invalide de 57’265 fr.

Consid. 7.3
Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Enfin, si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 130 V 488 consid. 4.2 et les références).

Consid. 7.4
En l’espèce, comme l’ont constaté les juges cantonaux, l’assuré a déjà bénéficié de mesures de reclassement, notamment par la prise en charge d’une formation d’enseignant (à moins de 50%) auprès des écoles professionnelles. En tant que l’assuré soutient que cette formation ne lui permettrait que d’exercer à un taux de 30%, son argumentation est purement appellatoire et elle n’est pas étayée. En outre, le fait qu’elle ne lui permettrait pas non plus d’exercer dans les écoles obligatoires – sauf en l’absence de personnel qualifié – n’apparaît pas déterminant. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le droit à des mesures de reclassement ne confère pas aux assurés le libre choix d’une nouvelle profession et que ces mesures n’ont pas pour vocation de leur offrir une position économique et professionnelle supérieure par rapport à l’ancienne activité. La cour cantonale n’a donc pas violé le droit en rejetant les conclusions formulées sur ce point par l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_308/2021 consultable ici

 

9C_126/2021 (f) du 29.03.2022 – Conditions d’assurance – Condition de la durée minimale de cotisations – 36 al. 1 LAI / Pas d’intérêt digne de protection de l’assurée à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité, en relation avec une hypothétique demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_126/2021 (f) du 29.03.2022

 

Consultable ici

 

Conditions d’assurance – Condition de la durée minimale de cotisations / 36 al. 1 LAI

Pas d’intérêt digne de protection de l’assurée à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité, en relation avec une hypothétique demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC

 

Assurée, née en 1968, ressortissante du Kosovo, mariée et mère de trois enfants nés en 1995, 1997 et 1999, est arrivée en Suisse en juillet 2008. Elle a travaillé en tant que couturière jusqu’en 1995 et n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis lors.

Demande AI déposée le 18.08.2016. Dans un rapport du 30.03.2017, le médecin du SMR a attesté une incapacité totale de travail depuis le mois de mars 2010 en raison de son état de santé. L’office AI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage, réalisée le 24.08.2017. A la lumière de celle-ci et en application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité, l’office AI a nié le droit à la rente par décision du 19.10.2017, car le total des empêchements rencontrés dans la tenue du ménage était inférieur à 40% (38,7%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1280/2020 – consultable ici)

Bien que la juridiction cantonale ait admis que la condition de la durée de cotisations au sens de l’art. 36 LAI n’était pas remplie, elle a néanmoins jugé que la question du taux d’invalidité revêtait une importance pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires en vertu de l’art. 4 al. 1 let. d LPC. Confirmant le taux des empêchements dans les travaux habituels (38,7%), elle a renvoyé la cause à l’office AI afin qu’il constate le degré d’invalidité de l’assurée en application de la méthode mixte.

Par jugement du 22.12.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Préjudice irréparable – 93 LTF

Consid. 2.2
Puisqu’il renvoie la cause à l’office AI pour qu’il réexamine le taux d’invalidité de l’assurée en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, en lieu et place de la méthode spécifique, et rende une nouvelle décision, l’arrêt attaqué tranche de manière définitive une question de droit matériel portant sur le statut de l’assurée.

En obligeant l’office AI à appliquer la méthode mixte, cet arrêt contient des instructions impératives qui ne lui laissent plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure, de sorte que l’office AI sera tenu de rendre une décision qui, selon lui, est contraire au droit fédéral. En cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur son recours (cf. arrêt 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.3).

 

Condition de la durée minimale de cotisations – 36 al. 1 LAI

Consid. 3
Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. D’après l’art. 4 al. 1 let. d LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 LAI.

Consid. 5.1
La condition de la durée minimale de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) fait défaut, ce qui n’est pas contesté. Il convient dès lors d’examiner si l’assurée dispose d’un intérêt digne de protection à faire néanmoins constater son (éventuel) degré d’invalidité, en relation avec une hypothétique demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC.

Consid. 5.2
Sur le principe, la jurisprudence a reconnu l’existence d’un tel intérêt digne de protection (cf. art. 59 LPGA en liaison avec l’art. 28 al. 2 LAI), lorsque le taux d’invalidité est déterminant pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient de prendre en compte un revenu hypothétique pour fixer les prestations complémentaires (par analogie arrêt 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.3).

Dans le cas d’espèce, – et contrairement à la situation exposée dans l’arrêt 9C_822/2011 cité ci-dessus – il ne ressort toutefois ni de l’arrêt attaqué ni des pièces du dossier que l’assurée aurait saisi le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) d’une demande de telles prestations, indépendamment du sort de sa demande de rente d’invalidité. Si cela devait être le cas, les questions préliminaires telles que le statut de l’assurée et le revenu hypothétique à prendre en considération, notamment, pourraient de toute façon être librement tranchées par le SPC dans le cadre d’une décision relative au droit de l’assurée à des prestations complémentaires. En effet, il appartiendrait aux organes désignés par les cantons pour fixer et verser les prestations complémentaires (cf. art. 21 al. 1 LPC) – et non pas à l’office AI – de se prononcer sur le droit éventuel de l’assurée à des prestations complémentaires prévues par la LPC, singulièrement à des prestations indépendantes d’une rente de l’AVS ou de l’AI (« rentenlose Ergänzungsleistung »). L’examen des conditions matérielles du droit à une telle prestation ne dépend pas alors d’une décision (de refus) préalable des organes d’exécution de l’assurance-invalidité, sinon un office de l’assurance-invalidité ou une caisse de compensation devrait toujours examiner la demande de prestations complémentaires avant l’organe compétent selon la LPC (Ralph Jöhl / Patricia Usinger-Egger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit [SBVR], 3ème éd., n° 25 p. 1723).

En d’autres termes, de manière générale, aussi longtemps que l’autorité compétente pour se prononcer à titre principal sur certaines questions n’a pas rendu de décision à leur sujet, une autre autorité peut examiner ces questions à titre préliminaire et rendre une décision, de sorte qu’il n’y a pas de place pour une décision de constatation sur les questions préliminaires (cf. arrêt 9C_528/2010 du 17 novembre 2011 consid. 4.2.2 avec les références).

Consid. 5.3
Il s’ensuit que l’office AI n’aurait pas dû nier le droit à la rente en raison du degré d’invalidité inférieur à 40% qu’il avait établi, mais uniquement parce que la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans (cf. art. 36 al. 1 LAI) n’était pas remplie. Par conséquent, l’instance précédente aurait dû confirmer la décision en son dispositif par substitution de motifs, d’autant qu’en l’absence d’une demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC, il n’existe aucun intérêt actuel à faire constater le taux d’invalidité de l’assurée, en particulier dans le cadre du complément d’instruction que les premiers juges ont ordonné. En ce sens, le recours est bien fondé.

Consid. 5.4
Dans sa décision, l’office AI a fixé le statut de l’assurée (ménagère sans activité lucrative) ainsi que son taux d’invalidité (38,7%). Comme ces éléments font partie de la motivation de cette décision et qu’ils ne sont pas définitivement tranchés par le présent arrêt, ils ne lient pas le SPC (cf. arrêt 9C_528/2010 précité, consid. 4.2.3).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme par substitution de motifs la décision AI.

 

 

Arrêt 9C_126/2021 consultable ici