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AI : amélioration ciblée de la surveillance et des expertises médicales

AI : amélioration ciblée de la surveillance et des expertises médicales

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.10.2020 consultable ici

 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) va améliorer la surveillance et la qualité des expertises médicales dans l’assurance-invalidité (AI). Il prévoit notamment de remanier les conventions d’objectifs avec les offices AI, de prendre en compte la perspective des assurés, d’exiger des expertises-test et d’améliorer le retour d’information aux experts. Ces mesures se fondent sur deux rapports portant respectivement sur la surveillance des offices AI et sur l’assurance-qualité et l’attribution des expertises médicales.

L’activité de surveillance ne doit pas être fondamentalement modifiée, conclut une analyse menée par l’OFAS sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Introduit en 2008 lors de la 5e révision de l’AI, le système actuel met à disposition des instruments et des procédures adaptés afin de garantir une exécution de l’AI uniforme et conforme à la loi. Toutefois, l’analyse révèle que ces instruments pourraient faire l’objet d’améliorations ciblées.

L’activité de surveillance ne doit pas être fondamentalement modifiée, conclut une analyse menée par l’OFAS sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Introduit en 2008 lors de la 5e révision de l’AI, le système actuel met à disposition des instruments et des procédures adaptés afin de garantir une exécution de l’AI uniforme et conforme à la loi. Toutefois, l’analyse révèle que ces instruments pourraient faire l’objet d’améliorations ciblées.

 

Conventions d’objectifs et système d’indicateurs

Cette amélioration concerne principalement les conventions d’objectifs avec les offices AI. Aujourd’hui, celles-ci portent avant tout sur des aspects quantitatifs, tels que le taux de nouvelles rentes ou l’évolution de l’effectif des rentes. À l’avenir, elles seront davantage axées sur le pilotage et le contrôle de la qualité de l’exécution : des aspects tels que la qualité des examens médico-assurantiels ou le point de vue des assurés sur les services fournis par les offices AI seront notamment pris en compte.

Les indicateurs utilisés actuellement par l’OFAS pour analyser l’évolution de l’AI et en tirer des objectifs seront également revus et développés. En effet, ils ne permettent pas, par exemple, d’obtenir des données précises sur l’efficacité des mesures de réadaptation d’un office AI ou sur la durée totale de la procédure AI. Actuellement, il n’existe pas d’indicateurs pour évaluer l’appréciation des assurés ou la gestion des réclamations. Désormais, des enquêtes régulières seront menées auprès des assurés pour s’enquérir de leur point de vue. En outre, l’impact de la jurisprudence sur l’exécution de l’AI sera analysé de manière plus systématique.

 

Qualité du travail des offices AI (ch. 4.2, 4.2.2 et 4.2.3 du rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020)

La qualité du travail des offices AI est décisive pour le bon déroulement de l’instruction, le succès de la réadaptation des assurés et la prise de décisions conformes à la loi. Afin de répondre à ces exigences de qualité, des prescriptions étendues existent d’ores et déjà. Elles sont spécifiées dans les directives et les circulaires à l’intention des offices AI et leur application est garantie par les SMQ et SCI de ces mêmes offices. Le respect de ces prescriptions est régulièrement contrôlé dans les audits.

Désormais, une plus grande attention est portée à trois aspects :

  • la qualité des mesures d’instruction médico-assurantielle,
  • la perspective des assurés concernés, et
  • l’analyse systématique des décisions de justice en vue d’identifier les améliorations requises dans les procédures des offices AI.

Le point de vue des assurés (perspective des assurés) doit être davantage pris en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité du travail des offices AI. Cela passe d’une part par un recensement et une analyse systématiques des réclamations et de leur traitement par les différents offices AI. En parallèle, l’OFAS enregistre aussi systématiquement les réclamations qui lui parviennent. D’autre part, une enquête régulière doit être menée auprès des assurés concernés afin de s’enquérir de leur satisfaction à l’égard des services des offices AI. Dans ces deux domaines, il convient de définir des objectifs et des valeurs cibles, qui peuvent être intégrés dans les conventions d’objectifs avec les offices AI.

Les décisions de justice sont d’ores et déjà systématiquement enregistrées et font l’objet de comparaisons intercantonales réalisées par l’OFAS. À l’heure actuelle, ce monitoring n’est toutefois pas utilisé pour analyser la qualité du travail des offices AI et initier des mesures d’amélioration. En règle générale, chaque office AI dispose en outre d’un monitoring interne. Le monitoring et l’analyse systématique des jugements cantonaux et des arrêts du Tribunal fédéral concernant les divers types de prestations et la qualité du travail des offices AI (de l’évaluation médicale notamment) doivent par conséquent être développés et mieux coordonnés entre l’OFAS et les offices AI.

 

Assurance-qualité des expertises médicales [cf. également ch. 4.2.1 du rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020]

Pour déterminer si une personne a droit à des prestations de l’AI, une expertise médicale est souvent nécessaire. Afin de garantir une qualité élevée, le DFI a chargé au printemps l’institut Interface, en collaboration avec le service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne, d’évaluer le système des expertises et l’attribution des mandats.

Cette évaluation avait pour objectif de clarifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs dans le domaine des expertises. Il s’agissait en premier lieu d’analyser par quelles mesures les offices AI et l’OFAS pourraient améliorer la qualité et le mode d’attribution des expertises. Les chercheurs ont formulé plusieurs recommandations en vue d’améliorer la qualité du travail des offices AI et les mesures d’instruction médico-assurantielle.

  • Créer une commission indépendante chargée de l’assurance-qualité et de l’habilitation des experts dans le cadre du développement continu de l’AI
  • Mettre en place une commission indépendante chargée de l’assurance-qualité et de l’habilitation
  • Définir des critères pour l’habilitation
  • Optimiser les principes d’attribution et garantir la transparence (améliorer le principe d’attribution aléatoire et procédure d’accord pour les expertises monodisciplinaires)
  • Optimiser l’attribution aléatoire des expertises pluridisciplinaires
  • Assurer la transparence sur l’attribution : liste relative à l’attribution d’expertises aux experts par les offices AI
  • Demander obligatoirement des expertises test
  • Accroître la transparence des expertises à l’aide d’enregistrements sonores
  • Examiner des mesures permettant de réduire le recours à des expertises externes
  • Développer les exigences matérielles et juridiques applicables à la qualité des expertises au moyen de cercles de qualité
  • Renforcer encore le développement de la qualité au travail

Par le biais d’instructions, l’OFAS impose aux offices AI d’appliquer les recommandations proposées lors de l’attribution d’expertises et du contrôle de la qualité dans la procédure probatoire structurée.

Les autres recommandations formulées par les chercheurs se recoupent avec les mesures adoptées entre-temps par le Parlement dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui seront mises en œuvre à partir de 2022. Une commission indépendante sera notamment constituée pour assurer la qualité des expertises médicales et accréditer les experts, l’attribution des expertises deviendra transparente et l’entretien d’expertise fera l’objet d’un enregistrement sonore.

En 2021, l’OFAS mettra en œuvre d’autres recommandations par le biais de directives à l’intention des offices AI. À l’avenir, ces derniers devront en particulier demander des expertises-test et améliorer les retours aux experts en les informant systématiquement des arrêts des tribunaux.

 

Examen du principe d’attribution aléatoire pour les expertises monodisciplinaires

Par ailleurs, l’OFAS souhaite continuer d’améliorer le système d’attribution des mandats pour les expertises médicales monodisciplinaires. Pour ce faire, il mettra en place un monitoring trimestriel de la pratique d’attribution et examinera, en collaboration avec les offices AI, comment ces mandats pourraient être répartis de manière aléatoire, comme c’est déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires. Pour les expertises bidisciplinaires, le principe de l’attribution aléatoire sera introduit dans le cadre du Développement continu de l’AI.

 

Information du public (ch. 4.2 et 4.2.3 du rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020)

Le fonctionnement du système de l’AI, notamment en termes de surveillance et de pilotage, ainsi que les activités de l’assurance-invalidité doivent faire l’objet d’une communication plus active et détaillée qu’aujourd’hui. Dans ce cadre, il est envisageable de souligner les tâches accomplies par l’OFAS en sa qualité d’organe de surveillance afin de garantir que les assurés bénéficient des prestations auxquelles ils ont droit. Une telle communication fondée sur un concept ad hoc devrait être développée en étroite collaboration avec le secteur « Communication » du DFI et de l’OFAS ainsi qu’avec le concours des organes d’exécution. Les informations statistiques, uniformisées et centralisées (OFAS, OAI), constituent l’instrument principal de mise en œuvre de la mesure. L’OFAS en finalise la synthèse et procède à l’analyse de la situation annuellement.

Le reporting actif est en outre conforme à l’orientation générale adoptée dans le cadre de la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier, selon laquelle il convient de consolider et de renforcer les rapports rédigés par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 76 LPGA. À l’avenir, le Conseil fédéral entend présenter de manière explicite dans ces rapports les risques systémiques des différentes assurances sociales et commenter son pilotage stratégique des assurances sociales.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.10.2020 consultable ici

Rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020 disponible ici

Fiche d’information « Amélioration ciblée de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020 disponible ici

Fiche d’information « Amélioration ciblée de la qualité des expertises médicales » du 13.10.2020 disponible ici

Rapport de l’institut Interface et du service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne « Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung » (Expertenbericht vom 10.8.2020 / rapport d’experts, seulement en allemand) disponible ici

 

 

 

8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant / Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Comparaison des revenus – Taux d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Marché équilibré du travail – ESS ligne « Total » niv. de compétences 1

 

Assuré, né en 1965, chauffeur de taxi depuis septembre 2003, victime d’un accident de la circulation le 16.05.2009. Depuis janvier 2010, il a repris, à temps partiel, son activité de chauffeur de taxi. En avril 2011, il a fondé une société et a travaillé comme chauffeur de taxi indépendant. Par la décision du 01.09.2011, l’office AI a nié le droit à la rente.

Le 30.12.2011, l’assuré a été impliqué d’un accident de la circulation ; il a déposé une nouvelle demande le 10.09.2013. Par décision du 26.06.2014, octroi d’une rente entière limitée dans le temps (mars 2014 à mai 2014).

L’assuré a déposé une nouvelle demande AI, en raison d’une dégradation de son état de santé. Après expertise bidisciplinaire, octroi d’une rente entière du 01.06.2016 au 30.04.2017 et quart de rente AI du 01.05.2017 au 30.09.2017.

 

Procédure cantonale

En tant qu’indépendant, l’assuré avait déclaré des revenus s’élevant à CHF 53’094 en 2011, dont CHF 44’000 pour son emploi dans son entreprise, qu’il a commencé en avril 2011. Le salaire mensuel moyen d’avril à décembre 2011 était donc de CHF 4’888.90. Cela correspond à un revenu annuel de CHF 58’666.80 avec – selon l’assuré – une charge de travail journalière de 10 heures. En tenant compte de l’évolution du salaire nominal des hommes, le revenu sans invalidité serait de CHF 60’688.45 pour 2016 et de CHF 60’932.20 pour 2017. Compte tenu des antécédents professionnels de l’assuré, ce revenu sans invalidité semble également généreux.

Le revenu d’invalide a été évalué sur la base du tableau TA1, ligne « Total », niveau de compétences 1. Avec une capacité de travail de 60% en 2017, la cour cantonale a estimé le revenu d’invalide à CHF 40’472.80. Un abattement sur le salaire statistique n’était pas justifiée.

Par jugement du 27.12.2019, réformation de la décision par le tribunal cantonal (reformatio in peius), dans le sens où l’assuré a droit à une rente entière du 01.06.2016 au 31.12.2016.

 

TF

Revenu sans invalidité

Pour déterminer le revenu qu’aurait obtenu l’assuré sans l’atteinte à la santé, il faut en principe se baser sur salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, éventuellement adapté à l’évolution des salaires, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Les exceptions doivent être établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30 ; arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 4.1).

Étant donné que l’invalidité doit correspondre à l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 al. 1 LPGA), il faut également tenir compte de la formation professionnelle qu’un assuré aurait normalement suivie. Selon la jurisprudence, les possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu’il est très vraisemblable qu’elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d’exiger la preuve d’indices concrets que l’assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s’il n’était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l’évolution de la carrière professionnelle doivent exister. De simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 p. 31 ; arrêt 9C_868/2018 du 22 août 2019 consid. 3.1).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, le principe de base est de prendre en compte ce que l’assuré gagnerait effectivement en tant que personne en bonne santé au moment considéré et non ce qu’il pourrait au mieux gagner en tant que travailleur salarié à temps plein (ATF 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 ; arrêt 8C_194/2020 du 12 mai 2020 consid. 4.5).

En faisant référence au revenu tiré de la ligne « Total », niveau de compétence 1, du tableau TA1 de l’ESS, l’assuré ne prouve pas que le revenu sans invalidité estimé par le tribunal cantonal comme chauffeur de taxi indépendant dans une entreprise unipersonnelle est sensiblement inférieur à la moyenne. Une parallélisation des revenus à comparer est donc inutile.

Il n’est pas démontré que la détermination du revenu sans invalidité de CHF 60’932.20 pour 2017 repose sur une détermination manifestement incorrecte des faits ou une appréciation arbitraire des preuves.

 

Revenu d’invalide

En règle générale, le Tribunal fédéral refuse un abattement sur le salaire statistique si l’assuré est en mesure de travailler à plein temps mais avec un rendement réduit en raison d’un besoin accru de pauses (SVR 2014 IV Nr. 37 p. 130, 8C_7/2014 consid. 9.2 ; arrêt 8C_729/2019 du 25 février 2020 consid. 4.4).

Même si la capacité de travail résiduelle de l’assuré ne pourrait pas être pleinement mise en œuvre, il ne peut rien en tirer en sa faveur. Car il ne découle pas de la jurisprudence qu’un abattement doit nécessairement être effectué si seul une activité à temps partiel est raisonnablement exigible (arrêt 8C_712/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.2).

La question de savoir si un abattement sur le salaire statistique doit être effectué lorsqu’une personne assurée ne peut pas travailler à plein temps doit toujours être déterminée en fonction du degré d’occupation concret et des valeurs statistiques actuelles.

En l’espèce, le tribunal cantonal a considéré que les hommes ayant un taux d’activité de 50-74% gagnaient statistiquement 4,1% de moins que ceux ayant un taux d’activité de 100%, ce qui ne justifie toutefois pas un abattement dans la pratique. Il convient de le confirmer, d’autant plus que l’assuré ne reproche pas aux conclusions de la cour cantonale d’être manifestement erronées en ce qui concerne la base statistique (voir les arrêts 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 consid. 6.3.2 ; 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.3.2 et 8C_12/2017 du 28 février 2017 consid. 5.5.2).

Des conclusions de l’expertise médicale, l’assuré ne peut pas, entre autres, soulever et porter de manière répétitive des charges jusqu’à 5 kg loin du corps et jusqu’à 8 kg près du corps sans aide technique. Le fait que tous les emplois légers à moyens du niveau de compétence 1 ne lui sont pas ouverts ne permet pas de conclure que ses chances d’emploi ne sont intactes par rapport à un concurrent en bonne santé que s’il accepte une baisse de salaire (voir arrêt 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid 4.3.3). Le marché du travail équilibré (déterminant ; cf. art. 16 LPGA ; ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459 s., 110 V 273 consid. 4b p. 276) offre un grand nombre d’emplois différents. Il n’est pas établi que ces emplois ne comprennent aucune activité correspondant à l’exigibilité de l’assuré.

Étant donné que le niveau de compétences 1 est exigible, le manque de formation et d’expérience professionnelle dans le secteur des services invoqué par l’assuré ne justifie pas un abattement sur le salaire statistique (cf. arrêt 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.2).

Sans abattement, le revenu d’invalide de CHF 40’472.80 a été correctement évalué par la cour cantonale. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 60’932.20, le degré d’invalidité est de 34% (pour l’arrondi, voir ATF 130 V 121).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_139/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant – Revenu d’invalide – Besoin de pauses supplémentaires, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/10/8c_139-2020)

 

9C_165/2020 (f) du 15.06.2020 – Reconsidération d’une décision d’octroi d’allocation pour impotent – 53 al. 2 LPGA / Doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale / Divergence d’appréciation de l’un des aspects des conditions du droit à la prestation litigieuse pour une situation demeure exactement la même

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2020 (f) du 15.06.2020

 

Consultable ici

 

Reconsidération d’une décision d’octroi d’allocation pour impotent / 53 al. 2 LPGA

Doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale

Divergence d’appréciation de l’un des aspects des conditions du droit à la prestation litigieuse pour une situation demeure exactement la même

 

Assuré, né en 1971, souffrant d’un état dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) survenu en relation avec un diagnostic de carcinome cortico-surrénalien, est au bénéfice d’une rente entière AI. Le droit aux prestations a été confirmé à deux reprises, en dernier lieu par communication du 03.04.2017.

1e révision du droit à la rente en avril 2014. Assuré a indiqué qu’il avait un besoin de soins durables et d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Rapport suite à l’enquête à domicile : l’assuré présente un besoin d’aide pour faire sa toilette (sollicitation et surveillance) et un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. L’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.01.2013 (décision du 09.06.2015).

Révision d’office du droit à l’allocation pour impotent initiée en janvier 2018. Selon le rapport de la nouvelle enquête à domicile, la situation est exactement la même que lors de la visite de 2015 : l’assuré a un besoin d’aide pour faire sa toilette (sollicitation et surveillance) ; l’enquêteur n’a en revanche pas retenu le besoin régulier d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, au motif que l’épouse de l’assuré, qui exerce une activité lucrative à temps partiel à raison de deux heures par jour, est en mesure d’apporter l’aide nécessaire en vertu de l’obligation de réduire le dommage. En se fondant sur ces conclusions, l’administration a reconsidéré sa décision du 09.06.2015 et supprimé le droit à l’allocation pour impotent de degré faible avec effet au 01.07.2019.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré que l’enquêtrice avait, en 2015, évalué le besoin objectif d’accompagnement du recourant pour faire face aux nécessités de la vie sans examiner la question de l’aide apportée par les membres de la famille et l’entourage. L’office AI avait ainsi fait une application non conforme au droit des dispositions relatives à l’évaluation du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en relation avec la prise en compte de l’aide exigible des proches. Dès lors que la situation médicale et factuelle était superposable à celle de 2015 et que le recourant présentait seulement un besoin d’aide dans un acte ordinaire de la vie (faire sa toilette), les premiers juges ont confirmé l’absence de droit à une allocation pour impotent dès le 01.07.2019 (jugement du 28.01.2020).

 

TF

Le grief tiré de la présence de « doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale » est bien fondé.

Dans la mesure où la juridiction cantonale a considéré que les divergences entre les deux enquêtes économiques sur le ménage relèvent surtout d’une appréciation différente du taux de participation exigible de la part des membres de la famille, elle ne pouvait ensuite admettre que la décision du 09.06.2015, fondée sur le premier rapport d’enquête à domicile, était manifestement erronée.

Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l’appréciation doit bien plutôt résulter de l’ignorance ou de l’absence – à l’époque – de preuves de faits essentiels (ATF 140 V 77 consid. 3.1 p. 79 s.; arrêt 9C_308/2018 précité consid. 2.2 et les références). Or en retenant que la différence dans le résultat des deux enquêtes en question repose avant tout sur une divergence d’appréciation de l’un des aspects des conditions du droit à la prestation litigieuse, l’autorité cantonale de recours ne met pas en évidence le caractère inadmissible de la décision initiale de l’office AI.

Certes, on constate qu’en 2015, l’enquêtrice n’a pas expressément abordé la question de l’obligation de diminuer le dommage des membres de la famille, pour déterminer si et dans quelle mesure une aide était exigible d’eux. Cela étant, en ce qu’elle a indiqué que l’épouse de l’assuré avait dû réduire son taux d’activité de 100% à 50%, la collaboratrice de l’office AI a effectivement pris en considération l’aide que l’épouse indiquait devoir désormais fournir pour pallier l’incapacité de l’assuré à participer à la gestion des tâches ménagères en raison de son état de santé, sous l’angle de l’obligation de réduire le dommage des membres de la famille. Le fait que l’épouse a dû diminuer son taux d’activité pour s’occuper de son époux contribue en effet déjà à diminuer le dommage de manière déterminante. On ne saurait dès lors retenir qu’en accordant le droit à l’allocation pour impotent, le 09.06.2015, en se fondant sur les constatations ressortant du rapport d’enquête, l’office AI a rendu une décision entachée d’une inexactitude manifeste.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_165/2020 consultable ici

 

 

9C_712/2019 (f) du 16.06.2020 – destiné à la publication – Moyens auxiliaires – Aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité / ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI / Ch. 2162 CMAI pas conforme au droit / Examen concret dans chaque cas particulier si la prestation requise fait partie des aménagements figurant au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_712/2019 (f) du 16.06.2020, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Moyens auxiliaires – Aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité / ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI

Ch. 2162 de la Circulaire de l’OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) pas conforme au droit

Examen concret dans chaque cas particulier si la prestation requise fait partie des aménagements figurant au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI

 

Assuré, né en 1984 et forestier-bûcheron de formation, est atteint de tétraplégie sensori-motrice complète au-dessous de la vertèbre C4 à la suite d’un accident survenu le 25.01.2010. L’office AI lui a alloué une rente entière AI à partir du 01.01.2011 et pris en charge des moyens auxiliaires, dont les frais liés à l’aménagement de la salle de bain du logement de l’assuré, à l’adaptation de l’accès à la terrasse et à l’accès au garage.

En septembre 2016, après avoir été informé par l’assuré de l’acquisition d’une parcelle de terrain sur laquelle il allait faire construire une villa, l’office AI a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après: la FSCMA) pour examiner les aménagements liés au handicap qui pourraient faire l’objet d’une éventuelle prise en charge par l’assurance-invalidité.

L’assuré a emménagé dans son nouveau domicile en mars 2017. Dans son rapport du 11.06.2018, la FSCMA a examiné la liste de dix aménagements établie le 18.08.2017 par le planificateur de chantier. La FSCMA a proposé la prise en charge d’une partie des installations à titre de moyens auxiliaires. Par décisions du 11.01.2019, l’office AI a refusé la prise en charge des aménagements intérieurs de la demeure (porte coulissante pour la salle de bain, élargissement de la porte de la chambre à coucher, emplacement pour la machine à laver), ainsi que de la motorisation des stores.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a partiellement admis le recours, en tant qu’il est recevable, et réformé la décision du 11 janvier 2019 concernant la prise en charge d’aménagements de la demeure (porte coulissante pour la salle de bain, élargissement de la porte de la chambre à coucher, emplacement pour la machine à laver), en ce sens que l’assurance-invalidité prendra en charge ces moyens auxiliaires à hauteur de 1556 fr. 45. Elle a confirmé la décision du 11 janvier 2019 concernant le refus de la prise en charge de la motorisation des stores.

Par jugement du 17.09.2019, admission du recours par le tribunal cantonal concernant la prise en charge d’aménagements de la demeure (porte coulissante pour la salle de bain, élargissement de la porte de la chambre à coucher, emplacement pour la machine à laver), en ce sens que l’assurance-invalidité prendra en charge ces moyens auxiliaires à hauteur de 1556 fr. 45. Le refus de la prise en charge de la motorisation des stores a été confirmé.

 

TF

Dans le domaine des moyens auxiliaires également, l’assurance-invalidité n’est pas une assurance étendue qui prendrait en charge l’ensemble des coûts causés par l’invalidité ; la loi entend garantir la réadaptation seulement dans la mesure où celle-ci est nécessaire dans le cas particulier et où le succès prévisible de la mesure de réadaptation se trouve dans un rapport raisonnable avec ses coûts (art. 8 al. 1 LAI ; ATF 134 I 105 consid. 3 p. 107 et les références). Dans le domaine du logement aussi, ce ne sont pas tous les coûts supplémentaires liés au handicap qui sont pris en charge, mais seulement certaines mesures déterminées, énumérées de manière exhaustive (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2 p. 14 ; 121 V 258 consid. 2b p. 260), ce qui est en principe conforme à la loi et à la Constitution (ATF 134 I 105). On rappellera que constituent des moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle notamment « les aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité: adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, pose de barres d’appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d’installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le montant maximal remboursé pour la pose d’installations de signalisation est de 1300 francs, TVA comprise » (ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI).

A l’égard du ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI, la Circulaire de l’OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI; état au 01.01.2019) prévoit: « La liste au ch. 14.04 OMAI est exhaustive (ATF I 133/06 du 15.3.2007). En ce qui concerne la construction de nouveaux logements en propriété, ne peut être accordée, dans la catégorie prévue au ch. 14.04 OMAI, que la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d’installations de signalisation. À propos de l’obligation de réduire le dommage: arrêts du TF 8C_803/2013 du 30.7.2014 et 9C_293/2016 du 18.7.2016 » (ch. 2162 CMAI).

 

En relation avec le grief tiré de la violation de la règle prévue par le ch. 2162 CMAI, il y a lieu de rappeler que les directives administratives de l’OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 p. 87 et les références).

Le ch. 2162 CMAI ne reprend en effet que de manière imparfaite la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI. 

Dans l’ATF 104 V 88, le Tribunal fédéral a retenu que les contributions aux aménagements prévus au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI – qui y sont énumérés de manière exhaustive – peuvent en principe également être accordées en cas de nouvelle construction, pour autant que les mesures correspondantes ne puissent pas d’emblée être incluses dans la planification ni être réalisées sans coûts supplémentaires. Concrètement, il a admis le droit à la prise en charge des coûts pour la pose de barres d’appui et d’installations de signalisation. Il a en revanche nié ce droit pour les deux autres modifications « suppression de seuils » et déplacement de l’encadrement de portes (« Versetzen von Türstöcken ») figurant (à l’époque) au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI (dans sa version du 29.11.1976), parce que de telles mesures pouvaient être planifiées depuis le début et réalisées dans le cadre des travaux et dépenses ordinaires de construction sans coûts supplémentaires.

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le retenir (arrêt I 415/97 du 30 décembre 1998 consid. 3c, SVR 1999 IV n° 27 p. 83), il n’est pas possible de déduire de ces considérations ce qu’il en est des autres catégories d’aménagements insérées depuis dans l’énumération du ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI. Au contraire, il convient dans chaque cas particulier d’examiner si la prestation requise fait partie des aménagements figurant audit chiffre. Si tel est le cas, se pose la question de savoir si les aménagements en cause pouvaient d’emblée être inclus dans la planification et réalisés sans coûts supplémentaires. En conséquence, en tant que la participation de l’assurance-invalidité en cas de construction de nouveaux logements en propriété est d’emblée limitée, selon le ch. 2162 CMAI, à la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d’installations de signalisation, sans égard à l’ensemble des aménagements énumérés au ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI (soit également adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils), la directive administrative établit une règle qui n’est pas conforme au droit, singulièrement audit ch. 14.04 et à la jurisprudence y relative. C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale s’en est écartée.

 

En ce qui concerne les aménagements dont la prise en charge a été sollicitée par l’assuré, la cour cantonale a constaté que celui-ci avait pris les dispositions en amont des travaux de construction puisqu’il avait modifié les aménagements de base qui figuraient sur les plans de la villa, et non pas attendu qu’ils soient réalisés pour en demander le changement. Ces aménagements adaptés avaient cependant entraîné un surcoût (« plus-value liée au handicap ») qui résultait par exemple de la différence entre les coûts d’une porte standard et ceux d’une porte coulissante adaptée, ce qui valait également pour la machine à laver le linge (en relation avec l’adaptation de la salle de bain [recours du 18 février 2019 et rapport de la FSCMA du 11 juin 2018]).

Par rapport à ces constatations, l’office AI se limite à affirmer qu’une planification prévoyante aurait dû tenir compte du handicap de l’assuré afin de disposer d’un espace suffisamment grand pour admettre la machine à laver le linge dans la pièce désirée. Or une telle argumentation, par laquelle l’office AI oppose simplement son avis sur une seule des trois mesures en cause à l’appréciation de la juridiction cantonale, est de nature appellatoire et n’établit pas le caractère manifestement inexact ou arbitraire des faits constatés par l’autorité précédente quant à la prise en considération en amont des aménagements en cause et aux frais supplémentaires néanmoins survenus. Le Tribunal fédéral n’a dès lors pas à s’écarter du résultat auquel est parvenue la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_712/2019 consultable ici

 

 

Motion Lohr 20.3691 « Allocation pour impotent. Pour la remise automatique d’une carte de légitimation »

Motion Lohr 20.3691 « Allocation pour impotent. Pour la remise automatique d’une carte de légitimation »

 

Motion 20.3691 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires afin que la carte de légitimation AI attestant la perception d’une allocation pour impotent soit délivrée non pas sur demande expresse, mais automatiquement (comme c’est le cas pour les cartes de légitimation attestant la perception d’une rente AI). Cette mesure sera mise en place notamment pour les catégories de personnes suivantes :

  1. enfants bénéficiant d’une allocation pour impotent ;
  2. adultes percevant une allocation pour impotent, mais pas de rente d’invalidité ;
  3. retraités percevant une allocation pour impotent.

 

Développement

Les cartes de légitimation attestant un handicap ont une utilité pratique à deux titres. D’une part, elles donnent droit à différents avantages auprès d’institutions privées ; ces avantages, contrairement à ce que le Conseil fédéral a indiqué dans sa réponse à la question Lohr 20.5303, vont parfois bien au-delà de ceux accordés pour les enfants sans handicap (entrée gratuite du parent accompagnant, par ex.). D’autre part, elles peuvent être très utiles pour justifier l’existence d’un handicap, en particulier dans le cas d’enfants dont le trouble n’est pas visible (autisme, par ex.). Initialement, il n’existait qu’une carte de légitimation AI ; cette carte était délivrée uniquement aux adultes qui percevaient une rente AI et elle leur était remise automatiquement. Depuis les mesures prises par l’administration suite au dépôt de l’interpellation Lohr 13.3084, les personnes qui perçoivent une allocation pour impotent reçoivent elles aussi une carte de légitimation AI, mais uniquement sur demande expresse. Une grande partie d’entre elles ignorent cependant que cette carte est déjà disponible et ne font donc pas valoir les avantages auxquels elle donne droit.

La présente motion a pour but d’harmoniser la pratique afin que la carte de légitimation soit délivrée automatiquement dans les deux cas : rente AI et allocation pour impotent. Cela simplifierait les mesures de soutien privé en faveur des personnes handicapées et mettrait les bénéficiaires de rentes AI et les bénéficiaires d’allocations pour impotent sur un pied d’égalité. Le Conseil fédéral a déjà reconnu qu’une action s’imposait dans ce domaine. Dans sa réponse à la question Roth 20.5059, il a indiqué qu’il examinerait la possibilité de délivrer une carte de légitimation aux retraités percevant une allocation pour impotent. Il faut mettre en œuvre cette nouvelle pratique au plus tôt dans l’intérêt des personnes concernées. La nouvelle réglementation revêtira une importance particulière pour les enfants, qui ne reçoivent pas d’autre attestation de la part de l’assurance-invalidité. Cette mesure aura un coût administratif limité pour les adultes puisque la carte ne sera délivrée automatiquement que s’ils ne possèdent pas encore de carte de légitimation attestant la perception d’une rente AI.

 

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2020

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion Lohr 20.3691 « Allocation pour impotent. Pour la remise automatique d’une carte de légitimation » consultable ici

 

 

9C_606/2019 (i) du 20.05.2020 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Comparaison des revenus d’un assuré résidant à l’étranger – 16 LPGA / Données du marché du travail italien pour les revenus sans invalidité et d’invalide – Statistiques du BIT / Date d’effet de la suppression de la rente d’invalidité – 88bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_606/2019 (i) du 20.05.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Comparaison des revenus d’un assuré résidant à l’étranger / 16 LPGA

Données du marché du travail italien pour les revenus sans invalidité et d’invalide – Statistiques du BIT

Date d’effet de la suppression de la rente d’invalidité / 88bis RAI

 

Assuré, de nationalité italienne, né en 1953, actif en Suisse de 1976 à 1994 comme travailleur frontalier en tant que menuisier, a demandé le 09.03.1994 des prestations AI pour les conséquences d’un accident du travail. Par décision du 06.03.1997, l’Office de l’AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) lui a octroyé une demi-rente d’invalidité à compter du 01.03.1995.

Les révisions en 1999, 2002, 2005 et 2008 ont permis de constater que la situation n’avait pratiquement pas changé.

Dans le cadre d’une 5e procédure de révision d’office en avril 2012, l’OAIE a supprimé la rente d’invalidité à compter du 01.04.2013, compte tenu de l’expertise rhumatologique du 05.11.2012, ainsi qu’à la lumière du travail effectué en Italie depuis le 01.01.1998 en tant que concierge/gardien pour un centre culturel.

 

Procédure cantonale (arrêt du TAF C-5143/2017 – consultable ici)

Dans l’arrêt précédant du 07.01.2015 (C-1509/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a annulé la première décision de l’OAIE et lui a renvoyé l’affaire afin qu’il recalcule le degré d’invalidité et prenne une nouvelle décision. Dans cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral a offert à l’OAIE deux possibilités pour le calcul de la comparaison des revenus, à savoir utiliser les données du marché du travail italien ou suisse.

Dans son arrêt du 02.07.2019 (C-5143/2017), le TAF a donc confirmé la décision de l’administration de se fonder sur le marché du travail italien pour déterminer le degré d’invalidité, compte tenu notamment du fait que l’assuré travaillait à plein temps en Italie, en utilisant pleinement sa capacité de travail restante. Sur la base des conclusions de l’OAIE, les juges ont estimé un revenu d’invalidité de EUR 29’724 pour 2013, compte tenu du salaire perçu en tant que concierge/gardien en Italie, une activité qui a été exercée pendant près de 20 ans. De plus, ce montant ne constitue même pas un salaire social selon les normes italiennes. Le TAF a vérifié l’exactitude de la valeur considérée par l’administration par rapport aux données statistiques italiennes pour l’activité de menuisier, c’est-à-dire un revenu brut mensuel actualisé jusqu’en 2013 de EUR 2’055,85.

Par jugement du 02.07.2019, rejet du recours par le TAF, estimant que l’assuré ne subissait plus de préjudice financier du fait de son invalidité et que le droit à une demi-rente était supprimé au 01.04.2013.

 

TF

Les règles juridiques et jurisprudentielles relatives à la comparaison des revenus, y compris celles relatives à l’application des données statistiques, sont des questions de droit qui peuvent être librement examinées (ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348). L’évaluation de l’invalidité est faite en tenant compte d’une situation équilibrée sur le marché du travail (art. 16 LPGA). Cette notion théorique et abstraite (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70 ss) implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés.

Lors de la comparaison des revenus d’un assuré résidant à l’étranger, la comparaison des revenus déterminant le degré d’invalidité doit être effectuée sur le même marché du travail, car la disparité des salaires et du coût de la vie d’un pays à l’autre rend impossible une comparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 273 consid. 4 b p. 277).

In casu, le TAF a constaté que l’administration avait opté pour les données du marché du travail italien, compte tenu également du fait que malgré l’atteinte à la santé l’assuré avait repris un emploi à plein temps dès janvier 1998, utilisant pleinement sa capacité résiduelle de travail. Le TAF conclut que les données salariales déclarées par l’employeur italien ont été prises en compte, de même que les valeurs statistiques relatives à l’activité de menuiserie en Italie provenant des tableaux du Bureau international du travail à Genève (BIT, Statistiques des salaires et durée du travail par profession et prix de détail de produits alimentaires). L’utilisation des données statistiques du BIT est désormais reconnue par la jurisprudence fédérale (cf. arrêts 9C_574/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1 ; 9C_839/2008 du 29 octobre 2009 consid. 6).

 

S’agissant de la date à partir de laquelle la révision prend effet (art. 88bis RAI), le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les instructions complémentaires mises en œuvre après un jugement de renvoi ne signifient pas nécessairement que les conclusions initiales étaient erronées, mais seulement qu’elles ne pouvaient pas être confirmées sur la base des documents disponibles. Selon la jurisprudence, si la nouvelle instruction confirme ce qui a été initialement conclu et que la première décision d’annulation ou de réduction des prestations s’est avérée correcte, sa confirmation est justifiée rétroactivement, sous réserve que l’effet suspensif ait été retiré dans la première décision (arrêt 8C_451/2010 du 11 novembre 2010, publié dans SVR 2011 IV 33 p. 96, voir aussi ATF 129 V 370 et 106 V 18).

En l’espèce, les investigations d’ordre économique réalisées ont confirmé le résultat de la première décision du 18.02.2013, à savoir que les conditions pour le maintien de la rente d’invalidité n’étaient plus remplies. Comme l’a correctement conclu le TAF, l’OAIE pouvait annuler la prestation avec effet rétroactif au 01.04.2013.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_606/2019 consultable ici

 

 

9C_708/2017 (f) du 23.02.2018 – Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2017 (f) du 23.02.2018

 

Consultable ici

 

Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

 

Assurée, victime d’un accident de la circulation routière le 18.10.1997, à la suite duquel elle a subi deux interventions neurochirurgicales au niveau de son rachis cervical en janvier et avril 1998, a déposé une demande AI le 23.06.1999. Octroi par l’AI d’une demi-rente dès le 01.03.1999 (décisions des 16.08.2000 et 24.10.2000).

Se fondant sur les conclusions d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’AI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2002 (décision du 23.01.2004). Après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise requise par l’assurance-accidents auprès d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation, l’office AI a maintenu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité (communication du 10.08.2006).

En se fondant sur l’avis du médecin de son SMR, puis d’une évaluation de son activité professionnelle et d’une analyse ergonomique de son poste de travail, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à des prestations d’invalidité avec effet au 09.10.2008 (décision du 10.11.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/697/2017 – consultable ici)

Par jugement du 22.08.2017, admission (partielle) du recours par le tribunal cantonal et octroi à l’assurée d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.10.2008.

 

TF

En ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, compte tenu de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la référence).

Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l’issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours de l’octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances survenues jusqu’au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31; arrêt 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et les références).

Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant à l’évolution hypothétique qui serait survenue sans l’atteinte à la santé lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après l’événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d’une carrière professionnelle poursuivie après l’invalidité, singulièrement d’une amélioration effective des revenus, que l’assuré aurait aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de l’assuré. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d’une formation continue ou d’un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire d’invalide, il s’agit d’un indice important que l’assuré qui a continué à exercer la même activité après l’atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s’il était resté en bonne santé (arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 et les références).

Le point de savoir quelle activité professionnelle la personne assurée exercerait sans atteinte à la santé, qui repose sur l’examen du déroulement hypothétique des événements, est une question de fait, même si des conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (arrêt 9C_615/2010 du 30 septembre 2010 consid. 1.2 et les références; cf. aussi ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485). Aussi, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, à moins qu’elles soient manifestement inexactes ou relèvent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF.

Dans l’attestation de l’employeur du 19.07.2007, la rédactrice s’est contentée d’évoquer l’éventualité que l’assurée « serait » devenue « Senior (…)  » en 2007, au vu de sa « progression dans l’entreprise et de ses performances » de très haute qualité. On ne saurait dès lors se fonder sur l’éventualité incertaine d’une telle promotion pour arrêter le revenu sans invalidité.

En revanche, selon l’attestation du 19.07.2007, l’assurée a continué à exercer la même activité professionnelle – « fonction de (…)  » – auprès de H.________ SA depuis son accident, pour une rémunération à temps partiel (20%) de 18’417 fr. par année en 2007 et 2008 (extrait du compte individuel AVS). On ne saurait dès lors suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle se fonde sur le dernier salaire – après indexation – réalisé par l’assurée avant l’atteinte à la santé (89’225 fr.) et qui est inférieur à celui que A.________ était susceptible de concrètement percevoir à plein temps en 2008 (92’085 fr.; 18’417 fr. x 5). Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait réalisé, sans atteinte à la santé, un revenu à plein temps de 92’085 fr. en 2008.

 

En ce qui concerne le revenu avec invalidité, l’assurée ne met pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle et son employeur n’aurait pas été disposé à augmenter son taux d’occupation. Elle se trouve dès lors dans la situation dans laquelle le salaire effectivement réalisé ne peut pas être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide, mais doit être – entièrement – établi sur la base des données statistiques résultant de l’ESS (voir arrêts 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2, 8C_771/2014 du 19 février 2015 consid. 4.3.4 et 9C_762/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4.2). Cette valeur statistique est par ailleurs suffisamment représentative de ce que l’assurée serait en mesure de réaliser dès lors qu’elle recouvre un large éventail d’activités variées et adaptées, du point de vue ergonomique, à ses limitations.

Le revenu d’une activité nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées résultant des données statistiques de l’ESS 2008 s’élève à 63’586 fr. à plein temps et, par conséquent, à 50’869 fr. rapporté à un taux d’occupation de 80% exigible de la part de l’assurée (100%, avec une baisse de rendement de 20%). En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Le revenu d’invalide de l’assurée s’élève par conséquent à 50’869 fr. Comparé au revenu sans invalidité de 92’085 fr, le degré d’invalidité est de 45%. Ce taux donne droit à un quart de rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_708/2017 consultable ici

 

 

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020 / Quotité de la rente (rente linéaire) – révision de la rente – Expertise médicale – Couverture d’assurance LAA

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020 / Quotité de la rente (rente linéaire) – révision de la rente – Expertise médicale – Couverture d’assurance LAA

 

Loi publiée dans la FF 2020 5373

 

Les modifications de la LAI ont été publiée dans la FF 2020 5373. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur. Le délai référendaire est au 08.10.2020.

De nombreux changements auront une importance dans la pratique quotidienne. Parmi ceux-ci, les modifications concernant le montant de la rente (rente linéaire ; 28b LAI), la révision de la rente (17 LPGA), les expertises médicales (44 LPGA) et la couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier (modifications de la LAA).

 

Rente d’invalidité linéaire

Art. 28a al. 1 LAI – Evaluation du taux d’invalidité

L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables

 

Art. 28b LAI – Détermination de la quotité de la rente

1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2 Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3 Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière.

4 Pour un taux d’invalidité inférieur à 50%, la quotité de la rente est la suivante:

 

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI)

[…]

  1. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans

1 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

2 La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction.

3 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation relative au droit à la rente conformément à l’art. 28b de la présente loi s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

  1. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans

Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.

 

La LPP comportera des modifications similaires (art. 24a LPP – Echelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité ; Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020).

 

 

17 LPGA – Révision de la rente d’invalidité

1 La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré:

  1. subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage, ou
  2. atteint 100%.

 

La LPP comportera un renvoi à l’art. 17 LPGA (art. 24b LPP – Révision de la rente d’invalidité)

 

 

Art. 44 LPGA – Expertise

1 Si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:

  1. expertise monodisciplinaire;
  2. expertise bidisciplinaire;
  3. expertise pluridisciplinaire.

2 Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.

3 Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.

4 Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.

5 Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises visées à l’al. 1, let. a et b, et par le centre d’expertises pour les expertises visées à l’al. 1, let. c.

6 Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur.

7 Le Conseil fédéral:

  1. peut régler la nature de l’attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les expertises visées à l’al. 1;
  2. édicte des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l’al. 1;
  3. crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d’expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d’aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l’accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.

 

Couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier

Les modifications de la LAI apportent d’utiles précisions quant à la couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier :

Art. 1a al. 1 let. c LAA – Assurés

1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:

  1. les personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

 

Art. 16 al. 5 LAA – Indemnité journalière – Droit

5 Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l’art. 22bis, al. 5, LAI en relation avec l’art. 28 LAI n’ont pas droit à une indemnité journalière.

 

Art. 17 al. 4 LAA – Indemnité journalière – Montant

4 Le montant de l’indemnité journalière versée aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l’indemnité journalière versée par l’assurance-invalidité.

 

Art. 45 al. 3bis LAA – Déclaration de l’accident

3bis La personne visée à l’art. 1a, al. 1, let. c, doit aviser sans retard l’office AI ou la CNA lorsqu’elle est victime d’un accident. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.

 

Art. 66 al. 3ter LAA – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents – Domaine d’activité

3ter Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.

 

Art. 89 al. 2bis LAA – Normes comptables et classification des comptes

2bis La CNA tient en outre un compte distinct pour:

  1. l’assurance des personnes au chômage;
  2. l’assurance des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c.

 

Art. 90cbis LAA – Financement des allocations de renchérissement pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

1 Pour garantir le financement des allocations de renchérissement pour les personnes visées à l’art 1a, al. 1, let. c, la CNA constitue des provisions distinctes.

2 Ces provisions distinctes sont financées par:

  1. les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance-accidents des assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c;
  2. le rendement des capitaux constituant les provisions, et
  3. les éventuelles contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

3 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

4 La CNA fixe les contributions à verser par le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité. Elle consulte préalablement le conseil d’administration de compenswiss.

 

Art. 91 al. 5 LAA – Obligation de payer les primes

5 L’assurance-invalidité prend en charge la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

 

Art. 11 LAI – Couverture d’assurance-accidents

1 L’assurance-invalidité peut déduire du montant de l’indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.

2 L’office AI fixe pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA un gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA.

3 Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA en fonction de l’indemnité journalière perçue et règle la procédure.

 

 

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020, publiée dans la FF 2020 5373

Version allemande : BBl 2020 5535

Version italienne : FF 2020 4951

 

 

9C_685/2017 (f) du 21.03.2018 – Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI / Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_685/2017 (f) du 21.03.2018

 

Consultable ici

 

Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI

Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

 

Assuré, né en 1987, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.08.2008en raison d’une schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et comportementaux. Le 05.04.2012, l’assuré a présenté une demande d’allocation pour impotent, en faisant valoir qu’il avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La Fondation C.__ l’a pris en charge à partir du 01.11.2010, il habite dans un appartement protégé de la Fondation depuis le 01.02.2012. L’office AI a refusé l’allocation pour impotent à cause de l’assimilation de ce lieu de vie à un home, tout en reconnaissant le besoin d’accompagnement.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 111/14 – 246/2017 – consultable ici)

Pour examiner si l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel l’assuré réside depuis le 01.02.2012 est un home ou non, la cour cantonale s’est fondée sur un tableau établi par l’office AI. Pour ce faire, il a été tenu compte de 18 critères, dont on mentionnera le fait que l’appartement est séparé d’une structure collective, le libre choix de la personne avec laquelle l’assuré cohabite, le fait que le bail à loyer a été conclu avec un bailleur privé, le libre choix des personnes qui fournissent les soins, le fait que le bail à loyer est lié à une convention de soins ou le reversement de l’allocation pour impotent à une institution. Un certain nombre de points ont été attribués à chaque critère : l’office AI est arrivé à la conclusion que la pondération de ces critères indiquait l’existence d’un home par 32 points contre 31. Les juges cantonaux ont ensuite mentionné que, pour ce qui concerne deux postes, le tableau n’était pas correct, parce qu’il indiquait à tort que l’assuré n’avait pas le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins et qu’il ne pouvait pas choisir librement le colocataire. La correction de ces deux facteurs suffisait à modifier le résultat et à retenir l’existence d’un domicile propre.

La cour cantonale a estimé que l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel vit l’assuré ne peut pas être assimilé à un home, du fait de l’autonomie dans l’organisation de son quotidien.

Par jugement du 04.09.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoi de la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c).

Savoir si l’assuré réside dans une institution au sens de l’art. 38 al. 1 RAI est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement, alors que les constatations sur lesquelles se fonde cette conclusion constituent une question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir que dans les limites de l’art. 105 al. 2 LTF.

 

Le TF rappelle que la juridiction cantonale a retenu que le bail à loyer est lié à une convention de prestations et que l’allocation pour impotent est reversée à la fondation. Il a aussi été tenu compte du fait que le lieu de vie résulte d’un projet éducatif et/ou thérapeutique (critère 6). En procédant à une analyse globale de la situation, sur la base des critères admis par l’office AI même, à l’exception de deux d’entre eux comme indiqué ci-dessus, le tribunal cantonal a néanmoins retenu que l’assuré dispose de suffisamment d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation de sa vie pour admettre l’existence d’un domicile propre.

En résumé, on retiendra qu’il existe en l’espèce plusieurs facteurs à prendre en considération pour déterminer si le lieu de vie de l’assuré peut en l’espèce être assimilé à une institution ou non, que de nombreux facteurs penchent en faveur de l’existence d’un home et que d’autres l’écartent. La conclusion du tribunal cantonal, selon lequel ce lieu de vie ne peut pas être assimilé à un home, est conforme à l’art. 38 al. 1 RAI, dans la mesure où elle se fonde sur une appréciation des faits qui ne saurait être taxée d’arbitraire ou de manifestement erronée.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_685/2017 consultable ici

 

 

9C_765/2019 (d) du 11.05.2020 – Revenu d’invalide – ESS – 16 LPGA / Âge pas nécessairement d’effet négatif sur les activités de niveau de compétences 1 / Abattement 10% (alternance des positions, port de charges max 10 kg, etc.)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_765/2019 (d) du 11.05.2020

 

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – ESS / 16 LPGA

Âge pas nécessairement d’effet négatif sur les activités de niveau de compétences 1

Abattement 10% (alternance des positions, port de charges max 10 kg, etc.)

 

Assurée, née en 1968, a perçu une rente entière d’invalidité du 01.07.2011 au 31.07.2012. Elle a déposé une nouvelle demande AI en juillet 2014.

Une expertise polydisciplinaire a été mise en œuvre en février 2017. D’un point de vue orthopédique, la capacité de travail est réduite de 20% en raison du besoin accru de pauses en raison de la douleur. Les limitations fonctionnelles suivantes ont également été retenues : alternance des positions, alternance entre la position assise et la marche, pas de travail dans des positions contraignantes, pas de rotation et de torsion fréquente du haut du corps, soulèvement, transport et déplacement de charges limités à 10 kg, travail en hauteur (Überkopfarbeiten) uniquement pendant une courte période et dans des cas exceptionnels. Sur le plan psychique, les limitations sont : travail tranquille sans exiger de transports publics, sans pression temporelle, sans travail continu (Schichtdienst) et avec la possibilité d’aménagements flexibles des pauses.

L’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité du 01.07.2015 au 31.01.2016 et du 01.07.2017 au 31.01.2018.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a retenu que l’assurée avait une capacité de travail dans une activité adaptée de 80%, niant le caractère invalidant des troubles psychiques (sous l’angle de l’ATF 141 V 281).

Par jugement du 21.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

S’agissant de l’expertise polydisciplinaire et du caractère invalidant des troubles psychiques, le Tribunal fédéral admet le recours de l’assurée. Le TF retient, conformément à l’avis des experts, qu’une capacité de travail de 50% est exigible dans des activités adaptées.

Le revenu qui peut raisonnablement être réalisé malgré l’atteinte à la santé doit être déterminé par rapport à un marché du travail équilibré, caractérisé par un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et qui comprend un éventail d’emplois diversifiés, y compris notamment des emplois de niche (art. 16 LPGA ; ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70 s.). Les revenus statistiques ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) comprennent donc également un grand nombre d’activités légères, y compris des activités de contrôle simples.

La prise en compte du niveau de compétences 1 n’est pas contesté/contestable.,

En l’espèce, l’abattement sur le salaire statistique ne dépasse pas 10%. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas évident que d’autres facteurs influençant les revenus – qui en outre ne sont pas explicitement invoqués – seraient si graves que l’assurée devrait s’attendre à des effets négatifs sur le niveau des salaires. En particulier, il n’y a pas de circonstances spécifiques qui pourraient conduire à un abattement (plus élevé) en raison de son âge, née en 1968 (voir sur ce point l’arrêt 9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2). Cela est d’autant plus vrai que l’âge n’a pas nécessairement un effet négatif sur les activités de niveau de compétences 1, puisque le travail non qualifié est en principe demandé quel que soit l’âge sur le marché du travail hypothétiquement équilibré (cf. entre autres arrêts 8C_378/2019 du 18 décembre 2019 consid. 7.2.1 et 9C_535/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.6, non publié in ATF 143 V 431, mais in: SVR 2018 IV Nr. 20 S. 63).

 

Le Tribunal fédéral reconnait le droit de l’assurée à un quart de rente AI (fondé sur un taux d’invalidité de 45.3%) du 01.02.2018.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_765/2019 consultable ici

Proposition de citation : 9C_765/2019 (d) du 11.05.2020 – Revenu d’invalide – Âge pas nécessairement d’effet négatif sur les activités de niveau de compétences 1, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/06/9c_765-2019)