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8C_36/2017 (f) du 05.09.2017 – Lésion assimilée à un accident – 9 al. 2 OLAA (valable jusqu’au 31.12.2016) / Lésion du tendon du sus-épineux – Causalité naturelle – Expertise médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_36/2017 (f) du 05.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2s8Hg92

 

 

Lésion assimilée à un accident / 9 al. 2 OLAA (valable jusqu’au 31.12.2016)

Lésion du tendon du sus-épineux – Causalité naturelle – Expertise médicale

 

Assurée, en 1965, employée en qualité d’aide-comptable et réceptionniste, consulte le 06.06.2012 son médecin traitant en raison de « douleurs et impotence brutale de l’épaule droite suite à un faux-mouvement en juin 2012 ». Une IRM de l’épaule droite a mis en évidence une lésion myo-tendineuse grade 2 du supra-épineux et à une petite déchirure partielle de la face profonde de l’enthèse distale du supra-épineux dans sa portion antérieure. Le 13.08.2013, une réparation du tendon du sus-épineux par arthroscopie est réalisée.

Le 24.01.2014, l’assurée a fait parvenir à l’assurance-accidents une déclaration d’accident en lien avec l’incident survenu en le 02.06.2012. Dans ses explications du 24.03.2014 décrivant l’incident du 02.06.2012, l’assurée a indiqué qu’elle venait de déposer des courses sur le siège passager, que la porte avant était grande ouverte et qu’elle avait pris son élan en tendant le bras droit, tout en reculant pour fermer sa portière avec force. Légèrement déséquilibrée, ses doigts avaient glissé dessus et elle avait fait le mouvement dans le vide. Elle avait ensuite ressenti une douleur à l’épaule, comme une déchirure.

L’assurance-accidents a mandaté un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique pour une expertise.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à des prestations LAA pour l’événement du 02.06.2012, au motif qu’il ne remplissait pas les critères d’un accident et que ses suites ne constituaient pas non plus une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 132/14 – 127/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2GVyUVC)

Les juges cantonaux ont retenu que l’on se trouvait en présence d’un facteur extérieur susceptible d’avoir causé la lésion, dès lors que l’action vulnérante subie par l’assurée était clairement rattachée à l’événement du 02.06.2012, lequel avait déclenché les symptômes ressentis. Il s’agissait par ailleurs d’un changement de position du corps brusque et incontrôlé du fait d’avoir manqué sa cible, de nature à provoquer une lésion corporelle.

Par jugement du 29.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l’événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l’assurée aux prestations d’assurance est soumis à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; RO 2016 4375). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

Causalité naturelle

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181 ; p. 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

 

Lésion assimilée à un accident

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f).

La jurisprudence (ATF 139 V 327; 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 p. 469). L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas non plus donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l’exercice de l’activité à la suite de laquelle l’assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l’instar de la pratique de nombreux sports. L’existence d’un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). C’est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu’elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu’interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu’elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).

 

Il n’est pas contesté en l’espèce que l’on se trouve en présence d’une lésion qui entre dans la définition d’une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (cf. arrêt 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5.1).

En ce qui concerne l’existence éventuelle d’un lien de causalité naturelle entre les troubles au niveau de l’épaule droite et l’incident du 02.06.2012, le médecin-expert est d’avis qu’il est hautement improbable que la pathologie de l’épaule droite soit en relation avec l’événement du 02.06.2012. Il a rappelé qu’il n’y avait pas eu de chute ni de mouvement forcé de l’épaule mais que l’assurée avait fait un mouvement de rotation interne dans le vide en voulant fermer une portière de voiture. En outre, il a clairement expliqué que le muscle supra-épineux et son tendon étaient essentiellement des abducteurs de l’épaule et des rotateurs externes. Il ne voyait dès lors pas comment un mouvement de rotation interne dans le vide pouvait être susceptible de provoquer une lésion du tendon du sus-épineux.

Selon le TF, il n’y avait pas de raison de s’écarter de l’avis du médecin-expert. L’avis du chirurgien orthopédique de l’assurée n’est pas motivé, se contentant d’affirmer : « il est clair que l’atteinte en elle-même est plutôt de type traumatique ». En utilisant l’adverbe « plutôt », ce médecin ne s’est pas prononcé de manière catégorique, mais laisse au contraire planer une incertitude sur l’existence d’un lien de causalité.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule la décision du tribunal cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_36/2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8Hg92

 

 

8C_655/2016 (f) du 04.08.2017 – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / Revenu d’invalide selon l’ESS –Abattement sur salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 (f) du 04.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5

 

 

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Accident de gravité moyenne stricto sensu – Causalité adéquate niée

Revenu d’invalide selon l’ESS – Table T1 au lieu de la TA1 – Abattement sur salaire statistique / 16 LPGA

 

Assuré, ouvrier au service d’une voirie, qui est victime d’un accident professionnel le 18.12.2011, vers 5h : un conducteur en état d’ébriété, inattentif, a percuté l’arrière du camion de la voirie arrêté à un feu rouge, provoquant la chute de l’assuré qui se trouvait sur le marchepied arrière au moment du heurt. Il en est résulté un traumatisme par écrasement au niveau du pied gauche avec de multiples lésions osseuses à la cheville.

L’évolution a été décrite comme lentement favorable avec une consolidation des fractures mais des douleurs. Les douleurs ont toutefois persisté. Diverses consultations et examens spécialisés ont été réalisés, qui n’ont mis à jour aucun problème particulier. Un bilan final a eu lieu le 09.01.2015 ; sur le plan objectif, les examens radiologiques ne montraient pas de lésions séquellaires ; l’atteinte à l’intégrité était inférieure au seuil indemnisable ; l’assuré était apte à exercer sans diminution de rendement une activité légère dans différentes domaines de l’industrie respectant les limitations fonctionnelles.

Octroi d’une rente fondée sur un degré d’invalidité de 33% dès le 01.01.2015, et refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Dans son opposition, l’assuré a produit un document selon lequel il souffre d’une algodystrophie (ou syndrome douloureux régional complexe [SDRC]), ainsi qu’une expertise concluant à une atteinte à l’intégrité de 8,75%. Dans une nouvelle décision, l’assurance-accidents a porté le taux d’invalidité à 36% et reconnu le droit à une IPAI de 8,75%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/658/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nLXu2e)

Par jugement du 23.08.2016, admission partiel du recours par le tribunal cantonal (taux d’invalidité de 39%).

 

TF

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS en anglais)

L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir nié qu’il souffrait d’un SDRC en lien de causalité avec l’accident. Si dans son cas le diagnostic avait été posé six mois après l’événement, il en avait déjà présenté les signes cliniques dans les six à huit semaines de sa survenance.

Le diagnostic de SDRC ou de probable algodystrophie a certes été posé dans les suites de l’accident, mais que plusieurs médecins ont ultérieurement fait état de la disparition de signes compatibles avec une telle atteinte. En particulier, le médecin sollicité par le médecin-traitant pour un deuxième avis en novembre 2013 a indiqué que les examens qu’il avait nouvellement répétés étaient « revenus dans les limites de la norme », ce qui correspondait aussi à son examen clinique qui ne montrait pas de séquelles posttraumatiques. Or ce spécialiste s’est fondé sur les résultats d’investigations spécifiques pour ce type d’atteinte (scintigraphie osseuse, Spectct, examen neurologique avec électroneuromyographie). Il n’y a pas de motif de s’en écarter, d’autant que la constatation d’une telle évolution favorable est partagée par d’autres confrères.

 

Jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident – 115 V 133

Il est établi que l’importance des douleurs encore ressenties par l’assuré ne peut s’expliquer ni par un SDRC ni par le status après fractures. En l’absence d’explication somatique à l’ampleur de cette symptomatologie algique, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont fait application de la jurisprudence sur les troubles psychiques consécutifs à un accident.

Bien que l’assuré n’ait pas été soumis à une expertise psychiatrique en bonne et due forme, il est admis de laisser ouverte la question de la causalité naturelle d’éventuels troubles psychiques dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472).

 

Qualification de l’accident – Accident de gravité moyenne stricto sensu

L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, ce qui est confirmé par le TF.

Eu égard au traumatisme subi (fractures par écrasement), on doit retenir que les forces mises en jeu sur la jambe gauche de l’assuré au moment de l’accident étaient d’importance moyenne.

Pour que la causalité adéquate soit admise, il faut un cumul de trois critères sur les sept consacrés par la jurisprudence, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

 

Critère du caractère impressionnant de l’accident

Ce critère n’est pas réalisé. Tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question. Les précisions supplémentaires apportées dans le recours par rapport aux circonstances décrites dans le rapport de police ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente (pour un rappel de la casuistique à ce sujet voir SVR 2013 UV n° 3 p. 7 consid. 6.1).

 

Critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Ce critère n’est pas non plus rempli. Le fait qu’un assuré ne peut plus garder le même poste de travail qu’avant l’accident à raison de ses séquelles n’y suffit pas (cf. arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2).

On ne saurait assimiler des limitations fonctionnelles au niveau du pied gauche à une atteinte propre à entraîner des troubles psychiques comme la jurisprudence l’a reconnu par exemple pour la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante.

 

Critère du traitement médical

Le traitement médical a été conservateur. Après une période de rééducation, il a consisté uniquement en de l’antalgie. On ne peut donc pas parler d’un traitement médical particulièrement pénible sur une longue période (voir par comparaison l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2 où ce critère a été admis).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

L’incapacité de travail n’a pas été particulièrement longue vu que l’assuré a pu reprendre une activité à 50% à la voirie en septembre 2012 et que l’échec d’une augmentation de ce taux trouve son origine avant tout dans un tableau algique qui ne peut être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales.

 

Critère des douleurs physiques persistantes

Le tableau algique ne pouvant être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales, le critère des douleurs persistantes liées aux seules lésions physiques ne peut pas non plus être admis.

 

Critère d’erreurs dans le traitement médical

Il n’y a pas non plus eu d’erreur dans le traitement médical.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l’épisode d’algodystrophie survenu au cours du processus de guérison constitue ou non une complication importante, car même si ce critère devait être admis, il ne s’est en tout cas pas manifesté d’une manière particulièrement marquante, les remaniements osseux et la synovite en découlant ayant disparu relativement vite.

 

En conclusion, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre d’éventuels troubles psychiques pesant sur la symptomatologie algique et l’accident doit être niée.

 

Revenu d’invalide selon T1 de l’ESS

Le TF confirme l’application de la table T1 valable pour l’ensemble du secteur privé et public (au lieu de la table TA1 « secteur privé » à laquelle il convient de se référer en règle générale; voir ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323), puisque l’assuré a exercé sa dernière activité dans le secteur public.

La faculté de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières pour respecter au mieux la situation professionnelle concrète de la personne assurée est certes reconnue par la jurisprudence, mais elle concerne les cas particuliers dans lesquels l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte (arrêt 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et les références).

C’est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que cette constellation ne s’appliquait pas à la situation de l’assuré dès lors que celui-ci avait exercé divers autres métiers avant son emploi à la voirie (dans la construction, comme bagagiste, dans la restauration et la tenue d’une épicerie).

 

Abattement

Limitations fonctionnelles retenues : pas de marche en terrain accidenté, de montée/descente d’escaliers, de position debout statique prolongée ou de marche prolongée. La nature des limitations fonctionnelles ne présentent pas de spécificités telles qu’elles sont susceptibles d’induire, à elles seules, une réduction importante sur ses perspectives salariales compte tenu de la palette d’activités compatibles avec celles-ci, contrairement à son âge (58 ans au moment de la naissance de la rente) qui constitue un plus grand inconvénient, et au fait qu’il perd l’avantage de compter 15 années de service chez un employeur public. Dans son résultat, l’abattement de 15% apparaît donc approprié aux circonstances du cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_655/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5

 

 

8C_11/2017 (f) du 21.08.2017 – Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_11/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd

 

Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée / 6 LAA

 

Assuré, né en 1974, opérateur au service, est victime d’un accident professionnel le 14.04.2014 : alors qu’il passait sous une plaque métallique d’environ 25 kg qu’un collègue était en train de démonter, celle-ci est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté le côté droit de sa tête et son épaule. Il en est résulté un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance et une contusion de l’épaule droite.

A la suite de cet accident, l’assuré a présenté différents troubles sous la forme notamment de céphalées, sensations vertigineuses, fatigue, dyssomnie, irritabilité, insécurité à la marche, difficultés de concentration et diminution de la tolérance au stress et aux émotions.

Les divers examens réalisés (CT-scan cérébral, électromyogramme, sonographie Doppler, IRM angio-cérébrale) n’ont mis en évidence aucune particularité.

Suite à la péjoration de son état de santé psychique, l’assuré a volontairement séjourné à l’Hôpital du 16.01.2015 au 03.02.2015, où les médecins ont fait état d’un épisode dépressif moyen: syndrome subjectif consécutif à un traumatisme crânien.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a supprimé le droit de l’assuré aux prestations d’assurance à compter du 12.08.2015, motif pris que celui-ci ne présentait plus de séquelles organiques nécessitant un traitement et que les troubles psychiques dont il souffrait ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l’événement assuré.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a nié le lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 14.04.2014, motif pris que ceux-ci étaient antérieurs à l’événement assuré, lequel, en outre, ne s’était pas manifesté avec un degré de gravité suffisant pour en être la cause. De plus, elle a retenu que les difficultés survenues dans la situation personnelle de l’assuré, antérieurement à l’événement accidentel, avaient joué un rôle prépondérant sur l’évolution de son état de santé. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l’accident – qu’ils ont qualifié d’accident de gravité moyenne – au motif que les critères objectifs définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne n’étaient pas réalisés.

Par jugement du 11.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

La question de savoir si les troubles psychiques dont souffre l’assuré sont en rapport de causalité naturelle avec l’accident peut rester indécise.

 

Causalité adéquate – Accident de gravité moyenne

Sur le vu de l’ensemble des avis médicaux recueillis au dossier, il apparaît que l’état de santé de l’assuré a été de manière précoce et durablement affecté par des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125).

Cela étant, il convient de trancher le cas en se fondant sur la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

 

Pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré soutient que l’accident a revêtu un caractère particulièrement impressionnant, en invoquant le poids de la charge qui est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté sa tête alors qu’il ne portait pas de casque et qu’il se trouvait sur un échafaudage à plus de 4 mètres de hauteur. Même en admettant la réalisation de ce critère, il ne revêt pas une intensité suffisante pour que l’événement accidentel apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique. Quant aux autres critères, l’assuré ne prétend pas qu’ils seraient réalisés. En l’absence de tout grief à ce sujet, le TF ne les a pas examinés.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_11/2017 consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd

 

 

Circulaire no 19 de l’OFSP – Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA

Circulaire no 19 de l’OFSP du 14.12.2017 – Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GkzrzM

 

Nous renvoyons la lectrice/le lecteur intéressé/e à la circulaire, fort complète, qui permettra de répondre aux questions les plus courantes au sujet de l’assujettissement, du détachement des travailleurs, des primes et du droit aux prestations d’assurance.

 

La circulaire no 19 est entrée en vigueur le 01.01.2018 et remplace la circulaire no 19 datée du 10.03.2012.

 

 

Circulaire no 19 de l’OFSP du 14.12.2017 – Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA consultable ici : http://bit.ly/2GkzrzM

 

 

Circulaire no 20 de l’OFSP – Calcul de l’indemnité journalière LAA

Circulaire no 20 de l’OFSP du 30.03.2017 – Calcul de l’indemnité journalière LAA

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E9YepI

 

En adoptant la réglementation actuelle, le législateur de 1981 entendait que les indemnités journalières soient calculées de manière abstraite, c’est-à-dire qu’elles soient allouées indépendamment de la perte de gain réellement subie durant les jours déterminés de la période d’incapacité de travail. Dans son message du 18 août 1976 à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents (FF 1976 III 170), le Conseil fédéral écrivait en effet que «l’indemnité journalière ne sera plus calculée sur la base du gain dont on peut présumer que l’assuré sera privé à la suite de l’accident mais, en règle générale, comme pour les rentes, c’est-à-dire sur la base du gain effectivement réalisé immédiatement avant l’accident. Cette solution a l’avantage d’être beaucoup plus simple du point de vue administratif et de promouvoir la coordination avec les autres branches des assurances sociales».

Dans un arrêt daté du 29 octobre 2003 (ATF 130 V 35, U 51/03), le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a estimé qu’un assuré à la retraite anticipée subissant un accident durant la période d’assurance prolongée de l’art. 3, al. 2, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) n’a pas droit à l’indemnité journalière, faute de perte de gain. Depuis lors, la question se pose de savoir s’il en va de même dans toutes les situations semblables, à savoir dans tous les cas où un accident survient durant la période de 31 jours suivant la fin du droit au demi-salaire au moins (art. 3, al. 2, LAA) ainsi que dans les cas de prolongation d’assurance par convention (art. 3, al. 3, LAA), d’accidents survenus lors de périodes de chômage ou d’accidents intervenus lors de brèves périodes d’engagement (ex: étudiants).

Le TFA ayant laissé volontairement toutes ces questions indécises, nous sommes d’avis, conformément à la doctrine en la matière (cf. Alfred Maurer: Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Verlag Stämpfli 1985, p. 321; Ghélew/Ramelet/Ritter: Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Editions Réalités sociales, Lausanne 1992, p. 94 ; Gabriela Riemer-Kafka : Arrêt U51/03 du 20 octobre 2003, dans SZS 2004, p. 78 ss; Ueli Kieser: Lohneinbusse als Voraussetzung von Taggeldern der Unfallversicherung? Art. 16 Abs. 1 UVG, dans AJP 2004 p. 190) que les indemnités journalières doivent, dans la règle, être calculées de manière abstraite, c’est-à-dire qu’elles doivent être allouées indépendamment de la perte de gain réellement subie durant les jours déterminés de la période d’incapacité de travail.

Aussi, pour assurer une application uniforme de la LAA, l’OFSP invite les assureurs-accidents à bien vouloir, jusqu’à plus ample informé, se conformer à cette pratique, sous réserve bien évidemment du cas des assurés préretraités.

Cette circulaire est entrée en vigueur le 01.04.2017 et remplace la circulaire No 20 datée du 15.02.2006.

 

 

Circulaire nº 20 de l’OFSP du 30.03.2017 – Calcul de l’indemnité journalière LAA consultable ici : http://bit.ly/2E9YepI

 

 

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2018 en assurance-accidents

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2018 en assurance-accidents

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nc18TL

 

Thèmes abordés par la lettre d’information de décembre 2017 :

  • Pas d’adaptation des rentes de l’assurance-accidents au renchérissement en 2018
  • Nouvelle version du contrat-type
  • Nouveau formulaire relatif au compte d’exploitation 2017
  • Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare
  • Obligation d’informer l’OFSP

 

 

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 consultable ici : http://bit.ly/2nc18TL

 

 

8C_82/2017+8C_84/2017 (f) du 06.12.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 16 LPGA – 18 LAA / Critère de l’âge pour d’abattement vs influence de l’âge sur la capacité de gain selon 28 al. 4 OLAA / Gain assuré pour la rente – Actionnaire – Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2017+8C_84/2017 (f) du 06.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FBXr19

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA – 18 LAA

Critère de l’âge pour d’abattement vs influence de l’âge sur la capacité de gain selon 28 al. 4 OLAA

Formation et expérience professionnelle de l’assuré – Facilitation d’intégration dans une activité adaptée

Gain assuré pour la rente – Actionnaire – Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux – 15 LAA – 22 al. 2 let. c OLAA

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’une formation de dessinateur industriel en constructions mécaniques, a exercé durant plusieurs années des activités de mécanicien sur machine et de monteur-électricien. Il a travaillé au service de la société B.__ SA, active dans le commerce de viande et inscrite au registre du commerce en 2010, ainsi qu’au service de la société C.__ Sàrl, active dans le même domaine et inscrite audit registre en 2012.

Le 23.07.2012, il a été renversé par une voiture alors qu’il effectuait une livraison à vélo et il a subi une fracture du plateau tibial gauche avec subluxation du genou, ainsi que plusieurs lésions ligamentaires et musculaires.

Dans la déclaration de sinistre LAA du 07.08.2012, B.__ SA a indiqué un taux d’occupation de 100% et un salaire annuel de 71’500 fr. (5’500 fr. x 13). De son côté, la Caisse suisse de compensation a établi un extrait du compte individuel selon lequel l’assuré avait perçu un revenu total de 7’200 fr. pour la période d’avril à décembre 2011 et de 10’100 fr. pour la période de janvier à juillet 2012. Le 11.06.2014, l’assureur-accidents a indiqué que l’indemnité journalière serait calculée en fonction d’un revenu annuel brut de 71’500 fr. (5’500 fr. x 13), compte tenu du salaire effectif obtenu par l’intéressé durant la période du 01.07.2012 au 23.07.2012 (4’216 fr. 60).

Par décision du 13.10.2015, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 18% à compter du 01.11.2015, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 30%. La rente d’invalidité a été calculée en fonction d’un gain assuré de 15’935 fr. 45 et compte tenu d’un taux d’abattement de 10% sur le revenu d’invalide fixé sur la base des statistiques salariales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1056/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2B2Ryq5)

Par jugement du 16.12.2016, admission partiel du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 18% et calculée sur la base d’un gain assuré de 54’860 fr.

 

TF

Abattement sur le salaire statistique – Critère de l’âge

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »; ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.).

L’assureur-accidents a réduit de 10% le salaire tiré de l’ESS afin de tenir compte de l’âge de l’assuré et de ses limitations fonctionnelles. L’assureur-accidents a considéré que la formation de base de l’assuré était de nature à faciliter sa reconversion, notamment dans l’exercice de tâches industrielles légères, et à l’aider à acquérir de nouvelles connaissances, de sorte que le facteur de l’âge ne justifiait pas d’effectuer un abattement supérieur à 10%.

Le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents a été confirmé par la cour cantonale essentiellement en raison de l’âge de l’assuré. Or, faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a introduit à l’art. 28 al. 4 OLAA une disposition particulière afin d’évaluer le taux d’invalidité des assurés qui ne reprennent pas d’activité lucrative après l’accident en raison de leur âge (variante I) ou dont l’âge avancé apparaît essentiellement comme la cause de la diminution de la capacité de gain (variante II). Dans ces cas, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. C’est pourquoi, dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, le critère de l’âge constituait un critère d’abattement sur le salaire statistique ou si, dans ce domaine, l’influence de l’âge sur la capacité de gain devait être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (SVR 2016 UV n° 39 p. 131, 8C_754/2015, consid. 4.3; arrêts 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).

En l’espèce, ce point peut également rester indécis parce que les conditions d’un abattement en raison de l’âge ne sont pas réalisées. Pour savoir si le critère de l’âge justifie un abattement, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas concret et de procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1 et les références; arrêt 8C_439/2017, déjà cité, consid. 5.6.4).

L’assuré n’expose pas en quoi sa capacité réelle d’être reclassé serait concrètement réduite en raison de son âge. Certes ses perspectives de retrouver un emploi dans le domaine du dessin industriel ne sont pas les meilleures et l’exercice des professions de mécanicien ou de monteur-électricien n’apparaît pas compatible avec son état de santé. Il n’en demeure pas moins que la formation de l’intéressé et son expérience professionnelle constituent indéniablement un avantage en terme de facilité d’intégration dans une activité adaptée comprenant des tâches physiques ou manuelles simples (voir dans ce sens SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1).

Le TF confirme le taux d’abattement de 10%.

 

Gain assuré

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident est déterminant pour le calcul des rentes (art. 15 al. 2, seconde phrase, LAA). Sous réserve des dérogations énumérées sous lettres a à d, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2, 1ère phrase, OLAA). Pour la détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se fondent sur des données fiscales qui les lient (art. 23 RAVS).

Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux. Ainsi, pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2; arrêts 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3; 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2).

L’assureur-accidents a fixé le gain assuré pour la rente d’invalidité à 15’935 fr. 45, correspondant aux revenus déclarés par l’intéressé et effectivement perçus durant la période du 23.07.2011 au 22.07.2012, selon l’extrait du compte individuel établi par la Caisse suisse de compensation.

Le gain assuré a été fixé à 54’860 fr. par la cour cantonale. Elle a considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé était effectivement actionnaire de B.__ SA. La juridiction précédente est d’avis toutefois que le point de savoir si l’assuré était actionnaire de B.__ SA pouvait être laissé indécis, du moment que la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour se prévaloir de la dérogation prévue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA.

L’assureur-accidents conteste le jugement cantonal en tant que la juridiction précédente a considéré que « la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire à l’application de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ». Le texte clair de cette disposition réglementaire mentionne expressément les « actionnaires » lorsque l’employeur est une société anonyme.

Le TF ne partage pas le point de vue de la cour cantonale, selon lequel la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour calculer le gain assuré selon l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, et admettre qu’un assuré peut se prévaloir de cette réglementation en tant que directeur de la société anonyme qui l’emploie. Il n’y a pas lieu, en effet, de s’écarter du texte clair de cette disposition et d’interpréter de manière extensive le lien personnel étroit qui doit exister entre l’assuré et l’employeur lorsque celui-ci, comme en l’occurrence, est une société anonyme. Aussi n’est-il pas possible, à la lecture de ce précédent, de savoir si l’assuré, membre du conseil d’administration avec signature individuelle et directeur, était également actionnaire de la société anonyme qui l’employait.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours de l’assureur-accidents, annulant le jugement cantonal s’agissant du gain assuré.

 

 

Arrêt 8C_82/2017+8C_84/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FBXr19

 

 

8C_221/2017 (f) du 06.11.2017 – Causalité naturelle – Statu quo sine – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – 6 LAA / Rappel des symptômes typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2017 (f) du 06.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2AHnW6f

 

Causalité naturelle – Statu quo sine – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma / 6 LAA

Rappel des symptômes typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin »

 

Assurée, née en 1980, employée administrative au bénéfice d’une contrat de durée déterminée du 01.02.2014 au 31.01.2015, a été victime d’un accident de la circulation le 06.11.2014 (alors qu’elle se trouvait à l’arrêt, la conductrice de la voiture qui la suivait l’a percutée par l’arrière). Lors de la consultation du lendemain, 07.11.2014, les médecins ont constaté une contracture musculaire cervicale bilatérale et posé le diagnostic de cervicalgies post-traumatiques, post-AVP avec traumatisme cervical de décélération. Une radiographie du rachis cervical réalisée ce jour-là n’a révélé ni fracture ni luxation.

Lors de la consultation du 25.11.2014, subsistaient des légères douleurs à la mobilisation de la colonne cervicale, considérées comme normales trois semaines après le traumatisme, sans autres symptômes. L’IRM de la colonne cervicale ne révélait pas de particularités sauf une usure du disque entre C5-C6 qualifiée de normale. L’assurée a reçu une prescription de séances physiothérapie et repris son travail à un taux de 100% dès le 26 novembre 2014.

L’assurée a consulté les urgences le 13.01.2015, se plaignant d’une réapparition de la symptomatologie et de céphalées occipitales. Les médecins ont retenu des céphalées chroniques sur « whiplash » puis un syndrome cervical avec maux de tête, étourdissements et trouble de la mémoire immédiate.

Une expertise médicale a été confiée à un spécialiste en neurochirurgie. Se fondant sur les conclusions de l’expertise, l’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 26.11.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

De jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 161).

Dans son rapport du 10.08.2015, le spécialiste en neurochirurgie mandaté par l’assurance-accidents mentionnait qu’il n’y avait plus de séquelles de l’accident du 06.11.2014. Selon lui, cet événement n’avait occasionné qu’une contusion bénigne des muscles paravertébraux et cervicaux. D’une part, le mouvement de flexion-extension n’avait pas été majeur compte tenu du delta-v subi par le véhicule de l’assurée (de 8 jusqu’à 13.5 km/h). D’autre part, celle-ci avait immédiatement développé des douleurs localisées au niveau cervical, sans autre symptôme associé, qui avaient régressé dans les semaines suivant l’accident. Surtout, aucune lésion n’avait été mise en évidence à l’imagerie. Une telle atteinte devait être considérée comme guérie trois semaines après l’événement, soit à partir du 25.11.2014 (statu quo sine), même en tenant compte, dans l’anamnèse de l’assurée, de l’existence de deux accidents similaires survenus les 08.02.2013 et 26.06.2014. Il existait par ailleurs un état antérieur de dégénérescence discale que l’accident en cause n’avait pas aggravé et qui allait suivre son cours naturel. Quant aux plaintes actuelles de l’assurée, concernant la région occipitale avec des irradiations frontales et apparues seulement vers la fin du mois de décembre 2014, elles devaient être distinguées de celles ressenties dans les suites de l’accident. Elles pouvaient être mises en relation avec une irritation du nerf grand occipital (névralgie d’Arnold), mais sans qu’un lien de causalité naturelle avec l’accident du 06.11.2014 pût être admis vu l’intervalle de temps séparant cet événement et l’apparition desdites douleurs, ainsi que l’absence de traumatisme crânien.

Mis à part les cervicalgies, l’assurée n’a pas développé dans les suites immédiates de l’accident les autres symptômes typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin » (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) pour lequel le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence particulière en matière de causalité. Or l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites doit être dûment attestée par des renseignements médicaux fiables pour que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain en découlant soit reconnue (ATF 134 V 109 consid. 9 p. 122 ss). Le fait d’avoir été victime d’un choc par l’arrière n’est pas suffisant contrairement à ce que prétend l’assurée.

Le document produit par l’assuré ne contient pas une discussion claire et motivée propre à démontrer, selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurances sociales, qu’il existe un lien de causalité entre les troubles décrits et l’accident du 06.11.2014, ou qui justifierait une instruction complémentaire.

Le TF conclut qu’il y a lieu d’admettre que les effets délétères de la contusion cervicale subie par l’assurée avaient disparu au moment où celle-ci a repris son travail le 26.11.2014 et que les plaintes persistant au-delà de cette date ne peuvent pas, au degré de preuve requis, être attribuées à l’événement accidentel assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_221/2017 consultable ici : http://bit.ly/2AHnW6f

 

 

8C_788/2016 (f) du 20.11.2017 – Participation à une rixe / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA / Portée des constatations de fait et de l’appréciation du juge pénal pour le droit des assurances sociales / Notion de l’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2016 (f) du 20.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BKDxyW

 

Participation à une rixe / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Portée des constatations de fait et de l’appréciation du juge pénal pour le droit des assurances sociales

Notion de l’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu

 

Assuré, marié et deux enfants, est décédé des suites d’une hémorragie massive causée par plusieurs coups de couteau donnés par B.________ devant une discothèque, dans la nuit du 24.02.2011 au 25.02.2011.

Sur le plan pénal, le Tribunal criminel a reconnu B.________ coupable de meurtre et de rixe et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 ans. Un de ses trois comparses a été reconnu coupable de complicité de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Pour les deux autres amis, le tribunal criminel les a reconnus coupables de rixe et condamnés à une peine privative de liberté de 15 mois, respectivement 12 mois, avec sursis pendant 4 ans.

Le jugement d’appel, confirmant le jugement de première instance, repose sur les faits suivants :  Le 24.02.2011, B.________ accompagné de ses trois amis se sont rendus dans une discothèque pour passer la soirée. Aux environs de 1h30, ils se sont trouvés impliqués dans une bagarre, qui les opposait notamment à l’assuré. Le rôle de l’assuré au début de la dispute n’avait pas pu être clairement établi (selon certains témoins l’assuré s’en était pris directement à B.________ tandis que pour d’autres l’assuré s’était fait insulter sans raison). Les gardes Securitas ont fait sortir de l’établissement public les quatre amis qui n’ont pas opposé de résistance. Plutôt que de quitter les lieux, les intéressés sont restés devant la porte de la boîte de nuit, avec la volonté d’en découdre encore à l’extérieur. Deux des comparses sont partis chercher une bombe lacrymogène dans la voiture qu’ils avaient garée dans un parking proche. Outre la bombe lacrymogène, l’un deux y a pris un couteau lui appartenant. Les deux hommes sont retournés vers la discothèque. Au moment de leur arrivée à la porte de la discothèque, dans un laps de temps qui n’a pas excédé 10 minutes, l’assuré est sorti de l’établissement et s’est dirigé directement vers un des quatre individus, qui a dit avoir esquivé des coups et frappé à son tour. B.________ a alors empoigné l’assuré et lui a asséné plusieurs coups de couteau. L’assuré est tombé accroupi. Un garde Securitas est sorti et les quatre amis ont pris la fuite.

L’assurance-accidents a réduit les prestations pour survivants de 50%, au motif que l’assuré avait pris part à une rixe à l’issue de laquelle il a avait été mortellement blessé.

 

Procédure cantonale

Selon le tribunal cantonal, l’agression au couteau subie par l’assuré n’était que le prolongement, certes à un autre endroit mais entre les mêmes protagonistes, de la rixe qui avait éclaté, à peine 10 minutes auparavant, dans l’établissement. L’affirmation que l’assuré n’avait eu aucune intention agressive et avait même tenté de fuir après être sorti de la discothèque n’y changeait rien et ne trouvait d’ailleurs aucun appui dans les faits retenus par les juges pénaux selon lesquels l’assuré s’était directement dirigé vers un des quatre protagonistes. Par jugement du 25.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Participation à une rixe – 49 al. 2 OLAA

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 ème éd., 2016, nos 418 et 419).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2). A cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75; arrêt 8C_529/2011 du 4 juillet 2012 consid. 2.2).

 

Portée des constatations de fait et de l’appréciation du juge pénal pour le droit des assurances sociales

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242 et les références).

Dans le cas d’espèce, on ne se trouve dans aucun de ces cas de figure. Les héritiers de l’assuré ne démontrent pas le contraire. On s’en tiendra donc aux faits tels qu’ils ont été constatés dans le jugement pénal d’appel, au demeurant confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_645/2013).

 

En l’espèce, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont retenu la participation à une rixe sans qu’il soit décisif de savoir qui a déclenché la dispute et pourquoi.

Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de leur point de vue selon lequel il existe une relation étroite entre ce premier affrontement et les événements qui se sont produits à peine 10 minutes plus tard à l’extérieur de l’établissement. La bagarre survenue entre notamment B.________ et l’assuré a conduit les gardes Securitas à intervenir et à faire sortir le groupe des quatre amis de l’établissement tandis que l’assuré a pu rester à l’intérieur. Elle n’a pas pris fin du fait que les participants se seraient calmés d’eux-mêmes et auraient décidé de mettre un terme à leur dispute. C’est uniquement l’intervention du personnel chargé de maintenir l’ordre qui a empêché l’affrontement de se poursuivre. Dans ces conditions, l’assuré n’était pas raisonnablement fondé à penser que « l’histoire était terminée » et qu’il n’avait rien à craindre en sortant de l’établissement à peine 10 minutes après l’expulsion forcée du groupe d’amis contre lesquels il s’était bagarré. Il pouvait et devait au contraire se rendre compte qu’au vu du court laps de temps qui s’était écoulé depuis, il y avait un risque élevé que B.________ et ses comparses fussent restés sur place avec la volonté d’en découdre avec lui à l’extérieur comme cela ressort d’ailleurs du jugement pénal. Rien qu’en s’avançant encore vers l’un des quatre individus une fois sorti de l’établissement, l’assuré devait s’attendre à ce que la situation dégénère avec une violence accrue, se plaçant ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d’assurance.

C’est donc à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que les événements survenus à l’intérieur respectivement à l’extérieur de la discothèque constituent un tout, si bien que le lien de causalité entre la participation de l’assuré à la rixe et les lésions mortelles dont il a été victime est donné.

Le cas d’espèce se distingue en effet nettement de la situation de guet-apens qu’avait eu à juger le Tribunal fédéral des assurances dans l’ATFA 1964 p. 75. Il s’agissait de deux groupes de personnes qui, après un long échange de propos injurieux, s’étaient séparés sans en venir aux mains et en s’éloignant chacun de leur côté dans une direction différente; or un groupe s’était embusqué dans un autre lieu pour, une bonne heure plus tard, frapper la victime qui faisait partie de l’autre groupe de trois coups de couteau alors qu’aucune nouvelle altercation n’avait précédé cette attaque. Au vu des particularités de ce cas, le tribunal avait retenu que le guet-apens constituait un événement nouveau, un risque dont objectivement personne n’avait plus à tenir compte dans le cadre de la dispute passée.

On ne peut pas non plus suivre la veuve et les orphelins recourants sur l’existence d’une interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, l’arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010). Dans un contexte de rixe, l’usage d’une arme dangereuse par un participant, tel un couteau, est une éventualité qui ne peut pas être exclue selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie. A partir de là, le fait que la rixe entraîne des lésions corporelles graves, voire la mort d’homme, n’est pas si imprévisible ou si exceptionnel pour qu’il soit propre à rompre le lien de causalité.

 

Le TF rejette le recours de la veuve et des orphelins.

 

 

Arrêt 8C_788/2016 consultable ici : http://bit.ly/2BKDxyW

 

 

8C_727/2016 (f) du 20.10.2017 – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – Lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles neuropsychologiques et psychiques – 6 LAA / TCC et critère de la nature particulière des lésions

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_727/2016 (f) du 20.10.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Almd3a

 

Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – Lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles neuropsychologiques et psychiques / 6 LAA

TCC et critère de la nature particulière des lésions

 

Assurée travaillant dans un département marketing a été victime le 18.08.2004 d’un accident de la circulation : alors qu’elle circulait au volant de sa voiture, une automobiliste roulant en sens inverse a franchi la ligne de sécurité et l’a percutée frontalement. L’assurée a perdu connaissance et été amenée au Centre Hospitalier en hélicoptère. En outre, les lésions traumatiques ont nécessité une hospitalisation du 18.08.2004 au 01.09.2004, ainsi qu’un séjour en vue d’une réadaptation du 01.09.2004 au 29.10.2004. Quant au véhicule de l’intéressée, il s’est retrouvé hors d’usage, l’avant ayant été entièrement défoncé, le bloc-moteur et l’essieu repoussés et le siège conducteur sectionné à sa base.

Les premiers médecins ont diagnostiqué un pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire gauche, une luxation postérieure du coude droit, une fracture des os propres du nez, une fracture du 2ème métatarsien gauche, ainsi qu’un traumatisme crânien. Les bilans neuropsychologiques effectués aux mois de novembre 2004 et juin 2005 ont révélé une aggravation importante du tableau clinique avec un ralentissement plus important des troubles mnésiques antérogrades et du langage.

L’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance à compter du 01.01.2007. Après opposition, l’assureur-accidents a mise en œuvre une expertise pluridisciplinaire. L’assureur-accidents a rejeté l’opposition dont il était saisi.

L’assureur en responsabilité civile du véhicule à l’origine de l’accident a mandaté un détective privé afin d’enquêter au sujet des activités quotidiennes de l’assurée. Dans le cadre d’une procédure civile, la Justice de Paix a confié une expertise à un service de neurologie.

De son côté, l’office AI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité pour la période du 01.08.2005 au 31.12.2008.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 98/10 – 97/2016 consultable ici : http://bit.ly/2zCg7KY)

Par jugement du 16.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Causalité naturelle

Les premiers juges n’ont pas remis en cause le lien de causalité naturelle entre les lésions (perte de l’ouïe de 30 % du côté droit, limitation monoculaire du champ visuel de l’œil gauche, anosmie, agueusie, troubles neuropsychologiques, troubles psychiques sous la forme d’un trouble dissociatif de conversion entraînant des syncopes). Le TF conclut que la réalisation d’investigations complémentaires est nécessaire. Il retient également l’existence d’une relation de causalité naturelle entre l’accident et le déficit neuropsychologique sous la forme d’un trouble cognitif modéré apparaît établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Causalité adéquate

En ce qui concerne le degré de gravité de l’accident, on peut laisser indécis le point de savoir si cet événement appartient à la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu ou si l’on est en présence d’un accident de gravité moyenne, à la limite des accidents graves.

Tout d’abord, il y a lieu de relever qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral, on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques pour examiner les critères de la causalité adéquate (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références). Par ailleurs, le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la nature particulière des lésions (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383). Il faut encore que les troubles caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2 p. 127 s. et les références).

Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Même si les performances cognitives sont restées limitées et ne sont pas revenues au niveau antérieur à l’accident, il n’en demeure pas moins que les experts ont fait état, à cet égard, d’un trouble modéré et ont indiqué que les limitations plus importantes exprimées par l’assurée ne reposaient pas sur des constatations objectives. On ne saurait dès lors considérer que le trouble cognitif modéré atteigne le niveau de gravité requise, pas plus qu’il n’existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique. Quant aux autres critères, ils ne sont pas réalisés, ce que l’assurée ne conteste pas.

Le caractère adéquat du lien de causalité entre l’accident de la circulation et le trouble cognitif modéré subsistant après le 31.12.2006 doit être nié.

Le TF a également nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident de la circulation et la psychopathologie sous la forme d’un trouble dissociatif de conversion entraînant des syncopes après le 31.12.2006.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_727/2016 consultable ici : http://bit.ly/2Almd3a