8C_11/2017 (f) du 21.08.2017 – Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_11/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd

 

Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée / 6 LAA

 

Assuré, né en 1974, opérateur au service, est victime d’un accident professionnel le 14.04.2014 : alors qu’il passait sous une plaque métallique d’environ 25 kg qu’un collègue était en train de démonter, celle-ci est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté le côté droit de sa tête et son épaule. Il en est résulté un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance et une contusion de l’épaule droite.

A la suite de cet accident, l’assuré a présenté différents troubles sous la forme notamment de céphalées, sensations vertigineuses, fatigue, dyssomnie, irritabilité, insécurité à la marche, difficultés de concentration et diminution de la tolérance au stress et aux émotions.

Les divers examens réalisés (CT-scan cérébral, électromyogramme, sonographie Doppler, IRM angio-cérébrale) n’ont mis en évidence aucune particularité.

Suite à la péjoration de son état de santé psychique, l’assuré a volontairement séjourné à l’Hôpital du 16.01.2015 au 03.02.2015, où les médecins ont fait état d’un épisode dépressif moyen: syndrome subjectif consécutif à un traumatisme crânien.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a supprimé le droit de l’assuré aux prestations d’assurance à compter du 12.08.2015, motif pris que celui-ci ne présentait plus de séquelles organiques nécessitant un traitement et que les troubles psychiques dont il souffrait ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l’événement assuré.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a nié le lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 14.04.2014, motif pris que ceux-ci étaient antérieurs à l’événement assuré, lequel, en outre, ne s’était pas manifesté avec un degré de gravité suffisant pour en être la cause. De plus, elle a retenu que les difficultés survenues dans la situation personnelle de l’assuré, antérieurement à l’événement accidentel, avaient joué un rôle prépondérant sur l’évolution de son état de santé. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l’accident – qu’ils ont qualifié d’accident de gravité moyenne – au motif que les critères objectifs définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne n’étaient pas réalisés.

Par jugement du 11.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

La question de savoir si les troubles psychiques dont souffre l’assuré sont en rapport de causalité naturelle avec l’accident peut rester indécise.

 

Causalité adéquate – Accident de gravité moyenne

Sur le vu de l’ensemble des avis médicaux recueillis au dossier, il apparaît que l’état de santé de l’assuré a été de manière précoce et durablement affecté par des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125).

Cela étant, il convient de trancher le cas en se fondant sur la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

 

Pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré soutient que l’accident a revêtu un caractère particulièrement impressionnant, en invoquant le poids de la charge qui est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté sa tête alors qu’il ne portait pas de casque et qu’il se trouvait sur un échafaudage à plus de 4 mètres de hauteur. Même en admettant la réalisation de ce critère, il ne revêt pas une intensité suffisante pour que l’événement accidentel apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique. Quant aux autres critères, l’assuré ne prétend pas qu’ils seraient réalisés. En l’absence de tout grief à ce sujet, le TF ne les a pas examinés.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_11/2017 consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd

 

 

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