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8C_200/2017 (f) du 02.03.2018 – Contrat d’assurance facultative LAA – 4 LAA / Description de l’activité mentionnée dans la police d’assurance – Base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d’accident le droit aux prestations d’assurance de l’assurée / Capacités de travail et de gain exigibles – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_200/2017 (f) du 02.03.2018

 

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Contrat d’assurance facultative LAA / 4 LAA

Description de l’activité mentionnée dans la police d’assurance – Base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d’accident le droit aux prestations d’assurance de l’assurée

Capacités de travail et de gain exigibles – 16 LPGA

 

Assurée a fondé en 1985 une entreprise de nettoyage de bâtiments, inscrite au registre du commerce le 21.02.1991, dont elle est la directrice et titulaire.

Le 21.04.2009, elle a conclu avec l’assurance-accidents un contrat d’assurance facultative pour chefs d’entreprise selon la LAA contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles. Le contrat était valable du 17.04.2009 au 31.12.2013. Selon la police d’assurance, l’activité assurée consistait en des travaux d’exploitation pour 10% et en des travaux de bureau internes pour 90%.

Le 20.01.2011, l’assurée a fait une chute dans les escaliers chez un client, ce qui lui a causé une contusion et un hématome à la hanche gauche. Le 14.09.2011, durant ses vacances, elle a subi une entorse à la cheville gauche avec réception sur son genou gauche en manquant une marche d’escaliers.

Malgré les traitements entrepris, l’assurée n’a pas pu reprendre son travail au-delà de 50%, son activité lui occasionnant des douleurs et un gonflement du pied.

A l’issue d’un examen médical final, le médecin-conseil a conclu que l’état était stabilisé, et défini la nature des activités encore exigibles de l’assurée à plein temps, soit les travaux administratifs et de surveillance ainsi que les activités physiques légères sans déplacements réguliers sur des échelles, des échafaudages ou sur terrain inégal. Selon ce médecin, il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité indemnisable.

Le 21.10.2015, l’assurée a été convoquée à l’agence de l’assurance-accidents. L’entretien a porté sur la nature de ses activités professionnelles. A cette occasion, l’assurée a confirmé ce qu’elle avait déjà précédemment communiqué à l’assurance-accidents dans un courrier du 12.02.2012, à savoir que ses fonctions au sein de l’entreprise avaient changé en ce sens qu’elle consacrait une part plus importante aux activités d’exploitation en position debout (soit 75%), tandis que celle dévolue aux tâches administratives en position assise s’était réduite à 25%, précisant que cette situation était déjà valable avant les accidents annoncés et qu’elle avait négligé d’en informer l’assureur.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité LAA ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le refus de la rente était motivé par le fait que l’incapacité de travail de 50% attestée par le médecin-traitant concernait uniquement des activités physiques lesquelles n’étaient assurées que pour une part de 10% par la police d’assurance du 21.04.2009. L’assureur a cependant renoncé à demander le remboursement des indemnités versées en trop depuis le début du cas d’assurance.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 21 – consultable ici)

Par jugement du 01.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 4 al. 1 LAA, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance facultative (art. 5 al. 1 LAA). Cela vaut notamment pour les prestations, le droit médical ou encore la protection tarifaire (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 55 p. 911).

Dans l’assurance facultative, le rapport d’assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d’assurance (art. 136 OLAA). Il s’agit d’un contrat d’assurance de droit public qui doit être interprété, dans le cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu’un contrat de droit privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties, respectivement selon le principe de la confiance (arrêt U 105/04 du 18 avril 2006 consid. 6.1; cf. ATF 122 V 146).

Dans la police d’assurance, il est mentionné que les indications figurant dans la description de l’activité constituent la base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d’accident quand et dans quelle mesure l’activité professionnelle peut être reprise. Il y est également indiqué que les changements affectant les bases de cette police, en particulier ceux de l’activité d’exploitation, doivent être communiqués de suite à l’agence compétente. Les « Conditions d’assurance des chefs d’entreprise » font partie intégrante de cette police d’assurance. Leur chiffre 4.1 précise notamment que le rapport d’assurance entre la personne assurée et l’assurance-accidents est fondé sur une police écrite et que la convention est valable sous réserve de l’acceptation par l’assureur-accidents.

 

En l’occurrence, il est admis par l’assurée qu’elle a négligé d’informer l’assurance-accidents des changements intervenus dans son activité professionnelle avant la survenance du cas d’assurance. Certes, dans ses conclusions, elle fait état de déclarations qu’elle avait faites à l’assurance-accidents le 13.04.2011, soit à une date postérieure au premier accident mais antérieure au second. Il apparaît que ces déclarations, consignées dans un compte-rendu d’entretien avec un inspecteur de l’assurance-accidents portant sur son incapacité de travail, font référence à une activité d' »acquisition », de « contacts avec la clientèle sur place », de « contrôle/instructions sur place » avec « beaucoup de déplacements ». Ces propos sont toutefois trop vagues et imprécis pour conclure qu’elle aurait communiqué à l’assurance-accidents, à ce moment-là, la nouvelle répartition de ses activités au sein de son entreprise, c’est-à-dire 75% d’activités d’exploitation en position debout et 25% d’activités de bureau en position assise, comme elle l’a écrit expressément dans son courrier du 12.02.2012 qui, lui, est postérieur de cinq mois au second accident. On ne saurait non plus en inférer qu’elle aurait par ce biais présenté une demande de modification du contrat d’assurance conclu avec l’assurance-accidents le 21.04.2009. En l’absence d’une telle demande à laquelle l’assureur-accidents aurait donné son aval, l’activité assurée lors de la réalisation du risque couvert – en l’espèce les accidents survenus les 20.01.2011 et 14.09.2011 – était donc définie par la description qui en a été faite dans la police d’assurance établie le 21.04.2009, à savoir 10% de travaux d’exploitation et 90% de travaux de bureau internes. Conformément aux conditions d’assurance, c’est cette description qui est déterminante pour fixer le droit aux prestations d’assurance de l’assurée, respectivement l’étendue des obligations de l’assurance-accidents, à raison de ces événements accidentels. Il s’ensuit que les indications précises fournies après coup par l’assurée sur la répartition effective de ses activités professionnelles ne peuvent avoir d’incidence sur les obligations de l’assurance-accidents dès lors que la police d’assurance n’a pas été modifiée en conséquence et de manière concordante par les parties au contrat avant que le cas d’assurance ne soit survenu.

Il est vrai que ces informations auraient dû conduire l’assurance-accidents à indemniser l’assurée seulement dans la mesure de son incapacité à accomplir les tâches décrites dans la police, et non pas en fonction de la totalité de l’incapacité de travail établie par les médecins traitants sur la base d’une activité physique en position debout à 75%, ce dont elle ne s’est rendue compte que bien plus tard. Il n’en demeure pas moins qu’au vu de la situation contractuelle existante, le seul fait que l’assurance-accidents a versé des indemnités journalières supérieures à celles auxquelles elle était tenue ne pouvait être interprété par l’assurée, selon le principe de la confiance, comme une acceptation tacite de la part de cet assureur d’une modification de la police d’assurance dans un sens qui lui est défavorable. L’argument doit ainsi être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_200/2017 consultable ici

 

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

 

Grâce à une nouvelle convention de sécurité sociale, les relations juridiques en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine seront actualisées. Lors de sa séance du 5 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à cette convention à l’attention du Parlement. Celle-ci coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires et réglemente le versement des rentes à l’étranger.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine. Cette nouvelle convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et l’État issu de l’ex-Yougoslavie. Elle remplace la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur. Celle-ci cessera d’être appliquée, car la Bosnie et Herzégovine est, parmi les États successeurs de l’ex-Yougoslavie, le dernier État avec lequel la Suisse n’avait pas encore conclu de convention de sécurité sociale.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires – l’AVS, l’AI et la LAA en ce qui concerne la Suisse -, afin d’éviter des désavantages ou des discriminations à l’égard des ressortissants des deux États. La convention garantit une égalité de traitement des assurés et réglemente le versement des rentes à l’étranger. La convention règle en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

La convention a été signée par les États partenaires le 1er octobre 2018. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

CONDENSÉ

La présente convention de sécurité sociale est la dernière d’une série de conventions qui remplacent, par des conventions séparées, la convention de sécurité sociale conclue avec la République Populaire Fédérative de Yougoslavie.

 

Contexte

La Bosnie et Herzégovine est un État successeur de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Dans le domaine de la sécurité sociale, les relations entre la Suisse et cet État sont encore réglées par la convention entre la Suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, conclue en 1962.

La conclusion d’une nouvelle convention est nécessaire, parce que le texte de la convention de 1962 est désuet et que ses dispositions ne sont plus adaptées à la législation en vigueur dans les États parties.

Des nouvelles conventions ont déjà été conclues avec les autres États successeurs de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Les conventions avec la Serbie et avec le Monténégro sont entrées en vigueur le 01.01.2019, celle avec le Kosovo le 01.09.2019.

 

Contenu du projet

La convention suit le modèle des conventions de sécurité sociale conclues jusqu’à présent par la Suisse et les principes reconnus sur le plan international dans le domaine de la sécurité sociale. Parmi ceux-ci figurent notamment l’égalité de traitement des ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l’étranger, la prise en compte des périodes d’assurance, l’assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l’entraide administrative. La convention contient en outre une base en matière de lutte contre les abus et la fraude.

En ce qui concerne la Suisse, le champ d’application matériel de la convention comprend l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l’assurance-accidents et les allocations familiales dans l’agriculture. La convention contient en outre des dispositions spécifiques sur la coordination de l’assurance-maladie.

Le message décrit dans une première partie l’historique de la convention. Il présente ensuite le système de sécurité sociale de la Bosnie et Herzégovine, et contient enfin un commentaire des dispositions de la convention.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

Message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5619

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine (projet) publié in FF 2020 5635

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5637

 

 

8C_89/2018 (i) du 18.09.2018 – Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage – ESS niveau de compétences 1 de la branche spécifique – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_89/2018 (i) du 18.09.2018

 

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Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage – ESS niveau de compétences 1 de la branche spécifique / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1959, se plaint de troubles auditifs. Le cas est annoncé à l’assurance-accidents le 11.12.2014 par l’intermédiaire de la caisse de chômage. Après les investigations habituelles, l’assurance-accidents a considéré le cas comme une maladie professionnelle. Par décision du 18.02.2016, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 20%.

Le 13.07.2016, l’assuré, qui était employé depuis le 30.05.2016 en tant qu’ouvrier du bâtiment et machiniste avec un contrat de travail sur appel, a annoncé une rechute. L’assureur-accidents a versé des indemnités journalières jusqu’au 30.11.2016. Sur le plan de l’exigibilité, l’assuré est en mesure d’œuvrer dans un emploi à plein temps et à plein rendement compatible avec la perte auditive dont il souffre : en dehors des zones de danger et de bruit, il peut donc effectuer des travaux de manutentions simples et d’organisation ou la préparation de matériel. Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 12% à compter du 01.12.2016.

 

Procédure cantonale

L’instance cantonale a fixé le revenu sans invalidité sur la base des statistiques résultants de l’ESS (TA1, branches 41-43 [construction], niveau de compétences 1, hommes), soit CHF 68’607. Comparé au revenu d’invalide de CHF 60’407 (selon ESS), il en résulte un taux de 11.85%, arrondi à 12%.

Par jugement du 06.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré estime que le revenu sans invalidité doit être de CHF 75’000, correspondant à la moyenne – indexée – de ce qu’il a gagné en 2011, 2012 et 2013 et en partie en 2014, avant le début de la maladie professionnelle.

Dans les considérants de l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a correctement indiqué que l’assuré était au chômage depuis longtemps, en fait depuis le 30.10.2014. Pour cette raison, son revenu sans invalidité doit être déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS, conformément à la jurisprudence (cf. parmi de nombreux arrêts 8C_842/2014 du 4 mars 2015 consid. 2.4.2 et les références et 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1). La conclusion du tribunal cantonal est donc correcte, qui a considéré que la formation de l’assuré se limite à une expérience de plusieurs décennies sans formation complémentaire : dans ces conditions, l’assuré ne peut pas bénéficier d’un niveau de compétence supérieur (arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

L’assuré affirme, sans le démontrer, qu’il a perdu son emploi en octobre 2014 pour des raisons médicales. Ceci est en contradiction avec ses propres déclarations : il a précisé à l’assurance-accidents qu’il travaillait par blocs de six mois en six mois.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_89/2018 consultable ici

 

Remarque : aurait-on obtenu un résultat différent si le revenu sans invalidité avait été fixé sur la base de la convention collective ?

 

 

8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS – 16 LPGA / Pas de parallélisation

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020

 

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NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS / 16 LPGA

Pas de parallélisation

 

Assuré, né en 1962, monteur de matériel, est tombé en marchant le 27.07.2014 et s’est blessé à l’épaule gauche. L’assuré a été licencié le 16.03.2015.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente d’invalidité en l’absence de perte de gain indemnisable.

 

Procédure cantonale

Concernant le revenu sans invalidité, la cour cantonale a retenu que le licenciement prononcé n’avait probablement pas été motivé par des raisons économiques, mais parce que l’assuré n’avait pas pu reprendre son travail en raison de l’accident et qu’un poste adapté au sein de l’entreprise n’avait pas été proposé. Le revenu à prendre en considération était donc celui qu’il aurait gagné dans l’entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant plus de 20 ans, soit 61 750 CHF (13 x 4750 CHF). S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale s’est référée aux salaires statistiques (ESS). Contrairement à l’assurance-accidents, qui avait procédé à un abattement de 15% sur le revenu statistique, le tribunal cantonal n’a pas considéré qu’une déduction était justifiée. Selon la cour cantonale, il n’y a aucune raison de procéder à une parallélisation des revenus à comparer. Elle a ainsi conclu que la comparaison des deux revenus n’entraînait pas de perte de gain.

Par jugement du 19.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le jugement contesté, le tribunal cantonal a déclaré que les circonstances étaient telles qu’il fallait partir du principe que l’assuré avait accepté volontairement le salaire perçu et que les conditions d’une augmentation de salaire n’étaient pas remplies. Ses revenus correspondaient alors aux conditions de la CCT dans l’industrie mécanique, électrique et métallurgique (MEM-Industrie) 2013-2018, selon lesquelles le salaire mensuel dans le canton de Berne était de 3600 CHF.

Compte tenu de cette situation de départ, le tribunal cantonal a estimé à juste titre qu’un revenu sans invalidité correspondant au salaire minimum prévu par la CCT ne pouvait pas être qualifié d’inférieur à la moyenne selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même s’il était nettement inférieur au niveau de salaire ESS (cf. SVR 2018 UV Nr. 33 S. 115, 8C_759/2017 consid. 3.2.2 et les références). À cet égard, il n’est pas contraire au droit fédéral de se référer à une CCT régionale (cf. arrêt 8C_662/2019 du 26 février 2020 consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_88/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/06/8c_88-2020)

 

8C_45/2020 (f) du 08.04.2020 – Domaine d’activité de la CNA – 66 al. 1 let. m LAA / Distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_45/2020 (f) du 08.04.2020

 

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Domaine d’activité de la CNA / 66 al. 1 let. m LAA

Distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études

 

A.__ SA (ci-après : l’entreprise) a pour but statutaire de « réaliser des prestations de services, de conseils, d’assistance technique, de veille et d’expertise dans les domaines des analyses chimiques, des contrôles métallographiques, horlogers, microtechniques ainsi que des essais de vieillissement ». Les travailleurs qu’elle emploie sont assurés contre les accidents auprès d’Axa Winterthur.

En octobre 2015, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a ouvert une procédure visant à déterminer si les travailleurs de l’entreprise étaient assurés obligatoirement auprès d’elle. Il ressort du site internet de l’entreprise que celle-ci n’a cessé, depuis sa création en 1977, de diversifier les produits et matériaux sur lesquels elle réalise des contrôles, essais et analyses; elle est actuellement active dans le secteur médical ainsi que dans ceux de l’horlogerie, de la bijouterie, de la maroquinerie, de la microtechnique et de l’environnement et bénéficie d’une accréditation ISO 17025 notamment pour des activités de contrôles métallographiques ou d’essais de matériaux. Lors d’un entretien avec la CNA, l’entreprise a expliqué ne pas effectuer de surveillance technique pour le compte de ses clients, mais leur offrir un service d’analyses et de tests des matériaux que ceux-ci lui soumettent ; ainsi, elle détient un département « matériaux », dans lequel sont testées des pièces métalliques au moyen de machines provoquant des chocs, simulant des frottements et reproduisant certaines conditions climatiques ; par ailleurs, un laboratoire chimique fournit des analyses d’eaux ou de composants chimiques de métaux et utilise à ces fins des produits chimiques, toutefois à faible dose.

Après instruction et par décision, confirmée sur opposition, la CNA a déclaré soumettre à l’assurance obligatoire auprès d’elle l’ensemble de l’entreprise à compter du 01.01.2018 et l’a attribuée à la classe 62B (Bureau d’architecture et d’ingénieurs).

 

Procédure cantonale (arrêt C-6838/2017 – consultable ici)

Selon le Tribunal administratif fédéral, faute d’influencer directement et de manière contraignante l’activité de ses clients, l’entreprise ne constituait pas une entreprise de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA, de sorte qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA.

Par jugement du 29.11.2019, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours. Il a considéré en bref que l’entreprise ne pouvait pas être affiliée obligatoirement auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA et que la CNA devrait examiner, après instruction complémentaire, si elle pouvait l’être sur la base de l’art. 66 al. 1 let. e LAA, voire de l’art. 66 al. 1 let. f LAA.

 

TF

En l’espèce, le jugement attaqué s’analyse comme une décision de renvoi qui, en tant qu’elle interdit à la CNA de retenir l’art. 66 al. 1 let. m LAA comme base d’affiliation obligatoire de l’entreprise, est susceptible de lui causer un préjudice irréparable en la contraignant – si les autres bases possibles d’affiliation obligatoire devaient être écartées – à rendre une décision qu’elle considère comme contraire au droit. En effet, elle ne pourrait alors pas attaquer sa propre décision devant le Tribunal administratif fédéral, faute de lésion formelle (formelle Beschwer), et l’entreprise n’aurait quant à elle pas de raison de porter devant cette instance une décision qui lui serait favorable, de sorte que la fausse application du droit ne pourrait en définitive pas être corrigée (ATF 142 V 26 consid. 1.2 précité; 133 V 477 précité consid. 5.2.4 p. 484 s.).

 

L’art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA. Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. Comme l’a relevé à bon droit le Tribunal administratif fédéral, pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions, dont la première consiste à se demander si l’on est en présence d’une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite. Est une entreprise unitaire celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine ; elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu’entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n’exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d’activité habituel d’une entreprise de ce genre. En présence d’une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l’assurance obligatoire auprès de la CNA, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application des entreprises énumérées à l’art. 66 al. 1 LAA (ATF 137 V 114 consid. 3.1 p. 115 s. et les arrêts cités).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise est une entreprise unitaire, dès lors qu’elle n’effectue que des tâches relevant de son domaine d’activité, à savoir mener des analyses et essais dans les domaines horloger, métallographique et chimique.

 

Aux termes de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l. La lettre e, à laquelle il est notamment fait renvoi, concerne les entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies. La lettre f concerne quant à elle les entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles.

Selon la jurisprudence, l’art. 66 al. 1 let. m LAA vise notamment les bureaux techniques divers, par exemple un bureau d’ingénieur ou un bureau d’architecte, dès lors qu’ils s’occupent de la réalisation d’un projet déterminé, en établissant des plans concrets ; la notion de bureaux techniques s’oppose à celle de bureaux d’études qui ne s’occupent que d’études et de calculs, sans obligation par rapport à un projet concret, dans les domaines de la recherche, du développement, de l’aménagement du territoire, etc. (arrêts du Tribunal fédéral des assurances [actuellement Cours de droit social du Tribunal fédéral] U 416/05 du 25 janvier 2006 consid. 3.4 et la référence; U 484/05 du 9 juin 2006 consid. 3.2.1). Il s’agit dans le cas des bureaux d’études principalement de modèles de pensées, de déclarations de mission ou de variantes qui servent d’orientation préliminaire ou de base de décision pour la direction de l’entreprise, les autorités ou les commissions ; le produit d’un bureau d’études ne peut ainsi généralement être utilisé qu’indirectement, car il doit être concrétisé et adapté aux besoins d’un client spécifique pour pouvoir être mis en œuvre dans la pratique ; l’assurance des travailleurs de tels bureaux d’études ne tombe pas dans le domaine d’activité de la CNA (RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4d; arrêt U 484/05 consid. 3.2.1 précité).

La distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études ne vaut pas seulement pour les bureaux d’ingénieur ou d’architecte. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les prestations d’une entreprise qui effectue des travaux de coordination, de planification et de surveillance pour des exploitants de réseaux électriques ne consistent pas à apporter des connaissances de base, mais à fournir des solutions spécifiques dans le contrôle du réseau électrique, de sorte qu’il s’agit d’une entreprise visée par l’art. 66 al. 1 let m LAA en relation avec l’art. 66 al. 1 let. l LAA. Il a précisé qu’il importe peu que l’activité en question conduise à des propositions non contraignantes, dès lors que le pouvoir de donner des instructions n’est pas requis pour les opérations visées par l’art. 66 al. 1 let. m LAA (arrêt U 92/02 du 13 septembre 2002 consid. 3).

Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que le fait que les employés des bureaux techniques ne sont pas exposés aux mêmes risques accrus que ceux des entreprises mentionnées aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA est sans pertinence ; en effet, le critère des risques inhérents aux entreprises, qui prévalait sous le régime de la LAMA, n’est pas pertinent sous l’empire de la LAA, dont la réglementation sur la soumission n’a plus une fonction sociale, mais purement économique (arrêt U 92/02 consid. 3 précité et les références à la RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4c et à l’ATF 113 V 327 consid. 2a-c p. 330 s.; cf. aussi décision du 18 juillet 2003 de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents [REKU 525/02] consid. 6b/cc, in JAAC 2004 n° 39 p. 493).

 

Il est constant que l’activité de l’entreprise consiste à effectuer des tests et analyses sur les produits et matériaux que lui confient ses clients et à remettre à ceux-ci des rapports destinés à leur permettre d’évaluer l’opportunité de modifier leur production, respectivement d’améliorer leur processus de production. En cela, elle fournit à ses clients des informations concrètes, directement utilisables, tout comme une entreprise qui fournit à ses clients exploitant des réseaux électriques des solutions spécifiques pour optimiser le contrôle du réseau électrique dans l’arrêt U 92/02 cité plus haut. Comme précisé dans cet arrêt, il importe peu que l’activité en question conduise à des propositions non contraignantes, dès lors que le pouvoir de donner des instructions n’est pas requis pour les opérations visées par l’art. 66 al. 1 let. m LAA. Il va en effet de soi qu’une entreprise qui choisit de s’adresser à une autre entreprise indépendante pour des tâches de préparation ou de surveillance de ses travaux de production reste libre de la suite qu’elle entend donner aux rapports qui lui sont livrés et de planifier elle-même la mise en œuvre des pistes concrètes qui lui sont proposées. Il n’est donc pas déterminant que l’entreprise n’ait pas de pouvoir de décision, respectivement n’intervienne pas de manière contraignante dans l’activité de ses clients, et que ceux-ci décident librement de modifier ou non leur production sur la base des propositions d’amélioration soumises par l’entreprise. Dans la mesure où son activité consiste à effectuer des travaux techniques – que ceux-ci soient qualifiés de travaux de planification ou de surveillance – relatifs à des travaux mentionnés aux lettres e et f de l’art. 66 al. 1 LAA, l’entreprise est soumise à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, selon une distinction purement économique et sans égard au fait que ses travailleurs ne sont pas exposés aux mêmes risques que les travailleurs des entreprises qui font appel à elle.

 

Le TF admet le recours de la CNA, annule le jugement du TAF et confirme la décision sur opposition de la CNA.

 

 

Arrêt 8C_45/2020 consultable ici

 

 

8C_403/2019 (f) du 17.04.2020 – Indemnité journalière LAA – Incapacité de travail préexistante « maladie » et incapacité de travail « accident » – 16 LAA / Rappel de la jurisprudence et de la recommandation ad hoc 13/85 « Accident et maladie concomitants »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_403/2019 (f) du 17.04.2020

 

Consultable ici

 

Indemnité journalière LAA – Incapacité de travail préexistante « maladie » et incapacité de travail « accident » / 16 LAA

Rappel de la jurisprudence et de la recommandation ad hoc 13/85 « Accident et maladie concomitants »

 

Assuré, né en 1968, a été mis au bénéfice d’une demi-rente AI depuis le 01.09.1999. Dès 2006, il a travaillé dans un atelier protégé, à un taux de 50%. Le 14.01.2016, il a été victime d’une chute, laquelle a entraîné une fracture diaphysaire de l’humérus à droite. L’assuré a repris son activité selon l’horaire habituel dès le 12.09.2016.

A partir du 23.05.2017, l’assuré a présenté une nouvelle incapacité totale de travail. En sus des diagnostics relatifs aux atteintes orthopédiques dues à l’accident du 14.01.2016 (status post enclouage de l’humérus droit et capsulite rétractile de l’épaule droite en phase de récupération), le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a posé le diagnostic de dépression/anxiété traitée en milieu hospitalier.

Afin de déterminer le droit aux indemnités journalières de son assuré, l’assurance-accidents a recueilli des renseignements relatifs à l’incapacité de travail imputable à des troubles psychiatriques. Les médecins ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), et d’autres troubles anxieux mixtes (F41.3). Du point de vue psychiatrique, une incapacité de travail a été attestée à 90% du 11.05.2017 au 11.06.2017, de 70% du 12.06.2017 au 10.07.2017, puis dès le 10.08.2017.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 10% du 23.05.2017 au 11.06.2017, puis de 30% dès le 12.06.2017.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré avait présenté une incapacité de travail en raison de troubles psychiques à compter du 11.05.2017 au moins, soit antérieurement à la période d’incapacité de travail consécutive aux suites de l’accident de janvier 2016, qui a débuté le 23.05.2017. Dans la mesure où l’assuré n’avait pas allégué une amélioration de ses troubles psychiques, respectivement une modification de son taux d’incapacité de travail sous cet angle, la juridiction cantonale a admis que c’était à bon droit que l’assurance-accidents avait limité le droit de son assuré à des indemnités journalières calculées sur la base d’une incapacité de travail de 10% du 23.05.2017 au 11.06.2017, puis de 30% dès le 12.06.2017.

Par jugement du 09.05.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1) ; le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident ; il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2) ; l’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; al. 3). Le droit au versement de l’indemnité journalière de l’assurance-accidents suppose en outre, cumulativement, l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’atteinte à la santé et l’événement assuré (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 et les arrêts cités ; arrêt 8C_301/2018 du 22 août 2019 consid. 4).

Le point de savoir si l’assuré perçoit ou non des prestations d’un assureur perte de gain en cas de maladie n’est pas déterminant pour l’octroi des indemnités journalières de l’assurance-accidents. L’élément décisif à cet égard réside dans l’existence ou non d’un lien de causalité entre l’événement accidentel et l’atteinte à la santé induisant une incapacité de travail. Dans l’arrêt 8C_942/2015 du 7 juillet 2016, le Tribunal fédéral a en effet jugé que l’épuisement du droit aux prestations de l’assureur perte de gain en cas de maladie n’a aucune incidence sur l’étendue du droit à des indemnités journalières de l’assurance-accidents. Il a ainsi nié qu’une incapacité de travail due initialement à un état maladif puisse, à la suite de la cessation des prestations contractuelles de l’assureur perte de gain, être mise à la charge de l’assureur-accidents, faute de lien de causalité avec l’accident (arrêt 8C_942/2015 précité, consid. 4.4; cf. aussi ATF 113 V 54 consid. 2 p. 58; arrêt 8C_380/2018 du 28 février 2019 consid. 4.1). Il n’en va pas différemment lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’une couverture d’assurance auprès d’un assureur perte de gain en cas de maladie. Dans les deux cas, l’assureur-accidents n’est tenu de prester que pour l’incapacité de travail qui est en lien de causalité avec l’accident.

Cette solution correspond au demeurant aux recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA établies à l’intention des assureurs-accidents afin de garantir une application uniforme de la LAA [consultables sur le site internet de l’ASA]. Selon la Recommandation n° 13/85 intitulée « Accident et maladie concomitants », du 3 septembre 1985, révisée entièrement le 17 novembre 2008, en cas de troubles de la santé distincts, selon l’art. 16 LAA, une incapacité de gain causée par un accident est une condition pour le versement d’une indemnité journalière ; tant et aussi longtemps qu’il existe avant l’accident une incapacité de travail causée par une maladie, l’accident ne peut pas déclencher le versement d’indemnités journalières.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_403/2019 consultable ici

 

NB : L’annexe à la recommandation 13/85 donne une vision claire et simple d’une pareille situation.

 

 

8C_202/2019 (f) du 09.03.2020 – Unique associé gérant d’une Sàrl avec signature individuelle – Délimitation de l’activité lucrative indépendante avec l’activité lucrative dépendante / 1a LAA – 1 OLAA – 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2019 (f) du 09.03.2020

 

Consultable ici

 

Unique associé gérant d’une Sàrl avec signature individuelle – Délimitation de l’activité lucrative indépendante avec l’activité lucrative dépendante / 1a LAA – 1 OLAA – 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS

 

Selon le registre du commerce, B.__ exploite depuis novembre 1996, sous la raison de commerce C.__, une entreprise individuelle ayant pour buts le commerce et la réparation de motos et vélomoteurs. En 2009, il a fondé, seul, la société A.__ Sàrl (ci-après : la Sàrl), dont il est l’unique associé gérant avec signature individuelle et qui a pour but le commerce, l’achat, la vente, la réparation, la location de motos, cycles, accessoires et pièces.

Le 30.03.2009, B.__ a indiqué à l’assurance-accidents qu’il avait récemment fondé la Sàrl, laquelle reprendrait dès le 01.04.2009 l’entreprise individuelle ; dès cette date, cette dernière n’emploierait plus d’ouvrier, tandis que la Sàrl aurait trois employés. L’assurance-accidents ayant demandé si B.__, associé gérant, était salarié de la Sàrl, il lui a été répondu par la négative. Selon les factures de primes définitives 2009 et 2010 établies par l’assurance-accidents, trois tierces personnes étaient employées de la Sàrl. Par la suite, cette dernière a régulièrement informé l’assurance-accidents des changements intervenus dans son personnel et des factures de primes définitives ont été établies pour les années 2011, 2012 et 2013.

Ayant appris que B.__ était, selon ses dires, indépendant dans le domaine de la vente et la réparation de motos, l’assurance-accidents, après avoir pris des renseignements, a indiqué en juillet 2014 à la Sàrl que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour que son activité puisse être qualifiée d’indépendante ; il devait ainsi être considéré comme salarié de la Sàrl et bénéficiait à ce titre de la couverture contre les accidents conformément à la loi ; en tant qu’associé de la Sàrl travaillant dans l’entreprise, il était assuré sur la base du salaire déterminant réalisé, mais au minimum du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux.

Par décision adressée à B.__, l’assurance-accidents a constaté que celui-ci exerçait une activité dépendante dès le 01.01.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/107/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que B.__ était titulaire depuis 1996 d’une entreprise individuelle ayant pour but le commerce et la réparation de motos et vélomoteurs et qu’en 2009, il avait fondé, seul, une Sàrl ayant pour but le commerce, l’achat, la vente, la réparation, la location de motos, cycles, accessoires et pièces, dont il était l’unique ayant droit économique depuis sa création. Il était ainsi à la tête d’une exploitation commerciale, au sens économique du terme, existant pour partie sous la forme d’une raison individuelle et pour partie sous la forme d’une Sàrl, et exerçait son activité commerciale selon sa propre organisation librement choisie. Il possédait sa propre infrastructure, soit des locaux commerciaux qu’il louait au nom de la Sàrl depuis le 01.01.2012, et avait depuis la création de la Sàrl occupé du personnel qu’il avait dûment déclaré auprès de la CNA notamment. L’exercice de son activité, selon sa propre organisation librement choisie, était reconnaissable de l’extérieur puisqu’il apparaissait au registre du commerce comme l’unique propriétaire et associé gérant de la Sàrl avec signature individuelle, de sorte qu’il agissait en son propre nom et pour son propre compte lorsqu’il concluait les contrats avec la clientèle. En tant qu’unique associé de la Sàrl, il était financièrement intéressé à son rendement, encourait les pertes et assumait seul les dettes de celle-ci (cf. art. 794 CO) et endossait ainsi le risque économique de l’entreprise. S’agissant du lien de subordination, en sa qualité de propriétaire de l’intégralité du capital social de la Sàrl et d’unique associé gérant, il définissait de manière autonome la politique commerciale, la gestion et l’exploitation de la Sàrl. Il ne dépendait ainsi pas d’un employeur du point de vue économique ou dans l’organisation de son travail, mais gérait seul la Sàrl, sans lien de subordination envers quiconque.

Par jugement du 13.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Selon l’art. 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d’accident. Est réputé travailleur au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’AVS (art. 1 OLAA). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 p. 112 s.; 123 V 161 consid. 1 p. 163; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2 p. 162 et les références; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Si l’assuré exerce simultanément plusieurs activités lucratives, il faut examiner pour chacune d’elles si le revenu en découlant est celui d’une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 169 consid. 3b p. 172 précité; 104 V 126 consid. 3b p. 127).

Selon la jurisprudence, le gérant ou le dirigeant d’une entreprise employé par cette dernière est, même s’il a dans les faits une position d’actionnaire unique ou majoritaire et a une influence déterminante sur la marche des affaires, formellement un travailleur salarié de la société. Cependant, ce ne sont pas les rapports de droit civil qui sont déterminants pour déterminer le statut d’une personne du point de vue des assurances sociales, mais bien la position économique. La question de savoir si une personne a une influence déterminante sur la politique de l’entreprise et le développement de celle-ci – et doit ainsi être considérée comme tirant ses revenus d’une activité indépendante – doit être examinée sur la base de critères tels que le cercle des actionnaires, la participation au capital social, la composition du conseil d’administration, le taux d’activité des actionnaires et leur fonction dans la société (arrêts 8C_121/2017 du 5 juillet 2018, publié in SVR 2019 UV n° 3 p. 9, consid. 7.1; 9C_453/2014 du 17 février 2015 consid. 4.1; I 185/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.1).

 

On peut certes donner acte à l’assurance-accidents recourante que certains des arrêts cités par la cour cantonale – qui concernent la question de savoir si une personne n’a pas droit aux prestations de l’assurance-chômage parce qu’elle a au sein d’une personne morale une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur (arrêt 8C_331/2017 du 8 mars 2018; ATF 126 V 212 consid. 2b p. 213), respectivement parce qu’elle n’est pas apte au placement du fait qu’elle n’a pas l’intention ou n’est pas à même d’exercer une activité salariée (arrêts 8C_435/2010 du 25 janvier 2011 et C 224/01 du 13 décembre 2002) – ne sont pas pertinents pour examiner la question du statut indépendant ou dépendant de B.__ au sens de l’art. 1a LAA.

Cela étant, la qualification de l’activité déployée par B.__ au sein de la Sàrl comme activité indépendante au sens des art. 1a LAA et 1 OLAA échappe à la critique. Selon les constatations de fait de la juridiction cantonale, B.__ détenait l’entier du capital social de la Sàrl et prenait seul, étant l’unique associé gérant de la Sàrl avec signature individuelle, toutes les décisions relatives à la marche de l’entreprise. Dans ces conditions, il doit être considéré comme indépendant du point de vue des assurances sociales, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. en particulier arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7.1), à laquelle ni la cour cantonale ni l’assurance-accidents ne se sont référées.

Le TF rejette le recours de l’assureur-accidents.

 

 

Arrêt 8C_202/2019 consultable ici

 

 

8C_554/2018 (f) du 05.05.2020 – Détermination du caractère dépendant ou indépendant de l’activité déployée par un assuré – 5 al. 2 LAVS – 9 al. 1 LAVS / Chauffeurs de taxi rattachés à un central d’appel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_554/2018 (f) du 05.05.2020

 

NB : Arrêt à 5 juges ; non destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Détermination du caractère dépendant ou indépendant de l’activité déployée par un assuré / 5 al. 2 LAVS – 9 al. 1 LAVS

Chauffeurs de taxi rattachés à un central d’appel

 

En 1964, plusieurs communes de la région lausannoise ont constitué le Service intercommunal de taxis de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Service intercommunal ou SIT). Par la suite, les communes membres du Service intercommunal se sont regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l’Association).

Selon l’art. 15 RIT (Règlement intercommunal sur le service des taxis), nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de l’arrondissement sans en avoir obtenu l’autorisation (teneur du texte en vigueur dès le 01.11.2016). Il y a trois types d’autorisations. L’autorisation A (terme remplacé par « la concession » à partir du 01.07.2018) est celle qui permet le stationnement sur des emplacements désignés par les communes membres de l’Association (stations officielles de taxis).

Le 18.05.2006, le Conseil intercommunal de l’Association a adopté un règlement sur le central d’appel des taxis A (ci-après: RCAp), qui est entré en vigueur le 01.01.2008. Ce règlement a pour objet la création et l’exploitation, par le biais d’une concession accordée à une personne morale, d’un central d’appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A. Il prévoit notamment l’obligation, pour tous les titulaires d’une autorisation d’exploitation A, de souscrire un abonnement à ce central et de lui verser une contribution périodique pour le service de transmission des commandes (cf. art. 6), avec pour corollaire l’obligation du concessionnaire d’admettre tous les exploitants de taxis A à titre d’abonnés (cf. art. 4). Le 20.08.2008, l’Association a désigné la société T.__ Sàrl comme titulaire de la concession de l’exploitation du central d’appel des taxis A.

B.__ est chauffeur de taxi. Le 15.09.2015, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un service de taxi avec permis de stationnement (autorisation A) valable dès le 01.01.2016. Il a pris un leasing pour un véhicule d’un prix de 35’688 fr. hors remise, dont les mensualités s’élèvent à 670 fr. 10. Il a également conclu un contrat d’abonnement avec T.__ Sàrl.

Par lettre du 16.11.2015, B.__ a demandé à la CNA de lui reconnaître un statut d’indépendant en tant que chauffeur professionnel au bénéfice d’une autorisation de type A à partir du 01.01.2016, en précisant qu’il avait trois sources de revenus dans cette activité, à savoir par le contact direct avec les clients, par le stationnement sur les stations officielles et, enfin, par le central d’appel T.__ Sàrl.

Par décision, la CNA a constaté que B.__ exerçait une activité dépendante en tant que chauffeur de taxi. La CNA a notifié cette décision à l’intéressé ainsi qu’à T.__ Sàrl à titre de partie prenante. Tous deux ont formé opposition. La CNA a confirmé que B.__ avait le statut d’un travailleur dépendant dans le cadre de ses relations avec T.__ Sàrl et a écarté les oppositions en conséquence.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 7/17 – 71/2018 – consultable ici)

B.__ et T.__ Sàrl ont recouru contre cette dernière décision.

La cour cantonale a relevé que, dans la région lausannoise, la réglementation en vigueur avait instauré, pour des motifs d’intérêt public, un monopole d’exploitation d’un central d’appel unique (voir l’arrêt 2C_71/2007 du 9 octobre 2007). Les rapports entre les chauffeurs de taxi et T.__ Sàrl étaient uniquement réglés par un contrat d’abonnement. Or ce contrat ne contenait aucune règle d’ordre organisationnel et se limitait principalement à fixer les conditions financières d’accès au central d’appel. En particulier, les chauffeurs de taxi n’étaient pas soumis à un régime de devoirs et obligations vis-à-vis de T.__ Sàrl. Cette dernière devait certes, selon le ch. 8.3 du contrat de concession, s’efforcer de planifier l’offre de taxis disponibles en fonction de la demande et, de manière générale, prendre toutes les mesures utiles en son pouvoir pour réduire sensiblement le nombre d’appels non quittancés et limiter les refus de courses. L’art. 21bis al. 2 RIT (en vigueur dès le 01.09.2016) précisait encore que seul le Comité de direction de l’Association était compétent, en cas de besoin, pour imposer aux compagnies la mise à disposition du public d’un nombre déterminé de véhicules à toute heure.

De manière générale, les chauffeurs de taxi A étaient soumis à un régime de devoirs et obligations à l’égard de l’Association, laquelle était – sous réserve du non-respect par les chauffeurs de taxi de leurs obligations financières à l’égard de T.__ Sàrl – la seule habilitée à sanctionner les chauffeurs de taxi (art. 96 RIT). Mais ce n’était pas le central d’appel qui imposait ces règles, lesquelles étaient au demeurant applicables à tous les chauffeurs titulaires d’une autorisation A, qu’ils fussent hélés dans la rue, sollicités à une station officielle de taxi ou contactés par le central d’appel. L’introduction, par le RCAp, d’un central unique et de l’obligation de s’y affilier ne constituait qu’une obligation supplémentaire – relevant du droit public communal – à charge des chauffeurs de taxi A, à laquelle ces derniers ne pouvaient pas se soustraire et qui venait s’ajouter aux nombreuses autres règles du RIT et des « Prescriptions d’application du Règlement intercommunal sur le service des taxis » (ci-après: PARIT). Selon la cour cantonale, on ne pouvait pas y voir des indices de l’exercice d’une activité salariée pour le compte de T.__ Sàrl.

A cela s’ajoutait que T.__ Sàrl n’était pas autorisée à poursuivre un but lucratif (art. 44 PARIT), ni à exploiter une entreprise de taxis ou à engager des chauffeurs. Les contributions qu’elle prélevait auprès des exploitants de taxis A étaient destinées à couvrir les frais de fonctionnement, d’amélioration du système et d’amortissement (art. 4 RCAp). L’abonnement constituait ainsi la contrepartie du matériel mis à disposition par T.__ Sàrl et embarqué dans les véhicules des chauffeurs, et finançait toute l’infrastructure du central d’appel des taxis A. Quant à la transmission gratuite de 100 courses mensuelles prévue à l’art. 3 du contrat d’abonnement, elle constituait une prestation incluse dans la contribution de base, à l’instar du nombre de Giga-octets inclus dans un abonnement de téléphonie mobile ; le contrat ne contenait cependant aucune garantie quant au nombre de courses. Par ailleurs, les recettes des courses étaient directement perçues par les chauffeurs de taxi qui assumaient aussi le risque de débiteur. Enfin, T.__ Sàrl ne disposait d’aucune compétence pour imposer des obligations particulières aux exploitants individuels, notamment concernant les heures de présence ou l’affichage du logo du central (ce point étant laissé au libre choix du chauffeur ; art. 8 du contrat d’abonnement).

En résumé, selon la cour cantonale, les éléments en faveur d’une activité indépendante des chauffeurs de taxis A l’emportaient sur ceux en faveur d’un rapport de subordination vis-à-vis de T.__ Sàrl. Celle-ci n’intervenait pas comme une société exploitant une entreprise de taxis mais comme une entreprise concessionnaire dont le seul but était d’exploiter un central téléphonique pour coordonner les taxis et qui était financée de manière exclusive par tous les exploitants de taxis A. Partant, c’était à tort que la CNA avait retenu que B.__ devait être considéré comme salarié de T.__ Sàrl lorsqu’il se voyait confier des courses par le biais du central d’appel.

Par jugement du 14.06.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et son obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a; 1986 p. 651 consid. 4c; 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b p. 78 s.). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc p. 176).

 

La jurisprudence procède à un examen de la situation de cas en cas qui consiste à rechercher dans les rapports de fait entre le chauffeur de taxi et le central d’appel des indices plaidant ou non en faveur d’un lien de dépendance et d’un risque économique.

Dans l’arrêt RCC 1971 p. 27, le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’un rapport de subordination entre la société exploitant un central d’appel et les chauffeurs de taxi rattachés à celui-ci en considération notamment du fait que ces derniers étaient soumis, outre aux prescriptions de droit public régissant l’activité des taxis, à des obligations de nature contractuelle imposées par la société (obligation d’exécuter toutes les courses transmises, suivi d’un plan de service, prescriptions sur le comportement des conducteurs et la couleur du taxi, application du tarif fixé par la société) et qu’ils pouvaient être sanctionnés par un blocage d’accès au central en cas de non-respect de ces obligations. Il y a également lieu de préciser que la société était titulaire à la fois d’une concession pour l’exploitation d’un central d’appel et d’une entreprise de taxis. Dans un autre arrêt (8C_357/2014 du 17 juin 2014), le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion dans la mesure où la société exploitante du central d’appel avait un droit de regard notamment sur le volume des véhicules employés, l’exécution des courses et le comportement des chauffeurs (qu’elle pouvait sanctionner par la suspension), et s’occupait de louer les places de stationnement ; de plus, la société supportait le risque d’encaissement des cartes de crédit. L’arrêt le plus récent en la matière (8C_571/2017 du 9 novembre 2017) concerne une coopérative de chauffeurs de taxi détenant la totalité des parts d’une société anonyme exploitant un central d’appel. Les membres de la coopérative étaient liés au central par un contrat d’affiliation (Anschlussvertrag) qui prévoyait l’obligation de participer à des cours de formation ou de perfectionnement, d’afficher le nom du central sur leur véhicule et de respecter certaines règles avec les clients (règlement de service) ; il existait une interdiction de s’affilier à un autre central d’appel ; le contrat pouvait être résilié moyennant un délai de trois mois ; la société faisait de surcroît de la publicité pour le central sur internet et employait des collaborateurs afin de prospecter et acquérir la clientèle d’entreprise ; le risque d’encaissement des cartes de crédit était supporté par la société. Ici également, le Tribunal fédéral a admis que les éléments plaidant en faveur d’une activité dépendante étaient prépondérants même si, par ailleurs, les chauffeurs étaient libres d’accepter ou de refuser les courses transmises par le central. Dans tous ces arrêts, le fait que les chauffeurs de taxi exerçaient leur activité au moyen de leur propre véhicule et en assumaient tous les frais n’a pas été jugé comme étant un élément décisif dans l’appréciation globale par rapport aux autres indices caractéristiques relatifs au lien de dépendance.

 

En l’espèce, la présente situation a ceci de particulier qu’il existe pour tous les chauffeurs de taxi A une obligation d’affiliation, fondée sur le droit public, à un central d’appel unique dont l’exploitation a été concédée à un organisme privé (T.__ Sàrl) par l’autorité compétente. Que le caractère obligatoire de cette affiliation trouve appui sur la réglementation communale n’a cependant pas une portée décisive sur le point de savoir si B.__ exerce une activité dépendante ou indépendante lorsqu’il effectue des courses transmises par ce central. Pour répondre à cette question, il faut déterminer si les circonstances de fait dans lesquelles se déroulent les relations entre le prénommé et T.__ Sàrl font apparaître des éléments caractéristiques d’un lien de subordination.

Le central d’appel fonctionne sur le principe de la couverture des coûts et n’est pas autorisé à poursuivre un but lucratif (art. 4 al. 2 RCAp). C’est l’ensemble des exploitants de taxis A qui financent l’ensemble de l’infrastructure, dont l’achat et l’entretien du matériel nécessaire, au moyen de leur contribution mensuelle. Quand bien même ce matériel reste juridiquement la propriété de T.__ Sàrl, la charge économique en est assumée par chaque abonné, dont B.__. On ne peut dès lors pas en inférer que ce dernier dispose de l’infrastructure de « l’employeur », ce qui pourrait constituer un élément en faveur d’un lien de dépendance.

Le contrat d’abonnement que B.__ a conclu avec T.__ Sàrl ne comporte aucune obligation pour le prénommé quant à son temps de travail (celui-ci pouvant s’organiser librement), ni ne contient des instructions particulières sur la manière dont il doit se comporter avec la clientèle ainsi que sur l’aspect du véhicule (l’affichage du logo de T.__ Sàrl étant laissé à son libre choix); il n’y a pas d’exigence d’exécuter personnellement les courses transmises (le titulaire d’une autorisation A ayant la liberté d’engager des employés dont il doit simplement communiquer le nom au central pour enregistrement); B.__ a la possibilité de refuser des commandes diffusées par le central et de prendre d’autres clients en direct qui n’ont pas passé par celui-ci. On ne voit donc pas que T.__ Sàrl donnerait au prénommé des instructions sur la manière d’exécuter son activité et exercerait sur lui un contrôle comparable à celui d’un employeur sur ses salariés dans l’exécution de leur travail.

 

Il est vrai que pour pouvoir exercer une activité de chauffeur de taxi avec l’autorisation A dans l’agglomération lausannoise, il ne suffit pas de conclure un contrat d’abonnement avec T.__ Sàrl. L’exercice d’une telle activité est plus largement lié au respect d’un certain nombre de conditions énoncées dans le RIT et les PARIT. Ceux-ci contiennent des prescriptions détaillées en particulier sur les exigences personnelles requises pour conduire professionnellement un taxi et obtenir une autorisation A, sur les conditions auxquelles un véhicule peut être affecté à un service de taxis, sur la tenue et le comportement des conducteurs, ainsi que sur le tarif applicable. Dans la mesure où ce sont les circonstances économiques qui sont déterminantes pour décider de la qualification – indépendante ou salariée – d’une activité dans un cas donné, on pourrait certes se demander si, du fait des nombreuses prescriptions et obligations du RIT et PARIT imposées à l’exploitant de taxi A pour exercer son activité, celui-ci peut encore être considéré comme indépendant quant à l’organisation de son travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, étant précisé que le cadre restrictif rappelé ci-dessus est l’œuvre de l’Association et non pas de T.__ Sàrl qui n’a aucune compétence en la matière. La question de savoir quelle portée il faut donner au point de vue des circonstances économiques lorsqu’on a affaire à des domaines d’activité réglementés par une collectivité publique pour des motifs d’intérêt public et de police peut être laissée ouverte. En effet, il n’y a pas lieu de se déterminer sur cette problématique dès lors qu’elle dépasse le cadre du litige qui est circonscrit par la décision attaquée et qui concerne la relation entre B.__ et T.__ Sàrl et non pas entre le prénommé et l’Association. On peut néanmoins observer que dans l’arrêt RCC 1971 cité précédemment, le Tribunal fédéral des assurances ne voyait aucune contradiction entre la solution adoptée dans le cas de la société en cause qui exploitait un central téléphonique et la situation prévalant alors dans le canton de Zurich où les chauffeurs de taxis rattachés à un central d’appel étaient considérés sous l’angle de l’AVS comme indépendants; à cet égard, la cour fédérale a relevé qu’il était admissible que des obligations soient mises à la charge de bénéficiaires de concessions si l’intérêt public le commandait et que l’existence de prescriptions de droit public (telle par exemple l’obligation pour les pharmaciens d’assurer un service de garde ou de nuit) n’avait pas de portée décisive pour déterminer si une personne exerçant une activité commerciale était indépendante ou avait un statut de salarié.

 

On ne discerne pas d’inégalité de traitement injustifiée entre le cas de T.__ Sàrl et d’autres affaires concernant des centrals d’appel pour taxis. L’élément commun à tous les chauffeurs de taxi qui sont rattachés à un central d’appel est que leur activité est facilitée par le fait que les commandes de clients leur sont transmises par ce central. Mais la qualification du statut en matière d’assurances sociales d’un chauffeur de taxi compte tenu de son rattachement à un central d’appel déterminé ne s’épuise pas dans ce constat et nécessite un examen concret de la situation à l’aune des critères jurisprudentiels rappelés ci-avant.

Dans le présent cas, le rôle attribué à T.__ Sàrl par la réglementation communale se limite à la réception et la diffusion des commandes téléphoniques concernant les taxis A afin d’en assurer la coordination. Les commandes sont transmises au taxi A le plus proche et passées au suivant en cas de refus de course, en assurant une égalité de traitement entre tous les exploitants A. Par ailleurs, T.__ Sàrl n’a aucun droit de regard sur l’exécution des courses et n’a aucun intérêt propre à ce que les exploitants A en fassent le plus possible puisqu’elle a l’interdiction de poursuivre un but lucratif (art. 44 PARIT), que tous les abonnés financent son infrastructure par le biais de la contribution mensuelle, et que ce n’est pas elle qui encaisse les gains des chauffeurs de taxi A et leur verse une compensation pour leur activité. Enfin, T.__ Sàrl est tenue d’admettre tous les exploitants A à titre d’abonnés et ne peut pas résilier elle-même le contrat d’abonnement, ni prendre des sanctions contre eux. En d’autres termes, dans le contexte qui lui a été assigné, elle n’a pas les attributs caractéristiques d’un employeur.

 

Pour le surplus, il peut être renvoyé au considérant pertinent 7h du jugement attaqué en ce qui concerne le critère du risque économique d’entrepreneur et de sa moindre importance par rapport à celui de la dépendance économique et organisationnelle en présence de situations dans lesquelles l’activité n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants (voir également l’arrêt 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).

 

Le TF rejette le recours de la CNA.

 

 

Arrêt 8C_554/2018 consultable ici

 

 

8C_261/2019 (d) du 08.07.2019 – Troubles psychiques – Causalité naturelle et adéquate – 6 LPGA / Examen de l’invalidité – 8 al. 1 LPGA – 18 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_261/2019 (d) du 08.07.2019

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité naturelle et adéquate / 6 LPGA

Examen de l’invalidité / 8 al. 1 LPGA – 18 LAA

 

Assurée, née en 1963, employée de commerce dans une fondation, a été victime d’un accident de la circulation. La force de la collision lui a fait cogner la tête contre la vitre latérale de sa voiture. Après le remorquage de la voiture, l’assuré a pris le train pour se rendre au travail. Une première consultation médicale a eu lieu le jour suivant. Son médecin traitant, spécialiste en médecine générale, a diagnostiqué un TCC léger, une distorsion de la colonne cervicale et diverses contusions ; il a attesté une incapacité de travail à 50% à partir du 11.02.2015.

Le 14.11.2017, l’assurance-accidents a mis un terme à l’allocation des prestations rétroactivement au 01.09.2016, en se basant notamment sur l’évaluation du dossier par son médecin-conseil, spécialiste en neurologie. L’assurance-accidents a renoncé au remboursement des prestations octroyées au-delà du 22.08.2017. L’opposition de l’assurée a été rejetée.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a estimé qu’au 01.09.2016, date de la fin des prestations, aucune amélioration significative de l’état de santé ne devait être attendue par la poursuite du traitement médical, de sorte que l’assurance-accidents a eu raison de clore l’affaire. En ce qui concerne les troubles à la colonne cervicale, elle a nié, sur la base de la jurisprudence relative au coup du lapin (ATF 134 V 109), un lien de causalité adéquate entre l’accident et une (éventuelle) incapacité de travail pour les troubles évoqués au-delà du 01.09.2016.

En l’absence de lien de causalité adéquate, le tribunal cantonal aurait pu laisser ouverte la question d’un lien de causalité naturelle (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472). Néanmoins, les juges cantonaux l’ont examinée et ont constaté que les troubles n’étaient plus « accidentels », mais de nature dégénérative, à compter du 01.09.2016.

Par jugement du 14.03.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En principe, l’octroi de prestations au titre de l’assurance accidents obligatoire présuppose un accident professionnel, un accident non professionnel ou une maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Toutefois, l’assureur accidents n’est responsable des atteintes à la santé que dans la mesure où celles-ci présentent un lien de causalité non seulement naturelle mais aussi adéquat avec l’événement assuré (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 ; 129 V 177 consid. 3 p. 181). L’adéquation – en tant que limitation légale de la responsabilité de l’assureur-accidents résultant du lien de causalité naturelle – est pratiquement sans importance dans le domaine des lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique, car ici la causalité adéquate coïncide largement avec la causalité naturelle (ATF 134 V 109 consid. 2 p. 111 s. ; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

Sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation (médicale) susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient. Ainsi, on ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1 p. 251 ; arrêt 8C_387/2018 du 16 novembre 2018 consid. 3.3). Si les troubles en cause sont en lien de causalité naturelle avec l’accident, mais non objectivement prouvés, l’évaluation de l’adéquation doit se fonder sur le cours ordinaire des choses et, le cas échéant, d’autres critères liés à l’accident doivent être inclus (ATF 134 V 109 consid. 2.1 p. 111 s.).

Si la personne assurée a subi un accident qui justifie l’application de la juridiction du coup du lapin, les critères spécifiés par l’ATF 134 V 109 consid. 10 p. 126 ss sont déterminants à cet égard. Si cette jurisprudence n’est pas applicable, les critères d’adéquation développés pour les troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140) doivent être appliqués (ATF 134 V 109 consid. 2.1 p. 111 s.). Si le lien de causalité avec l’accident est retenu, les critères développés dans l’ATF 130 V 352 puis 141 V 281 doivent être appliqués par analogie pour évaluer l’effet invalidant d’une lésion spécifique de la colonne cervicale sans déficit fonctionnel organique objectivable (voir ATF 141 V 574 ; selon l’ancienne jurisprudence : ATF 136 V 279 consid. 3.2.3 p. 283 en lien avec 141 V 281 consid. 4.2 p. 298).

Tous les troubles à la santé psychiques doivent être soumis à une procédure structurée conformément à l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418) en ce qui concerne leurs effets sur les capacités. Pour des raisons d’égalité juridique, cela s’applique également – et indépendamment de leur caractère éventuellement organique – à l’évaluation de l’effet invalidant d’une lésion spécifique de la colonne cervicale sans déficit fonctionnel organique objectivable (voir ATF 141 V 574 ; voir déjà 136 V 279 consid. 3.2.3 p. 283, toujours dans le cadre de la pratique alors en vigueur de la surmontabilité selon ATF 130 V 352).

Contrairement à l’assurance-invalidité, régie par principe de la finalité, qui est axée sur l’évaluation de l’impact des atteintes à la santé, l’assurance-accidents présuppose l’existence d’un lien de causalité naturelle (dans le cas d’atteinte à la santé organique non objectivable, cf. ATF 138 V 248 consid. 4 p. 251) et adéquate entre ces derniers et l’accident.

Le lien de causalité (art. 6 al. 1 LAA) et la limitation de gain ou l’invalidité (art. 8 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 18 LAA) représentent des conditions « de qualification » [Anspruchsvoraussetzungen] différentes et impliquent des questions complètement différentes avec des besoins de clarification ou d’examen différents. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment jugé que la procédure d’examen selon l’ATF 141 V 281 n’est pas conçue pour apporter la preuve d’un lien de causalité naturelle (arrêt 8C_181/2019 du 2 mai 2019 consid. 5.2). Par conséquent, l’examen de l’adéquation purement normatif, fondé sur des critères, poursuit un objectif différent – à savoir celui de limiter la responsabilité – de l’évaluation des répercussions fonctionnelles fondée sur une évaluation normative et structurée. Cela ne change rien au fait que des éléments de fait partiellement identiques sont pris en compte et que certains chevauchements peuvent apparaître avec des critères et indicateurs individuels (voir Thomas Gächter, Funktion und Kriterien der Adäquanz im Sozialversicherungsrecht, Personen-Schaden-Forum 2016, p. 36 ss). Donc, si le fait de nier le lien de causalité naturelle et adéquate signifie que cette condition préalable essentielle aux prestations fait déjà défaut, il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation des répercussions fonctionnelles (voir ATF 141 V 574 consid. 5.2 p. 582 ; Kaspar Gehring, in Frey/Mosimann/Bollinger [Hrsg.]: AHVG-IVG, 2018, N. 58 ad Art. 4 ATSG).

Dès lors que l’instance cantonale a nié à la fois le lien de causalité naturelle et le lien de causalité adéquate, on ne peut objecter qu’elle n’a pas examiné plus avant l’existence d’une invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_261/2019 consultable ici

Proposition de citation : 8C_261/2019 (d) du 08.07.2019 – Troubles psychiques – Causalité naturelle et adéquate, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/05/8c_261-2019)

 

8C_766/2018 (f) du 23.03.2020 – Gain assuré pour la rente – 15 LAA / Droit à la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – Rappel de la notion issue de l’art. 24 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 (f) du 23.03.2020

 

Consultable ici

 

Gain assuré pour la rente / 15 LAA

Droit à la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – Rappel de la notion issue de l’art. 24 al. 2 OLAA

Adaptation du gain assuré déterminant ne doit pas se faire concrètement (évolution auprès du dernier employeur) mais en fonction de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur – Pas de revirement de la jurisprudence

 

Assuré, agent de piste, a subi le 04.10.1995 une distorsion au genou droit en jouant au football, laquelle a nécessité une arthroscopie avec méniscectomie partielle du ménisque interne droit. Le 15.06.2008, l’assuré a été admis en urgence au service de neurochirurgie de l’hôpital C.__ où il a subi une laminectomie C4 pour tétraparésie sub C4 sur canal étroit décompensé. L’incapacité de travail de l’assuré a été totale depuis lors.

Rechute de l’accident du 04.10.1995 : douleurs et lâchages au niveau du genou droit. IRM le 10.03.2009 faisant état d’une chondrocalcinose sévère et d’une gonarthrose. Le 08.09.2009, l’assuré a subi une arthroscopie avec toilette articulaire. En raison d’une évolution difficile avec inflammation récidivante, une prothèse totale a été implantée au niveau de son genou droit le 06.05.2010.

Expertise réalisée par des médecins du service de neurologie de l’hôpital D.__ (rapport du 07.08.2015). Les experts ont constaté qu’au moment de la rechute annoncée le 10.03.2009, la capacité de travail de l’assuré dans sa profession habituelle était entière, compte tenu de la seule problématique au genou droit. Entre le 10.03.2009 et le 06.05.2010, l’évolution sur le plan neurologique avait été favorable tandis que la pathologie arthrosique de genou était devenue prépondérante par rapport aux séquelles de myélopathie cervicale. La reprise des activités n’avait pas été possible jusqu’à l’arthroplastie du genou droit le 06.05.2010. Postérieurement à ladite intervention, les experts ont retenu qu’en faisant abstraction des autres pathologies, les douleurs persistantes au niveau du genou associées à un épanchement et à une pseudolaxité empêchaient l’exercice de l’activité d’agent de sûreté à 100%. En revanche, l’exercice d’une activité adaptée était possible à 100%, à condition d’éviter l’usage intensif des escaliers, le port de charges de plus de 20 kilos, la station debout prolongée et la marche rapide ou la course.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 40% dès le 01.06.2010 2010 et calculée sur la base d’un gain assuré de 68’686 fr. Elle lui a en outre accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/886/2018 – consultable ici)

Le droit à la rente de l’assuré étant né le 01.06.2010, soit plus de cinq ans après l’accident du 04.10.1995, l’assurance-accidents a fait application de l’art. 24 al. 2 OLAA et retenu que le salaire déterminant était celui que l’assuré aurait réalisé du 01.06.2009 au 31.05.2010 s’il n’avait pas été victime de l’accident. Pour calculer ce revenu, elle a pris en compte les données salariales de l’assuré pour la période courant du 04.10.1994 au 03.10.1995 (année précédant l’accident initial). Selon l’extrait du livre de paie transmis par l’Office du personnel de l’Etat de Genève, la rémunération de l’assuré s’élevait alors à 58’203 fr. 90. Ce montant a ensuite été adapté à la période de calcul déterminante, soit à celle allant du 01.06.2009 au 31.05.2010. La juridiction cantonale a confirmé le montant du gain assuré de 68’686 fr.

Par jugement du 04.10.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1); est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2, deuxième phrase ; cf. également l’art. 22 al. 4, première phrase OLAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 24 OLAA sous le titre marginal « Salaire déterminant pour les rentes dans des cas spéciaux ». Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA).

Selon la jurisprudence, l’art. 24 al. 2 OLAA n’est pas seulement applicable lorsque la naissance du droit à la rente est différée en raison de la prolongation du processus de guérison après un accident, mais également lorsqu’on procède pour la première fois à la fixation de la rente après plusieurs accidents invalidants et que le droit à la rente naît plus de cinq ans après le premier accident (ATF 123 V 45 consid. 3c p. 50 s.). De même, le gain assuré doit aussi être déterminé conformément à l’art. 24 al. 2 OLAA lorsqu’on procède pour la première fois à la fixation de la rente après une rechute (ou des séquelles tardives) survenue (s) plus de cinq ans après l’accident (ATF 140 V 41 consid. 6.1.2 p. 44; arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 consid. 3a, non publié in ATF 127 V 456; SVR 2012 UV n° 3 p. 9 consid. 3.1.2, arrêt 8C_237/2011 du 19 août 2011; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b).

Il résulte de ce qui précède que le salaire déterminant pour le droit à la rente de l’assuré est celui qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente (le 01.06.2010), s’il n’avait pas été victime de l’accident et de la rechute, à condition que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait avant la survenance de l’accident (le 04.10.1995). Il convient dès lors d’examiner le montant du gain assuré contesté par l’assuré.

Selon la jurisprudence, l’art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l’événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s’est produite dans l’intervalle (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173; arrêt U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.1). En revanche, il n’y a pas lieu de placer l’assuré dans la situation qui serait la sienne si l’accident était survenu immédiatement avant l’ouverture du droit à la rente. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l’évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l’adaptation du gain assuré à l’évolution générale des salaires, c’est-à-dire à l’évolution normale du salaire dans le domaine d’activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l’accident ou qui aurait pu se produire si l’accident n’avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d’employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173, 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l’entreprise qui pourrait être influencée par l’assuré ou dépendre de lui. Or la prise en compte de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur tient compte précisément de l’évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l’art. 24 al. 2 OLAA. C’est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l’égalité de traitement (arrêt 8C_760/2014 du 15 octobre 2015, consid. 5.3.2 et les références).

En outre, contrairement à ce que prétend l’assuré, il convient de rappeler que les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont différentes pour l’indemnité journalière et pour la rente (art. 15 al. 2 LAA). En effet, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA). En principe, on ne tient pas compte de ce que l’assuré aurait gagné après l’accident. L’indemnité journalière ne se fonde donc pas sur un salaire hypothétique mais sur le revenu dont l’assuré victime d’un accident est effectivement privé en raison de la réalisation du risque assuré (méthode de calcul concrète ; ATF 117 V 170 consid. 5b p. 173; SVR 2006 UV n° 6 p. 20, U 357/04 du 22 septembre 2005 consid. 1.5.4; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3 e éd., 2016, n° 179 p. 956). Les rentes sont calculées quant à elles sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus auxquels il a droit (art. 22 al. 4, première phrase, OLAA). Sont déterminants pour fixer le gain assuré le rapport de travail et les circonstances salariales qui existaient au moment de l’événement accidentel assuré, sans tenir compte des modifications du salaire qui seraient éventuellement intervenues sans l’accident (méthode de calcul abstraite; SVR 2006 UV n° 6 p. 20 consid. 1.5.4 déjà cité; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit., n° 182 p. 956). Le Conseil fédéral a cependant apporté certains correctifs à la règle du dernier salaire obtenu avant l’accident, tant pour l’indemnité journalière que pour les rentes. C’est ainsi que selon l’art. 23 al. 8 OLAA, le salaire déterminant en cas de rechute n’est pas le dernier salaire obtenu avant l’accident mais le salaire que l’assuré recevait juste avant la rechute. Le gain assuré déterminant pour la rente peut ainsi être nettement inférieur à celui déterminant pour l’indemnité journalière dans le cas où, comme en l’espèce, il s’agit de statuer pour la première fois sur la rente en cas de rechute survenue plus de cinq ans après l’accident (DOROTHEA RIEDI HUNOLD, in: Hürzeler/Kieser [éd.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, n° 33 ad art. 15 LAA).

Par ailleurs, l’assuré ne saurait pas non plus se fonder sur le principe d’équivalence (cf. à cet égard ATF 127 V 165 consid. 4a p. 173) pour voir son gain assuré déterminant ajusté au-dessus de l’évolution du salaire nominal. En effet, il a déjà été jugé que le principe d’équivalence n’est pas enfreint si la rente est calculée sur la base du gain assuré au moment de l’accident et adapté à l’évolution nominale des salaires jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 3b/cc). De même, le principe d’équivalence n’est pas non plus remis en cause lorsque l’assuré a payé des primes sur un revenu plus élevé après l’accident dès lors qu’en cas de nouvel accident, c’est le salaire reçu durant l’année précédant ce dernier qui serait alors déterminant (art. 24 al. 4 OLAA; ATF 123 V 45 consid. 3a p. 49; arrêt U 286/01 précité consid. 3b/cc).

Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence selon laquelle l’adaptation du gain assuré déterminant pour la fixation de la rente née plus de cinq ans après l’accident (art. 24 al. 2 OLAA) ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur mais en fonction de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur.

Cela étant, le montant annuel du gain assuré fixé par l’assurance-accidents et confirmé par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_766/2018 consultable ici