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8C_39/2020 (f) du 19.06.2020 – Stabilisation de l’état de santé – Fin du droit à l’indemnité journalière – 19 LAA / Pas de droit de l’assuré à un délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances ni d’indemnités journalières pendant cette période – 6 LPGA – 19 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2020 (f) du 19.06.2020

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé – Fin du droit à l’indemnité journalière / 19 LAA

Conditions de l’art. 6, 2e phrase, LPGA ne concernent que l’indemnité journalière – Pas transposable au domaine des rentes selon art. 19 LAA

Pas de droit de l’assuré à un délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances ni d’indemnités journalières pendant cette période

 

Assuré, née en 1961, a été victime d’accidents les 29.05.2015 et 29.12.2015, ensuite desquels elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance-accidents.

Dans son rapport d’examen du 13.06.2018, le médecin-conseil de l’assurance-accidents a retenu que l’incapacité de travail de l’assurée dans l’activité d’aide-concierge était complète et définitive. En revanche, une pleine capacité de travail était envisageable dans une activité légère et sédentaire réalisée sous certaines conditions. Par estimation du même jour, ce médecin a évalué le taux de l’IPAI à 10%.

Le 14.06.2018, la CNA a informé l’assurée que vu la stabilisation de son état de santé, elle mettait un terme au paiement des indemnités journalières et des soins médicaux au 30.06.2018 et allait examiner son droit à d’autres prestations dès le 01.07.2018.

Par décision du 06.07.2018, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’allouer à l’assurée une rente d’invalidité et lui a octroyé une IPAI correspondant à un taux de 10%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 22.11.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, condamnant l’assurance-accidents à verser à l’assurée des indemnités journalières du 01.07.2018 au 30.09.2018 et rejetant le recours pour le surplus.

 

TF

Consid. 3.1
L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident (art. 16 al. 2, 1e phrase, LAA). Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2, 2e phrase, LAA). La notion d’incapacité de travail, à laquelle renvoie l’art. 16 al. 1 LAA comme condition du droit à l’indemnité journalière, est définie à l’art. 6 LPGA. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1e phrase, LPGA). En cas d’incapacité de travail durable dans l’ancienne profession, l’assuré est en revanche tenu, en vertu de son devoir de diminuer le dommage, d’utiliser dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle (art. 6, 2e phrase, LPGA; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., Bâle 2016, n. 213 p. 973). A cet égard, la jurisprudence considère qu’un délai doit être imparti à l’intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier; elle est généralement de trois à cinq mois selon la pratique applicable en matière d’assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b in fine p. 290). A l’issue de ce délai, le droit à l’indemnité journalière dépend de l’existence d’une éventuelle perte de gain imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l’éventualité assurée dans la profession exercée jusqu’alors et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle profession (ATF 114 V 281 consid. 3c in fine p. 286; arrêt 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et la référence citée).

Consid. 3.2
Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite de l’accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). En vertu de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (1e phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (2e phrase). La « naissance du droit à la rente » correspond au moment à partir duquel l’assuré peut potentiellement prétendre à un droit à la rente, indépendamment de l’octroi effectif d’une telle rente (THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 7 ad art. 19 LAA, avec référence à l’ATF 143 V 148 consid. 5.3.1 p. 156). Il résulte ainsi de l’art. 19 al. 1 LAA que lorsqu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, l’assureur doit mettre fin au paiement du traitement médical et des indemnités journalières et examiner le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI (ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 114 et les références citées; arrêt 8C_443/2016 du 11 août 2016 consid. 2.2).

 

Consid. 4.1
Les juges cantonaux ont retenu que l’état de santé de l’assurée était stabilisé au 13.06.2018. Considérant que l’activité habituelle de cette dernière n’était plus exigible et qu’un changement de profession s’imposait, ils ont toutefois jugé que l’assurance-accidents aurait dû impartir à l’assurée un délai convenable pour lui permettre de chercher un nouvel emploi. Estimant qu’un délai de trois mois était raisonnable, ils ont fixé la date de la fin du versement des indemnités journalières au 30.09.2018 (et non au 30.06.2018 comme l’assurance-accidents), le droit à la rente prenant naissance le 01.10.2018 (non au 01.07.2018).

Consid. 4.2
L’assurance-accidents soutient qu’elle n’avait pas à accorder à l’assurée, à compter de la date de stabilisation médicale, un délai convenable pour chercher un emploi adapté pendant lequel l’indemnité journalière aurait dû continuer à lui être allouée avant le passage à une éventuelle rente. Cette pratique ne vaudrait que lorsque les indemnités journalières sont supprimées sur la base de l’art. 6, 2e phrase, LPGA, mais pas lorsqu’elles prennent fin en application de l’art. 19 al. 1 LAA, comme en l’espèce. Le raisonnement de la cour cantonale consacrerait ainsi une violation de l’art. 19 LAA.

Consid. 4.3
Cette critique est justifiée. La jurisprudence développée en relation avec l’obligation de diminuer le dommage en cas d’atteinte à la santé (exprimé à l’art. 6, 2e phrase, LPGA par l’exigibilité d’une activité de substitution en cas d’incapacité de travail durable; cf. consid. 3.1 supra) ne concerne en effet que l’indemnité journalière et n’est pas transposable au domaine des rentes, pour lesquelles le droit prend naissance selon d’autres conditions prévues par les lois spéciales, soit dans l’assurance-accidents l’art. 19 LAA (arrêts 8C_310/2019 précité consid. 6.1.2; 8C_443/2016 précité consid. 2.3; 8C_687/2014 du 9 septembre 2015 consid. 5.1, publié in SVR 2016 UV n° 17 p. 19; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n. 38 ad art. 6 LPGA). Autrement dit, dès lors que l’état de santé de l’assuré est stabilisé – au sens de l’art. 19 al. 1, 1e phrase, LAA – et qu’il y a en conséquence lieu d’examiner s’il peut prétendre à une rente, l’assureur-accidents n’est pas tenu de lui impartir un délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances et de continuer de lui verser les indemnités journalières pendant cette période. Il doit clore le cas et mettre un terme au paiement de l’indemnité journalière. Le versement d’une rente d’invalidité – pour autant que l’assuré y ait droit en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA – intervient au moment où prend fin le droit à l’indemnité journalière.

Consid. 4.4
Sur la base de l’examen final du 13.06.2018, l’assurance-accidents a estimé que l’état de santé de l’assurée était stabilisé. Cette dernière ne conteste pas cette appréciation. L’assurance-accidents était donc fondée à mettre un terme au versement des indemnités journalières au 30.06.2018 et à examiner si les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité dès le 01.07.2018 étaient réunies. C’est ainsi à tort que la juridiction cantonale l’a condamnée à verser des indemnités journalières à l’assurée du 01.07.2018 au 30.09.2018. Le recours doit par conséquent être admis.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

Arrêt 8C_39/2020 consultable ici

 

 

Ordonnance 23 du 16.11.2022 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

Ordonnance 23 du 16.11.2022 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

 

Parue in RO 2022 694

 

Art. 1

(1) Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 2,8 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé.

(2) Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2009 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2006, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année
de l’accident
Allocation de renchérissement

en pour-cent de la rente

2006 6,6
2007 5,8
2008 2,8
2009 3,8
2010 3,5
2011 3,0
2012 3,4
2013 3,5
2014 3.5
2015 5,1
2016 5,3
2017 4,6
2018 3,5
2019 3,4
2020 4,2
2021 3,3
2022 0,0

 

Art. 2

Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1 al. 2:

a. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24 al. 2 OLAA : l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente;

b. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31 al. 2 OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

 

 

Ordonnance 23 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire, parue in RO 2022 694 (RS 832.205.27)

Ordinanza 23 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria, pubblicata nella RU 2022 694 (RS 832.205.27)

Verordnung 23 über Teuerungszulagen an Rentnerinnen und Rentner der obligatorischen Unfallversicherung, erschienen in der AS 2022 694 (SR 832.205.27)

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 21 novembre 2022 ma contribution « Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour ».

Depuis mon précédent article (Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS), par dans la Jusletter du 22 octobre 2018, le thème du revenu d’invalide s’est invité dans les débats parlementaires. Quant au Développement continu de l’assurance-invalidité, il a suscité de vives critiques. Rarement une révision de l’AI, voire d’une assurance sociale, a laissé un tel sentiment d’inachevé.

Bien que non exhaustive, cette contribution aborde sous différents angles la notion du revenu d’invalide selon l’ESS. Les récents développements de la doctrine sont également abordés, tout comme l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2021 du 9 mars 2022, publié aux ATF 148 V 174. Le Développement continu de l’AI est, quant à lui, analysé avec une réflexion de coordination intersystémique (avec l’assurance-accidents en particulier).

L’article se veut complet mais surtout une aide pour la praticienne et le praticien, confronté-e quotidiennement à la notion d’invalidité et à la détermination du revenu d’invalide.

 

Résumé :

Le revenu d’invalide déterminé selon les données statistiques est au cœur de nombreuses discussions dans le domaine des assurances sociales, tant en doctrine qu’aux niveaux judiciaire et législatif. En particulier, le Développement continu de l’assurance-invalidité n’a pas apaisé les esprits, suscitant de nombreuses critiques. Il était nécessaire de procéder à une mise à jour de l’article paru en octobre 2018. La présente contribution passe en revue les récents développements, tout en restant ancré dans la pratique.

 

Publication : David Ionta, Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour, in : Jusletter 21 novembre 2022

 

 

8C_668/2021 (i) du 18.02.2022 – Récusation d’un juge du tribunal cantonal tessinois / Causalité naturelle – Valeur probante d’un rapport d’expertise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_668/2021 (i) du 18.02.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Récusation d’un juge du tribunal cantonal tessinois

Causalité naturelle – Valeur probante d’un rapport d’expertise / 44 LPGA

 

Le 06.07.1985, l’assurée, née en 1953, est tombée en sortant de la baignoire et s’est cognée le genou gauche, entraînant une rupture partielle du ménisque médian postérieur. Le cas a été pris en charge par l’assurance-accidents.

Le 02.08.2004, l’assurée a subi a subi une blessure par distorsion en valgus au genou droit en jouant avec son chien. Le même assureur-accidents a pris en charge les suites de cet événement.

L’assurée a été hospitalisée à la clinique de neurologie de l’hôpital B.__ du 27.07.2016 au 30.07.2016 et à la clinique C.__ du 18.10.2016 au 05.11.2016.

Par arrêt du 10.09.2018, le tribunal cantonal a condamné l’assurance-accidents à prendre en charge les frais à la Clinique C.__, tout en lui renvoyant l’affaire pour complément d’enquête s’agissant du séjour à l’Hôpital B.__.

Par jugement du 02.06.2020, le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assurée contre une décision incidente de l’assurance-accidents, qui avait attribué l’expertise au Prof. E.__. Le tribunal cantonal a nié l’existence d’un motif de récusation. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.

L’assurée a eu la possibilité de commenter le rapport rendu par le Prof. E.__. L’assurance-accidents a nié sa responsabilité pour le problème rachidien, en l’absence de lien de causalité naturelle.

 

Procédure cantonale (arrêt 35.2021.42 – consultable ici)

Par jugement du 30.08.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Dans la mesure où l’assurée laisserait entendre que la fille du juge de la première instance, Ivano Ranzanici, aurait pu traiter le litige en tant qu’avocat de l’assureur-accidents, cette affirmation présentée sous forme d’hypothèse n’est étayée par aucun élément de preuve. De plus, l’arrêt cantonal du 10.09.2018 mentionnait précisément l’abstention (et non la récusation) du magistrat en question. Même dans ce cas, l’assurée pourrait en déduire qu’il pourrait y avoir un problème de parenté. Selon la pratique établie, fondée sur le principe de la bonne foi, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer sans délai et non seulement si l’issue de la procédure lui est défavorable, faute de quoi elle est déchue du droit de l’invoquer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). La composition ordinaire du Tribunal cantonal des assurances figure également sur le site internet du canton et l’assurée avait donc déjà connaissance de la présence potentielle du juge Ranzanici avant le prononcé de l’arrêt attaqué. Dans ces circonstances particulières, l’assurée ne pouvait donc pas attendre l’issue défavorable du recours pour ne soulever des doutes sur le magistrat en question que plus tard, mais devait procéder immédiatement au recours cantonal.

 

Consid. 4.1
Le tribunal cantonal a relevé que le Prof. E.__ a expliqué dans son rapport du 26.10.2020 pourquoi il n’a pas jugé nécessaire d’examiner l’assurée à la lumière de la vaste documentation disponible. Le Prof. E.__ a noté que les altérations de la colonne vertébrale sont une expression de l’évolution naturelle et que les difficultés de la marche sont tout au plus une cause possible. Se référant à la littérature médicale, le Prof. E.__ a noté que les troubles rachidiens existaient depuis longtemps (les premières investigations radiologiques remontent à 1999), que l’assurée n’a présenté une boiterie importante qu’à partir de 2012 au moins, que le problème neurologique est apparu en 2007 dans le cadre de l’opération du genou, et qu’il y avait une corrélation claire entre l’arthrose du genou et la dégénérescence des disques intervertébraux, attribuable à une certaine disposition génétique.

Le Prof. E.__ s’est rallié à l’avis de l’hôpital B.__ selon lequel le trouble de la marche était d’origine multifonctionnelle. Il a toutefois relevé que le diagnostic de radiculopathie L5 n’apparaissait pas dans l’IRM de 2017. Le Prof. E.__ a en revanche contesté le rapport du Dr. F.__ du 20.05.2015, selon lequel le problème de dos était une conséquence indirecte de la boiterie à gauche. Les altérations dégénératives au niveau lombaire existaient déjà huit ans avant l’opération de la prothèse de genou. Le Prof. E.__ a relevé que la corrélation n’était que possible et que les études citées n’étaient pas considérées comme concluantes. L’expert a considéré que les conclusions des médecins de l’assureur-accidents étaient défendables, notamment lorsqu’ils ont affirmé, à la lumière des résultats objectifs de l’électromyographie (EMG), que la polyneuropathie et la radiculopathie L5 n’étaient pas des conséquences directes de l’accident.

Consid. 5.1
Il est de jurisprudence constante que les constatations de l’autorité cantonale de recours sur l’atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l’exigibilité – pour autant qu’elles ne soient pas fondées sur l’expérience générale de la vie – relèvent d’une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l’angle restreint de l’arbitraire (ATF 132 V 393 consid. 3.2). Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de réévaluer les éléments de preuve produits, mais au recourant d’établir pourquoi l’avis de la juridiction précédente serait manifestement inexact. Si le recourant veut s’écarter des faits établis par l’autorité précédente, il doit expliquer en détail pourquoi les conditions pour s’en écarter seraient remplies (ATF 145 V 188 consid. 2 ; 135 II 313 consid. 5.2.2 ; arrêt 8C_558/2021 du 20 janvier 2022 consid. 2.2).

Consid. 5.2
Contrairement aux (simples) rapports médicaux internes de l’assureur, pour lesquels un doute même minime quant à la fiabilité et la validité des constatations suffit pour que l’assuré soit soumis à un examen médical externe, les rapports établis par des médecins spécialistes externes dans le cadre d’une expertise administrative (art. 44 LPGA) ou judiciaire doivent se voir reconnaître une pleine force probante dans l’établissement des faits, dans la mesure où aucun indice concret de la fiabilité du rapport lui-même n’est présenté (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/bb). De tels rapports d’expertise ne peuvent être mis en doute simplement parce qu’ils arrivent à des conclusions différentes de celles des médecins traitants. Sont réservés les cas où un complément doit être demandé afin de clarifier certains aspects, les médecins traitants ayant laissé apparaître des aspects importants et pas seulement une interprétation médicale purement subjective. A cet égard, il convient de rappeler la nature différente du mandat de soins et d’expert (cf. entre autres arrêts 8C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 6.2 et 8C_820/2016 du 27 septembre 2017 consid. 5.3).

Consid. 5.3
L’assurée expose ses critiques comme si le rapport d’expertise du Prof. E.__ était librement « réexaminable » par le tribunal. Afin de réfuter les conclusions d’une expertise externe, des preuves concrètes sont nécessaires pour démontrer le manque de fiabilité du rapport. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, le Prof. E.__ a exposé la situation médicale de l’assurée et les documents médicaux versés au dossier. [..] Il est vrai que le Prof. E.__ a abouti à des conclusions en partie divergentes de celle des rapports précédents, mais cette circonstance n’est pas suffisante pour infirmer les conclusions d’une expertise externe. Il ne s’agit que d’opinions divergentes et non pas d’indications concrètes qui pourraient conduire à douter de la validité du rapport d’expertise. En fait, le Prof. E. ________, après avoir résumé le contenu de l’ensemble du dossier de l’assurée, a jugé inutile de l’examiner à nouveau. L’expert a expliqué en détails les raisons pour lesquelles les lésions dorsales étaient dues à des troubles dégénératifs. La boiterie, quant à elle, était multifactorielle. L’expert a également répondu aux appréciations du Dr F.__ du 20.05.2015 et du Dr G.__ du 06.04.2018. A l’aune de ce qui précède, aucune violation du droit fédéral ne peut donc être retenue.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_668/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_668/2021 (i) du 18.02.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/11/8c_668-2021)

 

Primes de l’assurance-accidents : le Conseil fédéral souhaite décharger le sport amateur

Primes de l’assurance-accidents : le Conseil fédéral souhaite décharger le sport amateur

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.11.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite alléger la charge financière des associations sportives non professionnelles. Elles ne seront plus toutes tenues d’assurer leurs sportifs et leurs entraîneurs contre les accidents. Cette obligation est supprimée dès lors que l’association leur verse moins de 9560 francs de salaire annuel. Lors de sa séance du 16.11.2022, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification correspondante de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA).

Tous les employés doivent être assurés contre les accidents. Cette obligation concerne aussi les personnes percevant un faible revenu ou, par exemple, des primes à points. Partant, la plupart des associations sportives doivent assurer leurs sportifs et leurs entraîneurs contre les accidents.

Les primes d’assurance-accidents doivent être fixées en fonction des risques. Partant, les risques de blessure et les coûts élevés en cas d’accident les font fortement augmenter. Elles pèsent donc lourd sur le budget de nombreuses associations sportives.

Pour décharger financièrement les associations sportives non professionnelles, celles-ci doivent être libérées de l’obligation d’assurance lorsque les salaires ne dépassent pas une certaine limite. La franchise de cotisation correspond aux deux tiers du montant minimal d’une rente de vieillesse annuelle complète de l’AVS, soit 9560 francs. Si un sportif ou un entraîneur reçoit plus, tous les membres de l’association endossant l’une de ces deux fonctions doivent être assurés contre les accidents. Les autres, comme le personnel administratif et les équipes de nettoyage, doivent continuer à être assurés sans exception.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.11.2022 consultable ici

Rapport explicatif de l’OFSP d’octobre 2022 disponible ici

Projet mis en consultation disponible ici

Il Consiglio federale intende sgravare lo sport amatoriale dai premi dell’assicurazione infortuni, comunicato stampa dell’UFSP, 16.11.2022, disponibile qui

Bundesrat will Breitensport bei den Prämien der Unfallversicherung entlasten, Medienmitteilung, BAG, 16.11.2022, hier verfügbar

 

Les rentes de l’assurance-accidents sont adaptées au renchérissement

Les rentes de l’assurance-accidents sont adaptées au renchérissement

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.11.2022 consultable ici

 

Quiconque perçoit une rente d’invalidité ou de survivant de l’assurance-accidents obligatoire recevra une allocation de renchérissement dès le 01.01.2023. Cette allocation s’élèvera à au moins 2,8% de la rente, selon l’année de l’accident. Lors de sa séance du 16.11.2022, le Conseil fédéral a approuvé une modification d’ordonnance correspondante.

L’allocation de renchérissement des rentes de l’assurance-accidents obligatoire est allouée pour compenser le renchérissement actuel. Son calcul se fonde toujours sur l’indice national des prix à la consommation du mois de septembre de l’année en cours. Les dernières allocations avaient été allouée au 01.01.2009.

Les rentes de l’assurance-accidents sont adaptées au renchérissement en même temps que les rentes AVS.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.11.2022 consultable ici

Assicurazione contro gli infortuni: le rendite saranno adeguate al rincaro, Comunicato stampa dell’UFSP, 16.11.2022, disponibile qui

Die Renten der Unfallversicherung werden der Teuerung angepasst, Medienmitteilung von BAG, 16.11.2022, hier verfügbar

 

8C_773/2021 (f) du 24.05.2022 – Réduction des prestations de moitié – Participation à une rixe ou à une bagarre – 39 LAA – 49 OLAA / Dispute liée à des comportements routiers avant la confrontation physique – Notion de dispute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2021 (f) du 24.05.2022

 

Consultable ici

 

Réduction des prestations de moitié – Participation à une rixe ou à une bagarre / 39 LAA – 49 OLAA

Dispute liée à des comportements routiers avant la confrontation physique – Notion de dispute

Pas d’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat survenu – Diverses phases de la bagarre formant un tout

 

Le 17.07.2019, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents que l’assuré avait été blessé à l’arcade gauche (coupure sur 1 cm), au doigt, à la nuque et au dos lors d’une bagarre survenue le 13.07.2019 en fin de soirée à la gare de C.__. Les examens médicaux pratiqués à l’Hôpital D.__ ont fait état d’une fracture comminutive transfixiante du corps vertébral de C7, d’une fracture du processus épineux de L4, d’une contusion du rachis cervical ainsi que d’une contusion du 4e doigt droit. L’assuré a été en incapacité de travail depuis lors.

Par décision du 22.10.2019, confirmée sur opposition le 10.01.2020, l’assurance-accidents a réduit de 50% l’indemnité journalière de l’assuré, au motif qu’il était clairement établi par les pièces du dossier pénal qu’il s’était bagarré avec un autre individu après une dispute verbale qui avait mal tourné au sujet d’un dépassement en voiture. Par ordonnance du 19.08.2020, la juge pénale du tribunal de première instance a classé la procédure pénale ouverte contre l’assuré pour conduite inconvenante.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté qu’une altercation verbale liée au comportement routier respectif des protagonistes avait opposé l’assuré à E.__ avant leur confrontation physique, qui s’était déroulée à la place de la gare de C.__. Elle a considéré que l’assuré pouvait et devait se rendre compte qu’il existait un risque non négligeable que la dispute verbale qui l’avait opposé à E.__ dégénère en bagarre avec des actes de violence physique; en se confrontant à l’inconnu qui venait de le dépasser et compte tenu des références explicites à la possibilité d’en venir aux mains, l’assuré s’était placé dans une zone de danger exclue par l’assurance. Par ailleurs, les juges cantonaux ont considéré qu’il n’y avait aucune interruption du lien de causalité entre le comportement de l’assuré et le résultat survenu, relevant que les événements s’étaient produits dans un périmètre restreint et qu’ils appartenaient à un seul et même complexe de faits.

Par jugement du 20.10.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette délégation de compétences, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a); dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b); participation à des désordres (let. c).

Consid. 3.2.1
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP, même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2). Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent (ATF 107 V 234 consid. 2a).

Consid. 3.2.2
Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence (ATF 107 V 234 consid. 2a; 99 V 9 consid. 1). Il importe peu que l’assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute, mais il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 99 V 9 consid. 1; arrêt 8C_193/2019 du 1er octobre 2019 consid. 3.1, publié in SVR 2020 UV n° 12 p. 43; arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités).

Consid. 3.2.3
En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêts 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1; 8C_575/2017 du 26 avril 2018 consid. 3; 8C_459/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.1; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3; 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3).

Consid. 3.2.4
Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il faut que le comportement à sanctionner soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qui s’est produite (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2; arrêt 8C_532/2021 du 9 décembre 2021 consid. 3.3 et les arrêts cités). A cet égard, les diverses phases d’une rixe, respectivement d’une bagarre, forment un tout et ne peuvent pas être considérées indépendamment l’une de l’autre (arrêts 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.2; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3).

Consid. 3.3
Enfin, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques au droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 143 V 393 consid. 7.2; 125 V 237 consid. 6a; arrêt 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.1, publié in SVR 2018 UV n° 30 p. 105).

 

Consid. 4.3
En l’occurrence, les événements du 13.07.2019 se laissent subdiviser en deux parties: en premier lieu, les faits qui se sont produits à la rue F.__, à C.__, après que E.__ avait dépassé l’assuré en voiture, et en second lieu, l’altercation physique entre les deux protagonistes qui a eu lieu vers 22 heures à la place de la gare de C.__.

Consid. 4.4
En ce qui concerne l’altercation, les faits ont été instruits au cours d’une procédure pénale ouverte contre l’assuré pour conduite inconvenante (art. 15 de la loi cantonale du 9 novembre 1978 sur l’introduction du Code pénal suisse; RS/JU 311) qui a débouché sur une ordonnance de classement du 19.08.2020, entrée en force. Il ressort en bref de cette ordonnance de classement que plusieurs éléments permettaient de douter que le prévenu (l’assuré) s’était battu le jour en cause, laissant penser qu’il avait essayé de se défendre. Selon les témoignages crédibles de G.__ et de H.__, amis de l’assuré, celui-ci se trouvait au volant de sa voiture quand un autre individu (E.__) l’avait sorti de son véhicule par la force. L’assuré avait été blessé, ce qui avait été constaté médicalement. La version des faits qu’il avait donnée à la doctoresse I.__ correspondait à celle qu’il avait exposée à la police. En revanche, aucune lésion n’avait été constatée médicalement pour E.__. De surcroît, ce dernier ne semblait pas dire toute la vérité puisqu’il avait deux objets dans ses mains vers la fin de l’altercation et que la police, qui était intervenue rapidement, n’avait pas pu retrouver ces objets. En conséquence, il apparaissait que l’assuré n’avait qu’essayé de se défendre lors des faits.

Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits constatés par l’autorité pénale, qui sont convaincants et par ailleurs concordants avec les éléments versés au dossier de l’assurance-accidents.

 

Consid. 4.5
Il convient ensuite de déterminer si, préalablement à cette agression, une dispute entre l’assuré et son agresseur a eu lieu (cf. consid. 3.2.3 supra).

Sur ce point, les déclarations des personnes interrogées divergent. E.__ soutient que l’assuré l’aurait insulté verbalement en disant notamment « tu es un malade, tu roules comme un connard », alors que celui-ci conteste avoir prononcé des grossièretés à son égard, en admettant toutefois l’avoir klaxonné ensuite de son dépassement. En outre, l’assuré conteste s’être arrêté à la station d’essence J.__, prétendant qu’il était passé à côté de E.__ à faible vitesse et que, voyant que celui-ci était énervé, il avait continué son chemin. En revanche, E.__ a déclaré que l’assuré s’était arrêté à côté de lui, l’avait injurié et avait pris une photo de sa plaque d’immatriculation. Quant à H.__, il a déclaré que l’assuré l’aurait appelé ce samedi soir vers 21h50, en expliquant qu’une personne avait essayé de lui foncer dessus avec sa voiture et était sortie de sa voiture en le menaçant.

Quand bien même le comportement et les propos précis des protagonistes ne peuvent pas être établis, ceux-ci s’accordent sur le fait que préalablement à l’agression survenue à la place de la gare, ils ont eu un différend quant à leur comportement routier respectif. Contrairement à ce que soutient l’assuré, la question de savoir si la dispute était verbale n’est pas décisive pour la question à trancher, dans la mesure où une dispute au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3 supra) peut avoir lieu sous différentes formes et notamment de façon non verbale, par exemple par un geste désobligeant (arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013, publié in SVR 2013 UV n° 21 p. 78 et résumé in Plaidoyer 2013 n° 3 p. 58) ou encore par un comportement routier inapproprié (par exemple le fait d’accélérer alors qu’un autre véhicule est en train de dépasser, puis de klaxonner pour exprimer son mécontentement; arrêt 8C_685/2016 du 1er juin 2017 consid. 3 et 5), comme ce fut le cas en l’espèce. C’est dès lors à juste titre que la cour cantonale a retenu qu’une dispute liée à leur comportement routier respectif a opposé l’assuré à E.__ avant leur confrontation physique.

 

Consid. 4.6
On ne peut pas non plus suivre l’argumentation de l’assuré quant à l’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2; 133 V 14 consid. 10.2; 130 III 182 consid. 5.4; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire au plan civil, l’arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010), en particulier lorsqu’il fait valoir qu’il n’y aurait pas de continuité entre l’altercation routière et l’agression. En effet, les faits se sont produits dans un périmètre restreint (à une distance de quelques centaines de mètres) et dans un intervalle relativement court puisque l’agression à la place de la gare a eu lieu environ 30 voire 60 minutes après l’incident routier, comme l’admet l’assuré. La cour cantonale était dès lors fondée à considérer que les diverses phases de la bagarre formaient un tout et ne pouvaient pas être considérées indépendamment l’une de l’autre (cf. consid. 3.2.4 supra; cf. arrêt 8C_405/2016 du 18 août 2016 consid. 3.4, publié in SVR 2016 UV n° 42 p. 140, dans lequel le Tribunal fédéral a admis une unité entre deux altercations qui s’étaient déroulées à un intervalle de 2,5 heures et à une distance de 1 km).

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’entre les deux événements, l’assuré a appelé son ami H.__ en lui expliquant « j’ai un problème vers chez J.__ à C.__ ». Ensuite de son appel, celui-ci a rejoint l’assuré (« pour aider mon copain A.__) qui l’attendait avec K.__. À trois, ils se sont rendus à la place de la gare, où l’assuré s’est fait agresser par E.__, qui était également venu avec deux amis. Cela tend à démontrer qu’avant même l’altercation proprement dite, l’assuré avait déjà conscience du fait que la situation présentait un danger pour lui.

Consid. 4.7
Partant, on doit admettre, à l’instar des juges cantonaux, que l’agression dont a été victime l’assuré s’est produite alors que ce dernier avait eu un comportement tombant sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par conséquent, l’assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_773/2021 consultable ici

 

8C_716/2021 (f) du 12.10.2022, destiné à la publication – Abattement en raison de l’âge – Rappel de la jurisprudence – Pas d’abattement en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA (question enfin tranchée) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2021 (f) du 12.10.2022, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS, niveau de compétences 2 – Absence d’abattement pour les limitations fonctionnelles dans le cas concret / 16 LPGA

Age avancé de l’assuré en LAA (64 ans et 8 mois in casu) / 28 al. 4 OLAA

Abattement en raison de l’âge – Rappel de la jurisprudence – Pas d’abattement en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA (question enfin tranchée)

Question de l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA et de l’art. 20 al. 2ter LAA (réduction de la rente à l’âge de la retraite) laissée ouverte

 

Assuré, né en 1955, titulaire d’un CAP en menuiserie du bâtiment et monteur de faux-planchers indépendant, a chuté à VTT le 15.06.2019, s’est réceptionné sur sa jambe droite et s’est blessé au genou droit. Par la suite, l’assuré a bénéficié de la pose d’une prothèse totale du genou droit. Après un examen du 22.05.2020, le médecin-conseil a considéré que l’état de santé était stabilisé et a précisé que l’exigibilité actuelle était de 80% et serait de 100% sans perte de rendement dans deux mois. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: pas de position à genoux, pas d’accroupissements-relèvements fréquents, pas de travail sur des échelles, pas de montée et descente d’escaliers, pas de soulèvement de charges supérieures à 30 kg. De plus, il a évalué l’atteinte à l’intégrité à 30%.

Par décision du 31.07.2020, confirmée sur opposition le 28.09.2020, la CNA a reconnu à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 30%. En revanche, elle a nié un droit à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité de 4% résultant de la comparaison des revenus étant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1041/2021 – consultable ici)

Pour déterminer le revenu d’invalide, les juges cantonaux se sont référés aux données statistiques de l’ESS 2018 en prenant pour base le salaire versé à un homme dans le secteur privé avec un niveau de compétences 2. Ils ont constaté que l’assuré était âgé de 64 ans et huit mois au moment où l’assurance-accidents avait cessé de verser les indemnités journalières et qu’il lui restait donc quatre mois avant d’arriver à l’âge de la retraite AVS. Un engagement limité à une période aussi courte paraissait peu compatible avec les activités du niveau de compétence 2, auquel l’assuré avait été rattaché, qui impliquaient que l’employeur octroie une certaine formation à l’assuré. Par ailleurs, on ne voyait pas quels éléments personnels ou professionnels seraient de nature à compenser le critère de l’âge combiné avec les limitations fonctionnelles que présentait l’assuré. En tenant compte de ces deux facteurs, il y avait lieu d’appliquer un abattement de 10%, qui, au vu de l’ensemble des circonstances, était une appréciation plus appropriée que celle retenue par l’assurance-accidents. Il en résultait un revenu d’invalide de 64’751 fr., et la comparaison avec le salaire sans invalidité (repris de la décision sur opposition) de 75’000 fr. menait à un taux d’invalidité arrondi de 14%, ouvrant le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 07.10.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 14%.

 

TF

Consid. 5.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

Consid. 5.3
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêts 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1, in: SVR 2019 UV n° 5 p. 18).

Consid. 5.4
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).

Consid. 5.5
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 et l’arrêt cité).

Consid. 6
Concernant l’abattement pour les limitations fonctionnelles, on rappellera qu’une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêts 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1; 8C_118/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.3.1). En l’espèce, force est de constater – avec l’assurance-accidents – que l’assuré n’est pas restreint, par ses limitations fonctionnelles, aux activités légères ni même moyennes; il peut travailler tant en position assise que debout, se déplacer librement et ne souffre d’aucune restriction au niveau des membres supérieurs. Les activités pratiques ressortant du niveau de compétence 2, qui restent exigibles de sa part, sont ainsi compatibles avec son état de santé. Au demeurant, la juridiction cantonale ne démontre pas que l’assuré ne pourrait mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré de travail qu’avec un résultat inférieur à la moyenne. Or, dès lors que le type d’activités adaptées entrant en ligne de compte respecte les restrictions physiques de l’assuré, une déduction sur le salaire statistique ne se justifie pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap.

 

Consid. 7.1
La cour cantonale ayant motivé l’abattement non seulement par les limitations fonctionnelles, mais également par l’âge avancé de l’assuré, il convient d’examiner si l’art. 28 al. 4 OLAA est applicable et quel serait le rapport de cette disposition avec un abattement à cause de l’âge. Les juges cantonaux ont certes évoqué cette disposition, mais ne se sont pas prononcés sur son application et n’ont pas spécifié les conclusions éventuelles devant en être tirées.

Consid. 7.2
Sur la base de la délégation législative de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l’art. 28 OLAA, qui contient des prescriptions particulières pour l’évaluation de l’invalidité dans des cas spéciaux. L’art. 28 al. 4 OLAA dispose que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux d’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.

Cette disposition vise deux situations: celle où l’assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d’activité lucrative après l’accident (variante I) et celle où l’atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l’âge avancé de l’assuré (variante II). L’assuré qui remplit l’un ou l’autre cas de figure ne touchera alors une rente d’invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d’âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles. Ce système repose sur la considération qu’une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d’âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d’adaptation et d’apprentissage), alors que l’âge en tant que tel n’est pas une atteinte à la santé dont l’assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a; arrêt 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; voir également PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 235 ss.; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BABTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], 1992, p. 103).

La deuxième variante est également applicable lorsque l’âge avancé n’est pas un facteur qui a une incidence sur l’exigibilité, mais qu’il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu’aucun employeur n’est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l’ouverture de son droit à une rente de l’AVS (arrêts 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2; 8C_346/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.2; 8C_806/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2.2; MARC HÜRZELER/CLAUDIA CADERAS, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 42 ad art. 18 LAA). Il s’agit d’empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (cf. OMLIN, op. cit., p. 249 avec les références). On rappellera que les rentes ont un caractère viager (cf. toutefois le nouvel art. 20 al. 2ter LAA, en vigueur depuis le 1er janvier 2017; cf. consid. 8.4 infra). L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêts 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; U 106/89 du 13 août 1990 consid. 4d et e, in: RAMA 1990 n° U 115 p. 389). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (ATF 114 V 310 consid. 2 in fine; arrêt 8C_554/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.3.1; OMLIN, op. cit., p. 256).

Consid. 7.3
En l’espèce, l’assuré était âgé de 64 ans et huit mois au moment de l’ouverture du droit à la rente, et il ne lui restait que quatre mois d’activité professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite AVS. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué qu’il s’était opposé à la décision initiale de l’assurance-accidents pour le motif principal qu’il n’envisageait pas de pouvoir se former et reprendre une nouvelle activité pour seulement quelques mois. En outre, il demandait (à tort) l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents jusqu’au 31.12.2020 uniquement, soit jusqu’au moment où il aurait atteint l’âge de retraite. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu qu’il paraissait peu compatible avec un engagement limité à une période de quatre mois qu’un employeur octroie une certaine formation – impliquée par les activités du niveau de compétence 2 – à l’assuré. Ainsi, la conclusion s’impose que l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative principalement à cause de son âge avancé. On est donc de toute évidence en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA.

 

Consid. 8.1
L’application de l’art. 28 al. 4 OLAA étant admise, il sied d’examiner son rapport avec l’abattement à cause de l’âge.

Consid. 8.2
A ce propos, on rappellera d’abord que, selon la jurisprudence, l’âge d’un assuré ne constitue pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelles de l’assuré concerné (voir l’arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, dans lequel il a été jugé, à propos d’un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu’il n’y avait pas d’indices suffisants pour retenir qu’un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d’âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci; arrêt 8C_405/2021 du 9 novembre 2021 consid. 6.4.1).

Consid. 8.3
On soulignera également que l’âge avancé d’un assuré – comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain – n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité et en assurance accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA, en lien avec l’art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus, et que l’art. 28 al. 4 OLAA vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité de l’assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1, cf. consid. 7.2 supra). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, l’âge avancé constitue un critère d’abattement ou si l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (cf. arrêts 8C_219/2022 du 2 juin 2022, consid. 6.7.2; 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.2; 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.2; 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2.5; 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5, in: SVR 2018 UV n° 40 p. 145).

Consid. 8.4
Dans le cadre de la révision de la LAA du 25 septembre 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 4375; FF 2008 4877, FF 2014 7691]), le législateur a introduit un nouvel art. 20 al. 2ter LAA, dont la teneur est la suivante: « Lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente d’invalidité visée à l’al. 1 et la rente complémentaire visée à l’al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l’art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’accident est survenu: (a) pour un taux d’invalidité de 40% ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40% au plus; (b) pour un taux d’invalidité inférieur à 40%: de 1 point de pourcentage, mais de 20% au plus. »

Selon le message du Conseil fédéral, les règles de réduction de l’art. 20 al. 2ter LAA devraient s’ajouter au correctif prévu à l’art. 28 al. 4 OLAA (message additionnel relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents [Assurance-accidents et prévention des accidents; organisation et activités accessoires de la CNA] du 19 septembre 2014, FF 2014 p. 7716). Comme les deux règles poursuivent en principe le même but, soit d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré, et que la loi a été modifiée ultérieurement, certains auteurs suggèrent d’examiner si, et dans quelle mesure, la disposition contenue dans l’ordonnance serait toujours nécessaire pour atteindre ce but (THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 83 ad art. 18 LAA; PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 340; MARC HÜRZELER/CLAUDIA CADERAS, in: Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n° 38 ad art. 18 LAA). La question n’a pas à être examinée en l’espèce, la rente de l’assuré ne pouvant pas être réduite selon l’art. 20 al. 2ter LAA (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). On retiendra néanmoins que, par cette disposition, le législateur a réitéré sa volonté d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré.

Consid. 8.5
Pour atteindre son objectif, l’art. 28 al. 4 OLAA commande qu’on calcule le taux d’invalidité sur la base des revenus (sans et avec invalidité) hypothétiques que pourrait obtenir un assuré d’âge moyen, et que – contrairement à l’art. 16 LPGA – on fasse ainsi abstraction de l’incapacité de travail due à l’âge avancé de l’assuré (cf. ATF 114 V 310 consid. 3b; arrêt U 60/87 du 12 avril 1988 consid. 2; OMLIN, op. cit., p. 255 et 257; cf. consid. 7.2 supra). Or, dès lors que l’on doit s’appuyer sur les valeurs salariales d’un assuré d’âge moyen, une influence pénalisante de l’âge avancé sur le salaire ne peut par définition pas entrer en ligne de compte. Il s’ensuit qu’un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré ne peut pas être envisagé lorsqu’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA.

 

Consid. 9.1
Finalement, il sied d’examiner les revenus (avec et sans invalidité) devant être pris en compte en l’espèce. Dans le cadre de l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA, la comparaison des revenus pour l’évaluation du taux d’invalidité doit être établie avec une personne d’âge moyen ayant les mêmes capacités professionnelles et aptitudes personnelles que l’assuré. Est déterminant, pour fixer (de manière hypothétique) le revenu réalisable sans invalidité et le revenu d’invalide, le gain que cette personne pourrait obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible, compte tenu des possibilités que lui offre un marché du travail équilibré (ATF 114 V 310 consid. 4a; cf. consid. 7.2 et 8.5 supra).

Consid. 9.2
A l’instar de l’assurance-accidents, la juridiction cantonale a déterminé le revenu avec invalidité en appliquant les valeurs statistiques de l’ESS. Il a déjà été retenu que l’abattement de 10% opéré par la cour cantonale à cause de l’âge et des limitations fonctionnelles ne peut pas être confirmé, de sorte qu’il en résulte un revenu avec invalidité de 71’946 fr.

Consid. 9.3
En ce qui concerne le revenu sans invalidité, la cour cantonale a suivi l’assurance-accidents, qui a fixé le revenu sans invalidité à 75’000 fr. sur la base du « contrat AFC », ce que l’assuré n’a pas remis en question. Or les pièces au dossier ne permettent pas de vérifier si ce revenu équivaut à un salaire que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen étant dans la même situation professionnelle (soit travaillant comme monteur de faux-planchers indépendant) et disposant des mêmes qualifications (soit principalement d’un CAP en menuiserie de bâtiment). Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire sur la question du revenu hypothétique sans invalidité qui doit être pris en considération. Après quoi, l’assurance-accidents rendra une nouvelle décision sur le droit à la rente de l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_716/2021 consultable ici

 

8C_24/2022 (d) du 20.09.2022 – Notion d’accident – Rappel des notions du facteur extérieur et du caractère extraordinaire – 6 LAA – 4 LPGA / Rupture partielle du tendon d’Achille en montant les escaliers

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2022 (d) du 20.09.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Notion d’accident – Rappel des notions du facteur extérieur et du caractère extraordinaire / 6 LAA – 4 LPGA

Rupture partielle du tendon d’Achille en montant les escaliers

 

Assuré, né en 1956, travaille depuis 2016 comme directeur d’une société anonyme. Le 23.10.2019, il a subi une rupture partielle du tendon d’Achille, pour laquelle l’assurance-accidents a nié la notion d’accident en raison de l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire et de modifications dégénératives (décision du 09.03.2020, confirmée sur opposition le 15.10.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2020.00257 – consultable ici)

En ce qui concerne l’événement litigieux du 23.10.2019, l’instance cantonale a constaté que l’assuré a transporté à bout de bras de la nourriture, de la vaisselle et des harasses de la maison à la voiture et vice-versa en empruntant un escalier en béton comportant trois marches d’environ 20 cm de haut. La troisième fois, il s’est contenté de poser la pointe du pied gauche sur une marche, a voulu suivre ou monter avec le pied droit et s’est affaissé en raison de la charge, sans pour autant tomber. Le lendemain, les médecins ont diagnostiqué une rupture partielle importante du tendon d’Achille (90%), qui a été réparée par la suite par voie chirurgicale. Dans son appréciation, le tribunal cantonal a confirmé l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, étant donné que le déroulement normal des mouvements lors de la montée des escaliers a été perturbé par un « faux pas » dans les escaliers, au sens d’un mouvement non coordonné.

Par jugement du 11.11.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant l’existence d’un accident.

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physi­que, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Consid. 3.2
Le facteur extérieur est la caractéristique centrale de tout événement accidentel ; il est le pendant de la cause interne – constitutive de la notion de maladie (ATF 134 V 72 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, le facteur extérieur est extraordinaire lorsque – selon un critère objectif – il ne se situe plus dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour le domaine de vie concerné (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; SVR 2022 UV Nr. 13 p. 55, 8C_430/2021 consid. 2.3; SVR 2021 UV Nr. 28 p. 132, 8C_534/2020 consid. 4.1; SVR 2017 UV Nr. 18 S. 61, 8C_53/2016 consid. 3.1). Le caractère extraordinaire du facteur extérieur peut notamment consister en un mouvement non coordonné. L’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement « non programmé », lié à l’environnement extérieur. Dans le cas d’un tel mouvement non coordonné, le facteur extérieur extraordinaire doit être admis, car le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1; SVR 2021 UV Nr. 21 p. 101, 8C_586/2020 consid. 3.3; SVR 2020 UV Nr. 35 p. 141, 8C_671/2019 consid. 2.3). C’est le cas, par exemple, lorsque la personne assurée trébuche, glisse ou se cogne contre un objet, ou lorsque, pour éviter de glisser, elle adopte ou tente d’adopter une attitude de protection réflexe (arrêts 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2 ; 8C_749/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.2).

En revanche, l’apparition de douleurs en tant que telle ne constitue pas un facteur extérieur (dommageable) au sens de la jurisprudence (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 ; arrêt 8C_456/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.3.2).

En règle générale, les effets qui résultent de processus quotidiens ne peuvent pas être considérés comme la cause d’une atteinte à la santé (ATF 134 V 72 consid. 4.1).

Il convient en outre de noter que la notion médicale de traumatisme ne se recoupe pas avec la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, qui relève du droit des assurances (arrêts U 199/03 vom 10 mai 2004 consid. 1, non publié in : ATF 130 V 380; SVR 2011 UV Nr. 11 p. 39, 8C_693/2010 consid. 7; 8C_589/2021 du 17 décembre 2021 consid. 5.5).

Ce qui est donc déterminant, c’est que le facteur extérieur se démarque de la norme des effets de l’environnement sur le corps humain (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1; SVR 2015 UV Nr. 6 p. 21, 8C_231/2014 consid. 2.3).

Consid. 5.2
Selon la jurisprudence, monter des escaliers constitue un acte de la vie quotidienne et une sollicitation physiologique du corps sans danger potentiel accru (arrêts 8C_40/2017 du 11 avril 2017 consid. 6 ; 8C_766/2010 du 15 juin 2011 et la référence à l’ATF 129 V 466 consid. 4.2.2). Le fait de monter et de descendre de manière répétée d’une plateforme de 10 à 20 cm de haut lors d’une séance de step aérobic, sans sauter, ne constitue pas non plus une situation de danger accru. Le simple fait de monter ou de descendre d’un stepper dans le cadre d’une chorégraphie d’aérobic n’entraîne pas non plus un mouvement incontrôlable. Il en irait autrement si le stepper glissait lors du mouvement de descente (arrêt 8C_11/2015 du 30 mars 2015 consid. 3.2). Une chute dans les escaliers (arrêt 8C_40/2017 du 11 avril 2017 consid. 6) ainsi qu’un faux pas avéré lors de la montée des escaliers doivent être considérés comme un facteur extérieur extraordinaire (arrêt U 236/98 du 3 janvier 2000 consid. 3b). Le caractère extraordinaire, et donc l’existence d’un accident, doit toutefois être nié même en cas de blessure sportive sans événement particulier (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.2; SVR 2014 UV Nr. 21 p. 67, 8C_835/2013 consid. 5.1; arrêt 8C_570/2019 du 8 novembre 2019 consid. 3.2).

Consid. 5.3
L’instance cantonale a considéré que le fait de « ne pas se tenir correctement » dans l’escalier constituait un mouvement non coordonné, dans le sens d’un facteur extérieur extraordinaire. Un faux pas ou même une chute ne sont pas établis. L’assuré n’allègue pas avoir manqué une marche, avoir perdu l’équilibre ou avoir marché dans le vide sans appui. Il ne fait pas non plus valoir que la conception de l’escalier était particulière ou qu’il se trouvait dans un état particulier (p. ex. humide ou verglacé) en raison d’influences de l’environnement. Au contraire, il a monté un petit escalier normal en tenant quelque chose à la main. Ce processus n’a rien d’inhabituel, même s’il n’a posé que la partie avant du pied et non toute la surface du pied sur la marche. L’affaissement du talon sur la marche inférieure ne dépasse pas le cadre de ce à quoi on peut s’attendre dans la situation initiale et ne constitue pas un incident particulier. Malgré l’atteinte à la santé qui s’est produite, le seul abaissement du talon lors de la montée quotidienne d’un escalier, sans que le déroulement ne soit en outre perturbé, ne remplit pas les exigences relatives au facteur extérieur indispensable à l’affirmation de la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Consid. 5.4
En résumé, le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en concluant à l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire au sens de l’art. 4 LPGA et donc à un accident.

Consid. 6.1
Le tribunal cantonal ne s’est prononcé que sur la question de savoir s’il s’agissait d’un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA et a renoncé à donner des explications sur l’obligation de verser des prestations sous l’angle d’une des affections énumérées à l’art. 6 al. 2 LAA. Une décision réformatrice n’est donc pas possible (cf. ATF 140 III 24 consid. 3.3). En annulant le jugement attaqué, l’affaire doit être renvoyée à l’instance cantonale pour un examen matériel de ces conditions et un nouveau jugement (cf. ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.1).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_24/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_24/2022 (d) du 20.09.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/10/8c_24-2022)

 

8C_444/2021 (f) du 29.04.2022 – Revenu sans invalidité d’une personne au chômage – ESS – niv. de compétences 2 – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2021 (f) du 29.04.2022

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité d’une personne au chômage – ESS – niv. de compétences 2 / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1960, fromager de formation, a travaillé depuis 1994 dans le secteur de la vente d’automobiles neuves et d’occasion, en dernier lieu pour la société B.__ SA, où il occupait le poste de responsable du parc automobile d’occasions. Son contrat de travail a été résilié au 30 juin 2014 pour des motifs économiques.

Le 27.05.2016, l’assuré, alors au bénéfice d’indemnités chômage, a fait une chute alors qu’il roulait à scooter. Il en est résulté une fracture du plateau tibial gauche de type Schatzker V.

L’évolution du cas a été marquée par la présence d’une gonarthrose gauche tricompartimentale post-traumatique. A l’issue d’un examen par le médecin-conseil, ce dernier a indiqué que la situation était stabilisée, l’ancienne activité de vendeur de voitures n’étant toutefois plus exigible. Dans une activité effectuée majoritairement en position assise, sans limitation au niveau des membres supérieurs, sans déplacements de façon répétée dans des escaliers, sans devoir monter sur des échelles, s’accroupir ou se mettre à genoux, avec un port de charges occasionnel jusqu’à 10 kilos maximum, la capacité de travail de l’assuré était entière sans baisse de rendement. Le taux d’atteinte à l’intégrité s’élevait à 25%.

Par décision du 10.10.2019, confirmée sur opposition le 05.12.2019, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 10% dès le 01.10.2019, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/449/2021 – consultable ici)

Par jugement du 12.05.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 28% dès le 01.10.2019.

 

TF

Consid. 1.2
Dans sa décision du 10.10.2019, confirmée sur opposition le 05.12.2019, l’assurance-accidents a reconnu à l’assuré une rente fondée sur un taux d’invalidité de 10%. L’assuré ayant recouru contre cette décision devant la juridiction cantonale en demandant à titre principal l’octroi d’une rente fondée sur un degré d’invalidité de 65%, l’assurance-accidents a conclu, dans son mémoire de réponse, au rejet du recours, respectivement à ce que le taux d’invalidité de 10% qu’elle avait reconnu soit confirmé. Cette conclusion a été confirmée à plusieurs reprises.

Consid. 1.3
Selon l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal des assurances n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que ce que le recourant avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Il eût par conséquent été admissible que l’assurance-accidents demande au tribunal d’accorder à l’assuré moins (pas de droit à une rente) que ce qu’elle avait elle-même accordé dans la décision attaquée (cf. ATF 138 V 339 consid. 2.3.2.1).

L’assurance-accidents n’a toutefois jamais conclu à ce que la juridiction cantonale constate l’absence de droit à une rente, soit moins que ce qu’elle avait elle-même reconnu à l’assuré en lui allouant une rente fondée sur un taux d’invalidité de 10%, soit le taux minimum pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA). Ce n’est que devant le Tribunal fédéral que l’assurance-accidents a pris pour la première fois la conclusion tendant à l’absence de tout droit à une rente, laquelle est par conséquent irrecevable (ATF 138 V 339 consid. 2.3.3; 136 V 362 consid. 4.2).

Consid. 1.4
En revanche, la conclusion subsidiaire de l’assurance-accidents tendant à reconnaître à l’assuré le droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 20% est recevable. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait par ailleurs aux exigences formelles de recevabilité.

 

Revenu sans invalidité

Consid. 4.2.2
Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4).

Consid. 4.2.3
Depuis la dixième édition de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (arrêts 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.1; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4; 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1 et les références).

Consid. 4.2.4
Selon les constatations de la cour cantonale, l’assuré a occupé la fonction de chef de vente du 01.02.2008 au 31.12.2008 auprès de D.__ et celle de responsable du parc de voitures d’occasion du 01.02.2003 au 31.01.2008, puis du 01.01.2009 au 30.06.2014 au service du B.__ SA, son dernier employeur, où il était chargé de la gestion de la vente/reprise des véhicules d’occasion, y compris lors des expositions extérieures, comme le salon de la voiture d’occasion. En l’occurrence, la dernière activité exercée par l’assuré coïncide avec la définition du niveau de compétence 2, puisque la gestion d’un parc automobile d’occasions relève principalement de la vente. En ce qui concerne l’expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir l’assuré – sans formation commerciale ni autres qualifications particulières acquises pendant l’exercice de la profession -, elle ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2 dès lors que dans la plupart des secteurs professionnels, un diplôme ou du moins des formations et des perfectionnements (formalisés) sont exigés (cf. arrêts 8C_581/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.4; 9C_148/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2).

Consid. 4.2.5
Pour calculer le revenu sans invalidité de l’assuré, il convient dès lors de prendre pour base le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les hommes dans la branche 45-46 au niveau de compétence 2, soit 5’570 fr., montant qui doit être adapté à l’horaire de travail moyen dans la branche (42,3 heures par semaine) et à l’indice des salaires nominaux (+ 0,4% en 2017 et + 0,6% en 2018 et 0% en 2019), ce qui aboutit à un revenu sans invalidité de 71’391 fr. 83 par année.

 

Revenu d’invalide

Consid. 4.3.2
Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2).

Consid. 4.3.3
En l’espèce, il est indéniable que l’assuré doit s’attendre à des pertes de salaire, étant donné qu’il ne peut plus être employé que pour des travaux légers, exécutés principalement en position assise, pour lesquels il ne peut en outre ni soulever ni porter des poids de plus de 10 kg, et ce seulement ponctuellement. Il faut en outre tenir compte du fait qu’il n’a plus accès qu’au marché du travail des personnes qui débutent dans une entreprise et qui n’ont pas encore d’expérience professionnelle dans la nouvelle activité. De plus, il ne lui restait que relativement peu d’années de service avant d’atteindre la limite d’âge AVS (5 ou 6 ans à partir de la stabilisation de son état de santé en 2019). Si l’on tient compte de ces facteurs influençant le salaire, un abattement de 10% sur le revenu d’invalide, tel qu’opéré par l’assurance-accidents et confirmé – quoique, avec une motivation différente – par le cour cantonale, échappe à la critique.

Consid. 4.3.4
Compte tenu d’un revenu sans invalidité de 71’391 fr. 83 et d’un revenu d’invalide de 64’718 fr. 98, la comparaison des revenus donne une invalidité de 9%, le taux de 9,34% étant arrondi au pour cent inférieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2). Ce résultat correspond à la conclusion principale de l’assurance-accidents tendant à l’absence de toute rente, laquelle est irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). Toutefois, cette conclusion comprend, conformément au principe « a maiore minus », l’octroi d’une rente d’un taux inférieur au taux de 28% alloué par la cour cantonale, indépendamment du fait que l’assurance-accidents a pris une conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité de 20% (fondée sur l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’un revenu sans invalidité calculé sur la base d’un niveau de compétence 3 et sur l’absence de tout abattement sur le revenu d’invalide). Il convient dès lors de confirmer la décision sur opposition du 05.12.2019 par laquelle l’assurance-accidents avait alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 10%.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_444/2021 consultable ici