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Indemnités journalières en cas de rechute d’un accident initialement non assuré par la LAA: le Conseil fédéral lance la procédure de consultation

Indemnités journalières en cas de rechute d’un accident initialement non assuré par la LAA: le Conseil fédéral lance la procédure de consultation

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.09.2023 consultable ici

 

Lors de sa séance du 15 septembre 2023, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) afin de donner suite à la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents». La modification vise à garantir le versement des indemnités journalières par l’assurance-accidents dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’un accident survenu lorsque l’assuré était plus jeune et donc pas encore assuré à l’assurance-accidents.

Si une personne qui n’exerce pas encore d’activité professionnelle subit un accident, les frais médicaux sont pris en charge par sa caisse-maladie. Plus tard, si elle souffre d’une rechute ou de séquelles tardives alors qu’elle a intégré le monde du travail, cette personne ne bénéficiera pas d’indemnités journalières de la LAA. En vertu des dispositions légales actuelles, elle n’a en effet pas droit aux prestations de la LAA, l’accident initial n’ayant pas été assuré. Cette personne devra donc se tourner vers sa caisse-maladie, qui prendra en charge les frais médicaux aux conditions de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). La perte de gain sera quant à elle assurée par l’employeur, mais pour une durée déterminée. Les indemnités journalières de la LAA ne seront donc pas versées.

La motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» adoptée par le Parlement a pour but de changer cet état de fait. Le Conseil fédéral propose donc de modifier la LAA afin de prévoir que les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident qui n’a pas été assuré par la LAA et qui est survenu avant l’âge de 25 ans, soient également considérées comme étant des accidents non professionnels. Il propose également que les rechutes et les séquelles tardives susmentionnées donnent naissance à un droit aux indemnités journalières durant 720 jours au plus.

Il est proposé que les indemnités journalières nées de cette nouvelle disposition soient subsidiaires aux autres types d’indemnités pour perte de gain et donc versées par l’assureur uniquement lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire s’éteint et qu’un droit aux indemnités journalières d’une quelconque assurance perte de gain n’existe plus. Ce nouveau risque à charge des assureurs présentera un coût maximal estimé à 17 millions de francs par année. Il sera financé par une très légère adaptation des primes, celles-ci devant légalement s’avérer conformes aux risques. On estime qu’une augmentation maximale de 0,5% des primes nettes des accidents non professionnels interviendra.

La procédure de consultation dure du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2023.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.09.2023 consultable ici

Motion Darbellay 11.3811 «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici

Rapport du 28.03.2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable in FF 2018 2407

Rapport explicatif du 15.09.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de la LAA disponible ici

Vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur consultable ici

 

Indennità giornaliere in caso di ricadute di un infortunio inizialmente non assicurato dalla LAINF: il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione, Comunicato stampa dell’UFSP del 15.09.2023 disponibile qui

Taggelder bei Rückfall nach einem ursprünglich nicht durch das UVG versicherten Unfall: Der Bundesrat eröffnet das Vernehmlassungsverfahren, Medienmitteilung des BfG vom 15.09.2023 hier verfügbar

 

8C_359/2021 (d) du 07.07.2021 – Suicide par pendaison – Capacité de discernement au moment de l’acte chez un assuré atteint d’un trouble affectif bipolaire / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_359/2021 (d) du 07.07.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Suicide par pendaison – Capacité de discernement au moment de l’acte chez un assuré atteint d’un trouble affectif bipolaire / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

 

Assuré, né en 1973, employé en dernier lieu en tant que directeur d’un centre de santé. Le 04.11.2017, il s’est pendu dans sa salle de bain.

Par courrier du 07.12.2017, l’assurance-accidents a informé l’ex-employeur qu’elle ne verserait aucune prestation d’assurance – à l’exception du remboursement des frais funéraires – étant donné que l’assuré avait volontairement mis fin à ses jours et qu’il fallait partir du principe qu’il n’était pas totalement incapable d’agir raisonnablement au moment de l’acte.

A la demande de la compagne de feu l’assuré, l’assurance-accidents a demandé un rapport à l’ancien médecin traitant, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Par décision du 06.09.2018, elle a nié son obligation de prestation, à l’exception des frais funéraires déjà pris en charge. La partenaire a fait opposition à cette décision au nom de leur fils commun, transmettant une expertise psychiatrique datée du 22.12.2018. Par décision sur opposition du 18.12.2019, l’assurance-accidents a maintenu sa décision.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2020.00024 – consultable ici)

Par jugement du 10.03.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Il est établi que l’événement du 04.11.2017 était un suicide. En revanche, il est contesté et doit être examiné si l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement au moment où il a agi.

Consid. 2.2
Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Cette réglementation ne s’applique pas lorsque l’assuré, dont il est prouvé qu’il a voulu se suicider, était totalement incapable, sans faute de sa part, d’agir raisonnablement au moment de l’acte (art. 48 OLAA ; cf. sur la légalité de cette disposition : ATF 140 V 220 consid. 3.2 et consid. 3.3.1 ; 129 V 95).

Consid. 2.3
La capacité de discernement de la personne assurée doit être examinée par rapport à l’acte concret en question et en appréciant les conditions objectives et subjectives qui prévalaient au moment de son accomplissement (cf. sur l’ensemble : arrêt 8C_496/2008 du 17 avril 2009 consid. 2.3). Le fait que l’acte ait été commis sans conscience [cognition] ni volonté [volition] n’est pas déterminant ; en effet, il faut toujours constater une intention, ne serait-ce que sous la forme d’une impulsion de volonté totalement irréfléchie; sinon, il n’y a pas de suicide ou de tentative de suicide. Ce qui est déterminant, c’est uniquement de savoir si, au moment décisif, il existait un minimum de capacité de réflexion pour une gestion critique et consciente des processus endothymiques (c’est-à-dire avant tout des processus instinctifs internes). Pour que l’assureur-accidents soit tenu de verser des prestations, il faut qu’une maladie mentale ou un trouble grave de la conscience soit établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Cela signifie qu’il faut prouver l’existence de symptômes psychopathologiques comme par exemple la folie, les hallucinations, la stupeur dépressive (état d’excitation soudaine avec tendance au suicide), le raptus (état d’excitation soudaine comme symptôme d’un trouble psychique), etc. Le suicide ou la tentative de suicide doit avoir pour origine une maladie mentale symptomatique ; en d’autres termes, l’acte doit être «insensé». Un simple geste «disproportionné», au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas à admettre l’incapacité de discernement (arrêts 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 3.1 ; dans les deux cas avec référence à HANS KIND, Suizid oder « Unfall », Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, SZS 1993 p. 291). Le caractère accidentel d’un acte suicidaire doit par conséquent être nié s’il peut simplement être qualifié de disproportionné et qu’il existe qu’une incapacité totale de discernement à cet égard (RKUV 1996 n° U 267 p. 309, U 165/94 consid. 2b).

Consid. 2.4
Pour établir l’absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de considérer l’acte suicidaire et, partant, d’examiner si cet acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt d’examiner, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d’existence de l’assuré avant le suicide, s’il était raisonnablement en mesure d’éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin à ses jours. Le fait que le suicide en soi s’explique seulement par un état pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu’un indice d’une incapacité de discernement (RAMA 1996 n° U 267 p. 309 E. 2b ; arrêt U 256/03 du 9 janvier 2004 consid.. 3.2). Il n’y a pas lieu de poser des exigences strictes quant à sa preuve ; elle est considérée comme apportée lorsqu’un acte suicidaire commandé par des pulsions irrésistibles et apparaît comme plus vraisemblable qu’une action encore largement rationnelle et volontaire (arrêts 9C_81/2014 du 20 mai 2014 ; 8C_496/2008 du 17 avril 2009 consid. 2.3 in fine et les références).

Consid. 2.5
En cas de suicide ou de tentative de suicide, le bénéficiaire des prestations doit prouver qu’il était incapable de discernement au sens de l’art. 16 CC au moment des faits (SVZ 68 2000 S. 202, U 54/99; RKUV 1996 Nr. U 247 S. 168, U 21/95 consid. 2a, Urteil 8C_256/2010 vom 22. Juni 2010 consid. 3.2.1). Dans le cadre du procès en matière d’assurances sociales, dominé par le principe inquisitoire, il n’incombe toutefois pas aux parties un fardeau subjectif de la preuve au sens de l’art. 8 CC. Le fardeau de la preuve n’existe que dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui voulait déduire des droits des faits non prouvés. Cette règle de preuve n’intervient toutefois que lorsqu’il s’avère impossible, dans le cadre du principe inquisitoire, d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un état de fait qui a au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et la référence ; SVR 2016 UV no 31 p. 102, 8C_662/2015 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 3
La cour cantonale a considéré que ni le rapport du psychiatre traitant ni l’expertise privée n’indiquaient que l’assuré a subi des épisodes psychotiques. De même, rien dans les descriptions de la compagne n’indiquait que l’assuré avait partiellement ou totalement perdu le contact avec la réalité en raison de sa maladie. Au contraire, la veille de l’événement, il a entrepris certaines activités, comme faire changer les pneus de la voiture, faire des pizzas et manger avec son fils. Le 4 novembre 2017, il s’est suicidé entre 13h20 et 19h20. Sa compagne et son fils s’étaient alors rendus à Bâle pour une rencontre prévue avec des amis. Après avoir pris congé de sa compagne, l’assuré lui avait encore envoyé l’adresse nécessaire par SMS et lui avait fait savoir qu’il se sentait très mal. Après avoir demandé des précisions, il n’a pas jugé nécessaire que sa compagne fasse appel à un médecin. Le tribunal cantonal a conclu de ces descriptions qu’il n’y avait pas non plus d’indices de l’existence de symptômes psychotiques le jour du décès. Enfin, compte tenu de la démarche délibérée et planifiée de l’assuré lors de son suicide par pendaison, la cour cantonale a considéré qu’un acte raisonné (même s’il était disproportionné) et volontaire était plus vraisemblable qu’un acte suicidaire entièrement guidé par des pulsions irrésistibles.

Consid. 4.1
Dans un rapport non daté, reçu par l’assurance-accidents le 29.06.2018, le dernier psychiatre traitant de l’assuré a pris position sur des questions de l’assureur. Il a indiqué avoir traité l’assuré de manière épisodique à partir de juin 2015 jusqu’à son décès le 04.11.2017 et n’avoir jamais eu l’intention de l’hospitaliser en psychiatrie. Il a mentionné comme diagnostics un trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F31.4) et un trouble bipolaire II (CIM-10 F31.80). Durant son traitement, l’assuré n’a jamais souffert de symptômes psychotiques au sens psychopathologique strict. En particulier, il n’y a jamais eu d’hallucinations, de délire ou de stupeur dépressive ou catatonique. Début novembre 2017, l’assuré aurait souffert d’un épisode dépressif majeur. Au moment du dernier examen (c’est-à-dire la veille du suicide), il a clairement écarté une tendance suicidaire aiguë.

Consid. 4.2
Dans le rapport d’expertise du 22.12.2018, établi à l’initiative de la compagne de l’assuré, le médecin a constaté que, sur la base des informations détaillées fournies par la compagne, il fallait partir du principe que l’assuré présentait une instabilité psychique importante au moment de l’acte suicidaire, ce qui, dans le cadre du diagnostic posé, permettait uniquement de conclure qu’avant son décès, il se trouvait soit (I) au milieu d’un changement de phase entre un état dépressif (CIM-10 F31.4) à un trouble hypomaniaque (CIM-10 F31.0) et éventuellement à nouveau à un trouble dépressif le jour de son décès, soit (II) à un épisode mixte (CIM-10 F31.6). Les deux possibilités seraient liées à un risque de suicide important. Ce médecin a en outre répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’assuré était, selon toute vraisemblance, totalement incapable d’agir raisonnablement au moment du suicide. Comme le montre clairement l’interrogatoire de la partenaire, l’assuré ne souffrait pas seulement d’une grave maladie maniaco-dépressive (CIM-10 F31), mais aussi d’un manque de conscience de la maladie et du traitement qui l’accompagnait. Ces deux caractéristiques doivent être considérées comme des expressions de la maladie et ne sont donc pas contrôlables. Par conséquent, au moment du suicide, l’assuré n’était pas en mesure de comprendre les faits médicaux de sa propre maladie et d’en tirer des conclusions appropriées, comme par exemple la nécessité d’un traitement (hospitalier) spécifique au trouble (absence de capacité à traiter les informations). De même, il n’aurait pas été en mesure d’évaluer l’importance de la suicidalité dans le cadre de sa propre maladie et d’en tirer des conclusions appropriées, comme par exemple le recours à des offres d’aide en cas de crise suicidaire en cours de développement (manque de capacité d’autodétermination et d’expression). L’expert privé a en outre souligné qu’en tant que médecin, l’assuré aurait dû avoir des connaissances approfondies tant sur la maladie maniaco-dépressive que sur le risque de suicidalité qui l’accompagne. Néanmoins, le 04.11.2017, il était totalement incapable d’établir un accès rationnel à ces connaissances, garantissant ainsi sa survie. Cela montre clairement l’étendue de la perte de capacité de discernement due à la maladie. En résumé, le suicide de l’assuré devait être considéré comme un événement impulsif lié à la maladie dans le cadre d’une maladie maniaco-dépressive grave (CIM-10 F31), l’assuré étant certes encore capable, le 04.11.2017, d’actes suicidaires ciblés, mais ne pouvant plus en comprendre la signification et les conséquences (perte de la capacité de discernement).

Consid. 5.1
La conclusion tirée par l’instance cantonale, selon laquelle il n’y avait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, de symptômes psychopathologiques graves qui auraient été de nature, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à abolir totalement la capacité de discernement au moment de l’acte de suicide, n’est pas critiquable. Comme l’a constaté à juste titre le tribunal cantonal, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure que l’assuré se trouvait immédiatement avant l’acte suicidaire en question dans un état psychique extrême et qu’il était de ce fait totalement incapable de discernement. De tels indices ne ressortent ni du rapport du médecin-traitant ni de l’expertise privée.

Consid. 5.2.1
Il est certes vrai que le psychiatre traitant n’a apparemment jamais remis le dossier médical demandé et que la fréquence des traitements ne ressort pas de sa prise de position. On ne voit cependant pas ce que la compagne de feu l’assuré veut en déduire en sa faveur. Ainsi, il ressort clairement de la prise de position de l’ancien psychiatre traitant que l’assuré n’a jamais souffert de symptômes psychotiques au sens psychopathologique strict durant toute la période de traitement, même pas la veille du suicide. En particulier, selon le psychiatre traitant, son patient n’a à aucun moment présenté des hallucinations, un délire ou une stupeur dépressive ou catatonique. Sur la base de ces indications claires, il n’y a rien à redire au fait que l’instance cantonale n’ait pas ordonné d’autres investigations.

Consid. 5.2.2
Il est possible que l’assuré se trouvait avant son décès – comme le postule l’expert privé – au milieu d’un changement de phase, passant d’un trouble dépressif à un trouble hypomaniaque, puis de nouveau à un trouble dépressif le jour de son décès, ou qu’il souffrait d’un épisode mixte. Mais cela ne suffit pas à établir avec le degré de preuve requis que l’assuré souffrait, au moment de l’acte suicidaire, de symptômes psychopathologiques tels que délire, hallucinations, stupeur dépressive (état d’excitation soudaine avec tendance au suicide), raptus (état d’excitation soudaine comme symptôme d’un trouble psychique) ou autres, qui auraient fait apparaître l’acte non seulement comme disproportionné, mais aussi comme «insensé» (cf. consid. 2.3 supra). Or, de tels symptômes psychopathologiques sont une condition préalable à l’admission d’une incapacité totale de discernement (cf. HANS KIND, op. cit., p. 291). Lorsque l’expert privé part du principe que l’assuré n’avait pas conscience de sa maladie et de son traitement au moment de l’acte suicidaire, cela est en contradiction avec les déclarations de la compagne à l’expert, selon lesquelles, pendant ses phases dépressives, l’assuré avait une capacité de compréhension, dans le sens d’une conscience de la maladie. Dans de telles phases, il y a eu des moments où l’assuré a adopté une attitude de recherche d’aide. A cet égard, on ne voit pas pourquoi l’assuré n’aurait pas été en mesure de comprendre les aspects médicaux de sa propre maladie alors que son humeur était manifestement de plus en plus sombre.

Consid. 5.2.3
Il n’est certes pas possible de conclure directement à la capacité de discernement de l’assuré en raison de l’exécution déterminée de l’acte suicidaire, d’autant plus qu’il n’est pas rare qu’une personne soit capable de discernement pour les actes précédant ou préparant le suicide ou la tentative de suicide, mais qu’elle apparaisse incapable de discernement pour l’acte de suicide lui-même, qui peut reposer sur des motifs et un contexte psychique tout à fait différents (cf. arrêt U 395/01 du 1er juillet 1993 consid. 5b). Or, l’instance cantonale – malgré toute la tragédie inhérente – n’a pas ignoré à juste titre le fait que, selon la présomption fondée sur des indices de la compagne de l’assuré, une première tentative de suicide avait échoué (juste) avant la tentative de suicide à l’issue fatale.

Consid. 5.2.4
Dans l’ensemble, l’évaluation de l’expert privé de l'(in)capacité de discernement de l’assuré au moment de l’acte suicidaire, qui s’appuie essentiellement sur l’anamnèse de la compagne de l’assuré et sur un risque de suicide généralement plus élevé chez les personnes souffrant de troubles affectifs bipolaires, semble plutôt spéculative. Comme l’a relevé le tribunal cantonal, le suicide de l’assuré peut certes être interprété, dans le sens des explications de l’expert privé, comme un événement impulsif lié à une maladie dans le cadre d’une grave maladie maniaco-dépressive. Mais une capacité de discernement complètement abolie n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Contrairement à ce que la compagne de feu l’assuré veut faire croire, l’instance cantonale n’est donc pas parvenue à cette conclusion sur la base du seul rapport succinct du psychiatre traitant de l’époque, mais en procédant à une appréciation convaincante du dossier disponible. Etant donné qu’il n’y avait pas lieu d’attendre de nouveaux éléments pertinents pour la décision de la part d’investigations supplémentaires, le tribunal cantonal a renoncé à d’autres mesures d’administration des preuves dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

Consid. 5.3
A l’aune de ce qui précède, les faits pertinents ont été correctement et complètement établis conformément au principe inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA ; art. 61 let. c LPGA) et le tribunal cantonal a apprécié les preuves conformément au droit fédéral. C’est pourquoi, en raison de l’absence de preuve (consid. 2.5 supra), la décision est défavorable au recourant en ce qui concerne la preuve de l’incapacité totale de discernement au moment du suicide (cf. art. 37 al. 1 LAA en relation avec l’art. 48 OLAA), qui doit être apportée avec le degré de vraisemblance prépondérante, et qui a tenté d’en déduire un droit plus étendu à des prestations d’assurance selon la LAA. L’arrêt attaqué est donc maintenu.

 

Le TF rejette le recours de la compagne de feu l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_359/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_359/2021 (d) du 07.07.2021, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/09/8c_359-2021)

 

Pour plus de détails sur le suicide en assurances sociales, cf. l’article paru in Jusletter 30.03.2020

 

Télétravail des frontaliers : accord multilatéral en vigueur

Télétravail des frontaliers : accord multilatéral en vigueur

 

Article de Lionel Tauxe du 31.08.2023 paru in Sécurité Sociale CHSS, disponible ici

 

Les frontaliers dont le taux de télétravail est inférieur à 50% resteront désormais affiliés aux assurances sociales suisses. L’accord correspondant, signé par la Suisse et ses voisins membres de l’UE (à l’exception de l’Italie) ainsi que par d’autres États européens, est entré en vigueur le 1er juillet 2023.

 

En un coup d’œil

  • Pendant la pandémie, l’impact du télétravail transfrontalier sur la sécurité sociale avait été neutralisé grâce à une flexibilité provisoire jusqu’au 30 juin 2023.
  • Un brusque retour aux règles habituelles n’aurait pas été dans l’intérêt des travailleurs et de leurs employeurs.
  • Depuis le 1er juillet 2023, un nouvel accord permet d’exercer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier dans certains États sans incidence sur les assurances sociales.

 

Depuis 2002, la Suisse applique les règles européennes de coordination en matière de sécurité sociale auxquelles font référence l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu avec l’Union européenne (UE) et la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE). Elles prévoient que les personnes qui travaillent en Suisse et dans un État de l’UE ou de l’AELE, y compris en télétravail, sont assujetties aux assurances sociales de leur État de résidence lorsqu’elles y exercent au moins 25% de leurs activités. Dans la pratique, étant donné qu’à l’étranger les cotisations sociales sont souvent plus élevées et les procédures moins familières, beaucoup d’employeurs suisses étaient réticents à ce que leurs employés frontaliers travaillent à domicile plus d’un jour par semaine.

Pendant la pandémie, cas de force majeure, l’application de cette règle a été suspendue par tous les États appliquant les dispositions européennes de coordination. Les travailleurs frontaliers sont donc restés assurés en Suisse, peu importe la part d’activité exercée dans leur État de résidence. Plusieurs fois prolongée, cette flexibilité a duré jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Un retour abrupt au cadre légal en vigueur n’aurait cependant pas été dans l’intérêt des travailleurs et de leurs employeurs. Dès lors, pendant une dernière phase transitoire débutée à l’été 2022, les États ont réfléchi à la manière dont ce retour pourrait être aménagé. Comme une modification des règles européennes n’était pas réalisable à si court terme, d’autres pistes, innovantes, ont dû être explorées. Mais le temps était compté.

 

Une stratégie suisse à deux niveaux

Dans le cadre de la commission administrative de l’UE pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, un groupe d’experts, mis à disposition par vingt États, a été créé à l’automne 2022 pour chercher une solution multilatérale. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a activement pris part aux travaux du groupe, qui s’est réuni une trentaine de fois. Ces efforts ont payé puisqu’une proposition a pu être faite aux États en mars 2023.

En outre, dans l’éventualité où une issue adéquate n’aurait pas pu être trouvée à temps au niveau européen, la Suisse avait, comme d’autres États, pris contact avec ses États voisins pour chercher en parallèle des solutions bilatérales subsidiaires.

 

Un accord multilatéral très attendu

L’accord multilatéral prévoit que les personnes travaillant dans un État pour un employeur qui y a son siège peuvent effectuer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier depuis leur État de résidence tout en maintenant la compétence de l’État du siège de l’employeur pour les assurances sociales. Concrètement, les frontaliers qui télétravaillent au maximum à 49,9% de leur temps de travail depuis certains États peuvent rester assurés en Suisse.

La Suisse a signé cet accord multilatéral le 31 mai 2023. Au moment de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, 18 États de l’UE et de l’AELE l’avaient paraphé, dont tous les États limitrophes à l’exception de l’Italie. Les États non signataires conservent toutefois la possibilité d’y adhérer ultérieurement. Conclu pour cinq ans, l’accord est automatiquement renouvelable pour la même période.

Afin que les employeurs puissent demander l’application de cette flexibilité à un de leurs salariés et la délivrance d’une attestation («document portable A1») par l’État compétent, tant ce dernier que l’État de résidence doivent avoir adhéré au dispositif multilatéral. Les règles ordinaires d’assujettissement continuent à s’appliquer aux travailleurs qui ne sont pas concernés par l’accord, par exemple les indépendants, ou lorsqu’un État non partie comme l’Italie est impliqué. Ainsi les frontaliers en provenance de l’Italie peuvent seulement effectuer jusqu’à 25% de télétravail sans incidence sur les assurances sociales. Aucune dérogation individuelle n’est acceptée par la Suisse dans les situations qui ne sont pas couvertes par l’accord.

Indépendamment de la sécurité sociale, d’autres aspects peuvent cependant limiter le télétravail transfrontalier, tels que la fiscalité ou le droit du travail.

 

Renseignements supplémentaires sur l’accord multilatéral

État dépositaire de l’accord, la Belgique tient à jour la liste des États signataires (avec le texte de l’accord et un mémorandum explicatif en anglais).

Le site internet de l’OFAS fournit des informations détaillées (ainsi que les traductions de l’accord et du mémorandum explicatif dans les langues officielles).

 

 

L’autre défi : la mise en œuvre

L’accord prescrit que l’échange d’information entre organismes des États parties concernant les demandes individuelles doit se faire par voie électronique, au moyen du système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

Compte tenu de la volumétrie considérable, il est apparu, dès cet accord finalisé fin mars 2023, que son implémentation en Suisse n’était possible que dans le cadre de la plateforme informatique ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland), reliée à EESSI, que l’OFAS met à disposition des caisses de compensation AVS et des employeurs (voir Numérisation des assurances sociales : l’échange de données au sein de l’Europe passe la vitesse supérieure).

Les équipes en charge du développement de la plateforme ALPS ont dû la mettre à jour, en un court délai, pour qu’elle soit prête au 1er juillet 2023 et permette une large automatisation des processus.

 

Les chiffres du travail transfrontalier en Europe et en Suisse

En 2021, environ 1,7 million de ressortissants de l’UE ou de l’AELE étaient des « travailleurs transfrontaliers » (frontaliers, saisonniers et certains détachés) vivant dans un État de l’UE ou de l’AELE et travaillant dans un autre (y compris en Suisse).

La Suisse était leur deuxième pays de destination (345 000 travailleurs accueillis), derrière l’Allemagne (378 000) et devant le Luxembourg (212 000) ; ces trois pays ayant attiré à eux seuls près de 60% de l’ensemble des travailleurs transfrontaliers (source : European Commission, Annual report on intra-EU labour mobility 2022).

Début 2023, la Suisse accueillait 386 000 travailleurs frontaliers étrangers, dont 218 000 résidaient en France, 91 500 en Italie, 65 000 en Allemagne et 9000 en Autriche (source : OFS).

Fin 2021, près de 14 000 personnes domiciliées en Suisse travaillaient au Liechtenstein (source : Liechtensteinisches Amt für Statistik, Statistisches Jahrbuch Liechtensteins 2023).

 

 

Quelles perspectives ?

L’accord multilatéral constitue une solution pragmatique et transitoire, élaborée sous une intense pression temporelle. Le groupe d’experts s’est focalisé, à dessein, sur le règlement de la constellation la plus fréquente et la moins complexe. Ses travaux ne sont toutefois pas terminés, puisqu’il est prévu qu’il évalue l’impact de l’accord et prépare le terrain pour une modification des règles européennes de coordination.

Les États sont en effet unanimement convaincus qu’il convient que le législateur européen modifie, à plus long terme, les bases légales afin que l’uniformité dans l’application du droit et la légitimité politique soient garanties. Une éventuelle reprise par la Suisse ne serait pas automatique et nécessiterait une modification de l’ALCP respectivement de la Convention AELE.

 

 

Article de Lionel Tauxe du 31.08.2023 paru in Sécurité Sociale CHSS, disponible ici

Articolo non disponibile in italiano

Multilaterale Vereinbarung regelt Homeoffice von Grenzgängern, Artikel von Lionel Tauxe vom 31.08.2023, veröffentlicht in « Soziale Sicherheit CHSS » (hier verfügbar)

 

La COQEM décide d’une enquête systématique sur le vécu de la situation d’expertise

La COQEM décide d’une enquête systématique sur le vécu de la situation d’expertise

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale pour l’assurance qualité dans le domaine de l’expertise médicale (COQEM) du 31.08.2023 consultable ici

 

La Commission fédérale pour l’assurance qualité dans le domaine de l’expertise médicale (COQEM) veut enquêter systématiquement sur la manière dont les personnes engagées dans une procédure d’instruction de l’AI vivent la situation d’expertise. La situation d’expertise n’est pas comparable à une situation thérapeutique, elle sert à établir les faits médicaux dans le cadre d’une procédure juridique. Pour les personnes concernées, elle représente une situation exceptionnelle tout à fait éprouvante. Il faut s’assurer que l’expert·e informe de manière compréhensible sur le but, l’objectif et le déroulement de l’expertise et que l’expert·e garantisse une conduite d’entretien aimable et empathique ainsi qu’une situation d’examen adéquate. De même, en fonction des faits concrets, l’expert·e doit prendre suffisamment de temps pour procéder aux investigations nécessaires et recueillir la description subjective des plaintes.

Il convient de constater que la conduite d’un entretien d’expertise et le déroulement de l’examen ont été de plus en plus abordés ces dernières années dans le cadre de la formation des experts et font désormais partie intégrante de celle-ci. Afin d’améliorer la transparence dans le domaine des examens d’expertise, les entretiens entre la personne expertisée et l’expert sont documentés sous forme d’enregistrements sonores et versés au dossier depuis 2022 déjà (art. 44 al. 6 LPGA, art. 7k OPGA). Ces enregistrements permettent de vérifier l’établissement des faits dans des cas individuels litigieux. Pour l’analyse systématique de l’interaction entre les experts et les personnes expertisées, l’écoute et l’analyse des enregistrements sonores ne sont pas réalisables en raison de l’énorme quantité de données et ne sont possibles que dans quelques cas. Les données actuelles dans ce domaine reposent donc sur quelques cas litigieux ainsi que sur les enquêtes menées jusqu’à présent par les organisations de patients et de personnes handicapées et ne permettent pas encore de tirer des conclusions représentatives. C’est pourquoi la COQEM veut prendre en compte la perspective des assurés dans le sens d’un contrôle global de la qualité et d’établir une vue d’ensemble de la situation actuelle en matière d’expertises en Suisse pour déterminer les éventuelles mesures à prendre, notamment en ce qui concerne la formation en matière d’expertises et les lignes directrices professionnelles.

Afin de clarifier la question de l’utilité des enquêtes de satisfaction auprès des personnes concernées, la COQEM a préalablement commandé une étude externe basée sur la littérature, qui présente l’état scientifique d’une telle méthode et spécifie dans quelles conditions un tel instrument pourrait être utilisé efficacement pour l’amélioration de la qualité dans l’expertise médicale. (Rapport de la Prof. Muschalla et al.).

L’enquête doit permettre aux personnes évaluées de faire part à une instance indépendante de leur retour sur l’examen d’expertise sans craindre de conséquences négatives sur les résultats de l’expertise ou sur une future décision de prestation. L’enquête sera réalisée immédiatement après l’examen, avant que le résultat de l’expertise ne soit connu, afin d’exclure toute influence du résultat de l’expertise sur les personnes évaluées (voir à ce sujet Muschalla et al.).

L’enquête à l’intention de la COQEM sera réalisée par voie électronique sur une plateforme en ligne et ne donnera lieu qu’exceptionnellement à un questionnaire imprimé sur papier.

Les résultats de l’enquête permettront d’identifier les éventuelles mesures et de formuler des recommandations y concernant et d’entamer un dialogue sur la qualité avec certain·s expert·s ou centre d’expertise.

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale pour l’assurance qualité dans le domaine de l’expertise médicale (COQEM) du 31.08.2023 consultable ici

Étude thématique « Utilité des enquêtes auprès des personnes concernées pour l’assurance qualité des expertises médico-assurantielles, particulièrement, en termes d’équité et de satisfaction à l’égard du déroulement des expertises », Muschalla B. et al. (2023), rapport disponible ici

 

8C_745/2022 (f) du 29.06.2023 – IPAI – Aggravations prévisibles – 24 LAA – 36 al. 4 OLAA / Gonarthrose – Survenance de l’aggravation vraisemblable et l’importance quantifiable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 (f) du 29.06.2023

 

Consultable ici

NB : cf. mes remarques en fin d’article

 

IPAI – Aggravations prévisibles / 24 LAA – 36 al. 4 OLAA

Gonarthrose – Survenance de l’aggravation vraisemblable et l’importance quantifiable

 

Assuré, gendarme, a été percuté le 29.11.2018 par un automobiliste à qui il avait donné l’injonction de s’arrêter. Après avoir subi une intervention chirurgicale au genou gauche le 19.03.2019, il a repris l’exercice de son activité lucrative à plein temps le 01.10.2019.

 

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 20%, en se fondant sur une expertise qu’elle avait confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 70 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu que dans son rapport d’expertise du 25.08.2021, le médecin-expert avait indiqué que le genou gauche de l’assuré, qui présentait une arthrose moyenne débutante, allait de toute manière évoluer vers une arthrose fémoro-patellaire puis vraisemblablement globale. Ce spécialiste avait estimé l’IPAI à 15%, précisant qu’il était certain que les troubles dégénératifs allaient s’aggraver à l’avenir, ce à quoi s’ajoutait une insuffisance du ligament croisé antérieur. L’expert en avait conclu que l’IPAI devrait être augmentée à un taux entre 20% et 40% selon l’importance de l’arthrose et/ou le résultat après la mise en place d’une prothèse totale du genou. Au vu des conclusions du médecin-expert, l’aggravation future de l’état du genou gauche de l’assuré n’était en tout état de cause pas contestable. Cette aggravation n’était toutefois pas quantifiable. L’expert avait en effet très clairement indiqué que l’augmentation de l’IPAI se situerait dans une fourchette allant de 5% à 25%, soit une IPAI totale pouvant aller de 20% à 40%. Il avait justifié cet écart important en relevant que l’aggravation réelle dépendrait d’une part de l’importance de l’évolution de l’arthrose et d’autre part du résultat après la mise en place d’une prothèse totale du genou. En fixant l’IPAI à 20%, l’assurance-accidents avait déjà tenu compte de l’aggravation minimale prévue par le médecin-expert. Ce n’était que dans le cadre d’une révision future, qui tiendrait plus précisément compte d’une évaluation objective de la situation, que l’IPAI pourrait être augmentée.

Par jugement du 24.10.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

 

Consid. 3.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d’un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Aux termes de l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.

Consid. 3.2
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA. Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb; arrêt 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid. 3a; arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.3 et l’arrêt cité).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. S’il y a lieu de tenir équitablement compte d’une aggravation prévisible de l’atteinte lors de la fixation du taux de l’indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable etcumulativementl’importance quantifiable (arrêts 8C_420/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3; 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3; 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2 et les références citées). Le taux d’une atteinte à l’intégrité dont l’aggravation est prévisible au sens de l’art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_238/2020 précité consid. 3 in fine et l’arrêt cité).

 

Consid. 4.3
Le caractère prévisible de l’aggravation de l’atteinte à l’intégrité de l’assuré n’étant pas contesté, seul est litigieux le point de savoir si l’importance de l’aggravation est quantifiable ou non. Dans son rapport, le médecin-expert a exposé que le genou gauche de l’assuré présentait une arthrose moyenne débutante, donnant droit à une IPAI de 10% selon la table 5, à laquelle s’ajoutait une IPAI de 5% pour la « laxité perdurante actuellement modérée » selon la table 6. L’IPAI totale actuelle était ainsi de 15%. Il était toutefois certain que les troubles dégénératifs allaient s’aggraver à l’avenir et que les lésions du ligament croisé postérieur allaient entraîner une « arthrose au moins fémoro-patellaire voire totale ». Dès lors qu’il y avait en sus une insuffisance du ligament croisé antérieur, il était également certain que l’assuré allait développer une pangonarthrose qui nécessiterait la pose d’une prothèse totale du genou dans un avenir plus ou moins proche. Selon l’importance de l’arthrose et/ou le résultat après la mise en place d’une prothèse, l’IPAI devrait être fixée entre 20% et 40%.

Contrairement à ce que laisse entendre l’assuré, le médecin-expert n’a pas fait état d’une arthrose grave, de sorte que les taux de la table 5 correspondant à une arthrose grave ne sauraient s’appliquer. La pose d’une prothèse « dans un avenir plus ou moins proche » étant acquise, c’est bien les taux prévus par la table 5 en cas d’endoprothèse qui doivent être pris en compte [ndr : cf. mes commentaires en bas d’article]. Comme retenu à juste titre par les juges cantonaux, ce taux varie entre 20% (« endoprothèse avec résultat bon ») et 40% (« endoprothèse avec résultat mauvais ») en fonction des suites de l’opération. Par conséquent, l’importance de l’aggravation de l’atteinte à l’intégrité n’est en l’état pas précisément quantifiable; elle dépendra de l’évolution de l’arthrose et des suites de l’intervention chirurgicale. En l’état, seule une aggravation donnant droit à une IPAI de 20% est quantifiable de manière prévisible. Admettre à ce stade une IPAI de 40% – soit le double – reviendrait à tenir pour acquise une évolution post-opératoire négative, laquelle n’apparaît à ce jour pas plus vraisemblable qu’une évolution positive. L’assuré, qui ne conteste pas la valeur probante de l’expertise, ne cite par ailleurs aucun avis médical susceptible de mettre en cause l’impossibilité, à ce stade, de quantifier plus précisément l’importance de l’aggravation à venir. L’expert s’étant prononcé de manière aussi précise que possible sur le développement futur de l’atteinte à l’intégrité, la cour cantonale n’avait pas à instruire davantage la question en lui demandant une nouvelle évaluation. En outre, en cas d’aggravation importante de l’atteinte à l’intégrité, une révision au sens de l’art. 36 al. 4, seconde phrase, OLAA demeurera envisageable, quand bien même une possible aggravation justifiant une IPAI allant jusqu’à 40% a déjà été évoquée à ce jour (cf. arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Remarques et commentaires

Selon moi, l’arrêt du TF contient une erreur. En effet, la table 5 « Atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses » précise que l’implant d’une endoprothèse s’oriente sur l’état non corrigé, c’est-à-dire sur le degré de gravité de l’arthrose avant l’implant (colonnes 2 [arthrose moyenne] et 3 [arthrose grave]). Pour les prothèses implantées directement après l’accident (endoprothèses primaires), les colonnes 5 [endoprothèse avec bon résultat] et 6 [endoprothèse avec mauvais résultat] entrent en application.

Dans la situation de ce gendarme, l’atteinte à l’intégrité doit donc bien s’examiner sur la base de l’état non corrigé – soit avant la pose de la prothèse – et non sur la base d’un état après pose d’une prothèse, cette dernière n’ayant pas été implantée directement après l’accident.

Cela étant dit, il est peu probable que la situation aurait été jugée différemment. En effet, une pangonarthrose (arthrose du genou) moyenne du genou correspond à un taux de 10% à 30% et une pangonarthrose sévère à 30% à 40%. S’il est certain que l’assuré, dans le cas d’espèce, présentera à terme une pangonarthrose, la sévérité de l’atteinte demeure inconnue. Et même avec une pangonarthrose sévère, le taux ne peut être d’ores et déjà défini avec précision. Ainsi, la survenance de l’aggravation vraisemblable mais son importance n’est pas quantifiable.

 

 

Arrêt 8C_745/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_745/2022 (f) du 29.06.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/08/8c_745-2022)

 

8C_438/2022 (f) du 26.05.2023 – Stabilisation de l’état de santé – 19 al. 1 LAA / Revenu d’invalide – Abattement (âge [54 ans], années de service, limitations fonctionnelles [membre inférieur]) – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_438/2022 (f) du 26.05.2023

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé / 19 al. 1 LAA

Revenu d’invalide – Abattement (âge [54 ans], années de service, limitations fonctionnelles [membre inférieur]) / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1965, employé depuis le 13.01.1986 en qualité d’ouvrier auprès de l’entreprise B.__. Le 18.05.1986, l’assuré a subi un grave accident de la circulation routière, sa voiture ayant embouti un arbre jouxtant la chaussée alors qu’il cherchait à éviter une collision frontale en raison d’un dépassement téméraire d’un véhicule circulant en sens inverse, ce qui a entraîné le décès de son ami passager; il a lui-même subi plusieurs atteintes, notamment des fractures du fémur droit, du pilon tibial et du tibia droits. Il a subi deux interventions chirurgicales. Après une incapacité totale de travail, l’assuré a repris son activité professionnelle le 24.11.1986. Il a annoncé plusieurs cas de rechutes, notamment en raison des ablations du matériel d’ostéosynthèse (AMO).

Rechute survenue le 2 octobre 2017 (gonalgies droites). L’assurance-accidents a pris en charge ce cas de rechute. L’assuré, qui travaillait entre-temps pour l’entreprise D.__ Sàrl, a été licencié pour la fin du mois d’août 2017.

Examen par le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, en février 2019 : du point de vue somatique, la situation semblait plutôt favorable. Compte tenu des seules suites de l’accident de 1986, une pleine capacité de travail pouvait être reconnue à l’assuré dans une activité parfaitement adaptée, à savoir idéalement réalisée à la guise de l’assuré en position assise ou debout, sans déplacement rapide ou prolongé (max. 15 minutes), ne nécessitant pas l’utilisation répétée d’escaliers, le déplacement prolongé en terrain instable, le port de charges lourdes ni les positions agenouillées ou accroupies. IPAI globale estimée à 25%.

Par décision du 28.05.2019, confirmée sur opposition le 27.09.2019, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 13% ainsi qu’une IPAI fondée sur un taux de 25%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 01.06.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Dans un premier grief, l’assuré fait valoir que son état de santé n’était pas stabilisé le 27.09.2019, au moment de la décision sur opposition litigieuse. Il se fonde sur des rapports médicaux évoquant un traitement chirurgical, voire une arthrodèse. Dès lors qu’un traitement – autre que seulement physiothérapeutique et antalgique – était encore envisageable pour améliorer l’état de sa cheville droite et qu’une prothèse avait été posée ultérieurement, l’assuré estime que son état de santé n’était pas stabilisé en date du 27.09.2019.

Dans le premier rapport, le médecin à la Clinique de la douleur a mentionné que l’arthrose de la cheville droite serait imputable à l’accident, son évolution progressive et son pronostic ne pouvant être appréciés qu’avec des contrôles réguliers; l’aggravation de l’arthrose post-traumatique du pied droit nécessitait un traitement intensif de physiothérapie et la poursuite du traitement antalgique. L’hypothèse de la pose d’une prothèse ou d’une arthrodèse a été évoquée mais pas de manière concrète à ce stade. Quant au deuxième rapport, il ne mentionne pas la nécessité d’une intervention chirurgicale mais souligne que si l’assuré devait souffrir de douleurs malgré le traitement conservateur, une intervention pourrait être envisagée, à savoir une arthrodèse (fixation de l’articulation), laquelle apporterait un soulagement comparable à celui escompté après une infiltration. En tout état de cause, il ne ressort pas des rapports médicaux qui précèdent qu’une arthrodèse au niveau de la cheville droite de l’assuré apporterait une sensible amélioration de son état de santé, l’assuré souffrant par ailleurs de problèmes dégénératifs au niveau de plusieurs de ses articulations. Vu ce qui précède, les rapports médicaux dont se prévaut l’assuré ne permettent pas de remettre en cause la date de stabilisation de son état de santé fixée au 27.09.2019.

 

Consid. 4.3.1
L’assuré demande qu’un abattement d’au moins 10% soit effectué sur son revenu d’invalide dès lors qu’il subirait un désavantage salarial dans la recherche d’un nouvel emploi en raison de ses limitations fonctionnelles, de son âge (54 ans) et du fait qu’avant de perdre son dernier emploi, il avait été six ans au service du même employeur et aurait donc perdu la progression salariale y afférente.

Consid. 4.3.2
La cour cantonale a constaté que l’assurance-accidents avait fixé à 74’150 fr. le revenu sans invalidité à prendre en considération pour le calcul de la rente d’invalidité, montant qui n’était pas contesté par l’assuré. Pour ce qui est du revenu d’invalide, la cour cantonale s’est référée aux données de l’ESS 2016, en prenant pour base le salaire auquel peuvent prétendre les hommes dans des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5’340 fr. par mois pour 40 heures de travail par semaine (tableau TA1_tirage_skill_level). Après adaptation à l’évolution des salaires et à la durée normale dans les entreprises en 2019 (41,7 heures), il en résultait un montant annuel de 67’743 fr. En outre, la cour cantonale a confirmé l’abattement de 5% retenu par l’assurance-accidents pour prendre en compte les limitations fonctionnelles de l’assuré, ce qui portait le revenu d’invalide à 64’355 fr. 85.

Consid. 4.3.3
En ce qui concerne l’étendue de l’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement à opérer sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (« Ermessensmissbrauch »), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 132 V 393 consid. 3.3).

Consid. 4.3.4
L’assuré n’expose pas – et on ne voit pas – en quoi ses perspectives salariales seraient concrètement réduites sur un marché du travail équilibré en raison de son âge. En outre, étant âgé de 53 ans au moment de la naissance du droit à la rente, respectivement de 54 ans au moment de la décision sur opposition, l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur peut être déterminant et nécessite une approche particulière (arrêts 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.2; 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2). Comme les activités adaptées envisagées du niveau de compétence 1 ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. En outre, il faut rappeler que ces emplois non qualifiés sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur un marché du travail équilibré (cf. ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêts 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.2; 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2).

Consid. 4.3.5
En ce qui concerne la prise en compte d’un abattement lié aux années de service, elle n’est pas justifiée dans le cadre du choix du niveau de compétence 1 de l’ESS, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (voir 8C_103/2018 précité consid. 5.2). Il en irait différemment à partir du niveau de compétence 2, s’agissant d’emplois qualifiés dans lesquels l’expérience professionnelle accumulée auprès d’un même employeur est davantage valorisée.

Consid. 4.3.6
En conclusion, seules les limitations fonctionnelles de l’assuré – prohibant les déplacements rapides ou prolongés au-delà de 15 minutes, l’utilisation répétée d’escaliers, le déplacement prolongé en terrain instable, le port de lourdes charges ainsi que les positions agenouillées ou accroupies – ont une incidence sur les activités simples et légères qui restent exigibles de sa part. Dès lors que l’assurance-accidents avait tenu compte desdites limitations pour réduire le salaire statistique de 5%, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_438/2022 consultable ici

 

8C_656/2022 (f) du 05.06.2023 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) – Choix de la table IPAI du ressort du médecin et non du juge – 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA / Juge assureur (médecin) au tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2022 (f) du 05.06.2023

 

Consultable ici

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) – Choix de la table IPAI du ressort du médecin et non du juge / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

Juge assureur (médecin) au tribunal cantonal – Double fonction des membres spécialisés des tribunaux cantonaux des assurances sociales (juges et experts) – Juge spécialisé ne remplace pas le recours à un expert indépendant

 

Assuré, né en 1983, travaillait comme aide jardinier. Le 28.08.2018, il a été coupé aux doigts de la main gauche par un taille-haie avec une perte subtotale de la 3e phalange de l’index et une lésion partielle du tendon fléchisseur profond du majeur. Opération le jour même : amputation distale au niveau de la houppe phalangienne de l’index. Séjour en réadaptation du 04.12.2018 au 15.01.2019 où a été diagnostiqué un syndrome douloureux régional complexe (SDRC).

L’assurance-accidents a soumis le cas à la Dre E.___, médecin-conseil, qui a indiqué, dans son appréciation du 29.06.2020, que l’état de santé était stabilisé sur le plan médical et que l’assuré pouvait travailler à 100% sans diminution de rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans une appréciation séparée du même jour, cette praticienne a évalué le taux d’atteinte à l’intégrité à 6%, en appliquant par analogie la table 3 (relative aux atteintes résultant de la perte d’un ou plusieurs segments des membres supérieurs) élaborée par la Division médicale de la CNA pour l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA (Révision 2000).

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité au taux de 6%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 139/21 – 126/2022 – consultable ici)

Par jugement du 05.10.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction au sens des considérants – précisant dans ceux-ci que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être évaluée sur la base de la table 1 des tables d’indemnité – et nouvelle décision.

 

TF

Consid. 1.1
L’arrêt attaqué admet partiellement le recours de l’assuré. Il confirme la décision sur opposition litigieuse en ce qui concerne la négation du droit à la rente et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau sur le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Sur ce dernier point, l’arrêt entrepris constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF car il ne met pas fin à la procédure. Une telle décision incidente peut être déférée au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final lorsque l’assureur social est contraint de rendre une décision qu’il estime contraire au droit et qu’il ne pourra lui-même pas attaquer (cf. ATF 141 V 330 consid. 1.2; 134 II 124 consid. 1.3; 133 V 477 consid. 5.2.4). Cette éventualité est ici réalisée. L’arrêt cantonal a un effet contraignant pour l’assurance-accidents en ce sens qu’elle doit rendre une nouvelle décision sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité en étant liée par le choix de la table décidé par les juges cantonaux, et qu’elle ne peut pas elle-même attaquer cette décision. Il convient par conséquent d’entrer en matière.

Consid. 1.2
Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 42 et 100 LTF). Il est donc recevable.

 

Consid. 3.2
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n° 311). En cela, elle se distingue de l’indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l’estimation individuelle d’un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (115 V 137 consid. 1; arrêts 8C_106/2021 du 9 mars 2021 consid. 3; 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b; 124 V 209 consid. 4a/bb; arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid. 3a; arrêt 8C_198/2020 du 28 septembre 2020 consid. 3.1).

Consid. 3.4
L’atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations médicales. L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (arrêt 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2 et les références; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 317).

Dans le cadre de l’examen du droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, il appartient par conséquent au médecin – qui dispose des connaissances spécifiques nécessaires – de procéder aux constatations médicales; telle n’est pas la tâche de l’assureur ou du juge, qui se limitent à faire une appréciation des indications données par le médecin. Le fait que l’administration et le juge doivent s’en tenir aux constatations médicales du médecin ne change rien au fait que l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité – en tant que fondement du droit aux prestations légales – est en fin de compte l’affaire de l’administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du médecin. En contrepartie, l’autorité d’application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la mesure où des connaissances médicales – dont elle ne dispose pas – revêtent une importance déterminante pour l’évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d’une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d’ordonner un complément d’instruction sur le plan médical. Il n’est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu’il fasse prévaloir d’autres considérations sur les constats médicaux (arrêt 8C_68/2021 du 6 mai 2021 consid. 4.3 et les références).

 

Consid. 4.1
Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents s’était appuyée principalement sur les appréciations médicales de son médecin-conseil, la Dre E.___. Aux termes de son appréciation du 29.06.2020, cette praticienne a notamment relevé que subjectivement, l’assuré déclarait d’importantes douleurs, mentionnant ne rien pouvoir faire avec sa main gauche. Objectivement, la Dre E.___ constatait une absence d’amyotrophie du membre supérieur gauche et aucun signe objectif d’un SDRC encore actif. Elle observait par contre un col de cygne marqué au niveau du 3e doigt et nettement moins prononcé au niveau des 2e et 4e doigts. La force était nettement diminuée au test de Jamar. Toutefois, il existait d’importantes autolimitations au cours de l’examen, de même que des tremblements induits et des discordances. Sur le plan médical, l’état de santé était stabilisé. La Dre E.___ retenait les limitations fonctionnelles suivantes: activités s’exerçant essentiellement avec la main droite chez cet assuré droitier, la main gauche pouvant uniquement servir d’aide mais ne pouvant pas effectuer d’activités manuelles; pas d’activités au froid mais une activité s’exerçant à l’intérieur. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l’assuré pouvait travailler à 100% sans diminution de rendement. Dans l’ancienne activité et dans toutes les activités bimanuelles, la capacité de travail était nulle. Dans une appréciation séparée du même jour, la Dre E.___ a évalué le taux d’atteinte à l’intégrité à 6%. Elle a exposé que dans la table 1 des atteintes à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs, il n’y avait aucune atteinte des doigts qui correspondait à un taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Cela étant, par analogie, et au vu du manque de mobilité du 3e doigt, elle a considéré que l’assuré présentait des séquelles correspondant à l’image 10 de la table 3 (Révision 2000), à savoir une amputation du 3e doigt, ce qui conduisait à retenir une atteinte à 6%.

Dans son rapport du 06.09.2021, la Dre E.___ a confirmé son appréciation après avoir pris position sur les rapports médicaux présentés par l’assuré, notamment ceux qui concernaient l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle se distanciait de l’avis du docteur C.___, qui retenait que l’assuré présentait des séquelles correspondant à un taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20% selon la table 3 et la position 32, parce que cela correspondait à une amputation des doigts II, III et IV; quant à l’estimation de l’atteinte à l’intégrité de 50% des docteurs F.___ et G.___ du Centre d’antalgie de l’Hôpital D.___, qui suivaient l’assuré depuis le 20.11.2019, elle correspondait à une amputation totale de tout le membre supérieur au niveau de l’épaule. La Dre E.___ ne pouvait ainsi pas se rallier à ces conclusions très divergentes qui ne reposaient pas sur les constatations cliniques objectives mais se basaient essentiellement sur les plaintes subjectives de l’assuré, lequel mentionnait ne plus pouvoir rien faire avec son bras gauche; or cela n’était objectivement pas possible, puisqu’il ne présentait pas d’amyotrophie de son membre supérieur.

Consid. 4.2
La cour cantonale a considéré que la Dre E.___ avait elle-même retenu dans ses appréciations que l’assuré pouvait utiliser sa main gauche comme aide mais n’était pas apte à effectuer d’activité manuelle avec celle-ci. Force était donc de constater qu’il présentait une atteinte fonctionnelle du membre supérieur gauche. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait par conséquent être évaluée sur la base de la table 1, relative à l’atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs. Ainsi, les juges cantonaux ont admis le recours sur ce point et ont renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité sur la base de la table 1.

Consid. 4.3
L’assurance-accidents reproche aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en procédant de leur propre chef au choix de la table d’indemnisation à appliquer, singulièrement en considérant que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être évaluée en regard d’une atteinte fonctionnelle du membre supérieur gauche. Ce faisant, ils se seraient prononcés sur une évaluation incombant aux médecins. L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité étant une question purement médicale, les juges cantonaux n’auraient pas pu décider librement de la table d’indemnisation à appliquer.

 

Consid. 4.4.1
A l’instar de l’assurance-accidents, il sied de souligner d’abord que la juridiction cantonale s’est référée elle-même aux appréciations médicales de la médecin-conseil, sans remettre en cause ses constatations médicales objectives.

Consid. 4.4.2
En ce qui concerne les appréciations de l’atteinte à l’intégrité divergentes des médecins traitants, il appert qu’aucun de ces praticiens ne fait référence à la table 1 d’indemnisation. Ainsi, le docteur C.___ a expliqué que les différentes tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité ne montrent pas de handicap correspondant exactement à cette situation. On peut néanmoins apparenter cette situation à une amputation partielle de la main gauche. Considérant la table 3 (Révision 2000) de la CNA, relative à l’atteinte à l’intégrité résultant de la perte d’un ou de plusieurs segments des membres supérieurs, la position 32 pourrait, par analogie correspondre au préjudice, c’est-à-dire à 20%. Les docteurs F.___ et G.___ se sont, quant à eux, prononcés dans le sens d’une amputation totale de tout le membre supérieur gauche en référence à l’annexe 3 à l’OLAA. Force est donc de constater que ces médecins ne se sont pas prononcés en regard d’une atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels du membre supérieur (table 1), mais en regard d’une atteinte à l’intégrité résultant de la perte d’un ou de plusieurs segments des membres supérieurs, cela par analogie. Dès lors qu’aucun médecin n’a évalué l’indemnité pour atteinte à l’intégrité en application de la table 1, les juges cantonaux ne pouvaient pas considérer que la table 1 devait s’appliquer en l’espèce, étant rappelé qu’il appartient au médecin d’évaluer l’atteinte à l’intégrité.

Il convient en outre de constater que, sur cette question essentiellement médicale, la cour cantonale s’est distancée de l’avis dûment motivé de la médecin-conseil, sans s’appuyer sur un autre avis médical au dossier. Par conséquent, aucun élément ne lui permettait de considérer que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être évaluée en application de la table 1, d’autant moins que la perte fonctionnelle d’une main n’est pas rapportée dans cette table.

 

Consid. 4.4.3
Vu que la cour cantonale était composée de la Juge présidente et de deux assesseurs, dont un médecin, le docteur H.___, médecin spécialisé en chirurgie plastique et reconstructive, on rappellera qu’il est certes admissible qu’un tribunal s’appuie non seulement sur les connaissances juridiques des juges, mais aussi sur d’autres connaissances spécialisées disponibles au sein du tribunal, notamment celles des juges spécialisés. Toutefois, selon la jurisprudence, la double fonction des membres spécialisés des tribunaux cantonaux des assurances sociales en tant que juges et experts n’est pas sans poser problème et un juge spécialisé ne saurait remplacer le recours à un expert indépendant (cf. arrêt 8C_376/2019 du 6 novembre 2019 consid. 5.1 et les références). En l’occurrence, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué si, dans quelle mesure et sur quels aspects l’assesseur H.___ l’aurait concrètement influencé. Quoi qu’il en soit, en procédant à son propre choix de la table d’indemnisation à appliquer, la cour cantonale a assumé une tâche ressortant expressément du domaine médical.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_656/2022 consultable ici

 

8C_565/2022 (f) du 23.05.2023 – Troubles psychiques – TCC – Absence de substrat organique – Examen de la causalité adéquate – 6 LAA / Choix de la jurisprudence applicable (115 V 133 [Psycho-Praxis ; jurisprudence Garcia], 134 V 109 et 117 V 359 [Schleudertrauma-Praxis , jurisprudence Salanitri])

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2022 (f) du 23.05.2023

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – TCC – Absence de substrat organique – Examen de la causalité adéquate / 6 LAA

Choix de la jurisprudence applicable (115 V 133 [Psycho-Praxis ; jurisprudence Garcia], 134 V 109 et 117 V 359 [Schleudertrauma-Praxis , jurisprudence Salanitri])

Examen selon 115 V 133 excluant les aspects psychiques, les atteintes sans substrat organique, dont font notamment partie les troubles neuropsychologiques

Collision frontale auto-auto – Accident de gravité moyenne stricto sensu

Critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques – Assuré passager endormi lors de l’accident

Causalité naturelle peut être laissée indécise si le lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat

 

Assuré, gérant de restaurant, a été victime, le 21.10.2016, d’un accident de la circulation routière, lorsque le véhicule dans lequel il avait pris place sur la banquette arrière a percuté dans un virage un autre véhicule venant en sens inverse. Au moment des faits, l’assuré était endormi. Après la collision, le conducteur du véhicule, en tentant de faire sortir son ami du véhicule, a constaté que celui-ci ne répondait pas, qu’il semblait avoir perdu connaissance, qu’il avait du sang au visage et qu’il saignait du nez. Il lui a frotté la figure en lui demandant de se réveiller. L’assuré s’est alors réveillé et, constatant qu’il ne se sentait pas bien, s’est allongé sur la banquette arrière de la voiture jusqu’à l’arrivée des secours. L’accident s’est soldé par un traumatisme crânien léger, une fracture de l’os propre du nez ainsi que par une fracture non déplacée de la paroi antérieure et latérale du sinus maxillaire. L’assuré a séjourné à l’hôpital jusqu’au 24.10.2016, date de son retour à domicile. Il a été en incapacité de travail à 100% jusqu’au 30.11.2016 et à 50% du 01.12.2016 au 12.01.2016. En raison de la persistance des céphalées, d’autres investigations médicales ont été effectuées.

Par décision du 16.01.2020, l’assurance-accidents a mis un terme au versement des prestations d’assurance à partir du 03.05.2019. Elle a retenu que, s’agissant des céphalées, il n’y avait pas de lien de causalité naturelle entre celles-ci et l’accident du 21.10.2016; par ailleurs, les troubles neuropsychologiques n’avaient pas de substrat organique et un lien de causalité adéquate entre ceux-ci et l’accident devait être nié.

L’assuré s’est opposé à cette décision, en produisant une attestation médicale indiquant qu’il était actuellement en incapacité de travail à 50% en raison d’un syndrome dépressif réactionnel d’intensité moyenne, consécutif à la persistance des séquelles de son accident. Par décision du 19.06.2020, l’assurance-accidents a écrit à l’assuré qu’elle n’allait pas allouer de prestations d’assurance en ce qui concernait l’état anxio-dépressif moyen, faute d’un lien de causalité adéquate entre celui-ci et l’accident. L’assuré s’est opposé à cette décision en produisant divers rapports médicaux.

Par décision sur opposition du 08.11.2021, l’assurance-accidents a confirmé ses deux décisions.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/732/2022 – consultable ici)

Par jugement du 24.08.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Concernant l’examen de la causalité adéquate, on rappellera que lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5).

Consid. 3.2.1
En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).

Consid. 3.2.2
En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral (ci-après: TCC) sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a).

Consid. 3.2.3
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’en cas de TCC, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri était nécessaire pour justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC. En revanche, en présence d’un TCC léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. arrêts 8C_596/2022 du 11 janvier consid. 4.3.1 et 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 7.2.2, publié in SVR 2019 UV n° 41 p. 155; arrêt 8C_75/2016 du 18 avril 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités; sur la distinction médicale entre TCC léger et contusio cerebri, cf. arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1).

 

Consid. 4.1
En l’espèce, la cour cantonale a constaté que l’assuré ne présentait plus, au-delà du 03.05.2019, de lésion organique pouvant expliquer les troubles neurologiques, les troubles neuropsychologiques et les troubles psychiques. En ce qui concernait l’existence d’un lien de causalité naturelle entre ces atteintes et l’accident du 21.10.2016, il n’avait pas été établi à satisfaction de droit. Les rapports du spécialiste FMH en neurologie semblaient plutôt plaider contre un tel lien, dans la mesure où il s’agissait de céphalées de tension. Des investigations médicales pour élucider l’étiologie des céphalées étaient cependant inutiles, dès lors qu’un lien de causalité adéquate entre les atteintes non objectivées par un substrat organique et l’accident devait en toute hypothèse être nié.

Examinant l’existence d’un lien de causalité adéquate au regard des principes posés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403), la cour cantonale a classé l’accident du 21.10.2016 dans les accidents de gravité moyenne (au sens strict). Concernant les critères déterminants, elle a considéré qu’aucun des critères n’était rempli. Même s’il fallait considérer que le critère des douleurs physiques persistantes et celui de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques étaient remplis, le seuil de trois critères exigés pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles non objectivés et un accident de gravité moyenne ne serait pas pour autant atteint.

 

Consid. 4.2.1
A juste titre, l’assuré ne conteste pas que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 21.10.2016 et les troubles persistant au-delà du 03.05.2019 doit être examiné à l’aune de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, malgré le fait qu’il a subi un TCC (cf. consid. 3.2.3 supra). Il est en effet établi que lors de son hospitalisation, l’assuré présentait un score de Glasgow de 15 points, soit le score maximal pour l’examen de vigilance. Le CT cérébral du 21.10.2016 n’a mis en évidence qu’une fracture non déplacée de l’os propre du nez et une fracture non déplacée du sinus maxillaire droit; l’examen du parenchyme cérébral était au surplus normal et ne révélait pas d’hémorragie intra-parenchymateuse, ni d’hémorragie juxta-méningée; il n’y avait en particulier pas d’oedème cérébral, ni d’engagement, raison pour laquelle le diagnostic de TCC simple a été retenu.

 

Consid. 4.2.2
Pour procéder à la classification de l’accident, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt 8C_418/2022 du 1er mars 2023 consid. 4.4 et l’arrêt cité). Bien qu’il s’agisse d’une collision frontale entre deux voitures, il n’apparaît pas contraire au droit fédéral de classer l’accident, au vu de la casuistique citée par la cour cantonale, parmi les accidents de gravité moyenne au sens strict (pour un aperçu en matière de circulation routière, cf. arrêts 8C_996/2010 du 14 mars 2011 consid. 7.2; 8C_80/2009 du 5 juin 2009 consid. 6.1). Dans une telle éventualité, pour admettre un lien de causalité adéquate, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1 et la référence).

Consid. 4.2.3
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, c’est à tort que l’assuré soutient que le fait qu’il était endormi au moment de l’accident serait sans importance pour l’examen de ce critère. En effet, ce sont précisément dans les situations où la personne assurée ne se souvient pas de l’accident, comme c’est le cas chez l’assuré, que la jurisprudence prévoit d’accorder au critère précité une portée moindre. La réflexion derrière cette considération est qu’un événement accidentel dont l’assuré ne se souvient pas est moins susceptible de déclencher chez lui un processus psychique pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique (arrêts 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.1; 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.1, publié in SVR 2017 UV n° 10 p. 35; 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 5.3). A juste titre, la cour cantonale a retenu que ce critère n’était pas rempli.

Consid. 4.2.4
Pour être retenu, le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.2, publié in SVR 2019 UV n° 27 p. 99, par renvoi à l’arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2 et la référence).

Or, contrairement à ce qu’allègue l’assuré, les lésions organiques qu’il a subies (soit une fracture de l’os propre du nez ainsi qu’une fracture non déplacée de la paroi antérieure et latérale du sinus maxillaire) ne présentent pas une nature particulière au sens de la jurisprudence ni n’atteignent le seuil de gravité requis, si bien que ce critère doit également être nié.

Consid. 4.2.5
Quant à la durée du traitement médical, c’est à bon droit que la cour cantonale a considéré que celui-ci n’était pas particulièrement long ni invasif, étant souligné que l’assuré avait pu quitter l’hôpital trois jours après son accident et que les médecins n’avaient pas évoqué de suivi particulier après son retour à domicile. L’assuré se limite à faire valoir que « les affections médicales perdurent encore à ce jour », sans néanmoins alléguer qu’au-delà du 03.05.2019, il aurait suivi un traitement médical. Pour autant que l’argumentation de l’assuré suffise à l’exigence de motivation, elle est en tout cas mal fondée.

Consid. 4.2.6
En ce qui concerne le critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes, l’assuré invoque ses troubles neuropsychologiques et psychiques.

Ce faisant, l’assuré méconnaît que lorsque l’examen de la causalité adéquate s’effectue – comme ici – en application de la jurisprudence des troubles psychiques apparus après un accident (cf. consid. 3.2.1/3.2.3 et 4.2.1 supra), les critères sont examinés en excluant les aspects psychiques, c’est-à-dire en faisant abstraction des atteintes accidentelles sans substrat organique, dont font notamment partie les troubles neuropsychologiques. Cela étant, compte tenu des seules séquelles organiques, aucune complication médicale n’a été déplorée.

Consid. 4.2.7
S’agissant des douleurs physiques persistantes, la cour cantonale a relevé qu’il était très douteux que les céphalées de tension, quelle que fût leur origine, pussent suffire à l’admission de ce critère, dès lors qu’elles ne duraient qu’une à deux minutes et une à deux fois par jour.

Pour que ce critère soit rempli, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas, soit entre le 21.10.2016 et le 03.05.2019 (art. 19 al. 1 LAA; arrêt 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 4.4.1). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4). Dans la mesure où l’assuré a repris en plein son activité habituelle peu de semaines après son accident, ce critère n’est à l’évidence pas rempli.

Consid. 4.2.8
En fin de compte, aucun des critères n’étant rempli, la condition du cumul de trois critères au moins pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne (au sens strict) soit admis (arrêts 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.4; 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.3 in fine et les arrêts cités) fait défaut.

Consid. 5
Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour admettre le droit à des prestations d’assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 148 V 138 consid. 5.1.2; 147 V 207 consid. 6.1; 135 V 465 consid. 5.1). C’est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a renoncé à mettre en oeuvre des investigations médicales complémentaires et a laissé ouverte la question d’un éventuel lien de causalité naturelle entre l’accident du 21.10.2016 et les céphalées respectivement les autres troubles neuropsychologiques.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_565/2022 consultable ici

 

8C_409/2022 (f) du 03.05.2023 – Statut de travailleur dépendant vs d’indépendant pour une personne assurée exerçant plusieurs activités lucratives en même temps / 1a al. 1 LAA – 1 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_409/2022 (f) du 03.05.2023

 

Consultable ici

 

Statut de travailleur dépendant vs d’indépendant pour une personne assurée exerçant plusieurs activités lucratives en même temps / 1a al. 1 LAA – 1 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Risque économique d’entrepreneur

 

B.A.__ (ci-après : le père), architecte au bénéfice d’un statut d’indépendant dès octobre 2016, est le père de A.A.__ (ci-après : le fils), né en 1988, qui exerce la profession de dessinateur en bâtiments. Père et fils collaborent dans le cadre de mandats confiés par le premier nommé.

Le fils a demandé une affiliation à l’assurance-accidents en tant qu’indépendant dès le 01.01.2017. Par courrier du 13.06.2018, puis par décision de constatation du 17.06.2019 confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a retenu un double statut du fils dès le 01.01.2017: celui d’indépendant à titre principal dans le cadre de ses mandats privés, et de salarié s’agissant de l’activité déployée dans le cadre des mandats confiés par son père.

Par décision du 21.08.2019, confirmée sur opposition le 06.01.2020 également, le père s’est vu imputer le statut d’employeur de son fils, respectivement le statut de salarié de ce dernier.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 14&15/20 – 53/2022 – consultable ici)

Par jugement du 09.05.2022, admission des recours du père et du fils par le tribunal cantonal, réformant en ce sens que le fils remplissait, au sens de la LAA, les critères pour se voir reconnaître l’exercice d’une activité indépendante dans le cadre des mandats qui lui étaient confiés par son père.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Consid. 3.2
Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 144 V 111 consid. 4.2; 140 V 241 consid. 4.2). D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1; arrêt 9C_70/2022 du 16 février 2023 consid. 6.2, destiné à la publication; arrêts 9C_423/2021 du 1er avril 2022 consid. 6.1; 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1; arrêt 8C_398/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.2 et les références).

Consid. 3.3
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc; arrêts 8C_398/2022 précité consid. 3.3; 8C_38/2019 précité consid. 3.2; 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3 et les références).

Consid. 3.4
Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure elle-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (arrêts 8C_398/2022 précité consid. 3.4; 9C_213/2016 précité consid. 3.4 et les références).

Consid. 3.5
Si une personne assurée exerce plusieurs activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale. Il sied alors d’examiner pour chaque revenu séparément s’il provient d’une activité dépendante ou indépendante (ATF 144 V 111 consid. 6.1; 123 V 161 consid. 4a; 122 V 169 consid. 3b; arrêt 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

 

Consid. 5.2.1
Ainsi, concernant le matériel et les locaux nécessaires à travailler en indépendance énumérés par la cour cantonale, l’assurance-accidents mentionne que le fils ne disposait pas de cette infrastructure dès le début de son activité au 01.01.2017 et qu’il n’a effectué la majorité de ces investissements que vers la fin de la période litigieuse. En effet, en janvier 2017, le fils ne disposait que d’un ordinateur et d’un abonnement à un logiciel de conception, selon ses propres déclarations, et il n’a effectué les autres investissements que vers la fin de la période litigieuse. Ainsi, selon l’avenant au contrat de bail à loyer figurant au dossier, il ne louait un local que depuis le 01.09.2019. De même, ce n’est qu’à compter du 01.11.2019 qu’il a conclu un contrat en vue de bénéficier d’un site internet (nom de domaine) et d’une adresse e-mail professionnelle. En plus, il n’a acquis l’imprimante que le 02.12.2019, soit quelques semaines avant la fin de la période litigieuse. En outre, la somme totale des investissements opérés par le fils, surtout au début de son activité, était manifestement très modeste, consistant en un ordinateur d’une valeur d’environ 1’000 fr. et un logiciel de 400 fr. Par ailleurs, dans le cadre du questionnaire d’affiliation à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les personnes de condition indépendante du 2 janvier 2018, le fils a indiqué qu’il exerçait son activité dans les locaux de ses mandants, lesquels étaient mis à sa disposition gratuitement. En somme, il ne disposait ni du matériel nécessaire, ni d’un site internet ou de locaux propres durant la majeure partie de la période considérée. Même si l’on admettait, à l’instar de la cour cantonale, une certaine marge de temps pour la mise en œuvre de l’activité indépendante (ce que l’assurance-accidents conteste), une telle marge ne saurait atteindre près de trois ans. La cour cantonale n’ayant pas pris en considération ces éléments, son appréciation de l’infrastructure à disposition du fils ne convainc pas.

Consid. 5.2.2
L’assurance-accidents soutient en plus que les professions auxquelles la cour cantonale apparente l’activité du fils (comme avocats, médecins, etc.) ne sauraient être considérées en soi comme indépendantes. En effet, la qualification d’une telle activité doit également être examinée au vu de toutes les circonstances économiques du cas d’espèce (ce qui vaut par ailleurs également pour les tâcherons que mentionne l’assurance-accidents: cf. ATF 101 V 87 consid. 2; arrêt 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3).

Consid. 5.2.3
En ce qui concerne la constatation de la cour cantonale que le fils exerçait sous sa propre responsabilité, il sied de retenir, avec l’assurance-accidents, que cela était certes exact pour les travaux effectués pour quelques clients finaux auxquels il facturait directement ses prestations. Toutefois, s’agissant de l’activité déployée en faveur du père, seule déterminante en l’espèce, la situation était différente: Dans cette constellation, le fils travaillait uniquement pour le père – et non pour les clients finaux à l’égard desquels il n’avait aucune obligation juridique. Il ressort des factures présentes au dossier que, dans le cadre de ces mandats, il facturait toujours ses prestations au père et jamais aux clients finaux et qu’il n’a jamais facturé de frais pour l’impression de plans auprès d’imprimeurs, mais se limitait à rapporter ses heures de travail, exactement comme le font les travailleurs rémunérés à l’heure. Pour son travail confié par le père, le seul risque qu’il encourait était donc celui d’un salarié dont l’employeur ne s’acquitte pas du salaire pour un travail accompli. Dans le questionnaire du 30.04.2018, le fils a en outre indiqué que les « plans fournis doivent être en règle, bien que la responsabilité finale repose sur les architectes avec qui je travaille ». Force est de constater que la cour cantonale n’a pas non plus discuté ces éléments dans son appréciation de la responsabilité du fils. En ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’assurance RC, l’assurance-accidents souligne à juste titre que c’est cohérent dès lors que le fils avait un statut mixte et qu’il exerçait en qualité d’indépendant pour certains clients envers lesquels il était responsable, tandis qu’il n’avait aucun lien avec les clients du père. Les conclusions de la cour cantonale concernant sa responsabilité à l’égard des clients du père ne sauraient ainsi être confirmées.

Consid. 5.2.4
Ni l’assurance-accidents ni la cour cantonale n’ont considéré comme déterminant le lien de filiation entre père et fils. Est en revanche pertinent le lien de dépendance économique de celui-ci à l’égard de celui-là. En effet, il ressort de l’analyse des factures que le fils a tiré 64% de ses revenus du travail confié par le père en 2017, 90% en 2018 et 34% en 2019. La cour cantonale ne s’est pas non plus prononcée sur ce fait, qui est pourtant décisif dès lors qu’il établit la régularité et l’importance des relations de travail entre les intimés, respectivement la dépendance économique du fils à l’égard du père.

Consid. 5.2.5
Enfin, la cour cantonale n’a pas non plus tenu compte du fait que, selon les renseignements donnés par le fils lui-même, il était tenu à une exécution personnelle du travail qui lui était confié – ce qui est caractéristique d’un contrat de travail – et qu’il ne sollicitait pas régulièrement de travaux au moyen d’annonces, de prospectus, d’un site web propre ou par tout autre biais. Or ces éléments plaident également en faveur du caractère dépendant de l’activité déployée par le fils pour le compte du père.

Consid. 5.3
En résumé, dans son appréciation, la cour cantonale n’a ni discuté ni pris en considération les nombreux éléments (ressortant des décisions sur opposition, du dossier et des mémoires de l’assurance-accidents dans la procédure cantonale) en faveur d’une activité dépendante: l’absence de matériel et de locaux propres durant l’essentiel de la période, l’absence d’investissements importants, surtout au début de la période litigieuse, l’absence de responsabilité personnelle du fils envers les clients finaux dans le cadre des mandats confiés par le père, la régularité de la relation de travail entre les parties intimées, la dépendance économique importante du fils, l’obligation d’exécution personnelle du travail et l’absence de recherche active de nouveaux mandats. Or, dans leur ensemble, ces éléments l’emportent sur les éléments qui iraient dans le sens de l’indépendance du fils envers le père. Ainsi, force est de constater que dans le cadre des mandats que lui avait confiés le père, le fils devait être qualifié de dépendant. Il en résulte que l’appréciation juridique effectuée par la cour cantonale se révèle insoutenable et contraire au droit fédéral, ce qui mène à l’admission du recours.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme les décisions sur opposition.

 

Arrêt 8C_409/2022 consultable ici

 

8C_70/2022 (f) du 05.04.2023 – Troubles psychiques – Indemnité en capital – 23 LAA / Conditions de l’octroi de l’indemnité en capital – Pronostic favorable quant à une reprise du travail par le biais de l’art. 23 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_70/2022 (f) du 05.04.2023

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Indemnité en capital / 23 LAA

Conditions de l’octroi de l’indemnité en capital – Pronostic favorable quant à une reprise du travail par le biais de l’art. 23 LAA

 

Le 16.09.2015, l’assuré, né en 1977, machiniste intérimaire, a été victime, le 21.10.2015, d’un accident de chantier dans les circonstances suivantes. Il s’agissait de travaux d’excavation dans le cadre de la construction d’un immeuble. Sur instruction du contremaître du chantier, l’assuré a fait descendre un dumper (véhicule équipé d’une benne basculante) en marche avant sur la rampe d’accès à l’excavation de manière à rapprocher la benne de la pelle mécanique qui était positionnée sur le replat de la rampe au niveau du premier sous-sol. A la suite du déversement de deux godets de terre dans la benne du dumper, l’arrière de celui-ci s’est soulevé et l’assuré a été éjecté du véhicule, chutant au fond de la fouille. Le dumper s’est couché sur le côté droit avant de basculer et de tomber à son tour, coinçant le prénommé au niveau du bassin.

L’assuré a subi un polytraumatisme (choc hémorragique sur fracture du bassin avec atteinte sacro-iliaque droite; insuffisance respiratoire aiguë sur contusions pulmonaires et syndrome du compartiment abdominal; déchirure traumatique du mésentère avec ischémie grêle; fracture des arcs costaux antérieurs 7, 8 et 9 à gauche; fractures des apophyses transverses gauches L1 et L2; rupture traumatique de la paroi postérieure de la vessie). L’assuré a été intubé jusqu’au 12.11.2015 et a subi dix interventions chirurgicales ; diverses complications sont apparues au cours de cette période. Avec l’accord de l’assurance-accidents, l’assuré a été transféré le 18.12.2015 dans un hôpital en France où il est resté hospitalisé jusqu’en février 2016 pour la suite de son traitement médical et sa rééducation. Globalement, une bonne récupération motrice a été constatée, avec toutefois un déficit moteur des releveurs des pieds et une neuropathie des deux nerfs sciatiques poplités externes (SPE). L’assuré a ensuite séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 18.10.2016 au 25.11.2016. Sur le plan somatique, les médecins de la CRR ont retenu des limitations fonctionnelles provisoires et ont émis un pronostic de réinsertion défavorable dans l’ancienne activité, mais favorable dans une activité adaptée; une stabilisation était attendue dans un délai de 6 mois et un nouveau séjour de l’assuré à la CRR était préconisé après cette stabilisation. Dans un consilium psychiatrique, le médecin a relevé peu d’éléments du registre post-traumatique et une humeur globalement préservée; elle n’a posé aucun diagnostic psychiatrique.

Examen le 04.12.2017 par le médecin-conseil de l’assurance-accidents : état stabilisé avec persistance d’une atteinte du SPE à gauche et des douleurs sacro-iliaques surtout à gauche. Capacité de travail 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité sédentaire ou semi-sédentaire avec possibilité d’alterner les positions debout/assise; éviter les travaux penché en avant, la marche en terrain irrégulier et le port de charges supérieures à 20 kg). IPAI évaluée à 19%.

Examen par le médecin-conseil psychiatre de l’assurance-accident le 23.05.2018 : présence de quelques symptômes psychiques regroupés sous le diagnostic d’épisode dépressif léger. Causalité naturelle avec l’accident admise. Test Mini-ICF-APP : seules deux capacités sur treize étaient affectées de façon plus ou moins modérée. Capacité de travail exigible : 80%. Le médecin-conseil a complété sa conclusion par la précision suivante: « cette réduction de la capacité de travail n’est pas définitive et pourrait disparaître si la situation administrative, juridique et financière de l’assuré s’améliore ou au moins permettrait des perspectives encourageantes ».

Le 02.10.2018, l’assuré s’est fait opérer pour une cure d’éventration abdominale dont les suites ont été simples.

Par décision du 09.04.2019, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une indemnité en capital de 38’626 fr. 20, calculée sur un gain assuré de 19’313 fr., pour ses troubles psychiques ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 19%; elle lui a dénié le droit à une rente d’invalidité en l’absence d’une diminution de la capacité de gain atteignant au moins 10%. Par décision sur opposition du 03.03.2020, l’assurance-accidents a admis l’opposition en ce sens qu’elle a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 10% dès le 01.04.2019 ainsi qu’à une indemnité en capital (calculée de façon dégressive et limitée à une durée de trois ans) pour un montant total de 88’457 fr. 55; elle l’a rejetée pour le surplus.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 38/20 – 136/2021 – consultable ici)

Par jugement du 13.12.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1.1
Selon l’art. 23 LAA, lorsqu’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit une indemnité en capital d’un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré (al. 1); exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente réduite continue à être versée (al. 2).

Consid. 6.1.2
L’art. 23 LAA correspond dans une large mesure à l’ancien art. 82 LAMA qui, selon la jurisprudence y relative (ATF 107 V 239; 104 V 27 consid. 3; 103 V 83), était spécialement – mais pas seulement – applicable aux assurés atteints de névrose consécutivement à un accident et qui ne reprenaient pas le travail sans raisons objectives. Cette disposition se fondait sur la règle d’expérience selon laquelle, en cas de névrose, le mode de règlement par le versement d’une indemnité en capital constituait le moyen thérapeutique approprié permettant à la personne assurée – dont l’état ne pouvait plus être sensiblement amélioré par la continuation du traitement médical – de recouvrer sa capacité de travail et de gain. Etaient reconnues comme assurées deux sortes de névroses dont la pratique, en considération de l’état de la science à l’époque, admettait qu’elles pussent se trouver dans un rapport de causalité adéquate avec l’accident même sans lésion objectivable correspondante, à savoir: les névroses accidentelles, qui supposaient un choc physique grave mal supporté mentalement (Unfallneurose) ou un choc psychique violent dû à un événement extraordinaire et inattendu (Schreckneurose), et les névroses de traitement provenant d’actes médicaux inadéquats ou inutilement nombreux dont répondait l’assurance (Behandlungsneurose). N’étaient en revanche pas assurées les névroses de revendication (Begehrungsneurose) ou sinistroses, qui procédaient d’une carence de la volonté ou d’une anomalie mentale de l’intéressé. Pour que l’art. 82 LAMA fût applicable, il suffisait qu’au moment de la prise de décision de l’assureur, il parût probable – au regard de la personnalité de l’assuré et de l’expérience – que la mesure serait efficace. L’assureur était alors libéré de ses obligations par le versement de l’indemnité en capital et, sauf dans des situations exceptionnelles, ne répondait pas du fait que le pronostic ne se vérifiait pas ultérieurement. Il n’y avait lieu de faire exception à la liquidation selon l’art. 82 LAMA que lorsqu’il ressortait des déclarations claires et catégoriques d’un psychiatre que la mesure resterait sans effets dans le cas particulier.

Il ressort du message du 18 août 1976 à l’appui du projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents que la prescription de l’art. 82 LAMA avait donné de bons résultats (FF 1976 III p. 143 ss, spécialement p. 195). L’indemnité en capital a donc été maintenue dans la LAA avec l’innovation qu’une rente d’invalidité peut être allouée en sus pour compenser l’incapacité de gain due à des séquelles somatiques coexistantes. S’agissant d’appliquer l’art. 23 LAA, le Tribunal fédéral des assurances a repris par analogie la jurisprudence relative à l’art. 82 LAMA (voir RAMA 1995 n° U 221 p. 114; arrêt U 185/98 du 25 novembre 1999). Outre les conditions tenant à l’existence d’un lien de causalité – naturelle et adéquate – entre l’atteinte à la santé entraînant l’incapacité de travail et l’accident, le versement d’une indemnité en capital en vertu de l’art. 23 LAA suppose de poser un pronostic, fondé sur la nature de l’accident et le comportement de l’assuré, quant à l’efficacité de cette mesure sur le recouvrement de la capacité de travail dudit assuré (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 304 et 305 p. 996 sv; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. 2003, ad. art. 23 LAA, p. 157; GHÉLEW/RAMELET/ RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], 1992, p. 177 ss; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 399 ss). Pour fonder ce pronostic, la doctrine de l’époque préconisait de prendre en considération plus largement l’ensemble des circonstances liées à la personnalité de l’assuré et de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique (en particulier: ALFRED MAURER, op. cit., p. 404 et 406; PIERRE BRUTTIN, Névroses et assurances sociales, thèse de licence Lausanne 1985, p. 124 ss). On peut ajouter qu’à l’instar de l’ancien art. 82 LAMA, l’art. 23 LAA peut s’appliquer à d’autres affections psychiques que la névrose, pour autant que l’atteinte en cause soit susceptible d’être influencée favorablement par le versement de l’indemnité en capital, le recouvrement de la capacité de travail de l’assuré étant une condition spécifique à cette prestation (arrêt U 66/90 du 21 octobre 1991 consid. 5a; cf. également RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, op. cit.).

Alors que le mode de liquidation du cas d’assurance par le biais de l’indemnité en capital a joué un rôle important sous l’empire de la LAMA, il s’est considérablement amoindri après l’entrée vigueur de la LAA (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 306 p. 997). Cela s’explique principalement par l’évolution de la doctrine psychiatrique qui, au cours des années 80, s’est distancée du concept de névrose tel qu’admis par la pratique de l’ancien Tribunal fédéral des assurances (cf. ULRICH MEYER, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, Zurich 2013, p. 180). Y a également contribué le développement, quelques années plus tard, par ce même tribunal, d’une jurisprudence particulière en matière de causalité adéquate lorsqu’un assuré présente une atteinte psychique consécutivement à un accident (ATF 115 V 133; 117 V 359). En effet, cette jurisprudence, qui a toujours cours actuellement, conduit dans de nombreux cas à nier l’ouverture d’un droit aux prestations en raison d’un défaut d’un lien de causalité adéquate entre l’affection psychique et l’accident. Aussi la disposition de l’art. 23 LAA est-elle tombée en désuétude, bien qu’elle soit toujours en vigueur et que certains auteurs proposent d’en raviver l’application en présence de tableaux cliniques non objectivables (voir THOMAS FLÜCKIGER, in Commentaire bâlois, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 5 ad art. 23 LAA avec les références).

Consid. 6.4
En l’espèce, le médecin-conseil psychiatre et un des médecins de l’assuré n’ont pas repris à leur compte le diagnostic de névrose post-traumatique attesté par le médecin traitant de l’assuré. Ils sont d’accord pour dire que l’assuré présente une diminution de la capacité de travail de 20% dans toute activité autre que celle de conducteur d’engin à raison de troubles psychiques, même si les deux psychiatres ne posent pas le même diagnostic (épisode dépressif léger pour le premier, stress post-traumatique pour le second). Ils retiennent également l’existence d’un lien de causalité naturelle entre ces troubles et l’accident assuré. Quant au lien de causalité adéquate, il a été implicitement admis par l’assurance-accidents, qui a octroyé l’indemnité en capital. Toutefois, ce mode de liquidation du cas d’assurance suppose d’examiner si la mesure est susceptible de favoriser le recouvrement de la capacité de travail de l’assuré compte tenu de l’ensemble des circonstances liées à sa personnalité et de la nature de l’accident. Au regard de l’évolution qu’a connue la pratique psychiatrique, il y a lieu de se montrer strict à cet égard. Or, à la lecture du rapport du médecin-conseil psychiatre, force est de constater qu’il a porté son examen sur la question de la causalité naturelle et de la capacité de travail de l’assuré, mais qu’il n’a pas dirigé son analyse du cas sur la question de l’efficacité du versement d’une indemnité en capital. A elle seule, la constatation du médecin-conseil psychiatre, selon laquelle la situation juridique compliquée de l’assuré et l’inquiétude de celui-ci au sujet de ses perspectives financières et de réinsertion professionnelle sont des facteurs de frein pour la résolution de ses symptômes dépressifs, est insuffisante pour en déduire un pronostic favorable quant à une reprise du travail par le biais de l’art. 23 LAA (pour un exemple contraire voir l’arrêt U 88/91 du 10 décembre 1991).

En l’absence d’un pronostic dûment fondé permettant de considérer que le versement d’une indemnité en capital constituerait en l’espèce une mesure efficace pour favoriser la résolution des troubles psychiques en cause, c’est à tort que la cour cantonale a admis que les conditions d’application de l’art. 23 LAA étaient réunies. Cela étant, au regard des éléments déjà admis par l’assurance-accidents, celle-ci n’est pas libérée de son obligation de prester pour ces troubles et il lui appartient d’examiner le droit à une rente d’invalidité qui en découle (art. 18 LAA) ainsi que le droit éventuel de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité sur le plan psychique (art. 24 LAA; art. 36 al. 1 et 3 OLAA; ATF 124 V 29).

 

Le TF admet le recours de l’assuré sur ce point.

 

 

Arrêt 8C_70/2022 consultable ici