8C_579/2021 (f) du 27.01.2022 – Assurance militaire – Intérêts moratoires – 9 al. 2 LAM – 26 al. 2 LPGA / Pas de violation du principe de la bonne foi – 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2021 (f) du 27.01.2022

 

Consultable ici

 

Assurance militaire – Intérêts moratoires / 9 al. 2 LAM – 26 al. 2 LPGA

Pas de violation du principe de la bonne foi / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Assuré couvert par l’assurance militaire contre le risque d’accidents et de maladies. Dès le 04.04.2003, il s’est trouvé en incapacité totale de travail et l’assurance militaire lui a versé des indemnités journalières puis lui a alloué une rente d’invalidité de 90%, renouvelée régulièrement, à compter du 01.08.2005. Il a également perçu une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.08.2003.

Par décision incidente du 19.05.2017, confirmée le 09.06.2017, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a prononcé la suspension du versement de la rente d’invalidité avec effet immédiat, au motif que l’assuré avait travaillé comme directeur d’une société depuis 2010 au moins et qu’il avait siégé au conseil d’administration d’une autre depuis février 2000.

Dans le cadre d’une procédure de révision, l’OAIE a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire ; dans un rapport du 29.06.2017, les experts ont conclu à une capacité de travail de l’assuré de 50% dans toute activité.

Par décision incidente du 30.06.2017, l’assurance militaire a prononcé à son tour la suspension du versement de la rente d’invalidité avec effet au 01.08.2017, en raison d’un défaut de collaboration de l’assuré en vue de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire ainsi que de soupçons d’exercice d’une activité lucrative non déclarée de sa part depuis de nombreuses années; un éclaircissement était nécessaire à la fois sur le plan médical et sur celui de l’exercice éventuel d’une activité lucrative. Cette décision incidente a été confirmée par arrêt rendu le 07.12.2017 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Le 29.03.2018, l’assurance militaire a informé l’assuré qu’elle entendait réduire sa rente d’invalidité à 50% dès le 01.08.2017, dès lors que sa capacité de travail avait été évaluée à 50% dans l’activité exercée initialement.

Par décision du 11.12.2018, confirmée sur opposition le 12.02.2020, l’assurance militaire a refusé le paiement d’intérêts moratoires sur le montant de 45’682 fr. 65 versé le 05.04.2018 et correspondant à la rente d’invalidité due pour la période d’août 2017 à avril 2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/715/2021 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 et donc applicable ratione temporis au cas d’espèce conformément à la disposition transitoire de l’art. 82a LPGA – dispose qu’en dérogation à l’art. 26 al. 2 LPGA, un intérêt n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance militaire. L’obligation de payer un intérêt de retard n’existe que lorsque l’administration viole grossièrement ses devoirs, car sinon chaque décision erronée en matière de fixation de prestations pourrait donner lieu à des intérêts moratoires, ce que le législateur a précisément voulu éviter. L’art. 9 al. 2 LAM s’applique aux décisions de refus de prestations qui violent la loi ainsi qu’aux décisions en matière de prestations rendues au mépris d’éléments de fait essentiels ou fondées sur une instruction manifestement insuffisante (arrêt 8C_472/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.3, non publié in ATF 143 V 231, et les références).

Consid. 3.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu que l’on ne pouvait pas reprocher à l’assurance militaire d’avoir adopté un comportement délibérément dilatoire en versant les arriérés début avril 2018 après avoir pris connaissance des résultats de l’expertise fin juillet 2017. L’assurance militaire n’avait pas non plus commis d’acte illicite.

 

Consid. 4.1
Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la référence). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).

Consid. 4.2
En l’espèce, l’assuré soutient que l’assurance militaire lui aurait promis de manière concrète, dans sa réponse du 28.08.2017 au recours interjeté conte la décision incidente du 30.06.2017, qu’il recevrait des intérêts moratoires sur les montants suspendus de sa rente. Dès lors que le versement de tels intérêts serait commun dans le domaine des assurances sociales, il n’aurait pas pu, même représenté par un mandataire professionnel, se rendre compte de l’erreur de l’assurance militaire. En raison de la promesse de l’assurance militaire, il aurait renoncé à recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 07.12.2017, de sorte qu’il aurait adopté un comportement préjudiciable à ses intérêts sur lequel il ne pourrait plus revenir. Enfin, les conditions de fait et de droit n’auraient pas changé entre la promesse et la décision refusant l’octroi d’intérêts moratoires, et le respect de la promesse de l’assurance militaire importerait plus que la bonne application de la loi.

Consid. 4.3
Dans sa réponse du 28.08.2017, l’assurance militaire s’est limitée à citer le passage d’un arrêt du Tribunal fédéral portant sur le versement d’une rente de l’assurance-invalidité et de ses intérêts ensuite de la suspension de la rente durant une procédure de révision (arrêt 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2), dans l’intention de contester l’existence d’un préjudice irréparable et par conséquent la recevabilité du recours cantonal. On ne voit pas que ce seul renvoi à un extrait de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurance-invalidité, qui constituait un simple argument pour conclure à l’irrecevabilité du recours, puisse être assimilé à une assurance faite à l’assuré qu’il percevrait des intérêts moratoires sur la rente d’invalidité due pour la période durant laquelle son versement a été suspendu. Au demeurant, il n’apparaît pas crédible que l’assuré ait renoncé à recourir contre l’arrêt du tribunal cantonal du 07.12.2017 sur la base du contenu de la réponse du 28.08.2017, de sorte que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_579/2021 consultable ici

 

Enquête suisse sur la population active et statistiques dérivées: heures de travail en 2021

Enquête suisse sur la population active et statistiques dérivées: heures de travail en 2021

 

Communiqué de presse de l’OFS du 13.06.2022 consultable ici

 

En 2021, le nombre total d’heures travaillées dans le cadre professionnel en Suisse a atteint 7,798 milliards d’heures, en augmentation de 2,5% par rapport à l’année précédente. Le niveau d’avant la pandémie n’a toutefois pas encore été retrouvé. Le volume de travail des 20-64 ans a légèrement plus progressé en Suisse que dans l’UE selon les derniers résultats de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat).

Les statistiques utiles pour le calcul des revenus avec et sans invalidité (fixés sur la base de l’ESS) :

  • Tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008), en heures par semaine » en français disponible ici
  • Tabelle «Betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen (NOGA 2008), in Stunden pro Woche» hier verfügbar
  • Purtroppo non esiste una versione italiana.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 13.06.2022 consultable ici

Schweizerische Arbeitskräfteerhebung und abgeleitete Statistiken: Arbeitszeit 2021 wurden in der Schweiz mehr Arbeitsstunden geleistet, Medienmitteilung den 13.06.2022

Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera e statistiche derivate: ore di lavoro Aumento del numero di ore di lavoro nel 2021 in Svizzera, Comunicato stampa del 13.06.2022

 

9C_782/2020 (f) du 09.11.2021 – Maintien de la prévoyance au-delà de l’âge légal de la retraite – 33b LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2020 (f) du 09.11.2021

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

Maintien de la prévoyance au-delà de l’âge légal de la retraite / 33b LPP

 

Ayant choisi de bénéficier d’une pension de retraite partielle et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l’institution de prévoyance de son employeur après l’âge ordinaire de la retraite.

Le litige porte sur le paiement des cotisations au 2e pilier de la part du recourant du fait de son affiliation à la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon l’art. 13 al. 1 lit. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans. Il est précisé à l’art. 13 al. 2 LPP qu’en dérogation à l’al. 1, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Par ailleurs, d’après l’art. 33b LPP (activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Dans la présente affaire, la poursuite de l’activité lucrative à 50%, à teneur du contrat de travail, a eu pour conséquence l’obligation pour le recourant de cotiser à la prévoyance professionnelle dans cette mesure.

Le TF considère que le recourant a signé sans réserve le contrat de travail dans lequel les déductions légales étaient mentionnées, notamment à la caisse de prévoyance. De plus, il était stipulé dans ledit contrat que les honoraires étaient soumis, le cas échéant, à l’AVS/AI/APG/AC, à la retenue pour l’assurance-accidents et à la prévoyance professionnelle (LPP) selon les dispositions légales et règlements en vigueur. Le TF relève à cet égard qu’il était loisible au recourant de renoncer à poursuivre son activité aux conditions proposées si elles ne lui convenaient pas, et de quitter ses fonctions à l’âge ordinaire de la retraite. Quoi qu’il en soit, le recourant a travaillé à temps partiel au service de son employeur en touchant sa rente partielle de vieillesse, soit durant près d’une année. Le TF considère que dans cet intervalle, le recourant s’est tacitement (et donc volontairement) soumis à la réglementation qu’il conteste.

 

 

Arrêt 9C_782/2020 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

 

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

 

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées. Grâce à la voix du président Thomas Hefti (PLR/GL), le Conseil des Etats a rejeté mercredi par 20 voix contre 19 une motion demandant de relever le montant maximal au niveau des astreints au service militaire.

Le montant maximal accordé aux mères est aujourd’hui de 196 francs par jour. Il doit donc être augmenté à 245 francs par jour, montant alloué aux personnes qui font un service dans l’armée ou un service civil. L’écart entre ces deux montants représente plus de 20 pour cent, au détriment des mères, a dénoncé Brigitte Häberli-Koller (Centre/TG) au nom de la commission.

C’est une discrimination grossière et inadmissible. Il faut mettre un terme à une inégalité de traitement qui n’a plus lieu d’être, a souligné Mme Häberli-Koller. Les prestations accessoires auxquelles ont droit les personnes qui font du service telles les allocations pour enfant, les allocations pour frais de garde ou les allocations d’exploitation doivent également être accordées aux mères.

Hannes Germann (UDC/SH) ne le voit pas de cet œil. Pour lui, le service militaire n’est pas un choix, contrairement à la volonté de fonder une famille. Le père ne peut pas assumer la garde des enfants lorsque son service l’éloigne de son domicile. Il est donc normal qu’il reçoive des allocations pour frais de garde. Une mère peut quant à elle s’occuper de ses autres enfants durant son congé maternité.

Le coût est estimé à 260 millions de francs par an, a encore rappelé le Schaffousois. Les cotisations prélevées sur les salaires devraient être augmentées de 0,06% pour financer le projet. Ces cotisations ont été relevées à plusieurs reprises ces dernières années, notamment pour le congé paternité, le congé d’adoption et la prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation après l’accouchement, a encore avancé le ministre des assurances sociales Alain Berset. L’argument financier a, de justesse, fait mouche.

 

Mères indépendantes soutenues

Dans la foulée, les sénateurs ont tacitement transmis une motion du National demandant que les mères indépendantes obtiennent aussi des allocations d’exploitations. Les frais d’exploitation ne sont pas mis entre parenthèses durant le congé maternité, a rappelé la Thurgovienne.

Les allocations pour perte de gain (APG) doivent assurer une compensation adéquate de la perte de gain y compris pour ces femmes. Le coût de 12 à 13 millions par an est supportable, a estimé M. Germann. Cette motion est déjà en cours de réalisation, a rappelé Alain Berset. Un texte similaire a déjà été transmis au gouvernement.

 

Avant l’accouchement

Les sénateurs ont en revanche enterré par 26 voix contre 12 une motion d’Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) demandant d’introduire un congé prénatal de trois semaines avant l’accouchement financé par les APG. Le Conseil fédéral y est également opposé.

Selon lui, les interruptions de travail dues à la grossesse sont déjà suffisamment couvertes, notamment pas des arrêts maladie. Mais, a rappelé Marina Carobbio (PS/TI), la grossesse n’est pas une maladie. Avec la motion, les femmes ne toucheraient plus 100% de leur salaire comme c’est majoritairement le cas actuellement, mais que 80%, a argué le ministre Alain Berset. La proposition serait surtout avantageuse pour les employeurs.

Attendre des femmes qu’elles travaillent jusqu’à leur accouchement n’est non seulement pas souhaitable d’un point de vue sanitaire, mais s’avère aussi quasiment inapplicable dans la réalité, a expliqué la Jurassienne. Seules 16% des femmes travaillent jusqu’à l’accouchement. Quelque 70% sont absentes au cours des deux dernières semaines, a-t-elle rappelé.

Par ailleurs, un tel congé permettrait aux entreprises de mieux prévoir les remplacements. Et de rappeler que les pays de l’UE et de l’AELE ont déjà introduit un tel congé protégeant les futures mères.

Alex Kuprecht (UDC/SZ) a également critiqué le coût de cette motion. Il faudrait dépenser environ 200 millions de francs par année. Les dépenses totales des APG s’élèveraient à un milliard par an. Il a appelé à reprendre la main sur les dépenses « sur-proportionnelles » dans les assurances sociales. « Nous n’avons plus de vision d’ensemble des dépenses », a-t-il argué.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Session d’été 2022, séance du Conseil Conseil des Etats du 08.06.2022, consultable ici

Motion Kiener Nellen Margret 19.3373 « Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d’égalité » consultable ici

Motion Marti Min Li 19.4110 « Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation » consultable ici

Motion Baume-Schneider Elisabeth 21.3283 « Protection de la maternité avant l’accouchement » consultable ici

 

 

 

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

 

Une solution harmonisée doit être trouvée en matière de computation des délais lorsqu’un envoi postal est remis un samedi chez le représentant professionnel de la partie. Le National a adopté mercredi sans opposition une motion de sa commission compétente. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

La question a déjà été évoquée dans le cadre de la révision du code de procédure civile. Le texte demande qu’en cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le délai commencerait à courir le jour ouvrable qui suit. Ainsi, les destinataires de ces envois n’auraient plus à vérifier si l’envoi a été reçu le samedi ou le lundi lorsque la case postale est vidée le lundi.

La solution doit être étendue à toutes les lois fédérales, a indiqué Christian Dandrès (PS/GE) pour la commission. Le droit de procédure doit être le plus simple et le plus compréhensible possible pour les administrés et les justiciables. Ceux-ci ne doivent pas perdre leurs droits en raison de pures questions de procédure, a-t-il argumenté.

Etendre cette solution à tous les autres domaines juridiques n’est pas approprié, a tenté d’opposer la ministre de la justice Karin Keller-Sutter. Et d’évoquer les cas de procédure pénale, où la notification doit toujours se faire par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Elle proposera au Conseil des Etats de faire de cette motion un postulat.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Session d’été 2022, séance du Conseil national du 08.06.2022, consultable ici

Motion Commission des affaires juridiques CN 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

Mozione della Commissione degli affari giuridici CN 22.3381 “Armonizzazione del computo dei termini” disponibile qui

Motion Kommission für Rechtsfragen NR 22.3381 «Harmonisierung der Fristenberechnung» hier verfügbar

 

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2022

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2022

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 09.06.2022 la 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2022. Le tableau se trouve ici :

  • en français (estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux)
  • en italien (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali)
  • en allemand (Quartalschätzungen der Nominallohnentwicklung)

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu (sans invalidité / d’invalide) à 2022.

 

 

9C_61/2021+9C_197/2021 (f) du 01.03.2022 – Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité – 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_61/2021+9C_197/2021 (f) du 01.03.2022

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité / 23 LPP

 

L’institution de prévoyance, qui n’était pas tenue de verser des prestations d’invalidité parce que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité n’avait pas eu d’incidence sur les rapports de travail concernés, n’a pas non plus l’obligation de verser des prestations lorsque la personne n’est plus assurée auprès d’elle au moment de l’aggravation ultérieure de l’invalidité.

X a exercé différentes activités professionnelles à temps partiel, notamment pour le compte de M. et I. Dans le cadre de ces emplois, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle respectivement auprès de la Caisse de pensions M. et de la Caisse I. La Caisse de pensions M. a refusé d’allouer des prestations d’invalidité à X. au motif que son atteinte à la santé n’avait pas influencé son activité auprès de l’employeur M.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon l’ATF 129 V 132 consid. 4.3.3, lorsqu’un assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l’un de ses emplois, conservant l’autre au même taux que précédemment, l’institution de prévoyance de l’employeur restant peut être tenue à prestations en cas d’augmentation ultérieure de l’incapacité de travail pour les mêmes raisons de santé lorsque cette augmentation survient à un moment où l’intéressé est assuré auprès d’elle et a une incidence sur les rapports de travail avec l’employeur concerné. Or, il résulte de cet arrêt que l’institution de prévoyance libérée de l’obligation de verser des prestations d’invalidité parce que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité n’avait pas eu d’incidence sur les rapports de travail concernés, ne peut être tenue de verser des prestations, en cas d’aggravation ultérieure de l’invalidité pour les mêmes raisons de santé lorsque la personne n’est alors plus assurée auprès d’elle.

En l’espèce, X. a été affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de pensions M. de janvier 2013 à fin décembre 2014, mais non plus postérieurement à cette date. De plus, l’aggravation de son état de santé, qui trouve sa cause dans la sclérose en plaques ayant occasionné une incapacité de travail en avril 2013, est survenue en 2018, soit à un moment où il n’était plus assuré auprès de la caisse recourante. Dans ces circonstances, une obligation de prester de la caisse recourante ne pourrait être reconnue que si l’incapacité de travail initiale avait eu une incidence sur l’emploi exercé par l’intimé pour le compte de M. et pour lequel il était assuré auprès de la Caisse M., conformément à l’art. 23 let. a LPP. Or, selon le TF, X. n’a pas démontré qu’il aurait présenté une incapacité de travail durable dans le cadre de son emploi pour le compte de M. dès le début de sa maladie en 2013, soit pendant la période d’affiliation auprès de la recourante. Aucun des médecins consultés n’a fait état d’une incapacité de travail durable dans l’activité exercée pour le compte de M. De plus, la diminution du taux d’occupation pour M. s’est accompagnée notamment d’une augmentation du taux d’occupation pour I. ainsi que du suivi d’une formation.

En définitive, dès lors que l’intimé X. n’a pas subi d’incapacité de travail déterminante dans son emploi pour le compte de M. pendant la durée de son affiliation auprès de la Caisse M. au sens de l’art. 23 let. a LPP, à la suite de l’atteinte à la santé qui s’est manifestée en 2013, la caisse recourante ne saurait être tenue de prendre en charge l’aggravation de l’invalidité intervenue en 2018, soit à un moment où X. ne lui était plus affilié.

 

 

Arrêt 9C_61/2021+9C_197/2021 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

 

2C_575/2020 (f) et 2C_34/2021 (f) du 30.05.2022 – Arrêts concernant le service de transport «Uber» et le service de livraison de repas «Uber Eats»

Arrêts du Tribunal fédéral 2C_575/2020 (f)  et 2C_34/2021 (f) du 30.05.2022, destinés à la publication

 

Communiqué de presse du TF du 03.06.2022 consultable ici

Arrêt 2C_575/2020 consultable ici

Arrêt 2C_34/2021 consultable ici

 

Arrêts concernant le service de transport «Uber» et le service de livraison de repas «Uber Eats»

 

Le Tribunal fédéral rend deux arrêts concernant respectivement le service de transport «Uber» et le service de livraison de repas «Uber Eats». La société «Uber Switzerland GmbH» («Uber CH»), de siège à Zurich, et, en outre, dans une des procédures, la société néerlandaise «Uber B.V.», avaient contesté deux arrêts de la Cour de justice du canton de Genève. Selon le Tribunal fédéral, la Cour de justice n’est pas tombée dans l’arbitraire concernant le service de transport en retenant une relation de travail entre les chauffeurs Uber opérant à Genève et «Uber B.V.». Le Tribunal fédéral rejette le recours correspondant. S’agissant du service de livraison de repas, le Tribunal fédéral conclut que les livreurs doivent certes être considérés comme des employés, mais qu’il n’y a en revanche pas de contrat de location de services avec les restaurateurs. Il admet partant le recours relatif à cette cause.

En ce qui concerne le service de transport «Uber», le Service genevois de police du commerce et de lutte contre le travail au noir a décidé en 2019 qu’«Uber B.V.» devait être qualifiée d’exploitant d’entreprise de transport au sens de la loi cantonale genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur. En tant que telle, «Uber B.V.» devait respecter les obligations légales correspondantes, en particulier celles relatives à la protection sociale des chauffeurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité. Il a été fait interdiction à l’entreprise (et, en tant que de besoin, également à «Uber CH») de poursuivre ses activités, tant que la situation ne serait pas conforme au droit. Les autorités genevoises ont communiqué leur décision à différentes autorités fédérales et d’autres autorités genevoises, en particulier celles en charge de la mise en œuvre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). La Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. Elle a en substance considéré que les chauffeurs Uber actifs à Genève étaient liés à «Uber B.V.» par un contrat de travail, de sorte que cette société devait être qualifiée d’entreprise de transport.

Concernant «Uber Eats», l’Office cantonal de l’emploi genevois a décidé en 2019 que le service de livraison de repas devait être qualifié de location de services, relevant de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). «Uber CH» devait par conséquent inscrire sa succursale de Genève au Registre du commerce de Genève et demander une autorisation conformément aux exigences de la LSE. La Cour de justice du canton de Genève a également confirmé cette décision.

Pour ce qui a trait au service de transport «Uber» (procédure 2C_34/2021), le Tribunal fédéral rejette le recours d’«Uber CH» et «Uber B.V.». Comme le litige porte sur l’application du droit cantonal, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l’arbitraire et aux griefs constitutionnels invoqués. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de retenir que les chauffeurs Uber opérant à Genève étaient liés à la société «Uber B.V.» par un contrat de travail, compte tenu des caractéristiques des relations contractuelles. Partant, il n’est pas insoutenable de qualifier «Uber B.V.» d’entreprise de transport au sens de la législation cantonale genevoise. Le Tribunal fédéral n’a pas à déterminer dans la présente cause si le système mis en place par «Uber B.V.» est conforme à l’ALCP. Il reviendra aux autorités compétentes de se prononcer sur ce point.

S’agissant du service de livraison de repas «Uber Eats» (procédure 2C_575/2020), le Tribunal fédéral admet le recours d’«Uber CH» et annule la décision attaquée. Le Tribunal fédéral conclut qu’il n’y a pas de location de services. La location de services désigne des relations tripartites entre un employeur (bailleur), une entreprise locataire et un travailleur. Elle implique deux contrats : d’une part un contrat de travail (au sens des articles 319 ss du Code des obligations) entre le bailleur de services et le travailleur et, d’autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services. Compte tenu des caractéristiques des relations contractuelles, le Tribunal fédéral retient qu’il existe une relation de travail entre Uber et les livreurs. En revanche, il n’y a pas de contrat de location de services entre Uber et les restaurateurs, à défaut en particulier d’un transfert du pouvoir de direction aux restaurateurs et d’une intégration des livreurs dans l’organisation des restaurants.

 

 

Arrêt 2C_575/2020 consultable ici

Arrêt 2C_34/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.06.2022 consultable ici

 

 

Allocation pour perte de gain COVID-19 pour indépendants : le Conseil fédéral prend position sur les recommandations de la CdG-N

Allocation pour perte de gain COVID-19 pour indépendants : le Conseil fédéral prend position sur les recommandations de la CdG-N

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.05.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 25.05.2022, le Conseil fédéral a adopté son avis sur les recommandations de la Commission de gestion du Conseil national. Dans son rapport, celle-ci avait porté un jugement globalement positif sur l’introduction et la mise en œuvre de l’allocation pour perte de gain COVID-19 durant les premiers mois de la pandémie et avait formulé certaines recommandations. Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas lieu de s’appuyer sur des constats concernant la période de crise pour remettre en question le fonctionnement du système AVS/AI/APG en temps normal.

À partir de mars 2020, la Confédération a pris des mesures pour soutenir les indépendants dont l’activité professionnelle se trouvait réduite en raison de la pandémie. L’allocation pour perte de gain COVID-19 (APG COVID-19) a été introduite dans ce but sur le modèle du régime existant d’allocation pour perte de gain (APG) et en utilisant les processus automatisés qui ont fait leurs preuves. Cela a permis aux caisses de compensation AVS de gérer un très grand nombre de demandes et de verser les indemnités journalières dans des délais très courts. La situation supposait de renoncer au contrôle approfondi des données des demandeurs tel qu’il se fait systématiquement dans le fonctionnement normal du 1er pilier.

 

Pas de conclusions à tirer des lacunes du système d’aide d’urgence pour le fonctionnement normal du 1er pilier

Dans son rapport, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a porté un jugement globalement positif sur l’introduction et la mise en œuvre de l’APG COVID-19 durant les premiers mois de la crise, mais elle a aussi formulé certaines recommandations. Elle a ainsi invité le Conseil fédéral à procéder à un bilan de la collaboration et de l’échange d’informations entre les offices fédéraux des assurances sociales (OFAS) et de la santé publique (OFSP), estimant que cette collaboration n’avait pas été optimale au début de la crise en raison de l’urgence. En outre, le Conseil fédéral devrait examiner si la structure organisationnelle du système AVS/AI/APG (surveillance des caisses de compensation, harmonisation des systèmes de données, numérisation accrue) a besoin d’être adaptée ou améliorée.

Dans les deux cas, le Conseil fédéral estime que les lacunes constatées pour la situation de crise ne permettent pas de tirer des conclusions sur le fonctionnement en temps normal et qu’il n’y a donc pas lieu d’agir.

Enfin, la CdG-N demande au Conseil fédéral d’examiner si la protection sociale des indépendants devrait être renforcée. Le Conseil fédéral ne voit actuellement aucun besoin de clarifications supplémentaires à ce sujet. Ces dernières années, il s’est déjà penché de manière intensive sur cette question à l’occasion d’interventions parlementaires et, plus récemment, dans le rapport «Numérisation : examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test)»

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.05.2022 consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2022 sur le Rapport succinct du 18.02.2022 de la Commission de gestion du Conseil national consultable ici (version provisoire)

 

 

Evolution des salaires en 2021 : Recul des salaires nominaux de 0,2% en 2021 et de 0,8% des salaires réels

Evolution des salaires en 2021 : Recul des salaires nominaux de 0,2% en 2021 et de 0,8% des salaires réels

 

 

L’indice suisse des salaires nominaux a baissé en moyenne de 0,2% en 2021 par rapport à 2020. Il s’est ainsi établi à 99,8 points (base 2020 = 100). Compte tenu d’un taux d’inflation annuel moyen de +0,6%, les salaires réels ont baissé de 0,8% (99,2 points, base 2020=100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Pour notre pratique quotidienne, voici les liens pour obtenir les divers tableaux :

 

Le tableau T1.15 n’a semble-t-il pas été remis à jour. Il y aura lieu d’utiliser le tableau T1.10 pour indexer l’ESS 2018 à 2021. Enfin, un nouveau tableau a été créé : le T1.20 (année 2020 = 100).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 01.06.2022 disponible ici

Evoluzione dei salari nel 2021 : Contrazione dello 0,2% per i salari nominali e dello 0,8% per quelli reali nel 2021 ; Comunicato stampa disponibile qui

Lohnentwicklung 2021 : Die Nominallöhne sind im Jahr 2021 um 0,2% gesunken, die Reallöhne um 0,8% ; Medienmitteilung hier verfügbar