Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2023

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2023

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.10.2022 consultable ici

 

Au 01.01.2023, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées à l’évolution des prix, certaines pour la première fois, d’autres de manière subséquente.

 

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, en règle générale tous les deux ans.

 

Rentes adaptées pour la première fois

Le taux d’adaptation des rentes ayant pris naissance en 2019 sera de 3,4%. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2019 (101,1522 selon base décembre 2020 = 100) et de septembre 2022 (104,5831 selon base décembre 2020 = 100).

Au vu du niveau du renchérissement actuel, il y a également lieu d’examiner si certaines rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles ayant pris naissance en 2008 et 2011) doivent être adaptées à l’évolution des prix au 01.01.2023. La comparaison de l’indice de septembre 2022 avec l’indice correspondant de l’année de naissance des rentes donne les taux d’adaptation suivants :

  • Pour les rentes nées en 2008, le taux d’adaptation sera de 2,8%
  • Pour les rentes nées en 2011, le taux d’adaptation sera de 3,0%

 

Adaptations subséquentes en raison de l’augmentation des rentes AVS

Les rentes de l’AVS étant adaptées en 2023, chaque génération de rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire doit être examinée pour savoir à quel taux se monte leur adaptation subséquente au 01.01.2023. Le taux d’adaptation est calculé par la comparaison de l’indice de septembre 2022 avec l’indice correspondant de la dernière adaptation des rentes. Toutes les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées, les taux d’adaptation peuvent être lus dans le tableau en annexe (sous « Documents »).

 

Rentes du régime surobligatoire

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas de compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36 al. 2 LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.10.2022 consultable ici

Tableau des taux d’adaptation du 20.10.2022 disponible ici

 

 

CSSS-N : Rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

CSSS-N : Rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.10.2022 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’oppose à une augmentation de la rente AVS annuelle au moyen d’un treizième versement, considérant qu’une telle mesure aggraverait les problèmes de financement de l’AVS à long terme et qu’elle n’est pas appropriée pour apporter un soutien ciblé aux rentiers et rentières dans le besoin. Par conséquent, elle propose de recommander le rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé son examen de l’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» (22.043). Par 17 voix contre 7, elle propose de recommander le rejet de l’initiative. Celle-ci demande que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS perçoivent chaque année un supplément correspondant à un douzième de leur rente annuelle ; ce supplément ne doit entraîner ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations. La majorité de la commission considère que l’AVS et les prestations complémentaires forment ensemble un système éprouvé qui permet déjà aujourd’hui d’assurer la subsistance économique des personnes à la retraite. Elle relève par ailleurs que les perspectives financières de l’AVS sont déjà incertaines avec le niveau actuel des rentes et que la marge de manœuvre dans le budget fédéral est limitée. À ses yeux, ces éléments plaident contre une augmentation des rentes AVS pour l’ensemble des bénéficiaires – que ceux-ci en aient besoin ou non –, comme le demande l’initiative.

Estimant que la mesure demandée par l’initiative populaire contribuerait de manière significative à lutter contre la pauvreté des personnes âgées et à garantir à celles-ci un niveau de vie adéquat, une minorité de la commission propose de recommander l’acceptation de l’initiative.

Par 15 voix contre 10, la commission a en outre rejeté une proposition visant à élaborer un contre-projet indirect à l’initiative qui prévoirait le versement d’une treizième rente AVS aux 40% des ménages disposant des revenus les plus faibles.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.10.2022 consultable ici

 

Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 460 du 21.10.2022 consultable ici

 

  1. Contexte

Dans son arrêt du 11.10.2022, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé l’arrêt du 20.10.2020 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) concernant l’affaire B. contre Suisse (Requête n° 78630/12). La Cour avait conclu que le requérant avait subi une inégalité de traitement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du fait de l’extinction du droit à la rente de veuf à la majorité du dernier enfant, alors qu’une telle extinction n’est pas prévue pour une veuve se trouvant dans la même situation.

La Suisse doit dès lors se conformer à l’arrêt de la CrEDH qui est désormais définitif et cesser la violation constatée et ce dès l’entrée en force de l’arrêt, soit dès le 11.10.2022. Une adaptation des bases légales est nécessaire et devra être entreprise dans le respect du processus législatif. Celui-ci peut être relativement long et ne pourra de ce fait intervenir qu’ultérieurement. C’est pourquoi, un régime transitoire doit être mis en place pour enrayer la violation constatée par la CrEDH dans de plus brefs délais.

 

  1. Régime transitoire pour les rentes de veuf en cours et futures

Dans la mesure où l’arrêt de la Grande Chambre porte sur un cas individuel, celui-ci ne déploiera d’effets que dans les situations identiques à celle qui a été jugée. Concrètement, cela implique que seuls les veufs qui ont des enfants percevront la rente de veuf aux mêmes conditions que les veuves dans la même situation. Ainsi, la rente de veuf octroyée sur la base de l’art. 23 LAVS ne prendra plus fin lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans et continuera à être versée. Ce régime transitoire ne remet pas en cause l’application des art. 24 al. 1 et 24a LAVS de sorte que les veufs sans enfant ne sauraient prétendre à une rente de veuf sur la base de cet arrêt. S’agissant des hommes divorcés, le droit à la rente de veuf s’éteint dans tous les cas aux 18 ans de l’enfant cadet. En outre, l’arrêt susmentionné n’a aucune influence sur les rentes de veuve.

Le régime transitoire déploie ses effets à compter du 11.10.2022, moment de l’entrée en force de l’arrêt définitif de la Grande Chambre, et s’étendra jusqu’à l’entrée en vigueur d’une prochaine révision de la LAVS en matière de rentes de survivants. Les directives et autres documents seront adaptés dans un deuxième temps.

Les catégories de veufs suivantes sont concernées par le régime transitoire. Sont également concernés les partenaires enregistrés survivants qui sont assimilés à des veufs :

  • Les veufs avec enfants mineurs dont la rente de veuf est en cours de versement au moment de l’arrêt définitif (11.10.2022). Les cas pour lesquels une demande est déposée après le 11.10.2022 sont également concernés. Pour reconnaître un droit à la rente de veuf au-delà des 18 ans de l’enfant, le fait que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 18 ans au 11.10.2022 est déterminant.
  • Les hommes non divorcés avec enfants, qui deviennent veufs après le 11.10.2022, c’est-à-dire dont le droit aux prestations naît suite à un décès intervenu après cette date. La présence d’un ou plusieurs enfants au moment du décès suffit, l’âge de celui-ci est sans importance (comme pour les veuves).
  • Les veufs avec enfants qui ont contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11.10.2022.
  • Les hommes dont le droit à la rente de veuf renaît sur la base de l’art. 23 al. 5 LAVS, pour autant que l’enfant cadet donnant droit à la rente n’ait pas encore atteint l’âge de 18 ans en date du 11.10.2022.

 

Pour ces personnes, les rentes de veufs seront octroyées selon l’art. 23 LAVS et versées au-delà des 18 ans de l’enfant. Les prestations ne seront donc plus limitées dans le temps et ne s’éteindront qu’en cas de décès, de remariage ou de naissance du droit à une rente de vieillesse de l’AVS, respectivement d’une rente de l’AI, plus élevée. Pour le remplacement de la rente de veuf par sa propre rente de vieillesse ou de l’AI, les conditions sont analogues que pour les rentes de veuve (ch. 5620ss DR).

Les veufs dont les rentes ont cessé d’être versées suite à une décision devenue définitive avant le 11.10.2022 ne sont donc pas concernés par ce régime transitoire. En effet, un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue pas un motif de reconsidération. Les demandes visant à faire renaître une rente de veuf éteinte avant le 11.10.2022 en raison de la majorité de l’enfant et dont la décision est passée en force seront rejetées.

Le régime transitoire, comme l’arrêt de la Grande Chambre, déploie ses effets à partir du 11.10.2022. Les éventuelles décisions de suppression de rente intervenues après le 11.10.2022 doivent être annulées. Les décisions de suppression de rente, qui ne sont pas encore entrées en force doivent être annulées. De nouvelles décisions doivent être rendues et le versement de la rente de veuf doit continuer au-delà de la majorité de l’enfant. Si des paiements rétroactifs doivent être effectués, et qu’ils remontent à plus de 2 ans, des intérêts moratoires sont dûs (ch. 10503ss DR).

La mise en place du régime transitoire auprès des organes d’exécution prendra toutefois un certain temps. En effet, il est nécessaire d’adapter le logiciel de calcul de rente, les systèmes informatiques ainsi que les diverses procédures et les registres des rentes. Les droits seront toutefois accordés avec effet rétroactif au 11.10.2022.

  1. Aperçu des constellations possibles et des conséquences qui en découlent

 

Situation au 11.10.2022 Droit à la rente de veuf Mesure à prendre par la caisse de compensation
Rente de veuf en cours (veuf avec un enfant de moins de 18 ans au moment du veuvage)

 

Droit illimité Information et nouvelle décision au bénéficiaire de la prestation. Le versement de la rente de veuf se poursuit au-delà des 18 ans de l’enfant.
Demande de rente de veuf après le 11.10.2022 pour un veuvage intervenu avant le 11.10.2022 (ex. demande tardive) Droit illimité, pour autant que le veuf ait au moins un enfant mineur en date du 11.10.2022 Décision et octroi de la rente de veuf illimitée dans le temps.
Demande de rente de veuf après le 11.10.2022 pour un veuvage intervenu après le 11.10.2022 Droit illimité, pour autant que le veuf ait un enfant au moment du veuvage (l’âge de l’enfant n’est pas déterminant) Décision et octroi de la rente de veuf illimitée dans le temps.
Renaissance du droit à la rente de veuf selon l’art. 23 al. 5 LAVS Droit illimité, pour autant que le veuf ait un enfant de moins de 18 ans en date du 11.10.2022 Décision réouvrant le droit à la rente et octroi d’une rente illimitée.
Le versement de la rente de veuf se poursuit au-delà des 18 ans de l’enfant.
Décision de suppression du droit à la rente de veuf en raison de la majorité de l’enfant non entrée en force Nouveau droit illimité à la rente de veuf Nouvelle décision d’office.
Reprise du versement de la rente de veuf à compter de la majorité de l’enfant et versement illimité dans le temps.
Procédure d’opposition en cours suite à la suppression de la rente de veuf en raison de la majorité de l’enfant Nouveau droit illimité à la rente de veuf Nouvelle décision sur opposition.
Reprise du versement de la rente de veuf à compter de la majorité de l’enfant, le cas échéant avec des intérêts moratoires en raison du paiement rétroactif, et versement illimité dans le temps
Procédure de recours pendante au tribunal   Attente de la décision du tribunal
Décision de suppression du droit à la rente de veuf entrée en force, en raison de la majorité de l’enfant atteinte avant le 11.10.2022. Pas de droit à la rente de veuf Les éventuelles demandes de reconsidération doivent être rejetées.
Conjoints divorcés au sens de l’art. 24a LAVS Pas de changement, application du droit en vigueur. Les éventuelles demandes de reconsidération doivent être rejetées.

 

  1. Régime transitoire pour les prestations complémentaires en cours et futures

Droit aux PC en cas de perception d’une rente de veuf

Les personnes concernées par le régime transitoire décrit au point 2 qui se voient octroyer et verser une rente de veuf selon l’art. 23 LAVS aux mêmes conditions que les veuves ayant des enfants peuvent faire valoir leur droit à des PC pendant toute la durée de la perception de la rente, pour autant qu’elles remplissent les autres conditions d’octroi. Si un droit échu à une rente de veuf renaît en vertu de ce régime transitoire, l’éventuel droit à des PC renaît également.

 

Droit aux PC sans perception d’une rente de veuf

Pour autant que les autres conditions d’octroi soient remplies, un veuf ou une veuve peut aussi faire valoir un droit à des PC s’il ou elle ne perçoit pas de rente de survivant de l’AVS. La condition est que l’individu aurait eu droit à une rente de survivant si la personne décédée qui partageait sa vie (par union ou partenariat enregistré) avait justifié de la durée minimale de cotisation au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS (art. 4 al. 1 let. b, ch. 2, LPC).

Pendant la durée d’application du régime transitoire, les hommes mariés ou en partenariat enregistré qui se retrouvent veufs peuvent faire valoir leur droit à des PC même si leur enfant le plus jeune a déjà au moins 18 ans. Cette règle ne s’applique toutefois que si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • l’individu concerné touchait déjà des PC le 11.10.2022, car il était veuf et avait des enfants mineurs ;
  • l’individu concerné est devenu veuf avant le 11.10.2022 et son enfant le plus jeune n’avait pas encore 18 ans à cette date (la date de la demande de PC et celle de la naissance du droit aux PC ne jouent aucun rôle) ;
  • l’individu concerné est devenu veuf après le 11.10.2022 et avait des enfants à ce moment-là (leur âge ne joue aucun rôle) ;
  • le versement des PC a été interrompu lorsque l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 18 ans, l’individu concerné a contesté cette décision et le cas était encore en suspens au 11.10.2022 ;
  • le droit à une rente de veuf qu’aurait eu l’individu concerné si la personne décédée qui partageait sa vie (par union ou partenariat enregistré) avait justifié de la durée minimale de cotisation au sens de l’art. 29, al. 1, LAVS renaît sur la base de l’art. 23, al. 5, LAVS, et l’enfant le plus jeune y donnant droit n’a pas encore 18 ans au 11.10.2022.

Les veufs divorcés ou sans enfants n’ont toujours pas droit à des PC.

 

Calcul des PC annuelles

Pendant la durée du régime transitoire, l’art. 14b OPC-AVS/AI s’applique par analogie aux veufs qui n’ont pas d’enfants mineurs. À partir du mois suivant le 18ᵉ anniversaire de l’enfant le plus jeune, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte pour les veufs non invalides correspond donc au moins au revenu applicable en vertu de l’art. 14b, let. a à c, OPC-AVS/AI. Les dispositions correspondantes des directives (chap. 3.4.2.5 et 3.4.2.6 DPC) s’appliquent également par analogie.

 

Validité du régime transitoire

Le régime transitoire déploie ses effets de manière rétroactive à compter du 11.10.2022. Pour les hommes mariés ou en partenariat enregistré, les droits aux PC échus avant cette date en raison de la majorité de l’enfant le plus jeune ne renaissent pas.

Cependant, si la décision n’était pas encore entrée en force au 11.10.2022, le droit aux PC renaît d’office. Il en va de même pour les PC dont la suspension a déjà été décidée pour une date postérieure au 11.10.2022. Dans ces cas, les décisions d’office correspondantes doivent être reconsidérées et le versement des PC doit reprendre à partir du moment auquel il a été suspendu en raison de la majorité de l’enfant. Pour les éventuels intérêts moratoires, voir le chap. 4.5 DPC.

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 460 du 21.10.2022 consultable ici

Übergangsregelung für Witwerrenten der AHV in Folge Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 460, 21.10.2022, hier verfügbar

NB : Pas de version en italien du Bulletin.

 

8C_487/2021 (f) du 05.05.2022 – LPP – L’admission du recours par la partie intimée ne dispensent pas le Tribunal fédéral d’examiner la cause au fond – 32 LTF / Maxime d’office – 43 al. 1 LPGA – 61 let. c LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_487/2021 (f) du 05.05.2022

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité LPP – Erreur manifeste du tribunal cantonal dans calcul avoir vieillesse

L’admission du recours par la partie intimée ne dispensent pas le Tribunal fédéral d’examiner la cause au fond – 32 LTF / Maxime d’office – 43 al. 1 LPGA – 61 let. c LPGA

Frais judiciaires et dépens – 66 LTF – 68 LTF

 

Assurée, née en 1976, a travaillé du 01.02.2007 au 31.03.2012 en qualité de secrétaire trilingue et était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la A.__ (l’institution de prévoyance).

Le 24.02.2014, l’assurée a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Elle été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 01.08.2014 conformément à l’arrêt rendu le 09.03.2017 par le tribunal cantonal dans la cause l’opposant à l’office AI.

Saisie le 31.05.2017 d’une demande de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance a informé l’assurée qu’elle estimait ne pas être tenue de lui allouer des prestations. Le 14.03.2018, l’assurée a ouvert action contre l’institution de prévoyance en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité d’au moins 41’184 fr. par an dès le 01.04.2012 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 01.06.2017.

Par arrêt du 29.07.2019 (arrêt PP 4/18 – 25/2019), la cour cantonale a admis la demande, a constaté que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 01.04.2012 et a invité l’institution de prévoyance à fixer le montant des prestations à servir conformément aux considérants.

A la suite de cet arrêt, l’institution de prévoyance a alloué à l’assurée une rente d’invalidité d’un montant mensuel de 2’998 fr. 80. Cette dernière a manifesté son désaccord avec ce montant, invoquant le droit à une rente d’invalidité annuelle de 41’184 fr., soit une rente de 3’432 fr. par mois. L’institution de prévoyance a maintenu sa position, expliquant que l’incapacité de travail invalidante remontait au 27.08.2009, de sorte que le calcul de la rente était effectué sur la base du gain assuré selon le certificat personnel au 01.01.2009 (61’444 fr. 65) et non sur celui au 01.01.2012 (70’595 fr.).

 

Procédure cantonale (arrêt PP 5/20 – 16/2021 – consultable ici)

Le 05.03.2020, l’assurée a déposé à titre principal une demande d’interprétation du dispositif de l’arrêt rendu le 29.07.2019 par la cour cantonale, en concluant à ce que son droit à la rente d’invalidité dès le 01.04.2012 se calcule d’après son gain assuré figurant sur le dernier certificat de prévoyance au 01.01.2012. Subsidiairement, elle a formé une demande en constatation de droit tendant à ce que la rente annuelle entière d’invalidité qui lui est due par l’institution de prévoyance avec intérêts s’élève à au moins 41’184 fr.

Par arrêt du 12.05.2021, la cour cantonale a déclaré irrecevable la demande d’interprétation (chiffre I) et a admis la demande en constatation de droit (chiffre II) en ce sens que l’assurée a droit à compter du 01.04.2012 à une rente annuelle d’invalidité de 46’005 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 14.03.2018 (chiffre III).

 

TF

Consid. 3.1
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige en instance fédérale ne porte plus que sur un seul aspect du calcul opéré par la cour cantonale pour fixer le montant de la rente annuelle d’invalidité due par l’institution de prévoyance à l’assurée dès le 01.04.2012.

Alors que les juges cantonaux ont retenu, au titre de l’avoir de vieillesse déterminant pour calculer cette rente, un montant de 704’519 fr. 93, l’institution de prévoyance soutient que ce montant doit être établi à 630’672 fr. 90, ce qui donne, après application du taux de conversion de 6,53% selon l’annexe 3 RPEC [Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération; RS 172.220.141.1], une rente annuelle d’invalidité de 41’182 fr. 95 et non pas de 46’005 fr. 15 comme fixé dans le dispositif de l’arrêt entrepris. Plus particulièrement, l’institution de prévoyance s’en prend à la manière dont la cour cantonale a déterminé, dans le cas d’espèce, la somme des bonifications de vieillesse depuis la naissance du droit à la prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de 65 ans selon l’art. 24 RPEC, somme qui, avec l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 RPEC que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit à la prestation d’invalidité, compose l’avoir de vieillesse déterminant servant au calcul de la rente (voir l’art. 57 al. 1 let. a et b RPEC).

Consid. 3.2
L’assurée ayant conclu à l’admission du recours sur ce point, il convient de déterminer ce que cela implique pour l’examen de la cause par la Cour de céans.

En droit privé, lorsque la cause est soumise à la maxime de disposition, l’acquiescement devant un tribunal est considéré comme un acte de procédure unilatéral par lequel la partie intimée reconnaît le bien-fondé de la prétention de la partie recourante et admet les conclusions de celle-ci (cf. arrêt 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2, publié in SJ 2019 I 344). En droit des assurances sociales, dans lequel prévaut la maxime d’office (cf. art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA), l’acquiescement de la partie intimée ne permet pas au Tribunal fédéral de rayer la cause du rôle conformément à l’art. 32 al. 2 LTF; en d’autres termes, des conclusions de la partie intimée tendant à l’admission du recours ne dispensent pas le Tribunal fédéral d’examiner la cause au fond, en vérifiant que la situation résultant de l’admission du recours soit conforme au droit fédéral et en rendant une décision sur le fond (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23a ad art. 32 LTF; arrêts 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1; 2C_299/2009 du 28 juin 2010 in RDAF 2010 II 494, consid. 1.3.4).

Il convient dès lors d’examiner si, comme le soutient l’institution de prévoyance, la cour cantonale a violé les dispositions pertinentes du RPEC en établissant le montant de la rente annuelle d’invalidité à 46’005 fr. 15 sur la base d’un avoir de vieillesse déterminant de 704’519 fr. 93.

Consid. 4.1
Invoquant un établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), l’institution de prévoyance reproche à la cour cantonale d’avoir pris en compte à double la même prestation de libre passage de l’assurée dans l’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité selon l’art. 57 al. 1 let. a et b RPEC. Elle explique que le 09.10.2012, elle avait transféré, en raison de la sortie de l’assurée de sa caisse, un montant de 46’381 fr. 40 (sic) sur un compte auprès de la Fondation institution supplétive LPP et que ce montant lui avait été reversé par cette dernière le 16.10.2019, majoré des intérêts courus depuis le versement jusqu’à la date de remboursement (48’279 fr. 19), après qu’elle avait été condamnée à verser une rente d’invalidité à l’assurée par arrêt du 29.07.2019. Ces faits ressortaient clairement de ses écritures ainsi que des documents qu’elle avait versés en procédure cantonale, et auraient dû être constatés par la cour cantonale conformément à son obligation d’établir les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP). La prise en compte, par l’instance cantonale, à la fois du montant de 46’381 fr. 40 et du versement de 48’279 fr. 19 conduisait à un calcul de rente erroné en violation des dispositions règlementaires.

Consid. 4.2
En l’occurrence, on doit donner raison à l’institution de prévoyance. Après avoir pris en considération d’une manière correcte la prestation de sortie de l’assurée, à sa valeur au 31.03.2012 (soit 46’381 fr. 40), au titre de l’avoir de vieillesse accumulée par celle-ci au moment de la naissance du droit à la prestation d’invalidité (cf. art. 57 al. 1 let. a RPEC), la cour cantonale a également porté en compte, dans le calcul de la somme des bonifications de vieillesse futures de l’assurée (cf. art. 57 al. 1 let. b RPEC), le montant de 48’279 fr. 19 correspondant au versement effectué par la Fondation institution supplétive LPP à l’institution de prévoyance en date du 16.10.2019 (voir le tableau y relatif figurant à la page 25 de l’arrêt entrepris). Il s’agit là d’une erreur manifeste de la cour cantonale, puisqu’il ressort des pièces produites par-devant elle que le montant de 48’279 fr. 19 constitue la prestation de sortie de l’assurée versée par l’institution de prévoyance en 2012 et restituée à cette dernière en 2019 avec les intérêts courus depuis lors conformément à l’art. 90 RPEC, et non pas une prestation de sortie acquise par l’assurée auprès d’autres institutions de prévoyance et apportée à l’institution de prévoyance. Si l’on fait abstraction du montant précité dans le calcul de la somme des bonifications de vieillesse futures de l’assurée, l’avoir de vieillesse déterminant de celle-ci s’élève à 630’672 fr. 90, comme cela résulte du tableau récapitulatif à la page 18 du recours. Il en découle une rente annuelle d’invalidité de 41’182 fr. 95 (630’672 fr. 90 x 6,53).

Consid. 4.3
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’arrêt attaqué réformé en ce sens que l’assurée a droit, à compter du 01.04.2012, à une rente annuelle d’invalidité de 41’182 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 14.03.2018.

 

Consid. 5
Doit encore être résolue la question des frais et dépens de la présente procédure.

Consid. 5.1
Selon l’art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, la partie qui succombe doit payer les frais judiciaires; si les circonstances le justifient, le Tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. En ce qui concerne les dépens, le Tribunal fédéral décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure les frais de la partie obtenant gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu’ils obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).

Consid. 5.2
En l’espèce, l’institution de prévoyance obtient gain de cause. Elle a dû recourir pour faire corriger une erreur manifeste commise par la cour cantonale dans l’établissement de l’avoir de vieillesse déterminant de l’assurée. Devant le Tribunal fédéral, cette dernière ne s’est pas identifiée à l’arrêt entrepris, mais elle a au contraire acquiescé au recours, mettant en évidence l’erreur qui faussait le calcul de sa rente. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir succombé sur ce point devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_595/2011 précité consid. 3), de sorte qu’il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Bien qu’obtenant gain de cause, l’institution de prévoyance, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public, n’a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b). Quant à l’assurée, elle saurait ne se voir allouer les dépens qu’elle demande dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).

 

Le TF admet le recours de l’institution de prévoyance.

 

 

Arrêt 8C_487/2021 consultable ici

 

8C_586/2021 (f) du 05.05.2022 – Vraisemblance prépondérante – Causalité naturelle – 6 LAA / Plaie au talon par une aiguille à coudre – Infection – Fasciite nécrosante – Amputation du membre inférieur droit

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_586/2021 (f) du 05.05.2022

 

Consultable ici

 

Valeur probante du rapport d’expertise / 44 LPGA

Vraisemblance prépondérante – Causalité naturelle / 6 LAA

Plaie au talon par une aiguille à coudre – Infection – Fasciite nécrosante – Amputation du membre inférieur droit

Principe « post hoc ergo propter hoc » (mis en relation avec d’autres éléments médicalement déterminants) admis

 

Assurée, née en 1950, travaillait comme secrétaire au sein d’un hôpital. Le 11.03.2012, elle a marché sur une aiguille à coudre qui s’est cassée dans la plante de son pied droit et a dû être extraite par une intervention chirurgicale, réalisée par le docteur C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique. Le 26.03.2012, ce médecin a revu l’assurée; il a constaté que l’évolution était parfaitement satisfaisante et que la cicatrice n’était localement pas encore complètement fermée, notamment la couche cornée.

Le 30.03.2012, l’assurée a consulté le docteur D.__, spécialiste en chirurgie orthopédique, pour une éventuelle arthroplastie totale du genou gauche. Ce praticien a confirmé l’indication à une telle intervention, mais comme il n’y avait pas urgence, celle-ci pouvait être réalisée dans deux ans, à l’âge de la retraite de l’assurée. En date du 07.04.2012, l’assurée s’est présentée aux urgences en raison d’une toux, d’un malaise généralisé, de rhinorrhée, de crachats verts, de maux de gorge et de céphalées depuis quatre jours. Il a été diagnostiqué une rhino-sinusite avec écoulement postérieur et une toux sur syndrome descendant. Le 09.04.2012, le spécialiste en médecine interne générale s’est rendu au domicile de l’assurée en raison d’un état fébrile et de suspicion d’une infection pulmonaire ou abdominale. Il a diagnostiqué un probable érésipèle au niveau du membre inférieur droit et a prescrit un traitement antibiotique. Le 10.04.2012, l’assurée a été hospitalisée dans un état comateux, en raison d’un choc septique sur fasciite nécrosante à Streptococcus pyogenes du membre inférieur droit. Au vu de l’évolution défavorable, elle a dû être amputée du membre inférieur droit le 09.05.2012.

Pour savoir s’il y avait un lien de causalité entre l’accident du 11.03.2012 et le traitement ultérieur, l’assurance-accidents a confié une expertise bidisciplinaire à un spécialiste en infectiologie et un spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 25.07.2013, l’infectiologue a conclu que la causalité était « probable avec une probabilité de >50% ». En revanche, le chirurgien orthopédique a retenu que la causalité naturelle entre la fasciite nécrosante et la plaie du 11.03.2012 était possible, mais pas probable (rapport du 27.01.2014).

Se fondant sur l’expertise du chirurgien orthopédique et sur le rapport de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 15.10.2014, l’assurance-accidents a considéré qu’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 11.03.2012 et les troubles traités dès le 09.04.2012 n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, et elle a par conséquent refusé de prendre en charge les traitements entrepris dès le 09.04.2012.

Après l’opposition formée par l’assurée, l’assurance-accidents a mis en œuvre une nouvelle expertise, qu’elle a confiée à un autre spécialiste en infectiologie. Dans son rapport du 01.06.2018, ce dernier a conclu qu’un lien causal entre l’accident du 11.03.2012 et l’infection ayant entraîné l’hospitalisation le 10.04.2012 était probable. Sur la base des rapports de son médecin-conseil, l’assurance-accidents a néanmoins rejeté l’opposition par décision sur opposition du 30.04.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 71/19 – 90/2021 – consultable ici)

Par jugement du 28.07.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant en ce sens que l’assurance-accidents était tenue de prendre en charge tous les frais de traitement relatifs aux troubles survenus dès le 09.04.2012, consécutifs à l’accident du 11.03.2012.

Sur demande de rectification voire d’interprétation de l’assurée, le tribunal cantonal a, par arrêt du 09.09.2021 (AA 71/19 – 90/2021 (int.)), prononcé que son arrêt du 28.07.2021 devait être compris en ce sens que l’assurance-accidents était tenue de prendre en charge, à compter du 09.04.2012, les suites de l’accident subi par l’assurée le 11.03.2012.

 

TF

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d’une procédure administrative au sens de l’art. 44 LPGA, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).

Consid. 3.3
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).

Consid. 4.1
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’assurance-accidents avait mandaté les docteurs F.__ (expert infectiologue) et G.__ (expert orthopédique) pour une expertise bidisciplinaire sur le rapport de causalité entre l’accident du 11.03.2012 et les événements survenus à partir du 09.04.2012. Les conclusions de ces deux experts étant contradictoires, le médecin-conseil de l’assurance-accidents s’était rallié à l’appréciation de l’expert orthopédique, qui a conclu à un rapport de causalité seulement possible. Suivant les avis de l’expert orthopédique et du médecin-conseil, l’assurance-accidents avait refusé, par décision du 02.02.2015, la prise en charge des traitements à partir du 09.04.2012. Ce n’était que trois ans plus tard qu’elle avait confié une nouvelle expertise sur la question de la causalité à un deuxième expert infectiologue, qui était parvenu à la même conclusion que le premier, à savoir un lien de causalité probable entre l’accident et les traitements litigieux en l’espèce. Toutefois, l’assurance-accidents s’était écartée de l’appréciation de ce troisième expert et avait maintenu sa position dans sa décision sur opposition du 30.04.2019.

Consid. 4.2.1
La juridiction cantonale a retenu que face aux deux expertises des experts infectiologue et orthopédique, qui aboutissaient à des conclusions contradictoires sans que les experts soient parvenus à se mettre d’accord sur la question cruciale du lien de causalité entre l’accident du 11.03.2012 et les événements survenus à partir du 09.04.2012, il apparaissait nécessaire de recourir à un troisième expert. C’était donc à juste titre que l’assurance-accidents avait ordonné une nouvelle expertise, confiée cette fois-ci à un autre expert infectiologue.

Consid. 4.2.2
La cour cantonale a ensuite exposé de manière détaillée les raisons qui faisaient douter la valeur probante de l’expertise du chirurgien orthopédique. Elle a notamment retenu que, même si les rapports médicaux à disposition entre le 30.03.2012 et le 09.04.2012 ne faisaient pas mention de plaie ou de cicatrice dans la plante du pied droit de l’assurée, on ne pouvait rien en déduire sur l’état de cette plaie et ce praticien ne pouvait pas être suivi lorsqu’il affirmait avoir démontré que la plaie à la plante du pied était fermée et guérie « ceci vu et confirmé par différents intervenants thérapeutiques ». Concernant le rapport du premier expert infectiologue, les juges cantonaux ont constaté que bien qu’il fût relativement succinct, cela ne suffisait pas à lui ôter toute valeur probante. Ce spécialiste avait relevé deux points particulièrement importants dans la détermination de l’existence du lien de causalité, à savoir le fait que la blessure initiale soit survenue au niveau du talon droit et que la fasciite nécrosante ait touché la partie inférieure de la jambe droite (étant précisé que les fasciites nécrosantes étaient des infections qui se propageaient par continuité et non pas de manière hématogène) ainsi que le fait que le pied droit de l’assurée n’était pas complètement guéri le 26.03.2012 (étant précisé que même des lésions minimes de la barrière cutanée pouvaient être la porte d’entrée pour des Streptococcus pyogenes).

Consid. 4.2.3
Quant au rapport d’expertise du 01.06.2018 du deuxième expert infectiologue, les juges cantonaux ont considéré qu’il remplissait en tous points les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder une pleine valeur probante, qu’il contenait une argumentation claire et convaincante et que ses conclusions étaient confortées par d’autres rapports médicaux au dossier, notamment des médecins traitants. En particulier, le docteur J.__, médecin hospitalier intensiviste à l’Hôpital B.__, avait rapporté le 25.04.2012 que le point de départ de l’érésipèle correspondait à une plaie de la plante du pied droit de l’assurée et le professeur K.__, chef de service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital B.__, avait abouti à la même conclusion dans son rapport du 21.06.2012, à savoir qu’il s’agissait d’un état après excision d’un corps étranger au pied droit de l’assurée en mars 2012. En suivant l’avis du deuxième expert infectiologue, les juges cantonaux ont admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 11.03.2012 et les événements survenus à partir du 09.04.2012.

Consid. 5.1
Dans son rapport du 01.06.2018, le deuxième expert en infectiologie a listé les pièces médicales sur lesquelles son expertise se fonde, a rappelé le contexte médical et a exposé les données scientifiques propres au domaine de la fasciite nécrosante et à la cicatrisation des plaies. Ensuite, il a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui avaient été posées, en tenant compte de l’anamnèse et des plaintes actuelles de l’assurée et de ses propres constatations et en prenant position sur les appréciations des autres experts. Pour évaluer le lien de causalité, il a examiné à la fois le lien temporel et le lien anatomique.

Concernant le lien temporel, qu’il a admis, il a expliqué que l’infection avait été objectivée pour la première fois le 09.04.2012 et qu’elle était ainsi survenue un mois après l’accident, précisant que dans la définition des infections du site opératoire, on utilisait un délai de 30 jours après l’intervention pour considérer qu’une infection de cicatrice était possiblement liée au geste chirurgical. En l’espèce, il ressortait du rapport de la consultation du docteur C.__ que la couche cornée de la peau n’était pas fermée le 26.03.2012, soit deux semaines avant le début de l’infection. Jusqu’au 09.04.2012, aucune observation fiable et documentée ne permettait de connaître l’évolution de la fermeture de cette plaie. On ne pouvait notamment pas partir du principe que l’examen de la jambe et du pied droit par le docteur D.__ aurait eu lieu ni donc que cette consultation constituait une preuve en soi que la plaie était bien fermée à ce moment-là, ce qui aurait semblé par ailleurs étonnant puisqu’elle avait encore été ouverte quatre jours plus tôt. Les cicatrices de la plante du pied étaient connues pour mettre plus de temps à se fermer que d’autres sites anatomiques et le processus de cicatrisation permettant une restauration adéquate de l’intégrité microscopique de la peau pouvait prendre jusqu’à six semaines après l’intervention. La reprise du travail par l’assurée dès le 13.03.2012 avait très probablement contribué à augmenter la charge sur la jambe droite et ainsi ralenti le processus de cicatrisation. L’effraction de la couche cornée sur une plaie chirurgicale qui mettait du temps à se refermer constituait une porte d’entrée tout à fait plausible pour une fasciite nécrosante à Streptococcus pyogenes et l’infection pouvait alors survenir de façon brutale à distance du traumatisme initial, même en l’absence de signe infectieux de la plaie jusque-là.

Quant au lien anatomique, le deuxième expert en infectiologie a retenu qu’il ne pouvait pas être prouvé de façon formelle, dès lors que l’assurée avait bien présenté une infection au niveau du tiers inférieur de la jambe droite, du côté où elle s’était planté l’aiguille, mais que sur la base des documents médicaux à disposition, il n’était pas possible de déterminer si la plaie était le point de départ de l’infection, la localisation exacte de l’érythème n’étant précisée dans aucun rapport médical. Les rapports des consultations infectiologique et orthopédique effectuées le jour de l’admission de l’assurée ne mentionnaient pas non plus de signes d’infection au niveau de la plaie de la plante du pied.

Le deuxième expert en infectiologie a ensuite exposé qu’environ 50% des fasciites nécrosantes se développaient sans porte d’entrée visible et qu’on pensait qu’elles survenaient en général par dissémination hématogène à partir d’un foyer oropharyngé asymptomatique (colonisation de la gorge) ou symptomatique (angine à streptocoque). Toutefois, ce type d’infection se développait en général sur des zones présentant des traumatismes fermés (contusion, crampe, hématome), ce qui n’avait pas été le cas de l’assurée. Quoiqu’elle eût présenté une infection des voies respiratoires deux jours avant le diagnostic de l’infection cutanée, les symptômes pour lesquels elle avait consulté le 07.04.2012 n’étaient pas vraiment typiques d’une angine à streptocoque, le fond de gorge ayant été décrit comme calme et la présence d’une rhinorrhée et d’une toux parlant plutôt en faveur d’une virose. L’expert a retenu que la plaie de la plante du pied était la porte d’entrée de la fasciite nécrosante, soulignant qu’imaginer qu’une infection aussi rare soit survenue par pure coïncidence dans une région du corps aussi proche que la plaie, et dans un intervalle aussi court après la fermeture incomplète de la cicatrice, était hautement improbable.

Dans un courrier de février 2019, le deuxième expert en infectiologie a encore indiqué que c’était bien à cause de l’absence de preuve formelle de la non-fermeture de la plaie initiale et de signes infectieux touchant cette plaie au moment de l’apparition de la fasciite nécrosante qu’il avait conclu à un lien de causalité probable. Si ces éléments avaient été objectivés, il aurait conclu à un lien de causalité certain entre les deux événements, étant relevé que, pour lui, les éléments temporels et géographiques étaient déterminants dans l’appréciation du lien de causalité.

 

Consid. 5.2.1
Concernant l’état de fait ressortant de l’arrêt attaqué, l’assurance-accidents fait référence à plusieurs rapports médicaux et en déduit qu’aucune pièce au dossier ne permettrait de penser que la plaie du pied droit se serait ré-ouverte ou infectée et qu’au-delà du 26.03.2012, aucune pièce ne ferait même état d’une plaie au pied droit. Or le deuxième expert en infectiologie a répondu à la question de l’évolution de la fermeture de la plaie, et ce non seulement de manière abstraite et hypothétique, mais également par rapport aux spécificités du cas d’espèce et en prenant position sur les documents qu’invoque l’assurance-accidents. S’agissant du fait qu’aucune pièce médicale ne fait état de rougeur au talon, ni de cloques au dos du pied, comme l’avait retenu le premier expert infectiologue, il faut d’une part retenir que cet élément n’a pas été déterminant dans les appréciations infectiologiques des deux experts dans l’examen de la causalité et ne saurait les remettre en cause. D’autre part, le deuxième expert en infectiologie a tenu compte du fait que la localisation de la rougeur n’était attestée nulle part, précisant que l’information selon laquelle l’infection cutanée aurait commencé au niveau de la plante du pied et aurait remonté le long de la jambe relevait des dires de l’assurée. Par ailleurs, le premier expert infectiologue a retenu comme élément faisant douter de la causalité que l’assurée souffrait de troubles importants de la mémoire et que ses indications étaient parfois incohérentes et contradictoires.

Consid. 5.2.2
L’assurance-accidents soutient en outre que l’expert admettrait la causalité pour des raisons d’ordre chronologique (« infection dans les suites de la plaie, donc à cause d’elle ») ainsi que « géographique (site d’infection proche de la plaie, donc à cause d’elle) « , et qu’il partirait du postulat – non soutenu par la documentation médicale – de la fermeture incomplète de la cicatrice et renverrait à l’adage « post hoc ergo propter hoc », qui n’aurait tout au plus qu’une valeur d’indice selon la jurisprudence. S’il est vrai que le principe « post hoc ergo propter hoc » ne suffit pas en soi à établir un rapport de causalité entre une atteinte à la santé et un accident (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b; arrêt 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1), on ne saurait cependant lui dénier toute valeur lorsqu’il est mis en relation avec d’autres éléments médicalement déterminants comme l’a fait le deuxième expert en infectiologie (cf. arrêt 8C_348/2020 du 7 juin 2021 consid. 4.3). Quelques éléments de son argumentation pourraient certes faire penser à un raisonnement du type « post hoc ergo propter hoc ». Toutefois, loin de se borner à un tel raisonnement, il a expliqué de manière détaillée et circonstanciée l’évolution de la cicatrisation de la plaie chirurgicale à la plante du pied et du développement d’une fasciite nécrosante, se fondant sur ses connaissances spéciales en tant qu’infectiologue et en entreprenant une appréciation critique de la documentation médicale. De plus, il a écarté de manière convaincante d’autres possibles causes de l’infection, et ses conclusions sont corroborées par d’autres rapports médicaux au dossier. On doit dès lors reconnaître avec la cour cantonale que son rapport remplit les exigences formelles et matérielles auxquelles sont soumises les preuves médicales pour pouvoir être prises en considération (ATF 125 V 351 consid. 3a). Il en résulte que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en suivant l’avis de cet expert et en admettant qu’il existe, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité probable entre l’accident du 11.03.2012 et les événements survenus dès le 09.04.2012.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_586/2021 consultable ici

 

9C_484/2021 (f) du 11.05.2022 – Valeur probante d’une enquête économique sur le ménage – Troubles d’ordre psychique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2021 (f) du 11.05.2022

 

Consultable ici

 

Obligation de l’assureur social d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants / 46 LPGA

Valeur probante d’une enquête économique sur le ménage afin d’estimer les empêchements que l’assuré rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d’ordre psychique / 4 LAI – 7 LPGA – 8 LPGA – 28a LAI – 16 LPGA

Adaptation de la notion de travaux habituels intervenue au 01.01.2018 / ch. 3087 CIIAI

 

Assurée, mariée et mère de sept enfants (nés entre 1977 et 1989), ressortissante suisse domiciliée en France, a déposé une demande AI le 02.03.2009. Celle-ci a été rejetée par l’office AI, dont la décision du 13.12.2013 a été confirmée sur recours successifs par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_387/2017 du 30 octobre 2017).

En octobre 2014, l’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations. Entre autres mesures d’instruction, l’administration a sollicité des renseignements médicaux et diligenté une enquête économique sur le ménage (rapport du 03.11.2018). Elle a reconnu le droit de l’assurée à trois quarts de rente d’invalidité du 01.04.2015 au 30.06.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt C-1211/2019 – consultable ici)

Après avoir constaté que les parties ne contestaient ni le statut mixte de personne active à 60% et de ménagère à 40% reconnu à l’assurée par l’office AI, ni qu’elle avait présenté une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative dès février 2014, le Tribunal administratif fédéral a circonscrit l’objet du litige à l’évaluation de l’invalidité de l’assurée dans la sphère ménagère. En se fondant sur le rapport d’enquête économique sur le ménage du 03.11.2018, auquel il a accordé une pleine valeur probante, il a déterminé le taux d’empêchement dans les travaux habituels à 14%, à l’instar de l’office AI. Au vu du taux d’invalidité total présenté par l’assurée (66%; soit 60% d’invalidité professionnelle [100% x 60 / 100] et 6% d’invalidité ménagère [14% x 40% / 100]), le TAF a confirmé la décision administrative litigieuse.

Par jugement du 04.08.2021, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 2
Les constatations de la juridiction de première instance sur l’atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l’exigibilité – pour autant qu’elles ne soient pas fondées sur l’expérience générale de la vie – relèvent d’une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). Il en va de même de la constatation d’un empêchement pour les différents postes constituant l’activité ménagère (arrêt 9C_108/2021 du 1er septembre 2021 consid. 3 et les références). On rappellera également qu’il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 consid. 2.2).

Consid. 5.2
L’obligation de l’assureur social d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants (art. 46 LPGA), qui constitue le pendant du droit de consulter le dossier et de produire des preuves (découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 47 LPGA), tend à garantir l’exhaustivité des pièces produites et établies dans le cadre de la procédure (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 et les arrêts cités). Le fait que l’assureur n’a pas classé toutes les pièces déterminantes de manière cohérente dans l’ordre chronologique ne suffit cependant généralement pas pour conclure qu’il n’aurait pas respecté son obligation de tenir le dossier. Dans un tel cas, il ne suffit pas de critiquer de manière générale une gestion des documents perfectible; la personne assurée doit bien plutôt expliquer précisément en quoi la chronologie manquante par endroits ou le décalage entre les numéros des pièces aurait concrètement rendu impossible une consultation efficace du dossier et constituerait une violation de son droit d’être entendue (cf. arrêt 9C_413/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2; voir aussi ATF 138 V 218 précité consid. 8.1 et 8.2).

Or en l’espèce, en ce qu’elle se limite à indiquer qu’elle a dû « parcourir l’intégralité des 1017 pages de son dossier, pour retrouver les bons documents » et à déduire de la différence dans la numérotation des documents « la possibilité qu’elle n’ait pas connaissance de l’ensemble des documents du dossier », l’assurée n’établit pas concrètement que son droit d’être entendue aurait été violé. Elle n’allègue en particulier pas que l’une des pièces versées au dossier dans le cadre de l’instruction de sa nouvelle demande de prestations et figurant dans la liste établie par le Tribunal administratif fédéral ne lui aurait pas été transmise par l’office AI. Elle ne prétend pas non plus n’avoir pas compris les motifs de l’arrêt attaqué ou n’avoir pas retrouvé les pièces sur lesquelles s’est fondée la juridiction inférieure. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 6.2.1
Contrairement à ce que soutient d’abord l’assurée, le Tribunal administratif fédéral n’a pas violé l’art. 61 LPGA en ne sollicitant pas des renseignements auprès de ses médecins traitants quant à l’incidence de son affection psychique, ainsi que de l’intervention chirurgicale et du traitement de chimiothérapie, sur sa capacité ménagère, après la réalisation de l’enquête économique sur le ménage en novembre 2018. En ce qui concerne l’incapacité d’accomplir les travaux habituels en raison d’une atteinte à la santé, on rappellera, à la suite de la juridiction de première instance, qu’une enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l’assuré (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Même si, compte tenu de sa nature, l’enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l’étendue d’empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements que l’assuré rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d’ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt 9C_39/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.2 et les références).

Or les juges du TAF ont dûment exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la question de la nécessité d’avoir l’avis d’un médecin psychiatre en plus de l’enquête ménagère pouvait en l’occurrence demeurer ouverte. Ils ont en effet constaté que l’assurée avait sollicité et obtenu la possibilité de produire des pièces à cet égard au cours de la procédure judiciaire, ce que l’intéressée ne conteste pas. Ils ont également apprécié de manière convaincante les rapports des médecins traitants que l’assurée avait alors versés à la procédure et considéré qu’ils ne faisaient pas état d’éléments médicaux objectivables différents de ceux retenus par le SMR ou l’enquêtrice ou qu’ils ne remplissaient pas les réquisits jurisprudentiels en la matière pour se voir accorder pleine valeur probante. A cet égard, selon les propres déclarations de l’assurée – réitérées en instance fédérale -, il s’agissait en effet essentiellement d’un questionnaire qu’elle avait rempli et soumis à son psychiatre traitant, qui avait contresigné le document.

C’est en vain que l’assurée se prévaut à ce propos d’un établissement incomplet des faits, en reprochant aux juges du TAF de ne pas avoir résumé le contenu de ce document, dès lors déjà que le psychiatre impliqué a seulement « validé les réponses fournies par sa patiente », pour reprendre les termes de l’intéressée, en y apposant sa signature et sans faire de propres constatations (document non daté, signé par elle et le docteur B.__). Quant à l’avis du docteur C.__, qui remplaçait le médecin généraliste, les juges du TAF ont constaté à juste titre qu’il n’était pas motivé. Le médecin s’était en effet contenté de répondre à un questionnaire en indiquant « impossible », « très difficile » ou « avec beaucoup de difficultés » à chaque question qui lui était posée par l’assurée en lien avec ses aptitudes à accomplir une activité ménagère. Par ailleurs, si l’assurée a également produit un avis de son psychiatre traitant, dans lequel il faisait état de la persistance de la symptomatologie dépressive associée à des manifestations anxieuses et attestait un état de santé resté fragile, le médecin ne s’est toutefois pas prononcé au sujet de la capacité de sa patiente à accomplir les travaux habituels.

Consid. 6.2.2
L’assurée ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle allègue que l’enquêtrice n’aurait pas tenu compte de ses limitations fonctionnelles et qu’elle ne l’aurait pas interrogée sur l’évolution de son état de santé entre 2014 et 2018. A la suite des juges du TAF, on constate que l’enquêtrice a mentionné le diagnostic d’épisode dépressif sévère dans la liste non exhaustive des principaux diagnostics et qu’elle a notamment fait état des douleurs que l’assurée ressentait dans les articulations en raison du traitement contre le cancer en relation avec l’entretien du logement. Elle s’est également renseignée au sujet de l’évolution de son état de santé puisqu’elle lui a demandé, pour chaque domaine d’activité, quels étaient les travaux habituels qu’elle était en mesure d’accomplir avant et après la survenance de l’atteinte à la santé en février 2014.

Quant à l’affirmation de l’assurée selon laquelle l’enquêtrice aurait pris en compte « à double titre » l’aide exigible de sa fille pour l’activité consistant à faire les courses, elle n’est pas davantage fondée. S’agissant des achats et courses diverses, on constate que l’enquêtrice a retenu un empêchement de 30% en raison, d’une part, du fait que depuis l’atteinte à la santé, l’assurée faisait les courses avec sa fille car elle n’aimait pas sortir seule et faisait des crises d’angoisse et, d’autre part, qu’elle ne prenait et portait que ce qui était léger, son fils achetant tout ce qui était lourd; dans ce contexte, l’enquêtrice a par ailleurs indiqué une aide exigible des membres de la famille de 30%. L’aide exigible des membres de la famille, à savoir celle de l’époux, ainsi que de la fille et du fils de l’assurée vivant sous le même toit, à hauteur de 28% au total, n’a pas été additionnée à l’aide exigible de 30% prise en compte pour les achats et courses diverses. Le Tribunal administratif fédéral a en effet dûment considéré que l’enquêtrice avait retenu un empêchement pondéré total sans exigibilité de 42% et un empêchement pondéré total avec exigibilité de 14%, compte tenu de l’aide exigible des membres de la famille à hauteur de 28% (soit 42% d’empêchement pondéré sans exigibilité – 14% d’empêchement pondéré avec exigibilité = 28% d’aide exigible des membres de la famille).

Consid. 6.2.3
En définitive, l’argumentation de l’assurée n’est pas suffisante pour mettre en évidence en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait établi les faits de manière incomplète ou aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Consid. 6.3
Enfin, les griefs de l’assurée tirés de la violation du principe de l’égalité de traitement, de la non-rétroactivité du droit et des art. 28a LAI et 69 al. 2 RAI, en ce que l’enquêtrice a évalué les empêchements qu’elle présentait dans l’accomplissement des travaux habituels en se fondant sur le tableau établi par l’OFAS dans sa version applicable dès le 01.01.2018 (comprenant désormais cinq domaines d’activités usuelles, soit l’alimentation, l’entretien du logement ou de la maison et la garde des animaux domestiques, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements, ainsi que les soins et l’assistance aux enfants et aux proches; cf. ch. 3087 de la la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], dans sa teneur modifiée au 01.01.2018), ne sont pas davantage fondés.

L’adaptation de la notion de travaux habituels intervenue au 01.01.2018, dont l’objectif était de mettre plus clairement l’accent sur la notion d’invalidité propre à ouvrir le droit à une prestation spécifique, en concentrant l’examen sur les activités de base de chaque ménage, s’est traduite par le retrait des activités artistiques et d’utilité publique de la liste des activités usuelles accomplies par les personnes non invalides qui s’occupent du ménage (OFAS, Modification du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI] – Evaluation de l’invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel [méthode mixte] [Adaptations concernant l’application de la méthode mixte après l’arrêt 7186/09 du 2 février 2016 de la Cour européenne des droits de l’homme], Modification prévue pour le 01.01.2018, p. 13). Quoi qu’en dise l’assurée, en ce qu’elle se limite à affirmer qu’elle présentait des « empêchements importants dans les tâches qui ont disparu du tableau en 2018 », elle n’établit pas, pas plus qu’elle ne l’allègue, qu’elle accomplissait des activités artistiques et d’utilité publique avant la survenance de l’atteinte à la santé. Elle n’explique de plus pas en quoi le droit constitutionnel qu’elle invoque aurait été violé. Partant, son argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de l’art. 42 al. 1 et 2 en relation avec l’art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_484/2021 consultable ici

 

Nouvelles règles concernant les primes d’assurance maladie impayées: ouverture de la consultation

Nouvelles règles concernant les primes d’assurance maladie impayées: ouverture de la consultation

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.10.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral a envoyé en consultation lors de sa séance du 12.10.2022 une modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) qui règle les dispositions concernant les primes d’assurance-maladie obligatoire impayées. Il s’agit notamment de déléguer au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de régler les frais de rappel et de sommation des assureurs. L’objectif est aussi de préciser les modalités de reprise des actes de défaut de biens par les cantons.

 

En mars 2022, le Parlement a adopté une modification de la loi sur l’assurance maladie (LAMal) concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes d’assurance-maladie. Le but est de permettre aux cantons de se faire céder par les assureurs les actes de défaut de biens pour les primes impayées. Les mineurs ne pourront par ailleurs plus être poursuivis pour les primes non payées par leurs parents. En outre, afin de réduire les frais de poursuite, les assureurs ne pourront pas engager contre le même assuré plus de deux procédures de poursuite par année. Le projet de modification de l’OAMal envoyé en consultation vise à mettre en vigueur ces dispositions.

 

Il s’agit également de régler les frais de rappel et de sommation des assureurs. En effet, afin d’améliorer l’égalité de traitement entre les assurés, le Parlement a décidé que la fixation de ces frais relèvera à l’avenir de la compétence du Conseil fédéral. Ce dernier prévoit de déléguer cette compétence au DFI qui pourra adapter ces frais à l’évolution des coûts. Les assureurs pourront continuer à mentionner ces frais administratifs dans leurs conditions générales, mais ils ne seront plus compétents pour en fixer le montant.

 

Modalités de reprise des actes de défaut de biens

L’OAMal précisera aussi certaines modalités de reprise des actes de défaut de biens. Actuellement, les cantons doivent rembourser aux assureurs 85% des créances concernant les primes d’assurance impayées pour lesquels un acte de défaut de biens a été établi. A l’avenir, si le canton prend en charge 5% supplémentaires de ces créances, l’assureur lui cèdera toutes les créances.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.10.2022 consultable ici

Rapport explicatif sur la modification de l’OAMal – Dispositions d’exécution de la modification de l’art. 64a LAMal concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes / Normes de délégation au DFI pour fixer les rabais maximaux pour les formes particulières d’assurance, disponible ici

Projet de modification de l’OAMal consultable ici

Vue d’ensemble de la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) par rapport au droit en vigueur, disponible ici

 

Lettre circulaire AI no 419 – Contribution d’assistance : adaptations nécessaires dans le domaine « Éducation et garde des enfants »

Lettre circulaire AI no 419 – Contribution d’assistance : adaptations nécessaires dans le domaine « Éducation et garde des enfants »

 

LCAI n° 419 du 11.10.2022 consultable ici

 

Dans son arrêt 9C 538/2021 du 6 septembre 2022, le Tribunal fédéral estime que les valeurs standard appliquées dans le domaine « Éducation et garde des enfants » pour déterminer le montant de la contribution d’assistance ne sont pas adéquates. Le TF souligne que, pour une personne qui nécessite une assistance complète de tiers, le besoin maximal d’aide dans le domaine en question ne s’élève, selon le FAKT2, qu’à 14 heures par semaine. Or l’enquête suisse sur la population active (ESPA) révèle par exemple qu’en 2020, dans les ménages avec enfants, le temps hebdomadaire moyen consacré à la garde des enfants était de 23 heures pour les femmes et de 14,8 heures pour les hommes. De plus, le FAKT2 ne tient pas compte du nombre d’enfants ni de la présence ou non d’un autre parent. Le domaine « Éducation et garde des enfants » du FAKT2 s’avère donc, selon le TF, contraire au droit fédéral.

L’OFAS a pris acte de cet arrêt et va désormais examiner les adaptations nécessaires dans ce domaine. Cette analyse et les modifications (directives et FAKT2) qui en découleront prendront toutefois du temps, car elles demanderont une réflexion approfondie sur tout le domaine, y compris la question de la prise en compte du nombre d’enfants et/ou celle de la présence ou non d’un autre parent.

Jusqu’à ce que les nouvelles dispositions soient disponibles, les offices AI traitent les nouvelles demandes ainsi que les révisions de contribution d’assistance des personnes avec des enfants selon les dispositions actuelles. Il faut toutefois préciser dans le projet de décision et la décision que le besoin d’aide dans le domaine « Éducation et garde d’enfants » a été fixé sous réserve de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions. Il pourrait donc y avoir des adaptations ultérieures de la décision. Au moment de la publication des directives révisées, l’OFAS donnera également des instructions sur la manière de traiter ces cas. Grâce à cette procédure, les assurés ne devront pas attendre inutilement la partie non contestée de la prestation. Toutefois, si l’argumentation du TF est présentée dans le cadre d’une objection, nous recommandons dans ces cas d’attendre que les instructions révisées soient disponibles avant d’émettre la décision. Il est probable que les instructions révisées ne seront pas disponibles avant le 1er janvier 2023.

 

LCAI n° 419 du 11.10.2022 consultable ici

Lettera circolare AI n. 419 “Contributo per l’assistenza: adeguamenti necessari nell’ambito «Educazione e accudimento di bambini»” disponibile qui

IV-Rundschreiben Nr. 419 «Assistenzbeitrag: Anpassungen im Bereich «Erziehung und Kinderbetreuung» erforderlich» hier verfügbar

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

 

Le taux d’intérêt minimal appliqué dans la prévoyance professionnelle restera fixé à 1% l’année prochaine. Lors de sa séance du 12 octobre 2022, le Conseil fédéral a été informé qu’il n’était pas nécessaire de revoir le taux cette année. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

 

Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celui des actions, des obligations et de l’immobilier.

Le rendement des obligations de la Confédération a nettement progressé : le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,13% à la fin 2021 et de 1,09% à la mi-septembre 2022. Si les actions et l’immobilier ont connu une évolution positive en 2021, l’année en cours a été marquée par des reculs importants. Malgré la situation actuellement difficile sur les marchés, le maintien du taux d’intérêt minimal à 1% se justifie dans l’ensemble. C’est pourquoi le taux n’est pas revu cette année. Le Conseil fédéral est tenu de réévaluer le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans et procédera à cet examen l’année prochaine.

Le 30 août 2022, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle s’est, elle aussi, prononcée pour un maintien du taux à 1%.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

 

Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI dès le 01.01.2023

Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 01.01.2023 » disponible ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des prix et des salaires : elles seront relevées de 2,5 % au 1er janvier 2023. Le Conseil fédéral a pris cette décision sur la base de l’indice mixte prévu par la loi lors de sa séance du 12 octobre 2022. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1225 francs par mois. Les montants des allocations pour perte de gain (APG) seront également adaptés. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires, pour les prestations transitoires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1195 à 1225 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2390 à 2450 francs (pour une durée de cotisation complète). Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 503 à 514 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 958 à 980 francs.

 

Adaptation selon l’indice mixte

Comme le prescrit la loi sur l’AVS, le Conseil fédéral examine, en règle générale tous les deux ans, la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI à l’évolution des salaires et des prix. L’adaptation a lieu plus tôt si le renchérissement dépasse 4 % au cours d’une année. Pour prendre sa décision, le Conseil fédéral s’appuie sur la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix (indice mixte) et prend en compte la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. Cette année, on s’attend à un renchérissement de 3% et à une augmentation des salaires de 2%. Il en résulte un indice mixte de 2,5%, qui justifie des augmentations de rentes de l’ordre du renchérissement. La dernière adaptation des rentes par le Conseil fédéral date de 2021. Il avait alors fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1195 francs.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1370 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 1215 millions de francs, dont 245 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,2% des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 155 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Cette adaptation a également un impact sur la prévoyance professionnelle obligatoire. Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 25 095 à 25 725 francs, et le seuil d’entrée de 21 510 à 22 050 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera de 6883 à 7056 francs pour les personnes possédant un 2e pilier et de 34 416 à 35 280 francs pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Adaptation des prestations APG

Dans le régime des allocations pour perte de gain (APG), le montant maximal de l’allocation passe de 245 francs actuellement à 275 francs. Le coût de cette mesure s’élève à 100 millions de francs pour les APG.

 

Adaptations concernant les prestations complémentaires et les prestations transitoires

Les montants annuels des prestations complémentaires et des prestations transitoires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19 610 à 20 100 francs pour les personnes seules et de 29 415 à 30 150 francs pour les couples. Ils passeront également à 10 515 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7380 francs pour les enfants de moins de 11 ans. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires d’environ 5,2 millions de francs pour la Confédération et de 3,5 millions pour les cantons.

Les montants maximaux des loyers sont adaptés au renchérissement depuis la dernière adaptation en 2021, sur la base de certaines positions de l’indice national des prix à la consommation pour le logement et l’énergie. L’augmentation est de 7,1 %. Les montants annuels maximaux s’élèveront désormais à 17 580 francs dans la région 1, à 17 040 francs dans la région 2 et à 15 540 francs dans la région 3. Les coûts de cette augmentation seront de 37,8 millions de francs. Comme les positions « énergie » et « services d’approvisionnement et d’entretien du logement » ont augmenté de 21 % dans l’indice des prix, le forfait pour les charges accessoires et les frais de chauffage sera également adapté et passera de 2520 à 3060 francs par année, pour un coût total de 4,5 millions de francs. Les coûts de l’augmentation des montants maximaux des loyers et des forfaits pour les charges accessoires et les frais de chauffage seront pris en charge par la Confédération et les cantons.

 

Trois motions sont en suspens aux Chambres fédérales : elles demandent l’adaptation complète au renchérissement des rentes de l’AVS et de l’AI, ainsi que des prestations complémentaires et des prestations transitoires. Ces motions prévoient en outre de réduire le seuil d’inflation permettant une nouvelle adaptation des rentes après un an. Les commissions compétentes des Chambres doivent encore traiter ces motions. Si les motions sont adoptées à l’issue de la session d’hiver, les adaptations législatives nécessaires au relèvement supplémentaire des prestations mentionnées seraient traitées dans le cadre d’une procédure d’urgence, en principe durant la session de printemps 2023, et les prestations versées à titre rétroactif au 1er janvier 2023.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 01.01.2023 » disponible ici

Ordonnances et commentaires consultables ici

Scheda informativa “Importi validi dal 1° gennaio 2023” disponibile qui

Hintergrunddokument «Beträge gültig ab dem 1. Januar 2023» hier verfügbar