4A_294/2014 (f) du 30.10.2014 – Réticence – 4 LCA – 6 LCA / Deux compagnies d’assurances juridiquement indépendantes liées au sein d’un même Groupe – Dies a quo du délai de quatre semaines pour la résiliation

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2014 (f) du 30.10.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ue0s6r

 

Réticence / 4 LCA – 6 LCA

Deux compagnies d’assurances juridiquement indépendantes liées au sein d’un même Groupe – Dies a quo du délai de quatre semaines pour la résiliation

 

Un cuisinier-restaurateur est assuré auprès de A.__ SA pour la couverture obligatoire des soins en cas de maladie. Ili a consulté un spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire puis un spécialiste en angiologie fin 2010. Diagnostic retenu : insuffisance veineuse superficielle avec récidive de varices aux deux membres inférieurs. L’assuré a transmis fin 2010, début 2011 les notes d’honoraires à son assurance obligatoire des soins.

Le 14 décembre 2010, cet assuré a souscrit une proposition d’assurance tendant à la couverture des frais d’hospitalisation en division semi-privée dans les établissements suisses. La proposition était adressée à B.__ SA. Répondant aux questions qui lui étaient soumises, l’assuré a déclaré n’avoir pas été en traitement médical au cours des cinq dernières années.

A.__ SA et B.__ SA sont deux sociétés liées au sein du Groupe B.__. Elles ont les mêmes adresses et numéros de téléphone, elles usent d’un papier à en-tête commun et elles emploient les mêmes collaborateurs. Dans sa proposition d’assurance, l’assuré a expressément autorisé B.__ SA à recueillir des renseignements médicaux auprès d’autres assureurs membres du Groupe B.__.

 

TF

A teneur de l’art. 4 al. 1 LCA, celui qui présente une proposition d’assurance doit déclarer par écrit à l’assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Selon l’art. 6 al. 1 à 3 LCA, l’assureur est en droit de résilier le contrat en cas de réticence, c’est-à-dire lorsque les déclarations du proposant se révèlent inexactes ou incomplètes (al. 1); il est autorisé à refuser sa prestation aussi pour les sinistres déjà survenus, si le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur leur survenance ou leur étendue (al. 3). Ce droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence (al. 2).

L’instance précédente retient que l’assureur B.__ SA a connu la réticence dès réception des notes d’honoraires par A.__ SA, en raison de la gestion commune des deux sociétés d’assurance, et que le délai de quatre semaines à observer pour la résiliation, imposé par l’art. 6 al. 2 LCA, s’est écoulé dès cette époque. La résiliation est jugée tardive et dépourvue d’influence sur les obligations contractuelles de l’assureur.

Devant le Tribunal fédéral, la compagnie d’assurances B.__ SA argue l’indépendance juridique des deux sociétés d’assurance en cause, soit elle-même et A.________ SA. Elle fait valoir que cette dernière n’est pas autorisée à communiquer des données aux tiers, sinon dans les limites strictement définies par l’art. 84a LAMal, et elle affirme que le demandeur n’a pas consenti, en présentant sa proposition d’assurance, à une transmission systématique de ses données médicales mais seulement aux vérifications nécessaires en cas de soupçon de réticence. Au regard des réponses exclusivement négatives insérées dans le questionnaire, la compagnie d’assurances B.__ SA n’avait prétendument aucun motif de soupçonner une réticence.

L’écoulement du délai fixé par l’art. 6 al. 2 LCA ne débute que lorsque l’assureur est complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu’il en a une connaissance effective. Des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu’une réticence a été commise sont à cet égard suffisants; en revanche, de simples soupçons, même propres à inciter un assureur diligent à vérifier les déclarations du proposant et assuré, ne déclenchent pas l’écoulement du délai (ATF 118 II 333 consid. 3 p. 340; 119 V 283 consid. 5a p. 287/288). L’assureur est censé connaître des faits ou disposer de renseignements dès que cette information est accessible au sein de son organisation (arrêts 4A_112/2013 du 20 août 2013, consid. 2.4; 9C_199/2008 du 19 novembre 2008, consid. 4.1, SVR 2009 BVG n° 12 p. 37).

La compagnie d’assurances ne met pas en doute que B.__ SA et et A.__ SA reçoivent leur correspondance à la même adresse, partagent les mêmes numéros de téléphone, usent d’un papier à en-tête commun et emploient les mêmes collaborateurs. Au regard de cette situation, la Chambre des recours peut admettre sans arbitraire que les deux sociétés d’assurance ont adopté une organisation commune et s’administrent en commun, avec cet effet que les documents que des tiers adressent à l’une d’elles, tels les factures des fournisseurs de prestations, sont accessibles aussi à l’autre. L’indépendance juridique des deux sociétés est sous cet aspect dépourvue de pertinence; la situation de fait est seule déterminante. Il n’importe pas davantage que l’organisation ainsi établie soit éventuellement inconciliable avec le régime légal de la protection des données dans l’assurance-maladie sociale. Cette incompatibilité est d’ailleurs très douteuse car l’art. 12 al. 2 LAMal autorise un assureur à pratiquer cumulativement l’assurance-maladie sociale et d’autres assurances qui lui sont complémentaires; on peut donc admettre sans arbitraire que deux assureurs juridiquement indépendants, pratiquant l’un l’assurance sociale, l’autre des assurances complémentaires, sont aussi autorisés à adopter une organisation unique.

 

Le TF rejette le recours de la compagnie d’assurances et considère la résiliation comme tardive.

 

 

Arrêt 4A_294/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Ue0s6r

 

 

9C_855/2014 (f) du 07.08.2015 – Revenu d’invalide selon les salaires statistiques ESS / 16 LPGA / Assuré de nationalité étrangère disposant d’un permis C – pas d’abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2014 (f) du 07.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/24bjm3B

 

Revenu d’invalide selon les salaires statistiques ESS / 16 LPGA

Assuré de nationalité étrangère disposant d’un permis C – pas d’abattement sur le salaire statistique

Abattement de 15% pour limitations fonctionnelles et âge (61 ans)

 

TF

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

En l’espèce, le critère de la nationalité de l’assuré n’a plus de rôle prépondérant, si bien qu’il ne justifie pas d’abattement sur le salaire statistique. L’assuré dispose en effet d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C), où il travaille depuis 1986.

En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles (pas de port de charge de plus de 15kg notamment en position de porte-à-faux, alternance des positions assise et debout toutes les 30 minutes, pas d’activité au-dessus de l’horizontale avec les membres supérieurs et pas d’activité de flexion-extension de la nuque), ainsi que de l’âge de l’assuré (61 ans), apparaît justifié. Pris ensemble, ces deux critères ne justifient pas un facteur de réduction supérieur à 15%. Une diminution globale de 25%, qui correspond au maximum autorisé par la jurisprudence en présence de circonstances personnelles et professionnelles défavorables, ne tient pas raisonnablement compte de la réalité de la situation.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_855/2014 consultable ici : http://bit.ly/24bjm3B

 

 

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2015 – Mise en place du monitoring «Durabilité de l’insertion professionnelle», le nombre de nouvelles rentes demeure stable

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2015 – Mise en place du monitoring «Durabilité de l’insertion professionnelle», le nombre de nouvelles rentes demeure stable

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.05.2016 consultable ici : http://bit.ly/24jVF9e

 

En 2015, l’AI a de nouveau mis en œuvre davantage de mesures ayant pour objectif la réadaptation professionnelle des assurés. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) instaure le monitoring «Durabilité de l’insertion professionnelle» pour pouvoir mesurer le succès dans le temps de ces mesures. De premiers résultats ponctuels sont déjà disponibles. Le nombre de nouvelles rentes AI reste stable et se situait autour de 14’000 rentes pondérées en 2015. Par ailleurs, l’OFAS publie le bilan 2015 des activités de lutte contre les abus dans l’AI.

 

Mise en place d’un monitoring de la durabilité de l’insertion professionnelle

Entre 2003 et 2012, le nombre de nouvelles rentes AI a diminué de moitié, tandis que le nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle augmente nettement depuis 2008 (+4,6 % de 2014 à 2015). Ces données reflètent la transformation de l’AI d’une assurance de rentes en une assurance de réadaptation. Les chiffres disponibles témoignent du succès des mesures visant la réadaptation, mais il n’existe pas encore de données fiables sur leurs effets à plus long terme.

C’est pourquoi l’OFAS est en train d’instaurer le monitoring «Durabilité de l’insertion professionnelle». Il doit permettre d’étudier sur une période prolongée le parcours des assurés ayant bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI, s’agissant de l’exercice d’une activité lucrative, du revenu professionnel et du recours aux rentes. Une analyse approfondie devrait paraître en 2017, mais des résultats ponctuels sont d’ores et déjà disponibles.

Réadaptation professionnelle : évolution et durabilité (fiche d’information)

 

Le nombre de nouvelles rentes reste stable

En 2015, le nombre de rentes pondérées nouvellement octroyées (en Suisse et à l’étranger) s’est établi à 14 000. Par rapport à 2003, où le nombre de nouvelles rentes pondérées se chiffrait à 28 200, cet indicateur a diminué de 50 %. Il s’est stabilisé autour de 14 000 rentes depuis 2012. En janvier 2016, le nombre de rentes AI en cours était de 222 000. Cela correspond à une baisse de 3700 rentes pondérées ( 1,6 %) par rapport à 2015. En comparaison du niveau record atteint en janvier 2006, la baisse est de 14 %.

Le nombre de nouvelles rentes AI demeure stable (fiche d’information)

 

Les mécanismes de lutte contre les abus dans l’AI ont fait leurs preuves

Le bilan de la lutte contre les abus dans l’AI en 2015 montre que les chiffres se sont stabilisés au niveau de 2013. Les offices AI cantonaux ont commencé à mettre en place une structure de lutte professionnelle et uniforme contre les abus en août 2008. Les chiffres des dernières années montrent que les mécanismes sont bien implantés et les procédures établies.

Lutte contre les abus dans l’AI (fiche d’information)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.05.2016 consultable ici : http://bit.ly/24jVF9e

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION MAI 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Ulrich Meyer/Florian Cretton, Question de fait – question de droit, in: Revue de l’avocat, Vol. 19(2016), no 4, p. 170-179

 

  • Gertrud Bollier, L’allocation pour impotent, qu’est-ce que c’est? : soutien financier pour l’aide dans les actes ordinaires de la vie, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 2, p. 21-23

 

  • Nicole Kunz, Coordination des prestations en nature et en espèces : l’allocation pour impotent du point de vue de l’assurance-maladie, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 2, p. 38-39

 

  • Marco Reichmuth, Questions de droit relatives au 1er pilier : explications des arrêts du Tribunal fédéral pour la pratique, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 2, p. 51-52

 

  • Gian Andrea Schmid, Gutachten immer teurer, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 2, S. 14-15

 

  • Anne-Sylvie Dupont, L’évaluation de l’invalidité des personnes travaillant à mi-temps ne plaît pas à la Cour : jurisprudence de Strasbourg, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 2, p. 58

 

  • Marcel Attinger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV : interkantonale Zuständigkeit für die Festsetzung und die Auszahlung bei Heimbewohnern : Urteil 9C_181/2015 vom 10. Februar 2016, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Jg. 152(2016), H. 4, S. 303-306

 

  • Jürg Rimle/Olivier Kündig, Aus traditionell wird alternativ : BVV 2-Revision : eine kritische Betrachtung, in: Schweizer Personalvorsorge, Bd. 29(2016), H. 4, S. 94-95

 

  • Claudia M. Witt, Akupunktur bei chronischen Schmerzen : Stellenwert im multimodalen Therapiekonzept, in: Primary and Hospital Care, Bd. 16(2016), Nr. 6, S. 113-116

 

  • Christoph Senti, Gratisarbeit und Soziallohn : Folgen eines « falschen » Lohnes, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 1, S. 59-79

 

  • Michel Verde, Die Widerrechtlichkeit im Haftpflichtrecht : Gedanken zu dieser Haftungsvoraussetzung und den dazu entwickelten Lehren, in: Jusletter, 18. April 2016

 

  • Christine Kaufmann, Konzernverantwortungsinitiative : grenzenlose Verantwortlichkeit?, in: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht, Jg. 88(2016), H. 1, S. 45-54

 

  • Thomas Ackermann, Tat- und Rechtsfrage : wo steht die Rechtsprechung ?, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 1-42

 

  • Tobias Bolt, Unentgeltliche Rechtsverbeiständung im kantonalen Verfahren : Eintretenspraxis des Bundesgerichts, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 43-65

 

  • Ulrike Hoffmann-Richter, Psychische Beeinträchtigungen in der Rechtsprechung : ein Blick aus psychiatrischer Sicht, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 67-94

 

  • Jörg Jeger, Unklare Beschwerdebilder: ist die Rechtsprechung klar? : von der Überwindbarkeitspraxis zum Beweis der Behinderung, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 95-150

 

  • Janna Kaltsunis-Apeltsotou, Invaliditätsgrad : Parallelität der Vergleichseinkommen : bisherige Rechtsprechung und mögliche Herausforderungen für das Bundesgericht hinsichtlich der neuen LSE-Tabellen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 151-167

 

  • Ralf Kocher, Rechtsprechung : Verarbeitung und Analyse durch das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 169-186

 

  • Orlando Rabaglio, Internationaler Sachverhalt : Beschäftigungsland: ist die Rechtsprechung überzeugend?, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 187-199

 

  • Marc Hürzeler, Betriebsschliessung und Betriebsübernahme : Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge, in: BVG-Tagung 2015, S. 1-35

 

  • Ueli Keiser, Die Abänderung der laufenden BVG-Rente : Grenzen und Möglichkeiten , in: BVG-Tagung 2015, S. 37-80

 

  • Markus Moser, Überentschädigung in der 2. Säule : wo stehen wir heute?, in: BVG-Tagung 2015, S. 81-99

 

  • Christina Ruggli-Wüest, Follow-up zum Stand der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, in: BVG-Tagung 2015, S. 101-121

 

  • Hans-Ulrich Stauffer, Entwicklungen in der Rechtsprechung zu Begünstigung und Anrechnungsprinzip, in: BVG-Tagung 2015, S. 123-140

 

  • Astrid Epiney … [et al.], Big data et droit de la protection des données, avec les contrib. de Rolf H. Weber … [et al.], Schulthess, 2016, (Forum droit européen ; Bd. 37)

 

  • Daniel Durante, Le renouvellement des contrats de durée : solutions légales et contractuelles, Université de Genève, Faculté de droit, 2016, Ed. commerciale de la thèse de droit no 897

 

  • Markus Müller, Proportionnalité, Stämpfli Bern, 2016

 

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier trimestre 2016

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier trimestre 2016

 

La nouvelle estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux est parue le 31.05.2016. Il s’agit de la première estimation basée sur les données du premier trimestre (2016 I).

 

 

9C_747/2015 (f) du 12.05.2016 – Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC / Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC

Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

 

A.__, ressortissant français, résidant en Suisse depuis 1992, titulaire d’une autorisation d’établissement (jusqu’au 31.10.2018), qui est officiellement domiciliée, depuis le 01.11.2004, sur le territoire de la commune de U.__, où il est propriétaire d’un appartement.

A.__ a été employé, du 01.06.2008 au 30.01.2014, en qualité de « Corporate Communication Advisor » par une entreprise située aux Émirats Arabes Unis. Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 60’000 AED. Par la fonction qu’il occupait, A.__ s’était contractuellement engagé à effectuer 40 heures de travail hebdomadaire, ce qui l’avait vraisemblablement contraint à demeurer dans ce pays. A cette fin, les autorités des Émirats Arabes Unis lui avaient notamment délivré une carte attestant de son statut d’employé, deux permis de résidence, une carte d’identité nationale et un permis de conduire. A.__ ne remplissait toutefois pas l’élément subjectif de la notion de domicile, l’intention de se fixer au lieu de sa résidence ne ressortant pas de circonstances reconnaissables pour les tiers.

A.__ n’a jamais interrompu son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, de sorte qu’il a payé des primes en Suisse alors qu’il contribuait déjà auprès d’une assurance maladie aux Émirats Arabes Unis.

L’épouse de A.__ est restée domiciliée en Suisse (commune de U.__) durant encore près d’un an après le départ de son mari pour les Émirats Arabes Unis, qu’elle n’est pas partie vivre avec lui, que celui-ci est resté propriétaire de son immeuble à U.__ et qu’il y est revenu régulièrement pour ses vacances, que son épouse est ensuite partie vivre au Liban auprès de sa famille – et non aux Émirats Arabes Unis auprès de son époux, que celle-ci est ensuite revenue vivre en Suisse (commune de U.__) et que son époux l’a rejointe à la fin de son contrat de travail.

La question de l’assujettissement au régime de la sécurité sociale helvétique est posée.

 

TF

Affiliation obligation à l’AVS

L’art. 1a al. 1 let. a LAVS prévoit l’affiliation obligatoire à l’assurance-vieillesse et survivants des personnes physiques qui sont domiciliées en Suisse (pour les autres assurances concernées, voir les art. 1b LAI, 27 LAPG et 11 LAFam).

 

Notion de domicile

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC) et est conservé aussi longtemps que celle-ci ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l’un objectif, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l’autre, l’intention d’y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé. Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s’établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 et les références).

Depuis la révision du droit de la famille entrée en vigueur le 01.01.1988, le législateur a expressément consacré une plus grande indépendance des époux, notamment le droit pour chacun d’eux, en dehors même de toute hypothèse de séparation (de fait ou de droit), de se constituer un domicile propre conformément aux règles ordinaires applicables en la matière (ATF 121 I 14 consid. 5b p. 18; 115 II 120; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, nos 159 p. 117 et 169 ss p. 120). La juridiction cantonale ne pouvait par conséquent tirer de conclusions sur la base de la situation de l’épouse de A.__ sans examiner au préalable sa situation concrète sur les plans personnel et professionnel. Cet examen se justifiait d’autant plus que l’épouse s’était également éloignée de la Suisse pour une durée prolongée au cours de la période litigieuse.

 

Caducité de l’autorisation d’établissement

Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. D’après la jurisprudence établie en lien avec l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) abrogée par l’entrée en vigueur de la LEtr (RO 2007 5488), l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; cf. aussi arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2). Le Tribunal fédéral a aussi précisé que le délai de six mois n’était pas interrompu lorsque l’étranger revenait en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372). Cette règle a d’ailleurs été reprise à l’art. 79 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qui dispose que les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2; cf. arrêt 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, dès lors que A.__ – de nationalité étrangère – résidait à demeure à l’étranger, la situation de fait et de droit était incompatible avec le maintien d’un domicile en Suisse. Selon les dispositions de police des étrangers, la résidence prolongée du recourant aux Émirats Arabes Unis a rendu caduque l’autorisation d’établissement dont il bénéficiait, si bien qu’il ne disposait plus – hormis pour un séjour de courte durée (inférieur à nonante jours) – d’aucun droit de présence en Suisse. La conjonction de ces faits – résidence à l’étranger et absence d’autorisation de séjour prolongé – n’autorisait par conséquent pas la caisse de compensation à considérer que A.__ avait conservé son domicile en Suisse, la réalisation de l’intention de rester durablement établi en Suisse étant écartée par les prescriptions du droit public en matière de police des étrangers.

 

Le TF admet le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_747/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

 

9C_888/2015 (f) du 12.05.2016 – Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales (révision 6a) al. 4

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_888/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales de la modification du 18.03.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) al. 4

 

TF

Dès lors que l’assuré était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans, il fait en principe partie de la catégorie des assurés dont on ne peut exiger, selon la jurisprudence, d’entreprendre de leur propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée (ATF 141 V 5).

Cela ne signifie cependant pas que ces personnes peuvent se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération. Des exceptions ont en particulier déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel (arrêt 9C_292/2015 du 27 janvier 2016 consid. 5.2 et la référence) – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité particulière et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5 et la référence).

En l’espèce, si l’assuré affirme qu’il n’a jamais été intégré dans le marché du travail, il omet de mentionner qu’il travaille deux heures par jour comme concierge depuis le 06.01.1991 en réalisant un revenu correspondant à son activité et qu’il a développé sa propre activité lucrative de jardinier-paysagiste depuis 2009 à tout le moins.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_888/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

 

9C_692/2015 (f) du 23.02.2016 – Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 (f) du 23.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI

 

Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1964, travaillant à temps partiel en qualité d’auxiliaire de soins, est victime d’un accident de la circulation routière le 19.10.2010 en tant que piétonne : elle a été heurtée au pouce gauche par le rétroviseur d’une camionnette.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’il conviendrait de se fonder exclusivement sur les données statistiques issues de la section « Activités de service administratif et de soutien » (divisions 77 à 82 selon la Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008]). En effet, cette section comprend l’ensemble des activités de nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments (division 81), activités qui offrent des salaires notoirement inférieurs à la moyenne des salaires suisses et qui ne sont clairement pas adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assurée. Dans ce contexte, le raisonnement de la juridiction cantonale (arrêt 605 2013 209), fondé sur la valeur statistique générale, apparaît manifestement plus correct.

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est en effet fondée, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (TA1, niveau 4 de qualification). Cette valeur statistique s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240).

On ajoutera au demeurant que la nature de l’affection touchant l’assurée n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce raisonnement, du moment qu’il est précisé que l’assurée, droitière, peut pleinement se servir de sa main dominante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_692/2015 consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI

 

 

8C_192/2015 (f) du 01.03.2016 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2015 (f) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

 

TF

La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dépend exclusivement de facteurs médicaux objectifs et n’est d’aucune manière liée à l’importance de l’incapacité de gain que l’atteinte en cause est susceptible ou non d’entraîner (ATF 113 V 218 consid. 4a p. 221).

L’expert privé et un des médecins de la division de médecine des assurances de l’assurance-accidents admettent l’existence d’un état antérieur auparavant asymptomatique à l’épaule droite, même si leurs avis respectifs s’opposent sur l’importance de cet état antérieur.

Selon l’art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident (première phrase). Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase).

Partant du principe que l’assurance-accidents n’intervient que pour les conséquences des accidents, l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA prévoit donc une réduction possible des indemnités pour atteinte à l’intégrité en cas de lésions causées par des facteurs extérieurs à l’accident (comme un état maladif antérieur). L’application de cette disposition suppose néanmoins que l’accident et l’événement non assuré aient causé conjointement une atteinte à la santé et que les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la seconde phrase de l’art. 36 al. 2 LAA n’est pas applicable aux indemnités pour atteinte à l’intégrité (arrêt U 376/07 du 29 juin 2007 consid. 2 publié in SVR 2008 UV n° 6 p. 19). Il s’ensuit que cette prestation peut être réduite en raison d’un état préexistant, même si cet état n’avait aucune incidence sur la capacité de gain de la personne assurée avant l’accident. En vertu de l’art. 47 OLAA, l’ampleur de la réduction des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

En raison de la divergence d’opinions quant au rôle joué par l’accident, respectivement par l’état antérieur, dans la survenance de l’atteinte à la santé constatée chez l’assuré (correspondant à une périarthrite scapulo-humérale grave), il n’est pas possible de trancher la question de la réduction éventuelle de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et retourne la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle procède à une instruction complémentaire sur ce point sous la forme d’une expertise judiciaire.

 

 

Arrêt 8C_192/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

 

9C_538/2015 (f) du 25.02.2016 – Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_538/2015 (f) du 25.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges (arrêt AI 215/12 – 146/2015) ont rappelé à juste titre que la question de la force probante de l’expertise doit être tranchée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et non en fonction de lignes directrices émanant de la Société suisse de psychiatrie d’assurance, lesquelles n’ont que le caractère de recommandations et non celui d’une norme légale contraignante (arrêt 8C_945/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5 et les arrêts cités).

In casu, l’expert psychiatre a pris en considération tant l’évolution de la situation que les comorbidités somatiques et la situation familiale de l’assurée. L’expert a présenté de façon claire et détaillée ce qui le conduisait à ne pas retenir de maladie psychiatrique invalidante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_538/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH