9C_768/2015 (f) du 11.05.2016 – Allocation pour impotent – 42 LAI / Notion de domicile – 13 LPGA – 23 ss CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2015 (f) du 11.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TZshjR

 

Allocation pour impotent – 42 LAI

Notion de domicile – 13 LPGA – 23 ss CC

 

Assurée souffrant depuis la naissance d’une infirmité motrice cérébrale, de malformations cérébrale, cardiaque et osseuse, ainsi que d’une épilepsie et d’un retard psychomoteur nécessitant une prise en charge spécialisée, a bénéficié notamment d’une allocation pour impotent de degré moyen jusqu’à ses dix-huit ans. Accueillie en tant qu’interne d’abord au centre de pédagogie curative de la fondation C.__, puis à la fondation D. __. Elle a été placée sous curatelle de portée générale.

Dépôt le 08.07.2013 d’une demande d’allocation pour impotent pour adultes. La situation concrète de l’assurée ne s’est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu’en janvier 2014: elle a continué à passer les jours de la semaine dans l’institution de soins choisie par sa mère d’entente avec le médecin traitant et ses week-ends en alternance chez ses père et mère. Après avoir obtenu la confirmation de la mère de l’assurée qu’elle s’était constituée un domicile en France du 01.12.2011 au 31.01.2014, l’office AI a alloué à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.02.2014 ; en bref, il a considéré que l’assurée ne pouvait bénéficier d’une telle prestation que depuis son retour avec sa mère en Suisse.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il découle du système ainsi que du sens et du but des lois d’assurance sociale, dont fait partie la LPGA, que le droit d’être assujetti ou de percevoir des prestations des différentes lois d’assurance sociale – notamment une allocation pour impotent pour adultes (art. 42 al. 1, 1ère phrase, LAI) – suppose le rattachement à la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence (ATF 135 V 249 consid. 4.4 p. 253). La notion de domicile comme condition nécessaire à l’octroi de prestations de l’assurance sociale suisse a par ailleurs toujours été interprétée de manière restrictive, en ce sens que le domicile dérivé au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 25 al. 2 et 26 CC) ne fonde pas un domicile en Suisse s’il n’en existait pas déjà un avant la mise sous curatelle de portée générale (ATF 141 V 530 consid. 5.5 p. 537 et la référence).

Il convient donc de déterminer si l’assurée s’est constituée à sa majorité un domicile volontaire en Suisse (au sens de l’art. 23 al. 1 CC). Dans le cas d’espèce, en dépit du fait que l’assurée a passé la majeure partie de son temps en Suisse, on ne saurait considérer que son séjour à la fondation C.__ (de janvier 2010 à janvier 2014) procédait d’un choix délibéré, et qu’une volonté de s’établir en ce lieu se serait substituée au motif initial du placement (art. 23 al. 1, 2e phrase, CC; ATF 131 V 59 consid. 6.1 p. 65).

Il ne saurait par ailleurs être question de faire « abstraction » du domicile légal dérivé d’un enfant qui n’est plus sous autorité parentale. Au contraire, l’enfant qui accède à la majorité conserve son domicile légal dérivé de celui de ses parents (art. 25 al. 1 CC) aussi longtemps qu’il ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Tome I, 4e éd. 2010, n. 3 ad art. 25 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 125 s. n. 367c; MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, 2014, p. 202 n. 417). Or, l’assurée n’a pas manifesté son intention, de manière reconnaissable par des tiers, de se fixer en Suisse. A cet égard, il importe peu qu’elle ait apparemment laissé ses papiers d’identité dans le canton de Genève ou que son père – qui n’avait qu’un droit de visite élargi (art. 25 al. 1 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, p. 124 n. 179) – était domicilié à Y.__ ; ces faits ne relèvent pas d’une modification de la situation dont on pourrait tirer une manifestation de la volonté de l’assurée de se créer un nouveau domicile.

 

Le TF accepte le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_768/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TZshjR

 

 

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