6B_165/2015 (f) du 01.06.2016 – destiné à la publication – Changement de jurisprudence en lien avec le comportement de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 (f) du 01.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

Communiqué de presse du TF, 22.06.2016 : http://bit.ly/28P3TFh

 

 

Changement de jurisprudence en lien avec le comportement de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

 

Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative au « comportement de chauffard » en vigueur depuis 2013. Tout dépassement particulièrement important des limitations de vitesse fixées dans la disposition topique ne réalise pas nécessairement l’infraction. Certes, il sied de partir en règle générale de l’idée qu’en commettant un tel excès de vitesse l’auteur agit avec intention. Toutefois, contrairement à ce que retient un précédent arrêt du Tribunal fédéral, le juge doit conserver une marge de manœuvre restreinte afin d’exclure, dans des circonstances particulières, l’existence d’un comportement intentionnel.

 

Dans le cadre du programme d’action pour plus de sécurité sur les routes « Via sicura », des nouvelles dispositions en lien avec les délits de chauffard ont été introduites en 2013 dans la loi sur la circulation routière (article 90 alinéas 3 et 4 LCR). Ces dispositions érigent au rang de crime la violation grave qualifiée des règles de circulation, lors de dépassements de la vitesse maximale autorisée atteignant certains seuils (au moins 40 km/h pour une vitesse maximale de 30 km/h; 50 km/h pour une vitesse maximale de 50 km/h; 60 km/h pour une vitesse maximale de 80 km/h et 80 km/h pour une vitesse maximale de plus de 80 km/h). Dans ces cas, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de deux ans et la sanction pénale s’élève à minimum un an de peine privative de liberté.

Dans le cas concret, un conducteur automobile du canton de Genève a dépassé de 54 km/h la limitation de vitesse signalée à 50 km/h. Il a été condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis en application de l’article 90 alinéas 3 et 4 LCR. Il allègue devant le Tribunal fédéral, ne pas avoir agi intentionnellement en commettant l’excès de vitesse. Ainsi, au lieu d’être condamné pour délit de chauffard, il devait, selon lui, être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours, tout en modifiant sa jurisprudence. Selon un précédent arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1C_397/2014, communiqué de presse du 23 décembre 2014), il faut nécessairement considérer qu’en cas d’excès de vitesse particulièrement important constituant un « comportement de chauffard », le conducteur agit intentionnellement et réalise donc les conditions de l’infraction. Une telle appréciation de la norme, selon laquelle, en vertu d’une présomption légale irréfragable, le comportement est nécessairement intentionnel, ne saurait être suivie. Certes, il sied de partir en règle générale de l’idée que le conducteur qui commet un excès de vitesse tel qu’il constitue un « comportement de chauffard » agit avec intention. Toutefois, il ne peut être exclu que certains dépassements de vitesse particulièrement importants impliquant un « comportement de chauffard » ne relèvent pas de l’intention du conducteur, de sorte que le délit de chauffard n’est pas réalisé. Le juge doit ainsi conserver une marge de manœuvre restreinte afin d’exclure, dans des circonstances particulières, le comportement intentionnel de l’auteur. De telles circonstances ne ressortent pas du cas concret. Le changement de jurisprudence résulte d’une interprétation complète de la disposition topique. Les approches fondées sur le texte de la norme, sur sa genèse, sur la systématique légale et le but et l’esprit du « comportement de chauffard » ont été prises en compte, ainsi que les critiques émises par la doctrine à l’égard de l’approche retenue dans l’arrêt rendu précédemment par le Tribunal fédéral. Une procédure d’échange de vues a été mise en œuvre entre les cours intéressées du Tribunal fédéral pour clarifier la présente question juridique (en vertu de l’article 23 de la loi sur le Tribunal fédéral).

 

 

Arrêt 6B_165/2015 consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

Communiqué de presse du TF, 22.06.2016 : http://bit.ly/28P3TFh

 

 

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