Droit de la prescription : La commission prévoit une disposition transitoire spéciale pour les victimes de l’amiante

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité le projet de modification du droit de la prescription (13.100). Elle s’est prononcée par 8 voix contre 4 et 1 abstention pour un délai de prescription absolu de trente ans en cas de dommages corporels différés; elle suit ainsi la proposition du Conseil fédéral  et s’oppose au Conseil national, qui plaidait pour un délai de vingt ans. Une minorité a proposé de conserver le droit en vigueur (délai de prescription absolu de dix ans). Dans le cas des victimes de l’amiante, la commission a ajouté une disposition transitoire spéciale au projet.

 

La disposition concernant les victimes de l’amiante nouvellement ajoutée prévoit que le nouveau droit de la prescription s’écarte du principe «une action prescrite est prescrite» pour les dommages liés à l’amiante – dans certaines conditions – et s’applique rétroactivement. Ainsi, si une action en justice est déjà prescrite même selon le nouveau droit, ou si elle a définitivement été rejetée en raison de la prescription, il est néanmoins possible de faire valoir des droits pendant un délai de grâce d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification. Par 12 voix contre 0 et 1 abstention, la commission a décidé que cette disposition spéciale ne devait s’appliquer que de manière subsidiaire par rapport à un fonds d’indemnisation. Si, au moment où est intentée l’action en dommages-intérêts ou en réparation morale, il existe un régime spécial approprié de règlement financier des dommages corporels causés par l’amiante, ces dispositions ne s’appliquent pas. En outre, la commission a décidé à l’unanimité de restreindre l’application de la disposition transitoire aux prétentions des victimes directes. Par 7 voix contre 6, la commission a proposé à son conseil d’uniformiser le délai de prescription à dix ans pour les créances contractuelles. Une minorité souhaite suivre la proposition du Conseil national et conserver le délai de prescription de cinq ans, conformément aux exceptions énumérées à l’art. 128 CO.

 

 

Communiqué de presse du 03.11.2015 : http://bit.ly/1XXIeu8

 

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