9C_492/2014 du Tribunal fédéral – affections psychosomatiques : Un arrêt qui soulève de multiples questions

Article de Kaspar Hohler, paru in Assurance Sociale Actualités 22/15 du 26 octobre 2015

 

Un arrêt du Tribunal suscite rarement tant de questions qu’un séminaire spécialisé complet lui est consacré. C’est ce qui s’est passé avec l’arrêt 9C_492/2014: le Tribunal fédéral abandonne le modèle de la règle générale en faveur de l’évaluation au cas par cas sur la question de savoir si des tableaux cliniques douloureux peuvent justifier un droit de rente. Des spécialistes renommés ont débattu de l’arrêt et de ses conséquences au cours d’un séminaire organisé par l’institut de sciences juridiques et de pratique juridique de l’université de Saint-Gall.

 

Le dernier arrêt en la matière (ATF 130 V 352) avait déjà fait grand bruit: en 2004, le Tribunal fédéral avait considéré que les douleurs d’origine incertaine pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente. En conséquence, diverses demandes ont été rejetées par l’AI sans clarification détaillée des cas individuels.

L’arrêt et la pratique qui en a résulté ont été vivement critiqués par le monde médical et les juristes. Ces critiques ainsi que les changements intervenus depuis, à savoir l’adoption de la réglementation transitoire de la révision AI 6a ainsi que la baisse des nouvelles rentes AI, pourraient expliquer en partie pourquoi le Tribunal fédéral est revenu sur l’arrêt de 2004 dans sa décision de principe 9C_492/2014.

 

Procédure d’établissement des faits structurée avec indicateurs

Le nouvel arrêt s’éloigne du modèle règle/exception que l’arrêt précédent avait justifié. Désormais, on ne part plus du principe général selon lequel les troubles douloureux d’origine incertaine ne justifient pas de rente car ils sont surmontables. Chaque cas doit être examiné sans préjuger des résultats. Dans l’optique de cet examen, un catalogue d’indicateurs divisé en deux grandes catégories est défini: dans un premier temps, il s’agit de déterminer le «degré de gravité fonctionnel» (par exemple l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic, les comorbidités (maladies associées), mais également la définition de facteurs psychosociaux et socio-culturels). Les conclusions de cette catégorie doivent ensuite résister à l’examen de cohérence, qui étudie notamment la présence d’une limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie. L’ensemble est qualifié de «procédure d’instruction structurée».

Concernant les comorbidités, l’arrêt du Tribunal fédéral marque également une modification de sa pratique: la distinction entre comorbidités physiques et psychiques ainsi que l’importance prépondérante des secondes disparaissent.

 

De quels maux s’agit-il ?

L’une des questions soulevées par l’arrêt est de savoir quelles sont les maladies concernées: le nouvel arrêt se réfère explicitement à un groupe de pathologies d’origine incertaine, regroupées sous l’acronyme SPECDO. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en élargit sensiblement le champ d’application dans sa Lettre circulaire AI n° 339 du 9 septembre 2015: la grille normative pour l’expertise médicale esquissée dans l’arrêt s’applique désormais «indistinctement à toutes les atteintes à la santé».

Les participants ont émis de vives critiques à l’encontre de la lettre circulaire, saluant la réaction rapide de l’OFAS mais jugeant qu’il était allé trop loin. Notamment, ils ont souligné le risque que suite à ces instructions, les directives en matière d’expertise médicale s’appliquent non seulement à tous les cas, mais également implicitement à la procédure d’établissement des faits structurée, y compris l’importance prépondérante des motifs d’exclusion.

 

Motifs d’exclusion potentiellement explosifs

Directeur adjoint de l’institut de sciences juridiques et de pratique juridique à l’université de Saint-Gall, le professeur Ueli Kieser, qui animait le séminaire, a estimé que ces motifs d’exclusion étaient une véritable bombe à retardement: les motifs d’exclusion éventuels, qui peuvent déboucher sur le rejet d’une demande de rente, figurent déjà à titre secondaire dans l’arrêt, et donc avant les considérants détaillés du cas particulier. L’exagération des symptômes ou d’autres «phénomènes similaires» sont qualifiés de motifs d’exclusion. Il peut s’agir par exemple de douleurs intenses, mais dont la définition reste vague, «de plaintes exprimées de manière ostensible que les experts ne jugent pas crédibles» ou d’un environnement psychosocial largement intact malgré les graves limitations quotidiennes déclarées.

En gros, une demande de rente pourrait être rejetée si le demandeur se fait remarquer en se plaignant ou si son couple est intact et qu’il est soutenu avec amour par son partenaire, sans que le tableau clinique à proprement parler ait été examiné de manière approfondie. C’est précisément là que guette le danger contenu dans l’interprétation large de l’OFAS: si la pratique suit ce schéma le plus strictement possible, des demandes de rente pourraient être rejetées dans des cas au-dessus de tout soupçon sans examen approfondi si le demandeur tombe dans le «piège» des motifs d’exclusion.

 

La guérison attire la rente

La presse dominicale a rapporté à la mi-octobre que différentes villes du canton de Winterthur encourageaient «leurs» patients atteints de douleurs chroniques à déposer une nouvelle demande de rente AI dans l’optique de réaliser des économies dans l’aide sociale. Est-ce que des patients présentant des douleurs vagues, dont les demandes AI ont été définitivement rejetées, peuvent effectivement espérer à nouveau obtenir une rente ?

La décision est encore trop récente pour que des arrêts aient déjà été rendus en la matière. Mais d’après Thomas Gächter, les dossiers clôturés pourraient être de nouveau déboutés pour différentes raisons. Ainsi, le Tribunal fédéral a constaté à une autre occasion «qu’une modification de la pratique ne justifie pas, en principe, de modifier une décision formelle passée en force de chose jugée concernant une prestation durable. » En outre, l’arrêt ne crée pas de nouveaux droits à prestation, mais adapte la procédure d’établissement des faits (et non les conditions préalables d’octroi de rente).

Lors de la table ronde qui a suivi, les participants ont toutefois souligné qu’en cas de changement de l’état de santé, toute nouvelle demande sera étudiée selon les nouvelles règles. Ainsi, une amélioration de l’état de santé pourrait paradoxalement se traduire par l’obtention d’une rente.

 

 

Liens en rapport à l’arrêt du TF 9C_492/2014 :

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe

Lettre-circulaire AI n° 334

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’AI : le TF modifie sa jurisprudence

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.