8C_849/2017 (f) du 05.06.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS / Âge avancé / Activité professionnelle monomanuelle / Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2017 (f) du 05.06.2018

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS pour une gérante d’un restaurant / 16 LPGA

Âge avancé d’un assuré en LAA – Activité professionnelle monomanuelle avec baisse de rendement de 20% – Abattement de 15%

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

 

Assurée, née en 1955, gérante d’un restaurant, subissant, le 20.01.2012, une fracture multifragmentaire de l’humérus proximal droit lors d’un séjour à l’étranger, qui a nécessité notamment l’implantation d’une prothèse céphalique en septembre 2012, puis anatomique en janvier 2014.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations de l’assurance-accidents avec effet au 01.12.2015 et fixant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 25%.

Parallèlement, l’office AI a, en se fondant sur un taux d’invalidité de 74%, octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.05.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, retenant, en substance, que l’assurée pouvait exercer une activité professionnelle monomanuelle adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une diminution de rendement de 20%, et obtenir par conséquent un revenu de 35’935 fr., après prise en compte d’un taux d’abattement de 15%. Comparé avec le revenu sans invalidité de 37’895 fr., fondé sur la moyenne des revenus réalisés par l’assurée durant les années 2002 à 2009 après renchérissements, le degré d’invalidité s’élevait à 5%, soit un taux n’ouvrant pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

TF

Âge avancé d’un assuré en LAA

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA, en lien avec l’art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 134 V 392 consid. 6.2 p. 398; 122 V 418 consid. 3b p. 422).

L’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité, menée en fonction de la jurisprudence applicable dans ce domaine pour les assurés qui se trouvent proches de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433; 138 V 457 consid. 3.1 p. 460), n’avait dès lors pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au contraire, l’art. 28 al. 4 OLAA vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité de l’assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références).

Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à l’analyse globale applicable en matière d’assurance-invalidité.

 

Abattement

Le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, le critère de l’âge constitue un critère d’abattement ou si, dans ce domaine, l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA n’a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (voir, parmi d’autres, arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et 8C_754/2015 du 26 février 2016 consid. 4.3, in SVR 2016 UV n° 39 p. 131). Le Tribunal fédéral a, une nouvelle fois, laissé cette question indécise.

Selon les conclusions médicales, l’assurée présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20%. Aussi, parmi la palette d’activités simples et peu contraignantes existant sur un marché équilibré du travail (à ce sujet, voir arrêt 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2 et la référence), on ne saurait la suivre lorsqu’elle affirme que ses limitations fonctionnelles rendent illusoires ou irréalistes sa perspective de retrouver un emploi adapté de type mono-manuel.

Selon le Tribunal fédéral, la juridiction cantonale n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une déduction globale de 15%. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du revenu avec invalidité fixé par les premiers juges.

 

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

L’assurée se plaint que le bénéfice provenant de la liquidation de son activité indépendante (période fiscale 2013) n’a pas été pris en considération lors de la fixation de son revenu sans invalidité.

Néanmoins, l’assurée n’expose aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de s’écarter du salaire qu’elle réalisait en dernier lieu avant son accident du 20.01.2012 (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). En particulier, elle ne prétend nullement qu’elle aurait déjà concrètement envisagé ou débuté la liquidation de son activité indépendante avant son accident (voir arrêts 8C_145/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.1, 8C_664/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1, U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c, résumé in REAS 2003 p. 66, et les références).

Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait vraisemblablement continué, à moyen terme tout au moins, à exploiter son restaurant sans atteinte à la santé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_849/2017 consultable ici

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION JUIN 2018

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Code de la route : annoté & commenté [France], 18e éd., éd. 2018, commentaires et annotations par Laurent Desessard ; coord. éditoriale par Carole Gayet … [et al.], Dalloz, 2018

 

  • Code de la sécurité sociale [France] ; annotations de jurisprudence et de bibliographie par Anne-Sophie Ginon … [et al.] ; coord. éditoriale Armelle Mavoka- Isana, 42e éd., Dalloz, 2018

 

  • Privatversicherungsrecht, Hardy Landolt/Stephan Weber, 2. Aufl., Dike, 2018

 

  • Arbeiten oder Leben im Ausland: wer ist in der AHV versichert? : ein Praxishandbuch, Sybille Käslin/Christine von Fischer, Stämpfli, 2018

 

  • Mitwirkungsrechte vor der Einholung medizinischer Gutachten in der Invalidenversicherung : Problematiken und Regelungsmöglichkeiten, Marco Weiss, Editions Weblaw, 2018 (VIII, Thesis ; 10)

 

  • KVG/UVG Kommentar : Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Ueli Kieser … [et al.] [Hrsg.] ; unter Mitarb. von: Felix Frey … [et al.], Ausg. 2018

 

  • AHVG/IVG Kommentar : Bundesgesetze über die Altersund Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Felix Frey … [et al.] [Hrsg.] ; unter Mitarb. von Ueli Kieser … [et al.], Aufl. 2018

 

  • Les certificats dans les relations de travail : certificat de travail et certificat de salaire, certificat médical et expertise médicale, aspects de droit pénal, Jean-Philippe Dunand … (éd.) ; Nadja Capus … [et al.], Schulthess Editions romandes, 2018 (CERT ; vol. 11)

 

  • Luca Cirigliano, Numérisation et droit du travail : une analyse de lege lata et ferenda d’aspects choisis, in: PJA, Vol. 27(2018), no 4, p. 438-447

 

  • Ueli Kieser, Entwicklungen in der Rechtsetzung : die Bestimmung des Invaliditätsgrades bei Teilerwerbstätigen, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 1-6

 

  • Anne-Sylvie Dupont, La solidarité à l’épreuve de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, p. 115-131

 

  • Alexia Heine/Beatrice Polla, Das Bundesgericht im Spannungsverhältnis von Medizin und Recht : das strukturierte Beweisverfahren nach BGE 141 V 281 und seine Auswirkungen, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 133-146

 

  • Philipp Egli, Qualitätssicherung medizinischer Gutachten – « ideal, aber nicht zwingend »? : Gedanken zu einer juristischen Qualitätslehre aus Anlass von BGE 143 V 124, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 147-162

 

  • Eva Slavik, Gerichtliche Qualitätssicherung medizinischer Gutachten : unter Berücksichtigung der Entwicklung der verfahrensrechtlichen Korrektive seit BGE 137 V 210, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 163-177

 

  • Kurt Pärli/Alain Borer, Die Teilzeitfalle in der Invalidenversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 179-192

 

  • Miriam Lendfers, Die rückwirkende Rentenrevision bei Meldepflichtverletzung : zu Art. 88bis Abs. 2 IVV im Allgemeinen und dessen lit. b im Besonderen – und deren Konflikt mit Art. 17 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 193-203

 

  • Andreas Gnädinger, Unfall und Leistungen der Vorsorgeeinrichtung : eine vertrackte Beziehung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 205-217

 

  • Lorenzo Manfredini, Versicherungsmedizinische Erfahrungstatsachen in der obligatorischen Unfallversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 231-249

 

  • Stéphanie Perrenoud, La couverture maladie et maternité en cas de détachement de travailleurs, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 3, p. 255-286

 

 

 

La statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse » 2018 est parue

La statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse » 2018 est parue

 

Consultable ici

 

La statistique de poche «Assurances sociales en Suisse» offre une vue d’ensemble des différentes assurances sociales et de leur compte global. Les indications sur les recettes, les dépenses et le capital, le montant des prestations et les bénéficiaires sont complétées par une double page présentant les taux de cotisation et les données générales telles que les indicateurs démographiques.

 

Exemplaires imprimés disponibles gratuitement à partir de mi-juillet 2018 à l’adresse suivante : Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne, http://www.publicationsfederales.admin.ch/ (Numéro de commande : 318.001.18F). La statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse 2018 » existe aussi en allemand, en italien et en anglais.

 

 

Statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse » 2018 consultable ici

 

 

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2017 »

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2017 »

 

Rapport 2017 du 27.06.2018 consultable ici

 

En vertu de l’art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le Conseil fédéral doit rendre régulièrement compte de la mise en œuvre de ces assurances. Le présent rapport fournit une vue d’ensemble systématique et complète de l’évolution, de l’état et des perspectives des assurances sociales. Il présente les stratégies suivies pour faire face aux défis à relever.

Le rapport est divisé en quatre parties :

  • La première partie est consacrée à un survol général et aux principaux développements des assurances sociales.
  • La deuxième partie fournit une vue d’ensemble des défis à relever. Elle présente les stratégies mises en œuvre par le Conseil fédéral pour les surmonter et précise les mesures nécessaires.
  • La troisième partie donne une vue détaillée de chaque assurance : elle contient des statistiques illustrant leur évolution, analyse la situation financière actuelle, présente les réformes en cours et souligne les perspectives plausibles.
  • Enfin, la quatrième partie conclut le rapport sous un angle transversal en abordant les thématiques du recours, des relations internationales, de la recherche et de la jurisprudence.

Le rapport s’efforce de suivre l’actualité :

  • En matière de politique et de législation, il se concentre sur l’année 2017, mais tient également compte de l’évolution jusqu’à la fin de la session d’été 2018, le 15 juin.
  • Les chiffres, les statistiques et les calculs prospectifs dépendent de la disponibilité des données : les assurances centralisées (AVS, AI, PC, APG, AC et AM) peuvent présenter leurs comptes et leurs statistiques après trois mois environ, tandis que les résultats des assurances décentralisées (PP, AMal, AA, AF) doivent d’abord être collectés et réunis, ce qui prend plus de temps.
  • L’actualité du compte global des assurances sociales (CGAS) dépend des données disponibles les plus récentes. Dans le présent rapport, le compte global se base sur les données relatives à l’état fin 2016, telles qu’elles se présentaient en avril 2018 (donc parfois encore provisoires).

 

 

 

 

Rapport 2017 du 27.06.2018 consultable ici

 

 

8C_775/2017 (f) du 13.06.2018 – Troubles psychiques – Lien de causalité adéquate avec un accident de peu de gravité – 115 V 133 – 6 LAA / Catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite inférieure – Cumul de quatre critères au moins

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_775/2017 (f) du 13.06.2018

 

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Troubles psychiques – Lien de causalité adéquate avec un accident de peu de gravité – 115 V 133 / 6 LAA

Catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite inférieure – Cumul de quatre critères au moins

 

Assuré, travaillant depuis le 06.06.2011 comme ouvrier en bâtiment, a été victime d’un accident : Le 07.07.2011, il a glissé sur une pente herbeuse et humide et s’est réceptionné sur son thorax, se fracturant les 8ème et 9ème côtes droites.

En raison de la persistance des douleurs, l’assuré a séjourné une première fois dans une clinique de réhabilitation du 29.08.2012 au 26.09.2012. A l’issue de son séjour, les médecins ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité sans travaux lourds, ni rotations du tronc répétitives. Le 26.04.2013, une intervention chirurgicale a été pratiquée pour enlever un cal au niveau des 7ème et 8ème côtes, enlever les adhérences de la 9ème côte et mettre en place une ostéosynthèse au niveau de la 8ème côte. Les suites de l’intervention ont été défavorables, l’assuré ayant présenté une hernie abdominale au niveau de la cicatrice, en raison de laquelle il a été réopéré le 04.12.2013. Il a ensuite séjourné à la clinique de réhabilitation du 23.02.2015 au 30.03.2015. Au terme du séjour, les médecins ont considéré qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l’état de l’assuré et la capacité de travail a été jugée entière dans une activité légère à moyenne, sans activités répétitives à la hauteur des épaules.

A l’issue d’un examen médical final du 30.06.2015, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie, a constaté l’absence d’amélioration sur le plan douloureux. Il a préconisé un traitement de physiothérapie intensive sur six mois. Selon ce médecin, les activités avec port de charges de plus de 10 kg, s’exerçant au-dessus du buste, nécessitant des mouvements rapides de l’épaule droite ou s’accompagnant de forts coups ou vibrations au niveau du bras droit n’étaient plus exigibles.

Dans un nouvel examen final du 30.06.2016, le médecin d’arrondissement a confirmé que le traitement somatique n’avait pas permis d’amélioration et qu’une atteinte psychosomatique pouvait être la cause des douleurs.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations (traitement médical et indemnités journalières) avec effet au 31.12.2016. Elle a refusé d’allouer une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité présenté par l’assuré était inférieur à 10%. Elle a également nié sa responsabilité pour les troubles psychiques en l’absence de lien de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 05.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lien de causalité adéquate selon 115 V 133

En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut être suffisant pour faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s’est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).

 

Accident de peu de gravité

En l’espèce, apprécié objectivement, l’accident du 07.07.2011, relativement banal, doit être considéré comme de peu de gravité, de sorte qu’il y aurait lieu de nier d’emblée l’existence d’un lien de causalité entre cet événement et les troubles psychiques présentés par l’assuré.

 

Catégorie des accidents de gravité moyenne (à la limite inférieure)

Dans l’hypothèse où l’on ferait entrer l’événement assuré dans la catégorie des accidents de gravité moyenne (à la limite inférieure), il faudrait, pour qu’on puisse admettre le caractère adéquat de l’atteinte psychique, un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (voir arrêt 8C_622/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.1 et les références).

En l’occurrence, l’assuré a subi des fractures de côtes après avoir glissé sur une pente herbeuse. On ne saurait, d’un point de vue objectif, conférer un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant à cet accident. Les critères de la gravité des lésions physiques, d’une erreur dans le traitement médical et celui des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ne sont d’emblée pas réalisés. Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas non plus donné puisqu’à l’issue de son premier séjour à la clinique de réhabilitation, en septembre 2012, les médecins attestaient déjà une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En fin de compte, seuls deux critères (à savoir la durée anormalement longue du traitement médical et les douleurs physiques persistantes) pourraient entrer en considération. Cependant, dans la mesure où aucun d’entre eux ne revêt une intensité particulière, la condition du cumul de quatre critères au moins fait défaut et l’existence d’un lien de causalité adéquate doit être niée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_775/2017 consultable ici

 

 

Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2017

Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2017

 

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Les prestations complémentaires (PC) constituent une tâche commune de la Confédération et des cantons. Elles sont allouées aux bénéficiaires d’une rente AVS ou AI domiciliés en Suisse dont le revenu ne suffit pas à couvrir les dépenses légalement reconnues, autrement dit ne leur garantit pas le minimum vital. Allouées sous condition de ressources, les PC constituent un droit légal.

La statistique annuelle des prestations complémentaires produit des données statistiques sur le nombre de bénéficiaires, les prestations et les dépenses, ainsi que sur les éléments qui servent de base au calcul des PC, tels que le loyer (ou le coût du séjour dans un home) et la fortune. La statistique est un outil important d’analyse de la situation économique des rentiers AVS /AI. Elle montre les effets des changements législatifs sur l’évolution des prestations et des dépenses. La statistique constituera en outre un instrument de pilotage important dans le cadre de la réforme prévue des PC. Des relevés directs complémentaires, effectués par l’OFAS auprès des services chargés des PC (par ex. perception de PC après le retrait du capital du 2e pilier) enrichissent les informations proposées aux décisionnaires.

En 2017, les dépenses pour les PC ont progressé de 0,8% pour atteindre 4,9 milliards de francs. Il s’agit de la progression la plus faible depuis le début du siècle. La Confédération supporte environ 30% de ces coûts, le reste étant assumé par les cantons. En décembre 2017, 204 800 personnes ont touché une prestation complémentaire (PC) à leur rente de vieillesse, soit 3 700 personnes ou 1,8% de plus qu’à fin 2016. La part des personnes au bénéfice d’une rente de vieillesse et tributaires de PC est de 12,5%. Ces dernières années, elle a légèrement augmenté. A fin 2017, 114 200 personnes ont touché une PC à leur rente AI, soit 500 personnes ou 0,4% de plus que l’année précédente. La part des rentiers AI bénéficiant de PC a progressé de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 46,7%. Les PC jouent un rôle primordial dans le financement des séjours en home. Environ la moitié des résidents en sont tributaires. Fin 2017, 71 300 bénéficiaires de PC vivaient dans un home. Ils ont perçu en moyenne 3 300 francs par mois, soit plus de trois fois plus que les bénéficiaires de PC vivant à domicile.

 

 

Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2017 consultable ici

Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2017, Tableaux détaillés, consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral lance la consultation sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Le Conseil fédéral lance la consultation sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend garantir les rentes AVS, les maintenir à leur niveau actuel et stabiliser la situation financière de l’AVS. Il souhaite, par la même occasion, flexibiliser l’âge de la retraite et créer des incitations pour prolonger la durée de l’activité professionnelle. Le Conseil fédéral a pris ces décisions lors de sa séance du 27 juin 2018 et ouvert la consultation sur l’avant-projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21). La procédure prendra fin le 17 octobre 2018.

La situation financière de l’AVS est préoccupante. Depuis 2014, les recettes de l’assurance ne suffisent plus à couvrir les dépenses et la situation se dégrade progressivement. Le déficit cumulé du résultat de répartition de 2021 à 2030, hors produit des placements, se chiffrera à environ 43 milliards de francs. Afin que le niveau du Fonds de compensation de l’AVS ne tombe pas sous le montant des dépenses d’une année, comme l’exige la loi, l’AVS aura besoin, jusqu’en 2030, de ressources financières pour un montant de 53 milliards de francs. Ces dernières sont notamment nécessaires parce que la génération des baby-boomers atteindra peu à peu l’âge de la retraite. Si actuellement près de 2,6 millions de personnes perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS, elles seront 3,6 millions en 2030.

Pour que l’AVS puisse continuer de verser ses prestations, il est impératif de prendre rapidement des mesures efficaces de stabilisation financière. Sans intervention, le Fonds de compensation de l’AVS devrait se départir, chaque mois, de placements d’un montant de 100 millions de francs pour disposer des liquidités nécessaires au versement des rentes.

 

Mesures envisagées pour stabiliser l’AVS

Sur la base des grandes lignes adoptées le 2 mars dernier, le Conseil fédéral propose plusieurs mesures pour stabiliser les finances de l’AVS et garantir les rentes.

  • Un âge de référence de 65 ans pour les femmes comme pour les hommes sera introduit dans l’AVS. À partir de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite des femmes sera progressivement relevé de trois mois chaque année.
  • L’analyse des résultats de la votation du 24 septembre 2017 montre que, pour être acceptée, l’augmentation de l’âge de référence des femmes doit s’accompagner de mesures de compensation. Jusqu’en 2030, le relèvement de l’âge de référence sera donc compensé par des mesures pour les femmes, en particulier pour celles avec un revenu bas ou moyen. Le Conseil fédéral met en consultation deux variantes de modèles de compensation qui concernent les femmes proches de la retraite, soit celles nées entre 1958 et 1966.

 

Variante 1 : modèle à 400 millions

  • En cas de retraite anticipée, les femmes se verront appliquer un taux de réduction plus favorable, c’est-à-dire que leur rente AVS sera réduite dans une moindre mesure. Celles dont le revenu annuel est inférieur ou égal à 56 400 francs pourront, par exemple, percevoir leur rente AVS sans aucune réduction dès l’âge de 64 ans.

On estime qu’environ 25% des femmes qui sont nées entre 1958 et 1966 feront usage de cette compensation.

 

Variante 2 : modèle à 800 millions

  • Au dispositif prévu dans la première variante s’ajoute une mesure qui augmente les rentes des femmes qui travaillent jusqu’à 65 ans ou plus. Leurs rentes AVS seront calculées avec une nouvelle formule, qui améliore le montant des rentes se situant entre la rente minimale et maximale. L’augmentation maximale sera de 214 francs par mois, pour un revenu annuel de 42 300 francs ; l’augmentation moyenne sera de 70 francs par mois.

On estime qu’environ 25% des femmes nées entre 1958 et 1966 feront usage des taux favorables tandis qu’environ 54% bénéficieront de la formule de rente plus avantageuse.

  • Les hommes et les femmes pourront choisir avec plus de flexibilité le moment du départ effectif à la retraite : entre 62 et 70 ans, il sera possible de percevoir la totalité ou une partie de la rente AVS, mais au minimum 20% et au maximum 80% de la rente.
  • L’âge de référence harmonisé à 65 ans et la possibilité de départ à la retraite entre 62 et 70 ans seront aussi inscrits dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • La poursuite d’une activité professionnelle après l’âge de référence sera encouragée. Les petits revenus continueront à être exemptés de cotisation, grâce à la franchise mensuelle de 1400 francs. En outre, les cotisations versées après l’âge de référence permettront d’augmenter le montant de la rente AVS et de combler des lacunes de cotisations. La nouvelle formule de calcul des rentes pour les femmes, prévue à titre de compensation, pourra aussi être une incitation à travailler plus longtemps.
  • Pour que le niveau du Fonds AVS ne tombe pas sous les 100% des dépenses annuelles jusqu’en 2030, un financement additionnel s’impose. Sans réforme, les ressources financières nécessaires pour garantir le niveau du fonds s’élèveront à 53 milliards de francs. Grâce au relèvement de l’âge de référence, les femmes fourniront une contribution substantielle d’un montant de 10 milliards de francs, dont 3,8 milliards sont consacrés au financement des mesures de compensation, selon la variante 2. Le Conseil fédéral entend couvrir le besoin en financement restant au moyen d’un financement additionnel.

Il prévoit de relever la TVA de 1,5 point de pourcentage. Le taux normal devrait passer de 7,7 à 9,2%, le taux réduit pour les biens de consommation courante de 2,5 à 3,0% et le taux spécial du secteur de l’hébergement de 3,7 à 4,4%.

 

Calendrier de la réforme AVS 21

L’AVS est la plus importante institution de sécurité sociale de Suisse. Elle met toute la population à l’abri de la détresse financière pendant la vieillesse. C’est pourquoi il importe de maintenir le niveau des rentes actuelles et de garantir le financement des rentes futures. Le projet de stabilisation AVS 21 permet d’atteindre cet objectif.

Compte tenu de l’urgence du projet, le Conseil fédéral souhaite soumettre au Parlement le message sur la stabilisation de l’AVS d’ici au printemps 2019.

Considérant qu’il est nécessaire de retrouver une dynamique de réformes régulières de l’AVS afin de faire face aux constants défis de l’assurance, notamment en termes structurels, une nouvelle réforme déployant ses effets au-delà de 2030, à savoir l’horizon d’AVS 21, devra être mise en route au milieu de la prochaine décennie.

 

Influence de la décision concernant le Projet fiscal 17

Le 7 juin 2018, le Conseil des États a été la première chambre à se prononcer en faveur du Projet fiscal 17 (PF 17), qui prévoit une compensation dans l’AVS des pertes de recettes fiscales. Ainsi, l’AVS disposerait de près de 2,1 milliards de francs supplémentaires par an pour son financement. Ce supplément ferait passer le besoin en ressources supplémentaires à 23 milliards de francs environ. La hausse de la TVA serait moins forte, de 0,7 point au lieu de 1,5 point, grâce aux recettes supplémentaires en faveur de l’AVS prévues dans le PF 17. Ces recettes proviendraient d’une hausse des cotisations salariales et de la contribution de la Confédération, ainsi que de l’attribution à l’AVS de l’intégralité du pour-cent démographique de la TVA. Dans tous les cas, une réforme de l’AVS restera urgente et nécessaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2018 consultable ici

Fiche d’information du 28.06.2018 « L’avant-projet du Conseil fédéral – dans le cadre de la stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

Rapport explicatif pour la procédure de consultation consultable ici

Avant-projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) consultable ici

Avant-projet de l’Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA consultable ici

 

 

Décharger les personnes actives qui s’occupent de proches malades

Décharger les personnes actives qui s’occupent de proches malades

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. Le travail des proches aidants constitue une part importante des soins et doit être mieux reconnu. Lors de sa séance du 27 juin 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation trois mesures. Il s’agit de régler le maintien du salaire pour les absences de courte durée et de créer un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident. Par ailleurs, il est prévu d’étendre les bonifications pour tâches d’assistance. La consultation se terminera le 19 octobre 2018.

Le Conseil fédéral propose une obligation légale de maintien du salaire lorsqu’une personne doit s’absenter pour une courte durée afin de prendre en charge un parent ou un proche. Cette mesure vise à octroyer à toutes les personnes actives des conditions uniformes et une sécurité juridique dans le droit des obligations. Deux tiers environ des entreprises accordent aujourd’hui déjà de telles absences de courte durée et les rémunèrent aussi en partie. Cette nouvelle réglementation devrait générer des coûts supplémentaires pour l’économie de 90 à 150 millions de francs. Le Conseil fédéral n’estime par contre pas nécessaire d’adapter la loi sur le travail.

 

Prise en charge d’un enfant gravement malade

La deuxième mesure prévoit une allocation pour les parents qui s’occupent d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Chaque année, environ 4000 familles sont concernées. À l’heure actuelle, les parents exerçant une activité professionnelle prennent un congé non payé, doivent se mettre en arrêt maladie ou arrêtent complètement de travailler pour une certaine période. À l’avenir, ils devront pouvoir prendre un congé de 14 semaines au plus en l’espace de 18 mois. La perte de salaire serait assurée par la loi sur les allocations pour perte de gain conformément au modèle du congé de maternité ou du service militaire. Le taux de cotisation des allocations pour perte de gain (actuellement de 0,45 %) serait relevé de 0,017 point de pourcentage au maximum pour couvrir les coûts de 77 millions de francs.

 

Bonifications pour tâches d’assistance en faveur de l’AVS

Le travail d’assistance des proches doit être mieux reconnu. À cette fin, le Conseil fédéral prévoit d’étendre le droit à des bonifications pour tâches d’assistance en faveur de l’AVS. Aujourd’hui, les proches aidants ont droit à une telle bonification pour compenser des pertes de revenus lorsque la personne nécessitant des soins touche une allocation pour une impotence moyenne ou grave. Afin d’aider les personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles, le droit à des bonifications pour tâches d’assistance sera déjà introduit en cas d’impotence légère. Par ailleurs, ces bonifications doivent être étendues aux concubins ; actuellement, elles ne s’appliquent qu’aux couples mariés. Cette mesure engendrerait des coûts supplémentaires pour l’AVS de 1 million de francs par année.

 

Le Conseil fédéral est d’avis que ces différentes mesures sont nécessaires pour que les proches aidants restent professionnellement actifs et pour combattre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.06.2018 consultable ici

Rapport explicatif du 27.06.2018 concernant l’avant-projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches consultable ici

Avant-projet « Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches » consultable ici

Rapport final du 18.04.2018 de l’analyse d’impact de la réglementation relative à l’extension des absences professionnelles de courte durée dues à la prise en charge d’un proche et au congé pour tâches d’assistance destiné aux parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident grave indemnisé par l’APG visant à améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, consultable ici

 

 

1000ème article

Lorsque l’aventure de ce site a commencé en février 2015, je n’imaginai pas arriver un jour à publier 1000 articles sur ce site.

Les statistiques me surprennent également : 203’378 lectures ; 235 visiteurs par jour en moyenne ; 224 abonnés au site.

Je ne pensais pas qu’un site si spécialisé puisse intéresser, y compris sur la durée, autant de personnes. Il s’agit, à mes yeux, d’un succès qui donne un sens au temps passé dans la veille (lecture et tri des nouvelles) et la jurisprudence (lecture, tri et résumé).

Par ces quelques lignes, je tiens à vous remercier, visiteurs réguliers ou de passage, pour votre intérêt.

Je profite de l’occasion pour rappeler à celles et ceux qui désirent obtenir les articles dès leur publication de ne pas hésiter à s’abonner (en haut de la page, sous « Abonnez-vous à ce blog par e-mail ».

Avec mes meilleurs messages

 

8C_734/2017 (f) du 30.05.2018 – Entreprise téméraire – Assuré âgé de 17 ans – 39 LAA – 50 OLAA/ Donné un coup de pied dans un bidon d’essence incandescent

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_734/2017 (f) du 30.05.2018

 

Consultable ici

 

Entreprise téméraire – Assuré âgé de 17 ans / 39 LAA – 50 OLAA

Donné un coup de pied dans un bidon d’essence incandescent

 

Assuré, né en 1999, apprenti paysagiste, a participé le 28.05.2016 avec des amis à l’aménagement d’un foyer simple pour grillades puis à une fête improvisée à proximité d’une station d’arrivée de télécabines. Vers 23h00, il s’est introduit parmi d’autres dans un local de l’entreprise de remontées mécaniques pour y prendre du matériel, dont des bonbonnes de spray et des liquides inflammables. Il a lancé ces objets dans le foyer pour aviver le feu. Puis, vers 00h30 heures, il a bouté le feu à un bidon en plastique préalablement rempli d’un produit inflammable. Il s’est ensuite élancé pour frapper d’un grand coup de pied le bidon en vue de le projeter dans le foyer. L’assuré a alors été éclaboussé par une partie du liquide incandescent et s’est immédiatement embrasé.

L’assuré a été hospitalisé au service de médecine intensive et centre des brûlés jusqu’au 11.08.2016, puis au service de chirurgie plastique et reconstructive jusqu’au 29.08.2016. Il a ensuite été transféré à la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion jusqu’au 29.11.2016. Il présente des brûlures sur 64% du visage, du tronc et des membres supérieurs et inférieurs, dont 60% de 2ème degré profond et de 3ème degré. La CNA a pris en charge les prestations en nature.

L’assurance-accidents a, par décision, confirmée sur opposition, a réduit les prestations en espèces de moitié au titre d’une participation à entreprise téméraire.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.09.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 50 OLAA, en relation avec l’art. 39 LAA, prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1); les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues un plongeon dans une rivière d’une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l’eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (arrêt U 122/06 du 19 septembre 2006 consid. 2.1, in SVR 2007 UV n° 4 p. 10). En doctrine, la pyrobatie (soit le fait de marcher pieds nus sur des braises) est également qualifiée d’entreprise téméraire absolue (ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, 1993, p. 295).

En donnant un grand coup de pied à un récipient en plastique contenant un liquide incandescent, l’assuré a adopté en l’occurrence un comportement qui, en lui-même, est objectivement si dangereux que personne ne peut s’y engager sans courir un danger particulièrement grave et imminent. Cette action implique nécessairement un esprit d’audace, soit une intention de défier le danger, et ne répond à aucun intérêt digne de protection. Rien n’autorise par ailleurs à penser que l’assuré était totalement privé de la faculté d’apprécier le caractère téméraire de son acte et de celle de se déterminer selon cette appréciation (ATF 138 V 522 consid. 4.2 p. 525 et la référence). Il ne le prétend du reste pas. Les conditions d’application de l’art. 50 al. 2, 1 ère phrase, OLAA sont dès lors réalisées.

Pour déterminer les conséquences d’une entreprise téméraire, soit décider si les prestations en espèces doivent être réduites de moitié ou refusées en raison d’un acte particulièrement grave (art. 50 al. 1 OLAA), l’assureur-accidents – et, en cas de recours, le juge – dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.2.1). Lorsqu’il s’agit d’apprécier le comportement d’enfants, il peut ainsi prendre en considération leur âge. Plus un enfant est jeune, moins on peut en effet lui adresser le reproche d’un cas particulièrement grave selon les critères applicables aux adultes, dont il n’a ni l’expérience, ni la maturité. Dans le cas présent, l’autorité précédente pouvait cependant se dispenser d’examiner plus avant les conséquences du jeune âge de l’assuré. L’assurance-accidents avait en effet déjà procédé à la réduction minimale prévue par l’art. 50 OLAA en cas d’entreprise téméraire (voir arrêts U 325/05 du 5 janvier 2006 consid. 1.2, in SVR 2006 UV n° 13 p. 45, 8C_640/2012 du 11 janvier 2013 consid. 6, 8C_579/2010 du 10 mars 2011 consid. 4 et les références).

Il y a dès lors lieu d’admettre, avec les premiers juges, que l’assurance-accidents était fondée à réduire les prestations en espèces de l’assurance-accidents de moitié en raison d’une entreprise téméraire absolue. En tant que lex specialis, l’art. 39 LAA exclut par ailleurs l’examen des conditions d’application de l’art. 37 al. 2 LAA sur l’accident provoqué par une négligence grave (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4 p. 345 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_734/2017 consultable ici