8C_103/2018+8C_131/2018 (f) du 25.07.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 18 LAA – 16 LPGA / Critère de l’âge

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_103/2018+8C_131/2018 (f) du 25.07.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 18 LAA – 16 LPGA

Critère de l’âge

 

Assurée, née en 1958, aide de cuisine dans un restaurant, a été agressée physiquement par un collègue de travail le 25.07.2012, entraînant une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et un traumatisme crânien occipital. Le 04.02.2015, le spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de l’épaule a procédé à la mise en place d’une prothèse totale d’épaule inversée. Etant donné la persistance des douleurs, la raideur de l’épaule et un manque de force, l’assurance-accidents a recueilli divers avis médicaux et a confié une expertise à un spécialiste en chirurgie orthopédique.

Le 15.08.2016, l’assurance-accidents a informé l’assurée de son intention de supprimer son droit à l’indemnité journalière, à la prise en charge du traitement médical, ainsi qu’au remboursement des frais, avec effet au 31.08.2016. En outre elle indiquait que le taux d’incapacité de gain (7,4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité. Ce mode de règlement du cas a été confirmé par décision puis par décision sur opposition. L’assurance-accidents a calculé le taux d’invalidité en retenant un abattement de 10% sur le revenu d’invalide fixé sur la base des statistiques salariales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1149/2017 – consultable ici)

Alors qu’elle a retenu que le seul facteur de déduction pertinent dans le cas de l’assurée était celui lié aux limitations fonctionnelles modérées résultant des lésions à l’épaule gauche chez une personne droitière, la cour cantonale a porté le taux d’abattement à 15% en prenant en considération, outre les limitations fonctionnelles, l’âge de l’intéressée lors du prononcé de la décision sur opposition, à savoir 58 ans. Selon les premiers juges, même s’il ne conduit pas ipso facto à une réduction du revenu d’invalide, un âge relativement avancé est un facteur d’abattement dont la pertinence doit être examinée au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Or, l’assurée a exercé, tout au long de sa vie professionnelle et dans une position subalterne, l’activité de cuisinière, laquelle n’est plus exigible, et elle n’a pas d’autre expérience professionnelle à son actif. De plus, les coûts de la prévoyance professionnelle compliquent de manière significative son accès au marché du travail. Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré que le facteur de l’âge devait être pris en compte dans l’abattement. Etant donné l’augmentation du taux d’abattement de 10% à 15%, elle a porté à 12,53%, arrondi à 13%, le taux d’incapacité de gain, soit un taux suffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité à compter du 01.09.2016.

Par jugement du 14.12.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

 

Selon la jurisprudence, le manque d’expérience d’un assuré dans une nouvelle profession ne constitue pas un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, lorsque les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d’apprentissage, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement à ce titre (voir par exemple l’arrêt 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5).

Par ailleurs, l’âge d’un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels telles la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné. Il a considéré qu’un assuré ayant accompli plusieurs missions temporaires, alors qu’il était inscrit au chômage consécutivement à la cessation d’activité de son ancien employeur, disposait d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge (59 ans au moment déterminant), surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré du travail (8C_227/2017, déjà cité, consid. 5; voir aussi arrêts 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3). A l’inverse, dans un autre arrêt récent rendu en matière d’assurance-invalidité (9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a retenu un taux d’abattement de 10% dans le cas d’un assuré âgé de 61 ans qui, durant de longues années, avait accompli des activités saisonnières dans le domaine de la plâtrerie et dont le niveau de formation était particulièrement limité.

En l’occurrence, la cour cantonale s’est écartée de l’appréciation de l’assurance-accidents sur l’étendue de l’abattement du salaire statistique applicable à l’assurée essentiellement au motif que celle-ci était âgée de 58 ans au moment déterminant. En effet, elle ne démontre pas d’une manière convaincante en quoi les autres circonstances invoquées sont susceptibles de diminuer concrètement ses perspectives salariales sur le marché du travail équilibré. Du moment que les activités adaptées envisagées ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial, induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis.

Il s’ensuit que la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de décider si l’âge d’un assuré constitue même un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (voir, en dernier lieu, l’arrêt 8C_227/2017 précité consid. 5).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée et admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_103/2018+8C_131/2018 consultable ici

 

 

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