Protection des données : Moneyhouse SA doit adapter sa pratique de traitement des données

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4232/2015 (d) du 18.04.2017

 

Arrêt A-4232/2015 consultable ici : http://bit.ly/2pEsm4I

Communiqué de presse du TAF consultable ici : http://bit.ly/2qaReSw

 

Le Tribunal administratif fédéral approuve en grande partie la plainte déposée par le préposé fédéral à la protection des données contre le traitement des données tel que pratiqué par Moneyhouse SA. Il constate en particulier que des profils de personnalité sont créés ou traités sur le site www.moneyhouse.ch dans la mesure où des informations concernant la réputation, la situation familiale, la formation et l’activité professionnelle ainsi que les conditions de logement de particuliers y sont fournies. Moneyhouse SA est par conséquent contrainte d’obtenir l’accord express des personnes concernées avant de publier ce type de données.

 

Moneyhouse SA récolte des données sous forme électronique de diverses sources privées, des offices de poursuite, de la version internet de la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que des moteurs de recherche en ligne tels que Google ou Local.ch. Elle utilise ces données pour offrir diverses prestations, notamment la recherche d’entreprises et de particuliers ainsi qu’un portail d’emplois. Toutes ces données personnelles sont publiées sur le site www.monyehouse.ch. Le service est gratuit pour le public moyennant un enregistrement préalable. Mais il est aussi possible de devenir membre « premium » et, contre rémunération, de souscrire ainsi à des abonnements donnant accès à des informations sur la solvabilité et la moralité de paiement ou encore à des renseignements détaillés sur des cas de défauts de paiement, des actes de poursuite, le registre foncier et la situation économique et fiscale ; ces abonnés bénéficient en outre de services relatifs à des portraits d’entreprises. En justifiant d’un intérêt particulier à consulter des données, il est possible de profiter d’offres supplémentaires et d’accéder à des données concernant des personnes physiques non enregistrées au registre du commerce ou dans un annuaire téléphonique électronique.

Plusieurs particuliers ne figurant pas au registre du commerce se sont adressés au préposé fédéral à la protection des données (PFPDT), se plaignant de la publication de données les concernant qui à leur avis vont au-delà de renseignements concernant la solvabilité.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme aujourd’hui la recommandation du PFPDT qui se réfère aux abonnements payants « premium ». Il constate que, dans ce cadre, Moneyhouse SA établit un portrait biographique des personnes en donnant, outre le nom, le prénom et la date de naissance, également des indications sur la vie et le domicile par le biais de données concernant les membres du ménage et les voisins. Ce constat se trouve encore appuyé par le fait que sont aussi publiées des données concernant les anciens lieux de domicile et les activités professionnelles. Les membres « premium » peuvent ainsi assez facilement établir un profil de personnalité des personnes recherchées ou continuer à travailler ledit profil. Mais cette possibilité contredit toutefois les intérêts des personnes concernées en respect du droit de la personnalité, lequel prime sur les intérêts lucratifs de Moneyhouse SA. Aussi le traitement de ces données concernant des personnes ne figurant pas au registre du commerce requiert-il impérativement leur accord express.

Par ailleurs, le TAF constate certes que Moneyhouse SA n’a pas forcément d’influence sur l’indexation des résultats des moteurs de recherche qu’elle présente sur sa plateforme. Cela étant, il oblige néanmoins l’agence à vérifier l’exactitude des données publiées dans 5% des requêtes soumises sur son site. Les demandes de renseignement qu’elle ne peut satisfaire doivent être transmises immédiatement et sans frais à ses partenaires contractuels compétents. De plus, elle doit vérifier à intervalles réguliers et dans une proportion de 3% si les requêtes concernant la solvabilité soumises sur son site se basent sur une justification d’intérêts effective et correcte.

L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt A-4232/2015 consultable ici : http://bit.ly/2pEsm4I

 

 

 

Prévoyance professionnelle : situation financière des institutions de prévoyance en 2016

Prévoyance professionnelle : situation financière des institutions de prévoyance en 2016

 

Communiqué de presse de la Commission de Haute Surveillance de la Prévoyance Professionnelle du 09.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2q7KGWQ

 

Les institutions de prévoyance suisses ont été exposées en 2016 à des risques comparables à ceux de 2015. Le principal sujet de préoccupation était encore le trop bas niveau des taux d’intérêt pour les promesses d’intérêts nominales. Fin 2016, il était pratiquement le même que l’année précédente (-0,14 % de rendement pour les obligations de la Confédération à dix ans), alors que le rendement des actions de la plupart des pays était positif. Le rendement net moyen de la fortune s’est élevé à 3,7 % (contre 0,8 % en 2015). Les taux de couverture enregistrés sont restés stables (103,0 % en moyenne, comme l’année précédente), là encore grâce à une évaluation plus prudente des engagements, concrétisée par l’abaissement des taux d’intérêt technique. Le nombre des institutions de prévoyance a continué de baisser. On peut donc dire que la concentration se poursuit dans le 2e pilier.

 

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a présenté la situation financière des institutions de prévoyance dans le cadre de son cinquième rapport d’activité. Réalisée sur des bases identiques dans toute la Suisse, l’enquête est axée sur les risques et donne une vue d’ensemble de la situation financière du régime de la prévoyance professionnelle au 31 décembre 2016. Elle a été réalisée en étroite collaboration avec les autorités régionales et cantonales de surveillance LPP. Environ 92.5% des institutions de prévoyance, représentant une somme de bilan cumulée de 914 milliards de francs (contre 864 milliards l’année précédente), avaient répondu au questionnaire à la mi-avril 2017.

 

Appréciation de la situation

L’exercice 2016 a certes été nettement meilleur que le précédent sur le plan financier. Mais les évolutions observées à l’intérieur du pays (mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse, réforme de l’imposition des entreprises, réforme Prévoyance vieillesse 2020, notamment) et sur le plan international (élection de Donald Trump, conséquences du Brexit, par ex.) créent de grandes incertitudes quant au développement économique futur.

Le rendement net moyen de la fortune de toutes les institutions de prévoyance s’est élevé à 3,7 % en 2016 (contre 0,8 % en 2015). Bien que ce rendement soit probablement supérieur tant au taux de rémunération pour l’exercice qu’au taux technique pour la plupart des institutions, les taux de couverture affichés individuellement sont restés, en moyenne, au même niveau, à savoir 103,0 %. Pour la première fois, les institutions de prévoyance ont été confrontées sur toute l’année à des taux négatifs pour leurs liquidités.

Fin 2016, 88% des institutions de prévoyance de droit privé et de droit public sans garantie étatique (contre 87 % à fin 2015) atteignaient un taux de couverture d’au moins 100 %. Cette proportion n’était plus que de 4 % (contre 14 % en 2015) pour les quelques institutions de prévoyance de droit public bénéficiant encore d’une garantie étatique. Quant aux réserves de fluctuation de valeur, leur niveau reste très inférieur à leur valeur cible dans de très nombreuses institutions. Beaucoup d’institutions sont donc insuffisamment prémunies contre les turbulences sur les marchés des actions et des autres capitaux.

 

La baisse des taux d’intérêt technique se poursuit

Conformément aux prévisions, la tendance à la baisse des taux d’intérêt technique observée en 2015 s’est poursuivie en 2016. Le taux moyen est passé de 2,66 % à 2,43 %. Vu le rendement très bas des obligations, on peut supposer que la tendance du taux d’intérêt technique à la baisse persistera. Les institutions de prévoyance appliquant un taux d’intérêt technique relativement élevé et dont le taux de couverture ne dépasse guère les 100 % doivent s’attendre à ce que, leur taux de couverture descende sous la barre des 100 % si une baisse du taux d’intérêt technique devenait nécessaire, Il leur faudra alors envisager des mesures d’assainissement.

 

Le besoin de financement reste inchangé

Afin que le taux de couverture actuel tienne déjà compte des coûts futurs dus à l’augmentation de l’espérance de vie et pour abaisser ainsi les rendements théoriques, de plus en plus d’institutions recourent à des tables de génération plutôt qu’à des tables périodiques. En 2016, comme l’année précédente, de nombreuses institutions de prévoyance ont abaissé leur taux d’intérêt technique et, pour la première fois, leurs promesses d’intérêts (et notamment les taux de conversion appliqués par les caisses en primauté des cotisations). Malgré tout, les promesses d’intérêts, de 2.97 % en moyenne, restent sensiblement supérieures à la moyenne des perspectives de rendement et à celle des taux d’intérêt technique utilisés (2,43 %).

 

Un système plus sûr, mais aux dépens des actifs

Du côté des engagements, d’importantes adaptations ont été effectuées ces dernières années, surtout en ce qui concerne le taux d’intérêt technique. Ainsi, le système de la prévoyance professionnelle est devenu fondamentalement plus sûr. Toutefois, si les taux d’intérêt continuent de stagner au niveau actuel, beaucoup d’institutions devront se remettre à l’ouvrage. Ces ajustements se font en règle générale aux dépens des actifs, puisque les rentes non financées par les futurs revenus de la fortune ne peuvent plus être réduites, ce qui oblige les employeurs et les assurés actifs à participer à leur financement. À cet égard, la réforme Prévoyance vieillesse 2020 constitue un point positif, puisqu’en abaissant le taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0 % dans la partie obligatoire, elle crée des conditions légales permettant d’alléger la pression pesant sur les institutions de prévoyance qui appliquent le régime LPP ou qui en sont proches.

 

Processus de concentration – Surveillance des institutions collectives et des institutions communes

Lors de l’instauration du régime obligatoire LPP en 1985, la conception de base de la LPP reposait sur l’idée que la majeure partie des employeurs proposeraient à leurs salariés une solution de prévoyance au sein d’une caisse de pension d’entreprise. La structure du marché a considérablement changé depuis lors. D’une part, le nombre des caisses a diminué en valeur absolue. D’autre part, on observe un phénomène de passage des caisses d’entreprise vers des institutions collectives ou communes de grandes dimensions, qui assurent aujourd’hui quelque 60 % des assurés actifs.

En règle générale, l’employeur est davantage lié à une caisse d’entreprise et s’engage davantage pour celle-ci qu’à l’égard d’une institution collective ou commune à laquelle il serait affilié. De plus, les institutions collectives et les institutions communes sont en concurrence, ce qui peut les inciter à adopter des comportements à risques.

Il est nécessaire de faire face à ce risque en accroissant les exigences en matière de gouvernance et de sécurité du financement. Dans le cas des fondations collectives, il y a également lieu de fixer des exigences en matière de transparence. La CHS PP prévoit donc d’introduire, en plus des indicateurs de risque annuels applicables à toutes les institutions de prévoyance, des exigences supplémentaires spécifiques que les institutions collectives ou communes devront observer en matière d’information.

 

 

Communiqué de presse de la Commission de Haute Surveillance de la Prévoyance Professionnelle du 09.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2q7KGWQ

Rapport « Situation financière des institutions de prévoyance 2016 », au format pdf : http://bit.ly/2pEESRH

 

 

9C_639/2016 (f) du 06.04.2017 – Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Rapport d’expertise médicale de l’assureur perte de gain maladie pris en compte par l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2016 (f) du 06.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qgaocw

 

Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Rapport d’expertise médicale de l’assureur perte de gain maladie pris en compte par l’AI

 

Assurée, titulaire d’un CFC de vendeuse, a travaillé auprès de la Coop du 05.04.1993 au 31.05.2012 (en dernier lieu à temps partiel, à 73%). Elle a subi l’implantation d’une prothèse totale de la hanche à droite le 01.04.2008, puis de multiples contusions consécutives à une chute sur son lieu de travail le 21.04.2009. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, le 18.08.2011. Elle est en arrêt de travail depuis le 23.08.2011.

Divers rapports médicaux ont été demandés par l’office AI. Il a également versé au dossier le rapport du docteur F.__, spécialiste en rhumatologie, rédigé à la demande de l’assurance perte de gain en cas de maladie. L’instruction a encore été complétée par une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 15,70% dans l’accomplissement des travaux habituels.

Par décision du 12.03.2014, l’office AI a, en application de la méthode mixte de l’évaluation de l’invalidité, nié le droit de l’assurée à une rente. En substance, l’administration a retenu que l’assurée présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 26.04.2012 et un empêchement de 15,70% dans son ménage, soit un degré global d’invalidité de 4,20%, insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 74/14 – 205/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2qRktJ2)

Par jugement du 08.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Entre autres griefs, l’assurée conteste la valeur probante du rapport établi par le docteur F.__.

Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier, l’assurée reproche à la juridiction cantonale d’avoir accordé une valeur probante comparable à celle d’une expertise (au sens de l’art. 44 LPGA) aux conclusions du rapport du 26.04.2012. Elle relève que l’assurance perte de gain en cas de maladie ne lui a nullement donné l’occasion de s’exprimer préalablement à la désignation du docteur F.__, qui n’est à son avis pas expert des symptomatologies multiples dont elle souffre, et que ce mandat n’a pas été attribué de manière aléatoire.

Selon le TF, le fait que ce médecin a été mandaté par l’assurance perte de gain en cas de maladie et qu’il est qualifié d’expert par la juridiction cantonale ne change absolument rien au contenu de ses conclusions. Dans le cadre de la procédure de l’assurance-invalidité, le rapport de ce praticien est un document médical comme les autres auquel la juridiction cantonale a conféré une valeur probante prépondérante au terme de son appréciation des preuves. Toutes les critiques formelles soulevées par l’assurée contre les conclusions de ce rapport ne lui sont ainsi d’aucune utilité dans la mesure où l’administration n’a pas elle-même attribué un mandat à ce médecin, ni n’est intervenue dans sa mise en œuvre, par exemple en lui posant des questions complémentaires (ATF 136 V 113 consid. 5.4 p. 116). L’assurée n’expose pour le surplus pas précisément en quoi un spécialiste en rhumatologie ne pouvait pas s’exprimer sur sa capacité de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_639/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qgaocw

 

 

9C_789/2016 (f) du 05.04.2017 – Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Obligation de réduire le dommage – Changement d’activité lucrative exigible pour un assuré de 58 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2016 (f) du 05.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pWS84V

 

Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Obligation de réduire le dommage – Changement d’activité lucrative exigible pour un assuré de 58 ans

 

Assuré, sans formation professionnelle, exploitant d’une société en Sàrl, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’un arrêt de travail depuis le 03.11.2013.

Après instruction de la demande, le Service médical régional (SMR) a retenu les diagnostics de lombosciatalgies L5 droites sur hernie discale L4-L5 et a conclu que l’assuré présentait une capacité de travail entière dans son activité habituelle dès le 14.05.2014.

L’office AI a, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité. En bref, l’administration a retenu que l’assuré avait recouvert une capacité de travail de 100% dans tout emploi léger et adapté à ses limitations fonctionnelles dès le 9 avril 2014. Il n’existait par ailleurs aucun motif objectif qui empêchait l’assuré de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une telle activité adaptée et plus rémunératrice selon les tableaux statistiques.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Un des griefs de l’assuré est qu’un changement d’activité lucrative n’est pas exigible de sa part. A cet égard, il rappelle qu’il présente des limitations fonctionnelles, qu’il a 58 ans, qu’il n’a pas de formation professionnelle et qu’il n’a plus l’habitude des rapports hiérarchiques depuis presque vingt ans. A l’appui de son argumentation, l’assuré se réfère par ailleurs à un arrêt 9C_578/2009 (du 29.12.2009) dans lequel le Tribunal fédéral a constaté qu’il n’était pas exigible d’un agriculteur de 57 ans d’abandonner son exploitation.

Selon le TF, les circonstances ne sont, en l’espèce, pas comparables à celles de l’affaire citée par l’assuré, qui doit par ailleurs être regardée comme un cas limite. Avant d’exploiter la société en Sàrl, l’assuré a exercé de nombreuses activités, tant comme salarié que comme indépendant. Il a donc déjà été confronté à des changements d’activité professionnelle par le passé. On ne saurait dès lors assimiler le cas d’espèce à la situation d’une personne qui a toujours travaillé dans une exploitation agricole et doit, malgré un âge relativement avancé, se réinsérer dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours œuvré. Contrairement à l’affaire 9C_578/2009, les premiers juges ont de plus souligné leurs doutes sur le caractère adapté de l’activité indépendante actuellement exercée par l’assuré dans le domaine de la rénovation (d’appartements ou de chalets).

A ce sujet, on peut regretter que l’administration n’ait mentionné aucune activité raisonnablement exigible au cours de l’instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le droit fédéral. Vu le large éventail d’activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger et adapté à des contraintes mécaniques lombaires) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en particulier -, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’un nombre significatif d’entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant. Au demeurant, âgé de 56 ans au moment où l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée a été constatée (avis du SMR du 20.03.2015, confirmé le 18.01.2016; à ce sujet, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461), l’assuré se trouvait encore loin de l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (voir arrêt 9C_355/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4 et les références). Pour le reste, l’assuré ne remet pas en cause le fait que la liquidation de sa société n’occasionnerait aucune difficulté particulière, celle-ci n’ayant notamment que très peu d’actifs et aucun personnel.

En se fondant sur la motivation de la décision du 27.04.2016, c’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a déterminé l’invalidité de celui-ci en fonction de la rémunération qu’il pourrait réaliser dans une activité (salariée) légère et adaptée, selon l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_789/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pWS84V

 

 

8C_373/2016 (f) du 29.03.2017 – Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage – 25 LPGA / Principe de la bonne foi nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2016 (f) du 29.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ

 

Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage / 25 LPGA

Principe de la bonne foi nié

 

Assurée a déposé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 23.09.2008. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date jusqu’au22.09.2010.

Par décision du 10.05.2013, confirmée sur opposition le 10.12.2013, la caisse de chômage a réclamé à l’assurée la restitution de 14’499 fr. 50 représentant des prestations indûment perçues. En effet, elle avait constaté que l’assurée avait travaillé en qualité de conseillère municipale à compter du 01.01.2009 sans avoir annoncé cette activité. L’assurée n’a pas attaqué la décision du 10.12.2013, de sorte que son opposition a été transmise à l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève (ci-après; l’OCE) pour être traitée comme une demande de remise. L’OCE a refusé d’accorder la remise, au motif que l’assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/300/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2pWBUsD)

Par jugement du 18.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223, arrêt 8C_534/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

 

L’assurée ne pouvait raisonnablement pas déduire de la formulation des questions des fiches IPA que son revenu de conseillère municipale n’avait pas à être annoncé. On comprend bien à la lecture de ces questions qu’il est demandé à l’assuré de signaler l’exercice d’une activité lucrative, indépendamment de sa nature. A cet égard, même si l’assurée n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle percevait pour son activité de conseillère municipale un revenu (soumis à cotisation AVS) comme le démontre les attestations de gain intermédiaire, remplies après coup, par la ville. Peu importe l’endroit du formulaire IPA où l’assurée devait signaler la rémunération tirée de son mandat. Il fallait qu’elle le déclare d’une manière ou d’une autre, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, comme l’ont constaté les premiers juges, l’assurée n’avait jamais parlé avec sa conseillère ORP du fait que son activité pour la ville était rémunérée. En outre, il n’est pas établi qu’elle se soit renseignée auprès d’autres personnes, qui lui auraient donné, le cas échéant, de mauvaises indications. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le fait que personne ne l’a informée expressément de son devoir d’annoncer à la caisse de chômage les gains tirés de l’activité de conseillère municipale pourrait témoigner de sa bonne foi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_373/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ

 

 

8C_537/2016 (f) du 11.04.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – 16 LPGA / Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2016 (f) du 11.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

Evaluation du taux d’invalidité / 16 LPGA

Salaire inférieur au salaire moyen selon l’ESS

Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

 

Assurée, titulaire d’un diplôme de « Restaurantfachfrau », a travaillé à partir du 21.08.2007 en qualité d’opératrice à l’étampage, par l’entremise d’une entreprise de placement de personnel.

Le 21.01.2008, elle a chuté dans les escaliers et percuté une vitre qui s’est brisée, se blessant au niveau du coude. Elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale en urgence consistant à réparer une section partielle de l’artère humérale et une section partielle du muscle antéro-brachial. Le 15.02.2011, l’assurée a annoncé une rechute en raison de douleurs au membre supérieur droit depuis la reprise d’une activité en tant que sommelière.

Après expertise, il ressort que l’assurée n’était plus en mesure de reprendre ses anciennes activités dans l’industrie et la restauration. Cependant, elle était à même d’exercer une autre activité à plein temps avec un rendement complet, compte tenu d’un certain nombre de limitations fonctionnelles (sans port de charges avec le membre supérieur droit ni de mouvements répétitifs en flexion-extension du coude et/ou de prosupination et à condition que le membre supérieur droit ne soit pas utilisé en permanence durant toute la journée).

 

TF

L’assurance-accidents, recourante, se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2016 (causes jointes 8C_141/2016 et 8C_142/2016) selon lequel le revenu sans invalidité d’un ouvrier non qualifié dans la construction qui correspond au salaire minimum prévu par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) ou bien même le dépasse, ne peut être considéré comme inférieur au salaire moyen tel que l’entend la jurisprudence en matière de parallélisation des revenus à comparer, quand bien même il serait nettement inférieur au salaire statistique dans la construction. Elle fait valoir qu’en refusant de comparer le salaire sans invalidité pour l’année 2009 avec le salaire fixé dans la convention collective de travail (CCT) des industries horlogères et microtechniques suisses pour la même période, les juges cantonaux ont ignoré ou n’ont pas appliqué la jurisprudence relative au parallélisme des revenus développé dans l’arrêt précité et ainsi violé le droit fédéral.

Dans la jurisprudence invoquée, le Tribunal fédéral a constaté qu’il existait en l’occurrence une différence importante entre le salaire statistique issu de l’ESS 2012 (tableau TA1, branche de la construction, niveau de qualification 1 pour les hommes) et le revenu sans invalidité de l’assuré. Dans ce cas, le salaire minimum d’embauche selon la CN/CCT représentait de manière plus précise le salaire usuel dans la branche de la construction que le salaire selon l’ESS correspondant. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que c’était à juste titre que les premiers juges avaient renoncé à majorer le revenu sans invalidité dans le cas d’espèce, lequel était supérieur au salaire minimum selon la CN/CCT.

Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux autres branches d’activités pour lesquels une CN ou une CCT a été conclue.

En l’espèce, le salaire minimum d’embauche négocié dans le cadre de la CCT entre la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse et les partenaires sociaux en 2009 pour une personne non qualifiée dans la région du Jura et du Jura bernois était de 3’083 fr. par mois, versé 13 fois l’an, soit 40’079 fr. par année. Le revenu sans invalidité de l’assurée (42’035 fr.) étant légèrement supérieur au salaire minimum d’embauche selon la CCT applicable dans le secteur de l’horlogerie, il n’y a avait pas lieu, contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, de paralléliser les revenus à comparer par une majoration du revenu sans invalidité (cf. arrêt 8C_141/2016 consid. 5.2.2.3). Quoi qu’en dise l’assurée, il n’est pas décisif, au regard de cette jurisprudence, que son revenu sans invalidité s’écarte notablement du salaire statistique moyen.

Vu ce qui précède, il convient de retenir, au titre du revenu sans invalidité, le salaire obtenu en dernier par l’assurée, soit 42’035 fr. Quant au revenu d’invalide de 47’201 fr. 85 fr., il n’est pas contesté. Ce dernier étant supérieur au revenu sans invalidité, l’assurée ne subit aucune incapacité de gain et n’a dès lors pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_537/2016 consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

 

Indice suisse des salaires 2016 : Progression des salaires nominaux de 0,7% en 2016

Indice suisse des salaires 2016 : Progression des salaires nominaux de 0,7% en 2016

 

Communiqué de presse de l’OFS du 28.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2pFIwOQ

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,7% en 2016 par rapport à 2015. Il s’établit ainsi à 100,7 points (base 2015 = 100).

 

 

 

Indice des salaires nominaux 2011-2016 (tableau T1.10) consultable ici : http://bit.ly/2poEmrC

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux consultable ici : http://bit.ly/2oPmQef

 

 

 

9C_561/2016 (f) du 27.03.2017 – Exercice du droit d’option – Caractère irrévocable du droit d’option – ALCP / Renseignements et choix éclairés

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_561/2016 (f) du 27.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2o7Nh3o

 

Exercice du droit d’option – Caractère irrévocable du droit d’option / ALCP

Renseignements et choix éclairés

Egalité de traitement et légalité de l’activité administrative

 

Ressortissante suisse et française, résidant et travaillant sur le territoire suisse, a averti le 28.03.2006 l’Office cantonal genevois de la population qu’elle entendait s’établir en France à compter du 15.04.2006, mais maintenir son activité professionnelle en Suisse. Elle a également informé le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après le SAM), le 08.09.2006, qu’en tant que travailleuse frontalière, elle optait pour l’assurance dans son pays de résidence. Elle a encore produit l’attestation d’un assureur privé corroborant son choix.

Au début de l’année 2015, l’intéressée a requis du SAM qu’il l’affilie au système d’assurance-maladie suisse avec effet immédiat, à cause des difficultés qu’elle rencontrait en France pour se faire assurer auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) lors d’une redéfinition des conditions d’affiliation à la branche « assurance maladie » du régime français de la sécurité sociale (transfert des frontaliers bénéficiant d’un contrat privé dans le régime de Couverture maladie universelle [CMU]).

Le SAM a rejeté cette demande dès lors qu’elle avait opté de façon irrévocable pour l’assurance de son pays de résidence et que les difficultés invoquées ne relevaient nullement de la compétence des autorités administratives suisses.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/469/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ouAAee)

Les juges cantonaux ont concrètement constaté que, comme frontalière, la recourante avait exercé son droit d’option. Ils ont aussi considéré que les autorités suisses n’avaient pas violé leur devoir d’information à propos du caractère irrévocable du choix ou provisoire de la possibilité de contracter une assurance, privée, dans le système français dès lors que l’irrévocabilité du droit d’option était explicitement indiquée dans le formulaire signé par la recourante ainsi que dans les explications qui y étaient annexées et que le droit de sous-option entre CMU et assureur privé relevait de la compétence de l’administration française. Ils ont encore expliqué que la notion « d’équivalence dans la couverture d’assurance », parfois utilisée pour justifier l’exemption de l’obligation d’assurance en Suisse, ne concerne aucunement la qualité des prestations mais seulement l’existence d’une couverture « maladie » privée ou universelle en France.

Par jugement du 16.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Délai de 3 mois pour se départir du choix du régime d’assurance

Selon le TF, conformément à ce que le tribunal cantonal a indiqué, le fait de se prévaloir du dépassement du délai de trois mois pour se départir du choix du régime d’assurance effectué quelques neuf ans auparavant en toute connaissance de cause est un comportement contradictoire constitutif d’un abus de droit (à cet égard, cf. ATF 133 III 61 consid. 4.1 p. 76 par analogie).

 

Renseignements et choix éclairés

Selon le TF, peu importe de savoir si la recourante a concrètement reçu le document informatif censé être joint au formulaire concernant le droit d’option, si les explications des autorités administratives et judiciaires à ce sujet sont convaincantes, ou pas, ou si les informations transmises par le courtier en assurances étaient complètes, ou pas, puisque les premiers juges ont établi que la recourante avait opté pour l’assurance dans son pays de résidence en signant le 08.09.2006 un formulaire sur lequel l’irrévocabilité de son choix était en outre expressément mentionnée. La seule signature de ce formulaire permet assurément de retenir que l’intéressée a exercé son droit d’option en étant renseignée sur les implications de son choix. Le fait que la législation française applicable à l’époque autorisait, à titre provisoire (cf. ATF 142 V 192 consid. 3.4.3 p. 197), la conclusion d’un contrat avec un assureur privé relevait de la compétence exclusive des autorités françaises, comme mentionné par le tribunal cantonal sur la base de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 142 V 192 consid. 5.2 p. 199 s.). Il n’appartenait donc pas à l’administration genevoise de renseigner la recourante sur le « droit de sous-option ».

S’il est exact que les notes conjointes relatives à l’exercice du droit d’option en matière d’assurance maladie dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après l’ALCP; RS 0.142.112.681) mentionnent cette problématique depuis 2008 et si cet effort conjoint de la Suisse et de la France est positif, il n’en demeure pas moins que tel n’était pas le cas auparavant et que cet élément ne faisait pas – et ne fait toujours pas – partie du devoir d’information des autorités suisses.

 

Droit d’option et « nouveau fait générateur »

Les législations suisses et françaises ont été adaptées afin de prendre en compte le droit d’option instauré par la réglementation européenne (à ce propos, cf. ATF 142 V 192 consid. 3 p. 194 ss). Dans ce cadre juridique, il a été convenu que le droit d’option ne pouvait être exercé qu’une seule fois à moins qu’un « nouveau fait générateur » n’intervienne. Cette notion de fait générateur a été interprétée de concert par les autorités suisses et françaises, qui en ont dressé la liste exhaustive dont ne fait pas partie le transfert des frontaliers bénéficiant d’un contrat d’assurance privé dans le régime de la CMU (cf. GHISLAINE RIONDEL, La prise en charge des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen, 2016, nos 676 s. p. 344 s.). Qu’il existe des situations dans lesquelles comme l’allègue l’intéressée un frontalier particulier a pu réintégrer le régime suisse d’assurance ne change rien au système du droit d’option dit « irrévocable » mis en place d’autant moins que, même si en l’occurrence un courrier passablement détaillé a été produit, on ignore beaucoup des circonstances concrètes dans lesquelles la réintégration évoquée s’est passée.

 

Egalité de traitement et légalité de l’activité administrative

La recourante ne peut valablement se prévaloir du principe de l’égalité de traitement en l’espèce dès lors que ce principe cède – en général – le pas à celui de la légalité de l’activité administrative. Or, afin de pouvoir se prétendre victime d’une inégalité devant la loi, alors que celle-ci a été correctement appliquée à son cas mais pas à d’autres, encore faut-il démontrer que l’administration a fait de l’inobservation de la loi une pratique constante sur laquelle elle n’a pas l’intention de revenir (sur le principe d’égalité dans l’illégalité, cf. p. ex. ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61), ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce.

 

Caractère irrévocable du droit d’option

Si les annexes de l’ALCP et des règlements en découlant prévoient le droit d’option (cf. RIONDEL, op. cit., nos 658 ss p. 336 ss), les modalités d’exercice de ce droit (dont le caractère relativement irrévocable, dès lors que celui-ci peut être exercé une nouvelle fois dès qu’un nouveau fait générateur se produit) ont été arrêtées par les autorités compétentes en Suisse et en France dès 2002 et figurent dès 2008 dans une note conjointe plusieurs fois modifiée par la suite afin d’unifier la procédure d’exercice dudit droit (cf. RIONDEL, op. cit., no 675 p. 344). Le caractère irrévocable du droit d’option était ainsi connu depuis l’origine (puisqu’il est mentionné dans le formulaire signé par l’intéressée le 08.09.2009) et tous les frontaliers en étaient dûment informés. Si la notion d’irrévocabilité pouvait leur sembler vague et discutable, rien ne les empêchait de requérir des précisions à ce propos.

Le caractère irrévocable du droit d’option et ses implications, résultat de la collaboration interinstitutionnelle franco-suisse, ne sauraient être qualifiés de contraires aux buts de l’ALCP puisque l’entente évoquée a justement permis d’aboutir à la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le respect notamment du principe d’égalité de traitement. On rappellera à ce sujet que les difficultés consécutives à l’abrogation du droit de sous-option par la France ont été réglées conformément aux modalités d’exercice du droit d’option qui avaient été discutées par les deux Etats et précisées par l’Accord des 30 juin et 7 juillet 2016 entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République française concernant la possibilité d’exemption de l’assurance-maladie suisse.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_561/2016 consultable ici : http://bit.ly/2o7Nh3o

 

 

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 07.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oIG8mU

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen préalable de la motion du conseiller aux États Josef Dittli « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité » (16.3676). A l’instar du Conseil des Etats, la commission plaide en faveur de la prise en charge des appareils auditifs pour les deux oreilles. Elle souhaite toutefois limiter le montant des prestations concernées à 75% du forfait prévu par l’AI, au motif que l’AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Par 13 voix contre 8 et 3 abstentions, elle propose donc de modifier la motion dans ce sens.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 07.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oIG8mU

 

 

LAMal : Un contrat de trois ans pour les franchises à option

LAMal : Un contrat de trois ans pour les franchises à option

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 07.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oIG8mU

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté un avant-projet visant à introduire dans la loi sur l’assurance-maladie la règle selon laquelle les franchises à option ne pourront pas être modifiées pendant trois ans.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a élaboré un avant-projet de modification de la loi sur l’assurance-maladie en réponse à l’initiative parlementaire 15.468 « LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle », déposée par le conseiller national Roland Borer et reprise par Heinz Brand. La mesure prévue dans cet avant-projet vise notamment à empêcher les assurés de passer de manière opportuniste à la franchise de base lorsqu’ils s’attendent à subir des opérations médicales coûteuses. La majorité de la commission considère qu’une telle mesure devrait renforcer la solidarité au sein de l’assurance-maladie et faire baisser les frais administratifs des assureurs, baisse qui devrait se répercuter sur le montant des primes. Les assurés pourront toutefois changer de caisse-maladie au cours des trois ans, pour autant qu’ils conservent la même franchise en s’affiliant auprès du nouvel assureur. L’avant-projet prévoit une exception pour les assurés qui atteignent l’âge de 18 ans: ces derniers doivent pouvoir choisir une autre franchise à leur majorité. Une proposition visant à prévoir également une exception pour les assurés qui découvrent, au cours des trois ans, qu’ils sont atteints d’une maladie grave ou chronique, a été rejetée par 17 voix contre 6. La majorité de la commission a en effet estimé qu’une telle exception irait à l’encontre de l’objectif poursuivi, qui est de responsabiliser les assurés. Une minorité de la commission a toutefois proposé d’adopter cette proposition.

La commission a approuvé l’avant-projet par 17 voix contre 6 au vote sur l’ensemble. Une minorité a proposé de ne pas entrer en matière au motif que le projet risquait notamment de désavantager les patients souffrant de maladies chroniques. Le rapport explicatif va maintenant être élaboré et sera vraisemblablement examiné vers la fin du troisième trimestre par la commission, qui prendra alors une décision quant au lancement de la consultation.

 

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 07.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oIG8mU