1C_389/2018, 1C_543/2018, 1C_649/2018 (d) du 08.08.2019, destiné à la publication – Votation sur la surveillance des assurés : recours rejeté

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2018, 1C_543/2018, 1C_649/2018 (d) du 08.08.2019, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 28.08.2019 disponible ici

 

Votation sur la surveillance des assurés : recours rejeté

 

Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de l’association « Référendum contre les espions des assurances » (« Referendum gegen Versicherungsspitzelei ») en lien avec la votation fédérale sur la surveillance des assurés. Il s’agissait de juger deux documents publiés avant la votation par l’Office des assurances sociales (OFAS) et par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva).

En 2018, l’Assemblée fédérale a décidé de modifier la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) sous le titre « Base légale pour la surveillance des assurés ». L’association « Référendum contre les espions des assurances » a lancé avec succès un référendum contre cette modification légale. Dans le contexte de la votation, l’OFAS a publié sur son site Internet un document intitulé « Questions et réponses : Base légale pour la surveillance des assurés ». La Suva a mis en ligne sur son site Internet un document intitulé « Clarification des faits concernant la base légale pour la surveillance des assurés ». Le 25.11.2018, le projet de loi a été accepté en votation populaire par 64,7% des voix. L’association « Référendum contre les espions des assurances » (« Referendum gegen Versicherungsspitzelei ») a déposé, déjà avant la votation, deux recours au Tribunal fédéral et en a interjeté un troisième après la votation. Elle a demandé en particulier l’annulation de la votation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours concernant les documents de l’OFAS et de la Suva et n’entre pas en matière sur les autres. Il découle de l’art. 34 al. 2 Cst. un devoir pour les autorités de fournir aux citoyens des informations correctes et de faire preuve d’une certaine retenue, dans le contexte d’une votation. Il existe aussi de telles limitations pour des entreprises qui, comme la Suva, se trouvent directement ou indirectement sous l’influence déterminante d’une collectivité publique. Dans son document « Questions et réponses », l’OFAS a informé les citoyens intéressés avec retenue, compte tenu de la forme et des termes utilisés. En tout cas, du point de vue des informations supplémentaires publiées sur son site Internet, le document ne représente pas une intervention inadmissible dans la campagne référendaire. La Suva était habilitée à prendre position avec la retenue exigée en tant qu’établissement de droit public de la Confédération particulièrement touché par la votation. En tant qu’entreprise particulièrement touchée, elle n’était pas tenue de garantir la neutralité politique. Pour l’essentiel, la Suva a représenté de manière objective ses intérêts dans le document « Clarification des faits » pris dans son ensemble, malgré le titre et la forme choisis. Même si l’on était arrivé à la conclusion que le document de la Suva n’était pas conforme au principe de l’objectivité, une autre issue du scrutin n’aurait pas sérieusement pu être prise en compte, vu le résultat clair. Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur les recours en lien avec le message explicatif du Conseil fédéral. En effet, celui-ci ne peut pas faire directement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt 1C_389/2018, 1C_543/2018, 1C_649/2018 consultable ici

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.08.2019 consultable ici

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de maintenir, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2020 à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0,25% à 1%. La Commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une courte majorité s’est prononcée pour un taux de 1%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La formule de la Commission LPP indiquait une valeur inférieure, mais d’autres éléments sont également pris en considération, comme notamment la capacité des caisses à respecter le taux minimal en fonction des recettes qu’elles peuvent réaliser sur les marchés financiers. Le niveau du taux doit aussi renforcer la confiance dans le deuxième pilier. Dans la mesure du possible, le taux minimal devrait également s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix. Par le passé, cet objectif a été dépassé. Il convient aussi de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.08.2019 consultable ici

 

 

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

 

Dans son rapport publié le 09.08.2019, la Conférence des offices AI (COAI) parvient à la conclusion selon laquelle, en l’absence de mesures de réadaptation, l’endettement de l’AI serait presque deux fois plus élevé qu’aujourd’hui. Les calculs du business case figurant dans ce rapport le montrent clairement: pour assainir l’assurance-invalidité, il faut continuer d’investir dans la réadaptation professionnelle.

Trois grandes réformes ont été réalisées au sein de l’AI ces 15 dernières années, notamment afin de parvenir à un assainissement complet de l’AI d’ici à l’année 2030. Dans ce contexte, le changement de cap opéré par l’AI consistant à abandonner l’idée d’être uniquement une assurance de rentes pour devenir une assurance qui met l’accent sur la réadaptation en étendant les mesures et prestations correspondantes, a joué un rôle important. Depuis lors, différents milieux posent de manière répétée la question suivante: «Les investissements consacrés à la réadaptation professionnelle en valent-ils vraiment la peine?». Sur la base du business case, il est désormais possible de répondre à cette question.

 

Dette de l’AI nettement plus élevée en l’absence de réadaptation

Validé scientifiquement, le business case le montre clairement: pour l’AI, les investissements dans la réadaptation professionnelle en valent la peine à tous égards: tant du point de vue sociétal et de la politique sociale que sur le plan financier. Entre 2004 et 2016, l’AI a pu réaliser des économies de près de 10 milliards de francs, et ce, exclusivement par le biais de la réadaptation professionnelle. Cela correspond à des économies de plus de 750 millions de francs par année.

Afin de calculer le montant de ces économies, les prestations de rentes AI non accordées dues aux mesures de réadaptation ont été extrapolées sur la base de la durée moyenne de rente enregistrée à l’échelle suisse et capitalisées. Le total des coûts de la réadaptation a été déduit de ce montant. Les calculs effectués pour la période étudiée (de 2004 à 2016) le montrent bien: en l’absence de mesures de réadaptation, la dette de l’AI aurait été sensiblement plus élevée.

 

Scénarios d’action dans la perspective du développement continu de l’AI

Le business case analyse également l’évolution des nouvelles rentes AI pendant la même période (2004 – 2016) et parvient, ici aussi, à la conclusion selon laquelle une part significative du recul du pourcentage des nouvelles rentes des offices AI cantonaux est due à la réadaptation professionnelle et aux mesures y afférentes (plus de 15% entre 2004 et 2007; plus de 30% entre 2008 et 2016).

Avec les résultats du business case, la COAI met simultanément en discussion trois scénarios d’action possibles. Ces derniers ont pour but de montrer comment le niveau des prestations de réadaptation pourrait évoluer à l’avenir. Dans ce contexte, les moyens et ressources dont devront disposer les offices AI joueront un rôle clé. Il est en effet avéré qu’une extension de l’offre de prestations sans extension simultanée des ressources en personnel dans les offices AI ne pourra pas être mise en œuvre.

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

Annexe 1 (graphiques) au communiqué de presse disponible ici

Annexe 2 (scénarios) au communiqué de presse disponible ici

 

 

9C_370/2019 (f) du 10.07.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_370/2019 (f) du 10.07.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

 

Assuré, né en 1965, titulaire d’un baccalauréat français, a travaillé comme développeur de bases de données du 01.01.2005 au 31.03.2011. En arrêt de travail depuis le 17.03.2010, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 24.09.2010.

L’office AI a pris en charge un stage d’orientation professionnelle (du 03.12.2012 au 17.03.2013), puis une formation de moniteur de conduite à partir de mai 2013. Après avoir échoué à deux reprises à un examen pratique fin 2015, l’assuré a renoncé à poursuivre cette formation. Par décision du 07.12.2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.03.2011 au 31.03.2013 et du 01.01.2016 au 31.10.2016, ainsi que trois quarts de rente dès le 01.11.2016.

 

Procédure cantonale (NB : il ne peut pas s’agir de l’arrêt cantonal ATAS/321/2019)

Par jugement du 17.04.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 01.11.2016.

 

TF

Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297).

Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L’accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu de manière convaincante que le type de travail encore à la portée de l’assuré justifiait de se fonder pour l’année 2016 sur le niveau de compétence 2 de l’ESS. L’assuré n’a tout d’abord pas obtenu un titre universitaire sanctionnant ses années d’étude à l’Université de C.__. Il n’a également pas achevé la formation de moniteur de conduite. En ce qui concerne ensuite les compétences de l’assuré, le stage d’orientation a certes mis en évidence un « potentiel d’apprentissage et de polyvalence élevé ». Les responsables du stage ont cependant soutenu la réorientation comme moniteur de conduite, laquelle constitue ordinairement une activité dans le domaine personnel des services directs aux particuliers d’un niveau de compétence 2 (voir tableau T17 de l’ESS, en relation avec le ch. 5165 de la Classification internationale type des professions [CITP-08], Moniteurs d’auto-école). Quant aux compétences linguistiques de l’assuré, même à supposer qu’il « maîtrise un niveau d’anglais supérieur » comme le prétend l’office AI, elles ne sont pas suffisantes pour justifier des connaissances adéquates pour des professions intermédiaires de la finance et de l’administration mentionnées par l’office AI.

Enfin, l’office AI s’écarte des faits constatés par la juridiction cantonale lorsqu’il affirme sans plus amples justifications que l’assuré avait accompli des tâches de direction, d’administration et qu’il possédait des connaissances très pointues du métier de l’entreprise. Cette affirmation ne suffit pas à mettre en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’assuré ne possède pas de qualifications professionnelles reconnues susceptibles de lui permettre d’exercer dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles des tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (fonction intermédiaire technique ou non technique).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_370/2019 consultable ici

 

 

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.05.2019 (9C_716/2018)

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.05.2019 (9C_716/2018)

 

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 disponible ici

 

Dans son arrêt du 14.05.2019, le Tribunal fédéral a statué sur le recours d’un assuré dont la franchise était supérieure à la facture de l’hôpital. Il a indiqué l’ordre dans lequel les différents éléments prévus à l’art. 64 al. 2 et 5 LAMal doivent être prélevés : 1. Contribution aux frais de séjour hospitalier ; 2. Franchise ; 3. Quote-part. Cette jurisprudence concerne en premier lieu l’assuré et l’assureur impliqués dans la procédure. Elle s’applique immédiatement et aux affaires pendantes (voir les chiffres 2 et 3 ci-dessous) au moment où elle a été adoptée. En revanche, elle ne déploie pas d’effet rétroactif au sens propre, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique pas aux affaires définitivement réglées avant le 14.05.2019.

L’envoi à l’assuré de la facture relative à la participation aux coûts équivaut à une décision rendue selon la procédure simplifiée par application analogique de l’art. 80 al. 1 LAMal (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, 3ème éd., n° 1537). L’assuré est censé avoir accepté la facture s’il n’exige pas une décision écrite dans un délai de 90 jours dès la communication de la décision rendue selon la procédure simplifiée (art. 51 al. 2 LPGA ; ATF 8C_789/2012).

Au vu des explications qui précèdent, les assureurs doivent appliquer l’ordre de prélèvement fixé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14.05.2019 dans les trois situations suivantes :

  1. La communication de la facture à l’assuré intervient après le 14.05.2019.
  2. La facture a été communiquée à l’assuré avant le 14.05.2019 et ce dernier a demandé une décision écrite au sens de l’art. 51 al. 2 LPGA dans les 90 jours suivant la communication de la facture. Dans cette hypothèse, le fait que l’assuré se soit déjà acquitte de la facture n’est pas déterminant.
  3. La décision de l’assureur relative à la facture de l’hôpital, rendue en vertu de l’art. 49 LPGA, n’était pas encore entrée en force le 14.05.2019 et l’assuré a forme opposition dans le délai légal de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA).

En vertu de l’art. 27 al. 1 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs sont tenus de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations. L’OFSP invite les assureurs-maladie à fournir à leurs assurés les renseignements qu’ils souhaiteront obtenir au sujet de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral,

 

 

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 disponible ici

Arrêt 9C_716/2018 (d) du 14.05.2019 consultable ici

 

 

4D_65/2018 (f) du 15.07.2019, destiné à la publication – Procédure civile – Langue de la procédure – 129 CPC / Portée du bilinguisme dans le canton de Fribourg

Arrêt du Tribunal fédéral 4D_65/2018 (f) du 15.07.2019, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Procédure civile – Langue de la procédure – 129 CPC

Portée du bilinguisme dans le canton de Fribourg

 

A.__ (ci-après : le demandeur ou recourant) est locataire d’un appartement de 3 pièces et demie sis à Fribourg. La bailleresse de cet appartement est la société B.__ SA ayant son siège à Lausanne.

Par demande en justice du 19.09.2017, le demandeur a requis la réduction du loyer mensuel de son appartement dès le 01.10.2017 et le remboursement d’un montant de 4’727 fr. 60. Cette demande a été rédigée en allemand. Aucun accord relatif à l’utilisation de la langue allemande n’ayant été conclu entre les parties et la défenderesse ayant refusé d’accepter le mémoire en allemand, le demandeur a été prié de déposer sa demande en français, ce qu’il a fait le 06.12.2017.

Par décision du 31.08.2018, le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine a partiellement admis la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt 102 2018 274 – consultable ici)

Le demandeur a interjeté recours au Tribunal cantonal de l’État de Fribourg contre la décision du Tribunal des baux du 31.08.2018. Le demandeur a rédigé son recours en langue allemande.

Invitée à se déterminer sur l’usage de l’allemand pour le mémoire de recours, l’intimée a exposé que ses organes ne maîtrisent pas cette langue et a prié la Cour d’inviter le recourant à déposer son mémoire en français. Par courrier du 26.10.2018, la juge déléguée a renvoyé le mémoire de recours au demandeur et l’a invité à procéder en français, précisant que s’il ne le faisait pas dans le délai fixé, la Cour n’entrerait pas en matière. Par acte du 12.11.2018, le recourant s’est refusé à procéder à la traduction demandée.

Par jugement du 28.11.2018, le Tribunal cantonal n’est pas entré en matière sur le recours du demandeur au motif que celui-ci était rédigé en langue allemande.

 

TF

L’usage de la langue dans le canton de Fribourg s’articule autour de deux dispositions distinctes de la Constitution fribourgeoise. L’art. 6 Cst./FR est une disposition générale sur la question de la langue, consacrant notamment le principe de territorialité. L’art. 17 Cst./FR garantit pour sa part la liberté de la langue.

Selon l’art. 129 CPC, la procédure civile est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

La langue de procédure est précisée aux art. 115 ss de la loi sur la justice du canton de Fribourg du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), ayant notamment pour objet l’organisation de la juridiction civile et l’application du CPC dans le canton de Fribourg (cf. art. 1 LJ/FR).

Amené à se prononcer sur la portée de l’art. 17 al. 2 Cst./FR dans le cadre d’une procédure administrative, le Tribunal fédéral a estimé que cette disposition autorisait un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure. Il a relevé que cette norme constituait une exception expresse au principe général de la territorialité défini à l’art. 6 al. 2 Cst./FR, exception s’appliquant notamment aux procédures devant le Tribunal cantonal fribourgeois (ATF 136 I 149 consid. 6). Il a souligné que la Constituante fribourgeoise avait clairement exprimé sa volonté d’ériger le libre choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités cantonales en un principe général et indifférencié et non pas comme un principe à géométrie variable (ATF 136 I 149 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a évoqué l’existence d’un conflit entre la norme constitutionnelle susmentionnée et la loi cantonale régissant la procédure administrative. Cette loi prévoyait en effet que l’autorité n’entendant pas accorder une dérogation à la règle selon laquelle les procédures de deuxième instance se déroulent dans la langue de la décision contestée devait retourner une requête non rédigée dans la langue de la procédure à son auteur en l’invitant à procéder dans la langue de la procédure dans le délai fixé en l’avertissant qu’un défaut de sa part aurait pour conséquence une décision de non-entrée en matière. Se référant aux principes selon lesquels une disposition de rang constitutionnel l’emporte en principe sur une norme législative (« lex superior derogat legi inferiori ») et la règle de droit la plus récente l’emporte sur la plus ancienne (« lex posterior derogat legi priori »), le Tribunal fédéral a estimé que les normes cantonales de procédure qui entreraient en contradiction avec l’art. 17 al. 2 Cst./FR ne pouvaient que céder le pas à cette norme constitutionnelle plus récente. Il n’a ainsi pas jugé nécessaire d’examiner si les conditions d’une restriction d’un droit fondamental au sens de l’art. 38 Cst./FR étaient remplies en l’espèce (ATF 136 I 149 consid. 7.4).

Dans l’arrêt entrepris, la juridiction fribourgeoise s’est aussi référée à cette jurisprudence et a examiné dans quelle mesure elle devait également trouver application dans le cadre d’un recours en matière civile. Évoquant une différence fondamentale entre la procédure administrative et la procédure civile, le tribunal cantonal a estimé que, s’il peut être attendu d’une autorité d’un canton bilingue qu’elle maîtrise les deux langues officielles et qu’elle accepte par conséquent les écritures rédigées dans la langue officielle qui n’est pas la langue de la procédure, il en va autrement d’une partie à une procédure civile. Selon la Cour, le conflit entre la liberté des langues des deux justiciables doit être résolu en faveur de la partie intimée. La protection de son droit fondamental justifierait ainsi une restriction au droit fondamental conféré au recourant par l’art. 17 al. 2 Cst./FR.

 

Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les arrêts cités).

Même s’il ne traite pas de ces aspects expressément sous l’angle du principe de la proportionnalité, le Tribunal cantonal fait état des inconvénients que causerait le dépôt par le recourant de son mémoire de recours en allemand. Il se rallie à l’argumentaire de l’intimée selon lequel, les organes de celle-ci ne maîtrisant pas l’allemand et son mandataire ne procédant pas dans cette langue, l’emploi de la langue allemande par le recourant aurait pour conséquence de contraindre l’intimée de se constituer un nouveau mandataire bilingue qui devrait lui traduire les actes déposés dans cette langue. On ne sait si cet argumentaire du mandataire de l’intimée, avocat au barreau du canton de Fribourg, relève d’un procédé tactique visant à ce que le recours soit déclaré irrecevable ou constitue un véritable aveu d’ignorance qui interpelle dans un pays où la majorité des décisions de l’autorité judiciaire suprême sont rendues dans une autre langue que le français. Quoi qu’il en soit, la légèreté avec laquelle le Tribunal cantonal l’accueille a de quoi surprendre. Quand elle estime que le dépôt d’actes en allemand dans le cadre de la procédure de recours aurait pour conséquence de contraindre l’intimée à « se constituer un nouveau mandataire bilingue », la juridiction précédente méconnaît en effet que la seule connaissance supplémentaire que le dépôt d’une écriture en allemand requiert du mandataire de l’intimée est la compréhension passive de cette langue. Le fait qu’un avocat francophone ne procède pas en allemand en raison des difficultés posées par la rédaction d’écritures dans cette langue ne signifie pas que le dépôt par la partie adverse d’un acte en allemand nécessite un changement de mandataire.

L’utilisation par une partie, en deuxième instance, de la langue officielle qui n’est pas la langue de la procédure est susceptible de constituer un désagrément pour l’autre partie, particulièrement lorsque celle-ci n’est pas assistée d’un avocat. Ceci ne saurait toutefois être considéré comme déterminant dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par le principe de la proportionnalité. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette autre partie pourra continuer à s’exprimer dans sa langue et que les autorités continueront à conduire la procédure dans cette langue. Tel ne serait en revanche pas le cas de la partie dont le droit fondamental à s’adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix serait restreint, une telle restriction revenant en effet à la contraindre à s’exprimer dans une langue autre que sa langue maternelle devant une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton.

Le bon fonctionnement de la justice dans un canton bilingue commande aux justiciables de s’accommoder de désagréments tels que celui imposé à une partie à la procédure civile par l’usage par l’autre partie de la langue de son choix devant le Tribunal cantonal. On fera remarquer à cet égard que selon les dispositions de la loi cantonale précitées, l’importante minorité germanophone du district de la Sarine doit – sous réserve d’un accord des parties (art. 116 al. 1 LJ/) ou d’une dérogation (art. 119 al. 4 LJ/FR) – procéder intégralement en français en première instance (cf. sur ce point l’ATF 106 IA 299). Ainsi, le recourant, au demeurant partie faible dans le procès l’opposant à sa bailleresse, s’est vu empêcher dans la présente affaire de déposer sa demande dans sa langue maternelle devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine. Il n’en va pas autrement des parties appartenant à une minorité linguistique dans les arrondissements de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye, de la Veveyse et de la Singine ainsi que de la partie demanderesse dans l’arrondissement du Lac lorsque la langue officielle de la partie défenderesse n’est pas la même que la sienne. Les conséquences pour ces parties en procédure civile, à savoir en première ligne la rédaction d’écritures dans une langue autre que leur langue maternelle, sont autrement plus lourdes que celles découlant de l’utilisation par l’une des parties de la langue officielle qui n’est pas la langue de la procédure conformément à l’art. 17 al. 2 Cst./FR, cette disposition ne faisant qu’imposer à l’autre partie, en deuxième instance, la compréhension passive de l’autre langue officielle du canton.

Il résulte de la pesée des intérêts en présence que la restriction du droit fondamental conféré au recourant par l’art. 17 al. 2 Cst./FR n’est pas proportionnée. Les conditions de l’art. 38 Cst./FR n’étant pas remplies en l’espèce, le droit fondamental du recourant ne peut être restreint.

On précisera encore que, comme le démontre notamment l’expérience faite au niveau fédéral et dans d’autres cantons bilingues, aucun intérêt public ne justifie d’interdire aux justiciables l’utilisation de leur langue maternelle devant l’autorité judiciaire supérieure du canton. C’est à tort qu’un des auteurs précités estime que, outre les intérêts de l’autre partie à la procédure, l’unité et la sécurité linguistique commandent une telle restriction (PAPAUX, La langue de la procédure civile et pénale devant le Tribunal cantonal fribourgeois – Commentaire des art. 115 al. 3 et 4, 116 al. 1 et 118 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice et de l’ATF 136 I 149, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ], Numéro spécial 2005, p. 200). On ne voit pas à quel intérêt public prépondérant répondrait à une exigence visant à ce que l’ensemble des écritures d’une procédure soient déposées dans la même langue que celle du jugement. On notera à cet égard que la Constitution fribourgeoise prévoit que l’État favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales et encourage le bilinguisme (art. 6 al. 4 Cst./FR). La coexistence des deux langues officielles du canton dans une procédure correspond au nouvel esprit de dialogue et de coopération que les constituants fribourgeois voulaient insuffler, le bilinguisme ne devant plus être considéré comme une menace ou un handicap, mais bien comme une chance et un atout (MACHERET, Le droit des langues, in La nouvelle Constitution fribourgeoise, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ], Numéro spécial 2005, p. 104). Enfin, et contrairement à ce que soutient PAPAUX, un ralentissement de la procédure en raison d’une mauvaise compréhension linguistique de certains magistrats n’est pas à craindre (PAPAUX, La langue de la justice civile et pénale en droit suisse et comparé, 2012, p. 322). Il peut être attendu des juges cantonaux fribourgeois, dont on se contentera de rappeler qu’ils sont les magistrats de la Cour suprême d’un canton bilingue, qu’ils possèdent les connaissances passives nécessaires à la compréhension d’actes dans l’autre langue officielle du canton.

 

À la suite de l’ATF 136 I 149, une partie de la doctrine a suggéré que cet arrêt était dénué de pertinence en matière civile et pénale, estimant que le droit fédéral commandait au travers des art. 129 CPC et 67 CPP que les procédures de première et deuxième instances soient impérativement menées dans la même langue, la langue du mémoire de recours et celle de la procédure devant en outre nécessairement être identiques (JEANNERAT, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2011 I p. 373). En matière civile, certains commentateurs sont d’avis que la procédure ne peut se dérouler qu’en une seule langue, estimant par exemple impossible qu’une partie plaide en français et l’autre en allemand (STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n° 7 ad art 129 CPC; FREI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 4 ad art. 129 CPC).

Ces auteurs ne peuvent être suivis. Premièrement, aucun élément d’interprétation ne permet d’affirmer que l’art. 129 CPC impose aux cantons bilingues des contraintes particulières au sujet de l’utilisation de leurs langues officielles devant les autorités judiciaires cantonales. Bien au contraire, selon la lettre claire de cet article, les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles sont libres de régler leur utilisation dans la procédure. Deuxièmement, comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné (ATF 136 I 149 consid. 6.2), il est parfaitement possible de dissocier la langue de la procédure de celle de certains actes des parties. La LTF en livre un exemple parlant. Alors que l’art. 54 LTF règle la question de la langue de la procédure, l’art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires des parties peuvent être rédigés dans une des langues officielles. Ainsi, le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), alors que le recours en matière civile a été déposé par le recourant en langue allemande. De manière similaire, l’art. 36 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB; RS 173.41) prévoit que le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure (art. 36 al. 1 LTFB) tout en statuant que chaque partie reste libre d’utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats (art. 36 al. 3 LTFB). On ne voit pas en quoi les cantons qui – comme la Confédération – connaissent plusieurs langues officielles ne pourraient pas autoriser l’utilisation d’une langue officielle autre que celle de la procédure pour certains actes, comme par exemple la rédaction d’un appel ou recours à l’autorité judiciaire supérieure du canton. Le CPC ne s’oppose pas à de telles règles, dont on notera pour le surplus qu’elles existent également dans les cantons de Berne (art. 6 al. 5 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [Cst./BE; RS 131.212]), du Valais (art. 7 al. 1 de la loi d’application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 [LACPC/VS; RS 270.1]) et des Grisons (art. 8 al. 1 Sprachengesetz des Kantons Graubünden du 19 octobre 2006 [SpG/GR; BR 492.100]).

En procédure civile, comme en procédure administrative (ATF 136 I 149), l’art. 17 al. 2 Cst./FR autorise un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure.

 

Le recours doit par conséquent être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal de l’État de Fribourg pour qu’il entre en matière sur le recours du recourant.

 

 

Arrêt 4D_65/2018 consultable ici

 

 

 

Le Conseil fédéral adopte neuf mesures contre l’augmentation des coûts de la santé

Le Conseil fédéral adopte neuf mesures contre l’augmentation des coûts de la santé

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.08.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral a approuvé le premier des deux volets de mesures prévus dans son programme de maîtrise des coûts de la santé. Lors de sa séance du 21.08.2019, il a adopté neuf mesures. Tous les acteurs obtiennent ainsi des instruments pour freiner la hausse des coûts. Le potentiel d’économie est de plusieurs centaines de millions de francs par année.

L’une des mesures importantes du premier volet est l’article relatif aux projets pilotes. Il permettra de tester, en dehors du cadre légal, des projets pilotes innovants et visant à maîtriser les coûts, de façon à décharger les payeurs de primes. Aujourd’hui déjà, il est possible d’en lancer certains, mais la marge de manœuvre juridique est étroite et trop peu exploitée par les cantons et les partenaires tarifaires. De nouveaux modèles d’assurance ou des projets dans les soins intégrés sont ainsi envisageables.

 

Mieux structurer les négociations tarifaires

Afin de professionnaliser les négociations tarifaires et de mieux les structurer, les partenaires devront mettre en place une organisation tarifaire nationale pour le secteur ambulatoire. Une telle organisation existe d’ailleurs déjà pour le secteur stationnaire. À l’heure actuelle, les négociations entre fournisseurs de prestations et assureurs font encore trop souvent l’objet de blocages, si bien qu’il n’est pas possible d’adapter des tarifs obsolètes. De plus, le Conseil fédéral entend obliger les fournisseurs de prestations et les assureurs à conclure, dans certains secteurs de la santé, des conventions nationales prévoyant des mesures correctives pour les augmentations injustifiées de coûts et de volumes de prestations. Il s’agit ici de limiter la hausse des coûts à ce qui est médicalement justifiable.

 

Baisser le prix des génériques

Le Conseil fédéral entend également responsabiliser les entreprises pharmaceutiques en introduisant un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré. En Suisse, les génériques sont en effet plus de deux fois plus chers qu’à l’étranger. Le système de prix de référence permettra de plafonner le prix des médicaments ayant le même principe actif. L’assurance obligatoire des soins (AOS) ne remboursera pas au-delà de ce prix de référence.

 

Améliorer le contrôle des factures

Une autre mesure permettra d’améliorer le contrôle des factures par les patients. Jusqu’ici, ils ne pouvaient pas toujours les contrôler parce que beaucoup d’hôpitaux, en particulier, ne leur envoyaient pas de copies. Désormais, il est prévu que les prestataires y soient obligés.

 

Ce premier volet comprend quatre autres mesures. Elles concernent les tarifs forfaitaires pour les prestations ambulatoires, la livraison de données des partenaires tarifaires au Conseil fédéral et aux autorités cantonales, le droit de recours contre les listes hospitalières ainsi que le montant maximal de l’amende contre les fournisseurs de prestations en cas d’infraction aux dispositions légales ou contractuelles. (voir le document « 1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts »)

 

Des économies de plusieurs centaines de millions de francs par année

Le but de ces mesures est de limiter la hausse des coûts à la charge de l’AOS à un niveau justifié sur le plan médical et de freiner ainsi l’augmentation des primes de l’assurance-maladie. Le système de prix de référence permettra à l’AOS de réaliser des économies annuelles estimées entre 300 à 500 millions de francs. Avec les autres mesures, ces économies devraient à long terme se monter à plusieurs centaines de millions de francs par année. Toutefois, les retombées financières dépendront en grande partie de la manière dont les acteurs concernés mettront en œuvre ces mesures.

 

Programme visant à maîtriser les coûts

Ce programme de maîtrise des coûts a été approuvé par le Conseil fédéral en mars 2018. Il s’appuie sur un rapport d’experts et se décline en deux volets. Le deuxième portera principalement sur l’instauration d’un objectif de maîtrise des coûts de la santé et le renforcement des soins coordonnés. Il est prévu de le mettre en consultation début 2020.

 

Ces dernières années, le Conseil fédéral et le Département fédéral de l’intérieur ont déjà introduit plusieurs mesures pour freiner les coûts de la santé. Elles concernent notamment les coûts des médicaments, le tarif des prestations médicales TARMED et la liste des moyens et appareils (LiMA). S’agissant des médicaments, l’examen triennal a permis de réaliser depuis 2012 des économies de 950 millions de francs (de 2012 à 2014, 600 millions ; depuis 2017, 350 millions de francs). Les prestations TARMED facturées à l’AOS en 2018 ont diminué d’environ 100 millions de francs par rapport à l’année précédente. Tels sont les premiers résultats du monitorage sur les adaptations du TARMED. Le monitorage de la révision de la LiMA débutera l’année prochaine.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.08.2019 consultable ici

Fiche d’information « Système de prix de référence pour les médicaments » du 21.08.2019 consultable ici

Fiche d’information « Mesures visant à freiner la hausse des coûts – 1er volet : vue d’ensemble » du 21.08.2019 consultable ici

 

 

 

Le Conseil fédéral veut clarifier l’utilisation des données individuelles dans l’assurance maladie obligatoire

Le Conseil fédéral veut clarifier l’utilisation des données individuelles dans l’assurance maladie obligatoire

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.08.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite pouvoir récolter les données individuelles des assurés tout en garantissant la protection de la personnalité et le respect du principe de proportionnalité. Lors de sa séance du 21.08.2019, il a approuvé la proposition de la majorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-CE) de préciser les bases légales régissant la transmission de données des assureurs. Il soutient en plus la proposition de la minorité de la Commission qui prévoit la possibilité de récolter des données individuelles dans le domaine des médicaments et des moyens et appareils.

Les données individuelles sont très importantes pour le fonctionnement du système de santé. Elles permettent d’améliorer la transparence et de mettre en place des mesures qui contribuent à maîtriser les coûts de la santé. Le Conseil fédéral estime que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a besoin d’accéder aux données agrégées et, si nécessaires, individuelles. En effet, dans le cadre de ses missions, notamment pour le développement de la compensation des risques, ces informations sont essentielles. Les dispositions légales actuelles permettent déjà la récolte des données individuelles mais une formulation plus précise garantira une meilleure sécurité juridique.

Suite à l’acceptation de l’initiative parlementaire 16.411 « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité », la CSSS-CE a élaboré un avant-projet de loi sur la transmission de données dans l’assurance obligatoire des soins. Le Conseil fédéral approuve la position de la majorité de la commission qui demande de modifier la Loi sur l’assurance-maladie obligatoire (LAMal) et la Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal).

L’avant-projet de loi précise l’étendue et les objectifs de la récolte des données par l’OFSP, ainsi que les modalités d’exploitation. La récolte de données agrégées est privilégiée mais des exceptions permettant de recenser des données individuelles, c’est-à-dire par assuré, sont prévues. La proposition permettra notamment de récolter des données individuelles détaillées et anonymisées, par type de prestation et par prestataire. L’OFSP sera toutefois limité à collecter les données adéquates et nécessaires à l’exercice de ses tâches.

Le Conseil fédéral soutient en plus la proposition de la minorité de la Commission qui prévoit la possibilité de récolter des données individuelles dans le domaine des médicaments et des moyens et appareils. Il estime en effet que ces données apporteront des informations pertinentes, par exemple pour déterminer de manière fiable le chiffre d’affaires à la charge de l’assurance-maladie obligatoire réalisé avec un nouveau médicament très onéreux.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.08.2019 consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2019 disponible ici

 

 

4A_186/2018 (f) du 04.07.2019 – IJ en cas de maladie selon la LCA / Durée des prestations dues à l’assuré – Interprétation des CGA – 18 CO – 33 LCA / Clause ambiguë – Interprétation de la disposition litigieuse selon le principe de la confiance

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2018 (f) du 04.07.2019

 

Consultable ici

 

Indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA

Durée des prestations dues à l’assuré – Interprétation des conditions générales d’assurance (CGA) / 18 CO – 33 LCA

Clause ambiguë – Interprétation de la disposition litigieuse selon le principe de la confiance – Règle in dubio contra stipulatorem

 

Assuré, né en 1975, travaillait comme grutier et était couvert par une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA, souscrite par son employeur. La police prévoyait le versement d’indemnités journalières durant 730 jours sur une période de 900 jours, à l’issue d’un délai d’attente d’un jour.

A partir du 20.03.2014, l’assuré s’est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie. L’assureur lui a versé des indemnités journalières à 100% dès le 21.03.2014, sur la base d’un revenu assuré de 191 fr.40 par jour.

Par courrier du 13.03.2015, l’assurance a indiqué à l’assuré que son médecin-conseil lui reconnaissait une incapacité de travail totale comme grutier, mais admettait qu’il demeurait capable d’exercer une activité adaptée, n’impliquant notamment ni travaux lourds, ni déplacement sur des terrains irréguliers, ni utilisation d’échelles ; l’assureur demandait à l’assuré de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle dans une nouvelle activité, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, tout en acceptant de lui verser des indemnités journalières « de transition » jusqu’au 30.06.2015.

Par pli du 20.03.2015, l’employeur a résilié le contrat de travail le liant à l’assuré pour le 30.06.2015.

Par lettre du 01.04.2015, l’assuré a informé l’assureur que l’AI lui avait accordé une mesure d’orientation professionnelle. Il a suivi cette mesure de reclassement du 13.04.2015 au 12.07.2015 (91 jours), période pendant laquelle l’AI lui a versé des indemnités journalières, à hauteur de 196 fr.80 par jour. La mesure n’a pas permis la mise en place d’un projet professionnel.

L’assurance a repris le versement des indemnités journalières à partir du 13.07.2015.

Par courrier du 11.03.2016, l’assurance a informé l’assuré qu’il avait épuisé le 08.03.2016 son droit à 720 (sic) indemnités journalières, compte tenu de son incapacité de travail née le 20.03.2014 et du délai d’attente d’un jour.

L’assuré a contesté ce calcul, faisant valoir qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte dans la durée des prestations les 91 jours durant lesquels il avait perçu des indemnités journalières de l’AI.

L’assureur a maintenu sa position, invoquant une disposition des conditions générales d’assurances relative au calcul de la durée des prestations, qui assimilait aux jours pleins les jours où les prestations étaient réduites en raison de prestations de tiers.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/107/2018 – consultable ici)

Selon l’assureur, le droit de l’assuré à des indemnités journalières était épuisé le 08.03.2016, soit 720 jours après le début de l’incapacité de travail, sous déduction du délai d’attente d’un jour. Dans son calcul, l’assurance a pris en compte les 628 indemnités qu’elle a versées du 21.03.2014 au 12.04.2015 et du 13.07.2015 au 08.03.2016, ainsi que les 91 indemnités journalières payées par l’AI du 13.04.2015 au 12.07.2015. La cour cantonale a validé ce calcul après avoir interprété les dispositions pertinentes des conditions générales de l’assurance collective d’indemnité journalière maladie, édition du 01.01.2011, applicables en l’espèce (ci-après: CGA).

Par jugement du 08.02.2018, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Contrairement à la LAMal (art. 67 ss), la LCA ne comporte pas de dispositions spécifiques à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. En principe, le droit aux prestations se détermine donc d’après la convention des parties (ATF 133 III 185 consid. 2 p. 186).

Les dispositions contractuelles et les conditions générales d’assurance expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques (ATF 142 III 671 consid. 3.3 p. 675; 135 III 1 consid. 2 p. 6, 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être établie (cf. art. 18 CO), le juge interprétera les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il recherchera ainsi comment une déclaration ou une attitude pouvait et devait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 142 III 671 consid. 3.3 p. 675; 140 III 134 consid. 3.2 p. 138 s.; 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 35 s.).

Lorsque l’assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes de ces conditions; si une volonté réelle concordante n’a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l’assureur (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302). Si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre l’assureur qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69; 126 V 499 consid. 3b; 124 III 155 consid. 1b p. 158; 122 III 118 consid. 2a p. 121; 119 II 368 consid. 4b p. 373). L’art. 33 LCA, en tant qu’il prévoit que les clauses d’exclusion sont opposables à l’assuré uniquement si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, est une concrétisation de ce principe (ATF 115 II 264 consid. 5a p. 269; arrêt 5C.134/2002 du 17 septembre 2002 consid. 3.1). Conformément au principe de la confiance, c’est en effet à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 682; sous une forme résumée: ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). Pour que cette règle trouve à s’appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse de bonne foi être comprise de différentes façons (« zweideutig ») et qu’il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d’autres moyens d’interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a p. 344; 100 II 144 consid. 4c p. 153).

De surcroît, la validité d’une clause contenue dans des conditions générales préformulées est limitée par la règle dite de la clause insolite (ATF 135 III 1 consid. 2.1 p. 7), laquelle soustrait de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée (sur la notion de clause insolite: ATF 138 III 411 consid. 3.1 p. 412 s.; 135 III 1 consid. 2.1 p. 7, 225 consid. 1.3 p. 227 s.). En particulier, la règle de la clause insolite peut trouver application lorsque la clause a pour effet de réduire drastiquement la couverture d’assurance de telle sorte que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts (arrêt 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.3 et les références).

 

Il n’est pas contesté que les prestations ici convenues relèvent de l’assurance contre les dommages (cf. art. 4 ch. 5 CGA), soumise au principe indemnitaire. L’art. 29 ch. 1 CGA prohibe expressément la surindemnisation de l’assuré en cas de concours entre les prestations de l’assureur et celles d’autres assurances, y compris sociales comme l’AI. L’art. 28 ch. 4 CGA précise que « l’assureur intervient subsidiairement pour la part de perte de gain ou de salaire non-couvert par un assureur social, et ceci dans les limites des prestations prévues dans la police ».

Selon l’art. 6 let. b CGA, la durée des prestations est, sauf disposition contraire, de 730 jours civils dans une période de 900 jours consécutifs pour une ou plusieurs incapacités de travail. Contrairement à l’avis de l’assuré, il n’est pas nécessaire de déterminer si, comme l’assurance le soutenait devant l’instance cantonale, une couverture de seulement 720 jours résulte en l’espèce des clauses contractuelles, dès lors que, ajoutées aux indemnités journalières déjà versées par l’assureur (628), les prestations réclamées par l’assuré pour la période du 09.03.2016 au 09.05.2016 (62) n’atteignent de toute manière pas le total de 720.

En ce qui concerne l’étendue des prestations, la disposition déterminante appliquée par l’assureur est l’art. 28 ch. 10 CGA, qui a la teneur suivante: « Pour le calcul de la durée des prestations, les jours où les prestations sont réduites en raison de prestations de tiers comptent comme jours pleins. »

La disposition litigieuse, relative au calcul de la durée des prestations en cas de prestations de tiers, précise ce qu’il faut entendre par droit aux prestations pendant 720 ou 730 jours civils dans une période de 900 jours consécutifs. Une interprétation de l’art. 28 ch. 10 CGA selon le principe de la confiance permet de comprendre, en tout cas, que la prestation par jour civil ne correspond pas nécessairement à une indemnité journalière complète, mais peut être réduite, ce qui se produit lorsque l’assureur est en droit d’imputer des prestations de tiers sur ses propres prestations. La même idée se retrouve à l’art. 12 ch. 21 CGA, qui prévoit que les « jours d’incapacité de travail partielle indemnisés sont comptés comme jours entiers ». En d’autres termes, l’assuré ne peut pas invoquer le fait que l’assureur ne doit que des indemnités journalières réduites – afin d’éviter une surindemnisation ou en raison d’une incapacité de travail partielle – pour exiger une prolongation proportionnelle de la durée des prestations. Ce genre de restriction est fréquent dans les contrats d’assurance perte de gain en cas de maladie selon la LCA, notamment lorsqu’il y est stipulé que la réduction de l’indemnité journalière en cas de concours avec un assureur social n’entraîne pas une prolongation de la durée de l’indemnisation (JEAN-LUC MERCIER, Le contrat d’assurance-maladie perte de salaire selon la LCA, in Colloques et journées d’étude organisés par l’IRAL, Lausanne 2002, p. 795 et p. 820). Il est à noter au passage que, dans l’assurance facultative d’indemnités journalières soumise à la LAMal, la loi prévoit au contraire que lorsque les indemnités journalières sont réduites en raison d’une surindemnisation, la personne atteinte d’une incapacité de travail a droit à l’équivalent de 720 indemnités journalières complètes, les délais relatifs à l’octroi des indemnités étant prolongés en fonction de la réduction (art. 72 al. 5 LAMal); dans ce régime-là, l’idée est que l’assuré ne perde pas, en raison d’une surindemnisation, le bénéfice des prestations de l’assurance-maladie qui lui sont acquises par le versement de ses primes (ATF 127 V 88 consid. 1c p. 91).

L’art. 28 ch. 10 CGA ne garantit donc pas, en cas d’incapacité de travail, le versement de l’équivalent de 720 ou 730 indemnités journalières pleines et entières. Est-ce que cela signifie pour autant que les jours où l’assureur ne fournit aucune prestation doivent être assimilés à ceux où sa prestation est simplement réduite? La réponse à cette question n’est pas univoque.

D’une part, comme l’assureur le soutient, il serait possible de prétendre qu’une indemnité supprimée est une indemnité réduite à zéro.

D’autre part, cette thèse heurte la logique qui veut qu’une prétention doit exister pour être réduite. Or, précisément, le principe de subsidiarité posé à l’art. 28 ch. 4 CGA a pour conséquence que l’assuré ne dispose d’aucune prétention envers l’assureur lorsque, comme en l’espèce pendant les 91 jours litigieux, les prestations versées par le tiers compensent entièrement la perte de gain de l’assuré. C’est le lieu d’ajouter à ce propos qu’une interruption dans le versement des indemnités journalières est conforme au système de calcul applicable in casu; en effet, selon les CGA, le droit de l’assuré à 720 ou 730 indemnités journalières ne s’épuise pas après l’écoulement de 720 ou 730 jours, mais s’inscrit dans une durée de 900 jours consécutifs, dont le terme constitue de toute manière la limite au versement des prestations dues par l’assureur.

Il convient enfin de relever que la disposition litigieuse suit directement l’art. 28 ch. 9 CGA, libellé ainsi: « L’assureur avance les prestations perte de gain aussi longtemps que l’assurance invalidité (LAI), une assurance accident (LAA), l’assurance militaire (LAM), une prévoyance professionnelle (LPP) voire un assureur étranger ou privé n’établissent pas un droit à une rente. Dès l’octroi de la rente par l’une ou plusieurs des institutions précitées, l’assureur est en droit de demander directement auprès de ces dernières ou d’un éventuel autre tiers le remboursement des avances concédées. La restitution du trop versé reste acquise à l’assureur. »

Cet enchaînement des deux dispositions susmentionnées exprime également l’idée que l’assureur doit avoir fourni une prestation perte de gain pour qu’un jour civil soit pris en compte dans la durée d’indemnisation.

Sur le vu de ce qui précède, l’art. 28 ch. 10 CGA peut être compris de bonne foi de deux façons et doit être qualifié ainsi de clause ambiguë. En vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem », il convient d’interpréter la disposition litigieuse en ce sens que les jours où l’assureur ne fournit aucune prestation en raison de prestations de tiers ne comptent pas comme jours d’indemnisation. Le grief tiré d’une violation de l’art. 18 CO est bien fondé dans cette mesure.

 

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_186/2018 consultable ici

 

 

Projet de développement continu de l’AI : La CSSS-E est contre une réduction des rentes pour enfants versées par l’AI

Projet de développement continu de l’AI : La CSSS-E est contre une réduction des rentes pour enfants versées par l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.08.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats s’oppose à une réduction des rentes complémentaires versées par l’assurance-invalidité (AI) et l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) aux enfants de bénéficiaires de rentes, s’écartant ainsi de la position du Conseil national. La commission estime en outre que, lors du passage au système de rentes linéaire de l’AI, les rentiers devraient pouvoir bénéficier d’une garantie des droits acquis dès l’âge de 55 ans déjà au lieu de 60 ans.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) est entrée en matière, à l’unanimité, sur le projet de développement continu de l’AI (17.022 n). Elle soutient ainsi l’objectif principal de cette révision de l’AI, qui vise à intégrer sur le marché du travail les jeunes, les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique ou à les maintenir en emploi. Lors de la discussion par article, la commission s’est opposée, également à l’unanimité, aux décisions du Conseil national, en l’occurrence conseil prioritaire, visant respectivement à faire passer les rentes pour enfants de 40 à 30% de la rente principale et à remplacer le terme «rente pour enfant» par «allocation parentale». Elle avait auparavant fait comparer la situation financière de familles ayant droit à des rentes pour enfants et à des prestations complémentaires (PC) avec celle de familles ne bénéficiant pas de ces prestations des assurances sociales. Dans toutes les situations examinées, il s’est avéré que les familles percevant des rentes pour enfants et des PC avaient un revenu moindre en comparaison avec celles qui n’y avaient pas droit. Aux yeux de la commission, ce constat montre qu’une réduction des rentes pour enfants n’est pas appropriée, ce d’autant plus que le passage à un système de rentes linéaire péjore la situation financière d’une partie des rentiers. La commission estime dès lors que les décisions du Conseil national, qui a approuvé à la fois le système de rentes linéaire et la réduction des rentes pour enfants, sont trop drastiques.

 

AI : maintien de la rente entière à partir d’un degré d’invalidité de 70%

La commission a approuvé, par 8 voix contre 4, le système de rentes linéaire pour les bénéficiaires qui présentent un taux d’invalidité situé entre 40 et 69%. Pour la majorité, ce régime permettra de supprimer les effets de seuil et d’améliorer l’équité; en outre, les bénéficiaires de rente qui le peuvent auront davantage intérêt à exercer une activité lucrative. Une minorité critique la baisse des rentes versées aux bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 60 et 69%, baisse qui ne saurait être compensée par les améliorations dont profiteront les bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 40 et 59%. La commission a rejeté, par 8 voix contre 3, une proposition visant à fixer à 80% (au lieu de 70%) le degré d’invalidité à partir duquel la rente entière est versée. La majorité a fait valoir qu’une personne invalide à plus de 70% n’a guère de chances de pouvoir exercer une activité lucrative. En outre, eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, la commission propose à l’unanimité de faire en sorte que le passage au système de rentes linéaire n’entraîne aucune baisse des rentes versées actuellement aux bénéficiaires âgés de 55 ans et plus. A l’instar du Conseil fédéral, le Conseil national souhaitait que cette protection ne soit accordée qu’aux rentiers dès 60 ans.

 

La commission a pris acte du fait que la durée des formations élémentaires AI devrait en principe être maintenue à deux ans, même si la loi ne le prévoit pas expressément. Selon elle, il devrait néanmoins être possible de proposer des formations plus courtes lorsque cela apparaît judicieux.

S’agissant des dispositions régissant les expertises, la commission propose, par 9 voix contre 4, que, sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert fassent l’objet d’enregistrements sonores conservés dans les dossiers. Elle a chargé l’administration de procéder à des clarifications concernant d’autres points relatifs à ce sujet. Elle entend terminer l’examen de cet objet à sa prochaine séance, de sorte que le Conseil des Etats puisse se pencher sur le projet à la session d’automne.

 

La commission a siégé les 12.08.2019 et 13.08.2019 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR, ZG) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.08.2019 consultable ici