6B_664/2019 (f) du 17.09.2019 – Dépassement de la vitesse autorisée de +/- 60km/h – Positionnement du radar – Alteration possible du résultat de la vitesse enregistrée – Principe « in dubio pro reo »

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2019 (f) du 17.09.2019

 

Consultable ici

 

Dépassement de la vitesse autorisée de +/- 60km/h – Violation grave d’une règle de la circulation (90 al. 2 LCR) vs Violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (90 al. 3 et 4 let. c LCR)

Positionnement du radar – Alteration possible du résultat de la vitesse enregistrée – Principe « in dubio pro reo »

 

Le 03.04.2016 à 15h13 à Heitenried, X.__ a circulé au volant de sa moto sur un tronçon limité à 80 km/h à une vitesse excédant largement cette limite.

Par jugement du 06.03.2018, le juge de police a reconnu X.__ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il a prononcé une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans.

 

Cour d’appel pénal

La Cour d’appel pénal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de douter de la fiabilité de la mesure de vitesse lorsque nous sommes en présence d’un certificat annuel de vérification de l’appareil en cours de validité. Cet appareil avait calculé la vitesse de X.__, le 03.04.2016, à 15h13, à 141 km/h, marge de sécurité déduite, soit un dépassement de 61 km/h de la vitesse autorisée maximale de 80 km/h sur le tronçon contrôlé. La Cour d’appel pénal a toutefois jugé que les circonstances du dépassement de vitesse reproché à X.__ dictaient une qualification prudente de son excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. D’une part, l’excès de vitesse était très proche du seuil de 60 km/h prévu par l’art. 90 al. 4 LCR de sorte qu’il convenait de se montrer rigoureux dans l’établissement et l’appréciation des preuves. D’autre part la configuration des lieux où le radar avait été placé ainsi que l’ensemble des pièces versées au dossier commandaient de retenir la vitesse la plus favorable à X.__.

La cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute les données enregistrées par le radar du seul fait que les coordonnées GPS du lieu où ce dernier avait été mis en fonction faisaient défaut. Elle a jugé que le positionnement de l’appareil influençait les vitesses mesurées. Les instructions du radar MultaRadar CD exposaient ainsi que l’emplacement et le positionnement de l’appareil déterminaient l’exactitude de la vitesse mesurée. Le non-respect des consignes pouvait en revanche provoquer l’enregistrement de vitesses supérieures ou inférieures à la vitesse effective. L’angle entre le milieu du faisceau radar et le sens de déplacement des véhicules, la stabilité de l’emplacement où le radar était positionné et l’alignement parallèle de l’appareil à la chaussée étaient ainsi déterminants. L’était également le caractère rectiligne de la route, dont la longueur de la portion de ligne droite – qui doit être de 14 mètres au minimum – dépend de la distance entre le centre du capteur et la voie surveillée.

La Cour d’appel pénal a constaté que les photos versées au dossier ne permettaient pas d’exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la vitesse enregistrée, quand bien même le tronçon de route surveillé paraissait rectiligne à l’œil nu. L’exactitude de la vitesse mesurée dépendait en outre du bon positionnement du radar, dont l’emplacement exact n’avait pu être établi. Une marge d’erreur ne pouvait dans ces circonstances être écartée. Dès lors que seuls 2 km/h séparaient le dépassement de vitesse reproché à X.__ du seuil auquel son excès de vitesse serait considéré comme une infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, l’autorité précédente a retenu, en application du principe « in dubio pro reo », cette qualification juridique inférieure. En effet, faute de connaître l’emplacement exact du radar, elle ne pouvait exclure que le dépassement de vitesse reproché au prévenu n’ait pas été inférieur ou égal à 59 km/h.

Par arrêt du 25.03.2019, la Cour d’appel pénal a ainsi constaté que X.__ avait circulé à une vitesse de 139 km/h, marge de sécurité déduite, se rendant ainsi coupable d’un excès de vitesse de 59 km/h par rapport à la vitesse autorisée et partant de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR uniquement. Elle a prononcé une peine pécuniaire de 210 jours-amende, à 130 fr. le jour et avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’une amende additionnelle de 3’500 francs.

 

TF

Le ministère public invoque que la Cour d’appel pénal a retenu, sans l’établir, qu’elle ne pouvait exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la vitesse enregistrée. Il fait ensuite valoir que rien ne permettait à l’autorité précédente de s’écarter des mesures de vitesse enregistrées par le multiradar. En effet, cette installation avait été contrôlée selon les prescriptions de vérification applicables et répondait aux exigences légales. Elle pouvait ainsi être utilisée pour des mesures officielles. Le sergent qui l’avait utilisée disposait de plus de connaissances spécialisées théoriques et pratiques pour ce faire. L’appareil avait ainsi été manié par un agent de police spécialement formé à cet effet, qui savait exactement à quel endroit placer le radar afin que les contrôles effectués respectent toutes les conditions prescrites par la notice d’utilisation, notamment s’agissant de la stabilité, de l’absence d’obstacle et de la hauteur du radar. Le ministère public estimait en conséquence que le raisonnement de l’autorité précédente revenait à vider de toute substance la réglementation prévue en matière d’excès de vitesse, ouvrant ainsi la porte à une réduction quasi systématique, à bien plaire, de la vitesse mesurée, à raison de plusieurs km/h, de manière on ne peut plus aléatoire et en se limitant à se prévaloir de potentielles influences de mesure, qui plus est non établies.

 

Selon le TF, le ministère public méconnaît les éléments appréciés par la cour cantonale, en particulier la notice d’utilisation du radar. Le ministère public renverse également le fardeau de la preuve en invoquant que la Cour d’appel pénal ne pouvait retenir une légère courbure de la route : en cas de doute, comme en l’espèce, une telle constatation en faveur de X.__ – et non la constatation du caractère rectiligne de la route – n’a rien d’arbitraire. De même, faute de connaître l’emplacement exact du radar, il n’était pas insoutenable, même si le radar était homologué et avait été utilisé par une personne formée pour ce faire, de retenir un doute quant au calcul parfaitement exact de la vitesse effective de X.__. Dans l’ignorance, faute de preuve, de l’emplacement du radar par rapport au tronçon contrôlé, on ne saurait en particulier reprocher à la Cour d’appel pénal, d’avoir arbitrairement considéré qu’elle ne pouvait constater que toutes les consignes avaient été respectées. Dans ces conditions, retenir comme elle l’a fait qu’il n’était pas établi que la vitesse de X.__ soit exactement celle enregistrée par le radar, mais pouvait être de 2 km/h inférieure, ne procède pas d’une appréciation des preuves ou d’une constatation des faits arbitraire.

Dès lors que l’autorité précédente a retenu un excès de vitesse de 59 km/h, la condamnation de X.__ en vertu de l’art. 90 al. 2 LCR, et non de l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours du Ministère public.

 

 

Arrêt 6B_664/2019 consultable ici

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.11.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 06.11.2019, le Conseil fédéral a décidé de maintenir à 1% le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération ainsi que celui des actions, des obligations et de l’immobilier. Avant de prendre sa décision, le Conseil fédéral consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) et les partenaires sociaux.

Le rendement des obligations de la Confédération est faible : à la fin 2018, le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,15% et il est même tombé à -0,70% à fin septembre 2019. La performance des actions, des obligations et de l’immobilier est quant à elle globalement très positive. En ce qui concerne les actions, l’évolution défavorable de l’année 2018 a été plus que compensée par les bons rendements de l’année en cours. Le Swiss Performance Index a perdu 8,6% en 2018. Mais à la fin du mois de septembre 2019, il était remonté de 24,4%. La performance des obligations et de l’immobilier demeure également positive. Compte tenu de l’évolution favorable des marchés financiers enregistrée cette année et de la faiblesse persistante de l’intérêt minimal crédité, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’intérêt minimal. Mais au vu de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt sur le marché des capitaux il n’est pas non plus nécessaire de l’augmenter.

Lors de la consultation des partenaires sociaux et de la Commission LPP, une majorité s’est également prononcée pour un taux de 1%.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.11.2019 consultable ici

 

 

9C_280/2019 (f) du 14.10.2019 – Conditions d’une révision de l’allocation pour impotent d’un mineur non remplies – 17 LPGA / Reconsidération d’une communication de l’office AI / 53 al. 2 LPGA / Besoin d’aide régulière et importante pour la mobilisation (se lever, s’asseoir, se coucher)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_280/2019 (f) du 14.10.2019

 

Consultable ici

 

Conditions d’une révision de l’allocation pour impotent d’un mineur non remplies / 17 LPGA

Reconsidération d’une communication de l’office AI / 53 al. 2 LPGA

Besoin d’aide régulière et importante (directe ou indirecte) pour la mobilisation (se lever / s’asseoir / se coucher)

 

Assuré, né en 2002, souffre d’autisme infantile. Par décision du 09.06.2008, l’office AI lui a reconnu le droit à une allocation d’impotence de degré grave pour mineurs, avec un supplément pour soins intenses, dès le 01.07.2007. Le droit à cette allocation a été maintenu dans le cadre de révisions, par décisions des 10.12.2010 et 24.09.2013, puis par communication du 11.06.2015.

Dans le cadre d’une nouvelle révision d’office du droit à cette prestation, l’office AI a mis en œuvre une enquête (rapport du 07.11.2017). Par décision du 02.07.2018, l’office AI a réduit au degré moyen le droit à l’allocation pour impotent en raison du fait que l’assuré n’avait désormais besoin de l’aide d’autrui pour accomplir que cinq actes ordinaires de la vie, puisqu’il pouvait dormir seul dans sa chambre.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.03.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et maintien du droit de l’assuré à l’allocation pour impotent de degré grave.

 

TF

Motif de révision du droit à l’allocation pour impotent

Selon l’office AI recourant, la situation a évolué depuis l’époque où le droit à l’allocation pour impotent de degré grave avait été maintenu, le 10.12.2010. En effet, à ce moment-là, il avait été admis que l’assuré ne pouvait pas rester seul dans une chambre, ce qui justifiait de retenir le besoin d’aide important et régulier d’autrui pour l’acte « se lever / s’asseoir / se coucher ». Or, depuis 2017, l’assuré bénéficie d’une chambre au domicile de ses parents dans laquelle il peut dormir seul, sans surveillance, ce qui confirme qu’il dispose pour l’acte en question d’un degré d’autonomie supérieur à celui qui prévalait antérieurement.

La mise à disposition d’une chambre individuelle chez les parents de l’assuré, à partir de l’année 2017, ne constitue pas à elle seule un motif de révision de la prestation, car l’assuré dormait auparavant dans la chambre de ses parents non par besoin de surveillance mais par manque de place dans l’appartement. Il ressort d’ailleurs du rapport d’enquête de 2015 que l’assuré s’endormait rapidement et qu’une fois endormi, il le restait toute la nuit. En outre, déjà dans le cadre de sa scolarité, il dormait seul dans sa chambre à l’internat deux nuits par semaine.

Pour la révision, il convient d’examiner si les circonstances (besoin d’aide d’autrui, de soins, ou de surveillance) ont évolué depuis le dernier examen matériel du droit à l’allocation pour impotent (cf. ATF 133 V 108).

Contrairement à ce que soutient l’office AI recourant, il ne s’agit pas de la situation qui prévalait lors de la décision du 10.12.2010, mais de celle qui existait au moment de l’enquête du 07.04.2015 sur la base de laquelle la prestation avait été maintenue (selon la communication du 11.06.2015). En effet, c’est à cette date que l’office AI a procédé à un examen matériel du droit à la prestation. Or si l’on compare la situation en 2015 avec celle qui ressort de l’enquête du 07.11.2017, il faut constater qu’elles sont identiques en ce qui concerne l’acte « se lever / s’asseoir / se coucher », la nécessité d’une aide d’autrui pour l’accomplir n’ayant pas évolué au cours de ces deux années.

Il s’ensuit que les conditions d’une révision de l’allocation pour impotent, en application de l’art. 17 LPGA, ne sont pas remplies.

 

Reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA)

La cour cantonale a relevé qu’en dépit de l’enquête du 08.09.2010 qui retenait que l’assuré n’avait pas besoin d’aide pour « se coucher », le Service médical régional avait néanmoins préconisé de reconnaître une impotence grave, ce que l’office AI avait admis par décision du 10.12.2010. Cette décision était ainsi pleinement soutenable.

Toutefois, la reconsidération doit porter sur la dernière décision passée en force relative à la prestation litigieuse qui avait été prise à la suite d’un examen matériel du droit à l’allocation pour impotent. Il ne s’agit donc ni de la décision du 10.12.2010, ni de celle du 24.09.2013, mais de la communication du 11.06.2015 – qui avait valeur de décision informelle – consécutive à l’enquête du 07.04.2015, par laquelle l’office AI avait informé l’assuré que l’allocation pour impotent de degré grave ainsi que le supplément pour soins intenses pour une durée supérieure à six heures par jour allaient être maintenus.

Or, la communication du 11.06.2015 revêtait un caractère manifestement erroné dans une mesure qui justifie de la reconsidérer. En effet, comme cela ressortait explicitement de l’enquête du 07.04.2015, l’assuré n’avait pas besoin d’aide régulière et importante (directe ou indirecte) pour la mobilisation, soit pour se lever, s’asseoir et se coucher.

La spécialiste en neuropédiatrie avait certes précisé que le fait que l’assuré fût capable de se lever, de s’asseoir et de se coucher seul ne représentait pas un élément positif dans son autonomie car, étant capable de se mouvoir, il se mettait constamment en danger. Elle avait ajouté que les gestes moteurs nécessaires pour ces diverses activités n’étaient pas limités mais qu’ils étaient utilisés de manière peu voire non fonctionnelle. Ils ne pouvaient être organisés qu’avec l’aide d’une tierce personne. Toutefois, des deux rapports d’enquêtes de 2015 et 2017, il ne ressortait pas que l’assuré ne pouvait pas s’allonger au lit et se couvrir lui-même. Dès lors, il ne devait pas être considéré comme impotent en ce qui concerne l’acte « se coucher » (voir à ce sujet le ch. 8016 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI]).

La communication du 11.06.2015 était ainsi manifestement erronée dans la mesure où son auteur avait admis que l’assuré avait besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie. Comme un tel besoin n’était établi que pour cinq actes ordinaires, indépendamment du besoin de surveillance, on se trouvait dans l’éventualité prévue à l’art. 37 al. 2 let. a RAI, ce qui aurait justifié le droit à une allocation pour impotent de degré moyen. C’est donc à juste titre que cette prestation doit être réduite à ce taux par voie de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; art. 88bis al. 2 let. a RAI).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_280/2019 consultable ici

 

 

La réadaptation prime sur la rente ? Les réformes de l’ai à la lumière d’une étude longitudinale

La réadaptation prime sur la rente ? Les réformes de l’ai à la lumière d’une étude longitudinale

 

Article d’Emilie Rosenstein, du Pôle de recherche national (PRN), consultable ici

 

Messages-clés

La baisse du nombre de rentes AI (20%) observée depuis le milieu des années 2000 est due principalement au durcissement des critères d’éligibilité ; les mesures de réadaptation professionnelle progressent mais restent limitées, notamment aux plus jeunes.

La part des rentes octroyées pour des raisons psychiques continue d’augmenter, celles-ci concernent près d’un-e rentier-ère sur deux. Le renforcement des mesures de réadaptation professionnelle entrepris par les récentes réformes n’a que peu d’effet.

Le manque de connaissance à l’égard de l’AI et le stigmate qui lui est associé, renforcé par les mesures de lutte contre les « abus » ont un effet désincitatif qui tend à accroître le risque du non-recours.

 

Réformes & baisse importante du nombre de rentes AI

Depuis les récentes réformes de la loi sur l’assurance-invalidité, le nombre de rentes octroyées a considérablement diminué. Selon les chiffres de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en 2015 l’AI accorde 45’000 rentes de moins que dix années auparavant, soit une diminution de plus de 20% pendant une période de croissance démographique importante (+10%).

Nombre de bénéficiaires de rentes AI en Suisse

 

Plus spécifiquement, trois révisions ont contribué à cette baisse :

  1. la 4e révision en 2004 : Elle a conduit à l’introduction de mesures d’aide au placement destinées à favoriser le retour en emploi, a supprimé certaines prestations dont les rentes complémentaires pour conjoint-e, et s’est accompagnée d’un durcissement des critères d’éligibilité, notamment sur le plan médical ;
  2. la 5e révision en 2008 : Point d’orgue des récentes réformes de l’AI, qui a vu le développement de la réadaptation professionnelle ainsi que l’introduction de la stratégie de détection et d’intervention précoce. Son objectif est de maximiser les chances de réinsertion en identifiant les besoins en matière d’invalidité le plus rapidement possible ;
  3. la 6e révision en 2012 : Elle vise à la fois à faciliter l’accès à la réadaptation professionnelle tout en procédant au réexamen systématique du droit à la rente d’une gamme très large d’assuré-e-s, notamment des personnes atteintes de troubles somatoformes douloureux.

Sur l’ensemble, l’objectif de réduction des dépenses poursuivi par ces trois révisions a été atteint et a permis d’assainir le budget de l’AI. Cependant, cette réduction s’explique avant tout par le durcissement des critères d’éligibilité et la suppression de certaines prestations. Quant aux objectifs liés à la réadaptation professionnelle ainsi que la stratégie de détection et d’intervention précoces, notre étude arrive à des conclusions plus contrastées.

 

Etude de 1500 trajectoires sur 48 mois

Notre étude, menée dans le cadre de Pôle de recherche national LIVES à l’Université de Genève, en collaboration avec l’Université de Lausanne, révèle à plusieurs égards des développements paradoxaux. En questionnant l’impact des réformes de l’AI sur les assuré-e-s et sur leur accès aux prestations, nous avons suivi les trajectoires administratives d’un total de 1500 personnes ayant déposé une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. A partir de ces données, nous avons constitué trois sous-échantillons représentatifs de 500 individus selon la date du 1er dépôt de demande à l’AI (2000, 2004 et 2008) puis analysé leurs trajectoires en comparant ces trois cohortes d’assuré-e-s sur les 48 mois qui suivent leur demande.

 

Accélération décisionnelle, augmentation des refus et des placements

Comme notre analyse séquentielle sur quatre années le démontre, le traitement des demandes de prestations AI s’est nettement accéléré. Alors que pour la cohorte de 2000, seul un quart des demandes déposées avaient été traitées dans le délai d’une année, pour la cohorte de 2008, plus de deux tiers des dossiers ont été traités dans ce laps de temps. La comparaison de ces deux cohortes révèle en parallèle que l’accès aux rentes a été réduit. Ainsi, quatre ans après avoir déposé une demande, 49% des assuré-e-s de la cohorte de 2000 étaient au bénéficie d’une rentre contre 28% parmi la cohorte de 2008. Cette diminution s’explique en bonne partie par l’augmentation des refus de prestation. Alors que quatre ans après le dépôt de leur demande, 19% des assuré-e-s de la cohorte de 2000 avaient quitté l’AI suite à un refus de prestation, ils étaient 28% dans la cohorte de 2008 à connaître la même situation. L’accès aux mesures de réadaptation professionnelle à quant à lui progressé mais dans une moindre mesure (3% des assuré-e-s de la cohorte de 2000 étaient au bénéficie d’une mesure de réadaptation un an après le dépôt de leur demande, contre 8% parmi la cohorte de 2008).

Sous l’angle de l’âge, nos résultats révèlent un effet paradoxal des réformes de l’AI. Alors que celles-ci visaient tout particulièrement à répondre à l’augmentation du nombre de jeunes bénéficiaires de rentes, nos analyses montrent que leur taux n’a pas diminué. En effet, la part des personnes de 18-35 ans bénéficiant de rentes (entières et partielles) est restée la même pour les deux cohortes (soit 33%, 4 ans après le dépôt de leur demande). Cependant, pour les tranches d’âge de 35 à 49 ans ainsi que celle de 50 à 65 ans, l’impact a été très concret et se traduit par une augmentation marquée des refus de prestations (+79% parmi les 35-49 ans, et +54% parmi les 50-65). Contrairement à la situation des jeunes, l’accès aux rentes des classes d’âge supérieures a été nettement réduit, sans que leur accès à la réadaptation professionnelle n’ait progressé de manière significative.

 

Inégalités et impact limité de la réadaptation professionnelle

Nos analyses pointent également un renforcement de certaines inégalités. C’est avant tout la catégorie des plus jeunes assuré-e-s (18-35 ans) qui bénéficie de mesures de réadaptation professionnelle, et cette inégalité a progressé parmi la cohorte la plus récente.

En analysant les trajectoires selon l’atteinte à la santé, nos analyses mettent également en lumière le renforcement d’importantes différences entre les personnes déposant une demande à l’AI pour des raisons somatiques et/ou psychiques. Ainsi, si on observe parmi la cohorte de 2000 un accès différentiel à la rente (avec 47% d’assuré-e-s bénéficiant d’une rente pour raisons somatiques 4 ans après le dépôt de leur demande, contre 72% parmi les personnes atteintes de troubles psychiques), cet écart s’est accru et l’accès à la rente est d’autant plus polarisé parmi la cohorte de 2008 (avec 27% d’assuré-e-s bénéficiant d’une rente pour raisons somatiques 4 ans après le dépôt de leur demande, contre 59% parmi les personnes atteintes de troubles psychiques). De plus, il faut encore souligner le fait que, si l’accès à la rente reste supérieur pour les personnes souffrant d’atteintes psychiques, celles-ci sont moins nombreuses parmi la cohorte de 2008 qu’au sein de la cohorte de 2000 (25% de l’échantillon contre 37%). Parallèlement, on note que la part de personnes pour lesquelles l’AI a jugé qu’elles ne souffraient pas d’atteinte à la santé a augmenté, passant de 16% de notre échantillon pour la cohorte de 2000 à 25% pour la cohorte de 2008.

 

Le non-recours comme résultat paradoxe des réformes

Notre étude repose également sur l’analyse de 23 entretiens biographiques, menés auprès de personnes appartenant majoritairement à la cohorte ayant fait appel à l’AI en 2008. Cette partie qualitative de l’étude permet de saisir l’impact subjectif et la perception individuelle des réformes. Il en ressort une conclusion importante : en dépit des outils de détection et d’intervention précoce, les récentes réformes entretiennent le risque de non-recours à l’AI. Tout d’abord, la survenance d’une atteinte à la santé constitue une étape critique dans le parcours de vie, qui se caractérise par un risque élevé de non-recours aux prestations sociales. De plus, notre étude révèle que l’objectif de réduction des dépenses, qui se traduit par une augmentation du nombre de refus, cumulé à une suspicion d’abus très présente dans les débats publics, viennent renforcer les obstacles matériels et symboliques qui jalonnent le parcours de recours à l’AI. Comme l’illustre le témoignage de cette personne ayant bénéficié d’une réadaptation professionnelle :

Quand on entre dans le cercle de l’AI, c’est clair que l’on est tout de suite catalogué, suivant comment, malgré le fait que l’on nous dise que non, mais moi en tout cas, je l’ai ressenti comme ça. Et on est passé au crible, on est passé au crible, à voir vraiment si on dit la vérité ou si on ment. D’ailleurs, c’est pour ça que l’on a des expertises et tout ça. (…) J’ai l’impression presque que l’on m’accablait, que l’on me culpabilisait de demander l’AI. (Rosenstein 2018)

Se pose alors la question du devenir des personnes qui renoncent à leurs droits, de même que celui des personnes qui rencontrent un refus de prise en charge par l’AI et qui sont, comme nous l’avons vu, en augmentation. Est-ce que l’on assiste à un transfert de coûts vers l’aide sociale, qui connaît par ailleurs une croissance importante du nombre de ses bénéficiaires ? Ou s’agit-il d’un report de charges sur les individus et les ménages, ainsi responsables de trouver individuellement des solutions pour surmonter leur vulnérabilité ? On peut également interroger la capacité du marché du travail à accueillir ces personnes, ou la capacité de ces dernières à retrouver par elles-mêmes un emploi qui soit à la fois adapté à leur situation, à leur état de santé, mais aussi à leurs aspirations. En l’état, les données disponibles ne permettent pas de répondre à ces questions pourtant capitales, et appellent ainsi au développement de nouveaux travaux de recherche.

 

Biographie

Dr Emilie Rosenstein, Maître-assistante, Département de sociologie et Institut de démographie et socioéconomie, Université de Genève, membre du PRN LIVES,

 

 

Article d’Emilie Rosenstein, du Pôle de recherche national (PRN), consultable ici

 

 

Abolition du droit de timbre sur les primes d’assurance

Abolition du droit de timbre sur les primes d’assurance

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.11.2019 consultable ici

 

La majorité de la Commissions de l’économie et des redevances (CER-N) a approuvé deux avant-projets et a décidé de les envoyer en procédure de consultation. Il est prévu d’abolir en deux étapes le droit de timbre de négociation et celui sur les primes d’assurance.

Poursuivant ses travaux qu’elle conduit depuis 2012 (pour la genése du projet, voir communiqués du 25 février 2014, du 20 avril 2016, du 22 juin 2016 et du 20 août 2019), la commission a poursuivi ses travaux relatifs à l’abolition du droit de timbre de négociation et de celui sur les primes d’assurances dans le cadre de l’initiative parlementaire 09.503. Après avoir pris connaissance d’un rapport du Département des finances portant notamment sur les conséquences financières de l’abolition des différents droits de timbre et d’autres projets fiscaux en cours et futurs, la commission a rejeté, par 13 voix contre 10, une proposition demandant de suspendre ses travaux jusqu’à ce que la réforme de l’imposition du couple et de la famille (18.034) ait été décidée par le Parlement. Rejetant par 16 voix contre 6 et une abstention une proposition demandant d’arrêter définitivement les travaux de la commission, elle a décidé de procéder à l’examen du texte de loi qui lui était soumis.

La commission a élaboré deux avant-projets de loi, souhaitant procéder à une abolition en deux étapes du droit de timbre de négociation et de celui de prime de d’assurance. Le premier projet prévoit l’abolition du droit de timbre de négociation sur les titres suisses (pertes fiscales: 190 millions de francs) ainsi que sur les obligations étrangères avec durée résiduelle inférieure à un an (pertes fiscales: 5 millions de francs). La suppression du droit de timbre sur les primes d’assurance vie (pertes fiscales: 24 millions de francs) est aussi prévue dans cette première étape. Constituant la deuxième étape, le second projet vise quant à lui à abolir le droit de timbre de négociation sur les autres titres étrangers (pertes fiscales: 1043 millions de francs) ainsi que celui sur les primes d’assurances de choses et de patrimoine (pertes fiscales: 690 millions de francs). Ce sera au Conseil fédéral de décider la date de l’entrée en vigueur de ces deux projets de loi.

Lors du vote sur l’ensemble, les deux avant-projets ont été approuvés respectivement par 17 voix contre 5 et une abstention et par 15 voix contre 7 et une abstention. La majorité estime que ces avant-projets sont nécessaires pour garantir la compétitivité de la place financière suisse. Les droits de timbre sont aussi préjudiciables à l’allocation optimale des ressources. Enfin, la majorité est convaincue que les pertes fiscales seront compensées dans le temps du fait de la stimulation de la croissance induite par la suppression des droits de timbre. Proposant de ne pas entrer en matière sur ces avant-projets, la minorité estime quant à elle que les conséquences financières engendrées sont extrêmement élevées (au total, 1.952 milliard de francs), alors que la Suisse risque devoir subir des baisses de recettes massives (jusqu’à 5 milliards de francs) suite à la réforme liée aux travaux de l’OCDE en matière d’imposition des multinationales. La minorité ne voit également aucune nécessité économique plaidant pour cet allègement fiscal.

Les deux avant-projets doivent maintenant être envoyés en procédure de consultation. Celle-ci sera ouverte avant la pause de Noël ou au plus tard début janvier 2020.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.11.2019 consultable ici

 

 

Analyse de l’OCDE sur la politique économique de la Suisse : nécessité urgente d’une réforme de la prévoyance vieillesse

Analyse de l’OCDE sur la politique économique de la Suisse : nécessité urgente d’une réforme de la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse du SECO du 04.11.2019 consultable ici

 

Dans son dernier rapport sur la politique économique de la Suisse, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommande une réforme de la prévoyance professionnelle. Afin de garantir un financement à long terme, des ajustements sont nécessaires en raison de l’évolution démographique. L’OCDE recommande concrètement un relèvement de l’âge de la retraite, une baisse du taux de conversion du deuxième pilier et des mesures de promotion de l’activité jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà. L’OCDE attire également l’attention sur les obstacles qui freinent la transformation numérique en Suisse.

Dans l’ensemble, l’OCDE attribue de bonnes notes à la Suisse, qui obtient d’excellents résultats en comparaison internationale pour de nombreux indicateurs économiques, mais aussi en matière de santé, de formation et de qualité de vie.

 

Propositions de réforme de la prévoyance professionnelle

Le rapport de l’OCDE se concentre sur l’analyse de l’impact économique du vieillissement de la population. L’organisation estime que le système de pensions suisse offre actuellement des revenus appropriés à la retraite. Néanmoins, réformer le système est indispensable à ses yeux, notamment en raison de l’allongement de l’espérance de vie. L’absence de réformes freinerait la croissance économique et pèserait lourdement sur les finances publiques. L’OCDE recommande dans un premier temps de fixer l’âge de départ à la retraite à 65 ans pour les deux sexes, puis de le porter progressivement à 67 ans et l’indexer ensuite à l’espérance de vie. En outre, elle préconise de revoir à la baisse le taux de conversion du deuxième pilier et que celui-ci soit fixé à l’avenir par ordonnance. Elle recommande également diverses mesures visant à promouvoir l’activité jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà. Enfin, l’OCDE analyse le système de santé suisse à l’aune du vieillissement de la société. Elle suggère de poursuivre les mesures de maîtrise des coûts de la santé et d’améliorer les soins aux personnes âgées.

 

Faciliter la transformation numérique

L’OCDE constate que la Suisse est bien placée en matière de numérisation. Cependant, selon elle, la transformation numérique est freinée par une pénurie de spécialistes en informatique et un environnement concurrentiel parfois trop rigide. Elle recommande donc de réduire les barrières à l’entrée sur le marché et d’intensifier la concurrence. Enfin, l’OCDE salue l’introduction prévue d’un système d’identification électronique (e-ID).

 

 

Communiqué de presse du SECO du 04.11.2019 consultable ici

Communiqué de presse de l’OCDE du 04.11.2019 consultable ici

Synthèse de l’étude de l’OCDE disponible ici

 

 

Naissance du premier enfant: 70% des femmes craignent des conséquences négatives sur leur carrière

Naissance du premier enfant: 70% des femmes craignent des conséquences négatives sur leur carrière

 

Communiqué de presse de l’OFS du 04.11.2019 consultable ici

 

Le nombre d’enfants que souhaitent avoir les jeunes adultes est fortement marqué par le modèle des deux enfants. Mais le souhait ne correspond pas toujours à la réalité. Les femmes diplômées du degré tertiaire notamment sont nombreuses à craindre que la maternité ait des conséquences négatives sur leurs perspectives professionnelles. Plus des deux tiers des familles recourent régulièrement à l’accueil extrafamilial pour leurs enfants. Les parents font appel la plupart du temps à leur entourage pour s’occuper de leurs enfants, notamment aux grands-parents. En Suisse romande, près de la moitié les confient à une crèche ou à une structure d’accueil parascolaire. C’est ce qui ressort des premiers résultats de l’enquête 2018 sur les familles et les générations, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Plus de 60% des femmes et des hommes de 20 à 29 ans qui n’ont pas d’enfant souhaitent en avoir deux. Seuls 9% ne veulent pas d’enfant et 4% n’en veulent qu’un. Bon nombre de femmes et d’hommes ont toutefois moins d’enfants qu’ils le souhaitaient initialement. Chez les 50 à 59 ans, la part des personnes ayant deux enfants est d’à peine 40%. Un quart environ n’en ont pas et moins d’un sixième en ont un seul.

 

Les femmes diplômées du degré tertiaire sont le plus souvent sans enfant

Les femmes titulaires d’un diplôme du degré tertiaire sont celles qui restent le plus souvent sans enfant (30%). Les difficultés à concilier enfants et carrière peuvent constituer une des raisons pour lesquelles elles ne réalisent pas leur désir d’enfant. Les trois quarts d’entre elles craignent que la maternité ait des conséquences négatives sur leurs perspectives professionnelles. Cette part est nettement plus basse chez les femmes dont le niveau de formation est inférieur (62%) ainsi que chez les hommes en général (diplômés du degré tertiaire: 37%; diplômés du degré secondaire II/école obligatoire: 30%).

 

Le mariage est aujourd’hui encore très répandu

Plus de trois quarts des femmes et des hommes de 18 à 80 ans sont en couple. La grande majorité habite avec son ou sa partenaire. Le mariage est toujours très répandu: plus de 90% des couples ayant des enfants en commun sont en effet mariés.

La manière dont les couples se rencontrent a changé avec le développement d’Internet. Si la majorité des couples font toujours connaissance dans leur cercle d’amis, à l’école, au travail ou lors d’une sortie, un cinquième des couples qui se sont formés au cours des cinq dernières années se sont rencontrés via Internet.

 

L’entourage est fortement sollicité pour garder les enfants

En Suisse, plus des deux tiers des ménages ayant des enfants de moins de 13 ans recourent à l’accueil extrafamilial. Ils sollicitent le plus souvent leur entourage, notamment les grands-parents ou d’autres membres de la parenté, des voisins ou des amis (42% des ménages).

Les familles ont aussi souvent recours à une crèche ou à une structure d’accueil parascolaire (37% des ménages). Les mamans ou parents de jour sont nettement moins sollicités (6%), de même que les nounous, personnes au pair et autres baby-sitters.

 

Les crèches et les structures d’accueil parascolaire sont les plus sollicitées en Suisse romande

En Suisse romande, près de la moitié des familles font appel à une crèche ou à une structure d’accueil parascolaire. C’est le cas d’à peine un tiers des familles en Suisse alémanique et un quart au Tessin. Dans ces deux dernières régions, les parents s’adressent avant tout aux grands-parents, à d’autres proches, à des amis ou à des voisins pour faire garder leurs enfants. En Suisse alémanique, 43% des ménages sollicitent leur entourage et même près de la moitié au Tessin (48%).

La prise en charge extrafamiliale des enfants varie aussi considérablement selon le type de commune. Dans les grandes villes, plus de 60% des parents font appel à une crèche ou à un accueil parascolaire, contre 37% dans les autres communes urbaines et 24% dans les communes rurales.

 

Les mères accomplissent la majeure partie des tâches domestiques et familiales

Dans plus des deux tiers des ménages avec enfants, la mère effectue la majeure partie des tâches domestiques. Ces tâches sont assumées principalement par le père dans seulement 5% de ces ménages. Dans le quart restant, elles sont partagées entre les deux parents.

Depuis 2013, on observe une légère tendance à une répartition plus équitable des tâches domestiques dans les ménages comptant des enfants. La part des familles dans lesquelles ces tâches sont effectuées principalement par la mère s’est réduite de 74% à 69%. Les mères assument également la principale responsabilité des soins aux enfants. Dans les trois quarts des ménages, ce sont aussi avant tout elles qui restent à la maison quand les enfants sont malades.

 

Activité professionnelle des mères avec enfants en âge préscolaire

L’attitude de la population par rapport à l’activité professionnelle des mères ayant des enfants en âge préscolaire a beaucoup changé depuis les années 1990. En 1994/95, plus de 60% des hommes estimaient qu’un enfant souffre quand sa mère exerce une activité professionnelle; ils n’étaient plus que 44% à être dans ce cas en 2013 et 36% en 2018.

La part des femmes qui approuvent cette affirmation est passée de 49% en 1994/95 à un tiers en 2013 et à environ un quart (27%) en 2018. Aujourd’hui comme hier, les hommes sont donc plus sceptiques que les femmes à l’égard de l’activité professionnelle des mères d’enfants en bas âge.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 04.11.2019 consultable ici

Publication « Enquête sur les familles et les générations 2018 – Premiers résultats » consultable ici

 

 

8C_500/2018 (f) du 18.09.2019 – Couverture d’assurance – Vraisemblance de l’existence de rapports de travail niée / 1a LAA – 1 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2018 (f) du 18.09.2019

 

Consultable ici

 

Couverture d’assurance – Vraisemblance de l’existence de rapports de travail niée / 1a LAA – 1 OLAA

 

Par contrat de mission du 11.07.2016, A.__, né en 1979, a été engagé par B.__ SA pour travailler comme contremaître-constructeur en métallurgie pour le compte de l’entreprise C.__ à partir du 13 juillet 2016 et jusqu’au 15 août 2016 au plus tard. L’horaire de travail convenu était de 40 heures par semaine en moyenne et le salaire brut horaire était de 65 fr. 70, y compris les suppléments pour jours fériés, vacances et 13e salaire. Par déclaration de sinistre du 29.08.2016, B.__ SA a informé l’assurance-accidents que le 26.07.2016 A.__ s’était blessé au niveau du genou et de l’épaule droits sur un chantier en lâchant un cadre de fenêtre après avoir glissé sur un plastique.

Le 29.08.2016, D.__, chef de filiale chez B.__ SA, a fait part à l’assurance-accidents de ses soupçons quant à la réalité de l’activité déployée par A.__ et de la rupture du contrat avec ce dernier pour le 27.07.2016. Au cours d’un entretien dans les locaux de l’assurance-accidents qui s’est déroulé le 15.09.2016 en présence de son mandataire, A.__ a expliqué avoir été recruté par D.__, lequel connaissait le patron de C.__; il a en outre déclaré qu’il ne connaissait personne au sein de cette entreprise, hormis F.__, l’associé-gérant, mais seulement de vue.

Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire de F.__ mené par l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg en octobre 2016 dans le cadre de la faillite de C.__ que la société précitée a cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016.

Le 19.10.2016, A.__, agissant par l’entremise de son mandataire, a transmis à l’assurance-accidents les déclarations de G.__ et de H.__, lesquels auraient été employés par la société C.__ durant la période de mars à juin 2016. Le 02.12.2016, A.__ a communiqué à l’assurance-accidents une seconde attestation de H.__, dans laquelle ce dernier corrigeait ses affirmations précédentes.

Interrogé par l’assurance-accidents sur ses liens avec F.__, D.__ a indiqué dans un courriel du 13.12.2016 qu’il ne connaissait pas F.__ avant leur premier contact téléphonique en date du 11.07.2016.

Par décision du 22.12.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié tout droit à des prestations d’assurance en faveur de A.__, au motif que plusieurs éléments conduisaient à nier l’existence de rapports de travail fondant une couverture d’assurance pour le sinistre annoncé le 29.08.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 55 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu comme étant établi, au degré de la vraisemblance requise, que l’engagement de A.__ auprès de la société C.__ dans le cadre d’une location de services par B.__ SA à partir du 13.07.2016 avait été purement fictif et, partant, qu’un rapport d’assurance avec l’assurance-accidents n’était pas suffisamment établi.

En premier lieu, contrairement aux déclarations de A.__, ce n’était pas B.__ SA qui l’avait mis en contact avec F.__ et le contrat de mission n’avait pas été conclu parce que ce dernier connaissait bien un collaborateur de cette société de placement en personnel; c’était bien plutôt C.__ qui avait contacté B.__ SA pour lui proposer d’engager A.__ afin de le mettre à sa disposition en tant que travailleur temporaire. Selon les juges cantonaux, le contrat de mission n’était dès lors pas un élément déterminant pour établir que A.__ avait effectivement travaillé pour la société C.__.

Les conditions d’engagement de A.__ et les heures de travail effectuées par ce dernier pour le compte de C.__ paraissaient peu réalistes. Un salaire horaire de 65 fr. 70 était particulièrement élevé pour un employé, même expérimenté, de la branche, d’autant plus que la société était déjà confrontée à des difficultés financières.

Le décompte des heures effectuées par A.__ faisait ressortir un horaire journalier moyen de 11 heures du lundi au vendredi et de 9 heures le samedi, soit un horaire hebdomadaire de 64 heures, lequel était largement au-delà des 40 heures prévues contractuellement mais également des normes de la Convention collective de travail de la branche et de celles impératives posées par le droit public du travail. Au demeurant, outre l’évocation de quelques lieux de chantiers, A.__ n’avait fourni aucune indication précise sur les activités qu’il aurait effectuées durant les treize jours de travail décomptés.

Tous ces éléments étaient au demeurant peu compatibles avec le fait que C.__ avait cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016, comme l’avait attesté le gérant de cette société.

Quant aux photographies prises sur un chantier le 23.07.2016 que A.__ avait transmises à l’assurance-accidents au cours de la procédure cantonale, les juges cantonaux ont considéré que compte tenu des nombreuses contradictions et incohérences relevées, elles ne permettaient pas d’attester de la réalité de son engagement auprès de C.__ à cette période.

Enfin, la cour cantonale a relevé que les éléments précités présentaient plusieurs similitudes avec ceux ressortant de causes ayant fait l’objet d’arrêts rendus par la même autorité le 24.07.2017, dans lesquelles les intéressés avaient sollicité des indemnités d’insolvabilité en lien avec un contrat de travail qui aurait été conclu avec la société I.__ SA, dont A.__ avait été l’administrateur. Or, dans l’ensemble de ces cas, des incohérences concernant en particulier des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaires et d’heures de travail ne correspondant pas à la réalité, l’absence de toute comptabilité pour la période concernée et l’annonce aux assureurs sociaux de l’engagement de nombreux collaborateurs, sans que l’activité réelle de la société le justifie, avaient été relevées. La juridiction cantonale a indiqué que les intéressés ayant sollicité des indemnités d’insolvabilité avaient tous été déboutés et qu’il n’était au demeurant pas anodin de constater que F.__, associé unique de la société C.__, avait fait partie des personnes concernées.

Par jugement du 30.05.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 OLAA). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique (ATF 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.; voir aussi SVR 2012 UV n° 9 p. 32, arrêt 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.4). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (SVR 2016 UV n° 40 p. 135, arrêt 8C_176/2016 du 17 mai 2016 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., Bâle 2016, n° 2 p. 899).

 

En matière de constatation des faits et d’appréciation des preuves, l’autorité cantonale verse dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). La critique de l’état de fait retenu est soumise au principe strict de l’allégation énoncé par l’art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit expliquer clairement et de manière circonstanciée, en partant de la décision attaquée, en quoi ces conditions seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références), la critique étant irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).

En l’espèce, l’argumentation développée par A.__ est largement appellatoire et ne permet pas de démontrer que les faits établis par la juridiction cantonale l’auraient été de manière arbitraire. En particulier, lorsqu’il affirme que son salaire horaire n’avait rien de « stratosphérique » et qu’on ne voit dès lors pas en quoi cet élément nuirait à la vraisemblance de son engagement, A.__ se contente de substituer sa version des faits à l’appréciation de la cour cantonale. Il en va de même lorsqu’il met en doute la constatation de la juridiction cantonale fondée sur les déclarations de F.__, selon laquelle la société aurait cessé ses activités à la fin du mois de juin 2016. Quant aux autres éléments de preuve et au faisceau d’indices interprétés par la juridiction cantonale, A.__ se limite à les mettre en doute sans dire en quoi l’appréciation de l’autorité précédente serait insoutenable.

Sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était dès lors fondée à retenir que l’engagement de A.__ auprès de la société C.__ dans le cadre d’une location de services par B.__ SA à partir du 13.07.2016 avait été purement fictif et que, partant, l’assurance-accidents était en droit de refuser sa couverture d’assurance pour les troubles annoncés le 29.08.2016.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_500/2018 consultable ici

 

 

Brexit : approbation d’un accord pour maintenir la sécurité sociale

Brexit : approbation d’un accord pour maintenir la sécurité sociale

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 30.10.2019, le Conseil fédéral a approuvé un accord transitoire avec le Royaume-Uni concernant la coordination en matière de sécurité sociale après le Brexit. Cet accord a été signé par les deux Etats le 30.10.2019 à Londres. Il est prévu pour le cas où le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait. Il a pour objectif de maintenir temporairement applicables entre la Suisse et le Royaume-Uni les règles de l’Accord sur la libre circulation des personnes en matière de sécurité sociale. Il s’inscrit dans la stratégie « Mind the gap » du Conseil fédéral visant à garantir les droits et les obligations actuels après la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Les accords que la Suisse a conclus avec l’UE ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni une fois que ce pays sera sorti de l’UE, le cas échéant après une période transitoire. C’est pourquoi le Conseil fédéral souhaite garantir que les droits et les obligations existant entre les deux pays continuent d’être effectifs (stratégie « Mind the gap »).

Le 17.10.2019, le gouvernement britannique et la Commission européenne se sont entendus sur un accord de retrait. Cependant, comme l’approbation parlementaire de l’accord n’a pas encore été menée à bien des deux côtés, la date de sortie du Royaume-Uni a été repoussée au 31.01.2020. L’accord Suisse – Royaume-Uni signé le 30.10.2019 est prévu pour le cas où le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait.

 

Contenu de l’accord

Il maintient temporairement entre la Suisse et le Royaume-Uni les règles de coordination de sécurité sociale prévues dans l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), pour les citoyens des deux États ainsi que pour les citoyens d’autres pays de l’UE qui souhaiteraient travailler en Suisse ou au Royaume-Uni après un éventuel Brexit sans accord de retrait. Il vise à assurer que ces personnes bénéficient de la même protection que celle offerte par l’ALCP. Il a pour objectif de régler la situation en attendant que le futur régime entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de sécurité sociale soit en vigueur.

 

Signature et entrée en vigueur

L’accord signé le 30.10.2019 par les deux pays entrera en vigueur dès la sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord de retrait. Il est limité dans le temps et sera en principe applicable jusqu’au 31.12.2020.

S’agissant de cet accord, deux scénarios sont possibles :

  • Le Royaume-Uni quitte l’UE avec un accord de retrait : Si l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni est approuvé et qu’il entre en vigueur, les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni continueront d’être régies par l’ALCP pendant une phase de transition (vraisemblablement jusqu’à fin 2020). Dans ce cas, l’accord signé le 30.10.2019 n’entrera pas en vigueur et ne sera pas appliqué.
  • Le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait : Si l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni n’est pas approuvé et que le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait, l’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni dont il est question ici s’appliquera dès la sortie.

Pour les citoyens suisses ou britanniques qui ont acquis des droits sur la base de l’ALCP avant le Brexit, un accord garantissant leur maintien a déjà été signé le 25.02.2019. Il s’agit de l’accord sur les droits des citoyens. A part cet accord et l’accord signé le 30.10.2019, la Suisse a élaboré avec le Royaume-Uni des accords sur le transport aérien, le transport routier, les assurances et le commerce, ainsi qu’un accord temporaire relatif à l’accès au marché du travail.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2019 consultable ici

Site de l’OFAS, « Information BREXIT Sécurité sociale »

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (traduction) consultable ici

 

 

Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures administratives

Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures administratives

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut rendre plus efficaces les procédures administratives en étendant l’utilisation contrôlée du numéro AVS. Lors de sa séance du 30 octobre 2019, il a adopté le message relatif à une modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) en ce sens. Les nouvelles dispositions habiliteront les autorités à utiliser le numéro AVS de manière générale. Une réglementation stricte garantira la protection des données et la sécurité de l’information. Une nette majorité des participants à la consultation se sont prononcés en faveur de cette modification de loi.

Le Conseil fédéral entend répondre aux souhaits de la Confédération, des cantons et des communes d‘utiliser davantage le numéro AVS dans l’accomplissement de leurs tâches administratives. À cette fin, il a adopté une modification de la LAVS qu’il soumet au Parlement. Celle-ci prévoit que les autorités pourront utiliser systématiquement le numéro AVS pour leurs tâches légales. Par contre, les institutions qui, sans avoir le caractère d’une autorité, sont chargées d’un mandat public ne pourront l’utiliser que si une loi les y autorise.

 

Des procédures administratives plus efficaces et moins coûteuses grâce au numéro AVS

L’utilisation systématique du numéro AVS comme identifiant permet de mettre à jour de manière automatique, précise et rapide les attributs personnels tels que nom de famille, prénom ou état civil. Le travail administratif en lien avec les banques de données s’en trouve réduit. En effet, un seul attribut d’identification permet de saisir correctement les données associées à un titulaire, même si, par exemple, il porte le même nom et le même prénom qu’une autre personne ou que son nom est orthographié de plusieurs manières. Cela permet d’éviter non seulement des corrections coûteuses, mais encore les conséquences fâcheuses d’une confusion.

 

Mesures efficaces pour protéger les données et garantir la sécurité des informations

Même si le numéro AVS est utilisé à plus large échelle, la sécurité des systèmes d’information de la Confédération, des cantons, des communes ou des autres utilisateurs visés par une loi spéciale restera garantie. Quiconque sera autorisé à l’utiliser devra garantir la protection des données et la sécurité de l’information. L’accès aux banques de données devra être sécurisé de manière optimale, en particulier par une limitation des droits d’accès, l’authentification des personnes ayant accès aux données, la sécurisation des modes de transmission, un cryptage, des protections antivirus et des pare-feu. Les principaux processus des systèmes informatiques devront être documentés et évalués.

La modification de loi n’entraînera pas de multiplication des appariements de données provenant de différentes banques de données, car les exigences légales rigoureuses imposées pour ces procédés restent en place.

 

Le numéro AVS anonyme est déjà très utilisé

Le numéro AVS est utilisé aujourd’hui déjà comme identifiant personnel, en particulier dans les assurances sociales. Il peut également être utilisé en dehors des assurances sociales, à condition qu’un tel usage soit expressément prévu dans une base légale fédérale, cantonale ou communale. Pour chaque champ d’application, celle-ci doit préciser qui peut recourir au numéro AVS et à quelle fin. L’utilisation du numéro AVS doit être signalée à la Centrale de compensation du 1er pilier. Depuis que le numéro AVS à treize chiffres a été mis en place, en 2008, son utilisation en dehors du système de sécurité sociale a beaucoup augmenté.

Contrairement à l’ancien numéro, il constitue un identifiant qui ne renferme aucune information sur la personne qui le détient. Généré par un processus aléatoire, il est unique et attribué une fois pour toutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités – Rapport du 30.10.2019 sur les résultats de la consultation disponible ici

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (utilisation systématique du numéro AVS par les autorités) paru in FF 2019 6955

Projet de modification de la LAVS paru in FF 2019 6993

Fiche d’information du 30.10.2019 « Utilisation accrue du numéro AVS : les données seront-elles moins bien protégées ? » disponible ici