Abolition du droit de timbre sur les primes d’assurance

Abolition du droit de timbre sur les primes d’assurance

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.11.2019 consultable ici

 

La majorité de la Commissions de l’économie et des redevances (CER-N) a approuvé deux avant-projets et a décidé de les envoyer en procédure de consultation. Il est prévu d’abolir en deux étapes le droit de timbre de négociation et celui sur les primes d’assurance.

Poursuivant ses travaux qu’elle conduit depuis 2012 (pour la genése du projet, voir communiqués du 25 février 2014, du 20 avril 2016, du 22 juin 2016 et du 20 août 2019), la commission a poursuivi ses travaux relatifs à l’abolition du droit de timbre de négociation et de celui sur les primes d’assurances dans le cadre de l’initiative parlementaire 09.503. Après avoir pris connaissance d’un rapport du Département des finances portant notamment sur les conséquences financières de l’abolition des différents droits de timbre et d’autres projets fiscaux en cours et futurs, la commission a rejeté, par 13 voix contre 10, une proposition demandant de suspendre ses travaux jusqu’à ce que la réforme de l’imposition du couple et de la famille (18.034) ait été décidée par le Parlement. Rejetant par 16 voix contre 6 et une abstention une proposition demandant d’arrêter définitivement les travaux de la commission, elle a décidé de procéder à l’examen du texte de loi qui lui était soumis.

La commission a élaboré deux avant-projets de loi, souhaitant procéder à une abolition en deux étapes du droit de timbre de négociation et de celui de prime de d’assurance. Le premier projet prévoit l’abolition du droit de timbre de négociation sur les titres suisses (pertes fiscales: 190 millions de francs) ainsi que sur les obligations étrangères avec durée résiduelle inférieure à un an (pertes fiscales: 5 millions de francs). La suppression du droit de timbre sur les primes d’assurance vie (pertes fiscales: 24 millions de francs) est aussi prévue dans cette première étape. Constituant la deuxième étape, le second projet vise quant à lui à abolir le droit de timbre de négociation sur les autres titres étrangers (pertes fiscales: 1043 millions de francs) ainsi que celui sur les primes d’assurances de choses et de patrimoine (pertes fiscales: 690 millions de francs). Ce sera au Conseil fédéral de décider la date de l’entrée en vigueur de ces deux projets de loi.

Lors du vote sur l’ensemble, les deux avant-projets ont été approuvés respectivement par 17 voix contre 5 et une abstention et par 15 voix contre 7 et une abstention. La majorité estime que ces avant-projets sont nécessaires pour garantir la compétitivité de la place financière suisse. Les droits de timbre sont aussi préjudiciables à l’allocation optimale des ressources. Enfin, la majorité est convaincue que les pertes fiscales seront compensées dans le temps du fait de la stimulation de la croissance induite par la suppression des droits de timbre. Proposant de ne pas entrer en matière sur ces avant-projets, la minorité estime quant à elle que les conséquences financières engendrées sont extrêmement élevées (au total, 1.952 milliard de francs), alors que la Suisse risque devoir subir des baisses de recettes massives (jusqu’à 5 milliards de francs) suite à la réforme liée aux travaux de l’OCDE en matière d’imposition des multinationales. La minorité ne voit également aucune nécessité économique plaidant pour cet allègement fiscal.

Les deux avant-projets doivent maintenant être envoyés en procédure de consultation. Celle-ci sera ouverte avant la pause de Noël ou au plus tard début janvier 2020.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.11.2019 consultable ici

 

 

Analyse de l’OCDE sur la politique économique de la Suisse : nécessité urgente d’une réforme de la prévoyance vieillesse

Analyse de l’OCDE sur la politique économique de la Suisse : nécessité urgente d’une réforme de la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse du SECO du 04.11.2019 consultable ici

 

Dans son dernier rapport sur la politique économique de la Suisse, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommande une réforme de la prévoyance professionnelle. Afin de garantir un financement à long terme, des ajustements sont nécessaires en raison de l’évolution démographique. L’OCDE recommande concrètement un relèvement de l’âge de la retraite, une baisse du taux de conversion du deuxième pilier et des mesures de promotion de l’activité jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà. L’OCDE attire également l’attention sur les obstacles qui freinent la transformation numérique en Suisse.

Dans l’ensemble, l’OCDE attribue de bonnes notes à la Suisse, qui obtient d’excellents résultats en comparaison internationale pour de nombreux indicateurs économiques, mais aussi en matière de santé, de formation et de qualité de vie.

 

Propositions de réforme de la prévoyance professionnelle

Le rapport de l’OCDE se concentre sur l’analyse de l’impact économique du vieillissement de la population. L’organisation estime que le système de pensions suisse offre actuellement des revenus appropriés à la retraite. Néanmoins, réformer le système est indispensable à ses yeux, notamment en raison de l’allongement de l’espérance de vie. L’absence de réformes freinerait la croissance économique et pèserait lourdement sur les finances publiques. L’OCDE recommande dans un premier temps de fixer l’âge de départ à la retraite à 65 ans pour les deux sexes, puis de le porter progressivement à 67 ans et l’indexer ensuite à l’espérance de vie. En outre, elle préconise de revoir à la baisse le taux de conversion du deuxième pilier et que celui-ci soit fixé à l’avenir par ordonnance. Elle recommande également diverses mesures visant à promouvoir l’activité jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà. Enfin, l’OCDE analyse le système de santé suisse à l’aune du vieillissement de la société. Elle suggère de poursuivre les mesures de maîtrise des coûts de la santé et d’améliorer les soins aux personnes âgées.

 

Faciliter la transformation numérique

L’OCDE constate que la Suisse est bien placée en matière de numérisation. Cependant, selon elle, la transformation numérique est freinée par une pénurie de spécialistes en informatique et un environnement concurrentiel parfois trop rigide. Elle recommande donc de réduire les barrières à l’entrée sur le marché et d’intensifier la concurrence. Enfin, l’OCDE salue l’introduction prévue d’un système d’identification électronique (e-ID).

 

 

Communiqué de presse du SECO du 04.11.2019 consultable ici

Communiqué de presse de l’OCDE du 04.11.2019 consultable ici

Synthèse de l’étude de l’OCDE disponible ici

 

 

Naissance du premier enfant: 70% des femmes craignent des conséquences négatives sur leur carrière

Naissance du premier enfant: 70% des femmes craignent des conséquences négatives sur leur carrière

 

Communiqué de presse de l’OFS du 04.11.2019 consultable ici

 

Le nombre d’enfants que souhaitent avoir les jeunes adultes est fortement marqué par le modèle des deux enfants. Mais le souhait ne correspond pas toujours à la réalité. Les femmes diplômées du degré tertiaire notamment sont nombreuses à craindre que la maternité ait des conséquences négatives sur leurs perspectives professionnelles. Plus des deux tiers des familles recourent régulièrement à l’accueil extrafamilial pour leurs enfants. Les parents font appel la plupart du temps à leur entourage pour s’occuper de leurs enfants, notamment aux grands-parents. En Suisse romande, près de la moitié les confient à une crèche ou à une structure d’accueil parascolaire. C’est ce qui ressort des premiers résultats de l’enquête 2018 sur les familles et les générations, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Plus de 60% des femmes et des hommes de 20 à 29 ans qui n’ont pas d’enfant souhaitent en avoir deux. Seuls 9% ne veulent pas d’enfant et 4% n’en veulent qu’un. Bon nombre de femmes et d’hommes ont toutefois moins d’enfants qu’ils le souhaitaient initialement. Chez les 50 à 59 ans, la part des personnes ayant deux enfants est d’à peine 40%. Un quart environ n’en ont pas et moins d’un sixième en ont un seul.

 

Les femmes diplômées du degré tertiaire sont le plus souvent sans enfant

Les femmes titulaires d’un diplôme du degré tertiaire sont celles qui restent le plus souvent sans enfant (30%). Les difficultés à concilier enfants et carrière peuvent constituer une des raisons pour lesquelles elles ne réalisent pas leur désir d’enfant. Les trois quarts d’entre elles craignent que la maternité ait des conséquences négatives sur leurs perspectives professionnelles. Cette part est nettement plus basse chez les femmes dont le niveau de formation est inférieur (62%) ainsi que chez les hommes en général (diplômés du degré tertiaire: 37%; diplômés du degré secondaire II/école obligatoire: 30%).

 

Le mariage est aujourd’hui encore très répandu

Plus de trois quarts des femmes et des hommes de 18 à 80 ans sont en couple. La grande majorité habite avec son ou sa partenaire. Le mariage est toujours très répandu: plus de 90% des couples ayant des enfants en commun sont en effet mariés.

La manière dont les couples se rencontrent a changé avec le développement d’Internet. Si la majorité des couples font toujours connaissance dans leur cercle d’amis, à l’école, au travail ou lors d’une sortie, un cinquième des couples qui se sont formés au cours des cinq dernières années se sont rencontrés via Internet.

 

L’entourage est fortement sollicité pour garder les enfants

En Suisse, plus des deux tiers des ménages ayant des enfants de moins de 13 ans recourent à l’accueil extrafamilial. Ils sollicitent le plus souvent leur entourage, notamment les grands-parents ou d’autres membres de la parenté, des voisins ou des amis (42% des ménages).

Les familles ont aussi souvent recours à une crèche ou à une structure d’accueil parascolaire (37% des ménages). Les mamans ou parents de jour sont nettement moins sollicités (6%), de même que les nounous, personnes au pair et autres baby-sitters.

 

Les crèches et les structures d’accueil parascolaire sont les plus sollicitées en Suisse romande

En Suisse romande, près de la moitié des familles font appel à une crèche ou à une structure d’accueil parascolaire. C’est le cas d’à peine un tiers des familles en Suisse alémanique et un quart au Tessin. Dans ces deux dernières régions, les parents s’adressent avant tout aux grands-parents, à d’autres proches, à des amis ou à des voisins pour faire garder leurs enfants. En Suisse alémanique, 43% des ménages sollicitent leur entourage et même près de la moitié au Tessin (48%).

La prise en charge extrafamiliale des enfants varie aussi considérablement selon le type de commune. Dans les grandes villes, plus de 60% des parents font appel à une crèche ou à un accueil parascolaire, contre 37% dans les autres communes urbaines et 24% dans les communes rurales.

 

Les mères accomplissent la majeure partie des tâches domestiques et familiales

Dans plus des deux tiers des ménages avec enfants, la mère effectue la majeure partie des tâches domestiques. Ces tâches sont assumées principalement par le père dans seulement 5% de ces ménages. Dans le quart restant, elles sont partagées entre les deux parents.

Depuis 2013, on observe une légère tendance à une répartition plus équitable des tâches domestiques dans les ménages comptant des enfants. La part des familles dans lesquelles ces tâches sont effectuées principalement par la mère s’est réduite de 74% à 69%. Les mères assument également la principale responsabilité des soins aux enfants. Dans les trois quarts des ménages, ce sont aussi avant tout elles qui restent à la maison quand les enfants sont malades.

 

Activité professionnelle des mères avec enfants en âge préscolaire

L’attitude de la population par rapport à l’activité professionnelle des mères ayant des enfants en âge préscolaire a beaucoup changé depuis les années 1990. En 1994/95, plus de 60% des hommes estimaient qu’un enfant souffre quand sa mère exerce une activité professionnelle; ils n’étaient plus que 44% à être dans ce cas en 2013 et 36% en 2018.

La part des femmes qui approuvent cette affirmation est passée de 49% en 1994/95 à un tiers en 2013 et à environ un quart (27%) en 2018. Aujourd’hui comme hier, les hommes sont donc plus sceptiques que les femmes à l’égard de l’activité professionnelle des mères d’enfants en bas âge.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 04.11.2019 consultable ici

Publication « Enquête sur les familles et les générations 2018 – Premiers résultats » consultable ici

 

 

8C_500/2018 (f) du 18.09.2019 – Couverture d’assurance – Vraisemblance de l’existence de rapports de travail niée / 1a LAA – 1 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2018 (f) du 18.09.2019

 

Consultable ici

 

Couverture d’assurance – Vraisemblance de l’existence de rapports de travail niée / 1a LAA – 1 OLAA

 

Par contrat de mission du 11.07.2016, A.__, né en 1979, a été engagé par B.__ SA pour travailler comme contremaître-constructeur en métallurgie pour le compte de l’entreprise C.__ à partir du 13 juillet 2016 et jusqu’au 15 août 2016 au plus tard. L’horaire de travail convenu était de 40 heures par semaine en moyenne et le salaire brut horaire était de 65 fr. 70, y compris les suppléments pour jours fériés, vacances et 13e salaire. Par déclaration de sinistre du 29.08.2016, B.__ SA a informé l’assurance-accidents que le 26.07.2016 A.__ s’était blessé au niveau du genou et de l’épaule droits sur un chantier en lâchant un cadre de fenêtre après avoir glissé sur un plastique.

Le 29.08.2016, D.__, chef de filiale chez B.__ SA, a fait part à l’assurance-accidents de ses soupçons quant à la réalité de l’activité déployée par A.__ et de la rupture du contrat avec ce dernier pour le 27.07.2016. Au cours d’un entretien dans les locaux de l’assurance-accidents qui s’est déroulé le 15.09.2016 en présence de son mandataire, A.__ a expliqué avoir été recruté par D.__, lequel connaissait le patron de C.__; il a en outre déclaré qu’il ne connaissait personne au sein de cette entreprise, hormis F.__, l’associé-gérant, mais seulement de vue.

Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire de F.__ mené par l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg en octobre 2016 dans le cadre de la faillite de C.__ que la société précitée a cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016.

Le 19.10.2016, A.__, agissant par l’entremise de son mandataire, a transmis à l’assurance-accidents les déclarations de G.__ et de H.__, lesquels auraient été employés par la société C.__ durant la période de mars à juin 2016. Le 02.12.2016, A.__ a communiqué à l’assurance-accidents une seconde attestation de H.__, dans laquelle ce dernier corrigeait ses affirmations précédentes.

Interrogé par l’assurance-accidents sur ses liens avec F.__, D.__ a indiqué dans un courriel du 13.12.2016 qu’il ne connaissait pas F.__ avant leur premier contact téléphonique en date du 11.07.2016.

Par décision du 22.12.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié tout droit à des prestations d’assurance en faveur de A.__, au motif que plusieurs éléments conduisaient à nier l’existence de rapports de travail fondant une couverture d’assurance pour le sinistre annoncé le 29.08.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 55 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu comme étant établi, au degré de la vraisemblance requise, que l’engagement de A.__ auprès de la société C.__ dans le cadre d’une location de services par B.__ SA à partir du 13.07.2016 avait été purement fictif et, partant, qu’un rapport d’assurance avec l’assurance-accidents n’était pas suffisamment établi.

En premier lieu, contrairement aux déclarations de A.__, ce n’était pas B.__ SA qui l’avait mis en contact avec F.__ et le contrat de mission n’avait pas été conclu parce que ce dernier connaissait bien un collaborateur de cette société de placement en personnel; c’était bien plutôt C.__ qui avait contacté B.__ SA pour lui proposer d’engager A.__ afin de le mettre à sa disposition en tant que travailleur temporaire. Selon les juges cantonaux, le contrat de mission n’était dès lors pas un élément déterminant pour établir que A.__ avait effectivement travaillé pour la société C.__.

Les conditions d’engagement de A.__ et les heures de travail effectuées par ce dernier pour le compte de C.__ paraissaient peu réalistes. Un salaire horaire de 65 fr. 70 était particulièrement élevé pour un employé, même expérimenté, de la branche, d’autant plus que la société était déjà confrontée à des difficultés financières.

Le décompte des heures effectuées par A.__ faisait ressortir un horaire journalier moyen de 11 heures du lundi au vendredi et de 9 heures le samedi, soit un horaire hebdomadaire de 64 heures, lequel était largement au-delà des 40 heures prévues contractuellement mais également des normes de la Convention collective de travail de la branche et de celles impératives posées par le droit public du travail. Au demeurant, outre l’évocation de quelques lieux de chantiers, A.__ n’avait fourni aucune indication précise sur les activités qu’il aurait effectuées durant les treize jours de travail décomptés.

Tous ces éléments étaient au demeurant peu compatibles avec le fait que C.__ avait cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016, comme l’avait attesté le gérant de cette société.

Quant aux photographies prises sur un chantier le 23.07.2016 que A.__ avait transmises à l’assurance-accidents au cours de la procédure cantonale, les juges cantonaux ont considéré que compte tenu des nombreuses contradictions et incohérences relevées, elles ne permettaient pas d’attester de la réalité de son engagement auprès de C.__ à cette période.

Enfin, la cour cantonale a relevé que les éléments précités présentaient plusieurs similitudes avec ceux ressortant de causes ayant fait l’objet d’arrêts rendus par la même autorité le 24.07.2017, dans lesquelles les intéressés avaient sollicité des indemnités d’insolvabilité en lien avec un contrat de travail qui aurait été conclu avec la société I.__ SA, dont A.__ avait été l’administrateur. Or, dans l’ensemble de ces cas, des incohérences concernant en particulier des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaires et d’heures de travail ne correspondant pas à la réalité, l’absence de toute comptabilité pour la période concernée et l’annonce aux assureurs sociaux de l’engagement de nombreux collaborateurs, sans que l’activité réelle de la société le justifie, avaient été relevées. La juridiction cantonale a indiqué que les intéressés ayant sollicité des indemnités d’insolvabilité avaient tous été déboutés et qu’il n’était au demeurant pas anodin de constater que F.__, associé unique de la société C.__, avait fait partie des personnes concernées.

Par jugement du 30.05.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 OLAA). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique (ATF 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.; voir aussi SVR 2012 UV n° 9 p. 32, arrêt 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.4). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (SVR 2016 UV n° 40 p. 135, arrêt 8C_176/2016 du 17 mai 2016 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., Bâle 2016, n° 2 p. 899).

 

En matière de constatation des faits et d’appréciation des preuves, l’autorité cantonale verse dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). La critique de l’état de fait retenu est soumise au principe strict de l’allégation énoncé par l’art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit expliquer clairement et de manière circonstanciée, en partant de la décision attaquée, en quoi ces conditions seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références), la critique étant irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).

En l’espèce, l’argumentation développée par A.__ est largement appellatoire et ne permet pas de démontrer que les faits établis par la juridiction cantonale l’auraient été de manière arbitraire. En particulier, lorsqu’il affirme que son salaire horaire n’avait rien de « stratosphérique » et qu’on ne voit dès lors pas en quoi cet élément nuirait à la vraisemblance de son engagement, A.__ se contente de substituer sa version des faits à l’appréciation de la cour cantonale. Il en va de même lorsqu’il met en doute la constatation de la juridiction cantonale fondée sur les déclarations de F.__, selon laquelle la société aurait cessé ses activités à la fin du mois de juin 2016. Quant aux autres éléments de preuve et au faisceau d’indices interprétés par la juridiction cantonale, A.__ se limite à les mettre en doute sans dire en quoi l’appréciation de l’autorité précédente serait insoutenable.

Sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était dès lors fondée à retenir que l’engagement de A.__ auprès de la société C.__ dans le cadre d’une location de services par B.__ SA à partir du 13.07.2016 avait été purement fictif et que, partant, l’assurance-accidents était en droit de refuser sa couverture d’assurance pour les troubles annoncés le 29.08.2016.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_500/2018 consultable ici

 

 

Brexit : approbation d’un accord pour maintenir la sécurité sociale

Brexit : approbation d’un accord pour maintenir la sécurité sociale

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 30.10.2019, le Conseil fédéral a approuvé un accord transitoire avec le Royaume-Uni concernant la coordination en matière de sécurité sociale après le Brexit. Cet accord a été signé par les deux Etats le 30.10.2019 à Londres. Il est prévu pour le cas où le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait. Il a pour objectif de maintenir temporairement applicables entre la Suisse et le Royaume-Uni les règles de l’Accord sur la libre circulation des personnes en matière de sécurité sociale. Il s’inscrit dans la stratégie « Mind the gap » du Conseil fédéral visant à garantir les droits et les obligations actuels après la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Les accords que la Suisse a conclus avec l’UE ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni une fois que ce pays sera sorti de l’UE, le cas échéant après une période transitoire. C’est pourquoi le Conseil fédéral souhaite garantir que les droits et les obligations existant entre les deux pays continuent d’être effectifs (stratégie « Mind the gap »).

Le 17.10.2019, le gouvernement britannique et la Commission européenne se sont entendus sur un accord de retrait. Cependant, comme l’approbation parlementaire de l’accord n’a pas encore été menée à bien des deux côtés, la date de sortie du Royaume-Uni a été repoussée au 31.01.2020. L’accord Suisse – Royaume-Uni signé le 30.10.2019 est prévu pour le cas où le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait.

 

Contenu de l’accord

Il maintient temporairement entre la Suisse et le Royaume-Uni les règles de coordination de sécurité sociale prévues dans l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), pour les citoyens des deux États ainsi que pour les citoyens d’autres pays de l’UE qui souhaiteraient travailler en Suisse ou au Royaume-Uni après un éventuel Brexit sans accord de retrait. Il vise à assurer que ces personnes bénéficient de la même protection que celle offerte par l’ALCP. Il a pour objectif de régler la situation en attendant que le futur régime entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de sécurité sociale soit en vigueur.

 

Signature et entrée en vigueur

L’accord signé le 30.10.2019 par les deux pays entrera en vigueur dès la sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord de retrait. Il est limité dans le temps et sera en principe applicable jusqu’au 31.12.2020.

S’agissant de cet accord, deux scénarios sont possibles :

  • Le Royaume-Uni quitte l’UE avec un accord de retrait : Si l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni est approuvé et qu’il entre en vigueur, les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni continueront d’être régies par l’ALCP pendant une phase de transition (vraisemblablement jusqu’à fin 2020). Dans ce cas, l’accord signé le 30.10.2019 n’entrera pas en vigueur et ne sera pas appliqué.
  • Le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait : Si l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni n’est pas approuvé et que le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait, l’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni dont il est question ici s’appliquera dès la sortie.

Pour les citoyens suisses ou britanniques qui ont acquis des droits sur la base de l’ALCP avant le Brexit, un accord garantissant leur maintien a déjà été signé le 25.02.2019. Il s’agit de l’accord sur les droits des citoyens. A part cet accord et l’accord signé le 30.10.2019, la Suisse a élaboré avec le Royaume-Uni des accords sur le transport aérien, le transport routier, les assurances et le commerce, ainsi qu’un accord temporaire relatif à l’accès au marché du travail.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2019 consultable ici

Site de l’OFAS, « Information BREXIT Sécurité sociale »

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (traduction) consultable ici

 

 

Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures administratives

Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures administratives

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut rendre plus efficaces les procédures administratives en étendant l’utilisation contrôlée du numéro AVS. Lors de sa séance du 30 octobre 2019, il a adopté le message relatif à une modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) en ce sens. Les nouvelles dispositions habiliteront les autorités à utiliser le numéro AVS de manière générale. Une réglementation stricte garantira la protection des données et la sécurité de l’information. Une nette majorité des participants à la consultation se sont prononcés en faveur de cette modification de loi.

Le Conseil fédéral entend répondre aux souhaits de la Confédération, des cantons et des communes d‘utiliser davantage le numéro AVS dans l’accomplissement de leurs tâches administratives. À cette fin, il a adopté une modification de la LAVS qu’il soumet au Parlement. Celle-ci prévoit que les autorités pourront utiliser systématiquement le numéro AVS pour leurs tâches légales. Par contre, les institutions qui, sans avoir le caractère d’une autorité, sont chargées d’un mandat public ne pourront l’utiliser que si une loi les y autorise.

 

Des procédures administratives plus efficaces et moins coûteuses grâce au numéro AVS

L’utilisation systématique du numéro AVS comme identifiant permet de mettre à jour de manière automatique, précise et rapide les attributs personnels tels que nom de famille, prénom ou état civil. Le travail administratif en lien avec les banques de données s’en trouve réduit. En effet, un seul attribut d’identification permet de saisir correctement les données associées à un titulaire, même si, par exemple, il porte le même nom et le même prénom qu’une autre personne ou que son nom est orthographié de plusieurs manières. Cela permet d’éviter non seulement des corrections coûteuses, mais encore les conséquences fâcheuses d’une confusion.

 

Mesures efficaces pour protéger les données et garantir la sécurité des informations

Même si le numéro AVS est utilisé à plus large échelle, la sécurité des systèmes d’information de la Confédération, des cantons, des communes ou des autres utilisateurs visés par une loi spéciale restera garantie. Quiconque sera autorisé à l’utiliser devra garantir la protection des données et la sécurité de l’information. L’accès aux banques de données devra être sécurisé de manière optimale, en particulier par une limitation des droits d’accès, l’authentification des personnes ayant accès aux données, la sécurisation des modes de transmission, un cryptage, des protections antivirus et des pare-feu. Les principaux processus des systèmes informatiques devront être documentés et évalués.

La modification de loi n’entraînera pas de multiplication des appariements de données provenant de différentes banques de données, car les exigences légales rigoureuses imposées pour ces procédés restent en place.

 

Le numéro AVS anonyme est déjà très utilisé

Le numéro AVS est utilisé aujourd’hui déjà comme identifiant personnel, en particulier dans les assurances sociales. Il peut également être utilisé en dehors des assurances sociales, à condition qu’un tel usage soit expressément prévu dans une base légale fédérale, cantonale ou communale. Pour chaque champ d’application, celle-ci doit préciser qui peut recourir au numéro AVS et à quelle fin. L’utilisation du numéro AVS doit être signalée à la Centrale de compensation du 1er pilier. Depuis que le numéro AVS à treize chiffres a été mis en place, en 2008, son utilisation en dehors du système de sécurité sociale a beaucoup augmenté.

Contrairement à l’ancien numéro, il constitue un identifiant qui ne renferme aucune information sur la personne qui le détient. Généré par un processus aléatoire, il est unique et attribué une fois pour toutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités – Rapport du 30.10.2019 sur les résultats de la consultation disponible ici

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (utilisation systématique du numéro AVS par les autorités) paru in FF 2019 6955

Projet de modification de la LAVS paru in FF 2019 6993

Fiche d’information du 30.10.2019 « Utilisation accrue du numéro AVS : les données seront-elles moins bien protégées ? » disponible ici

 

 

Le Conseil fédéral se prononce en faveur d’une allocation d’adoption

Le Conseil fédéral se prononce en faveur d’une allocation d’adoption

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a décidé de soutenir l’initiative parlementaire demandant l’introduction d’une allocation d’adoption (13.478). Le congé payé de deux semaines proposé pour les parents adoptifs leur permettrait de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et placerait tous les parents sur un pied d’égalité après que le Parlement a décidé de mettre en place un congé de paternité de deux semaines.

Le projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) prévoit que les parents exerçant une activité lucrative qui adoptent un enfant de 0 à 4 ans peuvent prendre un congé d’adoption de deux semaines. Ce congé de quatorze jours devrait être pris dans l’année qui suit l’adoption. Les parents adoptifs pourraient choisir à qui revient le congé et ils pourraient aussi le répartir entre eux. Aucune allocation n’est prévue pour les parents qui adoptent l’enfant de leur partenaire ou conjoint.

L’allocation d’adoption serait financée par le régime des allocations pour perte de gain (APG). Comme pour l’allocation de maternité, le taux de remplacement du revenu serait de 80 %, mais le montant de l’allocation ne pourrait dépasser 196 francs par jour. Un tel congé, selon les estimations, coûterait 110 000 francs par an. Il ne nécessiterait donc pas un relèvement du taux de cotisation aux APG.

 

Position du Conseil fédéral

Après que le Parlement a décidé de mettre en place un congé de paternité de deux semaines, il convient de garantir à tous les parents le même droit à un congé payé, qu’ils soient les parents biologiques ou adoptifs de leur enfant. En effet, disposer des moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle est tout aussi important pour les parents après l’adoption qu’après la naissance d’un enfant, et les uns et les autres sont confrontés à des difficultés en tous points similaires. Un tel congé faciliterait pour les parents adoptifs la création d’une relation solide avec l’enfant adopté, surtout lorsque celui-ci est issu d’un environnement social ou d’un milieu culturel différent. Réglementer ce congé au niveau fédéral permettrait de combler une lacune en matière de politique familiale et sociale.

Le projet de la CSSS-N prend en compte les préoccupations des milieux économiques. Un congé d’adoption de deux semaines est supportable et réalisable pour toutes les entreprises, même les plus petites, tant sur le plan financier qu’organisationnel. Au vu de la baisse du nombre d’adoptions en Suisse et du faible nombre de bénéficiaires potentiels, un tel congé représente une charge tout à fait acceptable pour le régime des APG.

Le Conseil fédéral propose par conséquent au Parlement d’adopter le projet de loi.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

Initiative parlementaire « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » / Rapport du 5 juillet 2019 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national paru in FF 2019 6723

Initiative parlementaire « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » / Avis du Conseil fédéral du 30.10.2019 paru in FF 2019 6909

Projet de modification de la LAPG, paru in FF 2019 6741

Initiative parlementaire 13.478 « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » consultable ici

 

 

CSSS-E : Quatorze semaines de congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

CSSS-E : Quatorze semaines de congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.10.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a examiné la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (19.027) et l’a adoptée à l’unanimité au vote sur l’ensemble. La nécessité de légiférer sur cette importante question de politique sociétale n’étant pas contestée, elle avait auparavant déjà décidé, à l’unanimité également, d’entrer en matière sur le projet.

Au cours de la discussion par article, la commission a largement suivi l’avis du Conseil fédéral et du Conseil national. Ainsi, sur la question du congé de courte durée pour la prise en charge de proches, elle soutient la proposition du gouvernement de limiter ce congé à trois jours par cas et à dix jours par an. Elle s’est également ralliée à la proposition du Conseil fédéral d’introduire un congé de prise en charge de 14 semaines au plus destiné aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé.

Le gouvernement a estimé à 75 millions de francs par an les coûts liés à l’indemnisation de ce congé via les allocations pour perte de gain (APG).

La commission propose également, à l’unanimité, d’adapter les montants maximaux pris en compte au titre de loyer, inscrits dans la législation sur les prestations complémentaires depuis mars 2019, et d’y introduire un loyer maximal garanti pour les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en communauté d’habitation. Elle veut ainsi garantir que les personnes atteintes dans leur santé, qui vivent chez leurs parents ou dans une communauté d’habitation, ne soient pas obligées, pour des raisons financières, de changer d’hébergement ou d’entrer dans un home.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.10.2019 consultable ici

Message du 22.05.2019 concernant la loi fédérale sur I’ amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, paru in FF 2019 3941

 

 

Prestation transitoire pour chômeurs âgés : message adopté

Prestation transitoire pour chômeurs âgés : message adopté

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

 

Le 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message et le projet de nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Il propose de combler ainsi une lacune dans le système de sécurité sociale. Les personnes qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans devraient toucher une prestation transitoire jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, à condition qu’elles aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps et qu’elles ne disposent que d’une fortune modeste. Cette proposition a été bien accueillie par une majorité de participants à la procédure de consultation.

Les personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant l’âge de la retraite éprouvent plus de difficultés que les plus jeunes à reprendre pied sur le marché du travail. Si elles ne parviennent pas à retrouver un emploi et qu’elles arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage, elles doivent puiser dans leur fortune, anticiper le versement de leur rente AVS, et même souvent entamer leur avoir de vieillesse du 2e et du 3e pilier avant de finalement bénéficier de l’aide sociale. De plus en plus de personnes se sont retrouvées dans cette situation difficile ces dernières années : entre 2011 et 2017, le taux d’aide sociale a augmenté de 47% chez les personnes âgées de 60 à 64 ans, plus que dans toute autre tranche d’âge.

Afin d’améliorer l’employabilité des seniors et d’encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène, le Conseil fédéral et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur un train de mesures : bilan de compétences gratuit, analyse de potentiel et services d’orientation professionnelle pour les personnes de plus de 40 ans ; reconnaissance des compétences professionnelles spécifiques dans la formation professionnelle initiale ; mesures de réinsertion supplémentaires telles que coaching, conseil et mentoring ; accès des chômeurs en fin de droit de 50 ans et plus aux mesures de formation ou d’emploi des offices régionaux de placement sans délai d’attente de deux ans. Si ces efforts de réinsertion professionnelle n’aboutissent pas, le versement de la nouvelle prestation transitoire devrait permettre une transition sûre vers la retraite.

 

Conditions d’octroi de la prestation transitoire

Un chômeur devra remplir les conditions suivantes pour bénéficier d’une prestation transitoire :

 

  • Être arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage après avoir atteint l’âge de 60 ans. Cette condition est remplie par les personnes qui perdent leur emploi à l’âge de 58 ans ou plus et qui justifient d’une période de cotisation à l’assurance-chômage de 22 mois au moins.
  • Avoir été assuré à l’AVS pendant au moins 20 ans et avoir réalisé, pendant chacune de ces années, un revenu d’une activité lucrative d’au moins 21’330 francs, ce qui correspond à 75% du montant maximal de la rente de vieillesse de l’AVS ou au seuil d’accès à la prévoyance professionnelle. Les bonifications pour tâches éducatives, les bonifications pour tâches d’assistance ou les revenus scindés entre les conjoints ne seront pas pris en compte dans ce montant.
  • Avoir réalisé ce revenu minimal de 21’330 francs pendant au moins dix ans au cours des quinze années qui précèdent immédiatement l’arrivée en fin de droit dans l’assurance-chômage. Les personnes qui ont souffert d’une maladie ou connu des interruptions de travail avant d’arriver en fin de droit auront ainsi également droit à la prestation transitoire.
  • Avoir une fortune inférieure à 100’000 francs pour une personne seule ou à 200’000 francs pour un couple. Ces montants correspondent aux seuils de la fortune décidés par le Parlement pour les prestations complémentaires. Le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire ne sera pas pris en compte dans la fortune. À l’inverse, le rachat de prestations de prévoyance professionnelle, le remboursement de versements anticipés pour accéder à la propriété d’un logement ou l’amortissement d’hypothèques effectués pendant les trois années précédant l’arrivée en fin de droit seront pris en considération. L’objectif est d’éviter qu’un assuré ne transfère délibérément des parts de fortune de manière à ce que sa fortune tombe sous le seuil fixé.
  • Ne pas percevoir de rente de l’assurance-invalidité et ne pas anticiper la perception de sa rente de vieillesse de l’AVS.

 

Calcul de la prestation transitoire

La prestation transitoire sera calculée de la même façon qu’une prestation complémentaire, c’est-à-dire que son montant correspondra à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Deux différences sont néanmoins prévues :

  • Les montants forfaitaires destinés à la couverture des besoins vitaux seront majorés de 25%. Cela représente actuellement 24’310 francs (19’450 x 1,25) pour une personne seule ou 36’470 francs (29’175 x 1,25) pour un couple. Cette majoration doit permettre de couvrir les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursés séparément dans le système des PC.
  • La prestation transitoire ne pourra pas dépasser trois fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux dans les PC. Cela représente actuellement 58’350 francs (19’450 x 3) pour une personne seule ou 87’525 francs (29’175 x 3) pour un couple. Par ce plafonnement, on souhaite inciter les bénéficiaires à continuer à chercher une activité lucrative.

 

Coût et financement

Ces dernières années, en moyenne quelque 2600 personnes de 60 ans ou plus sont arrivées chaque année en fin de droit dans l’assurance-chômage. Compte tenu des conditions d’octroi mentionnées, on estime qu’après une phase de mise en place, en moyenne quelque 4400 personnes auront droit, chaque année, à une prestation transitoire. Le coût des prestations transitoires s’élèvera à 30 millions de francs en 2021, puis augmentera les années suivantes pour atteindre 230 millions par an à partir de 2030. À l’inverse, le système des PC devrait réaliser des économies de l’ordre de 20 millions de francs par an au début, puis de plus de 30 millions de francs par an. Les prestations transitoires seront financées par la Confédération. Les économies réalisées dans le système des PC profiteront à la Confédération à hauteur de cinq huitièmes et aux cantons à hauteur de trois huitièmes. Les cantons et les communes bénéficieront également d’économies dans le domaine de l’aide sociale.

 

Quasiment pas d’impact négatif sur la participation au marché du travail et l’emploi

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a fait réaliser une étude sur les conséquences économiques et sociales de la prestation transitoire ainsi que sur la façon dont elle pourrait modifier les incitations. Selon les auteurs de cette étude, il n’y a aucune raison de craindre que les chômeurs âgés fassent moins d’efforts pour se réinsérer sur le marché du travail ou que les employeurs licencient plus facilement leurs travailleurs âgés en raison de cette prestation. [Rudin, M.; Stutz, H.; Guggisberg, J. (2019); Anreize sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen von Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (gemäss Vorentwurf für ein Bundesgesetz). Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche N° 6/19; Office fédéral des assurances sociales, Berne]

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés – Résumé des résultats de la consultation (Rapport de consultation) disponible ici

Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, paru in FF 2019 7797

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) – Projet – paru in FF 2019 7861

 

 

8C_193/2019 (f) du 01.10.2019 – Réduction des prestations en espèces – Participation à une rixe ou à une bagarre niée – 49 al. 2 OLAA / Cas de légitime défense – Protection de la possession – Droit de défense – 926 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_193/2019 (f) du 01.10.2019

 

Consultable ici

 

Réduction des prestations en espèces – Participation à une rixe ou à une bagarre niée / 49 al. 2 OLAA

Absence de lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu / Comportement de l’assuré ne constitue pas la cause principale de l’atteinte à la santé qu’il a subie

Cas de légitime défense / Protection de la possession – Droit de défense – 926 CC

 

Assuré, né en 1963, s’occupait, entre autres activités professionnelles, de la conciergerie d’un immeuble. Le 10.11.2013, l’assuré a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge de la part d’un individu qui venait de subtiliser sa veste à l’intérieur de son véhicule garé non loin de l’immeuble susmentionné. L’agression a provoqué de graves lésions à l’assuré nécessitant une hospitalisation jusqu’au 16.07.2015, date de son transfert dans un foyer destiné aux personnes en situation de handicap.

Une enquête pénale a permis d’identifier F.__, un ressortissant étranger sans domicile fixe, comme étant l’auteur de l’agression.

Entendu par la police la nuit du 10.11.2013, S.__ (ami de l’assuré) a déclaré que l’individu (F.__) s’était emparé d’une veste en quittant le véhicule de l’assuré, après l’avoir fouillée, qu’il avait ensuite enfilée sous sa propre jaquette. S.__ avait alors contacté par téléphone l’assuré qui l’avait rejoint très remonté. Après s’être vu désigner l’individu en cause, l’assuré s’était dirigé vers celui-ci et lui avait demandé en français ce qu’il avait dérobé. Lorsque F.__ lui a fait comprendre qu’il ne parlait que l’anglais, l’assuré avait explosé, l’avait insulté en portugais et lui avait demandé dans un mélange des deux langues de lui rendre sa veste en le touchant au niveau du ventre. F.__ avait alors déboutonné sa jaquette. Voyant que celui-ci portait bien sa veste, l’assuré lui avait demandé de la lui rendre sur un ton agressif. F.__ avait obtempéré et enlevé sa propre jaquette. Tandis qu’il ne lui restait plus qu’à retirer la manche de la veste volée, l’assuré s’était impatienté et l’avait arrachée. F.__ avait alors violemment réagi en frappant l’assuré des deux mains et en faisant des mouvements du haut vers le bas. Plaçant sa main gauche entre les deux protagonistes pour tenter de s’interposer, S.__ avait reçu un coup provoquant une plaie à la main. Pensant immédiatement à un couteau, il avait crié à l’assuré de faire attention en lui signalant la présence de l’arme. Il était ensuite parti chercher de l’aide vers le poste de police. Arrivé à l’angle de la rue, il s’était retourné et avait vu l’assuré sur le trottoir une longue barre de fer à la main. Entendu une seconde fois par la police le 12.11.2013, S.__ a précisé que la bagarre n’avait commencé qu’après que l’assuré eut arraché la veste et qu’avant ce geste, F.__ était calme, comme s’il n’avait rien fait de mal ni rien volé. Ce n’était que lorsque l’assuré avait tiré sur la veste, alors qu’il ne restait au voleur qu’à retirer une manche, que ce dernier était devenu comme fou. Il était devenu très agressif et faisait des gestes d’attaque et non de défense. S.__ a également ajouté qu’au début de l’agression, l’assuré avait saisi un vélo et l’avait lancé sur l’agresseur, en indiquant toutefois que ce dernier avait déjà commencé à gesticuler et qu’il l’avait déjà blessé à la main droite lorsque l’assuré avait saisi le vélo. Enfin, il a expliqué que l’assuré et lui n’avaient pas coincé F.__ ni ne l’avaient acculé, de sorte que celui-ci aurait pu s’enfuir à tout moment.

Entendu la nuit du 10.11.2013, H.__, un habitant de la rue où l’agression s’est produite, a déclaré que vers 21h15, il avait entendu du bruit dans la rue en bas de chez lui, de sorte qu’il avait regardé par la fenêtre et aperçu deux hommes qui criaient. La victime avait déjà reçu le coup de couteau à ce moment-là et hurlait contre l’agresseur. Elle tenait d’une main sa gorge et de l’autre une barre de fer, à savoir un poteau de signalisation ensanglanté (reconnu sur photographie). Quant à l’agresseur, il tenait un panneau de chantier de ses deux mains qu’il a lancé à la hauteur du thorax de l’assuré. Ce dernier avait ensuite couru derrière l’agresseur avant de retourner à son point de départ où il avait pris sa veste et s’était finalement effondré sur le sol. L’agresseur était revenu prendre ses sacs de commission avant de prendre la fuite.

Par décision du 07.03.2014, l’assurance-accidents a réduit de moitié le montant de l’indemnité journalière, avec effet au 13.11.2013, au motif que le risque de bagarre était reconnaissable par l’assuré. Par décision du 30.09.2015, elle lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent, dont le montant était réduit de 50% au même motif. Enfin, par décision du 25.11.2016, l’assurance-accidents a mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire à compter du 01.11.2016 ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, dont les montants ont également été réduits de moitié. Par l’intermédiaire de son curateur, l’assuré s’est opposé successivement à ces trois décisions.

Le 29.05.2017, l’assurance-accidents a rendu une décision par laquelle elle a rejeté les oppositions et a confirmé ses trois précédentes décisions.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2018, le tribunal correctionnel a déclaré F.__ coupable de tentative de meurtre, l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel. Cette dernière mesure se justifiait par les résultats d’une expertise psychiatrique, dont il était ressorti qu’au moment des faits F.__ souffrait d’un trouble schizotypique assimilable à un grave trouble mental.

Sur la base du dossier de la procédure pénale, la cour cantonale a retenu en résumé que l’assuré pouvait et devait se rendre compte qu’il existait un risque non négligeable que la discussion dégénère en des violences physiques. En effet, rattraper un voleur et lui enjoindre, de manière agressive et en le bousculant, de rendre l’objet volé constituait un comportement susceptible d’entraîner à tout le moins des voies de fait. En se confrontant à l’inconnu qui venait de lui voler sa veste et en l’insultant, l’assuré s’était bel et bien placé dans une zone de danger exclue par l’assurance. Son comportement ultérieurement au premier coup porté tendait en outre à démontrer qu’il avait choisi de faire front dans la mesure où il avait pris un vélo, l’avait lancé sur l’individu et avait poursuivi ce dernier avec une barre de fer.

Les juges cantonaux ont considéré que le fait d’interpeller un voleur, l’insulter et le bousculer impliquait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le risque d’être frappé. En outre, dans un contexte de rixe, l’usage d’une arme dangereuse par un participant, comme un couteau, était une éventualité qui ne pouvait pas être exclue. S’agissant d’une dispute avec un inconnu, l’assuré n’avait enfin aucun motif de penser que celui-ci n’allait pas en venir aux mains.

Par jugement du 18.02.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Participation à une rixe ou à une bagarre

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Selon la jurisprudence, pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités, in SVR 2019 UV n° 16 p. 58).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). Il y a une interruption du rapport de causalité adéquate si une autre cause, qu’il s’agisse d’une force naturelle ou du comportement d’une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement en discussion (ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23 s.). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’un membre d’une famille (en l’espèce, la fille) entre dans la chambre d’un autre (en l’occurrence, le père) en insistant pour avoir une discussion orageuse, on ne pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à ce que l’autre réagisse en tirant sur lui avec un revolver. Dans un tel cas, le lien de causalité adéquate entre le comportement reproché à la victime et le résultat survenu a été nié (arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010).

 

A l’instar des juges cantonaux, il convient de se fonder sur le dossier de la procédure pénale pour apprécier les circonstances de l’événement du 10.11.2013. Cela dit, en raison de son état de santé, en particulier de son aphasie, l’assuré n’a jamais pu être entendu sur le déroulement de l’altercation. Quant à F.__, il a d’abord contesté les actes reprochés avant d’admettre son implication mais sans jamais livrer une version personnelle, claire et complète des faits. Ses déclarations confuses et parfois contradictoires ne sont pas susceptibles de fournir des indications utiles dans le contexte de la présente procédure. Il n’en va pas de même des déclarations de S.__, ami de l’assuré, lequel a assisté à la majeure partie de l’altercation, et de H.__, un habitant de la rue où celle-ci s’est produite. On se fondera en particulier sur leurs auditions par la police, dans la mesure où elles sont intervenues peu de temps après la survenance de l’événement.

De ces témoignages, ce n’est qu’après avoir été blessé à l’arme blanche, à plusieurs reprises, que l’assuré a saisi divers objets (un vélo puis un poteau de signalisation) pour tenter de s’en prendre à F.__. Une telle réaction relève sans conteste de la légitime défense, pour laquelle il n’y a pas matière à réduction. On ne saurait donc reprocher à l’assuré d’avoir choisi de faire front. Pour ce qui est des circonstances qui ont précédé les coups de couteau, le fait d’avoir arraché la veste à F.__ ne peut être qualifié d’acte de participation à une bagarre. En effet, même si la participation à une bagarre ou à une rixe au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA est une notion autonome, elle ne doit pas empêcher les assurés d’exercer les prérogatives légales qui pourraient leur être reconnues sur la base du droit pénal – comme la légitime défense – ou du droit civil. A cet égard, l’art. 926 al. 1 et 2 CC autorise le possesseur à repousser par la force tout acte d’usurpation ou de troubles; il peut, lorsqu’une chose mobilière lui a été enlevée clandestinement, la reprendre aussitôt en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. En l’espèce, considérer que l’assuré est entré dans la zone de danger exclue de l’assurance-accidents du fait qu’il a tenté de récupérer son bien en tirant sur la manche de la veste revient à le priver d’exercer son droit de reprise, ce qui n’est pas admissible.

Quant à savoir si l’on peut lui reprocher d’avoir adopté un ton agressif et de s’être montré insultant en réaction au vol dont il a été victime, il s’agit d’un point qui peut rester indécis pour les raisons qui suivent.

En l’occurrence, F.__ n’a pas agressé l’assuré à l’arme blanche en réaction à l’attitude ou aux propos de celui-ci, dont on ignore la teneur et que le prénommé n’a du reste pas compris, ne parlant ni français ni portugais. En effet, alors que l’assuré, qui réclamait sa veste, se montrait très énervé, F.__ a gardé tout son calme et a obtempéré à l’injonction qui lui était faite, alors qu’il aurait pu fuir à tout moment. Comme l’a clairement indiqué S.__, c’est lorsque, dans un geste d’impatience, l’assuré a tiré sur la manche de la veste volée que F.__ est devenu comme fou et s’est mis à gesticuler en frappant l’assuré – à l’aide de son couteau – par des mouvements du haut vers le bas. Le geste de l’assuré n’était toutefois pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une telle réaction de violence, même dans le contexte global de l’altercation.

Dans le même sens, les experts psychiatres mandatés dans la procédure pénale ont expliqué que « ce n’était pas en raison des échanges verbaux entre les trois protagonistes mais bien lorsque la première victime s’est rapprochée de l’expertisé et a touché la veste volée, que l’expertisé l’a agressé violemment au cou avec son couteau. L’intrusion de cet homme au plus près de F.__, perçue par ce dernier comme une menace imminente justifiant l’usage d’une arme blanche pour se défendre, reflétait un état psychique perturbé par un sentiment d’insécurité, voire une probable persécution d’ordre psychotique : c’est-à-dire un rapport à la réalité altéré. Enfin, le départ « comme si de rien n’était » de l’expertisé après avoir égorgé un homme et agressé un second marquait bien cette altération du rapport à la réalité ». Sur la base de ces considérations, la réaction de F.__ s’apprécie essentiellement comme une manifestation du trouble mental diagnostiqué par les experts. Aussi faut-il admettre qu’elle relègue à l’arrière-plan le rôle causal joué par l’assuré dans le contexte de l’altercation. Autrement dit, le comportement de l’assuré ne constitue pas la cause principale de l’atteinte à la santé qu’il a subie. Partant, il n’y a pas lieu à réduction des prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement du tribunal cantonal et modifie la décision sur opposition dans le sens que l’assuré a droit à des prestations non réduites.

 

 

Arrêt 8C_193/2019 consultable ici