8C_548/2018 (f) du 07.11.2018 – Morsure de tique – Causalité naturelle / 4 LPGA – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_548/2018 (f) du 07.11.2018

 

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Morsure de tique – Causalité naturelle / 4 LPGA – 6 LAA

 

Assurée, née en 1973, greffière, a été victime le 27.06.2014 d’une morsure de tique. Le 04.07.2014, elle a consulté son médecin de famille, spécialiste en médecine interne générale, lequel a constaté un érythème migrant et un méningisme clinique, et a prescrit un traitement antibiotique. Par la suite, divers examens médicaux ont été pratiqués afin de déterminer la nature et l’origine des troubles de l’assurée. Un spécialiste en neurologie a écarté la possibilité d’une neuroborréliose et évoqué une éventuelle maladie démyélinisante. Un second spécialiste en neurologie a exclu également une neuroborréliose, du fait de la négativité des tests sérologiques, sans que cela ne mette en doute la probabilité d’un tableau méningitique après morsure de tique sur un autre agent non identifié à ce stade. Une spécialiste en radiologie et neuroradiologie diagnostique a expliqué qu’il n’y avait pas d’arguments de laboratoire pour une maladie de Lyme. Après avoir soumis le cas à sa division de médecine du travail, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les suites de l’accident du 27.06.2014, au motif qu’un lien de causalité entre celui-ci et les troubles annoncés n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 65/16 – 68/2018 – consultable ici)

Le dossier de l’AI a été versée à la procédure. Y figurait en particulier un rapport d’expertise pluridisciplinaire du Centre d’Expertises Médicales (CEMed), concluant à un « status après probable méningoencéphalite d’origine indéterminée (juin 2014) avec un tableau post-infectieux persistant ».

Par jugement du 06.06.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. Les juges cantonaux ont considéré que le traitement antibiotique administré en raison de la présence d’un érythème migrant et l’incapacité de travail liée au méningisme primaire devaient être pris en charge par l’assurance-accidents. En revanche, l’assureur n’était pas tenu de verser des prestations en raison des symptômes chroniques qui ont persisté à la fin du traitement antibiotique.

 

TF

Dans le rapport du second spécialiste en neurologie, le médecin indique certes que le tableau actuel est compatible avec un syndrome post-infectieux mais il n’est pas en mesure d’en identifier l’agent.

En outre, il n’apparaît pas en soi contradictoire (de la part des médecins du CEMed) de constater l’existence de troubles sur le plan somatique et de considérer qu’il n’incombe pas à l’assurance-accidents de les prendre en charge. Le caractère objectivable d’une atteinte ne signifie pas pour autant qu’il existe assurément un lien de causalité naturelle et adéquate avec un événement accidentel antérieur.

Enfin, même en tenant compte des difficultés liées à l’établissement diagnostique d’une infection par morsure de tique, il n’en reste pas moins qu’aucun des médecins consultés n’a identifié l’agent pathogène à l’origine des troubles de l’assurée malgré les tests et examens pratiqués. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; arrêt 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.3.1, in SVR 2016 UV n° 18 p. 55). Dans ces conditions, on ne saurait d’emblée rattacher les symptômes chroniques de l’assurée à une cause accidentelle, en l’espèce la morsure de tique, d’autant moins que le médecin de famille de l’assurée a mentionné une amélioration spectaculaire à la suite du traitement antibiotique initial.

Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une expertise complémentaire. En effet, dans la procédure d’octroi de prestations d’assurance sociale, il existe un droit formel à une expertise médicale qu’en cas de doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss). En outre, on voit mal quelles autres mesures médicales, qui n’auraient pas déjà été mises en œuvre par les médecins consultés, permettraient d’établir le lien de causalité invoqué par l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_548/2018 consultable ici

 

 

4A_613/2017+4A_615/2017 (f) du 28.09.2018 – Vol d’œuvres d’art – Prétention frauduleuse / 40 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2017+4A_615/2017 (f) du 28.09.2018

 

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Vol d’œuvres d’art – Prétention frauduleuse / 40 LCA

 

B.__ est assuré auprès de Z.__ SA (ci-après : la société d’assurance) depuis 1995. Il se présente comme un collectionneur d’objets d’art qu’il dit avoir acquis au moyen de ses revenus et de prêts, dont un crédit bancaire de 38’000 fr. obtenu en 2001.

Entre 1990 et 2008, il a travaillé en qualité d’opérateur sur machines. Il touchait un revenu imposable de l’ordre de 80’000 fr. en 2005 et de 64’500 fr. en 2006 pour une fortune imposable nulle. Cette activité lui a permis d’acquérir des bijoux et des montres à des prix nettement inférieurs au prix de vente courant.

En 2002, il a déposé avec un tiers la marque «M.__» en Suisse; il a participé au développement de montres de ladite marque.

B.__ a confié sa collection d’objets d’art à A.__, qu’il considère comme sa mère adoptive, pour qu’elle la conserve à son domicile. Celui-ci figurait comme lieu du risque secondaire dans le contrat d’assurance ménage souscrit par le collectionneur. En octobre 2000, le collectionneur précité a fait inventorier les biens situés dans l’appartement de cette amie. L’expert a répertorié 54 tableaux qu’il a estimés à une valeur totale de 247’000 fr., tout en précisant que le collectionneur détenait encore un grand nombre de tableaux et estampes qui ont été photographiés. L’expertise privée a été remise à la société d’assurance.

Le 05.10.2005, A.__ (ci-après: la preneuse d’assurance) a contracté une assurance ménage auprès de la société d’assurance. Le domicile de la prénommée est devenu le lieu du risque principal. L’inventaire de ménage était assuré contre le vol pour une valeur de 488’000 fr., les bijoux et montres pour 20’000 fr. et les valeurs pécuniaires pour 5’000 fr. D’après les conditions générales d’assurance, l’assurance couvrait tous les biens «mobiles» servant à l’usage privé, y compris les biens confiés; la somme assurée ne constituait pas une preuve de l’existence des choses assurées au moment du sinistre, ni de leur valeur.

A la fin de l’année 2006, B.__ et la preneuse d’assurance ont souhaité mentionner le nouveau domicile de la preneuse dans le contrat d’assurance et ajouter quelques pièces. Le contrat a été modifié le 27.11.2006 sans que la société d’assurance n’ait requis l’expertise des objets assurés. La valeur assurée en cas de vol a été portée à 675’000 fr. pour l’inventaire de ménage, à 50’000 fr. pour les bijoux et montres et à 5’000 fr. pour les valeurs pécuniaires.

Le 12.08.2007, la preneuse d’assurance s’est fait voler sa voiture de marque Jaguar. Elle a déclaré la disparition de trois montres «M.__» dont elle a fourni des estimations. La compagnie d’assurance concernée (N.__) a remboursé la valeur maximale assurée, soit 30’000 fr.

Entre le 23.12.2007 et le 26.12.2007, l’appartement de la preneuse d’assurance a été cambriolé et des objets ont été emportés. Une plainte pénale a été déposée. Le 04.01.2008, la preneuse d’assurance a rempli une déclaration de sinistre à l’attention de Z.__ SA. Elle y a joint un inventaire des objets volés, qu’elle a actualisé par la suite.

Le 17.01.2008 s’est tenu un entretien «musclé», au cours duquel la société d’assurance a demandé des informations complémentaires à la preneuse d’assurance et au collectionneur et a mis en doute la valeur des objets volés.

Selon B.__, une partie de l’inventaire dérobé provenant d’une collection d’art qu’il aurait rachetée au dénommé P.__ en Turquie en 2006, au moyen d’un héritage. Le contrat de vente produit, daté du 18.08.2006, indique que P.__ lui a vendu les objets précités pour un montant total de 747’000 nouvelles livres turques (soit environ 640’000 fr. selon le taux de change en vigueur au 18.08.2006). Le contrat détaille chaque miniature et chaque peinture, avec leurs dimensions.

En mars 2009, un inspecteur de police a contacté diverses compagnies d’assurance, dont Z.__ SA, afin de savoir si A.__ était liée à l’une d’elles ; la prénommée faisait l’objet d’une enquête initiée en janvier 2009 pour obtention frauduleuse de prestations sociales et une fraude à l’assurance n’était pas exclue. L’enquête a révélé que la prénommée avait prêté son nom pour conclure des contrats d’assurances pour le compte ou au bénéfice de tiers, dont B.__; toutefois, il n’a pas été établi qu’elle en avait retiré un quelconque enrichissement, dans la mesure où toutes les indemnités d’assurance perçues avaient été reversées aux tiers concernés. La procédure a été classée en juillet 2009.

B.__ a été dénoncé à la Direction générale des douanes pour l’importation non déclarée des objets acquis en Turquie auprès de P.__ le 18.08.2006. Après avoir été auditionné en juin 2009, il a été condamné à une redevance douanière de 53’631 fr. 70 et à une amende de 25’000 fr. Faute de paiement, une poursuite a été diligentée à son encontre et s’est soldée par un acte de défaut de biens. En 2008, le prénommé avait déjà donné lieu à deux actes de défaut de biens pour les sommes de 28’204 fr. 15 et de 6’818 fr. 40 en faveur du canton de Genève.

Par courrier du 05.11.2009, la société d’assurance a formellement refusé d’indemniser la preneuse d’assurance en invoquant l’art. 40 LCA.

 

Procédure cantonale

Le 22.12.2010, A.__ a ouvert action contre la société d’assurance. B.__ est intervenu dans cette procédure pour soutenir les conclusions de la demanderesse. Par jugement du 01.11.2016, le Tribunal de première instance a condamné la société d’assurance à verser à la preneuse d’assurance les montants de 692’910 fr. et 51’844 fr. 50 pour l’indemnisation des objets volés, plus 1’486 fr. 60 à titre de frais de réparation.

Par arrêt du 03.10.2017, la Cour de justice genevoise a admis l’appel déposé par la société d’assurance et a rejeté la demande en paiement.

 

TF

Sous le titre marginal «prétention frauduleuse», l’art. 40 LCA prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.

D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue; en d’autres termes, une communication correcte des faits conduirait l’assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune prestation. Ainsi en est-il lorsque l’ayant droit déclare un dommage plus étendu qu’en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d’acquisition de la chose assurée. De surcroît, l’ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l’intention de tromper. Il doit avoir agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins (arrêts 4A_643/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.1; 4A_286/2016 du 29 août 2016 consid. 5.1.2; 4A_17/2011 du 14 mars 2011 consid. 2).

L’assureur peut alors refuser toute prestation, ce même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (arrêt précité 4A_17/2011 consid. 2; arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, in JT 2002 I 531).

S’agissant d’un moyen libératoire, il incombe à l’assureur de prouver les faits permettant l’application de l’art. 40 LCA, au moins sous la forme d’une vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; arrêts 4A_20/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_194/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). La jurisprudence se satisfait généralement de ce même degré de preuve restreint s’agissant de la survenance d’un cas d’assurance, notamment en matière d’assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 325).

En l’espèce, la cour cantonale a constaté en fait que A.__, avec la conscience et la volonté d’induire en erreur la société d’assurance, avait déclaré un dommage plus étendu que celui qu’elle avait subi en réalité, ceci à deux égards.

D’une part, la société d’assurance avait apporté suffisamment d’éléments permettant de douter sérieusement du fait que A.__ ait jamais eu en sa possession les objets prétendument acquis par B.__ auprès de P.__ en Turquie le 18.08.2006. Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, la Cour retenait que B.__ n’avait jamais possédé cette collection.

Parmi les nombreux éléments ayant guidé la Cour de justice, ceux qui relèvent du financement de cette acquisition semblent devoir se détacher par leur importance. Pour les juges d’appel, il n’était pas établi, ni même rendu vraisemblable que B.__ ait perçu un héritage et ainsi disposé des moyens financiers suffisants pour payer le prix d’achat de 650’000 fr.

Dans la même veine, s’y ajoutait le fait que l’office des poursuites avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre de B.__ dans des poursuites antérieures à 2008 et au cambriolage, pour des créances inférieures à 50’000 fr. Si B.__ avait véritablement disposé d’une collection d’œuvres d’art d’une valeur de près de 650’000 fr., celle-ci aurait sans nul doute été saisie. L’explication de B.__ selon laquelle l’office des poursuites lui aurait indiqué qu’il ne tiendrait pas compte de cette collection n’était pas convaincante, le recourant s’étant notamment abstenu de produire le procès-verbal de saisie.

D’autre part, A.__ avait demandé à être indemnisée pour le vol d’une montre, figurant sous le numéro (12) de l’inventaire des biens précités, à savoir une montre M.__ en or gris 10 carats diamant, numéro de série xxx, estimée à 45’000 fr., dont elle avait déjà déclaré le vol durant l’été 2007 et pour lequel elle avait déjà été indemnisée par une autre compagnie d’assurance.

Le cœur du litige est donc de savoir si la cour cantonale s’est livrée à une appréciation des preuves insoutenable. Après examen par le TF, la cour cantonale n’a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que l’assurée avait déclaré un dommage plus étendu qu’en réalité, dans la mesure où les objets acquis auprès de P.__ n’avaient pas été acquis, à tout le moins pas pour le prix indiqué.

 

Le TF rejette les recours de B.__ et A.__.

 

 

Arrêt 4A_613/2017+4A_615/2017 consultable ici

 

 

Message concernant une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Message concernant une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

 

La conclusion d’une nouvelle convention doit permettre de rétablir les relations juridiques en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo. Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté, à l’attention du Parlement, le message relatif à cette convention. Celle-ci coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et réglemente le versement des rentes à l’étranger.

Après une interruption de plusieurs années, la nouvelle convention permettra de régler à nouveau la coordination des assurances sociales entre la Suisse et le Kosovo.

Par son contenu, elle correspond aux autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse et est conforme aux standards internationaux en la matière. La nouvelle convention de sécurité sociale vise notamment à coordonner les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et concerne en particulier l’AVS et l’AI pour le côté suisse ; son objectif est d’éviter aux ressortissants de l’un ou de l’autre des États d’être désavantagés ou de subir des discriminations. La convention garantit par conséquent une large égalité de traitement des assurés et réglemente le versement des rentes à l’étranger. De plus, elle offre une base pour la lutte contre les abus.

Le Kosovo est le seul État issu de l’ancienne Yougoslavie avec lequel la Suisse n’a pas conclu d’accord dans le domaine de la sécurité sociale. La convention de sécurité sociale conclue avec l’ex-Yougoslavie n’est plus appliquée dans les relations avec le Kosovo depuis le 1er avril 2010. Par conséquent, les ressortissants kosovars ne peuvent pas, pour le moment, percevoir de rentes AVS et AI suisses à l’étranger. Un remboursement des cotisations AVS peut être demandé à la place du versement d’une rente de vieillesse ou d’une rente de survivants.

Les ressortissants kosovars qui ont atteint l’âge de la retraite et qui n’ont pas demandé le remboursement de leurs cotisations pourront demander le versement de leur rente à l’étranger une fois que la convention de sécurité sociale sera entrée en vigueur. Cependant, ils ne pourront pas se prévaloir de droits rétroactifs pour la période précédant la convention.

Une fois les négociations achevées, la convention a été signée par les États parties le 8 juin 2018. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

Message du 30.11.2018 du Conseil fédéral concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo (paru in FF 2019 103) consultable ici

Arrêté fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo (Projet) (paru in FF 2019 121) consultable ici

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (paru in FF 2019 123) consultable ici

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Octobre – Novembre 2018

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Loi sur la partie générale des assurances sociales : commentaire, éd. par Anne-Sylvie Dupont … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2018 (Commentaire romand)

 

  • Michel Valterio, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) : commentaire, Schulthess éd. romandes, 2018

 

  • UVG : Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Marc Hürzeler … [et al.] (Hrsg.), (Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht)

 

  • Thomas Probst, Haftungskollisionen bei Strassenverkehrsunfällen – alte und neue Perspektiven, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21. Juni 2018, Stämpfli, 2018, S. 1-63

 

  • Ueli Kieser, Sozialversicherungsrecht – Schnittstellen zum Arbeitsrecht, in: Fachhandbuch Arbeitsrecht, Schulthess, 2018, S. 563-606

 

  • Sylvain Marchand, Les fondamentaux de la responsabilité du fait des produits : exposé introductif : sources, for et droit applicable, producteur et défaut, in : La responsabilité du fait des produits, Schulthess : Université de Genève, Faculté de droit, 2018, p. 11-30

 

  • Blaise Carron/Frédéric Krauskopf, La prescription et la péremption dans la responsabilité du fait des produits, in: La responsabilité du fait des produits, Schulthess : Université de Genève, Faculté de droit, 2018, p. 159-203

 

  • David Ionta, Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS, in: Jusletter, 22 octobre 2018

 

  • Jean-Marie Agier/Philippe Graf, Droits de participation dans les assurances sociales : une analyse des régimes de l’AVS/AI, de la prévoyance professionnelle et de l’assurance-maladie obligatoire, in: Jusletter 19 novembre 2018

 

  • Ghislaine Frésard, La relation entre le recours de l’assureur privé de dommages, le recours de l’assureur social et le recours de l’employeur, in: REAS, 2018, no 3, p. 334-339

 

  • Franz Werro/Vincent Perritaz, Le recours de l’assureur dommages en cas de pluralité des responsables, in: REAS, 2018, no 3, p. 339-343

 

  • Franz Werro/Vincent Perritaz, La remise en cause de l’ordre des recours de l’art. 51 al. 2 CO : un revirement de jurisprudence bienvenu, in: PJA, Vol. 27(2018), no 10, p. 1179-1185

 

  • Jean Métral/Andrea Rochat, Assurances sociales et aide sociale : jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’Accord sur la libre circulation des personnes, in: Annuaire suisse de droit européen, 2017/2018, p. 527-547

 

8C_693/2017 (f) du 09.10.2018 – Début du droit à l’indemnité en cas d’intempéries – Retard dans l’annonce – 45 al. 1 LACI – 69 al. 1 OACI / Pas de formalisme excessif dans la sanction du non-respect d’un délai de procédure

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2017 (f) du 09.10.2018

 

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Début du droit à l’indemnité en cas d’intempéries – Retard dans l’annonce / 45 al. 1 LACI – 69 al. 1 OACI

Pas de formalisme excessif dans la sanction du non-respect d’un délai de procédure

 

A.__ SA (actuellement en liquidation), inscrite au registre du commerce de Genève le 19.09.2014, a pour but l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment. Le 03.03.2017, elle a annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) une perte de travail due à des intempéries concernant plusieurs jours entre les 10 et 27 janvier 2017 et a sollicité l’octroi d’une indemnité.

Par décision du 14.03.2017, confirmée sur opposition, l’OCE a refusé d’octroyer l’indemnité en cas d’intempéries. Il a constaté que l’avis de perte de travail avait été donné avec 26 jours de retard et que, par conséquent, le droit à l’indemnité – qui aurait pu débuter le 10.01.2017 – devait être repoussé de 26 jours, soit au 05.02.2017, selon les règles prescrites par la législation applicable. Or, A.__ SA n’ayant subi aucune perte de travail à partir de cette date, elle ne pouvait se voir octroyer aucune indemnité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/743/2017 – consultable ici)

Les premiers juges ont précisé que le délai prévu par l’art. 69 al. 1 OACI était une condition formelle et qu’en ne l’observant pas, l’entreprise A.__ SA ne pouvait plus prétendre à une indemnité quand bien même elle aurait pu apporter la preuve que les conditions matérielles de la prétention étaient réalisées.

Par jugement du 30.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 69 al. 1 OACI, édicté en vertu de la délégation de compétence de l’art. 45 al. 1 LACI, l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant. Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (art. 69 al. 2 OACI).

 

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 132 I 249 consid. 5 p. 253). Quant au droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., il comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références).

 

En l’occurrence, il est établi et non contesté que l’entreprise A.__ SA a transmis tardivement l’avis de perte de travail à l’OCE. Or, le délai fixé à l’art. 69 al. 1 OACI est un délai de déchéance qui ne peut être ni prolongé, ni suspendu (cf. ATF 110 V 339; arrêts 8C_646/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4.2.1 et 8C_838/2008 du 3 février 2008 consid. 3 et les références). Comme l’a relevé la juridiction cantonale, le respect de la procédure d’avis réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI est une condition formelle dont dépend le droit à l’indemnité, et non une simple prescription d’ordre (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, n. 4 ad art. 45 LACI). De manière générale, la sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiées par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2 et les références).

La juridiction cantonale était fondée à considérer qu’en raison de la tardiveté de l’avis transmis à l’OCE, aucune perte de travail annoncée pour le mois de janvier 2017 ne pouvait donner lieu à une éventuelle indemnité, sans que l’on puisse lui reprocher d’avoir fait preuve de formalisme excessif. Enfin, eu égard au caractère péremptoire du délai, il n’est pas suffisant d’apporter la preuve que les conditions matérielles prévalant à l’octroi de l’indemnité étaient réunies au moment de l’interruption de travail, auquel cas le principe même du délai d’avis et la conséquence du non-respect de celui-ci seraient vidés de leur sens.

 

Le TF rejette le recours de l’entreprise A.__ SA.

 

 

Arrêt 8C_693/2017 consultable ici

 

 

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

 

Une mère dont le nouveau-né doit rester plus de trois semaines à l’hôpital immédiatement après sa naissance doit pouvoir bénéficier d’une prolongation de l’allocation de maternité. Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la modification de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain, répondant ainsi à un mandat qui lui a été confié par le Parlement.

La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) prévoit déjà que le droit à l’allocation de maternité puisse être différé en cas de séjour de plus de trois semaines du nouveau-né à l’hôpital, immédiatement après sa naissance. La LAPG ne prévoit cependant aucune allocation pour perte de gain pendant la durée du séjour à l’hôpital du nouveau-né et ne réglemente pas la durée maximale de ce report.

 

Prolongation de l’allocation pour les femmes exerçant une activité lucrative

La modification de la LAPG permet de prolonger de 56 jours au maximum la durée de la perception de l’allocation de maternité (de 98 à 154 jours) en cas de séjour à l’hôpital d’au moins trois semaines du nouveau-né, immédiatement après sa naissance. Cette adaptation répond à la motion 16.3631 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États. Seules les mères qui exercent de nouveau une activité lucrative après le congé de maternité auront le droit de bénéficier de cette prolongation. Cette mesure permet d’indemniser la perte de gain dans environ 80% des cas où un nouveau-né doit rester plus longtemps à l’hôpital et couvre la période d’interdiction de travailler de huit semaines qui suit l’accouchement. Le Code des obligations sera également modifié pour que la prolongation du congé de maternité et de la protection contre le licenciement soit garantie.

Les frais supplémentaires engendrés par la modification de la LAPG sont estimés à 5,9 millions de francs par an et peuvent être financés par les recettes actuelles du régime des APG.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain du 30.11.2018 (paru in FF 2019 141) consultable ici

Projet de modification de la LAPG (paru in FF 2019 173) consultable ici

Rapport du 30.11.2018 sur les résultats de la procédure de consultation disponible ici

 

 

Motion Candinas 18.4056 « Soulager les familles et les entreprises : des allocations de formation professionnelle pour tous les jeunes de moins de 18 ans » – Avis du Conseil fédéral

Motion Candinas 18.4056 « Soulager les familles et les entreprises : des allocations de formation professionnelle pour tous les jeunes de moins de 18 ans » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 30.11.2018 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur les allocations familiales (RS 836.2) de manière à ce que tous les jeunes entre 16 et 18 ans bénéficient automatiquement d’allocations de formation professionnelle.

 

Développement

La loi fédérale sur les allocations familiales établit une distinction entre allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle. Les montants minimaux de ces deux prestations diffèrent (ils sont aujourd’hui respectivement de 200 et 250 francs par mois). Ce système a fait ses preuves.

En revanche, l’obligation de fournir un certificat de formation dans le cas des jeunes entre 16 et 18 ans donne lieu à des démarches inutiles aussi bien pour les jeunes concernés que pour leurs parents, les établissements de formation, les employeurs et les caisses d’allocations familiales. Les jeunes de cette tranche d’âge étant aujourd’hui presque tous en formation, supprimer cette obligation n’entraînerait qu’un faible surcoût pour les caisses d’allocations familiales, mais permettrait d’éviter bon nombre de démarches administratives – en particulier pour les employeurs, qui assument l’essentiel des démarches.

Le versement d’allocations de formation à tous les jeunes entre 16 et 18 ans sans qu’ils aient à produire de certificat constituerait donc une simplification, puisque la charge administrative serait moindre à tous les niveaux. Qui plus est, le seuil retenu (18 ans) serait le même que celui qui est appliqué pour les autres assurances sociales (AVS, AI, assurance-maladie), et correspondrait également à l’âge de la majorité figurant dans le Code civil. Pour les jeunes adultes en formation entre 18 et 25 ans, en revanche, le système actuel serait maintenu.

Il s’agit là d’une mesure simple en faveur des familles et des entreprises, qui permettrait d’améliorer et de simplifier la politique familiale tout en soulageant l’économie.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.11.2018

Aujourd’hui, une allocation de formation est octroyée aux enfants à partir de 16 ans et au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans s’ils suivent une formation. Afin de vérifier que l’enfant suit bien une formation, l’ayant droit doit présenter régulièrement à la caisse de compensation pour allocations familiales un certificat de formation.

Le Conseil fédéral a adopté le 30 novembre 2018 le message concernant la révision de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2). Cette révision de loi modifiera, entre autres, les conditions requises pour percevoir les allocations familiales. En effet, le projet prévoit que les allocations de formation seront octroyées dès le moment où un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans suit une formation postobligatoire. Ce changement tient compte du fait que, dans la majorité des cantons, les enfants les plus jeunes d’une année de naissance ont 15 ans et un mois lorsqu’ils entament une formation au terme de la scolarité obligatoire. Etant donné que les allocations sont versées dès le début effectif de la formation post-obligatoire, il convient d’en apporter la preuve. La révision de loi est donc en contradiction avec la présente motion qui demande une modification de loi en vertu de laquelle des allocations de formation seraient versées sans vérification du certificat de formation pour les enfants âgés de 16 à 18 ans.

Dans le cadre d’un programme visant à alléger la charge administrative des entreprises, le Conseil fédéral a fait réaliser un check-up de la réglementation dans différents domaines, dont les allocations familiales (cf. Regulierungs-Checkup im Bereich der Familienzulagen, rapport de recherche no 2/17, disponible en allemand sur le site www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Rapports de recherche). Ce check-up a également porté sur le montant des économies réalisées dans le cas où un certificat de formation ne devait être fourni qu’à partir des 18 ans de l’enfant. D’après les estimations réalisées, ces économies s’élèveraient à 800 000 francs (cf. p. 51). Cependant, la mise en œuvre de cette mesure génèrerait des coûts nettement plus élevés, car des allocations de formation seraient versées pour les enfants qui ne suivent pas une formation. Ces coûts supplémentaires pourraient atteindre 30 millions de francs par an. Les cotisations des employeurs augmenteraient en conséquence.

 

Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Candinas 18.4056 « Soulager les familles et les entreprises : des allocations de formation professionnelle pour tous les jeunes de moins de 18 ans » consultable ici

 

 

Allocations familiales : le Conseil fédéral veut combler des lacunes

Allocations familiales : le Conseil fédéral veut combler des lacunes

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 30.11.2018 consultable ici

 

Les mères au chômage qui touchent une allocation de maternité doivent avoir droit à des allocations familiales. Il est prévu d’adapter les conditions d’octroi des allocations de formation et d’inscrire dans la loi sur les allocations familiales (LAFam) une base légale pour les aides financières allouées aux organisations familiales. Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un message concernant une modification en ce sens de la LAFam.

Avec la révision de la LAFam, le Conseil fédéral veut que les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité puissent toucher des allocations familiales, ce qui n’est pas le cas actuellement. Ainsi, il arrive qu’il n’y ait pas du tout d’allocations familiales pour un enfant, par exemple lorsque le père n’a pas reconnu ce dernier et qu’aucune autre personne ne peut faire valoir un droit à des allocations familiales. La révision de la loi répond à la motion Seydoux-Christe (13.3650), que le Parlement avait adoptée.

 

Versement de l’allocation de formation dès le début de la formation

Avec le présent projet, le Conseil fédéral réalise aussi les objectifs de l’initiative parlementaire Müller-Altermatt (16.417), qui demande que les allocations de formation soient versées dès le début de la formation, et pas uniquement en fonction de l’âge.

La LAFam prévoit deux types d’allocations : l’allocation pour enfant et l’allocation de formation. Le montant de la deuxième est plus élevé que celui de la première, car la formation postobligatoire est plus coûteuse. Actuellement, la LAFam prévoit que les enfants qui commencent une formation postobligatoire alors qu’ils n’ont pas encore 16 ans ne donnent pas droit à une allocation de formation. Le projet prévoit d’abaisser cette limite d’âge : les allocations de formation seront octroyées dès lors qu’un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans suit une formation postobligatoire.

 

Création d’une base légale pour les aides financières aux organisations familiales

La révision de la LAFam offre également l’occasion de créer une base légale pour l’octroi d’aides financières aux organisations familiales. Cela fait près de 70 ans que la Confédération apporte un soutien financier à des organisations familiales actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique. À ce jour, ces aides sont octroyées directement sur la base de la Constitution fédérale. Sous l’angle du respect de l’État de droit, il est nécessaire de créer une base légale explicite, qui serait ainsi inscrite dans la LAFam.

Comme c’est le cas aujourd’hui, les aides financières pourront être octroyées aux organisations familiales actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique qui sont d’utilité publique, neutres sur le plan confessionnel et politiquement indépendantes. Elles pourront être versées aux organisations actives dans les domaines « conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation » ou « accompagnement, conseils aux familles et formation des parents ». Leur financement sera imputé au budget ordinaire de la Confédération.

Combler les lacunes qui existent pour les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité n’aura que de faibles conséquences financières. Quant à la nouvelle réglementation concernant l’allocation de formation, elle engendrerait des coûts supplémentaires de l’ordre de 16 millions de francs par année, soit 3‰ des dépenses totales des allocations familiales. Pour ce qui est des aides financières aux organisations familiales, aucune dépense supplémentaire n’est à prévoir.

Le projet a reçu un accueil favorable lors de la consultation. La grande majorité des participants partage l’avis du Conseil fédéral, qui estime que le système des allocations familiales peut être amélioré par la révision proposée et que la création d’une base légale pour l’octroi d’aides financières aux organisations familiales est nécessaire.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 30.11.2018 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 30.11.218 concernant la modification de la loi sur les allocations familiales consultable ici (paru in FF 2019 997)

Projet de modification de la LAFam consultable ici (paru in FF 2019 1045)

Rapport du 30.11.2018 sur les résultats de la procédure de consultation disponible ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2019

Assurances sociales : ce qui va changer en 2019

 

Article de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 4 consultable ici

 

Plusieurs nouvelles dispositions entreront en vigueur en 2019 dans les assurances sociales suisses. Le présent article en donne un aperçu, ainsi que des principaux chantiers en cours. Il est basé sur les informations disponibles mi-novembre 2018.

 

Changements en 2019

1er pilier

Adaptation des rentes AVS/AI et des PC : les rentes AVS et AI seront adaptées à l’évolution des prix et augmenteront en 2019. La rente minimale passera de 1175 à 1185 francs par mois ; la rente maximale (durée complète de cotisation) de 2350 à 2370 francs par mois. Le montant des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, augmentera également, de 19 290 à 19 450 francs par an pour les personnes seules, de 28 935 à 29 175 francs pour les couples et de 10 080 à 10 170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées. Côté cotisations, le montant de la contribution minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an. Celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs. La dernière augmentation des rentes AVS/AI avait eu lieu en 2015. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité de les adapter.

Contribution fédérale aux PC : le mois de référence pour calculer la part fédérale aux coûts des prestations complémentaires (PC) sera modifié dès le 1er janvier 2019. Le mois de mai de l’année en cours, et non plus le mois de décembre de l’année précédente, sera pris comme référence pour calculer le rapport entre la couverture du minimum vital au sens strict et les frais supplémentaires imputables à un séjour en home. Cette modification permettra de tenir compte, pour l’année où les prestations sont dues, des éventuels changements apportés par les cantons à leur législation et qui influencent le calcul (par exemple une hausse des taxes journalières dans les institutions). La part fédérale de la Confédération en 2018 sera encore fixée selon le droit en vigueur.

Fonds de compensation AVS/AI/APG : dès le 1er janvier 2019, les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG seront administrés par un seul établissement de droit public sous la désignation « compenswiss ». Il s’agit de la 2e étape de la mise en vigueur de la nouvelle loi sur les fonds de compensation.

Prévoyance professionnelle

Taux d’intérêt minimal : le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1 % en 2019. Le Conseil fédéral n’a pas suivi la Commission fédérale LPP qui lui recommandait de l’abaisser à 0,75 %. Il a en revanche utilisé, comme la commission, un nouveau mode de calcul pour fixer la rémunération minimale des avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la PP. La nouvelle formule repose, pour l’essentiel, sur le même principe que la précédente, mais tient davantage compte de l’évolution du moment. Désormais, le taux actuel des obligations de la Confédération à dix ans servira de base, au lieu de la moyenne à long terme de ces obligations à sept ans. En outre, l’évolution des autres possibilités de placement – que constituent les actions, les obligations et l’immobilier – sera un peu mieux prise en compte. Cette formule adaptée affichait fin septembre 2018 un taux de 1,03 %. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1 %, en vigueur depuis 2017, est le plus bas de l’histoire de la prévoyance professionnelle suisse.

Adaptation des montants limites : dès 2019, la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle sera relevée de 24 675 à 24 885 francs ; le seuil d’entrée de 21 150 à 21 330 francs. Dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), la déduction fiscale maximale autorisée sera augmentée. Elle passera à 6826 francs (contre 6768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34 128 francs (contre 33 840) pour celles qui n’en ont pas.

Cotisation des personnes au chômage : le taux de cotisation LPP pour les chômeurs passera de 1,5 à 0,25 % dès le 1er janvier 2019. La diminution des sinistres ces dernières années et la solidité du taux de couverture permettent de réduire la cotisation sur le salaire journalier coordonné des personnes au chômage. Cette modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs permet de décharger le fonds de l’assurance-chômage et les concernés de quelque 20 millions de francs par an. Les chômeurs assurés sont couverts contre les risques de décès et d’invalidité par l’intermédiaire de la Fondation institution supplétive LPP.

Adaptation des rentes de 2015 : les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) ayant pris naissance en 2015 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix le 1er janvier 2019. Le taux d’augmentation est de 1,5 %. Les rentes ayant commencé à être versées avant 2015 ne sont pas modifiées.

 

Assurance-maladie

Hausse des primes maladie : en 2019, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmentera de 1,2 %. Si les primes des plus de 25 ans et des enfants augmentent en moyenne de 2,4 %, celles des jeunes adultes diminueront, de 15,6 % en moyenne. Cette baisse fait suite à une décision du Parlement qui a accepté en 2016 d’alléger de 50 % la compensation des risques pour les 19-25 ans. Cet allégement est financé par une hausse de la compensation des risques chez les plus de 25 ans. Il faut noter que pour la première fois, le calcul de la hausse moyenne annuelle ne se base pas sur la prime standard, soit la prime valable pour les adultes avec une franchise de 300 francs et la couverture accidents. Celle-ci ne représente en effet que quelque 20 % des primes effectives. Pour son calcul, l’OFSP utilise désormais la prime moyenne, soit celle qui prend en compte toutes les primes versées en Suisse, peu importe l’âge, la franchise ou le modèle de prime choisis.

Maîtrise des coûts de la santé : diverses mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé ont été décidées ou sont en cours d’élaboration. Parmi elles figurent la baisse du prix de centaines de médicaments, préparations originales ou génériques, ainsi que d’autres produits remboursés par l’AOS, comme les bandelettes de test pour la glycémie. Ces baisses des prix interviendront ou sont intervenues dès décembre 2018. Dans le même but, un certain nombre de prestations stationnaires vont de leur côté être converties en prestations ambulatoires dès le 1er janvier 2019. Six groupes d’intervention ne seront pris en charge par l’assurance obligatoire que s’ils sont réalisés en ambulatoire. Sont concernées les opérations unilatérales des veines variqueuses des jambes, les interventions pour hémorroïdes, les opérations unilatérales de hernies inguinales, les interventions au niveau du col utérin ou de l’utérus, les arthroscopies du genou (dont les opérations du ménisque), ainsi que les opérations sur des amygdales et des végétations adénoïdes. Le potentiel de transferts du stationnaire vers l’ambulatoire est estimé à environ 33 000 cas par année, avec des économies pour les cantons de quelque 90 millions de francs.

Accès aux produits thérapeutiques : la loi révisée sur les produits thérapeutiques entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle prévoit notamment un assouplissement des conditions de remise des médicaments en vue de simplifier l’automédication. Les compétences des pharmaciens seront davantage mises à profit, puisqu’ils pourront remettre plus facilement certains médicaments disponibles sans ordonnance, mais également d’autres soumis jusqu’ici à une ordonnance (par exemple, des antihistaminiques contre le rhume des foins). Les procédures d’autorisation de mise sur le marché seront en outre simplifiées, en particulier pour les médicaments qui ont déjà reçu une homologation de pays appliquant des procédures analogues à la Suisse. Une autorisation simplifiée sera aussi appliquée aux produits relevant de la médecine complémentaire et la phytothérapie. La nouvelle loi contient aussi des dispositions pour améliorer la transparence et la surveillance du marché. Les exigences en matière de pharmacovigilance, à savoir le monitorage des effets indésirables des médicaments, seront renforcées. Cela permettra d’avoir plus d’informations sur les risques probables ou déjà identifiés des produits thérapeutiques.

Médicaments pédiatriques : le développement de médicaments destinés aux enfants sera encouragé. Les fabricants bénéficieront à l’avenir d’une protection renforcée contre les imitations pendant 10 ans dans le cadre de la loi révisée sur les produits thérapeutiques. D’autres incitations pour développer des médicaments spécialement pour les enfants figureront de leur côté dans la loi révisée sur les brevets et son ordonnance qui entrent également en vigueur le 1er janvier 2019. Aujourd’hui, faute de médicaments mis au point spécifiquement pour les enfants, les pédiatres prescrivent souvent des produits pour lesquels aucun essai clinique n’a été réalisé et qui n’ont pas été autorisés pour ce groupe de la population. Désormais, les fabricants qui réalisent des études pédiatriques sur leurs médicaments et démontrent les possibilités d’utilisation chez l’enfant obtiennent une prolongation de six mois de la protection de leurs brevets. Cette prolongation dite pédiatrique a pour but de compenser en partie les coûts supplémentaires de recherche et de développement.

Moratoire prolongé : en attendant un nouveau système de régulation, l’actuel moratoire sur l’ouverture de cabinets médicaux sera prolongé de deux ans supplémentaires, jusqu’en juin 2021. Cette prorogation doit éviter une lacune dans la limitation des admissions de nouveaux médecins à la charge de l’assurance-maladie de base, et surtout empêcher une augmentation massive du nombre de praticiens sur le marché. Le moratoire avait été mis en place de 2001 à 2011. Mais il avait dû être réinstauré en 2013, sa levée ayant entraîné un afflux de nouveaux médecins et une hausse des coûts de la santé. Le Parlement débat actuellement d’une révision partielle de la LAMal pour réguler l’admission des fournisseurs de prestations, censée remplacer le moratoire. Le projet prévoit notamment de transférer du Conseil fédéral aux cantons la compétence de fixer le nombre maximal de médecins par spécialité.

 

Politique sociale et de la santé

Lutte contre la pauvreté : l’engagement de la Confédération pour prévenir et lutter contre la pauvreté se poursuivra à l’issue du Programme national idoine arrivé à échéance le 31 décembre 2018. La Confédération, les cantons, les villes, les communes et des organisations de la société civile continueront à mener des activités communes jusqu’en 2024 dans le cadre de la Plateforme nationale contre la pauvreté (voir dossier de CHSS 4/2018, pp. 7-40).

Don d’organes : le plan d’action « Plus d’organes pour des transplantations » a été prolongé jusqu’en 2021. Débuté en 2013, il visait à accroître le nombre de donneurs d’organes, concrètement de 13,7 personnes par million d’habitants en 2013 à 20 donneurs par million d’habitants fin 2018. Cet objectif chiffré n’a pas été atteint, mais les effets positifs des mesures prises dans le cadre de ce plan sont bien visibles puisque, depuis son lancement, il y a chaque année en moyenne davantage de donneurs que l’année précédente, avec un pic en 2017. Des améliorations ont en outre été apportées dans des domaines comme la formation du personnel médical, la gestion de la qualité ou les ressources des hôpitaux.

 

Principaux chantiers 2019

Stabilisation de l’AVS

Une nouvelle réforme de l’AVS (AVS 21) a été mise en consultation courant 2018 qui prévoit notamment une flexibilisation de la retraite, une hausse de l’âge de la retraite des femmes avec des compensations, ainsi qu’un financement additionnel pour l’AVS. Le Conseil fédéral devrait transmettre son message sur le sujet dans la 2e moitié de 2019. Pour ce faire, il tiendra compte du sort réservé à la Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), qui sera soumise en votation le 19 mai 2019 si le référendum aboutit. Cette loi prévoit que pour chaque franc perdu en recettes fiscales à cause de la nouvelle imposition des entreprises, un franc serait versé à l’AVS.

 

Développement continu de l’AI

Le projet Développement continu de l’AI devrait être traité par le Parlement durant l’année 2019. La révision prévoit une série de mesures destinées aux trois groupes-cibles : enfants, jeunes et personnes atteintes dans leur santé psychique. L’accent est notamment mis sur la formation professionnelle et les mesures de réadaptation. Le projet vise aussi à améliorer la coordination entre les acteurs (offices AI, médecins, employeurs, etc.) et le système de calcul des rentes AI.

 

Franchises dans la LAMal

La question des franchises dans l’assurance obligatoire des soins occupera le Parlement dans le cadre de plusieurs débats distincts. Un projet transmis par le Conseil fédéral au Parlement prévoit par exemple d’adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts : concrètement, toutes les franchises des assurés adultes augmenteraient de 50 francs dès que les coûts de la santé dépasseraient un certain seuil. Les parlementaires devront aussi dire s’ils souhaitent obliger les assurés à conserver la même franchise à option durant trois ans afin de les empêcher d’en changer en cas de souci de santé. Une initiative parlementaire en ce sens a été acceptée par les commissions des deux Chambres. Le Conseil fédéral recommande son rejet. Enfin, une motion en cours de discussion prévoit de relever la franchise minimale de 300 à 500 francs.

 

Réglementation du cannabis

Un projet de révision de la loi sur les stupéfiants devrait être mis en consultation d’ici à l’été 2019 pour faciliter l’accès au cannabis médical. En Suisse, près de 3000 personnes ont reçu un traitement à base de cannabis en 2017. Ce produit permet de soulager les douleurs – liées à l’âge, à une maladie dégénérative ou à un cancer – là où d’autres traitements ont échoué. L’accès aux thérapies à base de cannabis est toutefois aujourd’hui compliqué, notamment en raison des autorisations exceptionnelles nécessaires. La nouvelle législation devrait prévoir une levée de l’interdiction de circulation du cannabis médical et régler la question du remboursement de ces thérapies. La question de légaliser ou non la consommation du cannabis à des fins récréatives reste de son côté complètement ouverte. Dans le cadre de ce débat, il est prévu d’autoriser des essais pilotes – limités dans le temps, à certains lieux et en nombre de participants – afin de connaître les effets d’autres modèles de réglementation sur la consommation et sur le marché noir. Le message sur l’adaptation de la loi sur les stupéfiants en ce sens devrait être transmis au Parlement en 2019.

 

Article de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 4 consultable ici

 

 

8C_687/2017 (f) du 24.10.2018 – Révision procédurale – Fait nouveau pertinent / 53 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_687/2017 (f) du 24.10.2018

 

Consultable ici

 

Révision procédurale / 53 al. 1 LPGA

Fait nouveau pertinent

 

Assurée, née en 1977, travaillant à 75 %, a été victime d’un accident le 05.05.2011 (chute en arrière sur les fesses d’une hauteur environ de 2 mètres). Elle a subi une fracture du sacrum S4 légèrement déplacée ainsi qu’une discrète fracture tassement du plateau supérieur de D12 ; par la suite, une hernie discale médiane à légèrement paramédiane gauche en L5-S1 a également été mise en relation avec l’accident.

A l’issue d’un examen final de l’assurée du 04.11.2013, le médecin de l’assurance-accidents, spécialiste en médecine physique et réhabilitation et rhumatologie, a constaté qu’il n’y avait pas de syndrome déficitaire sur le plan neurologique, mais qu’il persistait un syndrome algo-fonctionnel au niveau dorso-lombaire et fessier sans base organique objectivable. Il a retenu une évolution vers un syndrome somatoforme douloureux chronique. Sur le plan de la capacité de travail, en l’absence de lésion structurelle, l’assurée devait pouvoir reprendre son ancienne activité. Cependant, une activité industrielle légère respectant certaines limitations paraissait mieux indiquée compte tenu de ses douleurs résiduelles.

L’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières au 31.12.2013 et n’a allouer ni rente d’invalidité ni indemnité pour atteinte à l’intégrité (décision du 19.12.2013). Après s’être opposée, l’assurée a retiré son opposition. Elle a repris son travail mais dans une activité plus légère (avec peu de travaux de nettoyage) et à un taux diminué de moitié (37,5 %).

L’assurée a annoncé une rechute le 26.06.2014 (incapacité de travail de 100% dès le 13.06.2014). Par décision du 27.08.2014, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge la rechute. L’assuré a formé opposition contre cette décision. Entre-temps, l’office AI ainsi que l’assureur-maladie de l’assurée ont confié une expertise rhumatologique et psychiatrique à la Clinique X.__. Sur le vu des conclusions de cette expertise datée du 12.01.2015, l’assurée a informé l’assurance-accidents qu’elle retirait son opposition (lettre du 29.04.2015).

Le 18.12.2015, un spécialiste en anesthésiologie a transmis à l’assurance-accidents une copie de sa lettre du même jour adressée à un confrère. Dans ce courrier, le médecin constatait chez l’assurée un status neurologique pathologique avec une diminution de la sensibilité pour les quatre qualités testées (froid, chaud, toucher, piquer) dans le territoire des segments D12-L1 et S4 à G. Il en concluait que sa patiente présentait des lésions des fibres fines en relation parfaite avec les fractures constatées après l’accident. Sur cette base, l’assurée a demandé la réouverture de son dossier. L’assurance-accidents a rejeté la requête, traitée comme demande de révision de sa première décision du 19.12.2013, considérant qu’il n’existait pas d’éléments médicaux nouveaux permettant de tirer d’autres conclusions médicales que celles qui avaient conduit à la fin des prestations. L’assurance-accidents a maintenu sa décision après opposition formée par l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 271 – consultable ici)

Par jugement du 23.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision dont la révision est demandée et conduire à une solution différente en fonction d’une appréciation juridique correcte.

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l’expert tire ultérieurement, des faits connus au moment de la décision principale, d’autres conclusions que l’administration ou le tribunal. Il n’y a pas non plus motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la décision principale. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références ; arrêts 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).

 

On peut admettre que les troubles sensitifs mis en évidence par le spécialiste en anesthésiologie constituent un élément médical nouveau dès lors qu’ils reposent sur un test de sensibilité (tactile, froid, chaud et piqué) qui n’avait pas été réalisé jusque-là. Le fait nouveau pertinent qui fonde la demande de révision ne réside toutefois pas dans l’existence de ces troubles sensitifs mais dans le diagnostic d’une atteinte des fibres fines au niveau des racines L1 et S4 que le spécialiste en anesthésiologie a posé à raison de ceux-ci.

Dans son dernier rapport, ce spécialiste concède que l’unique examen pour objectiver une atteinte des fibres fines consiste en une méthode appelée thermo-test développée par le neurologue suédois Ulf Lindblom et qu’à ce jour, il n’a pas trouvé une telle machine en Suisse. Cela étant, il reconnaît lui-même que les constatations nouvelles dont il fait état sur la base du test de sensibilité qu’il a effectué constituent tout au plus un indice allant dans le sens du diagnostic posé. Cela est toutefois insuffisant pour considérer que les éléments de preuve invoqués établissent le fait nouveau pertinent. Par ailleurs, le spécialiste en anesthésiologie s’est abstenu de dire en quoi une atteinte des fibres fines dans les racines L1 et S4 entraînerait chez l’assurée une incapacité de travail ou des limitations fonctionnelles plus importantes que celles retenues à l’époque par le médecin de l’assurance-accidents. Si ce dernier a certes nié que la symptomatologie de l’assurée avait encore une base organique en lien avec l’accident, il n’en a pas moins évalué l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle en tenant compte de la présence de douleurs résiduelles au niveau dorso-lombaire et fessier. Ainsi, il a estimé que l’ancienne activité de l’assurée exigeait d’elle des efforts qui allaient peut-être au-delà de ses capacités, et qu’elle devrait exercer une activité industrielle légère sans ports de charges lourdes, en position alternée avec la possibilité de se dégourdir les jambes, ne nécessitant que peu d’accroupissements ou de travail à genoux, aucun travail sur des échafaudages ou des échelles, et pas de montée ou descente répétitive d’escaliers. On précisera que c’est en fonction de descriptions de poste de travail (DPT) compatibles avec ces limitations fonctionnelles que l’assurance-accidents a déterminé le revenu d’invalide de l’assurée.

Il s’ensuit que les rapports du spécialiste en anesthésiologie ne permettent pas d’établir un élément de fait nouveau, déterminant sur le plan juridique, dont il résulterait que les bases de la décision du 19.12.2013 comportait des défauts objectifs. Partant, les conditions de l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas réalisées.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_687/2017 consultable ici