Archives de catégorie : Prévoyance professionnelle

9C_106/2021 (d) du 06.07.2021 – destiné à la publication – Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur – 10 al. 1 LPP / Début (théorique) du droit à l’indemnité chômage / 8 LACI – 28 LACI / Confirmation et précision de la jurisprudence (ATF 139 V 579)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2021 (d) du 06.07.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur / 10 al. 1 LPP – 1 al. 1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

Début (théorique) du droit à l’indemnité chômage / 8 LACI – 28 LACI

Confirmation et précision de la jurisprudence (ATF 139 V 579)

 

Assuré, né en 1958, a été employé comme directeur général d’une société anonyme jusqu’au 31.10.2014.

En juin 2013, il a déposé une demande AI en raison de troubles psychiques et cardiaques. L’office AI a octroyé des mesures d’intervention précoce et de réinsertion du 01.02.2014 au 30.04.2015.

Le 30.06.2015, l’assuré s’est inscrit au chômage afin de bénéficier d’indemnités journalières. L’office cantonal de l’économie et du travail a constaté que l’assuré était apte au placement à partir du 01.08.2015 et devait se conformer aux prescriptions de contrôle à partir de cette date.

Dès le 22.09.2015, l’assuré a été en incapacité de travail. L’assuré aurait eu droit à des indemnités chômage dès le 01.08.2015 (selon la décision de l’office cantonal de l’économique et du travail) ; lors de la survenance de l’incapacité de travail, il n’avait pas encore reçu de prestations de l’assurance chômage car il percevait encore des indemnités journalières de maladie pour la même période.

Par décision du 02.05.2018, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente AI (degré d’invalidité de 55%) avec effet rétroactif au 01.09.2016.

De l’expertise médicale pluridisciplinaire, il appert que depuis le 18.11.2013, aucune incapacité de travail n’a été médicalement attestée en son temps et qu’une incapacité durable de travail, de 50%, dans l’activité habituelle existe à compter du 22.09.2015, soit depuis la récidive des troubles cardiaques. Les médecins-experts ont tenu compte des rapports des médecins-traitants et des résultats des examens qu’ils ont eux-mêmes réalisés. La capacité de travail de l’assuré n’était plus limitée d’un point de vue psychologique au-delà de fin juin 2013. La capacité de travail n’était pas non plus restreinte sur le plan pneumologique, mais l’était uniquement sur le plan cardiologique en raison de la rechute subie en septembre 2015. Les experts ont ainsi conclu qu’une incapacité de travail de 50% n’a existé qu’à partir du 22.09.2015.

En juin 2018, l’assuré a demandé des prestations d’invalidité au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire pour les chômeurs auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : institution supplétive). L’institution supplétive a rejeté la demande par courrier du 28.12.2018. Selon elle, il n’y avait pas de couverture d’assurance, l’assuré n’ayant pas perçu d’indemnités journalières chômage lorsqu’il est devenu invalide en septembre 2015. L’institution supplétive a maintenu cette position dans d’ultérieures correspondances.

 

Procédure cantonale (arrêt BV.2019.00061 – consultable ici)

La décision de rente de l’office AI n’étant pas contraignante, la question de la date de survenance de l’incapacité de travail dont la cause a conduit à l’invalidité (art. 23 lit. a LPP) a été examinée librement par le tribunal cantonal. La cour cantonale s’est essentiellement basée sur l’expertise pluridisciplinaire. Un lien de connexité matérielle a été retenu entre les troubles maladifs existant au moment du dépôt de la demande AI en juin 2013 et ceux attestés en septembre 2015, car les atteintes à la santé incluaient à la composante d’épuisement et le problème cardiaque. En revanche, elle a nié le lien de connexité temporelle : les juges cantonaux ont retenu que l’assuré avait retrouvé sa capacité de travail dès le 18.11.2013 avant de se retrouver à nouveau en incapacité de travail à 50% dès le 22.09.2015.

Par jugement du 17.12.2020, admission de la demande par le tribunal cantonal, condamnant l’institution supplétive a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.09.2016, majorée d’un intérêt moratoire de 1%.

 

TF

En vertu de l’art. 23 lit. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assu­rées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. La condition préalable est l’existence d’une étroite connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail initiale et l’invalidité justifiant l’octroi d’une rente (ATF 134 V 20 consid. 3.2 et les références ; cf. ATF 144 V 58 pour la connexité temporelle).

Selon l’art. 2 al. 3 LPP, les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont soumis à l’assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Au sens de l’art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage (cf. SVR 2011 BVG Nr. 30 p. 114, 9C_793/2010 consid. 4). En vertu de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174), sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité les chômeurs qui ont droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l’art. 29 LACI (lit. a), et qui réalisent un salaire journalier coordonné selon l’art. 4 ou 5 (lit. b). L’assurance correspondante est fournie par l’institution supplétive (art. 60 al. 2 lit. e LPP).

Dans l’ATF 139 V 579, le Tribunal fédéral a considéré qu’à l’art. 10 al. 1 LPP, le législateur avait en vue le jour précis donnant droit à une indemnité pour le début de l’assurance obligatoire dans les trois versions linguistiques. Il était clair, dès le processus d’élaboration de la législation, que l’objectif était de garantir une couverture d’assurance pour le décès et l’invalidité « pendant le chômage » (consid. 4.1). Cette volonté du législateur serait contredite par une solution qui n’admettrait une protection d’assurance qu’au moment du versement effectif d’indemnités chômage. Ce n’est donc pas le moment du premier versement effectif des indemnités journalières qui importe, mais le moment à partir duquel l’indemnité journalière était due en vertu du droit de l’assurance-chômage et aurait dû être versée si la caisse d’assurance-chômage avait procédé correctement. Si l’on se basait sur la perception effective de l’indemnité journalière, le début de la couverture d’assurance dépendrait des coïncidences de l’action administrative, ce qui n’est pas raisonnable. Est ainsi déterminant le moment où commencent les jours donnant droit à l’indemnité. Est assurée toute personne qui remplit les conditions de l’art. 8 LACI et qui réalisent un salaire journalier coordonné selon la LPP.

Les faits à l’origine de l’ATF 139 V 579 diffèrent de ceux examinés en l’espèce dans la mesure où l’indemnité journalière n’a été versée que plus tard en raison d’une erreur de la caisse d’assurance chômage (elle a supposé à tort un report des prestations [ATF 139 V 579 consid. 4.3.2]). Toutefois, au-delà de cette constellation de cas particuliers, le Tribunal fédéral, après avoir interprété la disposition de l’art. 10 al. 1 LPP dans le sens d’un principe général, a reconnu à l’époque que ce n’est pas le premier versement effectif de l’indemnité journalière qui est déterminant pour le début de l’assurance, mais bien le moment à partir duquel l’indemnité journalière est due en vertu du droit de l’assurance-chômage, lequel est déterminé par l’art. 8 LACI (ATF 139 V 579 consid. 4.2 ; cf. également Brechbühl/Geckeler Hunziker, in : Schneider/Geiser/Gächter [éd.], BVG und FZG, 2e éd. 2019, n. 9 sur l’art. 10 LPP).

Le fait que les indemnités chômage ne soient pas versées – quand bien même les conditions de l’art. 8 LACI sont réalisées – peut également être dû au fait que des indemnités journalières de maladie ou d’accident sont versées pour la même période, comme le démontrent les faits du cas d’espèce.

Afin d’éviter une surindemnisation en cas de cumul d’indemnités de chômage et d’indemnités journalières de maladie ou d’accident, l’art. 28 al. 2 LACI prévoit que Les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. L’assurance-chômage est subsidiaire à l’assurance privée couvrant la perte de gain pour cause de maladie ou d’accident (art. 28 al. 2 et 4 LACI ; SVR 2021 ALV n° 6 p. 18, arrêt 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 5.1 et les références).

Ainsi, bien que l’assuré ait rempli les conditions de l’art. 8 LACI dès le 01.08.2015, il n’a pas bénéficié d’indemnités de chômage car il percevait des indemnités journalières de maladie pour la même période.

Il n’y a pas de raisons manifestes pour que la jurisprudence selon l’ATF 139 V 579 ne soit pas aussi applicable lorsque l’indemnité chômage n’est pas versée en raison de la disposition de coordination de l’art. 28 al. 2 LACI. Dans ce cas également, selon les considérations de l’époque, qui se fondent sur l’interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l’art. 10 al. 1 LPP, le droit découlant de l’art. 8 LACI est déterminant pour le début de la couverture d’assurance auprès de l’institution supplétive (ATF 139 V 579 consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral ne suit pas l’institution supplétive recourante lorsqu’elle se réfère à l’art. 4 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs, selon lequel le salaire journalier coordonné doit être assuré (al. 1), soit la différence positive de l’indemnité journalière de chômage moins le montant de coordination calculé sur une base journalière selon l’art. 3 al. 1 (al. 2). Toutefois, il ne résulte pas de cette disposition que l’indemnité chômage doit être versée pour qu’il y ait une différence positive et donc un salaire journalier coordonné. Au contraire, la détermination du montant de l’indemnité journalière de chômage est également nécessaire à l’examen de la question de savoir si, après déduction des indemnités journalières de maladie ou d’accident, une indemnité de chômage doit encore être versée.

De même, le parallèle avec les personnes percevant un gain intermédiaire n’est pas convaincant. En règle générale, ces personnes sont assurées pour la couverture des risques de vieillesse, de décès et d’invalidité en vertu de ses rapports de travail auprès de l’institution de prévoyance de son employeur temporaire. Pour ce qui est des indemnités journalières, elles sont assurées auprès de l’institution supplétive pour la couverture des risques de décès et d’invalidité (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 38 du 12 mars 1997, p. 10). Cela signifie qu’elles bénéficient d’une manière ou d’une autre d’une couverture de prévoyance professionnelle.

Dans le cas contraire – c’est-à-dire faire en sorte que l’assurance ne commence qu’au moment où les indemnités journalières de maladie sont inférieures à l’indemnité de chômage ou cesse complètement, l’indemnité de chômage étant alors versée (cf. SVR 2021 ALV n° 6 p. 18, 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.3.3) -, cela reviendrait à accepter une lacune d’assurance qui n’a pas été voulue par le législateur (cf. à ce sujet ATF 139 V 579 consid. 4.1 in fine). En effet, l’assurance d’indemnités journalières de maladie n’offre pas de protection correspondante contre les risques de décès et d’invalidité (contrairement, par exemple, au régime de prévoyance de l’employeur temporaire en cas de gain intermédiaire).

A l’aune de ce qui précède, l’assuré était couvert auprès de l’institution supplétive pour les risques de décès et d’invalidité au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante le 22.09.2015.

En résumé, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en obligeant l’institution supplétive, en tant que caisse de pension compétente au moment de l’incapacité de travail en septembre 2015, à verser à l’assuré une rente d’invalidité dès le 01.09.2016.

 

Le TF rejette le recours de l’institution supplétive.

 

 

Arrêt 9C_106/2021 consultable ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_106/2021 (d) du 06.07.2021 – Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/08/9c_106-2021)

 

9C_293/2020 (d) du 01.07.2021 – destiné à la publication – Pas d’obligation de restituer un versement anticipé pour l’encouragement à l’accession à la propriété malgré une remise à bail ultérieure du logement – 30d LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2020 (d) du 01.07.2021, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 29.07.2021 disponible ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Pas d’obligation de restituer un versement anticipé pour l’encouragement à l’accession à la propriété malgré une remise à bail ultérieure du logement / 30d LPP

 

La remise à bail d’un logement qui avait été financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle, n’aboutit pas nécessairement à une obligation de restitution à la caisse de pensions. Le Tribunal fédéral nie l’obligation de restituer dans le cas d’une propriétaire qui, après plusieurs années d’utilisation, a loué son logement pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de trois mois pour chaque partie.

En 2003, une assurée avait perçu de manière anticipée 60’000 francs de sa caisse de pensions pour l’achat d’un appartement de 4.5 pièces (versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à l’accession à la propriété). Elle y avait habité jusqu’en 2016, puis s’était installée chez son partenaire et avait mis l’appartement en location pour une durée indéterminée, chaque partie disposant d’un délai de résiliation de trois mois. La caisse de pensions avait demandé la restitution du versement anticipé, car la condition légale du propre besoin n’était plus réalisée. En 2020, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de pensions. Selon l’art. 30d LPP, l’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si, notamment, des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété. En premier lieu, il est constant que l’appartement acquis en 2003 servait aux propres besoins de l’assurée et que le versement anticipé avait été obtenu dans ce but à bon droit. Ensuite, une interprétation globale de la disposition en cause conduit à admettre que la remise à bail d’un logement n’équivaut économiquement pas à une vente, lorsque le droit de propriété n’est ni aliéné ni restreint. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition n’indiquent pas clairement que la location d’un logement devrait être un motif de remboursement. En regard de la finalité de la réglementation, il convient de veiller à ce que les fonds conservent leur but de prévoyance en cas de remise à bail ; dès lors que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée et qu’il peut être dénoncé par chaque partie en respectant un délai de trois mois, le bailleur peut retrouver l’usage de l’immeuble pour ses propres besoins à son échéance. Un retrait anticipé aurait été effectué de façon contraire au but de prévoyance s’il avait d’emblée poursuivi des fins d’investissement. Ceci n’est pas le cas en l’espèce, car la propriétaire du logement ne l’a remis à bail que plusieurs années après l’avoir utilisé pour ses propres besoins.

 

 

Arrêt 9C_293/2020 consultable ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

9C_63/2020 (d) du 07.01.2021 – 147 V 10 – Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable – 26 al. 4 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2020 (d) du 07.01.2021, paru aux ATF 147 V 10

 

Consultable ici, paru aux ATF 147 V 10

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 155

 

Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable / 26 al. 4 LPP

 

L’institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable a droit à la rémunération du montant que doit lui restituer l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation (intérêt récursoire ou intérêt compensatoire).

Le TF devait déterminer si la Fondation Institution supplétive pouvait exiger, de la part de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation, un intérêt en cas de restitution de sa prestation préalable, du fait qu’elle ne pouvait pas, pendant ce temps, placer ces fonds qui auraient été rémunérateurs. Le TF a depuis longtemps refusé un droit à un intérêt moratoire sur la prétention récursoire (cf. ATF 145 V 18 in : Bulletin de la prévoyance professionnelle no 150, ch. 1011).

En l’espèce, le TF considère que le recours doit être vu globalement comme un dédommagement qui aurait valeur de compensation ou de correction, raison pour laquelle, également dans le contexte de l’art. 26 al. 4 LPP, l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être replacée, après l’exercice de son droit récursoire, dans la même situation que si elle n’avait jamais versé de prestation préalable. Le dommage qu’elle a subi porte donc sur l’entier du capital dont elle ne dispose pas en raison de son obligation d’avancer les prestations, tandis que l’institution de prévoyance effectivement tenue de verser des prestations peut, pendant cette période, placer les avoirs en question et générer une rémunération ainsi que des intérêts.

Le TF parvient à la conclusion que cette perte d’intérêts de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être compensée par la voie d’un recours. Cet intérêt compensatoire ou intérêt récursoire est dû à partir du moment où la prestation préalable est fournie à la personne assurée. Etant donné qu’en l’espèce, seules des prestations obligatoires étaient concernées par l’obligation d’avancer les prestations, il s’avère approprié, selon le TF, de lier le montant de l’intérêt au taux d’intérêt minimal LPP et de prévoir un supplément de 1% pour la couverture des dépenses qui en ont résulté (cf. art. 7 OLP).

 

 

 

Arrêt 9C_63/2020 consultable ici, paru aux ATF 147 V 10

 

 

9C_708/2020 (d) du 08.03.2021 – destiné à la publication – Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2020 (d) du 08.03.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 156

 

Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique / 26a LPP – Disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 – 6e révision de l’AI, premier volet

 

Après la suppression d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qui avait été accordée sur la base d’un tableau clinique peu clair sans constat de déficit organique, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance ne sont maintenus lors de la survenance d’une nouvelle invalidité.

Le TF devait déterminer si le maintien provisoire (trois ans) de l’assurance et du droit aux prestations prévus à l’art. 26a LPP en dérogation à l’art. 26 al. 3 LPP, a également lieu lorsque la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Dans le cas contraire, c’est la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 qui s’appliquerait, selon laquelle le droit à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : la disposition finale de la 6e révision de l’AI contient des dérogations pour une catégorie particulière d’assurés (les assurés qui avaient perçu une rente sur la base d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique) durant une certaine période (réexamen des rentes dans les années 2012 à 2014). En tant que lex specialis, la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 prévaut par rapport à la disposition de l’art. 26a LPP. Si une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée sur la base de cette disposition finale, le droit à cette rente prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité (voir à ce sujet les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011). Dans le cas d’espèce, l’art. 26a LPP n’est pas applicable (voir également le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°128, ch. 837). En clair, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance au sens de cette disposition ne sont maintenus.

Il s’ensuit que le droit à une rente de la prévoyance professionnelle a pris fin en même temps que le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_708/2020 consultable ici

 

 

9C_732/2020 (d) du 26.03.2021 – Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2020 (d) du 26.03.2021

 

Consultable ici

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 156

 

Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité / 13 al. 2 LPP – 23 lit a LPP – 26 al. 1 LPP

 

Avec la survenance de l’invalidité, l’assuré ne dispose plus de la possibilité prévue par le règlement de l’institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée. Cette règle s’applique également lorsque l’assuré remet sa demande avant la décision d’octroi de rente de l’assurance-invalidité.

Le TF devait déterminer si un assuré qui a déposé une demande de rente AI et qui, avant la fin de la longue procédure AI, a ensuite demandé le paiement de la rente de vieillesse anticipée a droit à la rente d’invalidité qu’il a fait valoir par voie de recours ou à la rente de vieillesse (en cours) pour cause de retraite anticipée.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : selon la jurisprudence constante, la survenance de l’invalidité dans la prévoyance professionnelle obligatoire coïncide avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le fait qu’une décision définitive sur ce droit soit encore en suspens et qu’aucune rente d’invalidité ne soit encore perçue n’exclut pas la survenance du cas de prévoyance « invalidité » à ce moment-là. Ce qui est déterminant, c’est que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire naît au plus tôt six mois après la demande de rente auprès de l’assurance-invalidité. À ce moment-là, le cas de prévoyance « invalidité » est réputé être survenu.

En l’espèce, comme l’assuré n’a fait usage de la possibilité prévue par le règlement de l’institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée qu’au moment où le cas de prévoyance « invalidité » était déjà survenu, le TF a jugé que l’assuré ne pouvait plus faire valoir le cas de prévoyance « vieillesse » au sens d’une retraite anticipée et qu’il n’avait donc pas droit à des prestations de vieillesse anticipées. Cela vaut même si, comme dans le cas d’espèce, l’assuré demande le paiement de la rente de vieillesse anticipée avant la décision d’octroi de rente de l’office AI. Le cas de prévoyance « invalidité » survient en effet dès la naissance du droit à des prestations d’invalidité.

 

 

Arrêt 9C_732/2020 consultable ici

 

 

Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle

Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156 du 01.07.2021, ch. 1067, consultable ici

Version en allemand « Fragen und Antworten zur Einführung des stufenlosen Rentensystems in der beruflichen Vorsorge » disponible ici

 

A. Champ d’application temporel et matériel du nouveau système de rentes linéaire

  1. À partir de quand le nouveau système de rentes linéaire sera-t-il applicable ?

Le système de rentes linéaire sera introduit lors de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI), vraisemblablement au 1er janvier 2022. Il s’appliquera aux rentes d’invalidité octroyées dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24a LPP). Le système de rentes linéaire sera immédiatement applicable aux rentes dont le droit prendra naissance à partir de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Une période transitoire n’est pas prévue pour celles-ci. (Pour les rentes en cours à la date de l’entrée en vigueur, cf. infra, questions B. 1 et 4.)

Voir le message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 15 février 2017 (développement continu de l’AI), FF 2017 2363 et la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (développement continu de l’AI), modification du 19 juin 2020 (vote final), FF 2020 5373.

 

  1. Le nouveau système de rentes s’applique-t-il aussi aux prestations surobligatoires ?

Le système de rentes linéaire ne s’applique qu’aux rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les institutions de prévoyance ne sont pas tenues de l’introduire dans le domaine surobligatoire et pourront donc, comme aujourd’hui, prévoir d’autres solutions dans leurs règlements. Si elles souhaitent appliquer le nouveau système également aux prestations surobligatoires de manière appropriée, cela présuppose une disposition correspondante dans le règlement de prévoyance. Il convient dans ce cas de procéder aux adaptations requises en vue de l’entrée en vigueur prochaine de la révision de la loi. Par contre, si les rentes d’invalidité continuent à être versées selon le système actuel, le compte témoin doit garantir pour chaque assuré des prestations LPP minimales conformes au nouveau système de rentes (voir les questions B. 3 et C. 2 pour plus de détails).

 

B. Dispositions transitoires

  1. Quand l’institution de prévoyance doit-elle réexaminer une rente d’invalidité en cours selon l’ancien droit et la transférer dans le nouveau système de rentes ?

Le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire est fondé sur une invalidité au sens de l’assurance-invalidité du 1er pilier (caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle, voir art. 23, let. a, en relation avec l’art. 26, al. 1, LPP). Pour ce type de rentes, les institutions de prévoyance sont donc liées aux décisions des autorités compétentes de l’AI concernant d’éventuelles modifications du taux d’invalidité. L’institution de prévoyance ne doit réexaminer une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle en cours selon l’ancien droit et, le cas échéant, l’adapter que si l’office AI procède à la révision définitive de la rente d’invalidité sous-jacente dans le 1er pilier (et que l’institution de prévoyance est informée de cette décision). Le transfert des rentes d’invalidité en cours dans le nouveau système incombe donc en premier lieu aux offices AI compétents (voir infra questions B. 2 et 4).

 

  1. Quelles sont les dispositions transitoires régissant l’introduction du nouveau système de rentes ?

Le système de rentes linéaire sera appliqué à toutes les nouvelles rentes d’invalidité dont le droit prendra naissance à partir du 1er janvier 2022. Le montant des rentes dont le droit a pris naissance avant cette date sera toujours calculé selon l’ancien droit. Le droit aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire relèvera donc soit de l’ancienne, soit de la nouvelle législation en fonction de la décision de l’AI sur laquelle il se fonde (effet obligatoire, voir question B. 1).

Pour déterminer quand et à quelles conditions il convient de transférer dans le nouveau système une rente de la prévoyance professionnelle en cours à l’entrée en vigueur de la révision, une institution de prévoyance peut se référer à la décision entrée en force des autorités compétentes en matière d’assurance-invalidité [1]. En ce sens, les dispositions transitoires sont pour le moment applicables en premier lieu par les offices AI compétents.

 

[1] Cela correspond à la volonté du législateur, voir message, p. 2510 : « Les dispositions transitoires de la LPP sont harmonisées quant au fond avec celles de la LAI. Les rentes en cours à l’entrée en vigueur de la modification ne basculent dans le nouveau droit qu’au moment où le taux d’invalidité subit une modification portant à conséquence. Il est judicieux d’adopter des dispositions transitoires analogues pour les deux branches d’assurance, car il est essentiel que les rentes des 1er et 2e piliers évoluent de la même manière en raison du caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle. » Ainsi, en vertu de ce caractère contraignant, le transfert du droit à la rente ouvert dans la prévoyance professionnelle obligatoire doit lui aussi s’effectuer en conformité avec le droit aux prestations de l’assurance-invalidité. C’est d’ailleurs la pratique habituelle pour adapter les rentes dans le cadre d’une modification légale.

 

  1. Les dispositions transitoires édictées par les institutions de prévoyance dans leur règlement peuvent-elles différer des dispositions transitoires prévues dans la LPP en prévoyant des conditions plus avantageuses pour les bénéficiaires d’une rente en cours ?

L’institution de prévoyance continuera à décider de manière autonome dans son propre règlement comment elle entend adapter les prestations d’invalidité surobligatoires. Lorsque l’assurance-invalidité modifie une rente AI, l’institution de prévoyance doit décider, sur la base de son règlement, si cette modification nécessite d’adapter également la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

En ce qui concerne le droit à des prestations d’invalidité surobligatoires, l’institution de prévoyance est libre de prévoir ses propres dispositions transitoires, qui diffèrent des dispositions transitoires obligatoires de la loi (principe d’imputation). Dans tous les cas, il convient de garantir, lors du versement des rentes, que les prestations obligatoires sont effectuées conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi (compte témoin et caractère contraignant). La rente LPP minimale doit être garantie dans le cadre du compte témoin conformément aux dispositions transitoires applicables (c’est-à-dire, le cas échéant, selon le nouveau système de rentes).

 

  1. Comment les dispositions transitoires se présentent-elles dans le détail ?

La loi prévoit un régime de transition précis pour le transfert des rentes en cours de l’ancien au nouveau système (voir à ce sujet les dispositions transitoires dans la LPP, dont la teneur est harmonisée avec celles de la LAI). Le principe en vigueur est que les rentes d’invalidité en cours sont transférées dans le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 24b LPP en relation avec le nouvel art. 17 al. 1 LPGA). Les exceptions à ce principe sont exposées ci-après. Dans le détail, les dispositions transitoires à l’introduction du système de rentes linéaire sont conçues comme suit (voir à ce sujet le message p. 2503 ss et 2510 ss).

 

a. Assurés nés entre 1957 et 1966

Les assurés nés entre 1957 et 1966 auront 55 ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi le 1er janvier 2022. Pour connaître leur situation, il faut déterminer si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 2022 [2]. Si le droit à la rente d’un assuré de ce groupe prend naissance après le 1er janvier 2022, le nouveau droit s’applique et la quotité de rente est calculée selon le système de rentes linéaire. Il en va différemment si le droit à la rente a pris naissance avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales : dans ce cas, les assurés bénéficient de la garantie des droits acquis inscrite dans les dispositions transitoires (voir let. b des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 [« dispositions transitoires, développement continu de l’AI »]).

 

[2] Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (voir art. 26 al. 1 LPP en relation avec l’art. 29 al. 1 LPP).

 

b. Assurés nés entre 1967 et 1991

Les assurés nés entre 1967 et 1991 auront entre 30 et 54 ans au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Pour connaître leur situation, il faut déterminer de même si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 2022. Si le droit à la rente d’une personne assurée de cette tranche d’âge a pris naissance après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le nouveau droit s’applique et la rente d’invalidité est donc évaluée de façon linéaire (voir nouvel art. 28a LAI). Si le droit à la rente a en revanche pris naissance avant le 1er janvier 2022, l’ancien système continue provisoirement à s’appliquer. Les assurés de ce groupe perçoivent des rentes d’invalidité calculées selon l’ancienne méthode aussi longtemps que leur taux d’invalidité n’a pas subi une modification déterminante (let. b, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Si, au cours des années suivantes, le droit à la rente en cours subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17, al. 1, LPGA), la rente AI est adaptée et transférée à cette occasion dans le nouveau système. En cas de modification de moins de cinq points de pourcentage, elle reste soumise à l’ancien système. Les dispositions transitoires prévoient toutefois une autre exception à l’adaptation des rentes d’invalidité régies par l’ancien droit : si l’augmentation du taux d’invalidité conduit de facto à une diminution de la rente, ou la diminution du taux d’invalidité à une augmentation de celle-ci, on renonce à l’adaptation et au transfert dans le nouveau système (voir let. b, al. 2, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).

Exemples:

  1. Une assurée de 40 ans perçoit une demi-rente en raison d’un taux d’invalidité de 50%. Après l’entrée en vigueur de la révision, ce taux augmente pour atteindre 57%. Comme cette hausse est supérieure à cinq points de pourcentage, selon le nouveau droit, l’assurée peut prétendre à une rente d’invalidité de 57% (voir nouvel art. 28b al. 2 LAI en relation avec le nouvel art. 24a al. 2 LPP).
  2. Un assuré de 50 ans a droit à trois quarts de rente. Après l’entrée en vigueur de la révision, son taux d’invalidité passe de 60 à 68%. Malgré une modification du taux d’invalidité supérieure à cinq points de pourcentage, l’assuré continue à percevoir trois quarts de rente. La rente d’invalidité en cours n’a pas à être transférée dans le nouveau système, car il en résulterait une diminution de la rente perçue, qui descendrait à 68%.
  3. Une personne assurée de cette tranche d’âge qui touche un quart de rente selon l’ancien droit et dont le taux d’invalidité passe de 48% à 42% ne peut prétendre à une augmentation de sa rente à 30% en vertu des nouvelles dispositions (voir nouvel art. 24a al. 4 LPP). Ici également, on renonce à l’adaptation et au transfert de la rente d’invalidité dans le système linéaire. La personne assurée continue donc à percevoir un quart de rente.
  4. Le taux d’invalidité d’une personne assurée de 42 ans qui touche un quart de rente selon l’ancien droit augmente par exemple de 48 à 52%, c’est-à-dire de moins de cinq points de pourcentage. Dans ce cas, la rente en cours n’est pas transférée dans le nouveau système. Conformément aux dispositions transitoires, la personne assurée continue à percevoir un quart de rente. Celui-ci n’est pas converti en une demi-rente selon l’ancien droit définissant des paliers, car le droit à la rente reconnu jusqu’ici se maintient en vertu des dispositions transitoires jusqu’à modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (voir let. a, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).

 

c. Assurés nés entre 1992 et 2003

Les personnes assurées nées entre 1992 et 2003 n’ont pas encore atteint leur trentième année au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Elles sont soumises aux mêmes dispositions que les personnes âgées de 30 à 54 ans. Les rentes dont le droit prend naissance après l’entrée en vigueur de la révision sont évaluées selon le nouveau système, alors que l’ancien système s’applique en principe à celles dont le droit a pris naissance antérieurement. Le transfert des rentes relevant de l’ancien droit dans le nouveau système s’effectue pareillement lorsque le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage. De même, on renonce au transfert des rentes dans le nouveau système lorsqu’une augmentation du taux d’invalidité entraîne de ce fait une diminution de la rente octroyée, ou à l’inverse, une diminution du degré d’invalidité ouvre un droit à une rente augmentée (cf. let. a, al. 3, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Dans de tels cas de figure, la rente n’est pas transférée dans le nouveau système (voir supra exemples 2 et 3) [3].

Au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur du développement continu de l’AI, le 1er janvier 2032, les offices AI compétents transféreront toutes les rentes d’invalidité de cette tranche d’âge dans le nouveau système de rente (voir supra question B. 1). Il convient de noter que les assurés continueront à percevoir le même montant si le transfert dans le nouveau système entraîne une diminution de leur rente (let. a, al. 3, deuxième phrase, dispositions transitoires, développement continu de l’AI) ; ceci pour autant que le taux d’invalidité ne subisse pas une modification significative d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17 al. 1 LPGA).

 

[3] Concernant cette tranche d’âge, il convient de noter en particulier les dispositions transitoires relatives au P-RAI (let. b). Pour décider s’il y a lieu de transférer les rentes dans le nouveau système, il convient également de distinguer si le revenu sans invalidité a été fixé selon l’ancienne ou la nouvelle version de l’art. 26 RAI (voir à ce sujet les dispositions transitoires relatives à la modification du RAI, p. 29 et le rapport explicatif y afférent, p. 67).

 

d. Assurés nés à partir de 2004

Pour ces personnes, le nouveau droit et donc le nouveau système de rentes linéaire est dans tous les cas applicables, car elles n’auront pas encore atteint leur dix-huitième année au moment de l’entrée en vigueur du développement de l’AI. Un droit à la rente ne peut prendre naissance qu’au début de l’année qui suit le dix-septième anniversaire.

 

C. Questions concernant l’adaptation des rentes AI selon le nouveau droit

  1. Quand y a-t-il selon le nouveau droit un droit à l’adaptation de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle ?

À l’avenir, la rente de l’assurance-invalidité sera adaptée et transférée dans le système de rentes linéaire dès que le taux d’invalidité subira une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17 al. 1 LPGA). Ce principe s’applique également aux rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24b LPP).

 

  1. Les institutions de prévoyance peuvent-elles prévoir dans leurs règlements des conditions de révision ou d’adaptation des rentes d’invalidité surobligatoires qui diffèrent de celles qui sont inscrites dans la loi ?

Les institutions de prévoyance enveloppantes et les institutions qui fournissent uniquement des prestations surobligatoires restent libres de prévoir leurs propres conditions de révision et/ou d’adaptation dans leur règlement de prévoyance. Le cas échéant, les dispositions transitoires dictées par la loi doivent cependant être prises en compte pour déterminer le droit aux prestations obligatoires dans le compte témoin. À cette condition, le règlement de prévoyance peut par exemple prévoir que les rentes qui comprennent une part surobligatoire (calculées notamment en fonction d’un taux mixte ou du gain assuré) ne sont adaptées qu’en cas de modification du taux d’invalidité supérieure aux cinq points de pourcentage nouvellement inscrits dans la loi. Dans leur règlement, les institutions de prévoyance peuvent légalement tirer parti des possibilités que leur offre le principe d’imputation, en particulier pour compenser le besoin accru d’adapter les rentes à prévoir lors de l’introduction du système de rentes linéaire.

 

D. Questions concernant les adaptations réglementaires : conséquences pour le système des montants-limites et la répartition de l’avoir de vieillesse

Remarque préliminaire

La consultation sur les dispositions d’exécution de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) a déjà eu lieu. Les dispositions n’ont cependant pas encore été adoptées par le Conseil fédéral. Les réponses aux questions ci-dessous sur les adaptations prévues des dispositions réglementaires concernées sont donc données à titre provisoire.

Comme l’art. 15 al. 1 OPP 2 et l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs n’ont été modifiés qu’à l’issue de la consultation, ces deux articles ne figurent pas dans le rapport explicatif (voir le lien ci-dessus).

 

  1. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur les montants-limites de la prévoyance professionnelle (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) ?

Alors que la réduction des montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination, montant-limite supérieur) était jusqu’à présent opérée par tranches de quart de rente (d’un ¼ pour un quart de rente, de la ½ pour une demi-rente ou de ¾ pour trois quarts de rente), l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle obligatoire conduit à une diminution en pourcentage (voir nouvel art. 4 OPP 2). La réduction des montants-limites correspond donc toujours à la quotité de la rente respective. Puisque dans le nouveau système, celle-ci est à présent fixée en pourcentage d’une rente entière, la réduction des montants-limites sera à l’avenir également effectuée en pourcentage exact pour correspondre à la quotité de rente par rapport à une rente entière.

Le même principe s’applique pour l’invalidité partielle des chômeurs. Ainsi, le nouvel art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs prévoit une réduction des montants-limites journaliers de la prévoyance professionnelle obligatoire dans l’assurance-chômage selon la nouvelle échelle de rentes. Les effets de seuil indésirables disparaîtront ainsi également dans la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes partiellement invalides au chômage.

Trois exemples à titre d’illustration :

a. Taux d’invalidité compris entre 50 et 69%

Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la rente correspond désormais au pourcentage d’une rente entière en adéquation avec ce taux (voir nouvel art. 24a, al. 2, LPP). Un taux d’invalidité de 55% donne par exemple droit à une rente qui correspond à 55% d’une rente entière. Si une personne partiellement invalide continue à faire usage de sa capacité de travail résiduelle, dans le cas d’une activité lucrative dépendante, elle est obligatoirement affiliée à la prévoyance professionnelle à partir d’un revenu annuel de 9679,50 francs, puisque le seuil d’entrée, actuellement fixé à 21 510 francs (année 2021), est réduit de 55%. La déduction de coordination, actuellement fixée à 25 095 francs (année 2021), est réduite dans la même proportion à 11 292,75 francs, ce qui, pour la personne concernée, augmente le salaire coordonné sur la base duquel sont versées les cotisations à la prévoyance professionnelle.

 

b. Taux d’invalidité compris entre 40 et 49%

Lorsque le taux d’invalidité est compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente ne correspond pas au taux d’invalidité. Un taux d’invalidité de 40% continue certes de donner droit à un quart de rente (soit à 25% d’une rente entière). Cependant, la quotité de rente augmente ensuite linéairement, à concurrence de 2,5 points de pourcentage d’une rente entière pour chaque point de pourcentage des taux d’invalidité supérieurs à 40%. Les quotités de rente qui en résultent sont énumérées à l’al. 4 du nouvel art. 24a LPP. Une personne partiellement invalide qui présente par exemple un taux d’invalidité de 46% a droit à une rente d’invalidité correspondant à 40% d’une rente entière (pour un taux d’invalidité de 47%, la quotité est de 42,5%). Si cette personne continue d’exercer une activité lucrative comme salariée, elle est par conséquent assujettie à la prévoyance professionnelle obligatoire à partir d’un salaire annuel soumis à l’AVS de 12 906 francs. Le seuil d’entrée est réduit en pourcentage de la quotité de rente par rapport à une rente entière, donc de 40% (2/5). De la même manière, la déduction de coordination est diminuée à 15 057 francs (= 60% du montant actuel [année 2021] de 25 095 francs).

 

c. Taux d’invalidité de 70% et plus

Un taux d’invalidité de 70% et plus donne toujours droit à une rente entière (voir nouvel art. 24a al. 3 LPP). Tout revenu supplémentaire réalisé dans le cadre d’une faible capacité de gain résiduelle demeure exclu de la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu de l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2.

 

  1. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur la répartition de l’avoir de vieillesse obligatoire en cas d’invalidité partielle (avoir de vieillesse actif/passif) ?

L’art. 15 al. 1 OPP 2, qui règle la répartition de l’avoir de vieillesse en cas d’invalidité partielle, sera adapté pour correspondre à l’échelle de rentes affinée suite à l’adoption du système de rentes linéaire. Cela ne change rien au principe même de la répartition. La distinction entre avoir de vieillesse actif et passif continue à s’opérer selon la quotité de rente. Conformément au système linéaire, le splitting s’effectue désormais de façon plus détaillée, au point de pourcentage près.

 

Exemple à titre d’illustration

Pour une personne assurée ayant droit à une rente de 37,5%, ce qui correspond à un taux d’invalidité de 45% (voir nouvel art. 24a al. 4 LPP), l’avoir de vieillesse se répartit selon un rapport de 37,5 à 62,5%. La part passive comprenant 37,5% de l’avoir de vieillesse est considérée, comme par le passé, conformément à l’art. 14 OPP 2 (« compte de vieillesse de l’assuré invalide »). Dans le cas d’une poursuite de l’activité professionnelle, la part active restante de 62,5% continue à être gérée en tant qu’avoir de prévoyance à hauteur de la capacité de travail résiduelle. Lorsque la personne assurée commence un nouveau rapport de travail, cette part de l’avoir est transmise à la nouvelle institution de prévoyance (voir art. 15 al. 2 OPP 2 en relation avec l’art. 3 LFLP) et elle est versée sur un compte de libre passage (voir art. 15 al. 2 OPP 2 en relation avec l’art. 4 LFLP) lorsque l’activité lucrative cesse.

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156 du 01.07.2021, ch. 1067, consultable ici

Version en allemand « Fragen und Antworten zur Einführung des stufenlosen Rentensystems in der beruflichen Vorsorge » disponible ici

 

 

CSSS-N : L’examen de la réforme de la prévoyance professionnelle avance bien

CSSS-N : L’examen de la réforme de la prévoyance professionnelle avance bien

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.06.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a examiné, en première lecture, le projet de réforme de la LPP. Elle a pris des décisions provisoires, parfois à une courte majorité, à travers lesquelles elle a pour l’essentiel adhéré au compromis émanant des partenaires sociaux et donc au projet du Conseil fédéral. La commission se prononcera sur ses propositions définitives après la pause estivale.

En février 2021, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) était entrée en matière à l’unanimité sur le projet de réforme de la LPP (20.089). Elle a maintenant entamé la discussion par article de ce projet, qu’elle avait reportée au profit du projet de stabilisation de l’AVS (19.050). Les questions centrales sont de déterminer comment garantir les rentes eu égard à l’augmentation de l’espérance de vie et aux taux d’intérêts durablement bas, et comment mieux prendre en considération les changements relatifs aux carrières professionnelles des assurés. Étant donné la complexité de l’interaction des différents éléments qui déterminent en fin de compte la rente, la commission a opéré une première lecture et n’a pris que des décisions provisoires. La majorité de ses membres se sont prononcés en faveur des grandes lignes suivantes :

  • Seront assurés, comme jusqu’à présent, les employés dont le salaire annuel est supérieur à 21 510 francs (seuil d’accès). L’obligation sera désormais étendue aux personnes qui ont besoin de plusieurs emplois pour atteindre ce seuil.
  • Le taux de conversion minimal sera abaissé de 6,8 à 6,0%. Cela signifie que, pour un avoir de vieillesse de 100 000 francs, la rente passera de 6800 à 6000 francs. Le versement d’un supplément de rente financé solidairement par une cotisation salariale de 0,5% est prévu à titre de compensation. Ce supplément sera de 200 francs par mois pour les cinq premières cohortes qui seront touchées par la baisse du taux de conversion minimal ; il sera de 150 francs pour les cinq cohortes suivantes, puis de 100 francs pour les cinq cohortes subséquentes. Le Conseil fédéral déterminera le montant du supplément pour les générations ultérieures en fonction des moyens disponibles.
  • L’épargne-vieillesse sera renforcée. Le processus d’épargne commencera à 21 ans au lieu de 25 ans. De plus, la déduction de coordination sera réduite de 50%, ce qui permettra de prélever les cotisations à la caisse de pension sur une plus grande partie du salaire, c’est-à-dire sur la partie située entre 12 548 et 86 040 francs. Les cotisations en question (bonifications de vieillesse) correspondront à 9% du salaire coordonné pour les employés âgés de 21 à 44 ans et à 14% de ce salaire pour les employés âgés de 45 ans et plus.

La commission souhaite en outre étendre la possibilité de se faire assurer à titre facultatif. Ainsi, de jeunes employés dont le salaire diminue de deux tiers au plus pourront continuer à assurer leur ancien salaire. Les contributions au troisième pilier seront également augmentées. Les personnes qui changent fréquemment d’employeur ou ont des contrats de durée limitée doivent elles aussi pouvoir se constituer une prévoyance professionnelle.

La CSSS-N a chargé l’administration d’analyser d’ici à la prochaine séance, prévue au mois d’août, la cohérence et les répercussions financières de ces décisions et d’autres décisions prises à titre provisoire, qui ont suscité le dépôt de nombreuses propositions de minorité. Dès qu’elle disposera de cette vue d’ensemble, la commission se prononcera, lors d’une deuxième lecture, sur les propositions définitives qu’elle soumettra au Conseil national.

En outre, la commission souhaite charger le Conseil fédéral, au moyen d’un postulat, de faire évaluer par des experts indépendants la réforme structurelle de la LPP entrée en vigueur il y a dix ans et de proposer, si nécessaire, des adaptations.

La commission propose par ailleurs, par 15 voix contre 10, de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire « Pour une prévoyance vieillesse respectueuse du climat », déposée par le conseiller national Roland Fischer (20.448 n). Elle ne veut pas prévoir de réglementations supplémentaires, sachant que les caisses de pension sont déjà tenues de veiller, dans le cadre de la gestion de leur fortune, à ce que les rendements soient suffisamment élevés et à ce que les risques de placement soient répartis de manière adéquate.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.06.2021 consultable ici

Version italienne : CSSS-N La deliberazione sulla riforma della previdenza professionale avanza speditamente

Version allemande : SGK-N Beratung über Reform der beruflichen Vorsorge kommt gut voran

 

 

9C_333/2020 (f) du 23.02.2021 – Prévoyance surobligatoire – Réticence – Examen en fonction des dispositions statutaires et réglementaires / Connexité temporelle et matérielle d’une maladie évoluant par poussées (schizophrénie) – Pas d’interruption malgré une période de 12 mois sans incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2020 (f) du 23.02.2021

 

Consultable ici

 

Prévoyance surobligatoire – Réticence – Examen en fonction des dispositions statutaires et réglementaires

Connexité temporelle et matérielle d’une maladie évoluant par poussées (schizophrénie) – Pas d’interruption du lien malgré une période de 12 mois sans incapacité de travail / 23 LPP

 

Assurée, née en 1973, a bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité du 01.05.1999 au 30.04.2015 (droit à une demi-rente d’invalidité jusqu’au 30.04.2000, puis à une rente entière). Elle était atteinte d’un trouble schizo-affectif de type dépressif (en rémission au moment de l’examen), sur personnalité schizoïde et obsessionnelle, entraînant une limitation partielle de la capacité de travail. Pendant cette période, l’assurée a travaillé pour le compte de la Fondation C.__, d’abord en qualité d’éducatrice de l’enfance à 25% dès le 01.08.2006, puis à 100%, en tant que directrice du jardin d’enfants/jardinière d’enfants, à partir du 01.08.2014. A ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de l’institution de prévoyance dès le 01.08.2014.

Au mois de septembre 2015, l’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. La Fondation C.__ a adressé à l’institution de prévoyance une demande d’exemption de cotisations en faveur de son employée en février 2016, en indiquant que celle-ci était en incapacité totale de travail depuis le 18.08.2015. Les rapports de travail ont pris fin avec effet au 30.06.2016. Par courrier du 03.10.2016, l’institution de prévoyance a informé l’assurée qu’en raison d’une violation de l’obligation de déclarer, elle résiliait le contrat pour les prestations non obligatoires en relation avec les problèmes de santé qui n’avaient pas été communiqués au début de l’assurance. Par décision du 09.11.2017, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité à compter du 01.12.2017, en précisant qu’une décision relative à la période du 01.03.2016 au 30.11.2017 lui parviendrait ultérieurement.

Le 26.02.2018, l’assurée s’est adressée à l’institution de prévoyance en vue d’obtenir le versement des prestations d’invalidité obligatoires et surobligatoires. Celle-ci a nié toute obligation de prester (courrier du 16.04.2018). En bref, elle a considéré que le cas d’assurance était survenu avant le début de l’affiliation de l’assurée auprès d’elle, et que l’intéressée avait par ailleurs commis une réticence en répondant par la négative à différentes questions concernant son état de santé au moment de sa demande d’affiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 29/18 – 6/2020 – consultable ici)

La juridiction de première instance a d’abord examiné le point de savoir si l’institution de prévoyance était en droit de résilier le contrat de prévoyance pour toutes les prestations non obligatoires, en raison d’une réticence. Au vu de la mention d’une pleine capacité de travail dans la demande d’affiliation à la prévoyance professionnelle du 16.06.2015, et des réponses manifestement fausses ou incomplètes de l’assurée figurant dans le questionnaire de santé qu’elle avait signé le 05.07.2015, elle a considéré que la caisse de pensions était en droit de résilier l’assurance surobligatoire et de limiter ses prestations à la prévoyance professionnelle obligatoire, ce qu’elle avait fait dans le délai utile après avoir eu connaissance de la réticence. Les juges cantonaux ont ensuite admis l’existence d’un lien de connexité matérielle et temporelle entre les troubles psychiques que présentait l’assurée avant le début de sa couverture d’assurance auprès de l’institution de prévoyance et l’incapacité de travail ayant débuté dès le 18.08.2015, avec pour conséquence qu’ils ont nié que la caisse de pensions fût tenue à prestations.

Par jugement du 02.04.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Réticence

Pour admettre que l’intéressée avait commis une réticence, ils se sont en effet fondés sur l’art. 4 du règlement selon lequel la caisse de pensions remet un questionnaire de santé aux personnes à assurer à titre surobligatoire et une déclaration de santé complète et véridique est la condition d’admission dans l’assurance; la disposition règlementaire précise par ailleurs que la caisse peut réduire les prestations au minimum légal en cas de violation de l’obligation de renseigner, en l’annonçant à la personne concernée dans les trois mois après en avoir eu connaissance. A cet égard, selon la jurisprudence, à laquelle la juridiction cantonale s’est dûment référée, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences doivent en effet être examinées en fonction des dispositions statutaires et réglementaires valables au moment où a été conclu le contrat de prévoyance; ce n’est qu’en l’absence de telles dispositions que les institutions de prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence, par application analogique des art. 4 ss LCA (ATF 130 V 9 consid. 2.1 in fine p. 12 et consid. 4-5 p. 13 ss; cf. aussi arrêts 9C_606/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.2 et 9C_532/2014 du consid. 3.1). Aussi, compte tenu des dispositions réglementaires applicables en l’espèce, l’argumentation de l’assurée selon laquelle ses déclarations dans le questionnaire de santé ne peuvent pas être constitutives d’une réticence parce qu’elle aurait remis celui-ci plus d’un mois après la confirmation par l’institution de prévoyance de son affiliation, est mal fondée. L’art. 4 du règlement de prévoyance prévoit en effet expressément que l’admission dans l’assurance est subordonnée à la condition que la personne à assurer remplisse un tel questionnaire. Or selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas remises en cause par les parties, le questionnaire lui a été remis en même temps que la confirmation de son entrée dans la caisse de pensions, avec l’invitation de le remplir. L’affiliation (sans réserve de santé) était dès lors soumise à la condition que l’assurée effectue une déclaration de santé complète et véridique; le fait qu’elle a renvoyé le questionnaire plus d’un mois plus tard n’est pas déterminant.

A la suite des premiers juges, on constate que l’assurée a répondu par la négative aux questions de savoir, notamment, si elle présentait une incapacité totale ou partielle de travail à la date de sa première affiliation, percevait une rente, prenait des médicaments à intervalles réguliers ou avait dû arrêter partiellement ou totalement de travailler du fait d’une maladie ou d’un accident pendant plus de quatre semaines au cours des cinq dernières années. On ne voit pas en quoi, en particulier cette dernière question, ne serait pas précise ou présenterait un caractère équivoque. La question fait en effet référence à une incapacité totale ou partielle de travailler d’une durée de plus de quatre semaines au cours des cinq dernières années. A cet égard, on rappellera que l’assurée a bénéficié d’une rente entière de l’assurance invalidité du 01.05.2000 au 30.04.2015 et qu’elle a travaillé à temps partiel avant le 01.08.2014. Il ressort par ailleurs des constatations cantonales – que l’assurée ne conteste pas – qu’elle avait indiqué à l’assurance-invalidité, en décembre 2009, que son activité professionnelle exercée alors à un taux de 25% constituait le maximum qu’elle pouvait faire pour garder le fragile équilibre qui était le sien et qu’elle n’avait par la suite pas augmenté le taux d’activité avant août 2014. L’assurée ne pouvait ainsi ignorer, au moment où elle a rempli le questionnaire de santé en été 2015, que sa capacité de travail n’avait pas été entière durant les cinq dernières années ou qu’elle avait perçu une rente (en relation avec les questions 2 et 7 du questionnaire). Partant, quoi qu’en dise l’assurée, c’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré qu’en répondant par la négative à cette question, elle avait donné de faux renseignements, avec pour conséquence que l’institution de prévoyance était en droit de résilier l’assurance surobligatoire et de limiter ses prestations à la prévoyance obligatoire.

 

Connexité temporelle et matérielle

Les parties ne contestent pas l’existence d’un lien de connexité matériel entre le trouble schizo-affectif de type dépressif, sur personnalité schizoïde et obsessionnelle, en raison duquel l’assurée s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité du 01.05.1999 au 30.04.2015 et l’incapacité durable de travail survenue en août 2015, qui est à l’origine de l’invalidité actuelle.

Certes, comme le fait valoir l’assurée en se référant à l’arrêt 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4.2, le recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois constitue un indice important en faveur de l’interruption du lien de connexité temporelle que seuls des éléments objectifs importants peuvent remettre en cause. Cela étant, comme l’ont dûment rappelé les juges cantonaux, cette durée de trois mois doit être relativisée lorsque l’activité en question doit être considérée comme une tentative de réinsertion, en particulier lorsque l’invalidité résulte d’une maladie évoluant par poussées, telle que la sclérose en plaque ou la schizophrénie. Lorsque les tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par vagues, avec une alternance des périodes d’exacerbation et de rémission, même une phase plus longue pendant laquelle la personne assurée avait pu reprendre le travail n’implique pas forcément une amélioration durable de l’état de santé et de la capacité de travail si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne après quelque temps, en règle générale, une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail notable. La jurisprudence essaie d’en tenir compte en accordant une signification particulière aux circonstances de chaque cas d’espèce (arrêt 9C_515/2019 du 22 octobre 2019 consid. 2.1.1; 9C_575/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

On rappellera que les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_214/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1 et la référence).

 

Pour admettre que le lien de connexité temporelle entre les troubles psychiques en raison desquels l’assurée a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité dès le mois de mai 1999 et l’incapacité de travail ayant débuté dès le 18.08.2015 n’avait pas été interrompu pendant la période d’activité professionnelle à 100% du 01.08.2014 au 18.08.2015, les juges cantonaux ont d’abord considéré que cette période d’activité avait constitué une tentative de reprise du travail. Après avoir constaté que l’assurée avait travaillé à 100% dès le 01.08.2014, sans présenter d’incapacité de travail médicalement attestée avant le 18.08.2015, la juridiction cantonale a admis que l’incapacité durable de travail médicalement attestée dès cette dernière date trouvait sa cause dans l’activité professionnelle exercée à 100% dès le 1er août 2014, qui avait progressivement entraîné un épuisement des ressources de l’assurée et une augmentation des symptômes. Dans le contexte d’un trouble schizo-affectif évoluant sous la forme de « poussées-rémissions », présent depuis de nombreuses années et ayant justifié l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité jusqu’au 30.04.2015, soit pendant encore les neuf premiers mois de la période d’activité à 100% de l’assurée, les juges cantonaux ont considéré que le seul fait que cette atteinte à la santé n’ait pas entraîné de période d’arrêt de travail ou de diminution du taux d’activité pendant une année n’était pas suffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle.

D’une part, pour parvenir à la conclusion que l’activité exercée par l’assurée à 100% dès août 2014 constituait une tentative de réinsertion, les juges cantonaux se sont fondés sur des éléments objectifs importants. Il ressort à cet égard de leurs constatations, qui ne sont pas contestées par l’assurée, que lorsqu’elle avait postulé pour cet emploi à 100%, elle était bien consciente du fait que cette augmentation du taux d’activité pouvait la déstabiliser et qu’elle n’était pas certaine de pouvoir tenir sur le long terme, ce dont elle avait fait part à l’office AI au moment de son engagement (cf. rapport d’entretien du 07.05.2014). La juridiction cantonale s’est également référée à un rapport de la doctoresse D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 13.03.2014, qui suivait l’assurée depuis novembre 2003. Selon le médecin, une reprise du travail à 100% était possible, à raison de quatre heures de présence quotidienne et de quatre heures de planification libre, une présence de 8 heures quotidiennes n’étant pas exigible.

Un autre élément objectif important en faveur d’une tentative de reprise d’un emploi à plein temps résidait également dans le fait que l’office AI avait poursuivi le versement de la rente entière dont l’assurée était titulaire jusqu’au 30.04.2015. On ajoutera que lors d’un entretien, le 07.05.2014, dans les locaux de l’office AI, l’assurée avait en outre été informée que l’activité qu’elle avait l’intention de débuter à 100% en août 2014 était un projet de reprise, et que son droit à la rente allait être maintenu pendant le début de l’activité pour s’assurer du caractère durable de celle-ci (rapport d’entretien du 07.05.2014). Compte tenu de ce qui précède, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’activité exercée à 100% dès le 01.08.2014 était une tentative de réinsertion n’apparaissent pas insoutenables. Au moment de l’engagement, il existait en effet de sérieux doutes quant au point de savoir si l’exercice d’une activité professionnelle à plein temps était adapté à l’état de santé de l’assurée.

 

D’autre part, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir considéré que le fait que l’assurée n’avait pas été en incapacité de travail durant la tentative de réinsertion initiée en août 2014, avant le 18.08.2015, était insuffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle. Lorsque l’atteinte à la santé se caractérise par une alternance des périodes d’exacerbation et de rémission, comme c’est le cas en l’espèce, des troubles psychiques présentés par l’assurée, une période de plusieurs mois pendant laquelle la personne assurée est en mesure d’exercer une activité professionnelle à plein temps ne signifie pas nécessairement que l’état de santé et la capacité de travail se sont durablement améliorés lorsque l’augmentation de la charge professionnelle entraîne après quelque temps une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail notable (arrêts 9C_515/2019 et 9C_578/2018 cités). Or en l’occurrence, c’est précisément la reprise du travail à 100% en août 2014 qui a provoqué l’incapacité durable de travail à compter du mois d’août 2015. On constate en effet, à la suite des juges cantonaux, que la doctoresse D.__ a indiqué que sa patiente avait commencé à présenter des signes de décompensation sous forme de symptômes somatiques et psychiques au printemps 2015 et que durant les vacances d’été, l’anxiété s’était généralisée et que tous les symptômes étaient devenus plus percutants (rapport du 05.10.2015). Dans un rapport du 27.11.2015, le docteur E.__, spécialiste en médecine interne générale, qui suivait l’assurée depuis le mois de mars 2014, avait pour sa part fait état d’une tentative de reprise du travail à 100% avec un épuisement progressif au plan émotionnel, et précisé que les longues vacances d’été n’avaient pas permis de rétablir l’équilibre préexistant.

En indiquant que son employeur n’avait pas fait preuve de sollicitude particulière envers elle et que son engagement ne reposait pas sur des considérations sociales, dès lors qu’il n’était pas au courant des problèmes de santé passés de son employée, et qu’il n’avait jamais observé quoi que ce fût de particulier, l’assurée ne remet pas en cause les constatations des juges cantonaux fondées sur le dossier médical. Elle ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait fait preuve d’arbitraire en admettant que son état de santé et sa capacité de travail ne s’étaient pas durablement améliorés, si bien que le lien de connexité temporelle entre les troubles psychiques qu’elle présentait avant le début de sa couverture d’assurance auprès de l’institution de prévoyance et l’incapacité durable de travail ayant débuté dès le 18.08.2015 n’avait pas été interrompu.

 

En conclusion, en admettant que l’assurée n’était pas assurée auprès de l’institution de prévoyance lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue, avec pour conséquence qu’elle a nié l’obligation de l’institution de prévoyance d’allouer des prestations d’invalidité, la juridiction cantonale n’a pas procédé à une appréciation manifestement insoutenable des circonstances particulières du cas d’espèce et, partant, n’a pas violé l’art. 23 LPP et la jurisprudence y relative.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_333/2020 consultable ici

 

 

9C_52/2020 (f) du 01.02.2021, proposé à la publication – Rente d’invalidité LPP d’une institution de prévoyance « enveloppante » – Surindemnisation – 34a al. 1 LPP – 24 OPP 2 / Règle s’écartant de la signification usuelle et reconnue en matière d’assurance de la notion d’avantage injustifié – Règle insolite – Règle s’écartant du principe de l’égalité de traitement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_52/2020 (f) du 01.02.2021, proposé à la publication

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité LPP d’une institution de prévoyance « enveloppante » – Surindemnisation / 34a al. 1 LPP – 24 OPP 2

Une durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier ne peut entraîner une réduction correspondante des prestations de la prévoyance professionnelle

Règle s’écartant de la signification usuelle et reconnue en matière d’assurance de la notion d’avantage injustifié – Règle insolite – Règle s’écartant du principe de l’égalité de traitement

 

Assurée, née en 1959, infirmière, affiliée au Fonds de prévoyance des EMS (FP-EMS) pour la prévoyance professionnelle et à d’une compagnie d’assurance privée pour la perte de gain en cas de maladie. Totalement incapable de travailler depuis le 05.04.2005, elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie sur la base du contrat collectif de son employeur, jusqu’à son licenciement au 31.01.2006, puis d’un contrat individuel. Par décision du 03.04.2008, l’office AI lui a accordé une rente entière de l’assurance-invalidité, assortie de rentes complémentaires pour ses trois enfants dès le 01.04.2006.

Le 04.06.2008, le FP-EMS a également reconnu le droit de l’assurée à des rentes d’invalidité (minimum LPP dès le 01.01.2007 et réglementaires dès le 01.05.2007) pour elle et ses enfants. Le 16.12.2008, il a par ailleurs accepté de rembourser à l’assureur perte de gain un montant de 18’981 fr. 25 (correspondant à la surindemnisation pour la période du 01.04.2006 au 03.12.2006). Le même jour, il a exigé de l’intéressée qu’elle lui restitue ce montant et lui en a proposé la compensation en lui versant uniquement les rentes minimum LPP jusqu’en septembre 2009. Le 03.04.2009, l’assurée a requis une adaptation du plan de recouvrement. Le 07.04.2009, l’institution de prévoyance a accédé à sa requête et l’a avertie que les 11’974 fr. 15 encore dus au 30.04.2009 seraient compensés par le versement de rentes réglementaires réduites jusqu’en février 2010.

Le 14.01.2010, le FP-EMS a demandé à l’assurée qu’elle lui restitue la somme de 37’989 fr. 95 (allouée à tort selon lui du 01.05.2007 au 31.01.2010 en raison d’une erreur dans le calcul de surindemnisation en lien avec l’échelle de rente appliquée par l’assurance-invalidité) et lui a proposé de la compenser par le paiement de rentes réglementaires réduites jusqu’en juin 2012. Le 26.07.2012, il a une nouvelle fois modifié le calcul de surindemnisation (en raison d’autres erreurs en lien avec l’âge et les périodes de formation des enfants) et informé l’intéressée qu’il entendait compenser le solde de 13’117 fr. 95 qu’elle lui devait au 30.06.2012 par la poursuite du versement de rentes réglementaires réduites jusqu’en juillet 2013. Le 21.12.2012, l’assurée a contesté les calculs de surindemnisation.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 5/13 – 37/2019 – consultable ici)

L’assurée a ouvert action contre l’institution de prévoyance le 29.01.2013.

La juridiction cantonale a partiellement admis la demande par jugement du 26.11.2019, condamnant l’institution de prévoyance à verser à l’assurée le montant de 80’972 fr. 90, avec intérêts moratoires réglementaires, correspondant au solde des prestations dues à cette dernière et à ses enfants pour la période du 01.02.2006 au 01.09.2016.

 

TF

Surindemnisation

Conformément à la délégation de compétence de l’art. 34a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur du 01.01.2003 au 31.12.2016), le Conseil fédéral a édicté l’art. 24 OPP 2, dont l’al. 1 prévoit que « l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé » (teneur en vigueur du 01.01.2003 au 31.12.2016). L’art. 24 OPP 2 al. 2 définit les revenus à prendre en compte, à savoir les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, notamment les rentes provenant d’assurances sociales.

 

Bien que les parties ne contestent pas le droit applicable ratione temporis sur lequel s’est fondé le Tribunal cantonal – règles en vigueur au 05.04.2005, date à laquelle a débuté l’incapacité de travail ayant entraîné l’invalidité de l’assurée -, on précisera qu’en cas de changement des bases légales en matière de surindemnisation, ce ne sont pas les dispositions en vigueur au moment du début de l’incapacité de travail déterminante qui s’appliquent mais les dispositions en vigueur au moment où est effectué le nouveau calcul de surindemnisation (ATF 134 V 64 consid. 2.3.3 p. 68; 122 V 316 consid. 3c p. 319). Il en va de même des dispositions réglementaires pour autant que le règlement ne comprenne pas une règle excluant une modification correspondante ou qu’une assurance donnée à titre individuel ne s’oppose à la modification (cf. arrêts 9C_404/2008 du 17 novembre 2018 consid. 4.2, in SVR 2009 BVG n° 11 p. 34; B 82/06 du 19 janvier 2007 consid. 2.2, in SVR 2007 BVG n° 35 p. 125), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. art. 33 du règlement de prévoyance dans sa teneur en vigueur dès le 01.01.2005; art. 34 du règlement dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2008) respectivement n’a pas été invoqué par l’assurée. Cela n’a toutefois pas d’incidence en l’espèce dans la mesure où, bien que l’art. 24 al. 2 OPP 2 et le règlement de prévoyance aient subi des modifications, leur contenu matériel n’a pas changé quant aux aspects déterminants en l’occurrence.

 

Les institutions de prévoyance qui participent à l’application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP) mais il leur est loisible de prévoir des prestations supérieures à ces exigences minimales (art. 49 LPP). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que les institutions de prévoyance restaient libres d’édicter des dispositions statutaires ou réglementaires plus restrictives que la loi, en particulier en ce qui concerne la limite de surindemnisation, mais que de telles dispositions ne s’appliquaient qu’à la prévoyance professionnelle plus étendue (cf. arrêt B 56/98 du 12 novembre 1999 consid. 4, in SVR 2000 BVG n°6 p. 31).

La faculté réservée aux institutions de prévoyance en vertu de l’art. 49 al. 2 LPP n’implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu’elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d’évaluation, elles doivent se conformer, dans l’application des critères retenus, aux conceptions de l’assurance sociale ou aux principes généraux (soit notamment l’égalité de traitement). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d’une notion, elles sont néanmoins tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d’assurance (ATF 120 V 106 consid. 3c p. 108; arrêt 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 consid. 7.3, in SVR 2016 BVG n° 35 p. 142; voir également arrêt B 33/03 du 17 mai 2005 consid. 3.2).

 

Il n’est en l’occurrence pas contesté que l’institution de prévoyance est une institution de prévoyance dite « enveloppante » qui a décidé d’étendre la prévoyance au-delà desdites exigences minimales (prévoyance surobligatoire ou plus étendue) et qu’elle est par conséquent libre de définir dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid 3.1 p. 148 s. et les références).

Dans le cadre général de la coordination des prestations prévu par les art. 34a al. 1 LPP et 24 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2016), l’art. 26 du règlement de prévoyance règle le cumul des prestations en cas d’invalidité et de décès en reprenant une limite de surindemnisation de 90% (du dernier salaire cotisant en vigueur lors de la survenance du risque assuré; ch. 1) et l’énumération des revenus à prendre en considération (ch. 2). Le but en est d’empêcher « un avantage injustifié » pour l’assuré au sens de l’art. 34a al. 1 LPP; il s’agit d’éviter que le cumul des prestations de but et de type analogues ne conduise à une indemnisation de l’ayant droit supérieure à la limite de 90% fixée par l’art. 26 ch. 1 du règlement, au-delà de laquelle il y a « avantage injustifié » parce que le bénéficiaire de rente réaliserait un revenu net plus élevé que sans le cas de prévoyance (sur l’interdiction de la surindemnisation de manière générale, MICHAEL E. MEIER, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge, thèse, Zurich 2020, p. 36 s.).

L’art. 26 ch. 3 première phrase du règlement de prévoyance prévoit l’exemption du FP-EMS de compenser le refus ou la réduction de prestations décidés par l’AVS/AI, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire en raison de la faute de l’ayant droit. La seconde phrase de l’art. 26 ch. 3 assimile à cette éventualité, celle dans laquelle le bénéficiaire de prestations de l’AI/AVS compte une durée incomplète de cotisations selon l’art. 29ter LAVS. L’absence de « compensation » de la part du FP-EMS revient à prendre en considération la prestation du premier pilier perçue par l’assuré comme si elle avait été calculée selon une durée complète de cotisations au sens de l’art. 29ter LAVS, soit selon une échelle de rente 44 (rente complète). L’application de la disposition réglementaire implique donc de tenir compte dans le calcul de surindemnisation d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité à hauteur d’un montant plus élevé que celui effectivement perçu par le bénéficiaire de la prestation.

En l’espèce, la situation visée par l’art. 26 ch. 2 seconde phrase du règlement de prévoyance – où le bénéficiaire d’une rente du premier pilier perçoit une prestation calculée en fonction d’une durée incomplète de cotisations – ne constitue pas un cas de figure correspondant à un « avantage injustifié » que l’art. 26 a précisément pour but d’éviter. Il ne s’agit pas de la situation dans laquelle l’assuré perçoit effectivement une prestation d’assurance sociale (assurance-invalidité, assurance-accidents ou assurance militaire) dont le montant additionné à celui de la prestation d’invalidité du FP-EMS dépasserait la limite de surindemnisation, de sorte que l’ayant droit disposerait d’une indemnisation supérieure au gain perçu avant la survenance du risque assuré. Il n’est pas non plus question d’une réduction ou d’un refus de versement de la part de l’assurance sociale en raison du comportement de l’ayant droit, lorsque la prétention en tant que telle à la prestation est réduite pour faute du bénéficiaire (cf. p. ex. art. 37 LAA).

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le remarquer – sans examiner la question de manière détaillée -, lorsque l’ayant droit compte une durée incomplète de cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants/assurance-invalidité, on ne voit pas pourquoi l’institution de prévoyance, auprès de laquelle l’assuré ou le défunt a régulièrement cotisé, ne devrait pas être mise à contribution dans ce cas précis (ATF 116 V 189 consid. 3b p. 194 s.). Si cette considération a été exprimée dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, comme le fait valoir l’institution de prévoyance, elle reste cependant pertinente dans le cadre de la prévoyance plus étendue, lorsque le règlement de l’institution de prévoyance instaure des règles empêchant la surindemnisation au sens où l’entend la loi, soit éviter que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants, comme le prévoit en l’espèce l’art. 26 du règlement de prévoyance.

En fait, les art. 29 ss LAVS – également applicables aux rentes de l’assurance-invalidité (art. 36 al. 2 LAI) – définissent les modalités de calcul de la rente du premier pilier, en distinguant entre les rentes complètes (fondées sur une durée complète de cotisations [art. 29 al. 2 let. a LAVS] au sens de l’art. 29ter LAVS) et les rentes partielles (fondées sur une durée incomplète de cotisations [art. 29 al. 2 let. b LAVS]). Ils prévoient dès lors les modalités pour déterminer concrètement le droit à la prestation et non pas les conditions auxquelles la prétention pourrait ou devrait être réduite pour un motif particulier. Il ne peut être question ici d’un avantage injustifié puisque la prestation versée à hauteur du montant déterminé correspond aux conditions légales prévues pour définir le droit en tant que tel à la rente du premier pilier. Il ne s’agit pas d’une situation de réduction de la prestation que la prévoyance professionnelle aurait ou n’aurait pas à combler. La détermination du droit à la prestation en tant que tel (« Leistungsgestaltung ») ne peut pas entrer en collusion avec la problématique de la surindemnisation (FRANZ SCHLAURI, Die Überentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in Berufliche Vorsorge 2002, Probleme, Lösungen, Perspektiven, Saint-Gall 2002, p. 83 ss, p. 99 et note de bas de page 24).

Peu importe à cet égard les termes utilisés lors des travaux préparatoires de la LPP, selon lesquels: « On admettra l’existence d’un avantage injustifié au sens de la loi alors même que la limite de 90 pour cent n’est pas atteinte. Ce sera notamment le cas lorsque l’une ou l’autre des autres assurances alloue à l’ayant droit des prestations réduites […] lorsqu[e l’ayant droit] ne peut se prévaloir d’une durée entière d’assurance » (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 117 ss, p. 215, ch. 521.6 ad art. 35; Commentaire à l’appui du projet de l’OPP 2 relatif à l’art. 20 Projet OPP 2 [Projet 2.8.83, p. 41], selon lequel « la commission OPP est d’avis que le deuxième pilier n’a pas à combler des lacunes créées volontairement par les autres assurances sociales », dont « la durée incomplète de cotisations dans l’AVS/AI [séjour à l’étranger, par exemple] »). La formulation peut prêter à confusion dans la mesure où on pourrait en déduire que le versement d’une prestation du premier pilier calculée selon une durée incomplète de cotisations conduirait à « un avantage injustifié ». Elle ne saurait cependant être déterminante puisqu’elle ne repose pas sur une motivation soigneuse et détaillée (cf. FRANZ SCHLAURI, op. cit.) et correspond à l’avis d’une sous-commission qui n’a pas été repris par la suite. En particulier, au regard du système du premier pilier et de ses caractéristiques sous l’angle notamment du cercle des assurés et de son financement, on ne voit pas en quoi la prise en considération d’une durée partielle de cotisations pour calculer le montant de la rente correspondrait à une « lacune créée volontairement par » l’assurance du premier pilier (cf. dans ce sens, ERICH PETER, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, thèse, Zurich, 1997, p. 368).

La doctrine est du reste d’avis qu’une durée incomplète de cotisations dans le premier pilier ne peut pas entraîner une réduction correspondante des prestations de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance étant tenue de prester jusqu’à hauteur complète du droit résultant du salaire assuré; une lacune de cotisations dans le premier pilier ne doit dès lors pas se répercuter sur l’étendue des prestations de la prévoyance professionnelle (MARC HÜRZELER, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, thèse, Bâle/Genève/Munich, 2006, n. 919 ss; du même auteur, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, no 43 ad art. 34a LPP; ERICH PETER, op. cit., p. 366 ss). Une telle répercussion ne serait par ailleurs compatible ni avec la conception de la réduction de la prestation de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 35 LPP, ni avec le principe de la congruence matérielle et temporelle (ERICH PETER, op. cit., p. 367 s.).

 

En conséquence de ce qui précède, il convient de retenir, à la suite des juges cantonaux, que l’art. 26 ch. 3 seconde phrase du règlement de prévoyance ne saurait être appliquée en l’espèce. Elle apparaît en effet étrangère au but visé par l’art. 26 du règlement de prévoyance en s’écartant de la signification usuelle et reconnue en matière d’assurance de la notion d’avantage injustifié et relève en ce sens d’une règle insolite (sur cette notion, ATF 144 V 376 consid. 2.2 p. 378 et les arrêts cités).

 

Principe de l’égalité de traitement

Ce principe, qui consiste à traiter de façon identique les situations semblables et de façon différente les situations dissemblables (cf. notamment ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348 s.), s’applique en matière de prévoyance professionnelle obligatoire et en matière de prévoyance professionnelle plus étendue. Il est respecté lorsque les assurés appartenant à un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance (ATF 132 V 149 consid. 5.2.5 p. 154 s.).

Or, la disposition réglementaire en cause contrevient à ce principe, dans la mesure où deux personnes appartenant à la même collectivité d’assurés, présentant les mêmes caractéristiques du point de vue de la prévoyance professionnelle (même âge, même durée de cotisations, même situation familiale, même salaire, même prestation de libre-passage) et devenant invalide au même moment, mais l’une percevant une rente du premier pilier inférieur à celle de l’autre en raison d’une durée incomplète de cotisations, se verraient allouer des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle différentes dans le cadre du calcul de surindemnisation. L’assuré bénéficiant d’une rente du premier pilier fondée sur une durée de cotisations partielle se verrait confronté à la prise en considération de cette prestation à un montant hypothétique (en fonction d’une échelle de rente complète), ce qui abaisserait d’autant le seuil de surindemnisation prévu par l’art. 26 ch. 1 du règlement de prévoyance.

L’argumentation de l’institution de prévoyance, selon laquelle de manière générale une lacune de cotisations dans le premier pilier entraînerait une lacune dans le deuxième pilier, ne remet pas en cause l’inégalité de traitement constatée par la juridiction cantonale, qu’elle semble du reste admettre en alléguant que la « différence de durée de cotisations justifie indiscutablement un traitement différent ». L’art. 26 ch. 3 seconde phrase du règlement de prévoyance conduit effectivement à ce que deux assurés affiliés à l’institution de prévoyance à des conditions identiques et ayant cotisé de la même manière pour la prévoyance obligatoire et plus étendue seraient confrontés au versement d’une prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle différente, en raison du seuil de surindemnisation appliqué de manière différente à chacun d’eux, alors même que les « caractéristiques » de leur assurance pour le risque d’invalidité de la prévoyance professionnelle seraient identiques. Soumis à des conditions réglementaires identiques sous l’angle de la prévoyance professionnelle, les deux assurés ne seraient pas traités de manière identique du point de vue des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue.

 

Le TF rejette le recours de l’institution de prévoyance.

 

 

Arrêt 9C_52/2020 consultable ici

 

 

Motion Grin 20.4595 « Réforme du 2ème pilier, abandon partiel ou total du montant de coordination pour le calcul des primes » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grin 20.4595 « Réforme du 2ème pilier, abandon partiel ou total du montant de coordination pour le calcul des primes » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion 20.4595 consultable ici

 

Texte déposé

Je demande au Conseil fédéral, lors de la réforme du 2ème pilier, de supprimer le montant de coordination pour le calcul des primes sur les salaires.

 

Développement

Lors de la réforme du 2ème pilier, il sera nécessaire d’abaisser le taux de conversion qui est le facteur de calcul de la rente annuelle, actuellement le taux est de 6,8% Une réduction sera nécessaire, suite à l’allongement de l’espérance de vie et par la faiblesse actuelle des rendements financiers.

Pour maintenir les rentes à un niveau acceptable, l’effort doit être porté sur une maximisation du capital de retraite.

Donc pour compenser cette réduction probable du taux de conversion et par là des rentes, basées sur le montant total du capital prévoyance, il serait souhaitable d’augmenter ce capital retraite en supprimant partiellement ou plutôt en totalité le montant de coordination pour le calcul des primes du 2ème pilier.

Cette solution devrait permettre à tous les assurés de disposer d’un capital plus important pour le calcul de la rente au moment de la retraite, malgré la baisse du taux de conversion.

Cette proposition offre encore des autres avantages :

  • Une meilleure prévoyance pour les travailleurs à temps partiel, dont les femmes.
  • Egalement à celles et ceux qui occupent des emplois de courte durée ou qui exercent une activité auprès de plusieurs employeurs simultanément.

Toutes ces raisons militent en faveur de l’abandon du montant de coordination pour le calcul des primes du 2ème pilier.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) le 25.11.2020. Le message reprend le résultat du compromis auquel ont abouti les partenaires sociaux, respectivement l’Union patronale suisse, l’Union syndicale suisse et Travail.Suisse. Ce projet prévoit notamment une diminution de moitié de la déduction de coordination, qui passerait ainsi de 24’885 francs à 12’443 francs (chiffres 2020).

Cette solution a été retenue afin d’augmenter le salaire assuré. Cela améliorera le niveau de prévoyance des personnes à bas revenus ou travaillant à temps partiel. Cette diminution de la déduction de coordination profitera ainsi en priorité aux personnes travaillant à temps partiel ou cumulant plusieurs activités professionnelles, catégories dans lesquelles les femmes sont très représentées.

Les partenaires sociaux ont conçu un projet qui met en œuvre un système de compensation complet, avec comme paramètres la déduction de coordination, qui est réduite de moitié, les taux de bonifications de vieillesse, qui sont adaptés, et l’introduction d’un supplément de rente. C’est cet ensemble, comme proposé, qui donne un équilibre à la réforme. Dans le cadre du projet Prévoyance vieillesse 2020, une suppression de la déduction de coordination était effectivement envisagée. Mais l’adaptation des taux de bonification de vieillesse prévue était différente que celle retenue dans le message relatif à LPP 21. C’est un autre équilibre qui avait alors été recherché. Une suppression de la déduction de coordination sans adaptation d’autres paramètres de la réforme ne permettrait ainsi pas de trouver un équilibre pour compenser la baisse du taux de conversion.

Le Parlement commencera prochainement le traitement du projet et aura l’occasion de débattre en détails de chaque élément de la réforme. Il lui appartiendra ainsi de définir quelle est l’option à retenir concernant la déduction de coordination.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Grin 20.4595 « Réforme du 2ème pilier, abandon partiel ou total du montant de coordination pour le calcul des primes » consultable ici