Archives de catégorie : Prévoyance professionnelle

9C_249/2019 (d) du 20.01.2020 publié aux ATF 146 V 28 – Liquidation partielle – droit collectif du personnel sortant à la réserve de fluctuation – 53d al. 1 LPP et ancien art. 27h al. 1 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_249/2019 (d) du 20.01.2020, publié aux ATF 146 V 28

 

Arrêt 9C_249/2019 consultable ici

ATF 146 V 28 consultable ici

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 152, ch. 1035

 

Liquidation partielle – droit collectif du personnel sortant à la réserve de fluctuation / 53d al. 1 LPP et ancien art. 27h al. 1 OPP 2

 

L’ancien art. 27h, al. 1, OPP 2 (en vigueur jusqu’au 31 mai 2009) laisse aux institutions de prévoyance une marge d’appréciation concernant la fixation des critères de répartition pour les réserves de fluctuation. La disposition protège le personnel sortant au sens d’un droit minimal (proportionnel) aux réserves de fluctuation de valeur.

Il s’agissait de juger en l’espèce d’une liquidation partielle dont le jour déterminant était le 31 décembre 2006, ce qui explique pourquoi l’ancien art. 27h OPP 2 (en vigueur jusqu’au 31 mai 2009) était alors applicable. L’institution de prévoyance cédante avait refusé, dans le cadre de la liquidation partielle, l’octroi d’une part aux réserves de fluctuation de valeur. L’autorité inférieure avait également nié ce droit au motif que les prétentions du personnel sortant avaient été compensées par paiement en espèces (ou par transfert de liquidités), donc sans supporter des risques liés aux placements.

Le règlement de liquidation partielle reflétait l’ordonnance en vigueur à ce moment-là et n’avait donc aucune portée autonome. En l’espèce, c’est la réglementation prévue par le contrat d’affiliation qui était déterminante ; le TF devait donc déterminer si le personnel sortant disposait, sur la base du contrat d’affiliation, d’un droit collectif (proportionnel) aux réserves de fluctuation de valeur. Dans son interprétation du contrat d’affiliation, le TF a conclu que ce contrat énumérait expressément et de manière exhaustive les fonds qui revenaient au personnel sortant. Il a constaté que la notion d’« autre fortune » recouvrait les fonds libres, les provisions techniques et les réserves de fluctuation (avec renvoi à l’ATF 143 V 321, consid. 4.1, p. 328). Au vu de cette interprétation, les réserves de fluctuation de valeur doivent être octroyées proportionnellement.

Il s’agissait ensuite d’examiner si, dans le cadre de l’application de l’ancien art. 27h OPP 2, il existait une marge de manœuvre permettant de convenir dans le contrat d’affiliation d’un droit proportionnel du personnel sortant aux réserves de fluctuation de valeur. Cela a été reconnu par le TF au motif que cette disposition laisse aux institutions de prévoyance une marge d’appréciation dans la fixation des critères de répartition pour les réserves de fluctuation. La disposition protège le personnel sortant au sens d’un droit minimal (proportionnel) aux réserves de fluctuation de valeur, « dans la mesure où […] des risques liés aux placements sont également transférés ». Le TF estime que, selon cette disposition, il n’est pas en soi inadmissible, au moment du règlement en espèces d’autres droits, d’octroyer des réserves de fluctuation de valeur (pour le détail, voir consid. 4.1 – 4.3).

L’institution de prévoyance cédante devait ainsi octroyer une part de la réserve de fluctuation de valeur au personnel sortant, mais sans la rémunérer d’intérêts (avec renvoi à l’ATF 144 V 369, consid. 4.1.3, p. 372 s.).

 

Remarque [de l’OFAS] sur la différence entre l’ancien art. 27h, al. 1, OPP 2 et l’art. 27h, al. 1, OPP 2 en vigueur actuellement : en ce qui concerne le droit aux réserves de fluctuation, l’art. 27h, al. 1, OPP 2 en vigueur depuis le 1er juin 2009 ne contient plus de réserve concernant le transfert de risques liés aux placements ainsi que la forme des éléments de fortune à transférer : voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 111, ch. 684.

 

 

Arrêt 9C_249/2019 consultable ici

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Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1012

 

Le présent article expose, sur le plan du droit de la prévoyance professionnelle, la situation des frontaliers qui résident dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et qui viennent travailler en Suisse.

 

  1. Introduction

Il n’y a pas dans la LPP de régime particulier pour les travailleurs frontaliers. Toutefois, certaines dispositions légales jouent un rôle plus important que d’autres pour ces personnes en raison du fait que leur lieu de travail et leur lieu de résidence se trouvent de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’UE/AELE. La présente contribution examine les dispositions les plus significatives pour les frontaliers en matière de 2e pilier.

 

  1. Statistiques

Il y a près de 313’787 frontaliers résidant en Europe et travaillant en Suisse, dont 201’221 hommes et 112’566 femmes [état au 4e trimestre 2018 ; source : OFS, Statistique des frontaliers (STAF)]. Les frontaliers travaillent dans les régions suivantes : une majorité de 117’131 dans la région lémanique, 26’516 dans l’Espace du Plateau (Mittelland), 69’228 dans le Nord-Ouest (autour de Bâle), 10’248 dans la région de Zurich, 26’532 en Suisse orientale, 2’079 en Suisse centrale et 62’053 au Tessin. 209’253 frontaliers sont actifs dans le secteur tertiaire, 102’576 dans le secteur secondaire et 1’959 dans le secteur primaire.

Les frontaliers se répartissent de la manière suivante selon leur pays de résidence : 172’523 résident en France, 70’366 en Italie, 60’203 en Allemagne, 8’308 en Autriche et 2’387 dans d’autres pays [données détaillées sur les autres pays (source OFS/STAF, 4e trimestre 2018)]. Parmi les frontaliers résidant à l’étranger et travaillant en Suisse, environ 13’000 personnes sont de nationalité suisse. En comparaison, parmi les quelque 25’000 frontaliers qui résident en Suisse et qui travaillent à l’étranger, il y a près de 12’000 ressortissants suisses et 13’000 ressortissants étrangers.

 

  1. Assujettissement au 2e pilier

3.1 Conditions du droit international entre la Suisse et l’UE/AELE

Le principe est qu’une personne doit être assurée au système de sécurité sociale du pays dans lequel elle exerce son activité lucrative, et non pas dans celui où elle réside, sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’UE, du Règlement (CE) nº 883/2004 et du Règlement d’application (CE) nº 987/2009. Ce principe s’applique aussi avec les Etats membres de l’AELE.

Par conséquent, un frontalier qui réside dans l’UE/AELE et qui travaille uniquement en Suisse doit être assujetti aux assurances sociales helvétiques, notamment pour la prévoyance professionnelle (sous réserve des cas où la personne exercerait plusieurs activités lucratives dans différents pays).

 

3.2 Conditions du droit interne suisse

La LPP lie aussi l’assujettissement au lieu de l’activité professionnelle en Suisse, et non pas à la résidence. Le principe est que toute personne qui travaille en Suisse et qui est assujettie à l’AVS [cf. art. 5, al. 1, et 7, al. 2, LPP ; voir aussi l’arrêt du TF 2C_1050/2011 consid. 2.3.] doit être assurée obligatoirement au 2e pilier si son salaire dépasse 21’330 francs par année (art. 2, al. 1, et 7, al. 1, LPP) et si les rapports de travail sont d’une durée supérieure à 3 mois (art. 1j et 1k OPP 2). Ainsi, le fait de résider à l’étranger n’a pas d’incidence en ce qui concerne l’assujettissement à la LPP. Les conditions de l’assurance obligatoire sont donc les mêmes pour toutes les personnes salariées en Suisse, cela quel que soit leur lieu de résidence (en Suisse ou à l’étranger) et indépendamment de leur nationalité. Ce principe d’égalité de traitement est ancré à l’art. 89b LPP et les clauses de résidence sont interdites par l’art. 89c LPP en relation avec le droit européen susmentionné.

 

  1. Libre passage et versements en espèces

4.1 Principe

Les frontaliers résidant à l’étranger remplissent les conditions pour le versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP s’ils cessent toute activité lucrative en Suisse et s’ils ne sont dès lors plus assurés à aucune institution de prévoyance en Suisse. Pour les frontaliers, la notion de départ définitif de Suisse équivaut donc à la cessation de l’emploi en Suisse. Comme les frontaliers ne sont pas domiciliés en Suisse, on ne peut logiquement pas exiger de ceux-ci qu’ils déplacent leur domicile de la Suisse vers l’étranger [réponse du Conseil fédéral du 24.2.2016 à la motion Amaudruz 15.4133]. Toutefois, les frontaliers de l’UE/AELE sont soumis à la limitation [cf. art. 25f LFLP] du versement en espèces à la seule partie surobligatoire, tandis que la partie minimale obligatoire LPP doit rester bloquée en Suisse auprès d’une institution de libre passage jusqu’à l’âge minimal de la retraite ou à la survenance d’un autre cas de prévoyance [cf. art. 13 et 16 OLP] (sauf en cas de non-assujettissement à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un Etat membre de l’UE/AELE ou en cas de départ définitif en dehors de l’UE/AELE) [Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 6]. Par ailleurs, les frontaliers qui arrêtent de travailler en Suisse ne peuvent pas faire transférer leur prestation de libre passage depuis la Suisse vers une institution de prévoyance à l’étranger, sauf s’ils vont travailler au Liechtenstein. Dans ce dernier cas, si la personne est assujettie à la prévoyance professionnelle liechtensteinoise, elle doit faire transférer son avoir de libre passage dans l’institution de prévoyance de son nouvel employeur [ATF 140 V 476 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 3].

 

4.2 Activité indépendante à l’étranger

La demande de versement en espèces faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante dans l’UE/AELE est soumise aux conditions de l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP et la limitation prévue par l’art. 25f LFLP s’applique. Le versement en espèces de la partie obligatoire est donc aussi exclu dans ce cas-là [ATF 137 V 181 ainsi que les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 123 ch. 796 et n° 139 p. 60] si la personne indépendante est soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son nouvel Etat de domicile.

 

4.3 Brexit

Il y a quelque 157 frontaliers britanniques.

[Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1006 : Jusqu’à nouvel avis, les personnes qui quittent définitivement la Suisse pour le Royaume-Uni ne pourront pas exiger le versement en espèces de leur avoir de vieillesse obligatoire LPP.]

 

  1. Retraits pour le logement et autres prestations

Les frontaliers ont aussi le droit de demander un versement anticipé de leur 2e pilier pour devenir propriétaires de leur logement. Le fait que le logement se trouve hors de Suisse ne constitue pas en principe un motif d’exclusion. Mais il doit toujours s’agir du logement principal de la personne assurée [pour de plus amples détails, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 32 ch. 188 pt. 5, n° 33 ch. 193, n° 37 ch. 215 pt. 3 et n° 55 ch. 329 ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 17 « Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle » p. 3 ch. 2.1 qui prévoit une imposition à la source pour les frontaliers ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 41 « Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité » p. 4 ch. 2.2.4].

En ce qui concerne les autres prestations en capital (art. 37 LPP) et les rentes LPP, elles doivent, en l’absence de clause de domicile et/ou de résidence dans la loi, être versées où que se trouvent leurs bénéficiaires [Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491 et n° 129 ch. 846 ; au sujet des frontaliers résidant en Allemagne, voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144 ch. 959 pp. 3-4.].

 

  1. Rachats

Les dispositions des art. 79b, al. 2, LPP et 60b, al. 1, OPP 2 peuvent aussi avoir une importance pratique pour les frontaliers en ce qui concerne les rachats. En effet, la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les 5 années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de 5 ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

Cette limitation s’applique aussi aux frontaliers à partir du moment où ils commencent à être assurés pour la première fois auprès d’une institution de prévoyance en Suisse. Le fait que les frontaliers gardent leur résidence à l’étranger et ne viennent donc pas habiter en Suisse ne constitue pas un motif pour ne pas leur appliquer cette limitation. Sinon, un déménagement juste de l’autre côté de la frontière suffirait à contourner l’art. 60b, al. 1, OPP 2.

 

  1. Divorce

En cas de divorce, les frontaliers doivent aussi prendre en considération que les tribunaux suisses sont seuls compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse du 2e pilier (art. 63, al. 1bis, et 64, al. 1bis, LDIP) [Message du Conseil fédéral sur la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, qui est entrée en vigueur le 1.1.2017 : FF 2013 en partic. pp. 4382-4383]. Par conséquent, si des frontaliers divorcent dans leur pays de résidence, ils doivent aussi agir devant un tribunal suisse pour obtenir une décision judiciaire helvétique sur le partage du 2e pilier (action en complément). Il faut s’adresser au tribunal civil suisse compétent en matière de divorce, et non pas au tribunal des assurances (art. 73 LPP). Seule une telle décision est opposable à l’institution de prévoyance concernée.

 

  1. Pilier 3a

Les frontaliers domiciliés à l’étranger et qui travaillent en Suisse en étant assurés à l’AVS ont aussi la possibilité de se constituer un pilier 3a [selon la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » p. 2 ch. 3 ; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 25 ch. 157 et Classeur Prévoyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, Cosmos Verlag, cas B.2.1.1 ; voir aussi l’ATF 117 Ib 358 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 pp. 49 et 72 ainsi que l’ATF 140 II 364 ; au sujet de l’assujettissement à l’AVS, cf. arrêt du TF 2C_1050/2011.].

Le fait qu’ils soient affiliés ou non au 2e pilier n’est pas une condition d’accès au pilier 3a mais influence seulement le montant de la « petite » ou « grande » cotisation pour la prévoyance individuelle liée (cf. art. 7, al. 1, let. a et b, OPP 3).

 

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 disponible ici (ch. 1012 ; p. 9 ss)

 

 

9C_409/2019 (d) du 05.05.2020, destiné à la publication – Participation du personnel en cas de changement de caisse de pension – 11 al. 3bis LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2019 (d) du 05.05.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 9C_409/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 02.06.2020 disponible ici

 

Participation du personnel en cas de changement de caisse de pension / 11 al. 3bis LPP

 

Les travailleurs disposent d’un réel droit de participation en cas de changement par l’employeur de l’institution de prévoyance professionnelle. La résiliation par l’employeur du contrat d’affiliation de la caisse de pension en vigueur nécessite l’accord préalable du personnel. Si celui-ci fait défaut, la résiliation n’est pas valable.

Plusieurs associations professionnelles ont résilié le contrat d’affiliation à l’institution de prévoyance professionnelle à la fin 2017. Dans le cadre d’une décision portant sur la liquidation partielle d’une institution de prévoyance, l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations a notamment conclu que le contrat d’affiliation avait été résilié régulièrement. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la caisse de pension en 2019.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la caisse de pension dans la mesure où il est recevable. L’art. 11 al. 3bis LPP prévoit que la résiliation de l’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l’employeur s’effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L’autorité précédente a retenu que la résiliation était en l’espèce intervenue après entente avec le personnel car celui-ci en avait été informé pendant le délai de résiliation et n’avait pas soulevé d’objections.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Le législateur a élaboré un mécanisme nécessitant une décision commune de l’employeur et des travailleurs concernant le choix de l’institution de prévoyance. Un droit spécial de participation a par conséquent été aménagé en faveur des travailleurs. Il ne suffit pas que le personnel soit uniquement informé ou consulté après la résiliation. Au contraire, son accord préalable est nécessaire lors d’un changement d’affiliation. Si, comme en l’espèce, le droit de codécision passe d’un droit de « participation » à un droit « d’opposition », la position des travailleurs est sensiblement affaiblie car ceux-ci sont placés devant un fait accompli. Aussi, l’art. 11 al. 3bis LPP prévoit un réel droit de participation du personnel. A moins que les travailleurs aient préalablement donné leur accord à la résiliation, l’employeur doit respecter leur droit de participation. Si le personnel n’a pas été impliqué avant la résiliation, celle-ci n’est pas valable.

 

 

Arrêt 9C_409/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 02.06.2020 disponible ici

 

 

9C_591/2019 (f) du 05.03.2020 – Rapport de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue à l’époque de l’affiliation et l’invalidité donnant droit à une rente entière AI / 23 let. a LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_591/2019 (f) du 05.03.2020

 

Consultable ici

 

Rapport de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue à l’époque de l’affiliation et l’invalidité donnant droit à une rente entière AI / 23 let. a LPP

 

Assuré, souffrant d’un trouble de la personnalité schizotypique depuis 1989, a travaillé pour le compte de la Poste, du 26.05.1999 au 30.06.2003, d’abord comme auxiliaire, à un taux d’activité variant entre 50% et 70%, puis en tant qu’employé d’exploitation à 50% dès le 01.01.2002. Dès mars 2003, il a exercé une activité lucrative pour le compte de B.__ SA avant d’être licencié pour le 30.11.2009. A ce titre, il a été successivement assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions Poste (ci-après: la Caisse de pensions), puis de la Caisse de Prévoyance des Associations Techniques (CPAT – PTV). Il a également été affilié à la Fondation institution supplétive LPP, à partir de février 2010, dans le cadre de l’assurance-chômage.

L’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité du 01.11.1992 au 30.04.1993 (rente entière), du 01.12.2000 au 28.02.2007 (un quart de rente, puis une demi-rente dès le 01.01.2001, puis un quart de rente dès le 01.05.2005), puis dès le 01.04.2011 (rente entière). Le droit à la rente entière d’invalidité a été confirmé en 2013 et 2016.

A deux reprises, les 05.04.2012 et 28.04.2017, l’assuré s’est adressé à la Caisse de pensions en vue d’obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. L’institution de prévoyance a, à chaque fois, nié toute obligation de prester, au motif que l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité était apparue antérieurement à son affiliation auprès d’elle comme assuré.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré, pendant son activité à la Poste, avait été incapable de travailler pour cause de maladie du 10.07.2000 au 09.10.2000, du 23.12.2000 au 27.12.2000 et à partir du 01.01.2002. Elle a considéré qu’il existait un lien de connexité matérielle et temporelle entre les troubles psychiques ayant conduit à la reconnaissance du droit à une rente entière d’invalidité du 01.11.1992 au 30.04.1993 et ces incapacités de travail. L’origine de ces incapacités de travail étant antérieure à l’affiliation de l’assuré à la Caisse intimée, celle-ci n’était pas tenue de prester. En outre, même si on pouvait admettre que des atteintes à la santé d’origine somatique étaient survenues pendant la période d’affiliation à la Caisse intimée (notamment des lombosciatalgies sur hernie discale), ces prestations étaient désormais prescrites. Pour ce qui est de la période postérieure à l’engagement à la Poste, les juges cantonaux ont considéré que les troubles psychiques dont souffrait l’assuré avaient connu une période significative de rémission, dans une mesure propre à lui permettre de reprendre durablement l’exercice d’une profession adaptée. En effet, l’intéressé avait exercé une activité, dès mars 2003, pour le compte de B.__ SA, à un taux d’occupation supérieur à 80% de 2005 jusqu’à son licenciement avec effet au 30.11.2009. Cette activité lui avait permis de réaliser un revenu excluant le droit à une rente de l’assurance-invalidité dès le 01.03.2007. L’assuré s’était par ailleurs inscrit au chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement dès le 01.02.2010. Faute de lien de connexité temporelle, la juridiction cantonale a partant nié l’obligation de la Caisse de pensions intimée de verser les prestations dès le 01.08.2010, début de l’incapacité de travail à la base du droit à la rente entière d’invalidité versée depuis le 01.04.2011.

Par jugement du 12.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d’invalidité (art. 23 let. a LPP) ainsi qu’au début et à la fin de ce droit (art. 26 LPP), à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 et 6.3 p. 419 s.; ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et 5.3 p. 22 s. et 27 et les références). Il rappelle en particulier les principes sur la diminution de la capacité fonctionnelle déterminante (d’au moins 20%), dans l’hypothèse où l’assuré a perçu un (plein) salaire durant la période en question, et à l’absence de recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et 4.5 p. 62 s.; 134 V 20 consid. 3.2.2 p. 23). Il mentionne également la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles les décisions de l’assurance-invalidité lient l’institution de prévoyance compétente (ATF 144 V 72 consid. 4.1 p. 75; 138 V 409 consid. 3.1 p. 414; arrêt 9C_122/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

Dans la mesure où l’assuré conclut à l’octroi de prestations de prévoyance professionnelle dès le 01.04.2011 et qu’il ne conteste pas que l’exception de prescription puisse s’opposer aux prétentions antérieures, le Tribunal fédéral n’a pas à vérifier si le lien de connexité temporelle s’est interrompu entre l’incapacité de travail survenue en novembre 1991 (à l’origine de l’octroi de la première rente d’invalidité) et l’invalidité survenue en novembre 1999 (à l’origine de la rente de l’assurance-invalidité versée dès le 01.12.2000). De toute façon, cette question peut rester ouverte parce que, comme l’ont constaté les juges cantonaux, le lien de connexité temporelle s’est interrompu entre l’incapacité de travail survenue en novembre 1999 – lorsqu’il travaillait encore à la Poste – et l’invalidité qui s’est manifestée à partir du 01.08.2010.

 

Selon les constatations de la cour cantonale, après avoir quitté la Poste, l’assuré a disposé d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plusieurs années chez B.__ SA, qui lui a permis de réaliser un revenu excluant le droit à une rente. En se limitant à indiquer qu’il « n’a jamais retrouvé une pleine capacité de travail même lorsqu’il était employé chez B.__ SA de 2003 à 2009 puisqu’il travaillait à 75% », l’assuré ne démontre pas que les constatations des premiers juges quant au recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% de 2005 à fin novembre 2009, pour laquelle il a perçu un revenu excluant le droit à une rente d’invalidité, sont manifestement inexactes. Les affirmations de l’assuré sont au demeurant infirmées par les informations figurant dans la demande par laquelle il a requis le versement d’indemnités de chômage à compter du 01.02.2010. A la lecture de ce document, on constate que l’assuré a indiqué avoir travaillé à plein temps pour le compte de B.__ SA ; il y a également mentionné être pleinement apte au placement et a certifié disposer d’une capacité de travail équivalente.

En conséquence de ce qui précède, l’assuré n’a pas démontré ni même rendu vraisemblable que les premiers juges auraient établi les faits de façon manifestement inexacte en constatant l’absence d’incapacité de travail d’au moins 20% durant sa période d’emploi auprès de B.__ SA, à tout le moins de 2005 à 2009. A défaut d’un lien de connexité temporelle (cf. art. 23 let. a LPP), le droit aux prestations d’invalidité litigieuses a donc été nié à juste titre.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_591/2019 consultable ici

 

 

CSSS-N : Pas de dividendes en cas de chômage partiel / Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée / Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP / Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

A l’instar de son homologue du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) avait écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’interdire aux entreprises qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail de verser des dividendes. Vu que cette recommandation est restée lettre morte, la commission a décidé, par 19 voix contre 5 et 1 abstention, de revenir sur cette revendication en déposant la motion « Pas de dividendes en cas de chômage partiel » (20.3164). Cette motion charge le Conseil fédéral d’élaborer une réglementation interdisant aux entreprises à partir d’une certaine taille qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail en raison de la crise du COVID-19 de verser des dividendes durant l’année en cours ainsi que l’année prochaine. Le Conseil fédéral est également prié de définir une règlementation analogue pour les entreprises qui ont déjà décidé de verser ou versé un dividende durant l’année en cours. Plusieurs membres de la commission ont fait valoir que la Confédération avait déjà débloqué 6 milliards de francs à fonds perdu pour permettre à l’assurance-chômage de supporter la hausse massive des indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Une minorité propose de rejeter la motion.

 

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

La CSSS-N adresse également une lettre au Conseil fédéral pour lui recommander de veiller à ce que les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie dans le domaine des soins de longue durée soient prises en charge en dehors du financement normal des soins et que ces coûts ne restent pas à la charge des organisations de soins à domicile, des établissements médico-sociaux ou des patients.

Par ailleurs, la commission a pris acte du fait que l’administration prévoit d’organiser, d’ici la fin de l’année, un sommet lors duquel des représentants de la Confédération, des cantons, des assureurs et des patients discuteront notamment de la situation financière des hôpitaux. Même si l’administration estime qu’il faut s’attendre à ce que les assureurs prennent en charge les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie, on ne sait pas encore comment il faudra couvrir les baisses de recettes subies par les hôpitaux, ceux-ci n’ayant pu assurer que les traitements urgents entre le 16.03.2020 et le 27.04.2020.

 

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

La CSSS-N écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’octroyer immédiatement à la Fondation institution supplétive LPP un compte à intérêt nul auprès de la Trésorerie fédérale ou auprès de la Banque nationale suisse. Cette institution gère notamment les avoirs de libre passage des actifs ayant perdu leur emploi. Contrairement aux autres institutions de libre passage, elle ne peut refuser les avoirs de libre passage. Or, elle se trouve dans une situation financière difficile en raison des pertes boursières résultant de la pandémie.

 

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

La session de printemps ayant pris fin prématurément, la procédure d’élimination des divergences relative à la « Prestation transitoire pour les chômeurs âgés » (19.051 é) a été interrompue en dernière lecture. Deux divergences demeuraient alors entre les conseils. La commission propose désormais, par 20 voix contre 5, de fixer le plafond pour les prestations transitoires à 2,25 fois le montant de la part destinée à la couverture des besoins vitaux. Ce plafond doit inclure les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursées séparément. La commission s’est ainsi rapprochée de la décision du Conseil des Etats. L’unique divergence restante concerne donc le montant du plafond pour les personnes seules, pour lequel le Conseil des Etats prévoit un facteur 2. Une minorité de la commission propose que la décision du Conseil national soit maintenue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

 

Suicide et assurances sociales

Suicide et assurances sociales

 

Article paru in Jusletter, 30 mars 2020

 

En Suisse, le suicide constitue la quatrième cause de mort précoce en termes d’années de vie potentielles perdues, après le cancer, les maladies cardiovasculaires et les accidents. Des actes suicidaires existent dans toutes les classes d’âge, chez les hommes comme chez les femmes et dans toutes les catégories socio-économiques. Face à cette réalité sociétale, comment les principales branches de l’assurance sociale abordent-elles le problème du suicide ?

 

Publication : Suicide et assurances sociales – David Ionta – Jusletter 2020-03-30

 

 

Stabilisation du système de prévoyance : un défi qui reste à relever

Stabilisation du système de prévoyance : un défi qui reste à relever

 

Article de Katharina Mauerhofer paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

La stabilisation de notre système de prévoyance sera une tâche centrale de la nouvelle légis­lature. L’évolution démographique et les mutations profondes des structures économiques et sociales n’ont pas disparu avec l’échec du projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020. Au contraire, ces problèmes ne cessent de s’accentuer et appellent une solution bénéficiant d’un large soutien.

Le système de prévoyance est actuellement un vaste chantier. En proposant la réforme AVS 21, le Conseil fédéral a soumis à la discussion, en août dernier, des mesures visant à maintenir le niveau des prestations de l’AVS et à assurer l’équilibre financier de l’assurance jusqu’en 2030. Il espère ainsi gagner du temps pour pouvoir s’attaquer ultérieurement aux défis structurels. Il en va de même de la réforme du 2e pilier, qui a fait l’objet d’un compromis entre les partenaires sociaux en été 2019 et pour laquelle le processus de décision politique a été lancé à la fin de l’année 2019.

La réforme des prestations complémentaires (PC) a, quant à elle, déjà été votée et elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Des autres optimisations lancées ces dernières années, à savoir la loi sur les fonds de compensation, l’utilisation systématique du numéro AVS par les autorités et la modernisation de la surveillance, seule la première a été votée et mise en œuvre. Les autres se trouvent encore à divers stades du processus de décision. C’est aussi le cas des propositions du Conseil fédéral visant à mieux concilier activité professionnelle et prise en charge de proches, ainsi que de son modèle de prestations transitoires pour les chômeurs âgés, qui vise à éviter que les personnes arrivant en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans soient contraintes de recourir à l’aide sociale et d’épuiser leur capital de prévoyance.

 

Prévoyance vieillesse

L’initiative populaire du 17 décembre 2013 intitulée « AVSplus : pour une AVS forte » proposait de relever toutes les rentes AVS de 10 %. Son objectif était de mieux réaliser le principe constitutionnel selon lequel le cumul des rentes du 1er et du 2e pilier doit permettre aux assurés de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur. Une adoption de l’initiative aurait entraîné une augmentation des dépenses de l’AVS d’environ 4 milliards de francs par année, et même de 5,5 milliards de francs d’ici à fin 2030. Le peuple et les cantons ont toutefois nettement rejeté ce texte lors de la votation populaire du 25 septembre 2016.

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 s’attaquait de manière coordonnée aux déficits annuels de l’AVS et aux problèmes de la prévoyance professionnelle. Deux textes étaient prévus : l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (Conseil fédéral 2014).

La réforme proposait de remplacer l’âge ordinaire de la retraite, qui est actuellement de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes, par un âge de référence unique. Ce dernier devait servir, dans l’AVS comme dans la prévoyance professionnelle, de valeur de référence pour un départ flexible à la retraite entre 62 et 70 ans. Les besoins en financement supplémentaire de l’AVS liés au départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité auraient été couverts par une réaffectation du produit de la TVA. En outre, les cotisations salariales à l’AVS auraient été relevées de 0,3 point, tandis que le taux de conversion dans la prévoyance professionnelle aurait été progressivement réduit de 6,8 à 6,0 %. Une augmentation des nouvelles rentes AVS de 840 francs par an et une compensation dans la prévoyance professionnelle devaient garantir le maintien du niveau des rentes de vieillesse (CHSS 2/2015).

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2017, l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée a été rejeté par la population à une courte majorité de 2357 voix et par les cantons à une majorité de 13½ cantons contre 9½. La loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a, quant à elle, été rejetée par 52,7 % des votants.

Après cet échec, le Conseil fédéral a décidé de dissocier les réformes de l’AVS et du 2e pilier. En décembre 2017, il a présenté les nouvelles orientations de la réforme de la prévoyance vieillesse. Après avoir analysé les résultats de la votation ratée et mené des discussions avec des représentants des partis politiques, des partenaires sociaux et de diverses organisations, il est arrivé à la conclusion que l’échec s’expliquait par une conjonction de facteurs particuliers plutôt que par des raisons fondamentales. C’est pourquoi le nouveau projet de stabilisation de l’AVS, baptisé AVS 21, reprend les éléments de base du projet précédent.

La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) a ensuite établi un lien entre l’AVS et la réforme fiscale. À l’avenir, toutes les entreprises seront fondamentalement soumises aux mêmes règles fiscales. Les privilèges fiscaux accordés aux entreprises actives surtout à l’échelle internationale sont supprimés (RO 2019 2395), ce qui représente pour elles une augmentation globale de la charge fiscale. Les cantons et les communes auront désormais la possibilité d’encourager fiscalement les entreprises innovatrices. Ces mesures visent à préserver la compétitivité du pôle d’innovation suisse et à garantir des emplois attrayants. En compensation de cet allégement fiscal pour les entreprises, 2 milliards de francs supplémentaires seront versés chaque année à l’AVS. Le projet a été adopté par 66,4 % des voix contre 33,6 % lors de la votation du 19 mai 2019.

En prévoyant un financement additionnel pour l’AVS, le projet RFFA apporte une contribution importante à la garantie des rentes. La Confédération y participera à hauteur de 800 millions de francs environ. Le reste sera à la charge des entreprises et des assurés : ainsi, pour la première fois depuis plus de 40 ans, les cotisations à l’AVS augmenteront légèrement. Le taux de cotisation des employeurs et des employés sera relevé de 0,15 point chacun. Grâce à ces mesures, le besoin financier de l’AVS sera certes réduit, mais il ne sera pas comblé. Une réforme structurelle de l’assurance reste donc inévitable.

Le 28 août 2019, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la réforme AVS 21 (Conseil fédéral 2019a). Cette réforme prévoit de relever progressivement de 64 à 65 ans l’âge de référence pour les femmes, dans l’AVS comme dans la prévoyance professionnelle. Le rythme de ce relèvement devrait être de trois mois par an à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme. Des mesures compensatoires viendront atténuer les conséquences pour les femmes qui seront sur le point de prendre leur retraite lorsque la réforme entrera en vigueur.

Les assurés devraient pouvoir choisir plus librement le moment de leur départ à la retraite : ce départ pourra se faire progressivement entre 62 et 70 ans grâce à l’anticipation ou à l’ajournement du versement d’une partie de la rente, y compris dans la prévoyance professionnelle. La poursuite d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence permettra, grâce aux cotisations versées, d’augmenter le montant de la rente. Les mesures d’incitation visent à encourager les personnes à travailler jusqu’à l’âge de référence ou plus longtemps. Il sera aussi possible d’ajourner jusqu’à 70 ans la perception de toutes les prestations de la prévoyance professionnelle, même en cas de réduction du taux d’occupation.

Après l’adoption du projet RFFA, 26 milliards de francs doivent encore être trouvés pour couvrir les besoins de financement de l’AVS jusqu’en 2030. Afin de garantir un financement suffisant du fonds de compensation AVS, le projet AVS 21 prévoit de relever la TVA de 0,7 point. Ce relèvement doit intervenir en une fois lors de l’entrée en vigueur de la réforme et ne doit pas être limité dans le temps.

 

Loi sur les fonds de compensation 

L’AVS, l’AI et le régime des APG sont financés par répartition. Pour contrebalancer les fluctuations des flux financiers et garantir que les caisses de compensation disposent en tout temps des fonds nécessaires au versement des prestations dues, chaque assurance doit disposer d’une réserve. Les fonds de compensation ont précisément pour tâche d’assurer ces réserves. Compenswiss, auquel la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation (RS 830.2) a conféré la forme d’établissement de droit public de la Confédération, en assure la gestion. Compenswiss doit garantir en tout temps les liquidités nécessaires à l’exécution des trois assurances. Il doit investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché.

La création d’un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique – et la suppression simultanée de la personnalité juridique jusqu’alors reconnue aux trois fonds de compensation – était devenue nécessaire en raison de la difficulté croissante des opérations de placement sur les marchés internationaux. Lorsque Compenswiss cherchait à placer des fonds sur des marchés financiers étrangers, les partenaires commerciaux ne comprenaient généralement pas la structure atypique d’une organisation travaillant pour plusieurs fonds de compensation, et des questions de responsabilité pouvaient se poser. Il était donc difficile pour Compenswiss d’exercer ses activités de manière efficace et d’obtenir un rendement adéquat. Le transfert à un établissement autonome de droit public inscrit au registre du commerce a permis de résoudre ce problème. En outre, l’adaptation des normes organisationnelles permet de respecter les principes de transparence et d’une gestion efficace des affaires de l’État et de l’administration (bonne gouvernance). En dépit de leur nouvelle structure faîtière, les trois fonds de compensation doivent demeurer des fortunes indépendantes sur le plan comptable. Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation ni entre les assurances.

La loi sur les fonds de compensation est entrée en vigueur de manière échelonnée à partir du 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2019, l’établissement a démarré ses activités et a acquis sa personnalité juridique, tandis que les trois fonds de compensation ont simultanément perdu la leur. L’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG a été abrogée. À la fin du premier semestre 2019, le Conseil fédéral a approuvé le bilan définitif d’opération et d’ouverture établi par Compenswiss, concluant ainsi le transfert des fonds de compensation (Luck 2017).

 

Réforme des PC

La réforme de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30) a été adoptée le 22 mars 2019. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC 2019). Les mesures les plus importantes sont l’adaptation des montants maximaux reconnus au titre du loyer à la hausse du niveau des loyers, une meilleure utilisation de la fortune propre et une réduction des effets de seuil. Parallèlement, le niveau des prestations doit être maintenu.

Pour déterminer le montant maximal reconnu au titre du loyer, on tiendra compte désormais de la taille des ménages jusqu’à quatre personnes et des différences régionales en matière de loyers. Grâce à cet ajustement des bases de calcul, les montants maximaux permettront de couvrir le loyer de 90 % des bénéficiaires de PC. La réforme permet également de mieux tenir compte de la fortune : seules les personnes dont la fortune ne dépasse pas 100 000 francs (200 000 francs pour les couples mariés ; les biens immobiliers qui servent d’habitation à leur propriétaire n’étant pas pris en compte) auront droit aux PC. Une fortune d’un montant inférieur au seuil susmentionné est compatible avec le droit aux PC, mais est prise en compte en tant que revenu après déduction d’une franchise. Une obligation de restitution pour les héritiers si la succession est supérieure à 40 000 francs a en outre été introduite. Par ailleurs, le revenu provenant de l’activité lucrative d’un conjoint dont la capacité de gain n’est pas réduite sera à l’avenir pris en compte dans le calcul de la PC à hauteur de 80 % (au lieu des deux tiers actuellement). Le montant destiné à assurer la couverture des besoins vitaux diminuera pour les ménages dans lesquels vivent des enfants de moins de 11 ans. En contrepartie, les frais de prise en charge extrafamiliale de ces enfants seront reconnus comme des dépenses dans le calcul de la PC, pour autant que cette prise en charge soit rendue nécessaire par l’état de santé des parents.

La réduction du montant minimal de la PC vise à atténuer les effets de seuil par rapport aux personnes à revenus modestes qui ne bénéficient pas de PC. Les personnes qui perdent leur emploi après avoir atteint l’âge de 58 ans pourront rester affiliées auprès de leur ancienne institution de prévoyance et conserver ainsi leurs droits à la rémunération de leur avoir de vieillesse, au taux de conversion et à la rente. Pour cela, elles seront uniquement tenues de verser des contributions aux frais administratifs et les cotisations couvrant les risques de décès et d’invalidité.

Les modifications des dispositions légales entraînent aussi des adaptations dans l’ordonnance correspondante qui concernent surtout la répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour la prise en compte du loyer, l’adaptation des forfaits pour frais accessoires et frais de chauffage, la renonciation à des revenus et parts de fortune, la prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants, l’interruption de la résidence habituelle en Suisse et la durée de traitement des demandes de PC.

 

Activité professionnelle et prise en charge de proches

L’exercice d’une activité professionnelle est difficilement conciliable avec la prise en charge de proches, que celle-ci implique de courtes absences pour s’occuper d’un membre de la famille ou d’un proche ou qu’elle amène des parents à s’occuper d’un enfant atteint gravement dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Ces parents n’ont pas d’autre choix que de prendre des congés non payés, de se déclarer eux-mêmes malades ou d’arrêter temporairement de travailler.

Le 22 mai 2019, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (Conseil fédéral 2019b). Le projet de loi contient diverses mesures visant à faciliter la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. L’employeur sera tenu de continuer à verser le salaire de l’employé si celui-ci est absent du travail trois jours au plus par cas, mais dix jours au plus par année, pour l’organisation de la prise en charge nécessaire d’un membre de la famille ou du partenaire atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Les parents qui prennent en charge un enfant atteint gravement dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident percevront une allocation de prise en charge et bénéficieront d’un congé de prise en charge d’une durée maximale de 14 semaines à prendre dans un délai-cadre de 18 mois. Ce délai-cadre commencera à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée. Dès la naissance du droit, les parents bénéficieront d’une protection contre le licenciement pendant 6 mois et ne pourront pas voir leurs vacances réduites. Le droit à une bonification pour tâches d’assistance de l’AVS sera étendu au proche aidant pour la prise en charge d’une personne atteinte d’impotence faible, mais aussi pour la prise en charge du partenaire dans le cas des couples formant une communauté de vie. Le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera interrompu uniquement après que celui-ci aura passé un mois civil entier à l’hôpital (CHSS 4/2019).

 

Prestations transitoires 

Afin d’améliorer la compétitivité des seniors sur le marché du travail et d’encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène, le Conseil fédéral et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur une série de mesures concernant le marché du travail. Les chômeurs âgés qui, malgré ces mesures, arrivent en fin de droit après avoir atteint l’âge de 60 ans devraient toucher des prestations transitoires s’ils remplissent certaines conditions. Le 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Conseil fédéral 2019c).

Les personnes qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après l’âge de 60 ans ne devraient pas être contraintes de recourir à l’aide sociale et d’épuiser leur capital de prévoyance. Elles devraient toucher une prestation transitoire jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, à condition qu’elles aient été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans et qu’elles aient réalisé chaque année un revenu d’au moins 21 330 francs. Elles devront avoir réalisé ce revenu pendant au moins 10 des 15 ans précédant immédiatement leur arrivée en fin de droit. Les personnes seules ne devront pas disposer d’une fortune supérieure à 100 000 francs et les couples mariés, d’une fortune supérieure à 200 000 francs. Sur le modèle des PC, les prestations transitoires correspondront à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. Elles seront toutefois plafonnées à 58 350 francs pour une personne seule et à 87 525 francs pour un couple marié (Sauvain 2019).

 

Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités

L’utilisation systématique du numéro AVS comme identifiant permettra de mettre à jour de manière automatique, précise et rapide les attributs personnels tels que le nom de famille, le prénom ou l’état civil. Le travail administratif en lien avec les banques de données s’en trouvera réduit. Un seul attribut d’identification suffira en effet pour saisir correctement les données associées à un titulaire, même si, par exemple, il porte le même nom et prénom qu’une autre personne ou que son nom est orthographié de plusieurs manières. Cela évitera des corrections coûteuses ainsi que les conséquences fâcheuses d’une confusion.

Le Conseil fédéral entend ainsi répondre aux attentes des services fédéraux, des cantons et des communes, qui souhaitent pouvoir utiliser de façon plus systématique le numéro AVS dans l’accomplissement de leurs tâches administratives. À cette fin, il a adopté le message relatif à une modification de la LAVS (Conseil fédéral 2019d). Cette modification prévoit que les autorités pourront utiliser systématiquement le numéro AVS pour leurs tâches légales. Par contre, les institutions qui, sans avoir le caractère d’une autorité, sont chargées d’un mandat public ne pourront l’utiliser que si une loi les y autorise.

Quiconque sera autorisé à utiliser le numéro AVS devra garantir la protection des données et la sécurité de l’information. L’accès aux banques de données devra être sécurisé de manière optimale (en particulier par une limitation des droits d’accès, l’authentification des personnes, la sécurisation des modes de transmission, un cryptage, des protections antivirus et des pare-feu). Les principaux processus des systèmes informatiques devront être documentés et évalués. Ces mesures visent à garantir qu’une utilisation à plus large échelle du numéro AVS ne menace pas la protection des données et la sécurité de l’information (Mauerhofer 2018).

 

Modernisation de la surveillance

Alors que la surveillance des institutions du 2e pilier a été réorganisée en 2012, celle de l’AVS, du régime des APG, des PC et des allocations familiales dans l’agriculture est restée pratiquement inchangée depuis leur introduction. Pour continuer à garantir la stabilité du système de prévoyance, il est nécessaire de moderniser la surveillance et de l’axer davantage sur les risques. Il convient aussi de renforcer la gouvernance et de veiller au pilotage approprié des systèmes d’information dans le 1er pilier. Seules quelques optimisations ciblées doivent être apportées dans le 2e pilier. Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant une adaptation de la LAVS (Conseil fédéral 2019e).

Il est prévu de soumettre les organes d’exécution à l’obligation légale d’introduire des instruments modernes de gestion et de contrôle. En outre, de nouvelles bases légales sont nécessaires pour préciser les tâches et les responsabilités de l’autorité de surveillance. Les principes de bonne gouvernance doivent également être inscrits dans la loi. Afin de garantir la sécurité de l’information et la protection des données, l’autorité de surveillance doit être habilitée à édicter des exigences minimales à ce sujet. Puis, le financement du développement et de l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse sera réglementé. Enfin, le Conseil fédéral acquiert la compétence de régler l’échange électronique de données entre les assureurs suisses et entre ceux-ci et les autorités fédérales. Pour qu’elle s’applique à toutes les branches de la sécurité sociale, cette disposition sera intégrée dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) (Baumann 2019).

 

Réforme de la LPP

Comme l’AVS, le 2e pilier est confronté au défi que posent l’augmentation de l’espérance de vie et l’insuffisance du rendement des placements. Un abaissement du taux de conversion minimal est indispensable dans ce contexte, même si des propositions en ce sens ont déjà été rejetées en 2010 et en 2017. Le projet actuel s’appuie sur un compromis auquel sont parvenus les partenaires sociaux (Travail Suisse, Union syndicale suisse et Union patronale suisse). Il comprend des mesures qui permettraient de maintenir le niveau des rentes dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle malgré l’abaissement du taux de conversion. Le 13 décembre 2019, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur ce projet (DFI 2019).

 

 

Article de Katharina Mauerhofer paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

 

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

 

Le 25.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté de nouvelles mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus. Ces dispositions concernent l’obligation de communiquer les postes vacants, l’assurance-chômage, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et la prévoyance professionnelle. Les nouvelles mesures en faveur des travailleurs entraîneront des coûts supplémentaires estimés à quelque 600 millions de francs par mois pour l’assurance-chômage.

Les nouvelles mesures visent en particulier à réduire la charge administrative qui pèse à la fois sur les personnes ayant déposé une demande et sur les organes d’exécution des cantons. Ces derniers doivent être en mesure de traiter les demandes d’indemnité dans les meilleurs délais.

  • Pour ce qui a trait à l’obligation de communiquer les postes vacants, cette obligation ainsi que les tâches et obligations dévolues aux employeurs et aux services publics de l’emploi en la matière sont supprimées à titre provisoire de manière à simplifier les procédures de recrutement dans les secteurs, par exemple, de la médecine, de la pharmacie, de l’agriculture ou de la logistique.
  • Sur le front de l’assurance-chômage (AC), les personnes au chômage n’ont plus à produire la preuve de leurs recherches d’emploi. L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard un mois après l’expiration de l’ordonnance 2 COVID-19. La période de contrôle sera calquée sur la durée de validité de ladite ordonnance.
  • Le premier entretien de conseil et de contrôle, qui a lieu après l’inscription auprès de la commune de domicile ou de l’office régional de placement, se déroule provisoirement par téléphone dans les 30 jours qui suivent l’inscription.
  • Pour éviter les arrivées en fin de droits, toutes les ayants droit bénéficient au maximum de 120 indemnités journalières supplémentaires.
  • Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans, pour autant que l’indemnisation complète ne soit pas possible dans le délai-cadre en cours.
  • Le délai de préavis prévu pour requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est supprimé.
  • La durée durant laquelle une réduction de l’horaire de travail peut être autorisée, qui est actuellement de 3 mois, est portée à 6 mois, afin de réduire le nombre de demandes et d’accélérer ainsi la procédure d’autorisation.
  • Enfin, l’ordonnance accordant le chômage partiel aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur est adaptée conformément à la volonté du Conseil fédéral. Comme cela a été récemment communiqué, ces personnes recevront le montant de 3320 francs pour un emploi à plein temps. Il s’agit d’une somme forfaitaire qui ne sera pas réduite.

 

Mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle

Le Conseil fédéral a décidé de permettre temporairement aux employeurs de recourir, pour le paiement des cotisations LPP des salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées. Cette mesure vise à aider les employeurs à surmonter des manques de liquidités. Elle n’a pas d’effets négatifs pour les salariés : l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire et l’institution de prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations.

 

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 obligation d’annoncer les postes vacants) publié au RO 2020 1071

Ordonnance sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle en relation avec le coronavirus (Ordonnance prévoyance professionnelle COVID-19) publié au RO 2020 1073

Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage) publié au RO 2020 1075

 

 

Révision de la LPGA : mise en consultation des dispositions d’exécution

Révision de la LPGA : mise en consultation des dispositions d’exécution

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2020 consultable ici

 

Suite à la révision de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) par le Parlement en été 2019, les dispositions d’exécution doivent être adaptées. Lors de sa séance du 19.02.2020, le Conseil fédéral a décidé de les mettre en consultation. Les principales modifications de l’ordonnance (OPGA) concernent l’exécution des traités internationaux en matière de sécurité sociale.

La révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, adoptée par le Parlement, prévoit que le Conseil fédéral fixe au niveau de l’ordonnance les organismes nationaux responsables des échanges internationaux. Le Conseil fédéral doit également édicter les dispositions relatives à l’échange électronique de données dans le contexte international. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) mis à disposition par la Commission européenne. Comme tous les autres pays participants, la Suisse est tenue de mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire au plan national.

Les dispositions de loi relatives à la mise sur pied, à l’exploitation et au financement de cette infrastructure ont été édictées dans le cadre de la révision de la LPGA. La compétence d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires a été déléguée au Conseil fédéral. Ces dispositions portent notamment sur les modalités de la perception des émoluments, étant donné que les coûts d’exploitation de l’infrastructure doivent être imputés aux utilisateurs, responsables de ces coûts. Les organismes concernés ont été consultés au préalable. Néanmoins, comme les adaptations d’ordonnance proposées concernent en particulier les organes d’exécution, une procédure de consultation est tout de même organisée. Elle dure jusqu’au 26.05.2020. Le Conseil fédéral prévoit de mettre en vigueur simultanément, en 2021, les modifications de la loi et de l’ordonnance.

 

Contexte

Révision de la LPGA

Le 21 juin 2019, le Parlement a adopté une modification de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (révision de la LPGA). Le délai référendaire a expiré sans qu’un référendum ait été lancé. Outre la LPGA, la modification concerne diverses lois sur les assurances sociales.

La révision de la LPGA apporte notamment une série d’adaptations dans le contexte international (concernant l’exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale) et dans la perspective de l’optimisation de l’application de cette loi (par ex. dans le domaine du recours).

La mise en œuvre des nouvelles dispositions de loi requiert des adaptations au niveau réglementaire.

 

Dispositions d’exécution nécessaires et autres adaptations d’ordonnance

Étant donné les modifications apportées à la LPGA concernant l’exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale, diverses dispositions d’exécution doivent être adaptées ou introduites au niveau réglementaire. Les deux textes concernés sont l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).

En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique organisationnelle requièrent d’apporter des modifications ponctuelles à deux dispositions dans le domaine du recours. Deux modifications de l’OPGA et une adaptation (similaire) de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) sont requises à ce sujet.

Enfin, certains termes correspondant à l’ancien droit de la tutelle figurent encore dans l’OPGA et doivent être adaptés à la terminologie du nouveau droit de la protection de l’adulte que l’on trouve dans le code civil suisse (CC). La présente révision offre l’occasion de procéder à ces adaptations.

Les modifications d’ordonnance proposées visent à mettre en œuvre la révision de la LPGA et à actualiser l’OPGA sur certains points spécifiques. Elles devraient entrer en vigueur en même temps que les modifications de loi.

 

Entrée en vigueur

Il est prévu que le Conseil fédéral fixe au 01.01.2021 l’entrée en vigueur de la révision de la LPGA et de l’OPGA. Cette date d’entrée en vigueur est impérative compte tenu des dispositions du contexte international, car l’OFAS a été chargé par arrêté du Conseil fédéral de prélever dès 2021 auprès des assureurs sociaux concernés les émoluments nécessaires au financement de l’infrastructure pour l’échange électronique de données.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2020 consultable ici

Rapport explicatif du 19.02.2020 pour la procédure de consultation – Révision de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) disponible ici

Modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (projet) consultable ici

 

 

9C_214/2019 (f) du 12.12.2019 – Connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure / Taux d’intérêt moratoire – 1% vs 5%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2019 (f) du 12.12.2019

 

Consultable ici

 

Suppression par voie de révision d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle

Connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure

Taux d’intérêt moratoire – 1% vs 5%

 

Assuré, né en 1969, s’est vu octroyer par l’office AI une rente entière d’invalidité du 01.06.1996 au 31.12.2004. Il a ensuite notamment travaillé à 100% auprès de la société B.__ SA du 8 janvier 2007 au 30 avril 2009. A ce titre, il a été affilié auprès d’une caisse de pension (ci-après : la caisse de pension).

Le 02.08.2007, il a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. En se fondant sur une incapacité de travail totale survenue dès le 19.06.2007, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.06.2007 [sic]. La caisse de pension a ensuite alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 18.06.2009.

L’assuré a repris une activité d’employé administratif et aide-comptable à 50% dès le 15.07.2010. Il a augmenté son taux d’activité à 80% dès le 01.01.2015. A ce titre, il a été affilié auprès d’une nouvelle institution de prévoyance.

Par correspondance du 18.06.2015, la caisse de pension a suspendu à titre provisoire le versement en faveur de l’assuré d’une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle. En se fondant sur un degré d’invalidité de 28%, elle a ensuite constaté que l’assuré n’avait plus droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle au-delà du 01.06.2015. Après un échange de correspondance, elle a maintenu sa position, puis remis à l’assuré un décompte de sortie avec effet au 31.12.2014.

Parallèlement, l’office AI a révisé le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité et octroyé un quart de rente d’invalidité dès le 01.04.2016. Il a ensuite pris acte que l’assuré était en arrêt de travail à 100% depuis le 10.10.2016 et accordé une prestation transitoire dès le 01.11.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/133/2019 – consultable ici)

L’assuré a ouvert une action en paiement contre la caisse de pension.

Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait augmenté son taux d’activité de 50 à 80% dès le 01.01.2015 avant d’être à nouveau en incapacité de travail à 100% dès le 10.10.2016. L’assuré avait ainsi disposé d’une capacité de travail de 80% au moins dans une activité adaptée de comptable pendant une période de temps supérieure à trois mois. Les juges cantonaux ont retenu que la connexité temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité (survenue dès le 10.10.2016) avait été interrompue à partir du 01.04.2015. La caisse de pension n’avait dès lors en principe pas à prester au-delà du 31.05.2015 (cf. art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI). Dans la mesure où la nouvelle incapacité de travail de 100% (dès le 10.10.2016) était survenue durant la période de protection de trois ans instaurée par l’art. 26a al. 1 LPP, la juridiction cantonale a considéré que les droits de l’assuré aux prestations de la caisse de pension étaient cependant conservés. L’assuré avait droit à une rente entière de la prévoyance professionnelle dès le 1er jour du mois suivant la survenance de sa nouvelle incapacité de travail, soit du 01.11.2016 au 31.08.2017 (mois au cours duquel l’action en paiement a été déposée).

Par jugement du 19.02.2019, admission partielle par le tribunal cantonal, octroyant à l’assuré un montant de 11’788 fr. 35 (pour la période du 01.11.2016 au 31.08.2017), avec intérêts à 5% l’an dès le 18.08.2017, rejetant la demande pour le surplus.

 

TF

Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3 et la référence).

 

Selon l’art. 26 al. 3, 1ère phrase, LPP, le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a LPP, à la disparition de l’invalidité. L’art. 26a al. 1 et 2 LPP prévoit que, si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (al. 1). L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI (al. 2).

 

Dans l’arrêt 9C_147/2017 du 20 février 2018, publié aux ATF 144 V 58, le Tribunal fédéral a précisé que la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure est interrompue lorsque la personne concernée dispose d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et que celle-ci lui permet de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3 p. 27; arrêts 9C_465/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.2; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 2 et les références). Une capacité de travail de 80% ne suffit pas pour interrompre le lien de connexité temporelle (ATF 144 V 58 consid. 4.5 p. 63; arrêt 9C_533/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1.2).

Contrairement à la thèse défendue par la caisse de pension, le taux d’occupation de l’assuré de 80% pendant plus de trois mois, constaté par les premiers juges, n’était pas suffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue dès le 19.06.2007 et l’invalidité survenue après le 10.10.2016. L’assuré est par conséquent resté assuré auprès de la caisse de pension après l’augmentation de son taux d’activité dès le 01.01.2015, faute d’interruption du lien de connexité temporelle, et a conservé tous les droits attachés à sa qualité d’assuré au-delà du 01.06.2015. Les premiers juges ont retenu à juste titre que la rente entière de la prévoyance professionnelle versée par la caisse de pension devait être réactivée dès le début du mois au cours duquel l’assuré a présenté une incapacité de travail d’au moins 50% pendant une période de plus de 30 jours après l’augmentation de son taux d’occupation (art. 26a al. 2 LPP, en lien avec l’art. 32 al. 1 let. a et b et al. 2 LAI). En ce qui concerne le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période du 01.11.2016 au 31.08.2017, les conclusions principales et subsidiaires de la caisse de pension doivent par conséquent être rejetées.

 

En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d’intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 p. 421 et les références).

Selon le chiffre 4.8.3, alinéa 6, des dispositions générales sur le règlement de prévoyance (dans sa version en vigueur dès le 01.01.2007), si la fondation accuse du retard, l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal LPP, au maximum 5%, pour autant qu’aucune convention spéciale ne soit applicable ou que le présent règlement de prévoyance ne contienne aucune autre réglementation. Contrairement aux considérations de la juridiction cantonale, le règlement de prévoyance contient par conséquent une disposition topique sur le taux d’intérêt moratoire (cf. arrêt 9C_41/2019 du 26 mars 2019 consid. 5). Il y a dès lors lieu de fixer le taux de l’intérêt moratoire à 1% l’an, conformément à l’art. 12 let. j OPP 2.

 

Le TF admet partiellement le recours de la caisse de pension, réforme le jugement du tribunal cantonal en ce sens que le taux d’intérêt moratoire est fixé à 1% l’an dès le 18.08.2017.

 

 

Arrêt 9C_214/2019 consultable ici