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Coronavirus: prolongation des réglementations simplifiées à l’AC

Coronavirus: prolongation des réglementations simplifiées à l’AC

 

Communiqué de presse du DEFR du 26.08.2020 consultable ici

 

Les heures de travail effectuées en plus en dehors des périodes de réduction de l’horaire de travail doivent rester temporairement non déductibles des pertes de travail. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi le 26.08.2020. En outre, le revenu d’une occupation provisoire continue de ne pas être décompté de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Cette réglementation s’applique jusqu’à la fin de l’année.

Le 12.08.2020, le Conseil fédéral a décidé de maintenir temporairement la procédure simplifiée pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail dans le cadre de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Deux dispositions de l’ordonnance sur l’assurance-chômage restent ainsi en vigueur :

  1. Les heures de travail effectuées en plus en dehors de la période de réduction de l’horaire de travail ne sont pas déduites des pertes de travail.
  2. Les revenus tirés d’occupations provisoires ne sont pas décomptés de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail.

Ces deux simplifications allègent le travail des caisses de chômage. Celles-ci peuvent ainsi prendre des décisions plus rapidement sur les éventuelles indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail. La modification correspondante de l’ordonnance sur l’assurance-chômage entre en vigueur le 01.09.2020 et s’applique jusqu’au 31.12.2020.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 26.08.2020 consultable ici

Ordonnance modifiée [version provisoire] consultable ici

 

 

Motion Noser 20.3225 « Une meilleure qualité de vie et des rentes plus sûres pour tous » – Augmentation de 2 semaines pour tous du droit légal aux vacances et âge de départ à la retraite à 67 ans / Avis du Conseil fédéral

Motion Noser 20.3225 « Une meilleure qualité de vie et des rentes plus sûres pour tous »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un message qui augmentera de deux semaines pour tous le droit légal aux vacances et fixera à 67 ans l’âge de départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes. Les autres réformes du système de rentes seront opérées sur la base de ces éléments.

 

Développement

Comment les gains de productivité réalisés par une société sont-ils répartis entre les générations ? Le nombre de promesses de rentes pour lesquelles un financement fait actuellement défaut étant très élevé, une partie très importante des gains de productivité risquent d’être affectés au seul financement des rentes et de ne pas profiter à la génération active actuelle, ce qui met à mal la solidarité entre les générations. Nous devons trouver des solutions qui servent à tous et ne se bornent pas à redistribuer les gains.

La mesure proposée dans la présente motion permettra de réduire de moitié un déficit de financement qui se creusera fortement dans les années à venir. Cette réduction améliorera sensiblement, de quelque 0,5 %, le taux de conversion minimum LPP, sans que ce taux ne soit relevé ni que les futurs retraités ne subissent de pertes, et sans augmentation des déductions salariales ni de la TVA ! La mesure proposée permettra également de faire face à la pénurie croissante de personnel qualifié due à l’évolution démographique et répondra de manière équilibrée aux besoins des différentes générations. En outre, elle nous donnera le temps d’étudier avec attention les autres mesures à prendre dans l’AVS et dans la prévoyance professionnelle. Cette solution est simple et rapide à mettre en œuvre ! Les gains de productivité réalisés par notre économie profiteront à tous. Les personnes qui travaillent auront droit à davantage de vacances et seront en bonne condition pour rester plus longtemps sur le marché du travail, et des rentes sûres seront garanties à nos retraités. De plus, les coûts supplémentaires pour l’économie seront moins élevés que ceux occasionnés par un relèvement des charges sociales ou de la TVA.

Le monde du travail impose des délais de plus en plus serrés qui exigent une disponibilité permanente et brouillent les frontières entre travail et loisirs. Les salariés se sentant soumis à une pression et un stress plus lourds, il est important qu’ils puissent mieux récupérer. Si le nombre de semaines de vacances est relevé à six pour les personnes de moins de 50 ans et à sept pour les personnes de 50 ans ou plus, sans modification du salaire, les salariés auront plus de temps pour récupérer, seront moins sujets à la maladie et seront moins nombreux à quitter prématurément la vie professionnelle. En contrepartie, l’âge de la retraite suivra la courbe du vieillissement et sera relevé à 67 ans, sans qu’il y ait augmentation de la durée de vie professionnelle. Les jeunes et les familles auront plus de vacances, et les travailleurs seniors auront plus de temps pour récupérer pendant leur vie professionnelle mais partiront à la retraite deux ans plus tard.

Le passage au nouveau régime se fera au jour de référence pour tous les salariés. Un régime transitoire sera mis en place pour les salariés de 55 ans ou plus, qui pourront opter soit pour le maintien dans l’ancien système, soit pour le transfert dans le nouveau. En effet, les personnes de cette catégorie d’âge sont nombreuses à avoir déjà organisé leur retraite, ce qui n’est pas le cas des salariés plus jeunes.

 

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2020

Ces vingt dernières années, malgré un urgent besoin de réforme, tous les projets de refonte de l’AVS et du 2e pilier ont échoué. Pour le Conseil fédéral, la priorité est de trouver un compromis susceptible de rallier une majorité sur les mesures nécessaires pour stabiliser l’AVS et garantir les rentes.

Le 28 août 2019, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la stabilisation de l’AVS. Le projet prévoit notamment l’alignement de l’âge de retraite des femmes sur celui des hommes, aussi bien dans l’AVS que dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Plus vite le Parlement s’accordera sur un compromis susceptible de rallier une majorité pour la réforme AVS 21, plus vite la situation financière de l’AVS se stabilisera. Les mesures prévues dans le cadre de cette réforme permettront de maintenir le niveau du Fonds de compensation AVS à 98% en 2030. Dans le contexte actuel de la récession économique liée à la crise du Covid-19, il est plus important que jamais de réformer rapidement et efficacement le 1er pilier. Le Conseil fédéral décidera également des mesures à prendre en ce qui concerne le taux de conversion minimum dans la prévoyance professionnelle dans le cadre de la réforme LPP en cours d’élaboration.

Proposer aujourd’hui un relèvement général de l’âge de la retraite à 67 ans pourrait renforcer l’opposition à une réforme et mettre en péril la stabilisation indispensable de l’AVS. Même l’initiative populaire « 6 semaines de vacances pour tous » a été rejetée à une claire majorité. De plus, il n’y a pas de lien apparent entre le droit légal aux vacances pour les salariés et l’âge de la retraite. Enfin, une compensation du relèvement de l’âge de la retraite par une augmentation du droit légal aux vacances aurait pour effet de favoriser les salariés. Les indépendants et les non-actifs, qui sont aussi soumis à cotisation, ne pourraient pas profiter directement de cette mesure de compensation. De plus, aujourd’hui déjà, de nombreux salariés disposent contractuellement d’un droit à davantage de vacances.

 

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2020

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Noser 20.3225 « Une meilleure qualité de vie et des rentes plus sûres pour tous » consultable ici

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0.75%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0.75%

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 25.08.2020 disponible ici

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2021 de 1% à 0.75%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0.25% à 1%. La commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une courte majorité s’est prononcée pour un taux de 0.75%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La formule utilisée par la Commission LPP, qui tient compte des exigences légales, donne à fin juillet 2020 une valeur inférieure, mais tient également compte d’autres éléments, notamment de la capacité des caisses à respecter le taux minimal en fonction des recettes qu’elles peuvent réaliser sur les marchés financiers. Le niveau du taux d’intérêt minimal doit aussi renforcer la confiance dans le 2e pilier. Dans la mesure du possible, il devrait s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix. Par le passé, cet objectif a été dépassé. Il convient en outre de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion. Cette année, la commission a aussi dû prêter attention, dans ses délibérations, aux conséquences de la crise due au coronavirus sur les institutions de prévoyance.

Pour sa recommandation, la commission a tenu compte du fait qu’elle porte sur un taux minimal. L’organe suprême paritaire de l’institution de prévoyance peut fixer un taux plus élevé si la situation financière le permet. Cela dit, les institutions de prévoyance qui n’assurent que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle et qui pâtissent en conséquence du niveau élevé du taux de conversion ne disposent souvent pas de cette marge de manœuvre.

Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 25.08.2020 disponible ici

 

 

Motion Lohr 20.3691 « Allocation pour impotent. Pour la remise automatique d’une carte de légitimation »

Motion Lohr 20.3691 « Allocation pour impotent. Pour la remise automatique d’une carte de légitimation »

 

Motion 20.3691 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires afin que la carte de légitimation AI attestant la perception d’une allocation pour impotent soit délivrée non pas sur demande expresse, mais automatiquement (comme c’est le cas pour les cartes de légitimation attestant la perception d’une rente AI). Cette mesure sera mise en place notamment pour les catégories de personnes suivantes :

  1. enfants bénéficiant d’une allocation pour impotent ;
  2. adultes percevant une allocation pour impotent, mais pas de rente d’invalidité ;
  3. retraités percevant une allocation pour impotent.

 

Développement

Les cartes de légitimation attestant un handicap ont une utilité pratique à deux titres. D’une part, elles donnent droit à différents avantages auprès d’institutions privées ; ces avantages, contrairement à ce que le Conseil fédéral a indiqué dans sa réponse à la question Lohr 20.5303, vont parfois bien au-delà de ceux accordés pour les enfants sans handicap (entrée gratuite du parent accompagnant, par ex.). D’autre part, elles peuvent être très utiles pour justifier l’existence d’un handicap, en particulier dans le cas d’enfants dont le trouble n’est pas visible (autisme, par ex.). Initialement, il n’existait qu’une carte de légitimation AI ; cette carte était délivrée uniquement aux adultes qui percevaient une rente AI et elle leur était remise automatiquement. Depuis les mesures prises par l’administration suite au dépôt de l’interpellation Lohr 13.3084, les personnes qui perçoivent une allocation pour impotent reçoivent elles aussi une carte de légitimation AI, mais uniquement sur demande expresse. Une grande partie d’entre elles ignorent cependant que cette carte est déjà disponible et ne font donc pas valoir les avantages auxquels elle donne droit.

La présente motion a pour but d’harmoniser la pratique afin que la carte de légitimation soit délivrée automatiquement dans les deux cas : rente AI et allocation pour impotent. Cela simplifierait les mesures de soutien privé en faveur des personnes handicapées et mettrait les bénéficiaires de rentes AI et les bénéficiaires d’allocations pour impotent sur un pied d’égalité. Le Conseil fédéral a déjà reconnu qu’une action s’imposait dans ce domaine. Dans sa réponse à la question Roth 20.5059, il a indiqué qu’il examinerait la possibilité de délivrer une carte de légitimation aux retraités percevant une allocation pour impotent. Il faut mettre en œuvre cette nouvelle pratique au plus tôt dans l’intérêt des personnes concernées. La nouvelle réglementation revêtira une importance particulière pour les enfants, qui ne reçoivent pas d’autre attestation de la part de l’assurance-invalidité. Cette mesure aura un coût administratif limité pour les adultes puisque la carte ne sera délivrée automatiquement que s’ils ne possèdent pas encore de carte de légitimation attestant la perception d’une rente AI.

 

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2020

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion Lohr 20.3691 « Allocation pour impotent. Pour la remise automatique d’une carte de légitimation » consultable ici

 

 

Désignation des juges fédéraux par tirage au sort : le Conseil fédéral rejette l’initiative sur la justice

Désignation des juges fédéraux par tirage au sort : le Conseil fédéral rejette l’initiative sur la justice

 

Communiqué de presse de l’OFJ consultable ici

 

L’initiative sur la justice demande que les juges au Tribunal fédéral soient désignés par tirage au sort. Le Conseil fédéral est opposé à ce modèle de désignation des juges fédéraux. Le tirage au sort obéit aux lois du hasard plutôt qu’au principe de l’élection démocratique. Un tel mécanisme est étranger à l’ordre juridique suisse. Dans le message qu’il a adopté lors de sa séance du 19.08.2020, le Conseil fédéral propose par conséquent au Parlement de recommander le rejet de l’initiative.

L’initiative populaire « Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice) » a été déposée le 26 août 2019 avec 130 100 signatures valables. Elle exige que les juges au Tribunal fédéral soient désignés par tirage au sort. Elle prévoit également qu’une commission spécialisée indépendante décide de l’admission au tirage au sort. Les juges resteraient en place jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite majoré de cinq ans. Ils ne pourraient être révoqués par l’Assemblée fédérale, sur proposition du Conseil fédéral, que s’ils violaient gravement leurs devoirs de fonction ou perdaient durablement la capacité d’exercer leur fonction.

 

Une élection démocratique remplacée par les aléas du hasard

La désignation des juges au Tribunal fédéral par tirage au sort constituerait un élément étranger à l’ordre juridique suisse. En Suisse, les juges sont élus par le peuple ou par le parlement, au niveau cantonal comme au niveau fédéral. L’élection des juges au Tribunal fédéral est une prérogative de l’Assemblée fédérale. En cas d’acceptation de l’initiative, ce mécanisme démocratique serait remplacé par une sélection aléatoire. Les vainqueurs ne seraient pas les meilleurs candidats en lice, mais les plus chanceux. La légitimité démocratique du Tribunal fédéral s’en trouverait aussi affaiblie.

 

Un système d’élection éprouvé

Le système actuel de nomination et d’élection des juges au Tribunal fédéral par l’Assemblée fédérale, qui jouit d’une légitimité démocratique, a fait ses preuves. Il permet de prendre en considération, en plus des aptitudes professionnelles, des critères liés à la langue et à la représentation régionale. L’Assemblée fédérale tient en outre traditionnellement compte des prétentions des grands partis à être représentés de façon proportionnelle au Tribunal fédéral. Ces mécanismes garantissent une composition du tribunal qui soit représentative de la société et accroisse aussi l’acceptation par la population des arrêts rendus par le Tribunal fédéral.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative sans lui opposer de contre-projet direct ni indirect.

 

 

Communiqué de presse de l’OFJ consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice) » [version provisoire] consultable ici

Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice)» [version provisoire] consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral prend de nouvelles mesures contre la hausse des coûts de la santé

Le Conseil fédéral prend de nouvelles mesures contre la hausse des coûts de la santé

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 19.08.2020 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend réduire la charge que les primes font peser sur les ménages en Suisse. Lors de sa séance du 19.08.2020, il a adopté un deuxième volet de mesures visant à poursuivre l’amélioration des soins médicaux et à freiner l’augmentation des coûts de la santé. Le potentiel d’économies s’élève à près d’un milliard de francs. La consultation prendra fin le 19.11.2020.

En adoptant ce deuxième volet de mesures, le Conseil fédéral met en œuvre sa décision du 20.05.2020 de présenter un contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour des primes plus basses – Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » du Parti démocrate-chrétien (PDC).

L’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) constitue la mesure centrale du projet du Conseil fédéral. Pour ce faire, la Confédération et les cantons définissent chaque année dans quelle mesure les coûts peuvent augmenter, par exemple pour les soins hospitaliers stationnaires, les traitements médicaux ambulatoires ou les médicaments. Les principaux acteurs sont donc impliqués, car ce sont eux qui déterminent en premier lieu quelles mesures doivent être prises lorsque les objectifs ne sont pas respectés. Toutefois, les patients ont en tout temps accès à toutes les prestations de l’AOS. À l’heure actuelle, des réflexions systématiques sur la croissance des coûts appropriée dans chaque domaine font défaut. L’objectif de maîtrise des coûts améliore la transparence, renforce la responsabilité et réduit les prestations inutiles d’un point de vue médical.

L’objectif de maîtrise des coûts répond aux demandes formulées dans l’initiative du PDC pour un frein aux coûts et indique en outre comment atteindre les objectifs de croissance fixés sans devoir rationner les prestations nécessaires d’un point de vue médical.

 

Améliorer la coordination

En outre, le Conseil fédéral souhaite introduire trois mesures pour renforcer la coordination, pour éviter les traitements inutiles et, ainsi, pour améliorer la qualité des soins. Toutes les personnes en Suisse doivent choisir un premier point de contact auquel elles peuvent s’adresser dans un premier temps en cas de problème de santé. Il peut s’agir, par exemple, d’un médecin de famille, d’un cabinet HMO ou d’un centre de télémédecine. Ces points de contact conseillent les patients, les traitent eux-mêmes ou les adressent à un spécialiste. Les modèles avec choix limité des fournisseurs de prestations, comme celui du médecin de famille, ont fait leurs preuves et sont aujourd’hui largement acceptés.

Les réseaux de soins coordonnés représentent la deuxième mesure visant à renforcer la qualité des soins. Des spécialistes issus de différentes professions de la santé se regroupent et proposent un accompagnement médical coordonné. Ces réseaux profitent avant tout aux patients souffrant de plusieurs maladies chroniques (diabète, maladies cardiaques, arthrose), qui sont accompagnés par des professionnels tout au long de la chaîne de traitement. À l’heure actuelle, les nombreuses interfaces et le manque de structure dans les mesures isolées entraînent une charge supplémentaire et des erreurs médicales. En outre, les programmes coordonnés auxquels participent différents spécialistes tout au long du traitement permettent d’améliorer les soins et de les rendre plus efficaces, par exemple pour certaines maladies chroniques comme le diabète ou pour des programmes de prévention contre le cancer du côlon. Le Conseil fédéral souhaite régler les conditions de prise en charge des coûts de ces programmes de prise en charge des patients.

 

Modèles de prix pour les médicaments

Enfin, le Conseil fédéral souhaite garantir un accès rapide et le plus avantageux possible aux médicaments innovants et coûteux. À cet effet, il s’agit de fixer au niveau de la loi la pratique actuelle consistant à prévoir des conventions avec les entreprises pharmaceutiques (« modèles de prix »). Dans ce cadre, celles-ci doivent rembourser aux assureurs une partie des coûts. Des modèles de prix avec restitution sur le prix, sur le volume du chiffre d’affaires ou en raison d’un manque d’effets sont notamment fixés.

Le volet comprend encore d’autres mesures : examen différencié de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité des médicaments, des analyses ainsi que des moyens et appareils ; introduction de tarifs de référence équitables pour garantir la concurrence entre les hôpitaux ; obligation de transmettre les factures par voie électronique selon des standards uniformes.

 

Un milliard de francs d’économies

Ces mesures recèlent un potentiel d’économies de près d’un milliard de francs, soit environ 3% sur le montant des primes. L’objectif de maîtrise des coûts et le premier point de contact apportent la principale contribution. Les expériences tirées de différents modèles d’assurance laissent supposer que le premier point de contact permettra d’économiser plusieurs centaines de millions de francs. La mise en œuvre des mesures déterminera dans quelle proportion les coûts seront effectivement maîtrisés.

 

Le programme de maîtrise des coûts

En mars 2018, le Conseil fédéral a adopté un programme de maîtrise des coûts contenant deux volets législatifs. Le premier, sur lequel le Parlement est en train de débattre, prévoit notamment l’introduction d’un article relatif aux projets pilotes, la création d’une organisation tarifaire nationale et un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré. Le potentiel d’économies s’élève à plusieurs centaines de millions de francs. Le deuxième volet est en consultation jusqu’au 19.11.2020.

Ces dernières années, le Conseil fédéral a déjà pris différentes mesures pour réduire la hausse des coûts de la santé, notamment en ce qui concerne le prix des médicaments, le tarif médical Tarmed ou la liste des moyens et appareils (LiMA). Grâce à ces mesures également, la hausse des primes a été inférieure à la moyenne ces deux dernières années.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 19.08.2020 consultable ici

Rapport explicatif du 19.08.2020 relatif à la modification la LAMal (mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet) à titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » disponible ici

Fiche d’information « Premier point de contact » du 19.08.2020 disponible ici

Fiche d’information « Modèles de prix pour médicaments » du 19.08.2020 disponible ici

Fiche d’information « Objectif de maîtrise des coûts dans le système de santé » du 19.08.2020 disponible ici

Aperçu des « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins : deuxième volet en consultation » disponible ici

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Juin 2020 – Juillet 2020

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jolanda Marti, Grundrechtliche Anforderungen an Observationen im Sozialversicherungsrecht im Rahmen der BV und der EMRK, Schulthess, 2019 (Impulse zur praxisorientierten Rechtswissenschaft ; 48)

 

  • Laura Kunz, Schwarzarbeit aus sozialversicherungsrechtlicher Perspektive : unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Arbeitgeberin, Dike, 2020 (Recht in privaten und öffentlichen Unternehmen ; Bd. 31)

 

  • Andreas Brenner, Die Festsetzung der Versicherungsprämie nach Art. 92 UVG mit Blick auf die sozialversicherungsrechtlichen Gestaltungsprinzipien, Schulthess, 2020 (Schriften zum Sozialversicherungsrecht ; 36)

 

  • Melchior Glatthard, Das Rücktrittsrecht : Art. 97 Abs. 1 OR und die analoge Anwendung des Rücktrittsrechts nach Art. 107 Abs. 2 OR und Art. 109 OR, Stämpfli, 2020 (Abhandlungen zum schweizerischen Recht. Neue Folge ; H. 834)

 

  • Patrick Fleury, Le dommage aquilien et son évaluation patrimoniale : étude en droit romain et suisse, ainsi que dans les projets européens de révision des codes civils, Editions juridiques libres, 2020

 

  • BVG und FZG : Bundesgesetze über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, 2. Aufl., Jacques-André Schneider … [et al.] (Hrsg.), Stämpfli, 2019 (Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht)

 

  • Hardy Landolt/Bernhard Stehle (Hrsg.), Arzthaftpflicht 2019, Schulthess, 2019

 

  • Marc Hürzeler … [et al.], Sozialversicherungen, Vorsorge und Steuern, Schulthess, 2020

 

  • Obligationenrecht (Basler Kommentar), 7. Aufl. ; Hrsg. Corinne Widmer Lüchinger … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2020

 

  • Krankenversicherungsgesetz, Krankenversicherungsaufsichtsgesetz (Basler Kommentar), Hrsg. Gabor P. Blechta … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2020

 

  • Hans Giger, Adäquanz des Kausalzusammenhangs – ein unlösbares Anwendungsproblem? : Objektivierung der Wertungsmassstäbe, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 1, S. 4-17

 

  • Roland Brehm/Caroline Dreier, Einige Gedanken zur Grobfahrlässigkeit des (nüchternen) Motorfahrzeuglenkers, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 1, S. 18-26

 

  • Sebastian Döpel, Elektrische Trendfahrzeuge : Elektro-Trottinette und weitere selbstfahrende Kleinfahrzeuge, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 1, S. 27-39

 

  • Ueli Kieser, COVID-19-Erlasse und das Sozialversicherungsrecht, in: AJP, Jg. 29(2020), Nr. 5, S. 552-561

 

  • Philipp do Canto, Gesundheitsdaten in der digitalen Welt, in: Sic !, 2020, H. 4, S. 177-183

 

  • Alexia Sidiropoulos, Haftung für Gerätefehler bei der medizinischen Diagnostik und Behandlung, in: Sicherheit & Recht, 2020, H. 1, S. 49-56

 

  • Gabriela Riemer-Kafka/Patricia Messerli, Die Stellung der im Betrieb mitarbeitenden Bäuerin aus sozialversicherungs- und familienrechtlicher Sicht, in: Blätter für Agrarrecht, Jg. 54(2020), H. 1/3, S. 25-51

 

  • Ueli Kieser, Gutachten im Sozialversicherungsrecht : Art. 44 ATSG in Revision, in: HAVE, 2020, H. 2, S. 146-152

 

  • David Ionta, Accidents de sport et entreprises téméraires, in: REAS, 2020, no 2, p. 194-201

 

  • Emilie Conti Morel, Le nouveau délai de prescription pénale de plus longue durée, in: Revue de l’avocat, Vol. 23(2020), no 6/7, p. 262-267

 

  • François Bohnet/Sandra Mariot, E-Procès civil en Suisse, in: Revue de droit suisse, Vol. 139(2020), H. 1, no 3, p. 199-222

 

  • Andrew M. Garbarski/Louis Frédéric Muskens, L’action en responsabilité dans la faillite d’une société anonyme : parcours du combattant pour les créanciers ?, in: PCEF, Vol. 15(2020), 50, p. 122-139.

 

 

Arrêt de la CrEDH Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) – Requête no 23405/16 – Suicide dans une cellule de police – Tort moral octroyé à la mère

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) – Requête no 23405/16

 

Consultable ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 30.06.2020 disponible ici

 

Défaut de prévenir le suicide commis de façon inhabituelle par un détenu vulnérable laissé dans une cellule de police sans surveillance durant quarante minutes – Possibilité de pallier le risque réel et imminent de suicide avec un effort raisonnable et non exorbitant – Défaut d’appeler un psychiatre urgentiste / 2 CEDH (matériel)

Refus injustifié de déclencher une procédure pénale complète en l’absence « d’indices minimaux » d’un comportement punissable des agents de police / 2 CEDH (procédural)

 

La requérante, Mme Sonja Frick, est une ressortissante suisse, née en 1956 et résidant à Berikon.

L’affaire concernait le manquement allégué de l’État à son obligation de protéger la vie du fils de la requérante, qui s’était suicidé dans une cellule de police, ainsi qu’à son devoir de mener une enquête effective sur les circonstances du décès.

Le dimanche 28 septembre 2014, aux environs de 21 heures, à Birmensdorf (canton de Zurich), le fils de la requérante, D.F., âgé de quarante ans, causa un accident au volant d’une voiture appartenant à son employeur. Il se trouvait en état d’ébriété et sous l’influence de médicaments. Il ne subit pas de blessures sérieuses ni ne causa pas de dommages à des tiers.

En vue d’établir un rapport, les policiers dépêchés sur les lieux de l’accident décidèrent d’impliquer dans la procédure Mme Frick, appelée par son fils et arrivée entre-temps sur les lieux de l’accident.

Pour l’établissement des preuves, il fut considéré nécessaire d’obtenir de D.F. un échantillon de sang et d’urine. Les deux policiers amenèrent D.F. à l’hôpital, où ils furent rejoints par Mme Frick, qui les avait suivis dans sa propre voiture. À l’hôpital, après avoir été mis au courant de la nécessité de procéder à d’autres examens, D.F. devint beaucoup plus agité.

Aux alentours de 22 h 50, un policier appela la centrale de gestion du trafic de la police cantonale de Zurich, depuis l’hôpital, et l’informa qu’il était nécessaire d’envoyer un médecin à la base routière d’Urdorf, au motif que D.F., qui allait y être conduit, avait exprimé des intentions suicidaires.

Aux environs de 23 h 15, D.F. arriva avec les deux policiers et la requérante à la base routière d’Urdorf.

Sur place, les agents de police décidèrent d’amener D.F. dans une cellule située au sous-sol de la base routière. D.F. commença à s’opposer violemment contre son placement dans la cellule et essaya de s’enfuir. Après que D.F. eut été ramené par la force dans sa cellule par les policiers, ces derniers réussirent finalement à le convaincre d’y rester jusqu’à l’arrivée du médecin.

Vers 00 h 35, le médecin qui avait été convoqué, arriva à la base routière. Il décida de différer sa visite en cellule à D.F. jusqu’à l’arrivée d’un renfort policier.

À l’arrivée d’autres policiers à la base routière, le médecin se rendit avec eux, à 01 h 05, dans la cellule de D.F., où ils trouvèrent ce dernier pendu à une grille de ventilation.

Dans le cadre de l’enquête préliminaire de police, les agents de police ainsi que les médecins furent interrogés.

Par une décision du 30 avril 2015, la Cour suprême cantonale n’autorisa pas l’ouverture de la poursuite pénale, pour absence de soupçons d’infractions pénales. Elle estima qu’il n’existait aucun indice selon lequel les agents impliqués dans les événements ayant mené au suicide de D.F. avaient commis une violation de leurs devoirs de service.

Mme Frick déposa un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejeta le recours (arrêt 1C_306/2015 du 14.10.2015). Le Tribunal fédéral estima qu’aucune négligence n’avait été démontrée concernant l’acheminement de D.F. à la base routière. Il considéra en outre que la décision d’enfermer D.F. dans la cellule était justifiable étant donné que celui-ci était agressif et récalcitrant. Pour le Tribunal fédéral, l’instance inférieure n’avait pas violé le droit fédéral en refusant l’ouverture d’une enquête pénale pour homicide involontaire contre les agents de police.

Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante soutenait que les autorités n’avaient pas répondu à l’obligation positive de prendre préventivement des mesures pour protéger son fils contre lui-même. Elle estimait que les investigations effectuées par les autorités n’avaient pas satisfait aux exigences de l’article 2 CEDH.

Violation de l’article 2 (droit à la vie)

Violation de l’article 2 (enquête)

 

En droit – Article 2 (volet matériel)

a) Connaissance par les autorités du risque de suicide et de la vulnérabilité particulière de D.F. – Sur les lieux de l’accident, l’agent de police A.S. avait immédiatement discuté des allusions suicidaires de D.F. avec la requérante pour prendre des mesures en conséquence. Le policier C.R. à la base routière avait été informé du risque suicidaire préalablement à la venue de D.F.

D.F. a montré dès le premier contact avec la police un comportement inhabituel, de dépendance émotionnelle à sa mère dans une situation qui lui faisait peur. Il avait causé un accident sous l’emprise de l’alcool et de médicaments. En outre, la possibilité d’un placement à des fins d’assistance avait été discutée entre A.S. et la requérante. Enfin, à la base routière, D.F. avait été placé seul dans une cellule.

Or, dans son rapport d’autopsie, l’Institut de médecine légale (IRMZ) a indiqué que le placement seul dans une cellule individuelle, des pensées suicidaires « actuelles », des tentatives de suicide dans le passé et un « problème d’alcool » étaient des facteurs de risque associés à des suicides en détention et qu’au moins deux de ces facteurs étaient réunis dans le cas de D.F.

Les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance, sur le moment, que D.F. risquait de commettre un suicide et qu’il s’agissait d’un risque certain et immédiat pour sa vie. Et les autorités disposaient de suffisamment d’éléments pour avoir connaissance de la vulnérabilité particulière de D.F. Par conséquent, les autorités auraient dû conclure qu’il avait indéniablement besoin d’une surveillance étroite.

 

b) Omission de prendre les mesures nécessaires pour parer au risque de suicide – Les agents de police ont procédé aux mesures de sécurité et prévention usuelles dans la cellule de la base routière, en retirant, entre autres, ses chaussures, sa ceinture en cuir et une chaînette à l’intéressé, afin qu’il ne disposât plus d’objets au moyen desquels il aurait pu s’étrangler ou se faire du mal d’une quelque autre manière. Mais D.F. s’est suicidé de manière inhabituelle. Cependant, cinq agents de police se trouvaient à la base routière et la garde de D.F. aurait été possible, en la présence de la requérante, dans un bureau. De plus, la piste envisagée de transférer D.F. dans une cellule munie d’un système de vidéosurveillance n’a jamais été poursuivie par les agents de police.

Les autorités n’ont pas pu laisser D.F. seul dans une cellule sans surveillance pendant quarante minutes sans méconnaître le droit à la vie au sens de l’article 2. Les autorités auraient, avec un effort raisonnable et non exorbitant, pu pallier le risque de suicide de D.F., dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. La responsabilité des autorités réside dans le fait d’avoir traité D.F. comme une personne capable de résister au stress et aux pressions subis, sans prêter suffisamment d’attention à sa situation personnelle. Indépendamment de la question de savoir si les agents de police ont agi ou non selon les règles applicables dans une telle situation, en ne reconnaissant pas D.F. comme une personne appelant un traitement particulier, elles ont engagé la responsabilité de leur État en vertu de la Convention.

 

Conclusion : violation (unanimité).

Article 2 (volet procédural) : Selon le Tribunal fédéral, il faut disposer d’« indices minimaux » d’un comportement punissable pour l’octroi de l’autorisation par la Cour suprême pour le déclenchement d’une procédure pénale complète. L’autorisation en question nécessite la probabilité d’une responsabilité pénale moins élevée que celle requise pour l’ouverture d’une instruction. Cela vaut d’autant plus pour des infractions graves, et, en particulier, si le jugement pénal porte sur la mort d’une personne.

Lors de l’examen du volet matériel de l’article 2, la CrEDH a conclu à la responsabilité des autorités dans la méconnaissance du droit à la vie de D.F.

Ni la Cour suprême cantonale ni le Tribunal fédéral ne se sont référés au rapport d’autopsie de l’IRMZ indiquant les facteurs de risque associés à des suicides en détention, et, en particulier, n’a pris en compte les observations concernant les deux critères qui étaient réunis dans le cas de D.F.

L’IRMZ a également indiqué qu’il aurait mieux valu appeler un psychiatre urgentiste au lieu d’un simple médecin urgentiste. Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument formulé à ce sujet par la requérante estimant que la qualification du médecin n’importait pas, étant donné que celui-ci était arrivé après le décès de D.F. Or la CrEDH juge assez convaincante la thèse défendue par la requérante selon laquelle un psychiatre urgentiste aurait pu donner des instructions précises aux agents de police par téléphone en vue de limiter, voire éliminer le risque de suicide. À cet égard, le Tribunal fédéral l’a considéré non pertinente étant donné qu’il n’y avait eu à aucun moment de contact direct entre les agents de police et le médecin urgentiste. Cependant, il appartient aux États contractants d’organiser leurs services et de former leurs agents de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention.

Enfin, le compte rendu de la réunion du Conseil d’État du canton de 2011 préconise qu’une personne manifestant des intentions suicidaires soit placée dans une cellule double ou, si les circonstances l’exigent, surveillée constamment. De surcroît, il semble privilégier le recours à un psychiatre urgentiste, même s’il n’exclut pas un médecin urgentiste dans certaines circonstances. Ces deux recommandations n’ont pas été suivies dans le cas de D.F.

Ainsi la CrEDH n’est pas convaincue qu’il n’existait pas d’« indices minimaux » d’un comportement punissable de la part des agents impliqués dans les événements ayant mené à la mort de D.F. Par conséquent, on ne saurait estimer que la façon dont le système de justice pénale suisse a répondu à l’allégation crédible de violation de l’article 2 face à la situation d’un individu ayant exprimé des intentions suicidaires claires et répétées, dénoncée en l’occurrence, a permis d’établir la pleine responsabilité des agents de l’État quant à leur rôle dans les événements en cause. Partant, le système en place n’a pas garanti la mise en œuvre effective des dispositions du droit interne assurant le respect du droit à la vie, en particulier la fonction dissuasive du droit pénal.

Il s’ensuit qu’il y a eu une absence, face à la situation de vulnérabilité particulière du fils de la requérante, d’une protection adéquate « par la loi », propre à sauvegarder le droit à la vie, ainsi qu’à prévenir, à l’avenir, tout agissement similaire mettant la vie en danger.

 

La CrEDH a conclu à l’octroi des sommes suivantes :

  • 5 796 EUR pour dommage matériel ;
  • 50 000 EUR pour dommage moral ;
  • 22 307 EUR pour frais et dépens.

 

 

Remarques personnelles :

Selon l’actuelle pratique, le tort moral octroyé à un parent pour la perte d’un enfant adulte s’élève généralement entre CHF 20’000-CHF 25’000. C’est d’ailleurs le montant articulé par la partie défenderesse (CHF 20’000 pour la violation du volet matériel de l’art. 2 CEDH + CHF 5’000 pour la violation de l’obligation procédurale de cet article). Les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme relèvent qu’il n’existait pas d’intention d’entraîner la mort de la part des agents impliqués dans les événements. Constatant qu’est en jeu en l’espèce une violation du devoir de protéger la vie d’autrui et statuant en équité, la Cour a octroyé à la mère la somme de EUR 50’000 pour dommage moral.

 

 

Arrêt de la CrEDH Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) consultable ici

Note d’information sur la jurisprudence de la CrEDH 241 disponible ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 30.06.2020 disponible ici

 

 

Coronavirus : Le Conseil fédéral approuve le financement supplémentaire de l’assurance-chômage en vue de le soumettre au Parlement

Coronavirus : Le Conseil fédéral approuve le financement supplémentaire de l’assurance-chômage en vue de le soumettre au Parlement

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

 

Depuis mars 2020, l’assurance-chômage (AC) est fortement affectée par les conséquences de la pandémie de COVID-19. Pour la soutenir, une participation supplémentaire de la Confédération à hauteur de plusieurs milliards de francs est prévue. Le 12.08.2020, le Conseil fédéral a approuvé l’adaptation nécessaire de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) et l’a transmise au Parlement pour examen urgent.

Les charges de l’AC liées aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ont augmenté durant la crise du COVID-19, atteignant des niveaux sans précédent. Les effets fortement négatifs de la crise du coronavirus continueront de grever les finances de l’AC pendant encore un certain temps.

L’AC est soumise au frein à l’endettement. Si l’endettement de l’AC venait à dépasser les 8 milliards de francs d’ici à la fin de l’année, les cotisations salariales devraient être augmentées dans des proportions pouvant aller jusqu’à 0,3 point de pourcentage en 2021, pour passer à 2,5%. Afin d’éviter une telle augmentation, la Confédération versera à l’AC un soutien financier supplémentaire de 14,2 milliards de francs au maximum pour 2020. Il convient en outre de créer la base légale qui devra permettre de fournir aussi une aide exceptionnelle à l’AC en 2021 si la dette venait à augmenter à nouveau considérablement en raison des conséquences du COVID-19 sur le marché du travail.

La modification de loi proposée a été mise en consultation le 01.07.2020 dans le cadre d’une procédure accélérée. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a reçu 41 avis. Tous les participants soutiennent la modification de loi proposée.

Le projet de loi sera transmis au Parlement pour examen urgent lors de la session d’automne 2020. La loi révisée devrait entrer en vigueur après les délibérations parlementaires.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation (Consultation du 01.07.2020 au 15.07.2020) disponible ici

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) – Financement additionnel de l’assurance-chômage [version provisoire] consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral met en consultation un projet de révision du droit de la circulation routière (sécurité routière pour les conducteurs de vélos électriques, conduite automatisée, adaptation des mesures du programme Via sicura)

Le Conseil fédéral met en consultation un projet de révision du droit de la circulation routière (sécurité routière pour les conducteurs de vélos électriques, conduite automatisée, adaptation des mesures du programme Via sicura)

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 12.08.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 12.08.2020, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), de la loi sur les amendes d’ordre (LAO) et de huit ordonnances. Il entend ainsi accroître la sécurité routière des conducteurs de vélos électriques, promouvoir des technologies respectueuses de l’environnement et améliorer les bases légales pour la conduite automatisée. Des mandats confiés par le Parlement seront également concrétisés, notamment l’adaptation des mesures du programme Via sicura voulue par les parlementaires.

 

Lors de sa séance du 12.08.2020, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de révision du droit de la circulation routière, qui comprend une adaptation de la loi fédérale sur la circulation routière et de la loi sur les amendes d’ordre ainsi que la révision de huit ordonnances.

 

Sécurité routière pour les conducteurs de vélos électriques

Au cours de ces dernières années, le nombre d’accidents graves à vélo électrique a quasiment été multiplié par cinq. Afin d’enrayer cette tendance et d’éviter des accidents, le Conseil fédéral entend accroître la sécurité en adoptant par voie d’ordonnance des mesures applicables à court terme : ainsi, tous les conducteurs de vélos électriques auront l’obligation de porter un casque et d’allumer les feux même de jour. Par ailleurs, les vélos électriques rapides devront être équipés d’un compteur afin que leurs conducteurs puissent respecter strictement les limitations de vitesse.

 

Promotion de technologies respectueuses de l’environnement

Les nouvelles technologies permettent de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport routier de marchandises. Parmi elles figurent non seulement des procédés de construction visant à améliorer l’aérodynamisme des véhicules, mais également l’utilisation de systèmes de propulsion électrique fonctionnant avec des batteries ou à l’hydrogène. Or, le droit en vigueur freine le recours à de telles possibilités, car l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement a un impact négatif sur la charge utile ou le volume de chargement des véhicules. Le Conseil fédéral souhaite donc que les longueurs maximales et les poids maximums autorisés des véhicules et ensembles de véhicules puissent être relevés à hauteur du poids ou de la longueur supplémentaire nécessaire. La capacité de chargement des véhicules ne devra pour autant pas être augmentée.

 

Conduite automatisée

Les systèmes d’assistance des véhicules se perfectionnent continuellement. À l’avenir, il sera possible de circuler à bord d’une voiture sans que le conducteur doive surveiller la conduite en permanence. Afin de pouvoir réagir rapidement à de telles évolutions, le Conseil fédéral se verra désormais attribuer la compétence, en vertu de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), d’édicter les dispositions ad hoc par voie d’ordonnance. Les conditions cadres que le Conseil fédéral devra respecter dans l’exercice de sa compétence seront également définies. Par ailleurs, la révision permettra de créer une base légale pour que l’Office fédéral des routes (OFROU) puisse autoriser des essais avec des véhicules entièrement automatisés sur la voie publique. Les tests de ce type permettent de tirer de précieux enseignements.

Actuellement, la loi ne permet pas encore d’établir une réglementation matérielle afin de décharger le conducteur de ses devoirs de vigilance et de maîtrise du véhicule lors de l’utilisation de systèmes d’automatisation ou d’admettre à la circulation des véhicules sans conducteur sur certains parcours, compte tenu de la difficulté à prévoir les évolutions technologiques. Une législation trop restrictive pourrait freiner l’innovation et aller à l’encontre de futures adaptations découlant du droit international. La preuve d’une sécurité suffisante, nécessaire pour décharger les conducteurs de leurs devoirs de vigilance et de maîtrise du véhicule ou admettre à la circulation des véhicules sans conducteur sur certains parcours, n’a pas encore été apportée, mais dès que ce sera le cas pour certains systèmes, ceux-ci devront pouvoir être utilisés immédiatement. Étant donné que les dispositions concrètes peuvent être édictées plus rapidement par voie d’ordonnance, la délégation de compétence au Conseil fédéral permettra si nécessaire de transposer promptement dans le droit suisse des modifications opérées au niveau international et de réagir aux développements de façon adéquate.

 

Mise en œuvre d’interventions parlementaires

Motion 15.3574 Freysinger du 16 juin 2015 – Annulation du permis de conduire à l’essai

La motion 15.3574 Freysinger du 16 juin 2015 « Permis de conduire à l’essai. Pour des mesures proportionnées dans le cadre des infractions commises durant sa validité », qui a été acceptée, critique le fait que le permis de conduire à l’essai soit annulé lorsque son titulaire encourt un deuxième retrait de permis durant la période probatoire à cause d’une infraction légère (par ex. excès de vitesse de 16 km/h en agglomération). L’auteur de la motion estime que cette mesure est disproportionnée et que la réglementation en vigueur donne lieu à une inégalité de traitement dans le sens où le système en cascade sanctionne de manière plus clémente celui qui commet d’abord une infraction légère et ensuite une infraction grave que celui qui fait l’inverse. En adoptant la motion 15.3574 Freysinger, le Parlement charge le Conseil fédéral de lui présenter une modification de la LCR. Cette modification prévoira que le permis de conduire à l’essai ne deviendra caduc que si son titulaire encourt un deuxième retrait de permis durant la période probatoire à cause d’une infraction qualifiée au minimum de moyennement grave. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion le 12.08.2015.

Nouvelle réglementation proposée et justification : La période d’essai ne sera prolongée que si le permis de conduire est retiré à son titulaire durant celle-ci à la suite d’une infraction grave ou moyennement grave. À l’avenir, le permis de conduire à l’essai ne deviendra caduc que si son titulaire commet une nouvelle infraction grave ou moyennement grave durant la période probatoire. Les infractions légères commises durant la période d’essai n’entraîneront ni la prolongation de cette dernière ni l’annulation du permis de conduire.

Le fait que le permis de conduire ne soit annulé que si au moins deux infractions moyennement graves sont commises durant la période d’essai permet de mieux tenir compte du principe de proportionnalité et d’éviter des sanctions trop sévères. Une fois la période probatoire passée, une infraction légère entraîne tout au plus un mois de retrait de permis, y compris en cas de récidive. Ainsi, dans le système en cascade, l’infraction légère est moins pénalisante. Cette clémence s’appliquera également aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai. Une infraction légère n’entraînera donc ni la prolongation de la période d’essai ni l’annulation du permis de conduire.

Pour autant, les infractions légères ne resteront pas impunies avec cette réglementation. Ainsi, les délinquants primaires encourront un avertissement, et ceux qui commettent une nouvelle infraction légère dans les deux années suivant l’avertissement, un retrait de permis d’un mois au minimum (art. 16a LCR). L’adaptation proposée permettra également de corriger un effet injuste, à savoir que l’annulation du permis de conduire peut dépendre de l’ordre dans lequel les infractions sont commises. Par conséquent, à l’avenir, le permis de conduire sera toujours annulé, que son titulaire ait d’abord commis une infraction moyennement grave puis une infraction grave ou l’inverse.

 

Adaptation des mesures du programme Via sicura

Pour répondre à une demande du Parlement, le Conseil fédéral propose également de rendre plus proportionnées les mesures à l’encontre des chauffards introduites dans le cadre du programme Via sicura et ainsi d’éviter des cas de rigueur indésirables en adaptant la LCR. Les juges disposeront d’une plus grande marge d’appréciation afin de mieux tenir compte des situations concrètes.

Actuellement, aux termes de la loi, le délit de chauffard s’applique automatiquement dès lors que l’un des excès de vitesse définis dans la LCR a été commis, et ce même s’il n’y avait aucun risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort ou que l’auteur des faits roulait trop vite en agglomération non pas intentionnellement mais par négligence, car il s’imaginait être hors agglomération par exemple. À l’avenir, la formulation de cette disposition devra clairement faire ressortir qu’il est impératif d’examiner le cas d’espèce même en présence d’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR ; le texte de loi reflètera ainsi la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s’agit de préciser que les juges pourront mieux tenir compte des circonstances du cas d’espèce et ne pas retenir le délit de chauffard si l’infraction a été commise par négligence ou s’il n’y avait pas de risque élevé d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Par ailleurs, il n’y aura plus de peine privative de liberté minimale. Les juges pourront décider librement de la peine qui tient compte du cas concret. De cette manière, le règlement du délit de chauffard sera harmonisé avec celui applicable en cas de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). Toutefois, la peine maximale de quatre années de privation de liberté sera maintenue. Ainsi, les délits de chauffard demeureront un crime (art. 10 al. 2 CP). Enfin, la durée minimale de retrait du permis de conduire sera réduite de 24 à 6 mois pour les délinquants primaires. Pour autant, elle demeurera deux fois plus longue que pour une infraction grave normale, qui est passible d’un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum (art. 16c LCR). Cette sanction pourra être alourdie en fonction de l’appréciation des autorités d’exécution cantonales, selon les circonstances concrètes de l’infraction et les antécédents du conducteur. La revendication principale de l’initiative populaire 12.053 « Protection contre les chauffards » demeure ainsi satisfaite.

 

Recours obligatoire des assureurs en responsabilité civile des véhicules automobiles

Le Parlement a entériné le recours obligatoire des assureurs en responsabilité civile (RC) des véhicules automobiles à l’été 2012 dans le cadre du programme de sécurité routière Via sicura. À l’époque, le Conseil fédéral avait proposé au Parlement d’obliger les assureurs à se retourner systématiquement contre les responsables d’accidents si ceux-ci ont occasionné des dommages par négligence grave. Il entendait ainsi éviter que les assureurs renoncent, en échange d’une faible augmentation de la prime d’assurance, à exercer un recours en cas d’accidents causés à la suite d’une négligence grave et envoient de ce fait un mauvais signal pour la sécurité routière. Le Parlement a toutefois limité l’obligation de recours aux dommages résultant d’un accident causé par un conducteur dans l’incapacité de conduire ou ayant commis un délit de chauffard (art. 65 al. 3 LCR). Le recours obligatoire est entré en vigueur le 01.01.2015.

Nouvelle réglementation proposée et justification : L’obligation de recours sera transformée en un droit de recours, comme c’était le cas auparavant, de telle sorte que les règles applicables soient celles qui prévalaient avant la mise en œuvre de Via sicura. En cas de dommages résultant d’une négligence grave, les assureurs auront ensuite la possibilité de se retourner contre le responsable de l’accident (art. 65 al. 3 du projet LCR en relation avec l’art. 14 al. 2 LCA). Cette modification permet de rendre le programme de sécurité routière Via sicura plus acceptable, sans réduire pour autant son utilité pour la sécurité routière.

 

La procédure de consultation concernant le projet de révision durera jusqu’au 12.12.2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 12.08.2020 consultable ici

Documents pour la consultation disponibles ici