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Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle

Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156 du 01.07.2021, ch. 1067, consultable ici

Version en allemand « Fragen und Antworten zur Einführung des stufenlosen Rentensystems in der beruflichen Vorsorge » disponible ici

 

A. Champ d’application temporel et matériel du nouveau système de rentes linéaire

  1. À partir de quand le nouveau système de rentes linéaire sera-t-il applicable ?

Le système de rentes linéaire sera introduit lors de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI), vraisemblablement au 1er janvier 2022. Il s’appliquera aux rentes d’invalidité octroyées dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24a LPP). Le système de rentes linéaire sera immédiatement applicable aux rentes dont le droit prendra naissance à partir de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Une période transitoire n’est pas prévue pour celles-ci. (Pour les rentes en cours à la date de l’entrée en vigueur, cf. infra, questions B. 1 et 4.)

Voir le message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 15 février 2017 (développement continu de l’AI), FF 2017 2363 et la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (développement continu de l’AI), modification du 19 juin 2020 (vote final), FF 2020 5373.

 

  1. Le nouveau système de rentes s’applique-t-il aussi aux prestations surobligatoires ?

Le système de rentes linéaire ne s’applique qu’aux rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les institutions de prévoyance ne sont pas tenues de l’introduire dans le domaine surobligatoire et pourront donc, comme aujourd’hui, prévoir d’autres solutions dans leurs règlements. Si elles souhaitent appliquer le nouveau système également aux prestations surobligatoires de manière appropriée, cela présuppose une disposition correspondante dans le règlement de prévoyance. Il convient dans ce cas de procéder aux adaptations requises en vue de l’entrée en vigueur prochaine de la révision de la loi. Par contre, si les rentes d’invalidité continuent à être versées selon le système actuel, le compte témoin doit garantir pour chaque assuré des prestations LPP minimales conformes au nouveau système de rentes (voir les questions B. 3 et C. 2 pour plus de détails).

 

B. Dispositions transitoires

  1. Quand l’institution de prévoyance doit-elle réexaminer une rente d’invalidité en cours selon l’ancien droit et la transférer dans le nouveau système de rentes ?

Le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire est fondé sur une invalidité au sens de l’assurance-invalidité du 1er pilier (caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle, voir art. 23, let. a, en relation avec l’art. 26, al. 1, LPP). Pour ce type de rentes, les institutions de prévoyance sont donc liées aux décisions des autorités compétentes de l’AI concernant d’éventuelles modifications du taux d’invalidité. L’institution de prévoyance ne doit réexaminer une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle en cours selon l’ancien droit et, le cas échéant, l’adapter que si l’office AI procède à la révision définitive de la rente d’invalidité sous-jacente dans le 1er pilier (et que l’institution de prévoyance est informée de cette décision). Le transfert des rentes d’invalidité en cours dans le nouveau système incombe donc en premier lieu aux offices AI compétents (voir infra questions B. 2 et 4).

 

  1. Quelles sont les dispositions transitoires régissant l’introduction du nouveau système de rentes ?

Le système de rentes linéaire sera appliqué à toutes les nouvelles rentes d’invalidité dont le droit prendra naissance à partir du 1er janvier 2022. Le montant des rentes dont le droit a pris naissance avant cette date sera toujours calculé selon l’ancien droit. Le droit aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire relèvera donc soit de l’ancienne, soit de la nouvelle législation en fonction de la décision de l’AI sur laquelle il se fonde (effet obligatoire, voir question B. 1).

Pour déterminer quand et à quelles conditions il convient de transférer dans le nouveau système une rente de la prévoyance professionnelle en cours à l’entrée en vigueur de la révision, une institution de prévoyance peut se référer à la décision entrée en force des autorités compétentes en matière d’assurance-invalidité [1]. En ce sens, les dispositions transitoires sont pour le moment applicables en premier lieu par les offices AI compétents.

 

[1] Cela correspond à la volonté du législateur, voir message, p. 2510 : « Les dispositions transitoires de la LPP sont harmonisées quant au fond avec celles de la LAI. Les rentes en cours à l’entrée en vigueur de la modification ne basculent dans le nouveau droit qu’au moment où le taux d’invalidité subit une modification portant à conséquence. Il est judicieux d’adopter des dispositions transitoires analogues pour les deux branches d’assurance, car il est essentiel que les rentes des 1er et 2e piliers évoluent de la même manière en raison du caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle. » Ainsi, en vertu de ce caractère contraignant, le transfert du droit à la rente ouvert dans la prévoyance professionnelle obligatoire doit lui aussi s’effectuer en conformité avec le droit aux prestations de l’assurance-invalidité. C’est d’ailleurs la pratique habituelle pour adapter les rentes dans le cadre d’une modification légale.

 

  1. Les dispositions transitoires édictées par les institutions de prévoyance dans leur règlement peuvent-elles différer des dispositions transitoires prévues dans la LPP en prévoyant des conditions plus avantageuses pour les bénéficiaires d’une rente en cours ?

L’institution de prévoyance continuera à décider de manière autonome dans son propre règlement comment elle entend adapter les prestations d’invalidité surobligatoires. Lorsque l’assurance-invalidité modifie une rente AI, l’institution de prévoyance doit décider, sur la base de son règlement, si cette modification nécessite d’adapter également la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

En ce qui concerne le droit à des prestations d’invalidité surobligatoires, l’institution de prévoyance est libre de prévoir ses propres dispositions transitoires, qui diffèrent des dispositions transitoires obligatoires de la loi (principe d’imputation). Dans tous les cas, il convient de garantir, lors du versement des rentes, que les prestations obligatoires sont effectuées conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi (compte témoin et caractère contraignant). La rente LPP minimale doit être garantie dans le cadre du compte témoin conformément aux dispositions transitoires applicables (c’est-à-dire, le cas échéant, selon le nouveau système de rentes).

 

  1. Comment les dispositions transitoires se présentent-elles dans le détail ?

La loi prévoit un régime de transition précis pour le transfert des rentes en cours de l’ancien au nouveau système (voir à ce sujet les dispositions transitoires dans la LPP, dont la teneur est harmonisée avec celles de la LAI). Le principe en vigueur est que les rentes d’invalidité en cours sont transférées dans le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 24b LPP en relation avec le nouvel art. 17 al. 1 LPGA). Les exceptions à ce principe sont exposées ci-après. Dans le détail, les dispositions transitoires à l’introduction du système de rentes linéaire sont conçues comme suit (voir à ce sujet le message p. 2503 ss et 2510 ss).

 

a. Assurés nés entre 1957 et 1966

Les assurés nés entre 1957 et 1966 auront 55 ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi le 1er janvier 2022. Pour connaître leur situation, il faut déterminer si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 2022 [2]. Si le droit à la rente d’un assuré de ce groupe prend naissance après le 1er janvier 2022, le nouveau droit s’applique et la quotité de rente est calculée selon le système de rentes linéaire. Il en va différemment si le droit à la rente a pris naissance avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales : dans ce cas, les assurés bénéficient de la garantie des droits acquis inscrite dans les dispositions transitoires (voir let. b des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 [« dispositions transitoires, développement continu de l’AI »]).

 

[2] Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (voir art. 26 al. 1 LPP en relation avec l’art. 29 al. 1 LPP).

 

b. Assurés nés entre 1967 et 1991

Les assurés nés entre 1967 et 1991 auront entre 30 et 54 ans au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Pour connaître leur situation, il faut déterminer de même si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 2022. Si le droit à la rente d’une personne assurée de cette tranche d’âge a pris naissance après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le nouveau droit s’applique et la rente d’invalidité est donc évaluée de façon linéaire (voir nouvel art. 28a LAI). Si le droit à la rente a en revanche pris naissance avant le 1er janvier 2022, l’ancien système continue provisoirement à s’appliquer. Les assurés de ce groupe perçoivent des rentes d’invalidité calculées selon l’ancienne méthode aussi longtemps que leur taux d’invalidité n’a pas subi une modification déterminante (let. b, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Si, au cours des années suivantes, le droit à la rente en cours subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17, al. 1, LPGA), la rente AI est adaptée et transférée à cette occasion dans le nouveau système. En cas de modification de moins de cinq points de pourcentage, elle reste soumise à l’ancien système. Les dispositions transitoires prévoient toutefois une autre exception à l’adaptation des rentes d’invalidité régies par l’ancien droit : si l’augmentation du taux d’invalidité conduit de facto à une diminution de la rente, ou la diminution du taux d’invalidité à une augmentation de celle-ci, on renonce à l’adaptation et au transfert dans le nouveau système (voir let. b, al. 2, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).

Exemples:

  1. Une assurée de 40 ans perçoit une demi-rente en raison d’un taux d’invalidité de 50%. Après l’entrée en vigueur de la révision, ce taux augmente pour atteindre 57%. Comme cette hausse est supérieure à cinq points de pourcentage, selon le nouveau droit, l’assurée peut prétendre à une rente d’invalidité de 57% (voir nouvel art. 28b al. 2 LAI en relation avec le nouvel art. 24a al. 2 LPP).
  2. Un assuré de 50 ans a droit à trois quarts de rente. Après l’entrée en vigueur de la révision, son taux d’invalidité passe de 60 à 68%. Malgré une modification du taux d’invalidité supérieure à cinq points de pourcentage, l’assuré continue à percevoir trois quarts de rente. La rente d’invalidité en cours n’a pas à être transférée dans le nouveau système, car il en résulterait une diminution de la rente perçue, qui descendrait à 68%.
  3. Une personne assurée de cette tranche d’âge qui touche un quart de rente selon l’ancien droit et dont le taux d’invalidité passe de 48% à 42% ne peut prétendre à une augmentation de sa rente à 30% en vertu des nouvelles dispositions (voir nouvel art. 24a al. 4 LPP). Ici également, on renonce à l’adaptation et au transfert de la rente d’invalidité dans le système linéaire. La personne assurée continue donc à percevoir un quart de rente.
  4. Le taux d’invalidité d’une personne assurée de 42 ans qui touche un quart de rente selon l’ancien droit augmente par exemple de 48 à 52%, c’est-à-dire de moins de cinq points de pourcentage. Dans ce cas, la rente en cours n’est pas transférée dans le nouveau système. Conformément aux dispositions transitoires, la personne assurée continue à percevoir un quart de rente. Celui-ci n’est pas converti en une demi-rente selon l’ancien droit définissant des paliers, car le droit à la rente reconnu jusqu’ici se maintient en vertu des dispositions transitoires jusqu’à modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (voir let. a, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).

 

c. Assurés nés entre 1992 et 2003

Les personnes assurées nées entre 1992 et 2003 n’ont pas encore atteint leur trentième année au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Elles sont soumises aux mêmes dispositions que les personnes âgées de 30 à 54 ans. Les rentes dont le droit prend naissance après l’entrée en vigueur de la révision sont évaluées selon le nouveau système, alors que l’ancien système s’applique en principe à celles dont le droit a pris naissance antérieurement. Le transfert des rentes relevant de l’ancien droit dans le nouveau système s’effectue pareillement lorsque le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage. De même, on renonce au transfert des rentes dans le nouveau système lorsqu’une augmentation du taux d’invalidité entraîne de ce fait une diminution de la rente octroyée, ou à l’inverse, une diminution du degré d’invalidité ouvre un droit à une rente augmentée (cf. let. a, al. 3, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Dans de tels cas de figure, la rente n’est pas transférée dans le nouveau système (voir supra exemples 2 et 3) [3].

Au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur du développement continu de l’AI, le 1er janvier 2032, les offices AI compétents transféreront toutes les rentes d’invalidité de cette tranche d’âge dans le nouveau système de rente (voir supra question B. 1). Il convient de noter que les assurés continueront à percevoir le même montant si le transfert dans le nouveau système entraîne une diminution de leur rente (let. a, al. 3, deuxième phrase, dispositions transitoires, développement continu de l’AI) ; ceci pour autant que le taux d’invalidité ne subisse pas une modification significative d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17 al. 1 LPGA).

 

[3] Concernant cette tranche d’âge, il convient de noter en particulier les dispositions transitoires relatives au P-RAI (let. b). Pour décider s’il y a lieu de transférer les rentes dans le nouveau système, il convient également de distinguer si le revenu sans invalidité a été fixé selon l’ancienne ou la nouvelle version de l’art. 26 RAI (voir à ce sujet les dispositions transitoires relatives à la modification du RAI, p. 29 et le rapport explicatif y afférent, p. 67).

 

d. Assurés nés à partir de 2004

Pour ces personnes, le nouveau droit et donc le nouveau système de rentes linéaire est dans tous les cas applicables, car elles n’auront pas encore atteint leur dix-huitième année au moment de l’entrée en vigueur du développement de l’AI. Un droit à la rente ne peut prendre naissance qu’au début de l’année qui suit le dix-septième anniversaire.

 

C. Questions concernant l’adaptation des rentes AI selon le nouveau droit

  1. Quand y a-t-il selon le nouveau droit un droit à l’adaptation de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle ?

À l’avenir, la rente de l’assurance-invalidité sera adaptée et transférée dans le système de rentes linéaire dès que le taux d’invalidité subira une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17 al. 1 LPGA). Ce principe s’applique également aux rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24b LPP).

 

  1. Les institutions de prévoyance peuvent-elles prévoir dans leurs règlements des conditions de révision ou d’adaptation des rentes d’invalidité surobligatoires qui diffèrent de celles qui sont inscrites dans la loi ?

Les institutions de prévoyance enveloppantes et les institutions qui fournissent uniquement des prestations surobligatoires restent libres de prévoir leurs propres conditions de révision et/ou d’adaptation dans leur règlement de prévoyance. Le cas échéant, les dispositions transitoires dictées par la loi doivent cependant être prises en compte pour déterminer le droit aux prestations obligatoires dans le compte témoin. À cette condition, le règlement de prévoyance peut par exemple prévoir que les rentes qui comprennent une part surobligatoire (calculées notamment en fonction d’un taux mixte ou du gain assuré) ne sont adaptées qu’en cas de modification du taux d’invalidité supérieure aux cinq points de pourcentage nouvellement inscrits dans la loi. Dans leur règlement, les institutions de prévoyance peuvent légalement tirer parti des possibilités que leur offre le principe d’imputation, en particulier pour compenser le besoin accru d’adapter les rentes à prévoir lors de l’introduction du système de rentes linéaire.

 

D. Questions concernant les adaptations réglementaires : conséquences pour le système des montants-limites et la répartition de l’avoir de vieillesse

Remarque préliminaire

La consultation sur les dispositions d’exécution de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) a déjà eu lieu. Les dispositions n’ont cependant pas encore été adoptées par le Conseil fédéral. Les réponses aux questions ci-dessous sur les adaptations prévues des dispositions réglementaires concernées sont donc données à titre provisoire.

Comme l’art. 15 al. 1 OPP 2 et l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs n’ont été modifiés qu’à l’issue de la consultation, ces deux articles ne figurent pas dans le rapport explicatif (voir le lien ci-dessus).

 

  1. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur les montants-limites de la prévoyance professionnelle (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) ?

Alors que la réduction des montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination, montant-limite supérieur) était jusqu’à présent opérée par tranches de quart de rente (d’un ¼ pour un quart de rente, de la ½ pour une demi-rente ou de ¾ pour trois quarts de rente), l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle obligatoire conduit à une diminution en pourcentage (voir nouvel art. 4 OPP 2). La réduction des montants-limites correspond donc toujours à la quotité de la rente respective. Puisque dans le nouveau système, celle-ci est à présent fixée en pourcentage d’une rente entière, la réduction des montants-limites sera à l’avenir également effectuée en pourcentage exact pour correspondre à la quotité de rente par rapport à une rente entière.

Le même principe s’applique pour l’invalidité partielle des chômeurs. Ainsi, le nouvel art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs prévoit une réduction des montants-limites journaliers de la prévoyance professionnelle obligatoire dans l’assurance-chômage selon la nouvelle échelle de rentes. Les effets de seuil indésirables disparaîtront ainsi également dans la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes partiellement invalides au chômage.

Trois exemples à titre d’illustration :

a. Taux d’invalidité compris entre 50 et 69%

Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la rente correspond désormais au pourcentage d’une rente entière en adéquation avec ce taux (voir nouvel art. 24a, al. 2, LPP). Un taux d’invalidité de 55% donne par exemple droit à une rente qui correspond à 55% d’une rente entière. Si une personne partiellement invalide continue à faire usage de sa capacité de travail résiduelle, dans le cas d’une activité lucrative dépendante, elle est obligatoirement affiliée à la prévoyance professionnelle à partir d’un revenu annuel de 9679,50 francs, puisque le seuil d’entrée, actuellement fixé à 21 510 francs (année 2021), est réduit de 55%. La déduction de coordination, actuellement fixée à 25 095 francs (année 2021), est réduite dans la même proportion à 11 292,75 francs, ce qui, pour la personne concernée, augmente le salaire coordonné sur la base duquel sont versées les cotisations à la prévoyance professionnelle.

 

b. Taux d’invalidité compris entre 40 et 49%

Lorsque le taux d’invalidité est compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente ne correspond pas au taux d’invalidité. Un taux d’invalidité de 40% continue certes de donner droit à un quart de rente (soit à 25% d’une rente entière). Cependant, la quotité de rente augmente ensuite linéairement, à concurrence de 2,5 points de pourcentage d’une rente entière pour chaque point de pourcentage des taux d’invalidité supérieurs à 40%. Les quotités de rente qui en résultent sont énumérées à l’al. 4 du nouvel art. 24a LPP. Une personne partiellement invalide qui présente par exemple un taux d’invalidité de 46% a droit à une rente d’invalidité correspondant à 40% d’une rente entière (pour un taux d’invalidité de 47%, la quotité est de 42,5%). Si cette personne continue d’exercer une activité lucrative comme salariée, elle est par conséquent assujettie à la prévoyance professionnelle obligatoire à partir d’un salaire annuel soumis à l’AVS de 12 906 francs. Le seuil d’entrée est réduit en pourcentage de la quotité de rente par rapport à une rente entière, donc de 40% (2/5). De la même manière, la déduction de coordination est diminuée à 15 057 francs (= 60% du montant actuel [année 2021] de 25 095 francs).

 

c. Taux d’invalidité de 70% et plus

Un taux d’invalidité de 70% et plus donne toujours droit à une rente entière (voir nouvel art. 24a al. 3 LPP). Tout revenu supplémentaire réalisé dans le cadre d’une faible capacité de gain résiduelle demeure exclu de la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu de l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2.

 

  1. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur la répartition de l’avoir de vieillesse obligatoire en cas d’invalidité partielle (avoir de vieillesse actif/passif) ?

L’art. 15 al. 1 OPP 2, qui règle la répartition de l’avoir de vieillesse en cas d’invalidité partielle, sera adapté pour correspondre à l’échelle de rentes affinée suite à l’adoption du système de rentes linéaire. Cela ne change rien au principe même de la répartition. La distinction entre avoir de vieillesse actif et passif continue à s’opérer selon la quotité de rente. Conformément au système linéaire, le splitting s’effectue désormais de façon plus détaillée, au point de pourcentage près.

 

Exemple à titre d’illustration

Pour une personne assurée ayant droit à une rente de 37,5%, ce qui correspond à un taux d’invalidité de 45% (voir nouvel art. 24a al. 4 LPP), l’avoir de vieillesse se répartit selon un rapport de 37,5 à 62,5%. La part passive comprenant 37,5% de l’avoir de vieillesse est considérée, comme par le passé, conformément à l’art. 14 OPP 2 (« compte de vieillesse de l’assuré invalide »). Dans le cas d’une poursuite de l’activité professionnelle, la part active restante de 62,5% continue à être gérée en tant qu’avoir de prévoyance à hauteur de la capacité de travail résiduelle. Lorsque la personne assurée commence un nouveau rapport de travail, cette part de l’avoir est transmise à la nouvelle institution de prévoyance (voir art. 15 al. 2 OPP 2 en relation avec l’art. 3 LFLP) et elle est versée sur un compte de libre passage (voir art. 15 al. 2 OPP 2 en relation avec l’art. 4 LFLP) lorsque l’activité lucrative cesse.

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156 du 01.07.2021, ch. 1067, consultable ici

Version en allemand « Fragen und Antworten zur Einführung des stufenlosen Rentensystems in der beruflichen Vorsorge » disponible ici

 

 

Lettre d’information de l’OFSP du 26.03.2021 : Pas d’entraide en matière de prestations pour les ressortissants de pays tiers

Lettre d’information de l’OFSP aux associations de fournisseurs de prestations du 26.03.2021 : Pas d’entraide en matière de prestations pour les ressortissants de pays tiers

 

Consultable ici

 

Manière de procéder à l’avenir avec les ressortissants de pays tiers (UE/AELE non compris) qui possèdent la carte européenne d’assurance-maladie (CEAM) d’un pays de l’UE ou de l’AELE et se font soigner en Suisse

Sur la base du règlement (UE) n° 1231/2010 (Règlement (UE) n° 1231/2010), la majorité des États de l’UE/AELE applique les dispositions de coordination relevant du droit de la sécurité sociale également aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’UE ou l’AELE. Ces dispositions sont fixées dans le règlement (CE) no 883/2004 (Règlement (CE) n° 883/2004) et dans le règlement (CE) n° 987/2009 (Règlement (CE) n° 987/2009). Les personnes concernées disposent donc d’une CEAM qui les autorise à bénéficier de l’entraide en matière de prestations dans la plupart des États de l’UE ou de l’AELE. En Suisse, les ressortissants de pays tiers ne peuvent cependant recourir aux prestations de la CEAM que s’ils sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE ou de l’AELE, ou de la Suisse. La même règle s’applique également aux apatrides et aux réfugiés ainsi qu’aux membres de leurs familles s’ils habitent dans un pays de l’UE ou de l’AELE. La Suisse n’a pas repris le règlement (UE) n° 1231/2010.

Jusqu’ici, seuls les organismes d’assurance-maladie espagnols renvoient les demandes de remboursement de l’Institution commune LAMal (IC LAMal) lorsqu’elles concernent les traitements de ressortissants de pays tiers. Par conséquent, les prestations ne sont plus prises en charge par l’IC LAMal via l’entraide en matière de prestations (cf. lettre d’information de l’OFSP du 09.03.2012, ch. 8). D’autres États ont cependant également commencé à contester les demandes de remboursement de frais concernant des ressortissants de pays tiers. Il existe un risque croissant que les remboursements de coûts demandés par la Suisse via l’entraide en matière de prestations pour des traitements médicaux de ressortissants d’États tiers de l’UE ou de l’AELE ne soient plus effectués par l’assureur maladie étranger compétent.

Afin de prévenir d’autres défauts de paiement, les personnes qui possèdent une CEAM ou un certificat provisoire de remplacement devront à l’avenir prouver leur nationalité (UE/AELE ou suisse) s’ils souhaitent recevoir des soins médicaux en Suisse. Dès le 1er juin 2021, les fournisseurs de prestations devront exiger une copie d’une pièce d’identité (p. ex. carte d’identité, passeport). Les ressortissants d’États tiers ne peuvent prétendre à l’entraide en matière de prestations que s’ils sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE ou de l’AELE, ou de la Suisse, s’ils sont apatrides ou réfugiés ou que des membres de leurs familles habitent dans un pays de l’UE ou de l’AELE. Outre la demande de garantie pour la prise en charge des coûts ou la facture, les fournisseurs de prestations doivent remettre à l’IC LAMal une copie de la CEAM ainsi que de la pièce d’identité.

Les coûts des traitements de ressortissants d’États tiers qui ne peuvent prétendre à l’entraide en matière de prestations ne seront plus pris en charge par l’IC LAMal. Les personnes concernées seront traitées comme celles au bénéfice d’une assurance privée. En cas de traitement médical, les fournisseurs de prestations doivent s’assurer que le patient dispose d’une couverture d’assurance suffisante ou d’une garantie de prise en charge. Le cas échéant, les fournisseurs de prestations peuvent exiger une avance sur les coûts.

Ne sont pas concernées par cette mesure les personnes possédant une CEAM délivrée par l’Allemagne. En effet, les coûts pour les ressortissants d’États tiers qui résident en Allemagne sont pris en charge dans le cadre de l’accord de sécurité sociale entre l’Allemagne et la Suisse.

 

 

Lettre d’information de l’OFSP aux associations de fournisseurs de prestations du 26.03.2021 (Pas d’entraide en matière de prestations pour les ressortissants de pays tiers) consultable ici

Version allemande : Informationsschreiben an die Verbände der Leistungserbringer vom 26. März 2021 (Keine Leistungsaushilfe für Drittstaatsangehörige) consultable ici

 

 

Motion Crottaz 21.3863 « Scandale de la Depakine : De la nécessité d’un fonds d’indemnisation pour les victimes »

Motion Crottaz 21.3863 « Scandale de la Depakine : De la nécessité d’un fonds d’indemnisation pour les victimes »

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de proposer un mécanisme pour financer un fonds d’indemnisation pour les enfants souffrant d’une embryo-foetopathie au Valproate.

 

Développement

En décembre 2019, le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 18.3092 fait état de 39 cas diagnostiqués d’embryo-foetopathies au Valproate en Suisse, ce qui est probablement sous-estimé. Ces enfants ne jouissent d’aucune une reconnaissance officielle de victimes d’effets secondaires médicamenteux et leurs parents se battent pour leur offrir une existence correcte, sans autre moyen financier que l’aide de l’assurance invalidité.

L’OFAS a intenté une action en justice contre l’une des entreprises pharmaceutiques pour assurer les intérêts de l’AI, mais, les victimes ne bénéficiant d’aucune protection juridique, de nombreux parents renoncent à recourir à un avocat.

Les conséquences dramatiques pour les enfants nés de mères exposées au Valproate durant leur grossesse sont clairement établies. Si 10 % des nouveaux-nés présentent des malformations congénitales, les troubles neuro-développementaux et troubles des apprentissages observés dans 30 à 40 % des cas n’ont pas toujours été identifiés avant que les effets secondaires du Valproate ne soient connus du grand public parce que révélés par les média.

En France, un protocole national de diagnostic et de soin de l’embryo-foetopathie au Valproate a été créé et un questionnaire médical détaillé permet aux neuro-pédiatres de corroborer les liens entre la prise de Valproate par la mère et les troubles développementaux des enfants. Les procès intentés au fabricant de ce médicament n’ayant pour l’instant pas permis d’obtenir une indemnisation de ces jeunes victimes, un fonds d’indemnisation national a été créé pour aider les parents à faire face aux frais engendrés par la gestion de ces handicaps.

En Suisse, les parents de plusieurs victimes ont initié des démarches juridiques pour obtenir une indemnisation, mais les neuro-pédiatres suisses ont souvent des réticences à s’exprimer sur les liens de cause à effet entre la prise de Valproate par la mère et les problèmes de l’enfant, ce qui complique la procédure des avocats chargés de défendre ces familles.

En référence au fonds d’indemnisation créé en 2016 pour les victimes de l’amiante, il est nécessaire de créer un fonds d’indemnisation pour les enfants victimes du Valproate pris par leur mère durant la grossesse.

 

 

Motion Crottaz 21.3863 « Scandale de la Depakine : De la nécessité d’un fonds d’indemnisation pour les victimes » consultable ici

Version allemande du rapport du Conseil fédéral du 06.12.2019 : « Depakine-Skandal. Untersuchung der Situation in der Schweiz – Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 18.3092 » disponible ici

 

 

CSSS-N : L’examen de la réforme de la prévoyance professionnelle avance bien

CSSS-N : L’examen de la réforme de la prévoyance professionnelle avance bien

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.06.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a examiné, en première lecture, le projet de réforme de la LPP. Elle a pris des décisions provisoires, parfois à une courte majorité, à travers lesquelles elle a pour l’essentiel adhéré au compromis émanant des partenaires sociaux et donc au projet du Conseil fédéral. La commission se prononcera sur ses propositions définitives après la pause estivale.

En février 2021, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) était entrée en matière à l’unanimité sur le projet de réforme de la LPP (20.089). Elle a maintenant entamé la discussion par article de ce projet, qu’elle avait reportée au profit du projet de stabilisation de l’AVS (19.050). Les questions centrales sont de déterminer comment garantir les rentes eu égard à l’augmentation de l’espérance de vie et aux taux d’intérêts durablement bas, et comment mieux prendre en considération les changements relatifs aux carrières professionnelles des assurés. Étant donné la complexité de l’interaction des différents éléments qui déterminent en fin de compte la rente, la commission a opéré une première lecture et n’a pris que des décisions provisoires. La majorité de ses membres se sont prononcés en faveur des grandes lignes suivantes :

  • Seront assurés, comme jusqu’à présent, les employés dont le salaire annuel est supérieur à 21 510 francs (seuil d’accès). L’obligation sera désormais étendue aux personnes qui ont besoin de plusieurs emplois pour atteindre ce seuil.
  • Le taux de conversion minimal sera abaissé de 6,8 à 6,0%. Cela signifie que, pour un avoir de vieillesse de 100 000 francs, la rente passera de 6800 à 6000 francs. Le versement d’un supplément de rente financé solidairement par une cotisation salariale de 0,5% est prévu à titre de compensation. Ce supplément sera de 200 francs par mois pour les cinq premières cohortes qui seront touchées par la baisse du taux de conversion minimal ; il sera de 150 francs pour les cinq cohortes suivantes, puis de 100 francs pour les cinq cohortes subséquentes. Le Conseil fédéral déterminera le montant du supplément pour les générations ultérieures en fonction des moyens disponibles.
  • L’épargne-vieillesse sera renforcée. Le processus d’épargne commencera à 21 ans au lieu de 25 ans. De plus, la déduction de coordination sera réduite de 50%, ce qui permettra de prélever les cotisations à la caisse de pension sur une plus grande partie du salaire, c’est-à-dire sur la partie située entre 12 548 et 86 040 francs. Les cotisations en question (bonifications de vieillesse) correspondront à 9% du salaire coordonné pour les employés âgés de 21 à 44 ans et à 14% de ce salaire pour les employés âgés de 45 ans et plus.

La commission souhaite en outre étendre la possibilité de se faire assurer à titre facultatif. Ainsi, de jeunes employés dont le salaire diminue de deux tiers au plus pourront continuer à assurer leur ancien salaire. Les contributions au troisième pilier seront également augmentées. Les personnes qui changent fréquemment d’employeur ou ont des contrats de durée limitée doivent elles aussi pouvoir se constituer une prévoyance professionnelle.

La CSSS-N a chargé l’administration d’analyser d’ici à la prochaine séance, prévue au mois d’août, la cohérence et les répercussions financières de ces décisions et d’autres décisions prises à titre provisoire, qui ont suscité le dépôt de nombreuses propositions de minorité. Dès qu’elle disposera de cette vue d’ensemble, la commission se prononcera, lors d’une deuxième lecture, sur les propositions définitives qu’elle soumettra au Conseil national.

En outre, la commission souhaite charger le Conseil fédéral, au moyen d’un postulat, de faire évaluer par des experts indépendants la réforme structurelle de la LPP entrée en vigueur il y a dix ans et de proposer, si nécessaire, des adaptations.

La commission propose par ailleurs, par 15 voix contre 10, de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire « Pour une prévoyance vieillesse respectueuse du climat », déposée par le conseiller national Roland Fischer (20.448 n). Elle ne veut pas prévoir de réglementations supplémentaires, sachant que les caisses de pension sont déjà tenues de veiller, dans le cadre de la gestion de leur fortune, à ce que les rendements soient suffisamment élevés et à ce que les risques de placement soient répartis de manière adéquate.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.06.2021 consultable ici

Version italienne : CSSS-N La deliberazione sulla riforma della previdenza professionale avanza speditamente

Version allemande : SGK-N Beratung über Reform der beruflichen Vorsorge kommt gut voran

 

 

Ouverture de la consultation concernant la révision de l’ordonnance sur la protection des données

Ouverture de la consultation concernant la révision de l’ordonnance sur la protection des données

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 23.06.2021 consultable ici

 

Le Parlement a adopté la nouvelle loi sur la protection des données (nLPD) lors de sa session d’automne 2020. En vue de son entrée en vigueur, l’ordonnance relative à la loi sur la protection des données (OLPD) a dû être adaptée. Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation à l’occasion de la séance du 23 juin 2021. Elle court jusqu’au 14 octobre 2021.

La révision totale de la LPD permettra d’assurer une meilleure protection des données personnelles. Les dispositions sont adaptées aux avancées technologiques. Les droits des personnes vis-à-vis de leurs données ainsi que la transparence sur la façon dont elles sont collectées sont améliorés. De nouvelles dispositions garantissent la compatibilité avec le droit européen permettant ainsi à la Suisse de ratifier la version modernisée de la convention 108 du Conseil de l’Europe sur la protection des données. Ces modifications sont importantes pour que l’UE continue de reconnaître la Suisse comme un État tiers ayant un niveau de protection des données adéquat et que l’échange de données transfrontière reste possible.

Il a fallu concrétiser de nombreuses dispositions de la nLPD dans l’ordonnance. Ces adaptations doivent être effectuées pour que la loi puisse entrer en vigueur. Les modifications concernent les exigences minimales en matière de sécurité des données, les modalités du devoir d’informer, du droit d’accès aux données ainsi que l’annonce des violations de la sécurité des données. Des exceptions à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement des données sont prévues pour les entreprises qui comptent moins de 250 employés. En outre, l’ordonnance précise les critères permettant la communication de données personnelles à l’étranger : le Conseil fédéral devra définir si un État garantit un niveau de protection adéquat ou non. D’autres adaptations sont apportées au niveau des dispositions relatives au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, dont le rôle et l’indépendance sont renforcés dans la nLPD. Enfin, les tâches des conseillers à la protection des données au sein de l’administration fédérale sont précisées.

La consultation s’achèvera le 14 octobre 2021 et l’ordonnance devrait entrer en vigueur au deuxième semestre 2022, en même temps que la nLPD. Le Conseil fédéral communiquera la date exacte en temps voulu. La Suisse ratifiera aussi la nouvelle version de la convention 108 du Conseil de l’Europe à la même date.

 

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 23.06.2021 consultable ici

Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données – Rapport explicatif relatif à la procédure de consultation, 23.06.2021, disponible ici

Tableau comparatif P-OLPD – OLPD – nLPD, 23.06.2021, disponible ici

Site internet du Conseil de l’Europe, Convention 108 et Protocoles, consultable ici

 

 

Premier paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts validé

Premier paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts validé

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.06.2021 consultable ici

 

Le premier paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé est sous toit. Après le National, le Conseil des Etats a validé lundi à l’unanimité le compromis trouvé par la conférence de conciliation.

La proposition de la conférence de conciliation suit les ultimes précisions du Conseil des Etats sur les projets pilotes et les forfaits dans l’ambulatoire. Les Chambres ont longtemps été en désaccord sur ces deux points, inclus dans ce premier paquet de mesures présentées en 2019 par le Conseil fédéral.

Il sera désormais possible de réaliser des projets pilotes dérogeant à la loi sur l’assurance maladie afin d’expérimenter de nouveaux modèles. Ils seront encadrés par une définition claire des domaines dans lesquels ils peuvent être menés et viseront une meilleure maîtrise des coûts, un renforcement de la qualité et des avancées en matière numérique.

Les tarifs forfaitaires seront encouragés pour les prestations ambulatoires. La loi prévoit néanmoins la possibilité de déroger à l’exigence d’une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse. Les partenaires tarifaires pourront le faire lorsque les circonstances régionales l’exigent.

 

Organisation tarifaire

Le projet prévoit aussi la création d’une organisation tarifaire nationale pour le domaine ambulatoire. Cette structure devra être élaborée par les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs. Le Conseil fédéral pourra intervenir si l’organisation ne satisfait pas aux exigences légales ou si les partenaires ne parviennent pas à s’entendre.

A l’instar des fournisseurs de prestations, les assureurs devront également communiquer gratuitement à cette organisation les données qui sont nécessaires à l’élaboration, au développement et à la maintenance des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires.

Enfin, la révision règle la transmission de la facture au patient. Les assurés pourront contrôler la facture du médecin. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestation devra transmettre à l’assuré une copie de la facture sans que ce dernier en fasse la demande.

Parallèlement à ces quatre premières mesures, le Parlement s’est attaqué en octobre dernier aux cinq autres qui étaient prévues dans ce premier volet. Le Conseil fédéral veut notamment introduire un prix de référence pour des médicaments dont le brevet a expiré.

Ces médicaments sont deux fois plus chers en Suisse que dans les pays européens. Mais le National a déjà refusé par 114 voix contre 65 cette mesure phare du projet.

 

Deuxième volet

Le Conseil fédéral a consulté l’année dernière les milieux concernés sur un deuxième volet visant à freiner la hausse des coûts. Confédération et cantons devront définir chaque année dans quelle mesure les coûts peuvent augmenter, dans les soins stationnaires, les traitements ambulatoires ou les médicaments. Une économie d’un milliard de francs est attendue.

C’est sur cette base que le Conseil fédéral va fonder son contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour des primes plus basses » lancée par Le Centre.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.06.2021 consultable ici

 

 

Congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé

Congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé

 

Article d’Andrea Künzli, paru in Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 2-2021 (juin 2021) consultable ici

 

À partir du 1er juillet 2021, les parents qui prennent en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et qui doivent à cette fin interrompre leur activité profes­sionnelle auront droit à un congé de prise en charge de 14 semaines et à une allocation de prise en charge financée par le régime des allocations pour perte de gain (APG).

Le besoin croissant de soins et d’assistance ne peut pas être couvert par le seul système de santé publique. Les proches prennent en charge des tâches d’assistance et de soins indispensables. Il est toutefois souvent très difficile de concilier tâches d’assistance et activité professionnelle. C’est pourquoi le Parlement a amélioré les conditions des proches aidants par des mesures concrètes, qui sont réunies dans un acte législatif unique (RO 2020 4525). Alors que sont déjà en vigueur depuis début 2021 la précision et l’extension du maintien du paiement du salaire en cas d’absences à court terme (art. 329h CO), l’extension des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies al. 1 LAVS) et le maintien de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses en cas d’hospitalisation (art. 42bis al. 4 LAI) (Sauvain 2020, p. 53), le congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art. 329i CO) entrera en vigueur, quant à lui, le 1er juillet 2021.

 

Éléments principaux

Le congé de prise en charge dure au maximum 14 semaines et doit être pris sous la forme de journées, de semaines ou en bloc, dans un délai-cadre de 18 mois. Les parents concernés peuvent interrompre leur activité professionnelle pour prendre en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et ont droit pendant ce temps à une allocation de prise en charge. Simultanément, dès la naissance du droit, les parents bénéficieront d’une protection contre le licenciement pendant six mois (art. 336c al. 1 let. cter, CO). En outre, les vacances de parents bénéficiant d’un congé de prise en charge ne peuvent pas être réduites (art. 362 al. 1 CO).

 

Conditions d’octroi de l’allocation

L’allocation de prise en charge est destinée aux parents dont l’enfant mineur a besoin d’une prise en charge accrue en raison d’une atteinte grave à sa santé. Afin de définir le plus précisément possible les conditions d’octroi, le législateur a précisé ce que recouvre l’atteinte grave à la santé, les distinctions à opérer, le cas échéant, en ce qui concerne le statut professionnel des parents concernés et la manière d’évaluer la relation parents-enfant.

 

Atteinte à la santé

Les parents ont droit au congé de prise en charge lorsque leur enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o let. a-d de la loi sur les allocations pour pertes de gain (LAPG). C’est à dessein que le législateur n’a pas introduit de définition de la notion d’atteinte grave à la santé, pour englober un spectre aussi large que possible d’atteintes graves à la santé. L’enfant est gravement atteint dans sa santé dès lors que les conditions ci-après sont cumulativement remplies :

  • L’enfant a subi un changement majeur de son état physique ou psychique : on entend par là en premier lieu la survenance d’une situation difficile due à une maladie aiguë. Il peut toutefois aussi s’agir d’une aggravation lente de l’état de santé, qui requiert une prise en charge à partir d’un certain stade ou de la dégradation aiguë de l’état de santé d’un enfant atteint d’une maladie chronique.
  • L’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible, ou il faut s’attendre à un handicap durable ou croissant, ou au décès.
  • Une prise en charge accrue par les parents est nécessaire : l’enfant doit avoir besoin de l’accompagnement attentif d’au moins l’un de ses parents. Par prise en charge, on entend aussi le fait d’assister à des entretiens ou à des consultations médicales en cabinet ou hôpital, ou les phases durant lesquelles la prise en charge se limite à faire acte de présence pendant que des prestations de soins ou d’assistance sont effectuées par des professionnels. L’ampleur de la prise en charge dépend pour l’essentiel de la gravité et du type d’atteinte à la santé, de l’âge de l’enfant ainsi que de la situation familiale. Les atteintes graves à la santé requièrent une prise en charge intensive par les parents. L’atteinte à la santé requiert un traitement médical stationnaire ou ambulatoire de l’enfant pendant plusieurs mois.
  • Au moins l’un des parents doit interrompre son activité professionnelle pour prendre en charge l’enfant : aucun nombre minimal d’actes de soins spécifiques ou d’heures de prise en charge par jour n’est imposé.

 

Statut professionnel

Outre les salariés et les indépendants, les parents au chômage ou en incapacité de travail ont aussi droit, à certaines conditions, à un congé de prise en charge.

Les parents au chômage peuvent demander un congé de prise en charge de 14 semaines s’ils percevaient des indemnités journalières de l’assurance-chômage immédiatement avant la naissance de leur droit à l’allocation de prise en charge, c’est-à-dire jusqu’au jour pour lequel ils font valoir leur droit à ce congé.

Les parents en incapacité de travail ont droit à l’allocation de prise en charge s’ils percevaient une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité immédiatement avant la naissance de leur droit à l’allocation de prise en charge, c’est-à-dire jusqu’au jour pour lequel ils font valoir leur droit à une allocation de prise en charge. Si le parent en incapacité de travail a déjà épuisé son droit au maintien du paiement du salaire, il a droit à l’allocation de prise en charge, pour autant qu’il dispose d’un contrat de travail valable.

 

Relation parents-enfant

Pour ce qui est de la relation parents-enfant, le lien requis pour justifier un droit au congé de prise en charge est le lien de filiation au sens de l’art. 252 CC. L’état civil des parents n’est pas déterminant.

Les parents nourriciers ont droit à l’allocation s’ils ont recueilli l’enfant de manière permanente afin de s’en occuper et de l’éduquer. Le droit des parents nourriciers s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents.

Un beau-parent a droit à l’allocation si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

  • il ou elle fait ménage commun avec le parent qui détient l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant et il ou elle l’aide de manière appropriée à s’en occuper et à l’éduquer ;
  • l’un des parents renonce complètement à son droit, à condition qu’un lien de filiation existe avec les deux parents.

 

Répartition du congé entre les parents

Les parents peuvent se répartir le congé de prise en charge comme ils le souhaitent. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition du congé, celui-ci sera réparti équitablement entre eux, et chacun aura droit à sept semaines du congé de prise en charge. Les parents peuvent prendre le congé en même temps. Afin de préserver autant que possible les intérêts de l’employeur, ce dernier doit être informé de la répartition du congé et des jours de congé prévus. Il en va de même si les modalités doivent être adaptées.

 

Délai-cadre

Le délai-cadre de 18 mois commence à courir le jour pour lequel le premier des deux parents perçoit une allocation de prise en charge. Le délai-cadre est lié à l’enfant et n’est donc pas décalé lorsque l’un des parents perçoit l’allocation de prise en charge après l’autre parent. Chaque enfant donnant droit à l’allocation fait naître un délai-cadre distinct. Si l’enfant subit une rechute ou si un nouvel évènement survient, un nouveau délai-cadre commence à courir.

 

Calcul et montant

Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, c’est le revenu moyen perçu par chaque parent immédiatement avant la prise des jours du congé qui est déterminant. L’allocation s’élève à 80 % de ce revenu, mais au maximum à 196 francs par jour. En basant le calcul sur le revenu moyen perçu par chaque parent immédiatement avant la prise des jours de congé, il est possible de tenir compte des changements de revenu qui surviennent pendant le délai-cadre de 18 mois. Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, les revenus des parents ne sont pas additionnés. De même, l’allocation est versée séparément.

 

Demande et mise en œuvre

Les demandes d’allocation de prise en charge doivent être adressées à la caisse de compensation AVS compétente. Elle vérifie que les conditions d’octroi sont bien remplies. Ce faisant, elle est liée par le certificat médical, qui confirme l’atteinte à la santé de l’enfant et qui est partie intégrante de la demande. La caisse ne doit donc pas vérifier que les conditions médicales sont remplies.

En déposant la demande d’allocation de prise en charge auprès de la caisse de compensation AVS compétente, l’employeur confirme la crédibilité du certificat médical. Il peut en demander un nouveau à tout moment.

Après la validation de la demande, l’employeur ou les organes d’exécution de l’assurance-chômage transmettent chaque mois à la caisse de compensation compétente une attestation des jours de congé qui ont été pris. Sur la base de ces annonces, la caisse de compensation AVS calcule le montant de l’allocation de prise en charge et vérifie le nombre de jours qui peuvent encore être pris au titre du congé de prise en charge. Elle communique ces informations aux parents et à l’employeur ou aux organes d’exécution compétents de l’assurance-chômage.

Une seule caisse de compensation est compétente pour les deux parents. Reste compétente la caisse de compensation qui a prélevé les cotisations AVS avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge. Il en va de même si l’un des parents ou les deux changent d’employeur.

Le congé de prise en charge soulage les parents concernés, qui peuvent s’occuper de leur enfant malade sans craindre de perdre leur emploi ou de s’exposer à une diminution significative de leur revenu. La situation des familles concernées s’améliorera donc de manière significative à partir du 1er juillet 2021, même si le congé ne pourra pas couvrir dans tous les cas l’intégralité de la période nécessaire à la prise en charge.

 

 

Article d’Andrea Künzli, paru in Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 2-2021 (juin 2021) consultable ici

Version allemande : Betreuungsurlaub für Eltern gesundheitlich schwer beeinträchtigter Kinder

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgé: la loi et l’ordonnance entrent en vigueur

Prestations transitoires pour les chômeurs âgé: la loi et l’ordonnance entrent en vigueur

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.06.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 11.06.2021, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 01.07.2021 l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés et de l’ordonnance correspondante. Les personnes qui ont perdu leur emploi après 58 ans et qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans pourront recevoir des prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles perçoivent une rente de vieillesse. Le Conseil fédéral a également pris connaissance des résultats de la consultation sur les dispositions d’exécution et a adopté l’ordonnance.

L’ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) adoptée par le Conseil fédéral règle le droit à ces prestations. Seules les personnes dont la fortune ne dépasse pas 50’000 francs (100’000 francs pour les couples mariés) auront droit aux prestations transitoires. Les avoirs de la prévoyance professionnelle jusqu’à un montant de 500’000 francs ne seront pas pris en compte dans le calcul de la fortune.

Dans l’ensemble, l’ordonnance a reçu un accueil favorable lors de la consultation. Même si elles ont fait l’objet de certaines critiques, aucune modification n’a été apportée aux dispositions concernant les avoirs de la prévoyance professionnelle et les efforts d’intégration. Sur recommandation de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, le Conseil fédéral a adapté les motifs justificatifs d’une consommation excessive de la fortune. Les frais liés à l’intégration sociale ou professionnelle seront considérés comme une consommation normale de la fortune, car il est attendu des bénéficiaires de prestations transitoires qu’ils fournissent des efforts d’intégration. Cette modification n’a pas de conséquences financières.

Le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) le 19.06.2020. Les personnes qui ont perdu leur emploi après 58 ans et qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans pourront recevoir des prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles perçoivent une rente de vieillesse. Les conditions sont notamment qu’elles aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps en Suisse et qu’elles ne disposent que d’une fortune modeste. En outre, les dépenses reconnues doivent être plus élevées que les revenus déterminants. L’objectif est d’éviter que les personnes concernées consomment entièrement leur épargne et leur capital de la prévoyance professionnelle et du 3e pilier et qu’elles soient en fin de compte contraintes de recourir à l’aide sociale. Les prestations transitoires sont versées sous condition de ressources et s’inspirent largement des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

Le Conseil fédéral a décidé que la LPtra entrera en vigueur le 01.07.2021.

Une demande de prestations transitoires sera traitée par l’organe d’exécution compétent pour le lieu de domicile de la personne concernée. Les formulaires de demande seront disponibles un peu avant, au plus tard le 01.07.2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.06.2021 consultable ici

Version italienne : Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani: entrata in vigore di legge e ordinanza

Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) [version provisoire] consultable ici

OPtra – Dispositions d’exécution de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés – Commentaire, juin 2021, disponible ici

OPtra – Rapport sur les résultats de la consultation, juin 2021, disponible ici

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), parue in FF 2020 5357

Prestations transitoires, Informations de base & législation : site de l’OFAS

 

 

Vers une hausse de la déduction des primes d’assurance-maladie

Vers une hausse de la déduction des primes d’assurance-maladie

 

Communiqué de presse du DFF du 11.06.2021 consultable ici

 

La déduction consentie dans le cadre de l’impôt fédéral direct pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance-accidents doit être augmentée. Le Conseil fédéral a ouvert une consultation sur ce projet lors de sa séance du 11 juin 2021. Il met ainsi en œuvre la motion Grin 17.3171.

Le Conseil fédéral propose d’augmenter la déduction accordée dans le cadre de l’impôt fédéral direct pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance-accidents.

Les couples mariés doivent désormais avoir le droit de déduire 6000 francs (et non plus 3500 fr. comme jusqu’à présent). Pour toutes les autres personnes, le montant déductible doit passer de 1700 à 3000 francs. Pour chaque enfant ou personne à charge, la limite de la déduction doit être portée à 1200 francs (au lieu de 700).

Dans le même temps, le Conseil fédéral propose que les primes de la prévoyance surobligatoire et des assurances sur la vie, d’une part, et les intérêts sur les capitaux de l’épargne, d’autre part, ne soient plus déductibles. D’ailleurs, ces primes et ces intérêts ne sont pratiquement pas déductibles aujourd’hui, car le montant maximal déductible est généralement déjà atteint par les primes de l’assurance-maladie obligatoire. Le projet prévoit en outre la suppression de la déduction augmentée pour les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative, car elles n’acquittent pas des primes d’assurance-maladie obligatoire plus élevées que les personnes exerçant une activité lucrative. En dépit de cette suppression, la modification proposée permet aux personnes concernées de faire valoir des déductions plus importantes qu’actuellement.

La nouvelle réglementation s’appliquera également aux impôts cantonaux, les cantons pouvant fixer eux-mêmes le montant de la déduction, comme jusqu’à présent.

En ce qui concerne l’impôt fédéral direct, le présent projet entraîne une baisse des recettes fiscales de l’ordre de 290 millions de francs par an. Ce manque à gagner sera supporté par la Confédération à raison d’environ 230 millions de francs et par les cantons pour environ 60 millions de francs. Il faut souligner toutefois que l’estimation des conséquences financières est particulièrement incertaine à cause de la pandémie de COVID-19. Les cantons devront supporter des coûts d’adaptation uniques pour assurer la mise en œuvre du nouveau droit.

 

 

Communiqué de presse du DFF du 11.06.2021 consultable ici

Version italienne : La deduzione relativa ai premi dell’assicurazione contro le malattie dovrebbe essere aumentata

Motion Grin 17.3171 « Augmentation des déductions forfaitaires de l’impôt fédéral direct destinée à compenser l’explosion des primes d’assurance-maladie » consultable ici

Avant-projet de loi fédérale sur l’augmentation des déductions fiscales pour les primes d’assurance-maladie obligatoire et d’assurance-accidents disponible ici

Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur l’augmentation des déductions fiscales pour les primes d’assurance-maladie obligatoire et d’assurance-accidents – Rapport explicatif du 11.06.2021 disponible ici

 

 

Motion Marti 19.3660 « Inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations de l’assurance de base »

Motion Marti 19.3660 « Inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations de l’assurance de base »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de faciliter l’accès aux moyens de contraception sur prescription médicale pour tous les groupes de population en inscrivant ces contraceptifs dans le catalogue des prestations de l’assurance de base.

 

Développement

L’accès à la contraception fait partie des besoins fondamentaux et des droits génésiques. Il garantit l’autodétermination et améliore la santé publique. Le problème est qu’il est cher. Pour les jeunes adultes, les personnes en formation et les personnes à bas revenus, il est un vrai poids financier. Aussi renoncent-ils souvent aux contraceptifs ou prennent-ils le risque d’une grossesse non désirée ou d’une infection sexuellement transmissible. Inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations de l’assurance de base permettrait de tenir compte du droit fondamental à la contraception et à la protection contre les maladies, tout en sachant qu’il ne s’agit pas du traitement d’une maladie, mais bien d’une mesure de prévention médicale et que celle-ci relève de l’assurance obligatoire des soins.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2019

Avec la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), la Confédération dispose effectivement d’un instrument permettant de régler le remboursement de médicaments soumis à ordonnance. Toutefois, comme le Conseil fédéral l’a déjà exposé entre autres dans ses réponses aux interpellations Gilli 10.3104, « Sexualité féminine et procréation. Une affaire privée? » et Seydoux 10.3765, « Remise d’échantillons gratuits de contraceptifs oraux aux mains des médecins prescripteurs et aux plannings familiaux », tout comme dans son avis aux motions Stump 10.3306, « Des moyens de contraception accessibles à tous les groupes de population », et Stump 10.4119, « Moyens de contraception pour les jeunes et les personnes en situation précaire », (Hodgers) Gilli 13.3494, « Gratuité des moyens contraceptifs pour les femmes de moins de 20 ans », et au postulat Feri Yvonne 18.4228, « Garantir à tous l’accès à la contraception », la remise de moyens contraceptifs ne relève pas de l’assurance-maladie.

L’assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge les coûts des prestations servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie, de certaines mesures médicales de prévention, ainsi que des prestations en cas de maternité. Or, les contraceptifs oraux et les stérilets ne servent ni à prévenir ni à traiter une maladie et ne constituent pas une prestation en cas de maternité. Leur remboursement ne relève donc pas de l’AOS. Comme dans la réponse à la question Stump 10.5073, « Accès gratuit aux contraceptifs pour tous », le Conseil fédéral estime qu’il est de la propre responsabilité des assurés d’éviter les grossesses non désirées.

Le soutien aux personnes se trouvant dans une situation financière précaire incombe aux cantons et aux communes.

Le « Schweizerischer Verhütungsbericht » du 23 juin 2017 démontre qu’en Suisse 80 pour cent des personnes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans ont recours à une méthode contraceptive. Ces chiffres sont plutôt élevés en comparaison internationale, et sont en légère hausse ces dernières années. Il convient également de noter qu’en comparaison internationale, la Suisse présente de faibles taux d’interruptions de grossesse. Les contraceptifs les plus fréquemment utilisés sont le préservatif ou la contraception hormonale. L’utilisation du préservatif par les hommes entre 15 et 74 ans est en légère hausse; il a passé de 23,8 pour cent (2002) à 27,5 pour cent (2012). En Suisse, les préservatifs sont facilement accessibles. Contrairement à d’autres contraceptifs, ils protègent non seulement contre les grossesses non désirées, mais aussi contre les maladies sexuellement transmissibles et ils n’ont aucun effet secondaire sur la santé.

Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de remettre gratuitement des moyens de contraceptions.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Séance du Conseil national du 09.06.2021, Session d’été 2021 (bulletin officiel)

Marti Samira (S, BL): Mit meiner Motion fordere ich, dass medizinisch verschriebene Verhütungsmittel für alle Bevölkerungsgruppen leichter zugänglich gemacht werden, indem sie in den Grundkatalog der Krankenversicherung aufgenommen werden. Zur Transparenz: Ich habe diesen Vorstoss im Rahmen des Projektes « engage.ch » mit einer jungen Frau ausgearbeitet, bei dem junge Menschen aus der ganzen Schweiz ihre Ideen ins Bundesparlament tragen lassen können. Sie hat sich mit dieser Idee an mich gewendet; ich fand sie überzeugend.

Der Zugang zu Verhütungsmitteln gehört nämlich zu den grundlegenden Bedürfnissen und zu den reproduktiven Rechten. Sie gewährleistet die persönliche Selbstbestimmung und stärkt die öffentliche Gesundheit. Im europäischen Schnitt schneidet die Schweiz in Sachen Zugang zu Verhütungsmitteln nur gerade mittelmässig ab. Wir sind etwa auf dem Niveau von Italien oder der Türkei. Während wir in Sachen Zugang zu Informationen und Beratung sehr gut unterwegs sind, ist die Finanzierung von Verhütungsmittel eben noch ungenügend; denn diese sind in der Schweiz sehr teuer. Gerade für junge Frauen, für junge Erwachsene und generell Menschen mit tiefen Einkommen bedeutet sie real eine finanzielle Belastung. Gerade, wenn das Thema in der Familie und mit den Eltern nur schwer oder gar nicht thematisiert werden kann, führt das nicht selten dazu, dass darauf gänzlich verzichtet wird. Eine ungewollte Schwangerschaft oder auch die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten wird damit in Kauf genommen.

Der European Contraception Atlas 2020 empfiehlt deshalb, dass die Schweiz sich auf die Kostenrückerstattung für alle Frauen im reproduktiven Alter konzentriert und vor allem sicherstellt, dass vulnerable Gruppen und Jugendliche unterstützt sind, wie das in mehreren europäischen Ländern der Fall ist. Verhütung soll als wesentliche Gesundheitsdienstleistung und als Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung behandelt werden.

In der Schweiz könnte nun mit der Aufnahme in den Grundkatalog der Krankenversicherungen diesem fundamentalen Anspruch auf Verhütung und Schutz vor übertragbaren Krankheiten Rechnung getragen werden.

Der Bundesrat argumentiert in seiner ablehnenden Stellungnahme damit, dass es sich dabei nicht um die Behandlung einer Krankheit handelt. Das stimmt natürlich. Aber wir verstehen die Gesundheitsversorgung ja wohl als einiges komplexer als nur als direkte Behandlung spezifischer Erkrankungen. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung deckt auch die Kosten für Diagnosen und Behandlungen von Krankheiten, für medizinische Präventionsmassnahmen und für gewisse Leistungen während der Mutterschaft. Die Verhütung ist also auch eine medizinische Präventionsmassnahme, gerade mit Blick auf die Gefahr der übertragbaren Krankheiten, deren Behandlung ja dann wiederum von den Versicherern abgedeckt ist.

Es handelt sich also um eine Lücke, die wir heute schliessen könnten, oder zumindest könnten wir den ersten Schritt tun, um Lösungen in diesem Bereich zu finden. Die Zeiten sind vorbei, in denen wir hier das Thema Verhütung und die reproduktiven Rechte der Menschen einfach ausblenden und die Folgen von unzureichender Aufklärung und Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln die Jungen – bei Schwangerschaft insbesondere die Frauen – tragen lassen können.

Ich bitte Sie deshalb, meine Motion anzunehmen.

 

Berset Alain, conseiller fédéral: La demande formulée dans la motion est claire. Elle vient d’être rappelée. Il s’agirait d’inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. Il est vrai que, dans son avis, le Conseil fédéral a rappelé que les contraceptifs ne servent ni à prévenir, ni à traiter une maladie et ne constituent pas une prestation en cas de maternité.

Je dois également attirer votre attention sur le fait que si vous souhaitiez aller dans le sens de la motion, alors on devrait changer l’esprit et le sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). On ne pourrait pas, de notre point de vue, simplement mettre en oeuvre ce qui est demandé dans le texte de la motion sans modifier la LAMal. C’est-à-dire que ce que demande, au sens strict, la motion, de notre point de vue, c’est une pratique qui serait illégale. La LAMal ne permet pas au Conseil fédéral d’inscrire les contraceptifs dans le catalogue des prestations de l’assurance de base sans que l’on modifie d’abord la loi. Il faudrait donc, si vous souhaitez aller dans cette direction, vraisemblablement que nous interprétions la motion comme une demande de présenter au Parlement une modification de la LAMal pour pouvoir créer une base légale pour la prise en charge des contraceptifs, ou alors une nouvelle motion qui irait dans ce sens.

Nous sommes donc très réservés, non seulement pour des raisons formelles, mais également pour des raisons matérielles. Il faut dire aussi que l’enquête suisse sur la santé – c’est un élément qui joue un rôle dans le débat qui nous occupe actuellement -, de 1992 à 2017, précise que les préservatifs et la contraception hormonale représentent les méthodes contraceptives les plus utilisées en 2017. Le préservatif est un contraceptif abordable qui protège contre les maladies sexuellement transmissibles et ne provoque pas d’effets secondaires sur la santé. Ainsi, les contraceptifs accessibles existent sans devoir les inscrire dans le catalogue des prestations de l’assurance de base et sans engendrer des coûts supplémentaires pour l’assurance obligatoire des soins.

Pour le reste, nous avons pris connaissance du fait qu’il existe des disparités cantonales importantes pour ce qui concerne l’accès aux moyens de contraception pour les personnes se trouvant dans une situation financière précaire. Les soutiens possibles incombent en fait aux cantons et aux communes.

C’est avec cette argumentation que je vous invite à rejeter la motion.

 

 

Conseil national : Rejet

 

 

Motion Marti 19.3660 « Inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations de l’assurance de base » consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2021, Séance du 09.06.2021, consultable ici