Archives de catégorie : Jurisprudence

Lettre circulaire AI no 395 « Procédure structurée d’administration des preuves pour les syndromes de dépendance et règles en matière de traitements de sevrage »

Lettre circulaire AI no 395 « Procédure structurée d’administration des preuves pour les syndromes de dépendance et règles en matière de traitements de sevrage »

 

LCAI no 395 du 28.11.2019 disponible ici

 

Par l’ATF 145 V 215 du 11 juillet 2019, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence sur l’appréciation du droit à des prestations de l’assurance-invalidité en cas de syndrome de dépendance. Les syndromes de dépendance diagnostiqués de façon incontestable par un spécialiste doivent par principe être considérés comme des atteintes à la santé (psychique) relevant du droit de l’assurance-invalidité. En conséquence, il faudra désormais, comme pour toutes les autres maladies psychiques, clarifier au moyen d’une procédure structurée d’administration des preuves si le syndrome de dépendance diagnostiqué par des spécialistes influe sur la capacité de travail de la personne concernée.

Cette nouvelle jurisprudence doit être appliquée à tous les cas pour lesquels la décision n’était pas encore entrée en force à la date du changement de pratique (cf. notamment arrêt du TF 8C_259/2019 du 14 octobre 2019, consid. 5.1). Par contre, la nouvelle jurisprudence ne constitue pas en soi un motif permettant de revenir sur une décision entrée en force, ni au titre d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, ni au titre de l’adaptation à une modification de la jurisprudence (cf. ATF 135 V 201 du 26 mars 2009). L’office AI ne peut entrer en matière sur une éventuelle nouvelle demande que si l’assuré rend plausible que l’atteinte à la santé ou d’autres circonstances se sont modifiées de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI ; art. 17 LPGA ; ch. 5012 ss CIIAI).

Par son arrêt 9C_309/2019 du 7 novembre 2019, le Tribunal fédéral a apporté des précisions supplémentaires à sa nouvelle jurisprudence sur les syndromes de dépendance. Prescrire, en vue d’une expertise médicale, un traitement de sevrage au titre de l’obligation de collaborer à la procédure d’instruction n’est plus admissible (cf. consid. 4.2.2). Les assurés ne doivent donc pas être tenus de se soumettre à un traitement de sevrage avant une expertise. Par conséquent, le ch. 1052 CIIAI n’est plus valable, et ce avec effet immédiat. Il sera supprimé à la prochaine mise à jour de la circulaire. Il ne faut plus tenir compte des exigences prévues comme condition à l’expertise dans une procédure d’instruction en cours, mais recourir à la procédure structurée d’administration des preuves pour établir la limitation de la capacité de travail.

En revanche, un traitement de sevrage raisonnablement exigible ou toute autre thérapie pourront toujours être imposés en tout temps pour réduire le dommage. Il incombe à l’office AI de vérifier par voie de révision, en temps opportun, si l’assuré s’est conformé à l’obligation de réduire le dommage et si le traitement a été couronné de succès. Si tel n’est pas le cas, il peut en résulter un refus ou une réduction des prestations.

 

 

LCAI no 395 du 28.11.2019 disponible ici

Pour la version allemande : IV-Rundschreiben Nr. 395 / Strukturiertes Beweisverfahren bei Abhängigkeitssyndromen und Umgang mit Entzugsbehandlungen

Pour la version italienne : Lettera circolare AI n. 395 / Procedura probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei trattamenti di disassuefazione

 

 

8C_809/2018 (f) du 05.11.2019 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Tribunal cantonal s’écartant sans raison valable des DPT retenues par l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_809/2018 (f) du 05.11.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Tribunal cantonal s’écartant sans raison valable des DPT retenues par l’assurance-accidents

 

Assurée, née en 1963, polisseuse à plein temps et concierge à raison de huit heures par semaine (activité accessoire), a été victime de deux accidents : le 30.05.2008 (lésion subtotale du versant articulaire du tendon du sus-épineux et une fine bursite sous-acromiale épaule droite) et le 15.06.2014 (fracture de la tête radiale gauche et un traumatisme de l’épaule gauche avec une fissuration focale du tendon sus-épineux en regard de son insertion humérale).

L’assureur-accidents a rendu une décision le 13.03.2015, confirmée sur opposition, par laquelle il a alloué à l’assurée une rente d’invalidité de 22% avec effet rétroactif au 01.07.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/960/2018 – consultable ici)

L’assurance-accidents a partiellement acquiescé au recours, considérant que le droit à la rente d’invalidité n’avait – à tort – pas été examiné en tenant compte des séquelles de l’accident du 15.06.2014.

L’assurance-accidents a admis qu’elle devait tenir compte des limitations fonctionnelles résultant des accidents des 30.05.2008 et 15.06.2014, à savoir: pas de port de charges de plus de 5 kg, de travail prolongé ou répétitif avec les bras au-dessus du plan des épaules (horizontale), de travaux nécessitant de la force au niveau des épaules ou avec les membres supérieurs en porte-à-faux de façon prolongée ou répétitive, ou encore exigeant l’utilisation d’outils lourds ou provoquant des vibrations. Elle a de ce fait produit des nouvelles DPT (n° 504571: emballeuse manuelle; n° 362411: collaborateur de production sur machines automatiques; n° 491288: ouvrière de fabrication sur machine; n° 597315: collaborateur de production [ouvrier]; n° 11576: collaborateur de production [soudure Laser]), sur lesquelles elle s’est fondée pour retenir un revenu d’invalide de 57’487 fr. 60. En comparant ce revenu avec un revenu sans invalidité de 82’604 fr. (obtenu par l’addition du revenu principal et accessoire de l’assurée indexé jusqu’en 2016), elle est parvenue à un taux d’invalidité de 30%.

La cour cantonale s’est écartée du revenu d’invalide retenu par l’assureur-accidents. Elle a considéré que la DPT n° 504571 (emballeuse manuelle) n’était pas compatible avec les limitations fonctionnelles de l’assurée, dès lors qu’elle impliquait des travaux répétitifs paraissant nécessiter une position des bras en porte-à-faux, alors que les médecins d’arrondissement avaient souligné l’obligation d’avoir les bras en appui. En outre, les quatre autres DPT concernaient des activités répétitives des bras qui n’étaient pas suffisamment détaillées pour qu’il soit possible de conclure de manière certaine à leur compatibilité avec les limitations fonctionnelles de l’assurée. Aussi a-t-elle considéré ne pas pouvoir se rallier aux DPT sélectionnées par l’assurance-accidents. Les juges cantonaux ont fixé le revenu avec invalidité à 45’596 fr. par année, sur la base de l’ESS et après prise en compte d’un abattement de 20% pour tenir compte des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assurée.

Par jugement du 18.10.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, considérant que l’assurée avait droit à une rente d’invalidité de 43% dès le 01.11.2016, et renvoi de la cause à l’assurance-accidents qu’elle statue sur le droit aux prestations pour la période du 01.07.2014 au 31.10.2016.

 

TF

En l’espèce, la décision querellée est basée sur des doutes de la cour cantonale concernant la compatibilité des activités proposées par les DPT avec les limitations fonctionnelles retenues pour l’assurée. La juridiction cantonale relève en effet que le poste d’emballeuse manuelle (DPT n° 504571) « parait » impliquer une position des bras en porte-à-faux et que pour les autres DPT, « on ne peut en tous cas pas exclure que ces activités exigent des mouvements que l’intéressée n’est pas en mesure de réaliser ». Cette argumentation n’est fondée sur aucun élément concret mais sur des apparences et des suppositions. Or, en l’occurrence, on ne saurait voir de position en porte-à-faux des bras dans la fonction d’emballeuse manuelle (DPT n° 504571) où l’activité consiste à placer dans un carton qui défile sur un tapis roulant, un ou plusieurs objets légers, se trouvant à hauteur de table. S’agissant des quatre autres DPT, outre le fait qu’elles n’impliquent pas de port de charges de plus de 5 kg, il ne ressort pas des tâches décrites qu’elles entraîneraient des mouvements que l’intéressée ne serait pas en mesure de réaliser. En effet, la DPT n° 362411 (collaborateur de production sur machines automatiques) est décrite comme le montage de circuits imprimés et de modules électroniques. La DPT n° 491288 (ouvrière de fabrication sur machine) consiste à positionner des petites pièces sur une machine avec presse de 3 à 4 kg maximum, et la DPT n° 597315 (collaborateur de production [ouvrier]) à rectifier et à procéder à la finition de pièces destinées à l’horlogerie ou au domaine médical. Quant à la DPT n° 11576 (collaborateur de production [soudure Laser]), il est indiqué qu’en étant assis à son poste de travail, l’employé charge une soudeuse automatique, ce qui nécessite « un peu de sensibilité dans les doigts » pour poser la pièce à souder – qui pèse quelques grammes – dans le bon sens et « de bons yeux ». Ces activités ne sollicitent pas particulièrement les épaules et n’entraînent pas une position des membres supérieurs en porte-à-faux régulière ou répétitive.

Dans de telles circonstances, la juridiction cantonale s’est écartée sans raison valable des DPT.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, réforme le jugement cantonal en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité de 30% dès le 01.11.2016.

 

 

Arrêt 8C_809/2018 consultable ici

 

 

8C_545/2019 (d) du 14.11.2019 – Notion d’accident – Explosion d’un article pyrotechnique dans un stade de foot – 112dB – 4 LPGA / Rappel de la notion de facteur extérieur en cas de traumatisme acoustique (Knalltraumata) / Caractère extraordinaire du facteur extérieur nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_545/2019 (d) du 14.11.2019

 

NB : traduction personnelle, seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Notion d’accident – Explosion d’un article pyrotechnique dans un stade de foot – 112dB / 4 LPGA

Rappel de la notion de facteur extérieur en cas de traumatisme acoustique (Knalltraumata)

Caractère extraordinaire du facteur extérieur nié

 

Assuré, chef d’exploitation agricole, a assisté, le 21.02.2016, à un match de football de Super League en tant que spectateur à la Swissporarena de Lucerne lorsque, peu après le coup d’envoi du match, B.__ a lancé deux feux d’artifice et de la fumée. Lors de l’explosion du deuxième pétard (« Kreiselblitz mit Silberperlenschweif »), plusieurs personnes ont quitté le stade, dont l’assuré, qui se trouvait à 20,3 mètres du pétard détonant. Il a déclaré plus tard qu’immédiatement après l’explosion, un sifflement fort, une pression dans la tête et une sensation de vertige s’étaient produits. Après avoir retrouvé sa famille quelques minutes plus tard, l’assuré a remarqué qu’il entendait moins du côté gauche et qu’une pression désagréable persistait dans l’oreille gauche. Sa veste avait des trous brûlés à cause de l’étincelle du pétard.

B.__ a été reconnu coupable, entre autres, de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP) au détriment de l’assuré (6B_1248/2017 / 6B_1278/2017 du 21 février 2019 consid. 5.4).

Dans le cadre de la procédure pénale, une expertise acoustique d’un Dr. sc. techn. ETH du département de physique de la Suva a été produit. D’un point de vue médical, l’assuré a été évalué par un spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie. Ce dernier a diagnostiqué une perte auditive bilatérale liée à l’âge, une perte auditive neurosensorielle sévère et un acouphène de degré II au côté gauche. Un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a diagnostiqué état de stress post-traumatique (ESPT).

Par décision, l’assurance-accidents a nié le caractère extraordinaire du facteur extérieur, indiquant que d’après l’avis d’expert du Dr. sc. techn. ETH l’engin explosif utilisé avait, à une distance de 20,3 mètres, un niveau d’exposition sonore de 112,2 dB avec une marge d’erreur de ± 4 dB. Sur opposition, l’assurance-accidents a confirmé sa décision et niant également l’obligation de prestation au titre de dommages corporels assimilés à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision litigieuse.

 

TF

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

 

Facteur extérieur

Le facteur externe est l’élément central de tout accident ; c’est la contrepartie de la cause interne qui constitue la notion de maladie (ATF 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 s., consid. 4.3.2.1 p. 80 s. ; 118 V 283 consid. 2a). L’action de forces objectivement vérifiables indépendantes du corps humain est nécessaire (BGE 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329 ; Pra 2013 n° 101 p. 778). L’influence extérieure peut avoir différentes causes. Dans le cas des traumatismes dits « bang traumas » (Knalltraumata), il y a un effet acoustique sur l’oreille (interne) (voir arrêt du Tribunal fédéral U 245/05 du 1er décembre 2005 concernant un coup de timbale ; arrêt 8C_477/2007 du 10 septembre 2008 concernant un signal d’alarme ; arrêt 8C_403/2018 du 7 septembre 2018 concernant une bombe à confetti ; arrêts 8C_280/2010 du 21 mai 2010 et 8C_317/2010 du 3 août 2010 concernant un dispositif anti-martre).

L’émission de bruit a été causée par l’explosion du pétard. Cependant, la perte auditive de la personne assurée ne peut avoir été causée que par le bruit ou le niveau sonore et non par le pétard lui-même. L’assuré n’a pas fait valoir des atteintes à la santé tel que des brûlures, etc. Par conséquent, lorsque le pétard explose, l’article pyrotechnique ne doit pas être considéré comme un facteur externe, mais c’est bien le bruit ou le niveau sonore qu’il le réalise.

 

Caractère extraordinaire du facteur extérieur

Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 ; 134 V 72 consid. 4.1 p. 76). Selon la jurisprudence, la notion du caractère extraordinaire ne se rapporte pas à l’effet du facteur externe, mais seulement au facteur externe lui-même. Il n’est donc pas pertinent pour l’examen du caractère extraordinaire que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues (arrêt 8C_842/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.3.1 et 8C_231/2014 du 27 août 2014 consid. 2.3 avec références).

Si la notion du caractère extraordinaire ne se réfère pas à l’effet du facteur externe, mais uniquement au facteur externe lui-même, le caractère extraordinaire du bruit ou de l’émission sonore est évalué principalement sur la base des valeurs du niveau d’exposition acoustique (voir à ce sujet U 245/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 et 2.4 ; 8C_477/2007 du 10 septembre 2008 consid. 3.4 ; 8C_280/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.2.1 ; 8C_317/2010 du 3 août 2010 consid. 3.2 et 8C_403/2018 du 7 septembre 2018 consid. 4.3).

Dans l’arrêt 6B_1248/2017 / 6B_1278/2017 du 21 février 2019, la Cour pénale du Tribunal fédéral a examiné si le tir de l’engin explosif (Kreiselblitz) avait causé des lésions corporelles graves au détriment de l’assuré. Pour ce faire, elle a d’abord obtenu l’expertise acoustique du Dr. sc. techn. ETH, selon laquelle on ne pouvait normalement pas s’attendre à des dommages auditifs permanents en cas d’exposition unique à un bruit de 112 dB. Selon les règles de la Suva, l’exposition à un seul de ces événements est encore autorisée sans protection auditive. La possibilité d’une lésion auditive permanente est bien inférieure à 1%, mais ne peut être exclue. Cela n’est possible que si un affaiblissement ou une lésion temporaire ou permanente de l’oreille interne a entraîné une susceptibilité accrue à un tel stress, qui devrait être évaluée par une expertise ORL. Dans l’expertise ORL, le spécialiste a conclu que l’assuré avait subi des dommages auditifs permanents et que ceux-ci avaient été causés par le traumatisme acoustique du 21.02.2016. Dans ce cas, 18% de la perte auditive était très probablement due à la perte auditive liée à l’âge préexistante à l’événement dommageable. La perte auditive supplémentaire de 67 % était attribuable à l’événement dommageable. Pour répondre à la question de savoir si un dommage corporel grave au sens de l’art. 122 CP était présent, la Cour pénale du Tribunal fédéral s’est appuyée sur l’avis médical de l’expert ORL. Elle a en outre expliqué qu’elle devait être pondérée plus fortement que l’expertise acoustique, car elle incluait les caractéristiques individuelles du cas.

L’expertise acoustique se concentre sur les valeurs objectivement mesurables du niveau d’exposition acoustique ou sur la question de savoir si la valeur du niveau d’exposition acoustique en question a un effet nuisible sur l’audition chez une personne saine n’ayant jamais souffert d’une maladie. D’autre part, l’expertise médicale a pour but d’évaluer la perte auditive spécifique de la personne assurée, si nécessaire en tenant compte d’une prédisposition qui peut conduire à une sensibilité accrue à un tel stress. La question de savoir si le facteur externe est extraordinaire, auquel il faut répondre selon un critère objectif, est donc déterminée par les valeurs du niveau d’exposition sonore indiquées dans le rapport acoustique. Quant à elle, l’expertise médicale ne devient pertinente au regard du droit de l’assurance-accidents qu’après l’admission de la notion d’accident pour l’examen du lien de causalité naturelle entre lésions auditives et le traumatisme sonore. Il faut tenir compte du fait que même si la perte auditive alléguée peut avoir été un lien de causalité naturelle avec le facteur extérieur d’un point de vue médical, aucune conclusion ne peut être tirée quant à la caractéristique du caractère extraordinaire (arrêt 8C_317/2010 du 3 août 2010 consid. 3.2).

L’expert acoustique a calculé un niveau d’exposition sonore d’au moins 112,2 dB à une distance de 20,3 mètres entre la source sonore et la personne assurée et, compte tenu de la marge d’erreur de 4 dB, un niveau maximal de 116,2 dB pour la personne assurée, lorsqu’elle a été exposée lors du déclenchement de l’engin pyrotechnique.

Dans de précédentes affaires d’exposition au bruit, le Tribunal fédéral a conclu qu’une valeur maximale de 111 dB n’est pas extraordinaire, car elle est nettement inférieure à la valeur limite pour un risque auditif dû à une exposition au bruit (arrêt 8C_280/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.2). Cette affirmation a été confirmée dans un arrêt ultérieur en considérant qu’il en va de même pour les valeurs maximales de 108 et respectivement 113 dB (arrêt 8C_317/2010 du 3 août 2010 consid. 3.2). Le fait que les sources sonores soient de nature différente (p. ex. dispositif anti-martre) n’est pas pertinent pour la comparabilité des cas, d’autant plus que la notion du caractère extraordinaire ne concerne que le facteur extérieur (la charge sonore) lui-même.

Dans ce contexte, il convient également de se référer à la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 juin 2017 (LRNIS, RS 814.71) et à son ordonnance du 27 février 2019 (O-LRNIS ; RS 814.711). Selon l’art. 19 al. 1 let. b O-LRNIS, les manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique ne doivent à aucun moment dépasser le niveau sonore maximal de 125 dB (A). Bien que cette disposition s’applique principalement aux événements dont le son est amplifié électroacoustiquement, la valeur ci-dessus peut être utilisée à titre indicatif pour évaluer la nature extraordinaire d’un impact sonore. Il en va de même pour les valeurs acoustiques limites et indicatives pour les expositions sonores sur le lieu de travail publiées par la Suva, qui fixent une valeur limite de 120 dB(A) pour le bruit impulsif.

La question de savoir si, dans des cas tels que le cas d’espèce, l’évaluation de l’extraordinaireté, en plus du niveau sonore (qui peut causer des dommages à l’ouïe), doit également prendre en compte le lieu où l’émission sonore a lieu, en plus de l’aspect du domaine de vie respectif (cf. 8C_403/2018 du 7 septembre 2018 consid. 4.3 et U 245/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.4), peut être laissé ouvert ici. Un seul niveau d’exposition sonore de 112,2 à 116,2 dB n’est pas extraordinaire dans un match de football avec une grande foule, où l’utilisation d’objets bruyants tels que des pétards, sifflets et vuvuzelas est courante. Ceci est vrai quelle que soit la source du bruit. Les autres circonstances mentionnées par le tribunal cantonal ne sont pas pertinentes car elles n’ont aucune influence directe sur le niveau sonore.

En résumé, le caractère extraordinaire du facteur externe doit être nié, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’accident au sens juridique du terme.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_545/2019 consultable ici

 

 

8C_661/2018 (f) du 28.10.2019 – Revenu sans invalidité d’un salarié et unique associé gérant de sa Sàrl (café-restaurant) / Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal – Critère de l’âge en assurance-accidents (question laissée encore ouverte)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_661/2018 (f) du 28.10.2019

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un salarié et unique associé gérant de sa Sàrl (café-restaurant)

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal – Critère de l’âge en assurance-accidents (question laissée encore ouverte)

Abattement 5% en raison des limitations fonctionnelles (pas de gros efforts, port occasionnel de charges de maximum 8 kg, pas de montée/ descente d’escaliers, pas de travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules)

 

Assuré, né en 1959, a suivi une école hôtelière à l’étranger. Arrivé en Suisse dans les années 1980, il a travaillé dans différents restaurants avant de fonder le 30.08.2013 sa propre société, B.__ Sàrl, dont il était salarié et unique associé gérant, en vue d’exploiter le café-restaurant C.__.

Le 12.08.2014, l’assuré a fait une chute à scooter. Il a subi une intervention pour une fracture multifragmentaire de l’humérus proximal gauche et une rupture complète du tendon patellaire gauche. Une IRM de l’épaule droite a révélé une rupture quasi complète des tendons des sus- et sous-épineux, une bursite sous-acromiale-deltoïdienne modérée ainsi que des atteintes dégénératives de l’articulation acromio-claviculaire. En incapacité de travail totale depuis l’accident, l’assuré a repris son activité à 30% le 02.03.2015. Il n’a jamais pu augmenter ce taux, ce qui l’a conduit par la suite à remettre l’exploitation du restaurant à un tiers.

Dans le cadre de la demande AI déposée le 03.02.2015, l’office AI a procédé à une enquête économique. Selon le rapport y relatif, le restaurant, situé au centre du village, fonctionnait assez bien et offrait une ouverture hebdomadaire de 80 heures ; avant l’accident, la Sàrl employait en sus de l’assuré quatre autres personnes dont une serveuse à 70% ; depuis lors, il y avait eu une baisse de fréquentation et le chiffre d’affaires avait diminué, ce qui avait obligé l’assuré à diminuer également son personnel. L’assuré se versait un salaire mensuel brut de 4’500 fr. treize fois l’an (58’500 fr.). Un bénéfice de 48’640 fr. ressortait des comptes d’exploitation de la société pour la période allant de septembre 2013 à décembre 2014. D’après la comparaison des champs d’activité, l’assuré présentait une incapacité de travail de 46,88%. L’office AI a alloué à l’assuré un quart de rente depuis le 01.08.2015. Cette décision a été confirmée le 27.08.2018 par le tribunal cantonal.

L’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise confiée à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. S’agissant de la capacité de travail, l’assuré était limité pour assumer les gros efforts, porter des charges, monter et descendre des escaliers et des échelles ainsi que pour les travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules. Dans une profession de gérant d’un hôtel et d’un restaurant consistant essentiellement en un travail administratif, de gestion des stocks, à l’ordinateur, de surveillance et de contrôle, l’assuré pourrait travailler à 100%. Il pouvait occasionnellement effectuer des efforts et soulever des charges de moins de 8 kg.

L’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’invalidité (1%) était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a déterminé le revenu sans invalidité en se fondant sur les attestations de salaires transmises par la caisse de compensation (ci-après : la caisse). Elle a retenu que le salaire annuel de l’assuré pour son activité de gérant du café-restaurant C.__ s’élevait à 58’500 fr. (4’500 fr. par mois versé 13 fois l’an) et a admis qu’il aurait été maintenu tel quel en 2016, moment de la naissance du droit à la rente, dès lors que le restaurant était en début d’exploitation. A ce salaire de base, la cour cantonale a estimé qu’il fallait ajouter le bénéfice du restaurant qui, selon elle, était entièrement attribuable à l’assuré. Elle a constaté que l’extrait du compte individuel AVS de l’intéressé indiquait un montant de 33’434 fr. en 2014 et a considéré que ce montant représentait le bénéfice que celui-ci s’était versé. Cependant, les comptes d’exploitation de la Sàrl recueillis dans le cadre de la procédure AI mentionnaient un résultat de 48’640 fr. pour la période allant de septembre 2013 à décembre 2014 (16 mois), soit un bénéfice moyen de 36’480 fr. rapporté à une année (48’640 fr. x 12/16). Toujours selon la cour cantonale, c’était ce dernier montant qui devait être pris en compte dans la mesure où « un tel bénéfice pouvait raisonnablement être envisagé pour 2016 ». Le revenu sans invalidité de l’assuré se montait donc à 94’980 fr. (58’500 fr. + 36’480 fr.).

Pour ce qui est du revenu d’invalide, la cour cantonale s’est référée aux ESS 2012, en prenant pour base le salaire que peuvent prétendre des hommes dans des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé. Après adaptation à l’évolution des salaires et à la durée normale du travail dans les entreprises en 2016, il en résultait un montant annuel de 66’954 fr. 40 en 2016. En outre, la cour cantonale n’a pas confirmé le taux d’abattement de 5% retenu par l’assurance-accidents pour tenir compte du handicap de l’assuré mais l’a fixé à 15% « en raison des limitations physiques et de la situation personnelle » de ce dernier. Le revenu d’invalide s’établissait ainsi à 56’911 fr. 20.

Par jugement du 27.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision sur opposition octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 40% ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%

 

TF

Revenu sans invalidité

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l’extrait du compte individuel de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (arrêt 8C_9/2009 du 10 novembre 2009, in SVR 2010 IV n° 26 p. 79; arrêt 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.6). En effet, l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité ; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2.1). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553).

Il est établi que l’assuré était à la fois salarié et associé-gérant de la société B.__ Sàrl dont il détenait toutes les parts sociales. En considération de cette situation, l’assurance-accidents ne remet pas en cause la prise en compte, dans le revenu sans invalidité, à la fois d’un salaire versé par la société à l’assuré et d’un montant à titre de part aux bénéfices auquel ce dernier peut prétendre en tant qu’associé-gérant de la Sàrl comme le prévoit l’art. 798 al. 1 CO (voir aussi ch. 2010 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2014).

L’extrait des comptes individuels AVS rassemblés fait état d’un revenu de 19’500 fr. pour les mois de septembre à décembre 2013, respectivement de 33’434 fr. pour toute l’année 2014 ; une somme de 54’000 fr. a également été comptabilisée puis extournée par cette caisse pour l’année 2014. La somme portée en compte sur cette période se monte donc à 52’934 fr. (19’500 fr. + 33’434 fr.). Le montant de 19’500 fr. pour 2013 correspond à un salaire de 4’500 fr. versé sur quatre mois, y compris le treizième salaire au prorata. On ne voit pas que le montant de 33’434 fr. comptabilisé pour 2014 corresponde à un versement de bénéfice de la Sàrl à l’assuré. Il n’y a aucun indice dans ce sens au dossier et il est regrettable que la seule pièce à disposition pour l’année 2014 soit une attestation du total des salaires de l’ensemble du personnel de la Sàrl ne comportant aucun détail. En l’absence de toute autre comptabilisation au compte individuel pour 2014 – le montant de 54’000 fr. ayant été extourné -, il ne peut toutefois s’agir que d’un montant obtenu par l’assuré à titre de salaire de janvier 2014 jusqu’à la survenance de l’accident en cause (12.08.2014), étant précisé qu’aucune cotisation AVS n’est perçue sur les indemnités journalières que l’assurance-accidents a versées par la suite. Le fait que le montant de 33’434 fr. ne corresponde pas exactement au versement d’un salaire mensuel de 4’500 fr. plus la part du 13e salaire pour la période du 01.01.2014 au 12.08.2014 n’empêchait pas l’autorité cantonale, dès lors qu’il est constant que l’assuré s’octroyait un salaire annuel de 58’500 fr. (4’500 fr. versé treize fois l’an), de retenir que l’assuré se serait attribué un salaire annuel d’au moins 58’500 fr. au moment déterminant. Quant à la part aux bénéfices, il ressort des documents comptables produits que le résultat d’exploitation de la société B.__ Sàrl pour la période allant du 01.09.2013 au 31.12.2014 était de 48’639 fr. 71. Compte tenu de ce chiffre, on peut raisonnablement admettre que l’assuré se serait versé en sus de son salaire un montant annuel de 36’480 fr. (48’640 fr. x 12/16) à titre de part de bénéfice en rapport avec son travail si l’accident ne l’avait pas empêché de continuer à gérer le restaurant. Le montant du revenu sans invalidité de 94’980 fr. retenu par la cour cantonale échappe ainsi à la critique.

 

Revenu d’invalide

Dans la mesure où les données de l’ESS pour l’année 2014 étaient déjà disponibles au moment de la saisine de la cour cantonale, celle-ci aurait dû se référer à cette version plus récente. En effet, le moment de la naissance du droit à la rente est le 01.05.2016 et il y a lieu de se rapprocher le plus exactement possible du montant que la personne assurée est susceptible d’obtenir sur le marche équilibré du travail (cf. arrêt 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.4). Il faut donc se fonder sur le salaire statistique mensuel brut total de 5’312 fr. (TA1_skill_level ESS 2014). Compte tenu d’un horaire de travail moyen usuel dans les entreprises de 41,7 heures en 2016 et de l’évolution des salaires nominaux chez les hommes de 2014 à 2016 (0,3% en 2015; 0,6% en 2016; voir le tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels », 1976-2009 et 2010-2017), on obtient un revenu annuel de 67’052 fr.

 

Taux d’abattement

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

S’agissant du taux d’abattement sur le salaire statistique, la cour cantonale n’a pas précisé plus avant quel était le motif relevant de la situation personnelle de l’assuré qui l’a conduite à s’écarter du taux initialement retenu par l’assurance-accidents. On peut penser qu’elle entendait prendre en considération l’âge de celui-ci (57 ans en 2016), les autres facteurs tels que la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour, les années de service ou le taux d’occupation n’entrant manifestement pas en ligne de compte. Toutefois, l’âge d’un assuré ne constitue pas en lui-même un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant de la naissance du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment (arrêt 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5), le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels.

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge, compte tenu des circonstances du cas particulier. Cela étant, au vu du parcours de l’assuré et compte tenu du fait que les activités simples envisagées (du niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Il n’est donc pas nécessaire de décider aujourd’hui si l’âge d’un assuré constitue même un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (voir, en dernier lieu, l’arrêt 8C_878/2018 du 21 août 2019 consid. 5.3.1 et les références citées).

Pour la même raison (la catégorie d’activités concernée), le taux d’abattement lié au handicap déjà opéré par l’assurance-accidents ne pouvait pas être revu à la hausse par la cour cantonale. La question de savoir s’il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique à ce titre dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées. Une réduction pour ce motif n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. en dernier lieu arrêt 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.1.4 et les arrêts cités). En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale que l’assuré est en mesure d’exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l’activité respecte pleinement ses limitations fonctionnelles ; celles-ci concernent les gros efforts, le port de charges (s’il n’est pas occasionnel et s’il est supérieur à 8 kg), la montée et la descente d’escaliers ainsi que les travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules. Si de telles limitations excluent les travaux lourds, on ne voit pas qu’elles restreindraient de manière significative les activités légères, en tout cas pas dans une mesure qui justifierait un abattement supérieur à 5%.

Partant, la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Avec un abattement de 5%, le revenu d’invalide se monte à 63’699 fr.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, réformant le jugement cantonal en ce sens que le taux d’invalidité est fixé à 33%.

 

 

Arrêt 8C_661/2018 consultable ici

 

 

Indemnisation des victimes de l’amiante ‒ Le Tribunal fédéral se prononce sur deux recours / Arrêts du 06.11.2019 – 4A_299/2013 et 4A_554/2013

Indemnisation des victimes de l’amiante ‒ Le Tribunal fédéral se prononce sur deux recours / Arrêts du 06.11.2019 – 4A_299/2013 et 4A_554/2013

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 22.11.2019 consultable ici

 

Le Tribunal fédéral se prononce sur deux recours concernant le délai de prescription des actions en dommages-intérêts et indemnité des héritiers de victimes de l’amiante. Dans le cas d’un homme décédé en 2006 qui avait habité jusqu’en 1972 à proximité du site d’Eternit SA à Niederurnen (GL), le Tribunal rejette le recours des héritiers. Dans le deuxième cas, le Tribunal admet partiellement le recours des enfants d’un ancien employé de BLS SA, décédé en 2004. La Cour suprême du canton de Berne devra statuer à nouveau.

Dans le premier cas, un homme (né en 1953) a habité avec ses parents, de 1961 à 1972, à proximité immédiate du site d’Eternit SA où de l’amiante était transformée. A ses dires, cet homme s’est alors fréquemment trouvé en contact avec l’amiante, notamment par suite d’immissions de poussière dans sa chambre à coucher, lors de jeux avec des plaques d’eternit, ou lors de l’observation du déchargement de sacs d’amiante à la gare. Un cancer de la plèvre fut diagnostiqué en 2004, entraînant le décès en 2006. Les héritiers exigèrent une indemnité dès 2009. En raison de la prescription, leur action intentée à Eternit (Suisse) SA, à deux membres de la famille dominant Eternit SA et aux CFF a été rejetée en 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Glaris ; leur appel a été rejeté en 2013 par la Cour suprême du même canton.

Le deuxième cas concerne un homme né en 1936, employé par BLS SA (BLS) de 1961 à fin janvier 1998, alors exposé à la poussière d’amiante. Le cancer de la plèvre fut diagnostiqué en 2003, entraînant le décès en 2004. Au mois de juin 2004, BLS déclara renoncer à exciper de la prescription si des prétentions en indemnisation (qui n’étaient alors pas encore atteintes par la prescription) étaient élevées. Les héritiers de cet homme ont ouvert action en 2010 contre BLS afin d’obtenir des dommages-intérêts et une indemnité. L’action fut rejetée en première instance et en appel. La Cour suprême est parvenue à la conclusion que l’exposition intense à la poussière d’amiante s’est produite entre 1961 et 1985 et qu’elle se trouve avec la plus grande vraisemblance à l’origine de la maladie. Le délai de prescription de dix ans s’est donc écoulé au plus tard dès 1985, de sorte que les prétentions en cause étaient déjà atteintes par la prescription au moment où BLS a déclaré renoncer à ce moyen de défense.

Dans les deux cas, les héritiers ont recouru au Tribunal fédéral. Celui-ci a suspendu les procédures de 2014 jusqu’à la décision des chambres fédérales concernant une modification du droit de la prescription. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) avait jugé (arrêt Howald Moor) que dans le cas alors en cause, l’application du délai de prescription de dix ans prévu par le droit suisse violait le droit d’accéder à un tribunal (article 6 paragraphe 1 CEDH). Le Tribunal fédéral a levé la suspension des deux procédures en 2018 après que le législateur eut adopté le nouveau droit de la prescription. Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Le législateur a renoncé à une rétroactivité ou à une solution transitoire ; pour les cas préexistants, il s’est référé au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante créé en 2017.

Dans le premier cas, le Tribunal fédéral rejette le recours. Le moment de l’événement dommageable détermine le point de départ du délai de prescription. Parce que la plus récente exposition à l’amiante subie par la victime remonte à 1972, le délai s’est écoulé dès cette époque au plus tard ; des faits dommageables (violations de devoir d’information) plus récents ne sont pas établis. Près de 37 ans se sont écoulés avant que les héritiers n’élèvent en 2009 des prétentions en indemnisation, de sorte que le délai de prescription absolue de dix ans (décisif en 2009 encore) était depuis longtemps échu. Les héritiers ne peuvent tirer aucune conclusion différente de l’arrêt Howald Moor de la CourEDH. En particulier, selon le Tribunal fédéral, il ne ressort pas de cet arrêt que le droit d’accéder à un tribunal exclue fondamentalement les délais de prescription absolue prévus par le droit matériel suisse.

Dans le deuxième cas, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à la Cour suprême pour nouvelle décision. La responsabilité de BLS suppose notamment que celle-ci ait omis des mesures de protection des travailleurs nécessaires d’après l’état des connaissances au moment des faits dommageables. Elucider si et, dans l’affirmative, jusqu’à quel moment BLS a violé ses devoirs de protection envers les travailleurs est déterminant aussi pour le point de départ du délai de prescription. Le moment de l’événement dommageable est décisif pour le point de départ du délai de prescription absolue. Dans le cas d’un comportement dommageable persistant, le jour de la fin de ce comportement est déterminant. En l’espèce, il faut retenir que l’employé s’est trouvé exposé à l’amiante pendant toute la durée des rapports de travail. Le moment où la maladie s’est déclenchée au cours de cette durée n’est pas établi. Un moment précis ne peut être ni constaté médicalement ni fixé d’après une période théorique de latence. A supposer que BLS n’ait pas introduit déjà avant 1998 les mesures de protection nécessaires d’après l’état des connaissances à cette époque, le délai de prescription absolue n’a pu s’écouler qu’à partir de la fin des rapports de travail le 31 janvier 1998. Dans cette éventualité, contrairement au jugement de la Cour suprême, les prétentions des héritiers n’étaient pas prescrites lors de la déclaration de renonciation à la prescription souscrite par BLS en 2004. La Cour suprême devra se prononcer à nouveau conformément à cette prémisse, notamment sur la prescription absolue.

 

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 22.11.2019 consultable ici

 

 

1C_436/2019 (f) du 30.09.2019 – Retrait du permis de circulation / Rouler sur une cinquantaine de mètres avec quelqu’un sur son capot est une infraction grave / 16c al. 1 let. a LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_436/2019 (f) du 30.09.2019

 

Consultable ici

 

Retrait du permis de circulation

Rouler sur une cinquantaine de mètres avec quelqu’un sur son capot est une infraction grave / 16c al. 1 let. a LCR

 

Le 27.04.2016, vers 23h30, un client du chauffeur de taxi B.__, qui avait refusé de payer sa course, est monté dans le taxi de A.__, stationné à proximité du bar « La Habana », à Fribourg, en lui demandant de partir immédiatement sous prétexte qu’un tiers voulait s’en prendre à lui. Au même moment, B.__ est arrivé et a tapé sur la vitre du taxi pour lui expliquer la situation. A.__ a alors démarré et a roulé sur le Square des Places, à la vitesse du pas, jusqu’à l’arrêt de bus se trouvant avant l’intersection avec la rue de l’Abbé-Bovet, tandis que B.__ marchait à ses côtés en tentant de dialoguer avec lui. Profitant du fait que A.__ s’était immobilisé pour laisser passer le bus, B.__ s’est placé à l’avant gauche du taxi pour l’empêcher de poursuivre sa route. Il s’est retrouvé sur le capot du véhicule lorsque A.__ a redémarré après être sorti deux fois de son véhicule pour tenter de l’écarter, pour s’engager dans la rue de l’Abbé-Bovet à une vitesse d’au moins 20 à 30 km/h. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres, A.__ s’est arrêté, permettant ainsi à B.__ de descendre du capot, avant de faire marche arrière à une vitesse d’au moins 20 km/h pour retourner sur le Square des Places. B.__ a souffert de douleurs à la nuque et au dos.

 

Procédures cantonales

Le Juge de police a reconnu A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière à raison de ces faits et l’a condamné à une peine de travail d’intérêt général de 360 heures avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs. La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement au terme d’un arrêt non contesté rendu le 29.10.2018.

Le 14.02.2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l’Etat de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de six mois, s’agissant d’une infraction grave commise dans les cinq ans après une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.

La cour cantonale a tenu pour établi, sur la base du jugement pénal d’appel, que A.__ avait délibérément mis son véhicule en mouvement alors qu’un tiers se trouvait sur l’avant gauche de celui-ci et qu’il avait roulé avec cette personne sur le capot sur une cinquantaine de mètres, avant qu’elle ne puisse en descendre. Il avait encore effectué une marche arrière à une vitesse d’au moins 20 km/h afin de rejoindre son point de départ. Par son comportement inadmissible au volant, il avait à l’évidence créé un danger sérieux pour la sécurité de son concurrent dès lors qu’il existait un risque concret que celui-ci tombe et se blesse, voire qu’il se fasse écraser. Il avait également mis en danger de manière accrue les autres usagers de la route, qu’il s’agisse de piétons ou d’autres conducteurs de véhicules, en circulant de nuit et avec une visibilité considérablement altérée par la présence d’un homme sur le capot de son véhicule, puis en reculant, de surcroît sur une route étroite de la ville. Dans ces conditions, le fait qu’il n’y ait pas eu de blessé relevait du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant, la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui étant au demeurant déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. La condition objective que constitue une mise en danger sérieuse au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR était en l’espèce réalisée.

La cour cantonale a par ailleurs considéré qu’en circulant avec une personne sur la capot de son taxi, A.__ avait fait preuve d’un comportement sans scrupule, gravement contraire aux règles de la circulation et particulièrement blâmable, si bien que la faute commise devait être qualifiée de grave. On ne saurait retenir à sa décharge qu’il aurait agi par peur de l’autre conducteur de taxi. Il ressortait en effet du jugement pénal que ce dernier ne l’avait pas menacé physiquement et que A.__ était même sorti de son véhicule afin de le dégager de sa voiture. Au vu du déroulement des faits, A.__ était en tous les cas malvenu de prétendre que tout autre conducteur placé dans les mêmes circonstances aurait agi de la sorte. La condition subjective de la faute grave, telle qu’exigée à l’art. 16c al. 1 let. a LCR, était ainsi également remplie.

La décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière a été confirmée par la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg.

 

TF

La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves.

Selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.

Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement: elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d’infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère, alors qu’une infraction grave suppose le cumul d’une faute grave et d’une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3 p. 141; arrêts 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 et 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).

Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d’un tel danger s’examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d’espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; arrêt 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l’art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l’art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt 1C_442/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Cette condition est réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met en danger les autres usagers, c’est-à-dire s’il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).

 

En principe, l’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Si les faits retenus au pénal lient en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2), sous réserve des cas où elles dépendent étroitement de faits que le juge pénal connaît de manière plus approfondie que l’autorité administrative, notamment lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; arrêt 1C_453/2018 du 22 août 2019 consid. 2.1).

A.__ ne conteste pas avoir circulé de nuit au volant de son taxi sur une cinquantaine de mètres avec un homme sur le capot. Ce seul constat suffit à considérer qu’il a sérieusement mis en danger la sécurité d’autrui ou qu’il en a pris le risque, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, et ce, quand bien même il ne circulait qu’à une vitesse de l’ordre de 20 à 30 km/h (cf. arrêt 6B_260/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.2.2). Il importe peu que B.__ n’a pas souffert de blessures plus graves que des douleurs à la nuque et au dos ou que A.__ n’ait pas heurté un autre usager de la route alors qu’il circulait avec la vue altérée par la présence d’une personne sur son capot dans la mesure où une mise en danger abstraite accrue suffit selon la jurisprudence.

Par ailleurs, A.__ était conscient de la présence de B.__ sur le capot de son véhicule. En roulant malgré tout sur une cinquantaine de mètres, il a adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper et dont il était conscient selon les faits retenus par les juges d’appel puisqu’il a admis ne pas avoir roulé trop vite pour éviter de faire tomber B.__. Il ne peut faire valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’appréhender son comportement de manière plus clémente ou qui ferait apparaître la faute moins grave. Il se prévaut à cet égard en vain du fait qu’il était effrayé et qu’il faisait l’objet d’une tentative de contrainte de la part de B.__, l’empêchant d’exercer son activité professionnelle. Les juges d’appel ont certes admis que A.__ avait pu être surpris par l’apparition soudaine de B.__ aux abords de son taxi alors qu’un client venait d’y prendre place en alléguant qu’un tiers voulait s’en prendre à lui; ils n’ont en revanche pas retenu qu’il avait redémarré pour s’engager sur la rue de l’Abbé-Bovet parce qu’il était effrayé. La cour cantonale a également fait sienne cette appréciation au motif que l’autre chauffeur de taxi n’avait pas menacé A.__ physiquement et que ce dernier était même sorti de son véhicule pour tenter de l’écarter de son véhicule. A.__ ne conteste pas ces faits ni leur aptitude à retenir qu’il n’était pas effrayé lorsqu’il a redémarré et roulé une cinquantaine de mètres avec B.__ sur son capot.

En outre, en procédant de nuit à une marche arrière dans une rue étroite, A.__ a adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper et qui ne pouvait s’expliquer par un danger imminent comme l’ont retenu les juges d’appel. Il y a donc là, à tout le moins, une négligence grossière de sa part.

Cela étant, la IIIe Cour administrative n’a pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR étaient réunis. Pour le surplus, A.__ ne conteste pas que, dans cette hypothèse, son permis de conduire devait lui être retiré pour une durée incompressible de six mois au minimum selon les art. 16 al. 3 et 16c al. 2 let. b LCR, étant donné qu’il s’est vu retirer son permis en raison d’une infraction moyennement grave au cours des cinq ans précédents.

 

Le TF rejette le recours du conducteur.

 

 

Arrêt 1C_436/2019 consultable ici

 

 

8C_215/2019 (f) du 24.10.2019 – Arrérage de rentes AI – Versement en mains d’un tiers – Opposition de l’assuré – 22 al. 2 LPGA – 85bis RAI / Surindemnisation de l’assurance-accident en complément à la LAA (LCA) – Interprétation des CGA – Droit de la compagnie d’assurance d’obtenir le remboursement de sa créance directement de la part de l’office AI nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_215/2019 (f) du 24.10.2019

 

Consultable ici

 

Arrérage de rentes AI – Versement en mains d’un tiers – Opposition de l’assuré / 22 al. 2 LPGA – 85bis RAI

Surindemnisation de l’assurance-accident en complément à la LAA (LCA) – Interprétation des CGA – Droit de la compagnie d’assurance d’obtenir le remboursement de sa créance directement de la part de l’office AI nié

 

Le 20.02.2011, l’assuré a été victime d’un accident, pour les suites duquel il a perçu des prestations d’une compagnie d’assurance en sa qualité d’assureur-accidents obligatoire et complémentaire.

Informée que l’assuré avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité, l’assurance a procédé à un calcul de surindemnisation. Par lettre du 20.12.2016, elle a requis de l’assuré qu’il signe un formulaire destiné à lui permettre de compenser le montant de 36’787 fr. 10 par les paiements dus à titre rétroactif par l’assurance-invalidité. L’assuré a contesté le calcul de surindemnisation.

Par décision du 06.02.2018, complémentaire à une précédente décision du 10.02.2017, l’office AI a reconnu à l’assuré le droit des rentes d’invalidité à divers taux dès mai 2012. Sur la somme totale des prestations à verser à l’assuré, l’office AI a retenu un montant de 36’787 fr. en faveur de la compagnie d’assurance.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/140/2019 – consultable ici)

L’assuré a formé un recours contre cette décision en concluant à son annulation en tant qu’elle admettait la retenue de 36’787 fr. en faveur de la compagnie d’assurance et à la constatation que la retenue ne saurait dépasser 14’912 fr. La compagnie d’assurance a été appelée en cause.

Après avoir relevé que les indemnités perçues par l’assuré au titre de l’assurance-accidents complémentaire avaient été versées en vertu d’une police régie par la LCA, la cour cantonale a constaté que l’assuré n’avait pas signé le formulaire que lui avait soumis la compagnie d’assurance et que cette dernière n’avait produit aucune pièce dont on pouvait déduire l’accord de l’assuré à un remboursement direct par l’office AI. En outre, au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence, la norme invoquée par la compagnie d’assurance, à savoir l’art. 8 al. 2 des CGA, ne suffisait pas à lui conférer un droit sans équivoque à se faire rembourser par l’office AI les prestations versées à l’assuré.

Par jugement du 14.02.2019, le tribunal cantonal a admis le recours au sens des considérants et a annulé la décision entreprise en tant qu’elle portait sur la demande de compensation de la compagnie d’assurance.

 

TF

En vertu de l’art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

L’art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2 p. 384), prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

Selon l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

L’utilisation du formulaire spécial prévu à l’art. 85bis al. 1 RAI est une prescription d’ordre (ATF 136 V 381 précité consid. 5.2 p. 389; 131 V 242 consid. 6.2 p. 249). Ainsi, le tiers qui veut obtenir directement un paiement de prestations rétroactives de l’AI peut établir l’accord du bénéficiaire de celles-ci par un autre moyen que le formulaire ad hoc.

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; il est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une disposition légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 21 et les références). Demeurent réservées des circonstances particulières, telles que celles qui prévalaient dans la cause jugée par arrêt I 405/92 du 3 décembre 1993, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé le versement en mains de tiers nonobstant l’absence d’une norme légale, au motif que l’octroi de prestations n’avait été prévu que sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (arrêts 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.3; I 31/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a/cc, in VSI 2003 p. 265). Le Tribunal fédéral a par la suite admis que le consentement écrit de l’assuré pour le versement direct en mains d’un tiers ayant versé des avances peut suffire lorsque les conditions générales d’assurance prévoient un devoir de remboursement de l’assuré (arrêts 9C_938/2008 du 26 novembre 2009 consid. 6.4; I 632/03 du 9 décembre 2005 consid. 3.3.4).

 

L’art. 8 (« Indemnité journalière ») des CGA (édition 2006) a la teneur suivante:

« 1 [La compagnie d’assurance] verse l’indemnité journalière mentionnée dans la police en cas d’incapacité totale de travail. Si l’incapacité de travail est partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence.

2 L’indemnité journalière est réduite dans la mesure où, ajoutée aux prestations des assurances sociales, elle excède le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé. Le gain, dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé, correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi le dommage.

3 En outre, les dispositions de la LAA sont applicables; toutefois, [la compagnie d’assurance] renonce à déduire les frais d’entretien en cas de séjour dans un établissement hospitalier. »

On ne saurait déduire de l’art. 8 al. 2 des CGA, qui se limite à prévoir l’abattement sur l’indemnité journalière de la part excédant le gain déterminant, la possibilité pour l’assureur de s’adresser aux organes de l’assurance-invalidité et d’exiger le versement de l’arriéré de la rente d’invalidité en compensation de sa créance. Quant au renvoi à la LAA, on ne voit pas – et la compagnie d’assurance ne l’expose pas – quelle disposition de cette loi serait susceptible de lui conférer, en sa qualité d’assurance complémentaire, le droit à un paiement direct en application de l’art. 85bis RAI (cf. arrêt I 632/03 déjà cité consid. 3). Enfin, si l’assuré a reconnu dans son recours cantonal une surindemnisation à hauteur de 14’912 fr., cela ne signifie pas pour autant qu’il avait donné son consentement écrit à un versement direct de l’arriéré de la rente d’invalidité en mains de la compagnie d’assurance, d’autant moins qu’il était parti du principe – et soutient toujours – que les objections contre le montant de la créance opposée en compensation devraient pouvoir faire l’objet d’un examen dans la procédure de recours contre la décision AI (cf. à ce sujet arrêts 9C_225/2014 consid. 3.3.1 du 10 juillet 2014; 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2).

Dans ces circonstances, la cour cantonale était fondée à nier le droit de la compagnie d’assurance d’obtenir le remboursement de sa créance directement de la part de l’office AI.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents complémentaire LAA.

 

 

Arrêt 8C_215/2019 consultable ici

 

 

CSSS-N : investigations et auditions au sujet de l’initiative « Abolir le monopole partiel de la CNA »

CSSS-N : investigations et auditions au sujet de l’initiative « Abolir le monopole partiel de la CNA »

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.11.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé de procéder à certaines investigations et d’organiser des auditions au sujet de l’initiative parlementaire «Abolir le monopole partiel de la CNA» (19.410), déposée par la conseillère nationale Diana Gutjahr. La commission se penchera à nouveau sur ce texte l’année prochaine.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.11.2019 consultable ici

 

 

6B_664/2019 (f) du 17.09.2019 – Dépassement de la vitesse autorisée de +/- 60km/h – Positionnement du radar – Alteration possible du résultat de la vitesse enregistrée – Principe « in dubio pro reo »

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2019 (f) du 17.09.2019

 

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Dépassement de la vitesse autorisée de +/- 60km/h – Violation grave d’une règle de la circulation (90 al. 2 LCR) vs Violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (90 al. 3 et 4 let. c LCR)

Positionnement du radar – Alteration possible du résultat de la vitesse enregistrée – Principe « in dubio pro reo »

 

Le 03.04.2016 à 15h13 à Heitenried, X.__ a circulé au volant de sa moto sur un tronçon limité à 80 km/h à une vitesse excédant largement cette limite.

Par jugement du 06.03.2018, le juge de police a reconnu X.__ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il a prononcé une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans.

 

Cour d’appel pénal

La Cour d’appel pénal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de douter de la fiabilité de la mesure de vitesse lorsque nous sommes en présence d’un certificat annuel de vérification de l’appareil en cours de validité. Cet appareil avait calculé la vitesse de X.__, le 03.04.2016, à 15h13, à 141 km/h, marge de sécurité déduite, soit un dépassement de 61 km/h de la vitesse autorisée maximale de 80 km/h sur le tronçon contrôlé. La Cour d’appel pénal a toutefois jugé que les circonstances du dépassement de vitesse reproché à X.__ dictaient une qualification prudente de son excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. D’une part, l’excès de vitesse était très proche du seuil de 60 km/h prévu par l’art. 90 al. 4 LCR de sorte qu’il convenait de se montrer rigoureux dans l’établissement et l’appréciation des preuves. D’autre part la configuration des lieux où le radar avait été placé ainsi que l’ensemble des pièces versées au dossier commandaient de retenir la vitesse la plus favorable à X.__.

La cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute les données enregistrées par le radar du seul fait que les coordonnées GPS du lieu où ce dernier avait été mis en fonction faisaient défaut. Elle a jugé que le positionnement de l’appareil influençait les vitesses mesurées. Les instructions du radar MultaRadar CD exposaient ainsi que l’emplacement et le positionnement de l’appareil déterminaient l’exactitude de la vitesse mesurée. Le non-respect des consignes pouvait en revanche provoquer l’enregistrement de vitesses supérieures ou inférieures à la vitesse effective. L’angle entre le milieu du faisceau radar et le sens de déplacement des véhicules, la stabilité de l’emplacement où le radar était positionné et l’alignement parallèle de l’appareil à la chaussée étaient ainsi déterminants. L’était également le caractère rectiligne de la route, dont la longueur de la portion de ligne droite – qui doit être de 14 mètres au minimum – dépend de la distance entre le centre du capteur et la voie surveillée.

La Cour d’appel pénal a constaté que les photos versées au dossier ne permettaient pas d’exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la vitesse enregistrée, quand bien même le tronçon de route surveillé paraissait rectiligne à l’œil nu. L’exactitude de la vitesse mesurée dépendait en outre du bon positionnement du radar, dont l’emplacement exact n’avait pu être établi. Une marge d’erreur ne pouvait dans ces circonstances être écartée. Dès lors que seuls 2 km/h séparaient le dépassement de vitesse reproché à X.__ du seuil auquel son excès de vitesse serait considéré comme une infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, l’autorité précédente a retenu, en application du principe « in dubio pro reo », cette qualification juridique inférieure. En effet, faute de connaître l’emplacement exact du radar, elle ne pouvait exclure que le dépassement de vitesse reproché au prévenu n’ait pas été inférieur ou égal à 59 km/h.

Par arrêt du 25.03.2019, la Cour d’appel pénal a ainsi constaté que X.__ avait circulé à une vitesse de 139 km/h, marge de sécurité déduite, se rendant ainsi coupable d’un excès de vitesse de 59 km/h par rapport à la vitesse autorisée et partant de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR uniquement. Elle a prononcé une peine pécuniaire de 210 jours-amende, à 130 fr. le jour et avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’une amende additionnelle de 3’500 francs.

 

TF

Le ministère public invoque que la Cour d’appel pénal a retenu, sans l’établir, qu’elle ne pouvait exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la vitesse enregistrée. Il fait ensuite valoir que rien ne permettait à l’autorité précédente de s’écarter des mesures de vitesse enregistrées par le multiradar. En effet, cette installation avait été contrôlée selon les prescriptions de vérification applicables et répondait aux exigences légales. Elle pouvait ainsi être utilisée pour des mesures officielles. Le sergent qui l’avait utilisée disposait de plus de connaissances spécialisées théoriques et pratiques pour ce faire. L’appareil avait ainsi été manié par un agent de police spécialement formé à cet effet, qui savait exactement à quel endroit placer le radar afin que les contrôles effectués respectent toutes les conditions prescrites par la notice d’utilisation, notamment s’agissant de la stabilité, de l’absence d’obstacle et de la hauteur du radar. Le ministère public estimait en conséquence que le raisonnement de l’autorité précédente revenait à vider de toute substance la réglementation prévue en matière d’excès de vitesse, ouvrant ainsi la porte à une réduction quasi systématique, à bien plaire, de la vitesse mesurée, à raison de plusieurs km/h, de manière on ne peut plus aléatoire et en se limitant à se prévaloir de potentielles influences de mesure, qui plus est non établies.

 

Selon le TF, le ministère public méconnaît les éléments appréciés par la cour cantonale, en particulier la notice d’utilisation du radar. Le ministère public renverse également le fardeau de la preuve en invoquant que la Cour d’appel pénal ne pouvait retenir une légère courbure de la route : en cas de doute, comme en l’espèce, une telle constatation en faveur de X.__ – et non la constatation du caractère rectiligne de la route – n’a rien d’arbitraire. De même, faute de connaître l’emplacement exact du radar, il n’était pas insoutenable, même si le radar était homologué et avait été utilisé par une personne formée pour ce faire, de retenir un doute quant au calcul parfaitement exact de la vitesse effective de X.__. Dans l’ignorance, faute de preuve, de l’emplacement du radar par rapport au tronçon contrôlé, on ne saurait en particulier reprocher à la Cour d’appel pénal, d’avoir arbitrairement considéré qu’elle ne pouvait constater que toutes les consignes avaient été respectées. Dans ces conditions, retenir comme elle l’a fait qu’il n’était pas établi que la vitesse de X.__ soit exactement celle enregistrée par le radar, mais pouvait être de 2 km/h inférieure, ne procède pas d’une appréciation des preuves ou d’une constatation des faits arbitraire.

Dès lors que l’autorité précédente a retenu un excès de vitesse de 59 km/h, la condamnation de X.__ en vertu de l’art. 90 al. 2 LCR, et non de l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours du Ministère public.

 

 

Arrêt 6B_664/2019 consultable ici

 

 

9C_280/2019 (f) du 14.10.2019 – Conditions d’une révision de l’allocation pour impotent d’un mineur non remplies – 17 LPGA / Reconsidération d’une communication de l’office AI / 53 al. 2 LPGA / Besoin d’aide régulière et importante pour la mobilisation (se lever, s’asseoir, se coucher)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_280/2019 (f) du 14.10.2019

 

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Conditions d’une révision de l’allocation pour impotent d’un mineur non remplies / 17 LPGA

Reconsidération d’une communication de l’office AI / 53 al. 2 LPGA

Besoin d’aide régulière et importante (directe ou indirecte) pour la mobilisation (se lever / s’asseoir / se coucher)

 

Assuré, né en 2002, souffre d’autisme infantile. Par décision du 09.06.2008, l’office AI lui a reconnu le droit à une allocation d’impotence de degré grave pour mineurs, avec un supplément pour soins intenses, dès le 01.07.2007. Le droit à cette allocation a été maintenu dans le cadre de révisions, par décisions des 10.12.2010 et 24.09.2013, puis par communication du 11.06.2015.

Dans le cadre d’une nouvelle révision d’office du droit à cette prestation, l’office AI a mis en œuvre une enquête (rapport du 07.11.2017). Par décision du 02.07.2018, l’office AI a réduit au degré moyen le droit à l’allocation pour impotent en raison du fait que l’assuré n’avait désormais besoin de l’aide d’autrui pour accomplir que cinq actes ordinaires de la vie, puisqu’il pouvait dormir seul dans sa chambre.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.03.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et maintien du droit de l’assuré à l’allocation pour impotent de degré grave.

 

TF

Motif de révision du droit à l’allocation pour impotent

Selon l’office AI recourant, la situation a évolué depuis l’époque où le droit à l’allocation pour impotent de degré grave avait été maintenu, le 10.12.2010. En effet, à ce moment-là, il avait été admis que l’assuré ne pouvait pas rester seul dans une chambre, ce qui justifiait de retenir le besoin d’aide important et régulier d’autrui pour l’acte « se lever / s’asseoir / se coucher ». Or, depuis 2017, l’assuré bénéficie d’une chambre au domicile de ses parents dans laquelle il peut dormir seul, sans surveillance, ce qui confirme qu’il dispose pour l’acte en question d’un degré d’autonomie supérieur à celui qui prévalait antérieurement.

La mise à disposition d’une chambre individuelle chez les parents de l’assuré, à partir de l’année 2017, ne constitue pas à elle seule un motif de révision de la prestation, car l’assuré dormait auparavant dans la chambre de ses parents non par besoin de surveillance mais par manque de place dans l’appartement. Il ressort d’ailleurs du rapport d’enquête de 2015 que l’assuré s’endormait rapidement et qu’une fois endormi, il le restait toute la nuit. En outre, déjà dans le cadre de sa scolarité, il dormait seul dans sa chambre à l’internat deux nuits par semaine.

Pour la révision, il convient d’examiner si les circonstances (besoin d’aide d’autrui, de soins, ou de surveillance) ont évolué depuis le dernier examen matériel du droit à l’allocation pour impotent (cf. ATF 133 V 108).

Contrairement à ce que soutient l’office AI recourant, il ne s’agit pas de la situation qui prévalait lors de la décision du 10.12.2010, mais de celle qui existait au moment de l’enquête du 07.04.2015 sur la base de laquelle la prestation avait été maintenue (selon la communication du 11.06.2015). En effet, c’est à cette date que l’office AI a procédé à un examen matériel du droit à la prestation. Or si l’on compare la situation en 2015 avec celle qui ressort de l’enquête du 07.11.2017, il faut constater qu’elles sont identiques en ce qui concerne l’acte « se lever / s’asseoir / se coucher », la nécessité d’une aide d’autrui pour l’accomplir n’ayant pas évolué au cours de ces deux années.

Il s’ensuit que les conditions d’une révision de l’allocation pour impotent, en application de l’art. 17 LPGA, ne sont pas remplies.

 

Reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA)

La cour cantonale a relevé qu’en dépit de l’enquête du 08.09.2010 qui retenait que l’assuré n’avait pas besoin d’aide pour « se coucher », le Service médical régional avait néanmoins préconisé de reconnaître une impotence grave, ce que l’office AI avait admis par décision du 10.12.2010. Cette décision était ainsi pleinement soutenable.

Toutefois, la reconsidération doit porter sur la dernière décision passée en force relative à la prestation litigieuse qui avait été prise à la suite d’un examen matériel du droit à l’allocation pour impotent. Il ne s’agit donc ni de la décision du 10.12.2010, ni de celle du 24.09.2013, mais de la communication du 11.06.2015 – qui avait valeur de décision informelle – consécutive à l’enquête du 07.04.2015, par laquelle l’office AI avait informé l’assuré que l’allocation pour impotent de degré grave ainsi que le supplément pour soins intenses pour une durée supérieure à six heures par jour allaient être maintenus.

Or, la communication du 11.06.2015 revêtait un caractère manifestement erroné dans une mesure qui justifie de la reconsidérer. En effet, comme cela ressortait explicitement de l’enquête du 07.04.2015, l’assuré n’avait pas besoin d’aide régulière et importante (directe ou indirecte) pour la mobilisation, soit pour se lever, s’asseoir et se coucher.

La spécialiste en neuropédiatrie avait certes précisé que le fait que l’assuré fût capable de se lever, de s’asseoir et de se coucher seul ne représentait pas un élément positif dans son autonomie car, étant capable de se mouvoir, il se mettait constamment en danger. Elle avait ajouté que les gestes moteurs nécessaires pour ces diverses activités n’étaient pas limités mais qu’ils étaient utilisés de manière peu voire non fonctionnelle. Ils ne pouvaient être organisés qu’avec l’aide d’une tierce personne. Toutefois, des deux rapports d’enquêtes de 2015 et 2017, il ne ressortait pas que l’assuré ne pouvait pas s’allonger au lit et se couvrir lui-même. Dès lors, il ne devait pas être considéré comme impotent en ce qui concerne l’acte « se coucher » (voir à ce sujet le ch. 8016 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI]).

La communication du 11.06.2015 était ainsi manifestement erronée dans la mesure où son auteur avait admis que l’assuré avait besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie. Comme un tel besoin n’était établi que pour cinq actes ordinaires, indépendamment du besoin de surveillance, on se trouvait dans l’éventualité prévue à l’art. 37 al. 2 let. a RAI, ce qui aurait justifié le droit à une allocation pour impotent de degré moyen. C’est donc à juste titre que cette prestation doit être réduite à ce taux par voie de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; art. 88bis al. 2 let. a RAI).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_280/2019 consultable ici