Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

9C_136/2017 (f) du 21.08.2017 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Suppression de la rente d’invalidité octroyée depuis 20 ans – Mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_136/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xh0quQ

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Suppression de la rente d’invalidité octroyée depuis plus de 15 ans – Mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail

 

Assuré, souffrant d’un status post-opération genou gauche, d’un status post-opération hernie discale L5-S1 et d’une personnalité à traits dépendants et phobiques présentant une surcharge psychogène modérée, a été mis au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.11.1995, puis d’une demi-rente pour le mois de janvier 1996 et d’une rente entière dès le 01.02.1996. Cette prestation a été maintenue à l’issue de révisions successives.

En raison d’une nouvelle procédure de révision en janvier 2014, une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et orthopédie) a été réalisée. Les médecins ont conclu à une capacité totale de travail dans une activité adaptée.

L’office AI a supprimé le droit à la rente avec effet au 01.11.2015.

 

Procédure cantonale

Comparant la situation au moment de la décision du 06.05.1998 et celle au moment de la décision litigieuse, les premiers juges ont constaté une amélioration de l’état de santé de l’assuré, notamment d’un point de vue psychique, lui permettant d’exercer désormais une activité lucrative à temps complet dans une activité adaptée.

Par jugement du 12.01.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente, et que la capacité de travail recouvrée doit être examinée concrètement (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêt 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7).

En l’occurrence, l’office intimé et les premiers juges ont commis une violation du droit en ne faisant pas application de cette jurisprudence. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’on se trouverait en présence d’un cas exceptionnel (voir exemples cités dans les arrêts 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5 et 8C_597/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.2) où il y aurait lieu d’admettre que la réadaptation par soi-même puisse être exigée d’un assuré bénéficiant d’une rente depuis plus de quinze ans.

L’office AI n’a pas concrètement examiné la situation de l’assuré et la question de l’octroi éventuel de mesures de réadaptation professionnelles. En l’état, il n’apparaît à première vue pas vraisemblable que l’assuré puisse, compte tenu de son éloignement prolongé du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une activité lucrative sans que ne soient mises préalablement en œuvre des mesures destinées à l’aider à se réinsérer dans le monde du travail.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à l’office AI afin qu’il examine concrètement les besoins objectifs de l’assuré à ce propos. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l’office AI pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d’invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente (voir arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.1.1 et les références).

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI et renvoie la cause à l’office AI pour instruction complémentaire.

 

 

Arrêt 9C_136/2017 consultable ici : http://bit.ly/2xh0quQ

 

 

9C_231/2017 (f) du 31.05.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) – 16 LPGA / Pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_231/2017 (f) du 31.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eFP7VC

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal

 

Assurée, mère de trois enfants (nés en 2000, 2002 et 2007), a travaillé comme nettoyeuse à temps partiel (40%) du 09.05.2000 au 14.02.2014. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 22.04.2015, précisant qu’elle avait débuté une formation d’architecte d’intérieur le 26.02.2013.

Le médecin du service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un lupus (avec atteintes articulaire, musculaire et hématologique) et un syndrome de Sjögren secondaire ; l’assurée pouvait exercer une activité professionnelle adaptée à 50% dès août 2015.

L’instruction a été complétée par une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 25% dans l’accomplissement des travaux habituels dans le ménage. En application de la méthode mixte de l’évaluation de l’invalidité, l’office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d’invalidité (15%) était insuffisant pour donner droit à des prestations. Pour la part « active », l’office AI a tenu compte d’un abattement de 10% sur le salaire résultant de l’Enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS), en raison de la nature des limitations fonctionnelles présentées par l’assurée (difficultés aux tâches manuelles, difficultés de déplacement, diminution de la vitesse de travail, fatigabilité et diminution de la concentration).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/125/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2w2q7Kz)

Par jugement du 20.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal en application de la méthode ordinaire d’évaluation de l’invalidité, octroyant à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 01.10.2015. S’agissant de l’abattement sur le salaire statistique, les juges cantonaux ont considéré que la déduction opérée par l’administration (10%) ne tenait pas suffisamment compte de l’importance des limitations et qu’une déduction de 15% apparaissait mieux appropriée à la situation, sans pour autant prendre en compte des facteurs de réduction supplémentaires

 

TF

L’office recourant ne conteste plus devant le Tribunal fédéral le fait que l’intimée aurait vraisemblablement exercé une activité professionnelle à plein temps sans atteinte à la santé.

Abattement sur le salaire statistique

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Selon le TF, la juridiction cantonale pouvait sans arbitraire et sans excéder son pouvoir d’appréciation conférer un poids supplémentaire aux limitations fonctionnelles retenues par l’office AI. Dans ces conditions, l’appréciation globale qui a conduit l’autorité précédente à retenir un abattement de 15% n’apparaît pas comme le résultat de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation contraire au droit.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_231/2017 consultable ici : http://bit.ly/2eFP7VC

 

 

9C_155/2017 (f) du 01.06.2017 – Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2017 (f) du 01.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO

 

Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

 

Assuré employé d’une société dès le 01.11.1996, d’abord à plein temps, puis à 60% dès le 01.03.2002. A ce titre et dès cette date, il a été affilié à la Fondation de prévoyance B.__ SA (ci-après: la Fondation).

L’office AI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.03.2002, puis un quart de rente dès le 01.12.2002. Cette prestation a été confirmée à l’issue d’une procédure de révision en 2008.

L’assuré a requis la révision de son droit à une rente d’invalidité en mai 2011. Le 01.07.2012, il a débuté une nouvelle activité à mi-temps auprès de la société D.__ AG. L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2011, puis une demi-rente dès le 01.08.2011.

Le recours formé par la Fondation a été rejeté ; le TF a précédemment admis partiellement le recours de dite Fondation, renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision concernant le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité à compter de cette date (arrêt 9C_33/2016 du 16.08.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 226/16 ap. TF – 19/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2xLyKv8)

Des certificats de salaire de l’assuré produits par la société D.__ AG, la juridiction cantonal a constaté que le salaire en cause s’élevait à 75’400 fr. par année (5’800 fr. x 13, entre le 1 er juillet 2012 et le 28 février 2014), puis à 99’840 fr. (7’680 fr. x 13, dès le 1 er mars 2014).

La société D.__ AG a attesté que son employé devait mettre à sa disposition un bureau, un dépôt, ainsi qu’une connexion internet, prestations dont la valeur mensuelle s’élevait à 1’300 fr. Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait par ailleurs pas lieu de déduire ce montant mensuel, dont ils n’avaient trouvé aucune trace dans le contrat de travail et qui n’apparaissait pas plausible.

Par jugement du 19.01.2017, admission du recours de la Fondation par le tribunal cantonal, réformant la décision de l’office AI, en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité du 01.05.2011 au 31.07.2011, à une demi-rente d’invalidité du 01.08.2011 au 30.09.2013 et à un quart de rente d’invalidité du 01.10.2013 au 31.05.2014. A partir du 01.03.2014 (avec effet au 01.06.2014), la comparaison des revenus aboutissait à un degré d’invalidité de 31%, soit à un taux insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité.

 

TF

Revenu sans invalidité

Le jugement attaqué a été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans un tel cas, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; son pouvoir d’examen est limité par les motifs de l’arrêt de renvoi (art. 107 al. 2 LTF), en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle.

Saisi d’un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi ; il ne saurait se fonder sur les motifs qu’il avait écartés ou qu’il n’avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu’ils pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès doit parvenir un jour à sa fin et les parties – aussi bien la partie recourante que la partie intimée – doivent soulever tous les griefs qu’ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5 p. 93; arrêt 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1).

Dans son arrêt de renvoi (9C_33/2016), le TF a, sur recours de la Fondation, examiné le droit de l’assuré à une demi-rente de l’assurance-invalidité au-delà du 01.08.2011. Pour la période courant à partir du 01.10.2013, il a tout d’abord jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé de l’assuré, que les premiers juges avaient arrêté à 132’605 fr. (valeur 2000). Compte tenu du renchérissement intervenu entre 2000 (indice: 106,4 points) et 2012 (indice: 115,5 points), ce revenu correspondait à 143’946 fr. (valeur 2012). Pour ce qui était du revenu avec invalidité, le TF a retenu que la juridiction cantonale avait renoncé à tort à lever l’incertitude qui pesait sur le versement de primes de la part de l’employeur. Ainsi qu’elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale était dès lors invitée, sur renvoi du Tribunal fédéral, à réexaminer et à fixer uniquement le revenu d’invalide, ce qu’elle a fait.

En critiquant le revenu sans invalidité de 143’946 fr. retenu par les premiers juges, l’assuré s’en prend à un aspect du litige qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral. L’arrêt de renvoi n’impliquait en particulier nullement le droit pour l’assuré de faire administrer de nouvelles preuves sur le montant du revenu sans invalidité ; les faits sur lesquels il se fonde pour dénoncer « une erreur de calcul » auraient déjà pu et dû être invoqués dans la précédente procédure de recours. Faute pour l’assuré d’avoir fait valoir ces éléments précédemment, il ne peut y revenir dans la présente procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_155/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO

 

 

9C_58/2017 (f) du 03.08.2017 – Mesures d’ordre professionnelle – Reclassement dans une nouvelle profession – 17 LAI / Revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance économique avant la survenance de l’invalidité – 6 al. 2 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2017 (f) du 03.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w2IKhN

 

Mesures d’ordre professionnelle – Reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance économique avant la survenance de l’invalidité / 6 al. 2 RAI

 

Assuré, né en 1991, a présenté le 08.10.2014 une demande de prestations auprès l’office AI. En 2011, alors qu’il suivait un apprentissage de peintre en bâtiment, il s’est blessé à la cheville gauche lors d’une partie de football. Il a interrompu son apprentissage le 28.06.2013. Le 17.04.2014, il a subi une arthroscopie de la cheville gauche. Estimant que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 01.12.2014 et que, de ce fait, il ne subissait pas de perte de gain, l’office AI a rejeté par décision la demande de prestations tant pour le droit à une rente d’invalidité que pour le droit au reclassement dans une nouvelle profession.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/987/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2eBM9Oa)

S’agissant du droit à une mesure de reclassement, les premiers juges ont constaté que l’assuré avait dû interrompre son apprentissage à la suite des séquelles de son accident. Un reclassement devait permettre à l’assuré d’améliorer sa capacité de gain. La juridiction cantonale a en outre considéré que l’intéressé remplissait également les conditions pour bénéficier du reclassement grâce à son aptitude favorable à être reclassé.

Par jugement du 28.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision attaquée et renvoyant le dossier à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, en particulier pour qu’il mette en œuvre le reclassement de l’assuré.

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.

Le droit au reclassement présuppose que l’assuré ait obtenu, avant la survenance de l’invalidité, un revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance économique (ATF 129 V 119 consid. 2.2 p. 120; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 451 n. 1682). Ainsi, l’art. 6 al. 2 RAI prévoit que lorsqu’une formation initiale a dû être interrompue en raison de l’invalidité de l’assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, seulement si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue était supérieur à l’indemnité journalière prévue par l’art. 23 al. 2 LAI. Selon cette dernière disposition, l’indemnité de base s’élève à 30% du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 LAI pour l’assuré qui a atteint l’âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide. Le but de l’art. 6 al. 2 RAI est, entre autres objectifs, de distinguer le reclassement de la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI (MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 452 n. 1685).

Le montant maximum de l’indemnité journalière était en 2013, date de l’interruption de l’apprentissage suivi par l’assuré, de 346 fr. par jour (art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents [OLAA] auquel renvoient les art. 23 al. 2 et 24 al. 1 LAI).

Or il ressort du contrat d’apprentissage que son salaire horaire lors de la deuxième année d’apprentissage s’élevait à 8 fr. 65 par heure, pour 41 heures par semaine. Ce montant correspond à un salaire journalier de 70 fr. 93, auxquels on doit ajouter 8,33% pour les vacances, soit 76 fr. 84. Ce montant est inférieur au 30% du montant maximum de l’indemnité journalière, soit 103 fr. 80. La condition prévue à l’art. 6 al. 2 RAI n’étant pas remplie, l’assuré n’a pas droit aux mesures de reclassement.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulant le jugement cantonal en ce sens que l’assuré n’a pas droit aux mesures de reclassement.

 

 

Arrêt 9C_58/2017 consultable ici : http://bit.ly/2w2IKhN

 

 

9C_54/2017 (f) du 02.06.2015 – Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 (f) du 02.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

 

Dans le cadre d’un recours que l’assurée avait formé contre une décision de l’office AI, le Tribunal administratif du canton de Berne lui avait imparti un délai supplémentaire échéant le 27.09.2016 pour verser l’avance de frais.

Par jugement du 30.09.2016, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable car l’avance de frais avait été versée tardivement, le 28.09.2016.

Le 04.10.2016, l’assurée a demandé au Tribunal administratif d’annuler son jugement du 30.09.2016 et de lui restituer le délai de paiement de l’avance de frais.

Le Tribunal administratif bernois a constaté que le mandataire avait donné l’ordre de virement bancaire de l’avance de frais le 27.09.2016 à 17h11, lequel portait la date d’exécution du jour suivant. Il a considéré que les motifs invoqués par le mandataire de l’assurée, singulièrement la communication du décès de son ex-beau-frère le matin même à 11 heures, ne constituaient pas un motif de restitution du délai. Le mandataire devait savoir qu’un ordre de virement ordinaire donné par e-banking le 27.09.2016, a fortiori à 17h11, portant la date d’exécution du 28.09.2016, ne serait pas exécuté le 27. D’autres possibilités existaient, en particulier le versement de l’avance à un guichet postal, par l’avocat ou un auxiliaire de l’étude.

La demande de restitution du délai et de révision a été rejetée par jugement du 01.12.2016.

 

TF

Selon l’article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai de recours, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; voir également arrêts 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).

La jurisprudence admet également que le décès d’un proche puisse constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution du délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (arrêts 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2; 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32).

Contrairement à ce que soutient l’assurée, son mandataire n’a pas été empêché, au sens de l’art. 41 LPGA, d’accomplir l’acte de procédure dans le délai fixé. En effet, nonobstant les circonstances pénibles auxquelles il a été confronté, le mandataire a pu donner un ordre de virement bancaire le 27.09.2016 à 17h11, démontrant qu’il était en mesure de gérer la situation. Sachant à ce moment-là, ou devant savoir, que cette voie était sans issue puisque l’ordre ne pouvait être exécuté que le lendemain, soit après l’échéance du délai fixé par la juridiction cantonale, il aurait été loisible au mandataire d’y renoncer et de se rendre encore le jour même à un guichet postal afin d’y effectuer un versement en espèces.

On ajoutera que la partie recourante qui donne un ordre de virement d’une avance de frais le dernier jour du délai où le transfert doit être effectué, à peine d’irrecevabilité du recours, supporte le risque d’une mauvaise exécution de l’ordre par l’institut financier (cf. arrêt 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 3). Ainsi, dans l’éventualité où un ordre de virement transmis le 27.09.2016 n’aurait pas été exécuté le jour même, les circonstances évoquées par l’assurée n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige. Il s’ensuit que la demande de restitution du délai a été rejetée à juste titre.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_54/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) approuve un article relatif à l’observation

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) approuve un article relatif à l’observation

 

Communiqué de presse du 08.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wNdkj0

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a approuvé un nouvel article relatif à l’observation des assurés qui doit permettre, sans tarder, aux assurances sociales de procéder à nouveau à des surveillances et de lutter efficacement contre les abus dans ce domaine.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a approuvé, par 5 voix contre 3, un projet de base légale plus détaillée concernant l’observation des assurés (16.479), comme le souhaite la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a basé ses travaux sur la proposition que le Conseil fédéral avait mise en consultation dans le cadre de la réforme de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

Afin de pouvoir lutter systématiquement contre les abus, la commission souhaite désormais autoriser les enregistrements sonores en plus des enregistrements visuels et le recours à certains équipements techniques, tels qu’un émetteur GPS, pour localiser l’assuré concerné ; elle a approuvé ces propositions respectivement par 9 voix contre 3 et 8 voix contre 3 et 1 abstention. Par ailleurs, la CSSS-E propose de fixer la durée d’une observation à 30 jours au maximum (7 voix contre 3) au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation (8 voix contre 2) et de permettre une prolongation si des raisons valables le justifient (7 voix contre 3).

Une minorité de la commission s’est opposée à ces possibilités de surveillance trop étendues à ses yeux. Elle proposait, à titre de contre-mesure, de soumettre les observations à l’autorisation d’un juge, proposition qui a cependant été rejetée par 9 voix contre 3. Si elle est favorable, sur le principe, à la création d’une base légale régissant la surveillance des assurés, la minorité s’est finalement opposée au projet dans sa forme actuelle.

Initialement, il était prévu qu’un article relatif à l’observation des assurés soit élaboré dans le cadre de la réforme de la LPGA. La commission a toutefois décidé de séparer cette disposition des autres dispositions faisant l’objet de la réforme de la LPGA. La CSSS-E transmet maintenant son projet au Conseil fédéral pour avis. Elle examinera les éventuelles propositions d’amendement au quatrième trimestre, afin que cet objet puisse être traité à la session d’hiver.

 

 

Communiqué de presse du 08.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wNdkj0

Initiative parlementaire 16.479 « Base légale pour la surveillance des assurés » consultable ici : http://bit.ly/2f8FYlf

 

Voir également :

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

Base légale pour la surveillance des assurés

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Vukota-Bojić c. Suisse (no 61838/10) (en) du 18.10.2016

 

 

9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017 – Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI / Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI

Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

 

Les époux A.___, de nationalité éthiopienne, respectivement érythréenne, sont arrivés en Suisse le 11.06.2012 avec leur fils. En date du 25.08.2012, Dame A.___ a donné naissance à des jumeaux, d’origine érythréenne. Après avoir présenté une demande d’asile qui a été rejetée, les cinq membres de la famille ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) par le Secrétariat d’Etat aux migrations.

Une demande d’allocation pour impotent a été déposée le 21.04.2015 auprès de l’office AI en faveur de chacun des jumeaux, indiquant une malformation congénitale.

L’office AI a rejeté les demandes, au motif que ni les enfants ne remplissaient, au moment de la survenance de l’invalidité des enfants, les conditions légales de durée de cotisations à l’AVS/AI ou de résidence en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/597/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2wCPBQH)

Par jugement du 26.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En application de l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

L’invalidité est réputée survenue, d’après l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Pour les assurés âgés de moins d’un an, l’art. 42 bis al. 3 LAI prévoit que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. L’office intimé ne pouvait ainsi retenir dans ses décisions du 24 novembre 2015 que l’invalidité des assurés était survenue au plus tôt à l’âge d’une année, soit le 25 août 2013. Il convenait plutôt de se référer au moment à partir duquel ces derniers nécessitaient un besoin accru d’aide et de surveillance.

 

Domicile civil en Suisse

Il convient en premier lieu de déterminer si les intéressés disposent d’un domicile en Suisse dans la mesure où, selon le jugement entrepris, ils sont admis en Suisse à titre provisoire (livret F).

Nonobstant le fait que ces personnes ne bénéficient en principe pas du statut de réfugié – sauf en cas de circonstances particulières (cf. art. 83 al. 8 LEtr, art. 53 et 54 LAsi), non réalisées en l’espèce – elles doivent être considérées comme ayant un domicile civil en Suisse au sens de l’art. 23 al. 1 CC (en corrélation avec l’art. 13 al. 1 LPGA). En effet, la majorité d’entre elles résident en Suisse non pas temporairement mais durablement, du fait qu’un renvoi dans leur pays d’origine serait illicite ou que leur retour ne peut pas raisonnablement être exigé, par exemple pour des raisons médicales (art. 83 al. 4 LEtr).

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) explique par ailleurs dans ses directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale que les étrangers admis provisoirement (livret F) se créent un domicile en Suisse même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances le permettront. On admet dès lors qu’un domicile civil existe dès la date d’immigration (ch. 4110). En l’occurrence, le renvoi des recourants n’ayant apparemment pas pu être raisonnablement exigé, ces derniers vivent en Suisse depuis cinq ans, soit depuis leur naissance le 25.08.2012. Il convient ainsi d’admettre qu’ils ont effectivement un domicile en Suisse.

 

Durée minimale de cotisation des parents

En second lieu, les père et mère des jeunes assurés n’avaient pas cotisé durant une année entière au moment de la survenance de l’invalidité. Les intéressés sont nés le 25.08.2012 avec une malformation congénitale. C’est à cette date que l’invalidité est survenue et qu’un droit à l’allocation pour impotent aurait pu s’ouvrir. En effet, vu la gravité de l’infirmité congénitale dont souffraient les jeunes assurés, il est constant que ces derniers nécessitaient d’emblée un besoin accru de soins et de surveillance. Nés siamois, ils souffraient de pathologies malformatives digestives et urinaires très lourdes exigeant des soins quotidiens et étaient particulièrement fragiles. Il ressort également des demandes du 21.04.2015 que le besoin de soins, allant au-delà de celui d’un enfant mineur du même âge, existait depuis la naissance. Les père et mère des recourants étaient alors domiciliés en Suisse seulement depuis le 11.06.2012, soit depuis un peu plus de deux mois.

Dans ce contexte, le recours à l’art. 14 al. 2bis let. c LAVS qui permet de fixer les cotisations AVS/AI des personnes admises provisoirement seulement lors de la survenance de l’invalidité n’est d’aucun secours. La condition de la durée d’une année de cotisations ou de bonifications pour tâches éducatives, telles qu’invoquées par les intéressés (art. 29ter al. 2 let. c LAVS), n’était de toute façon pas remplie, ni celle de la résidence en Suisse depuis dix ans.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

 

Arrêt 9C_605/2016, 9C_606/2016 consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

 

9C_163/2017 (f) du 02.05.2017 – Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI / Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2017 (f) du 02.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI

Revenu sans invalidité – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

 

Assuré, s’apprêtant à commencer un apprentissage de mécatronicien en automobiles en août 2008, a été victime d’un accident de moto, le 22.04.2008, qui a entraîné une paralysie presque complète du bras gauche.

Des mesures de réadaptation professionnelle ont été octroyées par l’office AI (formation commerciale). L’assuré a obtenu la maturité commerciale, puis suivi un stage commercial. Dès le 19.08.2014, il a travaillé en qualité de collaborateur spécialisé en finances, à un taux d’activité de 60%.

A la suite d’une communication du 08.06.2015 relative à la « Réussite des mesures professionnelles », l’office AI a rendu une décision, le 29.10.2015, par laquelle il a nié le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.01.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse dans la mesure où elle refusait au recourant l’octroi de mesures d’ordre professionnel et renvoyant le dossier à l’office AI pour instruction complémentaire.

 

TF

Pour l’évaluation de l’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.

L’art. 26 RAI prévoit des règles particulières pour les assurés qui ont été empêchés, à cause de leur invalidité, d’acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (al. 1) ou d’achever leur formation professionnelle (al. 2). Pour ce second cas, l’art. 26 al. 2 RAI prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

In casu, l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé (liée à l’accident du mois d’avril 2008), de commencer l’apprentissage de mécatronicien en automobiles auquel il se destinait. Or cette situation est précisément visée par l’al. 2 de l’art. 26 RAI, qui constitue un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus.

L’assuré entre dans le champ d’application de cette disposition, puisqu’il a été empêché à cause de l’atteinte à la santé (« par son invalidité ») d’achever la formation professionnelle qu’il avait choisie et qu’il aurait dû commencer quelques mois après l’événement accidentel, conformément au contrat d’apprentissage conclu le 11.04.2008. Il n’importe pas, à cet égard, que l’assuré n’ait pas effectivement débuté l’apprentissage, puisque son intention de suivre la formation professionnelle en cause ne fait aucun doute au regard des circonstances concrètes.

L’art. 26 al. 2 RAI concrétise l’art. 16 LPGA dans la mesure où il détermine quel est le revenu sans invalidité à prendre en considération pour la comparaison des revenus dans la situation où la personne assurée avait déjà choisi et entrepris une formation professionnelle au moment de la survenance de l’invalidité, mais a été empêchée par celle-ci de terminer sa formation et d’exercer une activité lucrative concrète en conséquence. En vertu de la disposition d’exécution, le revenu sans invalidité doit dans ces cas être évalué comme si la personne assurée avait achevé sa formation professionnelle et exercerait l’activité correspondante lui permettant de réaliser « le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait » (cf. arrêt 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3, in SVR 2016 IV n° 25 p. 76). Elle repose donc sur la fiction que l’assuré a non seulement réussi sa formation mais a également trouvé un emploi dans la branche professionnelle y relative.

Le point de savoir s’il est possible de s’écarter du revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI pour prendre en considération un salaire particulier, concrètement réalisé par une tierce personne active dans la branche professionnelle dont il est question peut rester indécis.

L’intention initiale de l’assuré de reprendre le garage dont son père détenait la moitié, selon ses indications, est certes établie en l’espèce.

Toutefois, la seule affirmation de l’assuré qu’il aurait réalisé en 2012 un salaire identique à celui obtenu par son père n’est pas suffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait obtenu un salaire supérieur au salaire moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI. Il n’est en effet pas possible de déduire de la seule circonstance que l’assuré aurait « remplacé » son père au sein du garage qu’il aurait été à même de réaliser, tout juste après l’obtention de son certificat fédéral de capacité, un salaire aussi élevé qu’un mécatronicien expérimenté à la veille de prendre sa retraite, et de participer immédiatement à la marche des affaires dans une mesure identique à celle d’un administrateur exerçant sa fonction depuis de nombreuses années.

On ne saurait dès lors se fonder sur une éventualité trop aléatoire pour retenir le revenu indiqué par l’assuré, au lieu du revenu sans invalidité constaté par les premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_163/2017 consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier semestre 2017

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier semestre 2017

 

Tableau téléchargeable ici (format Excel) : http://bit.ly/2eH9crl

Site de l’Office fédéral de la statistique : http://bit.ly/2smb4dt

 

Variation annuelle des salaires nominaux (en %) : +0.3% pour 2017, selon la deuxième estimation basée sur les données du premier semestre.

 

 

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

Le 1er janvier 2015, l’OFAS a ajouté le chiffre 8050.1 dans la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI). Celui-ci prévoit qu’un besoin d’aide dans le ménage ne peut être reconnu au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne que si l’assuré a, en plus, besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours, c’est-à-dire seulement de façon cumulative.

Entre-temps, nous avons eu connaissance de deux jugements cantonaux qui remettent en question la légalité de cette disposition. En particulier, le Tribunal cantonal de Lucerne, dans un arrêt du 3 mai 2017, affirme que ce chiffre n’a pas une base légale suffisante et que sa teneur n’est pas compatible avec l’ATF 133 V 450.

L’OFAS peut suivre l’argumentation du tribunal cantonal. En conséquence, il adaptera la CIIAI pour 2018 en supprimant la disposition selon laquelle le besoin d’aide dans le ménage n’est pris en compte que de façon cumulative.

Dès maintenant, les OAI doivent considérer un éventuel besoin d’aide dans le ménage de la manière suivante :

  • Le besoin d’aide dans le ménage doit être pris en compte dans l’accompagnement même si l’assuré n’a pas besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours (le cumul de ces circonstances n’est plus requis).
  • Le besoin d’aide dans le ménage ne doit pas avoir seulement pour but de décharger l’assuré, mais avant tout d’éviter son placement en institution.
  • Le simple fait d’avoir besoin de plus de temps pour une activité ne peut pas être pris en compte.
  • L’obligation de l’assuré de réduire le dommage s’applique également dans ce domaine. Il sied donc de tenir également compte de l’aide exigible de la part des membres de la famille.

 

Élément primordial : éviter le placement de l’assuré en institution

Les règles régissant la prise en compte du ménage dans le calcul de la rente ou dans le cadre de la contribution d’assistance ne sont pas applicables à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Dans ce domaine, l’élément primordial pour que soit reconnu un besoin d’aide dans le ménage doit être la possibilité d’éviter le placement de l’assuré en institution. Les conditions requises pour qu’une aide soit prise en compte au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doivent être très strictes. Ainsi, toutes les prestations d’aide pour la tenue du ménage n’entrent pas en ligne de compte, mais seulement celles pour des activités qui rendraient un placement nécessaire si l’assuré ne bénéficiait pas de cette aide.

Il faut donc examiner dans chaque cas si, sans l’aide en question, l’assuré devrait être placé dans une institution. L’aide fournie doit être l’élément qui lui permet de vivre chez lui de manière indépendante et ne doit pas servir simplement à le décharger. Le fait qu’une personne ait bénéficié pour son ménage (par ex. pour le nettoyage, la lessive et les repas) durant plusieurs années du soutien prépondérant d’un conjoint ou d’un proche (parents, frère ou sœur, etc.) ne signifie pas qu’en l’absence de ce soutien, elle remplira automatiquement les conditions d’un accompagnement (arrêt du TF 9C_346/2013). Le fait que l’assuré ait des difficultés à accomplir une activité ou nécessite davantage de temps pour le faire ne suffit pas non plus pour qu’un besoin d’aide soit reconnu.

 

Obligation de réduire le dommage

Une fois le besoin d’aide dans le ménage reconnu suite à l’examen des conditions ci-dessus, il convient encore de prendre en considération l’obligation de l’assuré de réduire le dommage. Dans cette optique, il faut se poser plusieurs questions : peut-on, par exemple, exiger de l’assuré qu’il fasse appel à un service de repas à domicile, qu’il ne cuisine que des plats simples ou qu’il ait recours à des produits finis (salade déjà lavée, mets préparés à réchauffer au four, etc.), qu’il achète un robot-aspirateur ? Le cas échéant, il convient de prêter une attention toute particulière à l’aide apportée par les proches. En effet, lorsque l’assuré vit dans le même ménage que des membres de sa famille, on est en droit d’exiger de ceux-ci qu’ils apportent leur aide pour le ménage. Il faut ainsi se demander comment une communauté familiale s’organiserait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504, I 228/06). Il est à préciser que cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut s’attendre en l’absence d’atteinte à la santé. Dans l’arrêt 9C_446/2008, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cas d’un mari travaillant à 100 % comme constructeur de voies, celui-ci pouvait raisonnablement apporter une aide au ménage de 1 h à 1 h ½ par jour, sept jours par semaine. Pour les membres de la famille qui ont un taux d’occupation plus bas ou qui exercent une profession physiquement moins astreignante, l’aide raisonnablement exigible peut même être plus importante. On peut également s’attendre à ce que les enfants aident au ménage, tout en tenant compte de leur âge.

 

La circulaire sera adaptée au 1er janvier 2018.

 

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i