Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

Partage de collaborateurs dans l’hôtellerie-restauration – un essai-pilote de l’assurance-chômage

Partage de collaborateurs dans l’hôtellerie-restauration – un essai-pilote de l’assurance-chômage

 

Communiqué de presse du Seco du 20.12.2021 consultable ici

 

L’essai-pilote de partage de collaborateurs a été lancé en 2019 pour relever les défis du chômage saisonnier et de la pénurie de main- d’œuvre qualifiée dans l’hôtellerie-restauration. Le 16 décembre 2021, le SECO et la commission de surveillance de l’assurance-chômage ont pris connaissance du rapport final d’évaluation. L’essai-pilote a été réalisé et évalué sur mandat du SECO sous l’égide de l’association Mitarbeiter-Sharing et en collaboration avec les cantons des Grisons et du Tessin. Il prendra fin le 31 décembre 2021.

L’essai-pilote de partage de collaborateurs, dont la devise était « En été au bord du lac, en hiver à la neige », visait à créer des perspectives pour toute l’année pour les collaborateurs saisonniers de l’hôtellerie-restauration et à décharger ainsi l’assurance-chômage (AC). Grâce à de telles mesures, l’assurance-chômage permet aux cantons de tester et de déployer de nouvelles idées dans le but d’éviter le chômage ou d’en raccourcir la durée. Le SECO a accompagné l’essai-pilote en étroite collaboration avec les cantons.

 

Un potentiel plus faible qu’attendu

Le modèle du partage de collaborateurs est judicieux sur le principe et mérite d’être salué. L’évaluation de l’essai-pilote au cours des trois dernières années a toutefois montré que les entreprises ne se sont engagées dans le projet qu’avec hésitation. En outre, le nombre de personnes qui ont saisi l’opportunité de conclure un contrat de travail avec deux entreprises pour deux saisons consécutives sur la plateforme jobs2share.ch a été moins important que prévu. Le faible nombre de participants a entraîné pour l’AC des coûts supérieurs aux économies. C’est pourquoi l’essai-pilote s’achèvera fin 2021.

 

L’interconnexion des entreprises se poursuit

L’association Mitarbeiter-Sharing poursuivra, avec l’association HotellerieSuisse, certains éléments du projet, comme les journées des carrières, l’échange d’expériences et l’échange direct de collaborateurs entre des entreprises des Grisons et du Tessin. L’association Mitarbeiter-Sharing a été créée par la haute école spécialisée des Grisons et plus de 20 entreprises membres en 2016. La cinquantaine de sites des entreprises membres se situent pour la plupart dans les cantons des Grisons et du Tessin.

 

 

Communiqué de presse du Seco du 20.12.2021 consultable ici

Rapport d’évaluation du 02.12.2021 (Evaluation Pilotversuch Mitarbeiter-Sharing, Schlussbericht) de BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG disponible ici (uniquement en allemand)

 

 

Réduction de l’horaire de travail (RHT) : le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de chômage de Lucerne concernant l’indemnisation des jours de vacances et des jours fériés

Réduction de l’horaire de travail (RHT) : le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de chômage de Lucerne concernant l’indemnisation des jours de vacances et des jours fériés

 

Communiqué de presse du SECO du 10.12.2021 consultable ici

Arrêt 8C_272/2021 (d) du 17.11.2021 consultable ici

 

Le Tribunal fédéral a décidé qu’il convient de prendre en compte les jours de vacances et les jours fériés s’agissant des employés percevant un salaire mensuel dans le calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Le jugement en question du Tribunal fédéral, tombé le 17.11.2021, est parvenu au SECO le 09.12.2021.

Le 26.02.2021, la caisse de chômage de Lucerne, avec le soutien du SECO, avait déposé un recours au Tribunal fédéral contre une décision du Tribunal cantonal de Lucerne concernant l’indemnisation des jours de vacances et des jours fériés des employés en réduction de l’horaire de travail (RHT) dans la procédure de décompte sommaire. Le Tribunal fédéral a maintenant rejeté ce recours. Dans son jugement, le Tribunal fédéral indique que les jours de vacances et les jours fériés pour les employés percevant un salaire mensuel doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité en cas de RHT.

Le SECO a pris acte de la décision du Tribunal fédéral et en analysera de manière approfondie les effets sur l’exécution de l’indemnité en cas de RHT. Les conséquences d’une procédure de décompte conforme à la décision du Tribunal fédéral devront être esquissées le plus rapidement possible. Le SECO mettra tout en œuvre pour se conformer aux exigences du Tribunal fédéral et pouvoir soumettre au Conseil fédéral début 2022 des propositions à ce propos.

La procédure de décompte sommaire pour l’indemnité en cas de RHT a été introduite au printemps 2020, au début de la pandémie, en vertu du droit de nécessité, afin de minimiser la charge administrative des entreprises touchées et de permettre des paiements rapides malgré le nombre inédit de demandes de RHT – avec pour objectif premier de garantir le maintien des places de travail et la liquidité des entreprises dans cette situation extraordinaire.

La bonne santé actuellement affichée par le marché du travail – avec un taux de chômage de 2,5% en novembre 2021 – montre de manière frappante que l’instrument de l’indemnité en cas de RHT a atteint son objectif. Depuis de début de la pandémie du coronavirus au printemps 2020, l’assurance-chômage a en effet versé près de 15 milliards de francs d’indemnités en cas de RHT aux entreprises. Lors de la première vague, au seul mois d’avril 2020, la RHT a été décomptée à 154’000 entreprises, soit à 1,4 million d’employés. Ce qui correspond à plus d’un quart (26%) de toutes les personnes actives en Suisse.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 10.12.2021 consultable ici

Arrêt 8C_272/2021 (d) du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel »

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel »

 

Rapport du 17.11.2021 disponible ici

 

Résumé

Le postulat Cramer 19.3748 charge le Conseil fédéral d’établir un rapport qui examine si le travail sur appel est réglé de façon satisfaisante sous l’angle du code des obligations (CO) et sous l’angle de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI).

Le présent rapport dresse un état des lieux et étudie quelques perspectives envisageables. Notamment, il se penche sur les avantages et les inconvénients d’une réglementation sous l’angle du CO et sur les possibles améliorations du régime juridique de l’assurance-chômage (AC).

Après examen, il apparaît que le droit en vigueur, qu’il s’agisse du CO ou de la LACI autorise le travail sur appel et garantit son indemnisation mais pose des limites à cette forme de travail. Ces limites s’additionnent et se complètent si bien que la protection globale peut être considérée comme satisfaisante, car elle n’interdit pas de facto cette forme de travail flexible tout en corrigeant le déséquilibre en défaveur du travailleur.

Certes, le régime juridique actuel qui assure la protection des personnes employées sur appel est relativement complexe et sa mise en œuvre est exigeante pour l’ensemble des acteurs. Cependant, ce système fonctionne dans l’ensemble de manière satisfaisante et le rapport montre qu’il n’existe pour l’heure aucune nécessité impérieuse de modifier le CO ou la LACI en ce qui concerne le seul travail sur appel.

A cet égard, une réflexion plus large est indiquée. La numérisation conduit en effet à la création d’emplois atypiques, qui remettent en cause la qualification du rapport de travail salarié, qui est une condition préalable à l’application de la protection du droit du travail et de l’AC. Le Conseil fédéral examine actuellement l’évolution des formes d’emploi atypiques dans plusieurs rapports sur des questions concernant la numérisation.

 

 

Rapport du 17.11.2021 du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel » consultable ici

Postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel » consultable ici

 

 

8C_365/2021 (f) du 23.09.2021 – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) – 31 ss LACI – Ordonnance COVID-19 assurance-chômage / Employeur sans siège social en Suisse – Existence de structures opérationnelles en Suisse niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2021 (f) du 23.09.2021

 

Consultable ici

 

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) / 31 ss LACI – Ordonnance COVID-19 assurance-chômage

Employeur sans siège social en Suisse – Existence de structures opérationnelles en Suisse niée

 

Assuré, directeur avec signature individuelle de B.__. Le 21.12.2018, il a signé un contrat de travail avec la société C.__ sise à l’étranger, dont il est le fondateur et le directeur. Ce contrat de travail prévoit notamment que la majeure partie du travail de l’employé est effectuée à partir de son domicile (en Suisse) ou de tout autre endroit à distance. Selon une convention jointe au contrat de travail, l’employé est soumis à la législation sur la sécurité sociale suisse.

Le 06.05.2020, la société C.__ a déposé un préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour son seul employé, à savoir A.__.

Par décision, confirmée sur opposition, le service cantonal refusé d’octroyer l’indemnité en cas de RHT à la société C.__ pour son employé, motif pris que l’employeur n’avait pas de siège social en Suisse et que l’horaire de travail de l’employé n’était pas contrôlable.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a relevé que selon la procédure applicable, l’employeur devait adresser son préavis de RHT à l’autorité cantonale de son siège local ; or la société C.__ – qui employait l’assuré – avait son siège social à l’étranger. Par ailleurs, l’assuré occupait une fonction dirigeante dans cette entreprise et son horaire de travail n’était pas contrôlable, à l’instar de celui des personnes exerçant leur activité principalement à l’étranger pour le compte d’une entreprise installée en Suisse. Son contrat de travail ne mentionnait aucun objectif, que ce soit en nombre d’heures hebdomadaires à effectuer ou de mandats à décrocher. Les juges cantonaux en ont conclu que même s’il payait ses cotisations sociales en Suisse, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’indemnité en cas de RHT.

Par jugement du 12.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30 avril 2004 p. 1) ainsi que le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 (JO L 284 du 30 octobre 2009 p. 1) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la LACI (cf. art. 121 al. 1 let. a et b LACI; cf. ATF 147 V 225 consid. 3.1).

Dans un cas dans lequel les Règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 trouvaient application, le Tribunal fédéral s’est récemment prononcé sur le droit à l’indemnité en cas de RHT en l’absence de siège social en Suisse. Dans un tel cas de figure, il a retenu que si l’activité économique de l’employeur n’est pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, il n’y a pas de droit à l’indemnité en cas de RHT fondée sur le droit suisse, quand bien même l’employé exerce une activité salariée en Suisse et est soumis à la législation sur la sécurité sociale suisse. Le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas particulier, l’activité de l’employé – qui était le seul salarié en Suisse d’une entreprise installée à l’étranger – n’était pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une indemnité en cas de RHT (ATF 147 V 225 consid. 5).

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur de l’assuré, à savoir la société C.__, a son siège social à l’étranger et que l’assuré, à teneur du contrat de travail, exerce son activité pour cette entreprise à partir de son domicile en Suisse ou de tout autre endroit à distance. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction cantonale que la société C.__ disposerait en Suisse de structures opérationnelles. Le seul fait que l’assuré dirige cette société depuis un poste de travail situé en Suisse lorsqu’il travaille à domicile n’est pas suffisant pour reconnaître l’existence de structures opérationnelles en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, l’assuré n’a pas droit à l’indemnité en cas de RHT, bien qu’il paie ses cotisations sociales en Suisse.

Les points de savoir si son horaire de travail est contrôlable et si sa fonction de dirigeant l’autoriserait à percevoir l’indemnité requise, si les autres conditions de son octroi étaient réunies, peuvent rester indécis.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_365/2021 consultable ici

 

 

8C_283/2021 (f) du 25.08.2021 – Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable – 30 al. 1 LACI – 16 LACI / Des lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable susceptible d’alléger la faute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 (f) du 25.08.2021

 

Consultable ici

 

Devoirs de l’assuré / 17 LACI

Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable / 30 al. 1 LACI – 16 LACI

Interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » – Des lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable susceptible d’alléger la faute

 

Le 12.02.2019, l’assuré s’est annoncé à l’Office cantonal genevois de l’emploi (OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 01.03.2019, date à laquelle prendrait fin son activité de chauffeur-livreur sur des véhicules poids lourd auprès d’une société de transport et de logistique.

Par courriel du 29.01.2020, l’OCE a assigné l’assuré à postuler pour un poste de chauffeur poids lourd à plein temps de durée indéterminée. L’intéressé devait postuler en ligne jusqu’au 31.01.2020. Le 29.01.2020, sa conseillère lui a en outre envoyé un message SMS afin d’attirer son attention sur le fait qu’une offre d’emploi par courriel lui avait été adressée. A une date indéterminée, l’employeur concerné a signalé à l’OCE que l’assuré ne lui avait pas fait parvenir de dossier de candidature. Invité par sa conseillère à lui faire part de ses commentaires à ce propos, l’assuré ne s’est pas manifesté.

Par décision, , confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il avait commis une faute grave en ne donnant pas suite à une assignation qui lui aurait permis de quitter l’assurance-chômage de façon durable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/247/2021 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’emploi assigné à l’assuré devait être qualifié de convenable et que celui-ci n’avait pas transmis sa candidature au potentiel employeur. Ce faisant, l’intéressé avait violé son obligation de diminuer le dommage et une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée à son encontre en application de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI.

L’instance cantonale a toutefois relevé que l’assuré avait pris au sérieux ses obligations de chômeur, dès lors qu’il n’avait pas commis d’autres manquements. Il avait en outre toujours répondu à toutes les exigences de son statut de demandeur d’emploi, en effectuant activement ses recherches d’emploi et en suivant les formations requises par l’OCE. Enfin, il prenait dorénavant connaissance des courriels qui lui étaient adressés et il avait retrouvé un emploi à partir du 01.10.2020 pour une durée de six mois. Dans ces conditions, sa faute était de gravité moyenne et la suspension de son droit à l’indemnité de chômage devait être réduite à 16 jours.

Par jugement du 23.03.2021, admission partielle du par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 16 jours.

 

TF

Lorsque l’assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.2 et les références).

En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 précité consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension d’une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d’un emploi convenable d’une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1).

Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que l’assuré a été assigné à postuler pour un emploi par courriel de l’OCE du 29.01.2020 et que sa conseillère a attiré son attention sur ce point par message SMS du même jour. Les juges cantonaux n’ont à ce titre pas retenu que le courriel et le message SMS en question n’auraient pas été acheminés jusqu’à leur destinataire, de telle sorte que celui-ci n’aurait pas été en mesure d’en prendre connaissance en consultant sa boîte de messagerie électronique et son portable. Selon la cour cantonale, la conseillère de l’assuré a par ailleurs indiqué qu’elle communiquait avec lui par courriel et par téléphone. Il résulte en outre des déclarations faites par l’assuré lors de sa comparution personnelle – telles que reproduites dans l’arrêt attaqué – que ses deux fils vivaient encore avec lui et son épouse et que l’un d’eux lui avait créé son adresse électronique et avait écrit pour lui des courriels en février 2019 et en janvier 2020. On peut donc en déduire que l’assuré bénéficiait de l’assistance d’au moins une personne partageant son ménage pour ses échanges électroniques avec l’OCE et sa conseillère, lesquels n’avaient pas un caractère exceptionnel. Il s’est du reste engagé à consulter quotidiennement sa boîte de messagerie électronique en signant un plan d’actions le 25.02.2019 et a indiqué disposer de son propre téléphone mobile. Dans ces conditions, ses lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI, susceptible d’alléger sa faute, comme l’a implicitement retenu l’autorité cantonale.

En réalité, la cour cantonale a jugé que la faute de l’assuré était seulement de gravité moyenne sur la seule base de son comportement général en tant que chômeur, compte tenu notamment du fait qu’il n’avait pas commis d’autre manquement à ses obligations. Or de tels éléments ne sauraient constituer un motif valable tel que visé par l’art. 45 al. 4 OACI, puisqu’ils sont étrangers aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l’assuré. Le raisonnement des juges cantonaux reviendrait à conditionner la reconnaissance d’une faute grave – qui est la règle en cas de refus d’un travail convenable ou de manquement assimilé – à l’existence d’autres manquements de l’assuré, en violation de l’art. 45 al. 4 OACI. Il convient encore de noter que l’OCE, en prononçant une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 31 jours, a infligé à l’assuré la sanction minimale prévue par la loi et le barème du SECO.

Il résulte de ce qui précède que c’est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute moyennement grave (au lieu d’une faute grave) et a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité à 16 jours.

 

Le TF admet le recours du SECO, annule le jugement cantonal et confirme la décision litigieuse.

 

 

Arrêt 8C_283/2021 consultable ici

 

 

Retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle / Recherche d’emploi et indemnité de chômage également en cas de retraite anticipée

Retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle / Recherche d’emploi et indemnité de chômage également en cas de retraite anticipée

 

Le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts qui répondent à des questions concernant la retraite anticipée. Son arrêt du 26 mars 2021 (9C_732/2020) portait sur la question de savoir si une personne peut décider de prendre une retraite anticipée même lorsque le cas de prévoyance «invalidité» est déjà survenu. Dans son arrêt du 15 juin 2021 (8C_721/2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence de longue date. Il a étendu le champ d’application de la retraite anticipée involontaire aux personnes qui, non seulement pour des motifs économiques mais aussi pour d’autres raisons sans qu’il y ait faute de leur part, ont pris une retraite anticipée après avoir été licenciées.

 

Vu que les deux cas de prévoyance «invalidité» et «âge» s’excluent mutuellement, la possibilité d’une retraite anticipée prévue par le règlement devient caduque dès la survenance du cas de prévoyance «invalidité». Selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2021 (9C_732/2020), ce principe s’applique même dans le cas où la personne assurée a demandé à être mise à la retraite anticipée avant que l’AI ait rendu sa décision d’octroi d’une rente.

Dans son arrêt du 15 juin 2021 (8C_721/2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a statué que l’on pouvait admettre l’existence d’une retraite anticipée involontaire au sens de l’art. 12 al. 2 let. a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) même dans le cas où une personne choisit, après avoir été licenciée, le versement anticipé de prestations de vieillesse en lieu et place d’une prestation de sortie. De cette manière, l’activité soumise à cotisation exercée avant la mise à la retraite anticipée est prise en compte comme période de cotisation.

 

Pour le développement et les commentaires de ces deux arrêts, cf. la publication «Droit et Handicap 07/2021 (21.10.2021)» de Petra Kern d’Inclusion Handicap, consultable ici.

8C_712/2020 (f) du 21.07.2021 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – 30 LACI / Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 (f) du 21.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

 

Le 21.10.2019, l’assuré s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 01.12.2019, date à laquelle prendrait fin sa mission auprès de la société B.__.

Le 31.10.2019, le prénommé a reçu une assignation relative à un poste d’assistant administratif à plein temps, de durée indéterminée, auprès de l’association C.__. Il lui était demandé de postuler en ligne jusqu’au 02.11.2019.

La fin des rapports de travail liant l’assuré à B.__ ayant été repoussée au 31.12.2019, son droit aux indemnités de chômage a pris naissance le 01.01.2020.

Par décision du 15.01.2020, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il n’avait pas donné suite à l’assignation du 31.10.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/972/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a relevé qu’un défaut de candidature à un emploi réputé convenable ne devait pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, malgré la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI. Le principe était que la durée de la suspension devait être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). La jurisprudence admettait d’ailleurs que, même en cas de refus d’un emploi convenable assigné, il n’y avait pas forcément faute grave dans la mesure où l’assuré pouvait se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui faisaient apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). En l’espèce, l’assuré avait reconnu qu’il avait oublié de postuler à l’emploi assigné, en expliquant que cela lui était sorti de l’esprit au vu des circonstances. Selon les juges cantonaux, les motifs invoqués par l’assuré, liés à sa future paternité et à l’arrivée prochaine de son épouse, ne justifiaient toutefois pas sa négligence. Il n’en restait pas moins que sa volonté et sa détermination à retrouver un poste avaient été clairement démontrées : en premier lieu par l’obtention d’une prolongation de son contrat de travail en cours, puis par l’obtention rapide, après un peu plus d’un mois de chômage seulement, d’un nouveau contrat (temporaire) et, enfin, par la conclusion d’un contrat de durée indéterminée. Ainsi, l’assuré avait fait preuve de ressources pour sortir au plus vite du chômage par ses propres moyens et avait réduit ainsi le dommage causé à cette assurance. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que la gravité de la faute commise était atténuée et ne pouvait pas être qualifiée de grave en l’espèce mais bien plutôt de moyenne, de sorte qu’elle a réduit la durée de la suspension à 16 jours.

Par jugement du 08.10.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 16 jours.

 

TF

Les constatations portant sur des éléments inhérents à la pensée ou au psychisme d’un individu, comme par exemple sa volonté, son savoir, ses intentions, ce dont il était prêt à s’accommoder, ce sur quoi il comptait, dans quelle intention et pour quel motif il a agi ou aurait hypothétiquement agi, sont des questions de fait (ATF 144 I 28 consid. 2.4; 130 IV 58 consid. 8.5; arrêt 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.4).

 

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; cf. aussi, parmi d’autres, arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

 

Le SECO (recourant) conteste l’existence de motifs valables faisant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne. Il fait valoir qu’au vu du délai très court pour postuler à l’emploi assigné, il serait peu vraisemblable que l’assuré « puisse se prévaloir d’une omission ». L’absence de postulation s’expliquerait plutôt par un manque de volonté et parce que l’assuré avait donné la priorité à son projet d’obtenir un poste au sein de la société où il accomplissait sa mission. L’assuré aurait en effet déclaré qu’il ne savait pas qu’il avait l’obligation de postuler, qu’il avait effectué bien d’autres postulations et qu’il était déjà en concours pour un nouveau poste chez B.__. Il aurait en outre expliqué dans son opposition que le poste à repourvoir ne correspondait pas à ses qualifications et qu’au moment de l’assignation, il n’émargeait pas encore à l’assurance-chômage. Malgré la prolongation de sa mission temporaire et le fait qu’il a retrouvé du travail dès le 20.02.2020, il avait pris le risque de tomber au chômage et causé un dommage à l’assurance en ne donnant pas suite à l’assignation. Enfin, le SECO estime qu’on ne saurait considérer que l’assuré a rapidement trouvé un emploi dès lors qu’il est tout de même resté un mois et demi au chômage.

 

Par son argumentation, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit d’une quelconque manière. Les éléments mis en évidence par celle-ci pour qualifier la faute de moyenne échappent à la critique et la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage opérée en conséquence n’excède pas les limites de son pouvoir d’appréciation. En soutenant que l’assuré n’aurait pas oublié de postuler mais agi par manque de volonté, le recourant ne fait qu’opposer sa propre appréciation de la situation à celle des premiers juges, sans invoquer un établissement arbitraire des faits. Au demeurant, il n’est pas forcément moins grave d’oublier de postuler que de considérer à tort qu’une postulation n’était pas obligatoire.

En matière d’erreur ou d’inattention, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité (arrêts 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Si cette jurisprudence s’applique uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressort toutefois qu’une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu’un comportement désinvolte.

A suivre l’argumentation du SECO, le seul fait de n’avoir pas donné suite à une assignation démontrerait que l’assuré n’a pas pris au sérieux ses obligations de chômeur et justifierait de retenir une faute grave, et donc une suspension de 31 jours minimum, indépendamment des autres démarches accomplies et de l’ensemble des circonstances entourant l’omission fautive. Or, selon la jurisprudence (citée également par les juges cantonaux), l’art. 45 al. 4 OACI – anciennement art. 45 al. 3 OACI – pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.3 et 4.4); ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (arrêt C 186/98 du 8 avril 1999 consid. 4b/aa, in DTA 2000 n° 9 p. 45; voir aussi p. ex. arrêts C 61/99 du 2 septembre 1999 consid. 4c et C 381/99 du 4 juillet 2000 où la faute en lien avec le refus d’un emploi convenable a été qualifiée de légère). Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation (au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI) mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est-il fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l’art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d’un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2519 s., n. 850).

En l’espèce, il est constant qu’après avoir eu connaissance de son licenciement, l’assuré a entrepris des démarches concrètes pour éviter le chômage alors qu’il travaillait encore à plein temps. Il a ainsi négocié la prolongation de son contrat auprès de B.__ et est parvenu à retarder – respectivement à réduire – d’un mois sa période de chômage. Ensuite, ses recherches lui ont permis de se faire engager rapidement, d’abord à titre temporaire, avant d’obtenir un contrat pour une durée indéterminée. On notera par ailleurs qu’indépendamment de l’assignation litigieuse, les postulations accomplies durant le délai de congé n’ont pas été jugées insuffisantes. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’assignation manquée résulte d’un comportement désinvolte mais elle constitue bien plutôt une inadvertance ponctuelle et isolée. Aussi les juges cantonaux n’ont-ils pas violé le droit en qualifiant de moyenne la faute commise par l’assuré et en réduisant la sanction infligée à 16 jours de suspension de l’indemnité.

 

Le TF rejette le recours du SECO.

 

 

Arrêt 8C_712/2020 consultable ici

 

 

Bilan intermédiaire : le SECO intensifie considérablement le nombre de contrôles dans le domaine des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail

Bilan intermédiaire : le SECO intensifie considérablement le nombre de contrôles dans le domaine des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du Seco du 07.09.2021 consultable ici

 

Jusqu’à fin août 2021, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avait reçu près d’un millier d’alertes concernant des cas de perception indue d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). À ce jour, le SECO a lancé plus de 200 demandes de contrôle dans ce contexte. En ce moment, de 40 à 60 entreprises sont contrôlées par mois sur la base de lancement d’alerte concernant des cas suspects. Le SECO poursuit d’office les alertes concernant des cas de perception indue de prestations et dépose systématiquement plainte en cas d’infraction tombant sous le coup du droit pénal.

En juin 2021, le SECO a annoncé que ses capacités dans le domaine de la lutte contre les abus de perceptions étaient pleinement opérationnelles. À la suite d’annonces d’abus, le SECO a ordonné à ce jour plus de 200 contrôles d’entreprises qui ont perçu ou continuent de percevoir des indemnités en cas de RHT pendant la pandémie. Depuis août 2021, les réviseurs internes et externes du SECO vérifient entre 40 et 60 entreprises par mois, alors qu’avant la pandémie, le nombre de ces contrôles se montait à une dizaine en moyenne. 21 postes équivalent temps plein sont donc mis à disposition pour effectuer ces vérifications. Dans ses statistiques, le SECO publie le nombre de cas traités par mois (www.travail.swiss).

 

Nombre d’annonces en recul

À la fin du mois d’août 2021, le SECO a reçu quelque 1000 annonces d’abus, qui sont traitées en priorité. Ces annonces sont transmises au SECO par la plateforme du Contrôle fédéral des finances pour les lanceurs d’alerte (whistleblowing) (www.efk.admin.ch/fr/) ainsi que par le portail Web de l’AC (www.travail.swiss), ou sont envoyées directement au service de révision de l’assurance-chômage (AC). Jusqu’à présent, les caisses de chômage (CCh) ont signalé 500 décomptes suspects supplémentaires. À fin mai, le nombre d’annonces s’est élevé à 900 avant de reculer entre les mois de mai et d’août.

À fin août 2021, le SECO a effectué quelque 187 contrôles d’employeurs. Dans 20 cas (10.7%) l’abus a pu être prouvé et des plaintes pénales ont été déposées en conséquence. Dans 130 cas (69.5%) les employeurs ont dû corriger les décomptes RHT fautifs. Dans 37 contrôles (19.8%) le SECO a pu confirmer que les décomptes étaient corrects. Il n’y a pas toujours une intention consciente derrière un cas éventuel d’abus. Jusqu’ici, le SECO a exigé le remboursement d’environ 17.4 millions de francs dans le cadre de ces contrôles.

 

Possibilité de restitution jusqu’à 5 ans après le versement

D’après le SECO, à ce rythme, les annonces d’abus seront traitées jusqu’à la fin de deuxième trimestre 2022.Il s’agira, ensuite, de procéder aux contrôles axés sur les risques. Les restitutions de perception indue de prestations peuvent s’étendre jusqu’à 5 ans après leur versement.

Le service de révision de l’AC poursuit d’office les alertes concernant des cas de perception indue de prestations et dépose systématiquement plainte en cas d’infraction tombant sous le coup du droit pénal.

Dans le cadre de la pandémie, l’assurance-chômage (AC) a versé des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail dans une proportion encore jamais égalée dans l’histoire. La lutte contre les abus a également dû être considérablement renforcée en conséquence. C’est le 27 août 2020 déjà que la Commission de surveillance du fonds de l’AC a donné son aval pour augmenter les ressources en personnel en matière de contrôle dans le domaine de la RHT en mettant à disposition 25 millions de francs supplémentaires.

Pour de plus amples informations à ce sujet : www.travail.swiss

 

 

Communiqué de presse du Seco du 07.09.2021 consultable ici

 

 

Motion Lohr 21.3761 « Investir dans les perspectives professionnelles plutôt que dans le chômage de longue durée » – Avis du Conseil fédéral

Motion Lohr 21.3761 « Investir dans les perspectives professionnelles plutôt que dans le chômage de longue durée » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de préparer rapidement un train de mesures pour que les personnes confrontées au chômage structurel puissent se reconvertir de manière ciblée dans le cadre de l’encouragement de la formation et de la formation continue de l’assurance-chômage.

 

Développement

La situation sur le marché du travail s’améliore, à en croire les relevés du SECO. Le nombre de demandeurs d’emploi est moins important qu’attendu et les dépenses liées aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail se sont elles aussi révélées inférieures aux prévisions. Il faut toutefois s’attendre à ce que certaines branches mettent du temps à sortir de la crise. L’évolution positive à laquelle nous assistons ne doit pas nous tromper : de nombreux travailleurs vont encore perdre leur emploi, notamment dans l’aviation, l’hôtellerie-restauration ou encore l’industrie. Au vu des perspectives fort peu réjouissantes qui règnent dans ces secteurs, il y a fort à parier que ces personnes se retrouveront au chômage pour une longue durée.

Or, d’autres secteurs devront dans le même temps faire face à une pénurie massive de main-d’œuvre qualifiée en raison du vieillissement de plus en plus rapide de la population.

Comme il l’indique dans sa réponse à mon interpellation 20.4351, le Conseil fédéral estime que l’encouragement de la formation continue et de la réorientation professionnelle ne fait pas partie des tâches fondamentales de l’assurance-chômage. Il précise toutefois que cette dernière peut permettre à ses bénéficiaires d’acquérir les compétences qui leur manquent si celles-ci sont indispensables à un retour sur le marché du travail et ne servent pas à obtenir des qualifications supérieures. En pratique, cette restriction ferme la porte à des mesures qui s’avéreraient judicieuses pour les personnes qui n’ont aucune chance de retrouver rapidement un emploi en raison des changements structurels survenus dans leur branche ou dans leur ancien domaine d’activité. La LACI prévoit cependant la possibilité d’autoriser des essais-pilotes dérogeant à la loi. Il conviendra de faire usage de cette possibilité pour prendre rapidement des mesures et en tirer des enseignements en vue d’une éventuelle modification de la LACI. Les personnes qui prendront part à ces essais seront sélectionnées sur la base d’une évaluation de leur capacité à retrouver un emploi réalisée dès leur inscription au chômage, ainsi que de leur volonté d’entreprendre une formation d’une certaine durée. Ces personnes recevront un revenu au titre de l’assurance-chômage pendant la durée de leur formation ou de leur formation continue. L’opportunité de soutenir financièrement la création de places de formation supplémentaires dans les branches connaissant une pénurie de main-d’œuvre qualifiée sera également examinée. Permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences nécessaires pour se réorienter plutôt que de se tourner les pouces, tel doit être notre objectif.

 

Avis du Conseil fédéral du 25.08.2021

Le Conseil fédéral est conscient que les conséquences de la crise du COVID-19 sont encore perceptibles malgré l’amélioration de la situation sur le marché du travail. Il a ainsi pris une série de mesures pour continuer à soutenir de manière ciblées les entreprises particulièrement touchées ainsi que leurs employés. Le Conseil fédéral a en outre adopté une stratégie de transition de politique économique en juin 2021. Il entend ainsi accompagner la reprise économique après la levée des restrictions dues aux mesures COVID-19 avec des instruments éprouvés et augmenter ainsi le potentiel de croissance de la Suisse à long terme.

Depuis le début de la crise du COVID-19, l’assurance-chômage (AC) a massivement soutenu les entreprises avec les indemnités de réduction de l’horaire de travail (RHT), ce qui a contribué à éviter jusqu’à présent une vague de faillite et donc beaucoup de licenciements. Dans le cadre de la RHT, l’employeur peut utiliser le temps de travail perdu pour la formation des employés. Ce perfectionnement professionnel procure des connaissances ou des techniques de travail dont l’employé peut tirer profit également lors d’un changement d’emploi car il ne doit pas servir les intérêts exclusifs ou prépondérants de l’employeur. Les coûts indirects de cette formation sont pris en charge par les indemnités RHT. Comme les personnes qui profitent de cette formation ne sont pas inscrites à l’AC et que cette formation est financée par l’employeur, celle-ci peut sans autre mener à une qualification supérieure. Il n’y a pas de restrictions de la part de l’AC dans ce contexte.

Le rôle de l’AC n’est néanmoins pas de financer des formations de base ou des qualifications supérieures pour les personnes inscrites au chômage, son objectif étant la réinsertion rapide et durable sur le marché du travail. Ceci a été voulu par le législateur afin d’éviter que tout un chacun puisse se former aux frais de l’AC. Toutefois, comme présenté dans la réponse à l’interpellation Lohr 20.4351, l’AC permet d’acquérir les compétences manquantes indispensables à un retour sur le marché du travail, également dans d’autres branches ou professions, si cela s’avère nécessaire pour favoriser la réinsertion sur le marché du travail. Avec les allocations de formation (cf. art. 66a ss. LACI), lorsque certaines conditions sont réunies, l’AC peut faciliter en outre l’obtention d’un diplôme de degré secondaire II dans la mesure où elle prend en charge les coûts indirects à la formation.

En 2019, le Conseil fédéral a par ailleurs pris des mesures supplémentaires pour aider les chômeurs âgés et les chômeurs difficiles à placer. Les cantons peuvent ainsi mettre en œuvre des mesures de soutien leur étant destinées dans le cadre des structures déjà existantes. Par ailleurs, dans un essai pilote dont la durée s’étend de 2020 à 2024, l’AC testera la méthode  » supported employment « , qui prévoit que des job coaches encadrent intensivement la recherche d’emploi et que les demandeurs d’emploi et les employeurs soient accompagnés même au-delà de la prise d’un emploi. Cette méthode permettra d’optimiser les structures de l’AC afin qu’elles répondent encore mieux aux besoins des demandeurs d’emploi.

Ces deux mesures seront mises en œuvre dans le cadre du paquet visant à valoriser le potentiel offert par la main-d’œuvre vivant en Suisse. Celui sera élaboré par le DFJP sur mandat du Conseil fédéral de concert avec le DEFR et avec la collaboration des cantons et des partenaires sociaux d’ici au premier trimestre 2024. Sur la base de cette vue d’ensemble, le Conseil fédéral décidera si des mesures supplémentaires seront nécessaires.

Enfin, en ce qui concerne les nouveaux secteurs professionnels, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail s’engagent pour une offre de formation suffisante dans le cadre de la formation professionnelle. L’initiative de la création de places de formation relève des entreprises, qui s’assurent ainsi leur propre relève en personnel qualifié. Les promoteurs cantonaux de places d’apprentissage conseillent les entreprises dans la création de places d’apprentissage, et les organisations du monde du travail s’engagent elles aussi dans leurs secteurs respectifs pour la promotion de la relève. La Confédération peut soutenir financièrement des projets de promotion de places d’apprentissage.

Le Conseil fédéral est d’avis que le cadre légal actuel de l’AC ainsi que les mesures supplémentaires mises en place permettent de soutenir suffisamment la formation et la réorientation professionnelle en vue de pallier aux conséquences de la crise COVID-19.

 

Proposition du Conseil fédéral du 25.08.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Voir également la motion Atici 21.3732 « Assurance-chômage. Pour des mesures du marché du travail efficaces à long terme » et l’avis du Conseil fédéral du 25.08.2021.

 

Motion Lohr 21.3761 « Investir dans les perspectives professionnelles plutôt que dans le chômage de longue durée » consultable ici

 

 

Motion 21.3522 « Non au versement par la Suisse des indemnités de chômage des frontaliers de l’UE » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

Motion 21.3522 « Non au versement par la Suisse des indemnités de chômage des frontaliers de l’UE » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

 

Motion 21.3522 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’indiquer clairement à l’Union européenne que la Suisse ne reprendra pas le changement de compétences que la révision du règlement 883/2004 de l’UE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit d’apporter en matière de versement des prestations de chômage aux frontaliers. La Suisse doit refuser catégoriquement que les obligations financières liées au versement des indemnités de chômage incombent désormais à l’Etat où la personne a travaillé en dernier et non plus à l’Etat de domicile. Le mandat de négociation sera formulé en conséquence.

 

Développement

La procédure législative interne de l’UE relative à la révision du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n’est pas encore terminée. Un compromis semblait avoir été trouvé par les instances européennes entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Cet accord n’ayant pu trouver la majorité nécessaire au Comité des représentants permanents, il incombera aux futures présidences de l’UE de poursuivre les travaux de réforme du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

En absence d’une version définitive de l’acte modificatif, il n’est pas possible de conférer un mandat de négociation à la délégation suisse auprès du comité mixte de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Avant que le comité mixte de l’ALCP puisse discuter de la reprise éventuelle du règlement révisé et de ses modalités dans l’ALCP, l’UE doit en adresser la demande à la Suisse.

Conformément à l’annexe II de l’ALCP, la Suisse n’est pas tenue de reprendre une nouvelle réglementation. On peut pourtant s’attendre à ce que l’UE et ses Etats membres exigent de la Suisse qu’elle reprenne le règlement n° 883/2004 révisé dans l’ALCP. Une telle reprise nécessite l’accord des deux parties au sein du comité mixte de l’ALCP, lequel est composé de manière paritaire. Le Conseil fédéral examinera la question d’une reprise du règlement révisé en temps opportun. Vu sa portée et les répercussions qu’elle implique, l’acceptation de la reprise sera vraisemblablement du ressort de l’Assemblée fédérale (de même qu’un éventuel référendum).

Si nous déposons la présente motion, c’est parce que la motion 19.3032, au libellé identique, a été classée après deux ans sans avoir été traitée.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

La réponse du Conseil fédéral du 15 mai 2019 à la motion identique 19.3032 est toujours valable.

La procédure législative interne de l’UE concernant la révision du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n’est pas encore achevée. C’est pourquoi, en l’absence d’une version définitive de l’acte juridique de l’UE, il n’est pas possible d’anticiper les discussions sur cette question au sein du Comité mixte de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le Conseil fédéral examinera en temps utile la question de l’adoption de la réglementation révisée.

Selon la portée et les effets de l’adoption, l’Assemblée fédérale sera probablement chargée de l’approuver (y compris un éventuel référendum).

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.08.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 21.3522 « Non au versement par la Suisse des indemnités de chômage des frontaliers de l’UE » consultable ici