Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_567/2017 (f) du 12.03.2018 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Collision moto-piéton / Classification de l’accident – Gravité moyenne stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2017 (f) du 12.03.2018

 

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Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Collision moto-piéton – Choc provoqué par une voiture pas comparable à celui d’une moto en ce qui concerne les forces générées et les conséquences qui en résultent

Classification de l’accident – Gravité moyenne stricto sensu

Evolution de la symptomatologie rapidement influencée par l’apparition de troubles d’origine psychogène – Critère des douleurs physiques persistantes nié

 

Le 17.11.2006, assurée, née en 1948, a été renversée par une moto alors qu’elle traversait un passage pour piétons. Il en est résulté un polytraumatisme sous la forme d’un TCC, de multiples fractures, une surdité mixte de l’oreille droite ainsi qu’une plaie de la cuisse droite. Ultérieurement l’intéressée a développé une anxiété qui a donné lieu à un traitement médicamenteux puis, par la suite, à un suivi psychiatrique régulier.

Selon les déclarations du motocycliste à la Gendarmerie nationale, celui-ci circulait à une vitesse située aux alentours de 50 km/h. De son côté un témoin interrogé par la police a déclaré que le motocycliste circulait « à une vitesse raisonnable ». Ces déclarations ne sont toutefois pas assez précises pour permettre d’évaluer les forces en jeu sans examiner les circonstances qui ont immédiatement suivi l’impact. En l’occurrence, déséquilibré à la suite de la collision avec l’assurée, le motocycliste a été déporté sur sa droite et a chuté avec sa moto quelques mètres plus loin. Il s’en est toutefois relevé indemne et son véhicule n’a pas subi de dégâts significatifs. Il a immédiatement ôté son casque et s’est porté au secours de l’intéressée.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a dénié à l’assurée le droit à une rente d’invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 25%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/559/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a admis l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques (état de stress post-traumatique en rémission, trouble anxieux et dépressif mixte, et majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques) et l’événement du 17.11.2006 qu’elle a qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite de la catégorie des accidents graves. Elle a considéré que deux des critères objectifs retenus par la jurisprudence (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409) étaient réalisés en l’occurrence, à savoir le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, ainsi que la gravité ou la nature particulière des lésions physiques.

Par jugement du 22.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente d’invalidité de 20%.

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose, outre un lien de causalité naturelle, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêts 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1; 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

 

En l’espèce il n’est pas possible de se fonder sur l’arrêt U 214/04 du 15 mars 2005 pour qualifier l’événement survenu le 17.11.2006 dans la mesure où le choc provoqué par une voiture n’est en rien comparable à celui d’une moto en ce qui concerne les forces générées et les conséquences qui en résultent.

Il résulte de l’absence de blessure et de dégâts au véhicule que la chute du motocycliste n’a pu survenir qu’à une vitesse réduite, ce qui tend à démontrer que l’impact est comparable à celui subi par la victime dans le précédent invoqué par la recourante (arrêt 8C_816/2012 du 4 septembre 2013). A cet égard on ne saurait en effet partager le point de vue de l’assurée selon lequel son corps aurait amorti la chute du motocycliste puisque celle-ci a eu lieu à la suite du déséquilibre provoqué par le choc. Dans ces conditions l’événement survenu le 17.11.2006 doit être qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu, ce qui implique qu’au moins trois critères objectifs définis par la jurisprudence doivent être réalisés pour que soit retenu le caractère adéquat du lien de causalité.

 

En l’occurrence il n’est pas nécessaire d’examiner si les deux critères retenus par la juridiction cantonale – à savoir le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, ainsi que la gravité ou la nature particulière des lésions physiques – sont réalisés. En effet il n’apparaît pas qu’un troisième critère déterminant se soit manifesté d’une manière particulièrement marquante. A cet égard on ne saurait partager le point de vue de l’assurée selon lequel le critère des douleurs physiques persistantes est réalisé étant donné qu’elle « éprouve encore aujourd’hui des douleurs handicapantes qui lui donnent l’impression d’être dans un autre corps depuis l’accident ». On relève en effet que l’évolution de la symptomatologie a été assez vite influencée par l’apparition de troubles d’origine psychogène – qui ont nécessité un traitement médicamenteux puis, par la suite, un suivi psychiatrique régulier -, de sorte que l’on ne saurait admettre que le critère des douleurs physiques persistantes est réalisé. Le caractère adéquat du lien de causalité entre les troubles psychiques doit dès lors être nié.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_567/2017 consultable ici

 

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

 

Grâce à une nouvelle convention de sécurité sociale, les relations juridiques en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine seront actualisées. Lors de sa séance du 5 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à cette convention à l’attention du Parlement. Celle-ci coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires et réglemente le versement des rentes à l’étranger.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine. Cette nouvelle convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et l’État issu de l’ex-Yougoslavie. Elle remplace la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur. Celle-ci cessera d’être appliquée, car la Bosnie et Herzégovine est, parmi les États successeurs de l’ex-Yougoslavie, le dernier État avec lequel la Suisse n’avait pas encore conclu de convention de sécurité sociale.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires – l’AVS, l’AI et la LAA en ce qui concerne la Suisse -, afin d’éviter des désavantages ou des discriminations à l’égard des ressortissants des deux États. La convention garantit une égalité de traitement des assurés et réglemente le versement des rentes à l’étranger. La convention règle en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

La convention a été signée par les États partenaires le 1er octobre 2018. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

CONDENSÉ

La présente convention de sécurité sociale est la dernière d’une série de conventions qui remplacent, par des conventions séparées, la convention de sécurité sociale conclue avec la République Populaire Fédérative de Yougoslavie.

 

Contexte

La Bosnie et Herzégovine est un État successeur de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Dans le domaine de la sécurité sociale, les relations entre la Suisse et cet État sont encore réglées par la convention entre la Suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, conclue en 1962.

La conclusion d’une nouvelle convention est nécessaire, parce que le texte de la convention de 1962 est désuet et que ses dispositions ne sont plus adaptées à la législation en vigueur dans les États parties.

Des nouvelles conventions ont déjà été conclues avec les autres États successeurs de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Les conventions avec la Serbie et avec le Monténégro sont entrées en vigueur le 01.01.2019, celle avec le Kosovo le 01.09.2019.

 

Contenu du projet

La convention suit le modèle des conventions de sécurité sociale conclues jusqu’à présent par la Suisse et les principes reconnus sur le plan international dans le domaine de la sécurité sociale. Parmi ceux-ci figurent notamment l’égalité de traitement des ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l’étranger, la prise en compte des périodes d’assurance, l’assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l’entraide administrative. La convention contient en outre une base en matière de lutte contre les abus et la fraude.

En ce qui concerne la Suisse, le champ d’application matériel de la convention comprend l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l’assurance-accidents et les allocations familiales dans l’agriculture. La convention contient en outre des dispositions spécifiques sur la coordination de l’assurance-maladie.

Le message décrit dans une première partie l’historique de la convention. Il présente ensuite le système de sécurité sociale de la Bosnie et Herzégovine, et contient enfin un commentaire des dispositions de la convention.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

Message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5619

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine (projet) publié in FF 2020 5635

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5637

 

 

8C_89/2018 (i) du 18.09.2018 – Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage – ESS niveau de compétences 1 de la branche spécifique – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_89/2018 (i) du 18.09.2018

 

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Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage – ESS niveau de compétences 1 de la branche spécifique / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1959, se plaint de troubles auditifs. Le cas est annoncé à l’assurance-accidents le 11.12.2014 par l’intermédiaire de la caisse de chômage. Après les investigations habituelles, l’assurance-accidents a considéré le cas comme une maladie professionnelle. Par décision du 18.02.2016, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 20%.

Le 13.07.2016, l’assuré, qui était employé depuis le 30.05.2016 en tant qu’ouvrier du bâtiment et machiniste avec un contrat de travail sur appel, a annoncé une rechute. L’assureur-accidents a versé des indemnités journalières jusqu’au 30.11.2016. Sur le plan de l’exigibilité, l’assuré est en mesure d’œuvrer dans un emploi à plein temps et à plein rendement compatible avec la perte auditive dont il souffre : en dehors des zones de danger et de bruit, il peut donc effectuer des travaux de manutentions simples et d’organisation ou la préparation de matériel. Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 12% à compter du 01.12.2016.

 

Procédure cantonale

L’instance cantonale a fixé le revenu sans invalidité sur la base des statistiques résultants de l’ESS (TA1, branches 41-43 [construction], niveau de compétences 1, hommes), soit CHF 68’607. Comparé au revenu d’invalide de CHF 60’407 (selon ESS), il en résulte un taux de 11.85%, arrondi à 12%.

Par jugement du 06.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré estime que le revenu sans invalidité doit être de CHF 75’000, correspondant à la moyenne – indexée – de ce qu’il a gagné en 2011, 2012 et 2013 et en partie en 2014, avant le début de la maladie professionnelle.

Dans les considérants de l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a correctement indiqué que l’assuré était au chômage depuis longtemps, en fait depuis le 30.10.2014. Pour cette raison, son revenu sans invalidité doit être déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS, conformément à la jurisprudence (cf. parmi de nombreux arrêts 8C_842/2014 du 4 mars 2015 consid. 2.4.2 et les références et 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1). La conclusion du tribunal cantonal est donc correcte, qui a considéré que la formation de l’assuré se limite à une expérience de plusieurs décennies sans formation complémentaire : dans ces conditions, l’assuré ne peut pas bénéficier d’un niveau de compétence supérieur (arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

L’assuré affirme, sans le démontrer, qu’il a perdu son emploi en octobre 2014 pour des raisons médicales. Ceci est en contradiction avec ses propres déclarations : il a précisé à l’assurance-accidents qu’il travaillait par blocs de six mois en six mois.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_89/2018 consultable ici

 

Remarque : aurait-on obtenu un résultat différent si le revenu sans invalidité avait été fixé sur la base de la convention collective ?

 

 

8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS – 16 LPGA / Pas de parallélisation

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS / 16 LPGA

Pas de parallélisation

 

Assuré, né en 1962, monteur de matériel, est tombé en marchant le 27.07.2014 et s’est blessé à l’épaule gauche. L’assuré a été licencié le 16.03.2015.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente d’invalidité en l’absence de perte de gain indemnisable.

 

Procédure cantonale

Concernant le revenu sans invalidité, la cour cantonale a retenu que le licenciement prononcé n’avait probablement pas été motivé par des raisons économiques, mais parce que l’assuré n’avait pas pu reprendre son travail en raison de l’accident et qu’un poste adapté au sein de l’entreprise n’avait pas été proposé. Le revenu à prendre en considération était donc celui qu’il aurait gagné dans l’entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant plus de 20 ans, soit 61 750 CHF (13 x 4750 CHF). S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale s’est référée aux salaires statistiques (ESS). Contrairement à l’assurance-accidents, qui avait procédé à un abattement de 15% sur le revenu statistique, le tribunal cantonal n’a pas considéré qu’une déduction était justifiée. Selon la cour cantonale, il n’y a aucune raison de procéder à une parallélisation des revenus à comparer. Elle a ainsi conclu que la comparaison des deux revenus n’entraînait pas de perte de gain.

Par jugement du 19.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le jugement contesté, le tribunal cantonal a déclaré que les circonstances étaient telles qu’il fallait partir du principe que l’assuré avait accepté volontairement le salaire perçu et que les conditions d’une augmentation de salaire n’étaient pas remplies. Ses revenus correspondaient alors aux conditions de la CCT dans l’industrie mécanique, électrique et métallurgique (MEM-Industrie) 2013-2018, selon lesquelles le salaire mensuel dans le canton de Berne était de 3600 CHF.

Compte tenu de cette situation de départ, le tribunal cantonal a estimé à juste titre qu’un revenu sans invalidité correspondant au salaire minimum prévu par la CCT ne pouvait pas être qualifié d’inférieur à la moyenne selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même s’il était nettement inférieur au niveau de salaire ESS (cf. SVR 2018 UV Nr. 33 S. 115, 8C_759/2017 consid. 3.2.2 et les références). À cet égard, il n’est pas contraire au droit fédéral de se référer à une CCT régionale (cf. arrêt 8C_662/2019 du 26 février 2020 consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_88/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/06/8c_88-2020)

 

8C_45/2020 (f) du 08.04.2020 – Domaine d’activité de la CNA – 66 al. 1 let. m LAA / Distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_45/2020 (f) du 08.04.2020

 

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Domaine d’activité de la CNA / 66 al. 1 let. m LAA

Distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études

 

A.__ SA (ci-après : l’entreprise) a pour but statutaire de « réaliser des prestations de services, de conseils, d’assistance technique, de veille et d’expertise dans les domaines des analyses chimiques, des contrôles métallographiques, horlogers, microtechniques ainsi que des essais de vieillissement ». Les travailleurs qu’elle emploie sont assurés contre les accidents auprès d’Axa Winterthur.

En octobre 2015, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a ouvert une procédure visant à déterminer si les travailleurs de l’entreprise étaient assurés obligatoirement auprès d’elle. Il ressort du site internet de l’entreprise que celle-ci n’a cessé, depuis sa création en 1977, de diversifier les produits et matériaux sur lesquels elle réalise des contrôles, essais et analyses; elle est actuellement active dans le secteur médical ainsi que dans ceux de l’horlogerie, de la bijouterie, de la maroquinerie, de la microtechnique et de l’environnement et bénéficie d’une accréditation ISO 17025 notamment pour des activités de contrôles métallographiques ou d’essais de matériaux. Lors d’un entretien avec la CNA, l’entreprise a expliqué ne pas effectuer de surveillance technique pour le compte de ses clients, mais leur offrir un service d’analyses et de tests des matériaux que ceux-ci lui soumettent ; ainsi, elle détient un département « matériaux », dans lequel sont testées des pièces métalliques au moyen de machines provoquant des chocs, simulant des frottements et reproduisant certaines conditions climatiques ; par ailleurs, un laboratoire chimique fournit des analyses d’eaux ou de composants chimiques de métaux et utilise à ces fins des produits chimiques, toutefois à faible dose.

Après instruction et par décision, confirmée sur opposition, la CNA a déclaré soumettre à l’assurance obligatoire auprès d’elle l’ensemble de l’entreprise à compter du 01.01.2018 et l’a attribuée à la classe 62B (Bureau d’architecture et d’ingénieurs).

 

Procédure cantonale (arrêt C-6838/2017 – consultable ici)

Selon le Tribunal administratif fédéral, faute d’influencer directement et de manière contraignante l’activité de ses clients, l’entreprise ne constituait pas une entreprise de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA, de sorte qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA.

Par jugement du 29.11.2019, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours. Il a considéré en bref que l’entreprise ne pouvait pas être affiliée obligatoirement auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA et que la CNA devrait examiner, après instruction complémentaire, si elle pouvait l’être sur la base de l’art. 66 al. 1 let. e LAA, voire de l’art. 66 al. 1 let. f LAA.

 

TF

En l’espèce, le jugement attaqué s’analyse comme une décision de renvoi qui, en tant qu’elle interdit à la CNA de retenir l’art. 66 al. 1 let. m LAA comme base d’affiliation obligatoire de l’entreprise, est susceptible de lui causer un préjudice irréparable en la contraignant – si les autres bases possibles d’affiliation obligatoire devaient être écartées – à rendre une décision qu’elle considère comme contraire au droit. En effet, elle ne pourrait alors pas attaquer sa propre décision devant le Tribunal administratif fédéral, faute de lésion formelle (formelle Beschwer), et l’entreprise n’aurait quant à elle pas de raison de porter devant cette instance une décision qui lui serait favorable, de sorte que la fausse application du droit ne pourrait en définitive pas être corrigée (ATF 142 V 26 consid. 1.2 précité; 133 V 477 précité consid. 5.2.4 p. 484 s.).

 

L’art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA. Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. Comme l’a relevé à bon droit le Tribunal administratif fédéral, pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions, dont la première consiste à se demander si l’on est en présence d’une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite. Est une entreprise unitaire celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine ; elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu’entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n’exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d’activité habituel d’une entreprise de ce genre. En présence d’une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l’assurance obligatoire auprès de la CNA, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application des entreprises énumérées à l’art. 66 al. 1 LAA (ATF 137 V 114 consid. 3.1 p. 115 s. et les arrêts cités).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise est une entreprise unitaire, dès lors qu’elle n’effectue que des tâches relevant de son domaine d’activité, à savoir mener des analyses et essais dans les domaines horloger, métallographique et chimique.

 

Aux termes de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l. La lettre e, à laquelle il est notamment fait renvoi, concerne les entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies. La lettre f concerne quant à elle les entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles.

Selon la jurisprudence, l’art. 66 al. 1 let. m LAA vise notamment les bureaux techniques divers, par exemple un bureau d’ingénieur ou un bureau d’architecte, dès lors qu’ils s’occupent de la réalisation d’un projet déterminé, en établissant des plans concrets ; la notion de bureaux techniques s’oppose à celle de bureaux d’études qui ne s’occupent que d’études et de calculs, sans obligation par rapport à un projet concret, dans les domaines de la recherche, du développement, de l’aménagement du territoire, etc. (arrêts du Tribunal fédéral des assurances [actuellement Cours de droit social du Tribunal fédéral] U 416/05 du 25 janvier 2006 consid. 3.4 et la référence; U 484/05 du 9 juin 2006 consid. 3.2.1). Il s’agit dans le cas des bureaux d’études principalement de modèles de pensées, de déclarations de mission ou de variantes qui servent d’orientation préliminaire ou de base de décision pour la direction de l’entreprise, les autorités ou les commissions ; le produit d’un bureau d’études ne peut ainsi généralement être utilisé qu’indirectement, car il doit être concrétisé et adapté aux besoins d’un client spécifique pour pouvoir être mis en œuvre dans la pratique ; l’assurance des travailleurs de tels bureaux d’études ne tombe pas dans le domaine d’activité de la CNA (RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4d; arrêt U 484/05 consid. 3.2.1 précité).

La distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études ne vaut pas seulement pour les bureaux d’ingénieur ou d’architecte. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les prestations d’une entreprise qui effectue des travaux de coordination, de planification et de surveillance pour des exploitants de réseaux électriques ne consistent pas à apporter des connaissances de base, mais à fournir des solutions spécifiques dans le contrôle du réseau électrique, de sorte qu’il s’agit d’une entreprise visée par l’art. 66 al. 1 let m LAA en relation avec l’art. 66 al. 1 let. l LAA. Il a précisé qu’il importe peu que l’activité en question conduise à des propositions non contraignantes, dès lors que le pouvoir de donner des instructions n’est pas requis pour les opérations visées par l’art. 66 al. 1 let. m LAA (arrêt U 92/02 du 13 septembre 2002 consid. 3).

Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que le fait que les employés des bureaux techniques ne sont pas exposés aux mêmes risques accrus que ceux des entreprises mentionnées aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA est sans pertinence ; en effet, le critère des risques inhérents aux entreprises, qui prévalait sous le régime de la LAMA, n’est pas pertinent sous l’empire de la LAA, dont la réglementation sur la soumission n’a plus une fonction sociale, mais purement économique (arrêt U 92/02 consid. 3 précité et les références à la RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4c et à l’ATF 113 V 327 consid. 2a-c p. 330 s.; cf. aussi décision du 18 juillet 2003 de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents [REKU 525/02] consid. 6b/cc, in JAAC 2004 n° 39 p. 493).

 

Il est constant que l’activité de l’entreprise consiste à effectuer des tests et analyses sur les produits et matériaux que lui confient ses clients et à remettre à ceux-ci des rapports destinés à leur permettre d’évaluer l’opportunité de modifier leur production, respectivement d’améliorer leur processus de production. En cela, elle fournit à ses clients des informations concrètes, directement utilisables, tout comme une entreprise qui fournit à ses clients exploitant des réseaux électriques des solutions spécifiques pour optimiser le contrôle du réseau électrique dans l’arrêt U 92/02 cité plus haut. Comme précisé dans cet arrêt, il importe peu que l’activité en question conduise à des propositions non contraignantes, dès lors que le pouvoir de donner des instructions n’est pas requis pour les opérations visées par l’art. 66 al. 1 let. m LAA. Il va en effet de soi qu’une entreprise qui choisit de s’adresser à une autre entreprise indépendante pour des tâches de préparation ou de surveillance de ses travaux de production reste libre de la suite qu’elle entend donner aux rapports qui lui sont livrés et de planifier elle-même la mise en œuvre des pistes concrètes qui lui sont proposées. Il n’est donc pas déterminant que l’entreprise n’ait pas de pouvoir de décision, respectivement n’intervienne pas de manière contraignante dans l’activité de ses clients, et que ceux-ci décident librement de modifier ou non leur production sur la base des propositions d’amélioration soumises par l’entreprise. Dans la mesure où son activité consiste à effectuer des travaux techniques – que ceux-ci soient qualifiés de travaux de planification ou de surveillance – relatifs à des travaux mentionnés aux lettres e et f de l’art. 66 al. 1 LAA, l’entreprise est soumise à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, selon une distinction purement économique et sans égard au fait que ses travailleurs ne sont pas exposés aux mêmes risques que les travailleurs des entreprises qui font appel à elle.

 

Le TF admet le recours de la CNA, annule le jugement du TAF et confirme la décision sur opposition de la CNA.

 

 

Arrêt 8C_45/2020 consultable ici

 

 

4A_328/2018 (f) du 27.08.2019 – IJ maladie LCA et notion de « maladie » / Rappel des notions de causalité naturelle, symptômes de pont et rechute, propres à l’assurance sociale / Caractère post-traumatique d’une arthrose de la cheville 45 ans après un accident et références de la littérature scientifique idoine

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2018 (f) du 27.08.2019

 

Consultable ici

 

IJ maladie LCA et notion de « maladie »

Rappel des notions de causalité naturelle, symptômes de pont et rechute, propres à l’assurance sociale

Caractère post-traumatique d’une arthrose de la cheville 45 ans après un accident et références de la littérature scientifique idoine

 

En 2006, l’assuré a conclu auprès d’une société d’assurances une assurance contre le risque de perte de gain en cas de maladie, prévoyant le versement d’indemnités journalières correspondant à la totalité du salaire assuré, fixé à 60’000 fr. par an, durant 730 jours, après un délai d’attente de 30 jours. L’article 3 CGA définissait la maladie comme « toute atteinte involontaire à la santé qui requiert un traitement médical et qui n’est pas la conséquence d’un accident ou des suites d’un accident ».

En février 2010, la société d’assurances a sommé l’assuré de payer sa prime 2010. Celui-ci s’est finalement exécuté le 01.09.2010.

Le 06.11.2010, l’assuré a annoncé à la société d’assurances qu’il avait subi, le 29.10.2010, une arthrodèse tibio-astragalienne suite à une arthrose de la cheville droite. Il a joint à son envoi une déclaration de maladie faisant état d’une cessation d’activité au 13.09.2010 et deux certificats médicaux établis par le Dr M1.__, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, attestant d’une incapacité de travail totale à compter du 13.09.2010.

Le 30.08.2010, le Dr M2.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, rapporte que le 26.08.2010, il a examiné pour la première fois l’assuré qui lui était adressé par son médecin traitant, soit le Dr M1.__. Le patient présentait depuis plusieurs années des douleurs de la cheville droite de type mécanique ; il avait été victime d’une fracture de cette cheville à la suite d’un accident de sport (football), fracture qui avait été traitée conservativement. Le patient marchait avec une canne depuis 2 ans. Depuis quelques mois, les douleurs étaient devenues invalidantes, en particulier en station debout et lors de marches en terrain irrégulier ou à la montée. Le médecin a posé le diagnostic de troubles dégénératifs de la cheville droite d’origine post-traumatique après légère antéposition et varisation du talus et fracture de la cheville à l’âge de 19 ans.

Le 14.12.2010, le Dr M1.__ a adressé un nouveau rapport à la société d’assurances indiquant que la cause des troubles était « maladive et accidentelle», les douleurs à caractère mécanique étant localisées à la cheville droite, depuis plusieurs années, à la suite d’un accident de sport.

Le Dr M2.__ a établi deux certificats de travail attestant d’une incapacité de travail jusqu’au 01.03.2011 ; le premier faisait remonter le départ de l’incapacité au 26.08.2010, le second au 09.09.2010.

Dans le cadre du suivi post-opératoire, le Dr M2.__ a réexaminé le patient le 26.10.2011. Dans son rapport, le chirurgien orthopédiste a indiqué comme diagnostic «S/p arthrodèse redressante tibio-astragalienne D dans le cadre d’une arthrose post-traumatique».

Par courrier du 10.02.2011, la société d’assurances a refusé ses prestations en raison d’une problématique de prime impayée. Des échanges de correspondances s’en sont suivis. Le 13.07.2012, la société d’assurances a annoncé à l’assuré que son dossier allait être transmis au service de sinistres afin que son « cas de maladie» puisse être traité normalement. La société d’assurances a versé à l’assuré la somme de 27’452 fr. représentant 167 indemnités journalières à 164 fr. 38 le jour, pour la période du 13.10.2010 au 28.03.2011.

Par courrier du 10.06.2013, l’assuré a vainement réclamé le paiement du solde des indemnités journalières par 92’548 fr. (soit 120’000 fr. – 27’452 fr.).

 

Procédure cantonale

A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 141 III 479 consid. 2), le dossier a été transmis au Tribunal cantonal valaisan, en sa qualité d’instance cantonale unique en matière d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

Par jugement du 26.04.2018, le Tribunal cantonal a rejeté la demande. En substance, il a retenu que la couverture d’assurance, suspendue en février 2010 par la sommation de payer la prime 2010, était à nouveau en vigueur depuis quelques jours lorsque l’incapacité de travail de l’assuré avait débuté le 13.09.2010. Cela étant, la police d’assurance ne couvrait que les cas de maladie. Or, le Tribunal cantonal s’était convaincu que les troubles ayant occasionné l’incapacité de travail dès septembre 2010 étaient d’origine post-traumatique. Le Dr M2.__ avait «toujours affirmé de manière constante et cohérente que les troubles de la cheville droite étaient dus à une arthrose post-traumatique, au contraire du Dr M1.__ dont les appréciations sur ce point [avaie]nt constamment varié». L’avis selon lequel les douleurs de l’assuré étaient la conséquence de l’accident subi au football à l’âge de 19 ans était corroboré par le fait que l’intéressé souffrait de la cheville droite depuis plusieurs années, comme l’attestaient les deux médecins dans leurs rapports. En bref, l’atteinte à la santé était accidentelle et n’était pas couverte par la police en question. Les renseignements fournis par les Drs M1.__ et M2.__ étaient suffisants pour se forger une opinion, qu’un nouvel avis médical ne pourrait pas modifier; aussi convenait-il de rejeter la requête d’expertise médicale.

 

TF

En matière d’assurances sociales, la jurisprudence a développé les principes suivants :

  • La définition légale de la maladie englobe toutes les atteintes à la santé qui ne sont pas dues à un accident (cf. art. 3 al. 1 LPGA). Il s’ensuit qu’une atteinte à la santé est en principe imputable soit à une maladie, soit à un accident (arrêts 9C_537/2007 du 29 août 2008 consid. 3.3; 4C.230/2000 du 10 novembre 2000 consid. 3). Pour répondre à la notion juridique d’ «accident » (art. 4 LPGA), l’atteinte à la santé doit notamment trouver son origine dans un facteur extérieur, c’est-à-dire résulter d’une cause exogène au corps humain (arrêt 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). L’assurance-maladie sociale est tenue de provisoirement prendre en charge certaines prestations qui pourraient relever de l’assurance-accident, notamment lorsqu’est litigieuse la causalité de l’atteinte à la santé (art. 70 al. 2 let. a LPGA; cf. aussi art. 112 al. 1 OAMal; ATF 131 V 78 consid. 3; arrêt 8C_236/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3.1). Dans ce contexte, l’assureur-maladie qui ne veut pas fournir de prestations doit ainsi prouver que la cause de l’atteinte est accidentelle (arrêt précité 4C.230/2000 consid. 3, cité par UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 38 ad art. 3 LPGA).
  • La responsabilité de l’assureur-accident s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables – y compris les rechutes et séquelles tardives – qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296; arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 4.1). Comme le souligne un auteur, sur le plan dogmatique les rechutes et séquelles tardives ne sont rien d’autre que les suites directes d’un accident. Elles se distinguent toutefois par le facteur temporel qui complique la preuve (THOMAS ACKERMANN, Kausalität, in Unfall und Unfallversicherung, 2009, p. 41). A cet égard, la jurisprudence en matière d’assurances sociales considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve du rapport de causalité naturelle, selon le degré de vraisemblance prépondérante, doivent être sévères (arrêts 8C_589/2017 du 21 février 2018 consid. 3.2.2; 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2).
  • La preuve de la causalité peut nécessiter d’établir des « symptômes de pont » (Brückensymptome), soit des signes (symptômes ou plaintes) du patient permettant d’opérer un lien (« pont ») entre l’événement dommageable et l’atteinte à la santé qui survient longtemps après (cf. arrêt 4A_432/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3.1; GEORG GAHN, Neurologische Begutachtung: Schwierige Rechtsbegriffe, in Der medizinische Sachverständige 2017 p. 212 [accessible sur le site Internet www.medsach.de]). Pour illustrer le rôle des symptômes de pont, un neurologue cite l’exemple suivant : une épilepsie structurelle peut se manifester des années après une lésion neurologique substantielle causée par un accident, mais elle peut aussi apparaître chez des patients âgés comme cause primaire, non liée à un épisode traumatique. Il incombe à un expert de se prononcer sur le lien de causalité (GAHN, ibidem).
  • Dans ses considérants relatifs aux rechutes et séquelles tardives, la Ire Cour de droit social relève que lorsqu’un assuré émet des plaintes en les motivant par un accident, l’assureur-accident prend en charge les dommages causés par l’événement accidentel, mais couvre les atteintes à la santé ultérieures uniquement en présence de clairs symptômes de pont (eindeutige Brückensymptome, cf. par ex. arrêt précité 8C_589/2017 consid. 3.2.2; arrêts 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2; 8C_113/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3).
  • Ladite Cour s’appuie également sur des règles d’expérience et des formes de présomption. On admet par exemple que la hernie discale est normalement due à un processus dégénératif des disques et ne découle qu’exceptionnellement d’un accident (arrêt 8C_614/2007 du 10 juillet 2008 consid. 4.1.1). Si l’assureur-accident doit prendre en charge la complication temporaire due à un accident, il ne couvre en principe pas les rechutes tardives, sauf s’il existe de clairs symptômes de pont entre l’accident et la rechute (arrêt 8C_755/2018 du 11 février 2019 consid. 4.4).
  • Cela étant, il faut garder à l’esprit que la preuve de la causalité naturelle dépend avant tout des renseignements donnés par les médecins (arrêt précité 8C_589/2017 consid. 3.2.4; arrêt 8C_571/2016 du 24 mars 2017 consid. 3 in fine; arrêt précité 8C_331/2015 consid. 2.2.3.1). Selon les circonstances d’espèce, l’absence de symptômes de pont n’exclut pas nécessairement la causalité naturelle (arrêt 8C_175/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.2).

Il paraît pertinent de s’inspirer des principes précités développés en matière d’assurances sociales, tout en gardant à l’esprit qu’il est ici question d’une assurance privée. Il appartient à l’assuré d’établir son droit à la prestation, ce qui suppose notamment d’établir un cas de maladie. Cela étant, il est « aidé » par la définition y relative, en ce sens qu’une atteinte établie à la santé est une maladie du moment qu’elle ne résulte pas d’un accident.

En l’occurrence, dans tous ses rapports, au contraire des deux laconiques attestations d’incapacité, le spécialiste en orthopédie a attribué l’arthrose de la cheville droite à l’évolution post-traumatique, en évoquant la fracture subie à ce membre inférieur à l’âge de 19 ans.

L’assuré insiste sur l’écoulement du temps, en soulignant que près de 45 ans se sont écoulés entre la fracture et la survenance de l’incapacité de travail. Il précise avoir pu travailler et pratiquer de nombreux sports pendant ce laps de temps.

Le facteur temps n’a pas échappé aux deux médecins. Cela étant, sous réserve du cas marginal des deux attestations de février 2011, le spécialiste en orthopédie a toujours imputé l’arthrose à la fracture de la cheville droite.

Cette analyse va clairement dans le sens de la littérature scientifique, qui peut aisément être trouvée sur Internet (PubMed, US National Library of Medicine, à l’adresse https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Cf. notamment DELCO, KENNEDY ET ALII, Post-Traumatic Osteoarthritis of the Ankle: A Distinct Clinical Entity Requiring New Research Approaches,  in Journal of Orthopaedic Research 2017 440 ss; THOMAS, HUBBARD-TURNER ET ALII, Epidemiology of Posttraumatic Osteoarthritis,  in Journal of Athletic Training 2017 491 ss; BARG, PAGENSTERT ET ALII, Ankle Osteoarthritis, Etiology, Diagnostics, and Classification,  in Foot and Ankle Clinics 2013 411 ss; LÜBBEKE, SALVO ET ALII, Risk factors for post-traumatic osteoarthritis of the ankle: an eighteen year follow-up study,  in International Orthopaedics 2012 1403 ss; VALDERRABANO, HORISBERGER ET ALII, Etiology of Ankle Osteoarthritis,  in Clinical Orthopaedics and Related Research 2009 1800 ss; HORISBERGER ET ALII, Posttraumatic Ankle Osteoarthritis After Ankle-Related Fractures – Abstract,  in Journal of Orthopaedic Trauma 2009 60 ss; PATRICK VIENNE, Arthrose de la cheville: Possibilités de traitement chirurgical visant à conserver l’articulation,  in Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 2008 13 ss; SALTZMAN, SALAMON ET ALII, Epidemiology of Ankle Arthritis: Report of A Consecutive Series of 639 Patients From a Tertiary Orthopaedic Center,  in The Iowa Orthopaedic Journal 2005 44 ss).

Il en ressort de façon consensuelle que l’arthrose de la cheville, au contraire de celle de la hanche ou du genou, est le plus fréquemment d’origine post-traumatique ; des taux de l’ordre de 70% à 80%, voire 90% sont avancés (cf. notamment DELCO, KENNEDY ET ALII, op. cit., p. 2 et 3; VIENNE, op. cit., p. 13; SALTZMAN, SALAMON ET ALII, op. cit., p. 44 et 46). Les fractures sont mentionnées au premier chef, ainsi que les entorses et déchirures ligamentaires. Le temps de latence entre la blessure et l’ultime degré de l’arthrose est généralement long; il est de plusieurs années, et même de décennies. Une étude retient un temps de latence moyen de 20,9 ans, dans une fourchette comprise entre 1 et 52 ans (HORISBERGER ET ALII, op. cit. [Abstract], cités par BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412). Cet élément dépend de facteurs tels que le type de fracture, les complications pendant la phase de guérison, l’âge au moment de la blessure, un mauvais alignement du varus ainsi qu’un indice de masse corporelle élevé (BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412 s. et les réf. citées); l’impact sur le cartilage lors du traumatisme initial semble être un facteur important (DELCO, KENNEDY ET ALII, op. cit., p. 3; cf. aussi BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 413 et 415). Pour expliquer les singularités de l’arthrose de la cheville par rapport à celle de la hanche ou du genou (laquelle est généralement idiopathique), les chercheurs mettent en avant les caractéristiques anatomiques, biomécaniques et cartilagineuses de la cheville.

Dans le cas concret, les deux médecins soulignent que le patient souffrait depuis des années de douleurs localisées à la cheville droite, lesquelles se sont exacerbées et sont devenues invalidantes en 2010. L’assuré marchait déjà avec une canne depuis deux ans.

De l’arrêt attaqué, des rapports médicaux, certificats et autres renseignements écrits auxquels il se réfère, respectivement des explications de l’assuré, il ne ressort pas que celui-ci aurait eu les mêmes douleurs, symptômes et anomalies à la cheville gauche. Il n’apparaît pas non plus qu’une arthrose aiguë aurait également frappé d’autres régions de son corps, ni qu’il aurait souffert de polyarthrite rhumatoïde ou d’autres affections associées à une arthrose secondaire de la cheville (cf. BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412; VALDERRABANO, HORISBERGER ET ALII, op. cit., p. 1802).

Eu égard aux circonstances d’espèce et aux particularités de l’arthrose de la cheville, il n’était pas nécessaire d’exiger des symptômes de pont plus étayés et reculés. On ne discerne par ailleurs aucun arbitraire dans l’appréciation ayant conduit la cour cantonale à être convaincue par les conclusions du Dr M2.__, fondées sur les mêmes observations cliniques que le Dr M1.__ et qui s’inscrivent dans la droite ligne de la littérature scientifique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_328/2018 consultable ici

 

 

8C_403/2019 (f) du 17.04.2020 – Indemnité journalière LAA – Incapacité de travail préexistante « maladie » et incapacité de travail « accident » – 16 LAA / Rappel de la jurisprudence et de la recommandation ad hoc 13/85 « Accident et maladie concomitants »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_403/2019 (f) du 17.04.2020

 

Consultable ici

 

Indemnité journalière LAA – Incapacité de travail préexistante « maladie » et incapacité de travail « accident » / 16 LAA

Rappel de la jurisprudence et de la recommandation ad hoc 13/85 « Accident et maladie concomitants »

 

Assuré, né en 1968, a été mis au bénéfice d’une demi-rente AI depuis le 01.09.1999. Dès 2006, il a travaillé dans un atelier protégé, à un taux de 50%. Le 14.01.2016, il a été victime d’une chute, laquelle a entraîné une fracture diaphysaire de l’humérus à droite. L’assuré a repris son activité selon l’horaire habituel dès le 12.09.2016.

A partir du 23.05.2017, l’assuré a présenté une nouvelle incapacité totale de travail. En sus des diagnostics relatifs aux atteintes orthopédiques dues à l’accident du 14.01.2016 (status post enclouage de l’humérus droit et capsulite rétractile de l’épaule droite en phase de récupération), le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a posé le diagnostic de dépression/anxiété traitée en milieu hospitalier.

Afin de déterminer le droit aux indemnités journalières de son assuré, l’assurance-accidents a recueilli des renseignements relatifs à l’incapacité de travail imputable à des troubles psychiatriques. Les médecins ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), et d’autres troubles anxieux mixtes (F41.3). Du point de vue psychiatrique, une incapacité de travail a été attestée à 90% du 11.05.2017 au 11.06.2017, de 70% du 12.06.2017 au 10.07.2017, puis dès le 10.08.2017.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 10% du 23.05.2017 au 11.06.2017, puis de 30% dès le 12.06.2017.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré avait présenté une incapacité de travail en raison de troubles psychiques à compter du 11.05.2017 au moins, soit antérieurement à la période d’incapacité de travail consécutive aux suites de l’accident de janvier 2016, qui a débuté le 23.05.2017. Dans la mesure où l’assuré n’avait pas allégué une amélioration de ses troubles psychiques, respectivement une modification de son taux d’incapacité de travail sous cet angle, la juridiction cantonale a admis que c’était à bon droit que l’assurance-accidents avait limité le droit de son assuré à des indemnités journalières calculées sur la base d’une incapacité de travail de 10% du 23.05.2017 au 11.06.2017, puis de 30% dès le 12.06.2017.

Par jugement du 09.05.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1) ; le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident ; il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2) ; l’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; al. 3). Le droit au versement de l’indemnité journalière de l’assurance-accidents suppose en outre, cumulativement, l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’atteinte à la santé et l’événement assuré (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 et les arrêts cités ; arrêt 8C_301/2018 du 22 août 2019 consid. 4).

Le point de savoir si l’assuré perçoit ou non des prestations d’un assureur perte de gain en cas de maladie n’est pas déterminant pour l’octroi des indemnités journalières de l’assurance-accidents. L’élément décisif à cet égard réside dans l’existence ou non d’un lien de causalité entre l’événement accidentel et l’atteinte à la santé induisant une incapacité de travail. Dans l’arrêt 8C_942/2015 du 7 juillet 2016, le Tribunal fédéral a en effet jugé que l’épuisement du droit aux prestations de l’assureur perte de gain en cas de maladie n’a aucune incidence sur l’étendue du droit à des indemnités journalières de l’assurance-accidents. Il a ainsi nié qu’une incapacité de travail due initialement à un état maladif puisse, à la suite de la cessation des prestations contractuelles de l’assureur perte de gain, être mise à la charge de l’assureur-accidents, faute de lien de causalité avec l’accident (arrêt 8C_942/2015 précité, consid. 4.4; cf. aussi ATF 113 V 54 consid. 2 p. 58; arrêt 8C_380/2018 du 28 février 2019 consid. 4.1). Il n’en va pas différemment lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’une couverture d’assurance auprès d’un assureur perte de gain en cas de maladie. Dans les deux cas, l’assureur-accidents n’est tenu de prester que pour l’incapacité de travail qui est en lien de causalité avec l’accident.

Cette solution correspond au demeurant aux recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA établies à l’intention des assureurs-accidents afin de garantir une application uniforme de la LAA [consultables sur le site internet de l’ASA]. Selon la Recommandation n° 13/85 intitulée « Accident et maladie concomitants », du 3 septembre 1985, révisée entièrement le 17 novembre 2008, en cas de troubles de la santé distincts, selon l’art. 16 LAA, une incapacité de gain causée par un accident est une condition pour le versement d’une indemnité journalière ; tant et aussi longtemps qu’il existe avant l’accident une incapacité de travail causée par une maladie, l’accident ne peut pas déclencher le versement d’indemnités journalières.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_403/2019 consultable ici

 

NB : L’annexe à la recommandation 13/85 donne une vision claire et simple d’une pareille situation.

 

 

8C_202/2019 (f) du 09.03.2020 – Unique associé gérant d’une Sàrl avec signature individuelle – Délimitation de l’activité lucrative indépendante avec l’activité lucrative dépendante / 1a LAA – 1 OLAA – 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2019 (f) du 09.03.2020

 

Consultable ici

 

Unique associé gérant d’une Sàrl avec signature individuelle – Délimitation de l’activité lucrative indépendante avec l’activité lucrative dépendante / 1a LAA – 1 OLAA – 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS

 

Selon le registre du commerce, B.__ exploite depuis novembre 1996, sous la raison de commerce C.__, une entreprise individuelle ayant pour buts le commerce et la réparation de motos et vélomoteurs. En 2009, il a fondé, seul, la société A.__ Sàrl (ci-après : la Sàrl), dont il est l’unique associé gérant avec signature individuelle et qui a pour but le commerce, l’achat, la vente, la réparation, la location de motos, cycles, accessoires et pièces.

Le 30.03.2009, B.__ a indiqué à l’assurance-accidents qu’il avait récemment fondé la Sàrl, laquelle reprendrait dès le 01.04.2009 l’entreprise individuelle ; dès cette date, cette dernière n’emploierait plus d’ouvrier, tandis que la Sàrl aurait trois employés. L’assurance-accidents ayant demandé si B.__, associé gérant, était salarié de la Sàrl, il lui a été répondu par la négative. Selon les factures de primes définitives 2009 et 2010 établies par l’assurance-accidents, trois tierces personnes étaient employées de la Sàrl. Par la suite, cette dernière a régulièrement informé l’assurance-accidents des changements intervenus dans son personnel et des factures de primes définitives ont été établies pour les années 2011, 2012 et 2013.

Ayant appris que B.__ était, selon ses dires, indépendant dans le domaine de la vente et la réparation de motos, l’assurance-accidents, après avoir pris des renseignements, a indiqué en juillet 2014 à la Sàrl que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour que son activité puisse être qualifiée d’indépendante ; il devait ainsi être considéré comme salarié de la Sàrl et bénéficiait à ce titre de la couverture contre les accidents conformément à la loi ; en tant qu’associé de la Sàrl travaillant dans l’entreprise, il était assuré sur la base du salaire déterminant réalisé, mais au minimum du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux.

Par décision adressée à B.__, l’assurance-accidents a constaté que celui-ci exerçait une activité dépendante dès le 01.01.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/107/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que B.__ était titulaire depuis 1996 d’une entreprise individuelle ayant pour but le commerce et la réparation de motos et vélomoteurs et qu’en 2009, il avait fondé, seul, une Sàrl ayant pour but le commerce, l’achat, la vente, la réparation, la location de motos, cycles, accessoires et pièces, dont il était l’unique ayant droit économique depuis sa création. Il était ainsi à la tête d’une exploitation commerciale, au sens économique du terme, existant pour partie sous la forme d’une raison individuelle et pour partie sous la forme d’une Sàrl, et exerçait son activité commerciale selon sa propre organisation librement choisie. Il possédait sa propre infrastructure, soit des locaux commerciaux qu’il louait au nom de la Sàrl depuis le 01.01.2012, et avait depuis la création de la Sàrl occupé du personnel qu’il avait dûment déclaré auprès de la CNA notamment. L’exercice de son activité, selon sa propre organisation librement choisie, était reconnaissable de l’extérieur puisqu’il apparaissait au registre du commerce comme l’unique propriétaire et associé gérant de la Sàrl avec signature individuelle, de sorte qu’il agissait en son propre nom et pour son propre compte lorsqu’il concluait les contrats avec la clientèle. En tant qu’unique associé de la Sàrl, il était financièrement intéressé à son rendement, encourait les pertes et assumait seul les dettes de celle-ci (cf. art. 794 CO) et endossait ainsi le risque économique de l’entreprise. S’agissant du lien de subordination, en sa qualité de propriétaire de l’intégralité du capital social de la Sàrl et d’unique associé gérant, il définissait de manière autonome la politique commerciale, la gestion et l’exploitation de la Sàrl. Il ne dépendait ainsi pas d’un employeur du point de vue économique ou dans l’organisation de son travail, mais gérait seul la Sàrl, sans lien de subordination envers quiconque.

Par jugement du 13.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Selon l’art. 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d’accident. Est réputé travailleur au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’AVS (art. 1 OLAA). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 p. 112 s.; 123 V 161 consid. 1 p. 163; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2 p. 162 et les références; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Si l’assuré exerce simultanément plusieurs activités lucratives, il faut examiner pour chacune d’elles si le revenu en découlant est celui d’une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 169 consid. 3b p. 172 précité; 104 V 126 consid. 3b p. 127).

Selon la jurisprudence, le gérant ou le dirigeant d’une entreprise employé par cette dernière est, même s’il a dans les faits une position d’actionnaire unique ou majoritaire et a une influence déterminante sur la marche des affaires, formellement un travailleur salarié de la société. Cependant, ce ne sont pas les rapports de droit civil qui sont déterminants pour déterminer le statut d’une personne du point de vue des assurances sociales, mais bien la position économique. La question de savoir si une personne a une influence déterminante sur la politique de l’entreprise et le développement de celle-ci – et doit ainsi être considérée comme tirant ses revenus d’une activité indépendante – doit être examinée sur la base de critères tels que le cercle des actionnaires, la participation au capital social, la composition du conseil d’administration, le taux d’activité des actionnaires et leur fonction dans la société (arrêts 8C_121/2017 du 5 juillet 2018, publié in SVR 2019 UV n° 3 p. 9, consid. 7.1; 9C_453/2014 du 17 février 2015 consid. 4.1; I 185/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.1).

 

On peut certes donner acte à l’assurance-accidents recourante que certains des arrêts cités par la cour cantonale – qui concernent la question de savoir si une personne n’a pas droit aux prestations de l’assurance-chômage parce qu’elle a au sein d’une personne morale une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur (arrêt 8C_331/2017 du 8 mars 2018; ATF 126 V 212 consid. 2b p. 213), respectivement parce qu’elle n’est pas apte au placement du fait qu’elle n’a pas l’intention ou n’est pas à même d’exercer une activité salariée (arrêts 8C_435/2010 du 25 janvier 2011 et C 224/01 du 13 décembre 2002) – ne sont pas pertinents pour examiner la question du statut indépendant ou dépendant de B.__ au sens de l’art. 1a LAA.

Cela étant, la qualification de l’activité déployée par B.__ au sein de la Sàrl comme activité indépendante au sens des art. 1a LAA et 1 OLAA échappe à la critique. Selon les constatations de fait de la juridiction cantonale, B.__ détenait l’entier du capital social de la Sàrl et prenait seul, étant l’unique associé gérant de la Sàrl avec signature individuelle, toutes les décisions relatives à la marche de l’entreprise. Dans ces conditions, il doit être considéré comme indépendant du point de vue des assurances sociales, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. en particulier arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7.1), à laquelle ni la cour cantonale ni l’assurance-accidents ne se sont référées.

Le TF rejette le recours de l’assureur-accidents.

 

 

Arrêt 8C_202/2019 consultable ici

 

 

8C_554/2018 (f) du 05.05.2020 – Détermination du caractère dépendant ou indépendant de l’activité déployée par un assuré – 5 al. 2 LAVS – 9 al. 1 LAVS / Chauffeurs de taxi rattachés à un central d’appel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_554/2018 (f) du 05.05.2020

 

NB : Arrêt à 5 juges ; non destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Détermination du caractère dépendant ou indépendant de l’activité déployée par un assuré / 5 al. 2 LAVS – 9 al. 1 LAVS

Chauffeurs de taxi rattachés à un central d’appel

 

En 1964, plusieurs communes de la région lausannoise ont constitué le Service intercommunal de taxis de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Service intercommunal ou SIT). Par la suite, les communes membres du Service intercommunal se sont regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l’Association).

Selon l’art. 15 RIT (Règlement intercommunal sur le service des taxis), nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de l’arrondissement sans en avoir obtenu l’autorisation (teneur du texte en vigueur dès le 01.11.2016). Il y a trois types d’autorisations. L’autorisation A (terme remplacé par « la concession » à partir du 01.07.2018) est celle qui permet le stationnement sur des emplacements désignés par les communes membres de l’Association (stations officielles de taxis).

Le 18.05.2006, le Conseil intercommunal de l’Association a adopté un règlement sur le central d’appel des taxis A (ci-après: RCAp), qui est entré en vigueur le 01.01.2008. Ce règlement a pour objet la création et l’exploitation, par le biais d’une concession accordée à une personne morale, d’un central d’appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A. Il prévoit notamment l’obligation, pour tous les titulaires d’une autorisation d’exploitation A, de souscrire un abonnement à ce central et de lui verser une contribution périodique pour le service de transmission des commandes (cf. art. 6), avec pour corollaire l’obligation du concessionnaire d’admettre tous les exploitants de taxis A à titre d’abonnés (cf. art. 4). Le 20.08.2008, l’Association a désigné la société T.__ Sàrl comme titulaire de la concession de l’exploitation du central d’appel des taxis A.

B.__ est chauffeur de taxi. Le 15.09.2015, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un service de taxi avec permis de stationnement (autorisation A) valable dès le 01.01.2016. Il a pris un leasing pour un véhicule d’un prix de 35’688 fr. hors remise, dont les mensualités s’élèvent à 670 fr. 10. Il a également conclu un contrat d’abonnement avec T.__ Sàrl.

Par lettre du 16.11.2015, B.__ a demandé à la CNA de lui reconnaître un statut d’indépendant en tant que chauffeur professionnel au bénéfice d’une autorisation de type A à partir du 01.01.2016, en précisant qu’il avait trois sources de revenus dans cette activité, à savoir par le contact direct avec les clients, par le stationnement sur les stations officielles et, enfin, par le central d’appel T.__ Sàrl.

Par décision, la CNA a constaté que B.__ exerçait une activité dépendante en tant que chauffeur de taxi. La CNA a notifié cette décision à l’intéressé ainsi qu’à T.__ Sàrl à titre de partie prenante. Tous deux ont formé opposition. La CNA a confirmé que B.__ avait le statut d’un travailleur dépendant dans le cadre de ses relations avec T.__ Sàrl et a écarté les oppositions en conséquence.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 7/17 – 71/2018 – consultable ici)

B.__ et T.__ Sàrl ont recouru contre cette dernière décision.

La cour cantonale a relevé que, dans la région lausannoise, la réglementation en vigueur avait instauré, pour des motifs d’intérêt public, un monopole d’exploitation d’un central d’appel unique (voir l’arrêt 2C_71/2007 du 9 octobre 2007). Les rapports entre les chauffeurs de taxi et T.__ Sàrl étaient uniquement réglés par un contrat d’abonnement. Or ce contrat ne contenait aucune règle d’ordre organisationnel et se limitait principalement à fixer les conditions financières d’accès au central d’appel. En particulier, les chauffeurs de taxi n’étaient pas soumis à un régime de devoirs et obligations vis-à-vis de T.__ Sàrl. Cette dernière devait certes, selon le ch. 8.3 du contrat de concession, s’efforcer de planifier l’offre de taxis disponibles en fonction de la demande et, de manière générale, prendre toutes les mesures utiles en son pouvoir pour réduire sensiblement le nombre d’appels non quittancés et limiter les refus de courses. L’art. 21bis al. 2 RIT (en vigueur dès le 01.09.2016) précisait encore que seul le Comité de direction de l’Association était compétent, en cas de besoin, pour imposer aux compagnies la mise à disposition du public d’un nombre déterminé de véhicules à toute heure.

De manière générale, les chauffeurs de taxi A étaient soumis à un régime de devoirs et obligations à l’égard de l’Association, laquelle était – sous réserve du non-respect par les chauffeurs de taxi de leurs obligations financières à l’égard de T.__ Sàrl – la seule habilitée à sanctionner les chauffeurs de taxi (art. 96 RIT). Mais ce n’était pas le central d’appel qui imposait ces règles, lesquelles étaient au demeurant applicables à tous les chauffeurs titulaires d’une autorisation A, qu’ils fussent hélés dans la rue, sollicités à une station officielle de taxi ou contactés par le central d’appel. L’introduction, par le RCAp, d’un central unique et de l’obligation de s’y affilier ne constituait qu’une obligation supplémentaire – relevant du droit public communal – à charge des chauffeurs de taxi A, à laquelle ces derniers ne pouvaient pas se soustraire et qui venait s’ajouter aux nombreuses autres règles du RIT et des « Prescriptions d’application du Règlement intercommunal sur le service des taxis » (ci-après: PARIT). Selon la cour cantonale, on ne pouvait pas y voir des indices de l’exercice d’une activité salariée pour le compte de T.__ Sàrl.

A cela s’ajoutait que T.__ Sàrl n’était pas autorisée à poursuivre un but lucratif (art. 44 PARIT), ni à exploiter une entreprise de taxis ou à engager des chauffeurs. Les contributions qu’elle prélevait auprès des exploitants de taxis A étaient destinées à couvrir les frais de fonctionnement, d’amélioration du système et d’amortissement (art. 4 RCAp). L’abonnement constituait ainsi la contrepartie du matériel mis à disposition par T.__ Sàrl et embarqué dans les véhicules des chauffeurs, et finançait toute l’infrastructure du central d’appel des taxis A. Quant à la transmission gratuite de 100 courses mensuelles prévue à l’art. 3 du contrat d’abonnement, elle constituait une prestation incluse dans la contribution de base, à l’instar du nombre de Giga-octets inclus dans un abonnement de téléphonie mobile ; le contrat ne contenait cependant aucune garantie quant au nombre de courses. Par ailleurs, les recettes des courses étaient directement perçues par les chauffeurs de taxi qui assumaient aussi le risque de débiteur. Enfin, T.__ Sàrl ne disposait d’aucune compétence pour imposer des obligations particulières aux exploitants individuels, notamment concernant les heures de présence ou l’affichage du logo du central (ce point étant laissé au libre choix du chauffeur ; art. 8 du contrat d’abonnement).

En résumé, selon la cour cantonale, les éléments en faveur d’une activité indépendante des chauffeurs de taxis A l’emportaient sur ceux en faveur d’un rapport de subordination vis-à-vis de T.__ Sàrl. Celle-ci n’intervenait pas comme une société exploitant une entreprise de taxis mais comme une entreprise concessionnaire dont le seul but était d’exploiter un central téléphonique pour coordonner les taxis et qui était financée de manière exclusive par tous les exploitants de taxis A. Partant, c’était à tort que la CNA avait retenu que B.__ devait être considéré comme salarié de T.__ Sàrl lorsqu’il se voyait confier des courses par le biais du central d’appel.

Par jugement du 14.06.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et son obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a; 1986 p. 651 consid. 4c; 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b p. 78 s.). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc p. 176).

 

La jurisprudence procède à un examen de la situation de cas en cas qui consiste à rechercher dans les rapports de fait entre le chauffeur de taxi et le central d’appel des indices plaidant ou non en faveur d’un lien de dépendance et d’un risque économique.

Dans l’arrêt RCC 1971 p. 27, le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’un rapport de subordination entre la société exploitant un central d’appel et les chauffeurs de taxi rattachés à celui-ci en considération notamment du fait que ces derniers étaient soumis, outre aux prescriptions de droit public régissant l’activité des taxis, à des obligations de nature contractuelle imposées par la société (obligation d’exécuter toutes les courses transmises, suivi d’un plan de service, prescriptions sur le comportement des conducteurs et la couleur du taxi, application du tarif fixé par la société) et qu’ils pouvaient être sanctionnés par un blocage d’accès au central en cas de non-respect de ces obligations. Il y a également lieu de préciser que la société était titulaire à la fois d’une concession pour l’exploitation d’un central d’appel et d’une entreprise de taxis. Dans un autre arrêt (8C_357/2014 du 17 juin 2014), le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion dans la mesure où la société exploitante du central d’appel avait un droit de regard notamment sur le volume des véhicules employés, l’exécution des courses et le comportement des chauffeurs (qu’elle pouvait sanctionner par la suspension), et s’occupait de louer les places de stationnement ; de plus, la société supportait le risque d’encaissement des cartes de crédit. L’arrêt le plus récent en la matière (8C_571/2017 du 9 novembre 2017) concerne une coopérative de chauffeurs de taxi détenant la totalité des parts d’une société anonyme exploitant un central d’appel. Les membres de la coopérative étaient liés au central par un contrat d’affiliation (Anschlussvertrag) qui prévoyait l’obligation de participer à des cours de formation ou de perfectionnement, d’afficher le nom du central sur leur véhicule et de respecter certaines règles avec les clients (règlement de service) ; il existait une interdiction de s’affilier à un autre central d’appel ; le contrat pouvait être résilié moyennant un délai de trois mois ; la société faisait de surcroît de la publicité pour le central sur internet et employait des collaborateurs afin de prospecter et acquérir la clientèle d’entreprise ; le risque d’encaissement des cartes de crédit était supporté par la société. Ici également, le Tribunal fédéral a admis que les éléments plaidant en faveur d’une activité dépendante étaient prépondérants même si, par ailleurs, les chauffeurs étaient libres d’accepter ou de refuser les courses transmises par le central. Dans tous ces arrêts, le fait que les chauffeurs de taxi exerçaient leur activité au moyen de leur propre véhicule et en assumaient tous les frais n’a pas été jugé comme étant un élément décisif dans l’appréciation globale par rapport aux autres indices caractéristiques relatifs au lien de dépendance.

 

En l’espèce, la présente situation a ceci de particulier qu’il existe pour tous les chauffeurs de taxi A une obligation d’affiliation, fondée sur le droit public, à un central d’appel unique dont l’exploitation a été concédée à un organisme privé (T.__ Sàrl) par l’autorité compétente. Que le caractère obligatoire de cette affiliation trouve appui sur la réglementation communale n’a cependant pas une portée décisive sur le point de savoir si B.__ exerce une activité dépendante ou indépendante lorsqu’il effectue des courses transmises par ce central. Pour répondre à cette question, il faut déterminer si les circonstances de fait dans lesquelles se déroulent les relations entre le prénommé et T.__ Sàrl font apparaître des éléments caractéristiques d’un lien de subordination.

Le central d’appel fonctionne sur le principe de la couverture des coûts et n’est pas autorisé à poursuivre un but lucratif (art. 4 al. 2 RCAp). C’est l’ensemble des exploitants de taxis A qui financent l’ensemble de l’infrastructure, dont l’achat et l’entretien du matériel nécessaire, au moyen de leur contribution mensuelle. Quand bien même ce matériel reste juridiquement la propriété de T.__ Sàrl, la charge économique en est assumée par chaque abonné, dont B.__. On ne peut dès lors pas en inférer que ce dernier dispose de l’infrastructure de « l’employeur », ce qui pourrait constituer un élément en faveur d’un lien de dépendance.

Le contrat d’abonnement que B.__ a conclu avec T.__ Sàrl ne comporte aucune obligation pour le prénommé quant à son temps de travail (celui-ci pouvant s’organiser librement), ni ne contient des instructions particulières sur la manière dont il doit se comporter avec la clientèle ainsi que sur l’aspect du véhicule (l’affichage du logo de T.__ Sàrl étant laissé à son libre choix); il n’y a pas d’exigence d’exécuter personnellement les courses transmises (le titulaire d’une autorisation A ayant la liberté d’engager des employés dont il doit simplement communiquer le nom au central pour enregistrement); B.__ a la possibilité de refuser des commandes diffusées par le central et de prendre d’autres clients en direct qui n’ont pas passé par celui-ci. On ne voit donc pas que T.__ Sàrl donnerait au prénommé des instructions sur la manière d’exécuter son activité et exercerait sur lui un contrôle comparable à celui d’un employeur sur ses salariés dans l’exécution de leur travail.

 

Il est vrai que pour pouvoir exercer une activité de chauffeur de taxi avec l’autorisation A dans l’agglomération lausannoise, il ne suffit pas de conclure un contrat d’abonnement avec T.__ Sàrl. L’exercice d’une telle activité est plus largement lié au respect d’un certain nombre de conditions énoncées dans le RIT et les PARIT. Ceux-ci contiennent des prescriptions détaillées en particulier sur les exigences personnelles requises pour conduire professionnellement un taxi et obtenir une autorisation A, sur les conditions auxquelles un véhicule peut être affecté à un service de taxis, sur la tenue et le comportement des conducteurs, ainsi que sur le tarif applicable. Dans la mesure où ce sont les circonstances économiques qui sont déterminantes pour décider de la qualification – indépendante ou salariée – d’une activité dans un cas donné, on pourrait certes se demander si, du fait des nombreuses prescriptions et obligations du RIT et PARIT imposées à l’exploitant de taxi A pour exercer son activité, celui-ci peut encore être considéré comme indépendant quant à l’organisation de son travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, étant précisé que le cadre restrictif rappelé ci-dessus est l’œuvre de l’Association et non pas de T.__ Sàrl qui n’a aucune compétence en la matière. La question de savoir quelle portée il faut donner au point de vue des circonstances économiques lorsqu’on a affaire à des domaines d’activité réglementés par une collectivité publique pour des motifs d’intérêt public et de police peut être laissée ouverte. En effet, il n’y a pas lieu de se déterminer sur cette problématique dès lors qu’elle dépasse le cadre du litige qui est circonscrit par la décision attaquée et qui concerne la relation entre B.__ et T.__ Sàrl et non pas entre le prénommé et l’Association. On peut néanmoins observer que dans l’arrêt RCC 1971 cité précédemment, le Tribunal fédéral des assurances ne voyait aucune contradiction entre la solution adoptée dans le cas de la société en cause qui exploitait un central téléphonique et la situation prévalant alors dans le canton de Zurich où les chauffeurs de taxis rattachés à un central d’appel étaient considérés sous l’angle de l’AVS comme indépendants; à cet égard, la cour fédérale a relevé qu’il était admissible que des obligations soient mises à la charge de bénéficiaires de concessions si l’intérêt public le commandait et que l’existence de prescriptions de droit public (telle par exemple l’obligation pour les pharmaciens d’assurer un service de garde ou de nuit) n’avait pas de portée décisive pour déterminer si une personne exerçant une activité commerciale était indépendante ou avait un statut de salarié.

 

On ne discerne pas d’inégalité de traitement injustifiée entre le cas de T.__ Sàrl et d’autres affaires concernant des centrals d’appel pour taxis. L’élément commun à tous les chauffeurs de taxi qui sont rattachés à un central d’appel est que leur activité est facilitée par le fait que les commandes de clients leur sont transmises par ce central. Mais la qualification du statut en matière d’assurances sociales d’un chauffeur de taxi compte tenu de son rattachement à un central d’appel déterminé ne s’épuise pas dans ce constat et nécessite un examen concret de la situation à l’aune des critères jurisprudentiels rappelés ci-avant.

Dans le présent cas, le rôle attribué à T.__ Sàrl par la réglementation communale se limite à la réception et la diffusion des commandes téléphoniques concernant les taxis A afin d’en assurer la coordination. Les commandes sont transmises au taxi A le plus proche et passées au suivant en cas de refus de course, en assurant une égalité de traitement entre tous les exploitants A. Par ailleurs, T.__ Sàrl n’a aucun droit de regard sur l’exécution des courses et n’a aucun intérêt propre à ce que les exploitants A en fassent le plus possible puisqu’elle a l’interdiction de poursuivre un but lucratif (art. 44 PARIT), que tous les abonnés financent son infrastructure par le biais de la contribution mensuelle, et que ce n’est pas elle qui encaisse les gains des chauffeurs de taxi A et leur verse une compensation pour leur activité. Enfin, T.__ Sàrl est tenue d’admettre tous les exploitants A à titre d’abonnés et ne peut pas résilier elle-même le contrat d’abonnement, ni prendre des sanctions contre eux. En d’autres termes, dans le contexte qui lui a été assigné, elle n’a pas les attributs caractéristiques d’un employeur.

 

Pour le surplus, il peut être renvoyé au considérant pertinent 7h du jugement attaqué en ce qui concerne le critère du risque économique d’entrepreneur et de sa moindre importance par rapport à celui de la dépendance économique et organisationnelle en présence de situations dans lesquelles l’activité n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants (voir également l’arrêt 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).

 

Le TF rejette le recours de la CNA.

 

 

Arrêt 8C_554/2018 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la sécurité des travailleurs dans la construction

Le Conseil fédéral veut améliorer la sécurité des travailleurs dans la construction

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.05.2020 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite actualiser les règles concernant la protection des travailleurs lors de travaux de construction. Lors de sa séance du 27.05.2020, il a décidé d’envoyer en consultation un projet de révision totale de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst). L’objectif est d’améliorer la clarté et la sécurité juridique dans ce domaine. L’entrée en vigueur est prévue pour le 01.07.2021.

L’ordonnance actuelle date de 2005 et ne satisfait plus aux exigences actuelles, notamment en raison des importantes avancées technologiques de ces dernières années. Certaines formulations se révèlent par ailleurs trop vagues pour une mise en œuvre optimale.

Les modifications les plus importantes portent sur la hauteur de chute et sur les échafaudages. Des incohérences au niveau des prescriptions relatives aux protections contre les chutes dans différents chapitres de l’ordonnance sont en effet source d’incertitudes. La révision de l’ordonnance prévoit par exemple d’uniformiser à deux mètres la hauteur de chute à partir de laquelle il convient de prendre des mesures de protection. Le chapitre sur les échafaudages a aussi été entièrement revu, dans la mesure où de nombreuses prescriptions figurent désormais dans les normes européennes et ne doivent par conséquent plus être fixées dans une ordonnance fédérale.

La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 18.09.2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.05.2020 consultable ici

Rapport explicatif de l’OFSP sur la révision de l’ordonnance sur les travaux de construction disponible ici

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst), projet de modification, disponible ici