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Développement continu de l’assurance invalidité

Développement continu de l’assurance invalidité

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

La Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) a poursuivi la discussion par article du projet de développement continu de l’AI (17.022 n). Si elle s’est ralliée dans une large mesure au projet du Conseil fédéral, elle a aussi décidé d’adresser notamment les propositions suivantes à son conseil:

  • Le Conseil fédéral doit pouvoir réglementer l’utilisation de médicaments, hors du domaine d’application fixé dans le domaine de l’AI, de manière à faciliter le traitement des maladies congénitales rares (art. 14ter; par 10 voix contre 8 et 4 abstentions).
  • L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession doit pouvoir bénéficier non seulement de l’orientation professionnelle, mais aussi d’une mesure préparatoire à l’entrée en formation (art. 15; par 14 voix contre 4 et 2 abstentions).

Par 9 voix contre 6 et 1 abstention, la commission a rejeté une proposition visant à ce que les entreprises comptant plus de 250 employés soient tenus d’employer au moins 1 % de travailleurs concernés par l’AI (art. 19).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

 

 

9C_839/2017 (f) du 24.04.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_839/2017 (f) du 24.04.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1956, a travaillé comme employé à plein temps des services généraux d’une banque dès le 17.01.2000. Après avoir été victime d’un accident de moto le 05.10.2012, il a subi plusieurs interventions chirurgicales notamment au membre inférieur gauche et à l’épaule droite. L’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 30.11.2012. Il bénéficie d’une préretraite depuis le 01.02.2014.

L’office AI a fait verser à son dossier l’expertise orthopédique mise en œuvre par l’assurance-accidents. Dans un rapport établi le 03.06.2015, le spécialiste en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une limitation fonctionnelle douloureuse permanente de l’épaule et du poignet droit, des gonalgies gauches sus-condyliennes externes à l’effort et une rhizarthrose bilatérale avancée (symptomatique à gauche). Même en prenant en considération les traitements chirurgicaux proposés (une arthrodèse radio-carpienne et une ablation du matériel d’ostéosynthèse au genou gauche), le médecin a indiqué que la capacité de travail de l’assuré était définitivement nulle dans son activité habituelle de manutentionnaire polyvalent ; l’assuré pouvait en revanche reprendre une activité à 100% ne nécessitant pas de mouvement répétitif ou d’effort du membre supérieur droit dès juin 2015. Le chirurgien traitant a indiqué pour sa part que son patient pouvait reprendre son activité habituelle à un taux d’activité entre 50 et 100% dès le 14.07.2015, avec une baisse de rendement à définir.

L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité du 01.10.2013 au 31.03.2014, un quart de rente du 01.04.2014 au 31.12.2014, une rente entière du 01.01.2015 au 31.07.2015, puis un quart de rente dès le 01.08.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/897/2017 – consultable ici)

Par jugement du 16.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Après avoir examiné l’ensemble des circonstances concrètes de la cause, en particulier le parcours professionnel de l’assuré qui l’a amené à pratiquer différentes activités professionnelles, les premiers juges ont retenu qu’il exerçait déjà certaines des activités compatibles avec ses limitations fonctionnelles dans son activité habituelle de manutentionnaire polyvalent. Ils en ont déduit que l’assuré disposait des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires pour exercer de telles activités légères (huissier, caissier, employé de scannage, etc.), sans qu’une formation ou une orientation professionnelle ne soit nécessaire.

Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examiné correspond à celui auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462). Au moment déterminant où le médecin-expert a constaté la pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, celui-ci était âgé de 59 ans. L’assuré n’avait dès lors pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433). Aussi, si l’âge de l’assuré peut limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’il rend à lui seul cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l’ATF 138 V 457.

L’argumentation de l’assuré ne met finalement nullement en évidence des circonstances susceptibles d’établir que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en opérant un abattement de 15% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide. En particulier, le simple fait que l’assuré cite une cause dans laquelle le Tribunal administratif fédéral a admis, dans un cas particulier, un taux d’abattement de 20% pour une personne âgée de 59 ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1020/2014 du 9 juin 2016 consid. 11.3) ne saurait établir que l’autorité précédente a commis un excès de son pouvoir d’appréciation ou qu’elle aurait abusé de celui-ci dans le cas d’espèce.

Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation globale de l’autorité précédente concernant la réduction (de 15%) à opérer sur le revenu d’invalide.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_839/2017 consultable ici

 

 

8C_298/2018 (f) du 05.07.2018 – Demande de récusation des juges cantonaux puis juges fédéraux niés / Déni de justice nié – 29 al. 2 Cst. / Témérité des recours – Démarches procédurières – Avertissement des recourants par le Tribunal fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_298/2018 (f) du 05.07.2018

 

Consultable ici

 

Demande de récusation des juges cantonaux puis juges fédéraux niés

Déni de justice nié / 29 al. 2 Cst.

Témérité des recours – Démarches procédurières – Avertissement des recourants par le Tribunal fédéral

 

Par arrêt du 03.08.2015 (ATAS/579/2015), la Chambre des assurances sociales a déclaré irrecevable un recours formé par les époux A.___ et B.___, en tant qu’il portait sur les allocations familiales versées par Unia au Service de protection des mineurs, et l’a rejeté pour le surplus.

Les époux ont déposé un acte intitulé « demande de récusation et demande de révision » contre l’arrêt susmentionné. Ces demandes ont fait l’objet de deux arrêts cantonaux, l’un sur la question de la révision (ATAS/944/2015) et l’autre sur celle de la récusation (ATAS/328/2016).

Contre le premier arrêt, les époux ont déposé une « demande de révision avec demande de récusation », laquelle a été déclarée irrecevable par décision d’une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation (ci-après: l’autorité en matière de récusation) (ATAS/438/2016).

Contre la décision précitée, les époux ont déposé une « requête de récusation provisoire », déclarée irrecevable le 15.08.2016 (ATAS/623/2016), puis une « demande de révision avec un motif qui est une demande de récusation définitive », déclarée irrecevable le 27.10.2017 (ATAS/956/2017), toutes deux par l’autorité en matière de récusation.

Les époux ont déposé deux actes contre la décision du 27.10.2017. Premièrement, ils ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt du 11.01.2018 (cause 8C_883/2017). Deuxièmement, ils ont déposé une écriture intitulée « demande en révision contenant un motif qui est une demande de récusation », laquelle a été déclarée irrecevable par décision de l’autorité en matière de récusation du 20.02.2018 (ATAS/154/2018).

Dans la décision attaquée, les juges cantonaux ont constaté que la décision du 27.10.2017 n’était pas définitive lorsque les époux en ont demandé la révision. En effet, le délai de recours au Tribunal fédéral n’était pas encore échu. Aussi, la demande de révision n’était-elle pas recevable, eu égard à l’art. 80 de la loi [du canton de Genève] sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), en vertu duquel la voie de la révision n’est ouverte qu’aux décisions définitives.

En outre, à supposer que la décision du 27.10.2018 fût définitive, la demande de révision n’était pas fondée. En effet, le grief soulevé par les intéressés semblait se rapporter aux développements juridiques prétendument viciés et défavorables à leur thèse. Or, statuer en défaveur d’une partie n’était pas constitutif de prévention.

S’agissant du grief de déni de justice, l’autorité cantonale n’avait pas à examiner les conclusions des époux sur le fond ni à répondre à l’ensemble de leur argumentation, dès lors qu’elle a déclaré leur écriture irrecevable en raison du caractère non définitif de la décision dont ils demandaient la révision. Partant, quoi qu’en disent les époux, on voit mal comment l’examen de leurs griefs était susceptible d’entraîner l’admission de leur demande. Par ailleurs, les premiers juges ont répondu, de manière subsidiaire, à l’argumentation des époux.

Quant aux griefs suivants, ce n’est pas parce qu’ils déposent des demandes de révision et/ou de récusation que leurs actes ne répondent à aucune condition de recevabilité. En outre, il ne suffit pas d’affirmer, de manière péremptoire, que l’art. 80 LPA ne s’appliquait pas à leur demande de révision/récusation pour démontrer une application arbitraire du droit cantonal. Quoi qu’il en soit, la cour cantonale a expliqué que le motif de prévention invoquée à l’appui de la demande de révision n’était pas admissible, ce que les époux n’ont purement et simplement pas l’intention d’accepter. En se plaignant de l’absence de détermination des magistrats qu’ils estiment prévenus, les époux perdent une nouvelle fois de vue que les demandes de récusation répondent à des conditions de recevabilité et qu’il ne suffit pas de requérir la récusation d’un magistrat pour que la procédure prévue à cet effet soit d’emblée mise en œuvre (sur le sujet cf. AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 13-17 ad art. 36 LTF).

Dans la présente procédure, les époux demandent également la récusation des juges Maillard, Frésard et Wirthlin « en raison d’un conflit d’intérêts avec les causes 8F_3/2018 et 8C_883/2017 ». La Cour de droit social du Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de leur expliquer que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF; cf. arrêt 8F_4/2017 du 3 mars 2017 et ordonnance du 31 octobre 2016 dans la cause 8F_13/2016).

 

Le TF relève enfin que l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 03.08.2015 a été le point de départ de nombreuses procédures, tant au niveau cantonal qu’au niveau fédéral. Selon les juges précédents, la Cour de justice a été saisie pour la cinquième fois à la suite de l’arrêt précité et a rendu cinq décisions dans des compositions de juges différentes qui ont toutes conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des requêtes déposées par les époux. Le Tribunal fédéral s’est prononcé tout autant de fois dans ce même contexte de procédures. A plusieurs reprises, il a attiré l’attention des recourants sur le caractère abusif ou procédurier de leurs écritures (cf. ordonnances et arrêts rendus dans les causes 8F_13/2016, 8F_4/2017 et 8F_3/2018). Force est de constater que les recourants ne tirent aucune leçon des mises en garde qui leur sont adressées. Dans ces conditions, les recourants sont formellement avertis que, s’ils persistent dans leurs démarches procédurières, ils s’exposeront au prononcé d’une amende d’ordre de 2’000 francs au plus, voire de 5’000 francs en cas de récidive (cf. art. 33 al. 2 LTF).

 

Le TF rejette le recours des époux.

 

 

Arrêt 8C_298/2018 consultable ici

 

 

9C_101/2018 (f) du 21.06.2018 – Paiement des frais de procédure – 63 PA – 21 PA / Transfert de l’avance de frais depuis un compte d’une banque étrangère

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_101/2018 (f) du 21.06.2018

 

Consultable ici

 

Paiement des frais de procédure / 63 PA – 21 PA

Transfert de l’avance de frais depuis un compte d’une banque étrangère

 

Par décision du 29.09.2017, l’office AI a rejeté une demande de prestations de l’assurée, domiciliée en France.

 

Procédure cantonale

Saisi d’un recours de l’assurée, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l’a déclaré irrecevable au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été acquittée dans le délai imparti (jugement du 04.01.2018).

 

TF

Selon l’art. 63 al. 4 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), l’autorité de recours – son président ou le juge instructeur – perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés; elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. Aux termes de l’art. 21 al. 3 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, identique à celle de l’art. 48 al. 4 LTF et applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.

Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (cf. Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 s.). Le fait que la somme en cause n’a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n’est pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l’échéance du délai prévu (cf. arrêt 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2 in SJ 2012 I 229).

En cas de transfert de l’avance de frais depuis un compte d’une banque étrangère, il faut non seulement vérifier que le débit dudit compte a été effectué avant l’échéance fixée par l’autorité, mais aussi que dans ce même délai, l’avance a été créditée sur le compte de l’autorité ou, à tout le moins, qu’elle est entrée dans la sphère d’influence de l’auxiliaire (banque ou La Poste Suisse) désigné par celle-ci. Dans cette dernière hypothèse (entrée temporaire du montant dans la sphère d’influence de l’auxiliaire sans que le compte de l’autorité n’ait été crédité), il est par ailleurs nécessaire d’examiner à qui, du justiciable et de sa banque étrangère ou de l’autorité et de son auxiliaire, l’échec de transfert au destinataire final est imputable. S’il est établi que la cause de l’échec se trouve auprès du justiciable et/ou de sa banque étrangère, il faudra encore vérifier si l’erreur pouvait passer pour être excusable ou si, au contraire, elle a été grossière au point qu’on ne puisse s’attendre de la banque de l’autorité qu’elle se renseigne pour tenter néanmoins d’attribuer le montant au compte du destinataire final de la transaction, à savoir l’autorité créancière (cf. arrêts 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 6 in SVR 2009 IV n° 17 p. 45; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3.3-6.3.6 et les références in RDAF 2013 II 186).

 

In casu, le délai de paiement est arrivé à échéance le 06.12.2017. L’assurée soutient avoir effectué le versement le 24.11.2017 et produit un ordre de paiement l’attestant. Sur demande du Tribunal fédéral, PostFinance a expliqué que le virement de 800 fr. avait été effectué le 24.11.2017 mais que le montant avait été rejeté dans la mesure où le numéro de compte (30-217609-6) ne correspondait pas au titulaire mentionné dans l’ordre de paiement (SwissPost au lieu de Bundesverwaltungsgericht). Comme l’a ensuite confirmé le Tribunal administratif fédéral, le n° IBAN indiqué dans l’avis d’opéré de la banque de l’assurée était correct. Elle avait en revanche indiqué La Poste suisse comme destinataire du virement.

La seule erreur commise par l’assurée et/ou par sa banque est excusable. En effet, on relèvera à cet égard que le libellé de la facture pouvait lui-même engendrer une certaine confusion dès lors qu’il mentionne à la fois un destinataire ainsi qu’une banque destinataire. On ajoutera que le n° IBAN désignait clairement l’autorité judiciaire précédente et qu’étant donné l’important trafic de paiement en faveur de cette autorité, PostFinance pouvait ou devait déjà se douter du destinataire réel du versement (cf. arrêt 9C_636/2009 du 26 novembre 2009 consid. 5). De surcroît, dans la mesure où le motif de paiement (n° de la facture) était indiqué, elle pouvait très aisément vérifier et exclure qu’elle-même était le destinataire du paiement contrairement au contenu de l’avis d’opéré.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement du TAF.

 

 

Arrêt 9C_101/2018 consultable ici

 

 

1C_184/2018 (f) du 26.07.2018 – Retrait du permis de conduire d’un conducteur souffrant d’un handicap de mobilité / Devoir de prudence – Infraction moyennement grave – 16b LCR / Discrimination indirecte – 8 al. 2 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2018 (f) du 26.07.2018

 

Consultable ici

 

Retrait du permis de conduire d’un conducteur souffrant d’un handicap de mobilité

Devoir de prudence – Infraction moyennement grave / 16b LCR

Discrimination indirecte / 8 al. 2 Cst.

 

A.___ est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules, notamment de catégories B et F, depuis le 12.07.1973. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant. Souffrant d’un handicap aux jambes, il ne peut pas se déplacer à pied sur un chemin en déclivité.

Le 24.02.2017 à 23h00, A.___ circulait à Lausanne ; il a obliqué vers la droite, afin d’entrer dans la ruelle perpendiculaire à l’avenue de Sévelin, à une vitesse de 20 km/h. Au coin de la rue, s’élevaient des palissades de chantier masquant quelque peu la visibilité des conducteurs souhaitant tourner à droite. Inattentif, A.___ n’a pas remarqué la présence d’une piétonne qui se tenait immobile au commencement de la ruelle, en bordure droite de la chaussée, et n’a pas pu arrêter son véhicule. Il s’en est suivi un heurt entre l’avant de la voiture et la piétonne : sous l’effet du choc, cette dernière a été légèrement projetée avant de tomber sur le sol ; ressentant des douleurs à un pied, elle a été examinée par les ambulanciers, mais son état n’a pas nécessité une conduite à l’hôpital.

Par ordonnance pénale du 11.08.2017, A.___ a été reconnu coupable d’infraction simple à la LCR et condamné à une amende de 250 francs. Il lui était reproché une inattention et une circulation à une vitesse inadaptée ne permettant pas de s’arrêter à la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette condamnation n’a pas été contestée.

Par décision du 23.08.2017, le Service des automobiles (SAN) a retiré à A.___ son permis de conduire pour une durée d’un mois en application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Sur réclamation de l’intéressé, cette décision a été confirmée.

 

Procédure cantonale (arrêt CR.2017.0054 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que A.___ ne s’était pas conformé à son devoir de prudence : il n’a pas adapté sa vitesse en raison du fait que la visibilité n’était pas bonne (art. 32 al. 1 LCR) ; il n’a pas voué son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR) ; il a circulé à une vitesse qui l’empêchait de s’arrêter sur la distance à laquelle portait sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR).

La cour cantonale a considéré que tant la mise en danger de la sécurité d’autrui que la faute ne pouvaient être qualifiées de légères. Sur le premier point, les juges cantonaux ont retenu que la piétonne impliquée n’avait, par chance, pas subi de blessure grave après avoir été percutée par le véhicule et ont ajouté que les conséquences auraient été bien pires si la victime s’était retrouvée juste devant le véhicule qui prenait le virage à une vitesse de 20 km/h. Quant à la gravité de la faute, l’instance cantonale a considéré que l’automobiliste devait ici être particulièrement attentif à cause de sa visibilité réduite en raison des palissades de chantier et de sa vitesse trop élevée au regard des circonstances.

Par arrêt du 07.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal. Les juges cantonaux ont également confirmé que le handicap de l’intéressé ne permettait pas de descendre en dessous de la durée minimale de retrait de permis prévue par la loi.

 

TF

Infraction de moyenne gravité

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. b LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement : elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d’infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère.

L’absence de tout dommage ensuite d’un accident de circulation n’est synonyme ni de faute légère ni de mise en danger bénigne. Le heurt entre le véhicule de A.___ et la piétonne s’est produit à la vitesse non négligeable de 20 km/h dans un contexte de mauvaise visibilité due tant à l’heure avancée de la nuit qu’à la configuration particulière des lieux ; la violence du choc est attestée par le fait que la piétonne a été projetée avant de retomber sur le sol et qu’elle a, dans un premier temps tout au moins, ressenti des douleurs à un pied.

Si les juges cantonaux ont évoqué les conséquences lourdes qu’aurait pu avoir cet accident pour la piétonne, ils ne s’en sont pas moins uniquement fondés sur les faits établis par la procédure et se sont référés à plusieurs précédents de jurisprudence, en particulier en matière de heurt entre véhicules automobiles à petite vitesse (10-15 km/h), que A.___ ne prend pas même la peine de discuter. Dans de telles circonstances, A.___ ne peut pas affirmer que sa faute de circulation était légère et que, cumulativement, la mise en danger créée par l’emploi de son véhicule dans de telles circonstances était bénigne.

Sur le vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d’une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois correspondant au minimum légal (art. 16b al. 2 let. a LCR) ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

 

Retrait du permis de conduire pour une personne souffrant d’un handicap de mobilité

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se pencher sur la question de la compatibilité d’un retrait de permis de conduire d’une personne handicapée avec le principe de l’interdiction de la discrimination posé à l’art. 8 al. 2 Cst. (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3.2). Ainsi, dans le cas d’un conducteur paraplégique se déplaçant en fauteuil roulant et dont le permis avait été retiré pour une durée de trois mois pour infraction grave à la LCR, il avait été retenu que les conséquences de ce retrait étaient essentiellement de nature économique et consistaient dans le coût des transports jusqu’au lieu de travail ; sur ce point, le conducteur handicapé n’était pas plus touché qu’un autre conducteur privé de permis de conduire qui, en raison de sa situation personnelle, géographique et financière, ou, par exemple de ses horaires de travail, serait contraint de recourir aux services de taxis, faute de pouvoir utiliser les transports publics ou un autre moyen de locomotion. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rendre d’autres décisions allant dans le même sens. Celles-ci insistaient sur la volonté exprimée par le législateur de rendre désormais incompressibles les durées minimales de retrait du permis de conduire (art. 16 al. 3 2e phr. LCR), ce qui a pour corollaire d’exclure la possibilité de réduire cette durée minimale, notamment en faveur des conducteurs pour lesquels l’usage d’un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physique ; il a été fait référence aux débats parlementaires qui ont expressément exclu une telle exception pour les personnes handicapées ; a aussi été mentionnée la possibilité de fixer la date d’exécution du retrait en tenant compte du handicap physique (arrêts 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et 1C_95/2014 du 13 juin 2014 consid. 4.3).

La doctrine spécialisée reprend cette jurisprudence sans la critiquer, insistant sur la volonté d’uniformité de la loi actuelle tout en évitant d’introduire des exceptions par voie d’interprétation en faveur de certaines catégories de conducteurs (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.1 ad art. 16 LCR; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 73.3.2 p. 532 s.; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n. 32 s. ad art. 16 LCR; Bernhard Rütsche, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, n. 91-95 ad art. 16 LCR, et en particulier la note de bas de page n. 148). Seuls MARKUS SCHEFER et CAROLINE HESS-KLEIN reprochent au Tribunal fédéral de ne pas avoir examiné, dans l’arrêt 6A.38/2006 précité, la question de savoir si, dans ce genre de situations, il n’existerait pas une discrimination indirecte : à les suivre, les conséquences d’un retrait de permis sont en effet les mêmes pour tous les conducteurs paraplégiques, mais elles ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous les conducteurs non affligés d’un handicap; un tel examen aurait dû être entrepris par le Tribunal fédéral (Schefer/Hess-Klein, Behindertengleichstellungsrecht, 2014, p. 523 et la note de bas de page n. 271).

L’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsque la réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. Ainsi, aux termes de l’art. 2 al. 2 2ème hypothèse LHand, il y a inégalité lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit revêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne peut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 p. 323 s; 138 I 205 consid. 5.5 p. 213 s.; Eleonor Kleber, La discrimination multiple, 2015, p. 156 s. et les réf.).

En raison de son handicap, A.___ se trouve certes dans une situation moins favorable que d’autres automobilistes, dénués de handicap, qui font l’objet d’un retrait de permis. Il allègue en effet qu’il n’est pas en mesure – en raison de la forte déclivité du terrain – de se rendre à pied à l’arrêt des transports publics le plus proche de son domicile. Pour couvrir cette distance d’un km environ, il ne pourrait pas non plus emprunter une bicyclette, un vélo électrique ou un vélomoteur comme le ferait un autre usager en pleine possession de ses moyens.

De tels inconvénients ne touchent cependant pas uniquement les personnes handicapées ; ils peuvent aussi concerner d’autres conducteurs dont l’équilibre – notamment en raison de leur âge ou pour d’autres motifs personnels – ne leur permettrait pas d’envisager l’emploi d’un moyen de transport à deux roues. En ce sens, on ne saurait affirmer que la sanction litigieuse aurait un impact disproportionné sur une personne en raison de sa seule appartenance à un groupe protégé. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la mesure litigieuse est limitée dans le temps à un mois, ce qui ne paraît pas compatible avec le caractère durable inhérent à tout handicap et aux conséquences de celui-ci sur la vie en société (art. 1 al. 2 CDPH [RS 0.109] et 2 al. 1 LHand; Schefer/Hess-Klein, op. cit., p. 17 s.). On ne saurait dans ces circonstances parler d’atteintes d’une importance significative pour la personne concernée. Il appartient à celle-ci pendant cette brève période d’organiser son emploi du temps et ses déplacements, comme doivent d’ailleurs le faire beaucoup d’autres conducteurs frappés par un retrait de permis, sans que de tels inconvénients n’aient un impact durable sur leur vie professionnelle et sociale. Enfin, comme l’a déjà rappelé le Tribunal fédéral en d’autres occasions semblables, le recourant aurait pu sans difficulté échapper à cette mesure administrative en respectant la prudence imposée par les circonstances.

Au vu de ce qui précède, la mesure litigieuse ne consacre pas de discrimination à l’encontre de A.___. A cet égard, il ne démontre pas en quoi l’art. 8 CEDH et les dispositions de la CDPH – la question du caractère  self executing de ce dernier traité ayant été laissé indécise par la jurisprudence (arrêt 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.3 et les réf.) – lui procureraient une meilleure protection que l’art. 8 Cst. Il apparaît au contraire que les normes spécifiques visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées sont conçues pour s’inscrire dans la durée et n’ont pas vocation à régler des situations de courte durée telles que celle dénoncée par A.___.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 1C_184/2018 consultable ici

 

 

Promouvoir l’intégration des personnes handicapées via les CCT

Promouvoir l’intégration des personnes handicapées via les CCT

 

Publication du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) du 28.08.2018 consultable ici

 

Les conventions collectives de travail (CCT) jouent un rôle important dans l’organisation du marché du travail. Travail.Suisse souhaite exploiter ce potentiel pour faire progresser le taux d’activité professionnelle des personnes handicapées.

Le projet de Travail.Suisse, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs et travailleuses, entend utiliser un outil spécifique pour promouvoir l’intégration professionnelle des personnes handicapées : les conventions collectives de travail (CCT).

Les CCT jouent un rôle important dans l’organisation du marché du travail. Fruits des discussions entre des employeurs ou des associations d’employeurs et des associations de travailleurs, elles présentent un potentiel unique pour renforcer l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail en permettant de trouver des solutions sectorielles qui sont mieux adaptées à la situation d’une branche ou d’une entreprise particulière que des dispositions légales qui ont force obligatoire et s’appliquent à tous sans distinction.

 

Des réglementations sur mesure

Le projet de Travail.Suisse le souligne clairement : réglementer la rémunération en cas de productivité réduite n’est pas la seule mesure susceptible de promouvoir ladite intégration. La mise en place au sein de la branche de structures susceptibles de soutenir tant les entreprises que les personnes handicapées en matière d’intégration s’avère aussi efficace. Une nouvelle dimension s’ouvre lorsque les efforts d’insertion vont au-delà du maintien de l’emploi ou de la réinsertion après une maladie ou un accident et qu’ils englobent la première insertion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Les mesures qui s’imposent alors sont p. ex. la sensibilisation au sein de l’entreprise, des mesures complémentaires à l’AI lors de l’initiation et du coaching, le conseil portant sur l’assurance indemnités journalières en cas de maladie, la nomination d’un responsable de l’intégration, sans oublier un environnement de travail inclusif.

 

 

Publication complète du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) du 28.08.2018 consultable ici

Site internet du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) :  www.edi.admin.ch/bfeh

Site internet de Travail.Suisse : https://www.travailsuisse.ch/themes/travail/cct_et_personnes_avec_handicap

 

Conditions d’assurance / 36 al. 1 LAI (en vigueur jusqu’au 31.12.2007) Incapacité de travail avant l’arrivée en Suisse Expertise médicale sur une période remontant à plus de 30 ans – Appréciation rétrospective de la situation – Valeur probante donnée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_291/2018 (f) du 03.08.2018

 

Consultable ici

 

Conditions d’assurance / 36 al. 1 LAI (en vigueur jusqu’au 31.12.2007)

Incapacité de travail avant l’arrivée en Suisse

Expertise médicale sur une période remontant à plus de 30 ans – Appréciation rétrospective de la situation – Valeur probante donnée

 

Assurée, née en 1954 au Brésil, arrivée en Suisse en septembre 1985, ayant épousé un citoyen suisse le 29.11.1985. Le 01.04.2010, elle a requis de l’office AI l’octroi d’une rente en raison d’une schizophrénie bipolaire chronique dont elle souffrait depuis 1983.

Après plusieurs procédures (9C_230/2012, 9C_262/2015) et expertises, de nombreux indices convergeaient pour conclure qu’au moins une incapacité de travail de 40% avait dû exister à partir de 1981, voire avant, même s’il n’était pas possible de l’affirmer « avec une certitude à 100% ». Par décision, l’office AI a rejeté la demande de prestations, les conditions générales d’assurance n’étant pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 246/17 – 58/2018 – consultable ici)

Par jugement du 26.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Par son argumentation, l’assurée conteste la possibilité de faire établir, par le biais d’une expertise médicale, l’étendue de sa capacité de travail pour une période antérieure à son arrivée en Suisse, cela de manière rétrospective. Cette approche ne se concilie pourtant pas avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 05.09.2012 (9C_230/2012), singulièrement avec les considérants 2.1 et 3, selon lesquels le renvoi pour instruction complémentaire avait précisément été ordonné afin de trancher cette question dont dépend l’issue du litige ; la mission de l’expert consistait à s’exprimer sur la situation qui prévalait dans les années quatre-vingt et à dire si l’assurée était à cette époque-là capable ou non de travailler nonobstant son affection psychique (cf. arrêt 9C_262/2015 du 08.01.2016 consid. 6.1).

Il n’est effectivement pas rare dans le domaine de l’assurance-invalidité que l’évaluation médicale de la capacité de travail doive porter sur une période remontant à plusieurs années dans le passé, ce qui suppose une appréciation rétrospective de la situation, à l’aide des données du dossier et de l’examen de la personne concernée.

L’expert a rempli la tâche qui lui était dévolue, apportant des réponses claires et motivées aux questions qui lui étaient posées. Le fait qu’il a mis en évidence la difficulté de répondre aux questions des parties quant à une incapacité de travail remontant à plus de trente ans ne permet pas de qualifier de « pures spéculations » les conclusions du médecin. Celles-ci reposent sur des explications convaincantes en fonction notamment du diagnostic posé et des données anamnestiques.

Le point de savoir si une personne subit une incapacité de travail (au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI en relation, depuis le 1er janvier 2003, avec l’art. 6 LPGA) constitue une question de fait à laquelle doit répondre l’administration ou le juge, à l’aide des observations médicales recueillies. Les faits y relatifs doivent être établis selon le degré de la vraisemblance prépondérante (sur cette notion, ATF 135 V 39 consid. 6.1), « l’application par analogie de l’art. 16 CC, soit une présomption de capacité » – telle que souhaitée par l’assurée – étant incompatible avec ladite règle de preuve du droit des assurances sociales et ne trouvant, au demeurant, aucune assise normative ou jurisprudentielle.

Pour le surplus, l’expert a retenu une pathologie cyclique et récurrente, ainsi qu’une incapacité de travail totale antérieure de plusieurs années à son arrivée en Suisse. Il a fait état de la première décompensation psychique en 1981 et expliqué de manière convaincante, à la lumière également des deux hospitalisations de 1981 et de 1984 évoquées par l’assurée, les raisons pour lesquelles celle-ci devait être considérée comme « une véritable atteinte combinée sur le plan psychotique comme bipolaire avec une fragilité consécutive » ayant un caractère durable et entraînant une incapacité de travail d’au moins 40% à partir de 1981. L’affirmation de l’assurée selon laquelle sa maladie lui aurait laissé « un long répit » ensuite de la première hospitalisation ne suffit pas à démontrer en quoi la constatation d’une incapacité de travail dès 1981 serait insoutenable et procéderait d’une administration et d’une appréciation des preuves contraires au droit (art. 61 let. c LPGA et 97 al. 1 LTF).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_291/2018 consultable ici

 

 

8C_766/2017+8C_773/2017 (f) du 30.07.2018 – Troubles psychiques et causalité adéquate – Chute d’environ 4 mètres – 6 LAA / Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – 18 LAA – 16 LPGA / Abattement – Critère de l’âge – Mono-manuel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017+8C_773/2017 (f) du 30.07.2018

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques et causalité adéquate – Chute d’environ 4 mètres / 6 LAA

Critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident – Réception latérale n’est pas forcément plus traumatisante qu’une chute verticale

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS / 18 LAA – 16 LPGA

Abattement – Critère de l’âge / Pas mono-manuel la main non dominante conservant une fonction de stabilisation et port de charge de 1 kg maximum

 

Assuré, né en 1965, arrivé en Suisse en 2007, où il a travaillé comme ouvrier dans le bâtiment. Le 15.12.2011, l’assuré a été victime d’un accident professionnelle, glissant et tombant d’environ 4 mètres (du premier étage au rez-de-chaussée). La chute a provoqué une fracture-luxation du coude gauche et une instabilité postéro-externe du coude gauche sur rupture du ligament huméro-ulnaire externe et fracture de la coronoïde.

Par décision du 17.11.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 22% à partir du 01.11.2016, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 12%. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des DPT.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/848/2017 – consultable ici)

En relation avec les troubles psychiques allégués par l’assuré, la juridiction cantonale a refusé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, permettant éventuellement d’établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident, au motif qu’un lien de causalité adéquate ferait de toute façon défaut (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, stricto sensu ; les juges cantonaux ont qu’un seul des critères, celui de la durée de l’incapacité de travail, entrait en ligne de compte (sans toutefois revêtir une intensité particulière).

Selon l’appréciation de l’instance cantonale, les DPT choisies n’étaient pas toutes compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré. Les juges cantonaux ont retenu un taux d’abattement de 20% motif pris qu’en 2016, année d’ouverture du droit à la rente, l’assuré était âgé de 51 ans, qu’outre ses limitations fonctionnelles, sa main gauche ne conservait qu’une fonction accessoire de stabilisation et, enfin, qu’il était détenteur d’un permis B.

Par jugement du 03.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 25% et à une IPAI d’un taux de 25% également.

 

TF

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’examen du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce. La survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1; 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, la position dans laquelle un assuré chute ou se reçoit au sol pourrait, selon les circonstances, entraîner l’admission du critère invoqué.

En l’espèce, le fait d’être tombé sur le côté (d’environ 4 mètres) ne saurait, objectivement, conférer à l’accident un caractère particulièrement impressionnant ou dramatique. Lorsqu’un assuré glisse et chute, comme c’est le cas en l’espèce, une réception latérale n’est pas forcément plus traumatisante qu’une chute verticale. Pour le surplus, l’assuré n’invoque pas d’autres circonstances qui permettraient de remplir le critère en cause et la solution des premiers juges n’apparaît pas critiquable eu égard à la casuistique développée par le Tribunal fédéral en cas de chute (cf. arrêt 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.4 et les arrêts cités).

En ce qui concerne le traitement médical, l’assuré a été hospitalisé du 15.12.2011 au 05.01.2012, a subi trois interventions chirurgicales du coude gauche les 16.12.2011, 23.12.2011 et 31.12.2011, puis une ablation du fixateur externe le 07.02.2012. Le traitement s’est poursuivi principalement sous la forme de séances de physiothérapie et de médication antalgique. En raison d’une raideur post-traumatique et gêne sur matériel d’ostéosynthèse, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 19.11.2013 (AMO et arthrolyse du coude), nécessitant une hospitalisation jusqu’au 19.12.2013 en raison d’un épanchement intra-articulaire du coude très important et d’un œdème. Enfin, il a été soumis à une opération de neurolyses des nerfs ulnaire et médian au coude et poignet gauches le 10.02.2015. Par ailleurs, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 22.07.2014 au 28.08.2014 pour une évaluation multidisciplinaire et professionnelle. Les médecins de la clinique ont retenu comme diagnostic principal des thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et raideur du coude gauche et précisé, en particulier, que les plaintes et limitations fonctionnelles étaient objectivables. Dans ces circonstances, les critères afférents à la durée et l’intensité du traitement médical et aux douleurs physiques persistantes paraissent dès l’abord réalisés.

En revanche, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas donné. En effet, ce critère ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex. arrêt 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1.2).

En fin de compte, seuls deux critères (à savoir la durée anormalement longue du traitement médical et les douleurs physiques persistantes) entrent en considération. Cependant, aucun d’entre eux ne revêt une intensité particulière. Par conséquent, la condition du cumul de trois critères au moins – pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis (arrêt 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.3 in fine et les arrêts cités) – fait défaut.

 

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – Abattement

Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s. et l’arrêt cité), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

C’est en vain que l’assurance-accidents reproche à la cour cantonale de s’être écartée du taux reconnu par elle dans sa détermination en procédure cantonale. En effet, c’est sous l’angle de l’opportunité de la décision administrative que le juge des assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent. Or, l’assurance-accidents ne s’est pas prononcée sur l’étendue de l’abattement dans sa décision sur opposition dès lors qu’elle avait fixé le revenu d’invalide sur la base de descriptions de postes de travail (DPT). Pour le surplus, la CNA ne conteste pas l’appréciation des premiers juges, selon laquelle les DPT choisies n’étaient pas toutes compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré, et sur le principe en tout cas, le changement de méthode d’évaluation n’est pas critiquable (cf. arrêt 8C_199/2017 du 6 février 2018 consid. 5.2). En conclusion, l’étendue de l’abattement a été déterminée pour la première fois dans le jugement entrepris, de sorte que la cour cantonale pouvait s’écarter librement du taux admis par la CNA dans sa réponse au recours.

Bien que l’âge soit inclus dans le cercle des critères déductibles depuis la jurisprudence de l’ATF 126 V 75 – laquelle continue de s’appliquer (cf. arrêt 9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2) – il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné (arrêt 8C_227/2017 précité consid. 5).

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge, compte tenu des circonstances du cas particulier. Une telle façon de faire, en particulier lorsque l’âge en cause (51 ans) est relativement éloigné de celui de la retraite, n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est fondée sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé pour un niveau de qualification 1 selon l’ESS 2014. Cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d’autres, arrêt 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (p. ex. arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). Partant, il n’apparaît pas d’emblée que l’âge de l’assuré, son permis B ou encore son manque d’expérience dans une nouvelle profession, soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives salariales.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré, il n’est pas dans la situation d’un mono-manuel, dès lors que sa main gauche (non dominante) conserve une fonction de stabilisation et permet occasionnellement un port de charge de 1 kg maximum.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de réduire l’abattement admis par la cour cantonale. En l’occurrence, une déduction globale de 15% tient suffisamment compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce. Cela étant, en procédant à un abattement de 15% sur le revenu d’invalide constaté par les premiers juges (67’021 fr.), on obtient un revenu de 56’967 fr. 75. Comparé au revenu sans invalidité de 71’155 fr., le taux d’invalidité de l’assuré s’élève à 20% (19,93%). Même si ce taux est inférieur au degré d’invalidité de 22% reconnu par l’assurance-accidents, ce dernier doit être confirmé (art. 107 al. 1 LTF).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré, admet le recours de l’assurance-accidents et reconnaît le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 22%.

 

 

Arrêt 8C_766/2017+8C_773/2017 consultable ici

 

 

LAMal : Pour un maintien de la délimitation actuelle des régions de primes

LAMal : Pour un maintien de la délimitation actuelle des régions de primes

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.08.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a consacré plusieurs séances à la question des régions de primes dans l’assurance-maladie. Plutôt que d’approuver la motion 16.4083 Germann Régions de primes de l’assurance-maladie. Ne pas changer une formule qui a fait ses preuves, dont l’objectif rejoint celui que vise la commission, cette dernière a décidé, par 7 voix contre 1 et 3 abstentions, de déposer une motion (18.3713) qui prévoit d’adapter les bases légales existantes de sorte que la délimitation actuelle des régions de primes au niveau des communes puisse être maintenue. Des hausses de primes difficilement compréhensibles devraient ainsi pouvoir être évitées.

 

Motion CSSS-E 18.3713 « Maintenir des régions de primes dans leur état actuel » consultable ici

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes (Loi fédérale sur l’assurance-maladie, LAMal) de manière à ce que les régions de primes soient maintenues dans leur état actuel. En outre, il édicte des règles permettant de déterminer à quelle région doit être attribuée une commune née d’une fusion.

 

Développement

L’article 61, alinéa 2bis de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), entré en vigueur le 1er janvier 2016, prescrit que les régions de primes et les différences maximales de primes sont définies selon des critères uniformes sur la base des différences de coûts entre les régions. Les régions de primes actuelles ne répondent pas à ces exigences. Le projet d’ordonnance que le DFI a mis en consultation s’est heurté à une forte opposition, notamment parce que, contrairement à la délimitation des régions actuelle, il ne se base pas sur le critère de la commune. Un grand nombre de participants à la consultation souhaite que les régions de primes actuelles soient conservées telles quelles.

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales existantes afin que la délimitation actuelle des régions de primes puisse être maintenue: les cantons comptant plusieurs régions de primes doivent conserver le même nombre de régions et la délimitation géographique de celles-ci doit rester à peu près la même que celle qui est en vigueur.

En cas de fusion de plusieurs communes appartenant à des régions différentes, il faut déterminer à quelle région de primes la nouvelle commune issue de la fusion doit être attribuée. Actuellement, la décision relève de la compétence des cantons. Or, il leur est parfois difficile de trancher; c’est pourquoi, il serait judicieux d’édicter des règles générales en la matière.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.08.2018 consultable ici

Motion 18.3713 « Maintenir des régions de primes dans leur état actuel » consultable ici

 

 

Motion Page 18.3532 « Révision partielle de la législation fédérale relative à l’octroi des indemnités de chômage » – Avis du Conseil fédéral

Motion Page 18.3532 « Révision partielle de la législation fédérale relative à l’octroi des indemnités de chômage » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fédérale de manière à ce que l’octroi d’une indemnité de chômage soit subordonné à l’obligation, pour tout chômeur/-euse, d’effectuer un temps de travail d’intérêt général au profit de la communauté. La loi fixera le principe, laissant aux ordonnances d’application le soin de régler les détails (catégories de travail d’intérêt général, fréquence de cette occupation, assurance-accidents, sanctions en cas de non-respect, etc.).

 

Développement

Tomber au chômage est une épreuve, pour l’intéressé/-e comme pour son entourage. Rapidement, la personne en recherche d’emploi perd le contact avec la vie quotidienne, avec le rythme de travail, avec le monde de l’emploi. Cette personne se marginalise et pourrait avoir tendance à se complaire dans cette situation. Ce d’autant qu’aujourd’hui, dans notre pays, le système des indemnités en cas de chômage puis, si besoin, l’aide sociale, sont performants: à défaut d’être une panacée, ces appuis apportent un réconfort financier non négligeable.

Il est dès lors important et nécessaire de ne pas exclure toutes ces personnes de notre société mais, au contraire, de tout entreprendre pour les garder intégrées, voire leur réapprendre l’intégration. Dès lors, l’obligation pour elles d’accomplir régulièrement un travail d’intérêt général au service de la communauté peut contribuer à ce maintien, voire à cette réintégration. Une démarche qui aurait, en plus, l’avantage de conserver les liens sociaux entre les chômeurs et la communauté et de leur éviter toute marginalisation croissante, dommageable à eux-mêmes comme à la société.

 

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2018

L’assurance-chômage (AC) vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par leur chômage. En outre, elle permet également de prévenir le chômage imminent, de combattre le chômage existant et de favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.

Un chômeur ne peut percevoir une compensation financière sans fournir d’efforts considérables. En effet, il doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17, al, 1 LACI). Par conséquent, pour bénéficier des indemnités journalières de l’AC, l’assuré a un certain nombre d’obligations non négligeables à respecter, dont:

– rechercher et accepter tout travail convenable lui permettant de sortir du chômage ou de réduire le dommage résultant de ce dernier;

– apporter la preuve de ses recherches d’emploi en nombre et en qualité suffisantes;

– participer activement à des entretiens de contrôle et de conseil;

– accepter toute mesure du marché du travail, par exemple un cours ou un programme d’occupation. En effet, un certain nombre de mesures prévues par l’AC visent à soutenir la réintégration rapide et durable de l’assuré sur le marché travail en améliorant concrètement son aptitude au placement. De plus, elles ont pour avantage de permettre à l’assuré de maintenir un rythme de travail et de rester très actif. Par ce biais, ces personnes restent intégrées au monde du travail.

Une violation de ces obligations ne demeure pas sans conséquence financière. L’assuré sera sanctionné dans son droit à l’indemnité. Cette suspension peut aller jusqu’à 60 jours. Par ailleurs, il peut même être privé de son droit à l’assurance-chômage en cas de récidives de non-respect des obligations précitées.

Il convient de préciser que les chômeurs ont également la possibilité avec l’autorisation de l’autorité cantonale compétente d’effectuer des activités bénévoles pour une courte durée sans que leur droit à l’indemnité de chômage ne soit compromis.

La loi prévoit également le droit d’exercer une activité lucrative salariée, parfois indépendante, tout en restant inscrit à l’assurance-chômage. Il s’agira là d’un gain intermédiaire (GI). En effet, l’assuré aura droit à un versement compensatoire si le revenu de son activité intermédiaire est inférieur à son indemnité de chômage. Le GI est également un devoir en raison de l’obligation de diminuer le dommage créé au fonds de l’assurance-chômage. L’accomplissement d’un GI représente enfin un grand avantage pour l’assuré, car outre le fait de conserver un lien avec le monde du travail, cette activité améliore ses possibilités de retrouver un emploi par une nouvelle expérience professionnelle et lui permet de cotiser aux assurances sociales.

Il convient de relever qu’en 2017, 74% des personnes bénéficiaires d’indemnités de chômage ont participé à des mesures du marché du travail ou étaient en GI. Par conséquent, le risque que les personnes touchant les prestations de l’assurance-chômage soient marginalisées ou qu’elles se déconnectent de la réalité du monde du travail est très faible.

Au vu de ce qui précède, la loi sur l’assurance-chômage permet largement d’atteindre le but recherché par la motion qui est d’assurer aux chômeurs un rythme de vie régulier et maintenir un contact avec le monde du travail. Une obligation d’accomplir régulièrement un travail d’intérêt général serait contreproductif au vu du but de l’assurance-chômage qui vise la réinsertion rapide et durable.

 

Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Page 18.3532 « Révision partielle de la législation fédérale relative à l’octroi des indemnités de chômage » consultable ici